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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4782/2019

ATA/1355/2020 du 22.12.2020 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4782/2019-AIDSO ATA/1355/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 décembre 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1980, s'est adressé en mai 2017 à l'Hospice général (ci-après : l'hospice) afin d'obtenir une aide financière. Il suivait depuis 2016 une formation de technicien ES (école supérieure) en bâtiment et génie civil auprès de B______, et avait suivi entre 1998 et 2016 plusieurs formations différentes, notamment dans le domaine de la plongée.

2) Il a bénéficié d'une aide financière du 1er juin 2017 au 31 août 2017, et du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2020. À partir du 1er septembre 2017, il s'est agi d'une aide financière extraordinaire.

3) Le 18 juillet 2017, le service des bourses et prêts d'études (ci-après : SBPE) lui a refusé une bourse ou en prêt, car il était âgé de plus de 35 ans et ne satisfaisait pas aux conditions restrictives posées par la loi dans un tel cas.

4) Le 13 septembre 2019, le centre d'action sociale (ci-après : CAS) de C______ a écrit à M. A______, faisant suite à un entretien du 25 juillet 2019. Il souhaitait confirmer les motifs pour lesquels l'aide dont bénéficiait M. A______ était une aide exceptionnelle et non ordinaire.

Selon l'art. 11 al. 4 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), les étudiants et personnes en formation n'avaient pas droit aux prestations ordinaires. En application de l'art. 13 al. 1 du règlement d'exécution de la LIASI, du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01), l'étudiant ou la personne en formation qui ne faisait pas ménage commun avec ses parents pouvait être mis au bénéfice d'une aide financière exceptionnelle s'il était au bénéfice d'allocations ou de prêts d'études. Une telle aide était limitée à six mois, mais pouvait être reconduite.

En dérogation à l'art. 13 al. 1 RIASI, les personnes en formation dans une filière professionnelle du degré secondaire II (attestation fédérale ou certificat fédéral de capacité) ou tertiaire B (écoles professionnelles supérieures) avaient droit à l'aide financière ordinaire en application de l'art. 13 al. 5 RIASI. Or, la formation de « Technicien ES en génie civil » que M. A______ avait entreprise à B______ ne relevait pas de ces exceptions ; de plus, il n'était pas au bénéfice d'une allocation ou d'un prêt d'études du SBPE.

Au vu de la situation particulière qu'il traversait, il avait été décidé de déroger à la durée maximale de six mois ainsi qu'au critère de l'allocation d'études, afin de lui permettre de terminer sa formation et de bénéficier du suivi du service de réinsertion professionnelle et des mesures y relatives.

5) Le 30 septembre 2019, M. A______ s'est adressé à l'hospice par courriel.

Il était dans une grande détresse morale, et ses conditions d'existence n'étaient pas dignes des efforts qu'il apportait à sa réinsertion professionnelle.

Il n'avait pas contesté le caractère exceptionnel de l'aide financière dont il bénéficiait, car il croyait en la bonne foi de ses interlocuteurs. Il s'était cependant rendu compte que cette interprétation de la LIASI était zélée et inadéquate par rapport à sa situation. En effet, en application de l'art. 13 al. 5 RIASI, il devait être au bénéfice d'une aide ordinaire car il était en formation dans une filière professionnelle du degré secondaire. Le choix de reprendre des études péjorait sa situation financière.

6) Sur demande de l'hospice, M. A______ a repris le contenu de ce courriel sous forme écrite, document qui a été traité comme une opposition.

7) Par décision du 4 décembre 2019, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'hospice a rejeté l'opposition.

La formation suivie par M. A______ consistait en cours qui étaient dispensés à raison de trois à quatre soirs par semaine pendant trois ans, un travail de diplôme devant également être rendu dont la rédaction prenait en principe dix à douze semaines. Le titre délivré était « technicien ES en génie civil et bâtiment », donc celui d'une école supérieure. Une demande de bourse pouvait être déposée auprès du SBPE.

L'aide sociale intervenait pour permettre aux personnes qui avaient des difficultés sociales à satisfaire leurs besoins vitaux et personnels indispensables, et n'avait pas vocation à financer une formation ou des études. Il s'agissait de la raison pour laquelle l'art. 11 al. 4 LIASI excluait les étudiants et personnes en formation de l'aide financière ordinaire.

Une aide financière exceptionnelle, prévue par voie réglementaire sur la base d'une délégation contenue dans la LIASI, était néanmoins possible à deux conditions cumulatives prévues par l'art. 13 al. 1 RIASI, à savoir être au bénéfice d'allocations ou prêts d'études, et ne pas faire ménage commun avec ses parents. M. A______ ne remplissait pas la première de ces conditions, et c'était donc à titre dérogatoire que le CAS de C______ lui avait accordé une aide financière pour tenir compte de la particularité de sa situation. Il bénéficiait en outre d'une seconde dérogation, en ce sens que l'aide lui avait été accordée pendant plus de six mois.

À titre superfétatoire, sa formation n'entrait pas dans le cadre posé par l'art. 13 al. 5 RIASI au vu de ses spécificités.

8) Par courrier posté le 29 décembre 2019 et adressé à l'hospice, M. A______ a déclaré « faire opposition » à la décision précitée.

La formation qu'il avait suivie jusqu'à présent était une formation supérieure de degré tertiaire b. De ce fait, il devait bénéficier d'une aide ordinaire selon l'art. 13 RIASI.

Ce courrier a été transmis par l'hospice à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour raison de compétence, s'agissant d'un recours contre une décision sur opposition.

9) Le 13 février 2020, l'hospice a conclu au rejet du recours.

Comme rappelé dans la décision sur opposition, les étudiants et personnes en formation étaient exclus de l'aide ordinaire, mais pouvaient recevoir une aide financière exceptionnelle pourvu qu'ils remplissent les deux conditions cumulatives de l'art. 19 RIASI, à savoir notamment bénéficier d'allocations ou de prêts d'études.

Comme tel n'était pas le cas de M. A______, celui-ci percevait une aide exceptionnelle à titre dérogatoire, c'est-à-dire non prévue par la LIASI. Le principe même de cette aide étant extra-légal, l'hospice était libre d'en décider, sous réserve du respect des principes généraux du droit administratif, les conditions, en particulier son barème. En l'occurrence, le barème retenu était celui de l'aide financière exceptionnelle.

En outre, M. A______ avait été favorisé à plusieurs titres, car il bénéficiait de cette aide depuis janvier 2018, soit nettement plus de six mois, qu'il n'avait pas été tenu compte du fait que la formation qu'il suivait imposait en principe d'être occupé professionnellement à 50 %, ce qui lui aurait permis de subvenir à sa formation, et enfin que l'hospice n'avait pas comptabilisé à titre de ressources deux versements que lui avait fait son père pour financer ses formations.

10) Sur demande du juge délégué, l'hospice a précisé, le 8 octobre 2020, que la référence à l'aide ordinaire faite à l'art. 13 al. 5 RIASI portait sur le barème d'aide, et non sur les conditions d'octroi, celles définies à l'art. 13 al. 1 et 2 RIASI demeurant pleinement applicables.

11) Le 2 novembre 2020, M. A______ a persisté dans son recours, précisant qu'il avait réussi sa formation.

12) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 52 LIASI ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Aux termes de l'art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté, et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Ce droit à des conditions minimales d'existence fonde une prétention des justiciables à des prestations positives de l'État. Il ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base. L'art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1 ; 136 I 254 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_9/2013 du
16 mai 2013 consid. 5.1 ; ATA/457/2017 du 25 avril 2017 consid. 9a et les arrêts cités).

b. En droit genevois, la LIASI et le RIASI concrétisent l'art. 12 Cst.

La LIASI a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel
(art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle vise aussi à garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d'existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI).

c. Aux termes de l'art. 8 LIASI, ont droit à des prestations d'aide financière les personnes majeures qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien ou à celui des membres de la famille dont ils ont la charge (al. 1).

d. L'aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, lequel est rappelé par l'art. 12 Cst. La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d'auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/290/2017 du 14 mars 2017 ; ATA/343/2014 du 13 mai 2014 ; Félix WOLFFERS, Fondement du droit de l'aide sociale, 1995, p. 77). L'aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource, mais elle est aussi subsidiaire à tout revenu que le bénéficiaire pourrait acquérir par son insertion sociale ou professionnelle (MGC 2005-2006/I A p. 259 ; ATA/878/2016 du
18 octobre 2016 consid. 3d ; ATA/4/2015 du 6 janvier 2015).

L'art. 9 al. 1 LIASI prévoit ainsi que les prestations d'aide financière versées sont subsidiaires à toute autre source de revenus, aux prestations découlant du droit de la famille, ainsi qu'à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d'assurances sociales fédérales et cantonales, et aux prestations communales, à l'exception des prestations occasionnelles. Conformément à l'art. 9 al. 2 LIASI, le bénéficiaire et les membres du groupe familial doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels l'aide financière est subsidiaire et doivent mettre tout en oeuvre pour améliorer leur situation sociale et financière.

e. L'art. 11 al. 1 LIASI décrit le cercle des bénéficiaires des prestations d'aide financière en prévoyant qu'y ont droit les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire genevois (let. a), ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (let. b) et répondent aux autres conditions de la loi
(let. c), soit celles des art. 21 à 28 LIASI, ces conditions étant cumulatives (ATA/357/2017 du 28 mars 2017 consid. 5a).

3) a. À teneur de l'art. 11 al. 4 let. a LIASI, le Conseil d'État fixe par règlement les conditions d'une aide financière exceptionnelle, qui peut être inférieure à l'aide financière ordinaire et/ou limitée dans le temps, en faveur des catégories de personnes qui n'ont pas droit aux prestations ordinaires, soit notamment les étudiants et les personnes en formation.

b. L'exclusion des étudiants et des personnes en formation de l'aide financière ordinaire s'explique en particulier par le fait que ces derniers doivent en premier lieu faire appel aux prestations spécifiques qui leur sont destinées, telles que les allocations d'études, les bourses et autres encouragements à la formation. Les prestations d'aide sociale sont également subsidiaires par rapport au devoir d'entretien des père et mère, lequel dure au-delà de la majorité si l'enfant, au moment de sa majorité, n'a pas de formation appropriée (MGC 2005-2006/I A 228 p. 263 ; ATA/450/2018 du 8 mai 2018 consid. 3b ; ATA/354/2018 du 17 avril 2018 consid. 5b).

c. Peut être mis au bénéfice d'une aide financière exceptionnelle, l'étudiant ou la personne en formation qui remplit les conditions cumulatives suivantes : être au bénéfice d'allocations ou prêts d'études (art. 13 al. 1 let. a RIASI) et ne pas faire ménage commun avec son père et/ou sa mère (art. 13 al. 1 let. b RIASI).

En outre, l'aide financière doit permettre de surmonter des difficultés passagères et de terminer la formation en cours. Elle est limitée à six mois. À titre exceptionnel, elle peut être reconduite (art. 13 al. 2 RIASI).

Sont au bénéfice de l'aide ordinaire : les personnes en formation dans une filière professionnelle du degré secondaire II (attestation fédérale ou certificat fédéral de capacité) ou tertiaire B (écoles professionnelles supérieures ; art. 13 al. 5 let. a RIASI) et les étudiants ou personnes en formation dont le groupe familial compte un ou plusieurs enfants mineurs à charge (art. 13 al. 5 let. b RIASI). Dans sa teneur jusqu'au 3 septembre 2018, l'art. 13 al. 5 let. a RIASI parlait de personnes en formation dans une filière professionnelle post-obligatoire, de niveau secondaire II (attestation fédérale ou certificat fédéral de capacité) ou tertiaire non universitaire (écoles professionnelles supérieures).

d. Selon la jurisprudence constante de la chambre de céans, les étudiants ne peuvent bénéficier de l'aide de l'hospice, sauf dans les conditions restrictives sus-décrites (ATA/1123/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3c ; ATA/450/2018 du 8 mai consid. 4 ; ATA/354/2018 du 17 avril 2018 consid. 7 ; ATA/1510/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5a ; ATA/902/2015 du 1er septembre 2015 consid. 4a ; ATA/840/2014 du 28 octobre 2014 consid. 5 ; ATA/559/2014 du 17 juillet 2014 consid. 7). Il en va de même d'un étudiant inscrit auprès d'UniDistance (ATA/1364/2018 du 18 décembre 2018 consid. 6e).

4) En l'espèce, le recourant se prévaut de l'art. 13 al. 5 let. a RIASI pour bénéficier d'une aide financière ordinaire.

Ce faisant, il perd de vue que selon la LIASI, les étudiants et les personnes en formation n'ont pas droit aux prestations financières ordinaires (art. 11 al. 4 LIASI a contrario), ce que la jurisprudence a eu l'occasion de confirmer à de nombreuses reprises, comme indiqué au considérant précédent.

Par ailleurs, le recourant ne remplit pas l'une des conditions cumulatives nécessaires à l'octroi d'une prestation d'aide financière exceptionnelle, à savoir être au bénéfice d'une allocation ou d'un prêt d'études au sens de l'art. 13 al. 1 let. a RIASI. À cet égard, comme l'a précisé l'intimé et malgré la formulation peu heureuse de l'art. 13 al. 5 RIASI - qui peut donner l'impression d'une contradiction entre cette disposition et l'art. 11 al. 4 LIASI -, cette dernière disposition ne concerne que le barème de l'aide financière, non ses conditions d'octroi (voir l'ATA/1510/2017 précité consid. 6, où il est question de « barème d'aide ordinaire » pour un étudiant). Le fait de suivre par hypothèse une formation qui correspond à celles prévues par l'art. 13 al. 5 let. a RIASI (que ce soit dans son ancienne ou sa nouvelle teneur) ne permet dès lors pas au recourant de passer outre aux conditions d'octroi de l'aide financière prévues à l'al. 1 de l'art. 11 RIASI.

Dès lors que l'aide allouée l'a été en application de l'art. 12 Cst. mais en dehors du cadre légal en principe applicable, force est de constater qu'il était loisible à l'intimé d'en fixer le barème, ce qu'il a fait sans violation des principes généraux du droit public en choisissant d'appliquer au recourant le barème de l'aide exceptionnelle.

Par ailleurs, sans nier la situation financière difficile dans laquelle se trouve le recourant, il ne peut être retenu que la décision litigieuse violerait l'art. 12 Cst., dès lors qu'elle lui accorde une aide financière lui permettant d'assurer une survie décente.

Compte tenu de ce qui précède, la décision sur opposition de l'hospice apparaît en tous points conforme au droit.

Le recours sera ainsi rejeté.

5) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 décembre 2019 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 4 décembre 2019 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Husler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :