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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2341/2023

ATA/416/2024 du 26.03.2024 sur JTAPI/1225/2023 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2341/2023-LCR ATA/416/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 mars 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 novembre 2023 (JTAPI/1225/2023)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1986, est titulaire d'un permis de conduire suisse depuis le 23 juillet 2004.

b. Le 9 octobre 2021, à 13h05, il a été impliqué dans un accident de la circulation au volant de son taxi, au cours duquel un piéton a été heurté et blessé.

c. La police n'a eu connaissance de cet accident que le 11 octobre 2021, lorsque le piéton s'est présenté au poste de police de B______ pour le dénoncer.

Elle a procédé à l'audition des différentes personnes impliquées afin d'établir les faits.

Selon son rapport d'accident du 10 février 2022, A______ circulait sur le carrefour de C______, en direction de la route de D______ à une vitesse n'excédant pas la limite autorisée, à savoir 50 km/h, selon ses dires. À la hauteur de l'arrêt des transports publics genevois « C______ », il a dépassé le bus 6, qui était à l'arrêt, franchissant ainsi une ligne jaune continue et circulant à gauche de celle-ci. Lors de cette manœuvre, il a heurté avec le flanc droit de sa voiture un piéton qui s'était engagé sur la chaussée sans circonspection devant le bus à l'arrêt, depuis le côté pair vers le côté impair, hors d'un passage pour piétons. À la suite du choc, le piéton a chuté et s'est blessé au genou gauche. Malgré que A______ fut descendu de son véhicule afin de prendre langue avec lui, ces derniers n'ont pas échangé leurs coordonnées et n'ont appelé ni la police ni les urgences.

A______ n'a pas été en mesure de fournir le disque d'enregistrement du tachygraphe du jour des faits, car il n'aurait pas réussi à le trouver.

d. Le 8 mars 2022, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a fait savoir à A______ que les autorités de police lui avaient transmis le rapport établi suite à cet accident, et lui a indiqué qu'une mesure administrative pouvait être prise à son encontre, indépendamment de l'amende ou d'une autre sanction pénale.

e. Le 23 mars 2022, A______ a contesté les faits tels qu'ils étaient présentés dans le rapport de police.

f. Le même jour, l'OCV a informé A______ qu’il suspendait l’instruction de son dossier jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale.

g. Par ordonnance pénale du 21 juin 2022, le Ministère public a reconnu A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière et l'a condamné à une amende de CHF 1'760.-.

Sur opposition, le Tribunal de police a déclaré A______ coupable de violation des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et l'a condamné à une amende de CHF 500.-. Ce jugement est entré en force.

h. Le 15 mars 2023, l'OCV a informé A______ qu’il reprenait l’instruction de son dossier et lui a imparti un délai au 5 avril 2023 pour communiquer d'éventuelles observations complémentaires.

A______ ne s’est pas déterminé.

i. Par décision du 19 juin 2023, l'OCV a prononcé le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois.

Au volant d'une voiture, le 9 octobre 2021 à 13h05, sur le carrefour de C______, en direction de la route de D______, il avait franchi une ligne de sécurité, circulé à gauche de celle-ci afin de dépasser un bus à l'arrêt et heurté un piéton qui s'était engagé hors d'un passage pour piétons.

Cela constituait une infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière, de sorte que la durée minimale du retrait s'élevait à un mois.

Il ne pouvait pas justifier d'une bonne réputation, le système d'information relatif à l'admission à la circulation (ci-après : SIAC) faisant apparaître un avertissement prononcé par décision du 11 novembre 2019. Par ailleurs, il ne justifiait pas d'un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles au sens défini par la jurisprudence.

B. a. Par acte du 12 juillet 2023, A______ a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation.

Son permis de conduire lui était nécessaire pour exercer son métier de chauffeur de taxi. Sans lui, il ne pouvait plus réaliser la seule source de revenus de son foyer et verrait ses dettes s'accumuler de manière critique. Il avait appris de son erreur. Il avait déjà été sanctionné pénalement et ce retrait constituait une deuxième punition pour la même erreur. Il risquait une troisième sanction, à savoir le non‑renouvellement de son autorisation d'usage accru du domaine public (ci-après : AUADP). Il souhaitait que le TAPI tienne compte de l'ordonnance pénale du Ministère public du 21 juin 2022, dans laquelle son infraction était qualifiée de violation simple des règles de la circulation routière.

b. Le 5 septembre 2023, l'OCV a conclu au rejet du recours.

La faute concomitante du piéton avait été prise en compte dans l'appréciation juridique de la faute de A______. En l'absence de cette dernière, un retrait de permis de conduire pour faute grave aurait été prononcé. La qualification administrative de faute moyennement (art. 16b let. a LCR) ne contredisait pas la qualification pénale de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).

c. Le 3 octobre 2023, A______ a persisté dans ses conclusions.

Un retrait de permis aurait des répercussions trop dures sur sa situation financière. L'autorité intimée n'avait pas tenu compte de son besoin professionnel. Réduire sa sanction à un avertissement lui permettrait d'éviter un endettement. Il n’avait eu qu’un avertissement en neuf ans de métier et pouvait justifier d'une bonne réputation.

d. Par jugement du 6 novembre 2023, le TAPI a rejeté le recours.

Le comportement de A______ constituait une faute grave, dont la gravité était atténuée par la faute concomitante du piéton, et c’était à bon droit que l’OCV avait retenu une infraction moyennement grave.

L’OCV avait prononcé la sanction la plus faible prévue dans un tel cas, soit un retrait du permis d’une durée d’un mois. Il s’agissait du minimum légal incompressible devant sanctionner l'infraction en cause, et l’OCV ne pouvait aucunement tenir compte de la bonne réputation et des besoins professionnels invoqués par A______.

C. a. Par acte remis à la poste le 2 décembre 2023, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à l’annulation du retrait de son permis de conduire.

Il justifiait d’un besoin professionnel de conduire son taxi, qui représentait son « gain de pain ». Il était le seul à nourrir sa famille. Il justifiait d’une bonne réputation si on tenait compte d’une période de presque dix ans de conduite de taxi sans aucun avertissement ni retrait durant cinq ans. Il demandait qu’on fasse preuve d’humanité, car le maintien de la décision lui ferait payer « beaucoup trop cher ». Il était injuste que le piéton déclaré fautif comme lui par le Ministère public ait été acquitté par le Tribunal de police alors qu’il payait lui-même trois fois la même erreur. Plus de deux ans s’étaient écoulés entre le dépassement de la vitesse maximale en localité du 18 juin 2019 et l’accident du 9 octobre 2021. Il avait fait preuve de prudence et de bonne conduite. Un avertissement devait lui être infligé en lieu et place du retrait.

b. Le 7 décembre 2023, l’OCV a conclu au rejet du recours.

c. Le 12 janvier 2024, A______ a persisté dans ses conclusions.

Il a insisté sur son besoin professionnel. Il ne pouvait survivre sans s’endetter et demandait qu’on fasse preuve d’humanité.

d. Le 16 janvier 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 ‑ LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le litige a pour objet le bien-fondé du retrait du permis de conduire du recourant pour une durée d’un mois.

2.1 Le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). Il doit vouer son attention à la route et à la circulation. Il doit éviter toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il doit veiller en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d’information ou de communication (art. 3 al. 1 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 - OCR - RS 741.11).

2.2 Depuis le 1er janvier 2005, les infractions à la LCR ont été réparties en fonction de leur gravité en trois catégories distinctes, assorties de mesures administratives minimales : les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Les nouveaux principes relatifs aux retraits de permis de conduire d'admonestation sont, beaucoup plus que sous l'ancien droit, en fonction de la mise en danger créée par l'infraction (ATA/25/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/479/2014 du 24 juin 2014 ; ATA/552/2012 du 21 août  2012). Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d'ordre du 24 juin 1970 (LAO - RS 741.03) n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR).

2.2.1 Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée.

La doctrine relève que la faute légère (ou bénigne) correspond en principe à une négligence légère. Un tel cas de figure est souvent donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen – c’est-à-dire normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. De façon plus générale, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et qu'il a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen, par exemple à cause d'un soudain manque d'adhérence malgré une faible vitesse, ou du fait de la survenance d'un élément raisonnablement imprévisible. En d'autres termes, la faute légère représente un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie de circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (Cédric MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, 1ère éd., p. 340-342).

Il faut considérer qu’une infraction de très peu de gravité est en principe donnée lorsqu’une violation des règles de la circulation routière n’a provoqué qu’une mise en danger abstraite accrue très légère et que celle-ci ne procède que d’une faute très légère également (Cédric MIZEL, op. cit, p. 372).

Sont susceptibles, suivant les circonstances, d’être qualifiées d’infractions particulièrement légères au sens de l’art. 16a al. 4 LCR les situations telles que l’inobservation volontaire d’une ligne de sécurité ou d’une double ligne de sécurité sans mise en danger (art. 73 al. 6 OCR), de même que le fait de circuler sur une surface interdite (art. 78 OCR), voire de légers accidents à faible vitesse causant néanmoins plus qu’une « touchette de parking », comme une collision par l’arrière insignifiante ou une collision à 10 km/h de deux véhicules quittant un « cédez le passage » suite à un malentendu. En définitive, ce n’est pas tant le type d’infraction que les circonstances dans lesquelles celle-ci a été commise qui permettront de conclure au caractère très léger d’une infraction (Cédric MIZEL, op. cit., p. 374).

En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

2.2.2 À teneur de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque.

