Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/405/2024 du 18.11.2024 sur JTDP/524/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/4250/2021 AARP/405/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 novembre 2024 |
Entre
A______, domicilié ______ [VD], comparant par Me Laurent MAIRE, avocat, MCE AVOCATS, rue du Grand-Chêne 1, case postale 1106, 1001 Lausanne,
appelant principal et intimé sur appel joint,
B______, partie plaignante, comparant par Me C______, avocate,
appelant joint et intimé sur appel principal,
contre le jugement JTDP/524/2024 rendu le 6 mai 2024 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 6 mai 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 du code pénal suisse [CP]) et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 260.- l'unité, avec sursis durant trois ans, à une amende de CHF 1'560.-, peine privative de liberté de substitution de six jours, ainsi qu'aux frais de la procédure en CHF 2'360.-. Le premier juge a également condamné A______ à verser à B______ CHF 552.36 à titre de réparation du dommage matériel et CHF 7'099.45 en couverture des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance, ce dernier ayant été renvoyé à agir par la voie civile pour le surplus et débouté de ses conclusions en tort moral.
A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement avec suite de frais et dépens. Il requiert la production de l'ensemble des contraventions infligées au plaignant, ainsi qu'à lui-même durant les dix dernières années.
b. Dans le délai légal, B______ forme appel joint, persistant dans l'intégralité de ses conclusions civiles présentées en première instance (voir infra let. B.e.d).
c. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 8 mars 2023, valant acte d'accusation, il est reproché ce qui suit à A______ :
Le 19 janvier 2021, aux alentours de 13h40, alors qu'il circulait au volant de son véhicule automobile immatriculé VD 1______, sur le boulevard Helvétique, à Genève, en direction du boulevard des Philosophes, à l'intersection avec la rue de l'Athénée, il a omis d'observer la signalisation lumineuse qui se trouvait à la phase rouge, et a heurté le véhicule automobile immatriculé GE 2______ conduit par B______, circulant sur la rue de l'Athénée en direction de la rue Saint-Léger, lui causant de la sorte et par négligence, des lésions corporelles attestées médicalement, à savoir une luxation de la rotule du genou droit.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le 19 janvier 2021, vers 13h40, une collision est survenue entre l'automobile de A______, qui circulait sur le boulevard Helvétique vers le boulevard des Philosophes et celle de B______, qui se déplaçait sur la rue de l'Athénée vers la rue Saint-Léger. Aucune trace de freinage ou de ripage n'a été relevée sur la chaussée. Il faisait alors beau, la route était sèche et la visibilité normale.
Le rapport de police du 11 février 2021 retient que, parvenu à l'intersection avec la rue de l'Athénée, A______ n'avait pas respecté la phase lumineuse qui était au rouge. Un heurt s'était ainsi produit entre le côté gauche de son véhicule et l'avant de celui conduit par B______, lequel avait été légèrement blessé et s'était rendu par ses propres moyens dans une permanence médicale.
A l'arrivée de la patrouille de police, les automobiles avaient été déplacées, sans que leur position n'eut été marquée sur la chaussée. Les parties n'étant pas parvenues à s'entendre sur les faits, elles ont été auditionnées sur place au moyen de procès-verbaux manuscrits. Aucune caméra n'avait filmé la scène. Un appel à témoin, lancé le 22 janvier 2021, a permis d'identifier D______.
b.a. B______ a déclaré qu'il attendait à la phase rouge sur la voie en direction de la rue de Saint-Léger. Aussitôt que le feu était passé au vert, il avait démarré, sans pouvoir préciser à quelle vitesse il roulait. A la hauteur de l'intersection avec le boulevard Helvétique, un véhicule était survenu à sa droite et l'avait percuté. Les deux conducteurs s'étaient garés à proximité, mais aucun témoin ne s'était arrêté. Il ressentait des douleurs au genou.
b.b. A______ a expliqué que, parvenu à la hauteur du carrefour formé avec la rue de l'Athénée, il roulait sur la présélection de gauche. Alors que le feu de signalisation était au vert, il s'était engagé dans le carrefour pour continuer sa route sur le même axe. Une fois arrivé au milieu dudit carrefour, un véhicule était survenu sur sa gauche et un heurt s'était produit entre l'avant dudit véhicule et la gauche du sien. Il s'était ensuite stationné et avait attendu l'arrivée de la police. Il contestait les faits reprochés car si la signalisation avait été jaune ou rouge, il se serait arrêté. Il a estimé sa vitesse à 40 km/h. Il ne ressentait aucune douleur. Il n'avait jamais eu d'accident de la circulation.
c. Il ressort du dossier photographique que la demi-chaussée du boulevard Helvétique permettant de poursuivre en direction du boulevard des Philosophes est segmentée en partant de la droite d'une piste cyclable, puis de deux voies de circulation. Il y a deux feux de circulation sychronisés, l'un surmontant le trottoir et l'autre en suspension au-dessus des deux voies, ainsi qu'un feu clignotant "piétons" à l'attention des véhicules obliquant à droite sur la rue de l'Athénée. La rue de l'Athénée, en direction de la rue Saint-Léger, comporte une voie de circulation avec un feu de signalisation et un feu clignotant "piétons".
Selon le plan d'équipement du carrefour, avec la numérotation des voies, le document du carrefour et la matrice des temps interverts de sécurité, il s'écoule neuf secondes entre les phases vertes des deux signaux lumineux. Le réseau du boulevard Helvétique est dit "primaire", tandis que celui de la rue de l'Athénée est "secondaire".
Le véhicule de A______ présentait des dégâts sur le bas des deux portières gauches (tôle froissée), alors que l'avant de celui de B______ était particulièrement endommagé (capot et pare-chocs avant enfoncés).
d.a. D______ a été entendu le 5 février 2021 par la police en qualité de personne appelé à donner des renseignements (PADR). Juste avant l'accident, il se trouvait, au guidon de son motocycle, derrière une voiture [ndr : celle de B______], arrêtée à la phase lumineuse rouge, sur la rue de l'Athénée, à l'intersection avec le boulevard Helvétique, en direction de la rue de Saint-Léger. Lorsque la phase lumineuse était passée au vert, ils avaient démarré, à une vitesse "normale". Parvenu à la hauteur des voies du boulevard Helvétique, il avait vu une voiture [ndr : celle de A______] survenir sur la droite du véhicule qui se trouvait devant lui, laquelle, ne les ayant pas aperçus, n'avait pas ralenti. Elle avait percuté l'avant du véhicule qui le précédait. Il n'avait pas pris la peine de s'arrêter car les circonstances de l'accident lui avaient semblé claires et il s'agissait uniquement de tôle froissée.
d.b. Devant le MP, le 3 juillet 2023, D______, entendu comme témoin, a précisé qu'il ne connaissait pas les parties. Il se trouvait derrière la voiture de B______ à deux ou trois mètres. Il pensait l'avoir suivi, mais il était très prudent et le feu avait très certainement dû passer au vert, sans qu'il ne pût le jurer, sinon il ne serait pas passé. Il pensait à "95%" que le feu était vert. C'était un carrefour extrêmement dangereux et une voiture ne se serait pas engagée si le feu était rouge. A______ ne roulait ni vite ni lentement, mais normalement. Il avait été surpris par le fait que ce dernier avait maintenu sa vitesse et regardait devant lui. Il avait pensé que B______ n'avait pas vu A______ griller le feu, contrairement à lui qui, assis sur son scooter, dominait légèrement la route. Il ne se souvenait pas de la marque et de la couleur des voitures, ni même s'il y avait des véhicules derrière lui. Il avait certainement reçu des contraventions pour avoir brûlé un feu rouge.
e.a. Dans le délai légal de trois mois, B______ a contacté la police afin de déposer plainte pénale. Pour des raisons "de service", il n'a toutefois été auditionné par la police que le 18 mai 2021.
Il avait eu une luxation de la rotule du genou droit au moment où son genou avait percuté le tableau de bord. Il avait encore des douleurs persistantes lorsqu'il faisait des efforts, tels que marcher ou monter des escaliers. Il avait dû faire huit séances de physiothérapie depuis l'accident.
e.b. A l'appui de sa plainte, il a produit les pièces suivantes :
- Deux extraits de son dossier médical établis les 26 janvier et 2 février 2021, par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), aux termes desquels le patient, connu pour une exostose du genou droit, présentait des douleurs persistantes, en particulier à la palpation du bord supérieur de la rotule. En dehors d'une suspicion de luxation de la rotule spontanément réduite, aucune lésion ou fracture n'avait été mise en évidence, en particulier par la radiographie effectuée le 25 janvier 2021. Du paracétamol, ainsi que de l'ibuprofène lui avaient été prescrits, de même qu'une IRM afin d'exclure une lésion des tissus mous.
- Selon l'attestation de E______ [centre de radiologie] du 31 mars 2021, les spécialistes avaient soupçonné une luxation de la rotule spontanément réduite et constaté que tout était normal à l'IRM du 26 janvier précédent, mise à part une lame d'épanchement intra articulaire.
- Une prescription, établie le 12 avril 2021, par le Centre Médico-Chirurgical de F______, pour neuf séances de physiothérapie, en raison d'un accident.
- Le Centre Médico-Chirurgical de F______ a attesté, le 18 mai 2021, de ce qu'au terme de la prise en charge de B______ pour un accident, une gêne persistait, ainsi qu'une douleur au niveau de l'articulation fémoro-patellaire avec pour conséquence des difficultés lors de la marche, de la conduite automobile, du port de charge et de la montée/descente d'escaliers.
- Quatre factures pour des traitements du 21 janvier au 17 mai 2021 relatifs à l'accident du 19 janvier précédent pour un montant total de CHF 1'582.04 (CHF 95.65 + CHF 456.71 + CHF 183.40 + CHF 390.28 + CHF 456.-).
- Un contrat de bail à loyer du 26 février 2019 pour la location d'un box à la rue 3______ pour un loyer mensuel de CHF 200.-.
- Un courriel du 26 février 2021 de G______ Sàrl adressé à B______, selon lequel la valeur résiduelle de son véhicule, accidenté, était de CHF 3'241.75, TVA incluse, contre CHF 8'500.-, TVA incluse, avant le heurt.
e.c. B______ a indiqué au MP et au premier juge que le jour des faits il rentrait chez lui après un entretien d'embauche. Il n'avait pas eu le temps de freiner lorsqu'il avait vu la voiture de A______. L'officier qui avait pris sa déposition lui avait conseillé d'aller se faire ausculter même s'il ne s'agissait pas d'une douleur importante l'empêchant de marcher. Il n'avait pas vu de piéton ni de véhicule circuler derrière celui du prévenu. Lors du choc, son genou droit avait tapé le tableau de bord et sa rotule s'était démise et remise, mais il n'avait pas eu de luxation, d'hématome, de fracture, ni même de lésion post-traumatique. Un médecin lui avait conseillé de porter une attelle. Son genou avait été enflé durant plus de deux jours et pendant deux à trois mois il avait eu des douleurs qui l'avaient empêché de marcher. Il avait eu un arrêt de travail, ainsi que des séances de physiothérapie, qu'il avait entreprises plusieurs mois après les faits en raison de douleurs persistantes et qui n'avaient rien à voir avec ses antécédents au genou. D'ailleurs, il n'avait jamais fait de physiothérapie ni pris de médicaments en lien avec ceux-ci. Désormais, il allait mieux et pouvait marcher normalement. Il avait encore des douleurs, mais celles-ci étaient dues à ses antécédents. La physiothérapie était terminée et il n'avait pas bénéficié d'un suivi psychologique après l'accident, même s'il avait subi un "choc", n'ayant pas eu le temps de réagir ; cela avait eu lieu en une fraction de seconde et avait été impressionnant. Il conduisait toujours.
Ses antécédents étaient des exostoses multiples. A chaque changement de température, il avait l'impression d'avoir fait une marche de deux semaines consécutives. Il était suivi par son médecin de famille qui lui avait proposé une intervention, mais il estimait qu'il était encore trop jeune. Son médecin ne lui avait pas prescrit d'antidouleurs, mais il en prenait quand il avait mal.
Il avait eu un seul accident en 2017 et aucun retrait de permis. Il avait eu beaucoup de contraventions, liées en particulier à des stationnements. Il ne pouvait garantir à 100% ne jamais en avoir reçu pour avoir omis de respecter une signalisation lumineuse.
e.d. B______ a déposé des conclusions civiles tendant à ce que A______ soit condamné à lui verser CHF 2'000.- à titre de tort moral, CHF 24'552.36 de réparation du dommage matériel (CHF 552.36 de frais médicaux non pris en charge, CHF 18'000.- pour l'achat d'un véhicule de remplacement et CHF 6'000.- pour la location d'un box), ainsi que CHF 7'099.45 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (soit 14h10 à CHF 300.-/heure [dont 5h51 à CHF 300.-/heure entre les 21 et 25 avril 2022], 5h52 à CHF 280.-/heure, 3h55 à CHF 200.-/heure et un forfait de CHF 125.- pour une vacation au MP.
f. Entendu par la police, le MP et le premier juge, A______ a précisé qu'il se souvenait très clairement de l'accident, ayant une mémoire excellente. Il était certain à 100% d'être passé au vert, en regardant devant lui. Il avait uniquement prêté son attention au feu qui contrôlait sa voie de circulation et n'avait pas vu de piéton. Il avait certainement aperçu la voiture qui l'avait heurté sur le côté, mais ne se souvenait pas à quel moment. Il avait été très choqué. Après l'accident, sa priorité avait été de contrôler son véhicule ; il s'était arrêté de manière à ne pas mettre les autres usagers en danger. Il avait demandé au conducteur comment il allait. Ce dernier semblait être en bonne forme ; il l'avait même vu marcher et courir pour traverser la route et revenir sur les lieux de l'accident. Il a indiqué au MP et au TP qu'après avoir été percuté, il avait aperçu dans son rétroviseur une voiture qui le suivait. Il avait respecté largement les limitations de vitesse, car il n'était pas pressé et se rendait chez son médecin. Il était par ailleurs en pleine possession de ses moyens et très éveillé, car il avait fait du sport le matin même. Le témoin avait suivi la voiture devant lui, sans faire attention au feu. Il avait très souvent circulé à cet endroit, où il y avait de nombreux feux de signalisation, de sorte qu'il avait été particulièrement attentif. Il conduisait depuis 1975 et n'avait jamais été impliqué dans un accident de la route. L'OCV avait décidé d'un retrait de permis, durant un mois, assorti d'un émolument administratif qu'il avait réglé.
g. B______ a recouru, par acte du 25 avril 2022, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le MP le 12 avril 2022. Par arrêt ACPR/573/2022 du 18 août 2022, la Chambre pénale de recours (CPR) a admis le recours et annulé l'ordonnance querellée, considérant que le délai de plainte avait été respecté. La version du recourant était par ailleurs corroborée par les déclarations de D______. Dans ce cadre, B______ a conclu à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en CHF 2'520.20, soit 5h51 d'activité entre les 21 et 25 avril 2022 à CHF 400.-/heure, plus TVA 7.7% (CHF 180.20). Une indemnité de CHF 1'292.40, TVA (7.7%) incluse, lui a été allouée.
C. a. Statuant au titre de la direction de la procédure, la présidente de la juridiction d'appel a rejeté la réquisition de preuve présentée dans la déclaration d'appel, déjà partiellement écartée par le TP.
b. A l'ouverture des débats d'appel, A______, par la voix de son conseil, l'a réitérée, à titre préjudiciel. La partie plaignante a conclu à son rejet. Après délibération, la réquisition de preuve a été rejetée par la CPAR, au bénéfice d'une brève motivation orale (voir infra consid. 2).
c. Sur le fond, A______ persiste dans ses conclusions et requiert une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il conclut au rejet de l'appel joint.
Il était certain à 100% que le feu était vert lorsqu'il était passé.
Par la voix de son conseil, il soulève que, compte tenu de l'absence d'éléments suffisants pour le condamner, le jugement entrepris violait la présomption d'innocence, alors qu'il s'était toujours montré constant et affirmatif. Le rapport de police reflétait une version l'incriminant directement à un stade particulièrement précoce de la procédure. Les déclarations de celui que le TP avait traité comme un témoin, mais qui était en réalité une PADR, devaient être écartées, dès lors qu'elles étaient incertaines, mais surtout influencées par la volonté de ne pas s'auto-incriminer. Par ailleurs, ce "témoin", qui n'avait même pas pris la peine de s'arrêter sur les lieux de l'accident, n'avait qu'évoqué ses déductions. Dans tous les cas, il n'y avait pas de lien de causalité entre l'accident et les simples voies de fait du plaignant, qui souffrait antérieurement d'ostéochondrome et d'exostose tibiale au genou droit. La simplicité de la cause, ainsi que le nombre limité de démarches effectuées par le conseil du plaignant ne justifiaient pas l'octroi d'une juste indemnité, de sorte que le montant de CHF 7'099.45 était excessif.
d.a. B______ persiste dans ses conclusions et sollicite une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel en CHF 2'125.98 (soit 5h00 à CHF 300.-/heure [dont une estimation de 1h30 pour les débats d'appel, lesquels ont en réalité duré 1h00] et 2h20 à CHF 200.-/heure + TVA 8.1%). Il conclut au rejet de l'appel principal.
Il avait démarré au vert. Il était certain qu'aucune automobile ne suivait celle du prévenu, dès lors qu'une fraction de seconde avant l'accident, il avait regardé en direction de ce dernier.
Par la voix de son conseil, il soutient qu'il n'aurait eu aucun "intérêt" à démarrer au rouge, contrairement au prévenu qui avait continué sa route pour gagner du temps. Le motocycliste, de bonne foi, s'était annoncé à la suite d'un appel à témoin. Si, deux ans après les faits, il n'était plus en mesure d'affirmer avoir démarré au vert, il l'avait fait lorsqu'il avait été entendu quelques jours après l'accident. Par ailleurs, le prévenu n'avait pas contesté la sanction administrative infligée par l'Office cantonal des véhicules (OCV). La violation de l'art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) était à l'origine des lésions du plaignant, à savoir une luxation du genou, laquelle n'apparaissait pas sur la radiographie, dès lors qu'elle s'était remise en place. Le seuil des lésions corporelles simples était atteint puisque l'intimé avait dû faire de la rééducation sous forme de séances de physiothérapie. Une indemnité pour tort moral se justifiait, dans la mesure où le précité avait subi des douleurs sur le long terme, lesquelles l'avaient entravé dans son quotidien. Ses autres conclusions civiles étaient chiffrées et ne représentaient pas un travail disproportionné pour la Cour, de sorte qu'elles devaient lui être allouées.
d.b. A l'appui de son appel joint, il produit une attestation établie le 26 septembre 2024 par le Centre Médical H______, selon laquelle 1) une luxation de la rotule était surtout anamnestique et il n'était pas rare qu'elle se réduise spontanément ; 2) une lame d'épanchement intra articulaire était probablement en causalité avec le traumatisme rapporté par le patient ; 3) le liquide clair qui constituait ladite lame témoignait également d'un traumatisme ; 4) la luxation était très probable au niveau anamnestique et l'épanchement pouvait en être une preuve tangible.
e. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.
D. A______ est né le ______ 1957 en Grande-Bretagne, pays dont il est originaire. Il est marié et père d'une fille, née en 2001, qui poursuit des études en Angleterre et qui est encore à sa charge. Il est venu s'installer en Suisse en 2015 et est au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il a été président et CEO de plusieurs sociétés d'un important groupe et est actuellement retraité, percevant une rente mensuelle d'environ CHF 11'000.-. Il détient en plus des actions et obligations. Il a également un revenu provenant de la mise en location d'un appartement à Singapour, ainsi que des revenus sur investissement qui sont fluctuants. Il a deux voitures, soit une I______ [marque] d'une valeur de CHF 35'000.-, ainsi qu'une J______ d'une valeur de CHF 15'000.-. Il verse CHF 1'246.56 de primes d'assurance maladie pour son épouse et lui-même. Il a contracté un crédit hypothécaire de CHF 2'767'500.-, ainsi qu'un crédit Lombard de CHF 220'000.-, qu'il rembourse chaque mois à hauteur de CHF 5'528.30 et CHF 477.-. Il n'a pas d'autres dettes, ni de poursuites. Son épouse est retraitée et ne perçoit pas de rente.
Selon l'extrait de son casier judiciaire, il n'a pas d'antécédent.
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]).
Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 ; 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2).
Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.3 ; 6B_237/2021 du 6 décembre 2021 consid. 2.1 ; 6B_211/2021 du 2 août 2021 consid. 3.2). Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3 ; 6B_1032/2016 du 16 mai 2017 consid. 3).
2.2. Outre le fait que la réquisition de preuve présentée est assimilable à une "fishing expedition", soit une recherche de preuves aléatoires non exploitables (ATF
137 I 218 consid. 2.3.2) car disproportionnée, elle n'est pas de nature à concourir à la manifestation de la vérité et, en ce sens, n'est ni pertinente ni nécessaire au traitement de l'appel, compte tenu des autres éléments probatoires mis en avant par l'instruction, étant précisé qu'il était loisible au prévenu d'obtenir, et partant de produire, la liste de ses propres contraventions.
En effet, l'on ne saisit pas en quoi d'éventuels antécédents ou absence d'antécédents contraventionnels permettraient d'asseoir la crédibilité des parties ou au contraire de l'ébranler, le prévenu bénéficiant, dans tous les cas, de la présomption d'innocence.
Partant, la requête visant à la production de l'ensemble des contraventions infligées au plaignant, ainsi qu'au prévenu durant les dix dernières années a été rejetée.
3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1).
3.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).
3.1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5).
3.2. Selon l'art. 125 al. 1 CP, quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cet article suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments.
3.2.1. La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).
La négligence suppose en premier lieu que l'auteur ait violé les règles de prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable. L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; 138 IV 124 consid. 4.4.5 ; 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; 133 IV 158 consid. 5.1 ; 122 IV 133 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1).
3.2.2. Il faut ensuite qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le dommage survenu. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1098/2017 du 5 avril 2018 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_170/2017 du 19 octobre 2017 consid. 2.2).
3.2.3. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.1), étant précisé que la violation de règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 LCR est absorbée par l'art. 125 CP, en l'absence de mise en danger d'autres personnes que le blessé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.2 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI [éds.], Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd., 2017 Bâle, n. 14 ad art. 125).
L'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Ainsi, selon le principe de la confiance qui en découle, tout usager de la route qui se comporte conformément aux règles établies, doit pouvoir, dans la mesure où aucune circonstance particulière ne s'y oppose, admettre que les autres participants à la circulation routière se conduiront également de façon conforme aux règles (ATF 143 IV 138 consid. 2.1).
Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence et vouer son attention à la route et à la circulation (art. 31 al. 1 LCR et art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR]).
Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux lumineux priment les règles générales de priorité, les signaux de priorité et les marques routières (art. 27 al. 1 LCR et 68 al. 1 de l'ordonnance sur la signalisation routière [OSR]).
Le feu rouge signifie "arrêt", alors que le feu vert signifie route libre (art. 68 al. 1bis et 2 OSR). Cette obligation vaut sans restriction. Il s'agit d'une prescription essentielle pour la sécurité du trafic (ATF 118 IV 84 consid. 2b = JdT 1992 I 759).
Selon l'art. 100 al. 1 LCR, sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.
3.2.4. L'atteinte à l'intégrité personnelle doit revêtir la forme de lésions corporelles graves ou simples au sens des articles 122 ou 123 CP.
L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF
134 IV 189 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). L’absence d’hématome ou de lésion organique ne suffit pas pour exclure la qualification de lésions corporelles simples. Encore faut-il que ces lésions (invisibles) ne soient pas insignifiantes ou sans importance (ATF 83 IV 42). Ont notamment été qualifiées de voies de fait des douleurs ressenties aux genoux par la victime d'un accident de voiture, malgré une persistance desdites douleurs au genou gauche à certains mouvements, notre Haute Cour ayant néanmoins précisé qu'il s'agissait d'un "cas limite" dans lequel il convenait de faire preuve de retenue (arrêt du Tribunal fédéral 1P.695/2001 du 15 janvier 2002 consid. 1.3).
Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Le bien protégé par cette disposition est l'intégrité physique et mentale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1256/2016 du 21 février 2018 consid. 1.2).
La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3).
Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. II 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1.).
Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; 119 IV 25 consid. 2a).
3.3.1. En l'espèce, le plaignant a livré un récit constant tout au long de la procédure. Il n'a pas non plus tenté d'accabler le prévenu, en particulier sur sa vitesse ou son comportement après les faits, et a admis que les douleurs qu'il ressentait à ce jour étaient en lien avec ses exostoses et non avec l'accident.
Sa version est également très cohérente, en ce sens qu'il paraît plus vraisemblable que l'intimé, après avoir strictement observé la phase rouge de son feu de signalisation, ce qui n'est pas contesté, ait démarré son véhicule au moment où le feu est passé à la phase verte, plutôt que de subitement décider, soit avec conscience et volonté, de violer le code de la route. Une éventuelle confusion avec un autre feu parallèle est par ailleurs exclue, compte tenu de la configuration des lieux.
Surtout, un témoin a corroboré les déclarations du plaignant, en indiquant qu'ils avaient tous deux démarré au vert, le premier suivant le second en motocycle. S'il a, certes, fait preuve de retenue lors de sa seconde audition intervenue plus de deux ans après l'accident, cela témoigne simplement d'une grande franchise et sincérité, et non pas d'un soi-disant embarras, dès lors qu'il avait librement et volontairement répondu à un appel à témoin, alors qu'il ne connaissait aucune des parties. Ainsi, il importe peu qu'il ait été entendu en qualité de témoin ou de PADR, puisqu'il lui aurait suffi de ne pas se manifester et de garder le silence afin de ne pas s'auto-incriminer ou induire la justice en erreur. Au contraire, le fait qu'il se soit annoncé tend à démontrer qu'il était convaincu, sur le moment, de n'avoir lui-même commis aucune infraction.
Le prévenu a également été ferme et constant dans ses déclarations. Il a néanmoins tardivement évoqué l'existence d'un autre véhicule qui l'aurait suivi, ce qui n'est étayé par aucun élément et ne saurait être retenu.
Cela étant, l'appelant a franchi le carrefour en continuant son trajet, regardant droit devant lui, de sorte qu'il n'est pas exclu qu'il ait fait preuve d'un simple manque d'attention et se soit montré moins vigilent sur un tronçon qu'il explique bien connaître, étant relevé, comme par le premier juge, que l'intéressé a choisi de ne pas recourir contre la décision administrative de retrait de son permis. Il sera rappelé à cet égard que le manque d'attention est fréquent sur les trajets bien connus, précisément parce que l'habitude affaiblit la concentration.
3.3.2. En conclusions, il est retenu que les faits se sont déroulés comme décrits par le plaignant, qui a fourni des déclarations cohérentes et corroborées par les autres éléments du dossier, notamment les observations du seul témoin, repris dans l'acte d'accusation et retenus par le TP.
Par conséquent, l'appelant est passé à la phase rouge du feu de circulation à l'intersection entre le boulevard des Philosophes et la rue de l'Athénée. Ce faisant, il a violé une règle de prudence élémentaire. Sa négligence est en lien de causalité naturelle et adéquate avec l'accident prévisible et reconnaissable, tel que survenu. Il n'aurait en effet pas heurté la victime, s'il n'avait pas omis d'observer la signalisation lumineuse.
3.3.3. L'appelant soutient que les douleurs ressenties par l'intimé, lesquelles constituaient dans tous les cas de simples voies de fait, n'étaient pas en lien avec l'accident de la circulation, compte tenu des antécédents médicaux de ce dernier.
Immédiatement après le choc, la victime s'est plainte de douleurs au genou, lesquelles ont été consignées dans le rapport de police, ainsi que dans son procès-verbal et l'avaient poussée à se rendre le jour-même dans une permanence médicale. Une suspicion de luxation de la rotule du genou droit spontanément réduite, ainsi qu'un épanchement intra articulaire ont été mis en évidence et des douleurs persistantes, ainsi qu'une gêne ont été relevées, en avril 2021 encore, en particulier lors de la marche, de la conduite automobile, du port de charge et de la montée/descente d'escaliers, de sorte qu'un traitement antalgique a été proposé au plaignant et qu'il a entamé des séances de physiothérapie en lien avec l'accident. Il a également précisé avoir été en arrêt de travail.
Dans ces conditions, et quand bien même il s'agit d'un cas limite, l'intimé, qui a ressenti durant plusieurs mois une souffrance physique et un inconfort dans les actions du quotidien, n'a pas subi qu'un trouble passager et sans importance à son sentiment de bien-être, mais bien une atteinte à sa santé. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l'atteinte subie par ce dernier était constitutive de lésions corporelles simples et non de voies de fait.
La victime a par ailleurs parfaitement su faire la distinction entre les douleurs liées au choc, lesquelles avaient désormais disparu, et celles qu'elle ressentait encore, relatives à ses antécédents. Les deux extraits de son dossier médical rédigés par les HUG mentionnent clairement les exostoses multiples dont elle souffrait préalablement à l'accident, de sorte qu'elle n'a pas cherché à cacher sa maladie génétique, dont les médecins ont tenu compte pour établir leur diagnostic. Enfin, l'attestation établie le 26 septembre 2024 par le Centre Médical H______ et produite en appel explique que le type d'épanchement observé était vraisemblablement en lien avec le traumatisme rapporté.
Ainsi, le lien de causalité entre l'accident, soit les actes de l'appelant et les atteintes à la santé observées chez le plaignant, telles que relevées ci-dessus, est donné.
3.3.4. Au vu de ce qui précède, il sera retenu que le prévenu s'est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP). Partant, l'appel sera rejeté et le jugement entrepris confirmé.
3.4. En l'absence d'appel de la partie plaignante ou du MP sur la culpabilité, il n'est pas question d'aggraver le sort de l'appelant (art. 391 al. 2 CPP), de sorte qu'un éventuel concours avec l'art. 90 al. 2 LCR, tel que soulevé par l'intimé, est, dans tous les cas, exclu.
4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
4.1.2. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Il peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). L'amende immédiate se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender (ATF 134 IV 60 consid. 7.3). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 et 3.4.4).
Il convient de fixer une peine privative de liberté de substitution pour le cas où, de manière fautive, l'opposant ne paie pas l'amende (art. 106 al. 2 CP). Il y a cependant ceci de particulier que lorsqu'une telle peine doit être fixée pour une amende additionnelle au sens de l'art. 42 al. 4 CP, le juge a déjà fixé le montant du jour-amende pour la peine pécuniaire assortie du sursis, partant la capacité économique de l'auteur. Il apparaît donc adéquat d'utiliser le montant du jour-amende comme taux de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3).
4.2. En l'occurrence, la faute commise par l'appelant relève d'une négligence. Il a fait preuve d'inattention et d'un manque de prudence, portant ainsi atteinte à l'intégrité corporelle de la victime.
Sa collaboration a été mauvaise. Il n'a eu cesse de contester le fait d'avoir omis de respecter la signalisation lumineuse. Sa prise de conscience fait défaut, celui-ci persistant à nier sa responsabilité et à reporter la faute sur le plaignant.
Rien dans sa situation personnelle ne justifie ni n'excuse son comportement.
Il n'a pas d'antécédent, ce qui est un facteur neutre dans le cadre de la fixation de la peine.
Le prononcé d'une peine pécuniaire, à juste titre, lui est acquis. Sa quotité, arrêtée à 30 jours-amende par l'instance inférieure, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 51 CP), est conforme au droit, voire clémente, et le montant du jour-amende retenu par le premier juge, de CHF 260.- l'unité, qui n’a pas été spécifiquement critiqué, apparaît adapté à la situation personnelle de l'appelant, si bien que ceux-ci seront confirmés, tout comme le bénéfice du sursis qui lui est acquis et le délai d’épreuve de trois ans qui est adéquat (art. 391 al. 2 CPP).
Il convient d'assortir cette peine pécuniaire d'une amende à titre de sanction immédiate, laquelle se justifie pleinement au vu de l'absence totale de prise de conscience de l'appelant. L'amende fixée par le premier juge à hauteur de CHF 1'560.-, laquelle entre dans la fourchette des 20% de la peine principale, sera partant confirmée, tout comme les six jours de peine privative de liberté de substitution.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et l'appel rejeté.
5. 5.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Selon l'art. 126 al. 2 let. b CPP, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées.
5.1.2. Selon l'art. 41 de la loi fédérale, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 127 III 73 consid. 4a ; 126 III 388 consid. 11a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 2.1.2).
Le procès civil dans le procès pénal demeure néanmoins soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. La preuve du dommage incombe donc au lésé (art. 42 al. 1 CO), la reconnaissance de sa qualité de partie civile ne l'exonérant pas de son obligation d'apporter celle-ci (art. 8 CC ; 42 al. 1 CO ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1137/2018 du 14 février 2019 consid. 6.3 et 6B_586/2011 du 7 février 2012 consid. 7.2.2).
5.1.3. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2).
5.2.1. En l'espèce, la partie plaignante est fondée à obtenir la réparation du dommage matériel résultant de l'accident dont la responsabilité est pénalement imputable au prévenu.
Le montant arrêté par le premier juge de CHF 552.36 concernant des frais médicaux non pris en charge par l'assurance, dûment chiffré et étayé, sera confirmé.
S'agissant de la somme de CHF 18'000.- réclamée pour l'achat d'un véhicule de remplacement, la Cour relève que le dommage résultant strictement de l'acte illicite ne saurait excéder la différence entre la valeur du véhicule avant l'accident (CHF 8'500.-) et sa valeur résiduelle (CHF 3'241.75), de sorte que le prévenu sera condamné à réparer ledit dommage uniquement dans cette mesure, soit à hauteur de CHF 5'258.25.
Enfin, bien que, comme relevé par le premier juge, la location d'un box ne résulte pas d'une décision des autorités de mise sous séquestre du véhicule accidenté, il n'en demeure pas moins que l'appelant joint a été contraint d'entreposer celui-ci jusqu'à la tenue d'une expertise et les frais engagés à ce titre sont en lien avec l'infraction reprochée au prévenu. Le véhicule ayant néanmoins été expertisé le 26 février 2021 au plus tard, ce dernier sera tenu de rembourser la location du box au plaignant entre le moment de l'accident et cette date seulement, ce qui représente CHF 246.70.
Même à admettre qu'une assurance souscrite par la victime aurait accepté de prendre en charge le sinistre, le prévenu restait tenu d'indemniser le dommage dans son intégralité, aucune réduction du dommage ne découlant d'une telle action. La seule différence dans ce cas de figure résiderait dans le fait qu'un droit de recours à l'égard du prévenu appartiendrait à l'assurance pour le montant versé au plaignant.
Par conséquent, le prévenu sera condamné à verser à l'appelant joint la somme totale de CHF 6'057.31 (CHF 552.36 + CHF 5'258.25 + CHF 246.70), à titre de réparation du dommage matériel.
L'appel joint sera, partant, partiellement admis sur ce point et le jugement réformé en ce sens.
5.2.2. Tout comme le premier juge, la Cour est d'avis que les lésions corporelles simples subies par l'appelant joint n'atteignent pas la gravité nécessaire à l'octroi d'une indemnité pour tort moral.
En effet, les douleurs d'intensité relative ressenties par le plaignant n'ont persisté que durant quelque mois et moins de dix séances de physiothérapie ont permis de les éliminer. Pour le surplus, s'il dit avoir ressenti de la gêne pour effectuer les tâches du quotidien durant cette période, il ne prétend pas en avoir été empêché, admettant avoir notamment continué de conduire.
Par ailleurs, rien n’indique que le plaignant ait souffert, sur le plan psychique, de l'accident dont il a été victime et qu'il décrit seulement comme un choc impressionant. De son propre aveu, il n'a pas eu recours à un suivi psychothérapeutique.
Ses prétentions en réparation du tort moral seront ainsi rejetées. Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
6. L'appelant principal succombe entièrement, de sorte qu'il supportera les 7/8èmes des frais de la procédure d'appel envers l'État, alors que l'appelant joint, qui obtient partiellement gain de cause, en supportera 1/8ème, lesquels comprendront dans leur globalité un émolument de CHF 2'500.- (art. 428 CPP et art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
Il n'y pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 428 al. 3 CPP a contrario).
7. Vu l'issue de la procédure, les conclusions en indemnisation de l'appelant seront rejetées (art. 429 al. 1 CPP a contrario).
8. 8.1.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la question sur les frais préjuge de celle de l’indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2).
8.1.2. Selon l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure d'appel sont régies par les art. 429 à 434 CPP.
8.1.3. L'art. 433 al. 1 let. a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause.
La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2ème éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433).
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN/ Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).
8.1.4. Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID, op. cit., n. 7 ad art. 429) ; encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [CPP] du 21 décembre 2005, FF 2006 1309). ; le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 19 ad art. 429).
Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat (LPAv), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1).
8.2. En l'occurrence, vu le verdict de culpabilité du chef de lésions corporelles simples par négligence confirmé et l'admission partielle de ses conclusions civiles, la partie plaignante a obtenu gain de cause, au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, si bien que le principe de l'indemnisation de ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lui est acquis.
Par ailleurs, l’assistance du plaignant par un avocat doit être tenue pour raisonnable en l’espèce, dans le respect du principe de l’égalité des armes, l'appelant ayant également été soutenu par un conseil tout au long de la procédure, laquelle a en définitive duré plusieurs années.
8.2.1. En ce qui concerne la juste indemnité due pour la procédure préliminaire et de première instance, il n'y a pas lieu de revoir le calcul opéré par le premier juge, qui apparaît justifié et proportionné, hormis s'agissant de l'activité déployée entre les 21 et 25 avril 2022 durant la procédure de recours devant la CPR, pour laquelle le plaignant a d'ores et déjà été indemnisé (voir supra let. B.g) et du tarif horaire de CHF 200.-/heure appliqué pour la stagiaire, ramené à CHF 150.-/heure.
Partant, l'appelant sera condamné à payer à la partie plaignante la somme de CHF 5'223.70, soit 8h19 à CHF 300.-/heure (CHF 2'495.-), 5h52 à CHF 280.-/heure (CHF 1'642.70), 3h55 à CHF 150.-/heure (CHF 587.50), une vacation à CHF 125.- et la TVA à 7.7% en CHF 373.50, à titre de juste indemnité.
8.2.2. S'agissant de la procédure d’appel, le prévenu, qui succombe, supportera les 7/8èmes des honoraires facturés par le conseil de la partie plaignante, hormis 30 mn facturées par la cheffe d'étude pour la durée de l'audience d'appel et le tarif horaire de CHF 200.-/heure appliqué pour la stagiaire, ramené à CHF 150.-/heure.
Aussi, l'appelant sera condamné à payer à la partie plaignante la somme de CHF 1'608.-, soit 7/8èmes de 4h30 à CHF 300.-/heure (CHF 1'350.-), 2h20 à CHF 150.-/heure (CHF 350.-) et la TVA à 8.1% en CHF 137.70, à titre de juste indemnité.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et B______ contre le jugement JTDP/524/2024 rendu le 6 mai 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/4250/2021.
Admet partiellement l'appel joint et rejette l'appel principal.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 260.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne A______ à une amende de CHF 1'560.- (art. 42 al. 4 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de six jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Condamne A______ à payer à B______ CHF 6'057.31 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Rejette les conclusions civiles de B______ en réparation du dommage matériel pour le surplus et en tort moral (art. 41 et 47/49 CO).
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'360.- (art. 426 al. 1 CPP).
Condamne A______ à verser à B______ CHF 5'223.70, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP).
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'785.-, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'500.-.
Met 7/8èmes de ces frais, soit CHF 2'436.90, à la charge de A______ et 1/8ème, soit CHF 348.10, à celle de B______.
Condamne A______ à verser à B______ CHF 1'608.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.
Rejette les conclusions en indemnisation de B______ pour le surplus.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service cantonal des véhicules et au Tribunal de police.
La greffière : Linda TAGHARIST |
| La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 1360.00 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 160.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 50.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 2500.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 2'785.00 |
Total général (première instance + appel) : | CHF | 4'145.00 |