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Décisions | Tribunal pénal

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P/4051/2023

JTCO/34/2024 du 21.03.2024 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.190
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 2


21 mars 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante, assistée de Me B______

contre

Monsieur X______, né le ______1986, domicilié ______[VD], prévenu, assisté de Me C______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à ce que X______ soit reconnu coupable de viol (art. 190 CP), qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, renonce à requérir l'expulsion du prévenu et demande qu'il soit condamné aux frais de la procédure.

A______, par la voix de son conseil, conclut à ce que X______ soit reconnu coupable de viol, persiste dans ses conclusions en tort moral de CHF 15'000.- et demande le prononcé d'une règle de conduite visant à ce que le prévenu ne s'approche pas d'elle, de son logement et de ses enfants à moins de 300 mètres.

X______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement du chef de viol, au rejet des conclusions civiles, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat et renonce à solliciter une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Il acquiesce à la restitution des objets conformément à l'acte d'accusation.

EN FAIT

A. Par acte d'accusation du 16 janvier 2024, il est reproché à X______ d'avoir, dans la nuit du 19 au 20 février 2023, au Boulevard Saint-Georges, après s'être enfermé dans la cave du restaurant "D______" avec A______, couché celle-ci de force au sol et levé sa robe alors qu'elle la tenait baissée, puis de s'être placé sur elle pour l'empêcher de bouger, de l'avoir embrassée sur la bouche et pénétrée vaginalement avec son pénis, alors qu'elle lui disait d'arrêter, qu'elle pleurait et qu'elle ne pouvait plus bouger, faits qualifiés de viol au sens de l'art. 190 CP.

B. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure:

a.a. Le 20 février 2023, à 01h34, la centrale d'engagement a été contactée par des enfants expliquant que leur mère était rentrée à la maison en pleurs et avait été victime d'un viol. A son arrivée sur les lieux, la police a été mise en présence de A______, laquelle se trouvait au sol, en pleurs, et ne cessait de répéter qu'elle ne voulait pas ce qu’il s'était passé. Ses deux enfants, âgés respectivement de 11 et 15 ans, étaient également présents et, vu leur état de choc, ont été isolés dans une autre pièce.

Après avoir exposé aux policiers qu'elle avait été victime d'un viol par un employé du restaurant "D______", A______ a conduit ces derniers sur les lieux des faits, soit un entrepôt situé en-dessous de son immeuble et exploité par l'établissement précité. Une fois sur place, elle a indiqué oralement que l'individu avait commencé à la prendre dans ses bras, au niveau du frigo, à droite de la porte, avant de la pénétrer à plusieurs reprises, vers un tabouret, puis, qu'à un moment donné, elle avait vomi dans la poubelle située entre le tabouret et le frigo, étant précisé qu'après cela, il l'avait à nouveau pénétrée contre sa volonté jusqu'à éjaculer en elle.

A______ a été soumise à l'éthylotest, lequel a révélé, à 02h10, un taux de 0.59 mg/l. Elle a par la suite été acheminée en ambulance aux urgences de la Maternité des HUG pour y subir les examens d'usage.

a.b. Sur place, la police s'est entretenue verbalement avec la voisine de la victime, E______, ainsi qu'avec le patron de l'établissement "D______".

a.b.a. E______ a expliqué avoir contacté A______ le 19 février 2023, vers 16h00, pour aller boire un verre au "D______", où toutes deux s'étaient rendues dans la foulée, qu'elles y avaient bu des verres, que, vers 21h30, elle-même était rentrée chez elle en laissant son amie sur place puis que, vers 01h30, elle avait reçu un appel du fils de la précitée lui expliquant que sa mère avait été violée.

a.b.b. F______ a déclaré que A______ était venue dans son restaurant le 19 février 2023, vers 16h00 ou 17h00, et avait consommé de nombreuses bières à la pêche, sans rien manger, en compagnie d'amis. Lui-même avait quitté les lieux à 00h10, laissant le soin à son ami, X______, de fermer l'établissement, étant relevé que seul ce dernier et A______ étaient encore présents lors de son départ.

F______ a permis à la police de localiser X______ puis, à 03h15, de procéder à son interpellation, étant relevé que ce dernier s'est de lui-même présenté aux forces de l'ordre en venant toquer à la fenêtre du véhicule de service. A 03h36, X______ a été soumis à l'éthylotest, lequel s'est révélé négatif.

b.a. Entendue le 20 février 2023 par la police, A______ a déclaré que, le 19 février 2023, vers 20h00, elle était descendue dans le restaurant situé en bas de son immeuble, où elle avait passé la soirée en compagnie de plusieurs voisins. Même si elle n'aimait pas particulièrement l'alcool, elle pensait avoir consommé ce soir-là quatre verres de bière mélangée à du sirop de pêche. A un moment donné, elle s'était rendue aux toilettes puis, à son retour, avait trouvé un autre verre sur sa table, sans qu'elle ne sache qui le lui avait offert. Elle n'avait bu que quelques gorgées de celui-ci puis, comme elle ne se sentait pas très bien, avait commandé un café. Par la suite, ses voisins et le patron de l'établissement étaient partis et elle s'était retrouvée seule avec X______, qu'elle ne connaissait que de vue et qui ne parlait pas le français. Ce dernier avait tenté tant bien que mal de communiquer avec elle en utilisant Google translate. Elle ne se souvenait plus du sujet de leur discussion mais se rappelait ne pas s'être sentie à l'aise de se retrouver seule avec lui et avoir eu un peu peur, quand bien même elle ne pouvait en expliquer la raison. Malgré le fait qu'elle avait dit à l'intéressé qu'elle souhaitait partir après avoir terminé son café, ce dernier s'était resservi une bière et elle lui avait donc demandé pourquoi il buvait autant. Comme X______ devait se rendre à la cave et que celle-ci était située à côté de l'ascenseur qu'elle utilisait habituellement pour rentrer chez elle, tous deux avaient quitté l'établissement ensemble, empruntant le même chemin en passant par la porte extérieure de l'immeuble qui permettait d'accéder au parking, aux caves et à l'ascenseur. C'était alors qu'elle s'était souvenue que l'ascenseur était en panne. Une fois arrivé devant la cave, X______ avait ouvert la porte au moyen d'une clé, tout en tenant des propos qu'elle ne comprenait pas, étant précisé qu'il avait alors cessé d'utiliser Google translate. Ils étaient entrés ensemble dans la cave et, comme il lui désignait des objets, elle avait pensé qu'il était venu récupérer certaines choses. Elle ne se souvenait pas si X______ avait fermé la porte derrière eux, mais, en tout état, elle ne pensait pas qu'il avait fermé celle-ci à clé. A un moment donné, l'intéressé s'était mis à la toucher partout sur le corps, tout en passant ses mains sous ses habits. Malgré le fait qu'elle ne l'avait pas laissé enlever sa robe, il avait néanmoins mis ses mains par-dessous celle-ci puis lui avait enlevé ses collants et sa culotte. Elle se souvenait aussi qu'il lui avait touché fortement les seins et qu'il l'avait également touchée "en bas". Elle lui avait dit "non", qu'elle ne voulait pas, lui avait demandé d'arrêter et avait pleuré. Il l'avait ensuite jetée par terre, contre des étagères, et elle s'était retrouvée sur le dos, au-dessous de lui. Une fois à terre, X______ s'était couché sur elle et l'avait pénétrée vaginalement à plusieurs reprises, sans utiliser de préservatif. Elle se souvenait qu'il avait éjaculé plusieurs fois dans son vagin car il l'avait nettoyée au moins deux ou trois fois avec des mouchoirs. L'intéressé avait par ailleurs mis de la salive sur ses mains pour la mettre sur son vagin. Il l'avait en outre embrassée sur la bouche en tenant sa tête de chaque côté avec ses mains, ce alors qu'elle tentait de se dégager. A un moment donné, elle avait eu envie de vomir et avait commencé à avoir des spasmes. X______ avait alors pris la poubelle et elle avait vomi à l'intérieur de celle-ci. Elle se souvenait s'être alors trouvée dans l'impossibilité de bouger, avoir pleuré, avoir eu peur qu'il la tue et avoir pensé à ses enfants. Par la suite, l'intéressé l'avait jetée sur un congélateur qui était relativement bas et, le voyant se baisser, elle en avait profité pour quitter les lieux en courant, empruntant les escaliers pour rejoindre son domicile, situé au 3ème étage. Arrivée chez elle, elle s'était assise par terre, avait pleuré et crié, étant précisé qu'elle n'était pas complètement habillée à ce moment-là. Son fils était venu vers elle et avait appelé la police. D'après elle, X______ avait bu deux canettes de bière au cours de la soirée. Elle ignorait tout de lui, étant relevé que, si elle s'était montrée gentille avec lui, c'était parce qu'il lui faisait de la peine. Lors du rapport, l'intéressé ne l'avait ni "tenue", ni frappée. Il l'avait pénétrée par le vagin et n'avait pas mis son sexe dans sa bouche ni dans son anus. A l'issue de son audition, A______ a déposé plainte pénale pour ces faits.

Il résulte pour le surplus du procès-verbal relatif à son audition qu'elle a pleuré à plusieurs reprises en expliquant le déroulement des événements. Le jour même, l'intéressée a par ailleurs repris contact avec la police, expliquant, en larmes, qu'elle souhaitait réfléchir à un éventuel retrait de plainte, craignant des représailles sur ses enfants et sur sa personne.

b.b. Devant le Ministère public (21 février, 27 juin et 24 août 2023), A______ a confirmé sa plainte pénale. Le soir des faits, elle était ivre et était restée boire un café après le départ de ses amis car elle ne se sentait pas bien. Elle n'avait pas vu le patron de l'établissement partir mais se souvenait s'être sentie mal à l'aise après le départ de ce dernier. Elle n'avait pas eu de vraie discussion avec X______ car l'outil traduisait mal. Elle se souvenait lui avoir demandé si elle pouvait fumer à l'intérieur - le patron l'y autorisant habituellement après le départ des clients -, mais à aucun moment le précité ne lui avait demandé d'aller fumer à l'extérieur. Il lui avait cependant proposé d'aller s'asseoir à un autre endroit car il ne souhaitait pas être vu sur la caméra. Pour le surplus, elle se souvenait qu'ils avaient parlé de "J______", soit la dame qui hébergeait X______, et s'être sentie mal à l'aise à cet égard, car ce dernier lui avait dit qu'il l'aimait et lui avait demandé de l'aide, et qu'elle-même ne voulait pas blesser cette personne. Après avoir terminé son café, elle avait voulu sortir par la porte principale mais, celle-ci étant fermée à clé, elle avait fini par emprunter la porte donnant sur la terrasse. Elle ne se souvenait plus lequel des deux avait pris l'initiative d'accompagner l'autre mais, en tout état, tous deux allaient dans la même direction. Pour rentrer chez elle, il y avait un chemin qui passait devant la cave et un autre qui ne passait pas devant celle-ci. Si X______ ne lui avait pas dit devoir se rendre à la cave, elle n'aurait sans doute pas emprunté le premier. Dans la mesure où tous deux avaient cheminé ensemble suite à leur départ du restaurant, elle n'excluait pas qu'elle ait dû l'attendre, à un moment donné, au bas de l'escalier. S'agissant des faits survenus dans la cave, elle se souvenait qu'il avait tenté de l'embrasser, qu'elle avait essayé de tenir sa robe pour l'empêcher de l'enlever, qu'il lui avait enlevé tout le bas, qu'il avait dégrafé son soutien-gorge - sans l'enlever toutefois - et qu'il lui avait fortement touché les seins. Elle se rappelait aussi s'être trouvée par terre et lui avoir demandé d'arrêter, puis avoir vomi. C'était par la suite, après qu'il l'avait mise sur le congélateur, qu'elle avait ramassé ses affaires et qu'elle était partie en courant. X______ lui avait effectivement demandé s'ils pouvaient être amis, mais c'était tout. Elle ne se souvenait pas avoir compris des messages traduits qu'il souhaitait que leur amitié aille plus loin. Cela ne faisait au demeurant aucun sens car il avait une famille.

b.c. L'examen clinique médico-légal effectué le 20 février 2023 sur A______ a mis en évidence des érythèmes au trapèze, au niveau de la nuque droite, au sein droit, à la cuisse gauche et au fessier, une ecchymose sur la fesse gauche, des dermabrasions sur la lèvre supérieure gauche et un sillon inter-mammaire, l'ensemble de ces lésions pouvant entrer chronologiquement en lien avec les faits.

Pour le surplus, l'examen gynécologique de A______ n'a pas mis en évidence de lésion traumatique au niveau des sphères génitale et anale.

c.a. Entendu le 20 février 2023 par la police, X______ a contesté les faits, soutenant avoir eu un rapport sexuel consenti et non violent avec la victime. Le 19 février 2023, il s'était rendu au restaurant "D______", appartenant à son ami d'enfance, F______, car ce dernier devait l'aider dans ses démarches pour faire rapatrier ses enfants à Genève. Il avait mangé et bu deux ou trois bières avec l'intéressé, puis l'avait aidé au restaurant. En fin d'après-midi, A______ - soit une cliente régulière de l'établissement qu'il connaissait de vue et avec laquelle les échanges s'étaient toujours limités aux simples formules de politesse - était arrivée et avait rejoint un groupe d'amis. Il se souvenait que l'intéressée avait consommé beaucoup d'alcool au cours de la soirée et que, vers 23h30, ses amis étaient partis, étant précisé qu'elle était alors la seule cliente restante dans l'établissement. Alors qu'il discutait avec F______, A______ les avait rejoints et était venue s'asseoir au bar, à côté de lui. F______ avait par la suite dû partir, lui laissant les clés et le soin de fermer le restaurant, et il s'était alors retrouvé seul avec la précitée. Il s'était resservi une bière et avait demandé à A______ si elle désirait aussi boire quelque chose, mais celle-ci lui avait répondu que non car elle ne se sentait pas très bien. Elle lui avait ensuite demandé de lui servir un café, ce qu'il avait fait. Au fil de leur discussion, il avait senti que le courant passait bien et qu'il lui plaisait. A un moment donné, l'idée d'avoir une relation sexuelle avait été évoquée. Dans la mesure où ils ne parlaient pas la même langue et communiquaient par le biais de Google translate, il avait voulu s'assurer qu'elle était bien d'accord et lui avait donc demandé, à plusieurs reprises, au moyen de l'application, si elle voulait bien qu'ils soient "ensemble", ce à quoi elle avait répondu que oui. Même s'il ne savait plus de qui l'idée était venue, il se rappelait qu'ils avaient ensuite discuté de se rendre dans un petit local du restaurant afin de faire l'amour. Entre 00h00 et 00h30, ils étaient descendus dans ledit entrepôt dans le but d'avoir une relation sexuelle, étant précisé que cela était clair pour tous les deux et que A______ n'y avait aucunement été forcée. Une fois devant ledit local, il en avait ouvert la porte avec la clé, puis était entré, suivi par l'intéressée. Il avait ensuite refermé la porte à clé derrière eux, avec l'accord de cette dernière. Après avoir allumé la lumière, il avait proposé à A______ un peu de bière qu'il avait dans la main, étant relevé qu'ils communiquaient par la gestuelle à ce moment-là. Comme l'intéressée avait refusé, il avait bu une dernière goutte puis avait posé son verre. Tous deux avaient alors commencé à s'embrasser et à se toucher mutuellement, par-dessous les habits. Il lui avait touché les seins et le sexe, et elle lui avait également touché le sexe. A______, qui portait une sorte de pull en laine gris, avait ensuite ôté son legging, sa culotte et son soutien-gorge, étant relevé que c'était elle qui avait pris cette initiative. Après que lui-même avait enlevé son pantalon et ses chaussures, la précitée lui avait ôté son caleçon. A______ s'était ensuite allongée sur un congélateur puis il s'était mis sur elle et l'avait pénétrée avec son pénis et ses doigts. A aucun moment la précitée ne lui avait demandé d'arrêter. Au contraire, elle lui avait même demandé de continuer après qu'il avait éjaculé. Au cours de leur rapport, ils avaient changé plusieurs fois d'endroit. A un moment donné, alors qu'il la pénétrait au sol, sur un tapis situé devant un congélateur, A______ s'était soudainement sentie mal et lui avait demandé d'arrêter en lui faisant un signe de la main, ce qu'il avait fait. Elle s'était alors levée et lui avait fait comprendre qu'elle avait besoin de vomir. Dès cet instant, le comportement de l'intéressée avait complètement changé. Après lui avoir tendu une poubelle pour qu'elle vomisse, il lui avait demandé si elle allait bien et l'avait invitée à s'asseoir un moment, mais, alors qu'elle venait à peine de s'asseoir, elle s'était levée, avait pris ses affaires et était partie, tout en lui faisant un signe de la main pour lui dire que ça allait. Dans la mesure où les clés se trouvaient sur la porte, c'était elle qui avait déverrouillé celle-ci en quittant les lieux. Leur rapport sexuel avait été spontané, étant relevé qu'ils n'avaient pas utilisé de préservatif car aucun d'eux n'en avait. Lui-même était dans un état normal lors des faits et n'était pas alcoolisé. Quant à A______, elle tanguait peut-être légèrement sur sa chaise, mais elle n'était pas complètement ivre et comprenait tout ce qu'il lui écrivait. Pour le surplus, il ne l'avait pas vu pleurer pendant l'acte, mais dans le restaurant, en lien avec ses enfants.

Lors de son examen médico-légal effectué le jour même, X______ a déclaré au médecin-légiste qu'alors qu'il se trouvait dans le restaurant avec A______, cette dernière lui avait dit "J'ai envie de toi". Il a en outre précisé avoir vu celle-ci pleurer dans l'entrepôt, après avoir vomi.

c.b. Devant le Ministère public (21 février 2023 et 24 août 2023), X______ a déclaré qu'après le départ de F______, vers minuit et demi, A______ et lui avaient continué à parler et à consommer. Dans la mesure où la précitée souhaitait fumer et où il était interdit de fumer dans le restaurant, il lui avait proposé de sortir, voire de s'installer à l'abri des regards, mais elle avait refusé. Lorsqu'il lui avait demandé si elle se sentait bien, elle lui avait répondu que oui, tout en lui demandant un café. Ils s'étaient ensuite mis à discuter oralement et par écrit au moyen de son outil de traduction. Il se souvenait en particulier du fait que A______ s'était montrée jalouse vis-à-vis d'une vieille dame ("J______") avec laquelle elle pensait qu'il avait une liaison et que lui-même avait alors dû la rassurer à ce propos. Suite à cette discussion, A______ s'était montrée d'accord avec le fait qu'ils soient "amis", étant relevé que, lorsqu'il parlait d'amitié, il parlait de relation. La précitée l'avait d'ailleurs parfaitement compris puisqu'elle avait dit ne pas pouvoir avoir de relation sexuelle avec lui car il était en couple avec "J______". L'idée d'aller à la cave avait ensuite été évoquée. Alors qu'ils cheminaient en direction dudit lieu, il s'était aperçu qu'il avait oublié sa bière et était donc retourné au restaurant, étant précisé que A______ l'avait alors attendu au bas de l'escalier menant à la cave. Après leur entrée dans le dépôt, la précitée s'était montrée intéressée par une bouteille mais lui-même n'avait pas compris ce qu'elle disait. Leurs regards s'étaient ensuite croisés et ils avaient commencé à s'embrasser, à se toucher et à se déshabiller. A______ avait conservé une longue tunique qui descendait plus bas que ses genoux et n'avait rien en-dessous, tandis que lui-même n'avait gardé que son t-shirt. Alors qu'ils s'embrassaient, elle avait voulu s'allonger sur le congélateur et il l'avait aidée. Il l'avait ensuite pénétrée une première fois sur le congélateur puis ils avaient continué à même le sol. A un moment donné, alors qu'elle était par terre, elle lui avait demandé d'arrêter, tout en lui faisant un signe de la main. Il avait senti qu'elle avait envie de vomir et lui avait donc tendu une poubelle à cette fin. Après lui avoir essuyé la bouche avec une serviette, il l'avait invitée à s'asseoir et lui avait amené ses habits. L'intéressée avait cependant quitté les lieux sans se rhabiller, uniquement vêtue de sa tunique. Selon lui, A______ éprouvait des sentiments pour lui et avait consenti à l'acte sexuel, ainsi qu'en attestait notamment le fait qu'elle avait dit être d'accord d'aller à la cave et qu'elle l'avait attendu au pied de l'escalier. Par ailleurs, alors qu'ils se trouvaient dans le restaurant, il lui avait demandé s'ils pouvaient aller plus loin dans leur amitié et elle lui avait répondu que oui au moyen de l'outil de traduction. Une fois dans l'entrepôt, il avait réitéré sa question, s'exprimant en italien cette fois-ci, et, dans la mesure où l'intéressée n'avait pas eu de réaction contraire, il s'était dit qu'elle était d'accord d'aller plus loin, étant pour le surplus relevé qu'à aucun moment elle ne l'avait repoussé. Il s'excusait auprès de A______ s'il s'était mal comporté ou avait mal compris quelque chose.

d.a. Les échanges intervenus entre les parties dans le restaurant "D______" ont été filmés par une caméra de vidéosurveillance. Les images montrent les intéressés assis au bar, côte à côte, communiquer principalement au moyen du téléphone de X______ - ce dernier demandant à l'application de traduction de traduire ses propos du turc vers le français et A______ se servant de ladite application pour traduire ses propos du français vers le turc -, étant relevé que, par moments, les intéressés tentent également d'échanger quelques mots en italien.

Certains des propos tenus par X______ au cours de cette discussion ont fait l'objet d'une traduction par un interprète en langue turque lors de l'audience du Ministère public du 27 juin 2023. L'extraction du téléphone de l'intéressé a en outre permis de récupérer différents fichiers audio contenant une partie des traductions effectuées du turc vers le français par une voix de Google le soir des faits.

Ces différents éléments probatoires ont permis de mettre en évidence, notamment, les interactions suivantes entre les parties:

-          Séquence débutant à 00:20:43:

-          A______ lit à voix haute une traduction du turc vers le français en s'exprimant en ces termes: "Si tu veux, descendons en bas, c'est plus calme pour [inaudible]";

-          en réaction à la traduction susvisée, A______ répond "rien à voir" en rigolant;

-          Séquence débutant à 00:27:51:

-          X______ propose à plusieurs reprises - par la gestuelle ainsi qu'en s'exprimant en italien - à A______ d'aller s'asseoir vers les tables situées à droite ou à gauche du bar;

-          A______ refuse la proposition en indiquant notamment être "mieux ici" puis montre la grande canette que X______ vient de se servir en disant "Ca c'est trop, moi après partir", avant de montrer son propre verre en indiquant "Ca, finito, partire";

-          X______ demande en italien à A______ si elle ne veut pas boire ("Non vuoi bere ?");

-          Séquence débutant à 00:30:27:

-          A______ répond "non" puis dit "la tête", tout en touchant sa tête;

-          X______ demande à A______ "giro ?" (traduction libre du tribunal: "Ca tourne ?"), tout en faisant tourner sa main;

-          A______ répond "oui";

-          Séquence débutant à 00:34:15:

-          la voix de Google dit "Ravi de vous rencontrer, mais pourquoi partez-vous tôt si vous avez le temps? Asseyons-nous et discutons si cela ne vous dérange pas";

-          A______ répond "Non, ça ne me dérange pas" en rigolant;

-          Séquence débutant à 00:37:19:

-          la voix de Google dit "Désolé, vous avez totalement mal compris. […] Il n'y a rien entre moi et […] Je te jure qu'elle m'aide comme ma grand-mère. Une très bonne personne" (traduction faite à l'audience par l'interprète: "Je t'aime beaucoup […] je te jure qu'il n'y a rien entre [J______?] et moi-même");

-          A______ dit "C'est vrai que c'est une gentille personne mais je crois qu'elle a des sentiments et je ne veux pas faire du mal";

-          Séquence débutant à 00:38:51:

-          la voix de Google dit "[…] vous avez très tort, désolé" (traduction faite à l'audience par l'interprète: "[…] je crois que tu te trompes énormément");

-          A______ répond "Je pense qu'elle a un sentiment et moi ça me dérange beaucoup";

-          Séquence débutant à 00:40:23:

-          A______ dit "Je crois qu'elle a des sentiments pour toi alors je ne veux pas faire du mal";

-          la voix de Google dit "Vous avez tellement tort. Il n'y a vraiment rien de tel. […] Je suis comme son petit-fils" (traduction faite à l'audience par l'interprète: "Tu as mal compris, elle n'a pas de sentiment pour moi, je suis comme son petit-fils");

-          Séquence débutant à 00:41:55:

-          la voix de Google dit "Je jure sur toutes vos convictions que nous ne pensons jamais à quelque chose comme ça […] vous pensiez très mal" (traduction faite à l'audience par l'interprète: "[inaudible] j'ai beaucoup de respect pour toi");

-          A______ dit "Je pense à le sentiment qu'elle a parlé le lendemain que t'as dormi chez elle. Elle a parlé d'une façon comme que… c'était le plus beau jour de sa vie";

-          Séquence débutant à 00:44:11:

-          la voix de Google demande "Vous sentez-vous bien en ce moment ?"

-          A______ répond "oui" en rigolant;

-          la voix de Google demande "Voulez-vous boire plus ?";

-          A______ répond "Non, ça va, un autre café peut-être ?" en rigolant;

-          la voix de Google dit "Si vous avez le temps, discutons un peu";

-          A______ répond "oui" en rigolant;

-          la voix de Google dit "Me voici à votre écoute. Vous pouvez dire ce que vous voulez dire";

-          A______ réagit en rigolant à cette traduction, l'air gêné;

-          la voix de Google dit "J'ai tellement envie de t'écouter. Je veux comprendre" (traduction faite à l'audience par l'interprète: "J'aimerais bien t'écouter et bien te comprendre");

-          A______ répond "J'ai pas de choses à dire. Je te connais pas trop pour raconter ma vie. Mais en tout cas je suis à l'écoute";

-          Séquence débutant à 00:47:11:

-          la voix de Google dit "Allons-nous promener si tu veux";

-          A______ répond "Il fait froid […] il fait trop froid" en rigolant;

-          la voix de Google dit "Si vous n'y voyez pas d'inconvénients, allons-nous descendre et nous pourrons parler plus confortablement là-bas" (traduction faite à l'audience par l'interprète: "Si tu n'as pas d'objection, descendons");

-          A______ demande "parler où? parce que tu parles de parler là-bas où?";

-          la voix de Google dit "Désolé, il y a une caméra juste devant nous. C'est pourquoi je suis embêté" (traduction faite à l'audience par l'interprète: "Je te prie de m'excuser. Il y a trois caméras en face de nous et cela me perturbe");

-          Séquence débutant à 00:49:35:

-          A______ rigole en se tenant sa tête entre les mains puis demande "On va où?";

-          la voix de Google répond "Ci-dessous, l'entrepôt. Allons-y si cela ne vous dérange pas" (traduction faite à l'audience par l'interprète: "En bas il y a un dépôt, on peut y aller si ça ne te fait rien");

-          A______ dodeline de la tête sans toutefois que ce geste ne soit interprétable;

-          X______ tient des propos incompréhensibles, auxquels A______ réagit en disant "non";

-          X______ aide A______ à mettre sa veste;

-          A______ se dirige vers la porte principale aux fins de quitter l'établissement, tandis que X______ lui fait le signe de sortir par le côté;

-          Fichier audio enregistré à 00h59:

-          la voix de Google demande "Pouvons-nous être de bons amis avec vous ?".

d.b. L'extraction du téléphone de A______ a notamment mis en évidence un message adressé le jour des faits, à 11h30, à un dénommé "K______", dans lequel elle indique avoir été violée ("fui violada").

d.c. Des photographies de l'entrepôt prises par la police le jour des faits figurent à la procédure. On y voit notamment diverses étagères contenant des objets de toutes sortes - dont des bouteilles -, ainsi que, sur la droite, en entrant dans la pièce, un frigo/congélateur arrivant à mi-hauteur du corps et, un peu plus loin, une poubelle dans laquelle des traces assimilables à du vomi sont visibles.

e. A teneur du rapport de consultation ambulatoire établi le 8 juin 2023 par les Docteurs G______ et H______, A______ a bénéficié d'un suivi auprès de l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (ci-après: UIMPV) à compter du 7 mars 2023 et a rapporté, lors de ses entretiens, avoir souffert, notamment, de flashbacks réguliers, de cauchemars répétitifs, de troubles de l'endormissement, d'hypervigilance, de perte de confiance, de perte d'appétit et de crises de panique suite aux faits survenus le 20 février 2023. Après avoir, dans un premier temps, diagnostiqué une réaction de stress aiguë chez la précitée, les médecins ont, dans un second temps, retenu un trouble de stress post-traumatique et ont mis en place un traitement antidépresseur associé à un traitement anxiolytique. A______ a pour le surplus été mise en incapacité de travail jusqu'au mois de mai 2023, son arrêt n'ayant par la suite pas nécessité de prolongation en raison de la perte de sa place de stage.

C.a. Lors de l'audience de jugement des 20 et 21 mars 2024, le prévenu a contesté les faits. Selon lui, la plaignante souhaitait entretenir un rapport sexuel car il le lui avait demandé expressément par écrit sur son téléphone et qu'elle avait accepté. Après avoir dans un premier temps déclaré que cette discussion avait eu lieu dans l'entrepôt, le prévenu a par la suite indiqué que la plaignante lui avait déjà dit être d'accord alors qu'ils se trouvaient dans le restaurant, précisant pour le surplus qu'une fois dans l'entrepôt, il avait souhaité s'assurer de son consentement et lui avait fait le signe "d'être ensemble" en joignant ses deux index. Préalablement à la pénétration, ils s'étaient embrassés et caressés. Il ne se souvenait pas si c'était lui qui l'avait déshabillée mais se rappelait qu'elle avait participé à ce geste. Ils n'avaient pas eu d'échanges verbaux concernant le port d'un préservatif ou le fait d'éjaculer dans son vagin car tout s'était fait très soudainement. D'après ses souvenirs, c'était lui qui l'avait embrassée. Elle n'avait pas eu de réaction et il avait donc compris qu'elle le voulait aussi. Il ne pouvait expliquer la présence des lésions constatées sur la victime. A aucun moment il n'avait forcé cette dernière, laquelle s'était peut-être pris un coin par accident. Pour le surplus, le rapport n'avait pas été brusque. Ils avaient commencé sur le frigo et avaient terminé par terre, où elle lui avait demandé d'arrêter et avait vomi. Il n'avait pas compris pourquoi elle avait par la suite quitté précipitamment les lieux sans se rhabiller. Lorsqu'il lui avait demandé avec le peu de français qui était le sien ce qu'il se passait, elle lui avait fait le signe "stop". Il ne se souvenait pas précisément de la durée du rapport mais estimait celui-ci à environ 20 minutes. A aucun moment la plaignante n'avait pleuré dans l'entrepôt. Elle avait cependant eu des larmes au moment de vomir, ces dernières étant cependant liées audit acte. Interrogé sur sa consommation d'alcool le jour des faits, le prévenu a dans un premier temps affirmé que tant la plaignante que lui-même étaient fortement alcoolisés. Confronté au résultat négatif obtenu lors de l'éthylotest effectué suite à son arrestation et à ses précédentes déclarations en cours de procédure, il a indiqué avoir bu deux ou trois bières, tout en précisant que son taux d'alcoolémie avait dû baisser avant son interpellation car il s'était rendu aux toilettes plusieurs fois et qu'il s'était trouvé à l'extérieur. Confronté au rapport de consultation de l'UIMPV du 15 mars 2024 produit par la plaignante, le prévenu a déclaré ressentir de la tristesse pour cette dernière, précisant se trouver dans l'incompréhension dans la mesure où il ne l'avait pas forcée. S'agissant de ses projets d'avenir, il a indiqué souhaiter travailler à son compte dans l'organisation de mariages et être dans l'attente d'une réponse concernant sa demande de regroupement familial.

b.a. La partie plaignante a confirmé sa plainte et ses déclarations durant la procédure. Si elle avait répété à plusieurs reprises, dans le restaurant, que la logeuse du prévenu avait des sentiments pour lui, c'était parce qu'il avait évoqué l'idée d'aller plus loin dans leur amitié - soit d'être plus souvent ensemble - et que, comme elle ne le voulait pas, elle avait prétexté ne pas vouloir faire de mal à cette dame. Si elle était restée dans le restaurant malgré le fait qu'elle ne se sentait pas à l'aise d'être seule avec le prévenu dans le restaurant, c'était parce que ce dernier lui avait dit vouloir lui parler et lui avait demandé son aide. Pour le surplus, il ne cessait de lui écrire des messages et de lui poser des questions. Lorsqu'elle avait voulu sortir de l'établissement, la porte principale - soit celle donnant sur la route - était fermée, de sorte qu'elle avait emprunté l'autre porte indiquée par le prévenu. Selon ses souvenirs, c'était lui qui était venu avec elle, et non l'inverse. Elle ne se rappelait pas l'avoir vu revenir en arrière lorsqu'ils marchaient, ni avoir dû l'attendre au bas des escaliers. Une fois devant l'entrepôt, elle avait aperçu une jolie bouteille et était entrée. Alors qu'elle observait ladite bouteille, le prévenu s'était mis à la toucher, avant de la pousser contre l'étagère et de l'embrasser dans la nuque. Elle ne se souvenait pas comment son collant et sa culotte avaient par la suite été enlevés, mais cela ne venait pas d'elle. Si elle avait tenu sa robe, c'était précisément parce qu'elle ne souhaitait pas qu'il la déshabille. Elle n'avait pas non plus enlevé ni dégrafé son soutien-gorge. Elle se souvenait ensuite s'être retrouvée à terre, lui au-dessus d'elle, et avoir pleuré. Elle lui avait demandé plusieurs fois d'arrêter en lui disant, en français, "Arrête, arrête, arrête", "Tu me fais mal" et "non", mais l'intéressé ne l'avait même pas regardée. Si elle n'avait pas bougé pendant l'acte, c'était parce qu'elle s'efforçait en premier lieu de tenir sa robe et qu'elle avait également peur de lui. Pour le surplus, elle se souvenait s'être sentie impuissante et comme "paralysée" sur le moment. Lorsqu'elle avait commencé à vomir, il avait cessé de l'embrasser et lui avait tendu la poubelle. Par la suite, le prévenu l'avait mise sur un congélateur ou un frigo puis s'était tourné pour mettre quelque chose dans la poubelle. Elle en avait alors profité pour prendre ses habits et partir. A aucun moment elle n'avait laissé entendre au précité qu'elle souhaitait entretenir un rapport sexuel avec lui. Ce dernier ne lui avait pour le surplus jamais fait de signe avec les index. A l'heure actuelle, elle était toujours suivie par l'UIMPV. Les symptômes décrits dans le rapport étaient toujours présents, étant en particulier relevé qu'elle faisait des crises, ne dormait pas bien et avait peur pour ses enfants. Elle avait un traitement antidépresseur et anxiolytique, et prenait également des somnifères. Elle n'avait pour le surplus pas été en mesure de reprendre une activité professionnelle.

b.b. Par l'entremise de son conseil, A______ a produit un chargé de pièces comportant notamment un rapport de consultation ambulatoire de l'UIMPV daté du 15 mars 2024, confirmant le diagnostic de stress post-traumatique ainsi que l'existence d'un épisode dépressif unique modéré. A teneur de ce document, A______ a été vue à 11 reprises entre le 7 mars 2023 et le 23 août 2023 puis, dans le contexte d'un changement de médecin référent, le suivi a été repris le 15 janvier 2024. Au cours des séances, la plaignante a rapporté une recrudescence des symptômes anxieux et dépressifs - se traduisant notamment par des pensées répétitives de l'agression subie, des difficultés d'endormissement, une irritabilité, des troubles de la concentration, des altérations négatives des cognitions, une hypervigilance anxieuse, un sentiment d'impuissance, de frustration et de culpabilité -, ce qui a conduit les médecins à augmenter la dose de son traitement antidépresseur (Sertraline) et à introduire un nouveau traitement à but sédatif en vue de traiter les troubles du sommeil (Quetiapine). La plaignante s'est pour le surplus dite incapable de reprendre une activité professionnelle ou sociale.

A______ a déposé des conclusions civiles tendant à ce que le prévenu soit condamné à lui verser une indemnité de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 20 février 2023, à titre de réparation du tort moral.

D.a. X______, ressortissant turc d'origine kurde, est né le ______ 1986 à ______, en Turquie. Il est marié depuis 2011 et a trois enfants de 6, 7 et 12 ans, lesquels vivent en Turquie avec son épouse. Vers l'âge de 11 ans, il a arrêté l'école primaire et a commencé à travailler dans un restaurant en tant que plongeur. A compter de l'année 2016, il a été incarcéré à plusieurs reprises - pour une durée totale d'environ 3 ans - en raison de ses opinions politiques et de son affiliation au parti politique kurde HDP. Suite à sa dernière libération, en 2021 ou au début de l'année 2022, il a décidé de quitter la Turquie. Le prévenu est arrivé en Suisse en novembre 2022 et a déposé une demande d'asile. Depuis le 27 septembre 2023, il bénéficie d'un permis B de réfugié valable jusqu'au 27 septembre 2024 et est attribué au canton de Vaud. Hormis un cousin vivant à Genève, il n'a pas d'autre membre de sa famille en Suisse. Le prévenu est sans emploi et touche l'aide sociale à hauteur de CHF 1'200.- par mois. Son loyer et son assurance-maladie sont pris en charge par l'aide sociale. Il est sans fortune et a des dettes pour environ EUR 16'000.-, représentant les frais engagés pour venir en Suisse.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ n'a pas d'antécédent.

 

EN DROIT

Question préjudicielle

1. Par l'entremise de son conseil, le prévenu a soulevé une question préjudicielle et réitéré sa requête tendant à ce que les débats soient scindés en deux parties.

1.1. L'art. 342 al. 1 CPP dispose que d'office ou à la requête du prévenu ou du ministère public, les débats peuvent être scindés en deux parties; il peut être décidé que seules seront traitées dans la première partie, la question des faits et de la culpabilité, et dans la seconde partie, la question des conséquences d’une déclaration de culpabilité ou d’un acquittement (let. a), ou dans la première partie, la question des faits, et dans la seconde partie, la question de la culpabilité et des conséquences d’une déclaration de culpabilité ou d’un acquittement (let. b).

La scission des débats remplit plusieurs objectifs, tout d’abord la protection de la personnalité du prévenu puisque celui-ci n’est tenu de fournir publiquement les explications qui touchent à sa sphère privée que dans la mesure où il sera déclaré coupable, pour fixer la peine ou la mesure. La scission évite ensuite à la défense de devoir faire des propositions sur la quotité de la peine en cas de condamnation éventuelle alors qu’elle a plaidé principalement l’acquittement; on évite ainsi le "dilemme du défenseur". Elle présente enfin des avantages sous l’angle de l’économie de procédure puisqu’elle évite le débat sur les conséquences d’une déclaration de culpabilité qui n’existe pas encore (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, 2ème éd., Bâle 2016, n°3 ad art. 342 CPP).

1.2. En l'espèce, la pesée des intérêts entre la protection de la personnalité du prévenu et le principe de célérité commande de renoncer à scinder les débats, aucun motif - notamment sous l'angle du principe d'économie de procédure - ne justifiant une telle scission.

La demande de scission des débats a dès lors été rejetée.

Culpabilité

2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a).

2.1.2. Les déclarations de la victime entendue comme témoin constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3; 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Il peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime, ce d'autant plus si celles-ci sont corroborées par d'autres éléments (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2).

Il est d'ailleurs fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même (arrêts du Tribunal fédéral 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3; 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la conviction du juge (arrêt du Tribunal fédéral 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4).

Dans plusieurs arrêts rendus en matière d'agression sexuelle, le Tribunal fédéral a confirmé qu'il était raisonnable de se baser sur un faisceau d'indices convergents et que, dans les cas où aucun témoignage n'était à disposition, il fallait notamment examiner les versions opposées des parties et les éventuels indices venant les corroborer, cela sans préjudice du principe in dubio pro reo (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1088/2009 du 25 janvier 2010; 6B_307/2008 du 24 octobre 2008; 6P.91/2004 - 6S.255/2004 du 29 septembre 2004). Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

2.1.3. A teneur de l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté d'un à dix ans.

L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4; 131 IV 167 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 5.2).

L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. À défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (arrêts du Tribunal fédéral 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1; 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2).

Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 131 IV 107 consid. 2.2; 128 IV 97 consid. 2b, 106 consid. 3a/bb). La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent (ATF 128 IV 97 consid. 2b, 106 consid. 3b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2; 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.1.1). Des adultes en possession de leurs facultés mentales doivent être en mesure d'opposer une résistance plus forte que des enfants (ATF 131 IV 167 consid. 3.1).

La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2008 consid. 1.1.1). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (arrêts du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2.1; 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2).

En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2; 128 IV 106 consid. 3a/bb; 122 IV 97 consid. 2b). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb; 122 IV 97 consid. 2b).

En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Constituent une pression psychique suffisante des comportements laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers, notamment des menaces de violence contre des proches, ou, dans des relations de couple, des situations d'intimidation, de tyrannie permanente ou de perpétuelle psycho-terreur (ATF 131 IV 167 consid. 3.1).

S'il n'est pas nécessaire que l'auteur recoure à la violence ou à la menace (FF 1985 II 1091), la victime doit néanmoins être contrainte, ce qui présuppose un moyen efficace, autrement dit que celle-ci se trouve dans une situation telle qu'il soit possible d'accomplir l'acte sans tenir compte du refus; il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.4; 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre son refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 119 IV 309 consid. 7b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2).

Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a retenu qu'imposer brutalement une fellation à une femme inconnue, en la maintenant sans autres préliminaires ou propos amoureux, sans requérir son accord et sans lui laisser la possibilité de réaliser ce qui allait se passer, revenait à accepter de la contraindre, par dol éventuel tout du moins (arrêt du Tribunal fédéral 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.2 et 2.4.1).

2.1.4. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3).

L'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2). La nature et la durée des rapports jouent également un rôle pour déterminer si l'auteur a accepté l'éventualité que la victime ne soit pas consentante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.3).

2.2. A titre liminaire, le Tribunal retient que les déclarations du prévenu et de la partie plaignante sont concordantes sur plusieurs points, entre autres sur les circonstances de leur rencontre, de lieu et de temps notamment, et sur le fait qu'ils se sont rendus ensemble jusqu'à l'entrée du dépôt du restaurant sans que la plaignante manifeste une quelconque résistance. Leurs déclarations concordent également sur la nature des actes sexuels tels qu'ils ont été retenus dans l'acte d'accusation.

Il est ainsi établi que les parties ne se connaissaient pas ou à peine le soir des faits, sans pour autant être de parfaits inconnus, dans la mesure où le prévenu est un ami du patron du restaurant - dont la plaignante est une habituée - et où les parties s'étaient déjà croisées à quelques reprises auparavant. Il est également établi qu'elles ne parlaient pas la même langue.

Une fois le restaurant vide et après la fermeture, les parties se sont retrouvées seules dans le restaurant, assises au bar, et le prévenu a alors tenté d'engager une conversation en s'aidant de logiciels de traduction sur son téléphone.

Il est également établi que la plaignante avait consommé de l'alcool durant la soirée, l'éthylotest ayant révélé un taux de 0.59 mg/l à 2h10. Les images tirées de la vidéo-surveillance montrent par ailleurs l'intéressée dire au prévenu qu'elle a mal à la tête et ce dernier lui dire "giro", tout en faisant tourner sa main, ce qui corrobore le fait qu'il avait conscience du fait que l'intéressée ne se trouvait pas dans son état normal et qu'elle était, à tout le moins, quelque peu éméchée.

Nonobstant son état, la plaignante a été en mesure de décrire précisément les faits à la police et de fournir certains détails - comme par exemple le fait que, dans le restaurant, elle lui avait demandé pourquoi il buvait une grande canette, que c'était trop, et qu'elle voulait partir après avoir fini son verre -, lesquels se sont révélés exacts en visionnant les images.

Le prévenu a soutenu de façon constante durant l'instruction et à l'audience de jugement que les actes sexuels reprochés avaient non seulement été consentis par la partie plaignante mais qu'ils s'étaient mis d'accord sur cette relation. La partie plaignante a pour sa part déclaré qu'elle voulait simplement rentrer chez elle et avoir accepté d'accompagner le prévenu jusqu'au dépôt car l'ascenseur pour monter chez elle se trouvait à côté, oubliant toutefois qu'il était en panne.

Il ressort des échanges traduits par téléphone dans le restaurant que le prévenu a tenté à deux reprises, au début et à la fin de l'échange, d'emmener la plaignante dans l'entrepôt pour pouvoir parler "au calme", ce que la plaignante a par deux fois décliné. Celle-ci ne s'est pas montrée intéressée et n'a manifesté signe qui aurait permis au prévenu de penser qu'elle voulait autre chose qu'une simple conversation au bar ni, a fortiori, une relation sexuelle. Au contraire, elle s'est montrée plutôt réservée et a décliné chacune des propositions du prévenu de s'isoler ou de quitter le bar, lui disant expressément qu'après avoir fini son verre, elle partirait. Lorsque le prévenu lui a proposé de descendre pour parler "là-bas", elle a demandé "parler où?" et "On va où ?", ce à quoi le précité a répondu "ci-dessous l'entrepôt". Elle a dodeliné de la tête sans que cela ne puisse être compris comme un acquiescement, et a ensuite répondu "non" aux propos du prévenu, lesquels ne sont toutefois pas compréhensibles.

Les images de vidéo-surveillance et les échanges traduits par le téléphone du prévenu montrent ainsi que, d'emblée, le prévenu tentait d'attraire la plaignante dans l'entrepôt.

Certes, certains propos tenus par la plaignante dans le restaurant s'avèrent troublants, à l'instar de la phrase répétée à plusieurs reprises mentionnant que la logeuse du prévenu a des sentiments pour lui et qu'elle ne veut pas faire de mal à cette dernière. Cela étant, quand bien même cet échange est difficilement compréhensible, on ne peut pour autant en déduire que la plaignante aurait manifesté l'envie d'avoir un rapport sexuel avec le prévenu. Au contraire, cela tendrait plutôt à montrer qu'elle y voyait un obstacle.

Les éléments de la procédure ne permettent ainsi pas de confirmer la version du prévenu selon laquelle les parties auraient manifesté leur envie d'entretenir un rapport sexuel dans le dépôt du restaurant ou se seraient mises d'accord sur un tel rapport.

Les déclarations du prévenu sur le déroulement des faits à l'intérieur de l'entrepôt divergent de celles de la plaignante. Selon lui, ils se seraient embrassés mutuellement. La plaignante aurait elle-même enlevé son collant, sa culotte et son soutien-gorge. Il aurait enlevé lui-même son pantalon et ses chaussures, tandis que la précitée lui aurait enlevé son caleçon. Elle se serait ensuite allongée sur le congélateur et il l'aurait pénétrée, sans qu'elle ne lui demande à aucun moment de s'arrêter. Ils auraient ensuite poursuivi le rapport à même le sol, sur le tapis situé devant le congélateur. Elle ne se serait alors pas sentie bien et, après avoir vomi, aurait quitté précipitamment les lieux sans qu'il comprenne ce changement de comportement.

La plaignante indique avoir dit "non", avoir demandé plusieurs fois au prévenu d'arrêter et avoir pleuré, tandis que le précité l'embrassait sur la bouche en lui tenant la tête de chaque côté avec ses mains, ce alors qu'elle tentait de s'enlever. Elle a décrit les actes du prévenu avec précision, indiquant notamment que celui-ci lui aurait enlevé ses collants et sa culotte, lui aurait mis les mains sous la robe, lui aurait touché fortement les seins, ainsi que son sexe, l'aurait jetée par terre sur le dos, se serait couchée sur elle et l'aurait pénétrée sans préservatif, avant d'éjaculer puis de la jeter sur un congélateur. Au stade de l'audience de jugement, la plaignante ne se souvenait pas comment ses habits avaient été enlevés.

S'il est vrai que les premières déclarations faites oralement par la plaignante à l'arrivée de la police ne concordent pas en tous points avec la version qu'elle a fournie ultérieurement - notamment quant au fait que le prévenu l'aurait à nouveau pénétrée après qu'elle avait vomi -, il y a lieu de souligner que dites déclarations sont sujettes à caution dans la mesure où elles n'ont pas été protocolées dans un procès-verbal d'audition et consistent en un résumé établi par la police suite à son intervention sur les lieux.

La plaignante s'est montrée mesurée dans sa dénonciation et n'a pas souhaité accabler le prévenu plus que nécessaire - précisant notamment qu'elle ne pensait pas que ce dernier avait fermé la porte à clé, qu'il ne l'avait ni "tenue", ni frappée, qu'il avait "uniquement" mis son sexe dans son vagin et non pas dans sa bouche ou son anus -, allant même jusqu'à faire des déclarations susceptibles de la desservir, comme par exemple le fait que le prévenu lui avait fait de la peine et qu'elle avait donc voulu se montrer gentille avec ce dernier, qu'elle était entrée de sa propre initiative dans le dépôt et qu'elle n'avait pas bougé pendant l'acte. Pour le surplus, la plaignante - qui ne tire aucun bénéfice secondaire à porter de telles accusations à l'encontre du prévenu - a décrit un sentiment de peur et a expliqué avoir craint qu'il la tue sur le moment et avoir alors pensé à ses enfants. Elle a pleuré plusieurs fois durant son audition à la police et hésité à retirer sa plainte, craignant des représailles.

L'examen gynécologique de la plaignante n'a pas mis en évidence de lésion traumatique, ce qui ne permet toutefois ni d'infirmer, ni d'affirmer la survenue d'un rapport sexuel. Suite aux faits, la plaignante présentait des érythèmes au trapèze, au niveau de la nuque droite, au sein droit, à la cuisse gauche et au fessier, une ecchymose sur la fesse gauche, des dermabrasions sur la lèvre supérieure gauche et un sillon inter-mammaire. Si ces lésions ne permettent pas de conclure à l'existence d'un rapport sexuel forcé, elles vont néanmoins dans le sens d'un rapport sexuel peu délicat - sans être à proprement parler violent - et corroborent les déclarations de la plaignante quant au fait que le prévenu lui touchait fortement les seins.

La réaction de la plaignante immédiatement après les faits - consistant à quitter précipitamment les lieux sans se rhabiller pour remonter chez elle - et l'état dans lequel l'ont trouvée ses fils et les policiers attestent de son désarroi et constituent des éléments qui tendent à corroborer sa version des faits. Il en va de même du message envoyé le matin même à son ami "K______", dans lequel elle explique avoir été violée.

Ses déclarations sont enfin corroborées par le rapport de consultation ambulatoire de l'UIMPV, à teneur duquel la plaignante consulte auprès de cette unité depuis le mois de mars 2023 et s'est vu diagnostiquer, dans un premier temps, une réaction de stress aigüe puis, dans un second temps, un trouble de stress post-traumatique associé notamment à des symptômes dépressifs, des flashbacks réguliers, des cauchemars répétitifs, des troubles de l'endormissement, une hypervigilance, un sentiment d'insécurité et une perte de confiance.

Ainsi, il y a lieu d'accorder une forte crédibilité aux déclarations faites par la partie plaignante.

A l'inverse, le prévenu a fait des déclarations manquant de clarté et contradictoires. Il n'a pas été en mesure d'expliquer concrètement ce qui lui avait fait penser que la plaignante souhaitait une relation sexuelle, se contredisant s'agissant du moment lors duquel les parties auraient abordé le sujet. Il a allégué pour la première fois à l'audience de jugement avoir fait un signe avec ses index dans le dépôt pour s'assurer du consentement de la plaignante, signe que cette dernière a contesté et qui au demeurant n'est pas dénué d'ambiguïté, celui-ci ne pouvant être compris comme signifiant vouloir un rapport sexuel. Au médecin-légiste, il a indiqué que la plaignante lui aurait dit avoir "envie de lui" dans le restaurant, élément qui ne ressort pas de ses autres déclarations à la procédure et qui n'est au demeurant pas corroboré par les images de vidéosurveillance. La version selon laquelle il serait revenu sur ses pas au moment de se rendre au dépôt, laissant la plaignante seule en bas des escaliers, n'est apparue que devant le Ministère public, le prévenu n'en ayant pas fait état à la police. Ce dernier a en outre passablement varié concernant les pleurs de la plaignante, indiquant tantôt l'avoir vu pleurer uniquement dans le restaurant, tantôt dans l'entrepôt également - après avoir vomi -, tantôt avoir constaté que l'intéressée avait des larmes aux yeux dans l'entrepôt, précisant toutefois que celles-ci étaient dues au vomissement. Enfin, il s'est également contredit s'agissant de sa consommation d'alcool le soir des faits, soutenant au cours de l'instruction n'avoir bu que quelques bières et ne pas s'être trouvé dans un état particulièrement alcoolisé - à l'inverse de la plaignante -, avant d'alléguer pour la première fois à l'audience de jugement que tous deux étaient "très alcoolisés", ce qui est contredit par le résultat négatif obtenu à l'éthylotest effectué lors de son interpellation.

Le Tribunal a ainsi acquis la conviction que la plaignante n'a pas souhaité ces actes sexuels, qu'elle n'y a pas consenti et encore moins de manière expresse tel que soutenu par le prévenu.

S'agissant de l'élément de contrainte, il ressort des éléments du dossier et en particulier des déclarations concordantes des deux parties que le prévenu n'a pas fait usage de violences physiques à proprement parler ni de menaces. La partie plaignante indique avoir dit "non", avoir pleuré, lui avoir demandé d'arrêter à plusieurs reprises et avoir tenté de tourner la tête lorsqu'il l'embrassait sur la bouche. Elle indique également qu'elle ne pouvait pas bouger, avoir eu peur qu'il la tue et avoir pensé à ses enfants.

Il n'y a pas non plus lieu de douter de la véracité des déclarations de la partie plaignante sur ce point, étant de surcroît relevé qu'elle n'en a pas rajouté.

Si le recours à la force proprement dit n'a pas été nécessaire, il n'en demeure pas moins que le prévenu a pris la partie plaignante par surprise, alors que celle-ci n'était pas dans son état habituel, qu'elle s'apprêtait à rentrer chez elle après avoir quitté le restaurant à une heure tardive et que son attention était portée sur une bouteille située sur une étagère de l'entrepôt. Il a en outre exercé une certaine forme de domination en agissant alors qu'il n'y avait personne à proximité et en choisissant un lieu à l'abri des regards, soit un entrepôt dont la porte était fermée.

Aux yeux du Tribunal, il ne fait aucun doute qu'en touchant directement le corps de la victime, notamment ses seins, avec une certaine force, puis en la déshabillant sans attendre, avant de la renverser à même le sol pour la pénétrer, tout en la maitrisant avec le poids de son corps, le prévenu n'a pu que surprendre et déstabiliser cette dernière, suscitant chez elle un sentiment de peur, si bien que le fait qu'elle ne se soit pas débattue ou qu'elle n'ait pas hurlé s'avère compréhensible, à plus forte raison eu égard au fait qu'ils ne se connaissaient pas ou à peine. Vu la supériorité physique du prévenu, la plaignante a légitimement pu craindre pour son intégrité physique ou sa vie.

Le prévenu a agi avec conscience et volonté, ne pouvant que comprendre le refus - tant verbal que physique - exprimé par la victime et, à tout le moins, qu'envisager que celle-ci n'était pas consentante. Le fait qu'il s'agissait d'une relation sexuelle non protégée et qu'il a éjaculé en elle, sans aucune forme d'échange à ce sujet, alors que les parties ne se connaissaient pas, montre qu'il ne se préoccupait pas de cette question ni de l'état d'esprit de la plaignante, ne pensant manifestement qu'à assouvir ses pulsions sexuelles.

Le comportement du prévenu consistant à passer outre le refus manifesté par la plaignante, à la mettre hors d'état de résister et à la contraindre à subir une pénétration vaginale réalise les éléments constitutifs de l'infraction de viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP.

Partant, il en sera reconnu coupable.

Peine

3.1.1. Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.1.2. A teneur de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours au moins et de 20 ans au plus.

3.1.3. Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 al. 2 CP). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (art. 43 al. 3 CP).

Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b).

3.1.4. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).

Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (arrêt 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1).

3.1.5. Conformément à l'art. 67b al. 1 CP, si l’auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d’un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d’une durée de cinq ans au plus, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes.

3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est lourde. Il s'en est pris à l'intégrité sexuelle de la plaignante ainsi qu'à sa liberté sexuelle en usant de contrainte en vue d'assouvir ses pulsions sexuelles sans égard pour elle, en profitant de la situation et de son état alcoolisé. Sa volonté délictuelle est importante. Il a exercé sa domination pour imposer à la plaignante une pénétration vaginale, sans se soucier des graves conséquences que cela pourrait engendrer sur son état psychique.

Ses mobiles sont purement égoïstes.

Sa situation personnelle n'explique en rien ses agissements et les justifie encore moins.

Sa collaboration a été moyenne. S'il s'est spontanément présenté à la voiture de police qui le recherchait et a reconnu les actes sexuels, il a nié toute forme de contrainte.

Sa prise de conscience est inexistante. Il persiste à contester toute forme de contrainte. Il a néanmoins fait preuve d'un minimum d'empathie envers la partie plaignante en présentant des excuses et en indiquant qu'il était triste si elle ressentait ce qui ressortait du rapport de l'UIMPV.

Le prévenu est sans antécédent en Suisse, facteur neutre sur la peine.

Au regard de l'ensemble des considérations qui précèdent, c'est une peine privative de liberté de 3 ans qui sera prononcée.

Le prévenu sera mis au bénéfice du sursis partiel, dont il remplit les conditions. La partie ferme de la peine sera fixée à 9 mois. Le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans.

Les deux jours de détention avant jugement seront déduits de la peine prononcée.

Il sera également tenu compte de la durée des mesures de substitution prononcées le 22 février 2023 et prolongées en dernier lieu le 7 février 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte - représentant un total de 393 jours - à concurrence de 10%, dans la mesure où le prévenu ne s'est vu restreint dans sa liberté de mouvement que dans une moindre mesure. C'est ainsi un total de 39 jours qui sera en outre imputé sur la peine pour tenir compte des mesures de substitution prononcées.

Celles-ci seront levées.

Il n'y a pour le surplus pas lieu de prononcer une mesure d'éloignement dès lors que le prévenu n'a jamais tenté de contacter la plaignante au cours de l'année écoulée et qu'aucun élément ne permet de déduire qu'il serait susceptible de s'en prendre à elle.

Expulsion

4.1.1. A teneur de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour viol (art. 190), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

4.1.2. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1262/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2; 6B_1117/2018 du 11 janvier 2019 consid. 2.2; ATF 144 IV 332 consid. 3). Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1262/2018 consid. 2.2; 6B_1117/2018 consid. 2.2; ATF 144 IV 332 consid. 3).

Le droit au respect de la vie privée et familiale est garanti par l'art. 8 CEDH, lequel dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (al. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (al. 2).

Les critères déterminants mis en exergue par la jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH sont applicables à la pesée des intérêts de l'art. 66a al. 2 CP: la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période et le risque de récidive, le degré de son intégration et la durée de son séjour en Suisse, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, l'intensité de ses liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid. 5.2; GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions: de la peine pécuniaire à l'expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.3).

4.2. En l'espèce, l'infraction pour laquelle le prévenu est reconnu coupable constitue un cas d'expulsion obligatoire.

Le Ministère public renonce toutefois à la requérir.

Le prévenu a été mis au bénéfice d'un permis B en septembre 2023 et la qualité de réfugié lui a été reconnue à son arrivée en Suisse.

Quand bien même il n'a fourni aucun élément concret qui démontrerait qu'un retour dans son pays le mettrait dans une situation personnelle grave, les autorités administratives lui ont octroyé l'asile, ce qui laisse supposer que tel est le cas.

Partant, il sera renoncé à prononcer son expulsion.

Conclusions civiles

5.1.1. La partie plaignante peut faire valoir ses conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l’art. 331. al. 2 CPP (art. 123 al. 2 CPP).

5.1.2. Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

5.1.3. Le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu.

5.1.4. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1021/2018 du 19 décembre 2018 consid. 1.1).

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1).

5.2. En l'espèce, la partie plaignante a fait valoir une indemnité pour tort moral de CHF 15'000.- avec intérêts à 5% dès le 20 février 2023.

Il est établi que l'agression sexuelle subie par la plaignante, qui a dû endurer une pénétration vaginale non consentie, a eu des conséquences importantes et durables sur sa santé psychique, lesquelles ont nécessité un suivi psychologique ainsi qu'un traitement médicamenteux qui se poursuivent encore à l'heure actuelle. Tant sa vie personnelle que professionnelle ont été bouleversées par l'agression sexuelle dont elle a été victime.

Un état de stress post-traumatique, se traduisant notamment par des symptômes dépressifs, des flashbacks réguliers, des cauchemars répétitifs, des troubles de l'endormissement, une hypervigilance, un sentiment d'insécurité et une perte de confiance, a été constaté médicalement et aucun élément ne permet de retenir que d'autres actes ou évènements que ceux reprochés au prévenu en seraient la cause.

Ainsi, la plaignante se verra allouer une indemnité pour le tort moral subi, laquelle sera fixée à CHF 12'000.- à l'aune de la jurisprudence rendue en la matière.

Inventaires

6.1. Conformément à l'art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3).

6.2. Le Tribunal ordonnera la restitution à X______ des vêtements et objets figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire n°40070120230220.

Il ordonnera la restitution à A______ des vêtements figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n°40072720230220.

Frais et indemnisation

7. Vu le verdict de culpabilité, les frais de la procédure, fixés à CHF 4'543.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'200.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).

8. Le défenseur d'office et le conseil juridique gratuit seront indemnisés (art. 135 et 138 CPP).

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable de viol (art. 190 al. 1 CP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement et de 39 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 9 mois.

Met pour le surplus X______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de X______ (art. 66a al. 2 CP).

Lève les mesures de substitution ordonnées le 22 février 2023 et prolongées en dernier lieu le 7 février 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte.

Condamne X______ à payer à A______ CHF 12'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 février 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Ordonne la restitution à X______ des vêtements et objets figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire n° 40070120230220 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à A______ des vêtements figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 40072720230220 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 4'543.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'200.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 8'170.15 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 7'438.00 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Céline TRUFFER

La Présidente

Katalyn BILLY

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). 

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

3'190.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

75.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

1'200.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

4'543.00

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

C______

Etat de frais reçu les :  

4 et 20 mars 2024

 

Indemnité :

Fr.

6'358.35

Forfait 10 % :

Fr.

635.85

Déplacements :

Fr.

225.00

Sous-total :

Fr.

7'219.20

TVA :

Fr.

584.75

Débours :

Fr.

366.20

Total :

Fr.

8'170.15

Observations :

- Interprète Fr. 366.20

- 11h10 à Fr. 200.00/h = Fr. 2'233.35.
- 27h30 à Fr. 150.00/h = Fr. 4'125.–.

- Total : Fr. 6'358.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 6'994.20

- 3 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 225.–

- TVA 8.1 % Fr. 584.75

- Ajout de 5h50 (collaborateur) pour le temps de l'audience de jugement et le verdict.

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

A______

Avocate :  

B______

Etat de frais reçu les :  

11 et 20 mars 2024

 

Indemnité :

Fr.

5'961.65

Forfait 10 % :

Fr.

596.15

Déplacements :

Fr.

330.00

Sous-total :

Fr.

6'887.80

TVA :

Fr.

550.20

Débours :

Fr.

Total :

Fr.

7'438.00

Observations :

- 3h45 à Fr. 200.00/h = Fr. 750.–.
- 7h50 à Fr. 110.00/h = Fr. 861.65.
- 21h45 à Fr. 200.00/h = Fr. 4'350.–.

- Total : Fr. 5'961.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 6'557.80

- 1 déplacement A/R à Fr. 100.– = Fr. 100.–
- 1 déplacement A/R à Fr. 55.– = Fr. 55.–
- 1 déplacement A/R à Fr. 75.– = Fr. 75.–
- 1 déplacement A/R à Fr. 100.– = Fr. 100.–

- TVA 7.7 % Fr. 148.45

- TVA 8.1 % Fr. 401.75

- Ajout de 5h50 (collaborateur) pour le temps de l'audience de jugement et le verdict.

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification par voie postale à/au:

-          X______, soit pour lui son conseil

-          A______, soit pour elle son conseil

-          Ministère public