Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/367/2025 du 07.04.2025 ( OCPM ) , REJETE
REJETE par ATA/1098/2025
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 7 avril 2025
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dans la cause
Madame A______, représentée par Me Michel CELI VEGAS, avocat, avec élection de domicile
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
1. Madame A______, née le ______ 1987, est ressortissante du Honduras.
2. Le 8 mai 2023, elle a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour, faisant valoir résider en Suisse depuis 2016 et avoir un travail à plein temps dans l’économie domestique.
Elle a notamment produit un formulaire M et un contrat de travail daté du 11 mai 2017.
3. Le 23 mai 2023, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser d’accéder à sa demande et lui a imparti un délai de 30 jours pour transmettre ses observations et objections éventuelles.
L’OCPM retenait notamment qu’elle n’avait produit aucune attestation d’absence d’aide financière de l’Hospice général ainsi qu’aucun extrait des poursuites de l’office des poursuites, et qu’elle ne disposait pas d’un niveau de français minimum A1.
4. Mme A______, sous la plume de son conseil, a demandé la prolongation du délai au 30 juillet 2023 puis au 6 septembre 2023.
5. Par décision du 15 septembre 2023, notifiée à son conseil le 18 septembre 2023, l’OCPM a refusé d’accéder à la requête de Mme A______ et a prononcé son renvoi de Suisse, tout en lui impartissant un délai au 15 décembre 2023 pour quitter le territoire helvétique.
Mme A______ n’avait pas fait usage de son droit d’être entendu. Elle ne remplissait par ailleurs pas les conditions d’un cas individuel d’extrême gravité.
6. Par courriel du 18 septembre 2023, Mme A______, par l’intermédiaire de son conseil, a transmis à l’OCPM un courrier contenant des observations et un chargé de pièces relatif à sa demande d’autorisation de séjour, portant la date du 8 septembre 2023.
7. Par courriel du même jour, l’OCPM lui a répondu que ces documents lui étaient parvenus tardivement et qu’il maintenait sa décision du 15 septembre 2023.
8. Le 10 octobre 2023, sous la plume de son conseil, Mme A______ a demandé à l’OCPM la reconsidération de sa décision du 15 septembre précédent, souhaitant que l’autorité prenne en considération les documents que son conseil avait produits par courriel du 18 septembre 2023.
9. Par courriel du 11 octobre 2023, l’OCPM a indiqué maintenir sa décision, laquelle pouvait faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).
10. Par courrier du 12 octobre 2023, Mme A______ a écrit à la direction générale de l’OCPM pour lui demander une nouvelle fois de reconsidérer sa décision.
11. Par courrier du 2 février 2024, l’OCPM a informé le conseil de Mme A______ que sa décision du 15 septembre 2023 était devenue définitive et exécutoire et qu’il n’avait pas reçu la confirmation de départ de Mme A______, départ dont le délai avait été fixé au 15 décembre 2023.
En cas de non-respect de cette décision, les autorités compétentes procéderaient à son refoulement et une proposition d’interdiction d’entrée en Suisse pourrait être faite au secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM).
12. N’ayant pas obtenu de réponse, une relance a été adressée le 19 mars 2024.
13. Le conseil de Mme A______ a informé l’OCPM, par retour de courriel, ne pas avoir reçu de décision finale.
14. Par courriel du 21 mars 2024, l’OCPM a rappelé au conseil de Mme A______ que sa cliente avait fait l’objet d’une décision définitive et exécutoire du 15 septembre 2023.
Il lui était loisible de déposer une demande de reconsidération mais celle-ci n’aurait pas d’effet suspensif.
A titre exceptionnel, un nouveau délai au 15 avril 2024 lui était octroyé pour transmettre un justificatif de départ.
15. Le 30 avril 2024, l’OCPM a accordé à Mme A______ un délai de dix jours pour exercer son droit d’être entendu au sujet de son renvoi dans un pays dans lequel elle était autorisée à séjourner et sur l’éventuelle interdiction d’entrée en Suisse qui pourrait être prononcée à son encontre.
16. Le 31 juillet 2024, le SEM a prononcé à l’encontre de Mme A______ une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 30 juillet 2027, décision notifiée à Mme A______ le 23 août 2024.
17. Par requête du 18 septembre 2024, reçue par l’OCPM le 23 septembre suivant, Mme A______, sous la plume de son conseil, a demandé la reconsidération de la décision du 15 septembre 2023.
L’OCPM avait rendu une décision de refus d’une autorisation de séjour sans tenir compte de l’analyse des documents adressés audit service.
Cette situation avait été signalée en date du 10 octobre 2023 et une réponse avait été rendue le 12 octobre 2023, indiquant que le cas devait être analysé.
Le courriel du 11 octobre 2023 ne pouvait être considéré comme une décision puisqu’il n’avait pas été signé par un responsable et n’avait pas été notifié par lettre recommandée ou par courrier A+ afin de prendre en compte la date de notification pour calculer le délai de recours.
Elle sollicitait la reconsidération de la décision, cas échéant demandait la transmission d’une décision en bonne et due forme afin de pouvoir interjeter recours auprès des autorités judiciaires.
A cette occasion, elle a produit un certain nombre de documents, notamment des attestations de l’office des poursuites et de l’Hospice général, un extrait de son casier judiciaire, ses fiches de salaires pour l’année 2024, des justificatifs de séjour à Genève de 2016 à 2023, des attestations de suivi de cours de français, un formulaire M dûment complété et signé par son employeur ainsi que son contrat de travail.
18. Par décision du 10 janvier 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération formée par l’intéressée.
Ses arguments ne pouvaient pas être pris en considération, les circonstances ne s’étant pas modifiées de manière notable depuis la décision de refus et les conditions de l’art. 48 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) n’étant pas réunies. Les éléments contenus dans sa nouvelle requête ne constituaient pas des faits nouveaux et importants susceptibles de modifier sa position.
La décision de refus et de renvoi du 15 septembre 2023 étant entrée en force, l’intéressée était tenue de s’y conformer sans délai.
19. Par acte du 10 février 2025, sous la plume de son conseil, Mme A______ a interjeté recours auprès du tribunal contre la décision précitée, concluant, sur mesures provisionnelles, à être autorisée à demeurer en Suisse jusqu’à droit connu dans la procédure. Au fond, elle a conclu, principalement, à l'annulation de la décision précitée et à la délivrance d’une autorisation de séjour; subsidiairement, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens. Préalablement, elle a sollicité son audition.
Il n’existait aucun intérêt prépondérant à son expulsion immédiate, Au contraire, elle ne représentait aucune menace pour la sécurité publique et devait pouvoir être autorisée à rester sur le territoire suisse jusqu’à jugement rendu sur le fond. De plus, son père, ressortissant suisse, avait des problèmes de santé.
Sur le fond, arrivée en Suisse en 2016, elle travaillait dans le secteur de l’économie domestique et était financièrement indépendante, grâce à un revenu mensuel d’environ CHF 4'000.-. Bien intégrée, elle ne percevait aucune aide sociale et n’avait jamais fait l’objet de condamnation pénale ni de poursuite en Suisse. Par ailleurs, elle parlait le français et participait à la vie sociale et culturelle genevoise. Elle pouvait également compter sur des nombreuses amitiés à Genève. Enfin, elle n’avait plus de liens avec le Honduras. Compte tenu de ces éléments, elle considérait avoir vécu « une série d’évènements » survenus après la décision finale de l’OCPM du 15 septembre 2023, qui avaient changé sa situation tant personnelle que professionnelle, et qui justifiaient sa demande de reconsidération.
A l’appui de son recours, elle a produit un chargé de pièces, notamment une copie de sa demande de régularisation du 8 septembre 2023, un contrat de bail à loyer portant sur un appartement sis ______[GE]’une assurance responsabilité civile.
Dans ses observations du 21 février 2025, l’OCPM s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif ainsi qu’à l’octroi de mesures provisionnelles et a conclu au rejet du recours. Il a produit son dossier.
La recourante, qui faisait l’objet d’une décision de refus d’octroi d’autorisation de séjour et de renvoi de Suisse entrée en force de chose jugée, ne bénéficiait d’aucun statut légal en Suisse. Elle n’avait de surcroit pas démontré d'intérêt privé prépondérant justifiant l'octroi de mesures provisionnelles, étant rappelé que les motifs argués à l'appui de sa demande, tels que la durée de son séjour en Suisse, son emploi à Genève et un suivi de cours de français, résultaient du non-respect de son obligation de quitter la Suisse. Compte tenu de ces éléments, l'intérêt public à l'établissement d'une situation conforme au droit devait l’emporter sur son intérêt privé.
Sur le fond, les éléments avancés, tels que la durée de son séjour à Genève et son intégration accrue ne représentaient pas des moyens de preuves nouveaux et importants au sens de l’art. 48 LPA. Les conditions permettant d'entrer en matière sur une demande de reconsidération n’étaient dès lors pas réalisées.
20. Par courrier du 25 février 2025, le tribunal a imparti à la recourante un délai au
4 mars 2025 pour déposer sa réplique aux observations de l’autorité intimée quant à sa requête sur effet suspensif et un délai au 20 mars 2025 pour répliquer sur le fond.
21. La recourante a répliqué le 3 mars 2025 sur mesures provisionnelles.
L’OCPM s’était limité à mentionner des dispositions légales et une jurisprudence d’ordre général sans aborder « l’essence des cas de rigueur », sujet principal de sa demande. Il avait en outre omis de se prononcer sur son intérêt privé, lequel devait primer sur l’intérêt public. Enfin, l’autorité intimée se contentait de rappeler qu’une décision était entrée en force. Or, ladite décision lui avait été confirmée par courriel, et non par décision formelle, ce qui avait rendu impossible l’interjection d’un recours.
22. Par décision du 10 mars 2025, le tribunal a rejeté la demande d’effet suspensif et de mesures provisionnelles (DITAI/103/2025).
23. Cette décision fait actuellement l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice.
24. La recourante n’a pas transmis de réplique au fond dans le délai imparti.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).
5. Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives et le contenu des pièces qu’elles ont produites seront repris et discutés dans la seule mesure utile (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_72/2017 du 14 septembre 2017 consid. 4.1 ; 1D_2/2017 du 22 mars 2017 consid. 5.1 ; 1C_304/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.1 ; 1C_592/2015 du 27 juillet 2016 consid. 4.1 ; 1C_229/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). Aussi peut-il admettre le recours pour d’autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (cf. ATF 135 III 397 consid. 1.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_540/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3 ; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 2).
6. L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (cf. ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_641/2018 du 3 août 2018 consid. 3 ; 2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 5.1 , 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/1218/2017 du 22 août 2017 consid. 3b et l’arrêt cité ; ATA/590/2017 du 23 mai 2017 consid. 2b ; ATA/1050/2016 du 13 décembre 2016 consid. 3b). La contestation ne peut donc excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (ATA/1218/2017 du 22 août 2017 consid. 3b ; ATA/421/2017 du 11 avril 2017 consid. 5 et les arrêts cités ; ATA/1145/2015 du 27 octobre 2015 consid. 4b).
7. A titre préalable, la recourante sollicite sa comparution personnelle.
8. Garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l’autorité de recours n’est pas possible, l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; 135 I 279 consid. 2.6.1 ; 135 I 187 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_529/2016 du 26 octobre 2016 consid. 4.2.1 ; 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 31 ; ATA/289/ 2018 du 27 mars 2018 consid. 2b). Ce moyen doit dès lors être examiné en premier lieu (ATF 137 I 195 consid. 2.2).
Il comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_159/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2.2.1).
Par ailleurs, il ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (art. 41 in fine LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_901/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3).
9. En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tels qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige, de sorte qu'il n'apparaît pas utile de procéder à la comparution personnelle de la recourante, en soi non obligatoire. Cette dernière a en effet eu la possibilité de faire valoir ses arguments à plusieurs reprises dans le cadre du recours et de produire tout moyen de preuve utile en annexe de ses écritures, sans qu’elle n'explique quels éléments de la procédure écrite l’aurait empêchée de s'exprimer de manière pertinente et complète. Elle a donc correctement pu exercer son droit d’être entendu et sa demande d’audition sera rejetée.
10. La recourante estime remplir les conditions pour la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
11. En l’occurrence, il convient d’emblée de rappeler que la décision querellée a pour seul objet le refus d’entrer en matière sur la demande de reconsidération formulée par la recourante le 18 septembre 2024. L’examen du tribunal ne portera donc que sur cette question.
12. De façon générale, une demande de reconsidération peut être présentée en tout temps et par toute personne qui aurait la qualité pour recourir contre la décision, objet de la demande au moment du dépôt de celle-ci. Elle a pour but d'obtenir la modification de la décision d'origine. Le plus souvent, elle tendra à la révocation d'une décision valable à l'origine, imposant une obligation à un particulier (ATA/355/2011 du 31 mai 2011 consid. 4e et les références citées ; cf. également Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1414 ss pp. 476 ss).
Elle n'est toutefois pas un moyen de droit destiné à remettre indéfiniment en question les décisions administratives, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours, de sorte qu'il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_165/2013 du 29 août 2013 consid. 2 ; ATA/539/2020du 29 mai 2020 consid. 5c ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417 p. 477).
Il n'existe en principe pas de droit non seulement à une nouvelle décision, mais déjà à ce que l'autorité saisie procède à un nouvel examen de la situation (ATA/ 355/2011 du 31 mai 2011 consid. 4f ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417 p. 477). L'existence d'une procédure de réexamen ne peut pas avoir pour conséquence qu'une autorité doive sans cesse reprendre les mêmes affaires (ATF 120 Ib 42 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_638/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4060/2018 du 7 août 2018). L'autorité doit seulement procéder à un nouvel examen si la loi le lui impose. Au-delà de cela, l'auteur de la demande de réexamen n'a aucun droit à obtenir une nouvelle décision, ni à exiger de l'autorité qu'elle procède à un nouvel examen (ATA/539/2020du 29 mai 2020 consid. 5c ; ATA/830/2016 du 4 octobre 2016 consid. 2a).
13. La jurisprudence a en effet déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 Cst. l'obligation, pour l'autorité administrative, de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; 130 II 32 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_165/2013 du 29 août 2013 consid. 2 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417 p. 477, n. 1421 s. p. 478 et les arrêts cités). C'est ce que prévoit, en droit genevois, l'art. 48 LPA (cf. infra ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1422 p. 478).
Lorsque des motifs de cette nature sont établis, l'autorité est donc tenue d'entrer en matière (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, ch. 2.4.4.2 p. 399).
14. Selon l'art. 48 al. 1 LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsqu'un motif de révision au sens de l'art. 80 let. a et b LPA existe (let. a) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. b).
En vertu de l’art. 48 al. 1 let. b LPA, dont l’application est seule envisageable en l’espèce, il faut que la situation du destinataire de la décision se soit notablement modifiée depuis la première décision. Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux » (vrais nova), c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3b ; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 4b ; ATA/1244/2019 du 13 août 2019 consid. 5 ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a).
L'existence d'une modification notable des circonstances au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA doit être suffisamment motivée, en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement notable de circonstances, mais doit expliquer en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force ; à défaut, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable (ATA/573/2013 du 28 août 2013 consid. 4). De plus, la charge de la preuve relative à l'existence d'une situation de réexamen obligatoire d'une décision en force incombe à celui qui en fait la demande, ce qui implique qu'il produise d'emblée devant l'autorité qu'il saisit les moyens de preuve destinés à établir les faits qu'il allègue (ATA/291/2017 du 14 mars 2017 consid. 4).
15. Saisie d'une demande de réexamen, l'autorité doit procéder en deux étapes : elle examine d'abord la pertinence du fait nouveau invoqué, sans ouvrir d'instruction sur le fond du litige, et décide ou non d'entrer en matière. Un recours contre cette décision est ouvert, le contentieux étant limité uniquement à la question de savoir si le fait nouveau allégué doit contraindre l'autorité à réexaminer la situation (ATF 117 V 8 consid. 2a ; 109 Ib 246 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4 ; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3 ; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3d). Ainsi, dans la mesure où la décision attaquée ne porte que sur la question de la recevabilité de la demande de réexamen, le recourant ne peut que contester le refus d'entrer en matière que l'autorité intimée lui a opposé, mais non invoquer le fond, à savoir l'existence des conditions justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour, des conclusions prises à cet égard n'étant pas recevables (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 5 ; 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4 ; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3).
Si la juridiction de recours retient la survenance d'une modification des circonstances, elle doit renvoyer le dossier à l'autorité intimée, afin que celle-ci le reconsidère (cf. Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2148), ce qui n'impliquera pas nécessairement que la décision d'origine sera modifiée (cf. Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1429 p. 493).
Ainsi, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3 ; 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 7.2 ; 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.4 ; 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3 ; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3).
16. En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; et si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3e ; ATA/1244/2019 13 août 2019 consid. 5b).
Si l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socio-professionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas toutefois être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 4b ; ATA/1818/2019 du 17 décembre 2019 consid. 2b). Le fait d'invoquer des faits nouveaux résultant pour l'essentiel de l'écoulement du temps, que le recourant a largement favorisé, peut d'ailleurs être reconnu comme un procédé dilatoire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004).
17. L'existence d'une modification notable des circonstances au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA doit être suffisamment motivée, en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement notable de circonstances, mais doit expliquer en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force ; à défaut, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable (ATA/573/2013 du 28 août 2013 consid. 4). De plus, la charge de la preuve relative à l'existence d'une situation de réexamen obligatoire d'une décision en force incombe à celui qui en fait la demande. Cela implique qu'il produise d'emblée devant l'autorité qu'il saisit les moyens de preuve destinés à établir les faits qu'il allègue (ATA/291/2017 du 14 mars 2017 consid. 4).
18. Les demandes en reconsidération n’entraînent ni interruption de délai ni effet suspensif (art. 48 al. 2 LPA).
19. En l’espèce, la recourante fait valoir qu’au moment du dépôt de sa requête, elle remplissait les conditions pour l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur et que l’autorité aurait dû prendre en considération les arguments exposés et les pièces produites par l’intermédiaire de son conseil dans un courrier du 8 septembre 2023, transmis par courriel à l’OCPM le 18 septembre 2023. Elle remplissait par ailleurs toujours les conditions, ayant un travail rémunéré, ne faisant l’objet d’aucune poursuite et ne bénéficiant pas de prestations sociales.
Le tribunal relèvera que la recourante a été invitée par l’OCPM, le 22 mai 2023, à faire valoir ses arguments et produire toutes les pièces probantes dans le cadre de son intention de refuser d’accéder à sa demande. Le délai pour ce faire a été, à sa demande, prolongé à deux reprises. Elle n’a cependant rien transmis dans le délai au 6 septembre 2023 et l’OCPM a ainsi rendu sa décision le 15 septembre 2023 en l’état de son dossier.
Force est de constater que tous les faits allégués et toutes les pièces transmises à l’OCPM le 18 septembre 2023, qui portent notamment sur la durée de sa présence en Suisse, son intégration et sa situation financière étaient connues de la recourante avant la notification de la décison du 15 septembre 2023 et qu’elle avait eu tout le loisir de les faire valoir soit au moment du dépôt de sa requête, soit dans le délai prolongé au 6 septembre 2023 pour se déterminer sur le courrier du 22 mai 2023 de l’OCPM.
Dès lors que les arguments et les pièces portent sur des faits antérieurs au prononcé de la décision du 15 septembre 2023, ceux-ci ne peuvent être considérés comme des faits nouveaux « nouveaux ».
Quant aux nouvelles pièces déposées dans le cadre du présent recours portant sur l’année 2024 et aux arguments avancés, ils démontrent certes que la situation de la recourante a évolué positivement, son intégration s’étant renforcée et la durée de son séjour atteignant maintenant plus de huit ans ; ces éléments ne sauraient cependant être qualifiés de modification notable des circonstances dès lors qu'ils résultent uniquement du fait que la recourante ne s'est pas conformée à la décision de renvoi précitée, malgré son entrée en force.
20. Au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur le demande de reconsidération.
Mal fondé, le recours sera rejeté.
21. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
22. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable le recours interjeté le 10 février 2025 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 10 janvier 2025 ;
2. le rejette ;
3. met à la charge de Madame A______ un émolument de
CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.
Genève, le |
| La greffière |