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Décisions | Tribunal pénal

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P/14938/2021

JTCO/9/2023 du 20.01.2023 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.190; CP.123; CP.183; CP.197; CP.197
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 2

 

20 janvier 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______, partie plaignante, assistée de Me B______

contre

X______, né le ______1978, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me C______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à ce que X______ soit reconnu coupable de toutes les infractions figurant dans l'acte d'accusation, avec la circonstance aggravante de la cruauté s'agissant du viol, au prononcé d'une peine privative de liberté de 8 ans et d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, à ce qu'un traitement ambulatoire soit ordonné, à ce qu'il soit fait interdiction au prévenu d'exercer des activités avec des mineurs pendant 10 ans, en application de l'art. 67 CP, à une mesure d'expulsion pendant 10 ans, avec inscription au SIS, à ce que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure, à ce qu'un accueil favorable soit réservé aux conclusions civiles de la partie plaignante et à ce que les objets saisis suivent le sort figurant sous chiffre 2.2 de l'acte d'accusation, sous réserve des vêtements de la plaignante qui doivent être confisqués.

A______, par la voix de son conseil, conclut à ce que X______ soit reconnu coupable de toutes les infractions la concernant figurant dans l'acte d'accusation, la circonstance aggravante de la cruauté devant être retenue s'agissant du viol, et persiste dans les conclusions civiles déposées, soit CHF 30'000.- à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2021.

X______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement des chefs d'infraction visés sous chiffres 1.1, y compris pour la menace, 1.4, 1.5 et 1.6. Il ne s'oppose pour le surplus pas à un verdict de culpabilité pour les faits visés sous chiffres 1.2, 1.3 et 1.7 et conclut au prononcé d'une peine compatible avec le sursis complet, subsidiairement à une peine assortie du sursis partiel, la partie ferme de la peine ne devant pas dépasser la détention déjà subie. Il s'en rapporte à justice s'agissant du matériel séquestré, acquiesce aux conclusions civiles de la partie plaignante à hauteur de CHF 2'000.- et s'en rapporte à justice s'agissant de l'expulsion et du prononcé d'une mesure.

EN FAIT

A.a Par acte d'accusation du 4 novembre 2022, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, durant la nuit du 31 juillet au 1er août 2021, au domicile conjugal, étranglé A______ à plusieurs reprises en plaçant sa main autour de son cou tout en lui disant "tu vas aller retrouver ton défunt mari", et ce durant plusieurs heures, tout en exerçant, en alternance, des phases de strangulation et de relâchement, étant précisé que cela a provoqué chez cette dernière des pertes urinaires, d'avoir, de surcroît, alors qu'il maintenant A______ sur le lit afin de la contraindre à subir l'acte sexuel, placé son genou sur le cou de cette dernière afin de l'empêcher de respirer et de lui avoir causé de la sorte des ecchymoses dans les régions situées sous la mâchoire et derrière la mâchoire, des deux côtés (ch. 1.1 de l'acte d'accusation).

Ces faits ont été qualifiés de tentative de meurtre au sens de l'art. 111 cum art. 22 al. 1 CP, subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 cum art. 22 CP), encore plus subsidiairement de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 CP).

b. Il lui est également reproché d'avoir, dans les circonstances de temps et de lieu décrites sous le chiffre 1.1 de l'acte d'accusation, saisi A______ par les avant-bras pour tenter de l'enlacer, l'avoir saisie par les cheveux et traînée au sol, lui avoir asséné plusieurs coups au visage, notamment deux gifles, et de l'avoir mordue au visage, lui occasionnant ainsi de multiples ecchymoses au niveau de la tête, du thorax, des membres supérieurs et des membres inférieurs, des tuméfactions au visage ainsi qu'aux membres supérieurs, des abrasions de la muqueuse labiale inférieure et de la face latérale gauche de la langue et des dermabrasions à la nuque, au coude droit et à la main gauche (ch. 1.2 de l'acte d'accusation).

Ces faits ont été qualifiés de lésions corporelles simples aggravées au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 CP.

c. Il lui est également reproché d'avoir, dans les circonstances de temps et de lieu décrites sous le chiffre 1.1 de l'acte d'accusation, porté atteinte à l'honneur de A______ en lui ordonnant de "fermer sa gueule" alors qu'elle criait "au secours, aidez-moi" (ch. 1.3 de l'acte d'accusation).

Ces faits ont été qualifiés d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP.

d. Il est encore reproché à X______ d'avoir, à Genève, durant la journée du 31 juillet 2021, entravé A______ dans sa liberté d'action en ayant saisi violemment son téléphone portable et en ayant effacé l'intégralité des coordonnées de ses contacts afin de l'empêcher de poursuivre des relations avec ces derniers (ch. 1.4 de l'acte d'accusation).

Ces faits ont été qualifiés de contrainte au sens de l'art. 181 CP.

e. Il lui est en outre reproché des faits qualifiés de séquestration au sens de l'art. 183 ch. 1 CP pour avoir :

- dans les circonstances de temps et de lieu décrites sous le chiffre 1.1 de l'acte d'accusation, entravé la liberté de mouvement de A______ en l'empêchant de sortir du logement, en la privant de ses clés, durant toute la nuit, et en usant de violences à son encontre afin de la mettre hors d'état de résister, notamment en ayant saisi A______ par les cheveux, en l'ayant trainée au sol, et en lui ayant asséné plusieurs coups au visage (ch. 1.5.1 de l'acte d'accusation);

- le 1er août 2021, aux alentours de 9h00, entravé la liberté de mouvement de A______ en l'enfermant dans leur logement, sans qu'elle ait de clés, alors qu'il était sorti faire une course (ch. 1.5.2 de l'acte d'accusation).

f. Il est reproché à X______ d'avoir, dans les circonstances de temps et de lieu décrites sous le chiffre 1.1, alors qu'il retenait sa victime dans leur logement en usant de violence et de menaces, contraint A______ à subir l'acte sexuel en la pénétrant vaginalement avec son sexe. Il lui est reproché d'avoir agi en plaçant son genou sur le cou de A______ afin de l'empêcher de respirer et de la maintenir sur le lit, avant de lui arracher son t-shirt ainsi que son soutien-gorge, puis de lui retirer son pantalon, afin de la contraindre à subir l'acte sexuel alors même qu'elle avait manifesté son absence de consentement et que, durant l'acte, elle le suppliait d'arrêter, et d'avoir agi en frappant A______ durant l'acte sexuel contraint, en lui assénant plusieurs coups au visage et en l'étranglant (ch. 1.6 de l'acte d'accusation).

Ces faits ont été qualifiés de viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP.

g. Enfin, il est reproché à X______ des faits qualifiés de pornographie au sens de l'art. 197 al. 4 et 5 CP pour avoir :

- à des dates indéterminées, à tout le moins entre le 15 et le 17 juin 2021, à Genève, consulté et enregistré sur son téléphone un grand nombre d'images et de vidéos à caractère pédopornographique, soit 51 fichiers d'images et vidéos pédopornographiques et 1 fichier à caractère zoophile (ch. 1.7.1 de l'acte d'accusation);

- à une date indéterminée, à tout le moins durant la première partie de l'année 2019, à Genève, distribué 5 vidéos pédopornographiques à D______ via l'application WhatsApp (ch. 1.7.2 de l'acte d'accusation).

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure:

Faits de la nuit du 31 juillet au 1er août 2021

Plainte et déclarations de la plaignante

a. Le 1er août 2021, A______ a passé un appel téléphonique à la police pour solliciter une intervention. Selon l'enregistrement à la CECAL, son partenaire l'avait séquestrée et agressée et l'avait enfermée dans l'appartement. Il était sorti car elle lui avait demandé d'aller lui acheter des cigarettes. Elle était blessée au visage et sur le corps et n'avait pas les clés pour sortir, son partenaire les ayant prises avec lui. Il l'avait frappée car elle lui avait reproché d'avoir supprimé ses contacts.

Au moment de l'intervention de la police, selon le rapport d'interpellation du 1er août 2021, A______ avait dans un premier temps indiqué aux policiers qu'elle avait été frappée par X______ puis a ajouté que celui-ci l'avait violée. Elle avait expliqué que X______ l'avait saisie par les cheveux pour la traîner dans la chambre, lui avait appuyé son genou sur le cou pour la maintenir sur le lit et lui avait déchiré ses vêtements pour la pénétrer alors qu'elle le suppliait d'arrêter.

b. Il ressort du rapport d'interpellation que X______ présentait, le 1er août 2021 à 10h15, un taux d'alcoolémie de 0.00mg/l et A______, le même jour à 10h26, un taux d'alcoolémie de 0.04mg/l.

c.a.a. A l'occasion de son examen par les médecins-légistes le 1er août 2021, A______ a expliqué s'être fâchée contre X______ après que celui-ci avait supprimé les données de son téléphone. Elle était allée payer les bières de X______ à la Coop mais n'était remontée à l'appartement que vers 17h30, car elle craignait la violence de son partenaire lorsqu'il était sous l'emprise de l'alcool. X______ avait un comportement violent et frappait contre les murs. Au moment d'aller se coucher, il l'avait saisie par les cheveux et trainée dans la chambre. Il l'avait frappée des deux mains sur l'ensemble du corps et elle avait appelé à l'aide. Cela avait duré jusqu'à 3h00 du matin environ. X______ avait refusé de l'emmener à l'hôpital. Il lui avait dit que les douleurs passeraient puis qu'elle devait faire ce qu'il lui disait de faire, avant de lui arracher ses habits. Elle l'avait supplié de ne pas "le faire", entendant par cela de ne pas la pénétrer. X______ n'avait pas tenu compte de ses propos et lui avait imposé un rapport sexuel avec pénétration pénienne au niveau vaginal. Il avait recommencé à la violenter après le rapport sexuel puis était allé se coucher et s'était endormi. Au cours des violences, il l'avait étranglée à plusieurs reprises. Elle n'avait pas présenté de pertes d'urine ou de selle ni de perte de connaissance, mais elle n'arrivait plus à respirer.

Au réveil, à 8h00 du matin, elle l'avait supplié pour pouvoir sortir acheter des cigarettes, mais X______ avait refusé. Celui-ci avait quitté l'appartement en emportant les clés et en fermant la porte, si bien qu'elle s'était retrouvée enfermée. Elle avait alors téléphoné à la police.

A______ a spontanément parlé aux médecins-légistes des pratiques bisexuelles de X______ ainsi que de pratiques sexuelles qui la dérangeaient, notamment celle de lui demander d'enfoncer des objets dans son anus à lui.

c.a.b. Le 2 août 2021, A______ a déposé plainte contre X______. Elle a déclaré qu'elle avait rencontré celui-ci en mai 2019. Ils avaient emménagé ensemble après quelques mois puis X______ avait déménagé en Suisse en novembre 2020, où elle devait le rejoindre. Le couple avait été séparé de fin 2020 à mai 2021. A______ était venue rendre visite à X______ au printemps 2021 durant une dizaine de jours, puis était rentrée au Portugal. Elle l'avait finalement rejoint pour s'installer avec lui à Genève autour de la mi-juillet 2021.

A son arrivée à Genève, X______ lui avait proposé de faire venir un homme chez eux, avec lequel il entretiendrait un rapport sexuel qu'elle regarderait, ce qu'elle avait refusé. Face à ce refus, X______ avait sorti les affaires de A______ de l'appartement avant de l'autoriser à y revenir. Souhaitant fuir cette situation, A______ s'était rendue à Paris pour inscrire sa fille à l'université. Elle était revenue à Genève après 2 ou 3 jours et avait réservé un billet d'avion pour Porto. Son vol avait été annulé le jour du départ par X______.

Le 31 juillet 2021, A______ était en colère contre X______ car ce dernier avait supprimé les contacts de son téléphone, ce qu'elle lui avait reproché, et X______ l'avait insultée. Elle était alors sortie s'asseoir dans le parc adjacent à l'immeuble. Alors qu'elle était dans le parc, A______ avait reçu un appel de X______ pour lui demander de venir payer les bières à la Coop, car il avait oublié le code de sa carte. A______ était allée payer le pack de 24 bières, mais avait refusé de remonter immédiatement dans l'appartement car elle souhaitait prendre l'air. Elle n'était rentrée que lorsque la pluie avait commencé à tomber.

Lors de cette soirée du 31 juillet 2021, X______ avait bu beaucoup de bières, se comportait bizarrement et écoutait de la musique à un volume élevé. Ce soir-là, il avait reçu un salaire de CHF 9'000.-, ce dont il était très content et il avait rabaissé A______ en lui disant que lui gagnait beaucoup d'argent, qu'elle ne gagnait rien, et qu'il comptait désormais épouser une fille de 18 ans.

Au moment où elle avait voulu aller se coucher, X______ avait essayé de la serrer dans ses bras pour l'en empêcher. Elle l'avait repoussé et cela l'avait mis hors de lui. Il avait attrapé A______ par les cheveux et l'avait tirée au sol, en même temps qu'il lui assénait des coups au visage. Il l'avait également mordue. Il avait alors commencé à la frapper, alors qu'elle était au sol et qu'une touffe de cheveux avait été arrachée. Il l'avait également étranglée, tantôt avec sa main, tantôt en mettant son pied sur son cou. Les violences avaient duré près de 3 heures. X______ allait au salon pour boire et revenait pour lui tirer les cheveux et pour l'étrangler. Elle-même restait dans la chambre.

Lorsqu'il avait arrêté, vers 3h00 du matin, A______ s'était allongée, fatiguée. X______ était revenu, toujours en colère, lui avait déchiré son t-shirt et son soutien-gorge, puis lui avait enlevé son pantalon. Elle s'y était opposée verbalement et lui avait demandé de la laisser tranquille. X______, qui la tenait par les cheveux, l'avait retournée sur le ventre et avait commencé à la pénétrer vaginalement. A______ continuait de lui dire "non", mais X______ lui répondait qu'elle devait faire ce qu'il demandait. Il avait recommencé à l'étrangler, elle lui demandait pardon alors qu'il la tenait par les cheveux. Il l'avait alors retournée et étranglée malgré ses supplications. Il avait continué à la violer puis s'était arrêté et l'avait uniquement étranglée. Il avait ensuite recommencé à lui donner des coups au visage et au corps. Finalement, voyant qu'elle était à bout de forces, il était allé lui chercher un verre d'eau. Elle lui avait demandé de l'emmener à l'hôpital, mais face à son refus et à son énervement, elle y avait renoncé et s'était endormie.

Elle avait voulu fuir durant la nuit, mais n'avait pas trouvé les clefs que X______ avait cachées.

A 8h00 du matin, elle avait demandé à X______ l'autorisation d'aller chercher des cigarettes car elle souffrait. Il avait refusé au motif qu'elle ne pouvait pas sortir dans son état. Elle lui avait alors proposé qu'il y aille, ce qu'il avait fait en quittant l'appartement avec les clés et en verrouillant la porte, mais en laissant son téléphone sur la table. Elle avait appelé la police et celle-ci était arrivée sur les lieux 5 minutes plus tard.

A______ a déclaré que ce n'était pas la première fois que X______ la violait ou la violentait. Celui-ci avait une véritable emprise sur elle. A l'occasion d'un autre épisode de violence, elle s'était uriné dessus et avait pensé mourir tellement il l'avait étranglée.

c.b. Lors de l'audience de confrontation du 2 septembre 2021 au Ministère public, A______ a réitéré ses déclarations relatives aux violences subies dans le couple et expliqué que celles-ci étaient répétitives. Plus précisément, elle a expliqué que X______ avait recommencé à l'agresser une semaine après son arrivée à Genève le 4 juillet 2021. Celui-ci la forçait à pratiquer des activités sexuelles qu'elle n'acceptait pas et la forçait à chercher des hommes pour lui sur internet. Il la forçait également à lui lécher l'anus, alors que celui-ci se mettait à genoux, et il lui demandait d'utiliser un concombre comme un pénis artificiel. Cela se produisait plusieurs fois par semaine et quand elle s'y refusait, il la mettait à la porte.

Le soir du 31 juillet 2021, un échange de voix avait eu lieu après que X______ avait parlé de sous-louer le logement à des boliviennes en divisant le salon.

Lors de cette audition, A______ a confirmé ses explications s'agissant de l'épisode de l'achat des bières et de son moment passé au parc. Elle a également répété que X______ s'opposait physiquement à ce qu'elle aille se coucher. Elle a ajouté que, vers 22h00 ou 23h00, X______ avait commencé à taper dans les murs. A______ a déclaré que c'était aux alentours de minuit, lorsqu'elle avait repoussé X______, que celui-ci lui avait déchiré ses vêtements, ce qui correspond aux heures évoquées lors de sa première audition. Elle a ajouté que la suite des évènements avait duré 4h00. Enfin, sur le déroulement des faits durant ces heures de violence, A______ a réitéré ses explications, à savoir que X______ alternait les épisodes de violence et les moments où il se rendait au salon pour boire de la bière. Elle a confirmé qu'il l'avait retournée sur le ventre et pénétrée vaginalement après lui avoir déchiré les vêtements du haut et retiré son pantalon.

S'agissant de l'acte sexuel, elle a indiqué que le viol avait pu avoir lieu en plusieurs fois et a situé de manière imprécise les évènements dans le temps.

S'agissant de la séquestration, A______ a déclaré qu'elle avait remarqué avant de se faire violenter que les clés de l'appartement avaient disparu.

Au réveil, à 8h00 du matin, X______ avait vu qu'elle avait des bosses partout et lui avait dit "si tu appelles la police, je vais te tuer". Il était sorti acheter des cigarettes, après avoir déposé son téléphone sur la table et lui avoir répété que s'il y voyait le numéro de la police à son retour, il la tuerait. Elle avait appelé dès qu'il était sorti et la police était arrivée 10 minutes plus tard.

A______ a déclaré avoir uriné "toutes les fois" au cours d'autres épisodes d'étranglements.

c.c. A l'audience du 31 août 2022, A______ a déclaré que X______ avait tapé sur le mur et sur l'armoire. Elle avait refusé de lui servir son repas et il avait commencé à la pousser au niveau de la tête. Il avait essayé de l'emmener de force dans la chambre et elle avait résisté. A______ a contesté que X______ l'ait tirée par les cheveux entre la chambre et le salon, contrairement à ce qui ressort des déclarations qu'elle aurait tenues selon le rapport d'interpellation. X______ était retourné sur son ordinateur et elle était allée dans la chambre pour parler avec ses sœurs au téléphone. Il avait attendu que la conversation se termine et l'avait agressée. Il lui avait demandé pour quelle raison elle avait parlé à son beau-frère et l'avait frappée "de partout" alors qu'elle se trouvait sur le matelas, dans la chambre. Il l'avait frappée sur la tête et sur les oreilles en lui assénant des coups de poings. Après les coups sur la tête, elle avait essayé de le repousser et il avait déchiré ses vêtements, l'avait poussée sur le lit et enlevé son pantalon. Elle était couchée sur le ventre, il se trouvait derrière elle et la tenait par les cheveux en les tirant "en hauteur". Elle ne pouvait pas se débattre car X______ "utilisait tout, ses mains, ses pieds". Il avait mis un genou sur sa nuque pour l'empêcher de bouger. Il l'avait alors pénétrée vaginalement avec son sexe. Le viol avait duré 10 à 15 minutes, soit "pas trop longtemps". Il savait qu'elle n'était pas consentante car elle lui disait "non". Il avait recommencé à la frapper après l'acte sexuel. Elle avait réussi à se relever; il s'était levé et l'avait prise par les cheveux, en tirant avec une telle force qu'il avait arraché une touffe. Elle avait appelé au secours et voulu sortir de la chambre. Elle avait demandé "pardon papa" et X______ s'était arrêté quelques minutes. Cela avait continué jusqu'à 4h00 du matin. X______ la repoussait sur le matelas à chaque fois qu'elle essayait de sortir de la chambre, et la frappait. Il l'avait étranglée plusieurs fois : la première fois quand il avait mis son genou sur sa nuque. Elle considérait cela comme un étranglement car elle était empêchée de respirer ; la deuxième fois après qu'il s'était rendu au salon et qu'il était revenu la pousser sur le matelas. Elle s'était retrouvée sur le dos et il lui avait dit "tu vas aller retrouver ton défunt mari". Il l'étranglait avec la main droite et la tenait avec la main gauche. A un moment donné, elle ne savait plus où elle se trouvait, elle ne souhaitait qu'une chose, "sortir de là". Elle avait uriné, à son souvenir, quand il l'avait étranglée mais ne se souvenait plus si cela s'était passé lors du premier ou lors du second étranglement.

Constat de lésions traumatiques

d. L'examen médico-légal effectué sur A______ le 1er août 2021 (C-3'005ss) a mis en évidence un grand nombre de lésions. Celles-ci, à savoir essentiellement des tuméfactions, des ecchymoses, des abrasions et des dermabrasions, ont été constatées sur de nombreuses parties du corps, soit sur le cuir chevelu, le visage, le cou et la nuque, le thorax, le membre supérieur droit, le membre supérieur gauche, le membre inférieur droit et le membre inférieur gauche.

Selon les médecins-légistes, l'ensemble du tableau lésionnel était compatible avec les dires de l'expertisée et directement évocateur d'une hétéro-agression. En particulier, les ecchymoses constatées en région rétro et sous-mandibulaires étaient compatibles avec une ou des prises fermes au cou (manœuvre(s) de strangulation). Ces lésions n'avaient pas concrètement mis en danger la vie de l'expertisée d'un point de vue médicolégal. L'examen gynécologique de A______ n'avait montré aucune lésion traumatique, ce qui était une constatation qui n'entrait pas en contradiction en soi avec la survenue d'une éventuelle pénétration pénienne au niveau vaginal.

Lors de leur audition au Ministère public, les experts ont confirmé leur rapport.

Déclarations du prévenu

e.a.a Le 1er août 2021, dans le cadre de son arrestation, X______ a subi un examen médical au Vieil hôtel de police. A cette occasion, il a déclaré au médecin-légiste que la nuit du 31 juillet 2021 il s'était bagarré avec sa compagne A______. Suite à une réflexion de A______ au sujet de la préparation du dîner, il s'était approché d'elle pour l'embrasser et elle l'avait repoussé. A______ lui avait dit qu'elle allait le quitter et partir. Pour la provoquer, il lui avait répondu que la prochaine fois qu'elle reviendrait elle le trouverait avec une autre femme. Il avait bu et était "peut-être saoul" lorsqu'il était allé se coucher. Alors qu'il était couché, A______ était entrée dans la chambre et lui avait donné deux coups de pied de type "penalty". Une bagarre s'en était suivie, mais il s'était surtout défendu de l'agression dont il était victime. Il avait attrapé A______ par les cheveux et lui avait frappé le visage de la main droite pour qu'elle arrête de l'agresser. Il a parlé spontanément des accusations de viol dont il avait eu écho par la police. Il se rappelait d'un rapport sexuel, mais ne pouvait préciser à quel moment il avait eu lieu. Il avait dit qu'il souhaitait stopper le rapport car sa compagne n'était "pas excitée, pas même mouillée" et celle-ci avait pris sa main pour lui montrer qu'elle l'était. Il s'était agi d'un rapport pénien avec pénétration vaginale sans éjaculation. Le matin du 1er août, il avait dit à A______ que cette situation de conflit devait s'arrêter et lui avait dit d'appeler le 144. Il lui avait donné un antidouleur, A______ lui avait manifesté son intention de sortir acheter des cigarettes et il avait répondu qu'il valait mieux, dans son état, rester à la maison. Il était sorti pour acheter lui-même les cigarettes et, à son retour, la police était arrivée.

e.a.b. Lors de son audition à la police, le 1er août 2021, X______ a déclaré qu'il était en couple avec A______ depuis 3 ans. Ils s'étaient rencontrés sur les réseaux sociaux et les choses s'étaient bien passées jusqu'en janvier 2019 mais A______ avait des consommations d'alcool et de tabac problématiques. Un climat de violence, d'abord verbale, s'était progressivement installé. A______ se montrait jalouse lorsqu'il se rendait à l'étranger. La violence physique avait commencé en avril 2019, A______ ayant commencé à l'enfermer dehors et à le frapper. Elle avait déposé 4 ou 5 plaintes au Portugal contre lui, notamment pour violences, mais ces plaintes n'avaient jamais abouti à des condamnations. Il était arrivé à Genève en novembre 2020 pour travailler dans le bâtiment. Il avait d'abord logé en colocation, ce qui avait déplu à A______, puis avait emménagé seul dans un appartement. A______ lui avait rendu visite à plusieurs reprises, lors de séjours de 3 semaines.

La première altercation physique en Suisse avait eu lieu une semaine plus tôt, à cause de la consommation d'alcool de A______. Elle avait fait sa valise et souhaitait quitter l'appartement. X______ n'avait pas voulu la laisser partir car elle était alcoolisée et il avait fermé la porte à clé. Il l'avait maintenue fermement en l'entourant de ses bras pour l'empêcher de sortir et pour la calmer. A______ avait essayé de se dégager et avait eu des marques sur les bras.

X______ a déclaré que la veille, A______ avait payé ses bières à la Coop car il avait bloqué sa carte en se trompant trois fois de code. Il avait proposé à A______ de remonter avec lui, mais elle avait préféré rester dehors pour prendre l'air. Il était rentré et avait bu devant son ordinateur. A______ était rentrée vers 19h00. Elle avait cuisiné, mais lorsqu'il lui avait demandé pourquoi elle n'avait rien préparé pour lui, elle lui avait répondu qu'il avait des bras et pouvait se débrouiller. Il avait rigolé et tenté de l'embrasser dans le cou mais elle s'était éloignée en se saisissant d'une casserole et en la levant pour lui interdire de l'approcher. Il avait essayé de l'embrasser une seconde fois, ce qu'elle avait de nouveau refusé, puis s'était éloigné. Il avait ensuite reçu un coup de poing dans la nuque de la part de A______ et lui avait demandé la cause de ce geste avant de se remettre à son ordinateur. Plus tard, après avoir bu 8 ou 10 bières, il s'était senti fatigué et était allé se coucher, seul, vers 22h00 ou 23h00.

Alors qu'il était en train de dormir, il avait reçu deux coups de pied sur le flanc gauche de la part de A______. Cela l'avait réveillé et il en avait eu le souffle coupé. Il avait saisi A______ par la chemise et l'avait tirée pour la coucher sur le lit à côté de lui. Elle s'était débattue et il l'avait saisie par les cheveux pour lui demander "pourquoi tu fais ça, comment je vais faire pour travailler lundi?". Alors qu'il la tenait par les cheveux et qu'elle tentait de se défendre, il l'avait frappée deux fois au visage avec sa main droite ouverte, une fois avec la paume et une fois avec le revers. Elle lui avait alors dit "pardon, pardon", il avait relâché son étreinte et les choses s'étaient terminées ainsi. Cela avait eu lieu vers 23h00 ou 00h00. Il était très fatigué et s'était rendormi. Un voisin avait sonné et A______ lui avait dit qu'il s'agissait de la police. Il ne se souvenait plus de la suite car il s'était rendormi aussitôt.

Il s'était réveillé une seconde fois durant la nuit. A______ était en train de lui faire l'amour alors qu'il dormait. Il lui avait demandé d'arrêter et elle lui avait répondu qu'elle l'aimait. Elle lui avait dit "viens voir comme je suis excitée" et lui avait pris la main pour la mettre sur son vagin. Il avait retiré sa main et s'était retourné pour dormir.

Le couple s'était réveillé vers 7h40. Il avait immédiatement regretté lorsqu'il avait vu le visage de A______. Il lui avait apporté de l'eau et un médicament pour la douleur. Elle avait voulu s'habiller pour sortir acheter des cigarettes et il lui avait demandé de rester au lit car elle ne se sentait pas bien. Elle pleurait et il lui avait dit qu'il fallait que la situation s'arrête, en lui recommandant d'appeler le 144. Il avait ensuite quitté l'appartement pour aller lui acheter des cigarettes, laissant A______ seule. A son retour, la police avait sonné à la porte.

Il était l'auteur des blessures au visage de A______. Quant aux lésions aux avant-bras, il avait dû les lui causer en la maintenant fermement par les bras. Le sang sur les draps devait venir de la blessure causée à l'oreille par ses gifles.

Il a contesté avoir appuyé son genou sur le cou de A______, mais a affirmé avoir maintenu ses jambes avec son genou quand elle se trouvait sur son lit.

Il a contesté avoir violé A______. Celle-ci portait son pantalon et il n'avait jamais essayé de le lui retirer. Il avait dû lui arracher son soutien-gorge lorsqu'il l'avait saisie par la chemise et tirée sur le lit.

e.b. A l'occasion de sa deuxième audition, le 3 août 2021 au Ministère public, X______ a maintenu qu'il avait causé des lésions à A______ en se défendant car celle-ci lui avait donné deux coups de pied dans les côtes du flanc gauche alors qu'il était couché. Il a ajouté que l'air lui avait manqué, qu'il était désespéré et que sa réaction avait été d'attraper A______ par la chemise et le soutien-gorge pour la coucher sur le lit. Il a d'abord déclaré ne pas avoir donné de coups, avant d'être interrogé sur les lésions causées au visage, et a finalement expliqué que A______ n'arrêtait pas de se battre, que l'air lui manquait, qu'il avait mal aux côtes, et qu'il l'avait attrapée par les cheveux et l'avait giflée deux fois. Il était possible qu'il lui ait mordu le bas du visage, "pour s'en sortir". Il n'y avait eu qu'une seule bagarre, soit lorsque A______ lui avait donné deux coups de pied aux côtes et qu'il l'avait giflée et mordue au visage. X______ a à nouveau contesté avoir violé A______. Il a expliqué qu'il était en train de faire l'amour à A______ lorsqu'il s'était réveillé. Il lui avait demandé "pourquoi tu me fais ça si tu ne m'aimes pas ?" et A______ lui avait répondu "je t'aime, viens voir comme je suis excitée". Elle avait pris sa main pour la mettre sur son vagin, lui disant "viens voir comme je suis mouillée". Il avait tourné le dos car il n'était pas intéressé et il avait dormi jusqu'à 7h40.

Interrogé pour la première fois sur les faits de séquestration, X______ a expliqué que cela "n'existait pas" car il y avait trois clés : une pour lui, une pour A______ et une troisième dans le salon. Il sortait habituellement avec sa clé ainsi que celle du salon, mais ne fermait pas à clé. Il n'avait pas pris la clé de A______.

Enfin, interrogé sur l'effacement des données du téléphone portable de A______, il a expliqué que ce n'était pas lui qui en était à l'origine. A______ avait bloqué son téléphone en dormant dessus, ce qui l'avait bloqué. Il l'avait débloqué et cela avait réinitialisé le téléphone.

e.c. Lors de son audition le 2 septembre 2021, X______ a contesté avoir fait des allers-retours dans le salon alors que A______ restait sur le lit. Il avait mal "au côté" gauche et il lui manquait de l'air à cause des deux coups de pied qu'il avait reçus. L'origine de la bagarre venait de la réflexion qu'il lui avait faite au sujet de la préparation du dîner, de ses tentatives d'embrasser A______, de la réaction de celle-ci qui lui avait intimé à deux reprises de "ne pas s'approcher", et enfin du coup qu'il avait reçu à la nuque. Il était allé se coucher, ivre, vers 22h30 ou 23h00 et avait reçu les deux coups de pied alors qu'il était allongé. Il avait frappé A______ après ces deux coups car il avait "eu peur pour [sa] vie". Il l'avait frappée au visage mais ne lui avait pas tenu le cou.

X______ a ajouté à ses déclarations précédentes qu'après avoir reçu les deux coups aux côtes, l'air lui manquait et il allait "mal" si bien qu'il avait décidé de sortir, en laissant la porte de l'appartement grande ouverte et en bloquant celle de l'immeuble en position ouverte car il était sorti sans ses clés. Il avait vu des sommiers et un matelas près des poubelles et les avait montés dans son appartement, puis était retourné se coucher. Il n'avait pas parlé de tout cela lors de ses déclarations précédentes car il était ivre au moment des faits. Il s'était souvenu de ces épisodes lorsque son avocate lui avait montré des photos du dossier.

Durant la nuit, il s'était réveillé et son pénis était dans le vagin de A______. Il ne savait pas comment celle-ci s'y était prise mais il ne considérait pas avoir été lui-même violé. Il avait immédiatement retiré son pénis. S'agissant de la suite, X______ a donné la même explication que lors de sa première audition, à savoir qu'il avait été étonné, que A______ lui avait dit "regarde comme je suis excitée" en lui mettant la main sur son vagin, mais qu'il n'avait ressenti aucun intérêt et qu'il avait tourné le dos pour continuer à dormir.

fe.d. Le 25 novembre 2021 au Ministère public, X______ a maintenu avoir giflé A______ et ne pas lui avoir donné de coups plus forts. Il a également répété qu'il s'était réveillé alors que A______ introduisait son pénis dans son vagin. Il situait ce dernier évènement "bien après" l'épisode des gifles. Il n'était pas en mesure de dire si A______ s'était uriné dessus ou pas car il n'avait rien vu.

Selon lui, A______ avait échafaudé ce plan pour le mettre en prison. Elle avait bu deux bières pour se donner le courage nécessaire. Elle avait d'ailleurs pris toutes les décisions de sa vie après avoir bu de l'alcool.

e.d. Le 31 juillet 2022, X______ a adressé au Ministère public une lettre dans laquelle il revenait sur les évènements de la nuit du 31 juillet 2021. En substance, il admettait avoir violenté A______ et lui avoir donné deux gifles alors qu'il lui tenait les avant-bras et avait son genou sur ses jambes. Il qualifiait son comportement de "barbare" et écrivait s'être comporté "comme un monstre" mais il contestait avoir violé A______. Durant les violences, elle avait demandé "pardon papa" et il avait pris conscience de sa "sauvagerie". A______ lui avait montré sa blessure à l'oreille et il était sorti de l'appartement pour "récupérer l'air" et s'évader de la situation. Venait ensuite l'épisode des sommiers et matelas qu'il avait évoqué en audience. Finalement, il était rentré se coucher et s'était réveillé une seconde fois au milieu de la nuit, s'était retourné et avait continué à dormir.

Dans cette lettre, X______ a indiqué qu'il n'y avait jamais eu de viol et qu'il n'y avait "jamais eu aucun rapport sexuel quelque ce soit (sic)" mais simplement une "bagarre". Il a expliqué qu'il s'était réveillé "une seconde fois" dans la nuit et qu'il s'était tourné de l'autre côté pour se rendormir.

Le lendemain matin, il avait éprouvé du repentir en voyant le visage de A______. Il avait fait du rangement dans l'appartement puis ils avaient pleuré ensemble. A______ avait demandé une ambulance, il était désorienté mais savait qu'elle avait besoin de soins. Elle lui avait dit qu'elle voulait des cigarettes et il avait pris sa décision "exactement à ce moment". Il lui avait dit qu'il irait chercher des cigarettes et qu'elle devait appeler la police. Il était sorti et à son retour la police avait sonné.

e.e. Lors de l'audience au Ministère public du 31 août 2022, X______ a déclaré que la lettre du 31 juillet 2022 ne changeait pas sa version des faits. Il avait commencé à consulter un psychologue en détention et beaucoup de choses s'étaient passées dans sa tête.

Quand A______ était remontée à l'appartement, après avoir passé deux ou trois heures dans le parc, il était déjà saoul. Il lui avait dit qu'il allait la renvoyer au Portugal. Son "moment barbare" correspondait au moment où il avait couru derrière A______ - laquelle lui avait donné deux coups de pied -, l'avait prise par les cheveux et tirée dans la chambre. Ils avaient ensuite commencé à se battre, A______ étant en mesure de lui donner des coups de pied. Il l'avait immobilisée en mettant ses jambes sur ses jambes et l'avait attrapée avec une main sur ses avant-bras. Elle cherchait à s'échapper, il l'avait attrapée par les cheveux et l'avait giflée deux fois. Il ne l'avait pas étranglée. Il avait beaucoup de force et ses claques étaient fortes, raisons pour lesquelles ses coups avaient causé ces lésions à A______. La bagarre avait eu lieu vers 22h00 ou 23h00 et avait duré environ 10 minutes. Après la deuxième gifle, A______ avait demandé "pardon papa", ce qui lui avait fait prendre conscience de son geste, et il avait arrêté. X______ a confirmé que A______ avait crié au secours au moment où il l'avait tirée par les cheveux du salon à la chambre à coucher. La bagarre n'avait pas pu être entendue par les voisins car elle s'était passée sur le matelas en mousse. Il avait tapé sur les murs et sur l'armoire et il était impossible que cela ait fait du bruit. Il était sorti tout de suite après la bagarre pour s'évader de la situation. Il avait trouvé des sommiers et un matelas qu'il avait montés dans son appartement. Il avait calé la porte de l'immeuble pour que celle-ci reste ouverte.

Il a contesté le viol et a à nouveau déclaré qu'il s'était réveillé au milieu de la nuit alors que A______ "était en train de le faire". Il lui avait dit "si tu ne m'aimes pas, pourquoi tu me fais ça?" Elle avait pris sa main et dit "viens voir comme je suis excitée". Il lui avait tourné le dos et avait continué à dormir. Il s'était réveillé à 7h40 et avait alors vu le visage de A______.

e.f. Lors de son audition au Ministère public le 20 septembre 2022, X______ a persisté à nier avoir étranglé A______.

e.g. Aux experts psychiatres, X______ a déclaré que A______ avait une "libido très importante contrairement à lui", qu'elle était une "bisexuelle refoulée" et que s'il acceptait de se travestir, c'était seulement pour faire plaisir à celle-ci. C'était A______ qui souhaitait qu'il s'introduise des choses dans l'anus et il acceptait beaucoup de choses, malgré la honte, pour lui faire plaisir. Concernant les faits de la nuit du 31 juillet 2021, X______ a expliqué que les affirmations de A______ étaient mensongères. C'était de manière exceptionnelle qu'il avait consommé beaucoup d'alcool ce soir-là. Il avait bu pour oublier ses problèmes de couple et avait demandé à A______ de partir. Il était allé se coucher, avait reçu deux coups de pied qui lui avaient cassé les côtes et une bagarre avec A______ s'en était suivie. Il l'avait attrapée par les cheveux et lui avait donné deux gifles car il souffrait beaucoup de ses côtes brisées et qu'il voulait "quitter la situation". Durant "l'altercation", A______ avait dit "pardon papa", ce qui avait réveillé chez lui un sentiment de pitié et de regret et lui avait fait arrêter les coups. Il était sorti respirer et avait ramené des sommiers et un matelas avant d'aller dormir. Il s'était réveillé, enlacé avec A______, et avait réalisé qu'elle tentait de s'introduire son pénis dans son vagin. Elle avait dit être excitée et avait pris sa main pour la diriger vers son vagin. Il avait dit ne pas être intéressé par une relation sexuelle et s'était rendormi. Au matin, il s'était réveillé à cause de la douleur aux côtes et avait vu que A______ était blessée. Il lui avait demandé pardon et tous deux avaient pleuré ensemble. Il avait refusé de la conduire à l'hôpital car elle n'était pas en état de marcher et lui avait donné un antalgique. Il lui avait dit d'appeler la police. Il a nié avoir séquestré et violé A______.

A______ le détestait et voulait se venger de quelque chose. Elle voulait aussi possiblement obtenir des avantages financiers et sociaux. Les antécédents traumatiques de A______ faisaient qu'elle projetait sur lui ce qu'elle avait vécu. A______ était alcoolique et régulièrement agressive envers lui depuis plusieurs mois.

Autres éléments de preuve

f. Des voisins de palier ont été entendus au sujet des faits de la nuit du 31 juillet au 1er août 2021. E______, qui est malentendant et portait des boules Quies, n'avait rien entendu de particulier cette nuit-là, mais sa fille de 11 ans avait entendu une femme "crier fort". F______ avait quant à lui été réveillé par le bruit qu'il y avait dans l'immeuble et avait entendu une femme dire "tu es fou, tu es malade", dans le cadre de ce qu'il pensait être un conflit entre deux personnes. Il avait également entendu des choses se casser et était sorti sur le palier, où il avait vu d'autres voisins taper à la porte de X______ pour réclamer le silence. Le bruit avait cessé immédiatement et il était retourné se coucher.

g. Les analyses des draps retrouvés dans la chambre ont mis en évidence que le sang les tâchant à différents endroits était celui de A______. Ces analyses n'ont pas mis en évidence de traces d'urine sur les draps.

h. A______ a produit deux vidéos prises avec son téléphone le soir des faits. Dans l'une, on y voit X______ donner un coup de poing dans une armoire. Dans l'autre, X______ est allongé à même le sol, sur le dos, fait des pompes à un bras avec une chaise et chante des paroles de la chanson de Metallica (Harvester of Sorrow) qui passe dans l'appartement à un volume relativement élevé. Il prononce notamment à haute et intelligible voix les paroles "I give, you take" de la chanson, en pointant A______ du doigt.

Faits relatifs au matériel de pornographie dure

i.a. Le 6 mai 2022, la procédure P/9538/2022, ouverte à l'encontre de X______ pour des faits de pédopornographie, a été jointe à la procédure.

D______, prévenu dans le cadre d'une autre instruction pénale portant sur des faits de pornographie, avait déclaré, lors de son audition, qu'un dénommé X [prénom uniquement] ______ lui avait envoyé cinq vidéos à caractère pédopornographique sur WhatsApp. Le numéro de téléphone de l'expéditeur indiqué par D______ correspondait à un numéro attribué à X______.

i.b. L'analyse du téléphone de X______ a permis la découverte de 51 fichiers illégaux (50 fichiers pédopornographiques et 1 fichier zoophile). Parmi ces fichiers, trois images avaient été générées par une capture d'écran.

A ce sujet, X______ a déclaré qu'il ne consommait pas ce genre de matériel. Il avait envoyé un email à une adresse trouvée dans les commentaires d'une vidéo pornographique pour demander à recevoir d'autres vidéos de type "amateur". Il avait reçu des fichiers sous format zip, les avait décompressés, puis avait immédiatement supprimé ces fichiers quand il avait constaté qu'il s'agissait de vidéos avec des enfants.

Lors de son entretien du 15 décembre 2022 avec l'expert psychiatre dans le cadre du complément d'expertise, X______ a expliqué avoir rencontré D______ à deux reprises après avoir fait sa connaissance sur les réseaux sociaux. Le jeune homme se travestissait, ce qu'il était curieux de voir. Il avait passé plusieurs heures dans sa voiture avec D______. Il y avait eu un échange de baisers mais aucun acte sexuel. X______ a néanmoins maintenu que s'il lui était arrivé à lui de se travestir, c'était à la demande de A______, afin d'assouvir les fantasmes sexuels de celle-ci et non les siens.

S'agissant des vidéos envoyées à D______, il ne niait pas les faits, mais ne se souvenait pas du contexte ou des raisons qui l'auraient poussé à envoyer ces fichiers. Il avait envoyé des fichiers sans savoir de quoi il s'agissait.

Expertise psychiatrique de X______

j.a. Dans leur expertise du 25 mai 2022, les experts psychiatre ont relevé que la psychologue qui assurait le suivi en détention de X______ avait noté chez lui des traits narcissiques importants, une nette tendance à la victimisation et une absence de remise en question concernant les actes violents. Le patient adoptait des mécanismes de défense projectifs et une idéation persécutoire floue.

La critique des faits reconnus par X______ était très faible et les regrets, non spontanément exprimés, très superficiels, celui-ci n'exprimant aucune empathie envers la victime. X______ présentait une idéation persécutoire floue par rapport à certaines femmes, notamment sa première épouse et A______, ainsi qu'un manque d'empathie et une surestimation de lui-même, une absence de remords par rapport aux actes qui lui étaient reprochés, une nette tendance à blâmer autrui et à justifier un comportement violent et une tendance au mensonge et à la manipulation, comme en témoignaient plusieurs éléments au dossier. X______ semblait présenter une faible maitrise de lui-même et une faible tolérance à la frustration dans le contexte de sa vie sexuelle et sentimentale. En conclusion, X______ présentait un trouble de la personnalité dyssociale, aux aspects davantage cognitifs et émotionnels que comportementaux, lequel avait "très faiblement restreint" sa responsabilité pour les faits reprochés. Le risque de récidive de violence conjugale (toutes formes de violence comprises) était évalué comme moyen à élevé. Un suivi psychothérapeutique en milieu ambulatoire était préconisé.

j.b. Les experts ont confirmé leur expertise lors de leur audition au Ministère public le 31 août 2022. Le trouble dont souffrait X______ était difficilement traitable mais aucun traitement n'ayant jamais été suivi sur le long terme il était important d'en essayer un avant de conclure à un échec.

j.c. Dans le cadre du complément d'expertise portant sur les faits de pornographie, l'expert a indiqué que les éléments relatifs au matériel pédopornographique, portés à leur connaissance dans un second temps, n'apportaient aucun changement à l'expertise du 25 mai 2022 en ce qui concernait l'absence de paraphilie. Le trouble de la personnalité de X______ avait ici aussi très faiblement restreint sa responsabilité. L'évaluation du risque de récidive de violence conjugale était inchangée, malgré les éléments ressortant du casier judiciaire espagnol du prévenu porté à la connaissance de l'expert. Le risque de récidive en matière de pornographie juvénile était faible.

C.a. Lors de l'audience de jugement du 19 janvier 2023, X______ a persisté à nier l'essentiel des faits qui lui étaient reprochés.

b.a. En ce qui concerne les faits qualifiés de contrainte, X______ a réitéré les explications qu'il avait déjà données précédemment : le téléphone avait été bloqué par A______ et elle avait perdu les données lors du redémarrage du téléphone.

b.b. Les faits qualifiés de lésions corporelles simples aggravées ont été partiellement niés par X______. Il était bien l'auteur des lésions constatées sur A______, mais il n'avait donné que deux gifles. Il a maintenu avoir reçu deux coups de pied dans le flanc alors qu'il dormait. Les médecins-légistes qui l'avaient examiné le lendemain des faits n'avaient rien constaté car les lésions n'étaient pas visibles. Après ces coups dans le dos, il avait couru après A______, l'avait attrapée par les cheveux et l'avait tirée dans la chambre. Il fallait retenir cette version et non pas celle donnée lors de sa première audition, selon laquelle il l'avait tirée par la chemise pour la coucher sur le lit alors qu'il était allongé.

Il avait déclaré que les violences avaient duré 10 minutes mais cela lui paraissait trop : la "bagarre" avait en réalité duré 2 ou 3 minutes.

Toute la "sauvagerie" avait commencé après les deux coups de pied. Il avait été en mesure de courir après A______, de la violenter et de transporter trois sommiers et un matelas malgré le souffle coupé par les coups parce que l'alcool l'avait anesthésié.

b.c. X______ a contesté les faits mentionnés sous le chiffre 1.1 de l'acte d'accusation. Il n'avait jamais étranglé A______ ni mis son genou sur son cou. Il était difficile pour lui d'expliquer les lésions constatées dans la région du cou de A______ et compatibles selon les médecins-légistes avec un ou des actes de strangulations. Il n'avait jamais dit à A______ qu'elle irait retrouver son défunt mari.

b.d. En ce qui concerne les faits qualifiés de viol, X______ a persisté dans ses explications précédentes, indiquant que cela lui arrivait souvent de se réveiller en train de faire l'amour de manière inconsciente.

b.e.a. Les faits visés sous le chiffre 1.5.1 de l'acte d'accusation étaient faux. Il n'avait pas pris les clés et A______ pouvait sortir de l'appartement.

b.e.b. Les faits visés sous le chiffre 1.5.2 étaient également faux. Il était sorti avec une clé et en avait laissé une autre sur le placard. Il ignorait où était celle de A______. Il était sorti sans fermer à clé. Il avait refusé d'emmener A______ à l'hôpital car elle n'était "pas bien pour marcher", et c'est pour cela qu'il avait décidé d'appeler la police. Interrogé sur la possibilité de prendre un taxi, X______ a finalement déclaré que A______ pouvait marcher mais qu'il s'agissait d'une situation d'agression et qu'il fallait qu'elle appelle la police pour finir "tout ça".

b.f. Les faits qualifiés de pornographie sous chiffre. 1.7.1 de l'acte d'accusation étaient "dégoutants et méprisables". Il avait reçu ces fichiers par mail et les avait supprimés dès qu'il avait remarqué qu'il s'agissait d'enfants. S'agissant des faits visés sous chiffre 1.7.2, il ne les niait pas mais ne s'en souvenait pas. Il avait envoyé ces vidéos sans les consulter. Il ne se rappelait pas des captures d'écran.

b.g. Au sujet des faits ayant conduit à sa condamnation en Espagne pour abus sexuel, X______ a expliqué que la fille de sa femme de l'époque était entrée dans sa chambre alors qu'il faisait sa toilette intime, mais que cet enfant avait dit à sa mère qu'il s'était masturbé devant elle.

c. A______ a confirmé sa plainte ainsi que ses déclarations faites au cours de la procédure. La dispute du vendredi avait démarré parce qu'elle avait reproché au prévenu d'avoir annulé son vol pour Porto, et elle avait quitté l'appartement pour aller au parc. C'était plus tard, après l'appel à ses sœurs en fin de soirée qu'elle s'était rendu compte que des données de son téléphone avaient été effacées. L'agression physique avait commencé après que X______ lui avait demandé de lui servir à manger. Après son appel à ses sœurs, elle avait dit à X______ qu'il faisait trop de bruit et qu'il fallait qu'il se calme. Il l'avait alors emmenée de force dans la chambre. Il lui avait donné un coup de poing et déchiré ses vêtements. Il la frappait et essayait de l'étrangler et elle avait crié "au secours appelez la police". Il allait au salon pour boire puis revenait pour la frapper, ce "pendant 4h00, de 23h à 4h00". La relation sexuelle avait eu lieu plus tard et n'avait pas duré longtemps Elle ne pouvait pas sortir de la chambre car X______ l'en empêchait en la poussant. Elle n'avait pas constaté qu'il avait ramené des sommiers car elle "ne se retrouvait plus" et qu'elle priait. Le matin, il n'y avait pas de clés quand X______ était sorti acheter des cigarettes et la porte était fermée à clé.

D'un point de vue psychologique, A______ a déclaré qu'après l'agression elle n'arrivait plus à dormir. Elle se réveillait et voyait quelqu'un l'étrangler. C'était récurrent et elle vivait cela une fois par semaine. Avec l'aide des médecins, les choses s'étaient améliorées et ces rêves revenaient moins souvent. Elle prenait des médicaments contre la dépression et d'autres pour dormir. Elle avait désormais peur lorsqu'elle marchait dans la rue, notamment de se faire agresser par X______ ou par un de ses amis. Elle n'avait pas réussi à reprendre une vie sentimentale normale à cause de sa perte de confiance ainsi que de sa peur des hommes. A______ avait un suivi psychologique auprès de l'UIMPV et du centre LAVI, attesté par les pièces déposées au Tribunal le 16 janvier 2023.

E.a. X______, ressortissant portugais et brésilien, est né le ______ 1978 à ______ au Brésil. Ses parents et ses frères et sœur vivent au Brésil. Il a un enfant majeur avec lequel il n'a pas de contact, ainsi qu'un fils de 11 ans qui vit avec sa mère au Portugal et avec lequel il a des contacts réguliers. Il est divorcé des mères de ses enfants. Il a grandi au Brésil et a voyagé en Amérique latine jusqu'à l'âge de ______ ans puis est parti s'installer à Porto à l'âge de ______ ans. Il y a vécu et travaillé dans le domaine de la construction. Il a également travaillé en ______, au ______ et en ______ [Europe et Afrique]. Il est arrivé en Suisse le______ 2020 pour travailler dans le bâtiment, au bénéfice d'un permis B. Son salaire mensuel brut était, avant sa détention, de CHF 6'500.-.

b. L'extrait du casier judiciaire espagnol révèle que X______ a été condamné le 9 mai 2008 pour violences domestiques, menaces et abus sexuels sur mineur (infractions commises le 1er janvier 2008), à une peine de prison de 6 mois avec sursis. Les autres extraits de casiers judiciaires (suisse, français et portugais) sont vierges.

EN DROIT

Questions préjudicielles

La partie plaignante a soulevé plusieurs questions préjudicielles lors de l'audience de jugement et a conclu à ce que 1) l'acte d'accusation soit complété et porte également sur la circonstance aggravante de l'art. 190 al. 3 CP, soit le viol avec cruauté, 2) l'acte d'accusation soit complété avec les infractions de dénonciation calomnieuse et de tentative de contrainte, 3) l'acte d'accusation soit complété afin qu'il porte également sur la menace de mort, 4) l'acte d'accusation soit complété, dans le sens où elle s'est constituée partie plaignante au civil et au pénal, 5) le casier judiciaire espagnol du prévenu soit traduit en français et 6) les experts ayant réalisé l'expertise psychiatrique du prévenu soient auditionnés, subsidiairement à ce qu'un complément d'expertise soit ordonné.

Le Tribunal a admis la question préjudicielle de la partie plaignante tendant à ce que l'infraction de viol soit examinée sous l'angle de la circonstance aggravante de la cruauté. Le Tribunal a également informé les parties que les faits mentionnés sous chiffre 1.1 de l'acte d'accusation, en particulier les termes "tu vas aller retrouver ton défunt mari" seraient également examinés sous l'angle de l'infraction de menace, respectivement de tentative de menace. Les autres questions préjudicielles ont été rejetées pour les motifs figurant au procès-verbal d'audience.

Culpabilité

1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence.

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a).

1.1.2. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime, ce d'autant plus si celles-ci sont corroborées pas d'autres éléments (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2). Il est d'ailleurs fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même (arrêts du Tribunal fédéral 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3 et 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la conviction du juge (arrêt du Tribunal fédéral 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4).

1.1.3. Dans plusieurs arrêts rendus en matière d'agression sexuelle, le Tribunal fédéral a confirmé qu'il était raisonnable de se baser sur un faisceau d'indices convergents et que, dans les cas où aucun témoignage n'était à disposition, il fallait notamment examiner les versions opposées des parties et les éventuels indices venant les corroborer, cela sans préjudice du principe in dubio pro reo (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1088/2009 du 25 janvier 2010 ; 6B_307/2008 du 24 octobre 2008 ; 6P.91/2004 - 6S.255/2004 du 29 septembre 2004). Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

1.2.1. Aux termes de l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.

Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut. Il y a en particulier tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique à la tentative de meurtre. Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie. La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que la victime n'a subi que des lésions corporelles simples. Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1).

La jurisprudence a par exemple retenu une tentative de meurtre dans le cas d'une victime qui avait perdu connaissance et avait présenté des pétéchies qui attestaient d'un étranglement d'une durée de l'ordre de trois minutes (AARP/550/2015 du 16 octobre 2015).

1.2.2. L'art. 122 CP punit celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, aura défiguré une personne de façon grave et permanente (al. 2), ou aura intentionnellement fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3).

Les lésions corporelles graves, prévues et punies par l'art. 122 CP, constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave, afin de distinguer les hypothèses de l'art. 122 CP et celles de l'art. 123 CP (ATF 124 IV 53 c. 2).

Le premier alinéa de l'art. 122 CP suppose une blessure créant un danger immédiat de mort. La blessure subie doit être telle qu'à un certain moment, une issue fatale ait pu survenir, qu'elle a créé un état dans lequel la possibilité de la mort s'impose de manière telle qu'elle est vraisemblable, sérieuse et proche (ATF 131 IV 1 c.1.1 ; 125 IV 242 c. 2b/dd ; 109 IV 18 c. 2c). Pour trancher la question, il ne faut pas analyser le comportement dangereux adopté par l'auteur de la blessure, comme en cas de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), mais bien la nature de la blessure effectivement causée (ATF 124 IV 53 c. 2).

La clause générale du troisième alinéa a pour but d'englober les cas de lésions du corps humain ou de maladies, qui ne sont pas cités par l'art. 122 CP, mais qui entraînent néanmoins des conséquences graves sous la forme de plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'incapacité de travail (ATF 124 IV 53 c. 2). Afin de déterminer si la lésion est grave, il faut procéder à une appréciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave. Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2019 du 5 juin 2019 c. 5.1).

La qualification juridique des lésions corporelles à la suite de coups de poing ou de pied dépend des circonstances concrètes du cas. Sont en particulier déterminantes la violence des coups portés et la constitution de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_148/2020 du 2 juillet 2020). L'art. 122 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. L'auteur doit vouloir, au moins par dol éventuel, causer des lésions corporelles graves  (ATF 135 IV 152 c. 2.3.2).

Même si le résultat n'aboutit qu'à des lésions corporelles simples, la mise en danger créée par les coups portés peut, de manière évidente, dépasser en intensité le résultat intervenu. En effet, le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou d'autres objets dangereux tels qu'une bouteille en verre est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime. En effet, indépendamment du risque de toucher un organe vital, un coup à la tête peut avoir d'autres conséquences, comme celui de causer une hémorragie interne qui peut se révéler fatale. La probabilité de la survenance du résultat, soit la mort de la victime, est dès lors particulièrement élevée, ce dont tout un chacun doit être conscient. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une certitude à ce propos. Cela étant, peu importe que le résultat (soit une grave atteinte à l'intégrité physique) ne se soit pas produit, puisque c'est le propre de la tentative, qui suppose la réalisation des éléments subjectifs d'une infraction par opposition aux éléments objectifs (le résultat en particulier) et permet ainsi de réprimer un acte, même lorsque le résultat ne s'est pas produit, pour peu que cet acte soit sous-tendu par la volonté de l'auteur portant sur les éléments objectifs de l'infraction. La tentative par dol éventuel de causer des lésions corporelles graves prime ainsi les lésions corporelles simples réalisées. Le Tribunal fédéral a confirmé la qualification de tentative de lésions corporelles graves dans une affaire genevoise d'un auteur qui avait frappé à l'aide d'une batte de baseball la tête de la victime, lui occasionnant une plaie du cuir chevelu ayant nécessité sept points de suture (arrêt du Tribunal fédéral 6B_612/2013 du 8 novembre 2013). À Genève, une tentative de lésions corporelles graves a également été retenue pour des faits lors desquels l'auteur avait donné une série de coups violents avec une barre métallique en direction du visage de sa victime, lui provoquant une plaie au crâne d'environ quatre centimètre (AARP/377/2017).

1.2.3. Selon l'art 123 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon 123 ch. 2 al. 6 CP, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.

L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique; ces objets de la protection pénale sont lésés par des atteintes importantes à l'intégrité corporelle, comme l'administration d'injections ou la tonsure totale; sont en outre interdits la provocation ou l'aggravation d'un état maladif, ou le retard de la guérison; ces états peuvent être provoqués par des blessures ou par des dommages internes ou externes, comme une fracture sans complication guérissant complètement, comme une commotion cérébrale, des meurtrissures, des écorchures, des griffures provoquées par des coups, des heurts ou d'autres causes du même genre, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être; en revanche, lorsque le trouble, même passager, équivaut à un état maladif, il y a lésion corporelle simple.

1.2.4. L'art. 190 CP punit d’une peine privative de liberté d'un à dix ans celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel (al. 1). Si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il a fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins (al. 3).

Selon la jurisprudence, l'art. 190 al. 3 CP doit être interprétée restrictivement compte tenu notamment de l'importante augmentation du minimum légal de la peine par rapport à celui prévu pour l'infraction simple. Comme la menace, la violence et la contrainte font déjà partie des éléments constitutifs du viol simple, la cruauté n'est à considérer comme un élément aggravant que si elle excède ce qui est nécessaire pour briser la résistance de la victime et donc pour parvenir à la réalisation de l'infraction; tel est le cas si l'auteur a recours à des moyens disproportionnés ou dangereux et inflige de cette manière à sa victime des souffrances physiques ou psychiques particulières, qui vont au-delà de ce que la femme doit déjà endurer en raison du viol. Il s'agit de souffrances qui ne sont pas la conséquence inévitable de la commission de l'infraction de base, mais que l'auteur fait subir à sa victime par sadisme ou à tout le moins dans le dessein d'infliger des souffrances particulières ou encore par brutalité ou insensibilité à la douleur d'autrui (ATF 119 IV 49 consid. 3c et d p. 51 ss, 224 consid. 3 p. 228 et 229 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6S.232/2004 consid. 1.1).

A titre d'exemple de cruauté, l'art. 190 al. 3 CP cite l'usage d'une arme ou d'un autre objet dangereux. D'autres circonstances peuvent cependant amener à conclure à la cruauté. Ainsi, il a été jugé que celui qui serre fortement le cou de sa victime agit d'une manière dangereuse et lui inflige des souffrances physiques et psychiques particulières, qui ne sont pas nécessaires pour la réalisation de l'infraction de base, de sorte qu'il y a cruauté (ATF 119 IV 49 consid. 3d p. 52 s., 224 consid. 3 p. 229; arrêt du Tribunal fédéral 6S.232/2004 consid. 1.1).

1.2.5. L'art. 177 al. 1 CP punit d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur.

Comme pour les infractions de diffamation et de calomnie, l’injure suppose une atteinte à l’honneur protégé. La définition du fait attentatoire à l’honneur est la même que pour la diffamation et la calomnie. L’honneur protégé par 177 CP est le sentiment et la réputation d’être une personne honnête et respectable, c’est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu’être humain ou entité juridique (CR CP II, 2017, Art. 177 CP).

1.2.6. L'art. 180 CP punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne (al. 1). La poursuite aura lieu d'office si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation (al. 2 let. b).

1.2.7. L'art. 181 CP punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

1.2.8. L'art. 183 ch. 1 CP punit d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l’aura retenue prisonnière, ou l’aura, de toute autre manière, privée de sa liberté.

La séquestration consiste à maintenir la personne au lieu où elle se trouve sans droit. Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments constitutifs objectifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent. Le moyen utilisé pour atteindre le résultat, c'est-à-dire priver la personne de sa liberté, n'est pas décrit par la loi. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (ATF 141 IV 10 c. 4.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 c. 3.1 et les références citées). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit.

1.3.1. En l'espèce, les faits du 31 juillet au 1er août 2021 s'étant déroulés à huis-clos, il y a lieu d'apprécier la crédibilité des déclarations des parties au regard de leur cohérence intrinsèque et des éléments objectifs figurant à la procédure. A cet égard, le Tribunal relève certaines incohérences, importantes, ainsi que des variations dans les déclarations de la plaignante, notamment sur l'origine de la dispute entre le prévenu et elle le jour des faits, provoquée selon les dires de la plaignante tantôt par l'effacement des données de son téléphone, tantôt par une dispute au sujet de la sous-location d'une pièce à des Boliviennes, tantôt par l'annulation de son billet d'avion. La plaignante a également varié sur la chronologie et la durée des agissements du prévenu, qui s'est allongée au fur et à mesure de l'instruction, passant d'une durée de 2 à 3 heures dans ses déclarations aux médecins-légistes, à près de 3h00 dans sa plainte, et à 4 heures puis 5 heures selon ses dernières déclarations à l'audience de jugement. La plaignante s'est également contredite sur une perte d'urine lors des faits, déclarant qu'elle n'en avait pas eue avant de dire le contraire plus tard au cours de la procédure. Ses déclarations font apparaitre qu'elle a forcé le trait au fur et à mesure de l'instruction, en ajoutant des éléments nouveaux. Il ressort par exemple de son appel à la CECAL et de sa plainte qu'elle a principalement dénoncé avoir été frappée, et qu'elle n'a invoqué que dans un deuxième temps qu'elle s'était vue mourir et que le prévenu voulait la tuer. De même, elle n'a dans un premier temps pas parlé de menace de mort ni dans sa plainte ni au légiste, et n'a évoqué ces faits qu'un mois après la nuit du 31 juillet 2021, devant le Ministère public. Il ressort par ailleurs des attestations médicales versées à la procédure que la plaignante a fait mention à ses thérapeutes d'autres menaces et propos tenus par le prévenu dont elle n'a jamais parlé pendant la procédure. Ses propos dénotent également une certaine confusion sur le déroulement du viol et des agissements du prévenu pendant l'acte sexuel.

Ces éléments conduisent à se montrer prudent dans l'appréciation de ses déclarations.

1.3.2. Cela étant dit, les déclarations de la plaignante ont été globalement constantes et cohérentes sur les éléments essentiels du dossier, en particulier sur le déroulement de la journée du 31 juillet 2021 jusqu'au soir, points sur lesquels les déclarations du prévenu concordent avec les siennes. Ses déclarations ont été constantes et cohérentes au sujet des actes de violences subis, à savoir que le prévenu l'avait saisie par les cheveux, lui avait donné des coups, notamment au visage, l'avait mordue, étranglée à plusieurs reprises, puis avait déchiré son t-shirt et son soutien-gorge, l'avait pénétrée vaginalement alors qu'elle lui demandait d'arrêter et qu'elle était sur le ventre, tenue par les cheveux, et qu'il l'avait encore violentée de la même façon après l'acte sexuel en la frappant et en l'étranglant. Globalement, la plaignante a toujours déclaré que les évènements avaient duré un certain temps puisqu'elle n'a jamais parlé d'une durée inférieure à 2h00, qu'ils s'étaient tous deux endormis avant de se réveiller au matin et qu'il était sorti acheter des cigarettes en l'enfermant dans l'appartement, suite à quoi elle avait immédiatement appelé la police.

Les déclarations de la plaignante quant aux violences subies sont corroborées par les éléments objectifs figurant à la procédure, en particulier par le constat de lésions traumatiques faisant état de nombreuses ecchymoses sur différentes parties du visage et du corps, par les traces de sang tâchant différents endroits du drap, par les cheveux retrouvés sur les draps, par les témoignages des voisins ayant entendu des cris (lesquels ont conduit d'autres voisins, demeurés non identifiés, à frapper à la porte de l'appartement pour demander le calme), ainsi que par le contenu de l'appel à la CECAL. Les vidéos produites par la plaignante montrent en outre le prévenu énervé et faisant montre d'une certaine agressivité physique, notamment lorsqu'il donne un violent coup de poing dans une armoire et lorsqu'il se livre à une démonstration de force au moyen du mobilier alentour. Les vêtements déchirés de la plaignante, en particulier son soutien-gorge, vont dans le sens de la plaignante s'agissant de l'acte sexuel qu'elle dit avoir subi.

La symptomatologie d'état de stress post-traumatique attestée par les différents certificats médicaux renforce encore la crédibilité de la plaignante s'agissant des violences subies.

1.3.3. Les déclarations du prévenu concordent avec celles de la plaignante sur certains points. Il concède avoir porté la main sur la plaignante et entretenu ensuite un rapport sexuel avec cette dernière, ce qui va dans le sens de la plaignante.

Le prévenu s'est toutefois contredit et a fait des déclarations évolutives sur plusieurs éléments. Il a déclaré ne pas être ivre au moment des faits avant de déclarer l'avoir été "complètement". Il a expliqué qu'après avoir reçu les coups de pied dans les côtes, il avait saisi la plaignante pour la tirer et la coucher sur le lit, puis qu'il avait en réalité couru après elle pour la trainer dans la chambre. Le prévenu n'a pas été constant non plus sur le déroulement de la bagarre, depuis le moment où il aurait selon lui reçu deux coups dans le flanc jusqu'au moment où elle se serait terminée, sur le moment où il aurait déchiré le vêtement et soutien-gorge de la plaignante, enfin sur le fait que celle-ci aurait ou pas appelé au secours pendant qu'il la violentait.

S'agissant de l'acte sexuel, le prévenu a tout d'abord déclaré aux médecins-légistes se souvenir d'un rapport sexuel, qu'il avait voulu interrompre car la plaignante "ne mouillait pas". La version selon laquelle il s'était réveillé en train de faire l'amour alors qu'il dormait n'est venue que dans un deuxième temps, lorsque la mise en prévention a été notifiée au prévenu. Puis, dans la lettre qu'il a adressée au Ministère public le 31 juillet 2022, le prévenu a indiqué qu'il n'y a eu aucun rapport sexuel, bien qu'il soit fait mention d'un "second réveil" (ce que l'on comprend comme le réveil ayant eu lieu après les faits de violences, le premier réveil ayant été causé selon le prévenu par les coups reçus dans les côtes). Enfin, aux experts psychiatres, le prévenu a expliqué qu'il s'était réveillé alors que la plaignante tentait de s'introduire son pénis dans son vagin. Le Tribunal retient ainsi que le prévenu a, sur le sujet du rapport sexuel, livré quatre versions différentes.

Ses déclarations selon lesquelles il aurait reçu deux violents coups dans le flanc alors qu'il dormait ne sont pas objectivées par les éléments du dossier. S'il n'est pas exclu qu'il aurait pu recevoir des coups qui lui auraient causé des douleurs aux côtes dans le déroulement de l'altercation, ses explications quant au commencement de celle-ci n'apparaissent pas crédibles au vu des incohérences qu'elle comporte – notamment lorsque le prévenu explique que c'est parce que l'alcool l'avait anesthésié qu'il avait pu courir après la plaignante, l'attraper, la ramener de force dans la chambre, la frapper, puis ramener un matelas et trois sommiers de la rue alors qu'il avait le souffle coupé et des côtes fissurées.

Par ailleurs, ses explications selon lesquelles il aurait donné deux uniques gifles à la plaignante avant de cesser toute violence sont infirmées par le tableau lésionnel de celle-ci faisant état de nombreuses ecchymoses sur différentes parties du visage et du corps. Elles n'expliquent pas non plus les ecchymoses constatées au niveau du cou, compatibles avec une ou des strangulations à dires d'expert.

Ses explications apparaissent en outre fortement incongrues voire absurdes, en particulier en ce qui concerne le rapport sexuel initié selon lui par la plaignante alors qu'il dormait. Outre le fait qu'il a varié dans ses explications à ce sujet, il n'est pas vraisemblable qu'elle aurait pris le risque de le réveiller pour avoir une relation sexuelle, après s'être fait frapper et compte tenu des lésions qu'elle présentait.

Enfin, le réveil et la venue de certains voisins jusqu'à la porte de palier de l'appartement infirment les déclarations du prévenu selon lesquelles les violences auraient duré quelques minutes seulement (10 ou 15 minutes, puis 3 minutes selon sa dernière version.)

Les déclarations du prévenu sur le déroulement des faits n'apparaissent ainsi pas crédibles.

1.4.1. Le Tribunal retient ainsi que des tensions se sont fait sentir au sein du couple durant la journée du 31 juillet 2021, ce qui a amené la plaignante à quitter le logement et rester dehors. A son retour dans l'appartement et au cours de la soirée, le prévenu a fait montre d'une certaine agressivité manifestée notamment par le coup de poing donné dans le mur. Le prévenu a été contrarié par le comportement de la plaignante qui l'a repoussé alors qu'il tentait de l'embrasser. Il l'a alors attrapée par les cheveux, l'a trainée dans la chambre, l'a frappée à plusieurs reprises au visage et lui a serré le cou, notamment avec les mains, de manière répétée. Ses agissements ont duré un certain temps, à tout le moins deux heures, durant lesquelles le prévenu s'en prenait à la plaignante par intermittence, en faisant des allers-retours entre la chambre et le salon.

Au cours des faits, la plaignante a appelé à l'aide et le prévenu lui a intimé l'ordre de se taire.

Après l'avoir violentée de la manière sus-décrite, il lui a arraché son soutien-gorge. Il l'a pénétrée vaginalement contre sa volonté, alors qu'elle était sur le ventre, en la tenant par les cheveux.

Les agissements du prévenu sont à l'origine des lésions constatées dans le constat de lésions traumatiques.

1.4.2. Les lésions causées par les coups et les étranglements répétés visés sous ch. 1.1 et 1.2 de l'acte d'accusation, constatées sur la plaignante, sont objectivement des lésions corporelles simples. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que la plaignante aurait uriné au cours des étranglements subis. Ses déclarations à cet égard ont été contradictoires. Les analyses réalisées sur les draps n'ont pas mis en évidence de traces d'urine. La plaignante n'a pas non plus perdu connaissance selon ses dires. Le constat de lésions traumatiques ne fait pas état de pétéchies et sa vie n'a pas été mise en danger. La plaignante n'a pas fait état non plus de douleur à la déglutition après les faits. En définitive, aucun signe caractérisé de souffrances cérébrales n'a été mis en évidence.

Les éléments du dossier ne permettent ainsi pas d'établir que les étranglements ont revêtu une intensité propre à qualifier les actes du prévenu comme un comportement homicide. Dans ses premières déclarations à la police et à la CECAL, la plaignante ne fait d'ailleurs pas état du fait que le prévenu aurait essayé de la tuer, mais se plaint des coups portés.

Par ailleurs, ces éléments ne permettent pas non plus d'établir que le prévenu aurait eu l'intention, même par dol éventuel, de causer sa mort. Même à considérer qu'il aurait proféré une menace de mort pendant les faits, ce qui n'a pas été retenu, il n'a pas joint le geste à ces paroles, dans la mesure où les étranglements n'ont pas revêtu une intensité suffisante pour mettre sa vie en danger. Aucun élément ne permet ainsi de lui imputer objectivement une intention homicide. La qualification juridique de tentative de meurtre doit donc être écartée.

La qualification de tentative de lésions corporelles graves n'entre pas non plus en ligne de compte, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs n'étant pas réalisés.

Les faits d'étranglement doivent en conséquence être qualifiés de lésions corporelles simples aggravées, compte tenu du fait que les parties faisaient ménage commun lors des faits ou à tout le moins dans l'année précédant les faits. Il en va de même des coups portés à la plaignante et autres actes de violence à son égard lui ayant causé de nombreuses lésions. Le prévenu sera ainsi reconnu coupable de lésions corporelles simples aggravées.

1.4.3. S'agissant du rapport sexuel, il est établi que le prévenu a pénétré la plaignante vaginalement et par la force, après lui avoir arraché son soutien-gorge, en lui tenant les cheveux, après un long épisode de violence durant lequel elle a été frappée et étranglée de manière répétée et par intermittence. Le prévenu a ainsi usé d'un moyen de contrainte pour la forcer à subir l'acte sexuel. Sur le plan subjectif, il ne pouvait que savoir qu'il la forçait et qu'elle n'était pas consentante au vu du moyen de contrainte employé et du fait que la plaignante lui avait demandé "de ne pas le faire" et qu'elle lui avait demandé d'arrêter.

Ces faits sont constitutifs de viol et le prévenu en sera déclaré coupable.

Du point de vue de la circonstance aggravante, il n'est pas établi que le prévenu aurait frappé ou étranglé la plaignante lors de l'acte sexuel proprement dit, les déclarations de cette dernière à cet égard étant confuses et contradictoires. Le Tribunal retient que les coups et étranglements se sont arrêtés avant l'acte et ont recommencé après, seul subsistant durant le rapport sexuel la violence inhérente au rapport sexuel forcé.

En conséquence, dans la mesure où il n'est pas démontré que le prévenu a brutalisé la plaignante ou qu'il a commis un ou des actes de strangulation durant l'acte sexuel (qui n'a duré que quelques minutes selon la plaignante), il n'est pas établi que le prévenu a recouru à des moyens disproportionnés, excédant ce qui était nécessaire pour briser la résistance de sa victime, de sorte que la circonstance aggravante de la cruauté, qui doit au demeurant être interprétée restrictivement, ne sera pas retenue.

1.4.4. S'agissant de la menace "tu vas aller retrouver ton défunt mari" proférée au cours de ces faits, le prévenu l'a toujours contestée et les déclarations de la prévenue n'ont pas été constantes sur ce point.

Le prévenu sera dès lors acquitté du chef de menaces, au bénéfice du doute.

1.4.5. S'agissant des faits qualifiés d'injure, le prévenu a intimé l'ordre à sa compagne de se taire afin qu'elle cesse de crier. Cela étant, les termes "ferme ta gueule" ne peuvent être considérés comme une atteinte à l'honneur, au sens de l'art. 177 al. 1 CP, et ne remplissent pas les conditions objectives de cette infraction. Le prévenu sera donc acquitté du chef d'injure.

1.4.6. S'agissant des faits qualifiés de contrainte, les déclarations de la plaignante au sujet de l'effacement des données de son téléphone ont varié tant sur le moment où le prévenu aurait agi et sur celui où elle l'aurait remarqué, que sur les données qu'il aurait effacées et sur le fait qu'elle le lui aurait reproché. Elle a par ailleurs admis avoir réinitialisé son téléphone quelques jours avant, conformément aux explications du prévenu à cet égard.

Ainsi, il n'est pas établi à satisfaction de droit que le prévenu aurait effacé les données du téléphone de la plaignante par la contrainte. Le prévenu sera donc acquitté de ce chef d'infraction au bénéfice du doute.

1.4.7. S'agissant de la séquestration, le Tribunal retient que le matin au réveil, le prévenu a refusé que sa compagne sorte de l'appartement acheter des cigarettes. Il y est allé lui-même et a pendant ce temps enfermé la plaignante dans l'appartement en la privant de ses clés et en fermant la porte à clé derrière lui, ce qui est établi par l'appel à la CECAL de la plaignante. On déduit de sa panique qu'elle a tenté d'ouvrir la porte mais n'y est pas parvenue. Cela apparait par ailleurs cohérent avec le fait qu'il n'a pas voulu donner suite à son souhait de sortir pour acheter des cigarettes ou se faire soigner. Les déclarations du prévenu à cet égard, notamment sur le fait qu'il l'aurait enjointe à appeler la police, sont inconsistantes. En revanche, le fait que le prévenu a de lui-même admis au cours de la procédure qu'une semaine avant la nuit des faits il avait empêché, par la force, la plaignante de quitter l'appartement, constitue un autre élément apportant du crédit aux déclarations de celle-ci.

Par ce comportement, le prévenu s'est rendu coupable de séquestration pour les faits visés sous ch. 1.5.2 de l'acte d'accusation.

1.4.8. Pour le surplus, il n'est pas établi qu'au cours de la nuit et des violences exercées, le prévenu aurait empêché la plaignante de sortir de l'appartement, en cachant les clés, les déclarations de la plaignante à cet égard ayant été contradictoires. La plaignante n'apparait pas avoir été privée de sa liberté au-delà de ce qui était nécessaire à la commission des lésions corporelles simples. De plus, le prévenu s'est absenté durant la nuit pour aller chercher des sommiers et un matelas comme il l'a expliqué, puisque ce mobilier ne se trouvait pas dans l'appartement le 31 au soir comme l'a confirmé la plaignante et comme le démontre la vidéo qu'elle a produite, et qu'il se trouvait dans l'appartement le lendemain selon le cahier photo de la BPTS. La plaignante n'a pas été en mesure de donner plus d'explications sur ce point.

Le prévenu sera acquitté des faits visés sous le chiffre 1.5.1 de l'acte d'accusation, au bénéfice du doute.

1.5.1. Aux termes de l'art. 197 CP, quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (al. 4). Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (al. 5). En cas d’infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués (al. 6).

Le Tribunal fédéral a jugé que, lorsqu'elle a pour objet une représentation pornographique, la possession doit s'entendre de manière analogue à celle du droit civil de l'art. 919 CC. Toute personne qui a la maîtrise effective d'une image informatique et la volonté d'exercer cette maîtrise doit être considérée comme possesseur. Tel est d'abord le cas de celui qui a procédé à la sauvegarde d'images sur son propre support de données - disque dur de son ordinateur ou disque compact - car il peut alors consulter à nouveau ces images à loisir (ATF 137 IV 208 in JdT 2012 IV 144).

1.5.2. En l'espèce, il est établi par les éléments du dossier que le prévenu a transmis à D______ cinq vidéos pédopornographiques par WhatsApp à une date indéterminée, après le 1er janvier 2019. Ses déclarations selon lesquelles il aurait transmis ces vidéos à D______ sans connaitre leur contenu ne sont pas vraisemblables, compte tenu des déclarations du prévenu sur leur rencontre, de l'attrait du destinataire pour ce genre de contenu et de leurs nombreux échanges de vidéos concédés par le prévenu. Il a ainsi agi avec conscience et volonté.

Ces faits sont constitutifs de pornographie au sens de l'art. 197 ch. 4 CP et le prévenu en sera reconnu coupable.

Par ailleurs, le prévenu détenait sur son téléphone 51 fichiers à caractère pédopornographique, montrant des actes sexuels effectifs avec des mineurs, et 1 fichier à caractère zoophile, à des fins de consommation personnelle. Certes, ces fichiers ne représentent qu'un petit pourcentage des fichiers détenus sur son téléphone. Cela étant, ses explications, au demeurant contradictoires, selon lesquelles il ignorait qu'ils se trouvaient sur son téléphone, puis selon lesquelles il avait tout effacé quand il avait découvert leur nature, ne sont pas crédibles, compte tenu du nombre de fichiers d'une part, et du fait qu'il a distribué cinq vidéos de ce genre à D______ d'autre part. Le prévenu a en outre effectué trois captures d'écran de ces vidéos, ce qui est incompatible avec ses déclarations, puisqu'une telle opération témoigne d'une volonté d'enregistrer un document.

Le prévenu sera donc également déclaré coupable de pornographie au sens de l'art. 197 ch. 5 CP.

Peine

2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

2.1.2. Le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (art. 19 al. 2 CP).

2.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou plusieurs actes l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

2.1.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Selon l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic sur l'amendement de l'auteur visé par l'art. 42 CP. Ce dernier doit toutefois être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 c. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1406/2016 du 16 octobre 2017 c. 1.1 à 1.3 ; 6B_430/2016 du 27 mars 2017 c. 3.1).

Sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique nécessairement un pronostic négatif. Les conditions du sursis ne sont donc pas remplies (ATF 135 IV 180 c. 2.3 ; ATF 134 IV 1 c. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 c. 1.2.4).

2.1.5. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours (art. 40 al. 1 CP). Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure (art. 51 CP).

2.2. En l'espèce, la responsabilité du prévenu est très faiblement restreinte compte tenu du trouble de la personnalité dyssociale dont il souffre, conformément aux conclusions des experts dont il n'y a pas lieu de s'écarter. Cette responsabilité très faiblement restreinte n'a qu'un effet mineur sur sa faute.

Cette faute est grave. Le prévenu a porté atteinte à la liberté sexuelle, à l'intégrité physique et à la liberté de sa compagne, en lui tirant les cheveux, en lui portant des coups et en l'étranglant durant à tout le moins 2 heures par intermittence, lui occasionnant de nombreuses lésions au visage et sur le corps, puis en la forçant à avoir un rapport sexuel, avant de la violenter encore. Il l'a enfermée dans l'appartement le matin lorsqu'elle a voulu chercher de l'aide, et l'a empêchée de sortir pour la maintenir sous son joug et empêcher que ses actes soient découverts.

Le prévenu a par ailleurs téléchargé, détenu et distribué des vidéos à caractère pédopornographique et zoophile, au mépris de la liberté sexuelle et du développement des jeunes enfants apparaissant sur ces images, favorisant également indirectement l'exploitation sexuelle et l'asservissement d'enfants mineurs.

Son mobile est égoïste et relève de son incapacité à maitriser sa frustration, son besoin de domination et l'assouvissement de ses pulsions sexuelles.

Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements.

Sa collaboration a été globalement mauvaise. Il a varié dans ses déclarations, en partie fantaisistes, a contesté les faits les plus graves et a tenté de salir sa victime en la faisant passer pour une alcoolique nymphomane. Il a toutefois admis l'avoir frappée et lui avoir causé les lésions constatées par les légistes, même s'il minimise ses actes. Il a partiellement admis avoir entretenu une relation sexuelle avec sa victime la nuit des faits.

Sa prise de conscience est limitée. Il n'assume pas sa faute et n'a pas hésité à déposer plainte contre sa victime. Après un an et demi de détention, il persiste à dire que la plaignante a initié son comportement violent à lui en le frappant pendant son sommeil. Il minimise ses actes. Il demeure dans le déni s'agissant du viol. Il n'a présenté aucune excuse ni fait preuve d'aucune empathie. Cela étant, il a initié un suivi psychologique en détention dont il admet les bénéfices. Lors de l'audience de jugement, il a admis avoir un problème de comportement et il parait capable de critiquer ses actes, puisqu'il les a qualifiés de barbares.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.

Il a un antécédent à l'étranger, spécifique mais ancien, en ce qui concerne les violences domestiques.

Au vu de la gravité de la faute, seule une peine privative de liberté entre en considération pour chacune des infractions.

La peine de base pour l'infraction abstraitement la plus grave, soit le viol, sera fixée à 20 mois, après prise en compte de la responsabilité très faiblement restreinte du prévenu. Elle sera augmentée d'une peine de 10 mois (peine hypothétique de 12 mois après prise en compte de la responsabilité faiblement restreinte) pour les lésions corporelles simples aggravées, de 1 mois (peine hypothétique de 2 mois après prise en compte de la responsabilité restreinte) pour la séquestration et de 5 mois (peine hypothétique de 6 mois après prise en compte de la responsabilité restreinte) pour l'infraction de pornographie.

En conséquence de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 538 jours de détention avant jugement.

Le prononcé d'une mesure (cf. infra 3.1.), fondé sur un pronostic défavorable et le risque de récidive moyen à élevé retenu par les experts, exclut le sursis, même partiel.

Mesure

3.1. Selon l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: a. l’auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; b. il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.

3.2. En l'espèce, un traitement ambulatoire sera ordonné conformément aux conclusions de l'expert, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, afin de diminuer le risque de récidive, ce traitement étant par ailleurs compatible avec la détention du prévenu.

4.1. Selon l'art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP (entré en vigueur le 1er janvier 2019), s’il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour pornographie au sens de l’art. 197 al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des mineurs, le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.

4.2. En l'espèce, les faits de pornographie sont postérieurs au 1er janvier 2019 et ont notamment comme contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs. Une interdiction à vie d'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs sera donc prononcée.

Expulsion

5.1. Selon l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour infraction aux art. 183 CP (let. g), 190 CP et 197 al. 4, phr. 2 CP (let. h), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 c. 3.3).

L'art. 66c al. 2 CP prévoit que la peine doit être exécutée avant l'expulsion.

5.2 En l'espèce, l'expulsion du prévenu est obligatoire compte tenu des infractions retenues. Les conditions strictes du cas de rigueur ne sont pas réalisées, le prévenu n'ayant pas d'attaches ni de famille en Suisse et y ayant vécu quelques mois à peine avant son arrestation. Jusqu'à récemment, son centre de vie se trouvait au Portugal, pays dont il est ressortissant, et où il a exercé différents emplois par le passé. Dans tous les cas, l'intérêt public à l'expulsion primerait son intérêt privé à rester en Suisse, compte tenu de la gravité des infractions retenues.

Par conséquent, l'expulsion sera prononcée pour une durée de 7 ans compte tenu des trois motifs d'expulsion obligatoire.

Une inscription au SIS ne peut être prononcée, le prévenu ayant la nationalité portugaise.

Conclusions civiles

6.1.1. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.

En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

6.1.2. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.  Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 c. 11.2 et les références citées).

6.1.3. A titre d'exemples, le Tribunal fédéral a fixé ou confirmé les indemnités suivantes en faveur de victimes de viol :

-                 CHF 15'000.- à une victime de viol et d'actes de contrainte sexuelle commis en commun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017, consid. B et 8).

-                 CHF 10'000.- à une victime ayant été frappée par sa compagnon qui l'a contrainte à entretenir avec lui plusieurs rapports sexuels, en l'insultant et en la frappant, puis en l'étranglant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_71/2010, 8 juin 2010, consid. A).

-     CHF 10'000.- à une victime dont le compagnon lui avait notamment inséré, contre son gré, des objets (une boule dans la bouche, avec attache derrière la tête), ainsi que des menottes (bras dans le dos), avant de la placer en position allongée et de la contraindre à des rapports sexuels (pénétrations vaginales et anales) (arrêt du Tribunal fédéral, 6B_395/2021, 6B_448/2021 du 11 mars 2022, consid. B.e).

6.2. En l'espèce, les actes graves commis par le prévenu à l'égard de la plaignante lui ont causé une importante souffrance, détaillée par la plaignante en audience de jugement et attestée par les constats médicaux produits. La plaignante présente notamment des symptômes d'allure post-traumatique avec des flashbacks, des reviviscences et des conduites d'évitement, ainsi qu'une hypervigilance. Elle souffre d'insomnies, d'un sentiment de culpabilité et d'idées noires. Le principe d'un tort moral est acquis.

S'agissant de la quotité, le montant sera arrêté à CHF 15'000.-, ce qui apparait équitable compte tenu de toutes les circonstances et des infractions commises au préjudice de la plaignante.

Inventaire, frais et indemnités

7.1. L'art. 267 al. 1 CPP prévoit que si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit.

Selon l'art. 69 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2). De plus, l'art. 197 al. 6 CP prévoit qu'en cas d’infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués.

7.2. En l'espèce, le tribunal ordonnera la confiscation et la destruction de l'ordinateur figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 33852420211208, du drap figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31661620210802 et du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31657320210802 (art. 69 CP), vu leur lien avec les infractions reprochées.

Il ordonnera la restitution à X______ de l'ordinateur et du chargeur figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 33852420211208 (art. 267 al. 1 et 3 CPP), ainsi que la confiscation et la destruction des vêtements figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 31661620210802, dans la mesure où la plaignante a indiqué ne pas souhaiter les récupérer.

8. Vu les acquittements partiels prononcés, le prévenu sera condamné aux ¾ des frais de la procédure, dont le total s'élève à CHF 26'835.44.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500 (art. 426 al. 1 CPP). Le solde sera laissé à la charge de l'Etat (423 al. 1 CPP).

9. Les indemnités dues au défenseur d'office et au conseil juridique gratuit seront fixées selon les règles de l'art. 135 CPP, respectivement de l'art. 138 CPP.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable de viol (art. 190 al. 1 CP), de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 CP), de séquestration (art. 183 ch. 1 CP) et de pornographie (art. 197 al. 4 et 5 CP).

Acquitte X______ de la menace visée sous chiffre 1.1 de l'acte d'accusation (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP), ainsi que des faits visés sous chiffres 1.3 (art. 177 al. 1 CP), 1.4 (art. 181 CP) et 1.5.1 (art. 183 ch. 1 CP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 538 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Ordonne que X______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).

Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 25 mai 2022 et de son complément du 20 décembre 2022, et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 31 août 2022 au Service d'application des peines et mesures.

Interdit à vie à X______ l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activé non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 let. g et h CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).

Condamne X______ à payer à A______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er août 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Ordonne la confiscation et la destruction de l'ordinateur figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 33852420211208, du drap figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31661620210802 et du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31657320210802 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à X______ de l'ordinateur et du chargeur figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 33852420211208 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction des vêtements figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 31661620210802.

Condamne X______ aux ¾ des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 26'835.44, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 12'439.35 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 12'867.70 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Office fédéral de la police (FEDPOL), Service de l'application des peines et mesures (SAPEM), Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

La Greffière

Céline TRUFFER

La Présidente

Katalyn BILLY

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

23'163.20

Convocations devant le Tribunal

CHF

90.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Facture complément d'expertise

CHF

2'004.24

Emolument de jugement

CHF

1'500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

26'835.44

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

Me C______

____

Etat de frais reçu le :  

13 janvier 2023

 

Indemnité :

Fr.

10'500.00

Forfait 10 % :

Fr.

1'050.00

Déplacements :

Fr.

0

Sous-total :

Fr.

11'550.00

TVA :

Fr.

889.35

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

12'439.35

Observations :

- 52h30 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 10'500.–.

- Total : Fr. 10'500.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 11'550.–

- TVA 7.7 % Fr. 889.35

* Réduction 1h30 (stagiaire) pour le poste "conférences" en application de l'art. 16 al. 2 RAJ, forfait 1h30 (déplacements compris) pour les visites à Champ-Dollon, maximum 1 visite/mois plus 1 visite avant ou après audiences.
* Ajout de 7h (chef d'étude) pour l'audience de jugement et le verdict.

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

A______

Avocate :  

Me B______

Etat de frais reçu le :  

10 janvier 2023

 

Indemnité :

Fr.

10'633.35

Forfait 10 % :

Fr.

1'063.35

Déplacements :

Fr.

1'000.00

Sous-total :

Fr.

12'696.70

TVA :

Fr.

Débours :

Fr.

171.00

Total :

Fr.

12'867.70

Observations :

- Frais d'interprètes Fr. 171.–

- 53h10 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 10'633.35.

- Total : Fr. 10'633.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 11'696.70

- 10 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'000.–

* Réduction 1h15 pour le poste "procédure" en application de l'art. 16 al. 2 RAJ, la lettre au MP, le bordereau de pièces, l'étude/les observations du projet mandat d'expertise psychiatrique, l'étude des casiers judiciaires du prévenu ainsi que l'étude du rapport complémentaire de l'expertise psychiatrique sont des prestations comprises dans le forfait "courriers/téléphones".
- Réduction 0h35 pour le poste "procédure" (rédaction de réquisitions de preuve au TCor) car compris dans le forfait "courriers/téléphones".
- Réduction 4h pour étude du dossier, préparation audience TCO, notes de plaidoirie et préparation question, car excessif au vu de la connaissance préalable du dossier.
- Réduction 2h pour réquisitions de preuve et recherches juridiques ODARA, car excessif et non nécessaire à la défense de la plaignante.
- Ajout de 7h pour l'audience de jugement et le verdict.

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification par voie postale à:

-          X______, soit pour lui son conseil

-          A______, soit pour elle son conseil

-          Ministère public