Le Tribunal fédéral a qualifié de moyennement grave la faute du conducteur qui : a démarré en faisant crisser les pneus lors du passage au vert du signal lumineux, sans prendre garde au feu orange clignotant et a renversé un piéton qui traversait normalement au feu vert sur un passage sécurisé (arrêt du Tribunal fédéral 1C_253/2012 du 29 août 2012) ; n'a pas accordé la priorité à un piéton déjà engagé sur le passage protégé au motif qu'une camionnette lui masquait la vue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_504/2011 17 avril 2012) ; ébloui par les phares d'un véhicule venant en sens inverse, n'a pas pu freiner à temps et a renversé un piéton qui avait déjà traversé plus de la moitié du passage protégé (arrêt du Tribunal fédéral 1C_594/2008 du 27 mai 2009) ; inattentif, a heurté une piétonne engagée sur un passage sécurisé peu après avoir bifurqué à gauche (arrêt du Tribunal fédéral 6A.83/2000 du 31 octobre 2000) ; à l'approche d'un carrefour, alors qu'il réduisait son allure et concentrait son attention sur les véhicules venant de sa gauche, a remarqué tardivement la piétonne qui avait traversé les trois quart d'un passage sécurisé, l'a heurtée et l’a fait chuter (arrêt du Tribunal fédéral 6A.43/2000 du 22 août 2000).

Selon l’art. 16b al. 2 let. a LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum.

2.2.3 Commet une infraction grave, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3 1e phr. LCR). Conformément à la jurisprudence, l'infraction grave de l'art. 16c LCR correspond à la violation grave d'une règle de la circulation routière de l'art. 90 al. 2 LCR (ATF 132 II 234
consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_402/2015 du 10 février 2016 consid. 2.1).

Selon le Tribunal fédéral, commet une faute grave : le conducteur qui, circulant à 30 km/h dans une zone à important trafic piétonnier et après avoir contourné un îlot de tram, renverse mortellement une dame âgée à quelques mètres d'un passage pour piétons (arrêt du Tribunal fédéral 1C_402/2009 du 17 février 2010) ; le motocycliste qui, de nuit et sur une chaussée mouillée, n'ayant remarqué que tardivement un piéton sur un passage sécurisé, effectue un freinage d'urgence entraînant la chute de sa moto qui renverse alors le piéton (arrêt du Tribunal fédéral 1C_87/2009 du 11 août 2009) ; le conducteur qui, ébloui plusieurs fois par le soleil, continue de circuler à 55 km/h à l'intérieur d'une localité, en particulier sur un passage pour piétons, sans visibilité (arrêt du Tribunal fédéral 6S.628/2001 du 29 novembre 2001). Il a également estimé que la faute d'un conducteur qui a heurté une personne engagée sur un passage pour piétons en ne s'arrêtant pas à temps ne peut être qualifiée de légère (arrêts du Tribunal fédéral 1C_87/2009 précité ; 6A.83/2000 précité ; 6A.43/2000 précité).

En cas d'infraction grave, la durée minimale du retrait du permis de conduire prévue par la loi est de trois mois (art. 16c al. 2 let. a LCR).

2.3 Selon l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l’art. 100 ch. 4 3e phr.

Conformément à la jurisprudence précitée, les tribunaux sont liés par une durée minimale de retrait, qui a un caractère incompressible.

2.4 La jurisprudence pose le principe selon lequel l'autorité administrative est en principe liée par les constatations de fait d'un jugement pénal, notamment lorsque celui-ci a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (arrêt du Tribunal fédéral 1C_312/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.1 ; ATA/1165/2020 du 17 novembre 2020 consid. 6 ; ATA/1060/2020 du 27 octobre 2020 consid. 7f).

L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les arrêts cités).

3.             En l’espèce, l’infraction commise par le recourant correspond prima facie aux cas d’infraction graves tels que définis par la jurisprudence. Elle n’a été requalifiée en infraction moyenne qu’en raison de la faute concomitante du piéton.

Le raisonnement de l’OCV est sur ce point conforme à la loi et à la jurisprudence et n’appelle aucune critique. Le recourant ne le conteste d’ailleurs pas.

Le recourant ayant commis une infraction de gravité moyenne, l’OCV ne pouvait prononcer un retrait de permis d’une durée inférieure à un mois, soit le minimum incompressible prévu par l’art. 16b al. 2 let. a LCR. Il ne pouvait en particulier tenir compte du besoin professionnel que le recourant fait valoir à nouveau devant la chambre de céans. En prononçant la durée minimale du retrait, l’OCV s’est ainsi conformé à la loi.

Le recourant se plaint de l’acquittement du piéton par le juge pénal. Cette circonstance n’entre toutefois ni dans l’objet du litige ni dans la compétence de la chambre de céans, étant observé que l’OCV a quoi qu’il en soit tenu compte d’une faute concomitante du piéton en faveur du recourant.

Le recourant se plaint encore d’avoir été sanctionné pénalement et administrativement. La sanction pénale ne poursuit cependant pas les mêmes objectifs que la sanction administrative.

C’est ainsi de manière conforme à la loi que l’OCV a prononcé le retrait du permis du conduire du recourant pour une durée d’un mois.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

4.             Vu l’issue recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 décembre 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 novembre 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l’office fédéral des routes.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. MAZZA

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :