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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2309/2021

JTAPI/1140/2021 du 12.11.2021 ( OCPM ) , REJETE

Descripteurs : CAS DE RIGUEUR;PREUVE;APPRÉCIATION DES PREUVES
Normes : LEI.30.al1.letb; OASA.31
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2309/2021

JTAPI/1140/2021

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 12 novembre 2021

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Michel CELI VEGAS, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1987, est ressortissant d'Albanie.

2.             Par décision du 25 mai 2021, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de soumettre avec un préavis positif à l'attention du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) sa requête de régularisation de son séjour déposée le 15 (recte: 11) février 2021. En outre, son renvoi de Suisse était prononcé et un délai au 25 juillet 2021 lui était imparti pour quitter le pays. Cette décision impliquait également qu'il était tenu de quitter le territoire des Etats membres de l'Union européenne et des Etats associés à Schengen, à moins qu'il ne soit titulaire d'un permis de séjour valable émis par l'un de ces Etats et que celui-ci consente à le réadmettre sur son territoire.

S'agissant des faits, cette décision retient qu'à l'appui de sa requête du 15 (recte: 11) février 2021, M. A______ avait joint divers documents, dont notamment une lettre d'accompagnement mentionnant une arrivée à Genève en 2011, une copie de son passeport, un extrait de son casier judiciaire, plusieurs lettres de recommandation, une attestation d'absence d'aide financière de l'Hospice général, une attestation de non poursuite de l'office des poursuites, une attestation de langue française niveau B1, une copie de son extrait AVS couvrant les années 2016, 2018 et 2019, des fiches de salaire de différentes entreprises couvrant les années 2018 à 2020, une attestation des Transports publics genevois (TPG) couvrant les années 2012, 2013 et 2015, une copie d'un compte rendu opératoire des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) couvrant l'année 2013, une copie d'une lettre de sortie des HUG correspondant à l'année 2014 et enfin un formulaire M mentionnant une activité auprès de la société B______ SA.

Sur le plan juridique, quand bien même il avait annoncé une arrivée en Suisse en 2011, il n'avait été en mesure de justifier sa présence en Suisse que depuis 2012. Par conséquent, la durée de son séjour était relativement courte et ne pouvait constituer un élément déterminant justifiant une suite favorable à sa requête. Par ailleurs, il avait été condamné à deux reprises pour séjour illégal en Suisse, le 31 mai 2017 et le 27 octobre 2017. Il n'avait pas non plus démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable. Enfin, il n'avait pas démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle, indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place.

3.             Par acte du 28 juin 2021, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) en concluant principalement à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour. Préalablement, il concluait à sa comparution personnelle.

Il explique en substance avoir effectué toutes ses études primaires et secondaires en Albanie et disposer de diverses formations suivies dans son pays d'origine. Venu à Genève en 2010 pour y passer des vacances, il était resté quelque mois en tant que touriste. Il était ensuite retourné en Albanie pour une courte durée, avant de revenir à Genève au début de l'année 2011 afin de s'y installer. Il avait créé des attaches en Suisse et pouvait compter sur de nombreuses amitiés à Genève. Ses amis avaient fait état de son excellente intégration et de sa bonne moralité. Il avait fait preuve d'un intérêt remarquable pour s'intégrer et souhaitait contribuer au développement de la Suisse.

L'autorité intimée avait méconnu les conditions fixées par la loi pour évaluer l'intégration d'une personne étrangère en Suisse. Hormis celles qui résultaient de son statut de personne sans-papiers, il n'avait commis aucune infraction durant son séjour en Suisse et respectait les valeurs de la Constitution fédérale. Il ne dépendait pas de l'aide sociale et était financièrement indépendant. Il maîtrisait en outre le français, ce qui lui permettait d'être actif dans la vie économique. Il était très bien intégré du fait de son activité professionnelle et des nombreux liens d'amitié qu'il avait créés depuis son arrivée. Depuis 2016, il cotisait à l'AVS et travaillait actuellement à 100 % en tant que parqueteur, réalisant un revenu mensuel brut d'approximativement CHF 4'400.-. S'agissant de la durée de son séjour en Suisse, ni la loi ni la jurisprudence ne prévoyaient de durée minimale ou maximale. Il fallait examiner la situation d'après l'ensemble des circonstances. Sa présence en Suisse depuis pratiquement 10 ans devait être retenue comme valeur indicative. Enfin, un retour en Albanie le placerait dans une situation de précarité, mais également d'injustice, alors qu'il avait fait preuve d'une excellente réussite professionnelle. Il n'avait plus aucun lien avec son pays d'origine et le fait de quitter la Suisse signifierait qu'il serait complètement coupé du nouveau lieu de vie qu'il s'était créé en tant que personne indépendante.

4.             Par écriture du 31 août 2021, l'OCPM a conclu au rejet du recours, renvoyant en substance aux motifs de sa décision.

5.             Invité par courrier du tribunal du 6 septembre 2021 à déposer une éventuelle réplique, M. A______ n'a pas fait usage de cette possibilité.

6.             S'agissant des documents dont il a été mentionné plus haut qu'ils accompagnaient la requête de M. A______ du 11 février 2021, il convient de relever que les cinq personnes ayant signé en décembre 2020 des attestations en faveur de M. A______ ont respectivement indiqué le connaître depuis quatre ans et depuis 2019. Par ailleurs, l'attestation délivrée le 25 février 2020 par les TPG précise que les abonnements mensuels achetés par M. A______ ont couvert la période du 22 octobre au 21 décembre 2012, celle du 17 avril au 16 mai 2013, celle du 2 janvier au 2 avril 2015 et enfin celle du 15 septembre au 14 décembre 2015.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             À titre préalable, le recourant demande son audition.

4.             Le droit d’être entendu, garanti expressément par l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit pour l’intéressé de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.77/2003 du 9 mars 2003 consid. 2.1 ; ATA/404/2007 du 28 août 2007 ; ATA/384/2005 du 24 mai 2005). Cela n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C.212/2008 du 3 septembre 2008 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/489 2008 du 23 septembre 2008 consid. 9). L'audition des parties ne s'avère nécessaire que dans la mesure où l'instruction écrite révèle des lacunes auxquelles seule cette mesure permettrait de remédier (ATF précité du 8 juillet 2003, consid. 4.2).

L'autorité peut par ailleurs renoncer à effectuer des mesures d'instruction lorsqu'elles sont requises sans qu'il soit expliqué en quoi elles peuvent être utiles à la résolution du litige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_846/2013 du 4 juin 2014 consid. 6 ; 2C_946/2013 du 29 avril 2014 consid. 3.2).

5.             En l’espèce, le recourant n'explique pas quels éléments factuels l'instruction écrite du dossier ne lui aurait pas permis d'expliquer avec suffisamment de clarté ni en quoi il serait dès lors nécessaire de l'entendre oralement. Sa conclusion préalable tendant à son audition sera donc rejetée.

6.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants d'Albanie.

Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.

L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur avant le 1er janvier 2019, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière, ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de sa réintégration dans l'État de provenance (let. g).

7.             Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1020/2017 du 27 juin 2017 consid. 5b ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3 ; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

8.             L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).

La reconnaissance de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité implique que les conditions de vie et d'existence de l'étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C 754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A 718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C_5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C_6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8).

9.             Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse et la situation de ses enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 ; F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les références citées ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017 consid. 5b).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017 ; ATA/287/2016 du 5 avril 2016). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). Par ailleurs, il importe de souligner que la durée prise en considération doit correspondre à un séjour continu. Si une ou deux courtes interruptions annuelles, correspondant par exemple à la durée usuelle de quatre semaines de vacances, sont admissibles, la continuité du séjour en Suisse n'est par contre pas compatible avec des absences répétées ou des allers-retours avec le pays d'origine, notamment lorsqu'aucun emploi ne peut être trouvé en Suisse, ou encore avec des séjours répétés dans d'autres pays pour des motifs familiaux ou professionnels. Dans ces cas, en effet, même lorsque la personne vit la majeure partie du temps en Suisse, cela dénote un mode de vie fondé sur des déplacements selon les opportunités et, quand bien même elle parvient à établir un réseau social en Suisse, on ne peut considérer qu'elle y a vraiment installé son centre de vie et que son départ au bout de plusieurs années constituerait pour elle un véritable déracinement.

10.         S'agissant de l'intégration professionnelle, elle doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4d ; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014 consid. 6d et les arrêts cités).

11.         Lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

Il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé en Suisse s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Le fait qu'un ressortissant étranger se soit toujours comporté de manière correcte, qu'il ait tissé des liens non négligeables avec son milieu et qu'il dispose de bonnes connaissances de la langue nationale parlée au lieu de son domicile ne suffit ainsi pas pour qualifier son intégration socio-culturelle de remarquable (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7467/2014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine).

L'intégration socio-culturelle n'est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

12.         Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

13.         En l'espèce, il convient tout d'abord de souligner que le recourant se trompe en invoquant l'art. 58a LEI, intitulé « Critères d'intégration ». En effet, si cette disposition définit les bases d'évaluation de l'intégration des personnes étrangères séjournant en Suisse, elle s'applique à d'autres situations que celle qui est visée par les conditions spécifiques des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA et par la jurisprudence qui en découle, telle que rappelée plus haut.

S'agissant du recourant, il faut d'emblée relever que son arrivée en Suisse en 2011, voire en 2010, n'est absolument pas documentée et découle uniquement des allégations du recourant – le fait qu'elles soient écrites ou cas échéant confirmées oralement n'y changeant rien. Pour l'année 2012, la seule trace de son séjour en Suisse découle de l'attestation des TPG indiquant qu'il a acheté deux abonnements mensuels à la fin de l'année correspondante. Pour l'année 2013, sa présence en Suisse découle de l'achat d'un abonnement TPG valable du 17 avril au 16 mai 2013, ainsi que d'un compte rendu opératoire des HUG du 16 décembre 2013, relatif à une intervention qui a eu lieu trois jours auparavant. L'année 2014 n'est quant à elle documentée que par une lettre de sortie rédigée par les HUG le 8 janvier 2014, suite à l'intervention précitée. Il faut relever que l'attestation des TPG mentionnée plus haut ne donne aucune indication d'un achat d'abonnement en 2014. Or, comme cela a été exposé précédemment (cf. consid. 9), la durée du séjour en Suisse n'est prise en compte, sous l'angle des critères légaux relatifs au cas individuel d'extrême gravité, que lorsqu'il s'agit d'un séjour continu. Ainsi, il est nécessaire que la personne qui requiert la régularisation de son séjour démontre qu'elle s'est établie en Suisse de manière ininterrompue. Une telle preuve fait défaut lorsqu'une documentation insuffisante laisse simplement apparaître la présence de la personne concernée en Suisse à des intervalles de temps de plusieurs semaines ou plusieurs mois. C'est bien le cas en l'espèce, seules quelques rares traces permettant de retenir la présence en Suisse du recourant à certaines périodes entre 2012 et 2014, alors que sa présence alléguée depuis 2011 n'est quant à elle pas du tout documentée.

Dans ces conditions, on ne saurait exclure avec un degré de vraisemblance suffisant qu'au moins jusqu'en 2015, le recourant a en réalité fait des séjours plus ou moins sporadiques en Suisse, selon les opportunités professionnelles qui se présentaient à lui, et qu'il retournait par ailleurs régulièrement dans son pays d'origine ou vers un pays tiers. Dès lors, on ne saurait considérer qu'un départ de Suisse, ou il ne semble établi de manière régulière que depuis 2015, constituerait pour lui un véritable déracinement. S'agissant d'un séjour d'environ six ans, seules des circonstances tout à fait exceptionnelles concernant l'intégration professionnelle ou sociale de la personne concernée pourraient conduire à l'admission d'un cas individuel d'extrême gravité. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Le recourant s'est certes intégré professionnellement à Genève, mais il n'existe strictement aucun élément permettant de discerner en quoi cette intégration serait exceptionnelle par rapport à la moyenne des étrangers séjournant illégalement à Genève. Sur le plan social, comme le rappellent les principes susmentionnés, il ne suffit pas d'avoir un casier judiciaire vierge, de ne faire l'objet d'aucune poursuite, de n'avoir pas avoir émargé à l'aide sociale et de s'être constitué un cercle d'amis et de connaissances, ou encore d'être perçu par ces dernières comme une personne de bonne moralité. Ces différentes circonstances et qualités ne constituent pas une intégration que l'on peut qualifier d'exceptionnelle au sens des dispositions légales relatives au cas individuel d'extrême gravité.

14.         S'agissant enfin des conséquences qu'un retour en Albanie aurait pour le recourant, on ne saurait adhérer aux affirmations selon lesquelles il se retrouverait totalement démuni. En effet, il ne s'est réellement installé en Suisse, au plus tôt, qu'à partir de 2015, alors qu'il était âgé de 28 ans. Il a ainsi passé dans son pays d'origine toute sa jeunesse et les premières années de sa vie d'adulte, de sorte qu'il en a certainement conservé les codes culturels. Il y a de même acquis différentes formations après y avoir effectué toute sa scolarité, comme il l'a lui-même indiqué. Même si sa réintégration dans son pays d'origine, en particulier sur le plan professionnel, serait susceptible de lui poser quelques problèmes après quelques années d'absence, on ne voit pas quels obstacles se présenteraient spécifiquement à lui, hormis ceux, de nature générale, qui se présentent à tout ressortissant albanais retournant dans son pays après quelques années d'absence.

15.         Par conséquent, sous l'angle des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, la décision litigieuse apparaît tout à fait fondée.

16.         Par ailleurs, le recourant ne critique pas la décision en tant qu'elle prononce son renvoi de Suisse comme conséquence du refus de soumettre son dossier avec un préavis favorable au SEM. Au demeurant, le tribunal constate que le renvoi de Suisse du recourant est conforme à l'art. 64 LEI.

17.         Intégralement infondé, le recours sera donc rejeté.

18.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.- ; il est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 500.- versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

19.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 28 juin 2021 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 25 mai 2021 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 700.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais de CHF 500.- ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière