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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/15323/2023

AARP/327/2025 du 01.09.2025 sur JTDP/1501/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : PRINCIPE DE L'ACCUSATION;PLAINTE PÉNALE;REPRÉSENTATION LÉGALE;INSOUMISSION À UNE DÉCISION DE L'AUTORITÉ;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);TENTATIVE(DROIT PÉNAL)
Normes : CP.180; CP.181; CP.292; CPP.9; CP.30; CP.22

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15323/2023 AARP/327/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 1er septembre 2025

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1501/2024 rendu le 11 décembre 2024 par le Tribunal de police,

 

et

C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat,

E______, partie plaignante, représentante légale de F______, comparant par Me G______, avocate,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1501/2024 du 11 décembre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a déclaré coupable de menaces (art. 180 al. 1 du code pénal [CP]), de contrainte (art. 181 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), à des amendes de CHF 360.- (art. 42 al. 4 CP) et CHF 2'000.- (art. 106 CP), ainsi qu'aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 1'988.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-. A______ a en outre été condamné à indemniser les plaignants pour les dépenses occasionnées par la procédure, à hauteur de CHF 2'986.25 pour C______ et CHF 9'437.95 pour E______.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement.

b.a. Selon l'ordonnance pénale du 25 juillet 2023, il est reproché ce qui suit à A______ :

Début juin 2023, lors d'un entretien individuel avec le directeur de la société H______ Sàrl, I______, il a tenté d'entraver celui-ci dans sa liberté d'action en lui disant que s'il ne pouvait pas partir en vacances en août avec son fils F______, il n'y aurait "plus que des larmes", avant d'ajouter : "si c'est ce que veut C______, je sais ce qu'il me reste à faire, soit en lui montrant ce que c'est que d'être dans l'enfermement, soit en m'en prenant à lui et en mettant fin à mes jours", effrayant de la sorte C______, qui a eu ultérieurement vent de ces propos.

b.b. Selon l'ordonnance pénale du 6 novembre 2023, il est en outre reproché ce qui suit à A______ :

Les 15 et 31 août 2023, il a omis de respecter l'ordonnance sur mesures provisionnelles du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) du 8 août 2023, laquelle lui faisait notamment interdiction d’approcher de son fils F______ à moins de 200 mètres de son école, de son lieu de vie ou de tout autre endroit fréquenté par celui-ci, mesure d’interdiction prononcée sous la menace de la peine prévue à l’article 292 CP, en se rendant au pied de l’immeuble de son fils, ainsi que dans une ruelle jouxtant son école.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ est séparé depuis 2020 de son épouse, E______, dont il a eu un fils, F______, né le ______ 2011.

La garde de F______ et les relations avec celui-ci sont désormais au cœur d'un conflit qui les oppose devant les juridictions civiles.

La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale initiée par E______ a induit un grand nombre de décisions, y compris sur mesures superprovisionnelles, relatives à l'enfant, son lieu de vie, son suivi scolaire et thérapeutique, ainsi que ses relations avec ses parents. Les difficultés de A______ à les respecter, car ressenties comme injustes et injustifiées, de même que sa tendance à remettre en cause les compétences des professionnels ayant à connaître de la situation (enseignants de l'école, éducatrice, animateurs parascolaires, médecins, curateurs, etc.) et à exercer des pressions ou à les menacer, ont été relevées par nombre d'intervenants (cf. ACJC/590/2022 du 10 mai 2022, let. A : j, m, n, q ; let. B : e ; E : a, b), au point que la direction du foyer dans lequel l'enfant avait été placé [cf. infra let. b] a contacté la police afin d'améliorer le temps de réactivité au cas où le père mettrait ses menaces à exécution (cf. let. E : b et rapport de renseignements de la police du 21 juillet 2023, p. 3).

b. Par ordonnance rendue le 10 novembre 2021 à la requête du curateur de représentation de l'enfant, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures superprovisionnelles, a ordonné le placement de F______ dans un foyer.

Sur cette base, le TPAE a, par ordonnances distinctes du 11 novembre 2021, désigné C______ et J______, collaborateurs auprès du Service de protection des mineurs (ci-après SPMi) en qualité de curateurs de l'enfant, suspendu les relations personnelles entre F______ et ses parents et interdit à ceux-ci de contacter leur fils ou de s'approcher de lui dans un périmètre de moins de 200 mètres de son lieu de placement, de son école ou de tout autre lieu qu'il fréquentait, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP.

c. Par jugement JTPI/15184/2021 du 2 décembre 2021, le Tribunal de première instance a, entre autres, confirmé le placement de F______ en foyer et limité le droit aux relations personnelles de ses parents à un entretien téléphonique hebdomadaire de 15 à 30 minutes en présence d'un tiers, un élargissement progressif devant intervenir moyennant l'accord préalable du médecin en charge du suivi thérapeutique de l'enfant, des éducateurs et du curateur.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de justice du 10 mai 2022 (ACJC/590/2022).

d. Entretemps, par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 23 décembre 2021, le TPAE, à la requête du SPMi, a fait interdiction à A______, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de prendre contact de quelque manière que ce soit avec le foyer, en dehors des moments qui lui seraient proposés, et de s'en approcher à moins de 200 mètres, ainsi que de l'école ou de tout autre lieu fréquenté par l'enfant, hors des visites prévues auprès du centre de consultation K______, sous l'égide duquel devait se dérouler l'exercice du droit de visite.

Par ordonnance du 13 avril 2022, le TPAE a clarifié les modalités des relations personnelles entre F______ et ses parents, sans reprendre l'interdiction de périmètre prononcée précédemment.

e. Le 24 novembre 2022, le SPMi a dénoncé A______ au Ministère public (MP) au motif que les 14 et 21 novembre précédents, il avait violé l'interdiction qui lui avait été notifiée le 23 décembre 2021, en se rendant au sein de l'école où son fils suivait des cours d'espagnol et en interagissant avec le chauffeur en charge du transport de l'enfant, alors que ce dernier était présent dans le véhicule.

À cette suite, le TP a, par jugement JTDP/1668/2023 du 20 décembre 2023, reconnu A______ coupable d'insoumission à une décision de l'autorité et l'a condamné à une amende de CHF 300.-. Ce jugement a toutefois été annulé par la Chambre de céans (AARP/335/2024 du 24 septembre 2024) au motif que l'ordonnance du TPAE du 13 avril 2022 s'était substituée au prononcé précédent, lequel n'avait plus cours, de sorte qu'en s'approchant de F______, les 14 et 21 novembre 2022, A______ avait, tout au plus, trahi les modalités du droit de visite mis en place, mais ne s'était pas exposé à la peine prévue pour insoumission, ce qui devait conduire à son acquittement.

f. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 7 février 2023, le TPAE a modifié les modalités des relations personnelles fixées par le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 2 décembre 2021, en accordant un droit de visite étendu à E______, A______ se voyant réserver des visites médiatisées hebdomadaires au sein de la structure H______ Sàrl, interdiction lui étant faite de s'approcher à moins de 200 mètres de l'école et du lieu de vie de l'enfant, des endroits fréquentés par celui-ci ou encore de sa personne, excepté à l'occasion de l'exercice du droit de visite (cf. ordonnances sur mesures superprovisionnelles du TPAE des 27 juillet et 3 août 2022), étant maintenue, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP.

g. Par courrier du 7 mars 2023, avec copie notamment à A______, E______ a formulé une demande de dérogation afin qu'à la rentrée, son fils ne débute pas le cycle à N______, mais à M______, plus proche de son domicile, sis au no.______, rue 1______ à O______ [GE], et de l'école L______, où elle-même travaillait.

h. Par courrier du 23 juin 2023, le SPMi, notamment sous la plume de C______, a proposé au TPAE d'ordonner la fin du placement de F______ en foyer à dater du 29 juin 2023, son retour au domicile de sa mère et de confirmer le planning d'activités avec l'enfant et son père en présence d'un intervenant de H______ Sàrl pour le mois de juillet 2023.

i. Par courriel du 26 juin 2023, A______ a demandé au directeur du SPMi de faire le nécessaire auprès du TPAE en vue de la levée inconditionnelle du placement forcé de son fils et d'un retour équitable auprès de ses deux parents "afin d'éviter des désagréments ou même un déchaînement hors norme, proportionnel à la violence institutionnelle légalisée subie".

j. Le 30 juin 2023, I______ a transmis le planning prévu pour le mois de juillet à A______ "sous validation du SPMi et du TPAE".

k. Par courriel du 6 juillet 2023, C______ a informé A______ du fait que l'enfant souhaitait arrêter les cours d'espagnol et le judo à la rentrée scolaire, compte tenu de la charge de travail supplémentaire induite par le début du cycle d'orientation, mais poursuivre ses cours de tennis.

A______ lui a immédiatement répondu que si F______ avait effectivement parlé d'arrêter le judo, il avait surtout demandé à mettre un terme aux consultations avec la pédopsychiatre qui lui avaient été imposées par le SPMi. Il n'avait en revanche jamais été question qu'il abandonne l'espagnol. La professeure avait d'ailleurs, à ce propos, rappelé aux parents l'importance d'emmener durant l'été leurs enfants en vacances en Espagne et d'encourager ceux qui seraient tentés d'abandonner cette langue, à poursuivre leurs efforts. F______ avait par ailleurs exprimé à plusieurs reprises, en sa présence et celle des intervenants de H______ Sàrl, le souhait de passer la moitié des vacances d'été avec chacun de ses deux parents, de manière libre. C______ était dès lors notamment invité à solliciter immédiatement du TPAE tant la levée du placement – apparemment déjà intervenue la semaine précédente – que le retour équitable aux deux parents. A______ s'est par ailleurs opposé à ce que F______ intègre le cycle de M______ plutôt que celui de N______.

l. Dans son rapport d'observation du 12 juillet 2023, I______, directeur de H______ Sàrl, a noté que malgré l'instauration d'une relation de confiance entre A______ et les intervenants, ces derniers avaient rencontré des difficultés grandissantes dans leur accompagnement. En effet, dans son combat perpétuel pour récupérer à tout prix son fils, A______ formulait : des demandes constantes aux professionnels de rédiger des écrits pour relater que tout se passait "excellemment bien" ; des menaces de se faire du mal à lui-même (mettre fin à ses jours) ; des menaces de s'en prendre aux intervenants du SPMi, en particulier à C______, s'il n'obtenait pas des visites libres pendant les vacances d'été.

Cette situation amenait les professionnels à ressentir de l'appréhension vis-à-vis d'un éventuel passage à l'acte sur lui-même ou sur un tiers et un épuisement, que ce soit avant de rendre un rapport, lors d'entretiens téléphoniques, d'échanges écrits, mais également avant et pendant les entretiens. Elle empêchait en outre le bon déroulement des visites et impactait négativement l'enfant, qui vivait difficilement les prises de contact inopinées de son père et les suggestions de ce dernier de dire ou faire des choses. Elle était ainsi de nature à remettre en question le maintien du lien père/fils, raison pour laquelle une audience d'urgence étant sollicitée au TPAE.

m. À réception de ce rapport, C______ a téléphoné à I______ pour lui demander des précisions quant à la nature des menaces proférées par A______, ce à quoi son interlocuteur lui a répondu qu'il s'agissait de menaces physiques à l'encontre du premier et de mettre fin à ses jours, de manière à ce qu'il ne reste après plus que des larmes.

n. Le 13 juillet 2023, C______ s'est présenté à la police pour déposer plainte contre A______. Ce dernier était persuadé qu'il était "contre les pères" de manière générale et n'avait de cesse de l'attaquer personnellement, ainsi que la collègue qui intervenait à ses côtés.

Dès le départ, il s'était senti mal à l'aise dans leur relation, A______ leur disant continuellement qu'ils ne pouvaient pas être des êtres humains au vu de ce qu'ils faisaient et "qu'on verrait bien ce qu'il se passerait", en faisant des sous-entendus, mettant en avant le fait qu'il pratiquait le krav-maga. Il avait à plusieurs reprises menacé de se suicider, mais ne l'avait jamais menacé directement, ni n'avait verbalisé en face les propos qu'il avait tenus à I______.

Le 5 juillet 2023, A______ avait saisi l'occasion d'une sortie au cinéma avec lui en présence d'une intervenante de H______ Sàrl pour communiquer à F______ une photographie de l'ami de E______, ce qui avait perturbé l'enfant, une suspension du droit de visite étant envisagée. Or, I______ lui avait rapporté que la semaine précédente, A______ avait évoqué son souhait de partir en vacances avec F______ et que si cela n'était pas possible, il s'en prendrait aux intervenants, dont lui-même, et qu'il se donnerait la mort. La suspension envisagée du droit de visite pourrait, dans ce contexte, constituer un élément déclencheur de ces menaces, et cela avait augmenté son niveau d'inquiétude. Il se sentait menacé et en danger de par la réaction que A______ était susceptible d'avoir.

o. C______ a confirmé ses déclarations devant le MP, dans le cadre de la P/15323/2023 qui avait été ouverte, précisant, à la question de savoir si les propos de A______ l'avaient effrayé, avoir été "inquiet", notamment parce qu'il était toujours difficile de lui expliquer les choses et qu'il pouvait avoir des réactions imprévisibles. Ces propos lui avaient été rapportés téléphoniquement par I______, avant le week-end du
8-9 juillet 2023. Dans la mesure où la collaboration avec A______ était compliquée, il n'avait pas cherché à vérifier leur véracité auprès de lui, certain d'avance, au vu de leurs précédentes interactions, qu'il contesterait avoir dit cela, n'ayant au surplus aucune raison de douter de la parole du professionnel.

p. Entendu par la police le 14 juillet 2023, puis par le MP, I______ a expliqué que des visites avaient été organisées toutes les semaines depuis début mars 2023. A______ avait dû être recadré car il était très insistant dans ses demandes et exigences et tentait d'instrumentaliser F______. Il voulait notamment que H______ Sàrl rédige un excellent rapport. Lors d'un entretien individuel, début juin 2023, il lui avait notamment dit que s'il ne pouvait avoir F______ au mois d'août pour les vacances, il n'y aurait "plus que des larmes". Lorsque le témoin lui avait demandé ce que cela signifiait, A______ lui avait répondu "si c'est ce que veut C______, je sais ce qu'il me reste à faire, lui montrer ce que c'est que d'être dans l'enfermement, en m'en prenant à lui et en mettant fin à mes jours". A______ était alors désespéré et en larmes, mais pas en colère ou violent dans ses propos. Il ne lui avait pas fait part d'un plan préétabli et il ignorait si son interlocuteur était déterminé dans ses menaces et susceptible de les mettre à exécution. A______ avait répété à peu près la même chose lors d'un entretien ultérieur. Sur le moment, il avait plutôt essayé de convaincre son interlocuteur que ce n'était pas la bonne méthode avec son fils et discuté avec la psychiatre de l'intéressé pour trouver une solution pour élargir le droit de visite. Les réticences de F______ à la suite de la sortie cinéma l'avaient incité à modifier sa position, à téléphoner à C______ pour lui parler des menaces émises à son encontre, puis à lui transmettre son rapport. Il avait peur que A______ "se mette en l'air ou qu'il passe à l'action au mois d'août s'il ne pouvait voir son fils".

. q. Par requête du 17 juillet 2023, le SPMi, sous la plume notamment de C______, a demandé au TPAE de suspendre avec effet immédiat les visites et les appels entre A______ et son fils, ce qui a été ordonné le jour même, sur mesures superprovisionnelles. En effet, malgré de beaux moments passés ensemble, le père mettait ponctuellement le fils dans une posture compliquée, parlant parfois davantage de son combat pour le récupérer ainsi que des diverses procédures, plutôt que de lui. L'insécurité de l'enfant était renforcée par les incursions régulières de A______ dans sa vie et son environnement (cortège de fin d'année, en bas du domicile de sa mère, à sa fenêtre le soir, en le sollicitant par des sifflements), sans respecter l'interdiction de périmètre.

r. A______ a été interpellé le 18 juillet 2023 dans les locaux du SPMi, à l'issue d'une entrevue destinée à l'informer de ce que son droit de visite serait suspendu et à lui communiquer une interdiction de périmètre relative aux locaux de cette autorité.

s. Tant à la police qu'au MP, puis devant le TP, A______ a contesté avoir menacé qui que ce soit ou tenu les propos qu'on lui prêtait. Un jour, I______ lui avait confié avoir traversé une situation difficile et pensé au suicide, ce à quoi lui-même avait répondu qu'il vivait aussi une situation difficile, qu'il connaissait plusieurs parents qui avaient pensé au suicide et qu'il s'agissait d'une chose qui pouvait venir à l'esprit dans de telles situations. Il ne se rappelait pas avoir évoqué la possibilité de mettre fin à ses jours. Il était seulement très triste, voulait récupérer son fils et ne souhaitait de mal à personne.

C______ et le SPMi passaient leur temps à surinterpréter ses propos et le premier nommé à polluer tous les intervenants du dossier. Dans le cadre du placement forcé de son fils en foyer, le précité s'était rendu à l'école de l'enfant, escorté de cinq policiers, pour procéder par la force, en le décrivant comme un père à risque d'être violent. Lors des rendez-vous qu'ils avaient eu ensemble en janvier 2022, C______ avait tenté d'écourter l'entretien après 40 minutes et demandé qu'un agent de sécurité se positionne devant la porte de la salle de réunion. Alors que le droit de visite organisé au sein de H______ Sàrl se passait bien et que lui-même avait noué un bon contact avec I______, ce dernier avait fait volte-face à la suite d'une réunion de réseau qui s'était tenue le 8 juin 2023 en présence des intervenants du SPMi, mais hors celle des parents, et était devenu plus distant. Un premier rapport avait été établi par I______ fin juin 2023, qui avait pu être modifié en sa faveur après une discussion. Il était étonnant que, malgré les prétendues menaces, I______ et C______ aient sollicité, le 23 juin 2023, un élargissement du droit de visite. Dans les échanges qu'il avait eus avec C______ début juillet 2023, ce dernier n'avait pas non plus évoqué de prétendues menaces et lui-même n'avait appris que lors de son arrestation l'existence de la plainte.

En y réfléchissant, il pensait que I______ pouvait avoir menti car il existait un lien de dépendance entre H______ Sàrl et le SPMi, qui lui fournissait des mandats. Après la réunion de réseau du 8 juin 2023 et la date de la reddition de son rapport approchant, I______ lui avait donné l'impression d'être pris en étau entre, d'une part, le constat de l'excellente relation que lui-même entretenait avec son fils, ainsi que de l'erreur fondamentale commise par le SPMi en le plaçant en foyer, et, d'autre part, l'envie d'arranger la vérité pour obtenir d'autres mandats. Il avait également pu confondre la personne ayant proféré des menaces.

De manière générale, il ignorait que les propos qu'il tenait devant I______ seraient rapportés à C______. Il avait néanmoins bien compris que H______ Sàrl, qui s'occupait majoritairement des visites médiatisées pour le SPMi, avait une influence sur le placement de l'enfant, les modalités de sa garde et le droit de visite.

t. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 8 août 2023, le TPAE a ordonné le placement de F______ chez sa mère et maintenu l'interdiction faite à A______ de s'approcher à moins de 200 mètres de son enfant, de l'école ou du lieu de vie de ce dernier et de tout autre endroit fréquenté par celui-ci, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, charge à la mère, voire aux instances scolaires concernées, de faire appel à la police si l'intéressé devait ne pas se conformer à pareille injonction.

Cette ordonnance a été notifiée par pli recommandé à l'avocate de A______ le 14 suivant.

Une audience devant le TPAE a été prévue dans le courant du mois de septembre.

u. Le 23 août 2023, l'avocat de A______ a écrit à C______ pour lui demander comment se portait F______ et, en particulier si sa rentrée scolaire s'était bien passée, son mandant étant sans nouvelles de son fils depuis le 5 juillet précédent.

Le 28 août 2023, C______ lui a répondu que "F______ avait fait sa rentrée dans de bonnes conditions" et que malgré de nombreux changements, "il s'était bien intégré dans son nouveau cycle et que l'organisation quotidienne se passait bien".

v. Le 6 septembre 2023, après avoir signalé téléphoniquement à la police, le 1er septembre 2023, que A______ ne respectait pas l'interdiction d'approcher F______, E______ s'est présentée au poste pour déposer plainte contre lui du chef d'insoumission à une décision de justice. En effet, son fils lui avait rapporté que, le 15 août 2023, le prévenu était venu sous les fenêtres de leur appartement, sis au 3ème étage, pour discuter avec lui. Le 31 suivant, alors que l'enfant cheminait de l'école L______ au cycle de M______, A______ l'attendait dans une petite ruelle.

Au MP et devant le TP, elle a précisé que, le 15 août 2023, à 23h30, son fils avait entendu siffler dans le rue et reconnu son père.

Le soir du 31 août 2023, F______ lui avait rapporté qu'il marchait en direction du cycle, sans ses lunettes et capuche rabattue sur la tête, quand, "tout à coup, papa était là". L'enfant avait eu l'impression que son père l'attendait. A______ n'avait pas seulement parlé à son fils de "deux trois petites choses", mais également de l'audience qui devait se tenir quelques semaines plus tard au TPAE. Le garçon ne se sentait pas bien quand il en avait parlé. Il était au courant de l'interdiction faite à son père de l'approcher. Elle avait été informée de l'inscription de F______ au cycle de M______ au cours de l'été et ignorait si A______ le savait.

Il était arrivé à plusieurs reprises que A______ ne respecte pas la limite de 200 mètres, sans qu'elle s'adresse à la police. Elle l'avait fait cette fois-ci car l'ordonnance du TPAE l'invitait à le faire.

A______ avait de nouveau pris contact avec F______ en dehors des heures prévues, le 7 juin 2024. L'enfant, comme à chaque fois qu'il croisait inopinément son père, était stressé et se sentait d'autant plus mal cette fois-là qu'il était avec un ami, dont A______ avait pris le numéro de téléphone, fournissant le sien en échange.

w. Entendu par la police, par le MP puis par le premier juge, A______ a expliqué qu'il possédait encore des box au no.______, rue 2______, à proximité de l'ancien domicile conjugal, où il entreposait des affaires personnelles. Il ne lui était donc pas possible de respecter la limite de 200 mètres fixées par le TPAE. Il admettait que le 15 août 2023, il était probablement passé en scooter devant son ancien appartement. Il n'avait pas sifflé pour attirer l'attention de son fils, ce dernier étant déjà à la fenêtre pour prendre l'air. Lorsque F______ l'avait aperçu, il lui avait fait un cœur avec ses deux mains, cœur qu'il lui avait rendu, sans ôter son casque, parler ou descendre du véhicule. Il était reparti immédiatement après.

La deuxième rencontre s'était produite alors qu'il regagnait son domicile en scooter après avoir été à l'un de ses box. Il était à plus de 200 mètres du lieu de vie de l'enfant et l'avait croisé inopinément à proximité du boulevard de la Cluse. Cette rencontre relevait du hasard, puisqu'il avait reçu, fin juillet 2023, un courrier du cycle de N______ l'informant que son fils y serait scolarisé à la rentrée et ignorait qu'il fréquentait finalement celui de M______, n'ayant plus eu de nouvelles depuis le 5 juillet 2023, ni du SPMi, ni de son épouse, ni de personne d'autre. Il ne pouvait poursuivre son chemin, car son fils l'avait reconnu et qu'il était coupé abusivement de lui depuis longtemps. Il s'était arrêté et F______ s'était dirigé vers lui. Il avait pris l'enfant par la main pour lui dire bonjour et l'assurer de son amour, ainsi que du fait qu'il lui manquait. Il a reconnu devant le TP avoir effectivement dit à son fils, à cette occasion, qu'une audience se tiendrait prochainement au TPAE et qu'il pourrait y exprimer ses souhaits. Il était ensuite reparti. Il considérait que l'interdiction de périmètre était destinée à garantir le bien de l'enfant en présence de parents toxiques ou maltraitants, ce qui n'était pas son cas (p. 8). Il se référait à ce propos au rapport de H______ Sàrl du 26 juillet 2023, qui faisait mention d'une "aliénation institutionnelle".

La décision du TPAE du 8 août 2023 lui avait probablement été notifiée après les faits qui lui étaient reprochés. Il ne se rappelait pas s'il s'agissait du 14 août, car il arrivait à son avocate de lui transmettre avec retard les décisions qu'elle recevait ; il ne pouvait garantir qu'il en avait eu connaissance avant de passer devant le lieu de vie de son fils, le 15 août 2023, bien qu'il sût qu'il avait interdiction d'être en contact avec F______, même s'il ignorait que la décision était assortie de l'art. 292 CP (p. 10).

x. Entendu par le TPAE le 12 septembre 2023, F______ a confirmé avoir vu, deux semaines auparavant, son père qui l'attendait sur le trajet de l'école, en début d'après-midi. Il était venu "un peu comme avant", à savoir pour lui dire ce qu'il devrait dire devant le TPAE, soit qu'il voulait vivre avec son père. Il avait dit "oui-oui" pour éviter que la discussion dans la rue se prolonge et pour que son père le laisse tranquille. Il n'avait en effet pas envie qu'il vienne lui parler alors qu'il n'avait pas le droit de le faire, ce que lui-même avait tenté de lui expliquer, sans que son père ne le comprenne. Les activités prévues durant l'été avaient été annulées car celui-ci lui avait parlé dans les toilettes "des choses dans le même style que les autres fois". Avant l'été, il était arrivé à au moins à trois reprises que son père vienne le soir en bas de l'immeuble et siffle très fort pour attirer son attention. Cela l'embêtait un peu, car il ne devait pas le faire.

y. A______ ayant remis en cause la qualité de partie plaignante de E______, le MP a rendu une décision à ce propos le 9 janvier 2024, confirmant celle-ci en tant que représentante légale de son fils.

Le recours formé par A______ contre cette décision a été déclaré irrecevable par la CPR, frais de la procédure à sa charge (ACPR/143/2024 du 23 février 2024).

z. Par ordonnance du 17 janvier 2024, le TP a ordonné la jonction des procédures P/23930/2023, relative à la plainte déposée par E______, et P/15323/2023, portant sur les infractions de menaces et contrainte, sous ce dernier numéro.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties.

b. Dans son mémoire d'appel, A______ conclut principalement à son acquittement et au versement d'une indemnité de CHF 20'958.80 TTC pour ses frais de défense de première instance (CHF 14'905.20, soit 34.5 heures activité au tarif horaire de CHF 400.-) et d'appel (CHF 6'053.60, soit 14 heures d'activité au tarif horaire de CHF 400.-).

Subsidiairement, il requiert que la contrainte soit retenue uniquement sous forme d'une tentative, conformément aux considérants du jugement entrepris, que la peine prononcée soit diminuée en conséquence, que sa condamnation à indemniser C______ et E______ soit annulée et à ce que la qualité de partie plaignante de F______ soit niée.

Il avait tout au plus pu indiquer à I______ qu'il "s'en prendrait" à C______, sans être plus précis et sans décrire aucun acte visant l'intégrité physique de ce dernier, étant précisé qu'il avait lui-même déposé plainte pénale à deux reprises contre le curateur, en 2021 puis 2022. Ces propos, de même que l'évocation de son suicide (ce qu'il avait fait à plusieurs reprises par le passé sans susciter de réaction particulière de la part de ses interlocuteurs), devaient être replacés dans leur contexte, le but étant de décrire l'ampleur de son désarroi et non pas d'extérioriser une quelconque animosité à l'encontre du curateur. Ce dernier n'avait d'ailleurs ressenti que de l'inquiétude, sentiment qui n'atteignait pas le seuil d'alarme et de frayeur exigé par la loi. I______ avait pour sa part attendu plus d'un mois avant de communiquer l'information au SPMi. Le premier juge avait confondu sa combattivité procédurale avec une prédisposition à des actes de violence, que pourtant aucun élément au dossier n'étayait.

La discussion qu'il avait eue avec I______, début juin, n'avait pas pour but de le menacer ou le contraindre, mais juste de le sensibiliser en lui faisant part de son désarroi par rapport à ce que C______, qu'il avait identifié comme un intervenant en recherche permanente d'obstacles à toute reprise d'un droit de visite régulier avec son fils, lui faisait vivre. I______ avait d'ailleurs reconnu qu'il n'était ni en colère, ni violent en s'exprimant et ne s'était manifestement pas senti contraint par ses paroles.

Il n'était pas établi qu'il aurait déjà eu connaissance de l'ordonnance du TPAE du 8 août 2023, lorsqu'il avait vu F______ le 15 août 2023 et, vu le formalisme attaché à l'art. 292 CP, il n'était pas possible de le condamner pour le non-respect d'une autre décision, ce d'autant moins qu'il ignorait, à cette date, que l'enfant était désormais placé chez sa mère, la décision du 7 février 2023 n'évoquant un droit de visite que les mardis et pendant les vacances scolaires. En tout état, cette rencontre était le fruit de circonstances indépendantes de sa volonté, qu'il n'avait ni recherchées, ni prévues.

Celle du 31 août 2023 était également fortuite, puisqu'il ignorait que son fils était scolarisé au cycle de M______, ayant été informé qu'il allait l'être au cycle de N______. Le fait que F______ ait eu l'impression que son père l'attendait ne suffisait pas à amoindrir le doute qui existait à ce propos. Le caractère inattendu de la rencontre ne lui avait par ailleurs pas permis, face à son fils qu'il n'avait pas revu depuis longtemps, d'adopter le juste comportement et de passer son chemin.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel en se référant à la motivation du jugement entrepris. Le fait d'avoir substitué l'ordonnance du 7 février 2023 à celle du 8 août 2023 mentionnée dans l'ordonnance pénale du 6 novembre 2023 ne violait pas la maxime d'accusation, les deux ordonnances étant identiques et A______ ayant connaissance de l'interdiction qui lui était faite de s'approcher de son fils et ayant à plusieurs reprises passé outre, selon les déclarations crédibles de l'enfant.

d. C______ conclut au rejet de l'appel, admettant néanmoins la réalisation de l'infraction de contrainte sous forme de tentative. Les propos tenus par A______, compte tenu du contexte global de leur relation, l'avaient inquiété. Le fait que ses honoraires d'avocat étaient pris en charge par son employeur était sans pertinence, du point de vue de l'art. 433 CPP.

e. E______ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 4'508.70 avec intérêts à 5% dès le 14 septembre 2024. Rien ne permettait de penser que l'avocate de l'appelant ne lui avait pas transmis l'ordonnance du TPAE du 8 août 2023 immédiatement par courriel. A______ avait d'ailleurs entretenu le flou à ce propos. En tout état, compte tenu du caractère identique de cette ordonnance à celle du 7 février 2023, le principe de l'accusation avait été respecté. Sa qualité de partie plaignante avait quant à elle été définitivement tranchée par la CPR dans son arrêt du 23 février 2024 et n'avait au demeurant pas été remise en cause devant le TP.

L'attitude hostile, inadéquate et même menaçante de A______ envers la quasi-totalité des intervenants avait déjà été relevée par la Cour de justice dans son arrêt du 10 mai 2022. Lorsque l'interdiction de périmètre avait été prononcée, il ne s'était jamais prévalu de l'existence de deux box à proximité du domicile de son fils. La situation ne s'était pas améliorée depuis lors, puisqu'en novembre 2024, A______ avait intercepté son fils sur le chemin de l'école pour lui demander de fuguer, faute de quoi il procéderait à son enlèvement. Cet épisode avait plongé F______ dans un profond désarroi et conduit le TPAE à suspendre à nouveau toute relation personnelle entre les intéressés et à prononcer une nouvelle interdiction de périmètre, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP (décision du TPAE du 20 novembre 2024, confirmée par arrêt de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du 31 janvier 2025). Ce nonobstant, A______ avait persisté à tenter d'entrer en contact avec son fils, soit personnellement, soit par personnes interposées, ce qui avait amené la justice à prononcer de nouvelles interdictions (cf. décision du TPAE du 12 février 2025).

f. Le TP se réfère intégralement à son jugement.

g. A______ réplique que les propos visant C______ avaient été rapportés à ce dernier hors contexte, qu'il s'était limité à indiquer qu'il s'en prendrait à lui, sans être plus précis, de sorte que l'on ne pouvait en déduire une menace grave d'atteinte à l'intégrité physique. Le plaignant avait par ailleurs tout au plus été "inquiet". Les conditions de l'art. 180 CP n'étaient ainsi pas réalisées. Il n'était pas établi que l'ordonnance du 8 août 2023 lui avait été notifiée le 15 août suivant et il était exclu de le condamner sur la base d'une autre ordonnance que celle visée par l'acte d'accusation. Il n'avait pas contesté l'arrêt de la CPR admettant la qualité de partie plaignante de E______, faute de moyen, mais persistait néanmoins à considérer qu'elle était juridiquement erronée, l'intéressée n'étant pas titulaire du bien juridique protégé par cette disposition. Elle ne pouvait dès lors prétendre à l'indemnisation de ses frais d'avocat.

h. E______ et C______ dupliquent et persistent dans leurs conclusions. Le second nommé précise que l'état de désespoir dans lequel était plongé A______ était propre à renforcer la crédibilité des menaces proférées et la peur qu'elles avaient suscitée chez lui.

D. A______, ressortissant suisse, est né le ______ 1974 à Genève. À l'âge de 12 ans, à la séparation de ses parents, il relate avoir été emmené de force par sa mère en Espagne, où il est resté une année, avant de pouvoir rejoindre son père en Suisse et y poursuivre sa scolarité. Il a effectué un CFC d'employé de banque, a travaillé dans ce milieu, puis occupé un poste de cadre à l'État de Genève. Il perçoit désormais une rente d'invalidité à hauteur de CHF 2'800.- par mois et bénéficie de l'aide sociale. Il paie une contribution mensuelle à l'entretien de F______ de CHF 115.-, complétée par une rente d'invalidité pour enfant de CHF 940.-, versée directement en mains de E______. Il a des dettes de l'ordre de CHF 102'000.-, liées essentiellement à des arriérés d'impôts, des honoraires d'avocat et des frais judiciaires. Il est propriétaire d'un bungalow en Espagne, dont il allègue qu'il est de faible valeur.

Il n'a pas d'antécédent inscrit au casier judiciaire suisse.

E. a. À l'appui de ses prétentions en indemnisation, A______ produit une facture de son avocat faisant état d'honoraires, pour la procédure d'appel, de CHF 6'053.60 TTC, correspondant à 14 heures d'activité au tarif horaire de CHF 400.-, dont 12 heures pour la rédaction du mémoire d'appel (20 pages, page de garde comprise).

Pour la procédure de première instance, il a produit une facture de CHF 12'851.30 TTC pour la période du 3 novembre 2023 au 12 août 2024, hors audience devant le TP (d'une durée de 4 heures et 40 minutes), correspondant à 29 heures et 45 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 400.-.

b. C______ produit, pour la procédure d'appel, un relevé de prestations faisant état de 6 heures et 5 minutes d'activité, au tarif horaire de CHF 200.-, à l'exception d'une heure au tarif horaire de CHF 425.- au titre de "étude motivation appel", pour un total de CHF 1'558.38 TTC.

Pour la procédure préliminaire et de première instance, il a conclu à l'allocation d'une somme de CHF 2'742.95 TTC, hors audience devant le TP.

c. E______ produit, à l'appui de ses prétentions en indemnisation pour la procédure d'appel, un relevé faisant état de 11 heures et 25 minutes d'activité, au tarif horaire de CHF 350.-, dont 1 heure et 15 minutes pour la lecture du jugement du TP et des écritures d'appel, 9 heures et 30 minutes pour la rédaction du mémoire de réponse (29 pages, page de garde comprise) et 20 minutes de "travail sur dossier".

En première instance, elle réclamait, outre le remboursement des frais de copie du dossier (CHF 840.-), une indemnité pour ses frais d'avocat de CHF 3'850.95 TTC pour la période du 2 octobre 2023 au 30 juin 2024, auquel s'ajoutaient "une quinzaine d'heures" d'activité, au tarif horaire de CHF 350.-, pour la préparation de l'audience et la durée de celle-ci, soit CHF 5'250.- TTC, conclusions qu'elle a finalement chiffrées à CHF 12'000.- lors de l'audience devant le premier juge, sans toutefois produire de pièces à l'appui de celles-ci.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale, 14 par. 2 du Pacte ONU II et 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle implique que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_265/2023 du 20 septembre 2023 consid. 2.1 et 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.1).

2.2. L'art. 180 al. 1 CP punit quiconque, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.

Il y a menace si l'auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large. Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait effectivement une influence sur la survenance de l'événement préjudiciable; il suffit que, selon sa présentation, celle-ci semble dépendre de son pouvoir. Il n'est pas nécessaire non plus que l'acte préjudiciable puisse effectivement survenir (ATF 122 IV 97consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2b).

La loi exige que la menace soit grave. Tel est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion. Le comportement de l'auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (ATF 99 IV 212 consid. 1a). En effet, le contexte dans lequel des propos sont émis est un élément permettant d'en apprécier le caractère menaçant ou non (arrêts du Tribunal fédéral 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 3.1.3 et 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2)

La menace peut être exprimée par la parole ou par un comportement concluant. Il n'est pas exigé que l'événement préjudiciable touche directement le destinataire. Peut constituer une menace l'annonce, de la part de l'auteur, qu'il va s'auto-mutiler ou qu'il va s'en prendre à un tiers (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 7 ad art. 180). Les menaces de se suicider, de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_555/2021 du 29 juin 2022 consid. 3.4 et 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 8.2).

La menace peut par ailleurs être directe, lorsqu'elle est proférée directement à l'encontre de la victime par l'auteur en personne, ou médiate, si elle est proférée par l'intermédiaire d'un tiers (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 2392).

Il s'agit d'une infraction de résultat qui n'est consommée que si la menace grave cause chez la personne visée frayeur ou alarme. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 180).

L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1, 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 et 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).

2.3. Aux termes de l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

La notion de menace est identique à celle de l'art. 180 CP, mais contrairement à ce que prévoit ce dernier, la menace n'a pas à être grave. Il n'est donc pas nécessaire qu'elle suscite de la peur chez son destinataire, il suffit qu'elle soit propre à l'entraver dans sa liberté d'action. Peu importe importe par ailleurs que l'auteur ait réellement l'intention de mettre sa menace à exécution, pour autant qu'elle semble sérieuse (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op.cit., n. 15 ad art. 181).

Lorsque, malgré la menace d’un dommage sérieux, la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement souhaité par l’auteur, ce dernier est punissable du chef de tentative (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 ; 106 IV 125 consid. 2b).

2.4.1. En l'espèce, I______ a fait état, dans son rapport du 12 juillet 2023, de menaces de l'appelant de s'en prendre aux intervenants du SPMi, singulièrement à C______, sans mentionner les termes utilisés. Il les a ensuite précisés, soit "qu'il n'y aurait plus que des larmes", son interlocuteur se disant prêt à s'en prendre au curateur et à mettre fin à ses jours.

Ses déclarations sont précises et n'ont pas varié. Leur crédibilité est accrue du fait que la tendance de l'appelant à exercer des pressions ou à menacer les intervenants a été relatée par nombre d'entre eux, ainsi que cela ressort de l'arrêt de la Cour de justice du 10 mai 2022. Bien que l'appelant ait contesté avoir tenu les propos qu'on lui prêtait, il a admis ne pas se rappeler précisément des termes évoqués et avoir, en toute hypothèse, parlé du fait que le suicide était une chose qui pouvait traverser l'esprit dans sa situation. Rien ne permet enfin de supposer que les intervenants de H______ Sàrl seraient disposés à de tels expédients pour noircir le tableau et ainsi conserver un mandat.

Dans ces conditions, il est établi que l'appelant a indiqué à son interlocuteur que s'il ne pouvait voir davantage son fils durant l'été, il s'en prendrait à C______ et mettrait ensuite fin à ses jours.

Quoi qu'en dise l'appelant, la formule "s'en prendre à", dont l'une des acceptions est "s'attaquer à", ne pouvait guère être comprise autrement que comme une menace physique, ce d'autant plus qu'il avait eu l'occasion de mentionner qu'il pratiquait le krav-maga, soit un sport de combat. Dans la mesure où il avait précisé "qu'il y aurait des larmes", il ne pouvait que laisser envisager la possibilité que l'attaque occasionne des lésions corporelles graves, voire pire. Il en va de même des menaces de suicide, lesquelles ne manquaient pas de sous-tendre que C______ serait responsable de sa mort.

Compte tenu du contexte général dans lequel ces mots ont été prononcés, ces termes étaient objectivement de nature à alarmer ou à effrayer une personne raisonnable. Certes, I______ n'a pas relayé immédiatement ces menaces à C______, expliquant que, sur le moment, il ignorait si elles étaient réelles, son interlocuteur lui paraissant plus désespéré que violent. Il est néanmoins évident que I______ faisait déjà, à ce moment-là, un lien direct entre la gravité de la menace et l'étendue du droit de visite réservé à l'appelant. La réunion intervenue début juin 2023 l'a d'ailleurs incité à contacter les médecins de l'appelant pour trouver une solution pour élargir ledit droit. Dans ces conditions, la suspension des relations personnelles envisagée après la séance de cinéma du 5 juillet 2023 était à même de rendre particulièrement crédibles les menaces proférées un mois plus tôt par l'appelant et de renforcer les craintes, face à une situation ressentie comme sans issue, d'un passage à l'acte hétéro ou auto-agressif de sa part.

L'appelant minimise le sentiment d'alarme ressenti par C______ en soulignant qu'il n'a fait part que d'un sentiment d'inquiétude. Ce dernier correspond toutefois à la définition donnée du terme "alarmer", soit "inquiéter en faisant pressentir un danger", "plonger quelqu'un dans l'inquiétude" (cf. dictionnaires "Le Robert" et "Larousse"). Par ailleurs, l'appelant n'ignorait rien des inquiétudes que ses potentielles réactions suscitaient chez les différents intervenants, puisqu'il a lui-même relaté à la police que, lors du placement de son fils en foyer, une escorte de police avait été sollicitée car il avait été décrit comme un "père à risque d'être violent" et qu'en janvier 2022, C______ avait requis la présence d'un agent de sécurité devant la porte de leur salle de réunion. Le fait qu'il ne soit jamais passé à l'acte par le passé est enfin sans incidence, une "première fois" ne pouvant jamais être exclue.

Pour le surplus, peu importe qu'en évoquant la possibilité de s'en prendre au curateur de son fils, l'appelant se soit adressé à un tiers, sans vouloir menacer C______ ni l'alarmer. L'appelant n'ignorait en effet pas que I______ était en contact avec le SPMi et ses intervenants, auxquels il adressait des comptes rendus de leurs entretiens, lesquels déterminaient ensuite les prises de position de cette autorité. En agissant comme il l'a fait, il ne pouvait dès lors qu'accepter l'éventualité que ses propos seraient rapportés au plaignant et l'alarmeraient, au vu de l'état tendu de leurs relations.

Les conditions posées par l'art. 180 CP étant dès lors réalisées, la condamnation de l'appelant du chef de menaces sera confirmée.

L'appel sera dès lors rejeté sur ce point.

2.4.2. Le but de l'appelant en déclarant qu'il allait s'en prendre aux intervenants du SPMi ou se suicider s'il n'obtenait pas la possibilité "d'avoir" son fils au mois d'août étant d'amener I______ à rédiger un rapport favorable à son endroit, les conditions posées par l'art. 181 CP sont également réalisées.

I______ n'ayant toutefois pas adopté le comportement espéré, seule une tentative doit dès lors être retenue (art. 22 al. 1 CP), ce que le TP a du reste admis dans ses considérants, sans toutefois le répercuter dans son dispositif.

L'appel sera dès lors partiellement admis sur ce point et le jugement entrepris modifié en conséquence.

3. 3.1. Selon l'art. 292 CP, quiconque ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.

L'art. 292 CP vise à assurer le respect des injonctions des autorités (arrêts du Tribunal fédéral 1B_253/2019 du 11 novembre 2019 consid. 5.1 et 1B_250/2008 du 13 mai 2009 consid. 6). Il est classé dans le Code pénal parmi les "infractions contre l'autorité publique" et protège donc en première ligne l'intérêt collectif. Les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; 123 IV 184 consid. 1c ; 120 Ia 220 consid. 3). L'atteinte doit par ailleurs revêtir une certaine gravité. À cet égard, la qualification de l'infraction n'est pas déterminante ; sont décisifs les effets de celle-ci sur le lésé (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1), lesquels doivent être appréciés de manière objective, et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_266/2009 du 30 juin 2009 consid. 1.2.1 ; ACPR/674/2016 du 21 octobre 2016).

L'insoumission doit être intentionnelle. L'intention suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission. Le dol éventuel suffit (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; 119 IV 238 consid. 2a).

3.2. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent en acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2020 du 1er avril 2020 consid. 2.1).

3.3.1. F______ n'a pas déposé plainte et n'est dès lors pas personnellement partie à la procédure. La conclusion prise en ce sens par l'appelant, visant à ce que sa qualité de partie plaignante soit niée, est dès lors irrecevable.

La qualité de partie de E______, en tant que représentante légale de son fils mineur (cf. art. 30 al. 2 CP), a en revanche été admise. À juste titre. Cette qualité entraîne en effet celle de lésée, conformément à l'art. 115 al. 2 CPP et, partant, celle de partie plaignante (art. 118 CPP). Les conditions posées par la loi pour que la qualité de partie lui soit reconnue sont dès lors réalisées.

3.3.2. L'ordonnance pénale du 6 novembre 2023 valant acte d'accusation reproche à l'appelant le non-respect de l'ordonnance sur mesures provisionnelles du TPAE du 8 août 2023 et nulle autre. Cette décision a toutefois été notifiée à l'avocate de l'appelant le 14 suivant et la date à laquelle ce dernier l'a reçue n'est pas établie avec certitude, faute de documents en attestant, les déclarations de l'intéressé à ce propos étant en outre ambivalentes. Il en résulte que, comme l'a admis le premier juge, il existe un doute raisonnable quant à savoir si l'intéressé en avait connaissance lorsqu'il a fait signe à son fils, sous les fenêtres de l'ancien appartement conjugal, le lendemain 15 août 2023. Ce doute doit profiter à l'accusé, peu importe, comme le fait valoir E______, qu'il soit plausible que l'avocate de l'appelant la lui ait communiquée immédiatement.

Faute, dès lors, de réalisation de tous les éléments constitutifs de l'art. 292 CP, s'agissant de l'ordonnance du 8 août 2023, l'appelant ne saurait être condamné de ce chef pour cette occurrence. Compte tenu de la fonction de délimitation de l'acte d'accusation, lequel ne mentionne pas d'autres ordonnances rendues par le TPAE, et contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il n'est par ailleurs pas possible de condamner l'appelant pour le non-respect d'une décision qui n'y est pas citée.

L'appelant doit dès lors être acquitté, s'agissant de l'occurrence du 15 août 2023. L'appel sera donc admis sur ce point.

3.3.3. L'appelant soutient que la rencontre du 31 août 2023 était fortuite. Dans la mesure où il a effectivement reçu, fin juillet 2023, un courrier de la direction du cycle de N______ l'informant de la scolarisation de son fils dans cet établissement, et où aucun des courriers échangés par la suite avec les différents intervenants ne contredit cette version, il n'est pas possible de considérer comme établi à satisfaction de droit qu'il a sciemment violé l'interdiction de périmètre prononcée le 8 août 2023 en attendant l'enfant à proximité du cycle de M______.

En revanche, l'appelant ne nie pas s'être approché de F______ et lui avoir parlé, ce qui contrevient clairement au dispositif de l'ordonnance du TPAE, lui interdisant non seulement de s'approcher à moins de 200 mètres de l'école de son fils, mais également de ce dernier.

Partant, l'infraction est réalisée.

L'appel doit dès lors être rejeté sur ce point et sa culpabilité de ce chef confirmée.

4. 4.1. Les menaces (art. 180 CP), de même que la contrainte (art. 181 CP) sont punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'infraction à l'art. 292 CP est passible de l'amende.

4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

4.3. Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3).

4.4. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CPP). En règle générale, le montant du jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus (art. 34 al. 2 1ère phrase CP).

Le montant de l'amende est quant à lui de CHF 10'000.- au plus (art. 106 al. 1 CP).

4.5. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il doit, dans un premier temps, fixer la peine pour l'infraction abstraitement, d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner, la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives
(ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

4.6. Le juge peut atténuer la peine en cas de tentative d'un crime ou d'un délit (art. 22 al. 1 CP).

4.7. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

4.8. Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). Celle-ci entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse, lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné – ainsi qu'à tous – doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2).

La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que l'amende est d'importance secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute. L'adéquation entre la culpabilité et la sanction peut justifier d'adapter la peine principale en considération de la peine accessoire (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1).

4.9. Dans le cas présent, la faute de l'appelant n'est pas négligeable.

Plutôt que de respecter les limites posées, d'entrer dans un processus d'introspection personnelle et de se demander si son comportement n'était pas en grande partie à l'origine de sa situation actuelle, il a préféré s'en prendre à la liberté personnelle des intervenants et à la personnalité de son fils pour obtenir la satisfaction de ses désirs. Comme l'a indiqué le premier juge, cette attitude traduit la volonté de substituer son appréciation de ce qui est bien pour son fils à celle des professionnels de l'enfance, quitte à bafouer les décisions judiciaires pour arriver à ses fins.

Ce faisant, il a fait preuve d'égoïsme, sans jamais tenir compte des conséquences, loin d'être anodines, que son comportement pouvait avoir pour les personnes visées, y compris son enfant.

Sa prise de conscience est nulle, puisqu'il persiste pour l'essentiel à nier les faits, ou à tout le moins à les minimiser, sans témoigner aucun regret ni compassion pour ses victimes.

Les circonstances ne permettent pas de lui trouver des excuses. L'état de désespoir dans lequel il se trouve parce qu'il est séparé de son enfant ne justifie en effet en rien sa persistance à faire fi des limites qui lui sont posées, en particulier du fait qu'à chaque fois qu'il a pu interagir avec le mineur, il a saisi l'occasion pour aborder la procédure ou la vie privée de E______, bien qu'il ne puisse ignorer le malaise de son fils face à cette attitude.

L'appelant n'a pas d'antécédent inscrit au casier judiciaire, facteur neutre sur la peine.

Il y a en revanche concours d'infractions.

Le genre de peine, tout comme l'octroi du sursis, lui sont acquis.

Le premier juge a toutefois omis de tenir compte, lors de la fixation de la peine, du fait que seule une tentative de contrainte est imputée à l'appelant.

La peine pécuniaire de 60 jours-amende fixée par le TP sera dès lors réduite à 50 jours-amende, répartis à raison de 35 jours-amende pour les menaces et 15 jours-amende pour la contrainte (peine hypothétique : 25 jours), le montant du jour-amende, fixé au minimum prévu par la loi, ne prêtant pas flanc à la critique.

Compte tenu de la quotité de la peine pécuniaire prononcée, des circonstances, et dans la mesure où l'appelant n'a pas d'antécédent et où l'on ne se trouve pas en présence d'une infraction de masse, il n'apparaît en revanche pas que des motifs de prévention spéciale ou générale justifieraient le prononcé, en sus, d'une amende immédiate.

L'arrêt entrepris sera dès lors annulé, en tant qu'il condamne l'appelant au paiement d'une amende immédiate de CHF 360.-.

Pour tenir compte de l'acquittement prononcé, s'agissant de l'occurrence du 15 août 2023, et de la situation financière de l'appelant, l'amende sanctionnant le non-respect d'une décision de justice pour l'occurrence du 31 août 2023 sera réduite à CHF 500.-.

Le jugement entrepris sera dès lors réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

5. 5.1. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera trois quarts des frais de la procédure d'appel envers l'État, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 CPP).

5.2.1. La même clé de répartition ne se justifie en revanche pas pour les frais de la procédure préliminaire et de première instance.

En effet, conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais peuvent néanmoins être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte
(ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; 119 Ia 332 consid. 1b ; 116 Ia 162 consid. 2c).

Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (art. 426 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.3). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; 116 Ia 162 consid. 2c).

Porter fautivement atteinte à la personnalité de la partie plaignante, en violation de l'art. 28 CC, est un comportement propre à justifier l'imputation partielle ou totale des frais de la procédure au prévenu. Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé la décision d'une instance cantonale mettant les frais de procédure à la charge d'un recourant, à la suite de retraits de plaintes, dès lors qu'il avait été suffisamment établi que le recourant avait eu une attitude globalement inadéquate vis-à-vis de certaines personnes. De telles atteintes étaient constitutives d'un comportement fautif et civilement répréhensible ainsi qu'en lien avec l'enquête qui s'en était suivie (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.4 ; 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 1.2 et 2.3.2 ; 6B_1008/2013 du 27 mars 2014 consid. 1.2 ; AARP/320/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3.1.2).

5.2.2. En l'occurrence, un acquittement a certes été prononcé, s'agissant de l'infraction d'insoumission à une décision de l'autorité pour l'occurrence du 15 août 2023.

Il n'en demeure pas moins qu'à cette date, même si l'ordonnance du TPAE du 8 précédent ne lui avait peut-être pas été communiquée, l'appelant avait en toute hypothèse connaissance de celle du 7 février 2023, laquelle lui faisait déjà interdiction de s'approcher à moins de 200 mètres du lieu de vie ou de la personne de son fils, excepté à l'occasion du droit de visite.

Or, en se rendant au pied de l'immeuble dans lequel vivait F______, l'appelant a manifestement contrevenu à cette interdiction. Contrairement à ce qu'il a affirmé, et indépendamment de la question de savoir s'il lui était indispensable d'aller personnellement dans les box dont il dit être locataire, d'autres cheminements, ne passant pas sous les fenêtres de l'ancien logement conjugal, étaient possibles. L'on ne voit pas non plus pour quel motif l'enfant dirait que son père venait en bas de l'immeuble le soir et sifflait très fort pour attirer son attention, si tel n'était pas le cas. Ce faisant, l'appelant a sciemment violé l'ordonnance du 7 février 2023 et porté atteinte à la personnalité de son fils, en adoptant face à lui une attitude inadéquate.

Malgré l'acquittement prononcé, il se justifie dès lors de mettre l'entier des frais de la procédure de première instance à charge de l'appelant, l'ouverture de l'instruction pénale étant justifiée.

6. 6.1. En principe, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

L'indemnisation éventuelle du prévenu, sur la base de l'art. 429 CPP suit celle des frais (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).

6.2. Dans tous les cas, l'autorité pénale amenée à fixer cette indemnité n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/222/2017 du 31 mars 2017 consid. 6.1).

Seuls les frais de défense correspondant à une activité raisonnable, au regard de la complexité, respectivement la difficulté, de l'affaire et de l'importance du cas doivent être indemnisés (ATF 139 IV 241, consid. 2.1; 138 IV 197, consid. 2.3.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.1.2; décision de la Cour des plaintes BB.2015.100 du 22 février 2016 consid. 5.3.1). L'avocat qui défend les intérêts du prévenu a lui-même, à cet égard, une obligation de diminuer le dommage (décision de la Cour des plaintes BB.2015.100 précitée).

L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour juger du caractère approprié des démarches accomplies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1 et décision de la Cour des plaintes BB.2015.100 précitée). Lorsqu'une liste des opérations de l'avocat a été déposée, la garantie du droit d'être entendu implique toutefois que le juge, s'il entend s'en écarter, indique au moins brièvement les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 5). Il ne saurait en outre se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, (éds), Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 19 ad art. 429).

Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_331/2019 précité). À Genève, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1).

6.3.1. En l'occurrence, les frais de la procédure de première instance ayant été mis à la charge de l'appelant, toute indemnisation de ses frais d'avocat doit être refusée.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.

6.3.2. Compte tenu des points sur lesquels l'appelant obtient gain de cause en appel, et des motifs y relatif, il se justifie en revanche de mettre à la charge de l'État un quart des frais d'avocat de la procédure d'appel.

La note d'honoraires produite doit toutefois être réduite. Seules 10 minutes seront ainsi allouées pour l'annonce d'appel, de quelques lignes, de même que pour la déclaration d'appel, son contenu n'excédant pas une page. La cause étant connue de l'avocat de l'appelant et ne présentant pas de difficultés juridiques particulières, le temps consacré à la rédaction des écritures d'appel sera réduit à 8 heures.

Les honoraires de l'appelant seront dès lors admis à hauteur de CHF 4'396.- TTC, correspondant à 10 heures et 10 minutes d'activité, au tarif horaire de CHF 400.- (CHF 4'066.65), plus TVA à 8.1% (CHF 329.40), dont le quart, soit CHF 1'099.-, à la charge de l'État.

7. 7.1. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais, conformément à l'art. 426 al. 2 CPP.

Elle doit chiffrer et justifier ses prétentions, faute de quoi l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP).

7.2.1. La note d'honoraires présentée par C______ devant le premier juge telle que réduite par ce dernier pour tenir compte notamment d'un tarif stagiaire conforme à la jurisprudence, paraît adéquate, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Le fait que, le cas échéant, elle ne soit pas supportée par le plaignant n'a à cet égard aucune incidence, la jurisprudence étant constante sur le fait que la prise en charge des honoraires d'avocat par les tiers (employeur, syndicat, proches) n'empêche pas l'octroi de dépens (cf. ATF 142 IV 42 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.4 ; 6B_695/2017 du 26 avril 2018 consid. 3.3.2 ; 6B_997/2020 du 18 novembre 2021 consid. 3.7).

7.2.2. L'activité déployée pour la procédure d'appel paraît également adéquate, hormis la nécessité d'une "étude motivation appel", la formation du stagiaire ne faisant pas partie de la nécessité d'une défense. Le tarif horaire sera, à l'instar de la réduction opérée par le premier juge, limité à CHF 150.- et non CHF 200.-.

Une indemnité de CHF 824.25 TTC, correspondant à 5 heures et 5 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 762.50), plus TVA à 8.1 % (CHF 61.75), sera dès lors allouée au plaignant, à charge de l'appelant.

7.3.1. E______ a conclu, pour la procédure préliminaire et de première instance, à l'allocation d'une indemnité de CHF 12'000.-, hors audience. Or, seules trois notes de frais et honoraires pour la période courant jusqu'au 30 juin 2024, soit CHF 3'850.95, ont été produites. Par ailleurs, compte tenu de l'absence de difficulté factuelle ou juridique de la cause, 15 heures d'activité dédiées à la préparation de l'audience devant le TP apparaissent excessives et seront limitées à 2 heures.

L'indemnité allouée à la plaignante au titre de dépenses nécessaires à la défense de ses intérêts pour ce pan de la procédure sera dès lors arrêtée à CHF 7'213.30 TTC (CHF 3'850.95 + 6 heures et 40 minutes d'activité pour l'audience, au tarif horaire de CHF 350.- [CHF 2'333.35, plus la TVA à 8.1%, soit CHF 189.-, soit un total de CHF 2'522.35] + CHF 840.- de frais de photocopies), à la charge de l'appelant.

7.3.2. L'activité déployée pour la rédaction du mémoire de réponse à l'appel paraît également excessive. Certes, le mémoire compte près de 30 pages ; seule la moitié de celles-ci ont une réelle pertinence pour l'objet du litige, le rappel des aléas de la procédure civile n'étant pour l'essentiel pas indispensable. Ce poste sera dès lors réduit à 6 heures d'activité pour la totalité des écritures d'appel. Celui intitulé "travail sur le dossier", dont on ignore à quoi il correspond, n'a pas à être indemnisé. Ce sont par conséquent 7 heures et 15 minutes d'activité qui doivent être prises en considération, soit un montant de CHF 2'743.- TTC (CHF 2'537.50 + la TVA à 8.1%, soit CHF 205.55).

Vu l'acquittement prononcé, seule la moitié de ce montant sera mis à la charge de l'appelant, soit CHF 1'371.50.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1501/2024 rendu le 11 décembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/15323/2023.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ du chef d'insoumission à une décision de l'autorité, s'agissant de l'occurrence du 15 août 2023 (art. 292 CP).

Déclare A______ coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP), de tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité, s'agissant de l'occurrence du 31 août 2023 (art. 292 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne A______ à verser à C______, pour la procédure préliminaire et de première instance (CHF 2'986.25) et d'appel (CHF 824.25), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, la somme de CHF 3'810.50 TTC (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ à verser à E______, pour la procédure préliminaire et de première instance (CHF 7'213.30) et d'appel (CHF 1'371.50), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, la somme de CHF 8'584.80 TTC (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'988.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 et 2 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'755.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-.

Met 3/4 de ces frais, soit CHF 1'316.25 à la charge de A______ et laisse le solde à celle de l'État.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure préliminaire et de première instance, mais lui alloue, pour la procédure d'appel, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'099.- TTC (art. 429 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'988.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

180.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'755.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'743.00