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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/202/2024

ATA/432/2024 du 26.03.2024 ( ANIM ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/202/2024-ANIM ATA/432/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 mars 2024

1re section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

 

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES intimé



EN FAIT

A. a. A______ (ci-après : le détenteur) est détenteur de cinq chiens : un Jack Russell, nommée « B______», un chihuahua nommée « C______», un Dogue du Tibet, nommé « D______» et deux Bergers allemands, répondant aux noms de « E______» et « F______ ».

b. Les animaux du détenteur ont fait l’objet de dénonciations et de plusieurs décisions du service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) depuis 2022.

c. Par décision du 20 décembre 2023, le SCAV a, notamment, ordonné le séquestre définitif des deux bergers allemand (ch. 1) ; interdit au détenteur, pour une durée de trois ans, pour des motifs de sécurité publique, de détenir d’autres chiens que D______, C______et B______(ch. 2) ; dit que, passé ce délai, il était interdit au détenteur, pour des motifs de sécurité publique, de faire l’acquisition d’un chien pesant plus de 10 kg à l’âge adulte pour une durée de trois ans supplémentaires (ch. 3) ; prononcé l’exécution immédiate de la décision, nonobstant recours (ch. 8).

La décision a été envoyée par courrier A+ et notifiée le jeudi 21 décembre 2023.

B. a. Par acte du 17 janvier 2024, posté le 18 janvier 2024 à l’attention de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), le détenteur a « fait opposition » à la décision qu’il trouvait « très sévère et injuste ». Avant l’incident du 6 décembre 2023, ses chiens n’avaient agressé ni humain, ni d’autres canidés. Ce jour-là, ses animaux s’étaient défendus, se sentant, peut-être, agressés. Lors de l’intervention du 14 décembre 2023 à son domicile, les agents, bruyants à leur arrivée, avaient effrayé ses chiens qui s’étaient enfuis. Il était prêt à faire les démarches préconisées.

b. Le SCAV a conclu à l’irrecevabilité du recours, tardif, subsidiairement à son rejet.

c. Dans sa réplique, le détenteur a reconnu avoir fait des erreurs et n’avoir pas respecté toutes les décisions précédant le séquestre définitif de ses deux chiens. Les dénonciations à son encontre n’étaient pas justifiées. Il souhaitait récupérer F______ et E______, se soumettre à tous les tests ou séances d’éducation canine nécessaires et s’engageait à respecter les décisions.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1.             La chambre de céans examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/91/2023 du 31 janvier 2023 consid. 1 ; ATA/139/2021 du 9 février 2021 consid. 2).

1.1 Selon l’art. 41 al. 2 de la loi sur les chiens du 18 mars 2011 (LChiens - M 3 45), le délai de recours est de dix jours.

1.2 Les délais en jours fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

1.3 Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 17 al. 1 et art. 62 al. 3 LPA). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

1.4 Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/974/2019 du 4 juin 2019 consid. 2b ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, p. 453).

Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et par l’intérêt public à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit. Ainsi, il n’est en principe pas constitutif de formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 5.1).

1.5 Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2e phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/974/2019 du 4 juin 2019 consid. 2c ; ATA/727/2018 du 10 juillet 2018 consid. 2c). Les conditions pour admettre un empêchement de procéder à temps sont très strictes. Celui-ci peut résulter d’une impossibilité objective ou subjective. L’empêchement doit être de nature telle que le respect des délais aurait impliqué la prise de dispositions que l’on ne peut raisonnablement attendre de la part d’une personne avisée (ATA/1373/2018 du 18 décembre 2018 consid. 8 ; ATA/1595/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3).

1.6 Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1).

1.7 La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. Une décision est notifiée, non pas au moment où l’administré en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée.

Selon la jurisprudence, le courrier A+ est réputé notifié dès son dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire, moment qui constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4.1).

1.8 En l’espèce, le recourant ne conteste pas que la décision lui a été notifiée, à teneur du suivi des courriers de la poste, le jeudi 21 décembre 2023. Le délai de recours de dix jours (art. 62 al. 1 let. a LPA) a ainsi commencé à courir le mercredi 3 janvier 2024 compte tenu de la suspension du délai entre le 22 décembre et le 2 janvier inclus (63 al. 1 let. c LPA). Il est arrivé à échéance le vendredi 12 janvier 2024. Interjeté le 18 janvier 2024, le recours est tardif.

Pour le surplus, il n’est pas allégué que le recourant aurait été empêché d’agir dans le délai légal de recours de dix jours.

Au vu de ce qui précède, le recours, tardif, sera déclaré irrecevable.

2.             Vu l’issue du litige, un émolument, réduit, de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 18 janvier 2024 par A______ contre la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 20 décembre 2023 ;

met un émolument de CHF 250.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

 

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______, au service de la consommation et des affaires vétérinaires ainsi qu’à l’office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Valérie LAUBER, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. MAZZA

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :