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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2550/2024

JTAPI/764/2024 du 08.08.2024 ( MC ) , CONFIRME

Descripteurs : DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : LEI.76.al1.letb.ch1; LEI.75.al1.letb; LEI.75.al1.leth; LEI.76.al1.letb.ch3; LEI.76.al1.letb.ch4
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2550/2024 MC

JTAPI/764/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 8 août 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Jordan WANNIER, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1990, est originaire d'Algérie.

2.             Il est arrivé à Genève au mois d'octobre 2019, sans documents d'identité. Il s'est présenté devant les autorités helvétiques sous les alias B______, né respectivement les ______ 1997, ______ 1999 et ______ 2003, originaire d'Algérie.

3.             A teneur du casier judiciaire de M. A______, entre le 7 janvier 2020 et le 5 octobre 2020, ce dernier a été condamné à huit reprises par les instances pénales suisses dont deux fois pour vol au sens de l'art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et six fois pour interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de l'art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI – RS 142.20).

4.             Par jugement du 5 octobre 2020, le Tribunal de police du canton de Genève a prononcé l'expulsion de Suisse de M. A______ pour une durée de cinq ans conformément à l'art. 66a bis CP.

5.             Le 4 novembre 2020, une demande de soutien de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a été introduite auprès du secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) tendant à l'identification de M. A______.

6.             Le 10 mars 2021, à sa sortie de détention pénale, l'OCPM a notifié à l'intéressé une décision de non-report d'expulsion judiciaire, après que la possibilité du droit d'être entendu à cet égard lui avait été donnée. En vertu de cette décision, un délai de 48 heures lui a été imparti pour quitter le territoire helvétique et rejoindre le pays dont il a la nationalité.

7.             L'intéressé a quitté la Suisse le 12 mars 2021.

8.             Le 16 juin 2021, le SEM a informé l'OCPM que M. A______ avait été reconnu par l'ambassade d'Algérie. Un vol ne pourrait être réservé qu'après qu'un entretien consulaire (counselling) aurait eu lieu.

9.             Le 10 mai 2024, M. A______ a été interpellé à Genève et immédiatement incarcéré à la prison de Champ-Dollon afin d'exécuter une peine privative de liberté de 88 jours prononcée en 2020 par le Ministère public genevois.

10.         Le 5 juin 2024, alors que M. A______ était en détention pénale, les autorités genevoises l'ont présenté à un entretien consulaire au consulat général d'Algérie.

11.         Par courrier du 15 juillet 2024, le SEM a informé le canton de Genève que le consulat général d'Algérie était disposé à délivrer un laissez-passer en vue du refoulement de M. A______ de Suisse.

12.         Le 16 juillet 2024, les agents de la brigade migration et retour de la police cantonale genevoise se sont entretenus avec l'intéressé pour l'informer de sa situation administrative et de la suite de la procédure. M. A______ a déclaré qu'il avait respecté la mesure d'expulsion judiciaire. Il avait quitté la Suisse et s'était rendu en Espagne le 11 mars 2021. Il n'avait aucune autorisation de séjour en Espagne. Il n'avait aucun contact en Algérie. Il n'y avait pas d'adresse. Il était en bonne santé. Il avait juste un problème à son pied gauche. Il prenait du tranxilium et de la quétiapine. Il avait fait une demande d'asile aux Pays-Bas en septembre 2023 sous l'identité suivante : C______, né le ______ 2000, Algérie. Il n'était pas d'accord de partir en Algérie car il n'y avait plus de connaissances en raison de son long séjour en Europe (quinze ans). Cependant, s'il n'avait pas le choix, il accepterait d'embarquer à bord de l'avion si une aide financière pouvait lui être octroyée pour ouvrir une petite épicerie ou boulangerie. Dans la mesure du possible, il souhaitait pouvoir effectuer son intervention chirurgicale du pied avant son départ. Il prenait note qu'il pouvait être placé en détention administrative pour une durée de 18 mois afin d'exécuter son renvoi de Suisse.

13.         Libéré le 6 août 2024, il a été remis entre les mains des services de police.

14.         Une place à bord d'un avion /sans accompagnement policer/ a été réservée et confirmée pour le 16 août 2024.

15.         Le même jour, à 11h00, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre M. A______ pour une durée d'un mois. L'intéressé faisait l'objet d'une expulsion judiciaire. Il avait été condamné à réitérées reprises, notamment deux fois pour vol. M. A______ n'avait pas respecté le délai de départ de Suisse qui lui avait été fixé par l'OCPM le 10 mars 2021. Il n'avait jamais voulu produire de document d'identité valable, étant rappelé qu'il s'était présenté sous une fausse identité, contraignant les autorités suisses à entreprendre de longues démarches en vue de son identification. Son comportement laissait apparaître qu'il n'était pas disposé à retourner dans son pays d'origine et qu'il refusait d'obtempérer aux instructions des autorités. La situation personnelle de l'intéressé était incertaine. Toutefois, elle laissait présager que ce dernier était sans domicile fixe, sans revenu et démuni de relations familiales ou amicales à Genève susceptibles de lui venir en aide, faisant de la sorte craindre un risque important de disparition dans la clandestinité s'il devait être laissé en liberté. La mesure de détention était adéquate et proportionnée pour permettre la bonne exécution de son renvoi de Suisse. Un laissez-passer avait été obtenu et un vol réservé pour le 16 août 2024.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré avoir pris note de sa mise en détention administrative. Il n'avait pas de conseil. Il ne désirait aviser aucune personne domiciliée en Suisse de sa situation. Il ne souhaitait pas aviser son consulat. Il était handicapé du genou gauche. Il avait également mal à l'omoplate gauche. Il prenait des médicaments.

16.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.

17.         Entendu ce jour par le tribunal, M. A______, qui n'a pas souhaité s'entretenir avec son conseil avant l'audience, a déclaré qu'il était d'accord de partir en Algérie, si une aide financière de CHF 1'500.- lui était accordée par les autorités suisses. Il n'avait plus personne en Algérie. Il avait parlé avec les policiers des frontières qui avaient accepté sa demande. Il avait signé un papier. Il partirait même sans argent. Il ne se souvenait plus s'il était allé en Espagne en 2021. Le marabout avait pris sa tête. Il ne savait pas s'il avait demandé l'asile aux Pays-Bas. Il n'avait ni domicile, ni famille ou ami à Genève. Il n'avait en outre aucun revenu ni moyen de subsistance. Il avait uniquement un frère qui résidait en Algérie. Il l'appellerait à son arrivée en Algérie.

Le représentant du commissaire de police a confirmé que M. A______ avait effectivement formulé une demande d'aide financière, laquelle avait été transmise à l'autorité compétente, soit la direction de l'OCPM, qui avait pour pratique d'examiner certaines demandes. Il serait statué avant le départ de M. A______. Il était par ailleurs exact qu'une demande d'asile aux Pays-Bas avait été déposée par l'intéressé. Cette demande avait cependant été introduite après le prononcé de la mesure d'expulsion judiciaire en Suisse. Il n'était pas nécessaire de refouler l'intéressé vers un pays Dublin, conformément au règlement N°3 de l'accord de Dublin, ce d'autant que M. A______ était disposé à retourner en Algérie. Il n'était pas envisageable de libérer M. A______ dans l'attente du vol du 16 août 2024 vu ses antécédents judiciaires et le fait qu'il n'avait jusqu'ici pas respecté les injonctions qui lui avaient été faites de quitter le territoire suisse.

Il a conclu à la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative prononcé à l’encontre de M. A______ le 6 août 2024 pour une durée d'un mois.

M. A______, par l'intermédiaire de son conseil, s'en est rapporté à justice.


 

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr ; 9 al. 3 LaLEtr).

2.            En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 6 août 2024 à 9h00.

3.            Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr).

4.            Si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEI). La possibilité de choisir le pays de destination présuppose toutefois que l'étranger ait la possibilité de se rendre de manière effective et admissible dans chacun des pays concernés par son choix. Cela implique qu'il se trouve en possession des titres de voyage nécessaires et que le transport soit garanti (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7 ; 2C_935/2011 du 7  décembre 2011 consid. 6 ; ATA/324/2013 du 24 mai 2013 ; ATA/157/2013 du 7  mars 2013 ; ATA/58/2013 du 31 janvier 2013). Le renvoi ou l'expulsion dans un pays tiers du choix de l'étranger constitue par ailleurs seulement une faculté (« peut ») de l'autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7 ; cf. également arrêts 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6 ; 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.4). Le renvoi ou l'expulsion dans le pays souhaité par la personne concernée doit être non seulement légalement possible, mais encore concrètement réalisable en temps utile. S'il est déjà possible de renvoyer ou d'expulser l'intéressé vers un État déterminé, il n'y a pas lieu d'attendre de l'autorité qu'elle procède à des démarches supplémentaires relatives à une autre destination (cf. Danièle REVEY in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations - vol. II : LEtr, 2017, n. 11 p. 698).

5.            En l'espèce, il convient d'observer que M. A______ n'a pas sollicité son renvoi vers les Pays-Bas, mais qu'il a au contraire donné son accord pour son renvoi vers l'Algérie, de sorte que la question d'un éventuel renvoi de Suisse à destination d'un autre Etat Dublin n'a pas à être examinée.

6.            La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27  mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

7.            L'art. 76 al. 1 let. b ch. 1, LEI, renvoyant à l'art 75 al. 1 let. b et h de cette même loi, dispose qu'une mesure de détention administrative peut être ordonnée si une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion a été notifiée à l'intéressé et que celui-ci quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74 LEI (let. b) ou qu'il a été condamné pour crime (let. h), par quoi il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (cf. art. 10 al. 2 CP ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a ; ATA/997/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4a ; ATA/295/2011 du 12 mai 2011 consid. 4).

8.            Une mise en détention est aussi possible si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch.  3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).

Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/943/2014 du 28 novembre 2014 ; ATA/616/2014 du 7 août 2014).

Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2).

Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011).

9.            Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

10.        Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 ; 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1 ; 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf.  aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).

11.        Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées).

12.        En l'espèce, M. A______ fait l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire du territoire suisse ordonnée par le Tribunal de police du canton de Genève le 5 octobre 2020 pour une durée de cinq ans. Entre le 7 janvier 2020 et le 5 octobre 2020, soit en neuf mois seulement, ce dernier a été condamné à huit reprises pour des infractions à la LEI et au CP, notamment pour vol à deux reprises, infractions constituant un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP. Sa détention se justifie donc déjà en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. b et h LEI.

Le principe de la légalité est donc respecté.

L'assurance de l'exécution de son refoulement répond à un intérêt public certain et s'inscrit dans le cadre des obligations internationales de la Suisse (cf. not. art. 3 ch. 3 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, reprise par la Suisse dans le cadre du développement de l'acquis de Schengen - Directive sur le retour - RO 2010 5925) et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devra être refoulé, étant rappelé que les autorités doivent s'assurer du fait qu'il quittera effectivement le territoire à destination de son pays (cf. not. art. 8 par. 6 de la Directive sur le retour et 15f de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 - OERE - RS 142.281).

Il ressort des éléments au dossier et des propres déclarations de M. A______ que ce dernier n'a pas obtempéré aux injonctions des autorités puisqu'il a été interpellé à Genève le 10 mai 2024 alors qu'il se savait faire l'objet d'une mesure d'expulsion judicaire, ordonnée le 5 octobre 2020, pour une durée de cinq ans. Il existe par ailleurs un risque de fuite ou de disparition dans la clandestinité, l'intéressé étant en situation illégale, sans ressource ni famille ou attache à Genève. Aussi, toute autre mesure que la détention administrative serait vaine en vue d'assurer son renvoi, auquel M. A______ ne s'est d'ailleurs pas opposé, sous réserve qu'une aide financière lui soit accordée avant son départ.

S’agissant de la durée de sa détention, elle respecte le cadre légal fixé par l'art. 79 LEI. La durée d'un mois requise apparait en outre proportionnée et adéquate au vu des explications fournies ce jour en audience par le représentant du commissaire de police eu égard à la date du vol réservé – le 16 août 2024 − et à l'examen pendant devant la direction de l'OCPM de la requête d'aide financière formée par le contraint, étant relevé que la détention prendra fin au plus tard le jour de l'exécution du renvoi.

Rien au dossier ne permet pour le surplus de retenir que les autorités ne continuent pas d’agir avec diligence et célérité vu les éléments rappelés ci-dessus.

13.        Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée d’un mois.

14.        Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 6 août 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée d’un mois, soit jusqu'au 5 septembre 2024 inclus ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.


Au nom du Tribunal :

La présidente

Laetitia MEIER DROZ

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière