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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2381/2022

ATA/841/2022 du 23.08.2022 sur JTAPI/777/2022 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2381/2022-MC ATA/841/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 août 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Carole Revelo, avocate

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

_________


 

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 juillet 2022 (JTAPI/777/2022)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1993, d’origine inconnue et dépourvu de papiers d’identité, indiquant être d’origine palestinienne, est arrivé en Suisse en octobre 2017. Il a déposé une demande d’asile, laquelle a été radiée à la suite de la disparition de l’intéressé.

2) Entre le 30 juillet 2018 et le 29 novembre 2021, M. A______ a été condamné à quatre reprises par les Ministères publics des cantons de Soleure, Berne, Argovie et Genève pour entrée illégale, séjour illégal, faux dans les titres et vols (au sens de l'art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; CP - RS 311.0).

3) Le 8 juillet 2022, M. A______ a été arrêté par la police genevoise. Il lui était reproché d’avoir procédé à une transaction portant sur un caillou de crack. Son acheteur avait confirmé les faits. Entendu par les enquêteurs, M. A______ a reconnu consommer quotidiennement du crack ainsi que de l'héroïne une à deux fois par semaine, de même que du Sevre-Long et du Rivotril de manière aléatoire. Il n’avait ni lieu de résidence fixe, ni lien particulier avec la Suisse, ni source de revenus.

4) Par ordonnance pénale du 9 juillet 2022, M. A______ a été condamné pour trafic de stupéfiants et infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

Il y a fait opposition.

5) Le 9 juillet 2022, à 12h45, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction d'accès au canton de Genève pour une durée de douze mois.

L’intéressé y a fait opposition devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

6) Lors de l'audience devant le TAPI, M. A______ a conclu à l'annulation de la mesure prise à son encontre subsidiairement à la réduction de sa durée à six mois et à l’autorisation de se rendre dans certains lieux, listés.

Il souhaitait pouvoir continuer de bénéficier de l'aide qu’il recevait à Genève de la part de plusieurs associations. Il obtenait de la nourriture et de l'argent, notamment pour les quelques heures de travail qu’il effectuait pour l'association « Le C______ » et le « D______ ». Il faisait des travaux de nettoyage au D______ et travaillait à la « bagagerie » attenante au D______. Dans cette ville, il avait des amis, lesquels l’aidaient, lui donnaient parfois de l'argent ou l’accueillaient chez eux pour dormir.

Il a versé à la procédure deux attestations en lien avec son hébergement et son activité associative. Il a conclu à l'annulation de l'interdiction de périmètre, soit subsidiairement, à l'exclusion du périmètre interdit de six lieux, mentionnés sur la pièce 4 de son chargé, à savoir « Le C______ », l’étude de son avocate, le Collectif d’Associations pour l’Urgence SocialE l'association (ci-après : CausE) à la rue des Bains, son lieu d'hébergement à la rue B______, l'association Première ligne ainsi que la rue Daubin, à la hauteur de la pharmacie de la Dôle, où habitait un ami qui le logeait parfois. La durée de l'interdiction devait par ailleurs être réduite à six mois compte tenu du fait qu'il s'agissait d'une première mesure.

7) Par jugement du 29 juillet 2022, le TAPI a rejeté l’opposition.

Si l’engagement associatif, depuis avril 2022, de M. A______ était certes louable, il ne saurait lui permettre de rester dans le canton de Genève, en l’absence de toute autorisation de séjour. De même, le soutien temporaire qu’il recevait d’associations ou d’amis, ne saurait justifier sa présence permanente dans le canton, étant au surplus précisé que l’intéressé relevait, du point de vue de sa situation administrative, du canton de Berne et devait donc rester à disposition des autorités de ce canton afin qu’elles puissent mener à bien la procédure dont elles étaient en charge. Une aide d’urgence pourrait au demeurant également lui être apportée dans ce canton. S’agissant enfin des rendez-vous chez son avocate ou de convocations devant les tribunaux, l'intéressé pourrait facilement obtenir des sauf-conduits au besoin. M. A______ avait démontré qu'il était parfaitement mobile et peu respectueux de l’ordre juridique suisse, dans la mesure où il avait également fait l'objet de condamnations pénales dans les cantons de Soleure, Berne et Argovie. Il apparaissait dès lors proportionné de lui interdire l'accès au canton et ce pour une durée de douze mois.

8) Par acte du 12 août 2022, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation, subsidiairement à la réduction de la durée de la mesure à six mois et à ce que l’accès à différents lieux, mentionnés sur une pièce annexe lui soient autorisés, à savoir les zones où se situaient les associations Première ligne, « le C______ », CausE, l’étude de son conseil ainsi que les rues Daubin et B______.

Il demeurait en Suisse depuis 2018, où il possédait un cercle d’amis et son centre de vie. Il maîtrisait relativement bien la langue française. Il était hébergé depuis le mois d’avril 2022 à la Rue B______ , dans un hébergement d’urgence temporaire, pris en charge par le CausE. Il fréquentait divers milieux associatifs qui lui fournissaient des aides ponctuelles dont il dépendait pour se loger et se nourrir. Il était très actif notamment dans l’association Première Ligne, au D______, où il se portait régulièrement volontaire pour effectuer diverses tâches. Son aide y était très appréciée.

Le 8 juillet 2022, alors qu’il se trouvait dans la zone ______ du D______, il avait été arrêté. Il contestait avoir procédé à une transaction portant sur un caillou de crack et avait formé opposition à l’ordonnance pénale rendue le 9 juillet 2022. S’il ne contestait pas consommer des stupéfiants il ne s’était jamais adonné à leur trafic. Une audience était prévue le 8 novembre 2022.

Le TAPI avait retenu à tort que la situation présentait des indices concrets de troubles ou menace à l’ordre et la sécurité publique. Il n’avait aucun antécédent en matière de stupéfiants. Il percevait régulièrement de l’aide, parfois en espèces, qui lui permettait de subvenir à ses besoins. Il ne se trouvait pas dans une situation qui permettait d’en déduire qu’il se livrerait forcément au trafic de stupéfiants pour survivre. La dernière infraction commise remontait à 2018. La gravité des infractions commises avait été relativisée par la jurisprudence du Tribunal fédéral : des vols à l’étalage, commis par un jeune ressortissant algérien, n’apparaissaient pas graves à un point tel qu’il fallait considérer que le jeune représenterait une menace importante et concrète pour la sécurité et l’ordre publics du canton de Genève. La mesure d’interdiction de pénétrer dans le canton devait être annulée. Subsidiairement, le principe de la proportionnalité avait été violé. Il n’avait d’ailleurs jamais fait l’objet d’une première interdiction de périmètre qu’il aurait enfreinte. Par ailleurs conscient qu’il n’était pas autorisé à travailler en Suisse, il se limitait à des tâches associatives afin de rester actif et obtenir ainsi des compensations et des aides lui permettant de vivre. Il était suivi par des assistants sociaux et avait pu trouver une solution d’hébergement. Ses amis vivaient à Genève. En l’empêchant de pénétrer dans le territoire du canton de Genève, le recourant était mis dans une situation de vulnérabilité puisqu’il n’avait ni toit ni de quoi subsister hors du canton. Le fait qu’il puisse recevoir l’aide d’urgence à Berne n’enlevait en rien la péjoration de sa situation. Il ne s’agirait en effet que de CHF 10.- par jour, somme qui ne suffisait pas pour un abri d’urgence. La mesure allait aux fins contraires. En effet, elle ne permettait pas de préserver l’ordre et la sécurité publics mais plaçait le recourant dans une situation de détresse, qui augmentait le risque qu’il se tourne vers la délinquance pour survivre.

9) Le 18 août 2022, le commissaire de police a conclu au rejet du recours.

Le recourant ne contestait pas avoir été condamné pour vols et séjourné illégalement en Suisse. Des soupçons d’implication dans des actes délictueux étaient suffisants pour fonder une interdiction de pénétrer dans une région déterminée. L’art. 74 LEI ne s’appliquait pas exclusivement en cas d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). Il admettait consommer et participer activement au trafic de crack et d’héroïne, drogues qualifiées de « dures ». Il était requérant d’asile, séjournant illégalement en Suisse, attribué au canton de Berne et sans attaches sérieuses avec le canton de Genève, condamné déjà deux fois pour crime et actif, à Genève, dans le trafic de drogues dites dures. Une interdiction de la totalité du territoire du canton de Genève, d’une durée de 12 mois, s’avérait légitime et conforme aux droits constitutionnels.

10) Le 19 août 2022, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

Il avait fait opposition à la dernière ordonnance pénale et n’était en conséquence pas condamné. La procédure pénale bernoise ouverte à son encontre pour vol était toujours en cours d’instruction, depuis 2018. Seules des infractions à la LEI pouvaient en conséquence lui être reprochées. Il contestait devoir rester à Genève par « simple confort ». Il s’agissait de trouver les moyens de subvenir à ses besoins de première nécessité.

11) Le 19 août 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

12) Le contenu des pièces sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.

 

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours a pour objet la conformité au droit du jugement du TAPI du 29 juillet 2022 confirmant la décision du commissaire de police du 9 juillet 2022.

3) Selon l'art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 16 août 2022 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

4) À teneur dudit art. 10 LaLEtr, la chambre de céans est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (al. 2 2ème phr.) ; elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l'étranger (al. 3 1ère phr.).

5) a. Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée si celui-ci n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics.

Cette mesure vise entre autres à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit cependant que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommages à la propriété ou pour une infraction à la LStup.

L'assignation d'un lieu de résidence ou l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée fondée sur l'art. 74 al. 1 let. b LEI vise à permettre le contrôle du lieu de séjour de l'intéressé et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi de Suisse par les autorités (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1), mais aussi, en tant que mesure de contrainte poursuivant les mêmes buts que la détention administrative, à inciter la personne à se conformer à son obligation de quitter la Suisse (ATF 144 II 16 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.1 ; CHATTON/MERZ, in Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017 n°  22 ad art. 74 LEtr).

b. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée ne constitue pas une mesure équivalant à une privation de liberté au sens de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et n'a donc pas à satisfaire aux conditions du premier alinéa de cette disposition (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010 ; Andreas ZÜND in Marc SPESCHA/Hanspeter THÜR/Peter BOLZLI, Migrationsrecht, 2ème éd., 2013, ad art. 74, p. 204 n. 1).

Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour et d'établissement n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l'étranger concerné, « le seuil, pour l'ordonner, n'a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics.

c. La mesure d'interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé vise en particulier à combattre le trafic de stupéfiants ainsi qu'à maintenir les requérants d'asile éloignés des scènes de la drogue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.2 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1).

Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue ou des contacts avec des extrémistes suffisent à justifier une telle mesure, de même que la violation grossière des règles tacites de la cohabitation sociale (ATA/607/2013 du 12 septembre 2013 consid. 4 ; ATA/46/2013 du 25 janvier 2013 consid. 3 et les références citées). Le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI ; en outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1 et les arrêts cités). De plus, même si la simple présence en des lieux où se pratique le commerce de la drogue ne suffit pas à fonder un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics, tel est le cas lorsque la personne concernée est en contacts répétés avec le milieu de la drogue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2009 précité consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a du reste confirmé une telle mesure visant un recourant qui avait essentiellement été condamné pour de simples contraventions à la LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 précité).

d. La mesure d'interdiction de pénétrer peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2C_231/2007 du 13 novembre 2007 ; 2A.253/2006 du 12 mai 2006), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, op. cit., p. 725 n. 7). La portée de l'art. 6 al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C'est en réalité lors de l'examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l'étendue de la zone géographique à laquelle elle s'applique doit être examinée.

e. Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre
celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées).

Le principe de la proportionnalité se compose ainsi des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6).

La mesure doit être nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c ; ATA/748/2018 du 18 juillet 2018 consid. 4b).

f. L'art. 74 LEI ne précise pas la durée de la mesure. Celle-ci doit répondre au principe de proportionnalité, à savoir être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.

g. Dans un arrêt 2C_123/2021 du 5 mars 2021, le Tribunal fédéral a confirmé une mesure d'interdiction territoriale à l'encontre d'un ressortissant nigérian, en séjour illégal en Suisse. Certes sa condamnation récente n'était pas entrée en force. Elle avait toutefois trait à des délits en lien avec des stupéfiants, ce qui était déjà suffisant pour admettre un indice concret au sens de la jurisprudence. L'intéressé avait par ailleurs été vu à deux reprises dans un lieu connu pour le trafic de drogue à Genève, ce qui renforçait les soupçons pesant sur lui. De plus, il s'en était pris à un agent de police et, en mai 2018, avait déjà été condamné pour entrée et séjour illégaux, infractions qui, même si elles n'avaient pas de lien direct avec la drogue, constituaient également des indices suffisants pour retenir un trouble ou une menace à la sécurité et l'ordre publics. Ces éléments, pris dans leur ensemble, représentaient donc des indices concrets et permettaient de retenir, à l'instar de la chambre de céans, un soupçon de commission d'infractions dans le milieu de la drogue, respectivement un trouble ou une menace contre la sécurité et l'ordre publics justifiant le prononcé d'une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de l'art. 74 al. 1 let. a LEI. Le Tribunal fédéral rappelait que l'atteinte à la liberté personnelle causée par cette mesure était relativement légère et que le seuil pour l'ordonner n'avait pas été placé très haut.

La chambre de céans a confirmé l’interdiction du territoire de tout le canton pour une durée de douze mois prononcée contre une ressortissante française condamnée à plusieurs reprises pour infractions à la LStup qui admettait consommer des stupéfiants et s’adonner au trafic (ATA/255/2022 du 10 mars 2022). Elle a confirmé la même mesure pour un ressortissant français trouvé en possession de vingt-et-une boulettes de cocaïne dans la voiture qu’il conduisait (ATA/1294/2021 du 25 novembre 2021).

Elle a confirmé l’interdiction de tout le territoire du canton pour une durée de douze mois pour un recourant vivant illégalement en Suisse depuis trente ans, initialement assigné au canton de Vaud dans le cadre d’une procédure d’asile, qui faisait valoir une relation avec son amie à Genève et des projets de mariage, qui était sans domicile fixe et avait récemment à nouveau commis un vol, précisant qu’il ne formait pas de communauté conjugale et pourrait voir son amie dans un autre canton (ATA/1236/2021 du 16 novembre 2021).

Elle a confirmé le jugement du TAPI réduisant l’interdiction territoriale infligée à une ressortissante roumaine de douze à neuf mois et, géographiquement, de manière qu’elle puisse accompagner à l’école sa fille mineure avec laquelle elle vivait (ATA/871/2021 du 27 août 2021).

Elle a confirmé l’interdiction de tout le territoire du canton pour une durée de douze mois infligée à un recourant initialement attribué au canton de Genève dans le cadre de la procédure d’asile mais objet d’une décision de renvoi définitive et dépourvu de titre de séjour en Suisse, en raison du risque de réitération d’infractions à la LStup (ATA/1371/2020 du 30 décembre 2020).

Elle a admis le caractère disproportionné d’une interdiction de territoire privant un recourant d’accès au domicile de son amie, chez laquelle il était effectivement domicilié et avec laquelle des démarches en vue du mariage étaient en cours (dépôt d’une demande d’autorisation de séjour en vue de mariage ; ATA/668/2020 du 13 juillet 2020).

De même, elle a jugé contraire au droit l’interdiction de tout le canton de Genève notifiée à un recourant qui avait entamé des démarches auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) pour l’obtention d’un titre de séjour en vue de mariage et auprès de l’état civil pour reconnaître sa fille, et dont la réalité de la relation n’avait pas été mise en cause par le TAPI (ATA/1171/2019 du 22 juillet 2019).

Elle a confirmé, dans le cas d’un ressortissant français qui avait fait l’objet d’une condamnation pour le vol d’un téléphone portable non encore entrée en force, qui n’avait pas d’antécédents judiciaires et disposait de très faibles moyens, mais avait pris un emploi de boulanger et avait produit une attestation d’annonce de cette prise d’emploi, sans avoir toutefois obtenu encore de réponse de l’OCPM, une interdiction de périmètre étendue à tout le canton, mais assortie sur opposition par le TAPI d’une exception devant permettre au recourant de se rendre à son travail et réduite de douze à trois mois. Il ne s'agissait pas d'infractions en lien avec le trafic de stupéfiants, ni de brigandage, de lésions corporelles intentionnelles ou de dommages à la propriété, l'intéressé était au bénéfice d'un emploi dans le canton et ne présentait pas d'antécédents judiciaires en Suisse. Bien que d'une durée relativement courte, la mesure paraissait apte et suffisante pour protéger l'ordre et la sécurité publics dans le périmètre déterminé par le TAPI (ATA/1566/2019 du 24 octobre 2019).

Récemment, elle a confirmé le jugement du TAPI admettant l’opposition d’un étranger plusieurs fois condamné pour des vols et des infractions à la LStup et objet d’une décision de renvoi et soustrayant de l’interdiction de tout le territoire du canton pour une durée de douze mois la commune où logeaient son amie intime et la mère de celle-ci, auprès desquelles il vivait et auxquelles il rendait des services, considérant que la solution préconisée dans le jugement attaqué permettait à l'étranger de continuer à bénéficier du gîte et du couvert fournis, ce qui n'excluait évidemment pas la commission de nouvelles infractions mais pouvait réduire la nécessité d'y avoir recours, avec en outre l'avantage pour les autorités d'une résidence plus ou moins fixe augmentant les chances de le localiser en cas de besoin. Il s'agissait d'une solution qui, si elle n'apparaissait, par certains aspects, pas idéale, était à même de servir de manière concrète et pragmatique les intérêts de la sécurité publique, étant précisé qu'elle n'équivalait nullement – comme le prétendait le commissaire – à l'octroi provisoire d'un titre de séjour, et qu'en cas d'entrée en force de la décision de renvoi, celle-ci pourrait être exécutée en usant de tous les moyens prévus par la législation en la matière (ATA/381/2022 du 7 avril 2022 consid. 7b).

Récemment encore, elle a confirmé le jugement du TAPI approuvant une interdiction territoriale étendue à tout le canton de Genève pour une durée de
dix-huit mois prononcée contre un étranger sans titre, travail, lieu de séjour précis ni attaches à Genève, plusieurs fois condamné pour infractions à la LStup, objet de décisions de renvoi et traité sans succès pour une dépendance aux stupéfiants (ATA/411/2022 du 14 avril 2022).

Enfin, tout récemment, elle a confirmé le jugement du TAPI approuvant une interdiction territoriale étendue à tout le canton de Genève pour une durée de
dix-huit mois prononcée contre un étranger sans titre, travail, lieu de séjour précis ni attaches à Genève, condamné plusieurs fois pour infractions à la LEI et la LStup, qui avait longtemps caché sa véritable identité et était revenu en Suisse malgré un renvoi (ATA/536/2022 du 20 mai 2022).

6) a. En l’espèce, et ainsi que l’a justement relevé le TAPI, le recourant n’est au bénéfice d’aucune autorisation, qu’elle soit de courte durée, de séjour ou d’établissement, en Suisse. Contrairement à ce que soutient le recourant, il a fait l’objet de plusieurs condamnations pour des infractions autres qu’à la LEI, à savoir, à Soleure, le 30 juillet 2018 pour vol, le 7 septembre 2018, dans l’Emmental-Oberaargau, pour faux dans les titres et obtention frauduleuse d’une prestation et, le 29 octobre 2018, à Bern-Mitteland, pour vol. Le recourant invoque une jurisprudence relative au vol à l’étalage. Rien n’indique toutefois que toutes les infractions qu’il a commises relevaient de cette qualification, ni même que l’une d’entre elle répondrait à cette définition, la disposition retenue étant l’art. 139 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), infraction répondant la définition du crime.

Il importe peu dans ces circonstances qu’une autre affaire, pour vol, soit encore en instruction dans le canton de Berne. Il est en effet établi qu’au vu de son comportement le recourant menace la sécurité et l'ordre publics. Contrairement à ce qu’il soutient la commission d’une infraction à la LStup n’est pas nécessaire, la lutte contre le trafic illégal de stupéfiants n’étant que l’un des objectifs de la mesure. Même à retenir que le recourant conteste s’être adonné à du trafic de stupéfiants le 8 juillet 2022, il ne conteste pas consommer quotidiennement du crack ainsi que de l'héroïne une à deux fois par semaine, de même que du Sèvre-Long et du Rivotril de manière aléatoire. La mesure d’interdiction territoriale apparaît ainsi fondée dans son principe.

b. S’agissant de l’étendue géographique, à tout le territoire du canton, le fait d’y être logé et nourri par des associations caritatives, et de leur donner « régulièrement des coups de main » n’est pas pertinent pour remettre en cause l’étendue géographique décidée, ce d’autant moins que le recourant relève, pour les questions administratives, du canton de Berne. L’aide ponctuelle que le recourant a donnée à l’association « Le Pôle » ne permet pas non plus de justifier une autorisation de fréquenter ces lieux. Il sera par ailleurs loisible au recourant de solliciter un laissez-passer, si nécessaire, pour se rendre chez son avocate.

c. Le recourant conteste la durée de l’interdiction territoriale, qu’il juge disproportionnée, invoquant l’absence d’inscription au casier judiciaire en matière de stupéfiants et de précédente mesure de ce type.

Le recourant a été condamné à plusieurs reprises pour des crimes, se trouve sans travail rémunéré et sans liens étroits à Genève. Il a par ailleurs précédemment disparu. Il ne fait pas valoir d’intérêt personnel autre que le souhait de pouvoir continuer à bénéficier de l’aide, de la nourriture, du logement et du défraiement qu’il percevait. La durée de douze mois apparaît en conséquence nécessaire, apte à atteindre son but et proportionnée compte tenu de l’ensemble des circonstances et de la jurisprudence précitée.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

7) La procédure étant gratuite (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 août 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 juillet 2022 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Carole Revelo, avocate du recourant, au commissaire de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :