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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1645/2024

JTAPI/1136/2024 du 15.11.2024 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/642/2025

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1645/2024

JTAPI/1136/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 15 novembre 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, Madame B______, agissant en leur nom et celui de leur enfant mineur C______, représentés par Me Gazmend ELMAZI, avocat, avec élection de domicile

 

contre



OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1988, est ressortissant du Kosovo.

2.             Madame B______, née le ______ 1989, est ressortissante des Etats-Unis d’Amérique (USA).

3.             Selon ses déclarations, M. A______ est venu s’installer en Suisse en mai 2008 pour des motifs socio-économiques.

4.             Par ordonnance pénale du 26 août 2013, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte l’a condamné à une peine de soixante jours-amende à CHF 40.-, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de CHF 360.- convertible en neuf jours de peine privative de liberté, pour entrée et séjours illégaux en Suisse (depuis 2013, selon ses déclarations) et activité lucrative sans autorisation.

5.             Le 5 janvier 2015, suite à son arrestation à l’aéroport de Zurich, il a été condamné par le Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat, à une peine pécuniaire de trente jours-amende à CHF 30.-, pour entrée illégale.

6.             Le même jour, il s’est vu notifier une interdiction d’entrée en Suisse (ci-après : IES), valable du 6 janvier 2015 au 6 janvier 2018, prononcée à son encontre par le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM).

7.             Son renvoi au Kosovo a été exécuté le 7 janvier 2015.

8.             M. A______ est revenu en Suisse à une date inconnue.

9.             Par courrier daté du 24 septembre 2018, par l’intermédiaire du syndicat D______, M.  A______ a déposé une demande de régularisation de ses conditions de séjour auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), invoquant séjourner sur le territoire helvétique depuis 2008 et remplir les conditions de l’opération « Papyrus ».

À l’appui de sa requête, il a produit diverses pièces, notamment une copie de son passeport, un formulaire M du 10 septembre 2018, une liste d’abonnements de transports publics genevois (ci-après : TPG) de 2012 à 2018, un contrat de travail en tant que manœuvre conclu avec l’entreprise E______ Sàrl le 31 janvier 2009, une déclaration écrite de E______ Sàrl du 17 octobre 2011 indiquant qu’il avait travaillé à son service en tant que carreleur en 2010 et 2011, un contrat de travail (non daté) conclu avec l’entreprise F______ à G______(GE) en tant que chef de chantier, à compter du 4 septembre 2018, pour un salaire mensuel brut de CHF 5'000.-, un extrait de son casier judiciaire du 10 août 2018, une attestation de l’hospice général du 18 juillet 2018, une attestation de l’office des poursuites du 18 juillet 2018, une attestation de février 2018 de l’H______ (H______) indiquant qu’il avait un niveau de connaissance du français B1 à l’oral et à l’écrit et un rapport établi le 21 juin 2017 par l’inspection cantonale de l’emploi du canton du Valais, transmis à l’OCPM le 6 juillet 2017, indiquant qu’il avait travaillé sans autorisation pour l’entreprise I______ Sàrl, 1203 Genève, du 3 au 22 août 2015 comme carreleur pour un salaire brut de CHF 4'000.-.

10.         Le 20 novembre 2018, M. A______ a déposé auprès de l’OCPM une demande de visa d’une durée d’un mois en vue de se rendre au Kosovo du 12 décembre 2018 au 12 janvier 2019 pour raisons familiales.

11.         Le 23 avril 2019, M. A______ a déposé une nouvelle demande de visa d’une durée d’un mois en vue de se rendre au Kosovo pour raisons familiales.

12.         Par courriel du 25 juillet 2019, l’OCPM lui a réclamé des attestations plus récentes de l’hospice général et de l’office des poursuites, des justificatifs de résidence à Genève pour les années 2010 et 2011. Il l’invitait par ailleurs à lui indiquer la date de son retour à Genève suite à son renvoi au Kosovo exécuté le 7 janvier 2015.

13.         Le 2 août 2019, M. A______ a répondu à l’OCPM qu’il était revenu en Suisse une semaine après son renvoi. Il a en outre produit des preuves de séjour complémentaires pour les années 2010 et 2011.

14.         Par courrier du 8 octobre 2019, l’OCPM lui a fait part de son intention de refuser d’accéder à sa demande du 25 septembre 2018 et, par conséquent, de soumettre son dossier avec un préavis positif au SEM, ainsi que de prononcer son renvoi de Suisse et des Etats Schengen. Un délai de 30 jours lui était octroyé pour lui faire part, par écrit, de ses observations et objections éventuelles.

15.         Le 6 novembre 2019, M. A______ a transmis des pièces complémentaires à l’OCPM, soit une attestation de travaux de carrelage effectués chez un particulier en 2010, une attestation de travail chez J______ Sàrl pour les mois de juin 2010 et août 2011 et une attestation de travail chez K______ Sàrl du 5 au 23 septembre 2011.

16.         Par la suite, il a encore transmis à l’OCPM son extrait AVS faisant état de cotisations en 2023 (4 mois), 2014 (2 mois) et 2018 (9 mois), ses fiches de salaire de juin à décembre 2019 chez F______ Sàrl, un certificat de travail du 8 novembre 2011 établie par L______ Sàrl pour les années 2008, 2009 et 2010 indiquant que l’intéressé avait « travaillé occasionnellement dans notre entreprise (…), pendant la période d’été » et le contrat de travail conclu avec cette société le 30 mai 2008.

17.         Par courriel du 6 décembre 2019, l’OCPM a informé M. A______ de la non recevabilité de certains des justificatifs produits et lui a octroyé un délai supplémentaire pour lui faire parvenir des nouvelles preuves de sa présence sur le territoire genevois pour les années 2009 à 2011, ainsi qu’un extrait de son compte AVS.

18.         Le 20 décembre 2019, M. A______ a déposé une demande de visa d’une durée d’un mois auprès de l’OCPM, pour raisons familiales, en vue de se rendre au Kosovo et en Norvège.

19.         Le 14 janvier 2020, l’intéressé a transmis à l’OCPM des contrats de location d’un box à M______, conclus les 1er avril 2010 et 10 août 2011 pour une durée d’un mois, une liste d’abonnements TPG, un extrait de compte individuel, un extrait du registre du commerce de Genève du ______ 2020 à teneur duquel il était, depuis le ______ 2018, associé gérant avec signature individuelle de F______ Sàrl, société inscrite le ______ 2018 et des fiches de salaire de F______ Sàrl, en tant qu’associé gérant, de juin à décembre 2019 (salaire brut de CHF 5'000.-).

20.         Par courrier du 16 octobre 2020 l’OCPM a dénoncé M. A______ auprès du Ministère public (ci-après : MP) pour suspicion de faux documents.

Il émettait des doutes quant à l'authenticité des signatures figurant sur l'attestation de travail émise par la société K______ Sàrl et le contrat de travail conclu avec la société E______ Sàrl. Quant à l'attestation de travail de la société J______, elle avait été établie le 22 octobre 2019 alors que la société avait été dissoute le ______ 2018.

L’instruction de sa demande de régularisation a dès lors été suspendue.

21.         Le 28 juin 2022, M. A______ a été interpellé, mis à disposition du Ministère public et prévenu d’infractions aux art. 115 et 118 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et faux dans les titre (art. 251 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; CP - RS 311.0).

Entendu par la police, il a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il était arrivé en Suisse en mai 2008 et avait travaillé comme carreleur, notamment pour les sociétés L______, E______ et K______ Sàrl. Depuis son arrivée, il avait fait plusieurs allers-retours entre la Suisse et le Kosovo. En janvier 2015, il était rentré dans son pays d’origine puis était revenu en Suisse quelques jours après. Il ignorait faire l'objet d'une IES. Il niait avoir fourni de faux documents à l'OCPM dans le cadre de sa demande de régularisation. Il avait simplement demandé des justificatifs à ses employeurs concernant son activité professionnelle et ces derniers lui avaient remis les attestations de travail en question. Célibataire, sans enfant à charge, il travaillait en qualité de carreleur et réalisait un salaire mensuel net de CHF 4'800.-

22.         Le 9 septembre 2022, Mme B______ a déposé auprès de l’OCPM une demande d’autorisation de séjour pour traitement médical (grossesse à risque), indiquant le 21 janvier 2022 comme date d’arrivée à Genève sur le formulaire M.

A l’appui de sa demande, elle a produit une attestation de prise en charge (formulaire O) signée par M. A______, son concubin, un extrait du registre des poursuites du 6 septembre 2022, un certificat médical du 21 juin 2022 du CHUV à Lausanne (en anglais) indiquant qu’elle ne pouvait voyager jusqu’au terme de sa grossesse, le 6 décembre 2022.

23.         Le ______ 2022, à Genève, Mme B______ a donné naissance à l’enfant N______, ressortissant des USA.

24.         Le 26 janvier 2023, M. A______ a reconnu N______ auprès du service de l’état civil de Genève.

25.         Par courrier non daté auquel était joint un certificat médical des HUG du 14 avril 2023, Mme B______ a informé l’OCPM qu’elle devait rester en Suisse pendant six mois de plus en raison de ses problèmes de santé (hypertension artérielle du post-partum et masses au niveau des seins à surveiller) avant de pouvoir « retourner aux USA en toute confiance ».

26.         Par ordonnance du 7 juin 2023, le MP a ordonné le classement de la procédure P/197171/2020 s’agissant notamment des documents produits à l’appui de la demande d’autorisation de séjour de M. A______ du 18 septembre 2018.

27.         Par courriel du 7 juin 2023, l’OCPM lui a notamment réclamé un formulaire M récent, des copies de ses trois dernières fiches de salaire ainsi qu’une demande d’autorisation de séjour en faveur de sa concubine et de son enfant.

28.         Le 8 juin 2023, M. A______ a transmis à l’OCPM la copie de son passeport, un formulaire M du 6 juin 2023 le concernant, ses fiches de salaire chez F______ Sàrl de mars à mai 2023, une copie de son contrat de bail à loyer portant sur un appartement de quatre pièces au loyer mensuel de CHF 1’356.-, un formulaire M de demande d’autorisation de séjour du 8 juin 2023 pour Mme B______ et son fils N______ (indiquant 2022 comme date de prise de résidence à Genève), les copies de leurs passeports, des attestations de connaissance de français pour lui-même et sa concubine, les documents relatifs à la reconnaissance de l’enfant et l’ordonnance de classement du 7 juin 2023.

29.         Par courriel du 16 juin 2023, l’OCPM a demandé à M. A______ de lui indiquer si la demande d’autorisation en faveur de Mme B______ était déposée pour traitement médical ou regroupement familial et, le cas échéant, de lui faire parvenir un rapport médical (joint) dûment rempli.

30.         Ni M. A______ ni Mme B______ n’ont donné suite à l’invitation de l’OCPM de lui transmettre le rapport médical précité.

31.         Par courriel du 28 août 2023, sous la plume de son conseil, M. A______ a indiqué à l’OCPM que Mme B______ sollicitait une autorisation de séjour au titre de regroupement familial mais se réservait le droit de déposer dans le futur une nouvelle demande pour traitement médical.

32.         Par courrier du 22 septembre 2023, l’OCPM a fait part à M. A______ de son intention de refuser d’accéder à la demande d’autorisation de séjour déposée en sa faveur, celle de Mme B______ et de leur fils et, par conséquent, de refuser de soumettre leur dossier avec un préavis positif au SEM, et de prononcer leur renvoi de Suisse et des Etats Schengen. Un délai de 30 jours leur était octroyé pour lui faire parvenir, par écrit, leurs observations et objections éventuelles.

La situation de M. A______ ne répondait pas aux critères de l’opération Papyrus ni aux critères relatifs un cas individuel d’extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), notamment un séjour prouvé et continu de dix ans minimum à Genève, ainsi que le respect de l’ordre juridique suisse. Revenu à une date inconnue suite à son renvoi effectué le 7 janvier 2015, il ne comptabilisait, au moment du dépôt de sa demande, que trois années de séjour sur le territoire suisse, et que huit années à ce jour. De plus, compte tenu du non-respect de l’IES prononcée a son encontre, il n’avait pas fait preuve d’un comportement irréprochable. Pour le surplus, il n’avait pas démontré qu’une réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle, indépendamment des circonstances générales affectant l’ensemble de la population rester sur place.

Sa requête étant refusée, la demande de regroupement familial déposée en faveur de sa compagne et de leur enfant devenait sans objet. Il relevait enfin que Mme B______ n’avait jamais transmis son rapport médical. Cela étant, à teneur du dossier, elle ne suivait aucun traitement et son état de santé ne requérait pas de séjour à l’hôpital, d’utilisation d’appareils médicaux spécifiques ni d’intervention chirurgicale etc… Les motifs médicaux invoqués (hypertension artérielle post parfum et contrôle de masses dans les seins) apparaissaient en tout état insuffisants pour considérer que son séjour en Suisse s’imposerait pour des raisons personnelles majeures.

33.         Par courrier du 19 décembre 2023, sous la plume de son conseil, M. A______ a transmis ses observations.

Il ignorait avoir fait l’objet d’une IES, aucun interprète n’étant présent lorsque celle-ci lui avait été notifiée. Suite à son renvoi, il était resté moins de deux semaines au Kosovo avant de revenir à Genève. Il avait d’ailleurs produit une attestation d’achat d’un abonnement TPG pour la période du 20 janvier au 23 mars 2015. Cette brève absence ne pouvait être considérée comme un interruption de séjour, étant en outre relevé que son départ était involontaire. De plus, sa seule infraction était son entrée illégale en Suisse et il n’avait pas été condamné pour ce fait. Pour le surplus, il maitrisait le français et disposait de preuves de son séjour en Suisse depuis 2008. Il avait donc démontré un séjour de 16 ans sur le territoire genevois. Enfin, lui et Mme B______ étaient indépendants financièrement et n’avaient jamais commis d’infractions pénales incompatibles avec les critères de l’opération Papyrus.

Il a produit des pièces complémentaires, notamment un extrait de compte individuel récent, des photographies prises en 2015, des décomptes de salaires de F______ Sàrl pour les mois de janvier à avril 2024, une attestation datée de février 2018 de suivi de cours et de connaissance du français niveau B1 auprès de l’H______, une attestation de l’Université populaire albanaise à Genève (ci-après : UPA) certifiant que Mme B______ avait suivi des cours de français niveau débutant (A1) du 8 février au 18 juin 2019, une attestation de l’UPA indiquant qu’elle avait suivi des cours de français niveau A2 au 18 novembre 2019 au 31 janvier 2020, des lettres de soutien et de recommandation de Messieurs O______, P______, Q______, R______, S______, T______, des époux U______ et V______ et de Madame W______, une attestation de bénévolat effectué par M. A______ le samedi 18 avril 2024 (matin) au sein de l’association Partage, des copie d’articles de presse genevois relatifs à l’opération Papyrus et le rapport de la commission de contrôle de gestion de l’OCPM du 17 mai 2021.

34.         Par décision du 8 mars 2024, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans son courrier d’intention du 22 septembre 2023, l’OCPM a refusé de donner une suite favorable à la requête du 25 septembre 2018 de M. A______ de préaviser favorablement son dossier ainsi que celui de Mme B______ et de leur fils N______ auprès du SEM.

Il a également prononcé leur renvoi, avec délai au 8 juin 2024 pour quitter la Suisse et le territoire des États-membres de l’Union européenne et des États associés à Schengen, l’exécution de cette mesure apparaissant possible, licite et raisonnablement exigible.

35.         Par acte du 6 mai 2024, par le biais de leur conseil, M. A______ et Mme B______, agissant en leur nom et celui d’N______, ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de préaviser favorablement leur demande d’autorisations de séjour auprès du SEM ; subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision. A titre préalable, ils ont conclu à l’audition de M. A______ ainsi qu’à celle de Monsieur X______, examinateur auprès de l’OCPM, en qualité de témoin, et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de produire tout document interne/directive concernant les critères appliqués dans le cadre de l’opération Papyrus.

En substance, le recourant avait démontré résider en Suisse depuis 2008, soit depuis 16 ans et son renvoi au Kosovo effectué le 7 janvier 2015, n’avait pas interrompu son séjour dans la mesure où il était revenu à Genève moins de deux semaines après, comme attesté par l’achat d’un abonnement des TPG pour la période du 20 janvier au 23 mars 2015. Il avait d’ailleurs produit une série de photographies prises à Genève dès le 22 janvier 2015. Le non-respect d'une ou plusieurs décisions de renvoi ne constituait pas un obstacle à la délivrance d'une autorisation de séjour dans le cadre de l'opération Papyrus. Par ailleurs, ses lettres de recommandation et le courrier de l’Association Y______, démontraient qu’il avait noué des liens en Suisse et qu’il avait participé à la vie associative locale. D’autre part, au vu de la durée de son séjour et de son intégration professionnelle, il ne pouvait retourner vivre dans son pays d'origine et sa situation constituait un cas de rigueur.

Avec sa compagne, ils jouissaient d'une indépendance financière complète et n’avaient jamais recouru à l'aide sociale ni contracté de dettes. Leur intégration était de qualité et ils étaient titulaires d'une attestation de connaissance de la langue française (B2 pour le recourant). Ils n’avaient par ailleurs jamais commis d’infraction pénale incompatible avec leur demande et avaient en outre le projet de se marier, de sorte que la recourante pourrait bénéficier d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial.

L’autorité intimée, qui avait pris quasiment cinq ans pour traiter la demande d'autorisation de séjour du recourant, invoquait finalement un élément connu depuis le début de la procédure à l’appui de son refus, à savoir son renvoi au Kosovo le 7 janvier 2015. En agissant de la sorte, elle faisait preuve de mauvaise foi et il convenait de retenir que ce renvoi n’avait pas eu pour conséquence d'interrompre son séjour en Suisse. D’ailleurs, dans une affaire similaire, alors que la personne concernée avait violé un signalement SISS pour revenir en Suisse à la suite d'un séjour dans son pays d'origine, l’OCPM n’avait à aucun moment invoqué que la violation de l’interdiction de territoire (y compris suisse) était rédhibitoire. Son cas différait enfin de l’ATA/1234/2017 du 29 août 2017 concernant un recourant étant notamment demeuré en Suisse au mépris de trois IES.

Par conséquent, il devait pouvoir bénéficier de l'opération « Papyrus ».

36.         Le 30 mai 2024, M. A______ a annoncé à l’OCPM son changement d’adresse, avec sa famille, au ______[GE], à compter du 1er juin 2022.

37.         Dans ses observations du 10 juillet 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Il a produit son dossier.

Pour les motifs déjà exposés dans la décision querellée, les conditions présidant l’opération Papyrus n’étaient pas réalisées en l’espèce, ni d’ailleurs celles relatives à la reconnaissance d’un cas de rigueur. En particulier, le renvoi du recourant ordonné et exécuté par les autorités suisses le 7 janvier 2015 avait eu pour conséquence d'interrompre son séjour à cette date. Dans ces conditions, l’intéressé avait échoué à démontrer un séjour continu de dix ans sans interruption. Quant à l'analyse de sa situation sous l'angle du cas de rigueur, rien ne permettait de retenir qu'il se trouvait dans un cas d'extrême gravité au sens de la jurisprudence topique.

38.         Les recourants ont répliqué le 2 septembre 2024, par l’intermédiaire de leur mandataire.

Il était choquant de retenir que l’aller-retour du recourant au Kosovo en janvier 2015, durant moins de deux semaines, avait constitué une interruption de séjour, étant souligné que l’OCPM n’avait jamais invoqué ce motif de refus auparavant. Pour le surplus, ils persistaient dans les conclusions prises dans leur mémoire de recours.

39.         L’OCPM a dupliqué le 23 septembre 2024, persistant dans ses précédentes explications.

40.         Les recourants en ont fait de même dans une écriture spontanée du 4 octobre 2024.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_99/2024 du 6 mai 2024 consid. 3.3).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/1331/2023 du 12 décembre 2023 consid. 3).

5.             A titre préalable, les recourants sollicitent l’audition de M. A______ ainsi que celle de M. X______, examinateur auprès de l’OCPM. Il conclue également à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de produire ses directives internes concernant les critères d’application de l’opérations Papyrus.

6.             Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit, pour le justiciable, de produire des preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 2018 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1).

Le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières ou de mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1 ; 1C_212/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.1).

Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 5D_204/2016 du 15 mars 2017 consid. 4.4 ; 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 3.4 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 2.1 ; ATA/1637/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3d), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1 ; 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 3.1.1).

7.             En l’espèce, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer à plusieurs reprises, par écrit, durant la présente procédure, exposant ainsi son point de vue, et de produire toutes les pièces qu’il estimait utiles à l’appui de ses allégués. L’OCPM a aussi répondu à son recours, se prononçant sur les griefs qu’il estimait pertinents pour l’issue du litige et il s’est vu octroyer la possibilité de répliquer, ce qu’il a d’ailleurs fait. Dans ces circonstances, le tribunal estime que sa comparution personnelle n’est pas nécessaire. De même, l’audition de M. X______, en qualité de témoin, n’apparait pas utile ni surtout à même de modifier l’issue du litige. En tout état, force est de constater que le tribunal dispose d’un dossier complet et des éléments utiles lui permettant de se forger une opinion et de statuer en connaissance de cause sur le recours. Enfin, le tribunal ne saisit pas l’utilité d’ordonner à l’autorité intimée de produire ses directives internes relatives aux critères d’application du programme Papyrus, ceux-ci étant accessibles au public, notamment sur internet (https://demain.ge.ch/actualite/operation-papyrus-presentee-aux-medias-21-02-2017).

Il ne sera donc pas donné suite aux demandes d’actes d’instruction sollicités, ceux-ci n’étant au demeurant pas obligatoires.

8.             Le 1er janvier 2019, une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RO 2007 5437), intitulée depuis lors LEI, est entrée en vigueur. Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_94/2020 du 4 juin 2020 consid. 3.1 ; 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1 ; ATA/1331/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3a).

9.             En l'espèce, la demande d'autorisation de séjour a été formée le 24 septembre 2018, de sorte que c'est la loi dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2019 qui reste applicable au présent litige.

10.         La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo et des USA.

11.         Les conditions d’entrée d’un étranger en Suisse sont régies par les art. 5 ss LEI.

12.         Les dérogations aux prescriptions générales d’admission (art. 18 à 29 LEI) sont énoncées de manière exhaustive à l’art. 30 al. 1 LEI ; il est notamment possible de déroger aux conditions d’admission dans le but de tenir compte des cas individuels d’extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (let. b). En vertu de l’art. 30 al. 2 LEI, le Conseil fédéral en a fixé les conditions et la procédure dans l’OASA.

13.         L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur avant le 1er janvier 2019 - étant précisé que le nouveau droit n’est pas plus favorable et que la jurisprudence développée sous l’ancien droit reste applicable (ATA/344/2021 du 23 mars 2021 consid. 7a) -, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

14.         Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b).

15.         Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu’ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4b ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3).

16.         Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, étant relevé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7 ; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées).

La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/ 122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées).

17.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remar-quable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4).

18.         S’agissant de la condition de la durée totale du séjour, elle constitue un critère important de reconnaissance d’un cas de rigueur. Il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d’admettre un cas personnel d’une extrême gravité. Il s’agit d’un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). En outre, la durée d’un séjour illégal, ainsi qu’un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 9.1 et les références citées ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4f). Par durée assez longue, on entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017). Le Tribunal fédéral a en outre considéré que l’on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l’intéressé est seulement tolérée en Suisse et qu’après la révocation de l’autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n’emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (arrêt 2C_926/2010 du 21 juillet 2011).

19.         En ce qui concerne la condition de l’intégration au milieu socioculturel suisse, la jurisprudence considère que, d’une manière générale, lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

Il est parfaitement normal qu’une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s’y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l’une des langues nationales. Aussi, les relations d’amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l’étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnais-sance d’une situation d’extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3 ; F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3).

L’intégration socio-culturelle n’est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l’engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d’une intégration réussie, voire remarquable (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2).

20.         Lorsqu’il y a lieu d’examiner la situation d’une famille sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global. Le sort de la famille formera en général un tout. Il serait en effet difficile d’admettre le cas d’extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi le problème des enfants est un aspect, certes important, de l’examen de la situation de la famille, mais ce n’est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d’ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille. Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu’il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d’origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour au pays d’origine constitue un déracinement complet (ATAF 2007/16 du 1er juin 2007 et les références citées).

Sous l’angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, telle qu’elle est prescrite par l’art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 2 novembre 1989 (CDE - RS 0.107 ; cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 ; arrêts 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1 ; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 7).

21.         L’opération « Papyrus » a consisté en un processus de régularisation des personnes séjournant à Genève sans titre de séjour, lancé publiquement en février 2017, pour une période de deux ans, par les autorités exécutives cantonales genevoises, « dans le strict respect du cadre légal en vigueur (art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA [soit du cas de rigueur exposé ci-dessus] » ; cf. communiqué de presse du 21 février 2017 accessible sur Internet à l’adresse suivante : https://demain.ge.ch/actualite/operatio n-papyrus-presentee-aux-medias-21-02-2017). Elle a pris fin le 31 décembre 2018 (ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8a).

22.         Les critères délibérément standardisés à respecter pour pouvoir en bénéficier étaient d’avoir un emploi, d’être indépendant financièrement, de ne pas avoir de dettes, d’avoir séjourné à Genève de manière continue, sans papiers, pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires (le séjour devait être documenté), de faire preuve d’une intégration réussie (minimum niveau A2 de français) et de ne pas avoir fait l’objet de condamnations pénales (autres que pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation).

23.         Ces conditions devaient être remplies au moment du dépôt de la demande de permis de séjour (cf. ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8b).

24.         Le Tribunal administratif fédéral (TAF) s’est penché sur la problématique de la durée de séjour continu, telle qu’exigée par l’opération « Papyrus », plus précisément sur la prise en compte ou non d’une interruption du séjour. Rappelant la jurisprudence genevoise au sujet de motifs excusables et/ou impérieux pour une interruption du séjour, il a retenu dans l’affaire en question que la recourante, qui justifiait son départ de Suisse par un cas de force majeure notoire, soit un typhon qui avait ravagé son pays d’origine, n’avait pas étayé à satisfaction de droit l’assistance fournie à sa famille en rapport avec le typhon et qu’une interruption de plus d’une année serait en tout état bien trop étendue pour satisfaire à la nature tout à fait exceptionnelle de la dérogation envisagée (arrêt du TAF F_4717/2020 du 23 mai 2022 consid. 6.2.2).

25.         Dans un arrêt du 27 septembre 2022 (ATA/970/2022) la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) a retenu, en lien avec la jurisprudence susmentionnée, que le recourant ne saurait se prévaloir d’un cas de force majeure en lien avec son retour au Kosovo, puisqu’il y avait été renvoyé, en avion, après avoir été interpellé et condamné, pour la seconde fois, pour séjour illégal en Suisse. Il rappelait par ailleurs que sa seconde condamnation, du 16 avril 2012, avait été prononcée alors qu’il faisait l’objet d’une IES notifiée le 28 avril 2011 et valable jusqu’au 17 mai 2013. Ainsi, lorsqu’un étranger était renvoyé dans ces circonstances dans son pays d’origine et que ce nonobstant il y revenait, comme en l’espèce, environ une année et demie plus tard, il ne saurait être mis au bénéfice du cas de force majeure, contrairement à la situation de l’ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 où la personne avait dû rentrer quelques mois au Brésil pour s’occuper d’un membre de sa famille gravement malade. Ici, le recourant était en effet responsable de la situation qu’il avait lui-même créé et il ne saurait en retirer un bénéfice.

La chambre administrative a récemment confirmé sa jurisprudence, relevant qu’un séjour était interrompu par un renvoi, même si le recourant était revenu, selon ses dires, quelques mois plus tard (ATA/258/2023 du 26 juin 2023 consid. 2.9).

Enfin, dans un jugement du 26 juin 2023 (JTAPI/711/2023 consid. 21, confirmé par ATA/49/2024 du 16 janvier 2024), le tribunal a considéré que le renvoi d’un recourant de Suisse au Kosovo avait entrainé une rupture définitive dudit séjour en Suisse, indépendamment de la durée de son absence.

26.         Celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/543/2022 du 24 mai 2022 consid. 4c).

27.         Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compéten-tes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI).

Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d’un droit à l’autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l’inverse aurait pour effet de déduire de l’art. 96 LEI un droit à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2).

28.         Une décision est arbitraire lorsqu’elle contredit clairement la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu’elle heurte d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 144 I 318 consid. 5.4 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_523/2019 du 1er avril 2021 consid. 2 ; 2C_713/2020 du 8 décembre 2020 consid. 2.3).

Il n’y a pas d’arbitraire du seul fait qu’une solution autre que celle choisie semble concevable, voire préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable ; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 318 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_26/2024 du 3 juillet 2024 consid. 2).

29.         En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal parvient à la conclusion que l’autorité intimée n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises par l’opération Papyrus et par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d’un cas de rigueur, étant avant tout rappelé que le seul fait de séjourner en Suisse pendant plusieurs années n’est à cet égard pas suffisant, sans que n’existent d’autres circonstances tout à fait exceptionnelles, lesquelles font ici défaut.

S’agissant tout d’abord de la durée du séjour du recourant, ce dernier soutient vivre de manière continue en Suisse depuis 2008. Or, outre le fait que les pièces versées par l’intéressé ne permettre pas de démontrer que son séjour aurait été continu entre 2008 et 2018, années déterminantes sous l’angle de l’opération Papyrus, il doit être constaté que le renvoi de Suisse au Kosovo du recourant exécuté le 7 janvier 2015 a entrainé une rupture définitive de son séjour en Suisse, ceci indépendamment de la durée de son absence du territoire helvétique. En effet, conformément aux jurisprudences rappelées ci-dessus, même un aller-retour effectué dans ces conditions, en présence d’une IES, ne saurait être assimilé à un cas de force majeure qui justifierait l’interruption de séjour en question. Admettre le contraire, reviendrait à récompenser la persistance à ne pas respecter les décisions de l’autorité et, partant, l’ordre public suisse, élément par ailleurs expressément requis par l’opération Papyrus. Ainsi, le séjour continu du recourant en Suisse ne peut être retenu, au mieux, qu’à compter de fin janvier 2015, date de son retour illégal sur le territoire helvétique, selon ses déclarations. Par conséquent, au moment du dépôt de sa demande de régularisation, en septembre 2018, le recourant ne pouvait se prévaloir que de trois ans de séjour continu, de sorte que la condition de dix ans de séjour ininterrompu requise par l’opération Papyrus n’était pas réalisée. C’est en conséquence à bon droit que l’OCPM a rejeté sa demande de régularisation à ce titre.

Sous l’angle du cas de rigueur, si l’on retient que le recourant est arrivé en Suisse en 2008, soit il y a 16 ans, comme vu ci-dessus, la continuité de son séjour depuis lors ne peut être retenue. Il doit également être relevé que le recourant n'a jamais bénéficié d'un quelconque titre de séjour et que depuis le dépôt de sa demande de régularisation, le 24 septembre 2018, son séjour se poursuit au bénéfice d'une simple tolérance. Il ne peut dès lors tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse, qui doit en l'occurrence être fortement relativisée, pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d’admission. En tout état, la durée du séjour n’est qu’un critère parmi d’autres.

Concernant son intégration socio-professionnelle, le tribunal se contentera d'insister sur le fait qu'au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, seule une intégration exceptionnelle, et non pas le simple fait d'avoir déployé une activité lucrative sans dépendre de l'aide sociale ni accumuler de dettes, peut permettre dans certains cas d'admettre un cas individuel d'extrême gravité malgré que la personne concernée ne séjourne pas en Suisse de manière continue depuis une longue durée. Dans le cas du recourant, quand bien même son intégration serait qualifiée de bonne sous l'angle socio-professionnel, elle demeure néanmoins ordinaire et ne correspond pas au caractère exceptionnel rappelé plus haut. Il doit en outre être relevé qu’arrivé pour la première fois en Suisse à l’âge de 20 ans, il a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine. Il en maîtrise dès lors la langue ainsi que les us et coutumes. Au vu de ces éléments, sa réintégration au Kosovo n’apparaît nullement compromise. Celle-ci devrait en outre être facilitée par les compétences linguistiques, l’expérience professionnelle acquises à Genève et l’aide qu’il pourra obtenir des membres de sa famille, étant relevé qu’il s’est régulièrement rendu au Kosovo pour leur rendre visite. Le recourant ne peut enfin se prévaloir d’un comportement irréprochable. Il a non seulement séjourné et travaillé illégalement en Suisse durant plusieurs années - et a été condamné pour ces faits – mais il a également fait l’objet d’une décision de renvoi et d’une IES, valable du 6 janvier 2015 au 6 janvier 2018, à laquelle il ne s’est pas conformé. Son comportement dénote ainsi un certain mépris pour l’ordre juridique suisse et ses valeurs.

Bien que l’on puisse imaginer que le recourant se heurtera sans doute à quelques difficultés de réadaptation dans son pays d'origine, il ne démontre pas que celles-ci seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans une situation similaire. Âgé aujourd’hui de 36 ans, il est en bonne santé et a conservé des attaches au Kosovo, où il a vécu de nombreuses années et où il est régulièrement retourné. En outre, il ne faut pas perdre de vue que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui. Ainsi, le recourant ne pouvait ignorer, au vu de son statut illicite en Suisse, qu'il pourrait à tout moment être amené à devoir renoncer, en cas de refus de la régularisation de ses conditions de séjour, à tout ce qu’il avait mis en place en Suisse, y compris à son activité professionnelle. Pour le surplus, les difficultés d'ordre général qu'il pourrait rencontrer au Kosovo, afin notamment de retrouver un emploi, ne sauraient constituer une situation rigoureuse au sens de la jurisprudence précitée. À cet égard, rien n'indique d'ailleurs que l'expérience professionnelle qu'il a acquise en Suisse ne pourrait pas constituer un atout susceptible de favoriser sa réintégration sur le marché de l'emploi dans son pays d'origine.

Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a pas violé la loi ni excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant la demande de régularisation des conditions de séjour du recourant. Ce refus rend pour le surplus sans objet la demande d’autorisation de séjour déposée au titre de regroupement familial en faveur de son fils et de sa compagne.

Concernant enfin la situation de ces derniers sous l’angle du cas de rigueur, le tribunal relèvera que la recourante n’en remplit pas non plus les conditions. En particulier, elle indique résider en Suisse de manière interrompue depuis janvier 2022, de sorte que la durée de sa présence sur le territoire ne peut être qualifiée de longue. Son séjour a en outre débuté dans l’illégalité et se poursuit, depuis le dépôt de sa demande d’autorisation, par formulaire M du 8 juin 2023, au bénéfice d’une simple tolérance des autorités. Or, à l’instar de son compagnon, la recourante ne saurait déduire des droits résultant d’un état de fait créé en violation de la loi et la durée de son séjour ne saurait donc, en soi, être considérée comme déterminante. Son intégration socio-professionnelle en Suisse ne saurait en outre être qualifiée de remarquable ou d’exceptionnelle. En effet, elle n’indique pas exercer une activité lucrative et il n’apparaît pas qu’elle se serait investie dans la vie associative ou culturelle genevoise. Arrivée en Suisse à l’âge de 33 ans, sa réintégration dans son pays d’origine ne parait de plus nullement compromise. Quant à l’enfant N______, né à Genève et désormais âgé de 2 ans, il n’est pas encore scolarisé et son intégration en Suisse n’est ainsi pas profonde au point qu’une réintégration dans le pays d’origine de l’un de ses parents pourrait paraître compromise. Il sera enfin rappelé que l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l'art. 3 par. 1 de la CDE est d’abord de pouvoir vivre durablement auprès de ses parents, quel que soit l'endroit où il séjournera.

Partant, l’OCPM n’a violé ni le droit constitutionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer les autorisations de séjour sollicitées par les recourants. De ce fait, la décision querellée n’est nullement arbitraire. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit respecter la latitude de jugement conférée à l'OCPM, ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA).

30.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).

31.         En l’espèce, les recourants n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé leur renvoi de Suisse et des Etat Schengen. En outre, il n'apparaît pas que l'exécution de leur renvoi ne serait pas possible, serait illicite ou qu’elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI). En particulier, en relation avec son état de santé, la recourante n’a pas produit de rapport médical récent ni fait valoir d’éléments concrets qui s’opposeraient à l’exécution de son renvoi, que ce soit aux USA ou au Kosovo.

32.         Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.

33.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

34.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 6 mai 2024 par Monsieur A______ et Madame B______, agissant en leur nom et celui de leur enfant mineur C______, contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 25 mars 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière