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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/18020/2024

AARP/301/2025 du 26.08.2025 sur JTDP/126/2025 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;VOL(DROIT PÉNAL);DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;FRAIS DE LA PROCÉDURE;DÉFENSE D'OFFICE
Normes : CPP.10; CP.139.ch1; CP.144; CP.47; CP.49; CPP.263.al1.letb; CPP.268.al1.leta; CPP.428.al1; CPP.428.al2; CPP.135; RAJ.16
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18020/2024 AARP/301/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 26 août 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu avant jugement dans une autre cause à la Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/126/2025 rendu le 30 janvier 2025 par le Tribunal de police,

et

C______, partie plaignante, comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/126/2025 du 30 janvier 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de vol, de dommages à la propriété ainsi que de rupture de ban, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement. Le TP a ordonné diverses confiscations et restitutions, et mis les frais de la cause à sa charge.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de vol et de dommages à la propriété, et sollicitant en conséquence la fixation d'une peine plus clémente, ainsi que la restitution des objets visés sous chiffres 2 (deux montres) et 4 (trois colliers brisés) de l'inventaire n° 45979420240804.

Il demande, à titre de réquisition de preuve, l'audition du policier de la Brigade des chiens, responsable du canidé "D______" qui a participé à son arrestation.

b.a. Selon l'ordonnance pénale du 5 août 2024, il est reproché ce qui suit à A______ :

De concert avec un tiers non identifié, il a, entre le 3 août 2024 à 18h00 et le 4 août 2024 à 04h30, à la rue 1______ 3 à E______ [GE], brisé le déflecteur de la vitre arrière droite du véhicule immatriculé GE 2______ appartenant à C______ puis dérobé un sac en toile de l'enseigne F______ [magasin], des linges, une bourse rouge ainsi que des lunettes de vue G______ qui se trouvaient à l'intérieur de celui-ci, dans un but d'enrichissement illégitime.

b.b. Il lui était également reproché d'avoir, à Genève, le 3 août 2024, pénétré illégalement sur le territoire suisse, démuni de tout document d'identité valable, et au mépris d'une décision d'expulsion, entrée en force, prononcée à son encontre par jugement du TP du 3 mai 2021 puis amplifiée par jugement du TP du 6 février 2024, valable pour une durée de 20 ans.

Ces faits ne sont plus contestés en appel.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le dimanche 4 août 2024, H______, utilisateur au quotidien du véhicule immatriculé GE 2______, dont la détentrice est sa sœur, C______, s'est présenté au poste de police de E______ pour déposer plainte pénale au nom et pour le compte de la précitée, à l'appui d'une procuration.

Leur véhicule avait été endommagé dans la nuit du 4 août 2024 vers 04h30, selon ce que la police lui avait rapporté, après qu'il l'ait stationné pour la dernière fois à la hauteur de l'avenue 1______ 3 à E______, dans le quartier de I______, le 3 août vers 18h00. Des objets appartenant à sa sœur à l'intérieur de la voiture avaient été emportés, ceux-ci ayant été retrouvés à proximité, d'après ce qu'il avait appris de la police, à l'instar d'une paire de lunettes de vue de marque G______ et leur boîte de rangement noire, d'un sac de course avec différents linges et d'un portemonnaie rouge.

b. Selon les rapports d'interpellation, de la Brigade des chiens et d'arrestation du 4 août 2024, des patrouilles de police, après avoir été avisées par la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) le jour en question à 04h26, s'étaient rendues à l'avenue 1______ 15 car un individu grand et mince, portant une casquette foncée et vêtu d'un short, tentait d'ouvrir des véhicules en stationnement. À leur arrivée, les policiers ont aperçu l'individu correspondant au signalement et un comparse, vêtu de foncé, en train de "frimer" les véhicules en stationnement. À leur vue, les deux individus avaient pris la fuite en courant dans différentes directions, malgré leurs injonctions "STOP POLICE".

Les ayant perdus de vue, les policiers ont engagé le chien de service "D______" en travail de piste depuis le dernier point de fuite connu, par le chemin 3______ vers la place 4______. Celui-ci les avait ainsi conduits le long des immeubles en direction de la Voie Verte. Sur le tracé, un sac en toile F______ avec divers linges et une paire de lunettes dans une fourre noire avaient été retrouvés, étant précisé que le sac était précédemment porté par l'individu signalé. Arrivés sur la Voie Verte, les policiers l'avaient longée sur quelques mètres, puis le chien s'était engagé dans le préau de l'école de I______, où il avait désigné par aboiements l'un des deux fuyards, soit celui habillé de foncé, qui s'était tapis dans l'ombre afin de se dissimuler. Il avait brusquement foncé poings en avant sur un Sergent-Chef, ce qui avait nécessité l'emploi de la force, l'homme n'obtempérant pas aux sommations d'usage. Ce dernier avait été interpellé, puis ultérieurement identifié sous le nom de A______, connu sous d'autres alias et faisant l'objet de deux mandats d'arrêt dans le cadre de procédures genevoises aux fins de purger des écrous (trois mois, pour l'un, et 179 jours, pour l'autre).

Les policiers étaient ensuite repartis à la recherche du second individu, étant précisé que le chien de service avait marqué un fort intérêt sur l'une des propriétés adjacentes au lieu de l'interpellation, sise chemin 5______ 27, dans le jardin de laquelle "D______" avait découvert une casquette, portée par le deuxième fuyard. Les recherches s'étaient poursuivies à l'aide du chien, et ce dernier s'était engagé sur la Voie Verte en direction du chemin 6______. Une fois à la hauteur de l'avenue 1______ 23, le chien avait trouvé, cachés contre un arbre, un vélo électrique, une trottinette noire et deux chargeurs. Un peu plus loin, toujours en direction du chemin 6______, une seconde trottinette noire avait été retrouvée à la hauteur de l'avenue 7______ 26, dissimulée derrière un bosquet.

Comme il n'y avait plus rien dans cette zone, le chien avait été engagé sur l'avenue 1______, où il avait repris les odeurs des prévenus et conduit les policiers jusqu'à un véhicule, immatriculé GE 2______, stationné entre les numéros 1 et 7 de ladite avenue, dont le déflecteur et la vitre arrière droite étaient brisés. "D______" était reparti sur quelques mètres et avait retrouvé une bourse rouge vide à la hauteur du numéro 3, avant de terminer sa piste. Les objets précités avaient été saisis.

La sœur de C______ avait été contactée et avait rejoint les policiers sur place. Elle avait été en mesure de confirmer immédiatement que le sac en toile F______, les linges qui y étaient contenus, ainsi que la bourse rouge appartenaient à la précitée.

La fouille de A______ avait permis la découverte de deux télécommandes de portail, d'une montre de marque J______ et d'une autre de marque K______ (avec le bracelet cassé), de trois colliers cassés, d'un téléphone portable de marque L______, de Prégabaline 300 mg (médicament pour lequel il n'avait pas d'ordonnance médicale), de deux couteaux, ainsi que d'un outil multitool.

Au poste, à 08h13, A______ présentait une alcoolémie à zéro.

Enfin, les affaires appartenant à C______ avaient été restituées à son frère.

c.a. Devant la police, A______ a déclaré être venu à pied à Genève depuis la France voisine, passant par des "petits chemins", dans la nuit du 3 au 4 août 2024. Il ne se souvenait pas à quelle heure il était arrivé car il était "défoncé" à la cocaïne et aux médicaments. Son acolyte, "M______", était algérien et habitait à N______ [France]. Il ne savait pas de quoi il en retournait d'un vol par bris de vitre sur le véhicule GE 2______, réitérant avoir été "défoncé" et ne plus se rappeler. Il avait fui à la vue de la police car il savait faire l'objet d'une expulsion judiciaire, mais il s'était finalement arrêté et n'avait pas vu dans quelle direction "M______" était parti.

Il ne savait rien des deux trottinettes et du vélo électriques retrouvés par la police ; il était alors sous l'influence de substances. Informé de ce que des prélèvements avaient été effectués sur ces objets aux fins d'analyse, il a indiqué que ceux-ci ne lui appartenaient pas. Il ne savait pas non plus qui avait cassé la vitre de la voiture ; il était avec "M______" et tous deux étaient "défoncés". Les objets provenant du véhicule endommagé, les deux boîtiers servant à répliquer des émetteurs codés pour les portails ou les garages ainsi qu'une balance avec des résidus ressemblant à de la résine de cannabis retrouvés lors de la fouille de ses affaires, dans une sacoche, appartenaient tous à "M______". Il en allait de même du téléphone portable de marque L______, d'un couteau de marque O______ et de l'outil multitool. En revanche, les trois colliers cassés, le couteau à deux lames et les montres de marque J______ et K______ lui appartenaient ; il avait acheté ces dernières trois ou quatre mois auparavant, en France voisine. Le bracelet de la K______ s'était cassé à l'occasion d'une bagarre en France.

Depuis sa dernière interpellation, il était reparti en France. Il ne se rappelait plus faire l'objet de deux mandats d'arrêt en Suisse.

Il contestait, enfin, s'être opposé aux policiers à l'occasion de son interpellation.

c.b. Entendu par le Ministère public (MP), A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Alors qu'il était réinterrogé sur les objets saisis par la police dans ses affaires, il est cependant revenu sur ses dires, s'agissant des deux boîtiers servant à répliquer des émetteurs codés pour les portails ou les garages, affirmant qu'il n'était "pas au courant de cela".

c.c. Lors de l'audience de jugement, A______ a contesté les faits au préjudice de C______. Il était "sûr" de ne pas être "impliqué dans cette affaire". Ce jour-là, il n'était pas dans son état normal. Alors qu'il lui était fait observer que des objets dérobés avaient été retrouvés sur son chemin de fuite, il a répondu que ceux-ci ne lui appartenaient pas. "M______" avait fait main basse sur lesdits objets et il n'était pas au courant de ses intentions ni de ses agissements. Il vivait "entre les frontières" et n'avait "jamais quitté effectivement la Suisse" depuis l'expulsion judiciaire prononcée à son endroit.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]).

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, précisant que la peine à fixer – une peine pécuniaire – ne devrait excéder 30 jours-amende et que les frais devaient être laissés à la charge de l'État.

Il contestait qu'il puisse être retenu que les policiers l'avaient vu tenter d'ouvrir des véhicules en stationnement, seul "M______" – soit l'individu muni d'une casquette – l'avait fait, et il en déduisait qu'il devait être acquitté de dommages à la propriété sur le véhicule de la plaignante, n'ayant pas été surpris en flagrant délit. Sa fuite s'expliquait en raison de sa présence non autorisée sur le territoire genevois.

"M______" avait agi seul et fait main basse sur les objets se trouvant dans le véhicule en question. Il avait toujours contesté avoir pris part aux dits faits. Le pistage par un chien ne démontrait en rien son implication dans la commission de ces délits, et il devait également être acquitté de vol.

Le jugement était par ailleurs muet sur les motifs pour lesquels ses deux montres et ses colliers avaient été confisqués, alors qu'ils lui appartenaient. Il s'était expliqué sur leur origine de provenance, et le fait que ces biens constituaient le produit d'une infraction n'était pas démontré. En conséquence, ces objets devaient lui être restitués.

Ainsi, seule sa culpabilité du chef de rupture de ban devait être prise en compte pour la fixation d'une peine, alors qu'une peine privative de liberté de 180 jours était disproportionnée au regard des circonstances. Il estimait avoir collaboré dans la mesure où il avait reconnu les faits y relatifs. Le pronostic était en outre favorable puisqu'il avait des projets d'avenir et des perspectives de réinsertion, étant en capacité de percevoir un revenu comme coiffeur. Une peine privative de liberté n'apparaissait ainsi pas nécessaire pour prévenir le risque de récidive.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais. Il a fait valoir que les faits reprochés à A______ étaient suffisamment établis en raison de son interpellation en flagrant délit et parce que les objets dérobés à C______ avaient été retrouvés sur son chemin de fuite.

d. Le TP se réfère à son jugement, sans formuler d'observation.

e. A______ a été condamné postérieurement au jugement dont est appel, le MP ayant rendu une ordonnance pénale à son encontre, le 27 mars 2025 (cf. infra let. D.b.), dans la procédure P/8______/2024.

Il lui était reproché d'avoir, à Genève entre le 3 août 2024 à 12h30 et le 4 août 2024 à 19h30, au chemin 3______ 2 à E______, brisé le déflecteur de la vitre arrière gauche du véhicule immatriculé GE 9______, appartenant à P______ Sàrl, ceci afin d'y pénétrer et d'y dérober des objets et/ou valeurs, sans toutefois y parvenir.

Selon la police, l'analyse de prélèvements biologiques effectués sur et dans le véhicule en question avait permis de mettre en évidence un profil ADN correspondant à celui de A______ sur le pourtour extérieur du déflecteur brisé de la vitre arrière gauche.

Lors de son audition par la police du 22 octobre 2024, A______ avait indiqué se souvenir avoir brisé ce déflecteur et confirmé être l'auteur des dégâts, précisant ne pas être "conscient" de ce qu'il faisait car il était "sous l'effet de stupéfiants". Il avait toutefois contesté avoir dérobé quoi que ce soit à l'intérieur du véhicule.

D. a. A______, ressortissant algérien, célibataire et sans enfant, est né le ______ 1994. Il n'a pas été scolarisé, mais affirme avoir effectué un apprentissage et obtenu un diplôme de coiffeur et de cuisinier. Ses parents et ses cinq frères et sœurs vivent en Algérie. Il dit être arrivé en France en 2019 "probablement", sans titre de séjour, et avoir parfois séjourné en Suisse illégalement à compter de janvier ou février 2021. Avant son arrestation, il vivait à N______ [France] – mais il ne se souvient plus de son adresse – et partageait les frais de logement avec un ami. Il travaillait de temps en temps comme coiffeur et touchait entre EUR 100.- et EUR 200.-. Il indique consommer de la Prégabaline pour soulager ses douleurs suite à une opération. Il a un projet de mariage avec sa copine qui vit également à N______.

b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

-     le 3 mai 2021, par le TP, à une peine privative de liberté de 120 jours, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, et à l'expulsion d'une durée de cinq ans, pour entrée et séjour illégaux ainsi qu'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 du Code pénal [CP]) ;

-     le 17 juin 2021, par le MP, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- le jour, pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) ;

-     le 23 juillet 2021, par le MP, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 10.- le jour et à une amende de CHF 500.-, pour rupture de ban et vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CP cum art. 172ter al. 1 CP) ;

-     le 24 juillet 2021, par le MP, à une peine privative de liberté de 30 jours et à une peine pécuniaire de dix jours-amende à CHF 30.- le jour, pour vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et opposition aux actes de l'autorité (art. 286 aCP) ;

-     le 24 novembre 2021, par le TP, à une peine privative de liberté d'ensemble de 12 mois, après révocation du sursis accordé le 3 mai 2021, dite peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 juillet 2021, ainsi qu'à une peine pécuniaire de dix jours-amende à CHF 10.- le jour et à l'expulsion d'une durée de dix ans, pour vol, tentative de vol (art. 22 al. 1 CP cum art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété, violation de domicile (art. 186 CP), rupture de ban, conduite d'un véhicule automobile en étant dans l'incapacité de conduire (art. 91 al. 2 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) et opposition aux actes de l'autorité ;

-     le 6 février 2024, par le TP, à une peine privative de liberté de six mois et à l'expulsion d'une durée de 20 ans, pour tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et rupture de ban ;

-     le 9 mai 2024, par le MP, à une peine privative de liberté de 180 jours, pour tentative de vol et rupture de ban ;

-     le 27 mars 2025, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- le jour, pour tentative de vol et dommages à la propriété.

E. MB______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 28 [recte : 30] heures d'activité, soit huit heures au tarif de collaborateur et 20 heures à celui du stagiaire, dont 30 minutes consacrées à la "Rédaction déclaration d'appel" (collaborateur), deux heures de "Recherches juridiques" (stagiaire), 14h20 de "Etude du dossier" ou "Travail sur dossier" (collaborateur, 3h30, et stagiaire, 10h50) et 13h10 pour la "Rédaction mémoire d'appel" et sa "finalisation" (collaborateur, 04h00, et stagiaire, 09h10).

Me B______ a été indemnisé pour 14h30 d'activité dans le cadre de la procédure préliminaire et de première instance.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Le droit d'être entendu n'empêche en effet pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF
141 I 60 consid. 3.3 p. 64 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016, 6B_464/2016, 6B_486/2016, 6B_487/2016, 6B_501/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.7.5). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_704/2017 du 28 décembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.1).

2.2. L'appelant considère que l'audition du policier maître du chien "D______" serait à même d'amener des éclaircissements utiles relatifs aux circonstances de l'arrestation, aux aptitudes du canidé ainsi qu'au processus de pistage.

Son appréciation se heurte à la clarté du compte-rendu de l'opération de police et la manière dont celle-ci s'est déroulée, tout comme aux éléments en rapport avec la mise en œuvre du chien policier.

Il n'y a dès lors aucune nécessité de procéder à l'audition, en particulier, du maître de "D______", étant précisé que la défense se garde bien de formuler les questions auxquelles elle aurait voulu que des réponses soient apportées. On relèvera que la piste suivie par le chien, qui n'a qu'une valeur indiciale, a été fructueuse puisqu'elle a permis de retrouver une partie du butin abandonné et permis l'arrestation de l'appelant, alors qu'il convient de rappeler que le chien a été mis au travail dans les instants qui ont suivi l'appel à la CECAL et le signalement d'un auteur présumé en raison de la commission flagrante de délits. On mettra encore en évidence que ce travail mené par "D______" n'est qu'un élément parmi ceux consignés par la police dans ses rapports initiaux.

Dès lors, la réquisition de preuve de l'appelant est rejetée.

3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1).

3.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

3.2.1. À teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est passible des peines de droit.

3.2.2. L'art. 144 al. 1 CP réprime quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.

3.2.3. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5 p. 382-383). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 ; 136 consid. 2b p. 141 ; 265 consid. 2c/aa p. 271 s. ; 118 IV 397 consid. 2b p. 399).

Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.).

3.3. La crédibilité de l'appelant n'est pas bonne. On relèvera tout d'abord que ce dernier n'est pas à une contradiction près puisqu'il a été en mesure de reconnaître avoir cassé un véhicule la même nuit, dans le même quartier, dans le cadre des faits reprochés dans la procédure P/8______/2024, mais s'est contenté de nier avoir agi de la sorte dans la présente cause, se réfugiant derrière une absence de souvenirs due à une trop forte consommation de drogue et/ou de médicaments, dont on rappellera qu'elle n'est aucunement prouvée, à l'instar de ce qu'il a avancé dans la procédure précitée. À ce sujet, l'appelant s'est exprimé à la police sans émettre de réserve concernant son état physique et/ou psychique. L'éthylomètre s'est en outre révélé négatif. Si l'appelant n'a pas eu de difficulté de reconnaître l'évidence – la rupture de ban –, il s'est dit incapable de se remémorer ce qui s'était passé à la rue 1______ dès que les questions de la police se sont montrées plus incriminantes. Interrogé sur la provenance d'effets douteux retrouvés dans sa sacoche, il n'a eu aucune peine à s'adjuger certains d'eux, qui n'allaient pas le charger, mais à contester avoir été le propriétaire d'autres, n'ayant là aucune peine à se souvenir qu'ils appartenaient à "M______", avant, ultérieurement, de se dégager de toute responsabilité concernant les émetteurs codés, déclarant qu'il ne savait pas de ce qu'il en retournait.

Il a également contesté s'être opposé à son interpellation, et cela de manière contraire à la vérité, foi devant être accordée aux constats de la police.

L'appelant s'est enfin contredit au sujet de sa présence en Suisse, expliquant dans un premier temps qu'à l'issue de sa dernière interpellation, il avait regagné la France, puis ultérieurement qu'il était demeuré en Suisse.

Dès lors, l'appelant ne peut être suivi lorsqu'il a expliqué certes avoir été aux côtés de "M______", cette nuit-là, mais ne rien savoir de ce que celui-ci faisait aux abords des véhicules ciblés.

La Cour accordera du crédit aux observations de la police, celle-ci étant intervenue sur la base d'un signalement alors que les infractions étaient en cours, l'appelant et son comparse étant en train de repérer des véhicules. Ces observations sont confortées par les éléments révélés tout au long de la piste suivie par le chien policier, qui a mené à l'arrestation de l'appelant et à la découverte d'une partie du butin sur son chemin de fuite. Par ailleurs, la piste suivie a permis logiquement de retrouver dans un périmètre restreint, après que "D______" ait découvert le couvre-chef de l'un des fuyards, des trottinettes abandonnées le long de la Voie Verte.

Il est ainsi établi que l'appelant s'est rendu sans droit à Genève, cette nuit-là, en compagnie de "M______" dans le but de s'en prendre à des véhicules parqués sur la voie publique, en étant prêt à les ouvrir, le cas échéant, par effraction, par un bris de vitre, ce que chacun d'eux a fait, à tout le moins, au préjudice de deux de ces voitures stationnées à la rue 1______, aux fins de mettre la main sur n'importe quel butin. Il doit être considéré que chacun d'eux couvrait l'autre lorsqu'il agissait en force, en faisant le guet. Lorsque la police est intervenue et s'est légitimée, tous deux ont pris la fuite et se sont séparés, abandonnant une partie du butin prélevé, dont un portemonnaie rouge, un sac rempli de linges et une paire de lunettes dérobés à l'intérieur du véhicule de la plaignante C______.

Le fait pour l'appelant de s'enfuir devant la police a été provoqué tant par l'arrivée de celle-ci qu'en raison de sa situation illégale, puisqu'il contrevenait à l'expulsion judiciaire prononcée à son encontre.

Il s'ensuit que sa culpabilité des chefs de vol et de dommages à la propriété reconnue par le premier juge, sera confirmée, le prévenu ayant agi de concert avec "M______", et son appel, partant, rejeté sur ce point.

4. 4.1. Le vol est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, alors que tant les dommages à la propriété que la rupture de ban sont réprimés par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire.

4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 244 ss).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

4.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, sa rechute témoignant d'une incapacité à tirer un enseignement des expériences passées (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 54 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).

4.2.3. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre
(ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

4.2.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid .4.2.2).

Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).

4.3. En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Il a agi à l'encontre du patrimoine d'autrui et au mépris de décisions de justice prises à son encontre, en vue du maintien de la sécurité publique. Il a agi par appât du gain facile et par pure convenance personnelle, et seule l'intervention de la police a mis un terme à ses agissements.

Sa situation personnelle, qu'il présente comme correcte en France s'il fallait le suivre, aurait dû lui permettre d'éviter toute récidive.

Ses antécédents sont mauvais et spécifiques.

Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.

Sa collaboration, à l'instar de ce que le TP a retenu, n'a pas été bonne, dès lors qu'il n'a que partiellement reconnu les faits reprochés, qui plus est ceux ne souffrant d'aucune contestation, alors qu'il a tergiversé, se perdant dans des explications oiseuses.

Sa prise de conscience et son amendement sont inexistants. Les condamnations passées n'ont eu aucune influence sur lui, qui a encore été condamné après le jugement attaqué et persiste dans la délinquance, ce qui commande la sévérité.

Au vu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en considération. En effet, le pronostic est défavorable, outre que l'appelant a été condamné en 2021, soit moins de cinq ans avant les présents faits, à une peine privative de liberté supérieure à six mois (cf. art. 42 al. 2 CP).

Le vol impose une peine privative de liberté de base de trois mois, laquelle sera augmentée d'un mois (peine théorique : 45 jours) pour les dommages à la propriété et de deux mois (peine théorique : trois mois) pour la rupture de ban.

Dès lors, la peine fixée par le TP à 180 jours de peine privative de liberté, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, s'avère adéquate et sera confirmée.

Partant, l'appel sera rejeté sur ce point.

5. 5.1.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b).

5.1.2. À teneur de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.

5.1.3. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l'art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité (art. 36 Cst.). Le respect de ce dernier implique d'une part que la mesure qui porte atteinte à la propriété est propre à atteindre le but recherché et d'autre part que ce résultat ne peut pas être obtenu par une mesure moins grave (subsidiarité ; ATF 137 IV 249 consid. 4.4 et 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1).

5.2. En l'occurrence, le premier juge ne s'est pas exprimé sur les raisons pour lesquelles il fallait prononcer la confiscation des montres et colliers saisis sur l'appelant.

À raison, ce dernier fait observer qu'il a donné des explications sur l'origine de ses effets, en particulier s'agissant du bracelet de sa montre de marque K______ abîmé. Il n'a pas été mis en défaut par le MP et la police n'a pas démontré que lesdits effets seraient le produit d'un vol.

Il s'ensuit que les pièces visées sous chiffres 2 – à l'exception de la montre de marque K______, au vu de sa valeur supposée – et 4 de l'inventaire n° 45979420240804 devront être restituées à l'appelant. Il n'y a en effet plus de motif au maintien d'un séquestre sur ces biens, si ce n'est sur la montre K______ en question, laquelle demeurera saisie en garantie du paiement des frais de justice (art. 263 al. 1 let. b et 268 al. 1 let. a CPP).

Partant, l'appel est en partie fondé sur ce point accessoire et le dispositif sera modifié en conséquence.

6. 6.1. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

L'art. 428 al. 2 CPP introduit des exceptions à cette règle générale en donnant la possibilité à l'autorité compétente de condamner une partie recourante, qui obtient une décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). Cet alinéa revêt le caractère d'une norme potestative (Kann-Vorschrift), dont l'application ne s'impose pas au juge mais relève de son appréciation. La question de savoir si la modification de la décision est de peu d'importance s'apprécie selon les circonstances concrètes du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1B_575/2011 du 29 février 2012 consid. 2.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2014, 3éd., n. 21 ad art. 428).

La modification sera par exemple de peu d'importance si la partie attaquant le jugement dans son ensemble n'obtient gain de cause que sur un point accessoire ou si la décision est uniquement modifiée dans le cadre du pouvoir d'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 11.1.1).

6.2. L'appelant n'obtient gain de cause que sur un point accessoire, notamment parce que le prononcé de la confiscation de ses montres et colliers n'était pas motivé. Aussi, il supportera, conformément à l'art. 428 al. 1 et 2 CPP, l'entier des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-.

Il n'y a pas, par identité de motif, de raison suffisante à revoir les frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP).

7. 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 let. c RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 110.- pour un avocat-stagiaire (let. a) et de CHF 150.- pour un collaborateur (let. b). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91]).

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

7.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3), de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1).

Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013).

7.2. En l'occurrence, l'activité portée à l'état de frais concernant la déclaration d'appel n'avait pas à l'être, celle-ci étant englobée dans l'activité indemnisée à titre forfaitaire. Les recherches juridiques, vu la jurisprudence bien établie, n'ont pas à être prises à charge par l'AJ, d'autant que la présente affaire, exempte d'une quelconque difficulté, ne justifiait aucune recherche spécifique sur le plan du droit.

Tant le travail facturé sur le dossier que le temps consacré à la rédaction du mémoire d'appel (27h30 au total) sont sans adéquation avec la nature de la cause, qui ne présente aucune complexité, et l'AJ n'a pas vocation à assumer la formation de l'avocat-stagiaire, comme rappelé ci-avant. Seule une dizaine de pages du mémoire d'appel était directement utile à trancher celui-ci, raison pour laquelle, prises au tarif du collaborateur (le plus haut de l'état de frais), ce ne sont que les heures facturées à ce titre qui seront prises en compte, soit 7h30, auxquelles le forfait (à 20%) sera ajouté.

En conclusion, la rémunération du défenseur d'office sera arrêtée à CHF 1'459.35 correspondant à 7h30 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 109.35.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/126/2025 rendu le 30 janvier 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/18020/2024.

L'admet très partiellement.

Annule ce jugement en ce qui concerne la confiscation des objets visés sous chiffres 2 et 4 de l'inventaire n° 45979420240804.

Ordonne le séquestre de la montre de marque K______ figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 45979420240804 en garantie du paiement des frais de la procédure jusqu'au paiement intégral de ceux-ci (art. 263 al. 1 let. b et 268 al. 1 let. a CPP).

Lève le séquestre sur la montre de marque J______ et les trois colliers figurant sous chiffres 2 et 4 de l'inventaire n° 45979420240804, et restituent ces objets à A______.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP)

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction du médicament PREGABALINE figurant sous chiffre 14 de l'inventaire n° 45979420240804 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffres 1, [ … ], 3, [ … ], 6, 7, 8, 11, 12 et 13 de l'inventaire n° 45979420240804 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 15 de l'inventaire n° 45979420240804 (art. 70 CP).

Ordonne la restitution à leurs ayants-droits lorsqu'ils seront connus des objets figurant sous chiffres 9, 10 et 16 de l'inventaire n° 45979420240804 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Fixe à CHF 2'304.70 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 734.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

[ … ]

Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève."

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'395.- et les met à la charge de A______.

Arrête à CHF 1'459.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service de la réinsertion et du suivi pénal.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'334.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

120.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'200.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'395.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'729.00