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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3404/2023

ATA/456/2024 du 09.04.2024 ( LOGMT ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3404/2023-LOGMT ATA/456/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 avril 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE intimé

 



EN FAIT

A. a. A______ est locataire d’un appartement de quatre pièces au rez-de-chaussée du chemin B______ ______ à C______ depuis le 16 septembre 2016. Cet immeuble n’est pas soumis à la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (LGL - I 4 05).

b. Le 17 juillet 2023, il a demandé à l’office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF) une allocation de logement, précisant qu’il occupait l’appartement avec son fils D______, né le ______ 2010.

c. Par décision du 9 août 2023, la demande a été rejetée, au motif que le locataire se trouvait en sous-occupation du logement et ne respectait pas le taux d’occupation exigé par la règlementation en vigueur et qu’il ne recherchait pas un logement moins onéreux.

Il ne se prévalait d’aucun justificatif écrit des recherches exigées par la loi. Son fils avait son domicile légal chez sa mère, selon le registre de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

d. Le 8 septembre 2023, A______ a élevé réclamation contre cette décision.

Il avait formé des demandes de logements moins onéreux le 29 juin 2023 à la gérance immobilière municipale et au secrétariat des fondations immobilières de droit public et les avait suivies par téléphone. Il n’avait pas fait parvenir les preuves de ses inscriptions car elles n’étaient requises ni dans le formulaire ni dans la décision. Il les produisait.

Il demandait l’allocation logement en raison de sa situation financière. Dès qu’il aurait trouvé un travail à plein temps, il y renoncerait.

e. Par décision du 19 septembre 2023, l’OCLPF a rejeté la réclamation.

Il ressortait du registre de l’OCPM qu’il occupait seul son logement de quatre pièces, ce qui correspondait à une sous-occupation.

B. a. Par acte remis à la poste le 19 octobre 2023, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation.

Il contestait la sous-occupation. Il partageait le logement avec son fils lors des périodes de garde fixées par le jugement de divorce, soit 88 jours (correspondant aux dimanches et à la moitié des vacances scolaires) et 380 heures (correspondant à 38 semaines ‧ 5 jours ‧ 2 heures par soir en semaine de la sortie de l’école à 21h00). Il avait en outre convenu avec son ex-épouse que son fils pouvait quotidiennement rester chez lui deux à trois heures en fin de journée ainsi que quelques nuits lorsqu’il en exprimait le souhait. S’il était domicilié chez sa mère, c’était parce qu’elle en avait la garde. Cela étant, il vivait plus du quart de l’année avec lui, ce qui remettait en cause la sous-occupation du logement.

Par ailleurs, son fils était atteint de troubles du spectre de l’autisme et s’accommodait difficilement de changements dans son environnement. Son logement était proche de celui de son ex-épouse. Le logement moins onéreux avec deux chambres où il pourrait accueillir son fils n’était pas disponible à C______. Il n’avait pas reçu de réponse des bailleurs auprès desquels il avait entrepris des démarches.

b. Le 20 novembre 2023, l’OCLPF a conclu au rejet du recours.

Le droit de visite exercé ne répondait pas à la condition du droit de visite élargi exercé de manière effective au cours de l’année dans une proportion égale ou supérieure à 40% mais inférieure à 50%. Il était inférieur au seuil de 3'540 heures ou 146 jours visé dans la pratique administrative PA/L/030.03 de l’OCLPF permettant de déroger au critère exclusif de l’inscription du domicile dans le registre de l’OCPM.

Le recourant admettait bénéficier d’un droit de visite correspondant à 2'528 heures par an. Il se prévalait d’un accord avec la mère de son fils mais les pièces qu’il produisait montraient une présence de son fils à son domicile très ponctuelle voire exceptionnelle entre le 8 janvier 2020 et le 2 septembre 2023. Rien ne permettait de conclure que l’enfant séjournait plus de 975 heures supplémentaires par an chez son père.

c. A______ n’a pas répliqué dans le délai imparti au 10 janvier 2024.

d. Le 15 janvier 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Est litigieux le refus d’allocation d’aide au logement au recourant au motif d’une sous-occupation de son logement.

2.1 Un locataire peut être mis au bénéfice d’une allocation de logement si son loyer constitue une charge manifestement trop lourde, eu égard à son revenu et à sa fortune, et si un échange avec un logement moins onéreux ne peut se réaliser sans inconvénients majeurs (art. 39A al. 1 LGL). Le Conseil d’État détermine les conditions auxquelles le locataire a droit à une allocation ainsi que le calcul de celle‑ci (art. 39A al. 3 LGL).

2.2 Selon l’art. 22 du règlement d'exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 24 août 1992 (RGL - I 4 05.01), l’allocation de logement ne peut notamment pas être accordée au locataire qui ne respecte pas les conditions d’occupation du logement telles que fixées à l’art. 31B LGL, notamment s’il ne respecte pas le taux d’occupation de son logement. Selon les art. 31C al. 1 let. e LGL et 7 al. 2 RGL, il y a sous-occupation lorsque le nombre de pièces de l’appartement excède de plus de deux unités le nombre de personnes qui l’occupent (ATA/357/2016 du 26 avril 2016 et les références citées).

2.3 Selon l’art. 31C al. 1 let. f LGL, sont considérées comme occupant le logement, les personnes ayant un domicile légal, déclaré à l’office cantonal de la population et des migrations, identique à celui du titulaire du bail, le critère du domicile effectif au sens des art. 23 et suivants du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CC - RS 210) n’entrant pas en ligne de compte (ATA/522/2020 du 26 mai 2020 consid. 2b ; ATA/243/2017 du 28.02.2017 consid. 4c).

Cependant, selon l’art. 31C al. 1 let. g LGL, entré en vigueur le 19 décembre 2020, les enfants mineurs sont considérés comme occupant les logements respectifs de leurs parents de façon simultanée, en dérogation à la lettre f du même article. Le département règle le cas des droits de visite élargis.

Il ressort des travaux préparatoires relatifs à l’art. 31C al. 1 let. f et g LGL que, même en cas de garde partagée, les enfants n’ont qu’un seul domicile légal (MGC 2000/X D 9215). Les deux parents qui partagent la garde sur une base minimum de 40 % - 60 % peuvent bénéficier de deux appartements subventionnés et d’une allocation logement (MGC 2000/X D 9216). La chambre de céans a précisé que, même en cas de garde partagée, les enfants n’ont qu’un seul domicile légal. La prise en compte de ce critère dans la détermination du nombre de personnes occupant le logement ne rend pas inconstitutionnelle la définition ancrée à l’art. 31C al. 1 let. f LGL et ne viole pas les principes de la primauté du droit fédéral, de la légalité, de l’égalité de traitement et de la proportionnalité (ATA/211/2014 du 1er avril 2014 consid. 12).

Selon la pratique administrative PA/L/030.03 de l’OCLPF du 4 octobre 2001 dans sa version au 23 mars 2021, le droit de visite élargi s’exerce de manière effective au cours de l’année dans une proportion égale ou supérieure à 40% mais inférieure à 50%. Un taux de 40% correspond à 146 jours ou 3'504 heures par an. Il est établi par un justificatif écrit, soit un acte judiciaire ou une convention signée par les deux parents, cette dernière étant nécessaire pour préciser le droit de visite effectif lorsque le jugement réserve l’accord contraire des parties.

2.4 En l’espèce, il n’est pas contesté qu’D______ a son domicile légal chez sa mère. Il reste à examiner s’il est convenu qu’il passe, et s’il passe effectivement, chez le recourant au moins 40% de son temps durant l’année.

Le recourant établit que selon le jugement de divorce son fils passe à son domicile 88 jours (soit 2'112 heures) et 380 heures, soit un total de 2'492 heures par an.

Ce total est inférieur à 40%, soit 146 jours ou encore 3'504 heures, de sorte que le recourant ne peut se prévaloir d’un droit de visite élargi au sens de l’art. 31C al. 1 let. g LGL et de la pratique administrative.

Le recourant soutient cependant avoir passé avec la mère de son fils un accord prévoyant que celui-ci peut passer quotidiennement deux à trois heures chez lui ainsi que quelques nuits lorsqu’il en exprime le souhait, en cas de nécessité ou à la demande de sa mère.

Il ne documente toutefois pas d’accord écrit ni ne prouve un élargissement effectif de son droit de visite qui atteindrait 3'504 heures par an. Les échanges avec la mère de son fils qu’il produit attestent au mieux qu’il lui est arrivé de la dépanner ponctuellement et qu’une mésentente a surgi à une reprise au sujet de l’heure de retour d’D______ chez sa mère un vendredi.

C’est ainsi de manière conforme au droit que l’intimé a conclu que le recourant ne pouvait faire valoir de droit de visite élargi valant exception au principe selon lequel le domicile de l’enfant est au lieu inscrit au registre de l’OCPM.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

3.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 octobre 2023 par A______ contre la décision de l’office cantonal du logement et de la planification foncière du 19 septembre 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de A______ un émolument de CHF 300.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'office cantonal du logement et de la planification foncière.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

 

la greffière :