Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/151/2025 du 05.05.2025 sur JTDP/1052/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/17792/2021 AARP/151/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 mai 2025 |
Entre
A______, domiciliée ______, comparant en personne,
appelante,
contre le jugement JTDP/1052/2024 rendu le 2 septembre 2024 par le Tribunal de police,
et
FONDATION B______, partie plaignante, comparant par Me N______, avocate,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 2 septembre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) a classé la procédure s'agissant des faits de diffamation pour la période antérieure au 21 avril 2021 et celle du 15 septembre au 18 octobre 2021 (art. 329 du Code de procédure pénale [CPP]), mais a reconnu A______ coupable de cette infraction (art 173 ch. 1 du Code pénal [CP]) pour le surplus, ainsi que de tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP). Le TP l'a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP) à CHF 30.- l'unité, peine assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans (art. 42 et 44 CP).
A______ a également été condamnée à une amende de CHF 360.- assortie d'une peine privative de liberté de substitution de six jours, à payer CHF 17'503.10 à la FONDATION B______ (ci-après: B______) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP) ansi que les frais de la procédure.
A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement.
b. Selon l'ordonnance pénale du 19 avril 2023, il est reproché ce qui suit à A______ :
Elle a, à Genève, à compter du mois de février 2018 et jusqu'au 18 janvier 2022 à tout le moins, en tant qu'ancienne employée de B______, notamment via son compte Twitter, très régulièrement et largement diffusé des accusations fallacieuses à l'encontre de B______ et des membres, anciens et actuels, du Conseil de Fondation, les accusant d'avoir couvert des abus sexuels commis au sein de l'école, les tenant responsables d'actes criminels et de manquements à leur obligation de protection envers les enfants. Elle a joint à ses publications, des photos du directeur, de l'ancienne directrice et des membres actifs ou anciens du conseil, sans leur autorisation, portant ainsi atteinte à leur honneur et à la réputation de l'école et a visé à décourager les parents de scolariser leurs enfants dans ledit établissement.
Il lui est également reproché, dans les mêmes circonstances, d'avoir menacé B______ et le Conseil de Fondation de prendre contact avec les médias si sa situation n'était pas réévaluée dans le cadre d'une procédure prud'homale et d'avoir utilisé abusivement une installation de télécommunication notamment via son adresse email, ainsi que ses comptes Twitter "A______/1______" et "A______/2______", afin notamment de mettre en ligne une pétition sur le site "C______.org" dans laquelle elle a évoqué la procédure pénale en cours et réitéré ses accusations contre B______.
Plusieurs de ces communications (Twitter et courriels) sont reproduites dans l'ordonnance pénale.
B. Les faits de la cause peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP).
a. A______ est arrivée en Suisse, à Genève, en 2006 et a été engagée par B______ dès le 1er septembre 2006 en qualité d'enseignante d'anglais.
b. Les relations entre professeurs au sein de l'établissement ont parfois été difficiles et des comportements inadéquats d'autres enseignants ont été rapportés, notamment par A______, à la direction de l'école, semble-t-il dès 2012. A______ a ensuite eu un litige avec une collègue (M______.) en particulier, celui dont elle a saisi la direction de l'école. Au terme d'une procédure au cours de laquelle ses doléances ont été examinées, la direction de l'école lui a donné partiellement tort dans une décision rendue en septembre 2013. Cette décision a encouragé les deux enseignantes concernées, dont l'appelante, à fournir les efforts nécessaires pour collaborer harmonieusement, proposant même qu'une médiation ou un coaching soit mis en œuvre ("I am bound to say that her [A______'s] position on this particular incident appears to indicate a loss of proportion and perspectives on her part." C-1260. "It is vital that two talented, dedicated and experienced colleagues, with two very different and strong personalities, make a supreme effort to work harmoniously for their own sakes, for their colleagues and their students. … some formal mediation and / or coaching needs to be arranged to allow [A______ and M______.], with reciprocal goodwill, to understand each other better and make strenuous efforts to work harmoniously" C-1261).
La décision (motivée sur huit pages) souligne l'importance pour l'appelante de tourner la page ("A______ and management will also need help to allow their relationship to move on. Key to this will be A______ being sensitive to their pressures as well as her own" ibidem).
A______ n'a jamais accepté les conclusions de cette procédure interne et a rédigé notamment un document de plus de 30 pages détaillant les motifs de son désaccord (C-1321 ss).
c. Le 13 janvier 2015, A______ a été licenciée avec effet au 31 juillet 2015, en raison de la rupture du lien de confiance avec son employeur. Selon B______, elle n'acceptait pas l'évaluation et les conclusions auxquelles B______ était parvenue à la suite des griefs portés à la connaissance des dirigeants de l'établissement au sujet de M______. Depuis lors, A______ manquait de respect et affichait une méfiance certaine à l'encontre de son employeur, en particulier à l'égard des personnes travaillant dans le département des ressources humaines et de sa directrice générale de l'époque, D______. Le courrier de résiliation relève notamment que l'interaction de A______ avec l'école est empreinte de critiques, souvent accusatrice et irrespectueuse envers la direction, son jugement et son intégrité, compromettant irrémédiablement toute communication (A-38).
Sur requête de A______, B______ a néanmoins accepté de réexaminer son cas et a soumis son dossier à E______, membre (de septembre 2017 à juillet 2022) du Conseil de la Fondation. Ce dernier a constaté, le 31 mars 2015, que les responsables RH et l'ensemble des personnes ayant traité le cas l'avaient fait correctement et indiqué que le comportement de A______ relevait d'une "pathologie médicale" (C-1776).
d. Dans un courriel semblant dater du 8 juin 2015 et adressé à un membre de la direction de B______ (C-1049, dont la teneur exacte est toutefois sujette à caution puisqu'une autre version de ce message ne comporte pas le paragraphe détaillé infra, cf. C-1090 ss), A______ fait mention d'un incident ayant opposé un enseignant à un élève, et semble s'étonner de l'absence de conséquence pour cet enseignant. Elle s'offusque de ce qu'elle considère comme une différence de traitement par rapport au licenciement dont elle a fait l'objet ("I have been informed, by several staff members now, that there has been an "incident" in middle school involving a Year 6 EAL student. Apparently, and I did not witness this, D______ had a (another) meeting with M. F______ and the student's parents on Friday, 22nd May. Clearly Article 13 has not been invoked for this incident, so I am wondering why I am being dismissed for no justifiable reason, whilst D______, who appears to have been involved in many incidents, seems immune ? I question why certain staff members seem to be immune from consequences for their actions ?" C-1049).
e. A______, assistée d'un avocat, a formé une demande en paiement de plus de CHF 200'000.- devant le Tribunal des prud'hommes, au titre d'indemnité pour licenciement abusif, tort moral, remboursement de frais médicaux et vacances non prises. Elle se plaignait en particulier de harcèlement de la part de plusieurs employés de B______ (A-10ss). L'établissement a contesté l'ensemble de ses prétentions (A-40ss).
Les parties ont néanmoins conclu une transaction judiciaire le 22 mai 2017, au terme de laquelle B______ a versé, sans reconnaissance de responsabilité, CHF 15'000.- à A______ pour solde de tout compte et de toute prétention découlant tant du contrat de travail que de sa résiliation et s'est engagée à légèrement modifier le certificat de travail délivré, ce qui fut fait (A-69ss). Cette transaction comporte une clause de confidentialité qui a la teneur suivante : "Les parties s'engagent à garder le présent accord strictement confidentiel tant quant à son existence qu'à son contenu".
f. Nonobstant cette fin des rapports de travail, en tout cas dès 2018, A______ a relancé son ancien employeur, plus particulièrement la responsable des ressources humaines, et a requis des informations sur les conditions de son licenciement et sollicité le réexamen de sa situation (A-74 ss). Elle s'est vue opposer une fin de non-recevoir par l'avocate de l'école qui lui a rappelé, dans des courriers des 26 février et 7 septembre 2018, les termes de la transaction du 22 mai 2017 (A-76 à A-79). A______ a néanmoins continué à envoyer de fréquents et longs courriels à différents membres du Conseil de fondation de B______, voire à des collaborateurs de celle-ci. Le 14 novembre 2019, toujours sous la plume de son conseil, la partie plaignante a mis l'appelante en garde contre la diffusion de propos de nature calomnieuse, attirant son attention sur la teneur de l'art. 174 CP (A-91 sv).
g. B______ a déposé plainte pénale contre A______ le 14 septembre 2021, en raison de nouveaux faits découverts en août 2021, soit notamment des publications de l'intéressée sur TWITTER, librement accessibles, contenant de nombreuses attaques envers B______. Un complément de plainte a été formé le 18 janvier 2022 en raison de courriels envoyés par A______, entre le 10 octobre 2021 et le 17 janvier 2022, à de nombreux destinataires et de la pétition mise en ligne sur le site C______.org, lesquels contenaient également des critiques virulentes au sujet de l'établissement.
En particulier, la plainte était motivée par des messages diffusés par A______ sur son compte TWITTER (créé en 2019 – A-94) public, dans lesquels elle accuse notamment B______ des comportements suivants :
- menacer et licencier des enseignants loyaux qui ont signalé des allégations de manquements graves en matière de protection de l'enfance, puis de les "terroriser psychologiquement", les diffamer et de commettre apparemment des crimes contre les membres de leur famille, avoir abusé de données médicales et psychiatriques, y compris dans des procédures, de l'avoir "stalkée", avoir commis des crimes contre sa famille, ainsi que des fraudes et procédé à un harcèlement judiciaire (pendant huit ans) ("What 'school' threatens & dismisses loyal teachers who report serious child protection failure allegations & then 'psychologically terrorises' & defames them & apparently commits crimes against their family members" ; "psychiatric and medical data abuses (including in court), stalker harassment, crimes against my family, judicial harassment, fraud" ; "ongoing criminal mistreatment over 8 yrs!" ; messages des 15 et 16 avril 2021, A-109/ 110) ;
- refuser d'investiguer des violations confirmées (et non résolues) de la protection de l'enfance et des allégations de crime et de corruption, ainsi que dépenser l'argent versé pour les frais de scolarité en frais d'avocats qui menacent des enseignants loyaux, y compris de trois ans d'emprisonnement. ("a school which refuses to investigate confirmed UNRESOLVED child protection violations & allegations of crime & corruption & spends School Fees on lawyers who threaten loyal teachers – including with 3yrs imprisonment"; messages des 11, 16 et 28 juin 2021, A-119, A-115) ;
- ne pas résoudre ni investiguer les violations confirmées/alléguées en matière de protection de l'enfance, ni les infractions pénales ("Parents / firms funding éducation ©B______ should expect, as minimum, that confirmed/alleged child protection resolved and criminal offences remedied" ; message du 12 août 2021, A-107) ;
- dissimuler les preuves des crimes pendant huit ans, tenir une liste noire et torturer "criminellement et politiquement" la famille des victimes ("©B______ concealed evidence of crimes of #D______ etc 8yrs. - in spite of BLACKLISTING & alleged / proven criminal & political torture of family of victims" ; message du 29 septembre 2021, A-128 ; " are you visiting ParmelinG to insist on well connected offenders etc. ©B______ facing accountability & their victims achieving justice & remedy for 8yrs BLACKLISTING & alleged/proven torture - including by E______", message du 25 septembre 2021, A-126).
h. La plainte de B______ et son complément visent également la pétition mise en ligne (à une date indéterminée, vraisemblablement en 2021, et très régulièrement mise à jour) par A______ sur le site internet C______.org dans laquelle elle explique demander la protection des autorités britanniques face à ce qu'elle décrit comme de "la torture et [de] la vengeance" depuis neuf ans (depuis 2013), en sa qualité de lanceuse d'alerte au sujet de "graves manquements allégués dans le soin aux enfants et au personnel de l'école", notamment sous la forme d'inscription sur liste noire, de "terreur psychologique" et de diffamations répétées, de dissimulation de preuves et de soumission à une évaluation psychiatrique sous contrainte ("I am seeking support … to protect British/Irish whistleblower subjected to alleged torture and retribution for almost nine years after reporting serious alleged failures in duty of care of children and staff at school… The alleged retribution I have suffered, since 2013, shows I was officially BLACKLISTED, includes (but is not limited to): psychological terrorisation and stalker harassment; repeated defamations; concealment of documentary evidence by the British Director General through two formal processes and a civil court process from 2014-2017, in apparent violation of article 254 of the Swiss Criminal Code; defamation and medical diagnosis (three weeks after a forced psychiatric evaluation)", A-160).
Au moins une mise à jour de cette pétition reproduit un extrait du Registre du Commerce avec la liste des personnes au bénéfice d'une procuration pour B______, précédée de la mention, en gras, "presque une décennie de vie dans la détresse et la peur avec apparemment aucun DROITS HUMAINS" ("Almost a decade of living in distress & fear with apparently no HUMAN RIGHTS", A-167).
i. La plainte et son complément portent également sur différents courriels envoyés par l'appelante à de multiples personnes pendant la période pénale qui ont une teneur semblable. Dans ces messages, A______ ressasse inlassablement les faits reprochés à B______. Elle a ainsi notamment envoyé plusieurs courriels de mise en demeure à sa propre avocate, courriels qu'elle a largement diffusés en mettant de nombreuses personnes et institutions en copie.
Dans un message envoyé le 10 décembre 2021 à 8h05, copié à 24 destinataires (essentiellement basés au Royaume-Uni, mais également à Genève et à G______ [VD]) l'appelante a menacé de répondre aux "nombreux parents d'élèves de B______ qui s'enquièrent des détails de [s]on dossier, de savoir pourquoi l'écolage est dépensé en frais de procédure contre une lanceuse d'alerte, avec des détails de ce qui [lui] est arrivé depuis le 4 juin 2013 et ses allégations en matière de devoir de protection de mineurs," si d'ici à 17h le même jour, elle n'obtenait pas copie des plaintes pénales déposées à son encontre et le retrait immédiat de celles-ci ("[I] ask for a copy of these complaints, as well as their immediate withdrawal. In the absence of this, I shall be responding to the numerous parents at B______ who are asking for details of my case as well as justification as to why their fees are being spent on expensive litigation in whistleblower cases, including details of what has happened to my family since June 4th 2013 and the child protection allegations. I will do this at 17h this afternoon in the absence of any progress on these two issues" (A-145).
Dans un message envoyé le 15 décembre 2021 à 11h25, copiant 25 destinataires au Royaume-Uni, à Genève et à G______[VD], l'appelante exposait son intention d'envoyer des informations aux parents d'élèves inquiets. Ceux-ci avaient exprimé leur désarroi face à une situation dans laquelle les allégations de harcèlement et de manquements au devoir de protection envers les enfants n'avaient pas fait l'objet d'enquête. Elle considérait qu'ils avaient le droit de savoir si de potentiels délinquants demeuraient au contact quotidien de leurs enfants. Elle indiquait être disposée à participer à une médiation et à s'abstenir de cette communication dès confirmation par la procureure que les charges contre elle avaient été levées. Ce courriel comporte ensuite une litanie de critiques à l'égard du conseil de la partie plaignante ("I am planning to send the below information and attachments to concerned parents. I feel that parents, who have expressed dismay at a situation where harassment and child protection failure allegations remain uninvestigated, have a right to know if potential 'offenders' remain in daily contact with their children. (…) I would be prepared to commit to a mediation today-if the Foundation requested it - and to refrain from further public communications as soon as the Prosecutor confirms that these charges have been dropped" ; A-148).
Le même jour, à 16h56, dans un courriel copié à 24 destinataires (essentiellement au Royaume-Uni, dans diverses organisations internationales, mais également à des personnes et institutions en Suisse), l'appelante annonce son intention de révéler jusqu'où l'école était prête à aller afin d'éviter "de rendre des comptes et de garantir la sécurité de la communauté à travers des enquêtes". Elle précisait son intention de rendre public le "processus criminel" dont sa famille faisait l'objet à Genève. Si elle avait initialement envisagé de ne rendre son histoire publique qu'en dernier ressort, elle pensait maintenant que la sécurité et le bien-être de sa famille en dépendaient. Elle annonçait son intention de commencer à la raconter, par étapes, en incluant des "preuves photographiques". ("I feel that it is now in the PUBLIC INTERESTS for me to disclose just how far I feel this school will apparently go to avoid accountability and to avoid guaranteeing the safety of its community through investigations. I will also provide daily updates on this criminal process my family is being subjected to in Geneva… I have always made clear that making my story public would always be a last resort. However, now l feel that the safety and wellbeing of my family depends on making this story public. … l will be starting to provide parents with my story in stages … and l will include my photographic evidence"; A-151 sv).
Toujours le 10 décembre 2021, à 19h14, dans un message également adressé en copie à 24 personnes ou institutions, l'appelante relatait un communiqué de presse du syndicat H______ de novembre 2021, relatif au licenciement de I______. Elle s'y référait pour affirmer qu'il apparaîtrait que B______ pourrait potentiellement dissimuler de sérieuses allégations en matière de protection de l'enfance, y compris potentiellement de nature sexuelle, au lieu de les investiguer. ("Based upon the above communication, it would appear that B______ may potentially be concealing serious child protection allegations, including of a potentially sexual nature, instead of investigating them." C-141 sv).
j. Le TP a retenu, sans que cela ne soit remis en cause, que les faits intervenus entre le 14 septembre et le 18 octobre 2021 devaient être classés, faute de plainte formée en temps utile.
k. A______ a elle-même déposé plainte, le 14 mars 2022, contre les deux membres de la direction de B______ signataires de la plainte dirigée à son encontre. Cette plainte a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière le 19 avril 2023. Par arrêt du 18 août 2023 (ACPR/655/2023 ; Y-254), le recours formé par l'appelante contre cette décision a été rejeté ; son recours au Tribunal fédéral a quant à lui été déclaré irrecevable (arrêt 7B_705/2023 du 20 novembre 2023 ; Y-302). L'appelante persiste pourtant à affirmer que diverses plaintes déposées par ses soins sont en cours d'instruction, nonobstant divers courriers qui lui ont été envoyés (Y-212, C-2'349) et les informations communiquées en audience au TP (PV p. 4) et par la Cour de céans (courrier du 13 janvier 2025, notamment) visant à lui expliquer la situation procédurale.
l. Au cours de l'instruction, un message électronique envoyé par A______ au MP (et à de très nombreux autres destinataires) semble avoir été transféré à un procureur qui se trouve être le fils de E______. Le nom de celui-ci ne figure pas parmi les personnes visées, ni comme témoin, ni en quelque autre qualité, dans les informations générales de la présente procédure.
C. a. L'appelante a rédigé une déclaration d'appel de plus de 60 pages, avec différentes annexes, dans laquelle elle fait valoir, pêle-mêle, des irrégularités de procédure, des conflits d'intérêt du premier juge, se plaint d'être victime de représailles, conteste la transmission de pièces à la partie plaignante, etc. Elle y expose son point de vue sur le litige qui l'oppose à B______ depuis son origine, critique l'implication de E______ en sa qualité de conjoint d'une ______ [personnalité politique], formule toutes sortes de reproches à l'égard de B______ et critique ce qu'elle considère constituer une absence de réponse à ses propres plaintes.
Elle se plaint également d'avoir bénéficié (contre son gré, à la lire) d'une défense d'office devant le MP (six avocats se sont succédé à sa défense dans le cadre de la procédure, dont deux nommés d'office), conteste la validité de la procuration de l'avocate de la partie plaignante, critique le comportement des procureurs qui se sont succédé à la direction de la procédure ainsi que diverses décisions rendues par la Chambre pénale de recours (ci-après : CPR).
L'essentiel de ses griefs ne sont pas substantifiés et certains confinent parfois à la divagation (critique de la configuration de la salle d'audience, reproches aux avocats, invocation de textes légaux et conventionnels sans ancrage dans le texte, etc.).
Aux termes de sa déclaration, l'appelante conclut (implicitement) à son acquittement.
Le 6 décembre 2024, l'appelante a adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après: CPAR) une nouvelle version de sa déclaration d'appel. Il lui a été indiqué que celle-ci, tardive, ne serait pas prise en compte.
b. La Présidente a rejeté l'essentiel des réquisitions de preuve présentées par l'appelante, laquelle les a en partie renouvelées en perspective des débats d'appel.
c. Dès avant la saisine de la juridiction d'appel, l'appelante a adressé de très nombreux courriels, soit directement, soit en copie, à la CPAR, rédigés en français et/ou en anglais. À l'ouverture des débats d'appel, les impressions de ces messages – dont les pièces jointes n'ont pas été systématiquement imprimées – représentaient six classeurs fédéraux. L'appelante a en outre persisté à adresser des courriels volumineux à la CPAR après la clôture des débats d'appel. Ces courriels portent tant sur son litige avec B______ que sur des thèmes plus ou moins connexes (correspondances adressées au Conseil supérieur de la magistrature, au MP, à la Commission du barreau, à l'Ordre des avocats, au Tribunal de première instance, au services centraux du pouvoir judiciaire, etc.).
La Présidente a attiré, à plusieurs reprises, l'attention de A______ sur l'oralité de la procédure (celle-ci ayant refusé la mise en œuvre d'une procédure écrite), ainsi que sur les exigences de forme relatives à la correspondance électronique, et notamment sur le fait que ses messages ne seraient pas pris en compte, faute de signature électronique valable (courriers des 3 et 10 octobre, 28 novembre et 30 décembre 2024).
La Présidente a également suggéré à réitérées reprises à l'appelante de faire appel aux services d'un avocat de choix, celle-ci n'étant pas éligible à une défense d'office. Par décision du 12 février 2025, notifiée le 14 suivant, la demande de désignation d'un avocat d'office par l'appelante a été refusée et la voie du recours au Tribunal fédéral contre ce refus lui a été indiquée.
d. L'appelante a critiqué le déroulement de l'audience d'appel et requis la récusation de l'ensemble des juges de la CPAR ayant siégé. Des demandes de récusation dirigées contre la Présidente ont été rejetées par la CPAR les 21 et 25 février 2025 (AARP/62/2025 ; AARP/67/2025). Une demande de récusation dirigée contre l'intégralité de la composition a en outre été déclarée irrecevable le 26 février 2025 (AARP/73/2025).
Une demande de récusation formée par la prévenue à l'encontre de l'interprète ayant officié devant le TP a été rejetée par la CPR. L'appelante s'est opposée à ce que cet interprète fonctionne pour les débats d'appel ; cette opposition, interprétée comme une demande de récusation, a été déclarée irrecevable par la CPAR (AARP/68/2025). Aux débats d'appel, l'appelante a indiqué ne pas solliciter la récusation de l'interprète, mais faire valoir des "inquiétudes" à son sujet.
e. Le Ministère public (MP) et la partie plaignante ont conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Ils n'ont pas comparu aux débats d'appel, dont ils avaient été dispensés.
f. L'appelante a consulté la procédure au greffe de la CPAR les 10 octobre 2024 et 21 février 2025. Elle a pris connaissance, lors de cette dernière consultation, de la composition de la CPAR, qui n'avait pas été communiquée avec le mandat de comparution.
g. Aux débats d'appel du 3 mars 2025, A______ a souhaité effectuer une déclaration – traitée comme une question préjudicielle – dans laquelle elle a renouvelé ses griefs contre ce qu'elle qualifie de "biais judiciaire", s'est prévalue d'irrégularités procédurales et a invoqué son droit au silence, considérant que le "processus judiciaire [était] fondamentalement compromis". Elle a requis la suspension de l'audience en raison de "doutes quant à l'impartialité de ce tribunal et les biais systémiques au sein du pouvoir judiciaire". Elle a sollicité la récusation de la juge J______, alléguant que celle-ci avait "été nommée présidente au dernier moment ce qui limitait [s]a possibilité de remettre en cause cette décision" et en raison de son (ancienne) fonction au sein de la Commission de gestion du pouvoir judiciaire, voire (actuelle) au sein de la Commission du barreau. Elle a indiqué considérer que la procédure d'appel ne pouvait se poursuivre car cela "constituerait une violation grave du droit à un procès équitable et rendrait toute décision légalement insoutenable".
Au bénéfice d'une brève motivation orale, la motivation complète étant renvoyée au présent arrêt (infra consid. 2), la demande de suspension des débats d'appel, ainsi que diverses questions préjudicielles soulevées antérieurement par l'appelante ont été rejetées, sous réserve d'une question préjudicielle considérée comme ne pouvant être traitée immédiatement. La nouvelle demande de récusation a été transmise à l'autorité compétente.
L'appelante a refusé de s'exprimer pour la suite des débats, répétant à chaque question posée que la procédure était fondamentalement compromise en raison des reproches évoqués ci-dessus, se prévalant de l'art. 113 CPP. L'appelante ayant répondu de la même manière à la Cour qui lui proposait de s'adresser à elle en anglais, l'audience a été menée en français, l'interprète ayant fonctionné à satisfaction, ce dont la Cour a pu s'assurer.
D. A______ est née le ______ 1962, de nationalité britannique, mariée en 1986, mère de deux enfants, nés en 1989 et en 1991. Elle a étudié en Grande-Bretagne et est titulaire d'un Bachelor en ______ et de deux certificats post-grades en éducation. Après sa formation, elle a travaillé quelques années en Grande-Bretagne dans le domaine de l'éducation. Elle est arrivée en Suisse, à Genève, en 2006 et a été engagée par B______ dès le 1er septembre 2006 en qualité d'enseignante d'anglais. Elle est titulaire d'un permis C.
Elle a refusé de donner plus d'indications sur sa situation personnelle actuelle, notamment sur ses ressources. Son mari a indiqué devant le premier juge qu'il paierait une éventuelle sanction prononcée à l'encontre de son épouse.
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1. Au terme des multiples envois de l'appelante, la CPAR a retenu que celle-ci – nonobstant son refus de s'exprimer aux débats d'appel – a réitéré en audience d'appel les demandes d'actes d'instruction et objections formelles suivantes :
- la récusation des juges de la CPAR ;
- la demande de suspension des débats d'appel ;
- la contestation de la qualité de représentante de l'avocate de la partie plaignante ;
- la remise en cause de la validité des déterminations du MP ;
- l'absence d'ordonnance ARP (sic !) ;
- la demande de versement au dossier du rapport "K______", étant précisé que l'appelante allègue qu'il s'agirait d'un "rapport indépendant, commandé par B______ et réalisé par le cabinet d'avocats K______ (…) disponible depuis août 2024. Ce rapport examine spécifiquement la manière dont l'école a traité les révélations des dénonciateurs".
2.2.1. En vertu de l'art. 389 al. 1 CPP, la juridiction d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a) ; l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ; les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).
L'autorité peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2).
2.2.2. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés.
Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1).
Ni l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), ni l'art. 6 § 3 let. d de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) n'imposent l'interrogatoire d'un témoin lorsque les faits sont déjà établis ou lorsque la déposition sollicitée n'est pas pertinente à la suite d'une appréciation anticipée des preuves ; un interrogatoire ne peut en effet être exigé que s'il doit porter sur des faits pertinents et si le témoignage est un moyen de preuve apte à les établir ; aussi, il peut être refusé, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, si le juge parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l'administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction (arrêt du Tribunal fédéral 1P.679/2003 du 2 avril 2004 consid. 3.1 ; ATF 121 I 306 consid. 1b ; CourEDH Ubach Mortes Antoni c. Andorre du 4 mai 2000, § 2).
2.2.3. Aux termes de l'art. 66 CPP, la procédure devant les autorités pénales est orale, à moins que le CPP ne prévoie la forme écrite. L'art. 67 CPP énonce que la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures. Selon l'art. 13 de la loi d'application genevoise du code pénal (LaCP), à Genève la langue de procédure est le français.
La liberté de la langue garantie par l'art. 18 Cst. n'est pas absolue. D'après la jurisprudence, le justiciable n'a en principe aucun droit de communiquer avec les autorités d'un canton dans une autre langue que la langue officielle de ce canton (ATF 136 I 149 consid. 4.3 p. 153 ; 127 V 219 consid. 2b/aa p. 225 ; 122 I 236 consid. 2c p. 239 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_587/2013 du 22 décembre 2014 consid. 5.1 et 1B_17/2012 du 14 février 2012 consid. 3 publié in SJ 2012 I 343).
2.2.4. En l'espèce, il n'appartient pas à l'autorité d'appel de compiler les arguments relatifs a priori à un même appel mais disséminés dans de multiples écritures, de surcroît non conformes à la forme écrite requise pour la déclaration d'appel (courriels non signés électroniquement), voire en anglais, langue qui n'est pas officielle à Genève. Seuls seront donc traités et examinés les griefs formulés de manière intelligible, conformes aux prescriptions légales et qui apparaissent pertinents pour l'issue du litige, à l'exclusion du contenu des courriels prolixes, répétitifs et non signés envoyés par l'appelante à la CPAR (cf. art. 110 al. 4 CPP), étant au surplus rappelé que la Cour applique le droit d'office et n'est pas liée par les griefs et arguments des parties.
2.3.1. Conformément l'art. 59 al. 3 CPP, tant que la décision, à la suite d'une demande de récusation, n'a pas été rendue, la personne concernée continue d'exercer sa fonction. Il ne se justifie dès lors pas d'admettre une requête en mesures provisionnelles tendant à interdire au magistrat concerné d'agir (arrêt du Tribunal fédéral 1B_478/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4).
2.3.2. Les demandes de récusation formées par l'appelante notamment à l'égard de la composition de la Cour ayant été rejetées, les juges étaient en droit de traiter la présente cause. Au surplus, la demande de récusation dirigée contre J______, laquelle a été transmise à l'autorité compétente, n'empêchait pas cette juge de continuer à exercer ses fonctions conformément à l'art. 59 al. 3 CPP, étant pour le surplus précisé que les griefs de l'appelante reposaient en partie sur une incompréhension de sa part, puisque ladite juge n'a pas officié en qualité de présidente mais seulement en qualité de juge de permanence en l'absence de la présidente L______ durant la semaine ayant précédé les débats.
Au surplus et pour répondre à certains griefs de l'appelante, la plénière de la CPAR – siégeant sans la participation de ses membres visés par la demande de récusation – est l'autorité légale et indépendante, instituée par l'art. 59 al. 1 let. c CPP pour traiter de la récusation des membres de la juridiction d'appel.
2.4. Les parties peuvent confier la défense de leurs intérêts à un avocat. La représentation par un avocat d'une partie qui n'est pas le prévenu n'est pas soumise à une forme particulière (art. 127, 129 al. 2 a contrario CPP).
En l'espèce, la qualité de représentante de l'avocate de la plaignante a été confirmée lors de son audition au MP et aux débats de première instance. Au surplus, aucun élément ne permettait de douter de la validité de la procuration figurant au dossier. Partant, le grief de l'appelante à ce sujet a été écarté.
2.5. La communication du MP du 3 décembre 2024 (A14) était accompagnée d'une note du greffe indiquant qu'en raison d'une indisponibilité de l'outil de vérification des signatures, il n'avait pas été possible de vérifier la signature électronique de la procureure.
La validité de cette communication n'était toutefois pas remise en cause, le problème signalé portant sur un processus interne à la CPAR ; au surplus, l'objet de cette communication (acquiescement à la procédure écrite) avait perdu toute pertinence, l'appelante s'étant opposée à la procédure écrite. Cette question était donc sans objet.
2.6. L'appelante, se fondant sur le journal de la procédure d'appel qui mentionne "Convocation sans ord. ARP" à la date du 10 décembre 2024 (date du mandat de comparution qui lui a été adressé), contestait "l'absence d'ordonnance ARP". Ce grief était incompréhensible, tout comme celui soulevé par l'appelante dans différents courriels et relatif aux "ordonnances judiciaires antérieures" dont elle demandait "l'exécution". Il n'y avait dans ces griefs aucun motif de suspendre les débats d'appel.
2.7. L'appelante sollicitait l'apport au dossier du rapport "K______". Cette question relevait toutefois de la preuve de la vérité, qui n'avait pas à être tranchée avant que la Cour ne décide si elle admet l'appelante à celle-ci.
2.8.1. Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. L'art. 408 al. 2 CPP concrétise ce principe pour la procédure d'appel, disposant que la juridiction d'appel statue dans les douze mois.
2.8.2. En l'espèce, la cause était en état d'être jugée, les différentes objections de l'appelante étant de nature dilatoire. La procédure d'appel est donc allée sa voie.
2.9. Les questions préjudicielles soulevées par l'appelante ont ainsi été rejetées, à l'exception de sa réquisition de preuve qui sera traitée au fond.
3. 3.1. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH – qui ont, de ce point de vue, la même portée – permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2).
Le champ de protection des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH ne comprend pas seulement l'indépendance judiciaire par rapport à toute influence extérieure, mais aussi l'indépendance interne des membres du tribunal, notamment l'autonomie de chacun des membres du tribunal collégial. Cette dernière peut être menacée non seulement par des hiérarchies formelles, mais aussi par des hiérarchies informelles au sein du collège appelé à statuer (ATF 149 I 14 consid. 5).
Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles du plaideur ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; 143 IV 69 consid. 3.2).
L'issue de la cause ne doit pas être prédéterminée, mais doit au contraire demeurer indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 140 I 240 consid. 2.2 ; 138 I 425 consid. 4.2.1).
Sous l'angle du droit à un tribunal établi par la loi, les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH exigent un organe juridictionnel indépendant et impartial, qui tranche des litiges sur la base du droit et à l'issue d'une procédure prévue par la loi en conformité avec les garanties de l'État de droit. Le droit à une composition correcte du tribunal n'exclut pas un certain pouvoir d'appréciation dans la composition de l'organe appelé à statuer aussi longtemps que celle-ci est prévue par la loi et repose sur des critères déterminés d'avance pour chaque cas d'espèce à prendre en considération et objectifs qui permettent un traitement approprié du cas dans un délai convenable (ATF 144 I 37 consid. 2).
3.2. Une procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Le magistrat dont la récusation est formellement et valablement requise ne saurait en principe statuer lui-même sur sa propre récusation (ATF 122 II 471 consid. 3a p. 476 et les références). La jurisprudence admet toutefois une exception à ce principe, en particulier en présence d'une demande de récusation abusive ou manifestement mal fondée, permettant à l'autorité de se prononcer sur sa propre récusation (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 264 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1107/2016 du 26 septembre 2017 consid. 3.1. et les références).
Le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; 114 Ia 278 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_577/2023 du 21 octobre 2023 consid. 4.1.1).
3.3. La règle selon laquelle nul ne peut être contraint de s'auto-incriminer ("nemo tenetur se ipsum accusare") constitue un principe général découlant de l'art. 32 Cst. qui s'applique à la procédure pénale. Celui qui est prévenu dans une procédure pénale n'est donc pas tenu de déposer. Se fondant sur son droit de ne pas répondre, il a la faculté de se taire, sans que cette attitude lui porte préjudice et sans qu'elle constitue une preuve ou un indice de culpabilité. La garantie que toute personne accusée d'une infraction a le droit de ne pas être contrainte de déposer contre elle-même ou de reconnaître sa culpabilité est expressément formulée à l'art. 14 al. 3 let. g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II ; RS 0.103.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui coïncide avec celle de la Cour européenne des droits de l'homme, cette garantie découle directement du droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 ch. 1 CEDH (ATF 142 IV 207 consid. 8.3).
Le prévenu a donc droit, sans avoir à se justifier, ni à en subir de préjudice, de refuser de s'exprimer sur les accusations portées contre lui et, plus largement encore, de s'abstenir de contribuer à l'établissement des faits de la cause ainsi qu'à l'administration des preuves, en ce qui concerne tout élément susceptible de l'incriminer ou d'influencer la fixation de la peine (ATF 142 IV 207 consid. 8.3.2 p. 214 s. ; arrêts CourEDH Jalloh c. Allemagne du 11 juillet 2006 [n° 54810/00], Recueil CourEDH 2006-IV p. 281 § 102 ; Saunders c. Royaume-Uni du 17 décembre 1996 [n° 19187/97], Recueil CourEDH 1996-VI p. 2044 § 69 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 3.1 et les références).
3.4. L'appelante a sollicité, par courriel du 12 mars 2025, la récusation de l'ensemble de la CPAR en soulevant diverses critiques relatives au déroulement de l'audience. La recevabilité formelle de cette requête (formée par courriel non signé plus d'une semaine après la clôture des débats) peut rester indécise dans la mesure où cette demande est en tout état manifestement infondée. Les griefs de l'appelante confinent à l'absurde. Elle interprète chaque mot prononcé aux débats à l'inverse du bon sens et s'obstine à y voir un parti pris pourtant inexistant. Il en va ainsi par exemple de son grief sur la manière dont son refus de s'exprimer a été protocolé : elle affirme que par les termes "L'appelante maintient son droit au silence et refuse de répondre", la CPAR "présente [s]on silence comme un refus de [s]'engager plutôt que comme l'exercice légal d'un droit procédural en vertu de l'article 113 CPP". Or, d'une part le procès-verbal d'audience reflète le déroulement de celle-ci et n'a pas vocation à porter une appréciation sur les propos d'une partie ; d'autre part, ce procès-verbal décrit exactement le comportement de l'appelante qui a refusé de répondre aux questions posées, tant sur sa situation personnelle (questions imposées par l'art. 341 al. 3 CPP) que sur le fond de la cause. On peut au surplus relever que l'alinéa 2 de l'art. 113 CPP, auquel se réfère systématiquement l'appelante, qualifie lui-même de refus de collaborer la situation du prévenu qui se prévaut de son droit de se taire.
Le comportement "d'hostilité et d'intimidation" reproché à la Cour est une interprétation personnelle de l'appelante qui n'est fondée sur aucun fait objectif. La proposition de procéder en anglais a été soumise à l'appelante pour l'accommoder : y voir une tentative de contrainte relève de la fiction. Interpellée au sujet de l'interprète, l'appelante a expressément renoncé à sa récusation et est ainsi malvenue de critiquer son intervention par la suite, laquelle était au demeurant parfaitement adéquate, notamment lorsque, traduisant les propos de la Cour, il a invité l'appelante à signer le procès-verbal (dont il lui a été proposé qu'il lui soit relu et traduit), ce qu'elle a refusé. Il est par ailleurs contradictoire de reprocher à la Cour d'avoir voulu l'interroger, alors que c'est l'appelante elle-même qui a sollicité la tenue d'une audience. Au surplus, contrairement à ce qu'elle soutient, la Cour a pris acte – avec regret – de son refus de s'exprimer et a mis un terme prématuré aux débats (initialement prévus sur une journée), renonçant à l'interroger plus amplement lorsqu'elle a persisté à refuser de s'exprimer. L'audience d'appel était pourtant la dernière occasion pour l'appelante de s'exprimer sur les faits de la cause, ce que la Cour a jugé opportun de lui rappeler.
Enfin, la Présidente a rappelé à l'appelante à réitérées reprises son droit d'être assistée, à ses frais, d'un conseil juridique, droit qui lui a encore été rappelé aux débats. Partant, elle doit assumer son choix de ne pas avoir fait appel aux services d'un défenseur privé, ce qui lui aurait peut-être évité de nombreux malentendus et erreurs au fil de la procédure. L'appelante erre lorsqu'elle reproche à la CPAR de ne pas lui avoir désigné un avocat d'office, étant rappelé qu'il lui appartenait de contester la décision qui lui avait été notifiée le 14 février 2024 à cet égard.
Ainsi, les griefs de l'appelante sont infondés et relèvent du même procédé dilatoire que celui utilisé dans ses multiples questions préjudicielles. La demande de récusation, manifestement abusive, doit ainsi être déclarée irrecevable sans qu'il soit nécessaire de la transmettre au plénum de la CPAR.
3.5. L'appelante se plaint de la transmission, à deux reprises semble-t-il, de ses courriels à un procureur dont le père a fait partie de la direction de la partie plaignante et a eu à connaître de sa situation. Elle semble y voir un vice de procédure, voire un motif d'invalidité de l'ordonnance pénale du 19 avril 2023, rédigée par la procureure en charge de la procédure.
En tant que ces griefs seraient formulés en temps utile – ce qui apparaît douteux – la CPAR relève qu'aucun élément ne permet de retenir que la transmission en cause soit autre chose qu’une simple erreur de destinataire, compréhensible au vu du volume desdits messages, qu’un greffier préposé au tri des envois entrants ne pouvait lire dans leur intégralité, voire – le nom de ce membre du conseil n’apparaissant pas dans l'intitulé de la procédure – que le procureur en question ait pu officier comme suppléant de sa collègue, sans avoir eu connaissance du potentiel conflit d’intérêt, qui n'est pas démontré en l'espèce. D'ailleurs, la procédure ne comporte aucun indice permettant de retenir une quelconque participation, et encore moins une influence de ce procureur dans la présente cause. En conséquence, les reproches formulés par l'appelante à cet égard sont sans fondement. Au surplus vu la très large diffusion desdits messages (envoyés notamment à des avocats, des juridictions, à l’étranger…), l'appelante ne peut pas sérieusement soutenir qu'ils auraient eu un quelconque caractère confidentiel.
3.6. L'appelante se plaint enfin de la communication de certains de ses écrits au conseil de la partie plaignante. Or, une telle transmission est conforme aux exigences découlant du droit d'être entendu et aux règles de procédure (art. 101, 107, 400 CPP, notamment). Il n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant ce grief.
4. 4.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence au sens de l'art. 6 par. 2 CEDH protège toute personne accusée d'une infraction. La présomption d'innocence protège, en première ligne, la personne accusée en relation avec l'accusation portée contre elle.
Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
4.2. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).
Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1).
Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. Cette énumération est exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_339/2023 du 13 septembre 2023 consid. 2.1.2). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1). Un acte d'accusation qui ne décrit aucunement les faits reprochés, ni les éléments constitutifs des infractions envisagées, mais se borne à reproduire des passages du texte légal, ne satisfait pas aux réquisits de l'art. 325 al. 1 let. f CPP (ATF 140 IV 188 consid. 1.6 p. 191 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_899/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.5 et 6B_670/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.4).
La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits. Par ailleurs, le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019, consid. 2.1 et les références).
Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références).
4.3.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
4.3.2. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s. ; 128 IV 53 consid. 1a p. 58). Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; 118 IV 248 consid. 2b).
Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315 ; 119 IV 44 consid. 2a p. 47). En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste, le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 et 3.3). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 3.3 ; cf. ATF 116 IV 205 consid. 2 p. 207 et 103 IV 161 consid. 2 p. 161).
Le comportement délictueux peut consister soit à accuser une personne, c'est-à-dire à affirmer des faits qui la rendent méprisable, soit à jeter sur elle le soupçon au sujet de tels faits, soit encore à propager - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - une telle accusation ou un tel soupçon (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29). La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1 ; 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsqu'une affirmation comporte un jugement de valeur qui n'est pas porté in abstracto, mais en relation avec des faits précis, une telle affirmation à caractère mixte doit être traitée comme une allégation de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2 avec référence à l'ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 83). L'utilisation d'une expression telle que, par exemple, "je considère", de manière à souligner que la personne exprimait ainsi une opinion, n'y C______ rien, une telle manière d'atténuer l'affirmation n'étant souvent qu'un moyen raffiné d'atteindre à l'honneur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2 avec référence à l'ATF 102 IV 176 consid. 1b p. 181).
Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47).
La question de savoir si une personne est directement atteinte dans son honneur par des propos doit être élucidée en fonction des propos litigieux, en se plaçant du point de vue d'un lecteur non prévenu. Il faut donc rechercher, non pas qui l'auteur des propos entendait viser, mais qui apparaissait visé au vu des propos formulés dans le cas concret, en se fondant sur le sens que le lecteur non prévenu doit, dans les circonstances données, leur attribuer. Pour ce faire, il y a lieu de procéder à une interprétation objective, en analysant non seulement les expressions utilisées, mais le sens qui se dégage du texte dans son ensemble. Une personne est directement visée non seulement lorsque l'un ou l'autre propos, examiné séparément, est dirigé directement contre elle, mais aussi lorsqu'il résulte de l'ensemble du texte incriminé qu'elle est directement concernée, étant rappelé qu'il n'est pas nécessaire que la personne visée soit nommément désignée, mais qu'il suffit qu'elle soit reconnaissable (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.504/2005 du 28 février 2006 consid. 1.1).
La diffamation s'insère parmi les infractions contre l'honneur dont jouit non seulement toute personne physique, mais toute personne morale ou entité capable d'ester en justice, à l'exception des collectivités publiques et des autorités (ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15 et les arrêts cités). Une personne morale est atteinte dans son honneur, lorsqu'il est allégué qu'elle a une activité ou un but propre à la rendre méprisable selon les conceptions morales généralement admises (cf. par analogie: ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 28 s. ; 116 IV 205 consid. 2 p. 206). Une personne morale est également atteinte dans son honneur lorsqu'on la dénigre elle-même, en évoquant le comportement méprisable de ses organes ou employés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.1 et la référence citée).
4.3.3. En vertu de l'art. 173 ch. 2 CP, l'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. S'il a usé d'expressions qui comportaient non seulement l'allégation de faits, mais encore des jugements de valeur, il faut en outre que ceux-ci aient été objectivement justifiables au regard des faits allégués (ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 82 s.).
La preuve de la vérité est apportée lorsque les allégations attentatoires à l'honneur correspondent, pour l'essentiel, à la vérité. Des inexactitudes ou imprécisions relativement insignifiantes sont sans importance (ATF 71 IV 187 consid. 2 p. 188 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.3. et 6B_461/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.3.2.). Conformément à la jurisprudence relative à la protection civile de la personnalité – également valable sur ce point en droit pénal –, une allégation n'est inexacte, et viole les droits de la personnalité, que si elle ne correspond pas à la réalité sur des points essentiels et fait apparaître la personne concernée sous un angle si erroné ou en présente une image si sensiblement faussée qu'elle s'en trouve rabaissée de manière sensible dans la considération de ses concitoyens, et ce en comparaison de l'effet qu'auraient eu les circonstances réelles (ATF 126 III 305 consid. 4a/bb p. 307-308). Des allégations inexactes, qui ne sont pas attentatoires à l'honneur, ne sont en revanche pas juridiquement pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.3.).
4.3.4. L'art. 173 ch. 3 CP prévoit cependant que l'auteur n'est pas admis à faire ces preuves, et qu'il est punissable, si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou familiale du lésé.
Les conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP doivent être interprétées de manière restrictive. En principe, le prévenu doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée. Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant d'intérêt public ou privé et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant (et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui) ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui (et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant) (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116 ; 116 IV 31 consid. 3 p. 38 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_25/2013 du 4 juin 2013 consid. 1.1.1).
Le juge examine d'office si les conditions de la preuve libératoire sont remplies, mais c'est à l'auteur du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut apporter de telles preuves (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 et 2.4.4).
4.4. Selon l'art. 181 CP (dans sa teneur en vigueur au moment des faits), celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440).
Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ;
106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). La loi exige la menace d'un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; 122 IV 322 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1 ; 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 4.2).
Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 134 IV 216 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_306/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1).
La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF
141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s. ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1 ; 129 IV 6 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.1.3). Un moyen de contrainte doit être taxé d'abusif ou de contraire aux mœurs lorsqu'il permet d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb; 106 IV 125 consid 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_191/2022 précité consid. 5.1.3).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22).
Le moyen de contrainte doit être propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. La question de savoir si le comportement a effectivement obligé la victime à faire, à ne pas faire ou à laisser faire n'est pertinente qu'au moment d'examiner si l'infraction est consommée. En d'autres termes, il suffit que le moyen de contrainte soit propre à créer un tel résultat. La notion de personne d'une sensibilité moyenne doit en principe s'apprécier de manière objective.
Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; 106 IV 125 consid. 2b ; arrêt 6B_1407/2021 précité consid. 2.1). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1407/2021 précité consid. 2.1).
4.5.1. En l'espèce, la teneur des différentes communications de l'appelante rappelées ci-dessus est sans aucun doute attentatoire à l'honneur de la partie plaignante. L'appelante l'accuse, pêle-mêle, de torture, de harcèlement (notamment envers le personnel), de mauvais traitements, de dissimuler des situations de mauvais traitements, voire d'abus sexuel, sur les élèves de l'institution, ainsi que de gaspiller les écolages reçus des parents d'élèves et d'abuser du système judiciaire pour intenter à son encontre une procédure persécutoire. Si la Cour veut bien croire qu'initialement l'appelante a cherché à revenir, par ses premiers courriels envoyés en 2018, sur les circonstances de son licenciement qu'elle considérait alors comme abusives, celle-ci a rapidement évolué vers des considérations et critiques de toute autre nature à l'égard de son ancien employeur, notamment lorsque, n'obtenant pas gain de cause, elle a commencé à publier de graves accusations sur TWITTER, ainsi que dans une pétition mise en ligne et régulièrement mise à jour. Les termes utilisés dans ce contexte sont particulièrement attentatoires à l'honneur de la partie plaignante (et de certains de ses organes et employés) et mettent directement en cause sa responsabilité pénale et administrative.
Les premières allégations de l'appelante relatives à une violation des règles en matière de protection de l'enfance sont apparues, en filigrane, dans des messages envoyés en 2019 (A-83). Elles ont pris de plus en plus d'importance dans les années suivantes, jusqu'aux attaques virulentes qui sont à l'origine des plaintes de l'intimée. Les dénonciations de l'appelante portant sur des manquements en matière d'atteintes à l'intégrité sexuelle des élèves sont certes moins nombreuses que celles relatives au mauvais traitement subi en sa qualité supposée de lanceuse d'alerte ou en matière de protection de l'enfance au sens large. Cela étant, ces propos sont toutefois clairement énoncés publiquement, la formulation potestative ("y-compris potentiellement de nature sexuelle", supra B.j) ne leur enlevant pas leur caractère gravement attentatoire.
Sous couvert de se présenter en lanceuse d'alerte, l'appelante a évolué dans ses propos. Initialement, sa vindicte était clairement dirigée contre son licenciement et la gestion des conflits qu'elle avait eus avec différents collègues. C'est uniquement dans le but d'exposer l'inégalité de traitement dont elle estimait avoir été victime qu'elle a évoqué (de manière très superficielle) un problème survenu, apparemment en mai 2015, entre un professeur et un élève (supra B.d). Sa demande en paiement ne faisait toutefois état d'aucune préoccupation relative à la protection des élèves et ne contenait aucune référence à cette affaire ; elle désignait en revanche nommément plusieurs employés de la partie plaignante qu'elle accusait de mobbing et de harcèlement à son égard. Or, ce litige a été définitivement soldé lorsque l'appelante – assistée de son conseil, quoi qu'elle en dise – a accepté une transaction mettant fin à toute prétention devant le Tribunal des prud'hommes. En acquiesçant librement à cette transaction, l'appelante a reconnu ne plus avoir aucune prétention envers la partie plaignante. Se plaindre de faits qu'elle allègue être survenus en amont de son licenciement est ainsi, déjà, et en soi, un comportement contradictoire et contraire à la bonne foi.
4.5.2. L'appelante ne s'est que peu exprimée sur les motifs de ses publications, affirmant essentiellement avoir voulu rendre publics l'absence de mise en œuvre d'enquête de la plaignante à la suite des allégations de mauvais traitement et ce qu'elle considère comme la discrimination subie en sa qualité de lanceuse d'alerte. Or, ayant conclu une transaction judiciaire pour solde de tout compte, l'appelante n'est plus en droit de faire valoir des prétentions à l'encontre de la plaignante. Outre que cette transaction avait mis un terme définitif au litige opposant les parties, les accusations proférées publiquement et portant sur des allégations de manquements en matière de protection de l'enfance ne trouvent pas leur source dans le litige découlant du contrat de travail ni dans les faits survenus pendant celui-ci. Pourtant, ces accusations sont les plus virulentes et forment le cœur du message de l'appelante qui se dit discriminée pour avoir selon elle soulevé ces questions, alors qu'elles procèdent en réalité d'une justification de circonstance et a posteriori.
L'appelante se prévaut certes des circonstances du licenciement de son collègue, entendu comme témoin par le premier juge, pour justifier le contenu de ses diverses publications et courriels. Elle n'a toutefois appris les circonstances entourant ce licenciement qu'en novembre 2021, lors de la publication d'un communiqué de presse de H______. Or, l'essentiel de ses publications en ligne (TWITTER et vraisemblablement C______.org) sont antérieures à cette date, de sorte que l'appelante ne peut pas s'en prévaloir pour justifier le contenu de ses publications.
D'ailleurs, l'appelante, interrogée par le premier juge, a confirmé n'avoir personnellement eu connaissance d'aucune situation de violation des obligations de la partie plaignante en matière de protection de l'enfance, mais uniquement avoir ouï dire, par des tiers qu'elle n'a jamais désignés, l'existence de telles situations. Elle n'a ainsi jamais substantifié la moindre de ses accusations ni effectué de quelconques recherches en ce sens ; interrogée spécifiquement sur ce point par le premier juge, elle a admis avoir uniquement entendu parler, par un employé de la plaignante, d'un incident survenu en 2015. Si elle affirme avoir demandé une investigation à ce sujet, rien ne vient étayer cette affirmation puisqu'elle s'est uniquement plainte de ce qu'elle a considéré comme constituant une différence de traitement entre cet enseignant et le licenciement dont elle avait fait l'objet.
L'appelante a ainsi agi essentiellement dans le but de nuire à la partie plaignante. Le canal de diffusion choisi démontre d'ailleurs l'absence de toute intention constructive, tout comme les termes utilisés.
4.5.3. Il est incontestablement d'intérêt public de s'assurer que d'éventuelles allégations de mauvais traitement soient prises au sérieux dans une institution telle celle de la plaignante. Un tel intérêt public n'existe toutefois pas en l'absence de tels soupçons. Or, la plaignante admet n'avoir été témoin d'aucun fait constitutif d'une atteinte à la protection de l'enfance. Elle n'a jamais, alors qu'elle travaillait au sein de la partie plaignante, soulevé la moindre question ou problématique à ce sujet, les difficultés qu'elle a rencontrées s'inscrivant exclusivement sur le plan des relations avec ses collègues, voire avec la direction de l'institution. Le fait de diffuser (très largement) de telles allégations, sans que celles-ci ne soient fondées sur une quelconque réalité, connue ou vécue, ne répond dès lors à aucun intérêt public.
Il en découle que l'appelante ne peut pas être autorisée à faire la preuve de la vérité ni de la bonne foi. Dans cette mesure, sa réquisition de preuve visant au versement à la procédure du rapport "K______" (cf. supra 2.7) sera rejetée. Le verdict de culpabilité de diffamation doit ainsi être confirmé.
4.5.4. La situation est plus délicate en ce qui concerne le verdict de tentative de contrainte. En effet, si les courriels envoyés à des représentants de la partie plaignante en 2018 ou 2019 tendaient encore à revenir sur les circonstances du licenciement de l'appelante, ses publications en ligne (TWITTER ou C______.org) ne visaient pas le même objectif.
Les courriels envoyés en automne 2021 visaient clairement à obtenir que la partie plaignante retire sa plainte, voire à ce que le MP renonce à toute poursuite. Le ton de ces courriels, sous forme d'ultimatum, s'apparente clairement à de la contrainte. Il apparaît toutefois que l'objectif poursuivi n'est pas celui décrit dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation. En effet, il n'est plus question, dans ces courriels, de réévaluer la procédure prud'homale opposant l'appelante à la partie plaignante. Or, le but (illicite) poursuivi par la personne accusée de contrainte constitue un élément constitutif nécessaire à la poursuite pénale qui doit figurer dans l'acte d'accusation pour que le prévenu puisse comprendre ce qui lui est reproché.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, le MP ayant certes décrit les éléments de la contrainte, mais pas le but poursuivi par l'appelante pendant la période pénale visée. S'il ne fait pas de doute que l'appelante a cherché à obtenir de la partie plaignante un réexamen de sa situation professionnelle, les faits en lien avec la poursuite de ce but ne s'inscrivent pas dans la période pénale. Le but qu'elle poursuivait avec les courriels et publications incriminés dans l'acte d'accusation était différent et portait principalement sur la procédure pénale et non plus sur le litige prud'homal. De surcroît, même s'ils sont envoyés en copie à de très nombreuses personnes, ces courriels ont été envoyés à l'avocate de l'appelante, qui en est la destinataire principale, et non l'intimée.
L'appelante sera donc acquittée de l'infraction de tentative de contrainte, pour des motifs non plaidés tenant à la maxime d'accusation.
5. 5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 244 ss).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
5.2. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 s. ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104).
Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP. Celle-ci entre notamment en ligne de compte lorsque le juge souhaite prononcer une peine avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné – ainsi qu'à tous – doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74 s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2).
Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4. p. 191).
5.3. En l'espèce, l'appelante a proféré, pendant plusieurs mois et sur différents canaux librement accessibles au public, des propos attentatoires à l'honneur de la partie plaignante. Elle a entretenu un flot régulier d'allégations, mis à jour et diffusé urbi et orbi, dans le but de nuire à son ancien employeur. Elle a agi par dépit, à la suite de son licenciement, voire en étant motivée par la conviction injustifiée d'avoir subi un mauvais traitement de la part de la partie plaignante.
L'appelante n'a exprimé aucun regret ni aucune prise de conscience quant à la gravité de ses agissements et au tort causé à la partie plaignante, au contraire. Son comportement dans la présente procédure pénale a été à l'image de celui adopté envers la partie plaignante depuis des années : refus de toute introspection et remise en cause, rejet de toute critique ou question, contestation systématique de toute décision, autorité, prononcé ou écrit qui n'adhérait pas à sa position ou questionnait l'un ou l'autre de ses propos, fait ou geste. Alors qu'elle avait envoyé à la CPAR une documentation comportant plusieurs milliers de pages contenant des explications, critiques et prises de position, l'appelante a choisi d'exercer son droit de se taire à l'audience d'appel et refusé la seule occasion qui lui était offerte de s'expliquer sur les faits de la cause, dans la ligne de son refus de toute remise en question au cours de la procédure. Ce refus s'inscrit certes dans ses droits en qualité de prévenue ; il reflète néanmoins surtout sa volonté de décider quand, devant qui et comment elle s'exprime, plutôt que d'avoir à expliquer ou répondre de ses agissements, y compris envers l'autorité.
La situation personnelle de l'appelante n'explique ni ne justifie son comportement. Si elle a manifestement souffert de la dégradation de ses rapports de travail, qui était en partie imputable à des tiers, elle n'a pas su ni voulu saisir les occasions qui lui ont été offertes de passer outre les difficultés rencontrées et de reprendre son activité professionnelle en clôturant le chapitre de son litige avec M______. Elle a ensuite entretenu son animosité envers la partie plaignante en saisissant toute occasion pour la critiquer publiquement ; au lieu de tourner la page et envisager l'avenir, elle a ressassé ses griefs et multiplié les attaques.
L’absence d’antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine. Le prononcé d'une peine pécuniaire assortie du sursis est acquis à l'appelante, quand bien même, au vu des éléments subjectifs évoqués ci-dessus, une peine ferme eût pu entrer en considération.
Tout bien pesé, compte tenu de l'ampleur de l'activité de l'appelante, du nombre de publications – qui doivent être considérées comme formant un tout, nonobstant le recours à différents canaux de diffusion – et de leur gravité, la peine de 60 jours –amende prononcée par le premier juge apparaît clémente, nonobstant l'acquittement partiel prononcé en appel, et sera donc confirmée en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus.
Au vu de l'absence complète de prise de conscience de l'appelante, le prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate sera également confirmé.
Le montant du jour-amende, qui correspond au minimum légal, sera confirmé, tout comme le délai d'épreuve de trois ans qui apparaît clément.
6. L'appelante, qui obtient partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de décision de CHF 2'500.- (art. 428 CPP).
Compte tenu de l'admission partielle de l'appel, la moitié de l'émolument complémentaire de jugement de première instance sera laissée à la charge de l'État. Il n'y a en revanche pas lieu de revoir la répartition des autres frais de la procédure préliminaire et de première instance, les faits dont l'appelante a été acquittée n'ayant occasionné aucun frais supplémentaire par rapport aux frais d'instruction pour l'infraction retenue.
7. 7.1. À teneur de l'art. 429 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a.) à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b.) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c.). Selon l'alinéa 2 de cet article, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
La jurisprudence a déduit de cette disposition qu'il incombe à l'autorité pénale, à tout le moins, d'interpeller le prévenu sur la question de l'indemnité et de l'enjoindre au besoin de chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation. L'autorité pénale n'a en revanche pas à établir d'office tous les faits pertinents pour le jugement des prétentions en indemnisation (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 240 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1142/2016 du 18 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_477/2016 du 22 mars 2017 consid. 2.1). L'art. 429 al. 2 CPP ne dispense toutefois pas le prévenu acquitté, qui supporte le fardeau de la preuve, de collaborer avec le juge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 2, non publié in ATF 142 IV 163).
La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2).
7.2. En l'espèce, l'appelante a refusé de prendre des conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP. Elle doit supporter les conséquences de ce refus.
Au surplus, s'il ressort de la procédure qu'elle a bénéficié ponctuellement de l'assistance d'un avocat, agissant parfois en qualité de défenseur privé, il apparaît aussi qu'elle a considéré que la défense d'office était contraire à ses intérêts et elle y a fait obstacle ; elle doit également supporter les conséquences de ce refus. En tout état de cause, dans la mesure où l'appelante supporte l'intégralité des frais de la procédure préliminaire et de première instance et que les infractions qui lui étaient reprochées étaient intrinsèquement liées, une indemnité pour ses frais de défense en procédure préliminaire aurait été refusée.
En ce qui concerne la procédure d'appel, l'appelante a procédé seule et n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat. Elle n'a donc pas droit à une quelconque indemnité.
8. 8.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).
8.2. En l'espèce, la partie plaignante a obtenu pleinement gain de cause en première instance et partiellement en appel. L'appelante, qui supporte l'essentiel des frais de la procédure préliminaire et de première instance et la moitié des frais de la procédure d'appel, ne critique pas les notes d'honoraires du conseil de l'intimée, qui apparaissent raisonnables (notamment au vu de l'ampleur démesurée des démarches de l'appelante en procédure) et conformes aux règles régissant la profession d'avocat. L'indemnité allouée par le premier juge pour la procédure de première instance sera confirmée.
L'intimée y ayant renoncé, aucune indemnité ne sera allouée pour la procédure d'appel.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette la demande de récusation formée le 12 mars 2025 par A______.
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1052/2024 rendu le 2 septembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/17792/2021.
L'admet partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Classe la procédure s'agissant des faits de diffamation pour la période antérieure au 21 avril 2021 et celle du 15 septembre 2021 au 18 octobre 2021 (art. 329 CPP).
Acquitte A______ de tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP).
Déclare A______ coupable de diffamation (art 173 ch. 1 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne A______ à une amende de CHF 360.- (art. 42 al. 4 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de six jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Condamne A______ à verser à FONDATION B______ CHF 17'503.10, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'938.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP), ainsi qu'au paiement de CHF 500.- correspondant à la moitié de l'émolument complémentaire de jugement de première instance et laisse le solde de cet émolument à la charge de l'État.
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'025.-, comprenant un émolument de décision de CHF 2'500.-.
Met la moitié de ces frais, soit CHF 1'512.50 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX |
| La présidente : L______ |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 2'938.00 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 0.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 380.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 70.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 2'500.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 3'025.00 |
Total général (première instance + appel) : | CHF | 5'963.00 |