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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/22828/2018

AARP/396/2025 du 03.11.2025 sur JTDP/1224/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : PORNOGRAPHIE DURE;IRRESPONSABILITÉ;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;VOIES DE FAIT;VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS;RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL);CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS;FIXATION DE LA PEINE;TRAITEMENT AMBULATOIRE;EXPULSION(DROIT PÉNAL);CONFISCATION(DROIT PÉNAL)
Normes : CP.197.al4; LEI.119.al1; CP.126.al1; CP.285.al1.ch1; LStup.19a.ch1; LStup.19b.al1; CP.19; CP.47; CP.49.al1 et 2; CP.56.al1; CP.63; CP.66a bis; CP.69
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22828/2018 AARP/396/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 3 novembre 2025

 

Entre

A______, domicilié c/o CHC B______, ______, comparant par Me C______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1224/2023 rendu le 25 septembre 2023 par le Tribunal de police,

et

D______, partie plaignante, comparant par Me E______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1224/2023 du 25 septembre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) :

-        l'a acquitté d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal d'un étranger (art. 116 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) ;

-        l'a reconnu coupable de pornographie (art. 197 al. 4 2ème phrase du code pénal [CP]), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), de voies de fait (art. 126 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) ;

-        l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de cinq jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 6 juin 2018 et 5 novembre 2021 par le Ministère public du canton de Genève (MP) ainsi que le 15 décembre 2021 par le TP ;

-        l'a condamné à une amende de CHF 500.- (peine privative de liberté de substitution de cinq jours) ;

-        a ordonné son expulsion obligatoire de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. h CP), tout en renonçant à inscrire cette mesure dans le Système d'information Schengen (SIS) ;

-        l'a condamné à verser à D______ CHF 1'675.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]) ;

-        a mis l'entièreté des frais de la procédure préliminaire et de première instance à sa charge.

a.b. A______ entreprend entièrement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de pornographie, à ce qu'il soit constaté que les autres infractions ont été commises en état d'irresponsabilité, au prononcé d'un traitement ambulatoire, au rejet des conclusions en indemnisation de la partie plaignante, à la restitution de tous les objets séquestrés en ses mains et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion, frais de la procédure à la charge de l'État.

Subsidiairement, il conclut à son acquittement des chefs de pornographie, de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée pour les faits visés au chiffre 1.1.4.a de l'acte d'accusation, de voies de fait et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, au prononcé d'une peine pécuniaire ainsi que d'une amende clémentes, au rejet des conclusions de la partie plaignante, à ce qu'il soit renoncé à son expulsion, à ce que la totalité des objets séquestrés lui soit restituée et à ce que les frais de la procédure préliminaire et de première instance soient mis à sa charge dans une juste proportion.

b.a. Selon l'acte d'accusation du 18 novembre 2022, il lui est reproché ce qui suit :

- à Genève, le 20 avril 2018 à 22h48, via son profil Facebook "A______", il a intentionnellement distribué et mis à disposition de l'utilisateur Facebook "F______" une vidéo pédopornographique mettant en scène un enfant âgé d'environ dix ans prodiguant une fellation à un vieillard (chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation) ;

- entre les 2 juin et 10 décembre 2021, entre les 11 décembre 2021 et 30 mars 2022, entre les 31 mars et 14 avril 2022 et entre les 16 et 27 avril 2022, il a persisté à séjourner sans droit en Suisse, plus particulièrement à Genève, sans être au bénéfice d'un titre de séjour valable et alors qu'il ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour assurer sa subsistance et ses frais de retour (chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation) ;

- il a enfreint, le 10 décembre 2021 à la place Cornavin, le 30 mars 2022 au passage de Montbrillant no. ______, le 14 avril 2022 à la rue de la Truite près du Sentier des Saules, et le 27 avril 2022 à l'avenue de la Jonction no. ______, une interdiction de pénétrer au centre-ville de Genève dont il faisait l'objet depuis la notification de la décision idoine le 1er juin 2021, laquelle était valable 12 mois à compter de cette date (chiffre 1.1.4 de l'acte d'accusation) ;

- le 7 février 2022 au Centre d'hébergement collectif G______, sis avenue 1______ nos. ______ à Genève, il a volontairement poussé, à deux reprises, puis giflé au niveau de la partie gauche du visage, D______, qui a déposé plainte pénale, sans causer de lésion visible ni atteinte à la santé de ce dernier (chiffre 1.1.5 de l'acte d'accusation) ;

- le 7 mars 2022, au centre d'hébergement collectif H______, sis rue 2______ no. ______ à I______ [GE], il a proféré des menaces de mort à l'encontre de deux fonctionnaires du centre, J______ et K______, en criant des propos virulents et en disant que si quelqu'un entrait dans sa chambre, ce serait "BANG! BANG!", joignant le geste d'un pistolet à ces mots, ce qui a fortement effrayé les précités, qui se sont cachés et enfermés à clé dans un bureau pendant une vingtaine de minutes. Ce comportement a empêché, ou du moins rendu plus difficile à J______ et K______, qui devaient se charger de préparer une projection de film au sein du foyer le même jour dans le cadre du Festival international des droits de l'Homme, l'accomplissement de leurs fonctions (chiffre 1.1.6 de l'acte d'accusation) ;

- à tout le moins le 30 mars 2022 à Genève, il a détenu sans droit deux morceaux de résine de cannabis d'un poids total brut de 1.2 gr destinés à sa consommation personnelle (chiffre 1.1.7 de l'acte d'accusation).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure ; il est renvoyé pour le surplus au jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP) :

Situation personnelle et administrative de A______

a.a. Né le ______ 1980 en Iran, A______ est divorcé et sans enfant. Il a suivi l'école obligatoire à L______ [Iran] et s'est montré contradictoire s'agissant de son cursus universitaire, affirmant tantôt avoir effectué deux ans d'études dans la même ville, tantôt avoir refusé d'accéder à des études supérieures en raison de convictions personnelles liées à la corruption du système. Menacé selon ses dires par le gouvernement iranien au vu des opinions politiques des membres de sa famille, il a quitté son pays pour arriver en Suisse en 2012. Il avait pour but de rejoindre ses parents au Canada, étant relevé que l'une de ses sœurs vit en Suède. En 2015, sa demande d'asile a été rejetée par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM), qui a également ordonné son renvoi de Suisse. Cette décision est entrée en force le 22 septembre 2017. A______ a toutefois refusé de collaborer à l'organisation de son départ vers l'Iran, qui n'a pu être effectué sous la contrainte.

a.b. En sus de multiples hospitalisations et interventions médicales pour des raisons de santé, A______ a été pris en charge par les urgences psychiatriques et/ou a bénéficié d'hospitalisations en service psychiatrique ou addictologique à une quinzaine de reprises entre 2012 et 2022, notamment, pour la période pénale visée, du 18 au 28 novembre 2017, du 22 mars au 16 juin 2019, début août 2021, début novembre 2021, du 15 au 28 mars 2022 et le 13 avril 2022. Il a fait l'objet de suivis psychiatriques et en addictologies en détention, plusieurs interventions des médecins pénitentiaires ayant été nécessaires en raison d'idées suicidaires, un état de décompensation psychiatrique et/ou par la gestion de ses addictions notamment du 22 mars au 16 juin 2019 et le 2 mai 2022. A______ a également été soutenu par le service de médecine de premier recours pour un sevrage à la cocaïne sous la forme d'un traitement à la méthadone en 2021 et 2022.

Faits du 20 avril 2018

b.a. Le 20 avril 2018 à 22h48, A______ a, via Facebook, en utilisant une adresse IP mobile, transmis à un autre utilisateur ("F______") un fichier vidéo mettant en scène un homme adulte et un enfant. La vidéo, qui dure 44 secondes au total, est prise, en plongée, depuis une caméra fixée à hauteur de toit. On y voit un coin de ruelle dans un pays étranger inconnu, probablement du Moyen-Orient. Un homme d'un certain âge, arborant une barbe blanche et vêtu d'un vêtement ainsi que d'une "chechia" de couleur blanche (tenue traditionnelle connue pour être portée par les religieux musulmans), entre dans le champ de vision en marchant, à la cinquième seconde. À la seconde 10, il tire un enfant qui se trouve en dehors du champ de vision vers lui en l'agrippant par son vêtement au niveau de l'épaule. Il l'entraine dans le coin de la ruelle, s'appuie dos au mur, jambes écartées, et détache son pantalon, qu'il baisse légèrement. L'enfant se dirige vers l'homme, se place face à lui, visage au niveau de son sexe, et fait des vas et viens durant une dizaine de secondes.

b.b. A______ a d'abord contesté utiliser le compte Facebook "A______" avant de l'admettre par-devant le MP, précisant qu'il y communiquait des informations à caractère politique. Lors de son audition à la police, il a d'abord soutenu ne pas reconnaître la vidéo, tout en expliquant qu'il se souvenait que des images similaires étaient partagées en Iran et en Afghanistan au sujet des "akhondes" (mollahs). C'était F______ qui avait publié cette vidéo sur Facebook et YouTube pour dénoncer les actes de ces derniers vis-à-vis des enfants. Il a finalement reconnu avoir visionné les images en question sur Facebook et, par-devant le MP et le TP, a également admis les avoir diffusées dans un but politique afin de sensibiliser le monde aux actes pédophiles et lutter contre ceux-ci. Il n'avait pas conscience que ce comportement était illégal.

b.c. À défaut d'avoir pu déverrouiller le téléphone portable usuel de A______, ce dernier ayant fourni un code erroné, la police n'a pas pu analyser son contenu.

Faits du 7 février 2022

c.a. Le 11 février 2022, D______, intendant au service gérance de l'aide aux migrants, a déposé plainte pénale à l'encontre de A______, pour des faits d'agression dont il avait été victime le 7 février 2022 au Centre d'hébergement collectif G______.

Vers 10h30, A______ avait adopté une gestuelle agressive et tenté d'ouvrir la porte du bureau où se trouvait M______, responsable d'unité, tout en s'adressant de manière virulente à ce dernier, en s'exclamant "je vais la péter, cette porte !" et en faisant mine de vouloir y donner un coup de pied. D______ s'était positionné face à la porte en tournant le dos à A______, qui l'avait poussé une première fois, puis une seconde fois tout en lui donnant une gifle avec la main ouverte. Il avait réussi à esquiver le coup par un mouvement de recul, les doigts de A______ n'ayant touché que la partie gauche de son visage, sans laisser de marque visible. Ce geste l'avait surpris et indigné, dans la mesure où sa mission consistait à aider autrui.

c.b. A______ a expliqué avoir voulu aller discuter avec le nouveau responsable du centre mais que D______ lui avait interdit l'accès au bureau, sans qu'aucune altercation ne se produise toutefois entre eux. Lors de son audition au MP, il a d'abord indiqué que D______ s'était penché sur lui au moment où il avait voulu ouvrir la porte du bureau, de sorte que leurs épaules s'étaient retrouvées collées l'une à l'autre. Il a ensuite reconnu l'avoir poussé, tout en contestant lui avoir donné une gifle. Devant le TP, A______ a déclaré que lorsqu'il avait mis sa main sur la poignée du bureau, D______ l'avait également fait pour l'empêcher d'entrer, ajoutant lors de l'audition contradictoire par-devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), que D______ avait commencé à se montrer agressif à ce moment-là, ce qui l'avait lui-même contraint à reculer d'environ deux mètres et à hausser la voix pour que le directeur sorte de son bureau, ce que ce dernier avait fini par faire.

c.c. Lors de ses auditions par le MP et la CPAR, D______ a confirmé la teneur de sa plainte pénale. Lorsqu'il s'était positionné devant le bureau adjacent à celui de son supérieur afin d'éviter que A______ n'y accède, ce dernier l'avait bousculé une première fois, sans effet, puis une seconde fois, plus fortement avec sa main gauche tout en lui donnant une gifle de sa main droite. Par réflexe, il avait reculé son visage, de sorte que A______ l'avait touché de manière moins violente que s'il n'avait pas tenté d'esquiver le coup. Il avait senti ses doigts passer sur son visage. Il n'avait eu aucune marque au visage, ni douleur psychique ou physique.

Faits du 7 mars 2022

d.a. Le 15 mars 2022, l'Hospice général a adressé au MP une dénonciation accompagnée de plusieurs annexes au sujet du comportement adopté par A______ vis-à-vis de deux collaborateurs du Centre d'hébergement collectif H______.

Il ressort en substance de ces documents que, le 7 mars 2022 au matin, A______, qui s'était vu notifier quelques jours auparavant une décision administrative de nouvelle attribution en raison de son mauvais comportement, a été prié de quitter la chambre qu'il occupait au Centre H______ en vue de son transfert au site de N______. Il avait refusé de partir, s'était emporté et avait injurié l'assistant de sécurité en criant "fils de pute" et "je vous nique tous", avant de s'en aller en claquant la porte. Après cet épisode, il s'était rendu à la réception de l'Hospice général, où il avait diffusé de la musique à un volume excessif depuis une enceinte qu'il transportait dans son sac. Prié de baisser le son, il avait rétorqué qu'il allait amener un pistolet et tirer sur les employés de l'Hospice. L'assistant de sécurité lui avait demandé de se calmer et A______ lui avait remis un courrier qu'il souhaitait voir être transmis au "responsable de l'Hospice général".

Entre 17h00 et 17h30, alors qu'il était de retour au centre H______, il s'était rendu vers le bureau de J______ et K______, qui étaient à ce moment-là en charge des préparatifs pour une projection dans le cadre du Festival international des droits humains (FIFDH). Il avait tenu des propos virulents, tout en hurlant avec un regard menaçant que si quelqu'un entrait dans sa chambre, ce serait "BANG BANG !", mimant un geste de pistolet. Inquiets pour leur sécurité, les collaborateurs s'étaient enfermés à clé dans leur bureau durant une vingtaine de minutes et avaient été contraints de solliciter l'intervention d'un assistant de sécurité ainsi que d'une patrouille d'agents [de sécurité] O______. À leur arrivée sur les lieux à 17h20, ces derniers avaient retrouvé A______, calme, à l'extérieur de bâtiment. "L'intendant" présent avait expliqué aux agents O______ que A______ avait été mis au courant, le matin même, de ce qu'il avait été déplacé dans un autre foyer, ce qui l'avait énervé et l'avait conduit à se montrer menaçant avant de quitter le foyer. Les agents étaient encore restés sur place un moment en s'assurant que A______ n'importune pas l'équipe sociale et en tentant de le raisonner. Ayant d'abord refusé de s'en aller, il avait quitté les lieux à 18h38 après avoir récupéré ses affaires, accompagné de la police. J______ et K______ avaient finalement pu sortir de leur bureau et la projection programmée n'avait pas souffert de retard.

d.b. A______ a contesté les faits durant l'instruction et la procédure de première instance, soutenant n'avoir jamais menacé qui que ce soit, encore moins en évoquant l'usage d'un pistolet. Devant le TP, il a ajouté qu'il s'était contenté de sonner pour récupérer les vêtements qui se trouvaient dans sa chambre mais qu'il était resté sans réponse. Il n'avait même pas vu K______ et J______ ce jour-là, cette dernière faisant, selon lui, une "fixette" sur sa personne depuis qu'elle avait refusé de lui donner un café et demandé de baisser le son de sa musique.

d.c. Entendue par le MP, J______ a expliqué qu'environ une heure avant la projection – qui devait avoir lieu aux alentours de 18h30 –, A______ avait pénétré dans le foyer et avait tenu des propos menaçants et injurieux à son égard ainsi qu'à l'encontre du collègue avec lequel elle se trouvait. Elle ne se souvenait pas de leur teneur exacte mais se rappelait qu'il disait "bang bang" en mimant un pistolet qui tire. Elle avait pris ces propos comme des menaces de mort directement dirigées contre elle, avait eu peur et s'était enfermée avec son collègue dans leur bureau. Elle avait craint que le prévenu ne passe à l'acte en l'agressant physiquement. Une trentaine de minutes plus tard, après avoir fait appel à l'assistant de sécurité, qui lui-même avait contacté O______, son collègue et elle avaient pu sortir du bureau et assurer la projection. Après cet évènement, elle n'avait pas revu A______ mais se sentait en insécurité sur son lieu de travail, raison pour laquelle elle avait demandé la présence d'un agent de sécurité dans la loge durant la journée pendant plusieurs jours. Travaillant depuis 20 ans dans ce métier, elle avait déjà fait face à des menaces, mais c'était la première fois qu'elle avait viscéralement eu peur d'un résident.

Violation de l'interdiction de pénétrer dans le centre-ville de Genève et détention de résine de cannabis

e.a. A______ a fait l'objet d'une décision d'interdiction de pénétrer au centre-ville de Genève pour une durée de 12 mois à compter du 1er juin 2021, laquelle lui a dûment été notifiée le même jour. Cette décision comprenait, en annexe, une carte du canton de Genève sur laquelle le périmètre interdit était mis en évidence.

e.b. Alors qu'il se trouvait toujours sous le coup de cette interdiction, A______ a pénétré dans le périmètre visé :

-        le 10 décembre 2021, lorsqu'il s'est présenté au poste de police de Cornavin (place de Cornavin) afin de déposer une plainte pénale pour des faits d'agression dont il aurait été victime ;

-        le 30 mars 2022, lorsqu'il a fait l'objet d'un contrôle d'identité par une patrouille de police pédestre aux abords de la gare de Cornavin (passage de Montbrillant no. ______), deux morceaux de résine de cannabis d'un poids brut total de 1.2 gr ayant également été retrouvés en sa possession ;

-        le 14 avril 2022 lorsqu'il a fait l'objet d'un contrôle d'identité par une patrouille de police motorisée au sentier des Saules (rue de la Truite) ;

-        le 27 avril 2022 lorsqu'il a été contrôlé dans le cadre d'une intervention policière à l'avenue de la Jonction no. ______.

e.c. A______ a systématiquement reconnu, face à la police, qu'il se savait sous le coup de l'interdiction de pénétrer au centre-ville de Genève. Il a néanmoins expliqué sa présence dans le quartier de la Jonction le 27 avril 2022 par le fait qu'il travaillait pour un commerce situé à P______, et soutenu, lors de sa dernière interpellation le 27 avril 2022, qu'il pensait que l'interdiction en question avait pris fin au moment où il l'avait enfreinte en se rendant au centre-ville. Il n'a pas réitéré ces explications devant le TP, admettant les faits, tout en expliquant que pour trois occurrences, qu'il n'a pas précisées, il ne se souvenait plus du périmètre exact dont l'accès lui était interdit.

e.d. A______ a d'abord déclaré ignorer comment le cannabis s'était retrouvé en sa possession dès lors qu'il n'en consommait pas. Il est par la suite revenu sur ses dénégations, admettant avoir détenu cette drogue pour lui-même, dans le cadre d'une consommation régulière (deux fois par mois depuis quatre ou cinq ans).

C. a. À l'ouverture des débats d'appel, A______ a soulevé une question préjudicielle relative à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique sur sa personne, que la CPAR a admise après délibération. Avec l'accord des parties, l'audience a été suspendue à l'issue de l'audition contradictoire de A______ et D______.

b.a. À teneur de l'expertise psychiatrique réalisée par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), A______ présentait des idées délirantes de persécution, de grandeur et d'ordre mystique, ainsi qu'une désorganisation de la pensée. Cela s'accompagnait de symptômes d'épisodes dépressifs sous forme d'humeur déprimée, d'une baisse d'énergie et d'idées suicidaires nécessitant plusieurs hospitalisations. Il connaissait également des épisodes d'humeur extrême caractérisée par une euphorie ou une irritabilité ainsi qu'une activité accrue et une tachypsychie (augmentation du rythme de la pensée).

A______ présentait également un trouble du contrôle de l'utilisation de substances multiples (alcool, cannabis, cocaïne et héroïne) résultant d'une consommation répétée. Il ressentait en effet une forte pulsion à utiliser ces substances, dont il faisait passer la consommation en priorité par rapport à d'autres activités malgré les conséquences négatives. Il manifestait des symptômes de sevrage lors de l'arrêt ou de la diminution de ces substances.

b.b. A______ souffrait d'un trouble schizoaffectif ainsi qu'une dépendance à plusieurs substances psychoactives (alcool, cannabis, cocaïne et héroïne) en rémission complète maintenue, pathologies chroniques présentes lors de tous les faits. Le trouble schizoaffectif et la consommation de toxiques donnaient lieu à des épisodes maniaques qui se manifestaient par une importante irritabilité, une hyperactivité et une tendance à agir de manière impulsive. Ses idées délirantes de persécution l'amenaient à interpréter les actions et les propos des tiers de manière néfaste.

b.c. A______ avait ainsi commis les faits du 20 avril 2018 (transmission de la vidéo à caractère pédopornographique) en état d'irresponsabilité du fait de son trouble schizoaffectif, qui le conduisait à exprimer des idées délirantes de persécution et de grandeur. Persuadé, dans ce contexte, d'agir contre un système complotiste, son acte avait pour but de dénoncer des actions illégales de certains hommes religieux.

Les 7 février et 7 mars 2022 (altercations avec les employés des foyers G______ et H______), il avait agi en état de responsabilité fortement restreinte dans un contexte d'épisode maniaque découlant de son trouble schizoaffectif. Il s'était comporté de manière excessive et avait éprouvé des difficultés à se contrôler en raison de son état psychique. Sa capacité volitive était dès lors fortement diminuée.

La détention de stupéfiants du 30 mars 2022 avait été commise alors que A______ se trouvait en état de responsabilité légèrement restreinte en raison de sa dépendance à de multiples toxiques, dont le cannabis.

Pour les autres faits reprochés (séjour illégal et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée), aucun élément psychopathologique n'a été retenu comme susceptible d'impacter sa capacité cognitive ou volitive, de sorte que sa responsabilité était pleine et entière.

b.d. A______ présentait un risque de commettre à nouveau des infractions visant des biens matériels et/ou l'intégrité physique d'autrui, ainsi que de replonger dans la consommation de stupéfiants.

Le risque de récidive d'actes violents, moyen à élevé, ne pouvait être diminué avec une peine seule. Les expertes ont dès lors préconisé la mise en œuvre d'un traitement ambulatoire (art. 63 CP) accompagné d'un traitement neuroleptique. Cette mesure, qui avait des risques d'être interrompue en raison de l'anasognosie de A______, devait être mise en place sur le long cours, soit au minimum une année. Elle était par ailleurs compatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté.

c. À réception de l'expertise psychiatrique, la CPAR a ordonné, avec l'accord des parties, la reprise de la procédure par la voie écrite (art. 406 al. 2 CPP).

d. Selon son mémoire d'appel, A______ conclut à son acquittement de l'ensemble des infractions encore reprochées, à l'exclusions de celles mentionnées aux chiffres 1.1.2 et 1.1.4 b à d de l'acte d'accusation, pour lesquelles il sollicite néanmoins l'exemption de peine "vu les circonstances exceptionnelles du cas d'espèce".

Subsidiairement, il conclut à ce que la Cour constate que les faits du 20 avril 2018 (chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation) ont été commis en état d'irresponsabilité, que ceux des 7 février et 7 mars 2022 (chiffres 1.1.5 et 1.1.6 de l'acte d'accusation) l'ont été en état de responsabilité fortement restreinte et que ceux du 30 mars 2022 (chiffre 1.1.4 de l'acte d'accusation) l'ont été en état de responsabilité légèrement restreinte. Il sollicite le prononcé d'une peine pécuniaire clémente et d'un traitement ambulatoire (art. 63 CP). En cas de prononcé d'une peine privative de liberté, son exécution devait être suspendue au profit dudit traitement.

En tout état, il s'oppose au prononcé d'une expulsion et conclut au rejet des conclusions des intimés, frais de la procédure à la charge de l'État.

e. Dans son mémoire de réponse, D______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, ainsi qu'à l'indemnisation, par A______, de ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel pour un montant de CHF 1'800.- (hors TVA), correspondant à quatre heures d'activité au tarif horaire de CHF 450.- (rédaction, étude du dossier et recherches juridiques).

f. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la conformation du jugement entrepris, auquel il se réfère entièrement.

D. a.a. A______, qui vit actuellement au Foyer B______, ne soutient pas que sa situation financière se serait modifiée depuis les débats de première instance, au moment desquels il ne percevait pas de revenu et était aidé par l'Hospice général à hauteur de CHF 300.- par mois, ainsi que pour le paiement de son assurance maladie et de son abonnement de transports publics.

À ce stade de la procédure, il affirmait par ailleurs ne plus consommer de stupéfiants ni de médicaments depuis plus de 11 mois. Il envisageait de rester en Suisse, de continuer l'apprentissage des langues et de trouver un travail de professeur de sport. S'il avait le choix, il partirait au Canada.

a.b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à dix reprises entre 2013 et 2022, soit :

-        le 12 février 2013 par le MP à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.- l'unité assortie du sursis (délai d'épreuve de trois ans) pour vol ;

-        le 8 août 2013 par le MP à une peine privative de liberté de deux mois pour vol ;

-        le 30 août 2013 par le MP à une peine privative de liberté de vingt jours pour vol et violation de domicile ;

-        le 20 septembre 2013 par le MP à une peine privative de liberté de trente jours et une amende de CHF 200.- pour violation de domicile et vol d'importance mineure ;

-        le 7 mars 2014 par le MP à une peine privative de liberté de 45 jours pour vol ;

-        le 26 juillet 2017 par le MP à une peine pécuniaire de trente jours-amende (à CHF 30.- l'unité) et une amende de CHF 1'100.-, pour contravention à la loi sur les stupéfiants et dommages à la propriété ;

-        le 7 mars 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Q______ à une peine pécuniaire de trente jours-amende (à CHF 30.- l'unité) ainsi qu'à une amende de CHF 100.- pour opposition aux actes de l'autorité ;

-        le 6 juin 2018 par le MP à une peine privative de liberté de 60 jours ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour séjour illégal et contravention à la loi sur les stupéfiants ;

-        le 15 novembre 2021 par le MP à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- l'unité pour séjour illégal ;

-        le 15 décembre 2021 par le TP à une peine privative de liberté de 33 jours, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (à CHF 20.- l'unité) ainsi qu'à une amende de CHF 100.- pour tentative de lésions corporelles simples, injure, contravention à la loi sur les stupéfiants, séjour illégal et opposition aux actes de l'autorité.

E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 8h55 d'activité de chef d'étude (période du 25 septembre 2023 au 11 juin 2024), hors débats d'appel (1h10), dont 20 min d'analyse du jugement et 30 min de rédaction de la déclaration d'appel et CHF 200.- de vacation pour la consultation du dossier, laquelle a duré cinq minutes, et le déplacement vers/du Palais de justice le jour de l'audience.

En première instance, Me C______ a été rémunéré pour une activité totale de 24h10.


EN DROIT
:

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

Culpabilité

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a).

Le principe de la libre appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2).


 

Pornographie dure

2.2.1. Aux termes de l'art. 197 al. 4 CP, est punissable quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets ou représentations pornographiques ayant notamment comme contenu des actes d'ordre sexuel non effectifs (1ère phrase) ou effectifs (2ème phrase) avec des mineurs.

2.2.2. Pour qu'un contenu doive être considéré comme pornographique, il faut qu'il soit objectivement de nature à conduire à l'excitation sexuelle et que les personnes représentées agissent comme des objets sexuels et non comme des personnes douées de sensibilité (ATF 144 II 233 consid. 8.2.3 ; 133 IV 31 consid. 6.1.1 ; 131 IV 64 consid. 10.1.1).

La notion d'actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs fait quant à elle référence à la représentation de mineurs réels dans un contenu pornographique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_304/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.1 ; 6B_997/2018 du 25 février 2019 consid. 2.1.1 ; 1B_189/2018 du 2 mai 2018 consid. 3.2). Comme cela ressort du texte de l'art. 197 al. 4 et 5 CP, tout acte sexuel impliquant une personne âgée de moins de 18 ans est visé par cette norme (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.2 ; 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1 ; AARP/207/2023 du 12 juin 2023 consid. 3.1).

2.2.3. Sur le plan subjectif, l'art. 197 al. 4 CP consacre une infraction de nature intentionnelle ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.3 ; 6B_557/2015 du 28 janvier 2016 consid. 3 in fine ; AARP/323/2023 du 28 août 2023 consid. 2.2).

2.2.4. Dans son mémoire d'appel, l'appelant admet que cette vidéo, qu'il reconnaît par ailleurs avoir transmis à un tiers sur Facebook, met en scène un acte d'ordre sexuel entre un adulte et un mineur, mais soutient que cette représentation ne serait pas objectivement de nature à exciter sexuellement son consommateur, de sorte qu'elle échapperait à l'application de l'art. 197 al. 4 CP.

Il ne saurait être suivi, tant le contenu de la vidéo tel que décrit supra (cf. consid. B.b.a) est explicitement de nature pédopornographique. Il ne fait par ailleurs aucun doute que ces images sont susceptibles de créer une excitation sexuelle chez un consommateur de tels contenus.

Le fichier vidéo dont il est question constitue dès lors bien de la pornographie dure visée à l'art. 197 al. 4 2ème phr. CP et sa transmission par l'appelant tombe sous le coup de cette disposition.

2.2.5. Cela étant, l'expertise psychiatrique réalisée au stade de l'appel parvient à la conclusion que l'appelant a commis cette infraction en état d'irresponsabilité totale, de sorte qu'il n'en sera pas reconnu coupable. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner l'argument soulevé par ce dernier dans son mémoire tiré de l'erreur sur l'illicéité.

2.2.6. Compte tenu de ce qui précède, il sera constaté que l'appelant a commis les faits visés au chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation en état d'irresponsabilité et aucune peine ne sera prononcée pour ce complexe de faits. Son appel sera, partant, admis sur cette question et le jugement entrepris réformé dans ce sens.

Violation de l'interdiction de pénétrer dans le centre-ville de Genève

2.3.1. L'art. 119 al. 1 LEI réprime le comportement de quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée ordonnée en vertu de l'art. 74 LEI.

2.3.2.1. Sous la plume de son conseil, l'appelant commence par contester sa culpabilité du chef de violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée pour les faits visés au chiffre 1.1.4.a de l'acte d'accusation (violation du 10 décembre 2021), qualifiant ce reproche d'inopportun dans la mesure où il s'était rendu au poste de police le plus proche de son lieu de vie de l'époque, soit le foyer G______, dans le but de déposer une plainte pénale pour une agression dont il avait été victime. Il ne pensait pas que cette interdiction prévalait dans de telles circonstances, où son besoin de protection devait selon lui primer.

2.3.2.2. Il peut d'emblée être observé que l'appelant, qui a été entendu à plusieurs reprises sur ces faits, n'a jamais fourni de telles explications avant la procédure d'appel. S'il a certes soutenu, par-devant le TP uniquement et sans indiquer à quelles occurrences il faisait référence, qu'il avait agi à trois reprises alors qu'il ne se souvenait plus du périmètre exact dans lequel il lui était interdit de pénétrer, cela ne ressort pas de ses premières auditions, réalisées par la police le jour-même de chaque violation, lors desquelles il a systématiquement reconnu se savoir sous le coup de la décision dont il est question.

L'appelant disposait par ailleurs d'autres moyens de déposer plainte pénale, soit par le biais des assistants sociaux du foyer, soit en se rendant dans un autre poste de police.

2.3.2.3. Compte tenu de la nature de ses troubles, l'état psychiatrique de l'appelant n'a pas été mis en lien avec ces multiples violations par les expertes, qui n'ont dès lors pas conclu à leur commission en état d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte et cela en dépit de ses hospitalisations durant la période visée dont elles avaient connaissance. Les arguments de l'appelant à cet égard devront par conséquent être écartés.

2.3.3. À teneur de ses déclarations à la procédure et de l'expertise psychiatrique, il est en définitive établi que l'appelant a sciemment violé l'interdiction de périmètre dont il faisait l'objet, à quatre reprises aux dates et dans les circonstances mentionnées dans l'acte d'accusation au chiffre 1.1.3 let. a à d. Il sera par conséquent reconnu coupable d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, le jugement entrepris devant être confirmé et son appel rejeté à cet égard.

Voies de fait

2.4.1. L'art. 126 al. 1 CP punit quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé, c'est-à-dire des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé (ATF 134 IV 189 consid. 1.1).

2.4.2. Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésion corporelle, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). Ont notamment été qualifiés de voies de fait : une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes, tandis que de simples bousculades telles qu'elles sont fréquentes dans les foules ou dans les files d'attente ne dépassent pas le stade de ce qui est socialement toléré et ne représentent dès lors pas des voies de fait. La question de savoir si l'atteinte dépasse ce qui est socialement toléré s'apprécie au regard des circonstances propres à chaque situation (ATF 117 IV 14 consid. 2a/bb et cc ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1).

2.4.3. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit Commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, Bâle n. 8 ad art. 126).

2.4.4. Il est établi et admis par les parties qu'au moment des faits l'appelant, qui souhaitait s'entretenir avec le responsable de l'unité du foyer, a tenté de pénétrer dans le bureau de ce dernier, qui l'en a toutefois empêché. Leurs versions des faits divergent sur la suite des événements, en particulier sur l'intensité du contact physique survenu entre eux.

L'appelant a varié et évolué dans ses déclarations au fil de ses auditions, affirmant d'abord que seules leurs épaules se seraient touchées, puis en admettant dans un second temps avoir en réalité poussé l'intimé, pour enfin expliquer au TP que seules leurs mains étaient entrées en contact, sans qu'il y ait eu d'altercation physique, ce qui met à mal sa crédibilité. Que l'appelant ait, comme il l'affirme dans son mémoire d'appel sous la plume de son conseil, fourni ces explications divergentes en raison d'une perte de mémoire liée à l'état maniaque dans lequel il se trouvait au moment des faits, ce qui ne ressort ni de ses précédentes déclarations, ni de l'expertise psychiatrique, ne lui vient aucunement en aide s'agissant de sa crédibilité, bien au contraire.

Le plaignant s'est pour sa part montré constant et détaillé dans ses déclarations s'agissant tant de la gestuelle agressive et des propos virulents tenus par l'appelant, que du déroulement même de l'altercation physique. Il s'est montré mesuré en admettant n'avoir été que frôlé par la main de l'appelant, ne pas avoir été blessé et ne retirait aucun bénéfice secondaire à formuler de telles accusations.

En conclusion, la version des faits de l'intimé, à savoir que l'appelant l'a poussé et giflé, sans le toucher au-delà d'un frôlement des doigts sur son visage, sera tenue pour établie.

2.4.5. En dépit de l'absence de coup et de blessure, le plaignant a subi une forme d'agression physique dans des circonstances particulières, violentes, dans l'environnement du foyer d'accueil et face à un homme souffrant de troubles psychiatriques. Il s'agit-là d'une atteinte qui dépasse ce qui est socialement toléré et qui, de ce fait, tombe sous le coup de l'infraction de voies de fait.

L'appelant, dont l'unique but était de pénétrer dans le bureau, a à tout le moins agi par dol éventuel en acceptant l'éventualité de causer, par son comportement, des voies de faits au plaignant.

2.4.6. Par conséquent, l'appelant sera reconnu coupable de cette infraction, le premier jugement confirmé et l'appel rejeté sur ce point.

2.4.7. La Cour tient par ailleurs pour établi, à teneur de l'expertise psychiatrique, que l'appelant a commis cette infraction en état de responsabilité fortement restreinte, ce dont il sera tenu compte au stade de la fixation de la peine (cf. infra consid. 3.3.1 ss).

Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires

2.5.1. À teneur de l'art. 285 ch. 1 al. 1 CP, est punissable celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient.

2.5.2. L'art. 285 CP réprime deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.1 ; 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 3.1 ; 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1).

2.5.3. Selon la première variante de la contrainte visée par cette disposition, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu, qu'il soit rendu plus difficile ou différé (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et consid 5.2 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Le comportement violent ou menaçant de l'auteur doit être en lien de causalité avec l'empêchement d'accomplir un acte officiel (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, N 26 et 43 ad art. 285).

2.5.4. La menace au sens de l'art. 285 ch. 1 CP correspond à la menace d'un dommage sérieux au sens de l'art. 181 CP.

La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1).

Il y a en particulier menace d'un dommage sérieux lorsque la perspective de l'inconvénient est propre à amener un destinataire raisonnable à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; 122 IV 322 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1 ; 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 4.2).

La menace évoquée à l'art. 285 CP n'a pas à être grave ni objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime. Il n'est donc pas nécessaire qu'elle suscite la peur chez son destinataire et il suffit qu'elle soit propre à l'entraver dans sa liberté d'action (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; 96 IV 58 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_386/2023 du 28 mars 2024 consid. 2.2).

2.5.5. L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 285 CP).

2.5.6. Il s'agit d'une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 35 ad art. 285).

2.5.7. Dans son mémoire d'appel, l'appelant ne conteste pas avoir proféré les propos retenus par le TP mais se réfère au rapport d'incident O______ (cf. supra consid. B.d.a), et soutient, sur la base des heures qui y figurent et sur les déclarations de J______, que cette dernière aurait en réalité entendu et "pris contre elle" les propos dirigés à l'intention de l'intendant présent sur les lieux à l'arrivée des agents O______. L'absence de mention de l'assistante sociale dans ledit rapport démontrait par ailleurs qu'elle n'avait selon lui jamais été visée par son comportement.

Il s'agit toutefois là de sa propre interprétation du rapport en question, dont il ressort clairement que les explications fournies par "l'intendant" aux agents O______ se rapportaient aux événements survenus le matin-même, avant que l'appelant ne quitte le foyer pour se rendre à l'Hospice Général. Cette discussion s'est déroulée après les faits reprochés, alors que l'appelant était sorti de l'enceinte du centre et qu'il s'était calmé. Le rapport O______ ne mentionne d'ailleurs aucunement la survenance d'un incident, de quelque nature que ce soit, impliquant ce dernier à ce moment-là mais indique, au contraire, que les agents avaient pu s'assurer qu'il n'importune plus les employés du foyer.

Les déclarations de l'assistante sociale, qui a estimé la survenance des faits reprochés à environ 17h30 (une heure avant la projection de 18h30) ne sont pas en contradiction d'un point de vue temporel avec le contenu du rapport O______ qui indique avoir retrouvé l'appelant devant le foyer à 17h20, étant relevé que la dénonciation évoque une fourchette entre 17h00 et 17h30. L'approximation, mentionnée en tant que telle dans son PV d'audition, de J______ coïncide ainsi avec les autres éléments du dossier. De la même manière, à l'instar de la dénonciation de l'Hospice Général, J______ a situé les événements à l'intérieur de foyer, où elle était en train de préparer un événement, et non à l'extérieur de celui-ci, de sorte que l'on voit mal comment elle aurait pu entendre des échanges ayant lieu devant le bâtiment. Elle n'avait par ailleurs aucune raison d'accuser à tort l'appelant, dont la théorie selon laquelle l'assistante sociale aurait fait une "fixette" sur lui après un incident lié à son comportement n'est étayée par aucun élément au dossier, et ne retirait absolument aucun bénéfice secondaire de cette dénonciation.

Face à ces déclarations cohérentes et crédibles, l'appelant s'est quant à lui borné, durant toute la procédure, à contester avoir été mêlé à une quelconque altercation, avant de fournir, au stade de l'appel, une nouvelle version venant contredire ses précédentes dénégations puisqu'il reconnaît désormais avoir proféré les propos reprochés à l'égard d'un "intendant" à l'extérieur du foyer.

Compte tenu des éléments qui précèdent, il est acquis que, le 7 mars 2020, l'appelant a bien crié "BANG BANG" tout en mimant le geste du pistolet avec les mains alors qu'il se trouvait à côté du bureau de J______ et K______, qui l'ont entendu et se sont, par peur, enfermés dans ladite pièce pendant une vingtaine de minutes.

2.5.8. L'appelant ne remet, avec raison, pas en cause la qualité de fonctionnaires reconnue à J______ et K______. Il ne conteste pas non plus que ses propos et son attitude constituent une menace d'un dommage sérieux.

Il soutient en revanche qu'il a hurlé sans s'adresser à une personne en particulier, de sorte que, sous l'angle de l'élément subjectif, il n'avait ni l'intention de menacer les précités, ni de mettre à mal l'organisation de la projection cinématographique.

Or, si J______ a été en mesure, d'une part, de retranscrire les propos de l'appelant et, d'autre part, d'indiquer que ce dernier mimait l'usage d'un pistolet avec ses mains, cela ne peut que signifier qu'elle se trouvait, au moment des faits, à proximité immédiate de ce dernier. Même à considérer qu'il aurait crié sans viser les deux assistants sociaux en particulier, il avait toutefois manifestement pour intention de s'adresser à tous les intervenants du foyer dans le but de les dissuader de pénétrer dans sa chambre, qu'il ne voulait pas quitter. Il a d'ailleurs agi de la même manière quelques heures avant ces faits en s'adressant aux employés de l'Hospice général.

Il ne pouvait ignorer qu'en criant qu'il allait tirer avec une arme sur toute personne qui tenterait d'entrer dans sa chambre, il entraverait les assistants sociaux du foyer dans leur liberté d'action en leur faisant peur et/ou en les dissuadant d'agir. Il a dès lors accepté, à tout le moins par dol éventuel, que ses propos les contraignent à adopter un comportement qu'ils n'auraient pas eu s'ils avaient eu toute leur liberté de décision.

Il sera, de la sorte, reconnu coupable d'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, son appel sera rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

2.5.9. À l'instar des voies de fait, il sera tenu compte de la commission de cette infraction en état de responsabilité fortement restreinte au stade de la fixation de la peine (cf. infra consid. 3.3.1 et ss).

Stupéfiants destinés à sa propre consommation

2.6.1. Selon l'art. 19a ch. 1 LStup, quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. Dans les cas bénins, l'autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine. Une réprimande peut être prononcée (ch. 2).

2.6.2. Selon l'art. 19b al. 1 LStup, celui qui se borne à préparer des stupéfiants en quantités minimes, pour sa propre consommation ou pour permettre à des tiers de plus de 18 ans d'en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n'est pas punissable. Dix grammes de stupéfiants ayant des effets de type cannabique sont considérés comme une quantité minime (al. 2).

2.6.3. La consommation de petites quantités de drogues relève de l'art. 19a ch. 2 LStup, alors que la simple possession de petites quantités de drogues à des fins de consommation relève de l'art. 19b LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1273/2016 du 6 septembre 2017, consid. 1.5.2).

2.6.4. À teneur de jurisprudence, l'appelant soutient à juste titre, dans son mémoire d'appel, que le comportement décrit dans l'acte d'accusation et dont il admet la culpabilité, à savoir de s'être, le 30 mars 2022, trouvé en possession deux morceaux de résine de cannabis d'un poids total brut de 1.2 gr destinés à sa consommation personnelle, tombe sous le coup de l'art. 19b al. 2 LStup.

Il sera, par conséquent, acquitté du chef de contravention à la LStup et son appel sera admis sur ce point.

Peine

3. 3.1. La commission de l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) est sanctionnée par une peine privative de liberté de trois ans au plus – une peine pécuniaire pouvant être prononcée dans les cas de peu de gravité (art. 285 ch. 2 CP) –, tandis que le non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) est réprimé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par peine pécuniaire et le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) par une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire. Les voies de faits (art. 126 al. 1 CP) sont quant à elles punies de l'amende.

3.2.1.1. À teneur de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e CP peuvent cependant être ordonnées (al. 3).

3.2.1.2. Dans le cadre d'une procédure ordinaire – en opposition à la procédure spéciale des art. 374 ss CPP – le juge qui se trouve face à un prévenu irresponsable clôt la procédure soit par un acquittement, soit par un prononcé constatant l'irresponsabilité de ce dernier et ordonnant les mesures adéquates à son égard en vertu de l'art. 19 al. 3 CP (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1289).

3.2.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.2.3. Selon l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3).

3.2.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

3.2.5. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

3.2.6. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions – soit celles commises après l'entrée en force d'un précédent jugement – doivent faire l'objet d'une peine indépendante. Ainsi, il convient d'opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à celui-ci. Le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement, en examinant si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Ensuite, il doit considérer les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Enfin, le juge additionne la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1).

3.3.1. Pour ce qui est des autres infractions que celles commises en état d'irresponsabilité, dont il demeure reconnu coupable, la faute de l'appelant n'est pas négligeable, sans pour autant pouvoir être qualifiée de grave. Les infractions par lesquelles il a certes lésé des biens juridiques importants, soit la liberté d'agir et l'intégrité corporelle, n'ont pas causé d'atteinte grave à ses victimes, qui n'ont pas été blessées, ni entravées dans leur liberté sur une longue durée. Il a agi en état de responsabilité fortement restreinte. Sa persistance à demeurer en Suisse illégalement et à violer la décision d'interdiction de périmètre dont il faisait l'objet, alors même que ses capacités cognitives et volitives étaient conservées à cet égard, dénotent quant à elle un mépris des lois et des autorités.

L'appelant ne conteste plus, au stade des débats d'appel, sa culpabilité des chefs de séjour illégal et de violation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, étant relevé qu'à la lecture des conclusions de l'expertise psychiatrique, qui l'a considéré entièrement responsable s'agissant de ces infractions, il pouvait difficilement persister à s'opposer à sa condamnation. En première instance, il continuait néanmoins à indiquer souhaiter demeurer en Suisse à défaut de pouvoir se rendre au Canada. Pour le reste des infractions, en sus de se prévaloir, à juste titre, de son irresponsabilité ou de sa responsabilité restreinte, il persiste à contester sa culpabilité sous d'autres angles (principe in dubio pro reo, erreur sur l'illicéité). Compte tenu de ce qui précède, sa prise de conscience doit être qualifiée d'à peine ébauchée.

Sa collaboration a été mauvaise pour les infractions de voies de fait et de violences ou menaces sur des fonctionnaires vu ses constantes dénégations et sans particularité pour les violations de la LEI et de la LStup.

Sa situation personnelle explique en partie ses actes et justifie partiellement les voies de fait et les menaces à l'égards de fonctionnaires.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.

3.3.2. Vu les nombreux antécédents de l'appelant, pour certains spécifiques, la défaillance de sa prise de conscience, ainsi que l'absence de statut administratif en Suisse et de moyens de subsistance, une peine pécuniaire ne saurait entrer en ligne de compte pour réprimer les infractions de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de séjour illégal et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée. Le rôle de prévention spéciale de la sanction ne pouvant en l'espèce qu'être rempli par le prononcé d'une peine privative de liberté, c'est ce type de peine qui sera choisi pour les infractions précitées.

Comme le prévoit le code pénal, les voies de fait seront quant à elles sanctionnées par une amende.

3.3.3.1. La première violation de l'interdiction de périmètre (10 décembre 2021) est antérieure à la dernière condamnation de l'appelant par le TP datant du 15 décembre 2021 (33 jours de peine privative de liberté), de sorte qu'il y a concours rétrospectif partiel (art. 49 al. 2 CP).

Si les délits antérieurs au 15 décembre 2021 avaient fait l'objet d'un seul jugement, la violation de l'interdiction de périmètre aurait été sanctionnée, en application des règles sur le concours, par une peine privative de liberté de 15 jours, sur la base d'une peine hypothétique d'un mois, ce qui aurait abouti au prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble de 48 jours.

La violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction abstraitement la plus grave du second groupe, emporte à elle seule, en tenant compte de la responsabilité fortement restreinte de l'appelant au moment des faits, une peine privative de liberté de 45 jours (étant précisé qu'une peine privative de liberté de 90 jours aurait été retenue en cas de responsabilité complète). À cela doit s'ajouter 15 jours pour le séjour illégal (peine hypothétique de 30 jours), et 15 jours pour chacune des trois violations de l'interdiction de périmètre restantes, de gravité identique (peine hypothétique de 30 jours chacune), soit un total, pour le deuxième groupe, de 105 jours.

En définitive, une peine privative de liberté d'ensemble de 153 jours aurait été justifiée.

Après déduction des 33 jours prononcés le 15 décembre 2021, l'appelant sera, en définitive, condamné à une peine privative de liberté de 120 jours.

3.3.3.2. L'appelant a de nombreux antécédents, une dizaine, ses déclarations en appel démontrent qu'il n'a pas saisi la portée de ses agissements et il n'a pas de projets de vie concrets et susceptibles de le tenir à l'écart de la récidive. Le pronostic quant à son comportement futur apparaît, partant, défavorable, de sorte qu'il ne sera pas mis au bénéfice du sursis.

3.3.4. Eu égard aux conclusions de l'expertise psychiatrique et compte tenu de la faute de l'appelant, l'amende venant sanctionner les voies de fait sera fixée à CHF 350.- (trois jours de peine privative de liberté de substitution).


 

Mesure

4. 4.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (let. c).

Pour ordonner une des mesures prévues aux articles 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). À cet égard, les rapports de thérapeutes ne suffisent pas (ATF 134 IV 246 consid. 4.3).

L'expert se détermine ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (ATF 118 Ia 144 consid. 1c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_1348/2017 du 22 janvier 2018 consid. 1.1.3 ; 6B_1297/2015 du 22 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 3.2 ; 6B_513/2015 du 4 février 2016 consid. 3.4 non publié in ATF 142 IV 56).

Toute sanction pénale qui restreint un droit fondamental doit respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). En matière de mesures, ce principe a été concrétisé à l'art. 56 al. 2 CP. Concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger que la mesure cherche à éviter et l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure. Une mesure disproportionnée ne doit pas être ordonnée, ni maintenue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.1).

4.2. L'expertise psychiatrique ayant conclu à la nécessité de la mise en œuvre d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP a été réalisée au stade de la procédure d'appel, de sorte qu'elle constitue un fait nouveau dont le premier juge ne pouvait pas avoir connaissance au moment de rendre son verdict. Une telle mesure peut dès lors entrer en ligne de compte sans préjudice de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 2ème phr CPP – ATF 144 IV 198 consid. 5.3).

4.3. Il apparaît en l'espèce nettement, à teneur de ladite expertise et des éléments du dossier, que la situation de l'appelant, qui présente des troubles psychiatriques importants, requiert le prononcé d'un traitement ambulatoire afin de diminuer le risque de récidive d'actes violents. L'anosognosie soulignée par les expertes risquant de mettre à mal la continuité de cette mesure, le prononcé d'un traitement ambulatoire contre sa volonté est nécessaire, et cela en dépit de son suivi régulier auprès du Dr R______.

Le traitement ambulatoire préconisé peut par ailleurs, selon les conclusions des expertes au fait des conditions de détention, être mené en parallèle de l'exécution d'une peine privative de liberté contrairement à ce que soutient l'appelant. Une suspension de l'exécution de la peine ne se justifie dès lors pas.

4.4. Compte tenu de ce qui précède, le suivi, par l'appelant, d'un traitement ambulatoire sera ordonné et le jugement entrepris réformé dans ce sens.

Expulsion

5. 5.1. Dès lors qu'aucune condamnation n'est prononcée à l'égard d'un auteur ayant agi en état d'irresponsabilité (art. 19 al. 1 CP), son expulsion obligatoire ne peut être ordonnée (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4ème éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 66a CP ; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand Code pénal I, 2ème éd. 2021, n. 42 ad art. 66a CP).

5.2.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.

5.2.2. Il s'agit d'une Kann-Vorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung, in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 163 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 86). Le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative.

Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; 139 I 31 consid. 2.3.3 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.5 ; 6B_122/2023 du 27 avril 2023 consid. 1.1.4). La question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est "nécessaire" au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants : la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale ; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.5 ; 6B_122/2023 du 27 avril 2023 consid. 1.1.4).

5.2.3. Le prononcé d'une expulsion pour un prévenu reconnu irresponsable doit, selon la doctrine, être guidé par le respect du principe de proportionnalité, et renvoie aux principes et à la jurisprudence développés pour l'examen de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 13 ad art. 66abis CP ; S. GRODECKI / Y. JEANNERET, L'expulsion judiciaire, in Droit pénal - évolutions en 2018, CEMAJ, Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel, Bâle 2017, n. 57-58). Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 6 ad art. 66abis CP).

5.3.1. L'appelant n'encourt en l'espèce plus l'expulsion obligatoire compte tenu des conclusions de l'expertise psychiatrique au sujet de l'irresponsabilité retenue pour la pornographie dure, seule infraction parmi celles qui lui sont encore reprochées qui tombaient sous le coup de l'art. 66a CP. Se pose dès lors la question de l'expulsion facultative.

5.3.2. Comme retenu supra au chapitre de la peine, la faute de l'appelant, bien que ne pouvant être qualifiée de grave, n'en est pas négligeable pour autant. Il n'a aucune famille en Suisse, où il n'est pas intégré. Il ne travaille pas, vit en foyer d'accueil, bénéficie de l'aide de l'Hospice général et commet régulièrement des infractions depuis 2013. Sa demande d'asile a par ailleurs été rejetée par les autorités suisses en 2015, de sorte que ses perspectives d'avenir dans ce pays sont inexistantes.

5.3.3. Cela étant, il convient de prendre en considération sa situation particulière du fait de ses troubles psychiatriques, qui se manifestent notamment par des idées délirantes de persécution dirigées contre le gouvernement et les autorités iraniennes. Un renvoi dans ce pays, dans lequel il n'est par ailleurs pas certain qu'il puisse bénéficier d'un suivi adéquat, le placerait sans aucun doute dans une situation délicate.

5.3.4. Par conséquent, il sera renoncé à l'expulsion facultative de l'appelant.
Le jugement entrepris sera réformé et l'appel admis sur cette question.

Confiscations, destructions, restitutions

6. 6.1.1. Selon l'art. 69 CP, même si aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

6.1.2. Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction ou être le produit d'une infraction. En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l'art. 26 Cst. et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité (art. 36 Cst.). Le respect de ce dernier implique d'une part que la mesure qui porte atteinte à la propriété est propre à atteindre le but recherché et d'autre part que ce résultat ne peut pas être obtenu par une mesure moins grave (subsidiarité ; ATF 137 IV 249 consid. 4.4 et 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1351/2023 du 19 juillet 2023 consid. 2.2).

Ces principes s'appliquent, en particulier, aussi aux supports de données numériques (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1351/2023 du 19 juillet 2023 consid. 2.2 et 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1).

6.1.3. Même une infraction commise par un irresponsable, donc une personne inapte à la faute, peut donner lieu à confiscation (ATF 117 IV 233 consid. 2).

6.2. En premier lieu, contrairement à ce que l'appelant soutient dans son mémoire d'appel, l'art. 69 al. 1 CP ne s'oppose pas à la confiscation d'objets ayant servi à la commission d'une infraction alors même qu'aucun auteur n'est pas punissable, comme c'est le cas en l'espèce.

6.3. Comme observé dans l'expertise psychiatrique, la transmission de la vidéo litigieuse depuis ce téléphone s'est par ailleurs déroulée dans un contexte d'idées délirantes de persécution, de grandeur et d'ordre mystique découlant de son trouble schizoaffectif, dont la stabilisation n'est ni établie, ni assurée. Dans ces circonstances et dans la mesure où la police n'a pas été en mesure d'en analyser le contenu, il ne peut être exclu que cet appareil puisse servir à la commission de nouvelles infractions s'il venait à être restitué à l'appelant, de sorte qu'il existe donc un risque pour la sécurité des personnes, la morale et l'ordre public.

Par conséquent, la confiscation et la destruction du téléphone saisi sera confirmée et l'appel rejeté sur cette question.

Frais et indemnités

Frais de la procédure

7. 7.1. L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause, supportera les frais de la procédure d'appel à hauteur de 60%, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).

7.2. Il convient de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance à l'aune de l'issue de la procédure d'appel, lors de laquelle l'appelant se voit reconnaître entièrement irresponsable pour un complexe de faits reprochés, et qu'il est acquitté s'agissant de la consommation de stupéfiants. L'appelant verra ces frais être mis à sa charge à hauteur de 80%, le solde étant laissé à la charge de l'État.

Indemnité de la partie plaignante pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure

8. 8.1. L'art. 433 al. 1 CPP, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, prévoit que la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a), ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).

La partie plaignante obtient gain de cause si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3).

8.2. L'intimé obtient en l'espèce entièrement gain de cause dans ses conclusions, lesquelles visaient uniquement la culpabilité de l'appelant de l'infraction de voies de fait. Il a dès lors droit à l'indemnisation de ses frais d'avocat pour la procédure d'appel, l'indemnité octroyée en première instance à ce titre demeurant en outre inchangée.

L'appelant sera par conséquent condamné à s'acquitter, en faveur de l'intimé, du montant de CHF 1'945.80, correspondant à quatre heures au tarif horaire de CHF 450.-, ainsi que la TVA au taux de 8.1% (CHF 145.80).

Assistance juridique

9. 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

9.1.2. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).

9.1.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques, la lecture de communications, pièces et décisions et, notamment, la rédaction de la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

9.1.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

9.2.1. La note d'honoraires produite par l'appelant aux côtés de son mémoire d'appel devra être amputée de l'activité consacrée à l'analyse du jugement (20 min) et à la rédaction de la déclaration d'appel, activité couverte par la majoration forfaitaire. La consultation du dossier (5 min), inutile à ce stade de la procédure et alors que la CPAR transmet la totalité des pièces versées au dossier aux parties, ne sera pas non plus indemnisée, de même que la vacation en lien avec ce poste.

La durée effective de l'audience, soit 1h10 sera indemnisée, de même que CHF 100.- de déplacement le jour de l'audience.

9.2.2. Il conviendra d'ajouter la TVA en sus à hauteur de 7.7% pour l'activité déployée avant le 1er janvier 2024, soit 1h de conférence client et à hauteur de 8.1% pour les 8h10 restantes.

9.2.3. En conclusion, la rémunération de Me C______ pour la procédure d'appel sera arrêtée à CHF 4'184.- correspondant à :

-        1h d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 20.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 16.95 (CHF 236.95) ;

-        8h10 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'633.35), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 163.35), CHF 100.- de vacation et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 153.65 (CHF 3'947.05).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1224/2023 rendu le 25 septembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/22828/2018.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ d'infractions à l'art. 116 al. 1 let. a LEI et à l'art. 19b ch. 1 et 2 LStup.

Constate que A______ a commis les faits visés au chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation, constitutifs de pornographie dure (art. 197 al. 4 2ème phrase CP), en état d'irresponsabilité (art. 19 al. 1 CP).

Déclare A______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et de voies de fait (art. 126 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de cinq jours de détention avant jugement.

Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 15 décembre 2021 par le Tribunal de police.

Condamne A______ à une amende de CHF 350.-.

Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).

Ordonne la transmission du présent arrêt, du procès-verbal de l'audience d'appel et du rapport d'expertise psychiatrique du 6 décembre 2024 au Service de la réinsertion et du suivi pénal.

Renonce à expulser de Suisse A______ (art. 66abis CP a contrario).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 34576620220330 du 30 mars 2022 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones portables figurant sous chiffres 1 à 6 et 8 de l'inventaire n° 19430320190131 du 31 janvier 2019 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 19430320190131 du 31 janvier 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'961.-, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-, à hauteur de CHF 80% et laisse le solde à la charge de l'État.

Prend acte de ce que l'indemnité due à Me C______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 7'215.90 pour son activité durant la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).

Condamne A______ à verser à D______ CHF 1'675.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 20'921.45, y compris un émolument d'arrêt de CHF 3'000.- et les met à la charge de A______ à hauteur de 60%, le solde étant laissé à la charge de l'État.

Arrête à CHF 4'184.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires dus à Me C______, défenseur d'office de A______, pour son activité durant la procédure d'appel (art. 135 CPP).

Condamne A______ à verser à D______ CHF 1'945.80 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, au Secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu’à l’Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière :

Sonia LARDI DEBIEUX

 

La présidente :

Rita SETHI-KARAM

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

 

 

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'961.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Expertise psychiatrique

CHF

17'426.45

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

360.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

60.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

3'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

20'921.45

Total général (première instance + appel) :

CHF

22'882.45