Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3538/2022

ATA/442/2024 du 27.03.2024 sur JTAPI/398/2023 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 03.05.2024, 2D_12/2024
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3538/2022-PE ATA/442/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 mars 2024

1re section

 

dans la cause

 

A______
représenté par Me Stéphane GRODECKI, avocat recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 avril 2023 (JTAPI/398/2023)


EN FAIT

A.                a. A______, né le ______ 1970, est ressortissant du Kosovo.

b. Le 24 avril 2020, A______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande de régularisation de ses conditions de séjour, exposant qu’il était arrivé en Suisse en 1998, à Zürich, où il avait déposé une demande d’asile qui lui avait été rapidement refusée. Il était ensuite revenu en Suisse en 2001 et s’était installé à Genève en 2006 où il avait travaillé pour divers employeurs dès son arrivée. Il était bien intégré, indépendant financièrement, n’avait jamais demandé l’aide financière de l’Hospice général (ci-après : l’hospice), n’était pas connu de l’office des poursuites, son casier judiciaire était vierge et il disposait du niveau B2 en français. Ayant passé 22 ans en Suisse, dont 20 à Genève, il n’avait plus d’attaches au Kosovo. Il n’y aurait plus aucune perspective en cas de retour alors qu’il avait toute sa famille, des amis et un travail en Suisse.

Divers documents étaient joints, dont notamment un formulaire M dûment complété et signé par son employeur, B______, des contrats d’engagements pour les années 2001 à 2005, sa carte AVS, des quittances de salaire pour 2008, une confirmation d’ouverture de compte de libre passage du 10 novembre 2015, un certificat de salaire 2018, une fiche de salaire 2020, un diplôme B2 en français, diverses attestations de connaissances, une attestation de l’hospice et des extraits de l’office des poursuites et de son casier judiciaire.

c. Par courriel du 8 avril 2022, l’OCPM a invité A______ à lui transmettre, entre autres, une copie de ses trois dernières fiches de salaire ainsi que des justificatifs de séjour pour les années 2010 à 2014 et 2016-2017, dans un délai de 30 jours, prolongé au 8 juin 2022 à la demande de l’intéressé.

Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.

d. Le 3 juillet 2022, A______ a déposé une demande de visa afin de se rendre au Kosovo pour le mariage de sa nièce et voir sa famille.

e. Par courrier du 18 juillet 2022, l’OCPM a informé A______ de son intention de refuser sa demande d’autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et de transmettre ses actes ultérieurement au Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) afin que cette autorité juge de l’opportunité de prononcer une interdiction d’entrée en Suisse à son encontre.

Il ne remplissait pas les critères relatifs à un cas individuel d’extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), n’ayant pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable ni justifié une situation financière saine, quand bien même il ne faisait pas l’objet de poursuite ni ne bénéficiait de l’aide sociale. De plus, sa présence en Suisse durant les années 2010 à 2014 ainsi que 2016 et 2017 n’était pas prouvée. Ainsi, il ne pouvait se prévaloir d’une très longue durée de séjour en Suisse ni d’aucun élément permettant de déroger à cette exigence. Finalement, il n’avait pas démontré qu’une réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place.

f. Faisant usage de son droit d’être entendu le 18 août 2022, A______ a indiqué ne pas avoir reçu les demandes d’informations de l’OCPM des 8 avril et 11 mai 2022, que son précédent conseil avait omis de lui adresser. C’était ainsi malgré lui qu’il n’y avait pas répondu. Il pouvait justifier d’une situation financière saine, percevant mensuellement un salaire net de CHF 3’689.-. Il vivait chez un membre de sa famille et participait au loyer à hauteur de CHF 1’100.- par mois. Disposant de nombreux amis et de famille à Genève, avec lesquels il entretenait des liens étroits depuis de très nombreuses années, son intégration socio culturelle était particulièrement importante. Son séjour en Suisse, s’agissant des années 2010 à 2014 et 2016 et 2017, était démontré par les nombreuses pièces qu’il joignait. Ayant quitté le Kosovo il y avait plus de 24 ans et n’y étant jamais retourné depuis, il ne pourrait s’y réintégrer. Il n’y avait plus que des frères et sœurs, qu’il aidait financièrement, lesquels ne pourraient l’accueillir, faute de moyens. Il lui serait également impossible de retrouver un emploi après toutes ces années à l’étranger. Enfin et surtout, il souhaitait pouvoir rester auprès de sa famille en Suisse, étant relevé qu’il exerçait la fonction de proche aidant auprès de son frère C______, lequel avait récemment été victime d’un AVC.

Il remplissait dès lors les conditions du cas d’extrême rigueur.

Il joignait ses fiches de salaire de février à juillet 2022, une copie de son extrait de compte individuel AVS indiquant des cotisations pour les années 1998 à 2005, 2013, 2014, 2018 à 2021, une demande de la gendarmerie attestant qu’il avait été contrôlé sur le territoire suisse le 5 février 2017, une ordonnance du Docteur D______ du 7 juillet 2011, un avis d’envoi de marchandise au Kosovo du 10 avril 2016 ainsi que divers courriers d’amis ou parents attestant le connaître depuis 2007, 2009 ou 2010.

g. Par décision du 26 septembre 2022, l’OCPM a refusé d’accéder à la requête de A______ et prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 26 novembre 2022 pour quitter les territoires de la Suisse, de l’UE et des États associés à Schengen et rejoindre le pays dont il possédait la nationalité ou tout autre pays où il était légalement admissible, étant relevé qu’il n’invoquait ni n’avait démontré l’existence d’obstacles au retour dans son pays d’origine et que le dossier ne faisait pas non plus apparaître que l’exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée.

Sa présence en Suisse pour les années 2010, 2012 à 2014 et 2016-2017 n’était pas démontrée et son intégration correspondait au mieux au comportement ordinaire qui pouvait être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Ayant vécu une partie de sa vie d’adulte, toute son enfance et son adolescence au Kosovo, il en maîtrisait la langue et la culture. L’expérience professionnelle acquise en Suisse ainsi que les connaissances de la langue française pourraient faciliter sa réintégration. En outre, les autorités pouvaient exiger un certain effort de la part de personnes dont l’âge et l’état de santé devaient leur permettre, en cas de retour dans leur patrie, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assurerait un minimum vital. Quant au soutien apporté à son frère, il ne pouvait invoquer la protection de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), travaillant à 100%, et l’intéressé vivant avec son épouse. De plus, il existait à Genève des organismes de l’État auprès desquels son frère pouvait demander de l’aide pour personnes nécessitant une aide médicale particulière.

B. a. Par acte du 24 octobre 2022, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et, cela fait, à l’octroi d’une autorisation de séjour au regard de l’art. 30 al. 1 lit. b LEI. Préalablement, il a requis l’audition du Dr D______, son médecin traitant depuis (au moins) l’année 2011, s’agissant de ses problèmes de santé, ainsi que celle d’un officiel du Consulat genevois du Kosovo ou, cas échéant, un délai pour faire parvenir un document officiel dudit Consulat attestant qu’il n’avait pu retourner au Kosovo pendant toute la période de présence en Suisse et que, notamment au vu de son âge, il aurait de sérieuses difficultés de réintégration au Kosovo, en particulier d’accès au marché du travail.

Après avoir rappelé les circonstances dans lesquelles il était arrivé pour la première fois en Suisse et le déroulement de son séjour sur le territoire depuis 1998, il a encore insisté sur les liens qui le liaient à la Suisse et en particulier à son frère et la famille de ce dernier. Il a versé seize témoignages de parents, tiers et amis attestant de sa bonne intégration et de sa présence en Suisse depuis 1998.

Au fond, il a fait valoir la violation des principes de la légalité, du droit d’être entendu, de l’interdiction du formalisme excessif, de la discrimination et de l’arbitraire, de la proportionnalité ainsi qu’un abus du pouvoir d’appréciation et l’établissement manifestement inexact des faits.

En substance, l’OCPM avait établi les faits de manière erronée en retenant, sans aucune motivation, l’absence de séjour prouvé et continu de dix ans sur le territoire et, au vu des conséquences que sa décision emportait, versé dans l’arbitraire, étant relevé que l’exigence du séjour continu de dix ans n’était pas prévue par la loi. Il avait prouvé sa présence en Suisse pendant 24 ans, de l’année 1998 à aujourd’hui, durée qui avait une incidence majeure sur les attaches qu’il s’était créées en Suisse et sur ses possibilités de réintégration dans son pays d’origine. Son intégration était remarquable, il justifiait d’un excellent niveau de français et avait toujours fait preuve d’un comportement irréprochable. Grace à son travail, il subvenait à ses besoins et à ceux de sa famille.

Ses possibilités de réintégration au Kosovo étaient nulles, compte tenu en particulier de la situation politique, sociale, en termes d’emploi, de santé, de corruption et de criminalité dans ce pays. Les circonstances concrètes l’ayant amené à séjourner en Suisse n’avaient pas été prises en compte par l’OCPM.

Ce faisant, l’OCPM avait violé l’art. 8 CEDH en ne tenant pas compte de son réseau familial en Suisse, soit en particulier son frère et la famille de ce dernier, et de son droit au respect de sa vie privée.

Il a notamment joint des témoignages supplémentaires de proches, des photographies attestant de sa vie sociale, des échanges WhatsApp avec son ancien conseil et un certificat médical du 7 octobre 2022 du Dr D______ certifiant suivre l’intéressé depuis le 17 septembre 2019, lequel présentait des problèmes de santé chroniques et aigus nécessitant un suivi médical régulier qui ne pourrait pas être réalisé dans son pays d’origine (Kosovo).

b. Le 31 octobre 2022, A______ a versé à la procédure une attestation médicale du 26 octobre 2022 du Docteur E______, médecin-traitant de son frère C______, attestant « qu’en raison de son état de santé, limité par les séquelles d’un AVC, la présence au long court de son frère A______ serait très bénéfique comme soutien dans ses activités de la vie quotidienne ».

c. Dans sa réponse du 22 décembre 2022, l’OCPM a proposé le rejet du recours, pour les motifs déjà invoqués dans sa décision d’intention.

Le dépôt d’une demande d’asile en Suisse le 30 juin 1997, rejetée le 5 février 1998, n’était pas contesté. Le départ de A______ avait été enregistré à compter du 30 juin 2000. Sa décision se fondait notamment sur le fait qu’il n’avait pas prouvé avoir comptabilisé dix années de séjour ininterrompu lors du dépôt de sa demande de régularisation le 24 avril 2020, condition généralement exigée par le SEM pour les personnes seules et sans enfant scolarisé.

Le relevé des cotisations AVS, considéré comme une preuve de catégorie A, permettait d’attester qu’il était présent entre 1998 et 2005, puis en 2013 (partiellement), en 2014 et de 2018 à 2021. En revanche, les autres pièces justificatives produites, y compris les témoignages écrits d’amis et de connaissances, ne constituaient pas des preuves suffisantes pour confirmer sa présence continue en 2010, 2011, 2012, 2013 (partiellement), 2015, 2016 et 2017. Les photographies et captures d’écran, notamment des réseaux sociaux, n’étaient pas admises comme moyens de preuve. À défaut d’avoir pu démontrer un long séjour ininterrompu en Suisse, l’intéressé ne parvenait pas non plus à démontrer pour quel motif un retour au Kosovo le placerait dans une situation personnelle d’extrême gravité, d’autant plus qu’il y avait encore des membres de sa famille, à teneur de sa demande de visa du 3 juillet 2022.

Il n’avait enfin pas prouvé que son frère requérait une assistance et des soins quotidiens que lui seul serait susceptible de lui prodiguer, le certificat médical produit précisant uniquement que sa présence serait très bénéfique pour son frère comme soutien dans ses activités de la vie quotidienne.

d. Par réplique du 27 janvier 2023, A______ a persisté dans sa demande, rappelant en particulier la longue durée de son séjour en Suisse.

e. Par courrier du 10 février 2023, l’OCPM a indiqué n’avoir pas d’observations complémentaires à formuler.

f. Par courrier du 13 mars 2023, le TAPI, revenant sur le certificat médical du 7 octobre 2022 du Dr D______, a imparti un délai au 28 mars 2023 à A______ pour lui transmettre un certificat médical actualisé de ce praticien précisant : le diagnostic précis et détaillé de ses problèmes de santé chroniques et aigus, les suivis et traitements nécessaires pour chacun de ses problèmes de santé (fréquence du suivi, type de traitement suivi, nom des médicaments prescrits etc.), la durée prévisible desdits suivis et traitements et les raisons pour lesquelles le suivi médical ne pourrait pas être réalisé au Kosovo.

g. Le 22 mars 2023, A______ a transmis au TAPI un certificat du 21 mars 2023 du Dr D______.

Il en résulte que celui-ci suivait A______ depuis le 17 septembre 2019, à une fréquence bimestrielle, pour une pharyngo-laryngite chronique, en rapport avec un tabagisme de longue date, un sevrage partiel récent de son tabagisme qui devait encore être complété et une thérapie de renforcement de son abstinence, une gastrite chronique avec reflux gastro-œsophagien dont une gastrite à Helicobacter pylori ayant nécessité un traitement complet d’éradication en avril 2022, une otite moyenne chronique droite avec une grosse perforation centrale et une hypoacousie de transmission, avec indication à une tympanoplastie et une édentation subtotale. Une consultation d’otologie avait été sollicitée le 10 février 2023 auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) en vue d’une intervention sur son oreille droite et le patient attendait sa convocation. Il prenait du spray nasal de Dymista Ix/j et du pantoprazole à raison de 20 mg/j, à la demande. En outre, il bénéficiait d’une prescription de vitamine C, à raison de 500 mg/j et d’acide folique Streuli 5 mg par jour, en raison de carences spécifiques. La durée des traitements n’était pas prévisible et dépendrait du suivi de son abstinence au tabac, des délais pour une chirurgie otologique aux HUG, de l’absence de rechute de sa gastrite à Hélicobacter pylori et des délais pour la confection d’une prothèse dentaires intégrale supérieure et inférieure. Par ailleurs, au vu d’une prise en charge complexe, la présence de proches était souhaitable, la majeure partie de sa famille résidant à Genève. La majorité des traitements ci-dessus n’était pas disponible dans son pays d’origine.

h. Invité à se déterminer sur ce certificat médical, l’OCPM a indiqué, par courrier du 30 mars 2023, qu’il n’était pas démontré que A______ n’aurait pas accès aux soins essentiels dans son pays d’origine. Il persistait dans ses conclusions.

i. Par jugement du 11 avril 2023, le TAPI a rejeté le recours. En substance, il a considéré que la durée du séjour de A______ n’avait pas été démontrée. Son intégration socio-professionnelle en Suisse ne pouvait pas être qualifiée d’exceptionnelle. Les motifs médicaux allégués ne pouvaient, à eux seuls, justifier l’octroi d’un permis de séjour, dès lors que la majorité des traitements suivis par l’intéressé était disponible au Kosovo. A______ n’avait pour le surplus pas démontré que son frère se trouverait dans une situation de dépendance nécessitant sa présence en Suisse.

C. a. Par acte du 15 mai 2023 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative), A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Il a conclu à l’octroi d’une autorisation de séjour. Il a préalablement requis la tenue d’une audience de plaidoirie publique, telle que garantie par l’art. 6 CEDH, ainsi que sa comparution personnelle et l’audition de sept témoins.

Il a notamment reproché au TAPI d’avoir constaté les faits de manière inexacte s’agissant de la durée de son séjour en Suisse et des soins disponibles au Kosovo. Il s’est également plaint d’une violation de son droit d’être entendu, le TAPI ne s’étant pas prononcé sur plusieurs griefs pourtant soulevés et étayés, et ayant violé le droit, en ne considérant pas que les conditions d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur étaient réunies.

A______ a produit de nouvelles pièces.

b. L’OCPM a conclu, dans ses déterminations du 19 juin 2023, au rejet du recours, se référant à ses observations de première instance et au jugement.

c. La cause a été gardée à juger.

d. Les parties ont été interpellées sur l’incomplétude d’un bordereau de pièces. Celles-ci se trouvent toutefois au dossier, sans être indexées.

 

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ; les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi, non réalisée en l’espèce (al. 2).

La chambre administrative dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (arrêts du Tribunal fédéral 8C_257/2019 du 12 mai 2020 consid. 5.2 ; 8C_541/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.5 et les références citées).  

3. Le recourant sollicite son audition, l’audition de témoins et une audience de plaidoiries publique.

3.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1. ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d’être entendu n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_83/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.2 ; 2C_236/2019 du 4 juillet 2019 consid. 5.2 ; ATA/484/2020 du 19 mai 2020 consid. 2a et les arrêts cités).

Le droit d’être entendu n’implique pas le droit d’obtenir l’audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

3.2 L’art. 6 § 1 CEDH donne à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien‑fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Il peut être renoncé à une audience publique dans les cas prévus par l’art. 6 § 1 2e phr. CEDH, lorsque la demande est abusive, chicanière, ou dilatoire, lorsqu’il apparaît clairement que le recours est infondé, irrecevable ou, au contraire, manifestement bien-fondé ou encore lorsque l’objet du litige porte sur des questions hautement techniques (ATF 141 I 97 consid. 5.1 ; 136 I 279 consid. 1 ; 134 I 331 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8D_5/2019 du 4 juin 2020 consid. 3.2.2).

La Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) a également rappelé que l’art. 6 CEDH, en dehors des limitations expressément prévues par cette disposition, n’exige pas nécessairement la tenue d’une audience dans toutes les procédures. Cela est notamment le cas pour les affaires ne soulevant pas de question de crédibilité ou ne suscitant pas de controverse sur les faits qui auraient requis une audience, et pour lesquelles les tribunaux peuvent se prononcer de manière équitable et raisonnable sur la base des conclusions présentées par les parties et d’autres pièces. Partant, on ne saurait conclure, même dans l’hypothèse d’une juridiction investie de la plénitude de juridiction, que la disposition conventionnelle implique toujours le droit à une audience publique, indépendamment de la nature des questions à trancher. D’autres considérations, dont le droit à un jugement dans un délai raisonnable et la nécessité en découlant d’un traitement rapide des affaires inscrites au rôle, entrent en ligne de compte pour déterminer si des débats publics sont nécessaires. La CourEDH a ainsi déjà considéré que des procédures consacrées exclusivement à des points de droit ou hautement techniques pouvaient remplir les conditions de l’art. 6 CEDH même en l’absence de débats publics (ACEDH MUTU et PECHSTEIN c. Suisse du 2 octobre 2018, req. no 40575/10, § 177 ; arrêt du Tribunal fédéral 8D_5/2019 précité consid. 3.2.2).

3.3 En l’espèce, le recourant, qui ne dispose pas de droit à être entendu oralement, a pu exposer son point de vue par écrit tant devant l’autorité intimée, dans le cadre de la procédure de recours, que devant la chambre administrative, dans son acte de recours. Il a par ailleurs pu produire les pièces à l’appui de sa position. De plus, le litige ne soulève pas de question de crédibilité ni ne suscite de controverse sur les faits qui rendraient nécessaire une audience, portant au contraire principalement sur des questions de droit, sur lesquelles la chambre de céans est à même de se prononcer sur la base des écritures des parties et des pièces produites. Le récent arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme, s’agissant en particulier de l’art. 8 § 1 CEDH, ne justifie pas non plus la tenue d’une audience publique. La violation alléguée de cette disposition sera examinée ci-après.

Dans ces circonstances, il ne sera pas donné suite aux demandes de comparution personnelle et d’audience publique de plaidoiries du recourant.

Le recourant a par ailleurs demandé l’audition de sept témoins, aptes selon lui à confirmer sa présence en Suisse depuis 2006. Sur les sept personnes dont l’audition est demandée, six d’entre elles ne pourraient être entendues qu’à titre de renseignement au vu des liens de parenté avec le recourant (art. 31 LPA). La denière indique le connaître depuis 2007 et l’avoir vu une à deux fois par mois depuis. Aucun n’est en conséquence apte à établir une présence régulière et continue du recourant en Suisse depuis 1998. Il sera par ailleurs souligné qu’il a versé à la procédure des attestations écrites de certains desdits témoins. Il a également produit 21 attestations de connaissances et d’amis notamment, pour la plupart sur un formulaire identique, comprenant le même texte, seule la date où l’intéressé a fait leur connaissance étant différente.

La chambre de céans dispose d’un dossier complet, comprenant notamment le dossier de l’OCPM, lui permettant de se prononcer sur les griefs soulevés et trancher le litige en connaissance de cause, sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’audition de témoins.

Par conséquent, il ne sera pas fait droit aux demandes d’actes d’instruction.

4. Le recourant reproche en premier lieu au TAPI d’avoir constaté les faits pertinents de manière inexacte.

4.1 En l’espèce, le recourant critique les éléments pris en considération par le TAPI pour déterminer la durée de son séjour en Suisse. Ce faisant, il s’en prend en réalité à l’appréciation des preuves opérée par le TAPI et non à leur constatation inexacte, ce qui relève du fond du litige.

Le grief sera dès lors écarté.

L’absence de disponibilité de nombreux médicaments actuellement pris par le recourant (let B. let. g.), tel que résultant du dernier certificat médical produit, a en revanche été intégrée à la partie en fait ci-dessus.

5. Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu.

5.1 Le droit d’être entendu, consacré à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_507/2021 du 13 juin 2022 consid. 3.1). Par ailleurs, lorsque l’autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s’est prévalue ni ne pouvait supputer la pertinence, elle doit donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).

Le droit d’être entendu implique aussi pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit qu’elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 143 III 65 consid. 5.2). L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 83 consid. 4.1). Elle ne doit, à plus forte raison, pas se prononcer sur tous les arguments (arrêt du Tribunal fédéral 2C_286/2022 du 6 octobre 2022 consid. 6.3 et les arrêts cités). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 2.4.1 et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence, l’autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l’issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l’art. 29 al. 1 Cst. (ATF 136 I 6 consid. 2.1 ; 117 Ia 116 consid. 3a et les références). S’agissant d’une autorité judiciaire, le déni de justice, tel qu’il vient d’être décrit, peut constituer une violation de la garantie de l’accès au juge ancrée à l’art. 29a Cst. Cette disposition donne en effet le droit d’accès à une autorité judiciaire exerçant un pouvoir d’examen complet sur les faits et du droit (ATF 137 I 235 consid. 2.5 et consid. 2.5.2).

Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). La réparation d’un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d’être entendu, n’est possible que lorsque l’autorité dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218
consid. 2.8.1). Elle dépend toutefois de la gravité et de l’étendue de l’atteinte portée au droit d’être entendu et doit rester l’exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 126 I 68 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.8) ; elle peut cependant se justifier en présence d’un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATA/1194/2019 du 30 juillet 2019 consid. 3c et les arrêts cités).

5.2 En l’espèce, le recourant reproche au TAPI de ne pas avoir discuté plusieurs arguments pertinents invoqués devant lui, en particulier de ne pas s’être penché sur la question des pièces qu’il a produites le 18 août 2022, écartées par l’OCPM sans motif. Il se plaint également de ce que le TAPI n’avait pas motivé sa décision relative à l’absence de prise en compte de sa présence sur sol helvétique en 2011, alors que l’OCPM avait retenu qu’il avait démontré qu’il se trouvait en Suisse durant l’année en cause.

Ces griefs ne portent pas. Dans la partie en fait de son jugement, le TAPI a pris en considération les pièces produites par le recourant à l’OCMP le 18 août 2022 (ch. 7
p. 3), qu’il a listées. Dans la motivation de sa décision, l’autorité intimée a précisé que le recourant n’avait pas démontré la continuation de son séjour en particulier entre 2010 et 2020, retenant qu’aucune preuve de catégorie A n’attestait de sa présence en Suisse durant les années 2010 à 2012 et 2015 à 2017, et qu’il n’en allait pas autrement des autres pièces versées, dont la valeur probante devait être relativisée.

L’allégation du recourant selon laquelle il n’aurait pas été en mesure de comprendre clairement les motifs ayant présidé à l’appréciation du jugement querellé tombe pour sa part à faux, le recourant ayant formé un recours (de 30 pages), devant la chambre de céans, dans le cadre duquel il a fait valoir de nombreux arguments juridiques.

Quant à l’absence d’audition de témoins par le TAPI, la chambre de céans ne discerne aucune violation du droit d’être entendu du recourant, étant rappelé que l’autorité peut refuser une demande d’instruction par appréciation anticipée des preuves.

En tout état, la chambre de céans jouit de plein pouvoir d’examen en fait et en droit, de sorte que la question d’une violation du droit d’être entendu ne sera pas examinée plus avant, une telle éventuelle violation pouvant être réparée.

6.       Le recourant reproche au TAPI d’avoir violé les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA en rejetant son recours et en refusant de considérer qu’il remplit les conditions permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité. Il se plaint également d’une violation de l’art. 8 CEDH, en lien avec les art. 22 §1 de la Convention (de New York) relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 (CDPH - RS 0.109), 173 al. 3 Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst‑GE ‑ A 2 00) et 1 al. 2 de la loi sur le réseau de soins et le maintien à domicile du 26 juin 2008 (LSDom – RS K 1 06). Enfin, il fait grief à l’autorité intimée d’avoir violé le principe de proportionnalité.

6.1.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit.

6.1.2 L’art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

6.1.3 L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

6.1.4  La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d’existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d’autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d’admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’elle y soit bien intégrée, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

6.1.5. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, volume 2, 2017, p. 269 et les références citées). Après un séjour régulier de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8).

Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du TAF C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral administratif, le séjour de l’étranger doit être continu (TAF F-1191/2022 du 14 septembre 2023 consid. 8.4 ; TAF F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 8.2 ; TAF F-725/2021 du 4 juillet 2022 consid. 6.9 ; TAF F-500/2020 du 11 mai 2022 consid. 5.3.1).

6.1.6 Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, la personne étrangère qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d’une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2 ; ATA/822/2023 du 9 août 2023 consid.3.9).

Selon la jurisprudence de la CourEDH, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion d’un malade physique ou mental est exceptionnellement susceptible de soulever une question sous l’angle de l’art. 3 CEDH si la maladie atteint un certain degré de gravité et qu’il est suffisamment établi que, en cas de renvoi vers l’État d’origine, la personne malade court un risque sérieux et concret d’être soumise à un traitement interdit par cette disposition (ACEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, § 29 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_3/2021 du 14 avril 2021 consid. 4.2). C’est notamment le cas si sa vie est en danger et que l’État vers lequel elle doit être expulsée n’offre pas de soins médicaux suffisants et qu’aucun membre de sa famille ne peut subvenir à ses besoins vitaux les plus élémentaires (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42 ; ATF 137 II 305 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_14/2018 du 13 août 2018 consid. 4.1 ; 2C_1130/2013 du 23 janvier 2015 consid. 3).

Le renvoi d’un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l’État contractant reste compatible avec l’art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42 ; Emre c. Suisse du 22 mai 2008, req. n° 42034/04, § 89). Dans un arrêt du 13 décembre 2016 (ACEDH Paposhvili c. Belgique, req. n° 41738/10, § 173 ss, not. 183), la Grande Chambre de la CourEDH a clarifié son approche en rapport avec l’éloignement de personnes gravement malades et a précisé qu’à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l’art. 3 CEDH les cas d’éloignement d’une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades. La CourEDH a aussi fixé diverses obligations procédurales dans ce cadre (ACEDH SAVRAN c. Danemark du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, § 130).

En l’absence de liens d’une certaine intensité avec la Suisse, l’aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d’origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l’octroi d’un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l’examen de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution du renvoi (arrêt du TAF F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; ATA/506/2023 du 16 mai 2023 consid. 7.7 ; ATA/41/2022 du 18 janvier 2022 consid. 9).

6.1.7 À teneur de l’art. 77e OASA, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien. Selon la jurisprudence, une intégration réussie n’implique pas nécessairement la réalisation d’une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d’une activité exercée sans discontinuité. L’essentiel en la matière est que l’étranger subvienne à ses besoins, n’émarge pas à l’aide sociale et ne s’endette pas de manière disproportionnée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.3 ; 2C_145/2022 précité consid. 6.3 ; 2C_935/2021 précité consid. 5.1.2 ; 2C_822/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.3 et les arrêts cités). L’impact de l’endettement dans l’appréciation de l’intégration d’une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s’y emploie de manière constante et efficace (arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2022 précité consid. 6.3 ; 2C_935/2021 précité consid. 5.1.2 ; 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 7.2 et les arrêts cités).  

L’absence de liens sociaux très étroits en Suisse n’exclut pas non plus d’emblée l’existence d’une intégration réussie, de même que l’absence de vie associative (arrêts du Tribunal fédéral 2C_797/2022 précité consid. 3.3.4 ; 2C_162/2022 du 11mai 2022 consid. 5.1.2 ; 2C_642/2020 du 16 novembre 2020 consid. 5.2 et l’arrêt cité).  

6.1.8 S’agissant de l’intégration, d’une manière générale, lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

6.1.9 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l’ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

6.1.10 L’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique qu’il se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3 ; ATA/285/2016 du 5 avril 2016). Au contraire, dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n’exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/189/2016 du 1er mars 2016).

6.1.11 Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). L’autorité compétente dispose d’un très large pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’examen des conditions de l’art. 31 al. 1 OASA.

6.1.12 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA).

Ce principe n’est toutefois pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA ; ATF 128 II 139 consid. 2b). À cet égard, en police des étrangers, l’art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger ou des tiers participants (arrêt du Tribunal fédéral 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3, non publié in ATF 142 I 152).

Lorsque les preuves font défaut ou s’il ne peut être raisonnablement exigé de l’autorité qu’elle les recueille, pour les faits constitutifs d’un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit. Il appartient ainsi à l’administré d’établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l’administration de démontrer l’existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 6 et l’arrêt cité).

Dans le cadre de l’ « opération papyrus », les documents et preuves à fournir afin de démontrer la durée de séjour à Genève étaient divisés en deux catégories : la catégorie « A », pour laquelle un seul document par année de séjour était suffisant, et la catégorie « B », pour laquelle trois à cinq documents par année de séjour devaient être présentés. Dans les preuves de catégorie « A » figuraient notamment les extraits AVS (cotisation retraite), les preuves de cotisations LPP (2ème pilier), les fiches de salaire et les contrats de travail. Dans la catégorie « B » figuraient notamment les témoignages « engageants », tels que ceux fournis par d’anciens employeurs.

6.2.1 L’art. 8 CEDH protège le droit au respect de la vie privée et familiale. Il permet de prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour et de remettre ainsi en cause le renvoi dans son principe. En effet, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale pour s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l’étranger et la personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 ; 129 II 193 consid. 5.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_338/2008 du 22 août 2008 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3377/2011 du 23 février 2012 consid. 3.3 ; ATA/1087/2016 du 20 décembre 2016 consid. 7a ; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014 consid. 8a). Ce qui est déterminant, sous l’angle de l’art. 8 § 1 CEDH, est la réalité et le caractère effectif des liens qu’un étranger a tissé avec le membre de sa famille qui bénéficie d’un droit de résider en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_644/2012 du 17 août 2012 consid. 2.4) au moment où le droit est invoqué, quand bien même, par définition, des liens familiaux particulièrement forts impliquent un rapport humain d’une certaine intensité, qui ne peut s’épanouir que par l’écoulement du temps (ATF 140 I 145 consid. 4.2).

Les relations visées par l’art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa ; 120 Ib 257 consid. 1d ; ATA/209/2011 du 3 mai 2011). S’agissant d’autres relations entre proches parents, comme celles entre frères et sœurs, la protection de l’art. 8 CEDH suppose qu’un lien de dépendance particulier lie l’étranger majeur qui requiert la délivrance de l’autorisation de séjour et le parent ayant le droit de résider en Suisse en raison, par exemple, d’un handicap - physique ou mental - ou d’une maladie grave. Tel est le cas en présence d’un besoin d’une attention et de soins que seuls les proches parents sont en mesure de prodiguer. Cette règle vaut sans conteste lorsque la personne dépendante est l’étranger qui invoque l’art. 8 CEDH (ATF 129 II 11 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_537/2012 du 8 juin 2012 consid. 3.2 ; 2D_139/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.3 ; ATA/720/2014 du 9 septembre 2014).

La jurisprudence est en revanche incertaine sur la possibilité d’invoquer cette disposition conventionnelle lorsque l’état de dépendance tient non pas dans la personne de l’étranger qui sollicite le droit à une autorisation de séjour, mais dans celle de celui qui bénéficie du droit de présence assuré en Suisse. Alors qu’il avait parfois admis cette possibilité lors de l’examen de l’art. 8 § 1 CEDH en lien avec les conditions d’obtention d’un permis humanitaire (arrêts du Tribunal fédéral 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1 ; 2A.627/2006 du 28 novembre 2006 consid. 4.2.1 ; 2A.92/2007 du 21 juin 2006 consid. 4.3), le Tribunal fédéral a tranché dans le sens contraire, sans se référer à ces précédents dans une autre affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_451/2007 du 22 janvier 2008 consid. 2.2).

Le droit au respect de la vie familiale consacré à l’art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique d’éloignement aboutit à la séparation des membres d’une famille (ACEDH MOUSTAQUIN c/ Belgique du 18 février 1991, req. 12313/86, § 35). Il n’y a pas de violation du droit au respect de la vie familiale si l’on peut attendre des membres de la famille qu’ils réalisent leur vie de famille à l’étranger ; l’art. 8 CEDH n’est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d’un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l’étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d’emblée être exigé sans autre, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l’art. 8 § 2 CEDH (ATF 135 I 153 consid. 2.1). Celle-ci suppose de prendre en compte l’ensemble des circonstances et de mettre en balance l’intérêt privé à l’obtention d’un titre de séjour et l’intérêt public à son refus (ATF 122 II 1 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_2/2009 du 23 avril 2009 consid. 3.1).

L’élément déterminant tient dans l’absolue nécessité pour l’étranger de demeurer en Suisse, afin d’assister son proche parent qui, à défaut d’un tel soutien, ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_471/2019 du 20 septembre 2019 consid. 4.1 et les références citées).

6.2.2 En ce qui concerne l’intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d’emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l’art. 8 § 2 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 2C_723/2008 du 24 novembre 2008 consid. 4.1). S’agissant de l’intérêt privé, il y a notamment lieu d’examiner si l’on peut exiger des membres de la famille titulaires d’un droit de présence assuré en Suisse qu’ils suivent l’étranger dont l’autorisation de séjour est refusée. Pour trancher cette question, l’autorité ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l’ensemble des circonstances (ATF 122 II 1 consid. 2). Lorsque le départ à l’étranger s’avère possible « sans difficultés », le refus d’une autorisation de séjour ne porte en principe pas atteinte à la vie familiale protégée par l’art. 8 CEDH, puisque celle-ci peut être vécue sans problème à l’étranger ; une pesée complète des intérêts devient ainsi superflue (ATF 122 II 289 consid. 3b). Toutefois, la question de l’exigibilité du départ à l’étranger ne peut généralement pas être résolue de manière tranchée, par l’affirmative ou la négative. Lorsque, sans être inexigible, le départ ne va pas sans certaines difficultés, celles-ci doivent être intégrées dans la pesée des intérêts destinée à apprécier la proportionnalité du refus de l’autorisation de séjour requise (arrêt du Tribunal fédéral 2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 3.2 ; ATA/1087/2016 précité consid. 7c ; ATA/882/2014 précité consid. 8c).

Une personne possède le droit de résider durablement en Suisse si elle a la nationalité suisse, une autorisation d’établissement ou un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ss ; 130 II 281 consid. 3.1 ; 129 II 193 consid. 5.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4 et 2C_537/2012 précité consid. 3.2 ; ATA/1087/2016 précité consid. 7d).

6.2.3 Aux termes de l’art. 22 § 1 CDPH, aucune personne handicapée, quel que soit son lieu de résidence ou son milieu de vie, ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance ou autres types de communication ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. Les personnes handicapées ont droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

6.2.4 Dans un arrêt rendu le 9 mai 2023, la troisième section de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (ci-après : la Cour) a considéré que la Suisse avait violé
l’art. 8 CEDH en refusant d’accorder une autorisation de séjour pour rentiers à un étranger âgé, vivant depuis plus de 50 ans en Suisse, en dépit du fait que l’intéressé séjournait dans ledit pays illégalement depuis 2002, à la suite d’une décision de renvoi, laquelle n’avait pas été exécutée.

La Cour a notamment retenu que la durée du séjour de l’intéressé en Suisse était manifestement très longue, puisqu’il y avait passé environ 49 années au moment où le Tribunal fédéral avait rejeté sa demande d’autorisation de séjour pour rentiers, même si sa présence sur le territoire était illégale depuis seize ans. Dès lors, la durée totale du séjour de l’étranger ne pouvait pas se voir accorder le même poids que s’il y avait résidé avec un permis de séjour valable pendant toute la période. Néanmoins, l’intéressé avait établi des liens étroits avec la Suisse depuis son séjour légal de 33 ans à partir de son arrivée dans le pays en 1969 à l’âge de 29 ans. Il y avait vécu la plus grande majorité de sa vie durant laquelle il a eu deux fils qui vivaient avec leurs cinq enfants en Suisse et dont il disait être très proche.

La question-clé était celle de savoir, si, en prenant leurs décisions, les autorités suisses avaient ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu, à savoir, d’une part, l’intérêt personnel de l’étranger à continuer à résider en Suisse et à y poursuivre sa vie privée et, d’autre part, l’intérêt d’ordre public de l’État suisse à contrôler l’immigration, ou si au contraire, dans les circonstances de l’affaire en cause, les autorités internes avaient attribué un poids excessif à l’intérêt général et outrepassé la marge d’appréciation qui leur était reconnue en matière d’immigration. La portée de l’obligation positive pour l’État d’admettre une personne étrangère sur son sol dépendait de la situation particulière de celle-ci et de l’intérêt général.

La Cour a considéré que les circonstances entourant le cas du l’intéressé devaient être considérées comme particulières. Au regard de celles-ci, elle a estimé que les considérations invoquées par les autorités nationales se rapportant aux précédentes décisions contraignantes pour l’étranger de quitter le pays, à son séjour illégal sur le territoire depuis 2002 et à ses condamnations antérieures pour de graves infractions pénales pouvaient certes être considérées comme des motifs pertinents, mais elles ne pouvaient pas passer pour suffisantes compte tenu notamment de la durée totale extrêmement longue de son séjour en Suisse, de ses liens et du centre d’intérêt de sa vie dans ce pays déjà établis pendant son séjour légal, de son âge avancé, de l’incertitude quant aux relations encore existantes dans son pays d’origine, de l’absence de graves infractions pénales depuis 2005 et des efforts insuffisants des autorités nationales depuis plus de 20 ans pour l’expulser (Affaire GHADAMIAN c. SUISSE [Requête no 21768/19] arrêt du 9 mai 2023).

6.2.5 Dans plusieurs arrêts, le TAF a estimé trouvables sur le marché kosovar, des médicaments tels que des antidépresseurs, antidouleurs et somnifères (TAF E‑3421/2023 du 10 juillet 2023; TAF F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.7).

7. En l’espèce, le recourant a sollicité le 24 avril 2020 la délivrance d’une autorisation de séjour. Au regard des dispositions légales rappelées ci-avant, les années déterminantes pour examiner la durée du séjour en Suisse de l’intéressé – entre sept et dix ans – sont celles entre 2010, voire 2013 et 2019. Le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir considéré qu’il n’avait pas démontré la continuité de son séjour sur sol helvétique depuis 2010 et de ne pas avoir retenu qu’il se trouvait en Suisse depuis 1998. D’emblée, il convient de relever que le recourant est arrivé à Zürich en 1998 et a déposé une demande d’asile, laquelle lui a été refusée rapidement. Il est alors retourné vivre au Kosovo, puis est revenu en Suisse en 2001. Il s’est installé à Genève en 2006.

Il résulte des pièces produites par le recourant qu’il a travaillé en Suisse durant les années 1998 à 2005, 2013, 2014 et de 2018 à 2021. Il n’a versé aucun autre titre probant pour démontrer sa présence en Suisse en 2010, 2011, 2012, 2015, 2016 et 2017. Le seul fait qu’il ait été contrôlé à une occasion par la gendarmerie en 2017 ne permet pas de retenir sa présence durant l’année en cause en Suisse. S’agissant des attestations de connaissances ou d’amis versées à la procédure, il convient de souligner qu’une grande majorité de celles-ci ont été préétablies par le recourant, les amis/connaissances de celui-ci devant uniquement y insérer leurs nom, prénom et adresse ainsi que l’année depuis laquelle ils le connaissaient. Leur valeur probante est dès lors très limitée et ne permettent pas de prouver la présence du recourant en Suisse. Les seules attestations qui évoquent la durée du séjour proviennent de membres de sa famille.

D’une part, la durée du séjour doit être relativisée puisqu’elle s’est déroulée illégalement jusqu’en 2020. D’autre part, elle est interrompue par de longues périodes.

Ainsi, et comme l’a retenu à bon droit le TAPI, le recourant n’a pas prouvé s’être trouvé en Suisse entre 2010 et 2012 et entre 2015 et 2017.

Si, avec le recourant, il y a lieu de considérer que la durée du séjour est un critère important à prendre en considération dans l’examen des conditions d’un cas de rigueur, cette durée ne saurait dès lors à elle seule constituer un cas d’extrême gravité. Il se justifie également de tenir compte des autres éléments, en particulier de l’intégration économique et socio-culturelle, ainsi que de la réussite professionnelle remarquable de l’intéressé, qui seront examinés ci-après.

Même si l’intégration socio-professionnelle du recourant apparaît bonne, elle ne peut toutefois être qualifiée de remarquable. Il a certes travaillé dans le domaine de la construction ; il n’a toutefois pas allégué ni démontré avoir suivi une formation ou des cours afin d’améliorer ses connaissances dans ce domaine ni obtenu de diplôme.

Certes, il est financièrement indépendant, ne fait pas l’objet de poursuites et n’a jamais recouru à l’aide sociale. Il n’a par ailleurs fait l’objet d’aucune condamnation pénale. Ces éléments ne sont toutefois pas extraordinaires, puisqu’ils relèvent du comportement que l’on est en droit d’attendre de toute personne séjournant dans le pays (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 et 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2).

Le recourant parle le français, démontrant posséder un niveau B1. Il fait par ailleurs état de liens affectifs ou amicaux particulièrement forts, pièces à l’appui. Cela étant, il est normal, lors d’un séjour d’une certaine durée en Suisse, de nouer des relations amicales et professionnelles. Il n’a pas fait état d’investissements dans la vie sportive, culturelle ou associative genevoise. Il ne peut dès lors être retenu qu’il ait fait preuve d’une intégration sociale exceptionnelle au sens de la jurisprudence.

Contrairement à ce qu’il allègue, sa réintégration au Kosovo n’apparaît pas gravement compromise. En effet, il y a passé toute son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d’adulte, puisqu’il est venu en Suisse à l’âge de 28 ans demander l’asile puis est revenu à 31 ans. Il maîtrise la langue de son pays d’origine et en connaît les us et coutumes. Ainsi, malgré son séjour en Suisse, son pays ne peut lui être devenu complètement étranger. Certes, le taux de chômage est au Kosovo nettement plus élevé qu’en Suisse. Cela étant, âgé de 54 ans et en relativement bonne santé (cf. infra), il ne devrait pas rencontrer de problèmes de réintégration professionnelle plus importants que ceux de ses compatriotes revenant volontairement au pays, étant rappelé qu’il pourra se prévaloir de son expérience professionnelle et des compétences linguistiques acquises en Suisse.

S’il est indéniable que le recourant souffre d’une pharyngo-laryngite chronique, il n’a fait état d’aucun impact en lien avec cette affection sur sa capacité de travail. Il ne s’agit dès lors pas d’une maladie grave. Il n’a fourni aucune indication dans la présente procédure de recours s’agissant de l’opération qu’il devait subir sur son oreille droite. Il résulte du dernier certificat médical produit qu’il prenait, en mars 2023, un spray nasal, du pantoprazole, de la vitamine C et de l’acide folique et que ces médicaments n’étaient pas disponibles au Kosovo, sans autre explication. Le recourant n’a par ailleurs pas allégué que son état de santé se serait dégradé.

Il soutient que le refus de lui délivrer une autorisation de séjour violerait l’art. 8 CEDH. La situation de fait ayant prévalu à la décision susmentionnée rendue par la chambre administrative ne peut être transposée au cas d’espèce. En effet, tel que retenu ci-avant, la durée du séjour (illégal) du recourant ne peut être considérée comme extrêmement longue. Par ailleurs, il est célibataire et n’a pas d’enfant. De plus, il n’a jamais bénéficié d’une autorisation de séjour, de sorte que sa présence en Suisse a toujours été illégale. Il n’est pas d’un âge avancé (54 ans). Enfin, il ne peut se prévaloir d’une absence de mesures prises par les autorités suisses en vue de l’expulser depuis plusieurs années.

Par conséquent, la chambre de céans ne discerne aucune violation des art. 8 CEDH et 22 CDPH.

Enfin, il ne peut se prévaloir du soutien qu’il apporte à son frère pour obtenir une autorisation de séjour. En effet, si les problèmes rencontrés par le précité sont établis, il sera toutefois souligné qu’il vit avec son épouse, laquelle est en mesure de lui apporter le soutien nécessaire. Le certificat médical produit ne permet pas d’arriver à une autre conclusion. S’il souligne l’activité de proche-aidant réalisée par le recourant, il en fait pas état de nécessité absolue de la présence de ce dernier en Suisse.

Le recourant ne présente donc pas une situation de détresse personnelle au sens de
l’art. 30 al. 1 let. b LEI, ce quand bien même un retour dans son pays d’origine est susceptible d’engendrer pour lui certaines difficultés de réadaptation. Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d’admission en Suisse en sa faveur, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La décision entreprise respecte pour le surplus le principe de la proportionnalité.

Il sera également relevé que le grief d’arbitraire développé dans le recours n’a pas de portée propre, dès lors que la chambre de céans possède un plein pouvoir d’examen en fait comme en droit.

Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a pas violé la loi, ni commis un abus de son pouvoir d’appréciation, en refusant de préaviser favorablement auprès du SEM la demande d’autorisation de séjour présentée par le recourant.

8.      Enfin, le recourant soutient que son renvoi serait illicite ou inexigible.

8.1 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l’autorisation est refusée, révoquée ou qui n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI).

8.2 Le renvoi d’une personne étrangère ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L’exécution n’est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

Les autorités cantonales peuvent proposer au SEM d’admettre provisoirement un étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 et 6 LEI). L’exécution de la décision n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

L’art. 83 al. 3 LEI vise notamment l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou l’art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; arrêt du TAF E-7712/2008 du 19 avril 2011 consid. 6.1 ; ATA/801/2018 précité consid. 10c et l’arrêt cité). L’art. 2 CEDH protège le droit à la vie. L’exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

Selon la jurisprudence, le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que si l’intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. S’agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF
E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; ATA/731/2015 du 14 juillet 2015 consid. 11b).

L’art. 83 al. 4 LEI ne confère pas un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d’origine de l’intéressé n’atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d’origine ou de provenance de l’étranger concerné, l’exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, si l’état de santé de l’intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/801/2018 précité consid. 10d et les arrêts cités).

À plusieurs reprises, le TAF a considéré que le recourant pouvait se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse (arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5092/2018 du 15 novembre 2018, voire aussi D-7524/2015 du
22 novembre 2017 et E-3165/2015 du 11 mai 2016).

8.3 Dans le présent cas, il est indéniable que le recourant est atteint dans sa santé. Il n’apparaît toutefois pas que son état de santé soit d’une gravité telle qu’il nécessite un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait pas être poursuivi au Kosovo ou qui puisse entraîner une mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays. Rien n’empêche, le cas échéant, le recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse.

Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant est possible, licite et peut être raisonnablement exigée.

Mal fondé, le recours sera également rejeté sur ce point.

9.  Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 mai 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 avril 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué de dépens de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Stéphane GRODECKI, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Nathalie LANDRY-BARTHE, Valérie LAUBER, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. MARINHEIRO

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.