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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3513/2021

ATA/224/2022 du 01.03.2022 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;RÉPARATION DU VICE DE PROCÉDURE;EXAMEN(FORMATION);EXAMEN DE MATURITÉ;RÉSULTAT D'EXAMEN;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;EXCEPTION(DÉROGATION)
Normes : Cst.29.al2; Cst.8; Cst.9; LPA.41; REST.36; REST.39; REST.40; RGymCG.47.al4; RGymCG.49.al1; RGymCG.49.al2; RGymCG.50.al1; RGymCG.50.al2; RGymCG.52.al1; LPA.62.al1; LPA.87.al1; LPA.87.al2
Résumé : Echec à la maturité gymnasiale. Contestation par le recourant de cinq de ses résultats d'examens de maturité et du refus d'octroi d'une dérogation. L'autorité intimée n'a pas exposé au recourant, même brièvement, quelles étaient les réponses attendues aux questions des deux examens et dans quelles mesures les réponses fournies ne suffisaient pas. Violation du droit d'être entendu réparée, la chambre administrative disposant du même pouvoir de cognition que l'autorité de recours hiérarchique. Griefs d'arbitraire et d'abus de pouvoir d'appréciation dans la notation des examens écartés. Les dispositions applicables ne prévoient pas la possibilité d'accorder la maturité gymnasiale par dérogation. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3513/2021-FORMA ATA/224/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er mars 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Bénédicte Amsellem-Ossipow, avocate

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE



EN FAIT

1) Monsieur A______ (ci-après: M. A______ ou le collégien), né le ______2000, a commencé une formation gymnasiale au sein du collège école de commerce (ci-après : CEC) ______ lors de la rentrée scolaire 2015/2016.

2) En juin 2016, au terme de la première année, M. A______ était promu en deuxième année avec une moyenne générale de 4,5.

3) Après avoir bénéficié d'une promotion par tolérance en troisième et quatrième années, le collégien ne satisfaisait pas, en juin 2019, aux normes d'obtention du certificat de maturité avec une moyenne générale de 4,0. Trois disciplines étaient insuffisantes (mathématiques : 2,5, géographie : 3,5, histoire : 3,5), la compensation des écarts à la moyenne était de -3,0 et le total des quatre disciplines fondamentales (français, langue étrangère 1, mathématiques et option spécifique) de 14,5.

4) À l'issue de la quatrième année répétée, M. A______ ne satisfaisait pas, en juin 2020, aux normes d'obtention du titre avec une moyenne générale de 4,1. Trois disciplines étaient insuffisantes (français : 3,0, anglais : 3,5, mathématiques : 1,8), la compensation des écarts à la moyenne était de -2,0 et le total des quatre disciplines fondamentales (français, langue étrangère 1, mathématiques et option spécifique) de 13,5. La direction du CEC ______ lui a octroyé un triplement de la quatrième année.

5) Son bulletin scolaire, avant examens de maturité du 21 juin 2021, relevait qu'en l’état, il n'obtiendrait pas le certificat de maturité avec une moyenne de 4,3, deux disciplines insuffisantes, une compensation des écarts à la moyenne de 1,0 et un total des quatre disciplines fondamentales (français, langues étrangères, mathématiques et option spécifique) de 14,5.

6) Il ne satisfaisait pas, à teneur du procès-verbal d'examens du 25 juin 2021, aux normes d'obtention du titre avec une moyenne générale de 4,2. Trois disciplines étaient insuffisantes (français : 3,5, anglais : 3,5, mathématiques : 2,0), une compensation des écarts négatifs à la moyenne de - 0,5, un total des quatre disciplines fondamentales suivantes : français, moyenne entre langue 2 (italien), langue 3 (anglais), mathématiques et option spécifique (économie et droit) de 13.75 au lieu des 16,0 requis. La direction du CEC ______ a constaté son élimination de la filière gymnasiale.

7) M. A______ a interjeté recours le 16 juillet 2021 auprès de la direction générale de l'enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) contre ce procès-verbal.

Il avait été sanctionné de manière arbitraire sur plusieurs examens (français : écrit et oral ; anglais : écrit et oral ; italien : écrit et oral ; mathématiques : écrit et oral et option spécifique). La plupart de ses évaluations souffrait d'un manque de motivation et d'explications. Il avait été placé en quarantaine au mois de novembre 2020 et souffrait d'un « status atopique sévère avec crises d'asthme et rhino-conjonctivite allergique saisonnière importante », selon le certificat médical du 13 juillet 2021. Le port du masque avait contribué à le déconcentrer lors des examens de mathématiques et d'italien.

8) Par décision du 13 septembre 2021, la DGES II a rejeté le recours de M. A______.

Le collégien concluait son année avec une moyenne générale de 4,2, un total des notes principales de 14,0 au lieu de 16,0 admis, trois disciplines insuffisantes et une compensation des écarts négatifs à la moyenne de -0,5, de sorte que le constat d'échec était fondé. Une dérogation ne pouvait être prononcée que pour la promotion au degré suivant et non pour l'obtention d'un titre. La décision reposait sur une base règlementaire, de sorte qu'elle n'était pas arbitraire et respectait les principes de la légalité et de l'égalité de traitement.

Le collégien ne faisait valoir aucun élément permettant de démontrer que la correction et les notes attribuées aux examens d'anglais (oral), de français (oral et écrit), d'italien (oral et écrit), mathématiques (oral et écrit) et d'OS étaient arbitraires. Il se contentait de relever le fait que les notes du juré et de l'enseignant différaient d'une demi-bonne et donc de quelques points. Il substituait de la sorte simplement son appréciation à celle du jury.

La différence de note attribuée entre l'enseignant et le juré à l'examen écrit d'anglais, soit 2,0 (25 points) et 3,0 (44 points) interpellait la DGES II. Cette divergence de notation n'avait cependant aucun impact sur l'obtention de la maturité du collégien, dans la mesure où, même s'il avait obtenu un 3,0 à l'examen écrit d'anglais, il aurait obtenu une moyenne de 3,7, soit de 3,5 arrondie à la demie, soit toujours inférieure à 4.

S'agissant des examens pour lesquels les avis du juré et de l'enseignant différaient, il convenait de noter que même si la meilleure d'entre les deux notes avait été retenue, M. A______ n'aurait quand même pas satisfait aux normes d'obtention du titre.

En effet, dans un tel cas de figure, il aurait obtenu une moyenne de 3,5 (3,5 au dixième) en français, de 5,0 (5.2 au dixième) en italien, de 3,5 (3,7 au dixième) en anglais, de 2,5 (2,6 au dixième) en mathématiques et de 4,5 (4,4) au dixième en OS, soit un total des branches principales de 15,0 au lieu des 16,0 requis. C'était donc à juste titre que la direction du CEC ______ avait constaté son échec au titre de maturité gymnasiale ainsi que son exclusion de la filière.

9) Par acte du 14 octobre 2021, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la décision susmentionnée. Il a conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi du dossier à la DGES II pour nouvelle décision. Préalablement, il a conclu à la production par l'intimé des procès-verbaux d'examens de maturité ainsi que, si nécessaire, une explication permettant de comprendre la note octroyée à ceux-ci, qu'il lui soit également réservé le droit de se prononcer à leur sujet une fois les pièces produites. Il sollicitait également la comparution personnelle des parties et que la production des résultats du bilan neuropsychologique lui soit réservée.

Son droit d'être entendu avait été violé, eu égard aux examens écrits d'anglais, d'italien, de français, d'économie ainsi qu'aux examens oral et écrit de mathématiques. Pour chacun de ces examens, il n'était pas en mesure de comprendre en quoi ses réponses différaient de celles attendues faute d'avoir obtenu des informations à ce sujet, ne serait-ce que par oral.

Les annotations relatives à son examen oral d'italien lui faisaient grief de ne pas avoir suffisamment parlé de son histoire familiale en Italie et indiquaient également qu'il était attendu plus de sa part dès lors qu'il était italophone. En procédant à une telle justification de la note, le juré s'était laissé guider par des motifs sans rapport avec l'examen et en lien avec sa seule personne. Ce faisant, le juré avait procédé de manière arbitraire.

10) La DGES II a conclu au rejet du recours.

Le recourant avait obtenu la note de 5,0 à l’examen d’italien, soit une note suffisante qui ne pouvait donc être revue au sens de l'art. 39 al. 3 let. b du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 (REST - C 1 10.31). La note attribuée n'avait ainsi aucun impact sur l'obtention ou non de son certificat de maturité.

Pour ce qui était de l'examen écrit d'économie (OS), le corrigé permettait de comprendre les éléments attendus par l'enseignant et les points attribués pour chacun d'entre eux. Dès lors, une rapide comparaison entre la copie d'examen et le corrigé permettait de comprendre les raisons de l'insuffisance de la note du recourant. Il apparaissait clairement qu'un certain nombre de notions n'étaient pas maîtrisées, ce qui avait pour conséquence la perte de l'entier des points attribués à la question. M. A______ ne démontrait pas l'arbitraire dans la notation.

11) Dans sa réplique, le recourant a contesté l'attribution des points de ses examens. La production du dossier par la DGES II était incomplète, dans la mesure où il manquait toutes les pages paires de son examen écrit d'économie et toutes les pages paires de la correction. Pour le surplus, il reprenait les mêmes arguments que dans son recours et modifiait ses conclusions. Préalablement, il sollicitait la production de toutes les pages paires de son examen écrit d'économie ainsi que toutes les pages paires de la correction officielle du même examen. Il concluait également à la production pour chaque examen de la note donnée par l'enseignant et de celle donnée par le juré ainsi qu'à l'audition de sa mère, Madame B______, en plus de celle des parties.

12) À la demande de la juge déléguée, la DGES II a produit les pièces manquantes le 20 décembre 2021.

13) Dans ses ultimes observations, le recourant a produit un ordre de marche de l'armée et un rapport établi par un neuropsychologue faisant état de difficultés attentionnelles. Il persistait dans ses conclusions.

14) Sur quoi, les parties ont été informées le 21 janvier 2022 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 40 REST ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Dans son acte de recours, le recourant a sollicité, à titre préalable, la production des procès-verbaux d'examens de maturité et les détails de notation desdits examens, de même que sa comparution personnelle. Dans sa réplique, il a demandé la production de toutes les pages paires de l'examen écrit d'économie ainsi que de la correction officielle du même examen, et la production pour chaque examen de maturité, de la note donnée par l'enseignant et celle donnée par le juré, ainsi que la comparution de sa mère. Dans ses dernières observations, il a requis les mêmes mesures d'instructions que dans sa réplique à l'exception des pages paires, produites par la DGES II dans l'intervalle.

a. Selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et reprise par la chambre de céans (ATA/1306/2021 du 30 novembre 2021 consid. 2a ; ATA/654/2020 du 7 juillet 2020 consid. 3a et les références citées), tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), repris par l'art. 41 LPA, le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; 138 V 125 consid. 2.1).

b. L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

c. En l'espèce, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer abondamment par écrit, auprès de la DGES II, puis dans le cadre de son recours. Il a pu produire et obtenir toutes pièces utiles à l'appui de son argumentation. Son audition ainsi que celle de sa mère, qui ne serait entendue qu’à titre de renseignement (art. 31 let. a LPA), ne paraissent pas à même d’apporter un éclairage supplémentaire sur les divers éléments qu'il a relevés dans ses écritures. Le droit à obtenir la production, pour chaque examen de maturité, des notes données par les enseignants et par les jurés, souffrira de rester indécise dès lors que ces notes figurent, pour la plupart, dans les pièces versées au dossier, notamment dans les procès-verbaux des examens oraux, et qu’elles ne sont pas déterminantes pour l’issue du litige.

Au vu de ce qui précède, la majeure partie des demandes de production de pièces du recourant a été satisfaite et la chambre administrative dispose d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige en toute connaissance de cause. Il ne sera par conséquent pas donné suite à ses autres demandes d'instruction.

3) Le présent litige porte sur la conformité au droit de la décision de l'autorité intimée confirmant le procès-verbal du 25 juin 2021, à teneur duquel l'élimination du recourant de la filière gymnasiale a été prononcée par la direction du CEC ______.

4) Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu.

a. Le droit d'être entendu comprend également l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions, afin que la ou le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 133 III 439 consid. 3.3). Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 138 IV 81 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2014 du 15 janvier 2015 consid. 5.1 ; 1C_665/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.1). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 2C_126/2015 du 20 février 2015 consid. 4.1 ; 1B_295/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.2). En revanche, une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt du Tribunal fédéral 2C_879/2015 du 29 février 2016 consid. 4.1).

Conformément à ces principes, lorsque la décision porte sur le résultat d'un examen et que l'appréciation des expertes et experts est contestée, l'autorité satisfait aux exigences de l'art. 29 al. 2 Cst. si elle indique à la personne candidate, de façon même succincte, les défauts qui entachent ses réponses et la solution qui était attendue d'elle et qui eût été tenue pour correcte. Par ailleurs, si le droit cantonal n'en dispose pas autrement, la Cst n'exige pas que la motivation soit fournie par écrit ; selon les circonstances, elle peut être orale. De même, l'art. 29 al. 2 Cst. ne permet pas à une personne candidate d'exiger des corrigés-types et des barèmes (ATA/1745/2019 du 3 décembre 2019 consid. 4a). En matière d'examens, la jurisprudence admet que la non-remise de documents internes, comme les grilles de corrections, l'échelle des notes ou les notes personnelles des examinatrices et examinateurs lors des examens oraux, ne viole pas le droit d'être entendu des personnes candidates, à condition qu'elles aient été en mesure de comprendre l'évaluation faite de leur travail. À ce sujet, le droit d'être entendu n'impose aucune obligation de tenir un procès-verbal d'une épreuve orale ou de l'enregistrer sur un support audio ou vidéo. Cependant, l'autorité doit pouvoir exposer brièvement, même oralement, quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses de la personne candidate ne les satisfaisaient pas pour remplir son obligation de motivation (arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3 ; 2D_17/2013 du 21 août 2013 consid. 2.1 ; ATA/1745/2019 précité consid. 4a ; ATA/476/2016 du 7 juin 2016 consid. 4a).

b. Le collège de Genève dispense la formation de culture générale permettant aux élèves d’obtenir, à l’issue des 4 années correspondant aux douzième, treizième, quatorzième et quinzième années de scolarité, la maturité gymnasiale, conformément à l’ordonnance du Conseil fédéral/règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale, des 16 janvier/15 février 1995 (art. 87 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10).

Tous les examens finaux sont évalués par l'enseignante ou enseignant responsable de l'enseignement de la discipline considérée et par au moins une ou un expert extérieur à l'établissement (art. 36 al. 2 REST).

Les examens de maturité sont appréciés par un jury qui comprend au moins la maîtresse ou le maître de la discipline dispensée pendant la dernière année ou le dernier semestre où elle figure au programme, ainsi qu'une personne experte extérieure (jurée ou juré) désignée par le DIP. La directrice ou le directeur ou l'un des membres du conseil de direction fait partie de droit de ce jury (art. 9 al. 1 des dispositions internes relatives aux examens de maturité, version de novembre 2019 [ci-après : DIEM]). La jurée ou le juré a pour mission de s'assurer du bon déroulement des examens et du niveau atteint par la candidate ou le candidat (art. 9 al. 2 DIEM). Elle ou il discute l'évaluation avec la maîtresse examinatrice ou le maître examinateur (art. 9 al. 3 DIEM). La note est mise d'un commun accord par le jury. Le cas échéant, une moyenne est calculée sur la base de la note mise par la maîtresse examinatrice ou le maître examinateur et de celle mise par la jurée ou le juré. En cas de contestation, la maîtresse ou le maître ainsi que la jurée ou le juré transmettent à la direction leur rapport sur le déroulement et l'évaluation de l'examen (art. 9 al. 4 DIEM). L'interrogation orale est conduite par la maîtresse examinatrice ou le maître examinateur. La jurée ou le juré assiste à l'examen et peut intervenir dans l'interrogation. La maîtresse examinatrice ou le maître examinateur sont tenus de conserver pendant une année le protocole rédigé pendant l'examen (art. 9 al. 6 DIEM).

c. La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2017 du 11 décembre 2018 consid. 3.2 ; ATA/1194/2019 du 30 juillet 2019 consid. 3c ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, ch. 2.2.7.4 p. 322 et 2.3.3.1 p. 362 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 1553 s. p. 526 s.). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 126 I 68 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.8) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATA/1194/2019 du 30 juillet 2019 consid. 3c). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/1108/2019 du 27 juin 2019 consid. 4c).

d. Le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b ; art. 61 al. 1 LPA). Les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).

Selon l'art. 39 REST, portant sur le recours hiérarchique, les notes scolaires ainsi que l'évaluation, chiffrée ou non, d'un travail ou d'un stage ne peuvent être revues par l'autorité de recours. Elles ne peuvent pas faire l'objet d'un recours, sauf pour motif d'illégalité ou d'arbitraire en cas de non-promotion (let. a) ou d'attribution d'une note ou appréciation insuffisante, annuelle ou de promotion, reprise ultérieurement comme note ou appréciation de diplôme ou de certificat final (let. b ; al. 3).

e. En l'espèce, le recourant a formé un recours hiérarchique le 16 juillet 2021 contre son échec à la maturité gymnasiale, en contestant spécifiquement cinq résultats d'examens, soit ceux d'anglais (oral et écrit), de français (oral et écrit), d'italien (oral et écrit), de mathématiques (oral et écrit), et d'OS. Dans la décision querellée du 13 septembre 2021, l'intimé a constaté avoir un pouvoir d'examen limité et ne pas pouvoir procéder à une nouvelle évaluation du travail, ni attribuer des points supplémentaires permettant d'obtenir une meilleure note ou le certificat final.

Il a relevé le fait que, si par hypothèse, n'était retenue que la meilleure entre les deux notes attribuées par l'enseignant et le juré, dans chacune des branches contestées, M. A______ n'aurait tout de même pas été promu, ne satisfaisant toujours pas aux normes d'obtention du titre.

Ce faisant, il n'a pas satisfait au droit d'être entendu du recourant.

En effet, alors même qu'il remettait en cause l'évaluation de ses examens de maturité, la DGES II ne lui a pas exposé, même brièvement, quelles étaient les réponses attendues aux questions litigieuses et dans quelle mesure les réponses fournies ne suffisaient pas. Ceci d'autant plus que les DIEM prévoient expressément la transmission d'un rapport sur le déroulement et l'évaluation de l'examen en cas de contestation et la conservation du protocole rédigé pendant l'examen pendant une année.

Néanmoins, l'autorité intimée a produit, devant la chambre de céans, les procès-verbaux des examens oraux litigieux, les notes des jurés correspondantes pour chacun de ces examens, ainsi que la correction de l'examen écrit d'économie. Le recourant a ainsi pu faire valoir ses arguments une fois ces éléments figurant au dossier de la chambre administrative, laquelle dispose, en la matière, du même pouvoir d'examen que l'autorité de recours hiérarchique.

La violation du droit d'être entendu du recourant a par conséquent été réparée dans le cadre de la présente procédure.

5) Le recourant conteste la notation de ses examens écrits d'anglais, d'italien, de français, et d'économie (OS), ainsi que l'évaluation de l'oral et de l'écrit de son examen de mathématiques.

a. Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable (ATF 142 V 512 consid. 4.2 ; 141 I 49 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_596/2018 du 13 mai 2019). De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 170 consid. 7.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_26/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.2).

b. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement garanti par l'art. 8 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 142 I 195 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_9/2019 du 22 juillet 2019 consid. 3.1).

6) a. Les examens de maturité comportent un examen écrit et un examen oral (art. 47 al. 1 du règlement relatif à la formation gymnasiale au collège de Genève du 29 juin 2016 - RGymCG - C 1 10.71). La conférence des directrices et directeurs du collège de Genève précise par directive la nature, la forme, la durée, l'objet des différents examens, ainsi que le rôle des jurées et jurés d'examen (art. 47 al. 2 RGymCG). Les questions d'examen sont préparées par chaque maîtresse examinatrice ou maître examinateur ou par le collège des maîtresses examinatrices et maîtres examinateurs (art. 49 al. 1 RGymCG). Chaque personne candidate tire au sort une question parmi les trois au moins qui lui sont proposées ; elle est interrogée sur cette question et éventuellement sur d'autres parties du programme (art. 49 al. 2 RGymCG). Les notes des maîtresses et maîtres et de la jurée ou du juré sont établies à la demie, conformément à l'échelle de notes définie dans le REST (art. 50 al. 1 RGymCG). La note d'un examen écrit ou oral est la moyenne arithmétique, établie au dixième, des notes de la maîtresse ou du maître et de la jurée ou du juré (art. 50 al. 2 RGymCG). La note à l'examen est la moyenne arithmétique, établie au dixième, des notes des examens écrits et oraux (art. 50 al. 3 RGymCG).

b. Le certificat est obtenu si pour l'ensemble des quatorze notes de maturité le double de la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4,0 n'est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut par rapport à cette même note (let. a), quatre notes au plus sont inférieures à 4,0 (let. b) et un total minimal de 16,0 est obtenu pour les disciplines suivantes : français, moyenne entre la deuxième langue et la troisième langue, mathématiques et option spécifique (let. c ; art. 52 al. 1 RGymCG).

7) En matière d'examens, le pouvoir de l'autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu'elle peut revoir avec un plein pouvoir d'examen. En effet, selon la jurisprudence, l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinatrices et examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATA/ 438/2020 du 30 avril 2020 consid. 7 ; ATA/354/2019 du 2 avril 2019 consid. 5a). Cette retenue est en conformité avec la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui admet que l'autorité judiciaire précédente fasse preuve d'une certaine retenue (« gewisse Zurückhaltung »), voire d'une retenue particulière (« besondere Zurückhaltung »), lorsqu'elle est amenée à vérifier le bien-fondé d'une note d'examen (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6 ; 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.2 ; 2D_6/2013 du 19 juin 2013 consid. 3.2.2).

La chambre administrative ne revoit l'évaluation des résultats d'un examen qu'avec une retenue particulière, dès lors qu'une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux personnes expertes ou examinatrices, ainsi que sur une comparaison des candidates et candidats. En outre, à l'instar du Tribunal fédéral (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.1), et par souci d'égalité de traitement, la chambre de céans s'impose cette retenue même lorsqu'elle possède les connaissances spécifiques requises qui lui permettraient de procéder à un examen plus approfondi de la question, comme c'est le cas en matière d'examens d'avocats ou de notaires (ATA/354/2019 précité consid. 5b). En principe, elle n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/354/2019 précité consid. 5b).

8) En l'espèce, le recourant affirme que les notes attribuées pour les examens litigieux ne reflèteraient pas la prestation fournie et seraient arbitraires.

À teneur du procès-verbal des résultats de maturité du 25 juin 2021, le recourant a, dans trois disciplines, une note en dessous de 4,0 (le français, l'anglais les mathématiques), de sorte qu'il satisfait à la condition de l'art. 52 al. 1 let. b RGymCG. Il ne répond cependant pas à la condition de l'art. 52 al. 1
let. c RGymCG, puisque le total obtenu est de 13,75. Enfin, la condition de l'art. 52 al. 1 let. a RGymCG n'est pas non plus remplie, dans la mesure où le double de la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4,0, soit 6,0, est supérieure à la somme simple de tous les écarts vers le haut par rapport à 4,0, soit 5,5.

C'est donc à juste titre qu'il n'obtient pas le certificat de maturité.

S'agissant de l'examen d'italien et de son affirmation selon laquelle il aurait été soumis à des exigences plus élevées du fait qu'il est italophone, celle-ci ne ressort pas du procès-verbal de l'examen oral. Au contraire, il est relevé que, tant à l'écrit qu'à l'oral, il s'est contenté de présenter le minimum indispensable en lien avec le sujet. La référence à son expérience familiale ayant été relevée à titre d'exemple, à teneur du procès-verbal d'examen, elle doit donc être relativisée. Comme le soulève à juste titre la DGES II, il a en outre obtenu une note de 5 à cet examen, de sorte que l'argument du recourant paraît dénué de pertinence.

Quant à l'examen écrit d'économie, le corrigé produit par la DGES II permet au recourant de comprendre les réponses qui étaient attendues par l'enseignant et les points attribués à chacune des questions. Il est également aisé de voir que les réponses données différaient de celles attendues. Le recourant ne démontre au demeurant pas l'arbitraire dans la notation, mais se contente de substituer son appréciation à celle des examinateurs, estimant mériter plus de points que ceux obtenus s'agissant de certaines questions. Il ne démontre cependant pas que les examinateurs se soient laissés guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou de manière manifestement insoutenable en ne lui attribuant pas ces points.

Pour ce qui est des examens d'anglais (oral) et de français (écrit et oral), il se contente de constater une différence d'appréciation, pourtant admise par la jurisprudence, entre l'enseignant et le juré, sans pour autant en tirer de conséquences. L'examen des procès-verbaux fait, en outre, état de nombreuses lacunes dans ses connaissances.

Enfin, s'agissant tant des examens écrits qu'oraux de français et de mathématiques, le recourant se limite à constater qu'il méritait davantage de points sans pour autant en apporter la démonstration. Les pièces relatives à ces deux examens dénotent au contraire une prestation largement insuffisante et d'importantes lacunes.

Dans ces circonstances, le dossier ne laisse transparaître aucun arbitraire dans la notation des examens de maturité du recourant. Le grief est mal fondé et sera écarté.

S'agissant du grief de l'inégalité de traitement, il n'explique pas en quoi il aurait été traité différemment des autres élèves placés dans les mêmes circonstances, se limitant à juger la correction de ses examens excessivement sévère, de sorte que ce grief sera écarté également.

Le recourant ne satisfaisant pas aux conditions de l'art. 52 al. 1 RGymCG, c'est à juste titre que la DGES II a confirmé son élimination de la filière gymnasiale.

La décision querellée sera confirmée pour ces motifs déjà.

9) Le recourant se prévaut enfin de problèmes de santé qui auraient contribué à son élimination et qui justifieraient l'annulation de la décision litigieuse.

a. Selon la jurisprudence, l’admission d’une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l’égalité de traitement entre tous les étudiants s’agissant du nombre de tentatives qu’ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N’est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l’étudiant et être en lien de causalité avec l’événement. Les autorités scolaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l’abus. La chambre de céans n’annule donc le prononcé attaqué que si l’autorité intimée s’est laissée guider par des motifs sans rapport avec l’examen ou d’une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/265/2018 du 20 mars 2018 consid. 6d ; ATA/121/2018 du 6 février 2018 consid. 3b et les arrêts cités).

b. Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche s’il est établi qu’il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l’échec de l’étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant (ATA/265/2018 précité consid. 6d ; ATA/906/2016 du 25 octobre 2016 ; ATA/712/2016 du 23 août 2016 ; ATA/155/2012 du 20 mars 2012 et les références citées).

c. Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l’annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l’étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l’annulation des résultats obtenus (ATA/265/2018 précité consid. 6e; ATA/121/2018 précité consid. 3c ; ATA/906/2016 précité ; ATA/712/2016 précité ; ATA/424/2011 du 28 juin 2011).

d. Un motif d’empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu’avant ou pendant l’examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/265/2018 précité ; ATA/906/2016 précité ; ATA/712/2016 précité ; ATA/721/2014 du 9 septembre 2014 consid. 17 et la référence citée).

e. Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l’examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : la maladie n’apparaît qu’au moment de l’examen, sans qu’il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l’examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l’annulation des résultats d’examens ; aucun symptôme n’est visible durant l’examen ; le candidat consulte un médecin immédiatement après l’examen ; le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l’absence de symptômes visibles, permet à l’évidence de conclure à l’existence d’un rapport de causalité avec l’échec à l’examen ; l’échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d’examens dans son ensemble (arrêts du TAF B-6593/2013 précité et B-354/2009 du 24 septembre 2009 et les références citées ; ATA/265/2018 précité ; ATA/121/2018 précité consid. 3c ; ATA/3543/2017 du 29 août 2017 ; ATA/906/2016 précité consid. 5d ; ATA/712/2016 précité consid. 5c).

10) En l'espèce, le recourant indique, certificat médical du 13 juillet 2021 à l'appui, souffrir depuis de nombreuses années d'un « status atopique sévère avec crises d'asthme et rhino-conjonctivite allergique saisonnière importante. » Il a également produit un rapport d'examen neuropsychologique daté du 13 janvier 2022, faisant état de difficultés attentionnelles. Ces éléments auraient contribué à le déconcentrer pendant ses examens.

Toutefois, en venant aux examens de maturité alors qu'il savait son état de santé potentiellement déficient, étant suivi depuis de nombreuses années pour ses allergies saisonnières selon le certificat médical précité, il a accepté de se présenter dans un état potentiellement déficient. Il ne peut donc se prévaloir, près d'un mois après avoir appris son échec, d'un éventuel empêchement médical dont il avait conscience pour obtenir l'annulation des résultats d'examen après coup. Le risque qu'il a ainsi pris lui est opposable.

Si la chambre de céans n'entend pas minimiser les difficultés rencontrées par le recourant, ni l'importance des conséquences d'une élimination définitive de la filière gymnasiale, il découle de ce qui précède que les conditions nécessaires et cumulatives posées par la jurisprudence pour pouvoir prendre en compte des certificats médicaux présentés après les examens ne sont pas réalisées. Les résultats obtenus ne peuvent pas être remis en cause.

Dans ces circonstances, la décision querellée est conforme au droit et le recours sera rejeté.

11) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 octobre 2021 par Monsieur A______ contre la décision du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 13 septembre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Bénédicte Amsellem-Ossipow, avocate du recourant, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et McGregor, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :