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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3064/2023

ATA/423/2024 du 26.03.2024 ( PATIEN ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3064/2023-PATIEN ATA/423/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 mars 2024

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES PATIENTS intimée

 



EN FAIT

A. a. À la suite de l’arrêt ATA/355/2021 du 23 mars 2021 rendu par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) et après instruction, la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : la commission) a, par décision du 3 juillet 2023, classé la plainte déposée le 18 février 2020 par A______, mère et représentante de son fils majeur B______, à l’encontre de C______.

Cette décision indiquait pouvoir faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative dans un délai de 30 jours suivant sa notification conformément à l’art. 22 al. 1 de la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 7 avril 2006 (LComPS - K 3 03).

b. Cette décision a été distribuée, par envoi postal recommandé, le 4 juillet 2023 à l’adresse neuchâteloise de l’intéressée.

B. a. Par acte expédié le 14 septembre 2023, A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative, en se réservant le droit de consulter l’avocat de son fils pour compléter son recours.

b. Le 19 octobre 2023, la commission a conclu à l’irrecevabilité du recours qui était tardif. La décision litigieuse avait été envoyée à l’intéressée, le 3 juillet 2023, par courrier postal recommandé à son adresse neuchâteloise et distribuée le lendemain comme l’attestaient la photocopie de l’enveloppe dudit envoi et le justificatif y relatif de la Poste, produits dans la présente procédure.

c. La recourante a été invitée, le 20 octobre 2023, à répliquer dans un délai fixé au 22 novembre 2023. Sans nouvelles de sa part, la cause a été gardée à juger une première fois en date du 29 novembre 2023, à la suite de quoi elle s’est manifestée, le 6 décembre 2023, en expliquant ne pas connaître « les motifs d’une quelconque réplique ».

d. La recourante a, le 6 décembre 2023, été à nouveau invitée à s’exprimer, si elle le souhaitait, sur la réponse de la commission dans un nouveau délai fixé au 8 janvier 2024, après quoi la cause serait gardée à juger.

e. L’intéressée a répliqué par courrier expédié le 8 janvier 2024, en se prononçant sur la situation vécue par son fils.

f. Par courrier du 10 janvier 2024, elle a été informée que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté devant la juridiction compétente par la destinataire de la décision litigieuse, le recours est recevable sur ces points (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 ‑ LOJ ‑ E 2 05 ; art. 22 al. 1 LComPS ; art. 60 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑
E 5 10).

2.             Il convient cependant d’examiner si ledit recours a été interjeté dans le délai de recours de 30 jours à compter de sa notification, conformément à l’art. 22 al. 1 LComPS.

2.1 Selon l’art. 22 al. 1 LComPS, les décisions prises en vertu de l’art. 7 al. 1 let. a et b, et 2, peuvent faire l’objet, dans un délai de 30 jours, d’un recours à la chambre administrative. L’art. 7 al. 1 let. a LComPS prévoit la compétence de la commission de rendre des décision sur les cas de violation des dispositions de la loi sur la santé du 7 avril 2006 (LS - K 1 03) concernant les professionnels de la santé et les institutions de santé, ainsi que sur les cas de violation des droits des patients.

2.2 Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1e phr. LPA). Les délais en jours fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 63 al. 1 let. b LPA)

2.3 La notification d’un acte soumis à réception, comme une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l'envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 302 s n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2 ; 118 II 42 consid. 3b ; 115 Ia 12 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1 et les références citées ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3).

2.3.1 La preuve de la notification d’un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L’autorité qui veut contrer le risque d'un échec de la preuve de la notification peut communiquer ses décisions par pli recommandé. En tel cas, lorsque le destinataire de l'envoi n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l'envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n’a pas eu lieu dans le délai de garde, il est réputé notifié le dernier jour de celui-ci (ATF 134 V 49 consid 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 ; ATA/464/2022 du 3 mai 2022 consid. 3d).

2.3.2 D’une manière générale, l’administré, lorsqu’il doit s’attendre à recevoir une décision, doit prendre des dispositions pour faire en sorte d’être atteint. Tel n’est pas le cas de celui qui, dans cette situation, part en vacances sans prendre de dispositions pour avertir l’autorité de son absence, ou pour faire réceptionner son courrier de façon à être averti de l’arrivée, pendant cette période, d’une décision le concernant. Dans ce sens, un ordre de retenue du courrier à la poste n’est pas suffisant, dans la mesure où, malgré cela, à l’échéance du délai de dépôt de l’avis de pli recommandé, la décision est malgré tout considérée comme notifiée à l’échéance du délai de sept jours (ATF 134 V 49 consid. 4).

2.4 Un formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en oeuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1). L'application stricte des règles sur les délais de recours ne relève en principe pas d'un formalisme excessif, mais se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3).

2.5 En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision litigieuse a été notifiée par pli recommandé à l’adresse neuchâteloise de la recourante le mardi 4 juillet 2023, ce qui est attesté par le justificatif postal produit par l’autorité intimée, sans être remis en cause par la recourante. Le délai de recours a ainsi commencé à courir le mercredi 5 juillet 2023, et ce jusqu’au 14 juillet 2023. Il a été ensuite suspendu pendant la période des féries comprise du 15 juillet au 15 août inclus, puis a recommencé à courir le 16 août 2023. Il est ainsi arrivé à échéance le lundi 4 septembre 2023. Or, le recours a été expédié le jeudi 14 septembre 2023, c’est‑à‑dire après l’échéance du délai de recours. Le recours est donc tardif, étant précisé que la recourante n’invoque aucun empêchement non fautif d’agir dans ledit délai.

Par conséquent, le recours de A______ doit être déclaré irrecevable, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner le fond du litige, notamment ses plaintes concernant la situation vécue par son fils.

3.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 14 septembre 2023 par A______ contre la décision de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 3 juillet 2023 ;

met un émolument de CHF 250.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Valérie LAUBER, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. MAZZA

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :