Décisions | Tribunal pénal
JTDP/1385/2023 du 30.10.2023 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |
pouvoir judiciaire | ||
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 4
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MINISTÈRE PUBLIC
Madame A______, partie plaignante
B______, partie plaignante
C______ SA, partie plaignante
Monsieur D______, partie plaignante
Monsieur E______, partie plaignante, assisté de Me F______
contre
Monsieur G______, né le ______1970, domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me H______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité des infractions décrites dans l'acte d'accusation sous réserve du ch. 1.4 pour lequel il s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal. Il requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 3 ans, à ce que les frais de procédure soient mis à la charge du prévenu et conclut à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles d'E______.
E______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité des infractions décrites dans l'acte d'accusation, persiste dans ses conclusions civiles actualisées du 30 octobre 2023 ainsi qu'à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge du prévenu.
G______ ne prend pas de conclusions, son Conseil ayant renoncé à en prendre sur le fond, faute pour lui d'être autorisé et en capacité de représenter son mandant pour la suite des débats.
A. a. Par acte d'accusation du 15 décembre 2022, il est reproché à G______ des escroqueries par métier au sens de l'art. 146 al. 1 et al. 2 CP, pour avoir, à Genève :
- dès le 30 octobre 2008 et jusqu'au 9 mars 2009, astucieusement induit en erreur I______ SA (ci-après : J______ SA) et l'avoir confortée dans son erreur en usant de mensonges et d'un faux document e-banking du 21 janvier 2009, dans le dessein de s'enrichir illégitimement au détriment d'J______ SA, dès lors qu'il savait qu'il ne pourrait pas s'acquitter des arriérés de loyer dus, d'une indemnité pour occupation illicite et des loyers futurs de l'arcade situé à la rue ______[GE], déterminant ainsi J______ SA à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires, cette dernière ayant sursoit à l'évacuation par la force de G______ des locaux commerciaux qu'il a occupés durant plusieurs mois (1.a de l'acte d'accusation) ;
- dès le 6 janvier 2009 et à tout le moins jusqu'au 15 juillet 2009, à deux occasions, astucieusement induit en erreur K______ SA (ci-après : L______ SA) en usant de mensonges, en créant et falsifiant un courrier du 17 avril 2009 et des quittances postales des 6 janvier 2009, 17 avril 2009 et 18 avril 2009, dans le dessein de s'enrichir illégitimement au détriment de L______ SA, dès lors qu'il n'avait pas procédé au règlement du prix des billets d'avion avancés par L______ SA et n'avait jamais eu l'intention de s'en acquitter, déterminant ainsi L______ SA à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires, en obtenant la délivrance de billets d'avion sans bourse délier (1.b et 1.c de l'acte d'accusation) ;
- dès le 27 mai 2009 jusqu'à tout le moins le 28 mars 2011, astucieusement trompés et confortés dans leur erreur A______ et D______, en usant de mensonges et de plusieurs faux documents, tels qu'une attestation de salaire du 19 mai 2009, des fiches de salaires des mois de février à mai 2009 et une attestation de non-poursuites de l'Office des poursuites du M______ du 27 mai 2009, dans le dessein de s'enrichir illégitimement à leur détriment, dès lors qu'il savait, dès le dépôt du formulaire de demande de location, qu'il ne pourrait pas s'acquitter des loyers dus ni des indemnités pour occupation illicite, déterminant ainsi ces derniers à des actes préjudiciables à leurs intérêts pécuniaires en leur faisant conclure avec lui un contrat de bail à loyer portant sur leur villa située au chemin de ______[GE] (1.d de l'acte d'accusation) ;
- le 14 octobre 2011, astucieusement trompé et conforté dans son erreur E______, en usant de mensonges et de plusieurs faux documents, tels que des fiches de salaire des mois de juillet à septembre 2011, une attestation de N______ SA du 11 octobre 2011 et une attestation de non-poursuite de l'Office des poursuites du M______ du 10 octobre 2011, dans le dessein de s'enrichir illégitimement à son détriment, dès lors qu'il savait, dès la conclusion du contrat de bail, qu'il ne pourrait pas s'acquitter des loyers dus ni des indemnités pour occupation illicite, déterminant E______ à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires en l'amenant à conclure un contrat de bail à loyer portant sur sa villa située au chemin ______[GE] (1.e de l'acte d'accusation) ;
- en sa qualité d'administrateur de N______, astucieusement trompé le Tribunal de première instance, en usant de mensonges et d'une fausse quittance postale du 7 février 2013 attestant du paiement de CHF 31'134.- en faveur de l'Office des poursuites en lien avec la créance d'O______ SA, dans le dessein d'obtenir un avantage illicite pour N______, soit l'ajournement de la faillite de la société dans le cadre de la procédure de faillite C/1______/2012, et un enrichissement illégitime pour cette dernière (1.f de l'acte d'accusation).
b.a. Par ce même acte d'accusation, il est reproché à G______ des faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP, pour avoir, à Genève, dans le cadre de ses agissements décrits sous point a supra, créée, falsifié ou fait constater faussement des faits ayant une portée juridique dans les documents suivants afin de bénéficier d'avantages illicites et de porter atteinte aux intérêts pécuniaires d'autrui (1.2.a de l'acte d'accusation) :
- un document e-banking du 21 janvier 2009 afin d'éviter son expulsion du local commercial à la rue ______[GE] et de continuer d'occuper ce local sans bourse délier ;
- un courrier du 17 avril 2009 prétendument signé par P______ et des quittances postales des 6 janvier 2009, 17 avril 2009 et 18 avril 2009 afin d'obtenir, à deux reprises, l'émission de billets d'avion sans bourse délier auprès de L______ SA ;
- une attestation de salaire du 19 mai 2009 et des fiches de salaires des mois de février à mai 2009 émanent prétendument de Q______ SA, ainsi qu'une attestation de non-poursuite de l'Office des poursuites du M______ du 27 mai 2009 afin d'obtenir la conclusion d'un contrat de bail à loyer pour la villa d'A______ et D______ au chemin de ______[GE] ;
- une attestation du 11 octobre 2011 et des fiches de salaires des mois de juillet à septembre 2011 établies de N______ SA, ainsi qu'une attestation de non-poursuite de l'Office des poursuites du M______ du 10 octobre 2011 afin d'obtenir la conclusion d'un contrat de bail à loyer pour la villa d'E______ au chemin ______[GE] ;
- une quittance postale du 7 février 2013 afin d'obtenir l'ajournement de la faillite de N______ SA.
b.b. Il lui est aussi reproché quatre autres infractions de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) pour avoir, afin d'obtenir un avantage dont il connaissait le caractère indu et illicite, à Genève :
- le 27 janvier 2010, produit en mains de la Commission de conciliation des baux et loyers dans le cadre de la procédure C/2______/2009, afin d'obtenir le report de l'audience de conciliation du 27 janvier 2010, un faux certificat médical portant la signature du Dr. R______ et daté du 25 janvier 2010 qu'il avait confectionné lui-même en y apposant son nom et attestant d'une prétendue incapacité de travail totale entre le 25 janvier et le 1er février 2010, alors qu'en réalité le Dr R______ n'avait jamais été son médecin (1.2.b de l'acte d'accusation) ;
- le 11 juillet 2011 et 7 septembre 2011, établi deux faux récépissés postaux attestant faussement des versements de CHF 18'798.20 en faveur de S______ SA (ci-après : T______) à titre d'arriérés de prime d'assurance maladie des artistes du cabaret employé par le U______, établissement exploité par N______ SA, alors qu'il n'avait en réalité jamais effectué ces versements (1.2.c de l'acte d'accusation) ;
- le 3 février 2012, établi un faux document à l'entête de la B______ attestant du paiement de CHF 62'000.- de N______ SA en faveur de W______, et d'avoir remis ce document à ce dernier afin d'éteindre sa dette, alors qu'aucun versement n'avait été effectué (1.2.d de l'acte d'accusation) ;
- le 1er juillet 2014, envoyé par fax à la Direction générales des véhicules, afin d'obtenir la restitution des plaques de contrôle, GE 3______, appartenant à N______ SA, un faux récépissé postal attestant du paiement de CHF 8'637.70, alors qu'il n'avait pas effectué ce versement (1.2.e de l'acte d'accusation).
c. Il lui est encore reproché une infraction d'abus de confiance au sens de l'art 138 ch.1 al. 2 CP, pour s'être à Genève, entre le mois de juin 2011 et de mai 2012, en sa qualité d'administrateur de N______ SA, indûment approprié CHF 17'772.20 correspondant aux rétro-commissions, prélevées par N______ SA du salaire brut des artistes travaillant à l'établissement le U______, et lesquelles devaient être versés à l'agence de placement X______ (ci-après : Y______) qui avait placés ces artistes (1.3 de l'acte d'accusation).
d. Il est en outre reproché à G______ une infraction de détournements de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP) pour avoir, à Genève, entre le 12 mars 2014 et le 12 mars 2015, arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale saisie, de sorte à causer un dommage à ses créanciers, en ne respectant pas son obligation de verser à l'Office des poursuites la somme saisie en ses mains, soit CHF 1'800.- par mois, dans le cadre de la série n°12 221742X, alors qu'il connaissait la teneur de son obligation, détournant de la sorte CHF 21'600.- (1.4 de l'acte d'accusation).
e. Il lui est enfin reproché une infraction de gestion fautive (art. 165 al. 1 CP) pour avoir, à Genève, entre le 8 mars 2010 et le 23 mai 2014, jour du prononcé de la faillite de N______ SA, en sa qualité d'administrateur unique de cette dernière, provoqué et aggravé l'insolvabilité de N______ SA par des fautes de gestion, en particulier par des dépenses inconsidérées, une sous-dotation en capital de la société, ainsi qu'en omettant de prendre des mesures d'assainissement et d'annoncer le surendettement et la faillite de N______ SA, allant jusqu'à produire au Tribunal de première instance une fausse quittance d'un montant de CHF 31'314.- afin de faire ajourner la faillite dans le cadre de la C/1______/2012, alors qu'il savait la situation financière de la société fortement obérée.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
En lien avec N______ SA et la situation financière de G______
a.a. N______ SA, était une société anonyme suisse inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le 14 mars 1990 et domiciliée à la rue de ______[GE]. Elle était active dans l'achat, la vente, la location et l'exploitation d'hôtels, de cafés, de restaurants, de night-clubs, de l'agence de voyage G______.
Parmi ses activités, N______ SA exploitait le cabaret le U______, géré par G______.
G______ en avait été l'administrateur unique, avec signature individuelle, depuis le 8 mars 2010.
La société avait également pour organe de révision V______ SA du 8 mars 2010 au 29 septembre 2012 et Z______ SA du 11 décembre 20112 au 8 janvier 2014.
La faillite de N______ SA a été prononcée une première fois le ______ 2013, puis elle a été suspendue avant d'être prononcée une deuxième fois le 24 janvier 2014, pour être une nouvelle fois suspendue. La faillite de la société a été finalement prononcée le ______ 2014 mais suspendue le 24 septembre 2014, faute d'actif. La société a été radiée du Registre du commerce le ______ 2015.
a.b. N______ SA était titulaire des comptes bancaires suivants :
- n°4______ ouvert auprès de la AA_____ le 6 novembre 2010 et clôturé le 17 janvier 2012, dont l'unique ayant droit économique était N______ SA. G______ disposait d'une signature individuelle et d'une procuration sur ledit compte ainsi que d'un accès e-banking. Il ressort des relevés dudit compte bancaire les éléments suivants :
- entre le 22 novembre 2010 et le 17 janvier 2012, N______ SA totalisaient des débits et des crédits pour CHF 700'894.27 avec des soldes en négatif les 31 décembre 2010 (-CHF 19.40), 30 juin 2011 (-CHF 32.31), 28 octobre 2011 (-CHF 105.63), 14 décembre 2011 (-CHF 26.85), 21 décembre 2012 (-CHF3'000.85) et 16 janvier 2012 (-CHF 144.08) ;
- entre le 1er décembre 2010 et le 2 décembre 2011, N______ SA a reçu de G______ 19 versements d'au total CHF 100'475.- ;
- entre le 30 novembre 2010 et le 17 janvier 2012, N______ SA s'est vu verser à 89 reprises, depuis un bancomat, au total CHF 172'697.65 ;
- entre le 29 novembre 2010 et le 13 janvier 2012, CHF 127'214.35 au total ont été retirés dudit compte ;
- n°5______ ouvert auprès de l'AB_____ le 30 avril 2003 et clôturé le 4 juillet 2010, pour lequel G______ disposait de la signature individuelle à compter du 22 mars 2010. Entre le 31 mars 2009 et le 5 juillet 2010, ledit compte présentait un solde oscillant entre CHF 2'388.49 et – CHF 16.56.
a.c.a. A teneur des comptes de pertes et profits et des bilans de N______ SA pour les années 2008 à 2013, la situation comptable de la société peut être résumée comme suit :
| exercice 2008 | exercice 2009 | exercice 2010 | exercice 2011 | exercice 2012 | exercice 2013 |
Chiffre d'affaires | néant | CHF 9'729.76 | néant | CHF 651'408.72 | CHF 572'314.05 | CHF 895'710.69 |
Charges salariales et sociales | néant | néant | néant | CHF 797'278.34 | CHF 609'223.61 | CHF 600'210.27 |
Charges marchandises | néant | néant | néant | CHF 44'980.12 | CHF 57'439.78 | CHF 115'090.90 |
Autres charges | néant | CHF 9'801.35 | CHF 13'554.15 | CHF 301'859.60 | CHF 353'818.14 | CHF 406'591.13 |
Perte de l'exercice | CHF 87'233.27 | CHF 895.14 | CHF 13'644.10 | CHF 518'752.- | CHF 477'457.71 | CHF 260'465.34 |
Perte totale | néant | CHF 88'128.41 | CHF 101'772.51 | CHF 620'524.51 | CHF 1'097'982.21 | CHF 1'358'447.56 |
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| exercice 2008 | exercice 2009 | exercice 2010 | exercice 2011 | exercice 2012 | exercice 2013 |
Total actif | néant | CHF 50'014.74 | CHF 50'001.- | CHF 178'036.08 | CHF 144'668.14 | CHF 110'416.26 |
Fonds étrangers | néant | CHF 38'143.15 | CHF 51'773.51 | CHF 354'560.59, comprenant CHF 168'779.33 | CHF 580'650.35, comprenant CHF 253'892.22 | CHF 591'863.82, comprenant CHF 269'512.46 |
Postposition | néant | néant | néant | CHF 344'000.- | CHF 562'000.- | CHF 777'000.- |
Fonds propres | néant | CHF 11'871.59 | CHF -1'772.51 | CHF -520'524.51 | CHF -997'982.21 | CHF -1'258'447.56 |
Total passif | néant | CHF 50'014.74 | CHF 50'001.- | CHF 178'036.08 | CHF 144'668.14 | CHF 110'416.26 |
a.c.b. Dans le cadre de la comptabilité de N______ SA, G______ a rédigé et signé trois déclarations de postposition, versées à la procédure, des 10 juin 2012, 17 mai 2013 et 20 juin 2014, à teneur desquelles il certifiait être titulaire des créances de respectivement CHF 344'692.28, CHF 562'193.35 et CHF 777'424.09 à l'égard de N______ SA et postposant lesdites créance, à concurrence de CHF 344'000.-, CHF 562'000.- et CHF 777'000.- « afin que le Conseil d'administration de la Société n'ait pas à aviser le Juge conformément à l'article 725 alinéa 2 CO ».
a.c.c. Par courrier du 12 novembre 2013 adressé au Ministère public, Z______ SA a expliqué qu'elle avait été mandatée il y a moins d'une année et qu'elle n'avait pas pu procéder à la révision des comptes de N______ SA pour les années 2011 et 2012, n'ayant pas reçus les comptes annuels pour ces années. La révision des comptes 2010 avait mis en évidence que la société n'avait pas d'activité cette année-là.
a.d. Parallèlement à son activité pour N______ SA, G______ a exercé diverses activités professionnelles, notamment en tant qu'agent de placement pour l'agence de placement de personnel AC_____ et administrateur unique de l'agence de voyage AD_____ SA jusqu'à la faillite de cette dernière le ______ 2005.
a.e. G______ était titulaire des comptes bancaires suivants :
- un compte joint avec AE_____, n°6______ ouvert auprès d'AF_____ le 30 août 2005, lequel n'a pas plus été crédité entre le 31 décembre 2009 et le 10 janvier 2012, date à laquelle le compte a été soldé ;
- un compte courant n°7______ ouvert auprès de la AA_____ le 30 juillet 2004 et clôturé le 21 mars 2013, dont les relevés bancaires mettent évidence les éléments suivants :
- entre le 19 août 2009 et le 13 février 2012, G______ a reçu au total 30 versements de la part d'AG_____ SA d'au total CHF 150'204.75, soit en moyenne CHF 5'179.47 par mois ;
- entre le 7 août 2009 et le 2 décembre 2011, G______ a reçu au total 28 versements d'au total CHF 132'895.71 de la part de Q______ SA, soit en moyenne CHF 4'922.06 par mois ;
- les 14 juin 2010 et 1er juillet 2010, G______ a reçu deux versements de N______ SA de CHF 1'580.- et de CHF 30.- ;
- entre le 13 mai 2009 et le 24 septembre 2012, G______ a versé sur son compte depuis un bancomat au total CHF 13'594.15.
a.f. En lien avec sa situation financière et celle de N______ SA, G______ a expliqué ce qui suit :
a.f.a. A la police les 17 et 18 septembre 2009, G______ a indiqué que depuis le mois de juillet 2009, les affaires avaient redémarrées. Il avait pris une troisième activité, à savoir que parallèlement à AD_____ SA, il exerçait une activité d'agent pour le bureau de placement de personnel dans le domaine artistique, AC_____. A cet égard, il réalisait un revenu oscillant entre CHF 8'000.- et CHF 12'000.- par mois. Il administrait également une boîte de nuit qui s'appelait ______.
a.f.b. Entendu les 11 mars 2011, 18 novembre 2013 et 18 juillet 2014 devant le Ministère public, G______ a confirmé travailler comme agent pour la société AC_____. Il était l'administrateur unique de N______ SA qui exploitait l'agence de voyage G______ et l'établissement le U______.
S'agissant de sa rémunération auprès de N______ SA, G______ a d'abord déclaré être salarié de la société et réaliser un revenu mensuel de CHF 10'000.- environ qu'il utilisait pour rembourser ses diverses dette dettes, lesquelles s'élevaient à CHF 35'000.- auxquels il fallait rajouter les actes de défaut de biens prononcé à son encontre et le montant dû à A______ et D______, soit au total environ CHF 200'000.- hors intérêts et des montants dus à l'AFC.
Il a ensuite expliqué que son salaire pour son activité au sein de l'établissement le U______, dont il tenait la comptabilité, était de CHF 8'500.- net par mois, étant précisé que lorsque le bilan de N______ SA était déficitaire, il ne percevait pas son salaire en tant qu'administrateur, N______ SA, le U______ et lui-même formant « une complète identité économique ».
Par la suite, il a précisé qu'en principe, il était censé se verser son salaire de N______ SA qui se montait à CHF 216'000.- par an. Cependant, il avait choisi de l'investir dans cette dernière, de sorte qu'il ne le percevait pas réellement. En revanche, il lui arrivait de se servir dans la caisse pour payer ses courses. N______ SA avait également une voiture de luxe en leasing. Il mangeait à l'hôtel AH_____, dans la mesure où il avait un accord avec l'établissement. Il ne payait pas les consommations et en échange le personnel de l'hôtel pouvait se rendre gratuitement dans son établissement.
a.f.c. Lors de son audition devant le Ministère public le 4 février 2015, G______ a expliqué que les bilans de N______ SA pour les années 2009 à 2013 avaient été établis par AI_____. En revanche, la signature figurant en bas des bilans était la sienne.
Le chiffre d'affaires de N______ SA en 2010 était nul, dans la mesure où cette société n'avait cette année-là pas d'activité. En 2011, il avait repris la gestion du U______ par le biais de N______ SA.
Les charges de personnel de CHF 797'278.- en 2011 correspondait au versement des salaires des artistes du U______ ainsi que de deux barmaids. En moyenne, il y avait 12 employés par mois, soit environ 144 employés par année. En revanche, ce montant ne comprenait pas son salaire qu'il ne se versait pas. En réalité, il prélevait irrégulièrement des montants pour ses « frais de bouche ».
Le poste intitulé « Dettes liées aux charges et salaires » dans le bilan 2011 correspondait au salaire qu'il aurait dû se verser, soit CHF 168'779.-.
Les prêts postposés figurant au bilan étaient des prêts qu'il avait fait à la société et qu'il n'avait jamais pu récupérer, dès lors que N______ SA était tombée en faillite.
Lorsqu'il avait indiqué percevoir un revenu net du U______ de CHF 8'500.- si les finances le permettaient, il entendait de N______ SA. En 2012, le chiffre d'affaire de N______ SA aurait dû se lever à CHF 1'200'000.- pour avoir une comptabilité saine mais en réalité il atteignait CHF 600'000.-.
En lien avec C______ SA
b.a.a. Le 30 avril 2009, J______ SA, soit pour elle AJ_____, a déposé plainte pénale contre G______ pour escroquerie et faux dans les titres. A cet égard, J______ SA a exposé en substance avoir loué au précité une arcade à la rue ______[GE]. Le 23 avril 2006, J______ SA avait résilié le bail à loyer pour le 31 mars 2006, dans la mesure où G______ ne s'acquittait plus du loyer.
Suite à cette résiliation, une procédure avait été introduite devant les juridictions en matière de baux et loyers. Le 7 juillet 2008, le Tribunal fédéral avait confirmé définitivement la résiliation du bail.
Le 27 août 2008, J______ SA avait demandé l'exécution forcée de cette décision, laquelle a été ordonnée le 30 octobre 2008.
Depuis cette dernière date jusqu'au 6 février 2009, G______ s'était engagé auprès d'J______ SA à s'acquitter de l'intégralité des montants dus à cette dernière en échange de la conclusion d'un nouveau contrat de bail à loyer. Cependant, l'intéressé n'avait jamais tenu ses promesses, notamment en fournissant des preuves de paiements qui n'étaient en réalité jamais intervenus ou en proposant des rendez-vous afin de régler la situation ou encore en donnant, à de nombreuses reprises, des excuses justifiant le retard des versements promis.
Le 9 mars 2009, J______ SA avait fait évacué G______, après deux tentatives infructueuses au cours desquelles ce dernier n'avait pas été présent.
b.a.b. A l'appui de sa plainte, J______ SA a notamment produit les pièces suivantes :
- une ordonnance du Procureur général du 30 octobre 2008 ordonnant de procéder à l'exécution forcée du jugement condamnant G______ à évacuer les locaux qu'il occupe à la rue ______[GE] ;
- un courrier de G______ du même jour informant le Conseil d'J______ SA qu'il déposera en son étude le 31 octobre 2008 les documents relatifs à une vente immobilière ;
- un courrier de G______ du 19 novembre 2008 faisant référence à un rendez-vous du 11 novembre 2009 et confirmant au Conseil d'J______ SA qu'un virement de CHF 20'000.- sera effectué le 21 novembre 2008 sur le compte bancaire de l'étude. A cette occasion, il l'a également informé que la signature de la vente aura lieu le 3 décembre 2008, de sorte que leur affaire devrait être résolue d'ici la mi-décembre et qu'il était d'accord avec la garantie de 12 mois concernant le nouveau contrat de bail ;
- un courrier de G______ du 22 décembre 2008 informant le Conseil d'J______ SA de patienter un peu avant de recevoir l'argent dès lors que la banque mettait plusieurs jours à valider le transfert de fonds ;
- un courrier de G______ du 4 janvier 2009 avertissant le Conseil d'J______ SA qu'il prendra contact avec lui le 7 janvier 2009 au sujet du solde des arriérés de CHF 50'000.- afin de régler les points de détails pour clôturer cette affaire et qu'un certain AK_____ de la AA_____ avait tenté de le joindre, sans succès, à deux reprises avant Noël en lien avec le transfert de CHF 20'000.- ;
- un courrier de G______ du 8 janvier 2009 informant le Conseil d'J______ SA que son gestionnaire à la banque n'avait pas appelé ce dernier le 6 janvier 2009, dans la mesure où il était en arrêt maladie, et proposant pour le solde des arriérés de venir à l'étude mercredi ou jeudi pour faire un règlement de CHF 52'130.- en espèces correspondant aux loyers jusqu'au 31 janvier 2009. Il espérait que dans l'intervalle les CHF 20'000.- seraient crédités sur le compte de l'étude ou sur son compte, auquel cas il reverserait l'argent en même temps que le solde en liquide ;
- un courrier de G______ du 15 janvier 2009 au Conseil d'J______ SA annulant leur rendez-vous, dans la mesure où il était malade, et l'avisant du fait qu'il viendra à son étude le 20 janvier 2009 afin de régler l'intégralité des montants dus, précisant que les CHF 20'000.- lui avait été recrédités ;
- un courrier de G______ du 18 janvier 2009 au Conseil d'J______ SA annulant sa venue le 20 janvier 2009 à l'étude et indiquant qu'il pourrait s'y rendre le lendemain dès 16h ou le jour d'après toute la journée, précisant que le montant de CHF 20'000.- sera sur le compte bancaire de l'étude le jour de leur rendez-vous, ajoutant qu'il aurait préféré verser cette somme en liquide ;
- un courrier de G______ du 25 janvier 2009 informant le Conseil d'J______ SA qu'il n'avait toujours pas reçu de leur part le nouveau contrat de bail afin qu'il puisse faire les démarches pour la garantie de loyer et demandant confirmation du rendez-vous fixé le 27 janvier 2009 ;
- un courrier de G______ du 27 janvier 2009 avisant le Conseil d'J______ SA du fait que son compte avait été débité et qu'il lui enverrait la preuve du transfert avant 17h ;
- un document e-banking de la AA_____ intitulé « Détails du paiement » mentionnant le versement de CHF 20'000.- depuis le compte bancaire de G______ sur celui de l'étude du Conseil d'J______ SA avec comme date d'exécution le 21 janvier 2009, document imprimé et transmis à ce dernier par fax le 30 janvier 2009 ;
- un avis de la AA_____ du 22 janvier 2009, intitulé « Ordre de paiement non exécuté », relatif au virement de CHF 20'000.- avec comme mention : « L'état du compte ne permet pas d'exécuter le paiement » ;
- un courrier de G______ du 4 février 2009 au Conseil d'J______ SA lui demandant de l'informer si l'argent était bien arrivé sur le compte de l'étude, précisant que si tel ne devait pas être le cas il procédera, le jour même, à un versement en espèces directement auprès de la banque de l'étude en faveur de cette dernière ;
- un courrier du Conseil d'J______ SA du même jour avisant G______ que les CHF 20'000.- n'avaient pas été crédités et l'invitant à procéder au versement de cette somme le jour même en liquide à son étude. A défaut, il demandera l'exécution de l'évacuation des locaux pour le lendemain. Le jour même, G______ lui a répondu que cette somme n'avait pas été versé par sa banque en raison du fait qu'il devait fournir à cette dernière la preuve de la provenance des fonds étrangers puisque ceux-ci provenaient de la vente de son appartement en France et l'a informé qu'il fournira les justificatifs nécessaires à la banque le lendemain afin de pouvoir disposer sans problème de ses fonds ;
- un courrier de G______ du 6 février 2009 au conseil d'J______ SA s'excusant de son absence au rendez-vous convenu à l'étude prétextant un malentendu, dès lors qu'il attentait une confirmation dudit rendez-vous, et lui proposant de l'appeler vers 15h30.
b.b. Par courrier du 7 juillet 2010, la AA_____ a informé le Ministère public que la date du 30 janvier 2009 correspondait à la date à laquelle G______ avait vérifié sur son e-banking cet ordre de paiement qui ne constituait pas un renseignement sur l'état du paiement, à savoir si celui-ci était exécuté, en traitement ou annulé. En réalité, le virement n'avait jamais été exécuté, le solde du compte bancaire de G______ étant insuffisant, ce qui ressortait de l'avis intitulé « Ordre de paiement non exécuté » du 22 janvier 2009.
b.c. A teneur de l'extrait du registre du commerce de Genève, J______ SA a été radiée le ______ 2013 suite à la fusion avec C______ SA qui a repris les actifs et passifs envers les tiers.
b.d. Entendu devant le Juge d'instruction le 16 juin 2010, le gestionnaire du compte AA_____ de G______, AL_____, a expliqué que cela faisait peut-être depuis deux années qu'il s'occupait du compte de G______. Ce dernier ne bénéficiait pas de limite sur son compte durant la période le concernant.
Sur présentation du relevé e-banking relatif à un paiement effectué le 21 janvier 2006, il a relevé qu'il n'était pas en mesure de se déterminer par rapport à ce document, dès lors qu'il n'était pas en charge de cet aspect-là. En revanche, il a précisé que la date d'exécution indiqué sur ce document se rapportait à la date à laquelle le paiement avait été traité. Il ne pouvait pas confirmer, sans le relevé de compte, que le paiement figurant sur ce document avait bel et bien été exécuté. Parmi les éléments pouvant interférer dans l'exécution d'un paiement, figurait le fait que le compte bancaire à débiter n'était pas provisionné.
b.e. Lors de l'audience du 10 octobre 2023 devant le Ministère public, le Conseil de C______ SA a indiqué que le préjudice global, subi par sa mandante, était estimé à environ CHF 70'000.- dont CHF 58'130.- de loyers impayés.
b.f.a. Entendu devant le Juge d'instruction le 27 mai 2010, G______ a reconnu très partiellement les faits qui lui étaient reprochés. En effet, le document de la AA_____ n'était pas un faux. Il ne s'était rendu compte du fait que la banque n'avait pas exécuté ce virement lorsque le Conseil d'J______ SA lui en avait fait part. Il ignorait qu'il n'avait pas les fonds disponibles à ce moment et pensait que malgré le fait que son compte bancaire soit en négatif, la banque accepterait lui avancer l'argent, étant précisé qu'il avait déjà eu un découvert de CHF 15'000.-. Au moment de faire cet ordre de virement, il était sincère, ce d'autant plus qu'il aurait dû à cette époque conclure une transaction immobilière, laquelle n'avait au final pas aboutie. En effet, il attendait l'argent de cette transaction ainsi que de plusieurs sociétés qui lui devaient de l'argent.
Il était vrai qu'il voulait gagner du temps avec le Conseil d'J______ SA mais il était sincère. Pour lui, il ne s'agissait pas d'une escroquerie car il avait l'intention de régler son dû.
Confronté à son courrier du 4 février 2009 selon lequel il s'engageait à verser au Conseil d'J______ SA directement l'argent si le versement ne lui était pas parvenu, il a reconnu que ce document pouvait laisser penser qu'il avait l'argent, mais tel n'était pas le cas. Il avait fourni beaucoup d'effort pour réunir cette somme.
Le second courrier du 4 février 2009 qu'il avait adressé au Conseil d'J______ SA visait à gagner du temps. Il s'agissait d'un mensonge car en réalité la transaction ne s'était pas faite. Il en allait de même du pli du 6 février 2009.
Entre le 30 octobre 2008 et le 9 mars 2009, il avait négocié un arrangement avec J______ SA ce qui lui avait permis de rester dans les locaux. Il avait réellement souhaité arranger la situation. Durant cette période, il n'avait rien versé à titre d'indemnité pour occupation illicite.
b.f.b. Lors de l'audience finale devant le Ministère public le 14 août 2015, G______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il savait que son compte n'était pas provisionné mais il pensait que la AA_____ allait tout de même exécuter son ordre de paiement. En effet, cette dernière avait déjà exécuté des versements dans les mêmes conditions. Il avait rapidement réalisé que le versement n'avait pas été exécuté mais il n'avait pas pu, par la suite, versé l'argent à J______ SA.
Par ailleurs, sur les neuf années d'occupation de l'arcade commerciale, il avait payé régulièrement les loyers afférents à celle-ci durant huit ans.
En lien avec L______ SA
c.a. AM_____, pour le compte de L______ SA, a déposé plainte pénale le 15 juillet 2009 à l'encontre de G______, administrateur de l'agence de voyage AD_____ SA. A cet égard, il a expliqué que le 6 janvier 2009 G______, avait fait appel à L______ SA pour l'émission de quatre billets d'avion sur la compagnie TAP, destinés à des clients de l'agence de voyage. G______ avait informé L______ SA qu'il n'avait pas le temps de passer à leur bureau pour régler la somme de CHF 7'138.- relatifs à l'émission de ces billets mais qu'il verserait le montant en question sur le compte postal de L______ SA. Il avait accepté cette façon de procéder.
Le jour même, il recevait par fax un récépissé postal relatif au paiement de CHF 7'138.-, alors qu'en réalité, selon le service comptabilité de L______ SA, ce montant n'avait jamais été versé sur le compte de cette dernière.
Durant les semaines et les mois suivants, G______ s'était régulièrement rendu dans les locaux de L______ SA pour régler en espèces d'autres prestations. A l'interrogation des employés de L______ SA sur le solde de CHF 7'138.- encore dû, l'intéressé répondait que le montant en question avait été réglé.
En avril 2009, G______ avait souhaité commander des billets d'avion pour CHF 4'474.- qu'il voulait payer par virement postal. A cet égard, il avait donné pour consigne à ses employés de ne pas entrer en matière sur cette demande et d'accepter uniquement les paiements en cash. Cependant, pour une raison qu'il ignorait, les billets d'avion requis avait été émis et le montant de ceux-ci n'avait pas été payé comptant. Après avoir insisté auprès de G______ pour être payé, ce dernier lui avait envoyé par fax le 18 avril 2009 un récépissé postal portant sur CHF 4'474.-. Toutefois, ce montant n'avait jamais été crédité sur le compte bancaire de L______ SA.
En mai 2009, suite à une conversation franche avec G______, le précité avait fini par plus ou moins reconnaître ses torts et lui avait promis qu'il passerait courant du mois lui régler la totalité de la somme due, soit CHF 11'612.-. Cependant, l'intéressé ne s'était jamais exécuté. Au contraire, en juillet 2009, lorsque G______ s'était rendu dans les locaux de L______ SA, il avait indiqué à l'employé se trouvant au guichet que la somme due avait été déjà réglée.
A ce jour, L______ SA n'avait toujours pas été remboursé.
c.b. Les pièces suivantes ont notamment été versées à la procédure :
- un descriptif de vol établi le 12 mars 2009 par AD_____ SA en faveur de AN_____ et de AO_____ pour un départ de Genève le 20 avril 2009 avec pour destination de AP_____ au Brésil et un retour prévu le 2 mai 2009 de AP_____ à Genève ;
- trois factures de L______ SA du 20 avril 2009 relatifs à des billets d'avion en faveur de AN_____ et de AO_____ d'un montant total de CHF 4'474.- pour des vols au départ de Genève le 20 avril 2009 avec pour destination finale AP_____ au Brésil avec un retour à Genève prévu pour le 2 mai 2009 ;
- deux courriers de L______ SA des 13 et 17 juillet 2009 confirmant que G______ avait acheté, en janvier et avril 2009, des billets auprès de leur agence, sans en avoir payé le prix, étant précisé qu'il avait reçu les confirmations de paiement suivantes :
- un fax d'un courrier d'un certain P______, comptable d'AD_____ SA, à L______ SA du 17 avril 2009, transmettant la preuve du versement de CHF 7'138.- pour l'achat de quatre billets d'avion et expliquant que le 6 janvier 2009 les offices postaux avaient mal acheminés ce versement, lequel lui avait été crédité à nouveau plusieurs semaines après. Sur ce courrier était apposé un récépissé postal portant sur un montant de CHF 7'138.- en faveur de L______ SA, sur lequel figurant un tampon de l'office postal d'AS_____, dont la date était illisible à l'exception des chiffres 09 et 18 ;
- un récépissé postal portant sur un montant de CHF 4'474.- en faveur de L______ SA, sur lequel était apposé par l'office postal d'AT_____ un tampon du 18 avril 2009 ;
- un courriel du 23 juillet 2009 adressé par AQ_____, enquêteur de la AR_____, à l'inspecteur AU_____ confirmant que les récépissés postaux portant sur CHF 7'138.- et CHF 4'474.- étaient des montages de photocopie, dans la mesure où les montants y figurant n'avait jamais été enregistrés et comptabilisés par la poste AS_____ et AT_____. En effet, seul un versement de CHF 15.- était intervenu à la poste d'AT_____. Il a précisé que la date du tampon du récépissé postal de AS_____ était illisible hormis les chiffres 09 pour l'année 2009 et 18 pour 18h00. Il a également relevé qu'il s'agissait de récépissés neutres, alors qu'en principe les sociétés transmettaient des bulletins de versement pré-imprimés ;
- une attestation du 18 septembre 2009 de AV_____ de L______ SA confirmant que CHF 7'138.- ont été payés le 17 septembre 2009 par un certain BA_____ et que CHF 4'474.- ont été payés le 20 avril 2009 au guichet de L______ SA en espèces.
c.c.a. A la police et devant le Juge d'instruction le 18 septembre 2009, G______ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, expliquant avoir agi de la sorte par manque d'argent liquide et pour gagner du temps, reconnaissant qu'il n'était pas novice dans ce domaine mais qu'il avait toujours réparé ses torts. En effet, dès qu'il avait eu à nouveau les fonds, il avait remboursé L______ SA auprès de qui il avait déjà déboursé par le passé plus de CHF 250'000.-. Le faux document remis à L______ SA datait du 18 avril 2009. En revanche, le 20 avril 2009, il avait versé la somme en espèces.
Par ailleurs, il se trouvait « vraiment stupide » de se trouver 10 ans après dans la même situation.
c.c.b. Lors de l'audience finale devant le Ministère public le 14 août 2015, G______ a reconnu avoir fait des faux récépissés, étant précisé que le montant de CHF 4'474.- avait été payé quelques jours plus tard. Il voulait gagner du temps. Le montant de CHF 7'138.- avait également été payé plus tard dans un cours délai. Il ne devait plus rien à L______ SA.
Pour le surplus, il contestait l'infraction d'escroquerie.
En lien avec A______, D______ et le Dr BB_____
d.a.a. Le 21 avril 2010, A______ et D______ ont déposé plainte pénale principalement contre G______ pour escroquerie et faux dans les titres.
A cet égard, ils ont expliqué être propriétaire d'une villa au chemin de ______[GE] et avoir mandaté la BC_____ SA (ci-après : la régie) pour rechercher un locataire pour leur villa entre le 1er juin et le 31 décembre 2009.
Dans ce cadre, la régie avait reçu le dossier complet de G______, comprenant une attestation de salaire, trois fiches de salaires établies par Q______ SA mentionnant un revenu mensuel brut de CHF 13'000.- et une attestation de non-poursuite de l'Office des poursuites de M______.
Sur cette base et sur recommandation de la régie, le 3 juin 2009, ils avaient conclu un bail à loyer avec G______. Lors de l'état des lieux d'entrée, la régie avait reçu de ce dernier un récépissé postal daté du 4 juin 2009, attestant du paiement du premier mois de loyer et des frais d'entrée du logement.
Le 6 juillet 2009, la régie avait informé G______ du fait qu'elle n'avait pas reçu le paiement du premier loyer et lui accordant un délai de 10 jours pour faire le nécessaire.
Le 13 juillet 2009, G______ avait adressé à la régie un avis bancaire AA_____, selon lequel il aurait donné l'ordre de virer le second mois de loyer. Cependant, la régie n'avait jamais reçu ce paiement et avait envoyé le 20 juillet 2009 un rappel à G______ pour les loyers de juin et juillet 2009.
Le 30 juillet 2009, ce dernier avait été mis en demeure de régulariser la situation par le paiement de CHF 11'621.75.
Par la suite, la régie avait tenté de convier G______ à un rendez-vous fixé le 17 août 2009, que ce dernier avait repoussé au 20 août 2009.
Or, à cette dernière date, l'intéressé avait écrit à la régie pour lui reprocher les démarches entreprises à son encontre et transmettre deux avis bancaires émanent de la AA_____ dont il ressortait que G______ aurait versé CHF 17'521.75, correspondant à trois mois de loyer ainsi qu'aux frais de rappel et de mise en demeure.
Faute d'avoir reçu un quelconque montant, la régie avait interpellé la AR_____ afin de vérifier la réalité du paiement de CHF 5'800.- du 4 juin 2009. Cette dernière lui avait répondu ne pas en avoir trouvé la trace.
Suite à une enquête menée par la régie, celle-ci avait découvert que si G______ n'avait pas de dette dans AW_____, tel n'était pas le cas à Genève et dans l'arrondissement de AY_____ où il avait cumulé pour plusieurs centaines de milliers de francs de dettes. De plus, G______ n'avait jamais été domicilié à l'avenue ______[VD], adresse qu'il avait fournie à l'origine.
Le 28 août 2009, la régie avait imparti un délai de 10 jours à G______ pour prouver la réalité de ces paiements.
Le 4 septembre 2009, ils avaient fait notifier un commandement de payer à l'intéressé qui avait formé opposition.
Le 9 septembre 2009, la régie avait résilié le bail à loyer pour défaut de paiement et notifié également à G______ une résiliation du bail à loyer le 22 septembre 2009 pour violation du devoir de diligence, ce dernier n'ayant pas donné suite au courrier du 28 août 2009.
Par ailleurs, dans le cadre de la procédure devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers, G______ avait transmis à ladite juridiction une attestation médicale ayant entraîné le report de l'audience à une date ultérieure. Or, interrogé sur la validité de l'attestation médicale le Dr BB_____ avait exposé qu'il s'agissait manifestement d'un faux, G______ n'ayant jamais été son patient.
d.a.b. A l'appui de leur plainte, ils ont produit les pièces suivantes :
- un formulaire d'inscription pour louer une villa, daté du 27 mai 2009, dans lequel G______ indiquait être domicilié au ______[VD] et travailler pour Q______ SA pour un revenu mensuel brut de CHF 13'000.- ;
- une attestation de salaire d'BD_____, administrateur unique de Q______ SA, du 19 mai 2009, confirmant que G______ travaillait depuis le 1er novembre 2006 pour la société pour un revenu annuel brut de CHF 156'000.-, incluant le 13ème salaire ;
- trois fiches de salaire à l'en-tête de Q______ SA pour les mois de février à avril 2009 en faveur de G______ mentionnant un revenu mensuel net de CHF 11'351.- datées des 28 février 2009, 31 mars 2009 et 30 avril 2009 ;
- une déclaration de non-poursuite délivrée le 27 mai 2009 par l'Office des poursuites d'AW_____ concernant G______, domicilié au ______[VD] ;
- un contrat de bail à loyer conclu entre la régie, représentant A______ et D______, et G______, et signé le 3 juin 2009, pour une durée de 3 ans du 1er juin 2009 au 31 mai 2012 pour la location d'une villa au chemin de ______[GE] pour un loyer mensuel de CHF 5'800.- ;
- deux récépissés postaux en faveur de la régie, tamponnés par la poste de AX_____ le 4 juin 2009 à 12h, l'un de CHF 205.- et l'autre de CHF 5'800.- ;
- un rappel de paiement du 6 juillet 2009 pour deux mois de loyer adressé par la régie à G______, précisant ne pas avoir reçu le premier paiement de CHF 5'800.- et suggérant à ce dernier d'effectuer une recherche auprès de la AR_____ ;
- un ordre de paiement e-banking effectué auprès de la AA_____ par G______ en faveur de la régie de CHF 5'800.- avec comme date d'exécution le 14 juillet 2009, étant précisé que le document mentionne que le paiement sera effectué en fonction du montant disponible sur le compte ;
- un rappel de paiement pour deux mois de loyer adressé par la régie à G______ le 20 juillet 2009, précisant ne pas avoir eu de réponse à leurs divers courriers et appels téléphoniques ;
- un courrier de mise en demeure de payer les deux mois de loyer en retard adressée le 30 juillet 2009 à par la régie à G______ ;
- un courrier de G______ du 17 août 2009 à la régie déplacent le rendez-vous fixé, dans la mesure où il était en vacances et ne serait de retour que le 20 août 2009 ;
- un courrier de G______ du 20 août 2009 à la régie transmettant une copie de l'ordre de paiement effectué le jour en question suite à la mise en demeure et rappelant que le premier loyer n'avait pas été versé suite à une erreur de la AR_____ ;
- une copie d'un document de la AA_____, intitulé « versement en cours » effectué par G______ en faveur de la régie de CHF 17'521.75.- avec comme date d'exécution le 20 août 2009 et un ordre de paiement y relatif ;
- un courriel du 24 août 2009 de BE_____ de BF_____ à BH_____ indiquant qu'aucun versement de CHF 5'800.- n'était intervenu le 4 juin 2009 en faveur de la régie, seulement un versement de CHF 205.- ayant été effectué le jour en question ;
- un courrier du 28 août 2009 de la régie à G______ lui impartissant un délai de 10 jours pour apporter la preuve des paiements soi-disant effectués, dès lors que malgré les justificatifs reçus, aucun montant n'avait été versé à la régie ;
- un extrait de l'Office des poursuites de AY_____ du 12 mars 2009 de G______ qui faisait l'objet de 6 poursuites dans la région, dont les créances s'élevaient au total à CHF 101'552.- ;
- un extrait de l'Office des poursuites AZ_____ du 3 septembre 2009 concernant G______ qui faisait l'objet dans le canton de 165 poursuites, à divers stades de procédure, dont les créances s'élevaient au total à plusieurs centaines de milliers de francs, étant précisé que la grande majorité de ces dettes s'étaient soldées par des actes de défaut de biens ;
- un commandement de payer notifié à G______ le 4 septembre 2009 portant sur une créance de CHF 17'521.75 de BI_____ et D______ pour les loyers impayés. G______ a formé opposition totale indiquant avoir payé la créance le 20 août 2009 ;
- un courrier de la régie à G______ du 9 septembre 2009 résiliant le contrat de bail pour le 31 octobre 2009 pour défaut de paiement du loyer et un avis de résiliation de la même date ;
- un courrier de la régie à G______ du 22 septembre 2009 résiliant le contrat de bail pour le 31 octobre 2009 à titre subsidiaire à celle du 9 septembre 2009 et un avis de résiliation de la même date ;
- un courrier du 13 novembre 2009 de BJ_____ SA au conseil d'D______ l'informant que G______ n'était pas locataire à l'avenue ______[VD] ;
- un jugement du 18 novembre 2009 du Tribunal de police de la Côte condamnant G______ pour escroquerie et faux dans les titres pour avoir confectionné, par montage de photocopies, de faux récépissés postaux attestant le prétendu paiement de loyers. Dans ce contexte, il avait également prétexté habiter à AS_____ et avait produit une attestation de non-poursuite de l'Office des poursuites de AY_____ attestant l'absence de poursuites pour obtenir la location d'un appartement à AS_____, alors qu'en réalité G______ habitait Genève et avait des poursuites inscrites dans le canton de Genève. Il ressort également du jugement que G______ avait été condamné le 16 juillet 2007 à Genève pour faux dans les titres, aussi pour des faux destinés à faire croire que le loyer était payé, ainsi que le 10 novembre 2008 pour escroquerie et faux dans les titres. Ce dernier avait aussi fait l'objet de deux autres condamnations en 1998 et 2000 pour faux dans les titres, escroquerie et escroquerie par métier ;
- un courrier du 27 janvier 2010 de G______ à la Commission de conciliation en matière de baux et loyers sollicitant le report de l'audience l'opposant à A______ et D______ et transmettant à cet effet un certificat médical du 25 janvier 2010 à l'en-tête du centre médical _____ et portant un tampon du Dr BB_____ attestant de son incapacité de travail du 25 janvier 2010 au 1er février 2010, avec une reprise du travail le 1er février 2010 ;
- un avis d'annulation de l'audience du 27 janvier 2010 transmis par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers dans le cadre de la procédure opposant G______ à A______ et D______ ;
- un courrier du 2 février 2010 du Dr. BB_____ au Conseil d'D______ l'informant que le certificat d'incapacité de travail du 25 janvier 2010 remis par G______ était manifestement un faux, nonobstant sa signature, son tampon et les tampons des dates, lesquels étaient d'origine ;
- un courrier du 21 avril 2010 de G______ au Tribunal des baux et loyers avec la mention « Sao Paulo, le 21 avril 2010 », postée depuis Genève, demandant le report de l'audience en raison du fait qu'il était coincé à l'étranger ;
- un procès-verbal de comparution personnelle du 23 avril 2010 du Tribunal des baux et loyers, prononçant l'évacuation par défaut de G______ du logement à ______[GE] ;
- un arrêt du 17 janvier 2011 de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers confirmant le jugement du Tribunal des baux et loyers du 9 août 2010 condamnant G______ à évacuer la villa située au chemin de ______[GE].
d.a.c. Lors de l'audience du 25 janvier 2011 devant le Ministère public, BI_____ et D______ ont confirmé leur plainte et se sont constitués partie plaignante au pénal et au civil.
d.a.d. Le 21 février 2011, par l'intermédiaire de leur Conseil, A______ et D______ ont déposé des conclusions civiles faisant valoir un dommage de CHF 121'800.- à titre de loyers impayés et d'indemnité pour occupation illicite pour la période de juin 2009 à mars 2011 ainsi qu'une indemnité de CHF 26'631.32 pour les frais et honoraires d'avocat.
d.b. Il ressort des relevés bancaires du compte AA_____ n°7______ du 1er mai 2009 au 26 janvier 2011 ouvert au nom de G______ que ce dernier n'a procédé à aucun virement au profit de la régie ou de BI_____ et d'D______.
d.c. Par courrier du 26 janvier 2011 adressé au Ministère public, BK_____ et AQ_____, enquêteurs auprès de la AR_____ suisse, ont relevé que le récépissé du 4 juin 2009 portant sur CHF 5'800.- était un montage de photocopie. En effet, la AR_____ n'avait aucune trace de ce versement contrairement à celui de CHF 205.- du même jour. Elle a également précisé que les deux paraphes apposés sur les deux récépissés étaient identiques hormis une boucle ajoutée sur le récépissé de CHF 5'800.-, de même que les empreintes des deux timbres lesquels sont positionnés exactement de la même manière à la même heure, soit 12h. Cela signifiait que les quittances auraient été signées par deux personnes différentes à la même date, à la même heure et avec le même timbre. De plus, le paraphe sur le récépissé de CHF 5'800.- ne correspondait à aucun paraphe des collaborateurs de la AR_____.
d.d. Entendu devant le Ministère public le 9 février 2011 et le 10 octobre 2013, BD_____, administrateur de Q______ SA, a reconnu travailler avec G______ qui avait une agence de danseuses. En revanche, ce dernier n'était pas un employé de sa société. L'attestation du 19 mai 2009, de même que les fiches de salaire pour le mois de février 2009 étaient fausses, G______ n'étant pas salarié de sa société. De plus, il ne s'agissait pas de sa signature apposée sur lesdits documents. G______ n'avait jamais été directeur administratif de Q______ SA.
En août 2009 ou 2010, il avait reçu une lettre indiquant que sa société était responsable pour les loyers d'une villa à ______[GE] à hauteur de CHF 17'000.-. Il avait demandé à G______ de quoi il s'agissait, ce à quoi ce dernier avait répondu qu'il avait fait une fausse attestation pour pouvoir trouver un logement, dans la mesure où il était dans « la merde » et qu'il avait eu des problèmes dans le canton de Vaud.
d.e. Devant le Ministère public le 22 février 2011, BB_____ a confirmé ne pas être l'auteur de l'attestation médicale du 25 janvier 2010. Même si le timbre et la signature figurant sur ce document était les siens, il ne s'agissait pas de son écriture. Il n'avait pas rédigé le contenu de ladite attestation. De plus, celle-ci comportait une erreur, dès lors qu'elle mentionnait un arrêt de travail jusqu'au 1er février 2010 ainsi qu'une reprise du travail à cette même date et non au 2 février 2010. Il ne s'expliquait pas comment ce faux certificat avait pu être rédigé, dans la mesure où il ne connaissait pas G______ et que le 25 janvier 2010, il n'avait rédigé qu'une seule attestation qui aurait pu être compatible avec le document litigieux.
d.f.a. Tant à l'audience devant le Ministère public du 11 mars 2011, au cours de laquelle G______ a accepté de s'exprimer en l'absence de son Conseil, que lors de l'audience finale du 14 août 2015, ce dernier a reconnu les faits qui lui était reprochés, hormis l'infraction d'escroquerie, le but de sa démarche étant de gagner du temps, d'obtenir puis de rester dans le logement. Il comptait s'acquitter du montant du loyer, même si lorsqu'il avait pris la maison en location en juin 2009, il savait bien qu'il lui serait difficile de payer le loyer, au début à tout le moins. Il avait agi par faiblesse ou idiotie, dans la mesure où il traversait une période difficile. « Ce fut une longue traversée du désert ».
Il a plus particulièrement admis avoir établi de fausses attestations de salaire, comme celle du 19 mai 2009 qu'il avait rédigée pour obtenir un contrat de bail. En réalité, il collaborait avec la société Q______ SA sans être rémunéré.
Le récépissé du 4 juin 2009 relatif à un versement de CHF 5'800.- était également un faux effectué par un montage de photocopie. Il avait créé ce document pour démontrer que son loyer avait été payé.
Il confirmait avoir également fait des paiements e-banking qui n'étaient pas passés en raison du manque de couverture sur son compte bancaire.
Le seul montant qu'il avait versé à la régie était un loyer de CHF 5'800.- en janvier 2011.
Par ailleurs, il avait établi l'attestation médicale du 25 janvier 2010 en ayant pris une des attestations médicales qu'il recevait de ses employés. Il en avait fait un montage à la photocopieuse pour modifier le nom y figurant. En réalité, il n'avait jamais rencontré le Dr. BB_____. Il avait agi de la sorte pour gagner du temps, car à cette période il était effectivement malade.
Depuis 2006, il était habitué de ce genre de manœuvres. Il avait utilisé à plusieurs reprises des faux et le même stratagème pour se faire remettre des objets en location sans payer le loyer.
Enfin, confronté au fait qu'il avait été déjà condamné à six reprises pour escroquerie depuis 1998, il a relevé avoir réparé ses torts financiers hormis s'agissant du jugement du canton de Vaud.
d.f.b. A l'appui de ses déclarations, G______ a notamment versé à la procédure un récépissé postal tamponné par la poste le 18 janvier 2011 portant sur un versement de CHF 5'800.- en faveur de la BC_____ SA.
En lien avec E______
e.a.a. Le 19 juillet 2012, E______ a déposé plainte pénale à l'encontre de G______, notamment pour faux dans les titres et escroquerie. A cet égard, il a expliqué que par contrat de bail du 14 octobre 2011, il avait loué sa villa située au chemin ______[GE] au précité qui lui avait préalablement remis trois décomptes de salaire des mois de juillet à septembre 2011 établis par N______ faisant état d'un revenu mensuel net du précité de CHF 17'136.56, une attestation établie par le service du personnel de N______ SA indiquant que G______ était domicilié à l'avenue ______[VD] et qu'il percevait un revenu annuel de CHF 216'000.- ainsi qu'une participation sur le chiffre d'affaires. L'intéressé lui avait également remis un document de l'Office des poursuites de M______ attestant du fait qu'il ne faisait pas l'objet de poursuites.
Depuis la conclusion du contrat de bail à loyer, G______ ne s'était acquitté d'aucun loyer, de sorte que la régie en charge de la gestion de la location de sa villa, avait résilié le contrat de bail pour le 31 mars 2012.
Contrairement à ce qu'avait produit G______ comme document, ce dernier était en réalité domicilié à Genève à la rue ______[GE] et faisait l'objet de nombreuses poursuites dans le canton.
e.a.b. A l'appui de sa plainte pénale, E______ a notamment produit les pièces suivantes :
- un contrat de bail à loyer conclu le 14 octobre 2011 entre l'agence immobilière BL_____, représentant E______, et G______ pour une durée de 5 ans du 15 octobre 2011 au 31 octobre 2016 pour la location d'une villa à ______[GE] ;
- trois fiches de salaire à l'en-tête de N______ SA, présentant le même format que les fiches de salaire Q______ SA, pour les mois de juillet à septembre 2011 en faveur de G______, domicilié avenue ______[VD], mentionnant un revenu mensuel net de CHF 17'136.60.- datées des 31 juillet 2011, 31 août 2011 et 30 septembre 2011 ;
- une attestation du 11 octobre 2011 du service du personnel de N______ SA certifiant que G______, domicilié avenue ______[VD], travaillait pour la société depuis le mois de mars 2010, pour une durée indéterminée, en tant que directeur général pour un revenu annuel de CHF 216'000.-, 13ème salaire inclus, et percevait une participation sur le chiffre d'affaire ;
- une attestation de non poursuites de l'Office des poursuites du M______ du 10 octobre 2011 concernant G______, domicilié avenue ______[VD], certifiant que ce dernier ne faisait pas l'objet de poursuite ;
- une attestation de l'Office cantonal de la population de Genève du 18 mai 2012 indiquant que G______ était domicilié à la rue ______[GE] à Genève ;
- un extrait de l'Office des poursuites de Genève du 15 mai 2012, totalisant 156 poursuites, dont 124 actes de défaut de biens, pour plusieurs centaines de milliers de francs ;
- un jugement du Tribunal des baux et loyers du 21 août 2012, JTBL/8______/2012, ordonnant l'évacuation de G______ de la villa située au chemin ______[GE], pour lequel l'appel interjeté à son encontre a été déclaré irrecevable par arrêt de la Chambre des baux et loyers du 19 novembre 2012, ACJC/9______/2012 ;
- un arrêt du Tribunal fédéral du15 janvier 2013 n'entrant pas en matière sur le recours déposé par G______ à l'encontre de l'arrêt de la Chambre des baux et loyers du 19 novembre 2012.
e.b. Lors de ses auditions devant le Ministère public les 10 octobre 2013 et 18 juillet 2014, E______ a relevé que G______ s'était en tout acquitté d'une moitié du loyer du mois d'octobre 2011 et du loyer du mois de novembre 2011.
Le préjudice occasionné par ce dernier s'élevait à CHF 83'200.- pour les loyers impayés et l'indemnité pour occupation illicite, de décembre 2011 à mars 2013. Il fallait également ajouter CHF 25'000.- pour les dégâts occasionnés dans sa villa, soit notamment un trou dans le sol, des trous dans les murs et les dégâts relatifs à l'écoulement d'un aquarium. C'était lui qui avait montré la maison à G______ qui l'avait mis en confiance. S'il avait eu connaissance des dettes de ce dernier, il n'aurait jamais accepté de lui louer son bien.
Le versement d'un mois et demi de loyer était une condition pour que G______ ait le bail. S'agissant de la caution, ce dernier devait verser trois mois de loyer. G______ était passé par une société de cautionnement qui n'avait jamais reçu l'argent. Sauf erreur, la régie avait reçu un document de BM_____ lequel n'était pas signé par G______.
Il avait repris possession de sa villa en mars 2013. C'était à ce moment-là qu'il avait constaté les dégâts dans son logement
e.c.a. Entendu devant le Ministère public le 26 septembre 2012, G______ a confirmé avoir rédigé et signé l'attestation établie par le service du personnel de N______ SA, qu'il gérait seul même si en 2011, il avait fait appel à une personne externe pour lui donner un coup de main. Il avait indiqué sur le document en question une fausse adresse afin de pouvoir obtenir un extrait de non-poursuites des autorités cantonales vaudoises. En réalité, il n'avait jamais habité à cette adresse et reconnaissait qu'il avait voulu induire en erreur la régie quant à sa situation financière en produisant cette attestation de non-poursuite. Il était dans une situation difficile et il se retrouvait à la rue. Il n'avait pas d'autre moyen pour obtenir un nouveau bail.
Cependant, au moment de la signature du contrat de bail, il avait suffisamment de revenus pour payer le loyer de cette villa, ce qu'il avait fait pour les mois d'octobre et novembre 2011. Le montant figurant sur les fiches de salaire ne lui avait pas été versé en totalité, dans la mesure où il préférait utiliser le reste pour développer sa société. En effet, en tant qu'administrateur de N______ SA, il pouvait s'octroyer le salaire qu'il voulait.
Il vivait toujours dans la villa et n'avait pas fait de changement d'adresse auprès de l'Office cantonal de la population, parce qu'il devait être à jour avec les impôts communaux, ce qui n'était pas le cas.
Il ne voulait pas arnaquer E______ mais sa situation professionnelle avait évolué et il voulait avant tout sauvegarder son entreprise et payé les salaires de ses employés. Il avait réellement l'intention de payer son loyer. L'établissement le U______ ayant commencé à nouveau à faire du chiffre d'affaire, il espérait pouvoir rembourser E______.
e.c.b. Devant le Ministère public le 18 juillet 2014, G______ a expliqué qu'en décembre 2011, il n'avait plus les moyens de payer E______. En effet, il avait espéré qu'en devenant administrateur de N______ SA courant 2011, il pourrait payer son loyer avec les revenus qu'il en retirait. En revanche, lorsqu'il avait signé le contrat de bail à loyer, il avait les moyens de payer un loyer de CHF 5'200.-.
Il savait que sans l'attestation de non-poursuite du M______ et en présentant les poursuites qu'il avait à Genève, il n'aurait pas obtenu la location de ce bien. Il était acculé et avait été évacué de son précédent logement un mois auparavant. Il était à la rue durant ce mois. En réalité, il dormait dans le salon de son père et son train de vie était raisonnable. De plus, il devait choisir un logement avec un loyer supérieur afin de pouvoir accueillir son bureau pour N______ SA.
Il n'avait pas fait de recherche afin de trouver un autre logement lorsqu'il ne parvenait plus à payer le loyer ni lorsque le bail avait été résilié car il avait l'espoir de trouver une solution et de pouvoir rester dans le logement. Il n'avait commencé ses recherches que lors du prononcé de la Cour de justice.
S'agissant de la caution, il avait bel et bien conclu un contrat avec BM_____ qui avait au final refusé de rentrer en matière, dès lors qu'il n'avait versé que CHF 326.- et que la caution était plafonnée à CHF 15'000.-. En définitive, il n'avait jamais versé la caution pour ce logement.
Concernant les dégâts constatés par E______ dans sa villa, il a relevé que le sol de la véranda n'avait jamais été traité, de sorte que le fait de déposer l'aquarium avait engendré des dégâts qu'il n'avait constatés qu'après coup. Les trous dans le mur avaient été fait par une entreprise qu'il avait mandatée. Le trou au sol faisait suite à une conduite d'eau brisée par une entreprise de télécommunication qu'il avait mandatée pour faire des travaux.
e.c.c. Lors de l'audience finale devant le Ministère public le 14 août 2015, G______ a reconnu avoir produit une attestation de non-poursuite du M______, alors qu'il n'était pas domicilié dans cette région, car il avait trop de poursuite à Genève. En revanche, il contestait avoir fabriqué de fausses fiches de salaire puisque le salaire indiqué était celui déclaré à l'AVS, rappelant qu'il réinvestissait son salaire dans sa société, de sorte qu'il ne percevait pas physiquement.
Il contestait également l'escroquerie, dès lors que son intention était de gagner du temps et de régler les choses. Malheureusement, il n'avait pas pu tenir ses engagements.
e.c.d. A l'appui de ses déclarations, G______ a produit un extrait de compte AA_____ faisant état de CHF 7'827.50 débité de son compte bancaire en faveur de la régie BL_____ le 29 novembre 2011.
En lien avec O______ SA
f.a.a. Le 24 janvier 2014, le Tribunal de première instance a dénoncé G______, administrateur de N______ SA, au Ministère public pour avoir, lors de l'audience du 7 février 2013 laquelle s'était déroulée dans le cadre d'une procédure de faillite initiée par O______ SA à l'encontre de N______ SA, indiqué s'être acquitté de la créance d'O______ SA à l'encontre de N______ SA et avoir produit à l'appui de cette allégation une copie d'un récépissé postal daté du même jour faisant état d'un versement de CHF 31'314.- en mains de l'Office des poursuites. Or, aucune trace de ce versement n'avait été trouvé dans les registres de la AR_____ ou dans ceux de l'Office des poursuites. Du reste, G______ n'avait pas fourni l'original du récépissé au Tribunal de première instance qui en avait fait la demande.
f.a.b. A l'appui de sa dénonciation, le Tribunal de première instance a produit les documents suivants :
- une copie d'un récépissé postal adressé au Tribunal de première instance dans le cadre de la procédure de faillite de N______ SA, C/1______/2012, portant sur un montant de CHF 31'314.- en faveur de l'Office des poursuites en lien avec une dette de N______ SA à l'égard d'O______ SA, sur lequel était apposé par l'office postal de Balexert un tampon postal du 7 février 2013 ;
- un courrier de BF_____ à O______ SA du 23 avril 2013 expliquant qu'aucun versement correspondant aux indications données n'avait été inscrit dans les comptes de versement de l'office postal de Balexert du 2 février 2013 au 7 février 2013 ;
- un courrier de l'Office des poursuites de Genève du 25 avril 2013 informant O______ SA du fait qu'elle n'avait pas reçu le montant figurant sur le récépissé, précisant avoir effectué un contrôle auprès de la poste qui l'avait informée que le récépissé était un faux ;
- un arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice, ACJC/10_____/13, du 8 novembre 2013, renvoyant la cause devant le Tribunal de première instance et admettant le recours de N______ SA contre le jugement du Tribunal de première instance, JTPI/11_____/2013, du 4 juillet 2013, admettant la demande de révision et prononçant la faillite de N______ SA ;
- un jugement du Tribunal de première instance du 24 janvier 2014, rendu suite à l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice, admettant la demande de révision d'O______ SA et prononçant la faillite de N______ SA, considérant que le récépissé produit par G______ lors de l'audience du 7 février 2013 était faux.
f.b. Lors des audiences devant le Ministère public les 19 mars 2014 et 14 août 2015, G______ a reconnu avoir confectionné un faux récépissé postal par superposition à l'aide d'une photocopieuse, afin de gagner du temps. Il s'était retrouvé acculé, étant précisé qu'une partie de la créance d'O______ SA était contestée.
En lien avec T______
g.a.a. Le 2 février 2012, l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) a dénoncé G______, administrateur de N______ SA et directeur du cabaret le U______, au Ministère public pour avoir fait croire à T______ qu'il s'était acquitté des arriérés de primes d'assurance maladie pour les danseuses employées de son établissement de CHF 18'798.20 en remettant un récépissé postal attestant que le versement de cette somme avait été effectué le 11 juillet 2011. Or, T______ n'avait jamais reçu le montant en question, ce dont elle avait fait part à G______ le 15 août 2011. Le 7 septembre 2011, ce dernier était venu en personne apporter un récépissé postal attestant du versement en question au service de la main-d'œuvre étrangère de l'OCIRT. Le 12 septembre 2011, T______ avait informé ledit service que G______ n'avait fait que trois versements de CHF 798.20 et non un versement de CHF 18'798.20.
Au final, G______ s'était acquitté de ce montant le 14 septembre 2011.
g.a.b. A l'appui de sa dénonciation, l'OCIRT a entre autres produit les documents suivants :
- un courrier de T______ à N______ SA du 5 juillet 2011 réclamant des arriérés de primes pour la période de décembre 2010 à avril 2011 d'un montant total de CHF 18'798.20 ;
- une copie d'un récépissé postal portant sur un montant de CHF 18'798.20 en faveur de T______ versé par N______ SA, sur lequel était apposé par l'office postal de ______[GE] un tampon du 11 juillet 2011, récépissé établi sur la base d'un bulletin de versement vierge et non pré-rempli par T______ ;
- un courriel de T______ à N______ SA du 29 juillet 2011 l'informant ne pas avoir trouvé dans sa comptabilité le paiement effectué par cette dernière le 11 juillet 2011 et lui conseillant de demander urgemment à la poste de ______[GE] de rechercher ce paiement ;
- un courriel de T______ à N______ SA du 15 août 2011 l'informant ne toujours pas avoir reçu CHF 18'798.20 et demandant si elle avait eu un retour de la poste de ______[GE] ;
- un courrier de T______ à N______ SA du 23 août 2011 l'informant que les danseuses n'étaient plus assurées pour les mois de mai à août 2011, faute d'avoir reçu le versement de CHF 18'798.20, et qu'une procédure de poursuite sera intentée à son encontre le 31 août 2011 ;
- un récépissé postal portant sur un montant de CHF 18'798.20 en faveur de T______ versé par N______ SA, sur lequel était apposé par l'office postal BG_____ de Genève un tampon du 7 septembre 2011, récépissé établi sur la base d'un bulletin de versement vierge et non pré-rempli par T______ et annexé au courrier de T______ du 7 juillet 2011 ;
- une copie de ce même récépissé avec l'inscription manuscrite suivante : « original présenté à la réception le 07.09.2011 à 16h35; Présents : ______ » ;
- un récépissé postal portant sur un montant de CHF 798.20 en faveur de T______ versé par N______ SA, sur lequel était apposé par l'office postal BG_____ un tampon du 7 septembre 2011, récépissé établi sur la base d'un bulletin de versement vierge et non pré-rempli par T______ ;
- deux récépissés postaux portant sur un montant de CHF 798.20 chacun en faveur de T______ versé par N______ SA, sur lesquels étaient apposés par l'office postal de BN_____ de Genève un tampon du 7 septembre 2011, récépissé établi sur la base d'un bulletin de versement vierge et non pré-rempli par T______ ;
- un récépissé postal portant sur un montant de CHF 1'103.- en faveur de T______ versé par N______ SA, sur lequel était apposé par l'office postal de BO_____ un tampon du 8 septembre 2011, récépissé établi sur la base d'un bulletin de versement vierge et non pré-rempli par T______ ;
- un ordre de paiement exécuté le 9 septembre 2009 de CHF 7'282.25 du compte bancaire AB_____ de Q______ SA en faveur de T______ ;
- un avis de débit du 12 septembre 2009 de CHF 3'785.45 du compte bancaire AA_____ de N______ SA en faveur de T______ ;
- un avis de débit du 12 septembre 2009 de CHF 4'229.50 du compte bancaire AA_____ de N______ SA en faveur de T______ ;
- un courriel de T______ à G______ du 12 septembre 2009 s'interrogeant sur le versement à trois reprises de CHF 798.20 en lieu et place des CHF 18'798.20 dus ;
- un courriel de G______ à T______ du 14 septembre 2011 expliquant avoir payé les arriérés de primes dus de CHF 18'798.20, ce que lui avait confirmé Madame BP_____ par téléphone ;
- deux courriers de l'OCIRT adressés à G______ les 23 novembre 2011 et 7 décembre 2011, un à la rue ______[GE] et l'autre à la rue de ______[GE], impartissant un délai de 30 jours dès notification des courriers pour fournir une explication sur les raisons pour lesquelles les montants figurant sur les deux récépissés postaux des 11 juillet et 7 septembre 2011 n'avaient pas été reçus par T______.
g.b. Entendu à la police le 18 décembre 2012 et devant le Ministère public le 14 août 2015, G______ a expliqué qu'il avait falsifié le récépissé postal du 7 septembre 2011 afin de gagner du temps, BQ_____ du service de la main-d'œuvre étrangère de l'OCIRT l'ayant menacée d'empêcher ses danseuses de travailler dans son établissement s'il ne fournissait pas la preuve originale du paiement des CHF 18'798.20 le 7 septembre 2011 à 16h00. Il avait supplié cette dernière de lui donner un délai pour s'acquitter du montant, ce qu'elle avait refusé. Il avait effectué un versement de CHF 798.20 à T______, puis avait ajouté un 18 sur le récépissé postal de ce versement afin de faire croire qu'il avait versé CHF 18'798.20 et avait apporté ledit récépissé au service de la main-d'œuvre étrangère de l'OCIRT.
Par la suite, il avait effectué tous les paiements entre le 7 septembre 2011 et le 12 septembre 2011.
En lien avec W______
h.a.a. Le 4 avril 2012, B______ SA a déposé plainte pénale contre inconnu pour faux dans les titres. A cette occasion, la banque a en substance expliqué que W______ s'était présenté dans leur locaux avec une attestation datée du 3 février 2012, prétendument émise par la banque, confirmant versement de CHF 62'000.- sur son compte bancaire auprès de l'AB_____, alors qu'en réalité il n'avait jamais reçu ce montant. A la lecture de ce document, B______ a réalisé que cette attestation était fausse, dans la mesure où l'établissement avait changé de logo depuis le 30 octobre 2006, que les signatures figurant au bas du document correspondaient à celles de collaborateurs ne travaillant plus pour la banque depuis 2007 et que le numéro de compte bancaire B______ correspondait à un compte qui n'existait plus depuis 20 ans.
h.a.b. A l'appui de sa plainte, B______ a produit l'attestation incriminée du 3 février 2012 à l'en-tête de la B______, signé par deux employés de l'établissement bancaire, confirmant qu'un paiement de CHF 62'000.- avait été effectué, le jour en question, du compte bancaire de N______, n°12_____ sur le compte bancaire AB_____ de W______. Ce document précisait que ce versement était intervenu en règlement de quatre mois de gérance concernant l'établissement le U______.
h.b. Lors de ses auditions à la police et devant le Ministère public, G______ a reconnu avoir établi cette fausse attestation émanent prétendument de B______. Il avait agi de la sorte afin de gagner du temps, dans la mesure où son établissement le U______ faisait face à un manque de recettes et qu'il devait à BR_____ 62'000.- correspondant aux loyers de gérance de l'établissement pour les mois d'avril, juillet, novembre 2011 et février 2012. Lorsque W______ lui avait fait comprendre qu'il voulait récupérer son dû, autrement il viendrait fermer l'établissement, il avait paniqué et rédigé ce faux document. En effet, si W______ récupérait l'établissement, il perdait son investissement de CHF 200'000.- et aurait dû payer ses treize employés pour les mois de janviers et février 2012. Par la suite, tous les deux étaient parvenus à un accord et il avait remboursé au 16 mai 2012 pratiquement la moitié de sa dette.
Par ailleurs, il a confirmé qu'il avait déjà eu plusieurs antécédents en matière de faux dans les titres, mais qu'il avait toujours assumé ses actes, remboursant, dans certains cas, les personnes lésées.
En lien avec le Service cantonal des véhicules
i.a.a. Le 29 septembre 2014, la Direction générale des véhicules a dénoncé G______, administrateur de N______ SA, pour avoir fourni le 1er juillet 2014 un récépissé postal portant sur un montant de CHF 8'637.70 afin de faire croire qu'il s'était acquitté de l'impôt sur les véhicules pour la voiture immatriculée GE 3______ afin de faire lever l'ordre de saisie de plaques du 25 juin 2014. Or, ce montant n'était pas parvenu en mains du Service cantonal des véhicules, ce dont avait été informé G______ par courrier du 18 août 2014.
Le 19 août 2014, ce dernier s'était acquitté de la somme due.
i.a.b. A l'appui de sa dénonciation, la Direction générale des véhicules a produit les documents suivants :
- un ordre de saisie du 25 juin 2014 de la Direction générale des véhicules adressé à la gendarmerie demandant la saisie du permis de circulation et des plaques du véhicule immatriculé GE 3______ ;
- deux courriers de la Direction générale des véhicules du 8 mai 2014 adressés à N______ SA ordonnant le retrait du permis de circulation et la saisie des plaques du véhicule immatriculé GE 3______ en raison du défaut de paiement de l'impôt et/ou de l'émolument sur les véhicules ;
- un courrier du 25 juin 2014 de la Direction générale des véhicules adressé à N______ SA l'interdisant d'utiliser la voie publique avec le véhicule immatriculé GE 3______ et l'informant que le numéro de plaques était signalé et recherché par la police ;
- un courriel du Service cantonal des véhicules du 1er juillet 2014 levant la saisie sur les plaques du véhicule immatriculé GE 3______ et faisant suite à un courriel de N______ SA transmettant la preuve de paiement ;
- une copie d'un récépissé postal portant sur un montant de CHF 8'637.70, en faveur du Service cantonal des véhicules, versé par N______ SA, dont le tampon est illisible, récépissé établi sur la base d'un bulletin de versement vierge et non pré-rempli par le Service cantonal des véhicules ;
- un courriel du Service cantonal des véhicules du 18 août 2014 informant G______ du fait qu'il n'avait pas reçu le montant de CHF 8'637.70 et que de fait la saisie des plaques avait été réactivée ;
- un courriel de G______ du 18 août 2014 avec l'adresse électronique de N______ SA informant le Service cantonal des véhicules de son étonnement quant à la situation, l'avisant qu'il fera une demande en recherche auprès de la poste et s'engageant à faire un versement en espèce au guichet de leur service si ce dernier n'avait toujours pas reçu le montant ;
- une quittance de la Direction générale des véhicules du 19 août 2014 attestant avoir reçu CHF 8'647.70 concernant N______ SA ;
- un échange de courriels du 19 août 2014 entre le Service cantonal des véhicules et G______, ce dernier informant le premier avoir effectué le paiement de CHF 8'647.70 à leur guichet et le Service cantonal des véhicules lui confirmant la régularisation de sa situation.
i.b. Entendu lors de l'audience devant le Ministère public le 4 février 2015, BS_____ du Service cantonal des véhicules a confirmé que ledit service n'avait jamais reçu le montant de CHF 8'637.70 sur son compte postal mais que celui-ci avait été versé en mains propres par G______ à la caisse du Service cantonal des véhicules le 19 août 2014.
i.c. Lors des audiences des 4 février et 14 août 2015 devant le Ministère public, G______ a reconnu avoir fabriqué et remis un faux récépissé postal au Service cantonal des véhicules le 1er juillet 2014, étant précisé que par la suite il s'était acquitté du montant dû. Il avait agi en raison du manque de liquidités et par peur de perdre l'usage du véhicule.
En lien avec Y______
j.a.a. Le 29 janvier 2013, par l'intermédiaire de son Conseil, Y______ a déposé plainte pénale à l'encontre de G______, en tant qu'administrateur de N______ SA, pour abus de confiance et gestion déloyale. A cet égard, Y______ a relevé qu'elle était active dans le domaine du placement d'artistes et que dans ce cadre, en 2011 et 2012, elle plaçait notamment des artistes de cabaret auprès de l'établissement le U______, exploité par N______ SA, en contrepartie d'une commission d'agence de 8%, prélevée sur le salaire brut des artistes, que N______ SA devait reverser à Y______.
Pour ce faire, chaque artiste déposait une demande d'autorisation de séjour, laquelle précisait que la commission d'agence de 8%, augmentée de la TVA, était prélevée mensuellement du salaire brut. Les décomptes de salaire des artistes faisaient également état de la commission d'agence de 8% prélevée. Or, bien qu'ayant régulièrement prélevé les commissions devant être versées à Y______, N______ SA les avait conservées pour elle et ne les avaient pas reversées à Y______.
De cette manière, entre juin 2011 et mai 2012, N______ SA avait détourné au total CHF 17'772.20 au préjudice de Y______.
j.a.b. A l'appui de sa plainte pénale, Y______ a notamment produit les pièces suivantes :
- 34 demandes d'autorisation de séjour pour artistes de variétés signées par le U______ précisant que l'artiste concerné par la demande avait été placé par Y______ en faveur de laquelle une commission de placement de 8% était prélevée sur le salaire brut de l'artiste ;
- 33 contrats d'engagement conclus et signés entre l'artiste engagé, le cabaret le U______, soit pour lui respectivement N______ SA et G______, et Y______ prévoyant le prélèvement, sur le salaire brut de l'artiste, d'une commission de placement de 8% en faveur de cette dernière ;
- une liste de 40 factures adressées à N______ SA entre le 21 juin 2011 et le 22 mai 2012 par Y______ relative au versement de la commission d'agence faisant état d'un solde dû par N______ SA de CHF 17'772.66 ainsi qu'une copie des factures en question.
j.b. Entendu devant le Ministère public le 10 octobre 2013, Y______, soit pour elle BT_____, a confirmé sa plainte pénale, précisant que son préjudice s'élevait à CHF 17'772.20 et portait sur 40 contrats s'étalant de juin 2011 à mai 2012. Durant les six premiers mois, G______ s'était acquitté des rétro-commissions convenues mais par la suite ce dernier lui avait fourni de faux ordres de virement et ne s'était pas acquitté de son dû.
j.c. Lors de l'audience devant le Ministère public du 14 août 2015, G______ a contesté les faits, précisant contester le montant de CHF 17'772.20.
j.d. Par courrier du 31 janvier 2018 adressé à G______, Y______ a informé ce dernier du retrait de sa plainte pénale.
En lien avec l'Office des poursuites
k.a. Par courrier du 30 mars 2015, l'Office des poursuites a dénoncé G______ au Ministère public pour le non-versement de gain saisi par ledit Office dans le cadre de la série n°13_____.
A cet égard, il a produit un procès-verbal constatant le non-versement par G______ de CHF 21'600.-, correspondant aux gains saisis entre le 12 mars 2014 et le 12 mars 2015 concernant la série n°13_____. En effet, le 12 mars 2014, l'Office des poursuites a rendu à l'encontre de G______ un procès-verbal de saisie portant sur la série n°13_____ et retenant une quotité saisissable de ce dernier de CHF 1'800.- sur la base d'un revenu mensuel net de CHF 3'000.-, document remis également au Ministère public. Ce dernier montant a été retenu sur la base des déclarations de G______ à l'Office des poursuites du 28 février 2014, selon lesquelles il percevait un revenu mensuel de CHF 3'000.- de N______ et n'avait pas d'autre activité lucrative. En revanche, l'intéressé refusait de mentionner son lieu d'habitation, de même que le montant de ses charges, raison pour laquelle l'Office des poursuites avait retenu un minimum vital de CHF 1'200.-. Ainsi, G______ a été condamné à verser régulièrement en mains de l'Office des poursuites CHF 1'800.-, ce dernier ayant été rendu attentif aux conséquences pénales pouvant résulter d'un défaut de paiement et quant au fait que toute modification relative à sa situation financière devait être immédiatement annoncée audit Office.
k.b. Entendu lors de l'audience du 14 août 2015 devant le Ministère public, G______ a contesté avoir menti à l'Office des poursuites. Il avait indiqué à ce dernier les revenus qui étaient déclarés à l'AVS. Ce n'était pas les revenus qu'il avait réellement perçus. Il n'avait pas avisé l'Office des poursuites de la faillite de N______ SA le 23 mai 2014, dans la mesure où il pensait que ledit Office en était déjà informé. De plus, pour la période mars 2014 au 23 mai 2014, N______ SA était en manque de liquidités, de sorte que cette dernière n'avait pas pu lui verser ses salaires.
Capacité de G______ à prendre part aux débats et expertise
l.a. A la suite de plusieurs demandes de prolongation de délai suite à l'avis de prochaine clôture du Ministère public du 17 mars 2022, le Conseil de G______ a sollicité le 2 août 2016 la suspension de la procédure, en raison de graves problèmes de santé de son client, notamment sur le plan cardiaque, occasionnant une incapacité de travail durable.
l.b. Par courriers des 9 septembre 2016, 22 septembre 2016 et 21 décembre 2016, le Conseil de G______ a persisté dans ses précédents courriers.
l.c. A l'appui de ses diverses demandes, le Conseil de G______ a produit des certificats médicaux établis par la Dresse BU_____, cardiologue, attestant de l'incapacité totale de travail de G______ pour cause de maladie pour les périodes du 18 janvier 2016 au 18 juin 2016, du 19 juin 2016 au 17 septembre 2016, et du 19 septembre 2016 au 19 novembre 2016.
Il a également produit un certificat médical de la Dresse BU_____ du 12 mai 2016 certifiant que G______, pour des raisons médicales, devait « éviter autant que possible toute forme de tension, stress, anxiété, susceptible d'influer négativement sur son système cardio-vasculaire ».
m.a. Dans ce contexte, le 26 octobre 2017, le Ministère public a ordonné la mise en œuvre d'une expertise portant sur la capacité de G______ à prendre part aux débats.
m.b. Par courrier du 10 novembre 2017, le Conseil de G______ a notamment transmis un certificat médical de la Dresse BU_____ du 11 septembre 2017 certifiant que, pour raison médicale, G______ devait « éviter autant que possible tension et stress ».
m.c. Le 9 juin 2020, le Ministère public a nommé les professeurs BV_____, assistée du Dr BW_____, et BX_____ (ci-après : les experts) en qualité d'experts et leur a confié le mandat suivant :
- prendre connaissance de la procédure et s'entourer de tous renseignements utiles, prendre connaissance du dossier médical du/des médecins traitants du prévenu ;
- examiner G______ et décrire son état physique ;
- établir un rapport dont les conclusions doivent répondre à la question de savoir si l'examen de G______ a mis en évidence un trouble physique l'empêchant de prendre part aux débats et, dans l'affirmative, durant combien de temps et dans quelle mesure.
m.d. Par courrier du 7 janvier 2021, la Prof. BV_____ a demandé à G______, vu son absence lors de l'examen médical, de bien vouloir, afin de leur « permettre de mener à bien [leur mission] d'expertise », transmettre la liste de ses médecins traitants et son dossier médical ou, à défaut, de signer le formulaire de levée du secret médical.
m.e. Par courrier du 7 janvier 2021, la Prof. BV_____ a demandé au Ministère public d'indiquer sa position par rapport au manque de collaboration de G______ qui l'avait informé par courriel du 27 novembre 2020 qu'il ne se présenterait pas à la convocation du BY_____ du 8 décembre 2020. A cette occasion, elle a également transmis au Ministère public le courrier qu'elle avait adressé à G______ le même jour.
m.f. Le 30 avril 2021, les experts ont rendu un rapport d'expertise à teneur duquel ils ont conclu qu'il n'existait actuellement pas de trouble physique ayant pour conséquence d'empêcher G______ de prendre part aux débats dans la présente procédure.
A titre préliminaire, les experts ont relevé que dans la mesure où G______ ne s'était pas présenté à leur convocation et que ce dernier leur avait adressé une copie des documents médicaux le concernant, ils avaient fondé leur analyse sur la base de ces documents ainsi que ceux transmis par le Ministère public.
En substance, ils ont retenu qu'entre 2008 et fin 2015, G______ pouvait se déplacer librement sans restriction notable en lien avec son état de santé, hormis une bronchite chronique en janvier 2009.
Plus particulièrement, le 19 novembre 2015, G______ souffrait d'une insuffisance cardiaque de stade BZ_____ avec suspicion d'étiologie ischémique cardiaque, les examens médicaux ayant mis en évidence une cardiomégalie, une diminution de la fraction d'éjection du ventricule gauche à 25%, une fonction systolique globale sévèrement diminuée, une akinésie antéro-septoapicale et antérieure, une hypokinésie latérale et une dilatation des cavités cardiaques bilatéralement. A cet égard, son cardiologue préconisait une hospitalisation en urgence. G______ ne s'était toutefois présenté aux urgences que le 27 novembre 2015, par manque de temps, étant précisé que depuis le 20 novembre 2015, il était asymptomatique. Les analyses médicales ont confirmé une cardiomégalie, nécessitant une hospitalisation qu'il avait refusée pour des raisons professionnelles, acceptant toutefois d'être convoqué à nouveau pour effectuer un bilan et un éventuel traitement. Les 3 et 4 décembre 2015, G______ a été hospitalisé pour effectuer un tel bilan, lequel a écarté l'étiologie ischémique cardiaque mais recommandait une cardioversion électrique, soit une normalisation du rythme cardiaque à l'aide de chocs électriques.
Le 18 mars 2016, G______ a effectué une échocardiographie montrant une persistance de la fibrillation auriculaire déjà diagnostiquée et une dilatation des cavités cardiaque bilatéralement, de sorte qu'une cardioversion électrique a été programmée et réalisée le 6 avril 2016 sans succès. Dans cette mesure, le 18 avril 2016, G______ s'est fait mettre un défibrillateur CRT et le 16 juin 2016, il a subi une ablation du nœud atrio-ventriculaire.
Le 31 juillet 2017, il a subi un bypass gastrique pour lequel aucune contre-indication n'a été relevée.
Le 19 janvier 2018, G______ présentait une fraction d'éjection du ventricule gauche à 45%, étant précisé qu'en dessous de 50% cette fraction est considérée comme légèrement diminuée.
Parallèlement à ses problèmes cardiaques, G______ souffrait notamment d'une hypertension artérielle traitée, d'une insuffisance mitrale discrète, d'un syndrome d'apnées du sommeil sévère et d'un pré-diabète.
G______ recevait, régulièrement et chaque année depuis 2018, d'un cardiologue un certificat médical spécifiant qu'il devait éviter toute forme de tension, de stress et d'anxiété susceptible d'influencer négativement son système cardio-vasculaire.
Les experts ne bénéficiant d'aucun document médical relatif à son état de santé sur le plan cardiaque depuis 2018, ont considéré que G______ bénéficiait d'un suivi cardiologique régulier et que celui-ci ne montrait rien d'autre qu'une stabilisation de son état. En effet, les documents à disposition montraient entre 2016 et 2018 une bonne évolution et une stabilisation de son état de santé, avec notamment une bonne récupération de la fraction d'éjection du ventricule gauche du cœur, une diminution de la dilatation des cavités cardiaques et une amélioration de la fonction systolique du ventricule gauche.
m.g. Par courrier du 30 juillet 2021 adressé au Ministère public, le Conseil de G______ a requis la mise en œuvre d'un complément d'expertise tendant au fait que son client soit convoqué et examiné par les experts, considérant cet examen comme étant fondamental. De plus, G______ n'avait jamais refusé de se présenter à l'examen médical, son absence, dont il avait fait part, ayant trait au fait qu'il présentait un profil de risque élevé en raison de la COVID.
m.h. Le 1er février 2022, le Conseil de G______ a réitéré sa demande de complément d'expertise, laquelle a été refusée par le Ministère public par ordonnance du 15 décembre 2022.
Organisation des débats et audience de jugement
C. a. Le 6 juillet 2023, le Tribunal de police a délivré un mandat de comparution à G______ en vue de l'audience de jugement fixée le 18 septembre 2023, lui impartissant un délai au 10 août 2023 pour formuler ses éventuelles réquisitions de preuve et l'informant du fait que s'il ne donnait pas suite au présent mandat, sans excuse valable, les deuxièmes débats seraient conduits le 20 octobre 2023, cas échéant en son absence, et que le jugement pourrait être rendu par défaut (art. 366 et ss CPP).
b. Par courrier du 30 août 2023, le Conseil de G______ a sollicité en substance la mise en œuvre d'un rapport d'expertise complémentaire à celle du 30 avril 2021 en lien avec la capacité de G______ de participer aux débats et l'ajournement de ceux-ci dans l'attente du résultat du complément d'expertise.
A l'appui de ses réquisitions, il a produit les documents suivants :
- un certificat médical du 3 août 2023 du Dr CA_____, cardiologue et médecin interne, certifiant que G______ « pour des raisons de santé doit éviter actuellement et tant que les investigations médicales ne sont finies, les situations engendrant un stress important ou une contrariété, notamment celles pouvant être engendrées par une audience en présentiel au tribunal »;
- une convocation adressée le 3 août 2023 par le secrétariat des pacemakers des Hôpitaux universitaires de Genève à G______ pour venir effectuer un contrôle de son pacemaker le 23 août 2023, précisant qu'en cas d'empêchement ce dernier devait contacter ledit service pour fixer une nouvelle date ;
- une convocation adressée le 4 août 2023 par le service de radiologie des Hôpitaux universitaires de Genève à G______ l'invitant à se présenter le 5 octobre 2023 pour un examen IRM cardiaque.
c. Par courrier du 1er septembre 2023 adressé au Conseil de G______, le Tribunal de police a maintenu les audiences des 18 septembre 2023 et 20 octobre 2023, et a demandé à G______ de transmettre au tribunal d'ici au 14 septembre 2023 une copie de ses dossiers médicaux depuis le 1er janvier 2021 et une levée du secret médical afin d'apprécier sa capacité de participer aux débats.
d. Le 13 septembre 2023, le Conseil de G______ a répondu au Tribunal de police en maintenant sa demande de mise en œuvre d'un complément d'expertise et s'opposant à la transmission des dossiers médicaux de son client ainsi qu'à la levée du secret médical de celui-ci. Il a en substance considéré que le Tribunal n'était pas compétent pour recevoir de telles pièces, seuls les experts l'étant, que le Tribunal ne saurait se substituer aux experts en prenant connaissance puis en appréciant les documents médicaux sollicités et que fournir une copie des dossiers médicaux sans distinction était disproportionné et exposerait des détails privés aux autres parties.
e. Le lendemain, le Tribunal a répondu au Conseil de G______ que l'audience était maintenue, renvoyant pour le surplus à son courrier du 1er septembre 2023.
f. G______ n'a pas comparu à l'audience de jugement du 18 septembre 2023, au cours de laquelle le Tribunal de police a constaté le défaut de ce dernier et a rejeté la question préjudicielle portant sur l'administration d'un complément d'expertise, admettant toutefois l'audition des experts ayant rendu l'expertise du 30 avril 2021.
g. Le 2 octobre 2023, le Tribunal de police a délivré un mandat de comparution à G______ en vue de l'audience de jugement fixée le 30 octobre 2023, au cours de laquelle les experts seraient entendus.
h. Par courrier du 13 octobre 2023, le Conseil de G______ a requis la rectification du procès-verbal du 18 septembre 2023 constatant le défaut de son mandant, dans la mesure où l'audience appointée le 30 octobre 2023 tenait lieu de reconvocation de l'audience du 18 septembre 2023.
i. Par courrier du 23 octobre 2023, le Tribunal de police a rejeté la demande de rectification du procès-verbal et a informé le Conseil de G______ que, vu le défaut de son mandant aux premiers débats du 18 septembre 2023, ce dernier avait été dument convoqué à des seconds débats qui se tiendraient le 30 octobre 2023 au lieu du 20 octobre 2023, vu la disponibilité des experts, tout en attirant l'attention de G______ sur les conséquences d'un défaut aux seconds débats du 30 octobre 2023 sans excuse valable.
j.a. Lors de l'audience de jugement du 30 octobre 2023, G______ n'a pas comparu. Son Conseil était présent et a précisé qu'il ne représentait G______ que pour l'examen préjudiciel de sa capacité à participer aux débats.
j.b. A cette occasion, les experts BV_____, BX_____ et BW_____ ont été entendus et ont confirmé la teneur et les conclusions de leur expertise, hormis une erreur de plume en page 14, 1er paragraphe, à savoir qu'il était question de fibrillation auriculaire et non de fibrillation ventriculaire.
Hormis dans le cas présent, ils leur étaient arrivé de rendre une expertise sur la base d'un dossier médical uniquement, ce qui était l'une des méthodes pour déterminer l'état de santé d'une personne. Si un dossier ne suffisait pas à répondre aux questions posées aux experts et que seule une auscultation de l'expertisé le permettrait, mais qu'elle ne pouvait pas se faire, quels qu'en soient les motifs, les conclusions de l'expertise mentionneraient que les experts ne pouvaient pas répondre à la question posée.
Dans le cas de G______, ils avaient demandé le 7 janvier 2021 à ce dernier de remettre son dossier médical et de délier ses médecins du secret. Le 28 janvier 2021, G______ leur avait transmis les documents médicaux mais pas le formulaire de levée du secret ni le nom de ses médecins. Le dossier qu'ils avaient eu à disposition n'était pas complet, précisant que celui-ci était plus ou moins exhaustif jusqu'en 2018, et qu'ils auraient souhaité avoir plus d'éléments notamment postérieurs à l'année 2020. Ils n'avaient pas eu de documents médicaux laissant penser que depuis 2018 un changement dans l'état de santé de l'expertisé avait eu lieu. Pour étayer un éventuel changement, il aurait fallu que G______ transmette des pièces médicales postérieures à 2018, ce que ce dernier n'avait pas fait malgré leur demande et ce qui était de sa responsabilité. Ils s'étaient fondés sur les documents transmis pour rendre leur rapport d'expertise et leurs conclusions.
Les éléments en leur possession avaient été suffisants pour rendre leurs conclusions et retenir que G______ était apte à comparaître. Aucune raison médicale ne laissait penser que l'état de santé de G______ s'était péjoré depuis 2018, dès lors que les problèmes de santé de ce dernier dataient de 2015 et que depuis lors et jusqu'en 2018, son état s'était amélioré puis stabilisé. Ils s'étaient entre autres basés sur l'échocardiographie du 18 janvier 2018 de G______ ainsi que sur l'évolution de la fraction d'éjection cardiaque chez G______, dès lors que celle-ci permettait de déduire des conséquences sur son état de santé. Le fait que la fraction d'éjection chez ce dernier s'était stabilisée leur avait permis de dire que sa situation médicale s'était également stabilisée.
Un examen de G______ aurait été préférable mais le dossier médical fourni leur avait permis de répondre à la question posée. En effet, l'examen de l'intéressé n'était pas nécessaire, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un de ces cas limites.
A la question de savoir quelles démarches avaient été faites pour convoquer G______ à un examen médical, les experts ont expliqué qu'en novembre 2020, ils avaient adressé un courrier à ce dernier, par le biais de son Conseil, pour le convoquer à un examen au BY_____ en décembre 2020 avec eux, comportant une échographie du cœur et un test d'effort. Il s'agissait d'examens standards pour les personnes souffrant de problèmes cardiaques, lesquels n'étaient pas propres à la condition de G______. Ceux-ci permettaient de diagnostiquer et de donner un état de la gravité des maladies cardio-vasculaires.
G______ leur avait répondu qu'il ne viendrait pas à cet entretien en raison de la situation sanitaire liée à la COVID et à ses pathologies. S'il était exact de dire que G______ faisait partie des personnes à risque des complications COVID vu ses pathologies, il n'en demeurait pas moins qu'à cette période des patients souffrant des mêmes pathologies que ce dernier se rendaient à l'hôpital une fois par mois pour effectuer leur suivi médical, dès lors que des mesures de protection avaient été mises en place, telles que les mesures de distanciation et l'échelonnement des consultations. A cet égard, le professeur BX_____ a précisé que durant la période considérée, soit celle de la convocation de G______ notamment, il avait reçu en consultation des patients souffrant de pathologies similaires à celles du précité mensuellement au BY_____. Il n'y avait eu qu'une brève interruption dans le suivi de ces consultations, soit durant les mois d'avril à juin 2020, période ne concernant pas G______ et durant laquelle la plupart des consultations pouvaient se faire virtuellement, hormis pour celles dont un examen en présentiel était nécessaire. En l'occurrence, il n'y avait pas eu de contre-indication à convoquer G______, ses inquiétudes en lien avec la pandémie n'étant pas un motif légitime et les mesures de protection prises par le BY_____ étant de notoriété publique. En effet, ils n'auraient pas convoqué l'intéressé s'il y avait eu un risque pour sa santé et si les mesures de protection nécessaires n'avaient pas encore été prises, étant précisé que les personnes s'infectant à l'hôpital, étaient essentiellement celles hospitalisées et non celles qui venaient de façon ambulatoire.
Lorsqu'une personne ne donnait pas suite à une convocation, ce qui était plutôt rare, celle-ci pouvait à nouveau être convoquée en fonction des cas. Il n'existait pas de directives à ce propos. Cette décision était prise sur la base d'une discussion entre les experts qui déterminaient s'il était nécessaire ou pas de voir la personne selon les questions qui leur étaient posées, le dossier à disposition et les motifs évoqués par la personne concernée. Dans le cas de G______, le fait que ce dernier ait évoqué que la situation sanitaire n'était pas « sous contrôle » n'était pas un critère justifiant qu'une nouvelle date d'examen soit fixée. De plus, ils avaient opté pour la solution visant à donner la possibilité à l'intéressé de compléter son dossier médical et de délier ses médecins du secret. S'ils avaient trouvé dans les documents qui leur avaient été fournis des éléments qui auraient indiqué une aggravation de la situation, ils auraient convoqué une seconde fois G______ à un examen.
La dernière chose qu'ils avaient envisagé était une visite au domicile de G______ pour effectuer un examen du précité. Cependant, suite à une discussion avec la CB_____ entre le 16 et le 18 février 2021, ils y avaient renoncé dès lors qu'ils n'auraient pu faire qu'un examen très sommaire. A cet égard, il n'y avait eu qu'un échange de courriels à cette période, soit le 18 février 2021. Cette discussion faisait suite à un courriel de la CC_____ à ses collègues les informant que les experts allaient se baser sur le dossier médical plutôt que sur une auscultation à domicile pour mener à bien leur mission d'expertise. L'échange avec la Procureure dont il était question, était pour l'informer du fait que G______ ne viendrait pas à la consultation, et qu'il y avait la possibilité d'effectuer l'expertise sur la base du dossier médical ou d'aller plus loin et d'effectuer une visite de l'expertisé à son domicile. La Procureure leur avait répondu qu'elle était d'accord avec le fait d'effectuer l'expertise sur la base du dossier médical et ne pas insister « dans les termes de son mandat d'expertise », soit d'ausculter la personne.
Ils n'avaient pas fait figurer cet échange avec la Procureure dans leur rapport d'expertise, dans la mesure où ils n'y faisaient pas figurer les entretiens téléphoniques. En revanche, dans les trois premiers paragraphes de la page 7 du rapport d'expertise ainsi que dans la réponse à la question figurait indirectement le contexte qui les avait menés à se fonder sur le dossier médical de G______. Ils ne voyaient pas la nécessité de faire figurer les détails des options prises par leurs soins dans le rapport d'expertise. En effet, le fait de se baser sur le seul dossier médical pour mener à bien une expertise n'avait rien d'inhabituel. De plus, ils leur arrivaient régulièrement de ne pas suivre à la lettre les indications figurant dans le mandat d'expertise pour pouvoir mener à bien la mission qui leur avait été confiée, cela ne signifiait pas pour autant qu'ils avaient changé le mandat d'expertise. La mission ressortant du mandat d'expertise faisait état des possibilités en mains de l'expert pour répondre à la question qui lui avait été posée. Les mentions figurant en première page du rapport d'expertise étaient celles d'un juriste. Il arrivait qu'au cours de la réalisation de l'expertise il ne soit pas nécessaire de mener à bien certains de ces points. L'expert avait la possibilité alors s'en écarter comme cela avait été le cas pour G______, après avoir contacté la Procureure.
A la question de savoir s'il était nécessaire de disposer de données médicales actualisées pour pouvoir se prononcer sur la capacité de G______ à comparaître à des débats en 2023, les experts ont répondu que cette question n'avait pas de sens. En effet, de manière générale depuis la date à laquelle une expertise était rendue, il pouvait se passer quelque chose dans la situation médicale d'un expertisé ou de tout autre justiciable d'ailleurs. Dans cette logique, il faudrait constamment expertiser les personnes convoquées, ce qui ne coïnciderait jamais avec la date de convocation du Tribunal.
Sur présentation du certificat du 3 août 2023 et des convocations des Hôpitaux universitaires de Genève, les experts ont indiqué que l'IRM et le contrôle du défibrillateur dont il était question étaient des examens qui pouvaient être des examens de routine et que ceux-ci n'indiquaient en rien que des investigations soient menées en raison d'une dégradation de l'état de santé de G______. Ces examens, s'exécutant en ambulatoire, permettaient également de renseigner sur les critères d'évaluation de la santé de G______. Les experts ont également relevé que la convocation à l'IRM était datée du 4 août 2023 pour un examen le 5 octobre 2023, ce qui démontrait qu'il n'y avait pas d'urgence manifeste. Il en allait de même pour le contrôle du défibrillateur, dès lors que la convocation datait du 3 août 2023 pour un examen le 23 août 2023. S'il y avait un risque mortel, on n'attendait pas trois semaines pour effectuer un tel contrôle.
A la question de savoir si sur la base de ces pièces, ils pouvaient se déterminer sur l'incapacité de G______ de comparaître aux débats, les experts ont expliqué que le postulat était le suivant : chacun était capable de se présenter à une convocation judiciaire sauf preuve du contraire. Or, les documents soumis n'indiquaient pas que G______ n'était pas capable de comparaître, étant précisé que le certificat présenté avait un contenu similaire aux autres certificats figurant à la procédure. Pour déterminer la capacité à comparaître, il fallait se baser sur un dossier médical, ce qu'ils avaient fait dans le cadre de leur expertise.
Par ailleurs, la Procureure ne les avait pas informés du fait que G______ avait sollicité une expertise complémentaire visant à ce qu'il soit ausculté par eux, dans la mesure où, de manière générale, ils n'étaient pas informés des suites qui étaient données à leurs expertises, sauf s'ils se voyaient confier un nouveau mandat. La Procureure ne leur avait également pas indiqué que G______ avait dit être désormais d'accord de se présenter au BY_____ pour être ausculté. Toutefois, à ce jour, ils ne disposaient d'aucun élément leur permettant de considérer qu'un complément d'expertise devrait être effectué sur G______.
j.c. A l'issue de l'audience, le Tribunal de police a considéré que G______ refusait de participer aux débats, lesquels pouvaient être conduits en son absence. Il a également statué sur les questions préjudicielles formulées par le Conseil de G______ tendant à la récusation du Ministère public et des experts, à la production d'une note téléphonique du Ministère public suite à un appel des experts et à la production d'un échange interne de courriels entre experts des 16 et 18 février 2021, précisant que sa motivation figurerait dans le jugement au fond.
k.a. E______ a déposé des conclusions civiles tendant notamment au versement par G______ de CHF 19'266.- à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, de CHF 20'800.- à titre de loyers impayés pour les mois de décembre 2011 à mars 2012, de CHF 62'400.- pour l'occupation illicite de l'arcade entre les mois d'avril 2012 et mars 2013, de CHF 12'430.80 pour les dégâts causés dans l'appartement par G______ et de CHF 44'294.55 pour les frais ressortant des procédures civiles entreprises par E______ suite aux agissements de l'intéressé.
k.b. A l'appui de ses conclusions civiles, E______ a produit les pièces suivantes :
- des relevés d'activité et notes de frais et honoraires pour les procédures civiles et pénale ;
- une facture du 8 mai 2013 portant sur divers travaux effectué dans la villa d'E______ ;
- une facture du 29 avril 2013 de l'agence immobilière BL_____ s'étant occupé de la gestion de la location de la villa d'E______ pour la période du 1er octobre 2011 au 31 mars 2013 ;
- une ordonnance de séquestre du 28 février 2012 du Tribunal de première instance à l'encontre de G______ ;
- un jugement du 28 mars 2014 du Tribunal de première instance prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n°14_____ à l'encontre de G______.
D. G______, ressortissant suisse, né le ______ 1970 à Genève. Il est divorcé, sans enfant. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire, il a fait l'école hôtelière de Lausanne qu'il n'a pas terminée pour des raisons médicales. Il a exercé divers emplois, notamment dans la restauration et les établissements nocturnes.
G______ fait l'objet de nombreuses poursuites, à divers stades de procédure, dans les cantons de Genève et Vaud pour plusieurs centaines de milliers de francs.
A teneur de son extrait de casier judiciaire suisse, G______ n'a pas d'antécédent.
Procédure par défaut
1. Selon l'art. 366 al. 1 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure (al. 2).
La procédure par défaut ne peut être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (art. 366 al. 4 CPP).
1.2. En l'espèce, le prévenu ne s'étant pas présenté aux audiences du Tribunal de police des 18 septembre et 30 octobre 2023, la procédure par défaut a été engagée, les conditions de l'art. 366 al. 4 CPP étant réalisées. En effet, le prévenu a eu au préalable suffisamment l'occasion de s'exprimer sur les faits lui étant reprochés à l'occasion de treize audiences tenues tant par la police que l'Instruction et le Ministère public entre le 18 septembre 2009 et le 14 août 2015. De plus, les preuves réunies, soit notamment les pièces versées à la procédure et les déclarations du prévenu et des lésés, permettent au Tribunal de rendre un jugement.
Ainsi, le Tribunal est fondé à engager la procédure par défaut.
Questions préjudicielles
2. Après l'ouverture des débats, lors du traitement des questions préjudicielles le Conseil du prévenu a requis la production des courriels échangés entre les experts les 16 et 18 février 2021 ainsi que l'apport à la procédure d'une note téléphonique du 16 février 2021 entre le Ministère public et les experts, dès lors que ceux-ci ne relèvent pas d'échanges internes mais d'une modification de la mission d'expertise confiée.
2.1.1. Selon l'art. 100 al. 1 CPP, un dossier est constitué pour chaque affaire. Il contient les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions (let. a); les pièces réunies par l'autorité pénale (let. b) et les pièces versées par les parties (let. c).
La violation de constituer un dossier complet porte en outre atteinte au droit d'être entendues des parties à la procédure (art. 29 Cst.).
2.1.2. Les notes personnelles de l'autorité ou des parties, les documents de travail de la police et les rapports strictement internes ne font en principe pas partie du dossier, pour autant que ceux-ci ne soient pas cités en cours de procédure ou que leur existence n'ait pas été portée, d'une manière ou d'une autre, à la connaissance des parties, auxquels cas, ils devront être versés au dossier. Ne font pas partie du dossier les documents relatifs aux activités opératives et tactiques de la police, comme les dispositifs d'intervention et les concepts de sécurité ou de surveillance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_284/2022 du 16 novembre 2022 consid. 2.1).
2.1.3. Sous l'angle de la mise en œuvre d'une expertise, selon l'art. 184 al. 3 CPP, la direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions.
L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise (art. 185 al. 1 CPP).
2.1.4. Concernant l'établissement de l'expertise en général, l'expert choisit la méthode de travail qui lui paraît judicieuse, mais son choix doit être scientifiquement fondé (J. VUILLE, in CR CPP, éd. 2019, n°1 ad art. 185). Il fait entre autres figurer dans son rapport d'expertise la justification des méthodes employées et des conclusions qu'il tire des travaux effectués (J. VUILLE, in CR CPP, éd. 2019, n°2 ad art. 189).
2.2. En l'espèce, à titre liminaire, le Tribunal relève qu'il n'est pas établi, à teneur des éléments figurant à la procédure, qu'il y ait eu d'autres échanges de courriels entre le 16 et le 18 février 2021 que celui du 18 février 2021 mentionné par les experts lors de l'audience de jugement ni qu'une note téléphonique ait été établie en lien avec la communication entre la Procureure en charge de la procédure à ce moment et les experts.
Nonobstant ce qui précède, il n'y a pas lieu d'ordonner le versement de ces documents à la procédure, dans la mesure où ceux-ci constituent aux yeux du Tribunal des notes internes ne violant pas le droit d'être entendu du prévenu.
En l'occurrence, les échanges dont les experts ont fait état lors de l'audience de jugement concernaient exclusivement une question de mise en œuvre du mandat d'expertise, à savoir plus particulièrement de la méthodologie employée pour mener à bien les questions qui leurs ont été posées dans le cadre du mandat. La mission principale des experts était de déterminer si le prévenu présentait un trouble physique l'empêchant de prendre part aux débats dans le cadre de la présente procédure. Or, le prévenu n'avait pas à se déterminer sur la méthodologie employée par les experts pour mener à bien leur mandat, dès lors que ces derniers sont libres de choisir la méthode de travail à employer pour rendre leurs conclusions. En effet, les parties sont uniquement invitées à s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. En revanche, la méthodologie employée pour établir l'expertise revient aux experts.
Par ailleurs, conformément à leurs obligations, les experts ont fait état au dernier paragraphe de la page 3 de leur rapport d'expertise des raisons pour lesquelles ils avaient changé leur méthodologie, à savoir que ces derniers ont choisi, à défaut de pouvoir ausculter le précité le prévenu, de se fonder sur le dossier médical transmis par ce dernier le 28 janvier 2021, lequel était suffisant pour répondre à la question posée par le Ministère public.
Ainsi, le Tribunal a rejeté cette question préjudicielle.
3. Le Conseil du prévenu a également requis la récusation du Ministère public et des experts.
3.1.1. Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés (art. 59 al. 1 let. b CPP).
3.1.2. Lorsqu'est en cause la récusation d'un expert nommé par le ministère public, il appartient à l'autorité de recours, au sens des art. 20 al. 1 et 59 al. 1 let. b CPP, de statuer (arrêts du Tribunal fédéral 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1 et 1B_243/2012 du 9 mai 2012 consid. 1.1).
3.2. Conformément aux dispositions précitées et à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le Tribunal a transmis les demandes de récusation visant les experts et le Ministère public à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice et a maintenu la poursuite des débats lors de l'audience de jugement du 30 octobre 2023.
Qualité de partie plaignante
4. 4.1.1. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
4.1.2. On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP).
4.1.3. Les successeurs d'une personne physique ou morale lésée doivent être considérés comme des lésés indirects, qui en principe (sous réserve des exceptions de l'art. 121 al. 1 et 2 CPP) ne peuvent se constituer partie plaignante dans la procédure pénale. En particulier dans le cadre d'une fusion, le transfert des actifs et passifs prévu par l'art. 22 al. 1 LFus ne confère pas (per se) à la société reprenante la qualité de partie dans la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_671/2014 du 22 décembre 2017 consid. 1.3 et les références citées).
4.1.4. L'art. 121 CPP règle la transmission des droits des parties plaignantes. Ainsi, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession (al. 1). Quant à l'al. 2, il prévoit que la personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n'est habilitée qu'à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles.
L'art. 121 al. 1 CPP ne s'applique qu'aux personnes physiques dès lors qu'une société ne « meurt » pas et n'a pas de « proches » (au sens de l'art. 110 al. 1 CP) qui seraient ses héritiers (ATF 140 IV 162 consid. 4.7.1 p. 167 et l'arrêt cité). En cas de fusion de sociétés, la société reprenante n'exerce pas la fonction de « proche » à l'égard de la société transférante et dissoute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_671/2014 du 22 décembre 2017 consid. 1.4.1 et les références citées).
4.1.5. L'art. 121 al. 2 CPP règle les effets de la subrogation, autrement dit du transfert de par la loi de droits déterminés à des personnes qui ne sont pas elles-mêmes des lésés. Il prévoit ainsi que la personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n'est habilitée qu'à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles. Sont en particulier visés le cas de l'Etat qui a versé des indemnités à la victime en application de l'art. 7 al. 1 LAVI (RS 312.5) ou encore les cas de subrogation relevant du droit des assurances, tels qu'ils sont prévus par exemple aux art. 72 al. 1 LCA (RS 221.229.1) ou 72 al. 1 LPGA (RS 830.1) ou dans certains cantons pour les prestations de l'assurance immobilière lors d'incendies. Aux termes de l'art. 121 al. 2 CPP, seule la subrogation légale est concernée, à l'exclusion du transfert volontaire (par ex. la cession de créances et la reprise de dettes au sens des art. 164 ss et 757 al. 2 CO ou 260 LP; le transfert d'actifs par contrat de transfert ou de fusion au sens des art. 69 ss LFus; ATF 140 IV 162 consid. 4.9.5 p. 171).
La fusion est une transaction volontaire qui se fonde toujours sur un contrat (R. TRIGO TRINDADE, Commentaire LFus, 2005, n° 3 ad art. 12 LFus). Par conséquent, même si l'art. 22 LFus prévoit que l'ensemble des actifs et passifs de la société transférante sont transférés de par la loi à la société reprenante dès l'inscription de la fusion au Registre du commerce (contrairement à la scission selon l'art. 29 let. b LFus ou au transfert de patrimoine selon les art. 69 ss LFus), ladite fusion se fonde toujours sur un acte volontaire de la part des sociétés concernées. Or, l'art. 121 al. 2 CPP s'applique à la subrogation légale et non à la transmission volontaire de la créance fondée sur le dommage causé par l'infraction. Quand bien même la transmission concernerait l'ensemble du patrimoine du lésé, il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'une transmission fondée sur la volonté des parties. La fusion n'implique par conséquent pas une subrogation légale au sens de l'art. 121 al. 2 CPP, lequel ne peut être appliqué à ce type de situation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_671/2014 du 22 décembre 2017 consid. 1.4.2 et les références citées).
4.2. En l'espèce, il est établi que le ______ 2013, J______ SA a été radiée suite à la fusion avec C______ SA. Cette dernière n'a pas été directement touchée par les infractions reprochées au prévenu commises antérieurement à la fusion des deux sociétés. De plus, à teneur de la jurisprudence, elle n'exerce pas la fonction de « proche » à l'égard d'J______ SA et ne peut pas invoquer l'art. 121 al. 2 CPP, la fusion n'impliquant pas une subrogation légale mais une transmission fondée sur la volonté des parties.
Dans cette mesure, la qualité de partie plaignante de C______ SA sera rejetée.
Culpabilité
5. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88, 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37).
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).
6. 6.1.1.1. Selon l'art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
6.1.1.2. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 ss).
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La protection n'est pas exclue à chaque imprudence de la dupe, mais seulement dans les cas de négligence qui font passer le comportement frauduleux de l'auteur en arrière-plan. Une responsabilité de la victime excluant la punissabilité de l'auteur de la tromperie ne sera admise que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80 s.; 128 IV 18 consid. 3a p. 20).
6.1.1.3. Celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 360; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1). Une tromperie sur la volonté affichée n'est cependant pas astucieuse dans tous les cas, mais seulement lorsque l'examen de la solvabilité n'est pas exigible ou est impossible et qu'il ne peut par conséquent être tiré aucune conclusion quant à la volonté de l'auteur de s'exécuter (ATF 125 IV 124 consid. 3a p. 127). Il est trop schématique d'affirmer que la volonté affichée est un phénomène intérieur invérifiable et qu'une tromperie relative à cette volonté est toujours astucieuse (ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 361; arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2018 du 30 août 2018 consid. 2.1). L'auteur qui conclut un contrat ayant d'emblée la volonté de ne pas fournir sa prestation agira de façon astucieuse dans le cas d'opérations courantes, de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnés ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales. En revanche, dans une vente conclue sur internet, il a été admis que la dupe avait agi avec légèreté en livrant contre facture un produit d'une importante valeur marchande à un inconnu sans examiner, au moins de manière sommaire, sa solvabilité (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2018 du 30 août 2018 consid. 2.1). L'emprunteur qui a l'intention de rembourser son bailleur de fonds n'agit pas astucieusement lorsqu'il ne l'informe pas spontanément de son insolvabilité (ATF 86 IV 205). Il en va en revanche différemment lorsque l'auteur présente une fausse vision de la réalité de manière à dissuader le prêteur de se renseigner sur sa situation financière ou lorsque des circonstances particulières font admettre à l'auteur que le prêteur ne posera pas de questions sur ce point (ATF 86 IV 206; arrêts du Tribunal fédéral 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.4.1; 6P.113/2006 du 27 septembre 2006 consid. 6.1).
6.1.1.4. L'escroquerie n'est consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et les références citées).
6.1.1.5. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.).
6.1.1.6. L'escroquerie au procès constitue un cas particulier d'escroquerie. Elle consiste à tromper astucieusement le juge aux fins de le déterminer à rendre une décision - matériellement fausse - préjudiciable au patrimoine de la partie adverse ou d'un tiers (ATF 122 IV 197 consid. 2 p. 199s ; arrêts du Tribunal fédéral 6b_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3 ; 6B_351/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.3.2). L'escroquerie au procès tombe sous le coup de l'art. 146 CP moyennant la réalisation de l'ensemble des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette disposition. La typicité se conçoit sans réelle particularité (ATF 122 IV 197 consid. 2d p. 203). Dans ce contexte également, l'auteur doit agir avec l'intention d'obtenir un avantage indu et cette condition n'est pas réalisée lorsqu'il a, ou croit avoir, droit au paiement du montant qu'il réclame (CPAR/GE, AARP/147/2021 du 26 mai 2021 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_351/2020 précité consid. 3.3.2 ; 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.3).
S'agissant des critères développés au sujet de l'élément d'astuce, une simple indication fausse, dont la partie adverse peut contrôler l'inexactitude sans grande peine, n'est pas à elle seule astucieuse. Les affirmations d'une partie à un procès civil ne sauraient, à elles seules, revêtir un caractère astucieux, même si elles ne sont pas conformes à la vérité judiciaire établie au terme de cette procédure. En effet, le juge civil sait que les parties auront une propension à présenter, souvent de bonne foi, les faits de façon tendancieuse et propre à influencer l'issue du litige en leur faveur. Il arrive de même très souvent que dites parties citent des témoins qui, ici encore de bonne foi, confirment cette présentation des faits, laquelle, in fine, peut possiblement être écartée par le juge qui s'appuie sur d'autres preuves prépondérantes. De telles constellations ne réunissent toutefois pas à elles seules les éléments constitutifs de l'escroquerie, sans quoi la justice civile ne pourrait plus fonctionner.
Le procédé auquel l'auteur a recours doit apparaître comme une machination. L'édifice de mensonges, et donc l'astuce, n'est réalisée que si les mensonges sont l'expression d'une rouerie particulière et se recoupent d'une manière subtile au point que même une victime faisant preuve d'esprit critique se laisse tromper. Doivent être considérées comme machinations particulières les inventions et les mesures comme l'utilisation d'événements qui, à eux seuls ou appuyés par des mensonges ou des manœuvres frauduleuses, sont propres à tromper la victime ou à la conforter dans son erreur. Les machinations sont des mises en scène proprement dites. Elles sont composées de tout un édifice de mensonges et supposent, contrairement à l'accumulation de mensonges, des exigences plus importantes pour la préparation, l'exécution et l'effet de la tromperie. Elles se caractérisent par des préparatifs intensifs, planifiés et systématiques mais pas nécessairement par une complexité matérielle ou intellectuelle particulière. L'opinion soutenue au sein de la doctrine, selon laquelle il faut poser des exigences accrues pour admettre l'astuce dans une escroquerie au procès a pour signification que le juge pénal, lors de l'examen de l'astuce, doit tenir compte de la situation concrète du procès et du genre de procédure dans le cadre des critères développés pour l'astuce (CPAR/GE, AARP/147/2021 du 26 mai 2021 consid. 2.2.2 ; ATF 122 IV 197 consid. 3d = JdT 1997 IV 145 consid. 3d et les arrêts cités).
L'escroquerie au procès est consommée avec l'entrée en force du jugement, sans égard aux démarches nécessaires en vue de son exécution (A. GARBARSKI / B. BORSODI, in CR CPP II, éd. 2017, n°106 ad art. 146 CP).
6.1.1.7. Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 146 al. 2 CP).
6.1.1.8. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 123 IV 113 consid. 2c). La circonstance aggravante du métier doit être examinée au cas par cas, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment le nombre ou la fréquence des infractions commises pendant un laps de temps donné, l'élaboration d'un procédé ou d'une méthode, la mise au point d'une organisation, les montants en jeu (A. GARBARSKI / B. BORSODI, CR CP II, éd. 2017, n°133 ad. art. 146).
6.1.2.1. A teneur de l'art. 251 ch. 1 CP, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
6.1.2.2. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 al. 4 CP).
Est notamment considéré comme un titre le récépissé de paiement postal comportant le sceau (CPAR/GE, AARP/157/2018 du 23 mai 2018, consid. 3.2.1; DUPUIS / MOREILLON / PIGUET / BERGER / MAZOU / RODIGARI, Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd., n°27 ad art. 110 CP).
Les extraits complets des divers registres publics, tels que le registre des poursuites, constituent des titres authentiques (P. SCHWEIZER, in CR CPC, éd. 2019, n°3 et 5 ad art. 179).
6.1.2.3. L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement la création d'un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi l'établissement d'un titre mensonger (faux intellectuel).
6.1.2.3. Le faux intellectuel vise l'établissement d'un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. Il est nécessaire, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, que le document ait une capacité de convaincre et une crédibilité accrue, parce qu'il présente des garanties objectives de la véridicité de son contenu. Son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.3 ; 142 IV 119 consid. 2.1 ; 138 IV 130 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2).
Le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires, il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 132 IV 12 consid. 8.1 ; 129 IV 130 consid. 2.1 ; 126 IV 65 consid. 2a ; 125 IV 273 consid. 3a).
La question de savoir si l'on se trouve en présence d'un mensonge écrit ou d'un faux intellectuel doit être tranchée de cas en cas, en fonction des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2009 du 7 septembre 2009 consid. 2.2 et les références citées).
La valeur probante accrue peut découler de la personne qui l'établit, si elle se trouve dans une position comparable à celle d'un garant à l'égard des personnes induites en erreur, étant précisé que le seul fait que le document soit mentionné ou soit matériellement rédigé par une personne qui jouit dans les faits d'un crédit particulier, n'accroît pas sa valeur probante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1406/2019 du 19 mai 2020 consid. 1.1.2. et les références citées).
La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent en outre résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document. A cet égard, de simples faits découlant de l'expérience générale de la vie, tel que la confiance qu'inspire habituellement une allégation défavorable à celui qui l'énonce, ne suffisent pas. Peu importe que, dans la vie des affaires, on s'attende généralement à ce que de telles allégations soient exactes (ATF 120 IV 122 consid. 4c ; 6B_1406/2019 du 19 mai 2020 consid. 1.1. et les références citées).
Est également punissable comme auteur d'un faux intellectuel celui qui fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, c'est-à-dire l'auteur médiat du faux intellectuel (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Petit commentaire du CP, 2ème éd., n°42 ad art. 251).
A titre d'exemple, un certificat de salaire, respectivement un décompte de salaire au contenu inexact constituent un simple mensonge écrit, faute de valeur probante accrue (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 40 ad art. 251).
6.1.2.5. Dans le cas de faux matériels, la conception restrictive de la jurisprudence en matière de faux intellectuels dans les titres n'est pas applicable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.3 et les références citées).
Il y a création d'un titre faux (matériel) lorsque l'auteur fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent (arrêt du Tribunal fédéral 6S.39/2003 consid. 2.2). Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité. Il est sans importance de savoir si le contenu d'un titre est mensonger ou non (arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.4.1 et les références citées).
Lorsque l'auteur désigné par le titre est une personne morale, il y a lieu de raisonner comme suit. Il faut d'abord évaluer si le document est en soi apte à prouver que la personne morale a fait une déclaration, faute de quoi il ne s'agit pas d'un titre. Si c'est le cas, l'établissement de ce titre au nom de la personne morale par une personne qui ne peut pas (ou plus) valablement l'engager dans les rapports externes est un faux matériel. Lorsque l'auteur (matériel) de l'écrit s'est exprimé au nom de la personne morale d'une façon qui engage valablement celle-ci dans les rapports externes, mais en violation des limitations internes, la doctrine dominante nie la confection d'un faux matériel. Cette opinion est convaincante, car CP 251 protège en premier lieu la foi qu'il est permis d'accorder au titre en tant que preuve. Or, dans pareille hypothèse, la foi qu'accorderait par hypothèse le tiers au titre établi au nom de la personne morale ne serait pas trahie, dès lors que les limitations internes ne sont pas opposables au tiers de bonne foi (D. KINZER, in CR CP II, éd. 2017, n°29 ad. art. 251).
Selon la jurisprudence, la falsification d'un titre a été retenue à l'encontre de celui qui, ayant obtenu l'établissement de formulaires écrits de retour de marchandises, a fabriqué, à l'aide de « Tippex », des copies « en blanc » de ces formulaires, sur lesquelles il a inséré de sa propre main le prix des marchandises, ainsi que de fausses signatures, dans le but d'obtenir le paiement injustifié de sommes d'argent (ATF 129 IV 53, JdT 2006 IV 7; BSK Strafrecht II-Boog, n°52 ad art.251 CP), de celui qui ajoute un élément sur un certificat médical (RSJ 1957 43, n°21; Trechsel/Pieth/Erni, Praxiskom., n°4 ad art.251 CP), de celui qui modifie un document en le photocopiant et en cachant une partie de l'original (RSJ 1968, no164; RSJ 1948, no73; ATF 115 IV 51, JdT 1991 IV 126: modification de la date sur la photocopie d'une |lettre; Stratenwerth/Wohlers, n°4 ad art.251 CP; BSK Strafrecht II-Boog, n°53 ad art.251 CP), de celui qui antidate des factures et des lettres commerciales (ATF 102 IV 191, JdT 1977 IV 109; Stratenwerth/Wohlers, n°4 ad art.251 CP; Trechsel/Pieth/Erni, Praxiskom., n°4 ad art.251 CP) ou encore de celui qui ajoute a posteriori la date et le lieu de la signature, sur le document déjà signé (CPAR/GE, AARP/172/2016, c.2.3.2).
6.1.2.6. Lorsque le faux dans les titres est un moyen de commettre ou de dissimuler une autre infraction et que la définition de celle-ci n'englobe pas déjà le faux, l'art. 251 CP doit être appliqué en concours. Ainsi, il y a concours entre les art. 146 et 251 CP lorsque l'auteur utilise des titres falsifiés pour commettre une escroquerie (ATF 129 IV 53 in JdT 2006 IV 7, consid. 3. et références citées).
Escroqueries portant sur des logements (§1.1.a, 1.1.d et 1.1.e)
6.2.1.1. En l'espèce, s'agissant des faits relatifs au cas d'J______ SA, de A______ et D______ et d'E______, le Tribunal relève qu'il est établi, à teneur notamment des pièces figurant à la procédure et des déclarations des lésés, que le prévenu, afin de pouvoir louer des logements luxueux et y loger sans avoir à en payer le prix, a usé de tromperie astucieuse auprès des lésés, en usant de faux documents, de manœuvres et d'affirmations fallacieuses, afin de leur faire croire qu'il disposait d'une situation financière aisée pour pouvoir s'acquitter du montant des loyers, et que malgré le retard dans le paiement de ceux-ci, il avait l'intention de les payer.
Pour ce faire, dans les cas d'A______ et D______ et d'E______, le prévenu a transmis à ces derniers de fausses fiches de salaires, de fausses attestations confirmant son revenu et son activité professionnelle, ainsi que des extraits de l'Office des poursuites de M______ certifiant qu'il ne faisait pas l'objet de poursuites. Dans le cadre de l'établissement de ce dernier document, de même lorsqu'il a déposé son dossier pour louer les biens des précités, le prévenu a prétexté être domicilié à M______ afin d'avoir un extrait des poursuites vierge, alors qu'en réalité, il habitait Genève et y avait de très nombreuses dettes comme en attestent les extraits de l'Office des poursuites de ce canton. Par ces documents, le prévenu a amené les lésés à lui octroyer le bail à loyer de leur logement, ces derniers n'ayant pas de raisons de douter de la véracité des renseignements fournis par le prévenu sur sa solvabilité et sa capacité financière.
Plus particulièrement concernant A______ et D______, le prévenu a également amené ces derniers à croire qu'il s'était acquitté du loyer en leur transmettant, par le biais de la régie, un ordre de paiement du 13 juillet 2009 pour un montant de CHF 5'800.-, un avis bancaire du 20 août 2009 portant sur le versement de CHF 17'521.75, alors qu'en réalité les montants en question n'avaient pas été versés faute de solde suffisant sur le compte de l'intéressé, et un faux récépissé postal, tamponné du 4 juin 2009, d'un montant de CHF 5'800.-. Le prévenu a d'ailleurs reconnu la fausseté de ce dernier document.
Dans le cas d'J______ SA, le prévenu a conforté cette dernière dans l'illusion d'un paiement imminent en lui fournissant un document de la AA_____ intitulé « Détails de paiement » du 30 janvier 2009 mentionnant le versement de CHF 20'000.- depuis son compte bancaire sur celui de l'étude du conseil d'J______ SA avec comme date d'exécution le 21 janvier 2009. Or, en réalité ce virement n'avait pas pu être exécuté en raison du solde insuffisant sur le compte bancaire de l'intéressé, ce dont il avait été informé par la banque le 22 janvier 2009. Parallèlement à ce document, le prévenu a fourni au conseil d'J______ SA toutes sortes d'excuses et de promesses fallacieuses. Il a laissé entendre que la situation allait prochainement se résorber, notamment en faisant croire qu'il allait recevoir des fonds issus de la vente d'un appartement en France et en laissant entendre qu'il avait les fonds à disposition, alors que tel n'était pas le cas. Il a également prétexté que le montant de CHF 20'000.- n'était pas encore parvenu sur le compte de l'Etude en raison du fait qu'il devait fournir des documents à la banque sur l'origine des fonds étrangers, alors qu'en réalité le montant n'avait pas été versé en raison du solde insuffisant sur son compte bancaire ou encore il a fixé un rendez-vous au conseil d'J______ SA pour s'acquitter en espèces des sommes dues, puis l'a annulé en prétextant un malentendu, dès lors qu'il attentait une confirmation dudit rendez-vous, alors qu'en réalité il n'avait pas les fonds pour procéder à ce paiement. A ces éléments matériels s'ajoutent également le fait que l'intéressé a lui-même reconnu avoir fourni à J______ SA les 4 et 6 février 2009 de fausses informations.
Sous l'angle des éléments constitutifs subjectifs, le Tribunal n'accorde aucun crédit aux déclarations du prévenu lorsqu'il soutient avoir agi successivement « pour gagner du temps » et sans dessein d'enrichissement. En effet, il est établi que la situation financière du prévenu était obérée dès le début période pénale, telle qu'en attestent les comptes de N______ SA, les très nombreuses dettes du prévenu ressortant des extraits des offices des poursuites ainsi que les déclarations constantes à la procédure de ce dernier selon lesquelles il était toujours à court de liquidités. Le prévenu a également reconnu adopter depuis 2006 le même stratagème et utiliser des faux documents pour se faire remettre des objets en location sans payer le loyer. Plus particulièrement pour le cas A______ et D______, il ressort des déclarations du prévenu que ce dernier savait qu'il lui serait difficile de payer le loyer lorsqu'il avait pris la maison en location, de sorte qu'il souhaitait dès le départ ne pas s'acquitter des loyers dus.
De plus, son comportement reflète sa volonté de ne pas s'acquitter des loyers dus aux bailleurs, dans la mesure où le prévenu choisissait des logements luxueux malgré ses moyens financiers limités, qu'il demeurait dans les logements en question malgré le fait qu'il se savait en tort puisqu'il ne payait pas les loyers, en multipliant les démarches judiciaires civiles pour y rester, et qu'il a agi de la sorte successivement au préjudice de plusieurs lésés.
Dans cette mesure, le prévenu n'avait, dès l'origine, pas l'intention ni les moyens d'honorer ses engagements envers ses bailleurs. Il a agi dans un dessein d'enrichissement illégitime à savoir occuper les logements concernés sans avoir à s'acquitter des loyers, portant de la sorte préjudice aux lésés.
Ainsi, le prévenu sera reconnu coupable d'escroquerie pour les faits visés sous chiffres 1.1.a, 1.1.d, et 1.1.e de l'acte d'accusation.
Faux dans les titres en relation avec les escroqueries portant sur des logements (§ 1.2.a.1, 1.2.a.3 et 1.2.a.4)
6.2.1.2. S'agissant des infractions de faux dans les titres en relation avec ces escroqueries, le Tribunal observe que, pour le cas d'J______ SA, il est établi que le prévenu a imprimé et utilisé l'extrait de compte du 30 janvier 2009 de la AA_____, intitulé « Détails de paiement ». Les informations y figurant pouvaient porter à confusion et laisser entendre que le virement de CHF 20'000.- avait bel et bien été effectué et exécuté en faveur de l'étude du conseil d'J______ SA, alors que tel n'était en réalité pas le cas faute de liquidités suffisantes sur le compte bancaire.
En revanche, ce document et son contenu ne sont pas mensongers. Celui-ci émane réellement de la banque et ne fait qu'attester de l'instruction du prévenu faite à la banque de procéder à un versement de CHF 20'000.-.
Le prévenu devra dès lors être acquitté de faux dans les titres pour les faits visés sous chiffre 1.2.a.1 de l'acte d'accusation, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction n'étant pas réalisés.
6.2.1.3. Concernant le cas d'A______ et D______, les faits sont admis et établis par les éléments du dossier, entre autres par les échanges de la police avec la AR_____.
Les fiches de salaire de Q______ SA pour les mois février à mai 2009, de même que l'attestation de salaire du 19 mai 2009 constituent des faux matériels, dès lors que l'auteur réel de ces documents ne coïncidait pas avec l'auteur apparent. En effet, ces documents ont été établis de toute pièce par le prévenu, ce que ce dernier a reconnu et ce qui ressort des déclarations d'BD_____.
L'attestation de non-poursuites de l'arrondissement M______ doit quant à elle être analysée sous l'angle du faux intellectuel. Il est établi que ce document a un contenu mensonger, en ce sens qu'il indique que le prévenu est domicilié à M______, alors qu'il était en réalité domicilié à Genève. Cette information a été fournie par l'intéressé à l'Office des poursuites en question, ce qu'il reconnaît, afin de se voir délivrer une attestation de non-poursuites de cet arrondissement, sachant qu'il faisait l'objet de poursuites dans le canton de Genève et à AY_____. L'intéressé a ainsi fait constater faussement un fait dans un extrait de non-poursuite. Ce document doit être considéré comme étant un titre doté d'une force probante accrue, dans la mesure où il émane d'un registre public, soit le registre des poursuites, et que les extraits de ce registre constituent un titre authentique au sens de l'art. 179 CPC.
Le prévenu a agi dans un dessein d'obtenir un avantage illicite, à savoir disposer d'un extrait des poursuites vierge en vue d'obtenir la location de la villa d'A______ et D______ sans s'acquitter des loyers convenus.
Par conséquent, G______ devra être reconnu coupable de faux dans les titres pour les faits visés sous chiffre 1.2.a.3 de l'acte d'accusation.
6.2.1.4. En ce qui concerne le cas d'E______, le Tribunal observe que les faits en lien avec l'attestation de non-poursuite de l'arrondissement M______ du 10 octobre 2011 sont admis et établis. Le raisonnement développé supra sous chiffre 6.2.1.3 s'applique mutatis mutandis, dès lors qu'il s'agit du même type de document. Les éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres sont dès lors réalisés.
En revanche, s'il est établi que les fiches de salaire de N______ SA des mois de juillet à septembre 2011 et l'attestation de N______ SA du 11 octobre 2011 ont un contenu mensonger, ces documents ne revêtent pas de force probante accrue à teneur de la jurisprudence et ne satisfont dès lors pas à la définition du faux intellectuel. En effet, ces documents ne peuvent pas être considérés comme des faux matériels, dans la mesure où c'est le prévenu qui les a établis en tant qu'administrateur unique de N______ SA et pouvant de la sorte engager cette dernière.
Par conséquent, le prévenu reconnu coupable de faux dans les titres pour les faits visés sous chiffre 1.2.a.4 de l'acte d'accusation en ce qui concerne l'attestation de non-poursuites.
Escroqueries portant sur des billets d'avion (§1.1.b et c)
6.2.2.1. Concernant les faits d'escroquerie reprochés au prévenu pour l'obtention le 6 janvier 2009 de billets d'avion pour un montant de CHF 7'138.-, il est établi que le prévenu, après avoir promis de s'acquitter ultérieurement du prix des billets d'avion, se les est vu remettre par L______ SA. Or, le prévenu ne les a pas payés et a transmis ultérieurement à L______ SA un faux récépissé postal attestant du paiement des billets, ce qui ressort tant de l'acte d'accusation qui lie le Tribunal que des déclarations d'AM_____.
Cependant, les éléments de la tromperie astucieuse ne sont in casu pas réalisés, dans la mesure où un mensonge sur la volonté du prévenu de payer ne suffit pas lorsque la transaction ne porte pas sur un élément de faible valeur. De plus, la manœuvre astucieuse du prévenu consistant en la production d'un faux récépissé postal est postérieure à l'acte de disposition de la dupe, soit à la remise des billets d'avion. Le lien de causalité entre la manœuvre astucieuse et l'acte de disposition fait dès lors défaut.
Ainsi, le prévenu sera acquitté pour les faits visés sous chiffre 1.1.b de l'acte d'accusation.
6.2.2.2. S'agissant de l'obtention des billets d'avion pour un montant de 4'474.- le 18 avril 2009, la qualité de dupe de L______ SA doit être déniée, dans la mesure où AM_____, suite aux évènements du 6 janvier 2009, avait donné pour instruction aux employés de L______ SA de ne pas remettre au prévenu de billets d'avion sans avoir préalablement été payé. Cependant, ces derniers ont à nouveau délivré des billets à crédit au prévenu, alors qu'ils avaient été instruits de ne pas le faire, faisant de la sorte preuve de légèreté.
Les éléments constitutifs de l'escroquerie font dès lors défaut et le prévenu sera acquitté des faits visés sous chiffre 1.1.c de l'acte d'accusation.
Faux dans les titres en relation avec les escroqueries portant sur des billets d'avion (§1.2.a.2)
6.2.2.3. Sous l'angle du faux dans les titres, les faits en lien avec les deux faux récépissés postaux produits dans le cadre de la remise des billets d'avion sont admis et établis à teneur des déclarations du prévenu et du résultat des recherches menées par la AR_____.
En l'occurrence, le prévenu a falsifié des récépissés postaux, considérés comme étant des titres ayant une portée juridique, à savoir qu'ils attestent du paiement d'une somme d'argent remise par l'entremise des services postaux. Il a pour ce faire, au moyen de deux récépissés originaux, l'un tamponné par la poste d'AS_____ et l'autre par la poste d'AT_____, procédé des montages de photocopie superposant le nom de L______ SA avec le numéro de compte et le montant dû. Ce procédé entre dans la catégorie des faux matériels. Il a ainsi fait croire que la AR_____ avait bel et bien tamponné et signé ces récépissés attestant de paiements effectués, alors que tel n'était pas le cas.
Il en va de même de l'attestation du 17 avril 2009 laquelle a été créée de toute pièce par le prévenu, ce qu'il a reconnu en précisant que P______, comptable d'AD_____ SA, n'avait en réalité jamais existé. Cette télécopie était propre à démontrer, parallèlement au récépissé apposé sur celle-ci, un fait ayant une portée juridique, à savoir qu'AD_____ SA s'était acquitté de son dû.
En créant ces faux documents et en les produisant à L______ SA, le prévenu s'est procuré un avantage illicite en ayant reçu des billets d'avion sans bourse délier, s'enrichissant de la sorte.
Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable de faux dans les titres pour les faits visés sous chiffre 1.2.a.2.
Escroquerie au procès et faux dans les titres en relation (§1.1.f et 1.2.a.5)
6.2.3. En ce qui concerne les faits visés sous chiffre 1.1.f et 1.2.a.5 de l'acte d'accusation, ils sont établis par les éléments figurant à la procédure et admis, le prévenu ayant reconnu avoir agi de la sorte pour gagner du temps.
Le prévenu a falsifié un récépissé postal attestant du paiement d'une somme d'argent remise par l'entremise des services postaux en faveur d'O______ SA. Il a pour ce faire agi par superposition à l'aide d'une photocopieuse, ne transmettant au Tribunal de première instance qu'une copie du récépissé, de sorte qu'il n'était pas possible de déceler ce montage.
En agissant de la sorte, il s'est procuré un avantage illicite en obtenant l'ajournement de la faillite de N______ SA.
Les éléments constitutifs du faux dans les titres matériel sont dès lors réalisés.
Quant à l'escroquerie au procès, les conditions sont également réalisées. En produisant ce faux récépissé postal au Tribunal de première instance afin d'obtenir l'ajournement de la faillite de N______ SA et un enrichissement illégitime en permettant à N______ SA ne pas s'acquitter de la créance due à O______ SA, le prévenu a astucieusement déterminé le Tribunal de première instance à prendre une décision matériellement infondée et dommageable aux intérêts de la précitée. En effet, sur cette base, cette juridiction a rendu un jugement constatant que la poursuite était éteinte et que la requête en faillite était devenue sans objet. Le fait que ce jugement ait ensuite été annulé par voie de révision, puis que la faillite de N______ SA ait été finalement prononcée, n'a pas d'effet sur la réalisation de l'infraction.
Par ailleurs, les explications du prévenu, selon lesquelles il voulait gagner du temps ne sont pas crédibles dès lors qu'il n'a jamais entrepris le moindre effort pour faire en sorte que N______ SA s'acquitte de son dû ou pour, à tout le moins contester la créance d'O______ SA, les propos de l'intéressé à cet égard ne trouvant aucune assise dans le dossier.
Ainsi, le prévenu sera reconnu coupable d'escroquerie par métier et de faux dans les titres pour les faits visés sous chiffre 1.1.f et 1.2.a.5 de l'acte d'accusation.
Circonstance aggravante du métier
6.2.4. L'aggravante du métier est réalisée compte tenu du fait que le prévenu a agi de manière systématique et rôdée selon un schéma préétabli en faisant notamment usage de faux, sur une longue période pénale et au préjudice de plusieurs lésés pour améliorer de manière notable son train de vie, alors qu'il faisait l'objet de nombreuses dettes. Il a ainsi, entre autres, pu éviter de débourser plusieurs centaines de milliers de francs pour assurer ses frais de logement.
Autres faux dans les titres (§1.2.b à 1.2.e)
6.2.5. S'agissant des autres infractions de faux dans les titres reprochés au prévenu sous chiffres 1.2.b à 1.2.e de l'acte d'accusation, le Tribunal relève que les faits sont admis et établis par les pièces figurant à la procédure.
En falsifiant des récépissés postaux attestant faussement du versement de CHF 18'798.20 et de CHF 8'637.70, dus à T______ et à l'Office cantonal des véhicules, et en les remettant à ces institutions, le prévenu a fait croire à celles-ci que N______ SA s'était s'être acquittée de son dû, alors que tel n'était pas le cas, se procurant de la sorte un avantage illicite, étant précisé que le prévenu a également obtenu par ses agissements de l'Office cantonal des véhicules qu'il lève la saisie sur les plaques d'immatriculation, inscrites au nom de N______ SA.
Le prévenu a également confectionné un faux certificat médical, considéré comme étant un titre, sur la base d'un certificat médical original émanent du Dr BB_____ concernant une autre personne que l'intéressé, et attestant d'un arrêt maladie du 25 janvier 2010 au 1er février 2020 pour des raisons médicales. Par ce procédé et en remettant ce document à la Commission de conciliation en matière de baux et loyers le 27 janvier 2010, le prévenu s'est procuré un avantage illicite, à savoir l'annulation de l'audience fixée par ladite juridiction, se soustrayant de la sorte à ses obligations en tant que locataire.
Quant à l'attestation du 3 février 2012, laquelle doit être considérée comme étant un titre ayant une portée juridique, dès lors qu'elle atteste du paiement d'une somme d'argent par un établissement bancaire, il est établi que ce document censé émaner d'un établissement bancaire contenait de nombreuses fausses informations, à savoir un logo de la banque inusité depuis 2006, des signatures de collaborateurs de la banque ne travaillant plus pour celle-ci depuis 2007, et un numéro de compte qui n'existait plus depuis 20 ans. En confectionnant de toute pièce ce document confirmant faussement le versement de CHF 62'000.- du compte de N______ SA sur celui de W______, et en remettant à ce dernier l'attestation en question, le prévenu lui a fait croire qu'il avait payé le montant dû, alors que tel n'était pas le cas, et s'est procuré ainsi un avantage illicite.
Ainsi, ces documents résultent de faux matériels dans les titres et les éléments constitutifs de l'infraction sont réalisés.
Le prévenu sera dès lors reconnu coupable de faux dans les titres pour les faits visés sous chiffres 1.2.b à 1.2.e de l'acte d'accusation.
Abus de confiance en relation avec X______ (§1.3)
7. 7.1.1. Selon l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
7.1.2. Selon la définition jurisprudentielle, une somme est confiée lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la garder, l'administrer ou la remettre selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites. La doctrine considère généralement cette formule comme trop large. Ces critiques ne sauraient en tout cas inciter à une interprétation plus extensive encore (ATF 118 IV 230 consid. 2b et les références citées).
S'agissant du transfert d'une somme d'argent, on peut concevoir deux hypothèses : soit les fonds sont confiés à l'auteur par celui qui les lui remet, soit les fonds sont confiés par celui pour lequel l'auteur les encaisse. Pour que l'on puisse parler d'une somme confiée, il faut cependant que l'auteur agisse comme auxiliaire du paiement ou de l'encaissement, en tant que représentant direct ou indirect, notamment comme employé d'une entreprise, organe d'une personne morale ou fiduciaire (ATF 118 IV 230 consid. 2b et les références citées).
Cette condition n'est pas remplie lorsque l'auteur reçoit l'argent pour lui-même, en contrepartie d'une prestation qu'il a fournie pour son propre compte, même s'il doit ensuite verser une somme équivalente sur la base d'un rapport juridique distinct; l'inexécution de l'obligation de reverser une somme ne suffit pas à elle seule pour constituer un abus de confiance (ATF 118 IV 230 consid. 2b et les références citées).
7.2. En l'espèce, il est établi à teneur des pièces figurant au dossier, en particulier des contrats d'engagement signés par N______ SA, soit pour elle le prévenu, les artistes concernées, et Y______ SA que cette dernière devait percevoir, sur le salaire brut des artistes engagés, 8% de commission d'agence de placement, laquelle devait lui être reversée par N______ SA. La précitée intervenait alors comme auxiliaire du paiement, puisqu'elle s'était vue confier par ses employées une part de leur salaire à reverser à Y______.
Or, le prévenu agissant pour le compte de N______ SA, qui s'était vue confier des valeurs patrimoniales par ses employées, n'a pas reversé les commissions dues à l'agence de placement.
Le prévenu a agi dans le but de procurer à N______ SA un enrichissement illégitime, correspondant au 8% du salaire brut des artistes placées par Y______ et causant corrélativement un dommage correspondant à Y______.
Ainsi, le prévenu sera reconnu coupable d'abus de confiance pour les faits visés sous chiffre 1.3 de l'acte d'accusation.
Détournement de valeurs patrimoniales (§1.4)
8. 8.1.1. Aux termes de l'art. 169 CP, celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura notamment arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
8.1.2. Le terme de valeur patrimoniale englobe aussi bien les choses que les créances ou autres droits, à la condition qu'ils aient une valeur économique (arrêt du Tribunal fédéral 6S.179/2004 du 6 août 2004 consid. 6.1). L'art. 169 CP s'applique également au salaire futur provenant d'un emploi et au revenu futur provenant d'une activité professionnelle indépendante (ATF 91 IV 69 ; 96 IV 111 consid. 1). L'art. 169 CP ne sera applicable que si la saisie est valable, et non pas nulle pour cause d'incompétence ou en raison d'un vice de forme. N'étant pas une autorité de recours en matière de poursuite pour dettes et faillite, le juge pénal n'a cependant pas à revoir le bien-fondé de la décision exécutoire. Lorsque la saisie porte sur des gains futurs, il examinera toutefois si l'accusé a réalisé ou non les gains qui avaient été prévus durant la période visée. Si les gains du débiteur ont été inférieurs aux prévisions, le juge pénal, en suivant les règles de la LP, doit déterminer lui-même dans quelle mesure le débiteur pouvait et devait respecter la saisie (ATF 96 IV 111 consid. 2).
Déterminer ce que le débiteur pouvait payer pendant la période concernée suppose que l'on établisse l'ensemble de ses ressources pendant cette période et l'état de ses charges indispensables. Le débiteur doit pouvoir subvenir à son entretien minimum et satisfaire ses obligations courantes du droit de la famille. Il ne peut en revanche pas opposer à la saisie qu'il a choisi d'éteindre certaines dettes ou de faire certaines dépenses sortant du cadre du minimum vital. Le débiteur peut choisir de réduire ses gains, mais non pas d'augmenter ses dépenses, parce que cela reviendrait à disposer arbitrairement du gain saisi, lequel, une fois réalisé, doit être versé à l'Office des poursuites dans la mesure exigée (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n°19 ad art. 169 CP).
8.2. En l'espèce, entre mars 2014 et mars 2015 et même avant, la santé financière de N______ SA était au plus bas, au point qu'en 2013 son compte de pertes et profits faisait état d'une perte totale de CHF 1'358'447.56 et que la faillite de la société a été prononcée une première fois le ______ 2013 avant d'être suspendue pour être finalement prononcée le ______ 2014, soit moins de 2 mois après le prononcé de la saisie litigieuse. Dans cette mesure, il est rendu vraisemblable qu'à tout le moins à compter de ______ 2013, l'intéressé n'était pas été en mesure de percevoir un salaire régulier, ou dans une faible mesure uniquement, pour son activité au sein de N______ SA.
Ainsi, le Tribunal considère qu'il n'est pas établi que le prévenu ait perçu des salaires et détourné des valeurs patrimoniales vu la situation financière de N______ SA et vu la faillite de cette société prononcée 2 mois après la saisie sur salaire litigieuse.
Le prévenu sera dès lors acquitté pour les faits visés sous chiffre 1.4 de l'acte d'accusation.
Gestion fautive (§1.5)
9. 9.1.1. Le principe de l'accusation est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle aussi des art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst. et 6 par. 1 et 3 let. a et b CEDH. Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits. Le principe d'accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d'être entendu (fonction d'information). Le contenu de l'acte d'accusation doit ainsi permettre au prévenu de s'expliquer et préparer efficacement sa défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2020 du 10 juin 2021, consid. 1.1).
Les art. 324ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2021 du 22 décembre 2021, consid. 3.1).
La simple énumération des éléments constitutifs de l'infraction, dans l'acte d'accusation, sans précision concernant le comportement de l'auteur, ne répond pas aux exigences en la matière. Afin de répondre au principe de l'égalité des armes et à la maxime d'accusation, le ministère public devra en outre se limiter à une description précise et concise des éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire. Le degré de précision dépendra des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption (M. SCHUBARTH / N. GRAA, in CR CPP, éd. 2019, n°28 ad art. 325).
Le Tribunal fédéral considère même comme conforme à la maxime d'accusation le fait que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (M. SCHUBARTH / N. GRAA , op. cit., n°29 ad art. 325).
9.1.2. Selon l'art. 165 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, cause ou aggrave son surendettement, cause sa propre insolvabilité ou aggrave sa situation alors qu'il se sait insolvable, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
9.2. En l'espèce, le Tribunal rappelle qu'il est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation. Les faits reprochés au prévenu au chiffre 1.5 ne sont pas suffisamment décrits, dès lors que l'acte d'accusation n'indique pas les éléments comptables principaux permettant de constater, de situer dans le temps et de chiffrer l'insolvabilité de N______ SA. Il ne mentionne pas non plus en quoi le prévenu aurait fait des dépenses inconsidérées ou encore le montant et le moment où le surendettement serait intervenu. Il est également reproché au prévenu une sous-dotation en capital sans spécifier l'ampleur de l'insuffisance des fonds propres de N______ SA nécessaires au déploiement de l'activité de la société. Enfin, l'acte d'accusation ne décrit pas les éléments permettant de retenir un lien de causalité naturelle et adéquate entre les manquements reprochés au prévenu et l'insolvabilité, respectivement le surendettement de la société.
Il découle de ce qui précède que l'acte d'accusation cite essentiellement les éléments constitutifs de l'infraction sans précision concernant le comportement concret de l'auteur découlant du dossier.
De plus, même la lecture de l'acte d'accusation à la lumière de la procédure ne permettait pas au prévenu de comprendre les reproches exacts qui lui étaient faits et donc de préparer efficacement sa défense.
Le prévenu sera ainsi acquitté du chef de gestion fautive visé sous chiffre 1.5 de l'acte d'accusation.
Peine
10. 10.1. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior).
10.2. En l'espèce, le nouveau droit apparaît in concreto plus favorable au prévenu, de sorte que le droit en vigueur depuis le 1er janvier 2018 s'appliquera.
11. 11.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1.; 136 IV 55 consid. 5; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).
11.1.2. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.2 p. 317; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104; arrêt 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1; arrêt 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1).
11.1.3. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2).
11.1.4. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
11.1.5. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
11.1.6. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
La disposition en cause ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1; 132 IV 1 consid. 6.1 et 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.2).
11.2. En l'espèce, la faute du prévenu est conséquente.
La période pénale est longue, dès lors que ses agissements se sont étalés sur plusieurs années, soit de 2008 à 2014.
Le prévenu s'en est pris, à de très nombreuses reprises, au patrimoine de nombreux lésés, notamment en trompant leur confiance, dans le seul but de s'enrichir ou de maintenir un train de vie aisé, alors que sa situation financière était obérée. Pour ce faire, il a agi selon un système bien rôdé, toujours identique, entre autres en multipliant les recours pour demeurer dans les logements des lésés gratuitement ou encore en produisant de faux documents attestant d'une situation financière saine, alors que tel n'était pas le cas, ce qu'il savait. Sa façon de procéder lui a permis de surmonter n'importe quel obstacle auquel il était confronté, n'hésitant pas à enchaîner les infractions au préjudice tant de particuliers que d'entreprises ou d'autorités.
Le préjudice porte sur plusieurs centaines de milliers de francs.
La volonté délictuelle du prévenu est intense. C'est d'autant plus vrai que le prévenu n'a pas hésité à récidiver, alors qu'il était déjà entendu en 2009 dans le cadre de la présente procédure et qu'il a multiplié les démarches civiles afin de demeurer dans des logements qu'il avait intégrés par la commission d'infractions pénales.
Il a agi par pur appât du gain dans le but de maintenir et d'améliorer un train de vie luxueux en choisissant notamment des logements haut de gamme au loyer important.
La situation personnelle du prévenu était sans particularité au moment des faits, si bien qu'ils auraient pu et dû agir autrement. En effet, même si sa situation financière était délicate, le prévenu pouvait compter sur l'aide de son père pour l'aider, notamment le loger, ce que ce dernier avait du reste fait un temps.
Sa collaboration à la procédure, à l'instar de sa prise de conscience de la gravité de ses actes, est mauvaise, dans la mesure où il s'est limité à admettre les évidences lorsqu'elles lui étaient présentées, tentant pour le reste de se dédouaner de sa responsabilité, notamment en multipliant les démarches dilatoires pour éviter de faire face à ses responsabilités. Le prévenu s'est également muré dans des explications dénuées de crédibilité en expliquant qu'il voulait « gagner du temps » sans jamais se remettre en question. Il n'a en outre eu aucune considération pour les lésés qu'il n'a pas dédommagés pour l'essentiel.
Le prévenu n'a pas d'antécédent judiciaire, facteur neutre sur la peine.
Il y a concours d'infraction, facteur aggravant de la peine.
En revanche, le Tribunal tiendra compte à décharge de l'écoulement du temps depuis la commission des infractions et du fait que la prescription soit proche pour certaines d'entre elles.
Compte tenu ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. L'infraction la plus grave, soit l'escroquerie par métier, sera sanctionnée d'une peine de base de 12 mois, laquelle sera augmentée dans une juste proportion pour tenir compte du principe de l'aggravation à 8 mois pour les infractions de faux dans les titres (peine hypothétique de 10 mois) et à 2 mois pour l'infraction d'abus de confiance (peine hypothétique de 4 mois). La peine juste serait ainsi de 22 mois de peine privative de liberté, laquelle sera ramenée à 18 mois pour tenir compte de l'écoulement du temps.
Cette peine sera assortie du sursis, dont le prévenu remplit les conditions, et d'un délai d'épreuve.
Ainsi, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans.
Conclusions civiles
12. 12.1.1 A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
12.1.2. Il faut que le dommage dont se prévaut le lésé soit en rapport de causalité avec le fait ayant provoqué l'ouverture de la procédure pénale, sans qu'il soit d'ailleurs nécessaire que l'acte s'avère en fin de compte pénalement punissable (N. JEANDIN, S. FONTANET, in CR CPP, éd.2019, n°16 ad. art. 122).
12.1.3. Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.
Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP).
12.1.4. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO).
La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).
12.2.1. En l'espèce, A______ et D______ seront renvoyés à agir par la voie civile, dans la mesure où ils n'ont pas réactualisé leurs conclusions civiles depuis le 21 février 2011. En effet, le Tribunal n'est pas en mesure de déterminer si le dommage invoqué par ces derniers a été réparé ou non dans le cadre notamment d'une éventuelle procédure civile introduite suite au commandement de payer notifié par les intéressé au prévenu le 4 septembre 2009.
12.2.2. Quant aux conclusions civiles déposées par E______ en lien avec la réparation de son dommage matériel, le Tribunal donnera une suite favorable à celles relatives au paiement de CHF 20'800.- à titre de loyers impayés et de CHF 62'400.- pour l'occupation illicite de l'arcade.
En revanche, le Tribunal rejettera les conclusions concernant le paiement de CHF 12'430.80 pour la réparation des dégâts causés dans l'appartement par le prévenu, dans la mesure où ce dommage n'est pas en lien de causalité direct avec l'infraction d'escroquerie retenue à l'encontre du prévenu. Il s'agit-là d'un dommage par ricochet.
S'agissant des conclusions en lien avec le versement par le prévenu de CHF 44'294.55 pour les frais ressortant des procédures civiles entreprises par E______ suite aux agissements de l'intéressé, le Tribunal renverra ce dernier à agir par la voie civile, le montant articulé n'étant pas suffisamment motivé et étayé sur la seule base des factures d'honoraires soumises au Tribunal.
Ainsi, le Tribunal condamnera le prévenu à payer à E______ CHF 20'800.- et CHF 62'400.-, avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2011, à titre de réparation du dommage matériel en lien avec les loyers impayés et l'occupation illicite du logement. Il renverra le précité à agir par la voie civile s'agissant de son dommage en lien avec les frais et honoraires occasionnés par la procédure civile et le déboutera pour le surplus de ses conclusions civiles.
Frais et indemnités
13. 13.1.1. A teneur de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a), si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b).
La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP).
13.1.2. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 3.1 et les références citées).
13.2. En l'espèce, il sera donné suite aux conclusions d'E______ en lien avec le versement d'une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
Toutefois, le Tribunal relève que les notes d'honoraires produites sont incomplètes, dans la mesure où elles ne détaillent pas le temps consacré pour chaque opération le tarif horaire appliqué, et l'avocat ayant effectué la prestation.
Dans cette mesure, le Tribunal a arrêté, ex aequo et bono, l'indemnité alloué à E______ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure à CHF 13'000.-.
14. Le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 17'471.05, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP).
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant par défaut :
Préalablement
Constate que C______ SA n'a pas la qualité de partie plaignante.
Au fond
Déclare G______ coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) pour les faits visés sous chiffres 1.1.a, 1.1.d, 1.1.e, 1.1.f de l'acte d'accusation, de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) pour les faits visés sous chiffres 1.2.a.2 à 1.2.a.5, 1.2.b à 1.2.e de l'acte d'accusation, et d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP).
Acquitte G______ d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) pour les faits visés sous chiffres 1.1.b et 1.1.c. de l'acte d'accusation, de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) pour les faits visés sous chiffre 1.2.a.1 de l'acte d'accusation, de détournement de valeurs patrimoniales mises sous-main de justice (art. 169 CP) et de gestion fautive (art. 165 al. 1 CP).
Condamne G______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Met G______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit G______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Renvoie A______ et D______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).
Condamne G______ à payer à E______ CHF 20'800.- et CHF 62'400.-, avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2011, à titre de réparation du dommage matériel en lien avec les loyers impayés et l'occupation illicite du logement (art. 41 CO).
Renvoie E______ à agir par la voie civile s'agissant de son dommage en lien avec les frais et honoraires occasionnés par la procédure civile (art. 126 al. 2 CPP).
Déboute pour le surplus E______ de ses conclusions civiles.
Condamne G______ à verser à E______ CHF 13'000.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Condamne G______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 17'471.05, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière | Le Président |
Vu le jugement du 30 octobre 2023 ;
Vu l'annonce d'appel faite par G______ le 9 novembre 2023 (art. 82 al. 2 lit. b CPP) ;
Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l'émolument de jugement fixé est en principe triplé pour les parties privées en cas d'appel ;
Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge de G______ un émolument complémentaire.
LE TRIBUNAL DE POLICE
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.
Met cet émolument complémentaire à la charge de G______.
La Greffière | Le Président |
Voies de recours
La personne condamnée par défaut peut demander un nouveau jugement au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans les 10 jours dès la notification du jugement, par écrit ou oralement. Dans sa demande, la personne condamnée expose brièvement les raisons qui l'ont empêchée de participer aux débats. Le Tribunal rejette la demande lorsque la personne condamnée, dûment citée, a fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 CPP). La personne condamnée peut également faire une déclaration d'appel en adressant une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 371 al. 1, 399 al. 3 et 4 CPP). Un appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (art. 371 al. 2 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public | CHF | 14'953.05 |
Convocations devant le Tribunal | CHF | 300.00 |
Frais postaux (convocation) | CHF | 133.00 |
Emolument de jugement | CHF | 2'000.00 |
Etat de frais | CHF | 50.00 |
Frais postaux (notification) | CHF | 35.00 |
Total | CHF | 17'471.05 |
========== | ||
Emolument de jugement complémentaire | CHF | 600.00 |
========== | ||
Total des frais | CHF | 18'071.05 |
Notification à G______, soit pour lui son Conseil
Me H______
Par voie postale
Notification à E______, soit pour lui son Conseil
Me F______
Par voie postale
Notification au Ministère public
Par voie postale
Notification à A______
Par voie postale
Notification à B______
Par voie postale
Notification à C______ SA
Par voie postale
Notification à D______
Par voie postale