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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4450/2022

ATA/454/2024 du 09.04.2024 sur JTAPI/117/2024 ( PE ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4450/2022-PE ATA/454/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 avril 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 février 2024 (JTAPI/117/2024)


EN FAIT

A. a. Par décision du 22 octobre 2021, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a rejeté la demande de A______ de prolonger son autorisation de séjour.

b. Par jugement du 13 février 2024, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable le recours déposé le 2 juin 2022 par la précitée, pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Selon le suivi des envois de La Poste, le pli contenant ce jugement a été notifié à A______ le 21 février 2024.

B. a. Par acte expédié depuis le bureau de poste français de B______ (Alpes-Maritimes) le 20 mars 2024 et adressé au TAPI, A______ a interjeté recours contre le jugement précité, sans prendre de conclusions formelles.

Les développements contenus dans l'acte de recours concernaient le fond du litige.

Selon le suivi des envois de La Poste, le pli contenant l'acte de recours est arrivé en Suisse le 24 mars 2024 et a été reçu par le TAPI le 27 mars 2024.

b. Le 27 mars 2024, le TAPI a transmis le recours à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour raison de compétence.

c. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. La chambre administrative examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/244/2024 du 27 février 2024 consid. 1 ; ATA/583/2023 du 5 juin 2023 consid. 1 et les arrêts cités).

1.1 Le recours, adressé au TAPI, a été transmis par ce dernier à la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Se pose néanmoins la question de savoir s'il a été déposé en temps utile, étant précisé que selon l'art. 64 al. 2 LPA précité, l’acte adressé à une autorité de recours incompétente est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité.

1.2 Selon l’art. 62 al. 1 let. a LPA, le délai de recours contre une décision finale ou une décision en matière de compétence est de 30 jours. Il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1re phr. LPA).

Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2e phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/583/2023 précité consid. 1.3 et les arrêts cités).

1.3 Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

La remise à un bureau de poste étranger n'est pas assimilée à la remise à un bureau de poste suisse (ATF 125 V 65 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_815/2023 du 16 juin 2023 consid. 3 ; 6B_590/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4 et les réf. citées ; 2D_18/2009 du 22 juin 2009 consid. 4.2 pour une application en droit public). Pour que le délai de recours soit sauvegardé en pareil cas, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe du Tribunal fédéral ou que La Poste Suisse en prenne possession avant l'expiration du délai. La partie recourante qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2021 précité consid. 4 et les réf. citées ; ATA/171/2024 du 6 février 2024 consid. 2.6). 

1.4 Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1re phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire. Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et n’est en principe pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 V 152 consid. 4.2 in fine ; ATA/583/2023 du 5 juin 2023 consid. 1.3 et les références citées).

1.5 Selon l'art. 11 al. 1 de la convention européenne sur la notification à l'étranger des documents en matière administrative du 24 novembre 1977 (CENA 94 - RS 0.172.030.5 - STE n° 94), ratifiée tant par la France que par la Suisse, tout État contractant a la faculté de faire procéder directement par la voie de la poste aux notifications de documents à des personnes se trouvant sur le territoire d’autres États contractants.

1.6 En l'espèce, le jugement du TAPI a été notifié à la recourante par voie postale le 21 février 2024, si bien que le délai de recours de 30 jours a commencé à courir le lendemain et s'est achevé le 20 mars 2024. Il ressort toutefois de la jurisprudence précitée que le dépôt du recours le dernier jour du délai auprès d'un bureau de poste français ne permet pas de le considérer comme déposé à temps, dès lors qu'il a été reçu par La Poste suisse le 24 mars 2024, soit après l'expiration du délai. Le recours est dès lors tardif, et rien dans l'acte de recours ne permet de considérer que la recourante ait subi un cas de force majeure, qu'elle n'invoque du reste pas.

Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable.

2.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 20 mars 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 février 2024 ;

met à la charge de A______ un émolument de CHF 200.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.