Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2821/2023

ATA/436/2024 du 26.03.2024 sur JTAPI/1324/2023 ( LCI ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2821/2023-LCI ATA/436/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 mars 2024

3ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE - OAC intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 novembre 2023 (JTAPI/1324/2023)


EN FAIT

A. a. Par décision du 23 juin 2023, le département du territoire (ci-après : le département) a refusé d’entrer en matière sur une demande de reconsidération formée par A______ et portant sur une autorisation de construire délivrée le 17 mars 2010.

b. La décision a été notifiée à A______ le 6 juillet 2023.

c. Par acte remis à la poste le 8 septembre 2023, A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI), concluant à ce qu’il soit ordonné une expertise et à ce que le dossier soit renvoyé au département pour nouvelle décision.

d. Par jugement du 23 novembre 2023, le TAPI a déclaré le recours irrecevable.

Le délai de recours de 30 jours avait commencé à courir le lendemain de la notification de la décision, soit le 7 juillet 2023. Il avait été interrompu le 15 juillet 2023 en raison de la suspension des délais prévue par la loi. Huit jours s’étaient alors écoulés. Le délai avait recommencé à courir à l’échéance de la suspension estivale, soit le 16 août 2023 et avait expiré 22 jours plus tard, soit le mercredi 6 septembre 2023. Posté le 8 septembre 2023, le recours était tardif.

B. a. Par acte remis au greffe le 4 décembre 2023, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au TAPI.

Les faits avaient été établis incorrectement. La lecture du suivi de l’envoi recommandé du département n° 1______ montrait que le pli lui avait été remis le 7 juillet 2023 à 10h29.

Il produisait l’enveloppe à l’en-tête du département et une impression du suivi, dont il ressort que le pli est arrivé à l’office de distribution B______ le 7 juillet 2023 à 06h52 et a été distribué le même jour à 10h29, ainsi qu’un courrier de la poste du 29 novembre 2023 confirmant la date et l’heure de la notification et transmettant une copie de l’accusé de réception signé.

b. Le 10 janvier 2024, le département s’en est rapporté à justice.

c. Le 15 janvier 2024, le recourant a renoncé à répliquer.

d. Le 16 janvier 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le litige porte sur la recevabilité du recours interjeté au TAPI le 8 septembre 2023 contre la décision du département du 23 juin 2023.

2.1 Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA), ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

2.2 Le TAPI connaît des recours dirigés contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05 ; art. 115 al. 2 et 116 al. 1 LOJ ; art. 143 et 145 al. 1 LCI).

2.3 L’art. 62 al. 1 let. a LPA prévoit que le délai de recours est de 30 jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence.

2.4 Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA).

2.5 Le jeudi du Jeûne genevois est un jour férié officiel, selon l’art. 1 al. 1 let. g de la loi sur les jours fériés du 3 novembre 1951 (LJF – J 1 45).

2.6 Selon l’art. 63 al. 1 let. b LPA, les délais en jours fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement.

2.7 Les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même. Celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/1157/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2a ; ATA/1595/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3a).

2.8 Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être remis à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

2.9 En l’espèce, le recourant établit qu’il a reçu la décision du département le 7 juillet 2023. Le délai de recours a ainsi commencé à courir le lendemain, soit le 8 juillet 2023. Son écoulement a été suspendu du 15 juillet au 15 août 2023 et a repris le 16 août 2023. Sept jours se sont écoulés entre le 8 et le 14 juillet 2023, de sorte que le délai a expiré 23 jours après la reprise (7 + 23 = 30), soit le jeudi 7 septembre.

Or, le jeudi 7 septembre correspondait en 2023 au Jeûne genevois et était donc un jour férié. Le délai de recours a ainsi expiré le premier jour utile suivant, soit le lendemain vendredi 8 septembre 2023 (art. 17 al. 3 LPA).

Il s’ensuit que le recours devant le TAPI a été formé dans en temps utile et que c’est à tort que ce dernier l’a déclaré irrecevable.

Le recours sera admis et la cause retournée au TAPI afin qu’il entre en matière sur le recours.

3.             Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. LPA). Le recourant, qui procède en personne, n’a pas réclamé d’indemnité de procédure ni fait valoir qu’il aurait exposé des frais, de sorte qu’il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 décembre 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 novembre 2023 ;

au fond :

l’admet ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 novembre 2023 ;

retourne la cause au Tribunal administratif de première instance ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, au département du territoire - OAC ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Valérie LAUBER, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. MAZZA

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :