Skip to main content

Décisions | Tribunal administratif de première instance

1 resultats
A/16/2025

JTAPI/665/2025 du 16.06.2025 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : RETRAIT DE PERMIS;RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF;ALCOOLÉMIE;EXPERTISE MÉDICALE
Normes : LCR.16c.al1.leta; LCR.16c.al2.leta; LCR.90.al2
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/16/2025 LCR

JTAPI/665/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 16 juin 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1998, est ressortissant suisse.

2.             Il est titulaire du permis de conduire catégorie A depuis le ______ 2016.

3.             Le 26 juillet 2024, à 19h09, le conducteur, au guidon du motocycle immatriculé GE 1______, sur le Quai de Cologny, 1223 Cologny, à la hauteur du numéro 61, en direction de la route de Thonon, a circulé à la vitesse de 108 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon est de 60 km/h, soit un dépassement de 42 km/h de la vitesse autorisée, marge de sécurité de 6 km/h déduite.

4.             Par courrier du 6 novembre 2024, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a informé M. A______ que les autorités de police lui avaient transmis leur rapport concernant l'infraction susmentionnée et qu'une mesure administrative pouvait être prise à son encontre, indépendamment de toute amende ou autre sanction pénale.

Un délai de quinze jours lui était imparti pour faire part de ses observations écrites.

5.             Le 20 novembre 2024, M. A______ a fait parvenir ses observations. Il sollicitait la réduction de son amende et de la durée du retrait de son permis de conduire.

Il ne contestait pas les faits reprochés, mais il souhaitait porter à l'attention de l'OCV des éléments contextuels qui pourraient être pris en considération afin d'alléger sa sanction. Il avait reçu le jour même, à 18h30, un appel urgent d'un client important lui signalant qu’un de ses collaborateurs avait oublié de récupérer des prélèvements potentiellement contaminés à l’amiante. Le client partant en vacances, il était impératif d’intervenir rapidement pour éviter tout désagrément. Il était responsable au sein de la société B______ SA. Aussi, l'utilisation de son véhicule était essentielle, sa fonction impliquant des déplacements quotidiens pour des rendez-vous clients ou des interventions techniques sur l'ensemble du territoire genevois. En outre, son véhicule était en parfait état et bien entretenu et son excès de vitesse avait été commis sur une double voie avec séparateur central, par beau temps et avec une bonne visibilité.

6.             Par décision du 6 décembre 2024, l'OCV a retiré le permis de conduire de M. A______ pour une durée de treize mois, en application de l'art. 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) en raison des faits précités. La durée du retrait était fixée du 31 janvier 2025 au 28 février 2026, dates incluses.

Il s'agissait d'une infraction grave aux règles de la circulation routière. M. A______ ne pouvait pas justifier d'une bonne réputation, le système d'information relatif à l'admission à la circulation (ci-après : SIAC-Mesures) faisant état d'un refus de délivrer un permis, avec un délai d'attente, pour une durée de six mois, prononcé par décision du 19 juin 2019. M. A______ n'avait pas justifié d'un besoin professionnel de conduire des véhicules au sens de la jurisprudence, selon laquelle la nécessité de disposer d'un véhicule à moteur était prise en compte lorsque la privation du droit de conduire interdisait tout exercice de la profession ou entraînait une perte de gain ou des frais si considérables que la mesure apparaissait comme manifestement disproportionnée. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il avait prononcé une mesure s'écartant du minimum légal.

7.             Par acte du 3 janvier 2025, M. A______ (ci-après : le recourant) a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance
(ci-après : le tribunal) concluant à la réduction de la durée du retrait de son permis de conduire.

Sa première infraction ne portait pas sur un refus de délivrance de permis. En effet, à l'époque des faits, il avait remis son permis de conduire en toute bonne foi à un agent de police, lequel l’avait informé qu’il n’était plus valable faute d’avoir complété les cours de deux phases dans le délai imparti. Cette omission était survenue dans un contexte difficile, marqué par son engagement militaire. En tant que grenadier de char, il avait subi une grave blessure au sternum. Malgré cette blessure, ses supérieurs l’avaient contraint à effectuer des tâches physiques inadaptées à son état, ce qui avait aggravé sa condition et nécessité une opération ainsi qu’un arrêt médical de six mois. Ces circonstances avaient fortement affecté sa stabilité, tant personnelle que psychologique, et avaient contribué à l’inattention ayant conduit à cette première infraction, laquelle relevait davantage d’un manquement administratif que d’un comportement dangereux ou intentionnel au volant.

En outre, plus de cinq années s’étaient écoulées entre cette première infraction et celle qui faisait l’objet de la présente procédure. Cet intervalle témoignait de sa volonté et de ses efforts pour adopter une conduite respectueuse des règles de la circulation. Par ailleurs, aucune autre infraction grave n’était intervenue durant cette période.

Bien que la durée du retrait de permis prononcée, soit treize mois, était conforme à l’application stricte de l’article 16c LCR, elle était disproportionnée au regard des circonstances exposées. La nature administrative de la première infraction, la durée écoulée depuis celle-ci, ainsi que les efforts sincères qu’il avait déployés pour se conformer aux règles de la circulation routière justifiaient un allègement de la sanction. Enfin, il était disposé à entreprendre toute démarche complémentaire, notamment à suivre un cours de sensibilisation à la sécurité routière, afin de démontrer sa bonne foi et son engagement.

8.             Par ordonnance pénale du 3 janvier 2025 du Ministère public du canton de Genève, M. A______ a été condamné pour infraction à l'art. 90 al. 2 LCR en raison des faits précités, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 50.-, avec sursis à l'exécution de la peine et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende à titre de sanction immédiate de CHF 600.-.

9.             Par décision du 13 janvier 2025, l'OCV a rendu une nouvelle décision. Sa décision du 6 décembre 2024 était modifiée quant à la durée du retrait qui était réduite à quatre mois (en lieu et place des treize mois initiaux) et maintenue pour le surplus. À la suite du recours formé, il avait constaté qu'une erreur de plume s'était glissée dans la fixation de la durée du retrait. L'infraction restait qualifiée d'infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. La durée minimale du retrait s'élevait à trois mois. Il avait été tenu compte des observations du recourant du 20 novembre 2024 ainsi que du recours interjeté par-devant le tribunal de céans le 3 janvier 2025. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, et notamment de l'importance de l'excès de vitesse commis (soit 102 km/h au lieu de 60 km/h), il prononçait une mesure qui s'écartait du minimum légal. Le recourant ne justifiait pas d'un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles. Par ailleurs, il ne pouvait justifier d'une bonne réputation, le SIAC faisant apparaître un avertissement prononcé pas décision du 10 octobre 2016, ainsi qu'un refus de délivrer un permis, avec un délai d'attente, pour une durée de six mois, prononcé par décision du 19 juin 2019, mesure levée le 23 octobre 2019.

10.         Par pli du 17 janvier 2025, le recourant a redéposé son recours contre la décision querellée.

11.         Par acte du 31 janvier 2025, le précité a formé recours contre la décision de l'OCV du 13 janvier 2025 auprès du tribunal, concluant à la réduction de la durée du retrait de permis, voire à l'annulation de la décision querellée, subsidiairement à l'examen d'une mesure alternative.

Lorsqu’il avait pris connaissance de la durée initiale de retrait de treize mois, il avait ressenti une immense peur et un stress considérable, tant sur le plan personnel que professionnel. Il avait immédiatement dû entreprendre de nombreuses démarches administratives pour déposer un premier recours, ce qui lui avait fait perdre un temps précieux et avait généré une grande inquiétude quant à l'impact sur son quotidien. Par ailleurs, cette situation l'avait contraint à se renseigner sur d'autres moyens de transport, notamment le vélo, afin de pouvoir continuer à se déplacer de manière autonome. Il était pleinement conscient de la gravité de l’infraction commise et, même sans retrait de permis, cette expérience avait été un véritable électrochoc. Elle lui avait permis de prendre encore davantage conscience de l’importance de la prudence et du strict respect des limitations de vitesse. Cependant, l’erreur initiale dans la durée de la sanction soulevait des interrogations sur l’évaluation de son dossier. Une telle incohérence laissait à penser qu'une réévaluation approfondie pourrait être nécessaire pour garantir une sanction véritablement adaptée à sa situation.

12.         Par courrier du 3 mars 2025, l'OCV a transmis ses observations, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée, frais et dépens à la charge du recourant.

Le dépassement de vitesse commis constituait une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR et de la jurisprudence fédérale, et ce de manière objective et sans égard aux circonstances concrètes, à la bonne réputation du conducteur ou encore à son besoin professionnel de conduire des véhicules. Ainsi, la durée minimale du retrait de permis s'élevait à trois mois au sens de l'art. 16c al. 2 let. a LCR.

À cet égard, il était précisé que si le recourant suivait un cours dispensé par le Bureau des préventions des accidents (ci-après : BPA), l'autorité serait disposée à réduire d'un mois au maximum la durée de retrait initialement fixée. Les modalités de ce cours figuraient dans le fascicule « Virage – Retrait d'admonestation » annexé aux observations de l’OCV.

Cela dit, dans son appréciation, il avait estimé que l'importance de l'excès de vitesse commis, 108 km/h au lieu de 60 km/h, justifiait le prononcé d'une mesure s'écartant du minimum légal précité. Il avait également retenu que le recourant n'était pas parvenu à justifier d'un besoin professionnel de conduire, tel que défini par le Tribunal fédéral. Par conséquent, il estimait ne pas avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant la décision du 13 janvier 2025, laquelle était maintenue pour le surplus.

Il a produit son dossier.

13.         Dans le délai imparti, le recourant n'a pas répliqué.

14.         Il a été porté à la connaissance du tribunal que le recourant aurait fait l'objet d'une nouvelle procédure pénale pour infraction la LCR.

15.         Par courrier du 8 mai 2025, le tribunal a requis du recourant des renseignements concernant la procédure pénale précitée, et cas échéant, de lui adresser copie de la décision rendue à son encontre par l'autorité de poursuite pénale, lui impartissant un délai au 19 mai 2025 pour ce faire.

16.         Par courrier du 26 mai 2025, sans retour du recourant, le tribunal a relancé le recourant et lui a imparti un ultime délai au 5 juin 2025 pour faire parvenir les renseignements sollicités, en attitrant son attention sur le fait que, passé ce délai, le tribunal considérerait qu'il s'était désintéressé de la procédure.

17.         Par courrier du 2 juin 2025, le recourant a transmis au tribunal copie de l’avis d’ouverture d’une procédure administrative qui lui a été adressée par l’OCV le 21 janvier 2025, ainsi que ses déterminations du 5 février 2025. Il n’a pas transmis copie de l’ordonnance pénale rendue à son encontre. Il contestait les faits reprochés.

18.         Par courriel du 11 juin 2025, le tribunal a sollicité directement du Ministère public les renseignements préalablement sollicités du recourant, en particulier une copie de l'ordonnance pénale rendue à son encontre le ______ 2025 (P/2______).

19.         Par retour de courriel, le 12 juin 2025, le Ministère public a transmis au tribunal copie de l'ordonnance pénale prononcée à l'encontre du recourant le 5 mars 2025.

20.         À teneur de cette ordonnance pénale, entrée en force, le Ministère public du canton de Genève a condamné le recourant à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 50.-, sursis à l'exécution de la peine et délai d'épreuve de cinq ans, assortie d'une amende de CHF 500.-, pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR.

Il a retenu que le 29 novembre 2024, le recourant avait circulé, à 10h56, sur la route de Florissant, à proximité du chemin Jean-Achard, en direction du pont de Sierne, au volant du véhicule automobile immatriculé GE 2______, à la vitesse de 82 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h, d'où un dépassement de 27km/h (marge de sécurité déduite).

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l'art. 67 LPA, dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire qui en est l’objet passe à l’autorité de recours (al. 1). Toutefois, l’autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision. En pareil cas, elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (al. 2). L’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet (al. 3).

4.             L’autorité de recours admettra que le recours est devenu sans objet lorsque la nouvelle décision crée un état de droit tel que l’intérêt juridique du recourant à ce qu’il soit statué sur le recours a disparu, ce qui arrive lorsque la nouvelle décision fait entièrement droit aux conclusions du recourant. Lors de cet examen, l’autorité de recours est ainsi liée par la nouvelle décision dans la mesure où elle correspond aux conclusions du recourant. Lorsque la nouvelle décision ne donne que partiellement gain de cause au recourant, le recours n’est privé de son objet que dans la même mesure. L’instruction se poursuit pour les points encore litigieux. Si la nouvelle décision aggrave la situation du recourant, elle ne remplace pas la première, mais est considérée comme constituant le chef de conclusions de l’autorité intimée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_97/2022 du 23 janvier 2023 consid. 2.1.1 ; ATA/1369/2023 du 19 décembre 2023 consid. 3.1).

5.             En l'espèce, la décision du 13 janvier 2025 annulant et remplaçant la décision du 6 décembre 2024 n'a pas fait entièrement droit aux conclusions du recourant. Partant, cette nouvelle décision n'a pas mis fin à la procédure et l'instruction de celle-ci se poursuit, avec pour effet que les nouvelles écritures en lien avec la nouvelle décision en font partie.

6.             Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

7.             Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 9 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 515 p. 171).

8.             Saisi d'un recours, le tribunal applique le droit d'office. S'il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent
(art. 69 al. 1 LPA ; cf. ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a ; ATA/585/2015 du 9 juin 2015 ; ATA/285/2013 du 7 mai 2013), de sorte qu'il peut admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (cf. ATF 135 III 397 consid. 1.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_540/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3 ; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.1).

9.             En l'occurrence, la décision querellée a pour objet le retrait du permis de conduire de M. A______ pour une durée de quatre mois.

10.         Le recourant ne conteste pas l'infraction qui lui est reprochée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Il conteste en revanche sa qualification et estime que la durée du retrait prononcé par l'OCV est trop importante et disproportionnée au regard des circonstances, en particulier au vu du fait que cette sanction a été réduite de treize à quatre mois après son premier recours et que, dans ce contexte, une réévaluation complète de sa situation, apparaît nécessaire. Il conclut à la réduction de la durée du retrait, sans la chiffrer, voire à l'annulation dudit retrait ou, à défaut, à l'examen d'une mesure alternative.

11.         Les autorités administratives appelées à prononcer un retrait du permis de conduire ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de fait d'une décision pénale entrée en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 ; 109 Ib 203 consid. 1 ; 96 I 766 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_245/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.1 ; ATA/172/2012 du 27 mars 2012 ; ATA/363/2011 du 7 juin 2011).

12.         L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1 ;
129 II 312 consid. 2.4 ; 123 II 97 consid. 3c/aa ; 119 Ib 158 consid. 3c/aa ;
105 Ib 18 consid. 1a ; 101 Ib 270 consid. 1b ; 96 I 766 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_245/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.1 ; ATA/172/2012 du 27 mars 2012 ; ATA/363/2011 du 7 juin 2011).

13.         Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, elle est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition ; elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (arrêts du Tribunal fédéral 1C_33/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.1 ;
1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1 ; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1 ; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa ; 121 II 214 consid. 3a ;
ATA/172/2012 du 27 mars 2012 ; ATA/576/2011 du 6 septembre 2011 ;
ATA/363/2011 du 7 juin 2011). Dans cette mesure, lorsque la qualification juridique d'un acte ou la culpabilité est douteuse, il convient de statuer sur le retrait du permis de conduire après seulement que la procédure pénale soit achevée par un jugement entré en force (ATA/172/2012 du 27 mars 2012).

14.         Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, en principe, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt du Tribunal fédéral 1C_245/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.1 ; ATA/172/2012 du 27 mars 2012 ; ATA/363/2011 du 7 juin 2011).

15.         Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d’ordre du 24 juin 1970 (LAO - RS 741.03) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR).

16.         Pour déterminer la durée et s'il y a lieu de prononcer un retrait d'admonestation, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à
16c LCR).

17.         Selon l’art. 16c al. 1 LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (let. a).

18.         De façon générale, la qualification de cas grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR correspond à celle de l'art. 90 al. 2 LCR (ATF 132 II 234 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B.264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1 ; ATA/458/2012 du 30 juillet 2012).

19.         De jurisprudence constante, les limitations de vitesse, telles qu’elles résultent de la loi ou de la signalisation routière, valent comme limites au-delà desquelles la sécurité de la route est compromise. Elles indiquent aux conducteurs les seuils à partir desquels le danger est assurément présent. Leur respect est donc essentiel à la sécurité du trafic. En la matière, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d’assurer l’égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, les seuils fixés par la jurisprudence pour distinguer le cas de peu de gravité, le cas de moyenne gravité et le cas grave tiennent compte de la nature particulière du danger représenté pour les autres usagers de la route selon que l’excès de vitesse est commis sur une autoroute, sur une semi-autoroute, sur une sortie d’autoroute, etc. (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_216/2009 du 14 septembre 2009 consid. 5.2; 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 et les références citées).

Le cas est objectivement grave, c’est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l’intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2). On soulignera ici que ces seuils ont été fixés par la jurisprudence en tenant compte du fait que les dépassements en question sont commis dans des conditions de circulation idéales. Ainsi, le fait que la route soit rectiligne ou que la visibilité soit optimale ne diminue pas le degré de danger atteint par un certain dépassement de la vitesse autorisée, mais fait partie de la définition de ce danger. Lorsque les conditions de la circulation sont défavorables, le danger est accru (à vitesse égale) et la gravité de l'infraction croît également.

20.         Ainsi que cela ressort notamment de la formulation de l'art. 16 al. 2 LCR
(« une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait ») et de l'art. 16c al. 2 LCR (« le permis de conduire est retiré »), le retrait du permis de conduire est une mesure obligatoire, qui, dès que ses conditions légales sont remplies, doit être ordonnée par l'autorité, laquelle ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation à cet égard et ne saurait dès lors, par exemple, prononcer des sanctions de substitution à l'encontre du conducteur fautif, d'autant plus si celles-ci ne sont pas prévues par la loi.

21.         Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

22.         En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances qui doivent être prises en considérations pour fixer la durée du retrait du permis de conduire sont notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ; la durée minimale du retrait ne peut être toutefois réduite.

23.         La proximité temporelle d'un antécédent (généralement constitutif d'une récidive) est une circonstance aggravante (arrêts 1C_366/2011 consid. 3.5 ; 1C_293/2009 consid. 2.2).

24.         Lorsqu'il s'agit d'apprécier le besoin professionnel de conduire un véhicule automobile, il convient de respecter le principe de la proportionnalité. Le retrait du permis de conduire est ressenti plus durement par le conducteur qui en a besoin pour des raisons professionnelles, de sorte qu'un retrait plus court suffit, en règle générale, à l'admonester de manière efficace et à le dissuader de commettre de nouvelles infractions. Un tel conducteur peut donc être privé de son permis moins longtemps que celui qui se limite à un usage commun, même si les fautes commises sont identiques. La réduction s'opère ainsi proportionnellement au degré de sensibilité à la sanction (ATF 128 II 285, consid. 2.4 ; 123 II 572, consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_504/2011 du 7 mars 2012, consid. 4.1). Cette dernière règle, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis, s’impose à l’autorité et aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte des besoins professionnels – ou autres – particuliers du conducteur ; le législateur a en effet entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l’ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (ATF 135 II 334 consid. 2.2 ; 132 II 234 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_414/2019 du 28 août 2019 consid. 2 ; 1C_535/2017 du 16 octobre 2017 consid.  3  ; 1C_102/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.5).

25.         Le besoin professionnel ne peut être pris en compte dans le cadre de la fixation de la durée d'un retrait de permis que dans la mesure où la privation de ce document revient à interdire à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative ou entraîne pour lui une perte de gain telle ou des frais à ce point considérables que la mesure apparaît manifestement disproportionnée, comme ce serait le cas, par exemple, pour un chauffeur professionnel, un chauffeur de taxis, un livreur ou un routier (arrêts du Tribunal fédéral 1C_430/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2 ; 1C_63/2007 du 24 septembre 2007 consid. 4.4 ; SJ 1994 p. 534). Le Tribunal fédéral a ainsi nié l'utilité professionnelle du permis de conduire pour des agents d'assurances ou des courtiers immobiliers, au motif que les transports publics ou le taxi permettaient d'accéder à une clientèle potentielle suffisante dans des délais acceptables pour que l'activité professionnelle, bien qu'entravée d'une manière non négligeable, ne soit pas rendue impossible ou compliquée à l'excès (arrêts du Tribunal fédéral 1C_63/2007 du 24 septembre 2007, consid. 4.5 ; 6A.24/2005 du 24 juin 2005, consid. 3 ; arrêt 6A.104/2002 du 24 janvier 2003 consid. 3.2).

26.         En l'espèce, le recourant a reconnu l'infraction qui lui est reprochée, à savoir un dépassement de la vitesse autorisée de 42 km/h (marge de sécurité déduite). Ce dernier a par ailleurs été condamné par ordonnance pénale du 3 janvier 2025 pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, laquelle est entrée en force et dont il n'existe aucune raison de s'écarter.

Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que l’OCV a qualifié l'infraction commise par le recourant de faute grave et a prononcé un retrait de permis, étant rappelé que l'autorité administrative n'a pas de marge de manœuvre en la matière et ne peut s'écarter, sans circonstances particulières, non réalisées en l'espèce, des faits tels qu'ils ont été retenus par l'autorité de poursuite pénale.

La durée de quatre mois, légèrement supérieure à la durée minimale incompressible de trois mois, n'apparaît en outre pas disproportionnée au vu des circonstances du cas d'espèce.

Il est encore à souligner qu'il était loisible au recourant de suivre un cours dispensé par le BPA, l'autorité ayant indiqué qu'elle aurait été disposée à réduire d'un mois au maximum la durée de retrait initialement fixée, ce qu'il a choisi de ne pas faire.

À cela s'ajoute que le recourant a récidivé le 29 novembre 2024, en commettant un nouvel excès de vitesse de 27 km/h, constitutif d'une faute grave, et qu'il a été condamné le 3 mars 2025 par l'autorité de poursuite pénale pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, décision qui est également entrée en force. Sans qu'il s'agisse d'un antécédent, cette infraction étant survenue après le prononcé de la décision querellée, force est de constater que le recourant n'a pas, malgré ses déclarations en cours d'instruction, pris conscience que sa conduite, dangereuse, compromet la sécurité des autres usagers de la route.

Par ailleurs, le recourant ne peut valablement se prévaloir d'un besoin de conduire au sens strict où l'entendent la jurisprudence et la doctrine dans la mesure où les transports publics ou le taxi permettent d'accéder à une clientèle potentielle suffisante dans des délais acceptables pour que l'activité professionnelle, bien qu'entravée d'une manière non négligeable, ne soit pas rendue impossible ou compliquée à l'excès (arrêts du Tribunal fédéral 1C_63/2007 du 24 septembre 2007, consid. 4.5 ; 6A.24/2005 du 24 juin 2005, consid. 3 ; arrêt 6A.104/2002 du 24 janvier 2003 consid. 3.2).

Dans ces conditions, le tribunal estime que l'OCV n'a pas excédé ou abusé de son large pouvoir d'appréciation pour s'écarter du minimum légal de trois mois, décision qui apparait dès lors conforme au principe de la proportionnalité qui gouverne toute action étatique (art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101).

Au surplus, comme rappelé ci-dessus, le retrait du permis de conduire est une mesure obligatoire, qui, dès que ses conditions légales sont remplies, doit être ordonnée par l'autorité. Il n'existe ainsi pas de place pour une sanction de substitution.

27.         Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté et la décision querellée confirmée.

28.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée
(art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 3 janvier 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 6 décembre 2024 ;

2.             le rejette;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Laetitia MEIER DROZ

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière