Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/1072/2025 du 17.12.2025 sur OCL/1638/2024 ( MP ) , ADMIS
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/16377/2020 ACPR/1072/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 17 décembre 2025 | ||
Entre
A______, représenté par Me Lassana DIOUM, avocat, PBM Avocats SA, boulevard Georges-Favon 26, case postale 48, 1211 Genève 8,
recourant et intimé,
et
B______, représentée par Me C______, avocat,
recourante et intimée,
contre l’ordonnance de classement rendue le 18 novembre 2024 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par ordonnance rendue le 18 novembre 2024, notifiée le 20 suivant aux parties, le Ministère public a notamment ordonné le classement de la procédure P/16377/2020 à l'égard de B______ (ch. 2 du dispositif), ordonné la restitution à A______ des tableaux figurant sous chiffres 1 à 10 et 12 à 13 de l'inventaire n° 30513220210322 du 22 mars 2021 (ch. 3), la restitution à la précitée de la boîte en plastique figurant sous chiffre 11 dudit inventaire (ch. 4) et rejeté la requête en indemnisation, au sens de l'art. 433 CPP, de A______ (ch. 8).
b.a. Par acte expédié le 2 décembre 2024, A______ recourt contre les chiffres 2, 3, 4 et 8 de l'ordonnance susmentionnée et conclut à ce que B______ soit condamnée pour usure (art. 157 CP), traite d'êtres humains (art. 182 CP), contrainte sexuelle (art. 189 aCP) et pornographie (art. 197 CP), et à la restitution à lui-même des tableaux visés par le chiffre 3 de l'ordonnance précitée et de la boîte en plastique visée par son chiffre 4, ainsi qu'à ce qu'il lui soit alloué une somme de CHF 40'333.35 à titre d'indemnité "au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP" (sic) et un montant de CHF 4'000.- à titre de réparation du tort moral; subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de reprendre l'instruction et de donner suite à ses réquisitions de preuve.
b.b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
c. Par acte expédié le 2 décembre 2024, B______ recourt contre l'ordonnance précitée et conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du chiffre 3 de son dispositif, et à la restitution des tableaux figurant sous chiffres 1 à 10 et 12 à 13 de l'inventaire n° 30513220210322.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a.a. A______, né le ______ 1980, est un artiste-plasticien de nationalité camerounaise.
a.b. B______ est une ressortissante suisse, née le ______ 1954, exploitant à titre individuel l'entreprise D______, dont le but est la production et la distribution de films, ainsi que la production d'événements culturels.
b. Après avoir échangé sur les réseaux sociaux, les intéressés se sont rencontrés en avril 2016 au Cameroun pour organiser l'exposition des œuvres de A______ à Genève lors d'un événement organisé par les Nations Unies.
c. Selon un document daté du 21 mars 2016, les intéressés ont conclu à E______ (Cameroun) un contrat aux termes duquel B______ était l'agente artistique de A______ et avait droit à une commission de 50% sur les revenus bruts perçus par l'artiste, pour une durée de 5 ans.
d. Le 14 avril 2016, A______ a déposé une demande de visa SCHENGEN auprès de l'ambassade suisse au Cameroun pour la période du 3 mai au 3 août 2016 avec le motif "préparation d'une exposition + participation au vernissage à l'ONU + F______ [manifestations d'Art contemporain africain]". B______ était mentionnée comme étant la personne qui l'hébergerait, les frais de voyage et de subsistance étant couverts par celle-ci, qui s'en portait garant, de même que de son retour au Cameroun.
Par la suite, plusieurs demandes de prolongations de visa et d'autorisations de séjour, y compris des actes de recours en matière de droit des étrangers, ont été déposées en faveur de A______, qui est resté en Suisse. Dans ce cadre, l'avocat de l'intéressé, dans un courrier adressé le 12 février 2019 au Tribunal administratif fédéral, désignait B______ comme son agente artistique.
e. De 2016 à 2019, A______ a, sous le nom d'artiste A______, exposé à plusieurs reprises en Suisse et à l'étranger. À cet égard, le dossier contient notamment les pièces suivantes :
e.a. Une invitation à une exposition privée du 26 janvier au 2 février 2017, organisée dans l'appartement de B______.
e.b. Une invitation à un vernissage d'une exposition des œuvres de A______, du 19 octobre au 4 novembre 2017 à Genève, mentionnant B______ comme la curatrice.
e.c. Une attestation établie le 11 janvier 2019 en vue d'une exposition à [la galerie] G______ à H______ [France] et comportant les signatures de B______ et de A______. La première, présentée comme directrice de D______, était l'agente artistique du second en vertu du contrat du 21 mars 2016 et était autorisée, de ce chef, à préparer des projets curatoriaux d'art et de participation à des expositions jusqu'au printemps 2021, incluant la vente.
e.d. Une invitation à une exposition à I______ (Allemagne) du 4 au 29 mars 2019 comporte la mention suivante : "A______, ______ " ("œuvres contemporaines de la collection privée de ______ B______").
f. Il ressort de deux certificats d'authenticité signés par A______, à savoir un certificat du 28 mars 2018 pour "______" (2017) et un certificat du 17 juin 2018 pour "______" (2017), que B______ était son "agente artistique".
g. Le 23 décembre 2019, B______ a indiqué au Secrétariat d'État aux migrations qu'elle mettait fin à son "engagement et soutien financier" en faveur de A______, précisant que la demande de prolongation de séjour déposée le 4 août 2016 était une démarche conjointe de l'intéressé et de D______, dans la mesure où celui-ci était alors au bénéfice d'un contrat d'agence. Or, elle n'avait plus eu de contacts avec lui depuis quatre mois.
h. Le 5 septembre 2020, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour abus de confiance (art. 138 CP), usure (art. 157 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), traite d'êtres humains (art. 182 CP) et contrainte sexuelle (art. 189 aCP).
Lors de sa visite au Cameroun en avril 2016, B______ lui avait fait miroiter une vie luxueuse en Suisse pour le convaincre de venir avec elle à Genève, en passant par J______ [Espagne]. Après le passage de la douane, elle lui avait pris son passeport, qu'elle n'avait plus rendu. À J______ le 15 mai 2016, B______ lui avait fait comprendre, lors de leur deuxième nuit sur place, qu'il devrait coucher avec elle. Devant son refus, elle avait indiqué qu'il ne s'en sortirait pas seul, que "dans la vie, il y avait un prix à payer pour tout" et qu'il était normal que les artistes entretinssent des relations sexuelles avec leurs agents. Le lendemain soir, elle avait répété qu'il devait avoir des relations sexuelles avec elle. Intimidé et désorienté, il avait fini par céder. Arrivés à Genève pour voir son exposition et visiter d'autres galeries, B______ avait conservé ses tableaux chez elle. Il avait peu à peu réalisé qu'elle mentait ou exagérait son influence dans le monde de l'art pour le maintenir sous son contrôle. Sans passeport ni argent pour retourner au Cameroun, il dépendait entièrement de B______ pour ses affaires administratives, le paiement de son loyer et sa subsistance. Elle en avait profité pour le contraindre à entretenir des relations sexuelles et à sortir avec elle au restaurant. En juillet 2016, il avait refusé une relation sexuelle chez elle et était rentré chez lui. Elle l'avait rejoint à son domicile et l'avait menacé de lui faire perdre son logement s'il ne lui ouvrait pas la porte. Il avait ouvert et elle l'avait giflé, déshabillé puis avait saisi son sexe avec ses mains, réussissant à se frotter contre lui et à le chevaucher, mais il n'avait pas eu d'érection. Elle lui disait régulièrement que la police interviendrait s'il utilisait la force pour se défendre. Le lendemain, ils avaient eu une relation sexuelle consentie.
À partir d'octobre 2016, B______ l'avait logé dans un petit studio, où il avait créé quelques toiles qu'elle avait exposées à son domicile. Lorsqu'elle organisait des expositions pour lui, c'était elle qui vendait des œuvres, fixait les prix et encaissait l'argent. Fin 2016, elle lui avait proposé un "contrat de mandat", selon lequel il produirait des œuvres jusqu'au printemps 2018 au tarif horaire de CHF 45.-, ce qu'il avait refusé. Il l'avait régulièrement suppliée de le laisser partir, et de lui rendre son passeport et ses œuvres. À une date qu'il avait oubliée, il s'était rendu avec elle chez sa sœur, à K______ [France], où une dispute entre elles avait eu lieu car il lui avait confié devoir entretenir des relations sexuelles en contrepartie d'un logement et de nourriture. B______ était rentrée seule à Genève. Quelques jours plus tard, une amie de cette dernière l'avait appelé pour le faire revenir en vue d'une exposition. Il était alors rentré à Genève et avait été accueilli à la gare par B______. Entre le 26 janvier et le 2 février 2017, elle avait organisé une exposition qui lui était consacrée et avait encaissé l'argent des ventes sans l'informer des prix. En janvier 2017, elle lui avait trouvé un logement à L______ [GE], dont elle payait le loyer. À cet endroit, il avait eu la force de refuser d'entretenir des relations sexuelles avec elle. Il avait récupéré son passeport en avril 2017, à l'occasion d'une exposition à l'ONU. Elle le surveillait et l'appelait plusieurs fois par jour, cherchant à l'isoler. Conscient d'être exploité, il ne pouvait se défendre compte tenu de sa totale dépendance. Il lui avait réclamé à plusieurs reprises l'argent provenant des ventes, sans succès. Elle lui avait fait ouvrir un compte bancaire sur lequel elle lui avait versé de l'argent à trois reprises. Elle l'avait ensuite accompagné pour retirer l'argent et lui en avait repris une partie. Elle prenait tous les tableaux qu'il produisait pour l'empêcher de les vendre lui-même. Il avait finalement réussi à s'émanciper de son emprise après un vernissage à H______, le 25 janvier 2019. À cette occasion, il avait vendu cinq œuvres, sans toucher d'argent.
i. La police a procédé aux auditions suivantes :
i.a. Le 9 novembre 2020, M______, artiste, a déclaré avoir fait la connaissance de A______ et de B______ lors d'une exposition vers 2016. Cette dernière lui avait dit s'occuper de A______, qu'il avait ensuite croisé par hasard dans un café. Celui-ci s'était plaint de sa relation avec elle et lui avait confié les difficultés qu'il rencontrait pour récupérer les œuvres qu'elle conservait chez elle. Par la suite, il avait exposé à H______ et en Allemagne, avec l'aide de l'intéressée, mais avait demandé à la galeriste de restituer ses œuvres à lui-même plutôt qu'à B______. Quelques mois auparavant, il lui avait dit que cette dernière avait gardé certaines de ses œuvres.
i.b. Le même jour, N______ a déclaré avoir fait la connaissance de A______ en octobre 2016, alors qu'il n'était pas intégré dans les "réalités genevoises". Elle l'avait retrouvé en mars 2019, et il lui avait paru plus à l'aise. Ils s'étaient ensuite revus plusieurs fois au cours des mois suivants. Il lui avait dit s'être fait "avoir" par une "personne malveillante, qui a[vait] vu en lui la capacité de l'artiste, mais aussi la personnalité candide de quelqu'un qui ne connai[ssai]t pas l'Europe". Se voyant comme une "proie facile", il lui avait partagé qu'il ne parvenait pas à récupérer ses œuvres, "séquestrées" chez cette personne "malhonnête", qu'il désignait comme "B______". Il avait ajouté que cette femme avait des vues sexuelles sur lui, ce qui l'avait choqué car elle était mariée et beaucoup plus âgée. Sa situation économique était très compliquée car cette personne, qui s'était prétendue galeriste, n'avait pas respecté le "deal" qu'elle serait sa chance pour se lancer en Europe. Elle lui avait fait des courses alimentaires, car il n'avait pas suffisamment pour se nourrir. À Noël 2019, il avait pu retourner au Cameroun pour des vacances, grâce au soutien financier de sa sœur.
i.c. Le 4 décembre 2020, O______, collectionneur d'art, a indiqué avoir acheté deux œuvres de A______, par l'intermédiaire de B______, pour une somme de CHF 5'000.- versée sur le compte de cette dernière, qui se présentait comme son agente. Les tableaux lui avaient été livrés par les deux précités. Par la suite, il avait visité le studio où peignait l'artiste. À une occasion, B______ lui avait dit tout payer pour celui-ci, qui n'avait pas d'argent. Elle défalquait ses frais du montant des ventes. Il avait acheté huit autres œuvres pour une somme totale de CHF 50'000.-. En 2018, A______ l'avait appelé pour accuser B______ de l'escroquer et de se faire beaucoup d'argent grâce à son travail alors qu'elle ne lui remettait que de petites sommes. Selon lui, elle exagérait le montant de ses frais.
j. Par ordonnance rendue le 22 janvier 2021, le Ministère public a ouvert une instruction contre B______ pour abus de confiance (art. 138 CP), usure (art. 157 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), traite d'êtres humains (art. 182 CP) et contrainte sexuelle (art. 189 aCP).
k. Par ordonnance du même jour, il a ordonné la perquisition du domicile de B______.
l. Par courrier du 12 février 2021 de son conseil, A______ a indiqué à B______ avoir été "informé par des tiers" qu'elle serait en possession d'un contrat, signé le 21 mars 2016 à E______ [Cameroun], par lequel il lui aurait confié le rôle d'agent exclusif pour cinq ans. Il contestait la validité du contrat et, dans l'hypothèse où il existerait, considérait qu'elle l'avait rompu au plus tard le 23 décembre 2019. Dans tous les cas, il déclarait y mettre fin avec effet immédiat et l'invitait à lui rendre compte de sa gestion et à lui restituer tout ce qu'elle avait reçu de ce chef.
m. Le 22 mars 2021, la police s'est rendue chez B______ et a saisi les treize œuvres de A______ qui s'y trouvaient, ainsi qu'une boîte contenant diverses enveloppes et documents bancaires de la banque P______ adressés à A______, les copies des carte d'identité et passeport du précité, des notes d'honoraires d'avocat dans le cadre de sa demande d'autorisation de séjour, des contrats et document administratifs en lien avec des expositions et un document intitulé "liste des transferts d'argent à M. A______".
Il ressort de ce dernier document qu'une somme totale de CHF 51'500.- aurait été générée par les ventes d'œuvres et qu'un montant de CHF 39'500.- aurait été versé à A______. Il contient en outre la note suivante de B______ : "Normalement de Fr 51'500 je devais garder la moitié qui est de Frs 25'750 Or Tu as déjà reçu 39'500.- Je vais juste voir avec toi les 26'000.- de O______ si je peux garder un pourcentage pour l'avocat ? et je t'envois donc avec les 3'000.- convenu de H______ [sic]".
n. Auditionnée le 22 mars 2021 par la police, B______ a contesté les faits reprochés. Elle n'avait pas touché de commissions sur la vente des tableaux mais avait aidé A______, qui voulait être reconnu sur la scène artistique européenne, en lui organisant des expositions et en assumant les frais qu'il générait. Après être venu en Suisse en mars 2016 pour assister à une exposition de ses œuvres, il n'avait plus voulu repartir. S'étant portée garante de l'intéressé, elle avait dû payer des avocats pour obtenir un permis de séjour (à hauteur de CHF 14'000.- et CHF 3'000.-), lui payer un studio (à CHF 1'000.- par mois) et l'inscrire dans des écoles pour qu'il puisse prétendre à un permis d'étudiant. Elle lui payait en outre sa nourriture et son matériel de peinture, et lui versait de l'argent de poche et même de l'argent à envoyer à sa famille au Cameroun. Cela lui coûtait environ CHF 2'000.- par mois de frais fixes. Finalement, elle s'était rendu compte qu'il l'utilisait pour rester en Suisse, tandis qu'il cherchait à la "doubler" en nouant d'autres contacts susceptibles d'augmenter sa cote d'artiste. Comme il se plaignait qu'elle ne lui donnait "rien", elle avait remplacé la remise d'argent en espèces par des transferts bancaires.
Il avait toujours eu son passeport avec lui. À plusieurs reprises, elle l'avait encouragé à retrouver sa famille en France, et l'avait conduit à K______ [France] et dans le sud de la France à cet effet, mais il voulait revenir en Suisse. Elle avait remarqué qu'il avait des troubles de mythomanie, par exemple quand il racontait son enfance. Un soir, il avait débarqué chez elle, tenu des propos incohérents et traité son mari de raciste. Elle avait alors écrit un courrier aux autorités pour se dédire de sa position de garante. Par la suite, il s'était à nouveau rendu chez elle pour récupérer ses affaires. Elle avait donc descendu dans le hall de l'immeuble des œuvres qu'elle avait chargées dans sa voiture, pour les apporter au studio de A______. Elle ne possédait plus d'œuvres de ce dernier, qui les avait toutes récupérées en août 2019, hormis les treize saisies à son domicile, qui lui appartenaient. En effet, il s'agissait d'une sorte de rétribution pour les agents ou galeristes dans le milieu de l'art, mais elle n'en voulait pas et l'intéressé pouvait donc les récupérer s'il le souhaitait.
Ils n'avaient entretenu qu'une seule relation sexuelle, à E______, de manière consentie. Il lui avait dit qu'il l'aimait mais elle n'était pas à l'aise en raison de leur écart d'âge. Au vu de leur corpulence respective, il était impensable qu'elle eût été en mesure de le contraindre à un acte sexuel.
o. Selon un rapport de renseignements du 17 mai 2021 de la police, qui fait suite à l'analyse du téléphone portable de B______, A______ et celle-ci ont, d'octobre 2016 à l'été 2018, alterné de nombreuses périodes d'échanges de mots doux réciproques (tels "je t'aime", "chéri", "mon amour", etc.), voire de messages à connotation sexuelle (notamment plusieurs images du sexe en érection de A______ entre le 22 janvier et le 28 mai 2016, ainsi que le 26 juin 2017), avec des périodes de tension et de reproches. Ainsi, dans des messages du 3 au 4 janvier 2017, le premier a exigé la remise de son passeport et de ses œuvres; dans des messages du 1er au 19 juin 2017, la restitution de son argent et de ses œuvres; du 13 septembre au 3 octobre 2017, il l'a accusée de l'exploiter et de mentir; du 24 au 30 mars 2018, de mener une vie "médiocre et fausse" et lui a réclamé de l'argent; les 24 juillet et 7 août 2018, il lui a, à nouveau, réclamé de l'argent considéré comme dû; le 8 avril 2019, il lui a annoncé être tombé amoureux d'une autre femme et vouloir récupérer ses œuvres; le 24 juin 2019, il a repris ses accusations – ce qui correspond à la période où cessent définitivement les mots doux échangés entre les intéressés – et, du 23 mai au 10 juin 2020, lui a dit avoir compris "son mauvais cœur", qu'elle irait en enfer et allait "crever", et a réclamé ses œuvres.
p. Auditionné le 15 mars 2022 par le Ministère public, A______ a confirmé sa plainte. B______ exigeait qu'il suivît toutes ses instructions. Au Cameroun, elle avait prétendu être une baronne à Genève et posséder un château en France, et l'avait institué héritier dans un testament rédigé sur place mais qu'elle avait conservé. Elle le manipulait et exigeait de lui des faveurs sexuelles. Il avait signé un contrat d'agence, que B______ avait antidaté et dont il n'avait pas vu l'intégralité. Ce document avait servi à obtenir un visa de la part des autorités suisses, mais n'avait aucune valeur contractuelle. Il avait reçu de sa part de l'argent, sans savoir à quel prix ses œuvres étaient vendues, et contestait la liste des ventes et transferts d'argent en sa faveur retrouvée chez B______, laquelle contenait de "fausses signatures". L'intéressée ne lui avait restitué son passeport qu'en avril 2017. Il avait subi de nombreuses relations sexuelles non consenties de la part de celle-ci, la première fois au Cameroun en 2016. Elle l'avait ensuite emmené à J______ pour l'isoler. Alors qu'il était sans argent pour retourner au Cameroun, elle avait menacé de l'abandonner en Espagne s'il ne couchait pas avec elle. Il n'avait eu d'autre choix que de s'exécuter. En Suisse, elle venait le trouver pour des pratiques sexuelles "pas catholiques", qu'il ne connaissait pas, avec des objets artificiels. Il lui disait non mais elle le chevauchait, en le menaçant d'aller se plaindre à la police s'il se défendait, en prétendant qu'en Suisse, les gens étaient racistes.
q. Par ordonnance rendue le 25 avril 2022, le Ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction pour pornographie (art. 197 al. 4 2ème phrase CP) à l'encontre de A______ pour avoir, à Genève, le 20 avril 2017, envoyé à B______ une vidéo à caractère pédopornographique représentant un enfant sodomiser un autre enfant.
r. Le 25 avril 2022, le Ministère public a procédé aux auditions suivantes :
r.a. B______ a expliqué que A______ – qui l'avait contactée fin 2015 par un réseau social – avait spontanément commencé à lui envoyer, dès janvier 2016, des messages "intimes". Se rendant au Cameroun pour voir une autre artiste, elle s'était proposée de le rencontrer également. Il avait réservé un séjour à Q______ [Cameroun], au bord de l'océan, où ils avaient entretenu plusieurs relations sexuelles. À la fin du séjour, il lui avait demandé de l'introduire dans le milieu artistique européen et l'avait présentée à sa famille comme son agente. Ils s'étaient retrouvés pour une exposition à R______ [Sénégal], en mai 2016, où elle avait constaté qu'il n'avait pas pris de billet retour. Après l'exposition, il l'avait accompagnée à J______ puis à Genève. Il était censé quitter la Suisse en août 2016. Malgré l'organisation de plusieurs expositions pour justifier une prolongation de séjour, il avait reçu, en avril 2017, un avis d'expulsion de la Suisse. Elle avait donc mandaté un avocat et produit le contrat d'agent signé à E______ [Cameroun] en mai 2016 mais antidaté en mars 2016. Entre 2017 et 2019, elle lui avait organisé treize expositions. A______ percevait parfois lui-même l'argent des ventes d'œuvres en espèces, qu'il conservait sans penser à participer à ses charges. Elle-même tenait une liste des ventes et des transferts d'argent à ce dernier. En trois ans, il y avait eu une dizaine de ventes. En août 2019, elle avait cessé de s'occuper de lui car des expositions s'étaient très mal passées, par exemple car il refusait de vendre des œuvres aux prix qu'il avait convenus avec les galeristes. Elle lui avait versé d'importants montants pour son matériel et les frais d'exposition, à savoir CHF 39'000.- en 2016, CHF 55'000.- en 2017, CHF 37'000.- en 2018 et CHF 35'000.- en 2019, en sus de ses charges mensuelles d'environ CHF 2'000.-. Elle était sous son emprise car il la manipulait. Elle s'était rendu compte qu'il avait une relation avec une femme à E______ et tentait d'approcher les femmes fortunées de son entourage à elle. De plus, il la menaçait de dévoiler des choses à sa famille, elle-même étant alors mariée. Les treize tableaux de A______ étaient des œuvres qu'il avait faites pour elle. Les galeristes gardaient généralement deux tableaux après les expositions et les agents conservaient deux œuvres des artistes en cas de non-vente. Elle avait donc gardé des œuvres à titre de compensation. Enfin, elle a catégoriquement contesté les accusations d'agressions sexuelles ou qu'il n'eût pas accès à son passeport.
Elle a produit plusieurs photographies d'elle et de A______ en train de s'embrasser sur un album intitulé "Cameroun 2016", puis à S______ (Espagne) en mai 2016 et enfin à Genève le 30 juillet 2017, ainsi que les messages suivants, adressés à elle par l'intéressé : le 23 janvier 2016, "je t'aime déjà chéri tu es très choux Et précieuses pour moi […]", "Bisous à l'endroit où tu souhaites […] Mon choix cest entre les lèvres inférieures […] Mon corps est tout chaud la Merci chéri"; le 28 février 2016 des photos de son sexe en érection avec notamment le message "pense que ma gue te defonce le derrière"; le 30 août 2016 une photo de son sexe en érection avec le message "bonne nuit chéri"; le 30 décembre 2016 le message "Merci beaucoup pour tous ce que tu m'as fait Jusqu'ici Le ciel de donnera sans milliards de fois".
r.b. A______ a, en lien avec les messages ci-dessus, contesté avoir initié une conversation à connotation sexuelle, B______ lui ayant préalablement fait part de ses propres envies par téléphone. Il avait couché avec l'intéressée car elle lui avait fait comprendre que c'est "comme cela qu'[ils] allaient procéder" et lui avait envoyé des photos de son sexe sur sa demande téléphonique à elle. Le 30 décembre 2016, il l'avait remerciée car sa mère le lui avait demandé. Il n'avait jamais vu ni signé l'attestation du 11 janvier 2019 (cf. let. B.e.c supra).
Le compte bancaire que B______ lui avait ouvert était en réalité celui de la société de celle-ci et c'était elle qui utilisait l'argent déposé sur le compte. Lorsqu'il était parti au Cameroun en 2018, il s'était rendu compte que le solde du compte était faible et que sa carte avait été désactivée. Il avait un jour croisé O______, qui lui avait dit avoir versé l'argent des œuvres achetées six mois auparavant. Or, il n'avait jamais reçu cet argent, de sorte qu'il avait pris contact avec B______, qui avait dressé une liste de toutes les dépenses qu'elle avait faites pour lui, notamment EUR 10'000.- pour l'exposition à H______ [France]. Lui-même n'était au courant de rien, car il lui faisait confiance. Le lendemain, elle lui avait envoyé le détail des prélèvements sur le montant payé par O______, à savoir les frais de nourriture, de matériel, d'avocats, et son pourcentage à elle, et avait indiqué qu'elle ne poursuivrait plus leur collaboration. Il y avait ensuite eu des périodes où elle l'appelait pour lui dire qu'elle l'aimait, qu'elle envisageait de divorcer et ferait tout pour le faire rester en Suisse, en lui précisant qu'il devait aussi lui dire qu'il l'aimait et l'accompagner à des sorties, faute de quoi elle ne prendrait plus en charge ses frais. Il n'avait jamais été question qu'elle fût propriétaire des œuvres qu'elle gardait chez elle : elle n'était pas agente et les conservait dans son appartement car certaines étaient trop grandes pour être déplacées.
s. Le 27 juin 2022, B______ a, sous la plume de son conseil, produit un tableau récapitulatif de ses frais en faveur de A______, dont il ressort des charges (hors versements à l'artiste) à hauteur de CHF 42'471.- pour l'année 2016, CHF 58'986.- pour 2017, CHF 31'628.- pour 2018, et CHF 34'169.- pour 2019. Les revenus s'élèvent à CHF 12'000.- en 2016, un montant nul en 2017, CHF 43'731.25 en 2018 et CHF 4'930.- en 2019.
Les montants versés à l'intéressé en 2016 s'élèvent à CHF 16'800.-, dont CHF 800.- ressortent de transferts T______ et CHF 10'000.- ont été versés en espèces avec une confirmation signée de A______ sur la "liste des transferts d'argent à M. A______", le solde restant n'étant pas attesté par pièce. Les montants qui lui ont été versés en 2017 se seraient élevés à CHF 2'800.- (lesquels ne ressortent d'aucune pièce au dossier), ceux versés en 2018 à CHF 33'500.- (dont des montants de CHF 9'000.- et CHF 1'500.- versés en espèces directement à l'artiste par les acheteurs et trois virements à la banque P______ de CHF 5'000.-, CHF 8'000.- et CHF 8'000.- les 19 février, 10 septembre et 12 novembre 2018 attestés par pièces), ceux versés en 2019 à CHF 6'500.- (dont
CHF 1'500.- perçus directement de l'acheteur par l'artiste, CHF 2'000.- par virement bancaire attesté par pièce et CHF 3'000.- en espèces avec confirmation signée de A______).
t. Le 19 octobre 2022, le Ministère public a encore procédé aux auditions suivantes :
t.a. N______, témoin, a précisé que A______ lui avait confié que ses œuvres étaient "séquestrées" par une galeriste et qu'il rencontrait des problèmes financiers, devant "jongler avec son budget" et "compter ses sous".
t.b. B______ a indiqué avoir été l'agente de A______. Ils n'avaient plus de relations intimes depuis octobre 2016, lorsqu'elle avait appris sa "double ou triple vie". Sous son emprise, elle avait vidé ses économies et son deuxième pilier pour entretenir l'intéressé, qui voulait rester en Suisse bien qu'il eût de la famille à H______ et à K______. Leur relation tournait toujours autour de l'argent.
t.c. A______ a affirmé que B______ s'était engagée à prendre en charge ses frais à l'ambassade suisse au Cameroun et qu'il y avait été "contraint" de signer le contrat d'agence pour pouvoir venir en Suisse.
u.a. Par avis de prochaine clôture rendu le 23 novembre 2023, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement s'agissant des faits reprochés à B______ et une ordonnance pénale à l'encontre de A______ et les a invitées à présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve.
u.b. Le 7 décembre 2023, B______ a, par son conseil, requis l'octroi des sommes de CHF 12'749.60 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure et de CHF 200.- à titre d'indemnité pour tort moral.
u.c. Le 29 février 2024, A______ s'est, par son conseil, opposé au classement de la procédure et a requis l'audition de U______, la tenue d'une audience de confrontation entre les parties et d'une audience consacrée aux tableaux de dépenses produits par B______ ainsi que, subsidiairement, qu'un délai lui soit octroyé pour se déterminer sur lesdits tableaux. Il a en outre sollicité que le séquestre des treize tableaux fût levé en sa faveur.
u.d. Le 6 juin 2024, B______ a, sous la plume de son conseil, allégué que les "accusations calomnieuses" à son encontre avaient pour but de la contraindre à renoncer à ses créances déduites du contrat d'agence conclu avec A______, qui portaient notamment sur les tableaux séquestrés.
u.e. Le 5 juillet 2024, A______ a, sous la plume de son conseil, fait valoir que B______ avait elle-même, au cours de la procédure, indiqué ne pas vouloir les tableaux précités.
u.f. Par un second avis de prochaine clôture du 11 juillet 2024, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait, après une nouvelle analyse du dossier, dresser un acte d'accusation à l'encontre de A______ et leur a imparti un délai pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve.
u.g. Par courrier du 16 juillet 2024, B______ a renoncé à formuler des réquisitions de preuve.
u.h. Par courriers des 22 juillet et 16 août 2024, A______ a, sous la plume de son conseil, réitéré les réquisitions de preuve formulées le 29 février 2024 et requis l'octroi d'une indemnité, au sens de l'art. 433 CPP, de CHF 19'413.10.
v. Le 18 novembre 2024, le Ministère public a adressé au Tribunal pénal un acte d'accusation à l'encontre de A______, pour pornographie (art. 197 al. 4 CP).
C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient qu'aucun élément ne permet de retenir un acte d'appropriation de la part de B______, qui avait restitué l'ensemble des tableaux réclamés en août 2019, y compris, selon elle, ceux qu'elle avait payés, les œuvres retrouvées à son domicile ne lui ayant pas été réclamées par A______. Par ailleurs, le produit des ventes de tableaux avait été versé partiellement à celui-ci – lequel n'était pas en mesure de chiffrer les montants qui lui avaient été versés – ou utilisé pour couvrir ses frais d'entretien, que B______ avait quant à elle précisément chiffrés, de sorte qu'aucun élément ne permettait de retenir un acte d'appropriation ou une utilisation sans droit et à son profit, de valeurs patrimoniales confiées.
S'agissant des infractions d'usure et de traite d'êtres humains, rien ne corroborait l'accusation que B______ avait exploité l'inexpérience ou la dépendance de A______ à son profit, par exemple en conservant son passeport, et aucun avantage pécuniaire disproportionné obtenu par B______ n'était établi, ce d'autant moins que A______ manquait de précision quant à l'accord qui avait été effectivement conclu et les montants perçus et reversés de part et d'autre. Celui-ci était libre de ses mouvements et de ses fréquentations, et n'avait pas fait appel à la police, malgré un téléphone à sa disposition. Par ailleurs, il n'y avait pas de prévention pénale suffisante de contrainte sexuelle, les parties s'étant échangées des messages à caractère sexuel démontrant le caractère consensuel et assumé de la relation qu'ils entretenaient, tels qu'en témoignaient leurs conversations WHATSAPP et les photographies du sexe de A______ adressées par ce dernier à B______. Enfin, il n'était pas établi que cette dernière eût conservé intentionnellement la vidéo à caractère pédopornographique que A______ lui avait envoyée.
D. a. Dans son recours, A______ conteste le refus d'entendre U______, lequel avait eu une connaissance directe des faits dénoncés et dont le témoignage était "crucial" pour corroborer sa version des faits. De plus, la boîte en plastique portée à l'inventaire contenait ses documents personnels, de sorte qu'il se justifiait de la lui restituer. Sur le fond, il était établi que B______, à qui il avait confié de nombreuses œuvres à des fins de promotion de son art en Europe, avait confisqué celles-ci afin qu'il ne pût plus les vendre lui-même et signait elle-même des ventes de tableaux et les partenariats avec les galeristes, détournant à son profit son travail d'artiste sans le rétribuer, au mépris des promesses qu'elle lui avait faites d'une "carrière artistique exceptionnelle" et d'un "train de vie à faire rêver". Il était en outre établi qu'elle avait conservé à son domicile certaines de ses œuvres, malgré ses demandes de restitution. Elle s'était rendue coupable d'appropriation illégitime et d'abus de confiance, ainsi que d'usure par métier, compte tenu de sa situation de faiblesse à laquelle l'exposaient sa situation économique et sa méconnaissance de la société occidentale. Par ailleurs, B______, qui détenait son passeport et l'avait maintenu dans un état de dépendance, y compris par des menaces, s'était contredite sur la nature des relations qu'elle entretenait avec lui, reconnaissant dans un premier temps une unique relation sexuelle à E______ avant d'admettre des relations sexuelles régulières. De plus, elle l'avait menacé de le laisser seul à J______, sans argent ni passeport ni téléphone portable, s'il n'acceptait pas de coucher avec elle, puis avait poursuivi ce procédé en Suisse, malgré l'absence d'intérêt sexuel qu'il éprouvait pour elle, de 26 ans plus âgée. Les messages à connotation sexuelle qu'il avait lui-même envoyés avaient été sollicités par elle dans ce contexte de pressions psychologiques et de manipulation, excluant un consentement libre. Les infractions de traite d'êtres humains et de contrainte sexuelle étaient donc réalisées. Enfin, les atteintes répétées à sa liberté avaient provoqué un état de stress post traumatique, ce qui justifiait une indemnité pour tort moral de CHF 4'000.-.
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut, sous suite de frais, au rejet du recours, relevant que A______ se fondait essentiellement sur ses propres déclarations afin de démontrer la réalisation des infractions dénoncées, sans apporter d'éléments convaincants établissant la réalité de ses allégations.
c. B______ conclut, sous suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité du recours en tant qu'il a trait à l'infraction de pornographie et à son rejet pour le surplus. Les accusations du recourant n'étaient pas compatibles avec les tentatives de rapprochement à caractère sexuel qu'il avait initiées, y compris avant leur première rencontre au Cameroun, dont témoignaient plusieurs messages, voire photographies explicites. Ses explications quant aux raisons de l'envoi de ses messages à caractère sexuel étaient inconsistantes et non corroborées par pièces. Enfin, elle avait dépensé plus de CHF 150'000.- pour son entretien et la promotion de sa carrière d'artiste, en plus des récépissés signés par l'intéressé attestant des montants versés en sa faveur pour la vente des tableaux.
d. A______ persiste dans ses conclusions.
E. a. Dans son recours, B______ reproche au Ministère public d'avoir violé les art. 267 al. 1 CP et 930 CC, dans la mesure où elle était présumée propriétaire des tableaux séquestrés, détenus à son domicile. De plus, il avait violé son droit d'être entendu en ne motivant pas la restitution desdits tableaux à A______, malgré le fait qu'il avait écarté toute infraction patrimoniale au détriment de ce dernier.
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut, sous suite de frais, au rejet du recours. B______ avait fluctué dans ses allégations relatives aux tableaux retrouvés à son domicile. Devant la police, elle avait déclaré avoir conservé les toiles comme une forme de rétribution; certaines d'entre elles avaient été créées pour elle, mais elle ne souhaitait pas les conserver et A______ pouvait ainsi les récupérer. À l'audience du 15 mars 2022, elle n'avait pas fait part de sa volonté de les conserver, tandis qu'à celle du 25 avril 2022, elle avait déclaré qu'il était commun, pour un agent d'artiste, de conserver des tableaux en guise de "compensation" et avoir convenu avec A______ que les œuvres lui revenaient. Ce dernier avait été constant dans sa contestation de ces explications. Au cours de la procédure, en particulier après l'avis de prochaine clôture, elle n'avait jamais requis que ces œuvres lui revinssent.
c. A______ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours; subsidiairement à ce que les parties soient renvoyées à agir devant le juge civil pour qu'il soit statué sur la propriété des œuvres. De nombreux messages qu'il avait adressés à la recourante démontrait qu'il n'avait eu de cesse de revendiquer la propriété des tableaux qu'elle avait conservés à son domicile. Les déclarations des témoins et des parties corroboraient son droit de propriété sur lesdites œuvres.
d. B______ persiste dans ses conclusions. Dans la mesure où les biens séquestrés n'étaient pas le produit d'une infraction et où elle en était le dernier possesseur, ceux-ci lui revenaient.
EN DROIT :
1. Au vu de leur connexité, les recours seront joints et traités dans un arrêt unique.
2. 2.1. Les recours ont été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concernent la même ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émanent de la prévenue et du plaignant.
2.2.1. Ce dernier n'a toutefois qualité pour agir, fondée sur un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), que pour autant qu'il soit directement et personnellement lésé par l'infraction dénoncée (art. 115 al. 1 CPP), ce qui implique en principe qu'il soit titulaire du bien juridiquement protégé par cette dernière (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012, consid. 2.1). Il convient donc d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a la qualité de lésé (ATF 118 IV 209 consid. 2).
2.2.2. Le bien juridique protégé de l'infraction de pornographie visée à l'art. 197 al. 5 CP est la protection des "acteurs-victimes mineurs", ainsi que des adultes, en tant qu'ils sont susceptibles de subir un effet "corrupteur", ce qui s'apparente à la sauvegarde de la morale publique (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, Commentaire romand du Code pénal II, 2e éd., Bâle 2025, n. 48 à 49a ad art. 197 CP).
2.2.3. En l'espèce, le recourant n'est pas directement lésé par l'infraction de pornographie, qui protège un intérêt collectif, à savoir la sauvegarde de la morale publique, ainsi que les intérêts des victimes mineures.
Il n'a donc pas d'intérêt à recourir contre l'ordonnance de classement de cette infraction à l'endroit de B______, de sorte que son recours est irrecevable sur ce point.
2.3. Pour le surplus, son recours est recevable en tant qu'il est personnellement touché par les infractions aux art. 138 CP, 157 CP, 182 CP et 189 aCP.
2.4. L'acte de la recourante est recevable, l'intéressée ayant un intérêt juridiquement protégé à la restitution d'objets sur lesquels elle allègue un droit de propriété.
3. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir classé sa plainte pour abus de confiance (art. 138 CP), usure (art. 157 CP), traite d'êtres humains (art. 182 CP) et contrainte sexuelle (art. 189 aCP).
3.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).
En principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_516/2021 du 20 décembre 2022 consid. 2.4.1).
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs
(ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). En outre, ladite renonciation peut également être exceptionnellement prononcée lorsque, face à des versions contradictoires des parties, il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2).
3.2. L'art. 138 ch. 1 al. 1 CP réprime, du chef d'abus de confiance, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, ou quiconque, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1). Quant à la notion de valeurs patrimoniales confiées, elle est envisagée à l’aune de deux hypothèses lorsqu’il est question de transferts de sommes d’argent. Soit les fonds sont confiés à l’auteur par celui qui les lui remet, soit les fonds sont confiés par celui pour lequel l’auteur les encaisse. Selon la jurisprudence, il ne sera question de valeurs patrimoniales confiées que si l’auteur agit comme auxiliaire du paiement ou de l’encaissement, en tant que représentant direct ou indirect, notamment comme employé d’une entreprise, organe d’une personne morale ou comme fiduciaire. En revanche, cette condition n’est pas remplie si l’auteur reçoit l’argent pour lui-même, à titre de contrepartie d’une prestation qu’il a fournie pour son propre compte, même s’il est tenu de verser ensuite une somme équivalente sur la base d’un rapport juridique distinct. L’inexécution de l’obligation de reverser une somme d’argent ne suffit pas à elle seule à constituer un abus de confiance (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 32 ad art. 138 CP).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime
(ATF 118 IV 27 consid. 2a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire ("Ersatzbereitschaft" ; ATF 118 IV 32 consid. 2a) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a). Cette dernière hypothèse implique que l'auteur ait une créance d'un montant au moins égal à la valeur qu'il s'est appropriée ou à la valeur patrimoniale qu'il a utilisée et qu'il ait vraiment agi en vue de se payer (arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4 in fine).
3.3. Selon l'art. 157 ch. 1 CP, se rend coupable d'usure, quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique.
L'infraction d'usure suppose d'abord que la victime se soit trouvée dans l'une des situations de faiblesse, énumérées de manière exhaustive à l'art. 157 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1).
L'état de gêne, qui n'est pas forcément financier et peut être seulement passager, s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée. Il faut procéder à une analyse objective, en ce sens qu'on doit admettre qu'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances aurait été entravée dans sa liberté de décision. Le consentement de la victime n'exclut pas l'application de l'art. 157 CP. Il en est au contraire un élément (arrêt du Tribunal fédéral 6S.6/2007 du 19 février 2007 consid. 3.2.1).
L'auteur doit ensuite exploiter la situation de faiblesse dans laquelle se trouve la victime, soit qu'il ait utilisé consciemment cette situation, en vue de l'obtention d'un avantage pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 précité consid. 4.1). Cet avantage patrimonial doit en outre avoir été fourni ou promis en échange d'une prestation. L'usure ne peut ainsi intervenir que dans le cadre d'un contrat onéreux
(ATF 142 IV 341 consid. 2 ; 130 IV 106 consid. 7.2).
Il est nécessaire d'avoir une disproportion évidente entre l'avantage et la prestation échangée. Pour déterminer s'il y a une telle disproportion, il y a lieu de procéder à une évaluation objective, en recherchant la valeur patrimoniale effective de la prestation, calculée en tenant compte de toutes les circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 précité consid. 4.1). Le rapport entre la prestation et la contreprestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2008 du 15 août 2008 consid. 2.2). La disproportion doit excéder sensiblement les limites de ce qui apparaît usuel et normal en regard de toutes les circonstances. Un écart de 25% est considéré comme constitutif d'une disproportion (ATF 92 IV 132 consid. 1). Elle doit paraître frappante et s'imposer comme telle (arrêt du Tribunal fédéral 6S.6/2007 précité consid. 3.1.1). Cette disproportion doit être en lien de causalité avec la situation de faiblesse.
3.4. L'art. 182 al. 1 CP punit quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite.
3.5. Enfreint l'art. 189 al. 1 aCP [dans sa teneur en vigueur au moment des faits reprochés; art. 2 CP], celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel.
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. Cette infraction suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder; il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister, mais la pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. La simple exploitation de rapports généraux de dépendance ou de subordination n'est en général pas suffisante et il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible (ATF 131 IV 107 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1084/2015 du 18 avril 2016 consid. 2.1).
Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle
(ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 107 consid. 2.2).
Il est admissible d'examiner le comportement des protagonistes avant et après l'acte sexuel, dès lors qu'il peut être révélateur de ce qu'ils ont effectivement vécu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_735/2007 du 24 janvier 2008 consid. 2.2).
3.6.1. En l'espèce, le recourant conteste l'existence d'un rapport contractuel entre les parties et soutient que l'intimée lui confisquait ses œuvres en vue de les vendre pour son propre profit ou se les approprier. Il fait en outre valoir qu'elle a tiré profit de son inexpérience et sa vulnérabilité pour exploiter son travail, sans le rétribuer ni lui fournir les contreprestations qu'il était en droit d'attendre, compte tenu des promesses d'une "carrière artistique exceptionnelle en Suisse" et d'un "train de vie à faire rêver" qu'elle lui avait faites.
Or, plusieurs pièces au dossier (certificats d'authenticité d'œuvres, contrats entre les parties ou avec des galeries, invitations à des expositions) désignent l'intimée comme l'agente artistique du recourant. Bien que ce dernier remette en cause la valeur contractuelle desdits documents, voire l'authenticité de sa signature sur nombre d'entre eux, il ne conteste pas avoir signé un contrat d'agent en mai 2016 à E______ – à savoir dans un contexte où il n'était ni isolé ni en situation de faiblesse – en vue de justifier sa venue en Suisse. L'existence d'un contrat entre les parties portant sur des prestations à fournir par l'intimée en faveur du recourant, en contrepartie d'une rémunération sur les ventes des œuvres de ce dernier, n'est ainsi de loin pas exclue.
Par ailleurs, indépendamment de la portée contractuelle dudit document, qui ressort du droit civil, l'intimée a établi avoir dépensé une somme totale de CHF 165'900.- entre 2016 et 2019 pour l'entretien du recourant et la promotion de son travail artistique, tandis qu'elle aurait perçu des revenus à hauteur de CHF 60'661.25 tirés de la vente de ses œuvres. Les sommes versées au recourant s'élèveraient à CHF 59'600.-, dont CHF 48'800.- établies par pièces au dossier ou confirmation écrite de l'intéressé. Quant à ce dernier, il n'a pas été en mesure de chiffrer les montants qui lui seraient dus, se contentant d'alléguer n'avoir pas perçu d'argent sur certaines ventes ni n'avoir bénéficié du train de vie qui lui aurait été promis avant son départ du Cameroun.
Malgré le flou qui subsiste quant à ce qui aurait été convenu entre les parties, les dépenses de l'intimée en faveur du recourant dépassent les revenus tirés des ventes de ses œuvres. Le recourant n'allègue d'ailleurs pas le contraire. Il n'existe donc aucun indice d'un détournement de valeurs patrimoniales censées revenir au recourant, ni d'une disproportion entre les prestations de part et d'autre, à tout le moins à considérer qu'une telle disproportion serait au détriment de celui-ci. Sur ce point, les prestations financières fournies par l'intimée semblent excéder les termes du contrat signé en mai 2016. Le fait que celle-ci s'était portée garante des frais d'entretien du recourant à l'égard des autorités suisses ne permet, en effet, guère d'en inférer une portée contractuelle dans leurs rapports privés. Il n'est ainsi pas inadmissible pour l'intimée d'avoir déduit de tels frais de la rémunération qui serait due au recourant. De même, à supposer qu'elles fussent établies, les promesses faites par l'intimée en lien avec son train de vie en Suisse n'ont, prima facie, aucune portée contractuelle, dès lors qu'elles s'inscrivaient dans le cadre de la relation que les parties ont débutée dès leur rencontre au Cameroun. Partant, les griefs du recourant en lien avec l'utilisation par l'intimée du produit des ventes de ses tableaux ont trait à un litige civil.
Par ailleurs, l'intimée se présentait à l'égard des tiers comme l'agente artistique du recourant, de sorte qu'elle a perçu le montant des ventes des tableaux pour son propre compte, indépendamment de l'éventuel rapport contractuel distinct la liant au recourant. Or, l’inexécution de l’obligation de reverser une somme d’argent ne suffit pas à elle seule à constituer un abus de confiance, faute de recouvrir la notion de "valeurs confiées" au sens de l'art. 138 ch. 1 CP.
Enfin, le recourant a entreposé des œuvres chez l'intimée, qui a notamment organisé une exposition dans son immeuble. Or, il les a récupérées en août 2019, lorsque les relations entre parties s'étaient définitivement détériorées. S'il a certes continué à réclamer la restitution d'œuvres postérieurement à cette date, ses prétentions ont trait aux treize tableaux retrouvés chez l'intimée, dont la propriété est contestée. En effet, celle-ci considère, sur la base des rapports contractuels qu'elle allègue, qu'il s'agissait d'une compensation pour son travail, comme le voulait, selon elle, l'usage dans le milieu artistique en cas de non-vente d'œuvres après une exposition. Là encore, les prétentions respectives des parties ont une nature contractuelle et s'inscrivent par conséquent dans le cadre d'un litige civil.
Il en résulte que les conditions constitutives des infractions d'abus de confiance et d'usure, voire de traite d'êtres humains (en tant qu'elle a trait à l'exploitation du travail du recourant), ne sont pas réalisées.
3.6.2. Le recourant soutient être devenu "l'esclave" de l'intimée, qui lui avait retiré son passeport à leur arrivée en Suisse et l'avait maintenu isolé dans ce pays, dont il ne connaissait pas la culture, pour l'exploiter sexuellement à son profit. Il aurait ainsi été contraint de subir des actes sexuels, par peur de se retrouver seul et démuni.
En l'espèce, les versions des parties sont diamétralement opposées, l'intimée ayant fait valoir le caractère consenti des relations sexuelles entretenues. À teneur du dossier, les parties ont commencé à échanger des messages à caractère sexuel dès début 2016, comme le démontre l'envoi par le recourant à l'intimée de photographies de son sexe en février 2016, soit avant leur première rencontre (et donc avant son arrivée en Europe), ainsi que le 30 août 2016. Le 30 décembre suivant, il a exprimé sa gratitude à l'intimée pour tout ce qu'elle avait fait pour lui. Par la suite, il ressort des messages échangés entre les parties qu'elles ont entretenu une relation amoureuse – certes ponctuée de périodes de tension – jusqu'en juin 2019. Malgré des versions contradictoires quant à savoir si le recourant disposait de son passeport, il l'a, à suivre sa propre version, récupéré en avril 2017. Pourtant, il a continué à entretenir une correspondance de nature intime avec l'intimée, comme en témoignent deux photographies à caractère sexuel explicite qu'il lui a adressées le 26 juin 2017. De plus, une photographie montre les intéressés s'embrasser à Genève le 30 juillet 2017.
Aucun élément concret ne vient ainsi corroborer l'allégation du recourant qu'il aurait été contraint d'entretenir des relations sexuelles avec l'intimée ou de lui adresser des photographies de son sexe. Au contraire, il semble avoir joué un rôle actif dans la poursuite d'échanges à connotation sexuelle, y compris après avoir récupéré son passeport (selon sa propre version des faits) et s'être constitué un cercle de connaissances à Genève. Au vu des éléments précités, l'exercice de pressions d'ordre psychique de la part de l'intimée, qui plus est suffisamment fortes pour briser toute résistance du recourant, n'est pas rendue vraisemblable. S'il vivait certes dans une forme de dépendance à l'égard de l'intimée, qui assumait ses frais d'entretien en Suisse, la jurisprudence susmentionnée rappelle qu'en l'absence de circonstances concrètes, l'exploitation de simples rapports généraux de dépendance ou de subordination est insuffisante pour tomber dans la notion de contrainte sexuelle.
Mais il y a plus. Rien n'empêchait l'intéressé – qui disposait d'un téléphone portable – de chercher le cas échéant de l'aide, auprès des membres de sa famille vivant à K______ ou de la police en Suisse, voire de rentrer au Cameroun (par exemple avec l'aide financière de sa sœur, qui a payé ses vacances de Noël dans ce pays en 2019). Or, au lieu de chercher à sortir d'une situation supposément inextricable en raison de son isolement, le recourant a entrepris des démarches administratives afin de rester en Suisse et a librement décidé de rentrer à Genève lorsqu'il se trouvait seul chez sa sœur à K______. Par ailleurs, il n'a pas hésité à adresser régulièrement de vives critiques à l'intimée. Ces éléments sont incompatibles avec la vulnérabilité et l'emprise psychologique alléguées. De même, le recourant soutient être parvenu à sortir de ladite emprise après une exposition à H______ en janvier 2019, ce qui ne permet pas d'expliquer le fait qu'il a continué à adresser occasionnellement des mots doux à l'intimée jusqu'en juin de cette même année.
Dans ces conditions, une condamnation de l'intimée du chef de traite d'êtres humains ou de contrainte sexuelle paraît selon toute vraisemblance exclue. Partant, le classement sous cet angle se justifiait également.
4. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir rejeté ses réquisitions de preuve, en particulier celle visant à l'audition de U______. Il considère ce rejet comme violant son droit d'être entendu.
4.1. À teneur de l'art. 318 al. 2 CPP, le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement.
Selon l'art. 318 al. 3 CPP, les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours. Si la procédure est classée, c'est l'exercice du recours contre cette décision qui permet à la partie plaignante de soulever à cette occasion la violation de son droit à la preuve, au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_370/2013 du 2 avril 2014 consid. 1.1.2) et de proposer des preuves complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 1B_526/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.3).
4.2. Selon l'art. 389 al. 3 CPP, l'autorité est tenue d'administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves (complémentaires) nécessaires au traitement des griefs.
4.3.1. En l'espèce, l'ordonnance querellée retient que l'audition de U______, président de l'Université V_____, n'était pas utile, car l'intéressé n'avait pas assisté directement aux faits dénoncés. Ce faisant, le Ministère public a fait usage de la possibilité offerte par les art. 6 al. 2 et 318 al. 2 CPP concernant l'administration de preuves non pertinentes ou déjà suffisamment prouvées. Dans la mesure où il s'est en outre déterminé sur toutes les réquisitions présentées par le recourant, il a également respecté le droit d'être entendu de ce dernier.
Quant aux conditions d'application de l'art. 318 al. 2 CPP, le raisonnement du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant allègue en effet que l'intimée aurait appelé U______ pour savoir pourquoi celui-ci ne respectait pas le contrat signé avec elle. Or, il ne lui avait pas répondu dès lors que le recourant lui avait montré les messages échangés entre les parties. Il s'agit donc bien de ouï-dire et non d'une perception directe des faits dénoncés, ce d'autant que les messages échangés entre les parties figurent au dossier.
C'est donc à bon droit que le Ministère public a rejeté la réquisition de preuve du recourant visant à l'audition de U______.
4.3.2. Pour le même motif, cette même réquisition, réitérée dans le cadre du recours, devra être rejetée, l'acte d'instruction requis n'étant pas utile à trancher le litige, le dossier comportant déjà tous les éléments topiques pour ce faire.
5. Au regard de ce qui précède et de la confirmation de la décision querellée en tant qu'elle a trait au classement de la procédure à l'égard de B______, les autres prétentions du recourant liées à ses frais de procédure et en indemnité pour tort moral ne peuvent qu'être rejetées.
6. La recourante reproche au Ministère public d'avoir ordonné sans motivation la restitution à sa partie adverse des tableaux séquestrés à son domicile, en violation de l'art. 267 CPP et de son droit d'être entendue. Quant au recourant, il requiert l'attribution de la boîte en plastique séquestrée en sa faveur.
6.1.1. L'art. 320 al. 2 CPP prescrit que le Ministère public lève, dans l'ordonnance de classement, les mesures de contrainte en vigueur et peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales.
L'autorité pénale restitue au lésé, en rétablissement de ses droits, les valeurs patrimoniales dont il n'y a pas lieu d'ordonner la confiscation (cf. art. 70 al. 1 CP).
6.1.2. Aux termes de l'art. 267 CPP, la restitution à l'ayant droit des objets ou des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3). Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (al. 4). L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (al. 5).
La possibilité de statuer sur l'attribution des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, conférée au tribunal par l'art. 267 al. 4 CPP, n'entre en considération que lorsque la situation juridique est claire. Si tel n'est pas le cas, le tribunal doit procéder selon l'art. 267 al. 5 CPP, soit attribuer les objets ou des valeurs patrimoniales concernées à une personne et impartir aux autres personnes ayant émis des prétentions à cet égard un délai pour agir devant le juge civil (arrêts du Tribunal fédéral 6B_54/2019 du 3 mai 2019 consid. 5.1 et 6B_247/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1). Concernant la décision à prendre sur l'attribution d'un objet, l'autorité pénale doit s'inspirer des règles du droit civil.
Les objets sont donc attribués provisoirement au possesseur (art. 930 CC), lequel est, en outre, présumé de bonne foi (art. 3 al. 1 CC). En présence d'indications claires sur l'inexistence de ce droit réel, l'attribution doit être ordonnée en faveur de la personne qui apparaît la mieux légitimée. L'autorité pénale procède à un examen prima facie, sur la base de l'examen du dossier. Elle répartit ainsi de façon provisoire le rôle des parties dans la procédure civile à venir, sans préjudice de la décision éventuelle au civil (ATF 120 Ia 120 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 1B_573/2021 du 18 janvier 2022 consid. 3.1 et 6B_666/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.1).
6.2.1. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst féd., impose à l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin, d’une part, que son destinataire puisse l'attaquer utilement et, d’autre part, que la juridiction de recours soit en mesure d’exercer son contrôle (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; 138 I 232 consid. 5.1). Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 III 433 consid. 4.3.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_16/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.1).
6.2.2. Une violation de ce droit peut toutefois être réparée. En effet, le Tribunal fédéral admet la guérison – devant l'autorité supérieure qui dispose d'un plein pouvoir d'examen – de l'absence de motivation, pour autant que l'autorité intimée ait justifié et expliqué sa décision dans un mémoire de réponse et que le recourant ait eu la possibilité de s'exprimer sur ces points dans une écriture complémentaire
(ATF 125 I 209 consid. 9a et 107 Ia 1 consid. 1). Une violation du droit d'être entendu, y compris en présence d'un vice grave, est également admise lorsqu'un renvoi à l'instance inférieure constituerait une vaine formalité, respectivement aboutirait à un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1).
6.3.1. En l'espèce, chaque partie revendique la propriété des treize tableaux séquestrés au domicile de la recourante. Cette dernière soutient qu'il s'agissait d'une compensation pour son travail d'agente artistique, ce que l'intimé a toujours contesté. Bien que, lors de sa première audition devant la police, la recourante ait affirmé ne pas vouloir des tableaux, il convient de nuancer la portée à accorder à cette déclaration : d'une part, elle a d'emblée affirmé qu'ils lui appartenaient néanmoins et, d'autre part, se trouvait dans un contexte où elle venait d'apprendre les lourdes accusations pesant sur elle. Lors des auditions ultérieures, elle a maintenu que lesdites œuvres lui appartenaient. Partant, on ne peut déduire d'une unique déclaration faite dans le contexte précité une volonté réelle d'abandonner la propriété des tableaux.
Dans la mesure où la propriété desdits tableaux dépend de l'existence d'un contrat entre les parties et du contenu de celui-ci – deux points litigieux qui relèvent du droit civil (cf. ch. 3.6.1 supra) –, le Ministère public devait, conformément à l'art. 267 al. 5 CPP, attribuer provisoirement les œuvres précitées à leur possesseur (art. 930 CC), en fixant un délai à l'autre partie pour intenter une action civile. La recourante étant possesseure desdits tableaux, il convient ainsi de les lui attribuer provisoirement. La Chambre de céans fixera à l'intimé un délai de 60 jours dès l'entrée en force du présent arrêt pour intenter une action civile (267 al. 5 CPP).
6.3.2. Quant à la boîte plastique retrouvée au domicile de la recourante, son contenu concerne des documents administratifs en lien avec l'activité de la recourante, respectivement de son entreprise individuelle, pour promouvoir les œuvres de l'intimé. Quand bien même des données personnelles de ce dernier y figurent, dont des copies de documents d'identité, il ne s'agit pas d'un motif suffisant pour déroger à l'art. 267 al. 3 CPP, ces documents étant, selon toute vraisemblance, la propriété de la recourante. C'est ainsi à bon droit que le Ministère public a ordonné la restitution à la recourante de la boîte en plastique litigieuse.
6.3.3. Enfin, les observations de l'autorité intimée permettent de comprendre que le Ministère public a considéré que la recourante, dont la version avait fluctué, avait affirmé dans un premier temps ne pas vouloir conserver les tableaux séquestrés. L'éventuelle violation du droit d'être entendu qui ressortirait d'un défaut de motivation de l'ordonnance querellée aurait ainsi été réparée en instance de recours, le Ministère public s'étant prononcé sur les arguments topiques de la recourante dans ses observations.
7. Fondé, le recours de B______ sera admis. Partant, le chiffre 3 de l'ordonnance querellée sera modifié en ce sens que les tableaux figurant sous chiffres 1 à 10 et 12 à 13 de l'inventaire no 30513220210322 du 22 mars 2021 lui seront attribués provisoirement et un délai de 60 jours fixé à A______ pour, s'il l'estime utile, intenter une action civile (art. 267 al. 5 CPP).
Quant au recours de A______, il sera intégralement rejeté.
8. A______, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), eu égard au travail généré par le présent arrêt.
Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).
9. B______, prévenue qui obtient gain de cause, peut prétendre à l'octroi de dépens pour l'activité de son conseil (art. 436 al. 1 cum 429 al. 1 let. a CPP).
En l'occurrence, le conseil de B______ n'a pas chiffré ni justifié son activité. Eu égard au travail accompli, soit, en lien avec le recours déposé par A______, la rédaction d'un acte de 7 pages et demi (conclusions comprises), d'observations et de l'admission de ses conclusions, un montant de CHF 2'432.25 lui sera alloué, correspondant à 5h d'activité au tarif horaire de CHF 450.-, TVA (à 8.1%) incluse.
Quant à son propre recours et sa réplique, sur lesquels elle a obtenu gain de cause sur la question très circonscrite et dépourvue de difficulté juridique de la restitution d'un séquestre, l'indemnité de Me C______ sera fixée, ex aequo et bono, à CHF 1'459.35, ce qui correspond à 3h d'activité au tarif horaire de CHF 450.-, TVA comprise.
Ces montants, alloués au conseil (art. 429 al. 3 CPP), seront mis à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Joint les recours.
Rejette le recours de A______.
Admet le recours de B______.
Annule le chiffre de 3 de l'ordonnance querellée, ordonne la restitution à B______ des tableaux figurant sous chiffres 1 à 10 et 12 à 13 de l'inventaire no 30513220210322 du 22 mars 2021 et fixe à A______, s'il l'estime utile, un délai de 60 jours pour intenter une action civile (art. 267 al. 5 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 2'000.-.
Dit que ce montant sera prélevé en partie sur les sûretés versées (CHF 1'000.-).
Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 3'891.60, TVA (8.1% incluse) (art. 429 al. 1 let. a et al. 3 CPP).
Notifie le présent arrêt, en copie, à B______ , soit pour elle à Me C______, et à A______, soit pour lui Me Lassana DIOUM, ainsi qu'au Ministère public.
Le communique pour information aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD, juge, et Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant; Madame Arbenita VESELI, greffière.
| La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
| P/16377/2020 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 20.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 1'905.00 |
| Total | CHF | 2'000.00 |