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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/14126/2021

AARP/159/2025 du 02.05.2025 sur JTCO/64/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : INCENDIE INTENTIONNEL
Normes : CP.221; CPP.10; CPP.9
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14126/2021 AARP/159/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 2 mai 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelants et intimés,

 

contre le jugement JTCO/64/2024 rendu le 27 juin 2024 par le Tribunal correctionnel,

 

et

C______,

D______,

E______, représenté par le Service de protection de l'adulte,

F______ SA,

G______ SARL,

SOCIETE IMMOBILIERE H______ SA, parties plaignantes,

intimées.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ et le Ministère public (MP) appellent du jugement JTCO/64/2024 du 27 juin 2024, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a acquitté A______ des chefs de contrainte (art. 181 du Code pénal [CP]) pour les faits visés sous ch. 1.1.11.i et 1.1.11.vii de l'acte d'accusation (AA) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) pour les faits visés sous ch. 1.1.5.i, 1.1.11.iii (pour la poignée intérieure de la porte) et 1.1.11.v AA et a classé la procédure des chefs de tentative d'instigation à incendie intentionnel pour les faits visés sous chiffre. 1.1.4 AA et dommages à la propriété pour les faits visés sous ch. 1.1.11.iv, mais l'a reconnu coupable de tentative d'incendie intentionnel (art. 22 al. 1 cum 221 al. 1 CP ; faits du 19 novembre 2020), incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP ; faits du 16 février 2021), instigation à incendie intentionnel (art. 24 al. 1 cum 221 al. 1 CP; faits du 4 juillet 2021), tentative d'instigation à incendie intentionnel (art. 24 al. 2 cum 221 al. 1 CP ; faits du 25 juin 2021), instigation à dommages à la propriété (art. 24 al. 1 cum 144 al. 1 CP ; faits du 25 juin 2021), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP), tentative d'appropriation illégitime (art. 22 al. 1 cum 137 ch. 1 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 CP), obtention illicite de prestations de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP). Pour ces faits, le TCO a condamné A______ à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention avant jugement, a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 27 mai 2021 par le MP, a ordonné qu'il soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP) et expulsé de Suisse pour une durée de huit ans.

A______ a en outre été condamné à payer divers montants à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 du Code des obligations [CO]), étant précisé qu'il a acquiescé aux conclusions civiles de F______ SA et de E______. Il a ainsi été condamné à payer CHF 36'708.13 à F______ SA, CHF 1'800.30 à D______, ce dernier étant renvoyé à agir par la voie civile s'agissant du coucou et débouté de ses autres conclusions civiles, CHF10'190.- à E______, avec intérêts à 5% dès le 23 octobre 2023, CHF 6'770.-, ainsi que la somme de CHF 504.05 conjointement et solidairement avec I______, à la SOCIÉTÉ IMMOBILIERE H______ SA. A______ a encore été condamné à verser à cette dernière CHF 4'374.10 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]), ainsi qu'au paiement de 75% des frais de la procédure qui s'élèvent au total à CHF 44'865.95, ses conclusions en indemnisation étant rejetées.

Le MP entreprend partiellement ce jugement concluant à ce que A______ soit reconnu coupable de tentative d'incendie intentionnel aggravé (art. 22 al. 1 cum 221 al. 1 et 2 CP) pour les faits du 16 février 2021 et d'instigation à incendie intentionnel aggravé (art. 24 al. 1 cum 221 al. 1 et 2 CP) pour les faits du 4 juillet 2021, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de la peine déjà subie, à ce que le sursis octroyé le 27 mai 2021 par le MP soit révoqué, et le jugement entrepris confirmé pour le surplus.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant, sous suite de frais, à son acquittement complet, à l'exception des faits visés sous ch. 1.1.6 et 1.1.10 AA (son acquittement étant pour ce dernier chiffre sollicité uniquement pour les montants reçus les 26 et 30 octobre 2020 ainsi que le 23 mai 2022) pour lesquels il reconnaît sa culpabilité, au prononcé d'une peine permettant sa libération immédiate, subsidiairement à la réduction de sa peine, à ce qu'il soit renoncé à son expulsion, subsidiairement à ce que celle-ci n'excède pas cinq ans, au déboutement des conclusions civiles et en indemnisation de la SOCIETE IMMOBILIERE H______ SA et de D______, ainsi qu'à son indemnisation pour détention illicite pour le cas où la peine prononcée en appel serait inférieure à la détention déjà subie.

b. Selon l'acte d'accusation du 20 février 2024, il est encore reproché ce qui suit à A______, étant rappelé que les acquittements et classements dont il a fait l'objet en première instance ne sont pas remis en cause par le MP dans le cadre de son appel, de sorte qu'ils ne feront l'objet d'aucun développement :

b.a. Il a, à Genève, dans le contexte d'une rupture sentimentale avec son ex-compagnon, D______, domicilié à la route 1______ 14 :

- le 19 novembre 2020, aux alentours de 03h00, causé un incendie dans les sous-sols de l'immeuble locatif du précité dans lequel habitaient environ 14 personnes, en boutant le feu à des gaines de câbles situées au niveau des caves, étant relevé qu'à leur arrivée sur les lieux, les intervenants du Service d'incendie et de secours (ci-après: SIS), soit cinq personnes et un véhicule d'intervention, ont constaté un voile de fumée, une odeur de brûlé et, au niveau des sous-sols, deux faisceaux de câbles carbonisés, le montant du préjudice s'élevant à CHF 25'777.85 (ch. 1.1.1.i AA) ;

- le 16 février 2021, aux alentours de 23h30, causé un incendie dans les sous-sols de l'immeuble susvisé en boutant le feu à des gaines électriques situées au coin du plafond, dans le couloir menant aux caves, étant relevé qu'à leur arrivée sur les lieux, les intervenants du SIS (15 personnes, quatre véhicules d'intervention et une ambulance) ont constaté de la fumée dans l'allée et, au niveau des sous-sols, des flammes au plafond, le montant du préjudice s'élevant à CHF 27'330.65 (ch. 1.1.1.ii AA) ;

- à une date indéterminée entre les 2 juin et 4 juillet 2021, alors qu'il se trouvait en détention provisoire à la prison de Champ-Dollon, avec l'aide d'un complice non identifié, convaincu I______ de bouter le feu au boitier électrique situé dans les sous-sols de l'immeuble situé à la route 1______ 14, contre rémunération, dans le but de causer un incendie et de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle des habitants,


 

dont son ex-compagnon D______, étant précisé que I______ est passé à l'acte le 4 juillet 2021 et que ses agissements ont concrètement mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des occupants de l'immeuble et causé des dommages matériels au propriétaire de l'immeuble à hauteur de CHF 57'978.85 (ch. 1.1.2 AA) ;

- à une date indéterminée entre les 2 et 25 juin 2021, alors qu'il se trouvait en détention provisoire à la prison de Champ-Dollon, recruté J______ pour bouter le feu au boitier électrique situé dans les sous-sols de l'immeuble locatif situé à la route 1______ 14, contre rémunération, dans le but de créer un incendie et de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle des habitants, dont son ex-compagnon D______, étant précisé que J______ est passé à l'acte le 25 juin 2021 et que ses agissements ont eu pour seul effet de noircir le boitier électrique (ch. 1.1.3 AA).

b.b. Dans le même contexte que celui décrit supra b.a, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, commis intentionnellement plusieurs dommages à la propriété dans l'immeuble situé à la route 1______ 14, soit notamment d'avoir:

- le 2 décembre 2020, endommagé plusieurs câbles contenus dans un boitier technique, causant un préjudice de CHF 1'181.70 (ch. 1.1.5.ii AA) ;

- dans la nuit du 4 janvier 2021, endommagé le contact de sécurité de la porte de l'ascenseur en l'arrachant, causant un préjudice de CHF 221.- (ch. 1.1.5.iii AA) ;

- dans la nuit du 18 janvier 2021, endommagé les câbles de l'ascenseur en les arrachant, causant un préjudice de CHF 196.- (ch. 1.1.5.iv AA) ;

- dans la nuit du 12 février 2021, endommagé l'interrupteur STOP de l'ascenseur, ainsi que le bouton 0 en l'arrachant, causant un préjudice de CHF 1'087.20 (ch. 1.1.5.v AA) ;

- le 17 mars 2021, endommagé un bouton d'ascenseur en l'arrachant, causant un préjudice de CHF 648.85 (ch. 1.1.5.vi AA) ;

- le 5 avril 2021, endommagé les câbles de l'ascenseur en les arrachant, causant un préjudice de CHF 756.05 (ch. 1.1.5.vii AA) ;

- le 6 avril 2021, endommagé les câbles de l'ascenseur en les arrachant, causant un préjudice de CHF 310.20 (ch. 1.1.5.viii AA) ;

- dans la nuit du 8 avril 2021, endommagé les câbles de l'ascenseur en les arrachant, causant un préjudice de CHF 155.10 (ch. 1.1.5.ix AA) ;

- dans la nuit du 14 avril 2021, endommagé le bouton STOP de l'ascenseur en l'arrachant, causant un préjudice de CHF 648.85 (ch. 1.1.5.x AA) ;

- dans la nuit du 12 mai 2021, endommagé les câbles de l'ascenseur en les arrachant, causant un préjudice de CHF 324.- (ch. 1.1.5.xi AA) ;

- dans la nuit du 17 mai 2021, endommagé les fusibles de l'immeuble en les arrachant, causant un préjudice de CHF 284.65 (ch. 1.1.5.xii AA) ;

- dans la nuit du 19 mai 2021, endommagé les fusibles de l'immeuble en les arrachant, causant un préjudice de CHF 478.50 (ch. 1.1.5.xiii AA).

b.c. Il est en outre reproché à A______ d'avoir, à Genève :

- dans le courant du mois de juin 2022, dans un dessein d'enrichissement illégitime, astucieusement induit en erreur C______ et déterminé celle-ci à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires en tirant profit du fait que la précitée – qui vivait à K______ [UAE] avec un enfant de cinq mois – avait urgemment besoin d'un appartement dans le but de l'amener à conclure un contrat portant sur la location de son logement, sis à la rue 2______ no. ______, pour la période allant du 5 juillet au 1er septembre 2022, contre un loyer de CHF 6'000.-, ce alors qu'il n'avait ni l'intention ni la possibilité d'honorer cet accord, encaissant ainsi un acompte de CHF 3'000.- en dates des 10 et 13 juin 2022, étant précisé qu'à l'arrivée de C______ à Genève le 6 juillet 2022, A______ a faussement prétexté des dégâts d'eau rendant la location impossible, et qu'il a en outre prétendu lui avoir remboursé l'acompte versé, ce qu'il savait faux (ch. 1.1.7 AA) ;

- entre les mois de juillet et novembre 2022, dans un dessein d'enrichissement illégitime, astucieusement induit en erreur E______ et déterminé celui-ci à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires en discutant longuement avec lui aux fins de le mettre en confiance et en profitant de sa naïveté, de son immaturité et de sa faiblesse d'esprit, immédiatement décelables en raison de ses troubles psychiques, lui faisant faussement croire qu'il mettrait son logement à sa disposition, ce alors qu'il n'avait ni l'intention ni la possibilité de sous-louer celui-ci, l'amenant ainsi à lui verser une somme totale de CHF 10'190.- (ch. 1.1.9 AA).

b.d. Il est encore reproché à A______ d'avoir, à Genève, entre le mois de novembre 2020 et le 1er mars 2023, dans un dessein d'enrichissement illégitime, malgré le fait d'avoir signé, les 17 novembre 2020 et 21 mars 2022, un formulaire par lequel il s'est engagé à donner immédiatement et spontanément à l'Hospice général tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de sa situation personnelle et financière et à l'informer immédiatement et spontanément de tout fait nouveau susceptible de modifier son droit aux prestations et notamment de tout revenu, astucieusement induit en erreur cette institution en cachant des informations sur sa


situation financière dans le but de toucher des prestations auxquelles il n'avait pas droit, étant relevé qu'il a notamment omis de déclarer les montants suivants :

- CHF 2'472.- reçus le 14 juin 2022 de C______ à la suite de la location de son appartement ;

- CHF 2'500.- reçus le 30 octobre 2020 de L______ à la suite de la location de son appartement ;

- CHF 6'800.15, CHF 2'099.35, CHF 189.80, CHF 455.40, CHF 325.30 et CHF 3'000.75 reçus les 7 juin 2022, 28 septembre 2021, 15 septembre 2021 et 2 septembre 2021 de M______ [plateforme de location] à la suite de la location de son appartement ;

- deux sommes de CHF 1'000.- reçues les 4 décembre 2020 et 26 octobre 2020 de N______ à titre d'aide financière COVID ;

- CHF 1'000.-, CHF 300.- et CHF 365.- reçus les 23 mai 2022, 2 mars 2022 et 14 décembre 2021 de O______, laquelle était alors domiciliée à son adresse,

se procurant de la sorte un enrichissement à hauteur à tout le moins de CHF 12'314.10 lui permettant d'assurer sa subsistance et un train de vie luxueux (ch. 1.1.10. AA), étant précisé que seule sa culpabilité pour les montants reçus les 26 et 30 octobre 2020, ainsi que le 23 mai 2022, est contestée par l'appelant.

b.e. Il est également reproché à A______ d'avoir commis plusieurs faits au préjudice de D______, soit en particulier d'avoir, à Genève :

- le 13 mars 2021, au domicile de D______, intentionnellement mordu l'avant-bras gauche de ce dernier lors d'une dispute, lui causant un hématome (ch. 1.1.11. ii AA) ;

- le 13 mars 2021, au domicile de D______, endommagé des objets de décoration appartenant à ce dernier, tels que des nains et un coucou, d'un montant supérieur à CHF 300.- (ch. 1.1.11. iii AA) ;

- le 19 janvier 2021, utilisé sans droit la carte bancaire de D______ – laquelle lui avait été confiée dans le but d'acheter un paquet de cigarettes – pour régler la somme de CHF 100.30 à l'épicerie AL______, ainsi que pour retirer un montant de CHF 1'000.- au bancomat du P______ de Q______ (ch. 1.1.11. vi AA).

b.f.a. Il était encore reproché à A______ ce qui suit, étant précisé que le verdict de culpabilité d'appropriation illégitime et de tentative de cette infraction pour ces faits n'est plus contesté en appel, de sorte qu'il sera renvoyé au jugement de première instance concernant leur développement (art. 82 al. 4 CPP) :

b.f.b. À Genève, entre fin août et fin septembre 2020, dans un dessein d'enrichissement illégitime, il a induit en erreur la société F______ SA et déterminé celle-ci à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires en agissant notamment de la manière suivante:

-   après avoir, le 26 août 2020, commandé six lingots d'or d'une valeur totale de CHF 34'408.92, ce alors qu'il n'avait ni l'intention ni les moyens de s'en acquitter, A______ a, le 1er septembre 2020, contacté à plusieurs reprises le représentant de F______ SA, R______, pour l'informer que le paiement avait été effectué, déclarant faussement qu'il travaillait dans une banque et qu'il venait de vendre une maison, de façon à gagner sa confiance, insistant en outre pour être livré dans les plus brefs délais au motif qu'il partait en vacances, comportement qui a eu pour effet d'amener R______ a générer l'envoi d'une confirmation de commande et à permettre à A______ de se faire livrer l'intégralité de la marchandise le 3 septembre 2020, étant en outre relevé que, le 14 septembre 2020, l'intéressé a encore faussement prétendu n'avoir reçu que trois lingots d'or sur les six commandés et a demandé à F______ SA de remplir le formulaire d'indemnisation de La Poste (ch. 1.1.6.i AA),

-  le 2 septembre 2020, A______ a effectué une nouvelle commande d'or pour un total de CHF 49'958.59, gagnant à nouveau la confiance de F______ SA par l'envoi, notamment, d'une attestation établie par un notaire relative à la vente d'un immeuble situé en France, puis, le 23 septembre 2020, l'intéressé a encore faussement affirmé que le paiement pour cette nouvelle commande avait été effectué, ce dont ladite société s'est aperçue à temps, subissant néanmoins une perte de marché de CHF 2'249.21 (ch. 1.1.6.ii AA).

b.f.c. À Genève, le 3 février 2022, dans un dessein d'enrichissement illégitime, il a induit en erreur S______, représentant de G______ SARL, et déterminé celui-ci à des actes préjudiciables aux intérêts pécuniaires de la société en se rendant dans ledit commerce, situé à la rue 3______ no. ______, peu avant la fermeture du magasin, afin d'y acheter un téléviseur de marque T______, d'une valeur de CHF 1'098.-, ce alors qu'il n'avait ni l'intention ni les moyens de s'en acquitter, étant précisé qu'il était bien vêtu, qu'il s'est faussement présenté comme étant le directeur d'une société inexistante, afin de mettre S______ en confiance, qu'il a rassuré ce dernier en lui disant que le paiement se ferait "comme d'habitude" sur facture – se faisant ainsi passer pour un client régulier –, et qu'il a en outre expliqué qu'il était pressé et qu'il devait recevoir le téléviseur dans les plus brefs délais, ce qui lui a permis de recevoir l'appareil le jour même sans s'acquitter de la facture y relative (ch. 1.1.8. AA).


 

B. Les faits encore pertinents au stade de l'appel sont les suivants, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP) :

Des faits commis au préjudice de la SOCIETE IMMOBILIERE H______ SA

a. Entre janvier et juillet 2021, la SOCIETE IMMOBILIERE H______ SA (ci-après: H______ SA) a déposé 16 plaintes contre inconnu en raison d'incendies volontaires, de dommages à la propriété et de vols commis depuis novembre 2020 au sein de l'immeuble locatif sis route 1______ 14 dont elle est propriétaire. Elle a en particulier rapporté les actes malveillants suivants:

- dans la nuit du 18 au 19 novembre 2020 et du 16 au 17 février 2021, deux incendies avaient eu lieu lors desquels des câbles électriques avaient brûlé ;

- dans la nuit du 2 au 3 décembre 2020, les câbles d'arrivée de la fibre optique dans l'immeuble avaient été sectionnés ;

- dans la nuit du 3 au 4 janvier 2021, le contact de sécurité de la porte d'ascenseur avait été arraché et volé ;

- dans les nuits des 17 au 18 janvier, 4 au 5, 5 au 6 et 7 au 8 avril, ainsi que dans celle du 11 au 12 mai 2021, des câbles de l'ascenseur avaient été endommagés et/ou arrachés ; un prélèvement a été effectué par la police le 12 mai 2021 sur ces câbles ;

- dans les nuits des 11 au 12 février, 16 au 17 mars et 13 au 14 avril 2021, l'interrupteur STOP et des boutons de l'ascenseur (notamment le bouton 0) avaient été arrachés ;

- dans les nuits des 16 au 17 et 18 au 19 mai 2021, des fusibles d'alimentation des communs, ainsi que de l'ascenseur et leurs supports avaient été volés ;

- dans la nuit du 25 au 26 juin 2021, un ou plusieurs individus avaient mis le feu au coin de la boîte de la fibre optique, laquelle était en plastique, les flammes s'étant toutefois éteintes immédiatement sans que l'incendie ne prenne plus d'ampleur ;

- dans la nuit du 3 au 4 juillet 2021, aux alentours de 2h00 du matin, un ou des individus s'en étaient à nouveau pris au boîtier précité au sous-sol de l'immeuble et avaient bouté le feu aux câbles électriques, dont ceux de la fibre optique, l'alimentation de l'ascenseur et l'électricité des communs ; le feu s'étant ainsi répandu dans le sous-sol de l'immeuble et la fumée ayant envahi les communs, ainsi que certains appartements causant la panique chez les occupants.

H______ SA avait ainsi subi un dommage – étayé par factures – supérieur à CHF 100'000.-.

b. D'après le rapport de renseignements de la police du 18 février 2021 et les documents transmis par le SIS, cinq intervenants avaient été requis ensuite du signalement d'un début d'incendie le 19 novembre 2020 à 4h16 à la route 1______ 14. Le 1er appel au service d'intervention avait été effectué par un locataire du 4ème étage qui avait été réveillé par une odeur de fumée et avait constaté que celle-ci avait envahi la cage d'escalier. À l'arrivée sur place des pompiers, ces derniers avaient pu constater un voile de fumée, accompagné d'une odeur de brûlé. Aux sous-sols, deux faisceaux de câbles (l'un alimentant la machinerie d'ascenseur et l'autre concernant la distribution de fibre optique) étaient carbonisés dans un coin du plafond du couloir et la peinture y était noircie sur quelques dizaines de centimètres. Un contrôle au moyen d'une caméra thermique avait permis d'exclure un risque lié au feu de même qu'une éventuelle propagation. Les restes de fumée avaient été évacués naturellement. Aucun constat technique n'avait été effectué par la Brigade de police technique et scientifique (ci-après: BPTS) dans la mesure où la police n'était pas intervenue.

Le 17 février 2021 à 00h03, l'intervention du SIS avait une nouvelle fois été requise à la route 1______ 14 par un locataire du 6ème étage qui avait senti une odeur de brûlé dans son allée et vu de la fumée en provenance des caves. En descendant aux sous-sols, il avait vu des flammes sur des câbles électriques. À leur arrivée sur place, les intervenants – au nombre de 15 personnes, cinq véhicules dont une ambulance et un fourgon de premiers secours – avaient pu constater la présence de fumée dans l'allée, ainsi que des flammes au plafond du sous-sol du bâtiment. Deux personnes avaient dû être évacuées du dernier étage à l'aide d'une échelle et prises en charge au nid de blessés. Un câble électrique, qui avait brûlé sur 60cm de long, avait provoqué le départ du feu qui avait pu être éteint grâce à l'utilisation d'un extincteur, tandis que le voile de fumée dans l'allée avait dû être ventilé. Le feu avait été bouté aux mêmes gaines de câbles que lors de l'incident du 19 novembre 2020.

Des premières constatations de la BPTS, l'origine du sinistre survenu la nuit du 16 au 17 février 2021 se situait au niveau de gaines électriques situées au coin du plafond dans le couloir menant aux caves de l'immeuble. La cause retenue était une intervention humaine directe. Aux termes de ce rapport, il était précisé que ces conclusions se fondaient sur des examens préliminaires, la BPTS pouvant établir, si nécessaire, un rapport technique sur la base d'un mandat d'actes d'enquête.

c.a. Il est ressorti des premières investigations menées par la police que des disputes étaient régulièrement signalées chez un locataire du 5ème étage de l'immeuble, à savoir D______, lequel fréquentait intimement A______, et que les forces de l'ordre avaient déjà dû intervenir à plusieurs reprises pour des faits les concernant.

c.b. Les renseignements de police ont en outre permis de relever que, le 28 décembre 2020 à 23h26, un locataire de l'allée avait signalé une présence suspecte dans les escaliers. Une patrouille avait alors été mise en présence de A______, lequel était assis dans la cage d'escalier, prétextant attendre son ami car il n'avait pas les clés de son logement. En outre, le 16 février 2021, à 00h25, à la suite du signalement d'un mineur le trouvant suspect, A______ avait été contrôlé à la route 1______ 6 alors qu'il faisait les cent pas. Le précité avait alors expliqué attendre un ami qui devait le rejoindre en bas de l'immeuble sis route 1______ 14.

c.c. A______ était défavorablement connu des services de police pour des faits de violence conjugale. En 2019, plusieurs réquisitions avaient été traitées car le précité harcelait son ami intime de l'époque rôdant notamment autour de son domicile. Une précédente réquisition pour violence conjugale avait également été relevée en mai 2017 avec l'ancien concubin du précité.

d.a. Au vu de ces premiers éléments, une mesure de surveillance rétroactive a été ordonnée sur le téléphone de A______ pour la période du 24 août 2020 au 22 février 2021.

d.b. L'analyse des données rétroactives contenues dans le téléphone de A______ a notamment permis de relever la chronologie suivante en lien avec les incendies susmentionnés, étant relevé que les antennes les plus fréquemment activées sont celles autour de son domicile situé rue 2______, soit la borne rue 4______ no. ______, et du domicile de D______, soit la borne route 1______ 13 :

Nuit du 18 au 19 novembre 2020 :

-          le 18 novembre 2020 dès 21h43 au 19 novembre 2020 à 00h57, puis à nouveau de 1h04 à 01h25, le téléphone de A______ active l'antenne de la route 1______ 13 ;

-          dès 01h28, A______ active notamment les antennes de la rue 4______ no. ______ et de la rue 5______ no. ______ ;

-          à 03h28, A______ active successivement l'antenne de la rue 4______ no. ______, de la rue 6______ no. ______ et de la route 1______ 13 où il reste jusqu'à 3h43, avant d'activer l'antenne de la rue 4______ no. ______ dès 3h49 et pour le reste de la nuit.

Nuit du 16 au 17 février 2021 :

-          entre 20h24 et 21h09, A______ active à plusieurs reprises l'antenne de la route 1______ 13 ;

-          à 21h09, A______ active notamment l'antenne de la rue 6______ no. ______, puis, à 21h19, celle de la rue 4______ no. ______ ;

-          à 22h22, A______ active l'antenne de la rue 6______ no. ______, puis, de 22h26 à 22h40, celle de la route 1______ 13 ;

-          entre 22h41 et 23h07, A______ active plusieurs antennes dans le secteur de Plainpalais ;

-          entre 23h23 et 23h30, puis entre 23h42 à 00h01, A______ est localisé à la route 1______ 13 ;

-          à 00h05, A______ active l'antenne de la rue 6______ no. ______, puis celle de la rue 4______ no. ______ où il semble passer le reste de la nuit.

En rapport avec les différents dommages à la propriété décrits supra B.a., les données rétroactives tirées du téléphone de A______ ont permis de confirmer sa présence à la route de Florissant notamment :

-          à divers moments de la journée du 2 décembre 2020 (dès 06h52) ;

-          la nuit du 4 janvier 2021 (notamment entre 22h29 et 01h17) ;

-          la nuit du 17 au 18 janvier 2021 (nuit entière) ;

-          le 11 février 2021 (notamment entre 22h22 et 23h06).

e. D______ a contacté la Centrale d'engagement de coordination et d'alarme le 5 avril 2021 à 23h25 parce qu'il se faisait suivre par son ex petit-ami, A______, de sorte que ce dernier se trouvait bien à proximité de son immeuble. Il a quitté les lieux après que D______ l'avait éconduit, sans qu'une intervention de la police n'eût été nécessaire.

f. L'analyse de divers prélèvements effectués le 12 mai 2021 par la BPTS sur les câbles arrachés dans l'ascenseur a permis de mettre en évidence le profil ADN de A______.

g.a. Interpellé le 2 juin 2021 et entendu par la police, puis par le MP, A______ a contesté son implication dans les différents événements survenus à la route 1______ 14. Il avait emménagé chez D______ peu après leur rencontre, en juin 2020, et avait entretenu une relation stable avec celui-ci jusqu'en octobre 2020, date de leur première séparation. À la fin novembre 2020, il avait quitté l'appartement de D______, mais avait néanmoins continué à le fréquenter jusqu'en mai 2021, leur relation ayant connu, dans cet intervalle, des hauts et des bas, ainsi que plusieurs ruptures. Il ne logeait plus chez son ami depuis novembre 2020, mais avait continué à s'y rendre régulièrement. Même s'il n'avait plus les clés du logement – qu'il avait restituées à D______ après leur seconde rupture en février ou mars 2021 – il connaissait le code d'entrée de l'immeuble.

Il avait connaissance des problèmes survenus dans l'immeuble depuis quelques mois, mais y était étranger. La nuit du 18 au 19 novembre 2020, il avait dormi chez D______ dans la mesure où il habitait encore avec lui à cette période. Il était retourné vivre dans son propre appartement en janvier 2021, étant précisé qu'entre fin novembre 2020 et janvier 2021, il avait logé alternativement chez des amis, chez D______, ou à l'hôtel. Il avait appris après coup qu'un incendie avait eu lieu au cours de la nuit du 18 au 19 novembre 2020 dans la cave de l'immeuble [du quartier de] U______. Confronté aux données rétroactives de son téléphone, A______ est revenu sur ses déclarations précédents, expliquant ne plus se souvenir si D______ ou lui-même avaient pu quitter l'appartement cette nuit-là, avant de dire qu'il était possible qu'ils se soient disputés et que D______ soit parti en direction de son domicile à lui, sis rue 2______ no. ______, en emportant son téléphone, avant de revenir chez lui.

Concernant le déroulement de la nuit du 16 au 17 février 2021, il se souvenait avoir passé la soirée chez D______, puis être rentré chez lui entre 23h30 et minuit. Il avait été informé de l'incendie le lendemain par son ami, lequel lui avait montré des vidéos de l'intervention des pompiers. La présence de son ADN sur les câbles de l'ascenseur pouvait s'expliquer par le fait que celui-ci tombait régulièrement en panne et que D______ lui avait montré une technique pour le débloquer, laquelle consistait à tirer un câble situé devant la porte. Il n'avait toutefois jamais arraché de câbles lors de cette manipulation.

À nouveau confronté aux données rétroactives de son téléphone, A______ a modifié ses déclarations, indiquant cette fois-ci, s'agissant de la nuit du 18 au 19 novembre 2020, être certainement resté chez D______ jusqu'à minuit ou 01h00, puis avoir peut-être effectué un aller-retour à son domicile, afin de chercher quelque chose. Il ne se souvenait pas de ce qu'il s'était passé ce soir-là, à l'exception du fait qu'il n'avait pas dormi chez D______. Il s'était sans doute trouvé chez D______ au cours de la soirée du 16 février 2021, mais n'était pas resté dormir.

Quant à l'ascenseur, il avait dû le débloquer à cinq ou six reprises, la manipulation consistant à glisser la main entre la porte en bois et la cage en fer au niveau du bouton, puis à tirer sur un câble noir relié aux patins situés au-dessus de l'ascenseur. Une autre possibilité consistait à pousser directement les patins situés en haut à gauche de l'ascenseur.

g.b. Entendu par la police et le MP en lien avec les différentes déprédations et incendies survenus dans son immeuble, D______ a déclaré que A______ n'avait pas dormi chez lui les nuits du 18 au 19 novembre 2020 et du 16 au 17 février 2021, précisant toutefois qu'il ne se souvenait pas s'ils avaient pu passer la soirée ensemble. A______ n'avait jamais été avec lui lorsqu'il y avait eu un incendie. Il se rappelait s'être endormi seul le 19 novembre 2020 et avoir été réveillé par une odeur de fumée et des bruits des camions de pompiers. À cette période, les choses n'allaient plus avec A______ et les disputes étaient plus fréquentes : "c'était à cette période que c'était le plus intense".

D'une manière générale, leur relation était devenue toxique à compter de septembre 2020. Ils ne se supportaient pas plus de quatre jours d'affilée et se séparaient et se réconciliaient sans cesse, de sorte qu'il était difficile d'identifier des moments où ils étaient en bons termes. Il ne s'était jamais rendu seul chez A______, pas plus qu'il ne lui était arrivé d'emporter son téléphone. Selon lui, A______ avait décidé de faire tout ce qu'il pouvait pour lui "pourrir" la vie, de sorte qu'il n'était pas surpris par la survenance de dommages au sein de son immeuble à compter du 19 novembre 2020, ce d'autant plus que la situation était devenue très conflictuelle entre eux à partir de cette période-là. Lors de la plupart de ces événements, sa relation avec A______ n'était pas bonne. Il lui était effectivement déjà arrivé de manipuler l'ascenseur pour le débloquer. Sa technique consistait à passer le doigt à travers la grille pour pousser le patin situé au-dessus du plafond de l'ascenseur, ce qui libérait la porte métallique. Elle n'impliquait pas de manipuler les câbles électriques. L'ascenseur tombait en panne presque à chaque fois qu'il devait s'occuper de son chien de 34 kg.

g.c. Entendu le 22 juillet 2021 par le MP, V______, concierge de l'immeuble sis route 1______ 14, a déclaré que les différents incendies et dommages avaient débuté peu après son arrivée dans l'immeuble en mai 2020. L'ascenseur était vieux et souvent bloqué. Pour le faire fonctionner à nouveau, il faisait appel à un réparateur ; il n'était pas au courant d'une manipulation permettant de le débloquer. Cela faisait toutefois un moment que celui-ci n'était plus tombé en panne. Il se souvenait que A______ entrait et sortait tous les jours de l'immeuble comme les autres locataires. C'était un immeuble très calme où vivaient beaucoup de personnes âgées, ce qui rendait ces événements très étranges.

Des événements de juin et juillet 2021

h. Le 28 juin 2021, la régie de l'immeuble sis route 1______ 14 a avisé la police que des traces d'incendie avaient été constatées dans la cave de l'immeuble par le concierge. La BPTS avait ensuite constaté qu'un boîtier électrique situé aux sous-sols de l'immeuble avait brûlé à deux endroits, cet incident n'ayant toutefois pas altéré son fonctionnement ni nécessité l'intervention des pompiers. Elle avait en outre constaté de petites coupures sur un fil électrique derrière le panneau de boutons de l'ascenseur au rez-de-chaussée, soit au même endroit que lors des déprédations commises en avril et en mai 2021. Selon le concierge, les déprédations avaient probablement eu lieu entre le 25 juin au soir et le matin du 28 juin 2021.

i.a. Au vu de ces nouveaux événements, la police s'est intéressée aux codétenus de A______ et a identifié J______, qui avait partagé sa cellule avec A______ entre le 4 et le 25 juin 2021 et avait été libéré de prison le 25 juin 2021 à 20h03, comme un possible suspect.

i.b.a. Entendu sur commission rogatoire par la police française, J______ a déclaré que deux jours avant sa sortie de prison, A______, lui avait demandé de se rendre à son "bureau", situé à la route 1______, et de "cramer" un boitier blanc dans les sous-sols de l'immeuble. Son objectif était de faire "dysfonctionner un ordinateur", A______ lui ayant dit avoir déjà agi de la sorte par le passé pour effacer des données. À sa sortie de prison, le 25 juin 2021, il s'était rendu à l'adresse fournie par A______ où, d'après ses souvenirs, un habitant lui avait ouvert la porte. Une fois parvenu à l'emplacement désigné par A______, il avait allumé son briquet afin de s'éclairer et avait approché la flamme du boitier, ce qui avait noirci le plastique extérieur de celui-ci. Il s'était par la suite ravisé et avait quitté les lieux. En échange de ses services, A______ lui avait dit que son avocat, Me W______, lui donnerait deux [téléphones portables de marque] X______, ainsi que de l'argent.

i.b.b. J______ a, en substance, confirmé ses précédentes déclarations en confrontation avec A______. Lorsqu'il partageait sa cellule, ce dernier lui avait demandé de se rendre à la route 1______ 14 à sa sortie afin d'y brûler un boitier électrique. Celui-ci lui avait dit avoir déjà brûlé quelque chose dans les sous-sols de l'immeuble en question. Outre le fait de brûler ledit boitier, il lui avait aussi, lui semblait-il, demandé de couper les fils de l'ascenseur, ce qu'il n'avait toutefois pas fait. A______ lui avait dit comment se rendre à la route 1______ 14, expliqué où se trouvaient les sous-sols, conseillé d'agir le soir et demandé de s'assurer que le feu prenait bien avant de quitter les lieux. A______ lui avait parlé à plusieurs reprises de cette histoire et lui demandait souvent s'il allait vraiment le faire, se montrant insistant à ce sujet: "Pour lui, ce n'était pas une blague".

j. Le 4 juillet 2021, à 01h56, l'intervention du SIS a été sollicitée à la suite de divers appels mentionnant de la fumée au 7ème étage et dans les sous-sols de l'immeuble sis route 1______ 14. L'intervention a mobilisé dix-huit intervenants et sept véhicules dont une ambulance et un fourgon de premiers secours, un nid de blessés ayant par ailleurs été nécessaire. Sur place, les pompiers ont constaté de la fumée totalement opaque dès l'entrée de l'allée, puis, une fois aux sous-sols, ont repéré le foyer situé en bas de l'escalier aux abords des tableaux électriques. L'utilisation de l'extincteur s'est avérée nécessaire, ainsi qu'une ventilation des lieux. Le sinistre avait l'air suspect. L'ampleur du feu était conséquente et avait provoqué la panique parmi les habitants de l'immeuble, en majeure partie endormis.

H______ SA a déposé plainte pénale contre inconnu pour ces faits, se prévalant d'un préjudice de CHF 57'978.85.

k. Le 19 juillet 2021, la gérance de l'immeuble a reçu une lettre anonyme datée du 13 juillet 2021, rédigée notamment en ces termes :

"Je suis locataire dans l'immeuble à la Rte 1______ 14, [code postal] Genève et me permet de vous écrire suite à l'incendie de début juillet. En effet, ce soir-là quand je suis rentrée, je suis tombée nez à nez avec M. D______ qui tenait une bouteille dans la main et sentait fort l'essence. Dès qu'il m'a vu il a été surpris et il a quitté l'immeuble en se précipitant.".

l. La BPTS a constaté que le feu du 4 juillet 2021 avait été bouté au niveau des câbles électriques et d'un boitier situé à l'entrée du sous-sol. Elle a procédé à divers prélèvements sur place, notamment sur une bouteille en PET de 1.5 litre contenant un liquide, dont les analyses ont permis de déterminer qu'il s'agissait d'un produit inflammable de type "essence automobile". L'analyse du prélèvement effectué a en outre permis de relever une correspondance avec le profil ADN de I______.

m. La surveillance rétroactive ordonnée subséquemment sur le raccordement utilisé par I______ a permis de mettre en évidence plusieurs activations de bornes téléphoniques à Genève la nuit des faits, dont deux activations de l'antenne située sur le quai Gustave-Ador le 4 juillet 2021, à 01h48.

n.a.a. Entendu par la police, I______ a reconnu son implication dans les faits du 4 juillet 2021. En juin 2021, il avait publié une annonce indiquant qu'il cherchait du travail et avait été contacté via SIGNAL par un individu qui lui avait dit se trouver en prison. Cette personne lui avait indiqué vouloir faire un "coup d'assurance", ou, en d'autres termes, une arnaque à l'assurance et proposait de le rémunérer CHF 5'000.- pour cette mission. Afin de lui démontrer le sérieux de sa proposition, l'individu lui avait proposé de rencontrer un intermédiaire. Deux jours plus tard, il s'était rendu sur les quais où il avait rencontré un homme qui s'était présenté à bord d'une voiture de luxe et arborait des signes de richesse. Le lendemain, l'individu en prison l'avait recontacté, lui expliquant ce qu'il attendait de lui, à savoir qu'il brûle un boitier électrique situé dans un immeuble sis route 1______ 14. À cette fin, il lui avait communiqué le code d'entrée de l'immeuble et lui avait expliqué comment accéder audit boitier. Son interlocuteur avait insisté pour que le boitier prenne feu précisant "quelqu'un a essayé avant toi et il n'a pas réussi à y mettre le feu", "j'ai déjà envoyé quelqu'un mais c'est tous des rigolos", lui recommandant en outre de passer rapidement à l'acte s'il voulait être payé car "il en avait parlé à d'autres personnes" et que "le premier qui le ferait recevrait l'argent".

Le 4 juillet 2021 aux alentours de minuit, il s'était rendu à l'adresse indiquée avec une bouteille remplie d'essence. Il était entré dans l'immeuble au moyen du code pour se rendre directement aux sous-sols. Une fois devant le boitier – qui présentait déjà des traces de brûlures –, il avait vidé la moitié de la bouteille dans celui-ci, puis avait mis le feu à un mouchoir qu'il avait ensuite jeté sur le boitier: "ça s'est embrasé d'un coup et une grosse flamme est partie ". Il était resté environ 30 secondes pour s'assurer que le feu ne se propage pas, puis il avait quitté les lieux. Trois jours plus tard, il avait tenté de contacter l'individu, en vain. Il n'était pas responsable des autres incendies perpétrés dans le même immeuble. À la question de savoir quels étaient ses liens avec A______ dont la photographie lui était présentée, il a répondu n'avoir jamais entendu ce nom ni jamais vu cet individu.

n.a.b. Entendu à plusieurs reprises par le MP, I______ a confirmé ses déclarations à la police, soit notamment que le commanditaire de l'incendie lui avait donné le code d'entrée de l'immeuble. Ce dernier connaissait les lieux et lui avait tout décrit (l'endroit où se trouvait le boîtier, comment accéder aux sous-sols), lui conseillant de s'y rendre durant la nuit pour ne croiser personne. Leur premier contact devait remonter à environ deux semaines avant les faits. L'individu en prison lui avait dit qu'il saurait, par le biais de son avocat, si le feu avait bien pris et, qu'une fois cela fait, il le rappellerait pour fixer un rendez-vous en vue de la remise de l'argent. À son arrivée à Champ-Dollon, en juillet 2022, il avait expliqué à ses codétenus les motifs de son incarcération et trois d'entre eux – dont un dénommé Y______ – lui avaient alors parlé de A______ en lui expliquant que ce dernier avait déjà approché plusieurs détenus afin de leur demander de mettre le feu aux sous-sols d'un immeuble à Genève. D'après ce qui lui avait été rapporté, le but invoqué par A______ consistait tantôt à détruire des documents compromettants, tantôt à se venger d'une ex-femme ou d'un ex-compagnon.

n.b. Y______ était incarcéré depuis le 3 juillet 2020 et avait rencontré I______ en août 2022. Ce dernier lui avait expliqué avoir été arrêté pour avoir "mis le feu pour le compte de quelqu'un d'autre en prison". Il avait alors immédiatement pensé à A______ et avait demandé à l'intéressé si c'était "A______" qui lui avait demandé de faire cela, ce à quoi il lui avait été répondu par l'affirmative.

Lorsqu'il avait rencontré A______, ce dernier lui avait demandé s'il connaissait des gens à l'extérieur prêts à mettre le feu dans un appartement à Genève avec de l'essence et lui avait proposé de le rémunérer entre CHF 5'000.- et 10'000.- pour ce travail. Le précité était déterminé et ne prenait pas cela "à la légère". Il lui avait même dit que "sa femme" avait déjà essayé, sans rentrer dans les détails. Après qu'il avait décliné son offre, A______ s'était mis à aborder d'autres détenus, leur faisant miroiter qu'il avait beaucoup d'argent ; "il les manipulait" dans le but de trouver quelqu'un qui agirait pour lui et ciblait de petits délinquants, soit des personnes qui auraient été prêtes à commettre un incendie et qui ne se posaient pas trop de questions. Il avait décidé de témoigner dans la présente procédure car il avait compris que A______ était un manipulateur et que c'était lui "le cerveau" qui avait imaginé "ce plan machiavélique". Il se souvenait que A______ lui avait dit vouloir se procurer un téléphone dans le but de trouver quelqu'un à l'extérieur qui puisse mettre le feu à un appartement à Genève.

Des faits commis au détriment de C______

o.a. Le 20 juillet 2022, C______ a déposé plainte pour escroquerie. Dans le cadre de ses recherches de logement à Genève pour la période du 5 juillet au 1er septembre 2022, elle avait trouvé une annonce qui proposait la sous-location d'un appartement sis rue 2______ no. ______. Après avoir pris contact avec son auteur, soit A______, il avait été convenu qu'elle lui verserait un premier acompte de CHF 3'000.- pour réserver le logement, puis un second (du même montant) à réception des clés. Elle avait ainsi procédé à deux versements distincts: le premier de EUR 500.- le 10 juin 2022, et le second de CHF 2'472.- le 13 juin 2022. À son arrivée à Genève, le 6 juillet 2022, A______ l'avait toutefois informée qu'il ne pouvait plus la loger en raison d'un dégât d'eau. Il lui avait toutefois assuré qu'il trouverait une solution et la rembourserait, ce qu'il n'avait jamais fait.

À l'appui de sa plainte, elle a versé diverses pièces, dont un contrat de sous-location ayant pour objet un appartement sis rue 2______ no. ______ (dont l'adresse lui avait été fournie par A______), ainsi qu'une copie de leurs échanges. Aux termes de ces messages, A______ se montrait très insistant pour qu'elle procède au versement de l'acompte, sous prétexte qu'il souhaitait éviter de "passer à côté de réservations". Il a relancé C______ à de nombreuses reprises dans la même journée, allant même jusqu'à lui envoyer plusieurs liens de paiement dans ce but. Dans l'un de ses message, C______ faisait part à A______ du fait qu'elle voyageait depuis les Émirats Arabes Unis avec un bébé et qu'elle avait vraiment besoin de cet appartement, ce à quoi le précité avait répondu qu'elle pouvait lui faire confiance. La veille de sa venue à Genève, A______ ne lui avait rien dit d'un éventuel problème de logement.

o.b. Entendu par la police, A______ a déclaré sous-louer son appartement depuis 2015 via M______. Il a confirmé les faits décrits par la plaignante. La veille de sa venue, il avait découvert un dégât des eaux dans l'appartement et en avait averti C______. Il avait essayé de lui trouver un logement de remplacement, mais tout était "hors de prix". Il lui avait dit qu'il la rembourserait, mais le virement n'avait pas abouti, faute de fonds suffisants. Il n'avait pas eu l'intention de l'escroquer. Il attendait d'avoir l'argent nécessaire pour la rembourser, ce qu'il avait fini par faire. À l'appui de ses déclarations, A______ a produit une copie de l'ordre de paiement effectué le 11 août 2022 en faveur de C______.

Devant le MP, il est toutefois revenu sur ses déclarations, reconnaissant être toujours débiteur de la somme de CHF 3'000.- en faveur de la précitée. Au sujet du dégât d'eau survenu à son logement, il affirmait en avoir informé sa régie et avoir envoyé des photographies des dégâts à C______.

o.c. La régie en charge de l'appartement de A______ a indiqué qu'aucune demande de sous-location ne lui avait été adressée par le précité, ni aucune annonce d'un dégât d'eau.

Des faits commis au préjudice de E______

p.a. L'extraction du téléphone de A______ a mis en évidence divers échanges avec E______, dont il ressort, en substance, la chronologie suivante :

- le 19 juillet 2022, E______ prend contact avec A______ pour sous-louer son logement et ce dernier lui demande de procéder à un premier virement de EUR 5'000.- ;

- les jours suivants, A______ relance E______ à de nombreuses reprises pour qu'il procède audit versement, tout en l'informant de l'existence d'une pénalité de CHF 500.- pour annulation, proposant de prendre en charge cette pénalité à parts égales ;

- le 4 août 2022, A______ confirme avoir reçu EUR 5'000.- ; E______ indique lui avoir également transféré EUR 250.- correspondant à la moitié de la pénalité réclamée par A______, ainsi qu'un autre montant de EUR 50.- correspondant à la moitié des frais supplémentaires nouvellement invoqués par son co-contractant ;

- le 7 août 2022, A______ annule la réservation au motif qu'il se trouve à l'étranger en raison d'un décès dans sa famille et s'engage à le rembourser intégralement ;

- le 11 août 2022, E______ indique à A______ qu'il n'a toujours reçu aucun remboursement ;

- le 15 août 2022, E______ propose une nouvelle sous-location du 16 août au 24 septembre 2022 contre paiement d'une somme de CHF 5'530.-, ce que A______ accepte ;

- malgré ce nouvel engagement, A______ annule une nouvelle fois la location au motif qu'il a finalement sous-loué son appartement à quelqu'un d'autre pour deux jours ; il demande ses coordonnées bancaires à E______ pour le rembourser ; ce dernier se dit toutefois prêt à prendre possession du logement après le départ du locataire, ce que A______ accepte ;

- les 17 et 18 août 2022, E______ tente de joindre A______, sans succès ;

- le 19 août 2022, A______ demande à E______ de lui communiquer ses coordonnées bancaires, précisant être encore en deuil, ce à quoi l'intéressé répond qu'il souhaite être dédommagé ;

- le même jour, E______ indique à A______ avoir reçu des messages de dépenses en Suisse lorsqu'il était à l'étranger, alors qu'il n'avait communiqué ses codes d'accès qu'à ce dernier ;

- le 31 août 2022, E______ écrit à A______ pour lui demander le remboursement de la somme de CHF 10'190.- ;

- le 6 septembre 2022, A______ prétend lui avoir remboursé CHF 10'690.-, ordre de paiement à l'appui, et lui demande de lui reverser la différence ;

- le 21 septembre 2022, A______ reprend contact avec E______ et tous deux conviennent d'une nouvelle sous-location du 23 septembre au 13 octobre 2022 pour un loyer total de EUR 7'900.- ; le même jour, E______ confirme avoir versé un acompte de EUR 2'000.- ;

- le 23 septembre 2022, A______ dit demeurer en attente du solde du paiement, ce à quoi E______ répond lui avoir transféré EUR 3'600.- ; par la suite, E______ tente de joindre A______ à de nombreuses reprises, en vain ;

- le 24 septembre 2022, A______ envoie à E______ un fichier contenant un ordre de paiement en sa faveur de CHF 5’600.-, tout en lui indiquant : "je le sent pas désoler voici l'argent rembourser" ;

- le 14 octobre 2022, A______ reprend contact avec E______ prétextant que "[s]a comptabilité" lui a versé EUR 6'600 au lieu de CHF 5'600.- ;

- le 4 novembre 2022, A______ informe E______ qu'il va lui adresser une demande de paiement à hauteur de CHF 750.- et qu'il lui laisse le reste à titre de dédommagement ;

- le 18 novembre 2020, A______ dit lui avoir envoyé une demande de paiement via REVOLUT et lui demande de l'excuser.

p.b. Selon la documentation bancaire, A______ a reçu, le 26 juillet 2022, un montant de EUR 5'000.- de la part de E______. Il ressort en outre de la capture d'écran envoyée par E______ à A______ qu'il s'est encore acquitté, au travers de la plateforme de location, de la somme de CHF 5'614.40. Bien que A______ ait envoyé une copie d'un ordre de paiement visé au 12 septembre 2022 en faveur de E______, aucun débit correspondant n'apparait sur son compte bancaire. Il en va de même pour la transaction de CHF 5'600.- dont la date d'exécution était prévue au 26 septembre 2022. Lesdits versements n'ont ainsi jamais eu lieu, étant de surcroît relevé que sur la période concernée, le compte du précité était en négatif. Aucune autre transaction n'a pu être mise en évidence entre les intéressés à partir des relevés bancaires figurant à la procédure.

q. Le 13 juin 2023, après avoir tenté en vain de contacter E______, la police s'est entretenue avec le père de ce dernier, AA______, qui a expliqué que son fils, qui était atteint de troubles psychologiques, avait été victime d'une escroquerie.

r. Si A______ a d'abord nié devoir de l'argent à E______, il a finalement reconnu être débiteur de la somme de CHF 10'190.- en sa faveur. Ce dernier l'avait sollicité à deux reprises pour louer son appartement et lui avait versé de l'argent à cette fin. Il n'avait pas pu honorer leur accord faute d'avoir pu trouver un autre logement où dormir. Il reconnaissait avoir encaissé de l'argent sans mettre son appartement à disposition et le regrettait. Cela étant, il n'était pas au courant de la situation de faiblesse psychologique dont souffrait E______, qu'il n'avait au demeurant jamais eu au téléphone ni rencontré.

Des faits commis au préjudice de l'Hospice général

s.a. L'Hospice général a octroyé des prestations financières à A______ à partir de novembre 2020 jusqu'au 1er mars 2023. Aucun revenu provenant d'une location n'a été porté à la connaissance de ladite institution durant cette période.

s.b. Selon la documentation bancaire produite par [la banque] AM______, A______ a reçu notamment les montants suivants sur ses comptes bancaires personnel et d'épargne :

- CHF 1'000.- de N______ [association caritative] le 26 octobre 2020 (motif du paiement : "aide financière") ;

- CHF 2'500.- de L______ le 30 octobre 2020 (motif du paiement : "december 2020 rent - paid earlier on your request") ;

- CHF 1'000.- de O______ le 23 mai 2022, étant relevé que cette même somme a été recréditée en faveur de celle-ci le 7 juin 2022.

s.c. L'aide de N______ a été accordée à deux reprises à A______, après que ce dernier avait déposé une demande de soutien financier. Aux termes du formulaire signé le 21 octobre 2020, il avait expliqué avoir du retard dans le paiement de son loyer depuis août 2020 et demandé une "aide exceptionnelle de CHF 1'000.-".

s.d. L______ et A______ ont échangé divers messages au sujet de la sous-location du logement du second, dès octobre 2020 et pour une période variable. À teneur de leurs échanges, ils avaient convenu d'un loyer mensuel de CHF 2'000.- pour les mois d'octobre et novembre 2020 et de CHF 2'500.- dès le mois de décembre 2020.

t.a. Par-devant le MP, A______ a dit ne plus se souvenir de la période durant laquelle il avait sous-loué son appartement à L______, ni du montant qu'il avait perçu à ce titre. L'HOSPICE GENERAL avait toutefois été tenu informé de cette sous-location. Il reconnaissait avoir perçu des revenus qu'il n'avait pas déclarés à ladite institution, mais la majorité d'entre eux étaient antérieurs à l'aide sociale.

t.b. Entendu à son tour par le MP, L______ a déclaré avoir signé un contrat de sous-location avec A______ pour une durée d'une année. Il avait vécu dans cet appartement du mois d'octobre au 10 décembre 2020. Le bail avait toutefois été rompu prématurément par A______ vers la fin du mois de novembre ou décembre 2020.

Des faits commis au préjudice de D______

u.a.a. Les 1er et 3 juin 2021, D______ a déposé plainte contre A______ notamment pour vols, violences physiques, dommages à la propriété, et harcèlement.

En substance, l'intéressé a déclaré avoir rencontré A______ le 20 juin 2020 par le biais d'une application de rencontre. Dès le début de leur relation, ce dernier s'était mis à le couvrir de cadeaux et à l'inviter en vacances dans des hôtels prestigieux. A______ lui avait expliqué être responsable du service compliance de la banque AB______ et percevoir un revenu mensuel de CHF 23'000.-. Bien qu'il avait suspecté un problème de mythomanie chez son compagnon, il avait choisi de passer outre celui-ci. Leur relation s'était toutefois dégradée à compter d'un incident survenu le 15 août 2020, lors duquel A______ l'avait accusé de le tromper et l'avait frappé, de sorte qu'il avait fini par appeler la police sans toutefois déposer plainte. Par la suite, la situation avait continué à se péjorer, A______ proférant des accusations infondées à son égard et l'insultant constamment, de manière parfois violente.

Le 19 janvier 2021, il avait confié sa carte bancaire à A______ pour que ce dernier achète des cigarettes, mais il s'en était servi pour s'acquitter d'une dette de CHF 100.30 auprès de l'épicier, ainsi que pour effectuer un retrait de CHF 1'000.- sans son autorisation.

Le 13 mars 2021, alors qu'ils avaient tous les deux bu, ils s'étaient une nouvelle fois disputés. A______ avait cassé divers objets, dont un coucou et des nains qu'il affectionnait particulièrement. Lorsque son ami s'était rendu sur le balcon, il l'avait suivi, hors de lui, pour le maîtriser et lui avait saisi les bras. A______ s'était débattu et ils étaient tombés à terre – lui-même se trouvant sur le dessus. A______ lui avait alors mordu l'avant-bras gauche (photographie d'une morsure datée du 15 mars 2021, montrant un hématome ainsi que des marques de dents à l'appui). À la suite de cela, ils s'étaient calmés et A______ était parti. Ce dernier avait habité chez lui entre juillet et novembre 2020. Après que celui-ci avait quitté son appartement, leur relation avait connu des hauts et des bas. A______ avait continué à venir régulièrement dans l'immeuble bien que n'y habitant plus. Il n'avait plus de clé, mais disposait toujours du code pour y entrer.

u.a.b. Devant le MP, D______ a confirmé ses précédentes déclarations. A______ mentait en permanence et manipulait tout le monde. C'était également quelqu'un de dangereux. Lorsque leur relation s'était dégradée à compter d'août 2020, il avait eu peur de lui et ne se sentait plus en sécurité. Le précisé l'oppressait et le harcelait. À partir de novembre 2020, le harcèlement était devenu continu (appels incessants, emails, menaces, surveillance, etc.). A______ attendait très souvent en bas de son immeuble et le suivait parfois dans la rue. Il l'avait aperçu pour la dernière fois à la fin mai 2021, aux alentours de 04h00, en train de fixer ses fenêtres depuis le trottoir d'en face.

u.b. Entendu par la police, puis par le MP, A______ a nié toute responsabilité dans les faits dénoncés par D______. Il s'était bien acquitté d'une dette commune auprès de l'épicier avec la carte de D______, mais il contestait avoir retiré de l'argent à son insu.

Lors de leur dispute du 13 mars 2021, D______ avait mis un coup dans la table après qu'il avait lui-même refusé de lui donner son téléphone, puis, le précité était sorti de l'appartement en l'enfermant à l'intérieur. Il contestait avoir mordu D______ lors de cet événement. Ce dernier s'était infligé cette blessure tout seul à l'aide d'un ciseau. Il n'avait pas non plus cassé le coucou et les figurines, ces objets ayant dû tomber au cours de la dispute. Les accusations de harcèlement proférées à son égard étaient surprenantes, bien qu'il avait été insistant tant par messages que par téléphone. Il lui était par ailleurs arrivé de se trouver en bas de l'immeuble de D______, notamment de nuit lorsqu'ils devaient se voir, mais il ne l'avait ni menacé ni surveillé.

De l'expertise psychiatrique réalisée sur A______

v.a. Selon le rapport d'expertise psychiatrique, A______ présente un trouble léger de la personnalité. Au moment des faits, l'expertisé possédait toutefois la faculté de percevoir le caractère illicite de ses actes, sa responsabilité pénale étant pleine et entière. Une tendance à mentir de manière répétée a également été mise en exergue par les expertes ; les contradictions dans son discours permettant de relever des incohérences entre son récité et la réalité. En outre, d'après l'échelle de psychopathie de HARE révisée (PCL-R), l'expertisé présente des traits psychopathiques permettant de confirmer la présence de caractéristiques de dyssocialité au sein de sa personnalité.

Selon les expertes, A______ présente un risque extrêmement élevé de commettre de nouveaux faits de violences conjugales, un risque élevé de commettre de nouvelles escroqueries et un risque moyen de commettre des infractions contre les biens. Un traitement psychothérapeutique (mesure ambulatoire compatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté) d'une durée minimale de deux ans était préconisé et permettrait de diminuer le risque de récidive, A______ étant disposé à s'y soumettre.

v.b. Entendues par le MP, les expertes ont pour l'essentiel confirmé les termes de leur rapport. A______ avait une tendance à complexifier son discours et à mentir sans but ou dans celui d'obtenir un profit. Il avait également une tendance à la manipulation et à la victimisation. Il minimisait les faits et était incapable d'assumer la responsabilité de ses faits et gestes. Le risque de récidive s'agissant spécifiquement des incendies était difficile à évaluer, mais pouvait être qualifié de moyen à faible. Il était possible, vu les incendies qui avaient déjà eu lieu, que dans le cadre d'une autre rupture sentimentale A______ commette à nouveau des faits d'une telle gravité.

De l'audience de première instance

w. Par courrier du 15 avril 2024, H______ SA a fait valoir ses conclusions civiles. Aux termes de ses écritures, elle a expliqué avoir subi un préjudice total de CHF 109'104.45. Dans la mesure où l'assurance-bâtiment avait pris en charge la majeure partie des coûts, elle sollicitait son indemnisation à hauteur des frais non pris en charge, à savoir CHF 6'770.- liés aux dommages à la propriété et CHF 504.05 liés aux dommages consécutifs à l'incendie du 4 juillet 2021.

x.a. Par-devant les juges de première instance, A______ a nié toute implication dans les faits des 19 novembre 2020 et 16 février 2021, arguant ne pas avoir été sur les lieux. Les données rétroactives de son téléphone étaient possiblement incorrectes ou alors il se trouvait chez D______. Il avait été inquiet pour ce dernier lors du second incendie, mais il ne pensait toutefois pas que le feu se serait propagé. Il ne connaissait pas I______ et ne l'avait jamais instigué à commettre un incendie. En revanche, il avait parlé à plusieurs reprises de l'affaire à J______, lequel avait partagé sa cellule. Il lui avait demandé de détériorer le boîtier, "lui ou quelqu'un d'autre" et "de n'importe quelle façon". À la question de savoir s'il ne lui avait pas demandé de bruler le boîtier, il avait répondu qu'ils avaient peut-être eu cette conversation. Il ne pensait toutefois pas l'avoir convaincu et ne lui avait pas proposé d'argent en échange. Il lui avait demandé de brûler ledit boîtier car cela aurait augmenté ses chances de sortir de prison. Il avait posé la question à Y______ de savoir s'il connaissait quelqu'un pour "cramer le boîtier" et en avait probablement parlé à d'autres au sein de la cellule. Il n'avait jamais été question de brûler un appartement. Le fait de bouter le feu au sous-sol d'un immeuble résidentiel de sept étages en pleine nuit était "relativement dangereux, très dangereux même", les risques étant notamment que l'incendie se propage. Si la personne se contentait de brûler le boîtier, il ne pensait toutefois pas que cela pouvait être risqué. Il n'avait pas mesuré les conséquences.

Au sujet des dommages à la propriété qui lui étaient reprochés, il reconnaissait avoir manipulé l'ascenseur lorsqu'il était en panne, ce qui pouvait expliquer la présence de son ADN. Il n'avait pas d'explication pour les autres dommages.

Il reconnaissait devoir CHF 3'000.- à C______ et CHF 10'190.- à E______. Il avait bien eu l'intention de sous-louer son appartement, comme il le faisait occasionnellement, mais n'avait pas trouvé d'endroit où loger le temps de ces locations, de sorte qu'il avait inventé l'excuse du dégât d'eau. Il avait agi de la même manière à deux reprises à l'égard de E______.

Il reconnaissait ne pas avoir déclaré les montants listés dans l'acte d'accusation à l'Hospice général, car il pensait les rembourser. Il ne se souvenait plus du motif des versements de O______ et ne pensait pas devoir déclarer les montants reçus de N______. Il n'avait pas fait attention en signant le formulaire "Mon engagement".

Il contestait avoir mordu D______ et ne s'expliquait pas la photographie produite à la procédure. Pour les objets endommagés, ils avaient sûrement "volé" dans le cadre de la dispute, mais il n'en avait pas le souvenir et ignorait qui les avait cassés.

Il était suivi par un psychologue de la prison depuis le 23 janvier 2022 et poursuivait ce traitement à raison d'une fois par semaine. Ce suivi lui faisait du bien et il souhaitait le poursuivre à sa sortie. Il était conscient d'avoir un problème avec les mensonges et avait abordé cette problématique en thérapie : "Le trait narcissique est alimenté par le mensonge, comme le fait de se jouer du système". Il avait eu une prise de conscience sur son mode de fonctionnement passé qui était "complètement toxique et malsain".

x.b. Par-devant les premiers juges, I______ a confirmé avoir agi à la demande de A______. Ce dernier lui avait dit d'user de tous les moyens à sa disposition pour que le boîtier prenne feu. La personne qu'il avait eue au téléphone lui avait expressément dit de prendre de l'essence. Elle lui avait en outre précisé qu'il faudrait agir dès 00h30 pour éviter de croiser du monde, lui avait décrit l'endroit pour accéder au boîtier et communiqué le code de l'immeuble pour y accéder. Lorsqu'il avait quitté les lieux, le boîtier brûlait et il y avait des flammes. Ces dernières s'étaient toutefois progressivement réduites pour ne se concentrer plus que sur le boîtier. Son interlocuteur lui avait dit "qu'ils avaient déjà essayé et que les pompiers intervenaient rapidement, soit dans les 2 à 3 minutes".

x.c. Entendu en première instance, J______ a expliqué s'être rendu sur place par curiosité, sans avoir l'intention de brûler le boitier dont il était question. Il confirmait avoir agi à la demande de A______ qui lui avait demandé de brûler le boitier blanc qui se trouvait au sous-sol de l'immeuble sis route 1______. Ce dernier lui avait dit de prendre un briquet et de se "débrouiller pour que ça brûle". A______ avait abordé le sujet avec lui à de nombreuses reprises. Cela devenait presque une obsession : il lui disait qu'il devait brûler le boitier et s'assurer qu'il prenne bien feu. A______ lui avait également demandé de ramener une pince pour couper les fils de l'ascenseur afin de s'assurer que personne ne descende le temps qu'il fasse brûler le boitier.

C. a.a. Aux débats d'appel, A______ a expliqué avoir demandé à des codétenus de bruler le boitier situé au sous-sol de l'immeuble de D______, car il avait voulu trouver un alibi pour sortir de prison. Il ne leur avait pas dit la vérité sur ses motivations, soit que son compagnon se trouvait dans cet immeuble et qu'il avait été mis en accusation en raison du fait que ce boitier avait brûlé. Il ignorait qui avait contacté I______ dans ce but, tout comme il ignorait ce qui lui avait été promis en contrepartie. Il persistait à nier son implication dans les faits du 4 juillet 2021, tout en reconnaissant que le précité avait dû agir sur la base de ses explications. Il admettait en effet avoir demandé à une personne précise en prison si elle connaissait quelqu'un qui serait prêt à faire ce qu'il demandait et c'était certainement cette même personne qui avait appelé I______. Il avait d'ailleurs communiqué à cette personne les indications que I______ disait avoir reçues de son commanditaire (localisation et accès à l'immeuble). Il n'avait pas d'explication quant au fait que son téléphone avait borné à la route 1______ 13 juste avant que les feux des 19 novembre 2020 et 16 février 2021 ne soient signalés au SIS. Il contestait par ailleurs avoir demandé à J______ de se munir d'une pince pour couper les fils de l'ascenseur, mais lui avait parlé des déprédations qui avaient eu lieu dans l'immeuble, maintenant pour le surplus être étranger aux divers dégâts causés à l'ascenseur et contestant les conclusions civiles de H______ SA.

Il reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés en lien avec C______ et E______, mais contestait leur qualification juridique. Il avait envoyé des documents à C______ et E______ pour attester de paiements qui n'avaient pas eu lieu pour gagner du temps, afin de trouver une solution pour les rembourser. Son intention n'avait pas été de les "escroquer". Au sujet des sous-locations, il était prévu qu'il loge chez une amie ou son compagnon, mais cela n'avait finalement pas été possible.

A______ a produit de nouvelles pièces dont une promesse d'embauche auprès de la société Z______, sise en France, portant sur un contrat à durée indéterminée (fonction de conseiller client pour une rémunération de CHF 5'000.- à temps plein, depuis son domicile suisse). Ladite société avait été créée le 11 juillet 2024 et ne comptait pas d'employé.

Il vivait un peu mieux sa détention depuis qu'il ne se trouvait plus à l'isolement, mais celle-ci avait été très difficile. Le suivi thérapeutique mis en œuvre lui faisait du bien et lui permettait de travailler sur ses émotions, sur les comportements inadéquats et excessifs qu'il avait pu avoir par le passé et qu'il regrettait, ainsi que sur sa relation au mensonge. Il avait le projet de se reconstruire et de créer de nouveaux liens avec son entourage.

a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, précisant retirer son appel en ce qu'il porte sur le chiffre 1.1.8. de l'acte d'accusation et renoncer à son acquittement pour le chiffre 1.1.4. Il a pour le surplus indiqué renoncer à toute conclusion en indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP.

b. Le MP persiste dans les conclusions de son appel.

c. H______ SA conclut, en substance, à la confirmation du jugement de première instance s'agissant de ses conclusions civiles, ainsi qu'à la condamnation solidaire de A______, I______ et J______ au paiement de la somme de CHF 950.90 pour ses frais de défense complémentaire.

d. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

D. a. A______ est né le ______ 1982 à AC______, en France, pays dont il a la nationalité. Il est célibataire et sans enfant. Arrivé en Suisse en 2006, il est au bénéfice d'un permis C. Ses parents et son frère vivent en France. Il a une sœur en Suisse, mais avec laquelle il n'entretient plus de contacts depuis son incarcération. A______ allègue avoir suivi un parcours scolaire ordinaire en France et, après l'obtention de son baccalauréat, avoir entrepris des études de droit à l'Université de AD______ [États-Unis], laquelle lui aurait décerné une licence en 2004. Il a obtenu la nationalité américaine à la suite de ses études aux États-Unis. Entre 2007 et 2016, il aurait travaillé dans des banques (AE______ et AF______), avant d'être affecté à diverses missions temporaires entre 2016 et 2018. Sans emploi depuis 2018, il a bénéficié de prestations financières de l'Hospice général s'élevant à CHF 2'958.- par mois entre novembre 2020 et mars 2023. Selon ses dires, ses dettes s'élèveraient à environ CHF 30'000.- et il serait sans fortune.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

-       le 21 décembre 2016, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 190.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 6'840.-, pour escroquerie (commission répétée : le 24 juin 2013, puis sur la période d'août 2014 à février 2015),

-       le 27 mai 2021, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 80.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de cinq ans, ainsi qu'à une amende de CHF 800.- pour vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur.

Il résulte en outre de son casier judiciaire français (au 8 juin 2021) que A______ a été condamné :

-       le 14 septembre 2001, par le Tribunal correctionnel de AG______ [France], à 140 heures de travail d'intérêt général pour vol et escroquerie,

-       le 7 novembre 2002, par le Tribunal correctionnel de AG______, à un mois d'emprisonnement pour inexécution d'un travail d'intérêt général,

-       le 13 février 2008, par la Cour d'appel de AH______[France], à une amende de EUR 2'000.- pour appels téléphoniques malveillants réitérés et violation de domicile à l'aide de manœuvres, menace, voies de fait ou contrainte,

-       le 24 mai 2018, par la Cour d'appel de AH______, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de EUR 3'000.- et à une interdiction de port d'armes pendant deux ans pour violence avec usage ou menace d'une arme.

E. Me AI______, défenseur d'office de A______ jusqu'au 27 décembre 2024 – Me B______ lui ayant succédé dès cette date comme avocat de choix –, dépose un état de frais pour la procédure d'appel facturant, sous des libellés divers, 11 heures et 55 minutes d'activité de chef d'étude (9h45) et de collaborateur (2h10).

Me AI______ a été indemnisé à hauteur de 181h15 d'activité pour la procédure préliminaire et de première instance.


 

EN DROIT :

1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).

2.2.1. L'art. 221 al. 1 CP réprime le comportement de quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif.

2.2.2. Pour que l'existence d'un incendie au sens de l'art. 221 CP puisse être retenue, un sinistre de peu d'importance et pouvant être maîtrisé sans danger ne suffit pas (ATF 105 IV 127 consid. 1a). La notion d'incendie, contenue dans la disposition précitée, vise un feu d'une telle ampleur qu'il ne puisse plus être éteint par celui qui l'a allumé. L'auteur doit ainsi être incapable d'éteindre le feu ou au moins d'éviter que sa propagation porte préjudice à autrui ou fasse naître un danger collectif. Ce critère montre qu'est visé par l'art. 221 CP l'incendie d'une certaine importance. Il n'est pas décisif que la flamme atteigne une grande ampleur ; une combustion ou une incandescence peut également suffire si elle ne peut plus être maîtrisée par son auteur et qu'elle a pris une ampleur considérable. Constitue un incendie au sens de la loi le feu qui dégage une épaisse fumée et sur lequel l'auteur a perdu tout contrôle (ATF 117 IV 285 consid. 2a ; 105 IV 127 consid. 1 et 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_945/2018 du 16 mars 2020 consid. 5.2 ; 6B_1035/2019 du 22 octobre 2019 consid. 1.3.4).

2.2.3.1. Pour que l'infraction prévue par l'art. 221 al. 1 CP soit réalisée, il ne suffit pas que l'auteur ait intentionnellement causé un incendie. Cette disposition prévoit en effet un élément supplémentaire sous une forme alternative : soit l'auteur a causé ainsi un préjudice à autrui, soit il a fait naître un danger collectif (ATF 129 IV 276 consid. 2.2 ; 117 IV 285 consid. 2a).

2.2.3.2. Le préjudice doit résulter directement de l'incendie ou du moins de ce qui en découle ; un lien de causalité naturelle et adéquate est donc exigé entre l'incendie et le préjudice causé (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 221).

Lorsque l'incendie cause un préjudice de CHF 10'000.-, il faut considérer qu'il ne s'agit pas d'un dommage de peu d'importance, au sens de l'art. 221 al. 3 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1208/2014 du 2 avril 2015 consid. 2.3.2 ; 6S.271/2005 du 28 juillet 2006 consid. 2). Constitue notamment un incendie au sens de la loi le feu qui dégage une épaisse fumée, qui cause un dommage de CHF 8'000.- et sur lequel l'auteur a perdu tout contrôle (ATF 105 IV 127 consid. 1).

2.2.3.3. La notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l'acte, de n'importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine (ATF 117 IV 285 consid. 2a). Il y a danger collectif lorsqu'il existe un risque que le feu se propage (arrêt 6B_1280/2018 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Si l'auteur a voulu – au moins sous la forme du dol éventuel – causer un incendie au sens de l'art. 221 CP, mais que le feu n'a pas pris une ampleur suffisante, cela ne signifie pas que l'acte n'est pas punissable, mais seulement que l'infraction n'est pas consommée ; le cas doit alors être analysé à la lumière de l'art. 22 CP (ATF 117 IV 285 consid. 2a).

2.2.4. L'infraction requiert l'intention de causer un incendie, ainsi qu'un préjudice pour autrui ou de créer un danger collectif, le dol éventuel étant suffisant (cf. ATF 107 IV 182 consid. 2c ; 105 IV 39 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1280/2018 du 20 mars 2019 consid. 3.1 ; 6B_145/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.1).

2.2.5.1. La loi prévoit une circonstance aggravante pour le cas où l'auteur aurait sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes (art. 221 al. 2 CP). La circonstance aggravante est réalisée si deux conditions cumulatives sont remplies: d'un point de vue objectif, l'incendie doit mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle des personnes, et, d'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi sciemment (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 24 ad art. 221).

2.2.5.2. Tant la jurisprudence que la doctrine ont adopté une approche restrictive en ce sens que la vie ou l'intégrité corporelle des personnes doit avoir effectivement été concrètement mise en danger, de sorte qu'un simple danger abstrait ne suffit pas. Dans cette mesure, une forte probabilité d'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle et donc un danger imminent sont nécessaires. Il ne suffit pas que des personnes aient été mises en danger si le feu avait été découvert ou éteint plus tard qu'il ne l'a été. Ce qui est déterminant, ce n'est pas ce qui aurait pu se produire, mais uniquement ce qui s'est effectivement passé. Par exemple, si personne n'a été concrètement mis en danger grâce à une intervention rapide, il peut, sous réserve que les éléments subjectifs soient remplis, être envisagé une condamnation pour tentative d'incendie criminel qualifié. Le danger concret doit en outre être la conséquence directe de l'incendie (ATF 123 IV 128 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_154/2012 du 25 septembre 2012, consid. 4 ss ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz, 4e éd., Bâle 2019, n. 18 ad. 221).

2.2.5.3. Du point de vue subjectif, la loi exige que l'auteur ait non seulement conscience du danger, mais encore qu'il entende le créer, la forme du dol éventuel étant exclue ; l'intention doit porter sur la création d'un danger pour la vie ou l'intégrité corporelle et non pas sur la réalisation du risque (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds.], op. cit., n. 27 ad art. 221).

2.3. À teneur de l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui.

2.4. L'incendie intentionnel est une manière de causer des dommages à la propriété, de sorte que l'art. 221 CP absorbe l'infraction à l'art. 144 CP et exclut son application. Un concours idéal est donc exclu. En revanche, si l'auteur ne veut pas un incendie au sens de l'art. 221 al. 1 CP, mais seulement brûler un objet déterminé appartenant à autrui, l'art. 144 CP est applicable – l'intention est déterminante (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds.], op. cit., n. 40 ad art. 221).

2.5.1. L'art. 22 CP prévoit la punissabilité de la tentative. Une infraction est tentée lorsque l'auteur réalise tous les éléments constitutifs subjectifs de celle-ci et que les éléments constitutifs objectifs font défaut en tout ou en partie, mais qu'il existe néanmoins une concrétisation objective suffisante de la volonté criminelle de l'auteur dans la réalité ("commencement d'exécution") (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 ;
137 IV 113 consid. 1.4.2 ; 128 IV 18 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1037/2023 du 5 juin 2024 consid. 4.2.1 publié aux ATF 150 IV 384 ; 7B_13/2021 du 5 février 2024 consid. 2.3.2 ; 7B_225/2022 du 6 novembre 2023 consid. 3.2). Selon l'art. 24 al. 2 CP, quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.

2.5.2.1. Selon l'art. 24 al. 1 CP, quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit est punissable d'instigation à cette infraction si elle a été commise. L'incitation est constituée par un acte qui influence la volonté d'autrui de commettre ou de tenter de réaliser une infraction (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.2 ; 127 IV 122 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_452/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.3.1). L'instigateur doit vouloir que l'auteur principal réalise l'infraction en cause (ATF 127 IV 122 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_452/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.3.3 ; 6B_1134/2021 du 2 juin 2022 consid. 3.2.2).

2.5.2.2. Selon l'art. 24 al. 2 CP, quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction. Les règles développées dans le contexte de l'activité médiate s'appliquent mutatis mutandis notamment au déficit quantitatif de l'auteur direct. Dans une telle situation, l'auteur répondra d'une tentative de l'infraction qu'il entendait faire commettre (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 39 ad art. 24 et n. 72 ad intro aux
art. 24-27 CP).

2.6.1. Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

2.6.2. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3 ;
142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2).

2.6.3. Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

Celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 118 IV 359 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1). Une tromperie sur la volonté affichée n'est cependant pas astucieuse dans tous les cas, mais seulement lorsque l'examen de la solvabilité n'est pas exigible ou est impossible et qu'il ne peut par conséquent être tiré aucune conclusion quant à la volonté de l'auteur de s'exécuter (ATF 125 IV 124 consid. 3a).

2.6.4. L'escroquerie n'est en outre consommée que s'il y a un dommage (arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.1 et 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, n. 32 ad art. 146 CP).

2.6.5. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

2.7.1. Aux termes de l'art. 148a al. 1 CP, est punissable quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale; le cas de peu de gravité étant prévu par l'al. 2.

L'art. 148a CP constitue une clause générale par rapport à l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, qui est aussi susceptible de punir l'obtention illicite de prestations sociales. Il trouve application lorsque l'élément d'astuce, typique de l'escroquerie, n'est pas réalisé. L'infraction englobe toute tromperie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_797/2021 du 20 juillet 2022 consid. 2.1.1).

2.7.2. Sont ainsi réprimées toutes les formes de tromperie, soit en principe lorsque l'auteur fournit des informations fausses ou incomplètes, dissimule sa situation financière ou personnelle réelle, ou passe certains faits sous silence (cf. Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l'art. 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5432 ss. [Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013]). Les termes « en passant sous silence » dans l'art. 148a CP signifient bien que le comportement visé est aussi la simple omission, même en l'absence de demande d'information de l'aide sociale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2021 du 18 août 2022 consid. 2.4.1).

2.7.3. L'infraction est achevée lorsque l'auteur obtient des prestations sociales auxquelles il n'a pas le droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 6 ad art. 148a). Il peut s'agir aussi bien de prestations en espèces que celles fournies en nature (A. MACALUSO / L. MOREILLON/ N. QUELOZ [éds], op. cit., n. 22 ad art. 148a).

2.7.4. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. Il faut, d'une part, que l'auteur sache, au moment des faits, qu'il induit l'aide sociale en erreur ou la conforte dans son erreur et, d'autre part, qu'il ait l'intention d'obtenir une prestation sociale à laquelle il n'a pas droit (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, p. 5433).

2.7.5. L'art. 148a al. 2 CP prévoit une peine différenciée dans les cas de peu de gravité, à savoir l'amende.

La loi ne définit pas le cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP. Lorsque le montant du délit est inférieur à CHF 3'000.-, il y a toujours lieu de retenir un cas de peu de gravité. À l'inverse, lorsque ce montant est supérieur à CHF 36'000.-, le cas de peu de gravité est en général exclu (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.9). Pour les montants intermédiaires, soit entre CHF 3'000.- et CHF 36'000.-, un examen approfondi des circonstances particulières du cas concret s'impose et les autres éléments retenus par la jurisprudence doivent être pris en compte. En particulier, la culpabilité peut sembler moindre lorsque l'obtention illicite de la prestation a été de courte durée, que le comportement de l'auteur ne traduit pas une intention marquée d'enfreindre la loi ou qu'on peut comprendre ses motivations ou ses buts (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.7 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_104/2022 du 8 février 2023 consid. 2.1.4 ; 6B_1400/2021 du 20 décembre 2022 consid. 4.2 ; 6B_797/2021 du 20 juillet 2022 consid. 2.2).

Le Tribunal fédéral a par exemple écarté le cas de peu de gravité pour un dommage de CHF 14'200.-, le comportement illicite s'étant prolongé durant plus de deux ans, le prévenu étant le seul bénéficiaire du produit de l'infraction et n'ayant pas d'enfant à charge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_797/2021 du 20 juillet 2022 consid. 2.3).

2.8. L'art. 123 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé.

2.9. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente, a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (art. 15 CP).

La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; 104 IV 232 consid. c). Celui qui est visé par une attaque imminente à son intégrité n'a pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2).

2.10. L'art. 138 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées.

2.11. Si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende (art. 172ter al. 1 CP).

Si les objets ont une valeur marchande ou objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 119 ; 121 IV 261 consid. 2c). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; 123 IV 113 consid. 3d).

2.12. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP).

2.13.1. Les faits s'inscrivent dans un contexte singulier, à savoir la relation instable et conflictuelle qu'ont entretenu le plaignant D______ et l'appelant entre juin 2020 et mai 2021. Tous deux s'accordent à cet égard pour dire que leur relation s'était rapidement dégradée après leur rencontre. Ils avaient connu des hauts et des bas, donnant lieu à de nombreuses disputes et avaient rompu à plusieurs reprises. Ce contexte sentimental dysfonctionnel et empreint de jalousie est crucial dans l'appréciation des faits de la cause.

Au cours de la période durant laquelle ils se sont fréquentés, une série d'incidents a eu lieu dans l'immeuble habité par D______. Les déprédations récurrentes, tout comme les départs de feux, qui ont été commis entre novembre 2020 et mai 2021 procèdent non seulement du même modus operandi, mais ils sont également de même nature et visent, à chaque fois, les mêmes types de biens, soit les câbles et boutons de l'ascenseur, les fusibles, ainsi que le boitier et les câbles situés au sous-sol de l'immeuble. De telles déprédations n'ont par ailleurs pas été constatées avant l'automne 2020, ni après l'été 2021.

2.13.2. L'examen de la crédibilité des déclarations de l'appelant au cours de la procédure doit être fait à la lumière des conclusions des expertes, soit notamment de sa tendance au mensonge, à la victimisation et à la manipulation.

Des faits d'incendie intentionnel reprochés à A______ (ch. 1.1.1 à 1.1.4. AA)

-          Des faits du 19 novembre 2020 (ch. 1.1.1.i AA)

2.14.1. L'appelant s'est contredit, tout au long de la procédure, sur des éléments pourtant essentiels à l'appréciation de la cause, à savoir notamment quant à sa présence sur les lieux et ses déplacements la nuit des faits, adaptant son discours aux éléments auxquels il était confronté lors de ses auditions. C'est ainsi qu'il a d'abord affirmé avoir dormi chez l'intimé D______ la nuit des faits, précisant ne plus se souvenir si l'un d'eux avait quitté l'appartement ; avant d'admettre qu'il était possible qu'ils se soient disputés et que l'intimé soit parti en direction de son domicile à lui avec son téléphone portable à lui avant de revenir ; puis de dire qu'il avait peut-être lui-même effectué un aller-retour à son domicile pour y récupérer quelque chose ; avant de prétendre ne plus se souvenir de ce qu'il s'était passé, si ce n'était qu'il n'avait pas dormi avec le plaignant cette nuit-là. Au vu de ses déclarations confuses et contradictoires, lesquelles font écho aux constations des expertes sur sa tendance au mensonge, l'appelant ne saurait être suivi dans ses dénégations. Cela est d'autant plus vrai que ses déclarations sont contredites par le plaignant D______ qui a expliqué que l'appelant n'avait pas dormi avec lui la nuit des faits, précisant également qu'à cette période les disputes étaient plus fréquentes entre eux : "c'était à cette période que c'était le plus intense" et le harcèlement qu'il subissait de la part de son compagnon, continu. Or, les déclarations de l'intimé sont non seulement crédibles à teneur du dossier, mais elles vont également dans le sens d'une séparation que chacun des protagonistes situe alternativement en octobre, respectivement novembre 2020. Des éléments objectifs viennent encore renforcer les déclarations de l'intimé D______ et confirmer que l'appelant ne se trouvait pas avec lui la nuit des faits.

Le bornage du téléphone de l'appelant a permis de confirmer sa présence sur les lieux peu de temps avant que le premier appel ne soit passé au SIS pour signaler de la fumée dans l'immeuble. Selon les données rétroactives de son téléphone, il était resté à tout le moins une quinzaine de minutes sur place (entre 03h28 et 3h43) avant de repartir, pour ne revenir que le lendemain. On ne voit alors pas pour quelles raisons le précité serait revenu sur place – le bornage de son téléphone ayant permis d'établir qu'il se trouvait également sur place la veille au soir –, au milieu de la nuit et ce durant une quinzaine de minutes seulement, qui plus est au cours d'une période où sa relation avec le précité ne se passait pas bien – ils avaient rompu – et qu'ils n'habitaient manifestement plus ensemble, si ce n'est pour bouter le feu au sous-sol de l'immeuble habité par son ami de l'époque, par vengeance et pour nuire à celui-ci. À cet égard, aucun élément objectif ne permet de remettre en doute l'exactitude des données rétroactives du téléphone de l'appelant, étant au demeurant rappelé qu'il a lui-même admis avoir pu se trouver sur place au moment des faits. De surcroît, il a indiqué que malgré leur rupture, il continuait à se rendre très régulièrement au domicile du plaignant, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'écarter des résultats techniques qui figurent au dossier.

L'argument de la défense selon lequel la présence de l'appelant durant quatre heures la veille au soir exclurait tout mobile n'emporte pas conviction. En effet, tant l'appelant que l'intimé ont expliqué que leur relation avait été marquée par de nombreuses disputes et qu'ils ne se supportaient pas plus de quatre jours d'affilée, de sorte qu'ils avaient très bien pu passer la soirée ensemble le 18 novembre 2020, avant de se disputer une nouvelle fois, hypothèse émise d'ailleurs par A______ lui-même. Quoi qu'il en soit, au vu du contexte général rappelé supra et de la nature de leur relation (tumultueuse et empreinte de disputes), cet argument doit être écarté. Ce contexte permet au contraire de retenir que l'appelant a pu chercher à nuire à son ex-ami.

S'il est vrai que la mise en œuvre d'une expertise ou l'audition d'un intervenant du SIS aurait pu être indiquée ensuite de l'incendie du 19 novembre 2020, son absence ne suffit pas à écarter la responsabilité de l'appelant dans la commission de ces faits. En effet, il apparait parfaitement cohérent, au vu de la localisation du feu (dans les sous-sols de l'immeuble), de sa faible ampleur et du fait que celui-ci s'est éteint tout seul que peu de fumée s'en soit dégagée et qu'un temps certain ait été nécessaire pour que celle-ci soit perceptible pour ses habitants, étant rappelé que ces derniers étaient endormis au vu de l'heure très tardive où les faits se sont produits.

Au vu des éléments susmentionnés, lesquels doivent être lus dans le cadre du contexte de rupture sentimentale de l'appelant, la Cour tient pour établi que l'appelant est responsable du départ de feu qui a eu lieu dans la nuit du 19 novembre 2020.

2.14.2. Reste à qualifier juridiquement les faits.

Au vu de la faible ampleur du feu qui s'est éteint par lui-même, sans intervention extérieure, et de l'exclusion, par les pompiers, d'un quelconque risque lié au feu ou à une éventuelle propagation, la condition de l'existence d'un incendie au sens de l'art. 221 al. 1 CP fait défaut. Cela étant, au vu des circonstances d'espèce, soit que l'appelant a bouté le feu à des gaines de câbles situées au sous-sol d'un immeuble d'habitation, lequel abrite qui plus est de nombreuses personnes âgées ce que l'appelant ne pouvait ignorer, au milieu de la nuit et qu'il a quitté les lieux sans se soucier de savoir quelle serait l'évolution du feu qu'il avait initié et de ses conséquences, il importe de retenir que l'appelant a intentionnellement, ou tout du moins par dol éventuel pour ce premier événement, cherché à commettre un incendie, lequel ne s'est pas réalisé pour des raisons indépendantes de sa volonté.

Partant, il y a lieu de retenir une tentative d'incendie intentionnel au sens de l'art. 22 al. 1 cum 221 al. 1 CP.

-          Des faits survenus la nuit du 16 au 17 février 2021(ch. 1.1.1. ii AA)

2.15.1. Le bornage de son téléphone a permis d'établir la présence de l'appelant sur les lieux au moment des faits, notamment entre 23h23 et 00h01, soit à peine deux minutes avant que le premier appel au SIS ne soit passé (à 00h03) par un locataire du 6ème étage pour signaler une odeur de brûlé dans l'allée et la présence de fumée en provenance des caves. L'appelant a d'ailleurs confirmé sa présence sur les lieux dans ce laps de temps, indiquant avoir passé la soirée chez l'intimé, puis être rentré chez lui entre 23h30 et minuit, ce qui vient renforcer la force probante des données de surveillance récoltées. Le plaignant a quant à lui confirmé que l'appelant n'avait pas passé la nuit chez lui le soir des faits, ce qui va dans le sens de ce qui précède.

Ensuite, et d'après le rapport de la police, le feu a été bouté aux mêmes gaines de câbles que lors de l'événement du 19 novembre 2020 et était d'origine humaine.

Au vu de ces éléments, et compte tenu du contexte de rupture sentimentale et de la vindicte nourrie par l'appelant à l'égard de son ex-ami, la Cour tient pour établi que l'appelant est également à l'origine des faits survenus la nuit du 16 au 17 février 2021.

Les arguments de la défense selon lesquels (1) l'appelant était encore en contact avec l'intimé au moment des faits et n'avait pas de raison de s'en prendre à lui et (2) avait borné à plusieurs reprises au même endroit sans que le feu n'ait été bouté ne tiennent pas à teneur des éléments au dossier.

2.15.2. Quinze personnes ont dû être réquisitionnées pour cet événement, ainsi que cinq véhicules, dont une ambulance et un fourgon de premiers secours. À leur arrivée sur place, les secours avaient notamment pu constater la présence de flammes au plafond du sous-sol du bâtiment et deux personnes avaient dû être évacuées du dernier étage à l'aide d'une échelle et prises en charge au nid de blessés. Le voile de fumée avait dû être ventilé et le feu éteint grâce à l'utilisation d'un extincteur.

Au vu de ces éléments, la condition de l'existence d'un incendie est réalisée au sens de l'art. 221 al. 1 CP. Se pose encore la question de savoir si la condition de l'aggravante est réalisée, soit si l'appelant a sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle de personnes (art. 221 al. 2 CP).

En l'occurrence, s'il ne fait aucun doute, au vu de l'ampleur du feu, de l'importante fumée qui s'en est dégagée, de l'heure tardive à laquelle il a été déclenché et de l'évacuation de deux personnes au dernier étage de l'immeuble – lesquelles ont été prises en charge au nid de blessés –, que l'appelant a fait naitre un danger collectif pour les habitants, une mise en danger concrète de leur vie ou de leur intégrité corporelle n'est en revanche pas établie à teneur du dossier. Ce dernier ne contient en effet aucune expertise, ni aucun rapport technique de la BPTS ensuite de son intervention du 17 février 2021.

Partant, et hormis l'existence d'un danger abstrait aisément reconnaissable dans le cas d'espèce, l'on ignore quel était le risque concret de propagation du feu et de ses éventuelles conséquences pour les habitants, de même que l'on ignore pour quelle raison deux d'entre eux ont dû être évacués (risque concret et imminent, panique, prévention ?).

Compte tenu de la jurisprudence très restrictive en la matière et du manque d'éléments de preuve au dossier – le fardeau de la preuve étant supporté par le MP à qui il incombait d'instruire la cause –, la condition de l'aggravante doit être écartée, fut-ce sous l'angle de la tentative, faute de pouvoir admettre, au-delà de tout doute raisonnable, l'existence d'un danger imminent et d'un dol direct de l'appelant à cet égard.

Dans ces circonstances, seul un incendie intentionnel au sens de l'art. 221 al. 1 CP sera retenu, étant précisé qu'il ne fait aucun doute que l'appelant a agi intentionnellement, ce dernier ayant qui plus est récidivé après une première tentative le 19 novembre 2020, de sorte qu'il avait nécessairement conscience de la gravité de ses actes et des possibles conséquences de ceux-ci.

-          Des faits du 25 juin 2021 (ch. 1.1.3. AA)

2.16. L'appelant reconnaît avoir demandé à plusieurs de ses codétenus, dont le prévenu J______, de brûler le boitier situé aux sous-sols de l'immeuble habité par l'intimé D______. Il conteste néanmoins sa culpabilité au motif qu'il ne saurait être condamné pour une tentative d'instigation à un dommage à la propriété (art. 24 al. 2 CP a contrario).

En l'occurrence, et hormis le fait que l'appelant a admis avoir demandé au prévenu J______ de brûler le boitier – et non pas simplement de l'endommager –, il a été établi (cf. développements supra 2.14.1 et 2.15.1) qu'il s'était déjà rendu coupable de tentative d'incendie intentionnel et d'incendie intentionnel pour avoir bouté le feu à deux reprises au même boitier. Dans ces circonstances, la volonté poursuivie par l'appelant ne fait aucun doute. L'appelant ne souhaitait pas endommager le boitier, mais il souhaitait que le feu y soit bouté selon le même modus operandi que celui mis en œuvre pour les événements du 19 novembre 2020 et 16-17 février 2021.

D'ailleurs, le prévenu J______ a été très clair dans ses déclarations quant à l'intention de l'appelant, précisant que ce dernier lui avait demandé de s'assurer que le feu prenne bien avant de quitter les lieux. En définitive, si le feu n'a pas été bouté au boitier et qu'un incendie ne s'est pas déclaré, c'est uniquement en raison de circonstances extérieures à la volonté de l'appelant, à savoir la renonciation du prévenu J______ à la commission de l'infraction à l'art. 221 al. 1 CP.

Dans ces circonstances, l'appelant sera reconnu coupable de tentative d'instigation à incendie intentionnel (art. 24 al. 2 cum 221 al. 1 CP).

-          Des faits du 4 juillet 2021 (ch. 1.1.2. AA)

2.17.1. L'appelant conteste son implication dans les faits du 4 juillet 2021, expliquant ne pas avoir contacté I______. Il reconnait toutefois que ce dernier avait dû agir sur la base des explications qu'il avait données à une tierce personne en prison. Ces dénégations ne sont pas crédibles et ne sauraient être suivies pour les raisons qui suivent.

Tout d'abord, le prévenu I______ a été constant et clair dans ses explications tout au long de la procédure, qui se recoupent en partie avec celles du prévenu J______. C'est ainsi qu'il a expliqué avoir été contacté, en juin 2021, par un inconnu qui lui avait demandé de brûler un boitier électrique dans un immeuble situé à la route 1______ 14. Son interlocuteur lui avait, à cet effet, communiqué le code d'entrée de l'immeuble, expliqué comment accéder au boitier et conseillé d'agir de nuit. Il lui avait en outre demandé de s'assurer que le boitier prenne feu, précisant que quelqu'un avait déjà essayé, sans y arriver, et lui conseillant de passer rapidement à l'acte s'il voulait être rémunéré car il en avait parlé à plusieurs personnes.

En l'occurrence, le modus operandi décrit par I______ est identique à celui suivi par l'appelant dans l'exécution des précédents événements des 19 novembre 2020,
16-17 février et 4 juin 2021, et le timing du contact téléphonique correspond à la période durant laquelle l'appelant a reconnu avoir demandé à ses codétenus de passer à l'acte. À cela s'ajoute que seul l'appelant était en possession des informations détaillées fournies au prévenu I______ (code d'entrée de l'immeuble, localisation des lieux et du boitier), étant relevé que rien à teneur du dossier ne permet de penser qu'il aurait communiqué toutes ces informations à un tiers. Le prévenu J______ a expliqué avoir pu entrer dans l'immeuble grâce à un tiers qui lui avait ouvert la porte ; l'appelant a lui-même déclaré qu'il n'avait pas le souvenir d'avoir donné le code au prévenu J______, de sorte qu'il est nécessairement à l'origine du contact avec le prévenu I______. D'ailleurs, à la question de savoir comment ce dernier avait pu être en possession du code d'entrée de l'immeuble, l'appelant a répondu qu'il avait dû le lui transmettre, avant de se reprendre et de dire qu'il avait dû le transmettre au prévenu J______. En tout état, l'on voit mal dans quel intérêt un tiers, codétenu de l'appelant, aurait contacté le prévenu I______ pour le convaincre de passer à l'acte pour le compte de l'appelant et encore moins pourquoi cette personne aurait dit en avoir déjà parlé à d'autres, lui conseillant d'agir rapidement.

La lettre anonyme reçue par la régie le 19 juillet 2021 vient renforcer les éléments à charge de l'appelant, dès lors que ce dernier était le seul à avoir un intérêt à faire porter les soupçons sur l'intimé D______. La Cour retient en effet que l'appelant est à l'origine de l'envoi de cette lettre, même si – étant détenu à l'époque – il n'en est vraisemblablement pas l'auteur direct. Or, ledit courrier mentionne l'existence d'une bouteille qui sentait fort l'essence, ce alors même que le prévenu I______ n'a pas eu de contact avec son interlocuteur après les faits. Dans cette mesure, l'appelant connaissait nécessairement à l'avance la méthode mise en œuvre par le prévenu I______ pour bouter le feu au boitier.

Contrairement à l'argument soulevé par la défense, il n'existe pas de cascade d'instigation dans le cas d'espèce. En effet, c'est l'appelant qui a directement instigué le prévenu I______ et qui l'a convaincu de passer à l'acte. Quand bien même un tiers non identifié a permis de crédibiliser l'histoire de l'appelant, en rencontrant l'instigué I______ peu avant qu'il ne passe à l'acte pour le convaincre qu'il avait les moyens de le rémunérer, ce tiers n'a pas joué un rôle déterminant dans les faits et ne réduit pas la responsabilité de l'appelant.

C'est enfin à tort que la défense soutient que les instructions données au prévenu I______ visaient uniquement la destruction du boitier. En effet, l'appelant a été très clair sur sa volonté, à savoir que le feu soit bouté au boitier, faisant même référence à l'échec de précédents instigués. En outre, il connaissait parfaitement les risques encourus en agissant de la sorte, à savoir la création d'un feu non maitrisable et d'un danger collectif pour les habitants de l'immeuble, risques qu'il avait pu constater par lui-même peu de temps auparavant.

Au vu de ce qui précède, la Cour tient pour établie la responsabilité de l'appelant dans l'instigation des faits du 4 juillet 2021.

2.17.2. Comme pour les précédents départs de feu, celui du 4 juillet 2021 a été bouté au niveau de câbles électriques et d'un boitier situés à l'entrée du sous-sol. Cette fois-ci, de l'essence, soit un produit inflammable a été utilisé pour mettre le feu au boitier, étant rappelé que le prévenu I______ a déclaré avoir vidé la moitié d'une bouteille de 1.5 litre, avant d'y bouter le feu à l'aide d'un mouchoir. Selon ses déclarations, il était resté une trentaine de secondes sur place pour s'assurer que le feu ne se propage pas, puis avait quitté les lieux. Au moment de son départ, le boitier était en train de brûler et il y avait des flammes, ces dernières s'étant toutefois progressivement réduites pour se circonscrire au boitier.

L'intervention du SIS a nécessité 18 personnes, sept véhicules dont une ambulance et un fourgon de premiers secours, ainsi qu'un nid de blessés. À leur arrivée sur place, les intervenants ont pu constater la présence de fumée opaque dès l'entrée de l'immeuble. Le feu a dû être éteint à l'aide d'un extincteur et une ventilation des lieux s'est avérée nécessaire.

Au vu de ces éléments, la condition de l'existence d'un incendie est remplie au sens de l'art. 221 al. 1 CP. Se pose encore la question de savoir si la condition de l'aggravante est réalisée (art. 221 al. 2 CP). Cela étant, et pour des motifs similaires à ceux développés supra 2.15.2, la Cour ne peut tenir pour établi l'existence d'un incendie intentionnel aggravé faute d'éléments objectifs au dossier, étant encore une fois souligné qu'aucune expertise ni aucun rapport technique de la BPTS n'a été ordonné ensuite des événements.

Nonobstant l'existence d'un danger abstrait aisément reconnaissable dans le cas d'espèce au vu du produit inflammable utilisé, de la présence de flammes, de fumée opaque dans l'allée et jusqu'au septième étage de l'immeuble, ainsi que de l'heure tardive à laquelle les faits ont eu lieu – ce qui augmente la dangerosité et les risques possiblement encourus par les habitants –, l'on ne peut admettre, sans aucune information technique au dossier, un risque concret de propagation et de mise en danger des habitants.

Partant, les faits du 4 juillet 2021 doivent être qualifiés d'incendie intentionnel au sens de l'art. 221 al. 1 CP, la condition de l'aggravante devant être écartée.

Conséquemment, l'appelant sera reconnu coupable d'instigation à incendie intentionnel au sens des art. 24 al. 1 et 221 al. 1 CP.

Des déprédations commises au préjudice de H______ SA (ch. 1.1.1 à 1.1.5. AA)

2.18.1. Les diverses plaintes déposées par H______ SA visent des déprédations commises au sein de l'immeuble sis route 1______ 14 entre novembre 2020 et mai 2021. Les dommages rapportés par le propriétaire de l'immeuble sont de même nature et visent les mêmes biens, à savoir les câbles du boitier technique, l'ascenseur (boutons, câbles, contact de sécurité), ainsi que les fusibles de l'immeuble. Au vu de la similarité dans le type de dommage commis, du mode opératoire mis en œuvre pour commettre ces infractions, ainsi que de leur rapprochement dans le temps, la Cour a acquis la conviction qu'elles sont le fait d'un seul et même auteur, raison pour laquelle elle procèdera à un examen global, sans détailler chaque infraction séparément.

2.18.2. Les dommages sont survenus exclusivement au cours de la période durant laquelle l'appelant et l'intimé se sont fréquentés. En juillet 2021, alors que l'appelant était détenu depuis début juin, le concierge de l'immeuble a d'ailleurs indiqué que si l'ascenseur était "vieux et souvent bloqué", cela faisait un moment qu'il n'était plus tombé en panne. En outre, la période pénale coïncide avec le moment auquel la relation entre les précités s'était dégradée. À cet égard, et pour des motifs déjà évoqués supra (nature instable et conflictuelle de leur relation), le fait que les parties aient continué à se fréquenter ne permet pas d'exclure la responsabilité de l'appelant dans ces faits, au contraire puisque le fait que cette relation houleuse a perduré a également perpétué la vindicte et la frustration de l'appelant. D'ailleurs, l'intimé D______ a expliqué ne pas avoir été surpris des différents dommages survenus dans son immeuble, précisant que sa relation avec l'appelant étant devenue très conflictuelle dès novembre 2020, les dommages étant qui plus est survenus, la plupart du temps, lorsque leurs rapports n'étaient pas bons.

À ces éléments viennent s'ajouter que le bornage du téléphone de l'appelant a permis d'établir – dans la limite de l'étendue de la mesure ordonnée – sa présence sur les lieux aux dates auxquelles les dommages ont été commis dans l'immeuble, soit entre décembre 2020 et février 2021, étant rappelé qu'il ne logeait alors plus de façon constante sur place. Enfin, le 6 avril 2021, l'appelant a été éconduit par son ami au bas de l'immeuble, ce qui confirme sa présence sur les lieux et une altercation qui a dû l'énerver.

En sus de sa présence sur les lieux au moment de leur commission, le profil ADN de l'appelant a été mis en évidence sur les câbles endommagés de l'ascenseur. S'il reconnait avoir touché ces câbles, il conteste les avoir arrachés, précisant avoir voulu débloquer l'ascenseur selon la technique de l'intimé D______. Or, ses explications ne sont pas crédibles et ont été contredites par l'intimé qui a expliqué – de manière constante – que la manœuvre dont il usait parfois n'impliquait pas la manipulation de câbles électriques, mais consistait à libérer la porte métallique en poussant un patin, ce qui parait cohérent compte tenu du type d'ascenseur et plus crédible que l'explication de l'appelant, laquelle ne parait pas réaliste et potentiellement dangereuse. Selon le prévenu J______, l'appelant lui avait demandé de prendre une pince pour couper les fils de l'ascenseur afin de s'assurer que personne ne descende pendant qu'il s'occuperait de brûler le boitier. En effet et même si l'appelant réfute ces déclarations, elles apparaissent crédibles au vu des éléments au dossier : elles confirment l'intérêt porté par l'appelant à cet appareil et sont compatibles avec son modus operandi.

L'argument que tente de tirer la défense du fait qu'un ADN de mélange a été mis en évidence lors des analyses effectuées ne lui est en réalité d'aucun secours, dès lors que l'ascenseur est vieux et que les câbles ont nécessairement été manipulés par un réparateur, ne serait-ce qu'ensuite des dommages infligés le 18 janvier 2021, de sorte que cet élément ne permet pas de remettre en doute la culpabilité de l'appelant. Cela est d'autant plus vrai que rien au dossier ne permet de penser qu'un tiers aurait pu chercher à endommager l'ascenseur, le concierge ayant d'ailleurs relevé que la survenance de ces dommages était étrange dans la mesure où l'immeuble était habité par de nombreuses personnes âgées.

S'agissant des dommages commis dans la nuit du 12 février 2021, la culpabilité de l'appelant ne saurait être écartée au motif qu'il a été admis aux urgences à cette même date, dans la mesure où son téléphone a borné sur les lieux tard dans la soirée du 11 février 2021, de sorte qu'il a eu l'opportunité de passer à l'acte à ce moment-là.

Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, du contexte entourant ces déprédations, leur rapprochement dans le temps et la similarité dans le type de dommages causés, lesquels visaient toujours les mêmes objets, il y a lieu de retenir la culpabilité de l'appelant du chef de dommages à la propriété pour l'ensemble des occurrences décrites sous ch. 1.1.5 de l'acte d'accusation, sous réserve des déprédations du 24 novembre 2020 dans la mesure où il a été acquitté pour ces faits au bénéfice du doute et que ce point ne fait pas l'objet d'un appel du MP.

Des faits commis au préjudice de C______ (ch. 1.1.7. AA) et E______ (ch. 1.1.9. AA)

2.19. L'appelant reconnait les faits qui lui sont reprochés, mais conteste leur caractère pénal.

L'appelant a trompé la plaignante de manière délibérée. Il a en effet non seulement annulé la location le jour-même de sa venue prétextant un faux dégât des eaux et allant même jusqu'à lui envoyer des photographies des prétendus dégâts, alors inexistants – ce qu'a confirmé la régie, et qu'a finalement admis l'appelant –, sans lui trouver de solution de remplacement et la laissant se débrouiller seule avec son bébé, mais il a encore menti en affirmant l'avoir remboursée, ce qui était faux. Il a d'ailleurs encore affirmé devant la police que si le virement n'avait pas pu aboutir la première fois, il s'était depuis acquitté de sa dette – document bancaire à l'appui –, ce qui était encore une fois un mensonge. Les explications de circonstance fournies par l'appelant aux débats d'appel, à savoir qu'il n'avait pas pu trouver de logement pour la période convenue, ne convainquent pas et n'excusent pas ses agissements. En effet, non seulement l'appelant a lui-même indiqué avoir vécu chez l'intimé D______ à cette période – expliquant avoir déménagé chez le précité très tôt après leur rencontre et n'être parti du logement qu'en novembre 2020 –, mais qui plus est, il lui incombait, avant même de mettre son appartement en location et conclure un contrat, de prendre les dispositions qui s'imposaient, afin de s'assurer que son logement soit libre aux dates convenues. C'est d'ailleurs ce qu'il a été en mesure de faire avec L______ ce qui démontre que c'était possible. Quoi qu'il en soit, et même à suivre son raisonnement, sa mauvaise foi apparait manifeste, dès lors qu'il lui eut été loisible d'annuler la location plus tôt et de rembourser la plaignante, ce d'autant plus qu'ils étaient en contact la veille de sa venue à Genève, ce qu'il n'a jamais fait, malgré ses affirmations mensongères.

Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute que l'appelant n'a jamais eu l'intention de sous-louer son appartement à l'intimée – peu importe à cet égard qu'il ait pu le sous-louer par le passé –, mais qu'il l'a induite en erreur en lui faisant croire le contraire, allant même jusqu'à signer un contrat (contrat qui mentionne une adresse erronée ce qui ne peut qu'interpeller dans la mesure où elle a été renseignée par l'appelant lui-même), exigeant le versement d'un acompte de CHF 3'000.- pour réserver le logement – se montrant oppressant et insistant aux fins de la faire céder – et lui faisant la promesse de ne pas annuler, aux fins d'obtenir indûment une partie de l'argent de la location. Dans cette configuration, la plaignante n'avait aucun moyen de vérifier ses réelles intentions et la tromperie doit être admise.

Au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que l'appelant a agi de manière intentionnelle. Partant, il s'est rendu coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP.

2.20. S'agissant de E______, les dénégations de l'appelant ne sont pas non plus crédibles et ne sauraient être suivies. L'appelant n'a jamais eu d'autre intention que de tromper le plaignant et de s'enrichir indûment à ses dépens.

Il a en effet fait croire au plaignant, à pas moins de quatre reprises, qu'il allait lui sous-louer son logement, déterminant ce dernier à lui verser plusieurs sommes d'argent, le relançant à plusieurs reprises dans ce but, avant de rompre chacun de ces accords à la toute dernière minute. Or, non seulement les excuses avancées par l'appelant pour annuler la location ne sont pas crédibles à teneur du dossier (il était en deuil, il avait finalement sous-loué son logement à une tierce personne, il était finalement toujours en deuil, il ne "le sentait pas"), mais son attitude ne laisse planer aucun doute sur ses réelles intentions. Il s'est en effet joué à plusieurs reprises de sa victime en prétextant de nouvelles excuses, obtenant à chaque nouvel accord plusieurs milliers de francs de sa part, sans jamais lui fournir de contre-prestation et allant même jusqu'à prétendre – document bancaire à l'appui – lui avoir remboursé un montant plus élevé que ce qu'il ne lui devait, afin d'amener sa victime à lui verser la différence. Ainsi, non seulement l'appelant a trompé l'intimé sur ses réelles intentions, mais il l'a également trompé en lui affirmant à plusieurs reprises l'avoir remboursé, quand bien même, de l'aveu même du prévenu, il ne lui avait jamais rien remboursé, et allant jusqu'à lui réclamer des frais supplémentaires sans aucune justification. Le fait que l'appelant ait pu effectivement ignorer l'état de faiblesse psychologique du plaignant ne change rien à sa culpabilité pour les faits qui précèdent.

Dans ces circonstances, la Cour a acquis la conviction que l'appelant a bien commis une escroquerie au préjudice de E______ au sens de l'art. 146 al. 1 CP.

Des faits commis au préjudice de l'HOSPICE GENERAL (ch. 1.1.10. AA)

2.21.1. L'appelant reconnaît avoir omis de déclarer à l'HOSPICE GENERAL les montants listés dans l'acte d'accusation, à l'exception de trois versements qu'il considère être hors du champ d'application de l'art. 148a CP. Il importe, partant, de détailler l'analyse en fonction de chacun des paiements concernés, étant rappelé que l'appelant a bénéficié de prestations de l'aide sociale dès novembre 2020 et jusqu'au 1er mars 2023.

- Versement de CHF 1'000.- de N______ le 26 octobre 2020

À la suite d'une demande de soutien financier adressée à N______ le 21 octobre 2020, laquelle visait à obtenir une aide pour le paiement de son loyer pour lequel il avait du retard depuis août 2020, A______ a reçu la somme de CHF 1'000.- sur son compte bancaire le 26 octobre 2020. En l'absence d'autres éléments au dossier, et à teneur des explications données par l'appelant dans le formulaire susmentionné, il appert que cette aide visait à lui permettre de s'acquitter d'une dette antérieure à sa demande. Quoi qu'il en soit, et même si l'on peut douter du bien-fondé de ses explications, l'on ne peut retenir une prévention pénale suffisante, dans la mesure où ladite somme a été demandée, respectivement perçue, avant que l'aide sociale ne lui soit octroyée par l'HOSPICE GENERAL. Il ne sera donc pas tenu compte de ce versement dans l'appréciation de la culpabilité de l'appelant pour l'infraction à l'art. 148a CP.

- Versement de CHF 2'500.- de L______ le 30 octobre 2020

D'après la documentation bancaire, le versement opéré par L______ le 30 octobre 2020 en faveur de l'appelant avait pour objet le paiement du loyer de décembre 2020 ("december 2020 rent – paid earlier on your request"). Ses déclarations, ainsi que les messages échangés avec l'appelant vont également dans ce sens puisqu'ils étaient parvenus à un accord selon lequel le premier verserait au second un loyer mensuel de CHF 2'000.- pour les mois d'octobre et novembre 2020 et de CHF 2'500.- dès le mois de décembre 2020.

Au vu de ce qui précède, la Cour tient pour établi que la somme de CHF 2'500.- versée par L______ le 30 octobre 2020 visait à s'acquitter du loyer de décembre 2020. Dès lors que ce revenu entre manifestement dans la période couverte par l'aide sociale, l'appelant aurait dû en informer l'HOSPICE GENERAL, pour lequel le loyer du logement de l'appelant entrait manifestement dans le calcul des prestations d'assistance versées, ce qu'il n'a, à teneur du dossier, pas fait.

- Versement de CHF 1'000.- de O______ le 23 mai 2022

O______ a versé la somme de CHF 1'000.- sur le compte de A______ le 23 mai 2022, somme qui lui a été reversée le 7 juin 2022. Le motif de ces transactions demeure inconnu. Cela étant, l'appelant a contesté s'être enrichi de cette somme. Dans ces circonstances, et en l'absence d'élément matériel objectif contraire, cette transaction doit être considérée comme n'entrant pas dans le champ d'application de l'art. 148a CP.

2.21.2. En tenant compte des revenus que l'appelant a perçus au cours de la période couverte par l'aide sociale et listés dans l'acte d'accusation, il est établi qu'il a omis de déclarer à tout le moins la somme de CHF 19'507.75 à l'HOSPICE GENERAL – étant relevé que les sommes perçues de E______ auraient dû entrer en ligne de compte dans l'examen de sa culpabilité, mais que dans la mesure où elles ne figurent pas dans l'acte d'accusation, il n'en sera pas tenu compte –, de sorte qu'il a bénéficié, dans une même mesure, de prestations indues de la part de cette institution, ce qu'il ne conteste pas puisqu'il reconnaît sa culpabilité. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir plus en détail sur celle-ci, son intention, à tout le moins par dol éventuel, ne faisant aucun doute au vu des circonstances d'espèce.

Dans la mesure où le comportement illicite adopté par l'appelant s'est prolongé durant près de 20 mois, qu'il a été le seul bénéficiaire du produit de l'infraction, étant célibataire et sans enfant, et que ses motivations relèvent de l'appât du gain, le prévenu ayant agi par pure convenance personnelle, le cas de peu de gravité sera écarté, celui-ci n'ayant au demeurant pas été plaidé.

La condamnation de l'appelant pour infraction à l'art. 148a al. 1 CP sera donc confirmée ; les deux transactions écartées ne doivent en particulier pas conduire à un acquittement partiel puisque les faits, pris dans leur ensemble, constituent une seule et même infraction.

Des faits commis au préjudice de D______ (ch. 1.1.11 AA)

2.22.1. Si l'appelant et l'intimé s'accordent à dire qu'ils se sont disputés le 13 mars 2021, leur version des faits s'oppose en revanche quant au déroulement de l'altercation. En présence de versions contradictoires des parties, il convient d'analyser la crédibilité de chacune d'elle à l'aune du dossier et des éléments matériels disponibles.

2.22.2. En l'espèce, il est établi à teneur du dossier que l'intimé a bien été mordu au bras comme il l'a indiqué en cours de procédure. La photographie produite à l'appui de sa plainte corrobore en effet ses déclarations qui viennent contredire celles de l'appelant qui a prétendu qu'il s'agissait d'une automutilation infligée à l'aide d'un ciseau – allégations incompatibles avec les marques visibles sur ladite photographie. L'intimé a ainsi subi des lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP. Dans la mesure où il est établi que les parties se sont disputées et que les déclarations du plaignant sont crédibles à teneur du dossier, à l'inverse de celles de l'appelant, c'est bien ce dernier qui est à l'origine de la blessure. Cela étant, compte tenu des circonstances, le prévenu doit être mis au bénéfice de l'art. 15 CP.

En effet, d'après le plaignant, c'est au moment où la dispute souffrait d'un temps d'interruption, soit lorsque l'appelant est sorti sur le balcon – s'éloignant nécessairement de lui –, qu'il l'a rejoint, "hors de lui", pour "le maitriser" et le saisir par les bras, comportement constitutif, dans ces circonstances, d'une attaque au sens de la jurisprudence rappelée supra. Dans cette configuration, les deux protagonistes étant tombés au sol – l'intimé au-dessus de l'appelant –, l'on peut considérer que la morsure infligée par le second au premier visait à se dégager de son étreinte. C'est d'ailleurs à la suite de cette morsure que le conflit s'est arrêté.

Au vu de ce qui précède, l'appelant doit être mis au bénéfice de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP. Il sera donc acquitté pour ces faits.

2.22.3. Au vu des déclarations contradictoires des parties et en l'absence d'élément objectif matériel au dossier, il n'est pas possible de déterminer l'auteur des dégâts causés aux biens du plaignant (coucou et nains). Cela est d'autant plus vrai qu'il ne peut être exclu que les objets en question aient été endommagés, par l'un ou l'autre des protagonistes de manière involontaire au vu des circonstances, ces faits s'étant produits au cours de la dispute du 13 mars 2021. Partant, il n'existe pas de prévention pénale suffisante à l'égard de l'appelant pour ces faits.

Au vu de ce qui précède, l'appelant sera acquitté pour ces faits.

2.22.4. S'agissant des faits du 19 janvier 2021, il importe de distinguer entre les deux transactions litigieuses, à savoir le paiement effectué à l'épicerie (CHF 100.30) et le retrait au bancomat (CHF 1'000.-).

La première transaction, si elle devait avoir été effectuée sans l'accord de l'ayant droit, constituerait, au vu de la somme concernée, une infraction d'importance mineure au sens de l'art. 172ter al. 1 CP, de sorte que l'auteur ne pourrait être poursuivi que sur plainte. Or, la plainte déposée par le plaignant pour ces faits, le 3 juin 2021, est tardive au sens de l'art. 31 CP, de sorte qu'il existe un empêchement de procéder pour ces faits, ces derniers devant faire l'objet d'un classement (art. 319 al. 1 let. d CPP).

Au sujet du second complexe de fait, les déclarations des parties sont contradictoires. L'intimé de son côté affirme que c'est l'appelant qui a retiré la somme de CHF 1'000.- sans son autorisation, tandis que ce dernier conteste toute infraction pénale.

Or, il n'existe, à teneur du dossier, aucun élément objectif, permettant de privilégier l'une ou l'autre de ces versions, de sorte que la Cour ne peut retenir une prévention pénale suffisante à l'égard de l'appelant pour ces faits en application du principe in dubio pro reo.

Dans ces circonstances, l'appelant sera acquitté pour ces faits.

3. 3.1. L'infraction d'incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP) est passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins, l'infraction de dommages à la propriété d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 144 al. 1 CP) tout comme l'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP), tandis que l'escroquerie est réprimée par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 146 al. 1 CP) et l'obtention illicite de prestations de l'aide sociale d'une peine privative de liberté d'un au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 148a al. 1 CP).

3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ;
141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.3. Selon l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; 134 IV 97 consid. 4.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3).

3.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

3.5. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La mesure de l'atténuation dépend de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b). La réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves.

3.6. D'après l'art. 24 CP, quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction (al. 1 CP), tandis que quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction (al. 2).

3.7.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est particulièrement grave. En boutant le feu aux sous-sols d'un immeuble locatif, en pleine nuit, l'appelant a créé un danger collectif, s'accommodant du risque de porter atteinte à des biens juridiques fondamentaux, à savoir l'intégrité corporelle, la vie et la santé des habitants, et ce à plusieurs reprises. Il a en outre gravement porté atteinte au patrimoine d'autrui, soit en particulier du propriétaire de l'immeuble, d'une part, par les incendies qu'il a initiés, respectivement instigués, et, d'autre part, par les nombreux dommages à la propriété dont il s'est rendu coupable, ce sur une période pénale de plusieurs mois. Les dommages considérables causés au propriétaire, ont, par chance, été couverts par l'assureur-bâtiment. L'appelant ne s'est toutefois pas arrêté là, puisqu'il s'en est, par la suite, également pris au patrimoine de deux entreprises, ainsi que de deux individus qu'il ne connaissait pas dans le but de s'enrichir à leurs dépens, et a également trompé l'aide sociale obtenant de la sorte des prestations indues de la part de l'État. Sa volonté délictuelle est particulièrement intense.

Le comportement de l'appelant procède, s'agissant des incendies et dommages à la propriété d'une colère mal maitrisée, l'appelant ayant manifestement agi dans le but de nuire à son ex-compagnon et de rompre la quiétude que ce dernier devait pouvoir éprouver dans l'enceinte de son domicile. Il a agi sans aucun scrupule ni remords pour les habitants de l'immeuble, en majorité des personnes âgées, et a même réitéré ses agissements coupables, notamment alors qu'il se trouvait en détention. Il s'en est également pris au patrimoine d'autrui, à plusieurs reprises, pour des motifs futiles et chicaniers. S'agissant des autres infractions contre le patrimoine dont il s'est rendu coupable, l'appelant a agi par pur appât du gain et convenance personnelle, aux dépens d'autrui, et son comportement dénote un réel mépris des règles en vigueur.

Sa situation personnelle, sans particularité, n'explique ni n'excuse ses agissements.

Sa collaboration doit être qualifiée de faible à moyenne. S'il a en effet fini par reconnaître une partie des faits qui lui étaient reprochés, il a, s'agissant des deux cas d'escroquerie, contesté leur caractère pénal et il a en outre persisté à nier les faits les plus graves qui lui étaient reprochés, à savoir les incendies, de même que les dommages à la propriété, ce malgré les éléments à charge qui lui étaient présentés. Il a par ailleurs fourni des explications variables tout au long de la procédure, ne cessant de se contredire sur des faits pourtant essentiels à l'appréciation de la cause, minimisant sa faute et faisant valoir de nouvelles excuses pour les agissements coupables qu'il a reconnus.

La prise de conscience de l'appelant apparait à peine amorcée.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.

Ses antécédents sont mauvais. L'appelant a en effet été condamné à deux reprises en Suisse en 2016 et en 2021 pour des infractions au patrimoine et les peines prononcées avec sursis ne l'ont manifestement pas dissuadé de récidiver. Il a en outre été condamné à quatre reprises en France entre 2001 et 2018 pour des faits en partie spécifiques.

Au vu de la gravité des faits, de leur récurrence et de la faute du prévenu, seule une peine privative de liberté entre en considération.

L'infraction objectivement la plus grave est l'incendie intentionnel commis dans la nuit du 16 au 17 février 2021. Compte tenu de la gravité des faits et de l'importante faute du prévenu, il se justifie de s'écarter de la peine plancher fixée par les premiers juges, pour sanctionner cette infraction de deux ans de peine privative de liberté. Cette peine sera majorée de six mois (peine hypothétique de 12 mois) pour la tentative d'incendie intentionnel du 19 novembre 2020, de 12 mois (peine hypothétique de deux ans) pour l'instigation à incendie intentionnel du 4 juillet 2021, de quatre mois (peine hypothétique de huit mois) pour la tentative d'instigation à incendie intentionnel du 25 juin 2021, de trois mois (peine hypothétique de six mois) pour les dommages à la propriété, de deux mois (peine hypothétique de trois mois) pour les faits d'appropriation illégitime commis au préjudice de F______ SA et d'un mois (peine hypothétique de deux mois) pour la tentative, d'un mois (peine hypothétique de trois mois) pour l'appropriation illégitime commise au préjudice de G______ SARL, de deux mois (peine hypothétique de quatre mois) pour l'escroquerie commise au préjudice de C______, de trois mois (peine hypothétique de six mois) pour celle commise au préjudice de E______, et de deux mois (peine hypothétique de quatre mois) pour l'obtention illicite de prestations sociales.

Au total, la peine privative de liberté d'ensemble sera portée à cinq ans. Au vu de la quotité de la peine prononcée, un sursis, même partiel est exclu. Par ailleurs, compte tenu de la nature de la peine prononcée, le sursis octroyé par le MP le 27 mai 2021 ne sera pas révoqué, une telle révocation n'apparaissant pas nécessaire (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 à 4.5 p. 142 s.).

3.7.2. La mesure ordonnée par les premiers juges n'a pas fait l'objet d'un appel par le prévenu. Quoi qu'il en soit, le traitement ambulatoire (art. 63 CP) sera confirmé, dès lors qu'il n'y a aucune raison de s'écarter des recommandations des expertes à cet égard, cette mesure étant au demeurant compatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté.

4. 4.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à p, notamment en cas de condamnation pour obtention illicite de prestations de l'aide sociale (let. e), escroquerie (let. f) et incendie intentionnel (let. i).

L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse, ces conditions étant cumulatives ; l'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du condamné selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (1), de sa situation familiale, particulièrement de la scolarité de ses enfants (2), de la durée de sa présence en Suisse (3), de son état de santé (4), de sa situation financière (5), de ses possibilités de réintégration dans son État de provenance (6) et de ses perspectives générales de réinsertion sociale (7) ; en règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit fondamental au respect de sa vie familiale garanti par les art. 13 Cst. et 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1 et 2.1.1 ; 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_1317/2024 du 11 février 2025 consid. 2.2.1 ; 6B_945/2024 du 3 février 2025 consid. 2.3.1 et 2.3.2 ; 6B_703/2024 du 31 janvier 2025 consid. 2.1.2).

Au moment de statuer sur l'expulsion, le juge doit tenir compte des infractions qui ne fondent pas directement une potentielle expulsion dans l'examen de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP (ATF 149 IV 342 consid. 2.5 ; 146 II 4 consid. 5.2 ; 146 II 1 consid. 2.1.2).

4.1.2. La durée d'une expulsion pénale doit être fixée sur la base de la culpabilité de l'auteur et du risque pour la sécurité publique, ainsi que de l'intensité des liens du condamné avec la Suisse ; le juge pénal dispose à cet égard d'une large marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1301/2023 du 11 mars 2024 consid. 4.3 ; 7B_728/2023 du 30 janvier 2024 consid. 3.6.1 ; 6B_1079/2022 du 8 février 2023 consid. 9.2.1 ; 6B_924/2021 du 15 novembre 2021 consid. 4.3 et 4.4).

4.2. En l'espèce, la culpabilité de l'appelant eu égard aux infractions auxquelles il est condamné est grave. Il s'est en effet rendu coupable de pas moins de quatre infractions à l'art. 221 al. 1 CP à des degrés de réalisation variables, de deux escroqueries, ainsi que d'une infraction à l'art. 148a al. 1 CP, sans compter les autres infractions dont il s'est rendu coupable, lesquelles sont loin d'être anodines. Comme développé supra (cf. consid. 3.7.1), sa volonté délictuelle était particulièrement intense et même son arrestation n'a pas permis de mettre un terme à ses agissements coupables puisqu'il a agi depuis la prison et commis plusieurs infractions après sa mise en liberté en été 2021, avant d'être à nouveau incarcéré. Il a porté atteinte à de nombreux biens juridiques fondamentaux. Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute que l'intérêt public à son expulsion doit être qualifié de très élevé.

S'agissant de l'intérêt privé de l'appelant à demeurer en Suisse, celui-ci apparaît particulièrement ténu. En effet, hormis la durée de sa présence en Suisse, soit une dizaine d'années, celui-ci ne fait valoir aucun autre argument qui justifierait de faire primer son intérêt privé sur celui de l'intérêt public. L'appelant est un ressortissant français et sa famille réside dans ce pays, à l'exception de sa sœur qui se trouve en Suisse, mais avec qui il n'a plus de contact. Il n'a pas d'emploi en Suisse, où il a dû faire appel à l'aide sociale. S'agissant de la promesse d'embauche dont il s'est prévalu aux débats d'appel – et même à admettre que celle-ci soit crédible, ce dont on peut douter –, elle émane d'une société dont le siège se trouve en France, de sorte que son expulsion ne l'empêcherait pas de concrétiser cette opportunité professionnelle, bien au contraire. De surcroît, l'appelant a déjà été condamné à deux reprises en Suisse pour des faits partiellement spécifiques.

Au vu de ce qui précède, la clause de rigueur doit être écartée et l'expulsion de l'appelant confirmée. La durée de huit ans fixée par les premiers juges étant adéquate et proportionnée, elle sera également confirmée.

5. 5.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale statue sur les conclusions civiles, notamment lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

5.2. Selon l'art. 41 du Code des obligations (CO), la personne qui commet un acte illicite, intentionnellement ou par négligence, doit réparer le préjudice, dommage ou tort moral, en relation de causalité naturelle et adéquate avec son acte illicite. En cas de condamnation pénale, les conditions de l'acte illicite et de la faute doivent en principe être considérées comme remplies si la partie plaignante faisant valoir des prétentions civiles est lésée par l'infraction ainsi établie (AARP/390/2024 du 4 novembre 2024 consid. 8.1 ; AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 6.1).

En principe, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait eu si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 149 III 105 consid. 5.1 ; 148 III 11 consid. 3.2.3 ; 147 III 463 consid. 4.2.1).

5.3. En l'espèce, l'appelant a commis des dommages considérables au préjudice de la plaignante H______ SA par les incendies causés au bâtiment dont elle est propriétaire, mais également par les dommages à la propriété dont il s'est rendu coupable à son égard. L'assureur-bâtiment ayant pris en charge la majorité des coûts liés à ces événements, l'appelant a été condamné en première instance au paiement des frais non pris en charge, lesquels s'élèvent à CHF 6'770.- pour les faits des 19 novembre 2020 et 16 février 2021, et à CHF 504.- pour les faits du 4 juillet 2021 (ce second montant étant dû conjointement et solidairement avec le prévenu I______).

Dès lors que l'appelant ne conteste pas les conclusions civiles de l'intimée au-delà de l'acquittement plaidé, il n'y a pas lieu de revenir sur les montants alloués en première instance, lesquels sont justifiés, de sorte que le jugement sera confirmé sur ces points.

5.4. L'appelant a acquiescé aux conclusions civiles déposées par F______ SA et E______ à titre de réparation du dommage matériel subi (art. 41 CO).

Dans ces circonstances, et vu la confirmation de culpabilité de l'appelant pour les faits qui les concerne, il n'y a pas lieu de revoir ce point, de sorte que, conformément au jugement de première instance, il sera condamné à payer CHF 36'708.13 à F______ SA et CHF 10'190.- à E______, avec intérêts à 5% l'an dès le 23 octobre 2023.

6. Dans la mesure où les différentes mesures de confiscation, destruction et/ou restitution n'ont pas été contestées en appel, elles sont entrées en force (cf. ATF 147 IV 167 consid. 1.2).

7. 7.1. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1).

7.2. L'appelant, qui succombe en large majorité dans ses conclusions, supportera 70% des frais de la procédure d'appel, le solde étant laissé à la charge de l'État.

7.3. La culpabilité de A______ ayant été confirmée pour l'essentiel des faits qui lui étaient reprochés, la mise à la charge de l'appelant des frais de la procédure préliminaire et de première instance demeure justifiée et sera confirmée, étant relevé que le volet pour lequel il a été acquitté (les infractions encore reprochées par l'intimé D______) n'a pas engendré de frais d'instruction supplémentaires, le plaignant D______ ayant été entendu non pas uniquement sur les faits qu'il reprochait personnellement à l'appelant, mais également sur ceux pour lesquels la culpabilité de l'appelant a été admise. En outre, le contexte de leur relation sentimentale était particulièrement important à connaître pour traiter de la présente affaire. Finalement, il importe de souligner qu'une importante partie des frais de la procédure concerne l'appelant personnellement (expertise psychiatrique).

8. 8.1. Selon l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. L'art. 433 al. 1 CPP vise en premier lieu les frais d'avocat rendus nécessaires par l'existence d'une procédure pénale particulière (ATF 139 IV 102 consid. 4.1).

8.2. Dans la mesure où l'appelant succombe intégralement en ce qui concerne les faits en lien avec la plaignante H______ SA, cette dernière peut prétendre à une juste indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 CPP.

8.3. Dès lors que le verdict de culpabilité de l'appelant à l'égard de H______ SA a été intégralement confirmé en appel, il n'y a pas lieu de revoir l'indemnité allouée à cette dernière pour ses frais de défense pour la procédure préliminaire et de première instance, à savoir CHF 4'374.10 mis à la charge du prévenu, étant rappelé que le solde réclamé par la plaignante a été mis à la charge de I______ dans le cadre du premier jugement entré en force à son égard.

Par ailleurs, compte tenu du fait que la note d'honoraires complémentaire produite au stade de l'appel apparait justifiée et raisonnable au vu du travail fourni, il y a lieu d'indemniser H______ SA du montant supplémentaire réclamé de CHF 914.30, étant précisé que les frais forfaitaires ne seront pas pris en compte, faute de justification. Cette indemnité sera mise à la charge du prévenu conformément à l'art. 433 al. 1 CPP.

9. 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

9.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

9.3. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me AI______, défenseur d'office de A______ jusqu'au 27 décembre 2024, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, étant précisé que seul sera retranché de son état de frais le temps consacré aux observations adressées au TCO (40 minutes de travail de collaborateur), dans la mesure où celles-ci sont couvertes par le forfait.

La rémunération de Me AI______ sera partant arrêtée à CHF 2'586.30 correspondant à 9h45 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'950.-) et 1h30 au tarif de CHF 150.-/heure (225.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 217.50) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 193.80.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit les appels formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/64/2024 rendu le 27 juin 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14126/2021.

Admet partiellement l'appel de A______.

Rejette l'appel du Ministère public.

Annule ce jugement en ce qui concerne A______.

Et statuant à nouveau en ce qui le concerne :

Déclare A______ coupable de tentative d'incendie intentionnel (art. 22 al. 1 cum 221 al. 1 CP ; faits du 19 novembre 2020), d'incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP ; faits du 16 février 2021), de tentative d'instigation à incendie intentionnel (art. 24 al. 2 cum 221 al. 1 CP ; faits du 25 juin 2021), d'instigation à incendie intentionnel (art. 24 al. 1 cum 221 al. 1 CP ; faits du 4 juillet 2021), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP), de tentative d'appropriation illégitime (art. 22 al. 1 cum 137 ch. 1 CP), d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), ainsi que d'obtention illicite de prestations de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP).

Acquitte A______ des chefs de contrainte (ch. 1.1.11. i et vii de l'acte d'accusation), de lésions corporelles simples (ch. 1.1.11.ii de l'acte d'accusation), de dommages à la propriété (ch. 1.1.5.i, ch. 1.1.11.iii et v de l'acte d'accusation), et d'abus de confiance (ch. 1.1.11.vi de l'acte d'accusation [retrait de CHF 1'000.-]).

Classe la procédure des chefs de tentative d'instigation à incendie intentionnel (ch. 1.1.4 de l'acte d'accusation), de dommages à la propriété (ch. 1.1.11.iv de l'acte d'accusation) et d'abus de confiance (ch. 1.1.11.vi de l'acte d'accusation [somme de CHF 100.30]) (art. 329 al. 5 CPP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie entre le 2 juin et le 29 juillet 2021 et depuis le 28 novembre 2022 (art. 40 et 51 CP).

Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).

Ordonne la transmission du présent arrêt, du procès-verbal de l'audience d'appel, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 25 avril 2023 et du procès-verbal de l'audition des expertes du 19 juillet 2023 au Service de la réinsertion et du suivi pénal.

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de huit ans (art. 66a al. 1 let. e, f et i CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 27 mai 2021 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de F______ SA et de E______ (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne A______ à payer CHF 36'708.13 à F______ SA, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ à payer CHF 10'190.- à E______, avec intérêts à 5% dès le 23 octobre 2023, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ à payer CHF 6'770.- à la SOCIÉTÉ IMMOBILIERE H______ SA, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ à payer, conjointement et solidairement avec I______, CHF 504.05 à la SOCIÉTÉ IMMOBILIERE H______ SA, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Ordonne la confiscation et la destruction de la bouteille figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31342420210704 et de la drogue figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 38084220221128 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 31097320210602, et sous chiffres 1, 4, 5, 8, 10 et 11 de l'inventaire n° 38084220221128 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à G______ SARL du téléviseur figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 36384120220920 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).


 

Ordonne la restitution à AJ______ SA du timbre encreur figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 38084220221128 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à O______ des objets figurant sous chiffres 6 et 7 de l'inventaire n° 38084220221128 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à AK______ des documents figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 38084220221128 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ à verser à la SOCIÉTÉ IMMOBILIERE H______ SA CHF 4'374.10, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______, à payer CHF 33'649.45, correspondant à 75% des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 44'865.95, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Constate que les premiers juges ont condamné I______, à hauteur de 10%, et J______, à hauteur de 5%, aux frais de la procédure préliminaire et de première instance.

Laisse le solde, soit 10% des frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Prend acte de ce que les premiers juges ont fixé à CHF 44'726.25 l'indemnité de procédure due à Me AI______, défenseur d'office de A______ pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'215.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 2'500.-.

Met 70 % de ces frais, soit CHF 2'250.50 à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État.

Condamne A______ à verser à la SOCIÉTÉ IMMOBILIERE H______ SA CHF 914.30, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pour la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP).

Arrête à CHF 2'586.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me AI______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel.


 

Notifie le présent arrêt aux parties ainsi qu'à Me AI______.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la prison de Champ-Dollon, ainsi qu'au Service de la réinsertion et du suivi pénal.

 

La greffière :

Ana BARBOSA RIESEN
FERNANDES

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

44'865.95

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

500.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

140.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

3'215.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

48'080.95