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Décisions | Tribunal pénal

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P/465/2024

JTCO/92/2024 du 17.09.2024 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.189; CP.190; CP.135; al.1CP
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 10


17 septembre 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante, assistée de Me B______

contre

Monsieur C______, né le ______ 1996, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me Tano BARTH


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de tous les chefs d'infractions retenus dans l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de la détention avant jugement, à ce que les conclusions en indemnisation du prévenu soient rejetées, à ce qu'une mesure d'expulsion soit prononcée pour une durée de 10 ans avec inscription au SIS, au maintien du prévenu en détention de sûreté. Il se réfère enfin à son acte d'accusation s'agissant du sort des objets séquestrés et conclut à ce que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure.

A______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité et à ce que le prévenu soit condamné au paiement en sa faveur d'un montant de CHF 15'000.- à titre de tort moral.

C______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement, à sa libération immédiate, à la restitution de son téléphone portable, à l'octroi d'une indemnisation et au rejet de l'intégralité des conclusions civiles de la partie plaignante.

EN FAIT

A. a. Par acte d'accusation du 21 juin 2024, il est reproché à C______ d'avoir, dans la nuit du 6 au 7 janvier 2024, à Genève, au sein de l'établissement D______, ______[GE], après l'avoir emmenée dans un local réservé au personnel, contraint, psychologiquement et physiquement, A______, qui était ivre, à subir divers actes d'ordre sexuel et à subir une relation sexuelle vaginale, sans préservatif, soit en particulier :

- Avoir appuyé dans le dos de A______ avec le poids de son corps pour qu'elle ne puisse pas se relever et l'avoir entourée avec ses bras par l'arrière pour lui toucher la poitrine par-dessus les habits ;

- Puis alors qu'elle tentait de quitter les lieux, l'avoir ceinturée par l'arrière et plaquée contre un mur, l'avoir maintenue avec une main pour l'empêcher de bouger alors qu'elle lui demandait de la lâcher, qu'elle lui disait non et avoir ses règles et tentait de se débattre, l'avoir touchée avec son autre main au niveau du vagin pardessus les habits, puis lui avoir enlevé son haut ;

- Alors qu'elle essayait de se défaire de son emprise, lui avoir fait une clé de bras pour la maintenir contre le mur, avoir appuyé son corps sur le sien pour qu'elle ne puisse plus bouger et lui avoir écarté de force les jambes avec les siennes et l'avoir pénétrée digitalement ;

- Avoir ensuite tenté de descendre le pantalon de A______ à plusieurs reprises alors qu'elle essayait de le remonter, puis une fois le pantalon descendu de force, l'avoir pénétrée vaginalement par derrière, malgré les pleurs de A______ ;

- Avoir ensuite relâché son emprise physique après que A______, ayant peur de mourir, avait commencé de lui parler gentiment et de lui dire des paroles gentilles, étant précisé qu'il lui avait dit durant la conversation qu'il connaissait des assassins en Equateur ;

- Alors qu'elle était parvenue à se redresser et se retourner, avoir demandé à A______, si elle voulait lui faire une fellation, ce à quoi elle a répondu oui, effrayée par le sort qui pourrait être le sien si elle continuait de se débattre, l'avoir saisie avec ses mains derrière la tête pour la forcer à faire une fellation alors qu'elle reculait la tête pour l'éviter, l'avoir retournée de force, le visage face au mur, et l'avoir à nouveau pénétrée vaginalement ;

faits qualifiés de contrainte sexuelle et de viol au sens des art. 189 et 190 CP (chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation).

b. Par ce même acte d'accusation, il lui est par ailleurs reproché d'avoir, à Genève, à tout le moins le 8 janvier 2024, date de son interpellation, détenu dans son téléphone portable plusieurs fichiers représentant de la violence sur des êtres humains ainsi que sur des animaux, en particulier 11 vidéos de personnes se faisant mutiler par d'autres, des personnes se faisant manger les parties intimes par des canidés ainsi que des cadavres et 2 vidéos d'individus maltraitant des chatons en attachant des pétards à leur queue, faits qualifiés de représentation de la violence au sens de l'art. 135 CP (chiffre 1.1.2. de l'acte d'accusation).

c. Il lui est enfin reproché d'avoir, à Genève, à tout le moins le 8 janvier 2024, date de son interpellation, détenu dans son téléphone portable au moins un fichier à caractère pornographique, soit une vidéo d'un individu pénétrant avec son sexe un équidé, faits qualifiés de pornographie au sens de l'art. 197 al. 5 CP (chiffre 1.1.3. de l'acte d'accusation).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Des faits commis au préjudice de A______

Plainte pénale et déclarations de A______

a.a.a. A teneur du rapport d'arrestation du 8 janvier 2024, A______ s'était présentée, le 7 janvier 2024, au poste de police de Cornavin. Le récit rapporté suivant est exposé dans ledit rapport.

A______ avait expliqué avoir rencontré C______ le 20 décembre 2023 via l'application Tinder. Après avoir longuement discuté en ligne, ils étaient convenus d'un rendez-vous. Le 6 janvier 2024, C______ était ainsi passé la prendre à son domicile en voiture aux alentours de 21h. Ils s'étaient arrêtés un moment au bord du lac avant de se rendre au bar D______ entre 21h40 et 22h.

En entrant dans l'établissement, C______ semblait connaître les lieux ainsi que tout le personnel. Plus tard dans la soirée, A______ avait demandé à C______ où se trouvaient les toilettes. Il lui avait indiqué un long couloir comportant beaucoup de portes, lui désignant la porte du fond. A sa sortie des toilettes, il l'attendait derrière la porte. Il lui avait dit qu'il voulait lui montrer la salle de vidéosurveillance. Il s'agissait en réalité d'un local technique. A______ avait commencé à se méfier des intentions du jeune homme et avait voulu partir. Ce dernier lui avait alors indiqué une sortie de secours donnant sur une cave. Elle ne voulait toutefois pas s'y rendre. C______ s'était alors énervé et l'avait prise par le poignet gauche. Dans ce couloir, C______ l'avait plaquée contre le mur. Il lui avait fait une clé de bras et lui avait bloqué une jambe avec les siennes. S'en était suivi un rapport vaginal non consenti et non protégé. Pendant le rapport, il l'avait étranglée.

Suite à cela, C______ lui avait dit de se tenir tranquille, car il était colombien, dangereux, et connaissait des sicarios, soit des assassins. Il pouvait lui faire mal. Voyant que A______ pleurait, il avait essuyé les larmes de sa main et tous deux étaient sortis du bar et rentrés dans la voiture. Il lui avait alors demandé d'un ton ferme de mettre sa ceinture de sécurité, ce qu'elle avait fait. A______ avait ensuite demandé à C______ si elle pouvait ouvrir la portière pour cracher son chewing-gum. Une fois la porte ouverte, elle avait détaché sa ceinture de sécurité et était partie en courant le plus loin possible de C______. Elle n'avait pas appelé la police tout de suite, car elle était en panique et en situation irrégulière.

a.a.b. Le 8 janvier 2024, A______ a déposé plainte pour les faits susmentionnés. Dans ce cadre-là, elle a d'emblée fait part de sa peur à la police. Elle avait peur de ce qui pouvait arriver. C______ l'avait appelée et lui avait dit qu'il allait déposer une plainte pénale contre elle. Ensuite, il a raccroché puis la sœur de C______ l'a appelée avec un numéro privé et lui a dit qu'elle allait déposer une plainte pénale contre elle et faire en sorte qu'on l'expulse de Suisse car elle était en situation illégale.

Elle a ajouté qu'alors qu'ils échangeaient sur les réseaux sociaux, elle n'avait pas l'intention d'entamer une relation amoureuse avec C______, puisqu'il lui avait expliqué qu'il n'habitait pas en Suisse mais en Equateur. Elle avait été attirée physiquement par C______ mais n'avait pas l'intention de débuter une relation amoureuse avec lui.

Le 5 janvier 2024, elle lui avait demandé où il habitait à Genève et ils avaient réalisé qu'ils étaient voisins. Il lui avait demandé son numéro de téléphone pour qu'ils puissent s'envoyer leurs localisations respectives. Il lui avait posé des questions sur son physique et elle en avait fait de même. Elle lui avait par la suite spontanément envoyé une photo d'elle, puis deux autres. Il en avait fait de même. Elle avait alors compris qu'il était attiré par elle et qu'elle était son type de femmes.

Par la suite, C______ lui avait proposé d'aller boire un verre le samedi soir, ce qu'elle avait accepté. Il lui avait alors parlé de D______. Elle avait d'abord refusé, car c'était un endroit "pour les vieux". Il avait insisté et elle avait donc accepté.

Le soir en question, ils s'étaient fait un bisou sur la joue et il l'avait ensuite conduite dans un parc près d'un hôtel avant d'aller à D______ aux alentours de 21h50. Durant le trajet en voiture, C______ lui avait raconté qu'il avait été victime d'attentats en Equateur, que sa vie était en danger là-bas et que des gens voulaient le tuer. Il lui avait par ailleurs dit qu'il connaissait des "sicarios", soit des assassins.

Une fois arrivés à D______, C______ avait salué un homme, lequel lui avait indiqué que l'établissement ouvrait 10 minutes plus tard mais les avait tout de même laissés entrer. La majorité du personnel, à l'entrée et à l'intérieur de D______, avait salué C______.

Ils s'étaient assis au bar et elle avait commandé un Gin Tonic. C______ en avait fait de même et avait parlé avec les autres serveurs. Par la suite, il lui avait dit avoir travaillé une nuit au vestiaire en décembre. A ce moment-là, ils avaient consommé deux verres de Gin chacun et en avaient commandé un 3ème tout en continuant de parler.

Elle lui avait ensuite demandé où se trouvaient les toilettes. Il lui avait répondu que c'était compliqué, que les toilettes étaient loin, qu'il fallait sortir du bar et faire le tour. Il avait donc proposé de l'accompagner, ce qu'elle avait accepté. Ils avaient emprunté un couloir avec de nombreuses portes. A leur retour au bar, un verre de Gin supplémentaire s'y trouvait. Un 4ème verre de Gin était ensuite arrivé. Elle devait à nouveau se rendre aux toilettes, ce à quoi C______ avait rétorqué que lui aussi. Ils y étaient allés ensemble. Lorsqu'elle était sortie des toilettes, il l'attendait et l'avait prise dans ses bras. Elle en avait fait de même, au niveau de la ceinture, avant de se séparer de lui. Elle avait alors compris qu'il voulait plus que de l'amitié. Elle avait aimé ce geste car il sentait très bon mais ne voulait rien de plus avec lui.

Ils étaient ensuite retournés au bar et avaient continué de parler. Elle ne se souvenait plus du sujet de leur discussion car elle était sous l'effet de l'alcool. Il l'avait alors embrassée sur la bouche. Elle avait reculé et s'était mise à rire.

Elle était ensuite retournée aux toilettes pour la 3ème fois et C______ était venu avec elle. À ce moment-là, ils avaient bu 5 verres de Gin Tonic. Lorsqu'elle s'était levée, elle ne marchait pas droit. Un homme s'était moqué d'elle, de pair avec C______ lorsqu'ils étaient passés vers le vestiaire. Lorsqu'elle était ressortie des toilettes, C______ l'attendait et l'avait à nouveau prise dans ses bras. Cette fois, elle n'en avait pas fait de même car elle ne le voulait pas. Elle avait mis ses bras devant elle, comme pour s'appuyer sur le torse de C______. Il avait tenté de l'embrasser en approchant sa tête mais elle s'était reculée. Il l'avait alors prise, avec ses mains, au niveau de la mâchoire et l'avait embrassée. Elle s'était laissée faire 3-4 secondes et avait rigolé tout en s'éloignant. Ils étaient ensuite retournés au bar. Il lui avait demandé pourquoi elle n'avait pas accepté son baiser, ce à quoi elle avait répondu qu'elle ne savait pas et s'était mise à rire.

Ils avaient ensuite commandé un 6ème verre de Gin Tonic, qu'elle n'avait pas bu car elle était très ivre. Il lui avait demandé si elle voulait partir et elle avait répondu par l'affirmative. Il lui avait proposé de retourner aux toilettes. Elle avait refusé car elle venait d'y aller mais il lui avait reposé la question. Debout, elle avait bu 3 gorgées du verre de Gin et elle avait fini par accepter.

En allant aux toilettes, C______ avait récupéré la veste de A______ au vestiaire. Elle l'avait prise sur le bras mais ne l'avait pas enfilée. Elle était entrée seule dans les toilettes et C______ l'attendait comme toutes les autres fois.

Il lui avait ensuite montré une porte et lui avait dit que derrière celle-ci se trouvaient les caméras, lui demandant si elle voulait voir. Elle avait répondu par la négative mais il avait tout de même ouvert la porte. Il lui avait dit "viens" et l'avait prise par la main. Elle avait refusé. Il était entré et elle avait tout de même regardé à l'intérieur mais n'y avait vu aucun écran. Il était revenu vers elle, l'avait à nouveau prise par la main et l'avait tirée gentiment à l'intérieur. Elle n'avait pas résisté car elle était ivre. Il avait alors fermé la porte et s'était mis devant celle-ci. Il y avait une échelle métallique qui menait à un trou au plafond. Elle avait demandé ce que c'était et il avait répondu qu'il s'agissait d'une sortie. Il l'avait alors prise à nouveau par la mâchoire et l'avait embrassée. Elle avait reculé et demandé d'y aller. Il avait acquiescé et lui avait montré l'échelle, indiquant qu'ils allaient sortir par là. Elle avait monté l'échelle, suivie de C______. En haut se trouvait un local obscur, avec des machines et des câbles. Il s'était assis sur un tuyau et lui avait demandé de faire de même, lui disant de se détendre et lui avait mis la main sur l'épaule. Elle lui avait alors dit qu'elle voulait partir et s'était levée mais avait trébuché. Elle s'était rattrapée en mettant la main gauche au sol. C______ était venu derrière elle, l'avait entourée de ses bras et avait commencé à lui toucher la poitrine. Elle voulait se soustraire mais, du fait du poids de C______, elle était tombée sur les coudes et les genoux. Elle voulait se mettre debout mais il l'en empêchait. Elle avait ensuite réussi à se libérer avec force en le repoussant vivement avec son bras droit avant de descendre l'échelle à toute vitesse. Selon elle, c'était à ce moment qu'elle s'était blessée sur le dessus des mains. C______ était rapidement descendu derrière elle.

Lorsqu'elle avait voulu aller vers la porte, il l'avait ceinturée par derrière et l'avait plaquée contre le mur. Elle lui avait demandé de la lâcher, tout en tentant de faire un geste mais il l'en empêchait. Il la touchait au niveau du vagin avec sa main, par-dessus les habits. Avec l'autre main, il la maintenait contre le mur. Il avait réussi à détacher le haut de A______. Elle tentait de se défaire en poussant le mur avec ses mains. Il avait alors pris la main droite de A______ et lui avait fait une prise de bras. En même temps, il utilisait le poids de son corps pour la plaquer contre le mur. Elle avait le visage plaqué contre sa main, laquelle était appuyée contre le mur. Il avait ensuite utilisé sa ou ses jambes pour écarter celles de A______ et mettre sa main à l'intérieur de son pantalon, par derrière, et introduire ses doigts dans le vagin de celle-ci. Elle lui avait dit qu'elle avait ses règles et qu'il devait la lâcher mais il avait répondu que cela lui était égal. Il avait ensuite retiré sa main, l'avait regardée et avait vu qu'il y avait du sang. Elle lui avait répété avoir ses règles mais il avait alors décroché le pantalon de A______ en utilisant sa main pleine de sang. Il avait essayé de le baisser mais elle tentait de le retenir et de le remonter. Il avait ensuite baissé son propre pantalon et lorsqu'elle avait réussi à regarder derrière elle, elle avait vu qu'il était en érection. Il s'était alors collé à elle et l'avait pénétrée vaginalement par derrière en faisant des va-et-vient.

Elle n'avait plus bougé et s'était mise à pleurer. Elle s'était alors rappelée ce qu'il lui avait dit concernant notamment les "sicarios" et s'était dit que si elle se débattait, cela allait empirer la situation. Elle avait essayé de rester calme et avait commencé à lui dire des choses gentilles pour tenter de le faire arrêter, telles que "mon amour, calme-toi, pas comme ça" ou "on pourrait aller ailleurs". Au fil du temps, elle avait senti qu'il relâchait la pression et elle avait réussi à se redresser et se retourner en le caressant. Il lui avait alors demandé de le toucher et de lui prodiguer une fellation. Elle lui avait alors caressé, saisi le pénis et avait répondu "oui mon amour", comme à beaucoup de questions. Il l'avait saisie derrière la tête pour la diriger vers son pénis. Tout en disant oui, elle avait tenté d'éviter son pénis et résistait en reculant la tête. Il l'avait alors retournée à nouveau, face au mur, et l'avait pénétrée vaginalement encore une fois. Elle tentait de le traiter comme son petit-ami et lui avait demandé d'aller ailleurs.

Il s'était alors retiré. Elle avait rapidement remis son pantalon et lui avait demandé de l'aider à accrocher son haut, ce qu'il avait fait. Elle avait pris et remis sa veste, tout en continuant de traiter C______ comme si c'était son petit-ami et lui disant des choses douces. Il s'était également rhabillé.

Ils étaient sortis de la pièce ensemble. A l'extérieur, il lui avait dit de sortir normalement. Elle était nerveuse et avait obéi. Si elle demandait de l'aide au personnel, personne ne ferait rien puisque C______ les connaissait. Ce dernier lui avait donné un mouchoir pour s'essuyer le visage, étant donné qu'elle avait pleuré.

Ils étaient sortis normalement et étaient allés à la voiture. Il avait ouvert la portière et lui avait demandé de monter, ce à quoi elle avait obéi. Elle ne savait plus si c'était lui ou elle qui avait accroché sa ceinture de sécurité. Il lui avait demandé pourquoi elle était nerveuse mais elle n'avait pas répondu. Elle lui avait juste demandé si elle pouvait jeter le chewing-gum qu'elle avait dans la bouche et il avait accepté. Elle avait alors ouvert la portière, avait détaché sa ceinture de sécurité et avait mis la tête dehors avant de perdre l'équilibre et de mettre les deux pieds à l'extérieur de la voiture. Elle s'était retournée pour le regarder. Il avait demandé ce qu'il se passait et elle lui avait dit qu'il ne devait plus la chercher.

Elle avait tout de suite pris la fuite après cela en courant et en faisant le tour du bâtiment. Elle avait trouvé un taxi, qu'elle avait hélé sans demander s'il était libre. Elle était entrée sans réfléchir à côté du conducteur et s'était mise à pleurer. Une dame se trouvait à l'arrière. De peur que C______ ne l'attende devant l'immeuble, elle avait demandé au chauffeur de la déposer chez une amie qui habitait en face. Elle s'était ensuite assurée que C______ ne se trouvait pas aux alentours et s'était rendue chez sa sœur. Elle s'était déshabillée, avait mis un pyjama et jeté la serviette hygiénique qu'elle portait. Elle avait ensuite beaucoup vomi et s'était endormie en pleurant.

Le lendemain, sa sœur avait vu son pantalon sale et tâché. A______ lui avait alors tout raconté. Sa sœur lui avait alors dit d'aller déposer plainte, ce que A______ avait dans un premier temps refusé du fait de sa situation irrégulière. Elles s'étaient ensuite rendues à la police.

Elle a précisé qu'elle avait dit "non" à C______ lorsqu'elle lui avait dit qu'elle avait ses règles et lorsqu'il avait introduit ses doigts dans son vagin.

Interpellée sur ses explications données la veille au poste de police de Cornavin selon lesquelles elle avait été étranglée au cours de l'agression, A______ a indiqué qu'il la tenait contre le mur mais qu'à aucun moment elle n'avait indiqué avoir été étranglée.

Depuis les faits, elle se sentait déprimée et ne supportait pas d'être dans l'obscurité. Elle ne faisait que pleurer.

a.a.c. Par-devant le Ministère public, les 22 février et 8 mars 2024, A______ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations. Elle a notamment répété qu'il était clair pour elle qu'il ne pouvait rien y avoir entre elle et C______ car il ne l'attirait pas et qu'elle le voyait comme un ami. Elle avait en revanche l'impression que lui était attiré par elle.

Sur le plan physique, elle était sous antibiotiques puisque des maladies qu'elle n'avait pas auparavant avaient été détectées. Elle allait également mal mentalement. Elle prenait des antidépresseurs et un médicament pour se relaxer, car elle n'arrivait pas à le faire elle-même. Elle bénéficiait d'un suivi gynécologique et médical, pour un herpès génital et deux autres bactéries génitales. Elle avait également un suivi psychologique à raison d'une séance par semaine ainsi qu'un suivi avec un médecin de famille.

S'agissant des faits, A______ a réitéré ses déclarations faites à la police. Elle a néanmoins expliqué qu'ils n'avaient bu qu'un seul Gin Tonic avant le premier passage aux toilettes. A leur retour, elle ne se souvenait plus de combien de verres ils avaient bu. Elle a par ailleurs indiqué que c'était elle qui avait proposé de partir. Enfin, sa veste avait été récupérée après les faits et non avant.

Elle a ajouté qu'il l'avait tenue assez fort pour la faire entrer dans le local technique. Une fois en haut, il l'avait faite asseoir auprès de lui. Elle a par la suite exposé qu'il l'avait prise par les hanches et l'avait obligée à le faire. Lorsqu'elle était tombée sur les coudes et les genoux, elle lui avait dit "s'il te plaît, s'il te plaît, tu me laisses partir".

Après la première pénétration, elle avait commencé à agir comme si c'était agréable. Il lui avait demandé si elle aimait cela, ce à quoi elle avait répondu "oui, oui mais il faut qu'on parte". Elle faisait alors semblant. Il lui avait ensuite demandé de lui toucher le pénis. Il lui avait pris la tête en plaçant sa main derrière en faisant le signal de descendre mais elle faisait de la résistance. Il l'avait ensuite pénétrée vaginalement une seconde fois.

Après les faits, elle avait demandé à C______ de l'aide pour remettre sa blouse. Elle avait le choix entre le lui demander ou sortir nue car sa blouse s'attachait par l'arrière. Avant de retrouver C______, elle avait mis sa blouse à l'envers, avec les boutons devant, l'avait fermée et ensuite tournée. Cela prenait toutefois du temps et elle était ivre au moment des faits.

Déclarations de C______

a.b.a. Entendu par la police le 8 janvier 2023, C______ a déclaré qu'après la mort de son père, il avait eu quelques problèmes avec un cartel mexicain, lequel offrait une prime pour le tuer. Lorsqu'il était en Suisse, il ne faisait rien. Il se promenait et visitait.

S'agissant des faits qui lui sont reprochés, il les a contestés. C'était A______ qui, par des gestes, lui avait demandé d'avoir un rapport sexuel. Ils étaient au bar en train de boire un verre et de s'embrasser. A______ avait ensuite dit "on va dans les toilettes". Elle voulait qu'il y vienne avec elle mais il avait honte et l'avait attendue dehors. Lorsqu'elle était ressortie, elle l'avait embrassé à deux reprises. Il avait alors ouvert une porte de la réserve à côté des toilettes et lui avait dit qu'ils pouvaient aller là, que personne ne les verrait. Ils s'étaient embrassés. Elle avait toutefois peur que quelqu'un puisse entrer. Elle était donc allée voir s'il y avait un endroit plus calme, qu'elle connaissait. Il l'avait suivie. Ils avaient passé une première porte puis une deuxième pour arriver dans une sorte de réserve. Il avait ouvert une troisième porte et mis une caisse pour qu'elle ne se ferme pas. Elle était entrée et il l'avait suivie. La pièce était dans l'obscurité et plus calme. Elle avait allumé la lampe de son téléphone et ils avaient vu une échelle. Elle y était montée en premier et il l'avait suivie. Ils s'étaient assis, ne pouvant être debout, et s'étaient embrassés et touchés. Elle lui avait baissé son pantalon. Il s'était alors mis à genoux et elle aussi. Elle lui avait ensuite touché le sexe. Il lui avait en retour introduit 2 ou 3 doigts dans le vagin. Elle disait que c'était bien. Ils n'étaient toutefois pas très à l'aise car le lieu n'était "pas très à l'aise". Il n'y avait pas eu de pénétration.

Ils étaient ensuite redescendus, lui en tête. Puisqu'ils voulaient partir, elle lui avait demandé de l'aider à refermer sa blouse, qu'il lui avait enlevée en haut. Une fois en bas, ils avaient continué à s'embrasser et, elle, à le masturber. Il avait son pantalon à mi-cuisse et il y avait alors eu pénétration vaginale pénienne de 30 secondes. Elle était ventre contre le mur et avait baissé son pantalon à mi-cuisse. Elle avait ensuite dit qu'ils devaient aller à l'hôtel car ce n'était pas très confortable.

Il n'avait pas éjaculé et lorsqu'il s'était retiré, son sexe était plein de sang. Il avait alors vu qu'elle portait une serviette hygiénique et cela l'avait pas mal dégouté. Durant la pénétration, il y avait juste eu un moment où il avait été un peu vexé car il voulait continuer et faire tout l'acte à cet endroit. Il lui avait dit qu'il n'aimait pas cette situation, qu'elle voulait et qu'elle ne voulait plus, qu'elle voulait aller à l'hôtel. Elle était restée silencieuse à cela.

Ils étaient sortis et avaient mis leurs vestes. Il avait dit au revoir aux gens qu'il connaissait de vue seulement, soit les employés. Ils étaient entrés dans la voiture. Elle lui avait proposé d'aller soit à N______, une autre boite de nuit, soit à l'hôtel. Il lui avait toutefois expliqué qu'il ne pouvait pas aller en discothèque, car il préférait garder le peu d'argent qu'il avait pour voir sa mère. Il était de surcroît dégouté par la vue du sang. Elle s'était alors fâchée et était descendue de la voiture.

Durant le rapport, elle avait eu des moments de plaisir jusqu'à ce qu'elle dise d'aller à l'hôtel. Il n'avait pas vu qu'elle n'aimait pas cela mais elle était tournée contre le mur et il ne pouvait percevoir que les sons qu'elle émettait.

S'agissant des circonstances précédant les faits, il avait rencontré A______ via Tinder environ 20 jours avant les faits. Physiquement, il la trouvait jolie et pensait que c'était une fille bien. Elle répondait rapidement aux messages. Ils avaient beaucoup parlé sur Whatsapp et s'étaient mutuellement faits des compliments. Le soir des faits, ils s'étaient retrouvés à 21h. Ils étaient allés faire un tour au bord du lac avant de se rendre à D______ vers 21h50. C'était lui qui avait décidé d'y aller car il y avait travaillé une journée.

Une fois au bar, elle avait commandé un Gin Tonic et il en avait fait de même. Ils y étaient restés environ 4h et avaient fini par boire environ 3 Gin Tonic chacun durant ce laps de temps. Elle s'était rendue à deux reprises aux toilettes. À chaque fois, il l'avait accompagnée et l'attendait à l'extérieur. Ils avaient ensuite commencé à s'embrasser au bar.

Il pensait connaître les intentions de A______. L'ancien employeur de cette dernière lui avait dit qu'elle devait obtenir des papiers de n'importe quelle manière. De l'avis de C______, la plainte était une manière pour elle d'obtenir "quelque chose comme cela".

a.b.b. Par-devant le Ministère public, le 9 janvier 2024, C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il pensait avoir donné tous les détails.

Les faits s'étaient déroulés dans un endroit obscur où il n'était jamais allé. Pour y arriver, ils avaient dû passer 3 portes.

Il avait introduit ses doigts dans le vagin de A______ à plusieurs reprises. Lorsqu'ils étaient en haut, ils s'étaient mis à genoux. Elle avait commencé à le masturber et il l'avait touchée sur la poitrine, par-dessus les habits. Il avait ensuite mis sa main vers le pantalon de A______ et lui avait touché le vagin, par l'avant, sans ouvrir le pantalon. Il lui avait enlevé sa blouse lorsqu'ils étaient en train de se toucher. Il l'avait ensuite tournée et lui avait mis un doigt pendant 5 secondes. Il a ensuite rectifié ses propos, indiquant l'avoir pénétrée avec son sexe, sans éjaculer. Elle lui avait dit "je veux que tu me pénètres". Elle avait ensuite demandé à aller à l'hôtel et ils s'étaient arrêtés. Ils s'étaient ensuite rhabillés et étaient partis.

Par la suite, elle était sortie de la voiture car elle s'était fâchée : il avait parlé un peu fort avec elle. Il lui avait dit qu'ils pouvaient le faire dans la voiture et après à l'hôtel. Il ne voulait en revanche pas aller dans une discothèque pour ne pas dépenser de l'argent.

Il est ensuite revenu sur ses déclarations, indiquant qu'il n'avait pas envie d'aller à l'hôtel car il s'était aperçu qu'elle avait ses règles. Lorsqu'il le lui avait dit, elle s'était énervée. Ce qui avait dérangé C______, c'était qu'ils n'avaient pas fini dans la voiture ce qu'ils avaient commencé et qu'ils pouvaient le faire une nouvelle fois à l'hôtel.

a.b.c. Par courrier du 31 janvier 2024 de son Conseil, C______ a transmis au Ministère public des déclarations écrites.

Il y a exposé les circonstances de sa rencontre avec A______, telles que racontées à la police et au Ministère public. Il avait proposé D______ car il n'avait pas d'argent et savait qu'il n'aurait pas à payer les consommations, y ayant travaillé une journée.

Arrivés là-bas, ils avaient consommé deux Gin Tonic chacun. Ils s'étaient ensuite rendus une première fois aux toilettes. Il était sorti en premier et avait attendu qu'elle sorte également, avant de retourner au bar. Ils avaient discuté, notamment des problèmes de C______ au pays, et avaient commandé un 3ème Gin Tonic chacun. Ils s'étaient ensuite rendus une 2ème fois aux toilettes et avaient déposés la veste de A______ au vestiaire en passant. Après être passés aux WC, ils étaient retournés au bar. Un verre de Gin Tonic les y attendait et ils l'avaient partagé, tout en continuant de discuter. Ils avaient commandé deux autres Gin Tonic. Ils avaient ainsi consommé 4 verres et demi chacun. Il s'était ensuite rendu seul aux toilettes pendant que A______ était restée au bar. A son retour, il s'était approché de ses lèvres et ils s'étaient embrassés. Elle avait souri et avait par la suite demandé à retourner aux toilettes. En sortant, elle l'avait regardé en souriant et avait marché dans sa direction. Il avait ouvert ses bras et ils s'étaient enlacés, puis embrassés.

Il lui avait proposé d'entrer par une porte à côté d'eux. Elle avait demandé ce qu'il y avait derrière et il avait répondu que c'était un espace de stockage et un vestiaire pour employés. Il a à nouveau demandé s'ils y entraient et elle avait accepté. Ils avaient fermé la 1ère porte et avaient commencé à s'embrasser. Elle avait ensuite ouvert une 2ème porte et il l'avait suivie après avoir bloqué la porte avec un carton. Il avait ensuite déplacé des poubelles placées devant une 3ème porte. Elle avait vu un escalier et l'avait monté. Une fois en haut, elle avait activé la lampe de son téléphone. Il l'avait rejointe. Ils s'étaient assis, s'étaient embrassés et caressés par-dessus les habits avant de se mettre à genoux. Il avait ouvert son propre pantalon et elle l'avait masturbé. Il lui avait alors également ouvert le pantalon et avait introduit 2 doigts dans son vagin. Il lui avait enlevé son chemisier.

Elle avait alors dit que l'endroit n'était pas pratique et elle lui avait demandé de lui remettre son chemisier. Une fois habillés, elle était descendue et il l'avait rejointe. Ils avaient recommencé à s'embrasser et à se caresser. Elle avait repris la masturbation et il l'avait également masturbée. Il lui avait touché les fesses et le sexe. Il l'avait ensuite doucement retournée et l'avait pénétrée. Elle avait alors dit que c'était mieux d'aller à l'hôtel. La pénétration avait duré 3 secondes. Il avait enlevé son pénis et avait vu qu'il y avait du sang. Il lui avait dit de ne pas s'en faire mais était dégouté. Cela sentait mauvais. Il pensait seulement à rentrer et se laver mais ne savait pas comment le lui dire. Il avait alors fait semblant d'être fâché car elle ne l'avait pas laissé jouir.

Ils étaient sortis, avaient récupéré la veste de A______ et il avait dit au revoir aux gardiens. Elle était contrariée. Une fois à la voiture, elle avait dit qu'elle voulait aller à l'hôtel ou à l'Event. Il lui avait fait comprendre qu'il était contrarié. Elle était alors partie.

Auditions de témoins

a.c. Les personnes suivantes ont été entendues au cours de la procédure en qualité de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements.

a.c.a.a. E______, présent à D______ le soir des faits, a été entendu le 10 janvier 2024. Il a expliqué être employé à D______ au vestiaire et en qualité de portier. Il avait rencontré C______ le 24 septembre 2022 au mariage de la mère de ce dernier. Il connaissait également sa sœur, à qui il avait demandé si C______ était disponible en décembre 2023 pour travailler à D______ en qualité d'extra. Lorsque C______ avait travaillé au sein de l'établissement, E______ lui avait montré quelques parties du bar. Selon lui, C______ avait aussi visité l'endroit de lui-même.

Le soir des faits, il recevait les clients. Il n'y avait pas eu de problème. Lorsqu'il était arrivé à D______, C______ s'y trouvait déjà accompagné d'une femme que ce dernier lui avait présentée. Ils avaient discuté au maximum 5 minutes. Au cours de la soirée, C______ et la femme précitée étaient tous deux descendus, à deux reprises, pour aller vers les toilettes. E______ les avait ensuite vus tous deux sortir du bar pour partir. A______ l'avait salué et lui avait souhaité une bonne soirée. Elle lui avait semblé tout à fait normale. Elle n'avait pas l'air ivre et tous deux marchaient normalement.

a.c.a.b. E______ a à nouveau été entendu le 4 avril 2024. Il a alors ajouté que depuis la porte où il se trouvait le soir des faits, il n'avait pas de vue sur les toilettes. Il n'avait pas vu C______ et A______ s'embrasser ni s'enlacer. Ils étaient juste proches. Il n'avait pas non plus vu de larmes de cette dernière. Tout était normal.

a.c.b. F______, présent à D______ le soir des faits, a été entendu le 10 janvier 2024. Il a expliqué qu'il exerçait la fonction de directeur de D______. C______ avait travaillé dans son établissement le 14 décembre 2023 au vestiaire.

Le soir des faits, il se rappelait avoir vu C______ et A______ aller et revenir ensemble des toilettes au moins trois fois. La 3ème fois, C______ avait accompagné A______ aux toilettes et était reparti au bar tout seul. Environ 10 minutes plus tard, elle était également revenue. Elle semblait bien alcoolisée. F______ avait même cru qu'elle était partie vomir aux toilettes. Le couple était parti de l'établissement vers 4h-4h30. On voyait alors qu'elle se tenait un peu à lui et que lui la tenait également.

Au sujet du local technique, il a indiqué que les anciens membres du personnel le connaissaient puisque les limonades étaient livrées par cet endroit. Si C______ l'avait trouvé, c'était plus un hasard qu'autre chose.

a.c.c. G______, employé au bar de D______ et présent le soir des faits, a été entendu le 12 avril 2024. Il a déclaré que C______ et A______ étaient très proches au bar. Il avait cru qu'il s'agissait d'un couple. Ils s'étaient pris dans les bras à un moment donné mais il ne les avait pas vus s'embrasser. Ils avaient consommé "quelques belles tournées" durant la soirée. Lui-même avait servi 2 tournées, soit 4 verres. Ils s'étaient absentés 2 ou 3 fois, environ 10 minutes à chaque fois. Ils marchaient normalement et tenaient debout, selon lui.

a.c.d. H______, employé comme extra à D______ au vestiaire le soir des faits, a été entendu le 12 avril 2024. Il a exposé que C______ et A______ étaient arrivés avant l'ouverture du bar mais étaient tout de même entrés dans l'établissement. A un moment de la soirée, C______, peut-être accompagné de A______, était venu amener leurs vestes. Ils les avaient par la suite récupérées et avaient quitté le bar.

Il n'avait rien remarqué de particulier. Il n'avait pas vu A______ pleurer mais il y avait beaucoup d'affluence les samedis soirs. Il a ajouté que tous les employés connaissaient les locaux, dont une pièce où il y avait des minérales et boissons sans alcool et une autre dans laquelle se trouvait un grand frigo avec du champagne.

a.c.e. I______, barman à D______ et présent le soir des faits, a été entendu le 12 avril 2024. Il n'avait rien vu. E______ lui avait dit qu'un ami à lui était en prison.

Le soir où C______ était venu faire un extra, il l'avait vu. Celui-ci faisait la plonge, aidait à amener les limonades et à remplir les frigos. I______ ne savait toutefois pas si C______ s'était rendu dans le stock dont la porte se trouvait dans le couloir menant aux toilettes.

Le soir des faits, il avait dû servir à C______ et A______ un ou 2 verres chacun. Ils avaient l'air d'être en couple durant la soirée. Ils étaient bien proches et s'embrassaient. En milieu de soirée, ils s'étaient absentés et étaient ensuite revenus.

a.c.f.a. J______, chauffeur de taxi indépendant, a été entendu le 11 janvier 2024. Il a déclaré que A______ était montée dans sa voiture et lui avait demandé de l'emmener à ______ [GE]. Une autre cliente se trouvait déjà dans sa voiture. A______ communiquait en espagnol et lui avait dit qu'elle n'avait pas de papiers, ni de travail. Selon lui, elle avait froid et ne pouvait pas attendre un autre taxi. Elle était donc montée dans le sien. Elle ne pleurait pas, ne sentait pas l'alcool et avait l'air normal.

Une fois arrivés à destination, A______ lui avait demandé de l'attendre afin qu'elle puisse le payer. Il lui avait demandé une pièce d'identité en guise de caution mais elle n'avait pas de papiers. Elle lui avait alors proposé de venir avec elle devant la porte d'entrée de l'immeuble. Elle n'avait toutefois pas le code d'accès, ni de clé et personne ne lui répondait à l'interphone. Elle s'était alors mise à pleurer et avait vomi. Au vu de la situation, il avait offert la course à A______.

a.c.f.b. J______ a à nouveau été entendu le 6 mai 2024. Il a indiqué que le soir des faits, il pleuvait fort. A______ était montée dans son taxi alors qu'il s'occupait d'une autre cliente. Elle n'avait pas l'air bien. Elle tremblait de froid et était triste. Il avait vu qu'elle était en difficulté. Elle l'avait supplié de la laisser monter. Elle lui avait demandé secours vu qu'il pleuvait. Elle n'avait en revanche pas pleuré. Il a toutefois précisé qu'il était concentré sur sa conduite et non sur elle. Devant l'immeuble, elle avait des glaires. Elle avait essayé de vomir mais n'avait pas réussi. Elle sentait l'alcool.

a.c.g. K______, assistante en soin et santé communautaire aux Hôpitaux universitaires de Genève, a été entendue le 16 janvier 2024. Elle a alors expliqué qu'elle participait aux examens pour constat d'agressions sexuelles lorsqu'il y avait besoin d'un interprète.

Elle était présente à l'examen de A______ du 7 janvier 2024 et l'avait également été lors d'un second examen le 12 janvier 2024 du fait de problèmes gynécologiques suite aux faits.

A______ lui avait dit qu'elle avait reçu un appel de son agresseur. Elle semblait stressée et inquiète. Son téléphone avait ensuite sonné à nouveau. A______ avait répondu et mis l'appel sur haut-parleur. Il s'agissait de la sœur de C______. Le ton n'était pas agressif mais intimidant, traitant A______ de menteuse, disant qu'ils allaient se rendre à la police et que cette dernière serait alors expulsée de Suisse. Après cela, A______ était encore plus stressée et avait peur pour sa sécurité puisque C______ connaissait son adresse et des "sicarios". Le discours de A______ relatif aux faits était constant et cohérent. Elle avait par ailleurs montré sur K______ les gestes de son agresseur.

a.c.h. L______, sœur de A______, a été entendue par le Ministère public le 18 avril 2024. Elle a expliqué que le lendemain des faits, elle avait vu le pantalon noir de sa sœur sale, retourné et avec une tâche blanche. Elle avait demandé à A______ ce qu'il s'était passé. Cette dernière avait répondu "rien" et s'était mise sous la couverture et avait pleuré avant de lui dire qu'elle avait été violée la veille.

L______ avait alors contacté un ami policier pour lui demander conseil, lequel lui avait dit qu'il fallait déposer plainte, nonobstant la situation illégale de A______. A______ ne le voulait pas mais L______ l'y avait pratiquement obligée. A chaque fois que la première repensait aux faits, elle n'allait pas bien du tout. Elle n'était plus la même personne.

a.c.i. M______, sœur de C______, a été entendue par le Ministère public le 26 avril 2024. Elle a exposé qu'elle avait été prévenue par E______ que son frère était recherché par la police, apprenant par la suite que c'était en lien avec A______. Ils l'avaient alors appelée à deux reprises. Lors du premier appel son frère avait demandé à cette dernière ce qu'il se passait et elle avait répondu tranquillement qu'il le savait. Lors du second appel, c'était M______ qui s'était entretenue avec A______.

Son frère lui a raconté que A______ et lui buvaient quelque chose. Cette dernière avait demandé à aller aux toilettes et l'avait embrassé là-bas. Elle avait ouvert une porte à côté des toilettes et lui avait demandé d'entrer, ce qu'il avait fait. Elle avait monté les escaliers ou une échelle pour voir ce qu'il y avait. C______ était ensuite monté. Une fois en-haut, elle avait commencé à le toucher et lui avait enlevé le pantalon. Ils avaient alors eu une intimité d'environ 2 secondes car elle avait allumé son téléphone et C______ avait vu qu'elle avait ses règles. Tout s'était alors arrêté. Elle lui avait demandé d'aller dans un hôtel, ce que C______ avait refusé. Dans la voiture, A______ avait demandé à aller à N______, ce que C______ avait également refusé. A______ s'était alors fâchée et était descendue de la voiture.

a.c.j. O______ a été entendue le 19 avril 2024. En substance, elle a déclaré qu'elle connaissait C______ via la sœur de ce dernier. Ils étaient partis tous trois à Istanbul en novembre 2023. Elle avait dormi la première nuit avec C______ et ils avaient eu des rapports sexuels consentis à 2 reprises. La 2ème nuit, ils avaient dormi dans la même chambre mais rien ne s'était passé.

Rapports d'expertise, d'analyses ADN et audition de la médecin légiste

a.d.a. Selon le rapport d'analyses ADN du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) du 14 février 2024, l'analyse des prélèvements effectués sur A______ et ses vêtements a permis la mise en évidence des éléments suivants:

- Des tâches brunes ressemblant à des salissures de terre ou de poussières au niveau des genoux et traces blanchâtres au niveau de la poche avant droite du pantalon de A______;

- La présence de sperme détectée au niveau de la poche droite du pantalon de A______;

- La fraction spermatique de C______, de rares spermatozoïdes, de liquide séminal au niveau de l'entrejambe ainsi que sur la culotte de A______;

- La fraction spermatique et épithéliale de C______ sur la vulve de A______ ainsi que de rares spermatozoïdes et du liquide séminal;

- La fraction épithéliale de C______ sur le fornix postérieur de A______ ainsi qu'un spermatozoïde et du liquide séminal;

- De rares spermatozoïdes et du liquide séminal sur l'anus de A______;

- L'absence d'ADN correspondant au profil de C______ sur le bouton du pantalon de A______.

a.d.b. Selon le rapport d'expertise du CURML du 25 juin 2024, A______ avait été examinée le 7 janvier 2024 à 21h45. Elle présentait alors des ecchymoses à l'avant-bras droit, la face latérale du tiers distal et proximal du bras gauche et les deux cuisses, un érythème au genou gauche et des dermabrasions à la main droite et à l'avant-bras gauche.

Les ecchymoses et demarbrasions constatées étaient la conséquence de traumatismes contondants (heurts du corps contre un/des objet/s contondant/s, coups reçus par un/des objet/s contondant/s, pressions locales fermes pour les ecchymoses) avec une composante tangentielle (frottement) pour les dermabrasions.

Le tableau lésionnel constaté était compatible avec les déclarations de A______.

Le 12 janvier 2024, elle avait consulté les urgences et avait été testée positive au virus d'herpès simplex.

Des photographies du visage, de la main droite et de l'avant-bras gauche de A______ ont été jointes audit rapport.

a.d.c. P______, médecin légiste, a expliqué à la police le 8 janvier 2024 que les dires de A______ corroboraient ce qu'elle avait raconté aux primo-intervenants. Rien n'avait été constaté sur le plan gynécologique. Toutefois, A______ présentait des dermabrasions sur le dos de la main droite, pouvant correspondre au fait qu'elle disait avoir été retenue par C______ à cet endroit.

Photographies et images de vidéosurveillance

a.e.a. Des photographies des lésions présentées par A______ au jour du dépôt de sa plainte ont été versées à la procédure. Y sont en particulier visibles sa main droite, ses avant-bras, ses coudes, ses genoux et son cou.

a.e.b. Un cahier photographique des locaux de D______ a par ailleurs été établi, comprenant les images du cheminement à emprunter pour se rendre aux toilettes ainsi qu'au local technique où se sont déroulés les faits. Des photographies de l'intérieur de ce local ont également été inclues.

a.e.c. Des images de vidéosurveillance ont été extraites. Le hall de l'immeuble dans lequel se situe D______ ainsi que l'angle de la rue où la voiture a été stationnée par C______ y sont visibles.

C______ et A______ sont visibles, entrant dans l'immeuble de D______ en discutant. Ils en ressortent quelques heures plus tard. A______, vêtue de sa veste, a les bras croisés et le visage tourné vers le sol. Elle est suivie de C______. Leurs genoux sont poussiéreux.

C______ et A______ sont ensuite visibles sur le trottoir. Ils montent dans la voiture. Une dizaine de minutes plus tard, A______ en ressort en marchant vers l'angle de la rue. Elle vacille et semble perdre l'équilibre puis s'en va rapidement mais sans courir.

Extraction du téléphone portable et analyse des conversations écrites

a.f.a. Le rapport de renseignements du 1er avril 2024 comprend les discussions WhatsApp et Instagram entre A______ et C______, extraites du téléphone portable de ce dernier.

Au cours de la discussion, A______ emploie à plusieurs reprises le terme "guapo", soit beau garçon, pour s'adresser à C______.

Les messages pertinents suivants ont été envoyés:

- Par C______ à A______ le 5 janvier 2024 à 23h46 (UTC+0): "moi j'ai juste téléchargé pour voir si je connaissais quelqu'un qui puisse me donner les papiers Ha ha ha", puis "le destin ne veut pas que je paie cette assurance mensuelle Ha ha ha".

- Par C______ à A______ le 6 janvier 2024 à 18h09 (UTC+0): "je connais un endroit où je suis allé il y a longtemps. C'est D______ ou quelque chose comme ça", ce à quoi cette dernière répond "aïe non, pas un bar de papy nooon. Ha ha ha". Elle demande où cela se trouve et il répond "je ne sais pas les adresses. Mais on va voir et si tu n'aimes pas, on part".

- Par C______ à A______ le 7 janvier 2024 à 3h16 (UTC+0) pour lui demander comment ça va, resté sans réponse. Il bloque ensuite son numéro à 20h24 avant de le débloquer à 20h26 et de le bloquer à nouveau à 20h30. De son côté, elle bloque son numéro à 14h01.

a.f.b. Les échanges de message entre E______ et M______ ont par ailleurs été versés à la procédure. En particulier, les messages pertinents suivants ont été échangés le 10 janvier 2024:

- "Que seulement la fille était ivre et qu'elle a dit qu'elle partait seule et c'est tout", "bah je lui ai demandé et il m'a dit que ça. Que la fille était ivre et qu'elle a dit qu'elle partait seule".

- "Si je savais que ton frère avait fait quelque chose de mal, […] mais je sais qu'il n'a rien fait. C'est un garçon tranquille. Ils sont sortis tous les deux normal. Je l'ai vu un peu fâché parce qu'elle ne disait pas merci ni rien".

- "Il lui a dit "non" et elle lui a dit d'aller dans un hôtel. Et mon frère lui a dit qu'il n'allait pas dépenser de l'argent pour un hôtel, et qu'elle s'est fâchée pour ça. Parce qu'il lui a dit qu'ils n'allaient pas dépenser de l'argent dans un hôtel. Et bon, qu'ils sont sortis normaux. Et que, quand elle est entrée dans la voiture, elle lui a dit d'aller au [...] et mon frère a dit non, qu'il ne voulait pas dépenser de l'argent. Mon frère ne voulait pas dépenser de l'argent, du fric. Et c'est pour ça qu'elle est descendue de la voiture et est partie seule. Mais qu'il n'a même pas éjaculé, il n'a même pas fini ni rien".

b. Des faits qualifiés de pornographie et de représentation de la violence

b.a. L'extraction et l'analyse du téléphone portable de C______ ont permis la découverte, notamment, de :

- 11 vidéos sur lesquelles figurent des personnes se faisant mutiler par des individus, manger les parties intimes par des canidés ainsi que des cadavres ;

- 2 vidéos sur lesquelles des individus maltraitent des chatons en attachant des pétards à leurs queues ;

- 1 vidéo sur laquelle un individu pénètre avec son sexe un équidé.

b.a.a. Entendu par la police le 8 janvier 2024, C______ a déclaré qu'il utilisait Telegram, où des groupes de personnes envoyaient des films à caractère pornographique mais qu'il ne les regardait pas toujours.

b.a.b. Par-devant le Ministère public, le 18 avril 2024, C______ a exposé qu'il se pouvait que les vidéos précitées se trouvent sur son téléphone car il faisait partie de groupes, exclusivement composés d'hommes, qui s'envoyaient des vidéos. Lorsqu'il cliquait sur ces dernières pour les regarder, elles s'enregistraient automatiquement sur son téléphone. Il les éliminait régulièrement, de même que des photos. Il réservait un à deux jours par mois à cet effet.

C. a. En marge de l'audience de jugement, A______ a déposé, le 26 août 2024, des conclusions civiles tendant à ce que C______ soit condamné à lui verser la somme de CHF 15'000.- à titre de réparation du tort moral subi.

Elle a par ailleurs produit un état de frais complémentaire ainsi qu'un bordereau de pièces, comprenant divers documents médicaux, en particulier un rapport de suivi ambulatoire établi par l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence établi le 29 juillet 2024. Il en ressort que A______ présentait un trouble du stress post-traumatique et un épisode dépressif unique, modéré, sans symptômes psychotiques. Elle bénéficiait d'un suivi régulier et d'un traitement médicamenteux. Elle présentait ainsi un important tableau symptomatologique post-traumatique et anxio-dépressif réactionnel aux violences subies, nécessitant le recours à des soins psychiques spécialisés.

Une attestation du 10 septembre 2024 de cette même Unité ajoute que l'état psychique de A______ était très fragile et présentait un risque élevé de détérioration en cas d'exposition directe supplémentaire à son agresseur.

b. A l'audience de jugement, A______ a, par le biais de son Conseil, demandé le huis-clos. Après délibérations, le Tribunal a accordé un huis-clos partiel pour les motifs figurant au procès-verbal de l'audience de jugement.

Elle s'est par ailleurs opposée à ce que C______ soit accompagné, en qualité de personne de confiance, de Q______. Le Tribunal a refusé l'exclusion de ce dernier, pour les motifs figurant également au procès-verbal susmentionné.

c. C______ a déposé des conclusions en indemnisation pour le tort moral subi ainsi que pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il a par ailleurs demandé, par le biais de son Conseil et à titre préjudiciel, le retrait du dossier d'une série de pièces. Le Tribunal a rejeté la question préjudicielle pour les motifs exposés dans le procès-verbal de l'audience de jugement.

d. Entendu par le Tribunal, C______ a contesté toute contrainte. Selon lui, les actes et le rapport sexuels étaient consentis. Il s'était inscrit sur Tinder pour faire connaissance avec quelqu'un, puisqu'il ne connaissait personne en Suisse. Au cours des discussions, il avait parlé d'obtenir des papiers pour mettre de l'humour dans la conversation. Il n'avait par ailleurs pas dit à A______ qu'il avait précédemment travaillé à D______ car c'était une inconnue. Il avait proposé de s'y rendre car après y avoir travaillé, le patron lui avait affirmé qu'il ne paierait rien lorsqu'il reviendrait.

Suite aux échanges, A______ lui semblait très amicale et sympathique. Elle ne lui plaisait pas à 100% mais il la trouvait belle. Ses intentions étaient uniquement de faire connaissance et de parler un peu. C'était elle qui avait parlé de discothèque, lui ne s'y rendait normalement pas. Au bar, il s'était confiée à elle et lui avait expliqué qu'un cartel offrait une prime pour le tuer. Il lui avait tout expliqué car il voulait savoir comment la sœur de A______ avait obtenu l'asile politique, puisqu'il voulait en faire de même. Il ne lui avait pas dit qu'il était étudiant en droit car ils avaient parlé de leurs problèmes et pas de leurs vies personnelles.

Il a confirmé qu'au cours de la soirée, chacun d'eux avait consommé 4 verres et demi chacun de Gin Tonic. Il était un tout petit peu éméché. A______ était dans le même état que lui.

Il avait accompagné A______ aux toilettes car il profitait pour y aller aussi. La première fois, il avait dû lui indiquer la direction car c'était un peu compliqué. La dernière fois, il n'avait pas besoin d'y aller mais il lui avait demandé si elle voulait qu'il l'accompagne et elle avait répondu affirmativement. Il lui avait ensuite proposé d'entrer dans le local pour continuer à s'embrasser, puisqu'elle était venue vers lui et l'avait serré dans ses bras avant qu'ils ne s'embrassent. Il connaissait les lieux car il avait travaillé là.

A______ avait monté l'échelle en premier et s'était assise sur un muret. Il l'avait simplement suivie et sa première réaction en arrivant dans la pièce était de voir que tout était sale. Elle avait allumé la lampe de son téléphone. Ils s'étaient ensuite mis à genoux et s'étaient embrassés. Il avait ouvert le pantalon de A______ avec ses mains, en ouvrant le bouton et la fermeture éclair. Il ne savait pas pourquoi son ADN n'apparaissait pas sur le bouton, le curseur de la fermeture et les bords de la fermeture du pantalon. A______ l'avait peut-être manipulé et effacé son ADN.

Les caresses du sexe de A______ et la pénétration digitale avaient duré 3 à 5 minutes. Il n'avait constaté qu'elle avait ses règles que lorsqu'elle avait proposé d'aller à l'hôtel et qu'il avait retiré son pénis qui était sur le point d'éjaculer. Elle avait alors éclairé la scène et il avait vu du sang et quelque chose de blanchâtre. À cause de la mauvaise odeur, il pensait qu'il s'agissait peut-être d'une sécrétion d'infection. Lors de la pénétration digitale, il n'avait pas vu qu'elle avait ses règles et n'avait pas senti la serviette hygiénique.

Une fois en bas de l'échelle, sur l'initiative de A______, ils avaient recommencé à s'embrasser. Elle le masturbait et lui disait que son pénis lui plaisait. Il l'avait ensuite pénétrée vaginalement avec son sexe après lui avoir dit qu'il n'avait pas de préservatif, ce à quoi elle n'avait rien répondu.

Il s'était arrêté parce qu'elle avait dit "allons à l'hôtel". Il avait profité de ce moment-là pour ne pas paraître précoce car il sentait déjà qu'il allait éjaculer. Lorsqu'ils étaient sortis, il lui avait dit que cela l'avait dérangé qu'elle ne le laisse pas éjaculer mais en réalité c'était car elle avait une mauvaise odeur et qu'il ne voulait plus.

Il n'avait pas éjaculé mais était sur le point de le faire. En freinant l'éjaculation, peut-être qu'un peu de sperme était sorti. Il n'avait pas vu qu'il avait éjaculé car tout était sombre.

Selon lui, A______ s'était blessée lorsqu'ils étaient dans la partie du dessus et qu'elle était en position de "petit chien". Il ne savait en revanche pas d'où provenaient les hématomes.

Dans la voiture, il avait commencé par chercher des hôtels sur son téléphone. Toutefois, les prix étaient assez élevés. Il avait alors à nouveau adopté une attitude fâchée et dit qu'ils devaient rentrer. Il avait alors cherché la localisation de l'appartement de A______ mais elle avait alors dit qu'elle rentrait seule et était sortie du véhicule.

S'agissant des vidéos retrouvées sur son téléphone portable, C______ a fait usage de son droit au silence.

Après la lecture du verdict, il a annoncé interjeter appel à l'encontre du présent jugement.

e. A______ a quant à elle réitéré que le soir des faits, elle entendait sortir avec C______ en toute amitié. Elle l'avait toujours vu comme un ami et n'avait jamais eu l'intention d'avoir quoique ce soit de plus avec lui.

Au cours de la soirée, elle avait bu entre 4 et 6 verres mais elle n'arrivait pas à s'en souvenir clairement. Lorsqu'elle lui avait proposé de partir, elle était ivre. Elle ne se souvenait pas si elle avait récupéré sa veste avant de se rendre aux toilettes la dernière fois.

Lorsqu'ils étaient entrés dans la pièce, elle avait vu une échelle en fer et lui avait demandé où cela menait. Il avait répondu qu'il y avait une sortie. Elle était montée et il était monté derrière elle. Elle avait voulu descendre mais il ne lui avait pas permis.

Une fois en haut, il l'avait prise au niveau de la ceinture et l'avait faite asseoir de force avant de la toucher sur les habits. Elle s'était levée mais avait trébuché et était tombée sur les coudes et les genoux. Il avait alors posé son corps sur le sien et l'avait mise parterre complètement. Il l'avait touchée au niveau des seins et du vagin, sur les vêtements. Elle ne savait pas s'il s'était ensuite enlevé de son propre gré ou si c'était elle qui avait réussi à le pousser mais elle avait senti qu'il n'avait plus son poids sur elle et elle était descendue comme elle avait pu. Elle était ivre.

Lorsqu'ils avaient quitté la pièce, il lui avait dit à l'oreille, par derrière, "sors et comporte-toi normalement". Elle était donc sortie avec lui mais elle ne faisait que se couvrir car elle était en choc. Elle ne savait pas pourquoi elle était sortie avec lui et était montée dans sa voiture mais elle avait ensuite réalisé qu'il fallait qu'elle parte rapidement.

Dans la voiture, C______ avait l'air très fâché. Il lui avait dit qu'il n'aimait pas sa façon de se comporter, comme si elle avait peur. Elle lui avait demandé s'il n'avait pas aimé et il avait répondu par la négative car elle était toute bizarre. Elle avait alors pensé qu'elle devait partir de là.

Au jour de l'audience de jugement, elle était toujours en situation irrégulière et ne bénéficiait pas de tolérance de séjour. Après les faits, elle n'avait pas entrepris de démarches pour obtenir une autorisation de séjour.

Elle avait toujours un suivi et un traitement avec sa psychologue. Elle était retournée aux urgences 5 jours après les faits car elle avait de petites lésions au niveau du vagin, ce qu'elle n'avait jamais eues auparavant. Sur le plan psychologique, elle avait eu beaucoup de traumatismes et souffrait de troubles du sommeil.

Elle avait eu peur de dénoncer les faits car C______ travaillait dans des "choses pas très bonnes". Elle avait eu peur pour son fils, pour sa famille en Colombie et du fait de son statut illégal en Suisse.

D. a. C______ est né le ______ 1996 en Colombie, pays dont il est originaire.

Il a grandi en Equateur avec ses trois demi-frères et son père, lequel est décédé en janvier 2022. Il a ensuite vécu avec son oncle. Il a effectué sa scolarité en Equateur et était, avant son interpellation, étudiant en 2ème année de droit à l'Université de R______. Il gérait par ailleurs un hôtel, hérité de son père, ce qui lui permettait de percevoir un revenu mensuel variable entre USD 300.- à USD 1'000.-. Il travaillait également en qualité de chauffeur de taxi.

Il est célibataire et sans enfant. Il avait une petite-amie en Equateur, laquelle vivait chez son oncle. Sa mère vit à Genève depuis 8 ans, de même que sa sœur.

A sa sortie de détention, il entend finir ses études à l'université et étudier le plus loin possible. Son rêve serait de travailler en qualité de juge.

b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, C______ n'a pas d'antécédents.

 

 

EN DROIT

Lex mitior

1.        1.1. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (ATF 134 IV 82 consid. 6.1).

1.2. En l'espèce, les faits reprochés au prévenu et qualifiés de contrainte sexuelle et de viol se sont déroulés avant le 1er juillet 2024, date d'entrée en vigueur de la loi fédérale du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle (RO 2024 27).

Dans la mesure où les nouvelles dispositions légales entrées en vigueur à cette dernière date ne sont pas plus favorables au prévenu que celles dans leur teneur jusqu'au 30 juin 2024, il sera fait application de l'ancien droit, en vertu du principe de non-rétroactivité précité.

Culpabilité

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101 ; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 ; Cst.) et 10 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (RS 312.0 ; CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345, consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28, consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38, consid. 2a; ATF 120 Ia 31, consid. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38, consid. 2a; ATF 124 IV 86, consid. 2a; ATF 120 Ia 31, consid. 2c).

L'autorité de condamnation dispose, en matière d'appréciation des preuves, d'une grande latitude (arrêt du Tribunal fédéral 1P.120/2007 du 25 septembre 2007, consid. 3.1). En présence de versions contradictoires, il lui appartient de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'elle apprécie librement (art. 10 al. 2 et art. 139 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_842/2011 du 9 janvier 2012). Elle forge sa conviction quant aux faits, sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci, ou même chacun d'eux pris isolément, soit à lui seul insuffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_921/2010 du 25 janvier 2011, consid. 1.1 et l'arrêt cité). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_860/2010 du 6 décembre 2010, consid. 1.2).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose. Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_346/2019 du 29 mai 2019 et les références citées).

2.1.2. Au moment des faits, l'art. 189 al. 1 aCP avait la teneur suivante. Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3; 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1). En particulier, un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche (ATF 125 IV 62 consid. 3b) revêtent indiscutablement un caractère sexuel. Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.3; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2).

2.1.3. Au moment des faits, l'art. 190 al. 1 aCP avait la teneur suivante. Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.

L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100; arrêt 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2). La violence suppose une application de la force physique plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (arrêt 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2 et références citées), un déploiement de force relativement faible pouvant suffire selon les circonstances. Le Tribunal fédéral a retenu que le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos était considéré comme suffisant (arrêt 6S.126/2007 du 7 juin 2007 consid. 6.2). Tel n'est toutefois pas le cas, lorsque dans la situation d'espèce la victime pouvait y résister et que l'on pouvait l'attendre d'elle (arrêts 6B_912/2009 du 22 février 2010 consid. 2.1.2; 6B_267/2007 du 3 décembre 2007 consid. 6.3). Sa soumission doit être compréhensible (arrêts 6B_267/2007 du 3 décembre 2007 consid. 6.3; 6P.74/2004 du 14 décembre 2004 consid. 9.1).

En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 110 et 111; 122 IV 97 consid. 2b p. 100). La jurisprudence parle de "violence structurelle" pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 consid. 2.2).

Sur le plan subjectif, l'art. 190 CP est une infraction intentionnelle, étant précisé que le dol éventuel suffit. Agit intentionnellement celui qui sait ou accepte l'éventualité que la victime ne soit pas consentante, qu'il exerce ou emploie un moyen de contrainte sur elle et qu'elle se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de cette contrainte (ATF 87 IV 66 consid. 3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.2).

2.1.4. A teneur de l'art. 135 al. 2 CP, quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l’al. 1, 1ère phrase, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Ce n'est pas la représentation de n'importe quel acte de violence – même anodin – qui doit être punie, mais uniquement celle susceptible d'exercer sur les observateurs des effets négatifs particuliers (CR-CP II, 2017, N 46 ad art.135 CP).

La possession suppose objectivement la maîtrise physique, directe ou à tout le moins indirecte, sur une chose et subjectivement la volonté d'exercer cette maîtrise. La notion de possession correspond à celle utilisée généralement en droit pénal, notamment dans l'application de l'art. 139 CP (CR-CP II, op. cit., N 30 ad art.135 CP). Par ailleurs, celui qui, consciemment, laisse des données interdites dans la mémoire-cache remplit l'élément constitutif de la possession, et ce même s'il n'y accède plus (CR-CP II, op. cit., N 32 ad art.135 CP).

Une représentation de violence n’est illicite qu’en l’absence de valeur culturelle ou scientifique digne de protection, notion qui doit s’interpréter de façon large. Le caractère digne de protection s’examine du point de vue d’un spectateur ouvert aux différentes formes d’expression artistique, dans le cercle visé par ladite représentation (ATF 131 IV 64 consid. 10.1.3 = JdT 2007 IV 161). Il ne peut être retenu de valeur digne de protection lorsque les contenus ont pour unique objectif l’apologie ou la banalisation de la violence, ou le divertissement du public. L’absence d’intérêt digne de protection doit toutefois être manifeste ; en cas de doute, l’illicéité doit être déniée (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2019.49 du 3 septembre 2020 consid. 6.3.6). Même lorsqu’elles proviennent originellement de sources à caractère scientifique, les représentations ne sont pas dignes de protection lorsqu’elles sont présentées hors de leur contexte initial, sans lien avec celui-ci (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2019.38 du 26 juin 2020 consid. 6.1.3). Par contre, des images imprécises d’assassinat de civils dont on ne peut exclure qu’elles soient assimilables à celles d’un reportage de guerre, des images de cadavres défigurés se référant à un fait d’actualité visant à dénoncer une action de la police ou des images d’assassinat reprises d’un reportage officiel n’ont pas été considérées comme illicites, car elles pouvaient relever de l’illustration de faits d’actualité (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2007.4 du 21 juin 2007 consid. 6.2.4 à 6.2.6).

2.1.5. L'art. 197 al. 5 CP dispose que quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

Les évocations d'actes sexuels avec des animaux relèvent de la pornographie dure. Il s'agit d'actes entre un être humain et un animal impliquant une manipulation visible des organes sexuels ou de l'anus de l'un par l’autre (DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, p. 516).

La notion de possession s'apparente à celle de détention de droit pénal (Gewahrsam) et ne nécessite pas un acte d'acquisition préalable, l'auteur pouvant s'être trouvé de manière non intentionnelle en possession du matériel illicite et avoir choisi d'en conserver la maîtrise (CR-CP II, N 63 ad art. 197 CP).

Dans l'arrêt 6B_249/2021 du 13 septembre 2021, le Tribunal fédéral a confirmé le verdict de culpabilité du chef de pornographie au sens de l'art. 197 al. 5 CP, dès lors que le recourant – après avoir reçu non-volontairement la vidéo-litigieuse, l'avoir visionnée et ne pas l'avoir pas effacée – l'avait de fait "gardée" et donc "possédée" intentionnellement, aux fins de sa consommation propre, ce qui correspond à la deuxième hypothèse de l'art. 197 al. 5 CP (consid. 4.5).

Sur le plan subjectif, l'art. 197 al. 5 CP définit une infraction de nature intentionnelle ; le dol éventuel suffit. L'auteur réalise l'élément subjectif de l'infraction s'il sait ou s'il doit savoir que son comportement se rapporte à des objets ou à des représentations relevant de la pornographie dure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2017 du 23 mai 2018, consid. 2.1).

2.2.1. En l'espèce, les évènements du 7 janvier 2024 se sont déroulés à huis clos et sans témoin, de sorte que pour forger son intime conviction quant au déroulement des faits, le Tribunal ne dispose que des déclarations des parties, qu'il doit apprécier à la lumière de leur constance et cohérence internes, ainsi qu'à l'aune des éléments matériels figurant au dossier.

Les parties s'accordent sur le fait qu'elles ont fait connaissance sur Tinder et qu'elles ont échangé des messages jusqu'à leur rencontre le soir du 6 janvier 2024. Elles s'accordent également sur le fait que le prévenu est venu chercher la plaignante à son domicile, et qu'elles se sont rendues à D______ au moyen du véhicule de ce dernier. A cet endroit, elles ont bu de l'alcool. Elles s'accordent enfin sur le fait qu'une pénétration digitale et une pénétration pénienne vaginale ont eu lieu dans les locaux de la réserve interdite au public.

Les déclarations des parties sont pour le surplus divergentes, notamment s'agissant du caractère consenti de ces actes, de la contrainte exercée par le prévenu et de l'origine des lésions présentées par la plaignante.

S'agissant de la crédibilité des déclarations du prévenu, ce dernier a livré une description détaillée des faits et a été constant sur l'absence de contrainte et de violence, sur le fait que les relations sexuelles étaient consenties et qu'il n'a pas éjaculé à proprement parler.

Elles sont en revanche fluctuantes voire contradictoires, sur plusieurs éléments déterminants :

- il a volontairement caché sa connaissance des lieux allant même jusqu'à dire que c'est la plaignante qui les connaissait ;

- il a varié s'agissant du motif pour lequel il s'est arrêté lors de l'acte sexuel ;

- il a varié sur le nombre de doigts introduits dans le vagin de la plaignante et l'ordre dans lequel les actes sexuels se sont déroulés dans les deux pièces ;

- il a varié sur la position de la plaignante au moment des actes de pénétration digitale, livrant une nouvelle version à l'audience de jugement ;

- il a tenu un discours fluctuant sur ce qu'il a envisagé dans la voiture ;

- il paraît enfin surprenant qu'il n'ait pas senti la prétendue mauvaise odeur lors de la pénétration digitale déjà, ni qu'il ait vu du sang sur sa main.

S'agissant de la plaignante, elle a été auditionnée à plusieurs reprises. Elle a tenu le même discours et donné la même description des faits dans un récit fluide et détaillé. Elle est restée mesurée et n'a pas accablé inutilement le prévenu. Elle a fait des déclarations qui pourraient la desservir, comme le fait d'avoir dit des mots doux au prévenu ou de l'avoir caressé. Elle a encore dit qu'elle avait ri lorsqu'il l'avait embrassée et a corrigé la police sur la question de l'étranglement, ce qui renforce la crédibilité de ses déclarations.

Si son discours comporte quelques imprécisions et contradictions, elle n'a pas varié sur l'essentiel, soit la survenance de violences physiques et sexuelles. Elle est certes imprécise, voire s'est contredite sur des détails, soit le nombre de pièces dans la réserve, ce qui peut s'expliquer puisqu'elle ne connaissait pas les lieux, mais également sur le nombre de verres d'alcool consommés ou encore sur le moment où elle récupère sa veste. Ces détails ne sont toutefois pas déterminants et n'entachent pas sa crédibilité.

Ses déclarations sont par ailleurs corroborées par les autres éléments de la procédure.

Tout d'abord, le constat d'agression sexuelle qui établit que le tableau lésionnel est compatible avec le récit de la plaignante. Un trouble du stress post-traumatique et un état anxio-dépressif réactionnel aux violences ont été diagnostiqués, ce qui appuie la crédibilité de la plaignante.

Ensuite, l'analyse des traces ADN sur la victime et ses vêtements corrobore sa version. En effet, le rapport y relatif établit notamment la présence de sperme et la présence de l'ADN du prévenu au niveau de la ceinture du pantalon de la plaignante et l'absence de trace ADN sur le bouton du pantalon, ce qui contredit les déclarations du prévenu selon lesquelles il a ouvert le bouton du pantalon. La quantité de sperme retrouvée contredit par ailleurs les déclarations du prévenu, lequel soutient ne pas avoir éjaculé.

À cela s'ajoutent les images de vidéosurveillance de la sortie du bar. On y voit la plaignante adopter une attitude fermée, qui ne correspond pas à celle d'une femme qui veut continuer la soirée dans un hôtel avec son amant et qui contraste avec les images de l'arrivée dans le bar. L'ensemble de ces éléments corrobore la version de la plaignante, de même que la présence de poussière sur les genoux. En revanche, rien ne peut être tiré de l'absence de trace de poussière sur les coudes, étant précisé que sur les images la plaignante porte sa veste alors qu'elle ne l'avait pas au moment des faits.

Les images de vidéosurveillance de sa sortie du véhicule renforcent également les déclarations de la plaignante. S'il en ressort certes qu'elle marche droit dans un premier temps, elle vacille toutefois par la suite et semble perdre l'équilibre à l'angle de la rue, ce qui corrobore le fait qu'elle était alcoolisée, étant précisé que cet élément est également confirmé par l'extraction des messages entre E______ et la sœur du prévenu ainsi que par les déclarations du témoin F______. En revanche, il est établi qu'elle ne court pas mais cela ne suffit pas à entacher la crédibilité de la plaignante.

Si l'on ne peut rien tirer des déclarations du chauffeur de taxi dans la mesure où elles sont contradictoires, il sera retenu que la plaignante a fait irruption dans un taxi déjà occupé, ce qui corrobore son empressement de partir.

Le temps passé avec le prévenu dans le véhicule après les faits reste un élément étonnant mais qui peut s'expliquer par un état de choc et ne suffit pas à remettre en cause la crédibilité de la plaignante.

Le fait qu'elle ne s'adresse pas à un employé du bar après les faits est un autre élément qui peut interroger mais peut aisément s'expliquer par le fait que le prévenu connaissait tout le monde au sein de l'établissement et était en terrain connu, au point de ne pas payer les boissons consommées, ce qui a dissuadé la plaignante de parler.

S'agissant de l'échange de messages entre les parties avant les faits, on peut s'étonner que la plaignante ne reconnaisse pas qu'un jeu de séduction s'était installé avant la soirée, mais cet élément est tempéré par le fait qu'elle a déclaré que le prévenu sentait bon, qu'elle le trouvait beau et qu'elle avait apprécié qu'il la prenne dans les bras. Ses dénégations peuvent s'expliquer en outre par la crainte qu'on puisse en déduire de ces premiers flirts que le rapport sexuel était consenti.

Il sera enfin retenu qu'il parait invraisemblable que la plaignante ait voulu entretenir des relations sexuelles avec un homme qu'elle voyait pour la première fois, alors qu'elle avait des règles abondantes et qu'elle portait une serviette hygiénique volumineuse.

S'agissant du processus de dévoilement, il sera retenu que la plaignante s'en est immédiatement ouverte à sa sœur, après que celle-ci ait constaté que son pantalon était sale et comportait une tache blanche et lui ait demandé ce qu'il s'était passé. La plaignante lui a alors dit qu'elle avait été violée. Sa sœur a également été témoin de l'attitude de la plaignante et de l'état dans lequel elle se trouvait. La plaignante s'était mise sous la couverture et avait pleuré. Elle ne voulait pas déposer plainte et sa sœur avait dû insister. Selon sa sœur, depuis les faits, elle n'était plus la même personne.

Par ailleurs, la témoin K______, assistante en soins, a déclaré que la plaignante était stressée et que son discours semblait cohérent.

En outre, la thèse du prévenu selon laquelle la plaignante cherchait à obtenir un titre de séjour en Suisse, n'est pas crédible. En effet, on conçoit mal que la plaignante fomente un complot aussi grave contre le prévenu et rien ne permet de retenir que ce statut de victime lui donne droit à un permis. Le Tribunal n'identifie aucun bénéfice secondaire à de fausses accusations de la part de la plaignante. Au contraire, il n'est pas établi qu'elle aurait cherché à obtenir un titre de séjour en Suisse. Au surplus, elle a exposé que le fait d'être convoquée à l'audience de confrontation au Ministère public et à l'audience de jugement avait suscité chez elle du stress et de l'angoisse. Il est établi par les certificats médicaux que la procédure constitue un deuxième traumatisme pour elle.

Il est enfin établi que la plaignante a subi des conséquences psychologiques importantes suite aux faits, ce qui est attesté par les certificats médicaux.

En conclusion, les déclarations crédibles de la plaignante sont corroborées par les autres éléments à la procédure. Il convient par conséquent de tenir pour établis les actes qu'elle a décrits.

Il sera ainsi retenu que le prévenu a fait subir à la plaignante divers actes d'ordre sexuel, soit des attouchements au niveau de la poitrine et du vagin par-dessus les habits, une pénétration digitale et deux pénétrations péniennes vaginales, sans préservatif.

Il est établi que la plaignante n'a pas consenti à ces actes sexuels et encore moins qu'ils ont eu lieu à sa demande, comme l'a soutenu le prévenu. Ce dernier est ainsi passé outre le refus de la plaignante, laquelle s'est débattue et pleurait. Le fait qu'elle ait par la suite dit des mots doux au prévenu relève de la stratégie adoptée par la plaignante pour mettre un terme à l'agression et ne signifiait pas qu'elle était consentante.

Pour ce faire, le prévenu a fait usage de la force physique, en utilisant notamment son poids et en la ceinturant ou encore en lui faisant une clé de bras. Il s'en est par ailleurs pris à la plaignante alors qu'elle était alcoolisée, après lui avoir parlé des assassins qu'il connaissait, l'avoir entraînée dans un recoin sombre que seul lui connaissait, à l'abri des regards.

Le prévenu a agi avec conscience et volonté, ne pouvant que comprendre le refus - tant verbal que physique - exprimé par la victime et, à tout le moins, qu'envisager que celle-ci n'était pas consentante. Il a d'ailleurs expressément déclaré qu'il avait été vexé durant la pénétration car il voulait continuer et avait dit à la plaignante qu'il n'aimait pas cette situation, "qu'elle voulait et qu'elle ne voulait plus".

Ces faits sont constitutifs de contrainte sexuelle et de viol, au sens des art. 189 al. 1 et 190 al. 1 aCP, de sorte que le prévenu en sera reconnu coupable.

2.2.2. S'agissant des autres infractions reprochées au prévenu, il est établi sur la base des éléments figurant au dossier que le prévenu a détenu d'insoutenables images de violence et un fichier vidéo zoophile.

S'agissant des images de violence, compte tenu déjà de leur caractère particulièrement insupportable, elles semblent n'avoir d'autre but que l'apologie de la violence. Elles ne sauraient être assimilées à un reportage, tel que plaidé par la défense, au vu de leur nature très crue et choquante et du défaut de commentaire journalistique ou de référence à un évènement particulier.

Objectivement les deux infractions sont réalisées. L'intention doit également être retenue, à tout le moins par dol éventuel. Il sera d'ailleurs relevé que le prévenu, de son propre aveu, consacrait un à deux jours par mois au tri de fichiers de ce type, obtenus par le biais de groupes en ligne.

Un verdict de culpabilité sera prononcé des chefs de représentation de la violence et de pornographie au sens des art. 135 al. 2 et 197 al. 5 CP.

Peine

3. 3.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir.

La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

3.1.2. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d’une peine pécuniaire (art. 36) ou d’une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2).

3.1.3. A teneur de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

3.1.4. L'art. 51 CP dispose que le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.

3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est lourde.

Il s'en est pris à l'intégrité sexuelle de la plaignante dans le but d'assouvir ses pulsions sexuelles dans un endroit sordide et anxiogène. Il a agi sans aucun égard pour la liberté et l'intégrité de la plaignante. Il n'a pas hésité à la faire appeler par sa sœur, pour éviter qu'elle ne porte plainte. La plaignante a été psychologiquement marquée par les événements.

Il s'en est également pris à la dignité humaine en détenant des images de violence au contenu particulièrement insoutenable. Son mobile est égoïste.

Sa volonté délictuelle est intense, il a fait preuve de détermination et ne s'est pas arrêté malgré les tentatives de la plaignante de le repousser et de mettre fin à l'agression.

La situation personnelle du prévenu n'explique ni ne justifie ses agissements.

La collaboration du prévenu n'a pas été bonne, ce dernier ayant nié toute contrainte et violence. Il a par ailleurs adapté ses déclarations aux éléments de l'enquête. Il n'a témoigné aucune empathie vis-à-vis de la victime, ne se plaignant que des conséquences de la présente procédure pour lui-même. Pour décrédibiliser la partie plaignante, il a été jusqu'à déposer plainte pénale pour dénonciation calomnieuse. Il n'a ainsi manifesté aucun regret, ce qui dénote une absence de prise de conscience de la gravité de sa faute.

Sa responsabilité est pleine et entière.

Il y a concours d'infractions, ce qui est un facteur aggravant.

Il n'a pas d'antécédent, facteur sans influence sur la peine.

A la lumière des éléments précités, seule une peine privative de liberté dont la quotité est incompatible avec le sursis est envisageable. Le prévenu sera ainsi condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 254 jours de détention avant jugement.

Expulsion et signalement

4. 4.1.1. Selon l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour contrainte sexuelle (art. 189 al. 2 et 3) ou viol (art. 190) (let. h), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans.

4.1.2. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).

4.1.3. A teneur de l'art. 20 de l'Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013 (Ordonnance N-SIS), les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.

Un signalement dans le SIS présuppose que les conditions de signalement des art. 21 et 24 du règlement (CE) No 1987/2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (Règlement SIS II) soient remplies. Conformément aux art. 21 et 24 par. 1 du Règlement SIS II, un signalement dans le SIS ne peut être effectué que sur la base d'une évaluation individuelle tenant compte du principe de proportionnalité. Il est ainsi nécessaire que ledit signalement soit justifié par le caractère raisonnable, la pertinence et l'importance de l'affaire.

4.2. En l'espèce, vu le verdict condamnatoire des chefs de contrainte sexuelle et de viol, l'expulsion du prévenu est obligatoire.

Les conditions d'application de la clause de rigueur ne sont à l'évidence pas réalisées, au vu du peu de temps passé par le prévenu en Suisse et de l'absence totale de liens sociaux et professionnels avec la Suisse. Il y a certes sa mère et sa sœur. Toutefois, de ses propres déclarations, il n'a pas grandi avec elles et ne les voit que ponctuellement dès lors qu'il vit et étudie en Equateur. Il dit lui-même ne rien faire en Suisse, si ce n'est s'y promener. Il ne dispose d'ailleurs d'aucun titre de séjour. Ses maigres liens avec la Suisse ne revêtent dès lors aucunement l'intensité suffisante pour retenir la réalisation d'une situation personnelle grave en cas d'expulsion.

Compte tenu de la gravité du crime commis, il existe un intérêt public à ce que le prévenu soit éloigné de Suisse. Cet intérêt public l'emporte sur son intérêt privé à y demeurer.

En conséquence, l'expulsion du prévenu sera prononcée pour une durée de 5 ans. Le signalement de ladite expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) sera par ailleurs ordonné.

Conclusions civiles

5. 5.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).

En vertu de l'art. 126 let. a CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

5.1.2. L'art. 49 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 II 117, consid. 2.2.2).

Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2015 du 25 mai 2016, consid. 4.1).

5.2. En l'espèce, la plaignante a conclu à ce que le prévenu soit condamné à lui verser la somme de CHF 15'000.- à titre de réparation du tort moral subi.

Il est établi que la plaignante a subi une atteinte grave à sa personnalité conséquemment au comportement punissable du prévenu, ce qui est attesté par les pièces médicales figurant au dossier. Il est en effet incontestable que la plaignante a été lourdement affectée par les actes qu'elle a subis, qui sont d'une gravité objective suffisante pour admettre le principe d'une indemnisation pour tort moral. Il sera par ailleurs relevé qu'à teneur des documents médicaux et des déclarations de la plaignante, cette dernière présente, au jour du présent jugement encore, d'importantes séquelles.

L'indemnité sera fixée à CHF 15'000.- et le prévenu sera condamné à verser cette somme à la plaignante à titre de réparation du tort moral subi.

Inventaires

6. 6.1. A teneur de l'art. 69 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2).

L'art. 135 al. 3 CP dispose que les objets, concernés par les alinéas précédents de cette même disposition, sont confisqués. L'art. 197 al. 6 CP a la même teneur, en cas d'infraction au sens des al. 4 et 5 de cette même disposition.

6.2. En l'espèce, le téléphone portable sera confisqué et détruit, dans la mesure où le prévenu s'en est servi pour se rendre sur les réseaux sociaux, visionner et enregistrer les fichiers constitutifs de représentation de la violence et de pornographie.

Les vêtements saisis seront restitués à la plaignante.

Indemnités et frais

7. Vu l'issue de la présente procédure et la teneur de l'art. 429 CPP, les prétentions en indemnisation du prévenu seront rejetées.

8. Le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, lesquels s'élèvent à CHF 13'975.90, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

9. Le conseil juridique gratuit de la partie plaignante sera indemnisé selon le calcul figurant en pied de jugement (art. 138 CPP).

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare C______ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP), de viol (art. 190 al. 1 aCP), de représentation de la violence (art. 135 al. 2 CP) et de pornographie (art. 197 al. 5 CP).

Condamne C______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 254 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. h CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de C______ (art. 231 al. 1 CPP).

Condamne C______ à payer à A______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 8 janvier 2024, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 44389020240108 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ des vêtements figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 44387520240108 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP).

Condamne C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 13'975.90, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 20'695.80 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Julie COTTIER

La Présidente

Limor DIWAN

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

10'235.00

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

50.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

90.00

Autres frais du CURML

CHF

2'036.90

Frais postaux (convocation)

CHF

14.00

Emolument de jugement

CHF

1'500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

0.00

Total

CHF

13'975.9

==========

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

A______

Avocate :  

B______

Etat de frais reçu le :  

10 septembre 2024

 

Indemnité :

CHF

16'609.15

Forfait 10 % :

CHF

1'660.90

Déplacements :

CHF

875.00

Sous-total :

CHF

19'145.05

TVA :

CHF

1'550.75

Débours :

CHF

0

Total :

CHF

20'695.80

Observations :

- 79h20 à CHF 200.00/h = CHF 15'866.65.
- 6h45 à CHF 110.00/h = CHF 742.50.

- Total : CHF 16'609.15 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 18'270.05

- 6 déplacements A/R (Vacations) à CHF 100.– = CHF 600.–
- 5 déplacements A/R (Vacations) à CHF 55.– = CHF 275.–

- TVA 8.1 % CHF 1'550.75

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ réduction de:

- 0h15 au tarif stagiaire au poste "procédure" pour le courrier au MP du 24 janvier 2024 (activité incluse dans le forfait courriers/téléphones);

* Prise en compte de l'état de frais complémentaire hormis le chargé de pièces et les recherches juridiques effectuées par la stagiaire.

Ajout du temps de l'audience de débats (8h10 - cheffe d'étude) et lecture de verdict (0h45) ainsi que 3 déplacements (cheffe d'étude).

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.


Notification à C______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale

Notification à A______, soit pour elle son Conseil
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale