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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1857 resultats
A/4187/2023

ATA/535/2024 du 30.04.2024 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL);INSTRUCTION(ENSEIGNEMENT);ÉCOLAGE;REVENU DÉTERMINANT;OBLIGATION D'ENTRETIEN;VIE SÉPARÉE;ENFANT;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;DROIT ACQUIS
Normes : LPA.65; LIP.106; RIP-106.5.al1; RIP-106.7; REPEM.11.al2; aREPEM.3; aREPEM.4; aREPEM.5; aREPEM.6; LRDU.3.al2; LRDU.8.al2; LRDU.9; LRDU.12; LRDU.13; LRDU.6B; CC.296.al1; CC.296.al2; CC.298a.al1; CC.301a.al1; CC.276; CC.277.al1; CC.285.al1; CC.287.al1; Cst.5.al3; Cst.9
Résumé : Refus d'octroyer à la recourante une exonération partielle des écolages en faveur de son fil pour l'année scolaire 2023-2024 justifié dans la mesure où la convention d'entretien de l'enfant n'a pas été approuvée par un juge ou par une autorité de protection de l'enfant et qu'il n'y a pas de droits acquis par rapport aux décisions positives précédentes. Recours rejeté.
A/831/2023

ATA/538/2024 du 30.04.2024 sur JTAPI/642/2023 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 10.06.2024, rendu le 18.06.2024, IRRECEVABLE, 2C_301/2024
A/1185/2023

ATA/531/2024 du 30.04.2024 ( DIV ) , ADMIS

Descripteurs : ACTE MATÉRIEL;INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL);INTERPRÉTATION LITTÉRALE;INTERPRÉTATION HISTORIQUE;INTERPRÉTATION SYSTÉMATIQUE;PUBLICATION(EN GÉNÉRAL);REGISTRE FONCIER
Normes : LPA.4A; CC.970a.al1; LaCC.157; LDTR.45.al5; ORF.18; LIPAD.40.al1
Résumé : Admission d’un recours portant sur la modification par le département du territoire des modalités de publication des transactions immobilières sur les sites du registre foncier et de la FAO. La durée limitée de la publication à deux ans s’avère être contraire à la publication telle que prévue par la LaCC, laquelle ne prévoit pas de durée limitée. Le droit à l’oubli invoqué par le département pour limiter cette publication ne trouve pas application en l’espèce, s’agissant d’une loi spéciale réservée par le principe général. De surcroît, un temps d’oubli court se justifie d’autant moins que les données concernées, à savoir l’achat ou la vente d’un bien immobilier, ne sont pas associées à une situation embarrassante ou handicapante sur le plan social. Quant à la suppression de l’adresse de l’immeuble concerné par la transaction, elle n’est pas non plus conforme à la publication telle que prévue par le législateur. Elle ne répond à aucun but mais créée des difficultés dans le contrôle des acquisitions immobilières qu’est amenée à effectuer la recourante sur la base du droit de recours que lui octroie la LDTR. Le droit fédéral exige que chaque immeuble soit désigné de façon univoque, soit par la mention de la commune et par un numéro. L’art. 157 LaCC exigeant en plus du numéro d’immeuble, son lieu de situation, l’absence de publication de l’adresse ne permet pas de remplir cette double exigence de précision puisque l’indication de la commune est déjà nécessaire pour identifier l’immeuble de façon univoque, le numéro d’immeuble pouvant être identique dans plusieurs communes.
A/183/2022

ATA/530/2024 du 30.04.2024 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;VIOLATIONS DES DEVOIRS DE SERVICE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PROPORTIONNALITÉ;POUVOIR D'APPRÉCIATION;RECONVERSION PROFESSIONNELLE
Normes : LPA.61; Cst.29.al2; RPAC.21; LPAC.20.al3; LPAC.21.al3; LPAC.22; RPAC.46; Cst.5.al2
Résumé : Compte tenu des éléments du dossier, la conduite du recourant était propre à rompre les rapports de confiance avec son employeur, de sorte que celui-ci était fondé à mettre un terme aux rapports de service. Cette mesure était nécessaire et adéquate. Pour les mêmes motifs, son employeur pouvait légitimement nourrir des doutes quant aux risques que d’autres patients pourraient courir. Cette problématique ne pouvait être résolue par le reclassement, lequel s’avérait illusoire. Recours rejeté.
A/3318/2020

ATA/544/2024 du 30.04.2024 sur JTAPI/1288/2023 ( DOMPU ) , REJETE

A/2476/2023

ATA/549/2024 du 30.04.2024 sur JTAPI/43/2024 ( ICCIFD ) , ADMIS

A/526/2024

ATA/547/2024 du 30.04.2024 ( PATIEN ) , IRRECEVABLE

A/671/2024

ATA/548/2024 du 30.04.2024 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

A/3702/2023

ATA/539/2024 du 30.04.2024 ( TAXE ) , REJETE

Recours TF déposé le 10.06.2024, rendu le 28.11.2024, IRRECEVABLE, 9C_337/2024
A/2708/2023

ATA/532/2024 du 30.04.2024 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.06.2024, rendu le 26.11.2024, REJETE, 1C_352/2024
A/4142/2023

ATA/533/2024 du 30.04.2024 ( TAXIS ) , REJETE

Recours TF déposé le 10.06.2024, rendu le 13.01.2025, REJETE, 2C_300/2024
Descripteurs : TAXI;AUTORISATION D'EXPLOITER UN SERVICE DE TAXI;CHAUFFEUR;ÂGE;CONSTITUTIONNALITÉ;LIBERTÉ ÉCONOMIQUE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;PROPORTIONNALITÉ;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
Normes : LTVTC.13.al9.letc; LTVTC.1; LTVTC.2.al1; LTVTC.5; LTVTC.6.al1; LTVTC.12.al2; Cst.27.al1; Cst.94; Cst.8; CEDH.14; Cst.8.al2; Cst.36; Cst.9
Résumé : Rejet du recours d’un chauffeur de taxi ayant atteint la limite d’âge posée par l’art. 13 al. 9 let. c LTVTC. La conformité au droit supérieur de cette norme a déjà été constatée par la chambre constitutionnelle qui l’a considérée comme étant une restriction admissible à la liberté économique. Cette disposition, fixant la caducité de l’autorisation d’usage accru du domaine public (AUADP) à 75 ans pour les chauffeurs de taxis, ne contient aucune dérogation, de sorte que le département ne dispose pas d’une marge d’appréciation lui permettant de la prolonger au-delà. Les arguments évoqués par le recourant quant à sa situation personnelle ont été envisagés par le législateur afin de justifier les buts visés par la disposition précitée (réduire le temps d’attente pour les personnes souhaitant exercer la profession, préserver la santé des administrés vu la pénibilité de la profession de chauffeur, assurer la sécurité des usagers), étant précisé que le recourant peut continuer son activité de chauffeur en tant que chauffeur VTC.
A/4148/2023

ATA/534/2024 du 30.04.2024 ( TAXIS ) , REJETE

Recours TF déposé le 10.06.2024, rendu le 13.01.2025, REJETE, 2C_302/2024
Descripteurs : TAXI;AUTORISATION D'EXPLOITER UN SERVICE DE TAXI;CHAUFFEUR;ÂGE;CONSTITUTIONNALITÉ;LIBERTÉ ÉCONOMIQUE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;PROPORTIONNALITÉ;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
Normes : LTVTC.13.al9.letc; LTVTC.1; LTVTC.2.al1; LTVTC.5; LTVTC.6.al1; LTVTC.12.al2; Cst.27.al1; Cst.94; Cst.8; CEDH.14; Cst.8.al2; Cst.36; Cst.9
Résumé : Rejet du recours d’un chauffeur de taxi ayant atteint la limite d’âge posée par l’art. 13 al. 9 let. c LTVTC. La conformité au droit supérieur de cette norme a déjà été constatée par la chambre constitutionnelle qui l’a considérée comme étant une restriction admissible à la liberté économique. Cette disposition, fixant la caducité de l’autorisation d’usage accru du domaine public (AUADP) à 75 ans pour les chauffeurs de taxis, ne contient aucune dérogation, de sorte que le département ne dispose pas d’une marge d’appréciation lui permettant de la prolonger au-delà. Les arguments évoqués par le recourant quant à sa situation personnelle ont été envisagés par le législateur afin de justifier les buts visés par la disposition précitée (réduire le temps d’attente pour les personnes souhaitant exercer la profession, préserver la santé des administrés vu la pénibilité de la profession de chauffeur, assurer la sécurité des usagers), étant précisé que le recourant peut continuer son activité de chauffeur en tant que chauffeur VTC.
A/3611/2023

ATA/524/2024 du 29.04.2024 ( EXPLOI ) , REJETE

Recours TF déposé le 31.05.2024, rendu le 15.01.2025, REJETE, 2C_283/2024
A/2908/2022

ATA/518/2024 du 24.04.2024 sur JTAPI/858/2023 ( LCI )

A/553/2024

ATA/507/2024 du 23.04.2024 ( FORMA ) , REJETE

A/3632/2022

ATA/505/2024 du 23.04.2024 sur JTAPI/575/2023 ( PE ) , REJETE

A/707/2023

ATA/510/2024 du 23.04.2024 sur JTAPI/516/2023 ( PE ) , REJETE

A/1044/2022

ATA/502/2024 du 23.04.2024 sur ATA/12/2023 ( TAXE ) , ADMIS

Descripteurs : TAXE MILITAIRE;RAISON MÉDICALE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;ASSUJETTISSEMENT(IMPÔT);SERVICE CIVIL
Normes : CEDH.14; CEDH.9; CEDH.8; LAAM.6.al1.letc; OAMAS.ch4 Annexe 1
Résumé : Admission du recours d’une personne astreinte au service militaire mais déclarée inapte à celui-ci, au service de protection civile et au service civil pour des raisons médicales avec un taux d’invalidité inférieur à 40 %, qui allègue des convictions personnelles pour se prévaloir du droit à l’objection de conscience au sens de l’art. 9 CEDH. Discrimination entre personnes inaptes pour des raisons médicales, liée à l’exercice du droit à l’objection de conscience selon l’art. 9 CEDH invoqué en lien avec l’art. 14 CEDH, faute d’alternative in casu au paiement de la taxe d’exemption de l’obligation de servir pour les raisons liées à l’application actuelle du droit suisse topique. Annulation des décisions d’assujettissement à cette taxe, contraires au droit international en vertu de l’art. 14 CEDH en lien avec les art. 9 et 8 CEDH et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à ladite taxe et à l’art. 9 CEDH.
A/2048/2023

ATA/503/2024 du 23.04.2024 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 07.06.2024, rendu le 18.07.2024, RETIRE, 1C_349/2024
Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;POUVOIR D'APPRÉCIATION;MAINTIEN DU CONTRAT;COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE;DROIT DU TRAVAIL;CONTRAT DE TRAVAIL;DROIT PRIVÉ;DROIT PUBLIC;DROIT ACQUIS;CONDITION DE RECEVABILITÉ;COMMUNICATION;JONCTION DE CAUSES
Normes : LIP.122; RStCE.151; RStCE.152; RStCE.153; RStCE.157; RStCE.158; LPA.4.al1; LPA.4A; Cst.29a; LPA.70
Résumé : Le courrier du département de ne plus faire appel aux services d'un remplaçant pour des remplacements de courte ou de longue durée ne constitue pas une décision au sens de l'art. 4 LPA. Pas de droit à être nommé remplaçant, même s’il figure sur une liste tenue à cette fin par le département. Recours irrecevable. Ce cas diffère de l’ATA/478/2024, qui concernait un retrait d’habilitation à effectuer des remplacements.
A/760/2023

ATA/511/2024 du 23.04.2024 sur JTAPI/396/2023 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 03.06.2024, rendu le 12.07.2024, REJETE, 2D_15/2024
A/3880/2023

ATA/513/2024 du 23.04.2024 ( FORMA ) , REJETE

A/3593/2023

ATA/514/2024 du 23.04.2024 ( FORMA ) , REJETE

A/2324/2023

ATA/512/2024 du 23.04.2024 sur JTAPI/1176/2023 ( PE ) , REJETE

A/1967/2022

ATA/509/2024 du 23.04.2024 sur JTAPI/245/2023 ( PE ) , REJETE

A/609/2024

ATA/508/2024 du 23.04.2024 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 13.06.2024, rendu le 02.10.2024, IRRECEVABLE, 2C_307/2024
A/976/2023

ATA/515/2024 du 23.04.2024 sur JTAPI/1219/2023 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 07.06.2024, rendu le 24.07.2024, RETIRE, 1C_344/2024, A 322884/1
A/3971/2023

ATA/506/2024 du 23.04.2024 ( TAXIS ) , REJETE

Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ;COMMUNICATION;NOTIFICATION DE LA DÉCISION;DÉLAI;OBSERVATION DU DÉLAI;CHAUFFEUR;TAXI;PROFESSION;AUTORISATION D'EXPLOITER UN SERVICE DE TAXI;DEVOIR DE COLLABORER;LIBERTÉ ÉCONOMIQUE;USAGE COMMUN ACCRU
Normes : LTVTC.13.al1; LTVTC.12.al2; LTVTC.13.al7; RTVTC.21; RTVTC.5; LPA.16; Cst.29.al1
Résumé : Recours d’un chauffeur de taxis exploitant deux taxis au moyen de deux plaques d’immatriculation bénéficiant chacune d’autorisation d’usage accru du domaine public, contre la décision constatant la caducité de ses autorisations d’usage accru du domaine public. Il n’avait pas respecté le délai pour solliciter le renouvellement de l’autorisation d’usage accru du domaine public concernant ces deux plaques d’immatriculation, malgré un rappel reçu de la part de l’autorité. Il n’a invoqué aucun cas de force majeure au sens de la jurisprudence imposant une restitution de délai, indiquant simplement avoir commis « une erreur ». Rejet du recours.
A/794/2024

ATA/517/2024 du 23.04.2024 ( FPUBL ) , REFUSE

A/2361/2021

ATA/516/2024 du 23.04.2024 sur JTAPI/950/2023 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 03.06.2024, rendu le 09.12.2024, REJETE, 9C_320/2024
Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSTATATION DES FAITS;OBJET DU LITIGE;VIE SÉPARÉE;NULLITÉ
Normes : Cst.29.al1; Cst.29.al2; LPA.61.al1; LPA.19; LPA.20; LPA.65; LIFD.13; LIPP.12
Résumé : Décisions de scission rendues par l'AFC-GE à la suite de la séparation des époux pour les montants d'impôt non encore réglés. Prononcé de décisions de scission nécessaires en l'espèce, vu la séparation et l'existence de dettes fiscales pour lesquelles les époux étaient solidairement responsables avant leur séparation. Absence de distinction pour la scission des éléments fixés par taxation ordinaire ou dans le cadre de rappels d'impôt. La décision de scission ne permet pas de remettre en cause la taxation et/ou les rappels d'impôts entrés en force. Recours rejeté.
A/1068/2024

ATA/497/2024 du 19.04.2024 sur JTAPI/292/2024 ( MC ) , REJETE

A/4139/2023

ATA/478/2024 du 16.04.2024 ( FPUBL ) , REJETE

A/827/2024

ATA/479/2024 du 16.04.2024 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

A/2712/2022

ATA/481/2024 du 16.04.2024 sur JTAPI/502/2023 ( PE ) , REJETE

A/2359/2023

ATA/467/2024 du 16.04.2024 ( FPUBL ) , REJETE

A/3951/2023

ATA/482/2024 du 16.04.2024 ( FORMA ) , REJETE

A/66/2024

ATA/485/2024 du 16.04.2024 ( FORMA ) , ADMIS

A/4304/2023

ATA/484/2024 du 16.04.2024 ( TAXIS ) , REJETE

A/4104/2023

ATA/491/2024 du 16.04.2024 ( LOGMT ) , REJETE

A/1886/2023

ATA/466/2024 du 16.04.2024 ( FPUBL ) , REJETE

A/4277/2023

ATA/492/2024 du 16.04.2024 ( TAXE ) , REJETE

A/3045/2022

ATA/487/2024 du 16.04.2024 sur JTAPI/356/2023 ( PE ) , REJETE

A/3972/2023

ATA/483/2024 du 16.04.2024 ( AIDSO ) , REJETE

A/1120/2023

ATA/488/2024 du 16.04.2024 sur JTAPI/1078/2023 ( PE ) , REJETE

A/3088/2022

ATA/494/2024 du 16.04.2024 sur JTAPI/506/2023 ( ICC ) , REJETE

A/146/2024

ATA/486/2024 du 16.04.2024 ( LOGMT ) , REJETE

A/2798/2023

ATA/475/2024 du 16.04.2024 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;PROPORTIONNALITÉ;MAXIME INQUISITOIRE;APPRÉCIATION DES PREUVES;LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES
Normes : Cst.5.al2; Cst.9; Cst..29.al2; Cst.36.al3; LREC.7; LPA.19; LPA.20; LPA.42.al4; LPA.44; LPA.45; LPA.65.al1; LPA.69.al1; LHES-SO-GE.1.al1; LHES-SO-GE.1.al2; LHES-SO-GE.1.al3; LHES-SO-GE.1.al4; LHES-SO-GE.4; LHES-SO-GE.17; LHES-SO-GE.19.al1; LHES-SO-GE.19.al2; LHES-SO-GE.20; LHES-SO-GE.25.al3.letd; RIPers.1; RIPers.55; RIPers.14.al1; RIPers.14.al2; RIPers.18; RIPers.96
Résumé : Recours contre une résiliation des rapports de travail d'un professeur HES associé pour suppression de poste. Alors qu'il était en arrêt-maladie, le recourant s'est vu retirer définitivement la coordination principale d'un projet de recherche qu'il menait dans le cadre de ses activités de professeur, ce qui a entraîné la nécessité de réorganiser ces dernières dès son retour d'arrêt maladie. Son refus manifeste de ne pas accepter les tâches proposées, même sommairement, par l'intimée a inévitablement entraîné la suppression de son poste. L'intimée n'avait ainsi d'autre choix que de résilier les rapports de service et n'a pas violé, dans ces circonstances particulières, son obligation de tenter le reclassement. Recours rejeté.
A/2622/2021

ATA/470/2024 du 16.04.2024 sur ATA/891/2022 ( FPUBL ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;APPEL EN CAUSE;COMPORTEMENT CONTRADICTOIRE;VICE DE PROCÉDURE;CERTIFICAT MÉDICAL;PROCÉDURE ORALE;PROCÉDURE ÉCRITE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : LPA.71.al1; RPPers.21; Cst.29.al2; LPA.61; LPAC.2B; RPPers.1.al1; RPPers.4.al1; RPPers.5.al3; RPPers.20.al1; RPPers.22; RPPers.21A.al1; RPPers.23; RPPers.24.al1; RPPers.25.al2; RPPers.25.al3; RPPers.26.al1; RPPers.29; RPPers.30; RPPers.3.al1; CO.328.al1; Cst.5.al3; Cst.9; RPPers.26.al3; RPPers.28; RPPers.30; RPPers.29
Résumé : Retour du Tribunal fédéral pour examen de la conformité au droit de la décision de l'intimé confirmant celle du groupe de confiance de classer la demande d’ouverture d’une investigation pour atteinte à la personnalité. Lorsque le Groupe de confiance prononce l'ouverture d'une investigation, il ne peut pas choisir la voie du classement de l'art. 21 RPPers ou celle du classement sans suite de l'art. 22 RPPers. Il doit suivre la procédure suivant les art. 23 et ss RPPers. En outre, l'état de santé de la mise en cause – lequel avait motivé la décision de classement – apparaît s'être amélioré. Recours admis.
A/1512/2023

ATA/472/2024 du 16.04.2024 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;JONCTION DE CAUSES;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;RÉSILIATION;PÉRIODE D'ESSAI;MOTIF;POUVOIR D'APPRÉCIATION;PROPORTIONNALITÉ;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;CERTIFICAT DE TRAVAIL
Normes : LPA.70; Cst.29.al2; LPAC.6.al1; RPAC.45.al1.leta; RPAC.47.al1; RTrait.5A.leta; LPAC.21.al1; LPAC.20.al3; CO.336c.al1.letb; RPAC.5; LPAC.26; RPAC.39
Résumé : Examen de la conformité au droit de la résiliation des rapports de service durant la période probatoire ainsi que de la demande de modification du certificat de travail. Pour autant qu'elle respecte les délais légaux, l'autorité employeuse dispose du droit de résilier sans motif les rapports de service durant la période probatoire, sauf violation d'un principe constitutionnel qui n'est pas constatée en l'espèce. Pas de possibilité de reclassement durant cette période. La mention de l'expression « de toute manière » dans le certificat de travail en lien avec l'appréciation des performances est potentiellement sujette à interprétation au détriment de la recourante et doit être supprimée. L'indication dans le certificat de travail de la période d'absence pour maladie à la base de la résiliation des rapports de travail est en revanche admissible. Admission partielle du recours.
A/2107/2023

ATA/474/2024 du 16.04.2024 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;RÉSILIATION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;COMPORTEMENT;PROCÉDURE PÉNALE;MOTIF;POUVOIR D'APPRÉCIATION;PROPORTIONNALITÉ
Normes : LOJ.132.al2; LPA.4.al1; Cst.29.al2; LPA.61.al1; LIMAD.22; LPAC.21.al3; LPAC.22; RPAC.21
Résumé : Examen de la conformité au droit de la résiliation des rapports de service pour motif fondé. Pas de violation du droit d'être entendu de la recourante dans le cadre de la procédure ayant abouti à son licenciement. Le nombre élevé des faits constants et concordants de suspicion de vol ainsi que la dissimulation d'une ordonnance pénale sont de nature à rompre le lien de confiance avec l'employeur et justifie la résiliation de ses rapports de service. Reclassement inenvisageable. Respect de la proportionnalité. Rejet du recours.
A/3455/2023

ATA/496/2024 du 16.04.2024 ( MARPU )

Descripteurs : MARCHÉS PUBLICS;APPEL D'OFFRES(MARCHÉS PUBLICS);PROCÉDURE D'ADJUDICATION;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT ACTUEL;CONCLUSION DU CONTRAT;SOUMISSIONNAIRE;PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(EN GÉNÉRAL);POUVOIR D'APPRÉCIATION;ILLICÉITÉ;DOMMAGES-INTÉRÊTS
Normes : LPA.60; AIMP.1; RMP.1; RMP.24; RMP.40; AIMP.11.letc
Résumé : Qualité pour recourir reconnue même si le contrat avec l'adjudicataire a été conclu. Abus de pouvoir d'appréciation de l'autorité dans la notation des références et dans la notation du troisième critère (qualité technique de l'offre). Le résultat de l'évaluation, considéré dans son ensemble, constitue également un usage excessif du pouvoir d'appréciation, vu le peu d'écart avec l'adjudicataire et la multiplication par 20 de toute différence de notation des références et par 15 de la qualité technique de l'offre. Recours partiellement admis et illicéité de l'adjudication constatée. La recourante ne s'étant pas prononcée sur la question du dommage, instruction ouverte sur ce point.
A/3740/2023

ATA/490/2024 du 16.04.2024 ( TAXIS ) , REJETE

A/36/2024

ATA/493/2024 du 16.04.2024 ( AIDSO ) , REJETE

Recours TF déposé le 24.05.2024, rendu le 09.07.2024, IRRECEVABLE, 8C_308/2024
A/651/2023

ATA/471/2024 du 16.04.2024 ( PROF ) , PARTIELMNT ADMIS

A/3583/2023

ATA/477/2024 du 16.04.2024 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;DÉCISION INCIDENTE;DOMMAGE IRRÉPARABLE;VIOLATIONS DES DEVOIRS DE SERVICE;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF
Normes : LPA.57.letc; LPAC.21.al3; LPAC.22; RPAC.20; RPAC.21; RPAC.22.al1; RPAC.46A
Résumé : Rappel et confirmation de la jurisprudence en matière de recours contre une décision d’ouverture de la procédure de reclassement. La recourante ne se trouve pas dans le cas dans lequel un préjudice irréparable serait donné en raison du reclassement, ni dans celui où le licenciement serait déjà prononcé. En raison de l’incapacité de travail de durée indéterminée de la recourante, la procédure de reclassement n’a pas pu aboutir et aucun nouvel entretien ne peut être fixé. Cette situation ne l’empêcherait pas de contester la réalisation d’un motif fondé de licenciement, si cette hypothèse devait se présenter. Absence de préjudice économique dans la mesure où la recourante continue de percevoir son traitement. L’admission du recours ne serait pas susceptible de mettre fin à la procédure en cours. Recours irrecevable.
A/761/2023

ATA/495/2024 du 16.04.2024 sur JTAPI/670/2023 ( ICC ) , REJETE

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;PROCÉDURE FISCALE;IMPÔT SUR LE REVENU;IMPÔT SUR LA FORTUNE;IMMEUBLE;VALEUR VÉNALE(SENS GÉNÉRAL);VALEUR FISCALE;DÉDUCTION DES INTÉRÊTS PASSIFS;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;EFFET CONFISCATOIRE DE L'IMPÔT
Normes : Cst.26; LHID.13; LHID.14; LIPP.49; LIPP.50; LIPP.60
Résumé : La recourante conteste la conformité à l’art. 14 LHID du caractère schématique du taux de capitalisation cantonal en matière d’évaluation des immeubles locatifs par l’AFC, qui est confirmée en l’espèce. Recours rejeté.
A/4200/2023

ATA/480/2024 du 16.04.2024 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION;ACTE MATÉRIEL;DÉCISION;COMPÉTENCE;COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE
Normes : LOJ.132; LPA.1; LPA.4A; LPA.5; LPol.4; LCR.3; LCR.10; LCR.63; ROAC.7; LaLCR.7; LaLCR.11; LaLCR.11A; RSCFV.8; RSCFV.9
Résumé : Qualification selon l’art. 4A LPA d’un courrier de la commande de la police de décision. Confirmation du refus de cette dernière de restituer un véhicule mis à la fourrière par la police car il ne remplissait pas les conditions de circulation tant que les frais et émolument n’étaient pas réglés. Ceux-ci ne pouvaient faire l’objet d’un échelonnement. Recours rejeté.
A/2581/2023

ATA/489/2024 du 16.04.2024 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DÉNONCIATION(EN GÉNÉRAL)
Normes : LOJ.132.al1; Cst.29.al2; CEDH.6.al1; LPA.44; LPA.45; LIPAD.3; LPD.1; LPD.2; LPD.25; LPD.32
Résumé : Irrecevabilité d’un acte adressé à la chambre administrative par une étudiante contre le refus d’accès à des documents en lien avec une procédure interne faisant suite à des dénonciations croisées déposées par des étudiants. En l’absence de recours déposé contre la décision de classement de la plainte qu’elle avait déposé, son acte n’est pas recevable dans le cadre de son droit d’être entendu. La LIPAD n’étant pas applicable à l’IHEID, sa demande ne peut pas être examinée sur cette base et elle ne l’est pas non plus au titre de la loi sur les archives. La chambre administrative n’est pas compétente pour examiner la demande selon la LPD. L’acte ne peut pas non plus être considéré comme un recours contre le classement de la plainte, étant tardif et les certificats médicaux produits ne permettant pas d’arriver à une autre conclusion, ne s’agissant pas d’un cas de force majeur au sens de la jurisprudence.
A/148/2024

ATA/469/2024 du 16.04.2024 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 23.05.2024, rendu le 18.11.2024, REJETE, 1C_321/2024
A/1870/2023

ATA/473/2024 du 16.04.2024 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 23.05.2024, rendu le 04.11.2024, REJETE, 1C_317/2024
A/2900/2023

ATA/468/2024 du 16.04.2024 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 23.05.2024, rendu le 25.02.2025, IRRECEVABLE, 1C_316/2024
A/968/2024

ATA/465/2024 du 15.04.2024 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

A/987/2024

ATA/461/2024 du 10.04.2024 sur JTAPI/260/2024 ( MC ) , REJETE

A/3956/2023

ATA/464/2024 du 10.04.2024 ( EXPLOI ) , REJETE

A/3404/2023

ATA/456/2024 du 09.04.2024 ( LOGMT ) , REJETE

A/4450/2022

ATA/454/2024 du 09.04.2024 sur JTAPI/117/2024 ( PE ) , IRRECEVABLE

A/3091/2022

ATA/452/2024 du 09.04.2024 sur JTAPI/1097/2023 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 15.05.2024, rendu le 18.09.2024, REJETE, 2C_251/2024
A/92/2023

ATA/455/2024 du 09.04.2024 sur JTAPI/967/2023 ( PE ) , REJETE

A/69/2024

ATA/457/2024 du 09.04.2024 ( FORMA ) , REJETE

A/349/2024

ATA/458/2024 du 09.04.2024 ( AIDSO ) , REJETE

A/3510/2023

ATA/451/2024 du 09.04.2024 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS

A/719/2023

ATA/459/2024 du 09.04.2024 sur JTAPI/1191/2023 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.05.2024, 9C_286/2024
Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;IMPÔT SUR LE REVENU;COMPTE-JOINT;DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL);OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : LIPP.33; LIFD.33.al1.letc; LIFD.35.al1.leta; LIFD.35.al2; LHID.9.al2.letc; LIPP.65.al1; LIPP.39.al2.leta
Résumé : En tant que chaque co-titulaire d'un compte joint jouit de tous les droits, y compris le droit à la libre disposition sur les avoirs déposés, les contributions d'entretien versées par un époux sur un tel compte dont il est co-titulaire avec le bénéficiaire ne sont pas fiscalement déductibles du revenu imposable. En raison de l'équivalence des entretiens en nature et en argent, l'octroi d'une demi-charge se justifie pour le parent recourant à qui incombe la prise en charge financière des enfants communs et qui jouit d'un simple droit de visite sur ces derniers. Rejet du recours.
A/871/2024

ATA/450/2024 du 08.04.2024 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

A/2532/2023

ATA/445/2024 du 03.04.2024 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

A/2533/2023

ATA/446/2024 du 03.04.2024 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

A/216/2024

ATA/444/2024 du 28.03.2024 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

A/2510/2023

ATA/443/2024 du 27.03.2024 ( EXPLOI ) , REJETE

A/676/2024

ATA/441/2024 du 27.03.2024 ( NAVIG ) , REFUSE

A/436/2024

ATA/439/2024 du 27.03.2024 ( PRISON ) , REJETE

A/1525/2023

ATA/438/2024 du 27.03.2024 ( PROF ) , SANS OBJET

A/3538/2022

ATA/442/2024 du 27.03.2024 sur JTAPI/398/2023 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 03.05.2024, rendu le 19.08.2024, REJETE, 2D_12/2024
A/1560/2022

ATA/433/2024 du 26.03.2024 sur JTAPI/704/2023 ( LCI ) , ADMIS

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;PERMIS DE CONSTRUIRE;ÉQUIPEMENT(CONSTRUCTION);CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX DE CONSTRUCTION
Normes : LAT.19; LAT.22
Résumé : Admission d’un recours contre un jugement du TAPI annulant deux autorisations de construire au motif que la condition liée à l’équipement des parcelles concernées n’était pas remplie en termes d’accès, au sens des art. 19 et 22 LAT. Examen des accès existants et des mesures déjà mises en place, relevant d’un préavis liant valant arrêté de circulation de l’OCT. En se fondant notamment sur une notice d’impact sur l’environnement qui retient que le projet litigieux engendrerait une augmentation de la circulation, considérée comme acceptable d’un point de vue capacitaire, il appert que les conditions d’accès et de sécurité doivent être considérées comme suffisantes pour les besoins des constructions projetées, tant sur le plan technique que juridique au sens de la jurisprudence en la matière.
A/202/2024

ATA/432/2024 du 26.03.2024 ( ANIM ) , IRRECEVABLE

A/2821/2023

ATA/436/2024 du 26.03.2024 sur JTAPI/1324/2023 ( LCI ) , ADMIS

A/2271/2023

ATA/422/2024 du 26.03.2024 ( DIV ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : QUALITÉ POUR RECOURIR;ASSOCIATION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DIRECTIVE(EN GÉNÉRAL);PRÉPOSÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES;SPHÈRE PRIVÉE;LIBERTÉ PERSONNELLE;PROTECTION DES DONNÉES;SYSTÈME DE GÉOLOCALISATION;DROIT FONDAMENTAL;ATTEINTE À UN DROIT CONSTITUTIONNEL;INTÉRÊT PUBLIC;LÉGALITÉ;PROPORTIONNALITÉ
Normes : LPA.60.al1; LPA.60.al1.lete; Cst.29.al2; LIPAD.47.al1; LIPAD.49; LTr.48; Cst.10.al2; Cst.13.al1; CEDH.8; CO.328; LTr.6.al1; OLT 3.26.al2; LPAC.2b; RPPers.1.al2; Cst.36; LIPAD.35; LIPAD.4; LIPAD.36; LIPAD.40; LIPAD.41; LPol.1; LPol.61; LPol.31
Résumé : Qualité pour recourir des recourants admise. Contestation de la décision refusant de mettre en conformité la directive réglementant la nouvelle application de géolocalisation des policiers avec la recommandation du PPDT. La problématique de la géolocalisation des policiers diffère de celle des caméras de surveillance dans les postes de police, disposant d’une base légale formelle spécifique. Tant la durée de conservation des données récoltées prévue à 100 jours que la finalité visant à fournir des preuves en cas de plainte pénale dirigée contre un policier, apparaissent disproportionnées par rapport aux buts visés en conformité avec les missions de la police selon la LPol. Il appartiendra au département de modifier ladite directive en ce sens. Recours partiellement admis et renvoi du dossier au département pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A/2188/2022

ATA/434/2024 du 26.03.2024 sur JTAPI/364/2023 ( LCI ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION;ANTENNE;RADIOCOMMUNICATION;TÉLÉPHONE MOBILE;PERMIS DE CONSTRUIRE;VALEUR LIMITE(EN GÉNÉRAL);PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT;LIMITATION DES ÉMISSIONS;AMORTISSEMENT(ÉCONOMIE)
Normes : Cst.29.al2; LCI.3; RPRNI.11; Cst.73; LPA.1; LPE.7.al2; LPE.11; LPE.12.al1.leta; LPE.13; LPE.14.leta; ORNI.1; ORNI.2; ORNI.3.al6; ORNI.4.al1; ORNI.annexe 1.ch64; ORNI.12; Cst.49.al1; aRPRNI.3.al2; RPRNI.2.al3
Résumé : Autorisation de construire pour l'installation de trois mâts supportant neuf antennes sur le toit d'un immeuble. Pas de violation du devoir d'information de l'art. 11 RPRNI. Le fait que l'immeuble abrite un home pour personnes âgées n'a pas à être spécifiquement pris en considération, l'effet des rayonnements sur les personnes vulnérables ayant été pris en compte pour la fixation des VLI et VLInst. Les terrasses ne constituent pas des LUS. Ni la requérante, ni l'instance spécialisée n'ont pris en compte les jours existants sur le toit de l'immeuble. L'instruction du dossier n'a pas été conduite de manière assez approfondie et ne permet pas de conclure au respect de la VLInst dans le bâtiment litigieux. Admission partielle du recours et renvoi du dossier pour nouvelle décision après nouveau préavis du SABRA.
A/3299/2023

ATA/424/2024 du 26.03.2024 ( LIPAD ) , REJETE

Recours TF déposé le 03.05.2024, 1C_270/2024
Descripteurs : QUALITÉ POUR RECOURIR;ASSOCIATION;LIBERTÉ PERSONNELLE;SPHÈRE PRIVÉE;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;DONNÉES PERSONNELLES;ATTEINTE À UN DROIT CONSTITUTIONNEL;INTÉRÊT PUBLIC;PROPORTIONNALITÉ
Normes : LPA.60; LTr.58; Cst.10.al2; Cst.13.al1; CEDH.8 § 1; Cst-GE.21; LIPAD.1; LIPAD.3.al1.leta; Cst.36; LIPAD.4; LIPAD.36; LIPAD.40; LIPAD.41; LPol.1
Résumé : Refus de limiter à trois mois le délai de conservation des enregistrements de la centrale d’engagement de coordination et d’alarme justifié. Intérêt public à une conservation supérieure à ce délai pour des motifs de vérification de l’origine de l’appel, l’identification de la personne en danger, la lutte contre les appels anonymes, le bon déroulement d’une procédure pénale, aux fins d’assurer l’ordre, la sécurité et la tranquillité publique, prévenir la commission d’infractions et veiller au respect des lois notamment dans le domaine, problématique, des violences domestiques. Recours rejeté.
A/4074/2023

ATA/417/2024 du 26.03.2024 ( AIDSO ) , ADMIS

A/2341/2023

ATA/416/2024 du 26.03.2024 sur JTAPI/1225/2023 ( LCR ) , REJETE

A/3891/2021

ATA/415/2024 du 26.03.2024 sur JTAPI/1310/2022 ( ICC ) , ADMIS

A/292/2024

ATA/414/2024 du 26.03.2024 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

A/3666/2023

ATA/427/2024 du 26.03.2024 ( LIPAD ) , REJETE

A/3466/2023

ATA/425/2024 du 26.03.2024 ( FPUBL ) , REJETE

A/3508/2023

ATA/426/2024 du 26.03.2024 ( FPUBL ) , REJETE

A/18/2024

ATA/420/2024 du 26.03.2024 ( FORMA ) , REJETE

A/3064/2023

ATA/423/2024 du 26.03.2024 ( PATIEN ) , IRRECEVABLE

A/641/2023

ATA/435/2024 du 26.03.2024 sur JTAPI/1245/2023 ( LCI ) , ADMIS

A/4281/2023

ATA/418/2024 du 26.03.2024 ( AIDSO ) , ADMIS

A/4282/2023

ATA/419/2024 du 26.03.2024 ( AIDSO ) , ADMIS

A/3968/2023

ATA/428/2024 du 26.03.2024 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 07.05.2024, rendu le 20.09.2024, REJETE, 1C_265/2024
A/1507/2023

ATA/421/2024 du 26.03.2024 ( LIPAD ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ACCÈS(EN GÉNÉRAL);COMMUNICATION;DOCUMENT ÉCRIT;PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(EN GÉNÉRAL);REJET DE LA DEMANDE;ORDRE PUBLIC(EN GÉNÉRAL);PROPORTIONNALITÉ
Normes : LPA.60; LIPAD.24; LIPAD.25; LIPAD.28; LIPAD.26; RIPAD.7; LIPAD.27
Résumé : Refus d'accès à des directives concernant la vidéosurveillance au sein des établissements pénitentiaires opposé en vertu de l'art. 26 al. 2 let. a LIPAD conforme au droit. Refus d'accès à d'autres documents et statistiques sur la vidéosurveillance pour cause de travail disproportionné annulé, le travail disproportionné allégué n'étant pas requis pour répondre à la demande de la recourante. Dossier renvoyé à l'autorité pour identification des supports d'informations pertinents et examen de l'octroi de l'accès ou non à ceux-ci. Recours partiellement admis.