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Décisions | Tribunal pénal

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P/17698/2017

JTDP/1427/2023 du 07.11.2023 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.146; CP.165
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 10


7 novembre 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante, assistée de Me Vincent SOLARI

Madame B______, partie plaignante, assistée de Me Vincent SOLARI

contre

Monsieur X______, né le ______1965, domicilié ______[GE], prévenu

Monsieur Y______, né le ______1970, domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me P______

Monsieur Z______, né le ______1969, domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me Q______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public s'en rapporte à justice s'agissant de la culpabilité de X______, de Z______ et de Y______, ainsi que des sanctions, des décisions judiciaires ultérieures à prononcer à leur encontre, des frais de procédure et des indemnités.

A______ et B______, par la voix de leur Conseil, concluent au prononcé d'un verdict de culpabilité des prévenus et à ce qu'ils soient condamnés solidairement à payer à chacune la somme de CHF 100'000.- plus intérêts à 5% à partir du 15 mars 2016. Elles concluent à ce que les prévenus soient condamnés solidairement au paiement des frais de la procédure et à verser aux parties plaignantes la somme de CHF 20'112.95 à titre de juste indemnité pour leurs frais de défense. Elles concluent, enfin, à ce que les prévenus et tout opposant soient déboutés de toutes autres ou contraires conclusions.

X______ conclut à son acquittement.

Y______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement et à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions en indemnisation pour ses frais de défense raisonnables, conformément à l'art. 429 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (RS 312.0; CPP). Finalement, il conclut à ce que les parties plaignantes soient déboutées de leurs conclusions civiles.

Z______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement de tous les chefs d'accusation et à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions en indemnisation pour les frais de défense à hauteur de CHF 19'287.10, conformément à l'art. 429 CPP. Il conclut à ce que les parties plaignantes soient déboutées de leurs conclusions civiles et en indemnisation. Il conclut à ce que les frais judiciaires soient laissés à la charge de l'Etat. Finalement, il s'en rapporte à justice s'agissant des conclusions des autres prévenus.

 

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 10 janvier 2023, il est reproché à X______, Z______ et Y______ d'avoir, à Genève, en tant que coauteurs, en leur qualité d'administrateurs de la société C______, astucieusement induit en erreur A______ et B______, en présentant la situation financière de la société C______ comme saine et en dissimulant que ladite société était en réalité en situation du surendettement, les convainquant ainsi chacune de conclure, le 15 mars 2016, un contrat de prêt avec la société C______ portant sur une somme de CHF 100'000.- chacune, soit CHF 200'000.-, alors qu'ils savaient que la société ne serait pas en mesure d'honorer lesdits contrats de prêt, puis d'avoir utilisé ce montant contrairement au but convenu dans les contrats du 15 mars 2016, à savoir servir de capital circulant de la société,

faits constitutifs d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP.

b. Il est également reproché à X______, Z______ et Y______ d'avoir, à Genève, en tant que coauteurs, en leur qualité d'administrateurs de la société C______, dès l'exercice 2014, omis d'aviser le juge à temps du surendettement de la société C______, aggravant ainsi le surendettement de ladite société, étant précisé que les mesures d'assainissement prises n'ont pas permis de sortir la société du surendettement, qu'un bilan intermédiaire a été dressé fin juin 2016, que les administrateurs de la société C______ ont avisé le juge le 2 novembre 2016 et que ladite société a été déclarée en faillite le 14 décembre 2016,

faits constitutifs de gestion fautive au sens de l'art. 165 al. 1 CP.

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure:

a. Selon l'extrait du registre du commerce, la société C______, dont le but était l'exécution de toute opération dans le domaine informatique, a été créée le ______ 2013. Elle disposait d'un capital de CHF 100'000.-. Les personnes suivantes étaient notamment inscrites au registre du commerce:

-          Y______, en tant qu'administrateur, puis en tant qu'administrateur vice-président du 25 janvier 2013 jusqu'à la dissolution de la société;

-          X______, en tant qu'administrateur président directeur depuis le 30 septembre 2013 jusqu'au 18 octobre 2016;

-          Z______, en qualité d'administrateur vice-président à partir du 23 novembre 2015 jusqu'au 18 octobre 2016; et

-          D______, administrateur de C______ du 30 septembre 2013 au 24 juin 2014.

b.a. En date du 15 mars 2016, B______ et sa mère A______ ont conclu un contrat de prêt avec la société C______, portant sur la somme de CHF 100'000.- chacune, soit au total CHF 200'00.-, à un taux d'intérêt annuel de 10%, pour une durée de 5 ans. Selon les extraits de compte bancaire de la société ainsi que le grand livre, A______ et B______ ont versé CHF 100'000.- le 1er avril 2016, respectivement le 5 avril 2016, à C______.

b.b. Les deux contrats de prêt du 15 mars 2016, signés par B______, respectivement A______, et X______, Z______ et Y______ – administrateurs de C______ au moment de la signature des contrat – sont rédigés en anglais et ont une teneur identique:

-        la deuxième page du contrat – étant un résumé du contrat de prêt ("Loan Agreement Summary") – mentionne que le prêt ne comporte aucune garantie ("[…] the loan is unsecured and granted without any guarantee whatsoever") et qu'il sera utilisé par la société pour payer ses frais opérationnels et ses frais de développement ("[…] to pay for its operationnal and service development costs");

-        la clause 4, intitulée "pas de sécurité ni de garantie/reconnaissance du risque et postposition" ("No Security and Guarantee / Acknoledgment of Risk and Subordination") mentionne à la clause 4.1 que le prêt ne dispose d'aucune garantie ("The Loan is unsecured and granted without any guarantee whatsoever");

-        la clause 4.2 stipule que la prêteuse reconnait qu'elle est pleinement consciente que le prêt sera utilisé par la société pour le paiement de ses frais opérationnels et autre frais ("operational costs and other liabilities") et pourrait être totalement consommé à la fin du contrat de prêt. La prêteuse a conscience que les revenus de la société sont limités et qu'ils ne seront peut-être pas suffisants pour payer ses dettes, que cette dernière aura besoin d'investissements futurs pour développer ses perspectives et qu'elle risque de ne pas être à même de rembourser le prêt consenti. En sus, la société pourrait éventuellement être déclarée en faillite avant même la fin du contrat de prêt si elle ne reçoit pas d'autres investissements ("[…] the risk exists that the Company may not be able to reimburse the Loan or be bankrupt should no Financing Round occur before Maturity Date");

-        la clause 4.3 intitulée "convention de postposition" ("Subordination Agreement") indique que, dans l'hypothèse où la société serait surendettée au sens de l'art. 725 al. 2 de la loi fédérale complétant le code civil suisse du 30 mars 1911 (RS 220 : CO), la prêteuse accepte, de manière inconditionnelle, une convention de postposition, selon la forme et les termes de la convention de postposition en annexe dudit contrat de prêt ("[…] the Investor unconditionnaly agrees to enter into a subordination agreement […]").

-        le contrat de prêt comporte une annexe B intitulée "contrat de postposition" ("Subordination Agreement"), lequel mentionne que, dans l'hypothèse où la société est surendettée et pour éviter de devoir déposer un avis au juge au sens de l'art. 725 al. 2 CO in fine, l'investisseur accepte de postposer sa créance à hauteur de CHF 100'000.-. Dans l'hypothèse de la faillite de la société, la prêteuse accepte de renoncer à sa créance à hauteur de CHF 100'000.-.

b.c. X______, Y______ et Z______ ont également produit, au cours de la procédure, 4 versions des contrats de prêt, lesquels contiennent toutes les clauses 4.1 à 4.3 susmentionnées. Les deux premières versions du contrat de prêt mentionnent E______, mari de B______ et beau-fils de A______, comme cocontractant et un prêt de CHF 250'000.-, respectivement CHF 200'000.-, avec un taux d'intérêt progressif. La troisième version des contrats de prêt mentionne B______ et F______ comme cocontractantes. Seule la dernière version des contrats de prêt font mention de A______ et B______ en qualité de prêteuses.

b.d. Selon les documents produits à la procédure, la première version du contrat de prêt a été envoyée à E______ le 28 septembre 2015 par D______. Par ailleurs, selon un courriel, produit à la procédure, envoyé par D______ à E______ le 2 octobre 2015, D______ a envoyé des conventions de prêt mises à jour et promettait au destinataire qu'il recevrait les documents financiers de la société ainsi que le plan d'entreprise ("business plan") la semaine suivante.

c. Par jugement du 14 décembre 2016, C______ a été déclarée en faillite, l'avis de surendettement au juge ayant été déposé le 2 novembre 2016 par Y______.

d.a. Par courrier du 29 août 2017, B______ et A______ ont déposé plainte pénale à l'encontre de X______, Z______ et Y______ pour escroquerie et gestion fautive. A l'appui de leur plainte pénale, elles expliquent être entrées en relation avec la société C______ par le biais de E______, époux de B______. Ce dernier disposait d'un bureau dans le même immeuble que la société C______ et avait sympathisé avec les administrateurs de cette dernière. X______, Z______ et Y______ avaient fait part à E______ de leurs projets de développement et des perspectives favorables de la société. Ils avaient décrit la société comme saine. Ces informations les avaient convaincues de prêter chacune la somme de CHF 100'000.- à la société.

Toutefois, la société ne leur avait pas payé les intérêts convenus pour l'année 2016. E______ – qui avait alors quitté ses locaux qui se trouvaient dans le même immeuble que ceux de C______ – avait tenté d'obtenir des informations auprès des administrateurs de C______, sans succès. Elles avaient ensuite appris que la société était tombée en faillite le 14 décembre 2016, sans avoir pu percevoir d'intérêts ni récupérer le capital investi. Or, leur argent n'avait pas été consacré, comme il l'aurait dû, au développement de C______, comme "capital circulant" ("working capital"), mais au paiement du salaire des administrateurs. Il apparaissait même du compte G______ de la société que l'argent prêté avait été affecté à de telles fins dans les jours suivant son apport. C______ était déjà surendettée à la passation des contrats, ce que X______, Y______ et Z______ leur avaient caché. Les explications des administrateurs de C______, selon lesquelles les affaires de la société se seraient détériorées après la conclusion du prêt en raison de la perte d'un client, de la non concrétisation d'une affaire et de la maladie d'un employé paraissaient fantaisistes. En effet, il ressortait des relevés de compte de la société que celle-ci n'avait pratiquement pas réalisé de revenus entre le 1er avril 2016 et la date de la faillite, ce qui établissait qu'elle n'avait pas eu d'activité effective. Pendant cette même période, les administrateurs avaient utilisé les CHF 200'000.- pour payer les dettes et se verser des salaires parfaitement injustifiés au vu de l'absence d'activité de la société. Par ailleurs, quelques jours après la réception des fonds, C______ avait effectué le 7 avril 2016 des paiements à hauteur de CHF 45'537.95, comprenant un montant de CHF 13'104.05 en faveur de X______ et CHF 13'858.75 en faveur de Z______. Par la suite, ces derniers avaient reçu, à titre de salaire, la somme mensuelle de CHF 6'092.70 jusqu'à fin septembre 2016. Le 25 octobre 2016, soit après leur démission et alors même que la société avait déposé le bilan, X______ avait encore perçu CHF 12'697.45 et Z______ avait reçu la somme de CHF 6'092.70. Au total, ces deux administrateurs avaient perçu indument la somme de CHF 118'865.- en 6 mois, à laquelle s'ajoutait le salaire de CHF 2'812.- par mois d'un autre collaborateur, H______. Ces montants, ainsi que les charges sociales payées, avaient été financés presque exclusivement en "ponctionnant" les fonds versés par A______ et B______.

Dès lors, elles avaient été induites en erreur quant à la situation réelle de la société et aux perspectives de développement de cette dernière. Ces fausses représentations avaient pour but de leur soutirer des fonds, alors que les administrateurs savaient qu'ils ne pourraient jamais les rembourser. Les administrateurs avaient ensuite attendu d'avoir presque épuisé la totalité des fonds disponibles pour déposer le bilan, ce qui avait également aggravé le surendettement de la société.

d.b. Les plaignantes ont produit, à l'appui de leur plainte, des échanges de courriers entre leur Conseil et les administrateurs de C______:

-        Le 10 février 2017, le Conseil de B______ et A______ a requis des administrateurs, par courrier séparé, le remboursement intégral de leur prêt, soulevant que les prêts avaient été consentis alors que la société était déjà insolvable, ce qui leur avait été caché;

-        X______ a contesté les faits, par courrier du 23 février 2017, et a indiqué que E______ et les prêteuses connaissaient parfaitement la situation financière de C______. De plus, cette dernière n'était pas insolvable au moment où les prêts avaient été octroyés. Il a précisé que Z______, Y______ et lui-même avaient fait la connaissance de E______, durant l'été 2015, par l'intermédiaire de D______, co-fondateur de la société C______. E______, ancien du milieu bancaire et familier des investissements, se disait chargé d'investir la fortune familiale. Ce dernier s'était rapidement montré intéressé par les activités développées par C______. Cette dernière avait d'ailleurs déménagé dans les mêmes locaux qu'occupait E______ en octobre 2015 (sur proposition de ce dernier, selon les déclarations de celui-ci par devant le Ministère public), ce qui lui avait permis de se familiariser avec les activités de la société. Les administrateurs et lui-même avaient donné toutes les informations importantes sur la situation financière de C______ à E______ et lui avaient expliqué les besoins financiers de la société. Par ailleurs, ce dernier avait reçu les comptes pour les années 2013 à 2015 en date du 5 février 2016, en présence de Z______ et lui-même. E______ avait pu ainsi observer que la société n'était pas solvable à raison de la postposition des prêts existants à hauteur de CHF 204'708.-. Après avoir consulté ces documents, E______ avait continué à insister pour prêter la somme de CHF 400'000.- à la société, offre qui avait été déclinée dans le mesure où les besoins de la société s'élevaient uniquement à CHF 150'000.-. Finalement, les parties s'étaient mises d'accord sur un prêt portant sur un montant de CHF 200'000.-. Toutefois, E______ leur avait expliqué qu'en tant que citoyen américain, il ne pouvait pas lui-même apparaître sur le prêt et avait demandé à ce que sa femme et sa belle-mère soient inscrites en tant que prêteuses. Les contrats signés comportaient une mention expresse des risques résultant de l'investissement. Malheureusement, un gros client avait fait défaut. Le responsable marketing ainsi que Z______ avaient été victimes d'un accident en août 2016, respectivement en septembre 2016. Ces événements avaient poussé les administrateurs à constater que la faillite était inévitable.

-        Par courrier du même jour, Z______, contestant également toute responsabilité, a ajouté que le déménagement de C______ dans les locaux de E______ avait permis à ce dernier de suivre le développement de la société. Celui-ci s'était également permis de donner des conseils sur la gestion de la société. Pour sa part, il n'avait jamais rencontré A______ et n'avait vu B______ qu'à une ou deux occasions. Le taux d'intérêt négocié par E______ prenait en compte les risques d'un tel prêt. Les montants prêtés avaient été investis dans les dépenses de la société, ce que E______ savait parfaitement, dès lors que ce dernier n'avait jamais cessé d'interférer dans les opérations quotidiennes de la société. Lorsque les affaires de la société s'étaient détériorées, il avait accepté de réduire son salaire d'un quart afin de réduire les coûts opérationnels. E______ avait été informé en octobre 2016 que les organes de la société envisageaient sa faillite. Dès lors, X______, Y______ et lui-même n'avaient pas manqué à leurs devoirs et ne pas pouvaient être tenus responsables.

e.a. Entendu par la police le 7 février 2018, X______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés.

Il a expliqué que la société était destinée à être un service pour les PME pour passer à l'étape du numérique. Lors de sa création, il avait investi un peu plus de CHF 33'000.-, correspondant au tiers des actions. Y______ et D______ avaient également investi CHF 33'000.-. Il avait ensuite injecté progressivement de l'argent dans la société pour assurer son fonctionnement. Son rôle était directeur général, et il s'occupait notamment de la recherche de clients et de l'analyse de solutions. Y______ était simplement administrateur. Z______ était le technicien de la société et se chargeait du "cloud" et de toutes les technologies proposées aux clients.

Depuis la création de la société jusqu'en juin 2015 environ, C______ avait engendré un chiffre d'affaires mensuel compris entre CHF 5'000.- et CHF 10'000.-. Certains mois, les entrées ne suffisaient pas à payer les frais, principalement en raison des factures payées tardivement par les clients. En juin 2015, C______ avait signé un gros contrat avec la société I______, ce qui avait augmenté son chiffre d'affaires entre CHF 20'000.- et CHF 30'000.- – chiffre d'affaires théorique car certaines factures étaient payées en retard ou discutées – ce qui couvrait ses frais opérationnels.

En janvier 2016, la fiduciaire, J______, lui avait indiqué qu'il convenait de postposer les prêts consentis en faveur de C______ pour clôturer les comptes.

En mai 2016, la société avait engagé H______, à temps partiel, pour développer le portefeuille clients. Ce dernier recevait une rémunération fixe, pouvant être augmentée suivant les affaires qu'il rapportait. A cette même période, I______ avait décidé de rompre son contrat avec C______ car elle avait engagé D______, ancien administrateur de C______. Un autre prospect important, pour lequel C______ avait fait deux mois d'analyse, s'était d'abord montré très intéressé puis s'était rétracté. Finalement, une société que les administrateurs pensaient devenir un gros client avait employé les services de C______ bien en-dessous de leurs attentes, générant ainsi qu'un petit revenu. Dès lors, il ne demeurait plus qu'une dizaine de petits clients, composés de restaurateurs, notaires, avocats, architectes et médecins, et le chiffre d'affaires ne dépassait pas quelques milliers de francs.

En septembre 2016, il s'était retrouvé seul car H______ avait subi un accident en août 2016 et Z______ avait également subi un accident en septembre 2016.

A la constitution de la société, son salaire s'élevait à CHF 6'500.- brut mais avait été réduit à CHF 4'250.- en 2014. Dès 2016, il avait été augmenté à CHF 6'000.-. Z______, qui percevait au début la somme de CHF 8'500.- à son engagement, avait également touché la somme de CHF 6'000.- environ dès 2016, afin d'équilibrer leur salaire, dès lors qu'ils assumaient des responsabilités équivalentes au sein de la société.

S'agissant des contrats de prêt, X______ a expliqué n'avoir jamais rencontré B______ ni A______. Il ignorait si ces dernières bénéficiaient d'expérience dans le domaine financier, dès lors qu'il n'avait discuté qu'avec E______. Ce dernier s'était tout de suite montré intéressé par C______ et souhaitait leur prêter la somme de CHF 400'000.- mais avec un taux d'intérêt élevé. Toutefois, les autres administrateurs et lui-même préféraient un montant prêté moins élevé, à savoir CHF 150'000.-, avec un taux d'intérêt réduit, passant progressivement de 5% à 10%. Finalement, les négociations avaient débouché sur un accord portant sur un prêt de CHF 200'000.- à un taux d'intérêt annuel de 10%.

E______ lui avait indiqué qu'il avait travaillé pour une grande banque en Suisse et qu'il gérait la fortune et les investissements de sa famille, qui attendait de lui un rendement annuel de 6.5%.

Les administrateurs avaient remis à E______ les comptes de C______ en main propre, alors qu'ils partageaient leur bureau. Il devait passer devant le bureau de ce dernier pour se rendre au sien. Toutefois, malgré cette proximité, il ne le voyait pas très souvent. E______ avait plus de contact avec Z______ car il (X______) était souvent auprès des clients, alors que la nature des tâches de Z______ le destinait à rester dans leurs locaux. A la remise des comptes, E______ n'avait pas posé de questions. A______ et B______ ne les avaient jamais contactés s'agissant des comptes de la société. E______ leur demandait de démarcher agressivement des clients, toutefois cette démarche à l'américaine ne fonctionnait guère en Suisse.

Il a expliqué qu'en 2015, la société C______ était à la recherche d'investisseurs. Tout d'abord, son frère avait prêté la somme de CHF 50'000.-, qui avait été postposée, sur instruction de la fiduciaire. Lorsque E______ s'était montré intéressé, leur but était de se développer et de trouver un nouveau client du calibre de I______ tous les trimestres. Les contrats de prêt utilisés venaient d'une étude d'avocats, que les administrateurs avaient approchée lors de la création de la société, qu'ils avaient ensuite modifié pour E______ et son entourage. Ces contrats avaient été négociés durant plusieurs mois. Ils avaient remis à E______ la version finale, signée, fin février ou début mars 2016. Ils n'avaient rien reçu en retour et donc ne possédaient aucune version signée de ces contrats. Ces prêts avaient été consentis pour payer les salaires, les loyers, les charges et diverses charges d'opérations, soit pour des motifs opérationnels. Les frais fixes, qui comprenaient notamment un loyer peu élevé et des salaires bas, étaient modestes. S'agissant des frais de développement, ils avaient acheté un peu de hardware pour quelques milliers de francs, avaient engagé H______ et avaient notamment passé deux mois à faire des analyses pour un futur client.

Interrogé sur les extraits du compte bancaire de C______, X______ a expliqué que l'ordre portant sur la somme de CHF 45'537.95 versée le 7 avril 2016 ainsi que la somme de CHF 12'697.45 versée le 25 octobre 2016 correspondaient à des salaires et des arriérés de salaire du début de l'année 2016, raison pour laquelle ils avaient été payés à la réception du prêt. Il ne s'agissait dès lors pas de factures en souffrance mais de charges de fonctionnement. Le but du prêt de CHF 200'000.- était de pouvoir absorber les retards de paiement des clients.

Confronté au contenu de la plainte de B______ et A______, X______ a contesté les faits, indiquant que les administrateurs avaient fait de gros efforts dans le développement de la société et qu'ils avaient subi des revers imprévus qui étaient à l'origine de la faillite. Ils n'avaient jamais cessé leurs activités et avaient travaillé jusqu'en septembre 2016. Le coup de grâce, pour C______, était que 2 employés sur 3 étaient à l'arrêt. Ils avaient en plus dû gérer E______, qui voulait être remboursé. Ils avaient tenté d'adapter le contrat de prêt pour pouvoir le rembourser à hauteur de CHF 50'000.- à condition qu'il signe un accord de remboursement. Toutefois, ils n'avaient jamais pu obtenir de signature de la part de B______ ni de A______, E______ refusant de leur demander de signer ledit accord. Il se rendait compte aujourd'hui que vouloir rembourser E______ était une erreur, dès lors que la société n'aurait pas pu satisfaire ses autres créanciers. Toutefois, n'ayant pas eu de société avant, il n'avait pas d'expérience avec ce genre de situation.

Les administrateurs avaient fourni de gros effort pour C______, étant précisé que, pour sa part, il n'avait pris qu'une semaine de vacances entre le mois de janvier 2016 et sa démission en octobre 2016. Une fois que la situation était devenue intenable, soit après l'échec de la signature de l'accord de remboursement, les administrateurs avaient mis C______ en faillite.

Interrogé sur les chances de succès de rembourser un prêt aussi important avec un taux d'intérêt annuel de 10%, X______ a déclaré que les administrateurs étaient convaincus par la qualité des prestations délivrées et que ce taux d'intérêt leur paraissait réaliste.

e.b. Entendus par la police le 7 février, respectivement le 9 février 2018, Z______ et Y______ ont également contesté les faits qui leur étaient reprochés. En substance, leurs déclarations corroborent la version de X______, notamment s'agissant des circonstances en lien avec le déménagement de la société dans les locaux de E______, de l'expérience professionnelle de celui-ci, des négociations des contrats de prêt et de la durée des négociations, de la chronologie des événements qui les ont poussés à déposer le bilan ainsi que des mesures prises pour éviter les coûts et développer la société.

e.c. Pour le surplus, Z______ a expliqué avoir rejoint la société en avril 2014, après avoir été approché par un ami d'enfance, D______. Ce dernier avait quitté la société en juin 2014. C______ proposait à ses clients de gérer leur parc informatique et d'assurer les back-ups. Cette idée était novatrice, dès lors que, au moment de la création de C______, les sociétés informatiques ne proposaient pas ce genre de prestations. A son arrivée au sein de la société, celle-ci comptait entre 10 et 15 clients. Durant la seconde moitié de l'année 2015, la société avait décroché un gros client, I______, qui versait un peu plus de CHF 10'000.- par mois. Ce contrat avait ensuite été réduit début 2016, puis perdu en mai 2016. Il a expliqué que la société C______ avait généré CHF 41'109.- entre janvier et mars 2016, ce qui démontrait que la société avait déployé de gros efforts pour démarcher de nouveaux clients. Toutefois, deux prospects très intéressants n'avaient pas conclu de contrats. Ces éléments avaient rendu la situation financière de la société difficile, ce dont E______ était au courant.

X______ touchait environ CHF 6'000.- par mois et acceptait d'être payé lorsque la société disposait de fonds suffisants, dès lors qu'il avait un peu d'argent de côté. Pour sa part, il avait accepté de baisser son salaire en janvier 2016 à CHF 6'000.- par mois, car il savait qu'un prêt allait arriver et qu'il lui tenait à cœur de faire attention au budget. Il était devenu actionnaire de la société à hauteur de 20% en novembre 2015. Il avait toujours perçu son salaire, parfois avec un peu de retard. D'une manière générale, C______ n'avait pas trop de difficulté à payer les salaires.

Il avait rencontré E______ par le biais de D______ durant l'été 2015. E______ leur avait été présenté à X______ et lui-même comme investisseur potentiel à une période où il avait décroché un contrat avec I______. Ils étaient convaincus de la valeur de leur produit. E______, qui s'était tout de suite montré intéressé par l'idée d'investir dans la société, leur avait proposé de déménager dans ses locaux, afin de pouvoir les introduire auprès de son réseau de clients potentiels et de se familiariser avec leurs activités. Il avait toutefois compris par la suite que le but de ce dernier était également de les surveiller. C______ avait donc déménagé en octobre 2015 dans les mêmes locaux que E______.

Il n'avait jamais rencontré A______ et avait croisé B______ qu'à une ou 2 reprises lors de soirées. Ils n'avaient échangé que des banalités et n'avaient pas discuté de C______. Il savait que E______, qui lui avait dit bénéficier d'une formation dans la finance et avoir travaillé dans plusieurs banques, gérait le patrimoine de sa femme et avait ouvert son bureau pour ce motif. Il l'avait vu effectuer sur son ordinateur des transactions boursières. Il ignorait si B______ ou A______ bénéficiaient d'une expérience bancaire ou en investissement.

Il a indiqué que E______ connaissait la situation de C______ au jour le jour. Au vu de la proximité de leurs bureaux, ce dernier intervenait tous les jours. A ce sujet, E______ avait reçu le 7 mars 2016, à sa demande, un courriel contenant un inventaire des biens de la société. En cas de faillite, E______ aurait pu demander à obtenir la valeur de cet inventaire en compensation.

Il a expliqué qu'ils avaient préparé 4 versions des contrats de prêt. La première version avait été envoyée à E______ en automne 2015 afin que ce dernier se fasse une idée de ce document. Les trois derniers projets de contrat dataient de 2016.

S'agissant des mesures prises pour développer la société, H______ avait été engagé et percevait CHF 2'800.- par mois car le budget était serré. Il était convenu que son salaire augmenterait lorsqu'il ramènerait des clients. L'offre des produits avait également été développée. Grâce à ces efforts, C______ avait pu proposer des solutions plus complètes pour leurs clients. Les administrateurs pensaient qu'ils pourraient facilement rembourser les intérêts annuels au vu des produits développés et des perspectives économiques.

En août 2016, H______ avait eu un arrêt de travail et il n'est jamais revenu travaillé. Pour sa part, il subissait une telle pression de la part de E______ qu'il ne dormait plus. Il avait fait une chute fin septembre 2016, qui lui avait occasionné une fracture de la main. En octobre 2016, alors qu'il était en arrêt, il avait contacté téléphoniquement X______ et lui avait annoncé qu'il ne supportait plus cette situation. En plus, il était incapable de travailler et la société souffrait de la période creuse des vacances estivales et des 2 arrêts de travail. Les administrateurs avaient déposé le bilan en octobre 2016. Il estimait que la société n'avait pas d'autres choix. X______, Y______ et lui-même avaient également paniqué car E______ les menaçait de procès.

e.d. Y______ a ajouté que son rôle était de faire du consulting technique. Il participait à une réunion mensuelle dans les locaux de C______ pour discuter de la stratégie. Toutefois, il avait conservé son emploi à temps plein au sein de K______. Il ne percevait aucun salaire de la part de C______. Lors du départ de D______, X______ et lui-même lui avaient racheté ses parts de la société. L'associé sortant avait été remplacé par Z______, salarié de C______, qui était en charge de configurer des machines et des produits.

Il n'avait jamais rencontré E______, B______ ni A______. Il savait que E______ était un investisseur qui gérait les avoirs de sa belle-mère, sans en savoir plus. Alors que ce dernier voulait prêter CHF 450'000.- à la société, il avait indiqué que cette somme était hors de leur portée. Une fois que D______ (revenu brièvement durant l'année 2015 en tant qu'employé) avait quitté la société, Z______ avait poursuivi les négociations. L'argent prêté avait pour but d'acheter du matériel, engager un commercial et faire tourner la société. E______ savait ce qui se passait au sein de C______ dès lors qu'il occupait les mêmes locaux.

S'agissant des mesures prises en vue de la faillite, il a expliqué que H______, puis Z______ et X______ avaient été licenciés. Il était resté administrateur pour la liquidation. Durant la procédure de faillite E______ ne s'était pas manifesté pour récupérer de l'argent.

Il a expliqué qu'il pensait que si H______ et Z______ n'avaient pas été en arrêt, la société aurait perduré. Le produit et l'idée proposés par C______ étaient bons et répondaient à un besoin des clients.

e.e. Z______ et X______ datent le surendettement de la société à partir du mois d'août ou septembre 2016, soit dès lors que 2 employés se sont retrouvés en arrêt accident. Y______, quant à lui, a affirmé qu'il n'existait pas de surendettement, mais que C______ ne pouvait pas prospérer en l'absence conjuguée du commercial et de Z______.

f.a. Au cours de la procédure, les parties ont produit plusieurs documents, notamment les bilans de C______ et le compte de pertes et profits pour les années 2013 à 2015 et un bilan intermédiaire au 30 juin 2016. Ces documents, non datés et non signés ont été, selon les dires de X______, établis par la fiduciaire J______. Il sied de préciser que les dettes à long terme sont constituées de prêts des actionnaires, de L______ et de B______ et A______, soit toutes des créances postposées depuis 2015, respectivement, selon la teneur des bilans, les déclarations de X______ et Y______ durant la procédure ainsi que les conventions de postposition susmentionnées. Les bilans font état des chiffres suivants:

 

Bilan au 31 décembre 2013

Bilan au 31 décembre 2014

Bilan au 31 décembre 2015

Bilan au 30 juin 2016

Total de l'actif

CHF 74'392.-

CHF 40'426.-

CHF 22'972.-

CHF 129'366.-

Dettes à court terme

CHF 32'661.-

CHF 19'928.-

CHF 62'604.-

CHF 48'893.-

Dettes à long terme

CHF 22'188.-

CHF 126'002.-

CHF 204'708.- (postposés)

CHF 404'967.- (postposés)

Résultat de la période

CHF – 80'557.-

CHF – 124'947.-

CHF – 138'836.-

CHF – 80'155.-

Fonds propres

CHF 19'443.-

CHF – 105'504.-

CHF – 244'340.-

CHF – 324'495.-

Total du passif

CHF 74'792.-

CHF 40'426.-

CHF 22'972.-

CHF 129'366.-

f.b. Les comptes de pertes et profits font notamment mention des résultats suivants:

 

 

Bilan au 31 décembre 2013

Bilan au 31 décembre 2014

Bilan au 31 décembre 2015

Bilan au 30 juin 2016

Honoraires

CHF 113'057.-

CHF 86'588.-

CHF 109'791.-

CHF 64'040.-

Autres revenus

CHF 0.-

CHF 45'900.-

CHF 5'100.-

CHF 0.-

Salaires et charges sociales

CHF 83'492.-

CHF 173'579.-

CHF 180'387.-

CHF 105'589.-

Loyer et maintenance

CHF 6'000.-

CHF 7'207.-

CHF 12'675.-

CHF 10'500.-

Frais de voyage, autres charges, amortissements et provisions

CHF 59'314.-

CHF 42'647.-

CHF 32'454.-

CHF 15'812.-

Total des charges

CHF 148'806.-

CHF 223'433.-

CHF 225'516.-

CHF 131'901.-

f.c. Les parties ont produit les extraits du compte G______ de la société C______ pour la période allant du 1er janvier au 28 octobre 2016 ainsi que le grand livre de C______ pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016.

Ces documents mettent en lumière que la société C______ comptait plusieurs clients, y compris la société I______. Ces clients ont versé à la société :

-        CHF 18'725.- au total pour le mois de janvier 2016;

-        CHF 4'707.- au total pour le mois de février 2016;

-        CHF 17'677.44 au total pour le mois de mars 2016;

-        CHF 17'901.- au total pour le mois d'avril 2016;

-        CHF 6'177.49 au total pour le mois de mai 2016;

-        CHF 4'834.42 au total pour le mois de juin 2016;

-        CHF 8'786.- au total pour le mois de juillet 2016;

-        CHF 5'546.30 au total pour le mois d'août 2016;

-        CHF 8'417.60 au total pour le mois de septembre 2016; et

-        CHF 9'115.91 au total pour le mois d'octobre 2016.

Ainsi, C______ a perçu, de la part de clients, la somme totale de CHF 102'886.16 pour la période allant de janvier à octobre 2016, soit en moyenne CHF 10'188.82 par mois.

S'agissant des salaires perçus par les employés de la société, X______ a perçu à titre de salaires la somme totale de CHF 75'497.95 pour l'année 2016, à savoir:

-        CHF 7'965.20 durant le mois de janvier 2016;

-        CHF 5'175.05 durant le mois de mars 2016;

-        CHF 19'196.75 durant le mois d'avril 2016;

-        CHF 6'092.70 durant les mois de mai, juin, juillet, août et septembre 2016; et

-        CHF 12'697.45 durant le mois d'octobre 2016.

S'agissant de Z______, celui-ci a perçu la somme totale de CHF 69'232.95 pour l'année 2016, versés comme suit:

-        CHF 7'533.25 durant le mois de janvier 2016;

-        CHF 5'192.05 durant le mois de mars 2016;

-        CHF 19'951.45 durant le mois d'avril 2016; et

-        CHF 6'092.70 durant les mois de mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2016.

S'agissant de H______, ce dernier a perçu la somme de CHF 2'812.- pour les mois de mai à septembre 2016 ainsi que CHF 2'991.25 pour le mois d'octobre 2016, soit CHF 17'051.25 au total.

S'agissant des dépenses de la société, celle-ci a versé à M______ – bailleur de leurs locaux, selon les déclarations concordantes de Z______ et E______ – un loyer mensuel s'élevant à CHF 1'750.- par mois. Ses autres dépenses comprennent notamment le paiement des charges sociales et de J______, fiduciaire de C______. Cette dernière a perçu la somme totale de CHF 13'672.80 durant l'année 2016.

f.d. Les parties ont également produit les documents suivants :

-        un courriel de E______, envoyé le 7 mars 2016 à X______, dans lequel celui-ci s'excuse d'avoir crié et qu'il financerait lui-même la société s'il était obligé. Il demandait à X______ de lui renvoyer l'inventaire signé, en cas de défaut de remboursement. X______ a envoyé en retour un courriel à E______ contenant l'inventaire des actifs de C______, dont la valeur totale s'élevait à CHF 48'100.-;

-        deux conventions de postposition datées du 31 mars 2016, conclues entre C______ et L______, frère de X______, respectivement Y______, dans lesquelles les créanciers acceptent de postposer leur créance à hauteur de CHF 50'000.-., respectivement CHF 6'054.17. Le préambule indique que le bilan au 31 décembre 2015 fait apparaître un surendettement d'un montant de CHF 244'340.-.

-        des messages électroniques échangés entre E______ et Z______ le 8 août 2016, dans lequel E______ a exigé le licenciement immédiat du commercial et a insisté sur la nécessité d'un flot de trésorerie ("cash flow") suffisant avant la fin de l'année courante, faute de quoi "ils" feraient fermer la société ("or we shut things down"). Il a également exigé de recevoir un plan et leurs visites prévues pour les 3 mois suivants. Il a expliqué qu'il ne voulait pas devoir dire à sa belle-mère qu'il lui avait perdu CHF 100'000.-, sans même parler de sa perte. A ses yeux, se verser un salaire avec de l'argent prêté n'était pas une bonne idée. Il a prédit la fin de la société à fin juin 2017, si la société continuait sur cette lancée. X______ lui a répondu que le licenciement serait notifié au retour de l'employé. E______ lui a alors écrit qu'il leur fallait rendre visite à minimum 2 clients par jour, faute de quoi il allait paniquer. Selon lui, cette société pouvait marcher mais pouvait aussi échouer. Il a exigé de voir toutes les semaines la liste des clients prospectés, voulait que les mauvais payeurs s'acquittent de leurs factures et que les administrateurs arrêtent immédiatement de se verser un salaire jusqu'à son retour (à E______). La société allait échouer sans ces actions. Il était d'accord d'aider mais il exigeait un effort considérable de la part des administrateurs. Il a ensuite écrit, le 9 août 2016 que sa déception était telle qu'elle l'avait rendu physiquement malade. Il ne pouvait pas croire que les administrateurs s'étaient versés des salaires avec l'argent qu'il avait investi. Il ne pouvait pas comprendre qu'ils avaient pris des vacances, qu'il avait engagé un commercial incompétent et qu'il ne l'avait pas encore licencié. Il voulait récupérer son argent, ou ce qu'il en restait. Il considérait cette opération comme une perte de temps pour lui;

-        un message de E______ envoyé à X______ et Z______ le 11 août 2016, dans lequel celui-ci s'excuse, expliquant qu'il n'aurait pas dû réagir ainsi. Il voulait croire en eux et voulait les voir réussir. Il promettait d'être une influence positive. Il indiquait qu'il serait de retour à Genève en septembre 2016 et qu'ils pourraient discuter de manière constructive pour que la société soit un succès;

-        des échanges des messages datés du 7 octobre 2016 entre Z______ et E______, dans lesquels Z______ a mentionné que les administrateurs avaient besoin des "contrats originaux" pour pouvoir faire le transfert de CHF 50'000.-. E______ a refusé ce procédé et a indiqué que sa femme enverrait une lettre exonérant la société de toute dette dès qu'elle aurait reçu le transfert. Z______ lui a répondu que les autres administrateurs n'accepteraient pas cette manière de procéder. E______ a indiqué à son interlocuteur qu'à défaut, il agira d'une manière qui coûtera bien plus aux administrateurs ("It's like it never happened. OR WE CAN DO THIS THE OTHER WAY. But the other way will cost you much more"). Par la suite, Z______ a envoyé les contrats de prêt pour qu'ils soient signés par la femme et la belle-mère de E______, ce à quoi ce dernier a répondu qu'il devait rembourser l'entier du prêt de sa belle-mère et qu'elle ne signerait rien. Il a proposé que les administrateurs transfèrent la somme de CHF 50'000.- à sa femme, qu'il rajouterait le solde et qu'il rembourserait sa belle-mère. Z______ a expliqué à E______ que la société allait être déclarée en faillite et qu'il devait agir vite. E______ lui écrit qu'il était très déprimé, qu'il savait que cette situation allait se produire. Il avait perdu tout son argent et celui de sa belle-famille. Tout était de sa faute ("It's all my fault"). Finalement, il a indiqué qu'il n'avait jamais demandé à sa belle-mère de signer le contrat de prêt et qu'il ne comptait pas lui en faire requête, dès lors qu'il avait perdu son argent. Il avait de gros problèmes et il allait perdre bien plus que son entreprise ("I'm gonna lose a lot more than my business");

-        une convention de fin de contrat de prêt ("Loan Termination Agreement") entre B______ et C______, non signé, dans lequel il est indiqué, dans le préambule, que la prêteuse avait reçu les extraits de comptes de la société au 31 décembre 2015. Les parties se mettaient d'accord sur un remboursement de la somme de CHF 25'000.- pour solde de tout compte, à transférer au plus tard le 14 octobre 2016;

-        un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 24 octobre 2016 de la société C______, dans lequel le conseil d'administration, constatant que la société est surendettée et que les ventes et activités marketing de l'année 2016 ont échoué, a pris la décision d'enclencher la procédure de faillite;

-        un échange de courriel du 2 novembre 2016 entre X______ à E______, dans lequel X______ a informé son investisseur que les conditions difficiles du marché ont causé des difficultés financières à la société qui laissaient les administrateurs dans l'obligation de déclarer faillite, ce à quoi E______ a demandé comment il pouvait récupérer les actifs qui lui avaient été cédés, comme les serveurs ou les ordinateurs; et

-        le procès-verbal d'interrogatoire du 23 janvier 2017 établi par l'Office des faillites, dans lequel X______ a daté le surendettement de la société dans le courant de l'année 2015. A titre de mesures d'assainissement, les créances avaient été postposées, les salaires avaient été diminués et certains licenciements avaient eu lieu. Un bilan intermédiaire avait été dressé fin juin 2016. Au moment de la faillite, la société avait encore des factures ouvertes pour un montant total de CHF 18'000.-.

g. Le rapport de la brigade financière de la police du 21 mars 2018, analysant les contrats de prêt du 15 mars 2016, met en évidence les clauses à teneur desquelles le prêt était accordé sans garantie, à des fins opérationnelles et de ("for its operational and service development costs", selon le résumé de contrat; cf. aussi l'art. 4.2 du contrat : "for its operational costs and other liabilities"), et que la créance des prêteuses serait postposée si C______ se trouvait en surendettement, au sens de l'art. 725 CO. L'examen du compte G______ montrait des rentrées de près de CHF 100'000.- en 2016, provenant vraisemblablement de la clientèle mais "des questions" restaient en suspens en ce qui concernait les débits. La faillite avait été clôturée le 27 juin 2017 sans que l'Office des faillites n'ait dénoncé d'infraction. Les prévenus avaient justifié leurs dires, et les plaignantes, signataires des contrats, avaient pris des risques en investissant dans une jeune pousse ("start-up").

h.a. Le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 23 mai 2018, dans laquelle il a été retenu que E______ était parfaitement informé de la situation financière de la société C______ et qu'il apparaissait normal que les administrateurs se soient versés un salaire, dont les montants étaient raisonnables. B______ et A______ semblaient vouloir se saisir de la justice pénale pour obtenir réparation suite à un investissement malencontreux, ce qui n'était pas la vocation du droit pénal.

h.b.B______ et A______ ont recouru contre cette ordonnance. A l'appui de leur recours, elles ont soulevé que, dans le procès-verbal d'interrogatoire du 23 janvier 2017 établi par l'Office des faillites, X______ a daté le surendettement de la société dans le courant de l'année 2015.

h.c. Dans le cadre de la procédure de recours, X______ et Y______ ont indiqué que E______ était un spécialiste en matière fiscale et financière. Ils ont précisé que E______ avait toujours été tenu au courant de la situation de C______ et qu'il prodiguait des conseils aux administrateurs de la société. Z______ a également soulevé que la société avait généré plus de CHF 80'000.- entre le 1er avril 2016 et le 30 octobre 2016, ce qui démontrait les "énormes efforts" entrepris par C______ pour tenter de récupérer la perte de revenus consécutives suite au départ de son gros client.

h.d. Après le recours auprès de la Chambre pénale de recours, le Tribunal fédéral a été saisi et a renvoyé la cause au Ministère public afin qu'une instruction soit ouverte. Selon le Tribunal fédéral, les éléments à la procédure ne permettaient pas de déterminer si les administrateurs avaient respecté leurs obligations au sens de l'art. 725 CO. On ignorait la date du surendettement, de sorte que l'on ne pouvait pas apprécier si les administrateurs avaient agi à temps. En l'état du dossier, il n'était pas possible de déterminer si les mesures prises par les administrateurs offraient des perspectives de succès sérieuses.

i. Après qu'une instruction ait été ouverte sur renvoi de la cause au Ministère public (ACPR/648/2018), le Procureur a fait analyser les pièces comptables versées au dossier.

Cette analyse se présente sous la forme de neuf feuillets au format Excel, sans précision reconnaissable d'auteur ("NHT"), non signés et datés des 16 novembre 2019 et 2 décembre 2019.

En page 3, deux mises en évidence, encadrées en rouge, relèvent que "depuis le début de la société elle subit une perte de capital de plus en plus grand" [sic] et que, "depuis 2014, la société subit un état de surendettement".

j.a. Sur ce fondement, le Ministère public a annoncé, le 8 juin 2020, qu'il s'apprêtait à classer la poursuite.

j.b. A______ et B______ s'y sont opposées, faisant observer que le surendettement était antérieur à la conclusion des prêts qu'elles avaient consentis.

j.c. Par ordonnance du 5 août 2020, le Ministère public a classé la procédure au motif que, s'agissant de l'escroquerie, une tromperie, qui plus est astucieuse, faisait défaut. S'agissant de l'infraction de gestion fautive, le Ministère public a tenu pour établi que C______ était endettée au 31 décembre 2014. Toutefois, en raisons des mesures prises par les administrateurs, notamment que X______ n'avait reçu aucun salaire entre avril et août 2015, et les postpositions de créances, formalisées par conventions de postpositions du 31 mars 2016 pour un montant de CHF 203'957.-, soit 83 % du montant du surendettement constaté à la fin de l'exercice de 2015 étaient suffisantes. Par ailleurs, en mars 2016, la société avait conclu des prêts à hauteur de CHF 200'000.- afin d'augmenter ses liquidités. Des mesures concrètes avaient également été prises pour augmenter l'activité de la société. Au surplus le prêt de CHF 200'000.- obtenu en mars 2016, ainsi que l'augmentation de l'activité escomptée avec l'engagement d'un commercial et les retombées économiques des deux projets en cours à ce moment-là, les perspectives de succès des mesures d'assainissement prises par les prévenus paraissaient bonnes et réalistes. Ces perspectives ne s'étaient toutefois pas concrétisées en raison d'évènements imprévisibles et indépendants de la volonté des prévenus. A la suite de ces événements, les administrateurs de C______ avaient très rapidement pris la décision d'aviser le juge de la situation de surendettement de la société, soit dès octobre 2016, étant rappelé qu'un bilan intermédiaire avait effectivement été dressé à la fin du mois de juin 2016. Ainsi, en avisant le juge le 2 novembre 2016, les administrateurs n'avaient donc pas fait preuve d'une irresponsabilité grossière qui aurait aggravé la situation de C______. Par ailleurs, même à considérer que les administrateurs avaient tardé à aviser le juge du surendettement de la société dès 2014, le Ministère public considérait qu'il s'agissait, non pas d'une négligence grave, mais bien d'inexpérience de la part des prévenus.

k. Par arrêt du 26 novembre 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a admis le recours de B______ et A______, a annulé la décision attaquée et a renvoyé la procédure au Ministère public pour qu'il reprenne et complète l'instruction et statue à nouveau. En substance, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise, s'agissant de l'infraction d'escroquerie a approuvé le classement, faute de tromperie astucieuse. S'agissant de l'infraction de gestion fautive, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a constaté que l'instruction préliminaire n'apportait pas les précisions demandées par le Tribunal fédéral dans son arrêt, à savoir écarter toute faute de gestion de la part de X______, Y______ et Z______, telle que des dépenses exagérées ou l'utilisation à la légère de crédit. De même, l'instruction n'avait pas permis de déterminer si les administrateurs de C______ avaient avisé à temps le juge du surendettement. L'analyse du Ministère public ne se prononçait pas sur les chances du succès des mesures prises par les administrateurs et des dates où elles avaient été concrètement appliquées. On ignorait également si les bilans communiqués par X______ émanaient de la société et avait été approuvés par l'assemblée générale. Dès lors, les points soulevés par le Tribunal fédéral n'avaient trouvé qu'une réponse partielle.

La procédure a donc été renvoyée au Ministère public afin de compléter l'instruction.

l.a. Entendu le 12 novembre 2021 par le Ministère public, B______ a confirmé n'avoir jamais eu de contact direct avec X______, Y______ ni Z______. Elle connaissait ce dernier car elle l'avait rencontré à deux reprises. A ces deux occasions, ils n'avaient pas parlé de la société C______. D'ailleurs, elle n'en avait jamais parlé avec lui et elle ne connaissait pas son rôle au sein de la société. Son mari, E______, s'était chargé des négociations pour la conclusion des contrats de prêt, ainsi que des discussions ultérieures. Ce dernier lui avait expliqué qu'il serait intéressant d'investir dans la société C______ car il y aurait un rendement facile à la clé. Il lui avait précisé que la société était une start-up active dans l'informatique, étant précisé que les investissements qu'il lui avait proposés avant celui-ci s'étaient généralement bien passés. Elle était intéressée par l'investissement de son patrimoine. Elle n'avait jamais vu les bilans de C______. C'était E______ qui les avait consultés. Il lui avait indiqué que cette société devrait lui rapporter de l'argent. Elle ne se souvenait plus de la manière dont le prêt consenti devait être utilisé par la société, mais cela devait être positif car ils avaient décidé d'investir.

Lorsque des discussions en lien avec ce potentiel investissement, sa mère, A______, avait eu une bonne réaction et avait dit que c'était une bonne idée.

Elle avait parcouru le contrat de prêt du 15 mars 2016. Rien ne l'avait surprise à la lecture de celui-ci. Elle ignorait si son époux avait été impliqué dans sa rédaction. Elle pensait que son époux avait dû le lire, mais elle ne se souvenait plus. C'était la première fois qu'elle parcourait un tel contrat. Elle ne souvenait plus de la durée des négociations, ni des circonstances de la signature des contrats.

l.b. Entendu le même jour, X______ a déclaré que son rôle au sein de la société était la gestion des opérations, soit notamment émettre les factures, recouvrer les créances, travailler avec le fiduciaire. Y______ avait été actif au début de la société pour développer la solution de base à proposer aux clients en lien avec la sauvegarde des données. Une fois celle-ci terminée, Y______ venait aux réunions pour le suivi.

Il a expliqué que le fiduciaire s'occupait d'établir les bilans annuels. La société n'avait pas d'organe de révision. Il ignorait si les comptes étaient approuvés lors des assemblées générales. Il se rappelait qu'au moins une assemblée générale annuelle était tenue. Les procès-verbaux se trouvaient dans le serveur de C______, qui avait été ensuite transmis à l'Office des faillites.

A la suite de la constitution de C______, il avait dû rajouter CHF 180'000.- en plusieurs versements avec des documents de postposition, comme conseillé par le fiduciaire.

Les deux premières années, la société se développait doucement et comptait une vingtaine de clients. Lorsque Z______ avait rejoint la société, l'objectif avait été de cibler des PME et TPME, par exemple des cabinets d'avocats ou d'architectes, car il y avait plus de services à effectuer sur le même site, ce qui représentait un meilleur investissement. Il ne se rappelait plus du chiffre d'affaires des deux premières années, certainement entre CHF 10'000.- et CHF 15'000.- par mois. En 2015, lorsque la société a signé avec son gros client, le chiffre d'affaires avait augmenté progressivement jusqu'à environ CHF 25'000.- par mois. Dans le courant du mois d'août ou septembre 2015, D______ avait manifesté son intérêt de revenir dans la société C______ et qu'il avait un investisseur à présenter, soit E______. Ce dernier s'était présenté comme un potentiel investisseur, qui était responsable des investissements dans un family office et qui cherchait des start-ups à haut rendement et haut potentiel. A ce moment-là, ses collègues et lui ne cherchaient pas activement des investisseurs, ceci n'étant pas la priorité. Confronté à ses déclarations par-devant la police à teneur desquelles il avait affirmé qu'en 2015, la société cherchait des investisseurs et que son frère avait investi, il a mentionné que, lorsqu'on ouvre une start-up, on demande souvent à son cercle familial ou amical. La société avait besoin d'investisseurs pour bénéficier de liquidités. Z______ et lui-même avaient rencontré E______ à plusieurs reprises et lui avaient expliqué les services proposés par la société ainsi que ses perspectives. Ils lui avaient expliqué que l'investissement devait avoir lieu fin 2015. A ce moment-là, la société avait déménagé dans les mêmes locaux que E______. D______ avait également réintégré la société, en tant qu'externe ou temporaire pour faire le support du nouveau gros client.

A la constitution de la société, ils avaient comme client une étude d'avocats qui leur avait fourni plusieurs modèles de contrats. Les contrats de prêt avaient été rédigés par E______, Z______ et lui-même. Sauf erreur, ces contrats n'avaient pas été relus par d'autres personnes. Dans le cadre de la négociation des contrats, ils avaient été remis à E______. Ce dernier avait reçu tous les bilans de la société établis par J______ avant la signature des contrats de prêt.

Au début de l'année 2016, la société avait beaucoup de peine à ce que les clients paient leurs factures. De plus, les prêts octroyés par B______ et A______ étaient arrivés plus tard que prévu. Dès lors, les administrateurs avaient dû retenir leur salaire durant 3 mois, en attendant des liquidités. Selon lui, E______ était au courant de l'évolution de la société et de ses difficultés financières.

Il a confirmé que C______ avait eu une activité après la conclusion des contrats de prêt du 15 mars 2016. De mémoire, la société n'avait pas perdu d'autres clients hormis son gros client. Au contraire, elle avait acquis 5 ou 10 nouveaux clients qui avaient dû apporter quelques dizaines de milliers de francs sur l'année.

Après la signature des contrats, les administrateurs avaient vu plusieurs fois E______ dans leurs locaux. Ce dernier leur avait demandé d'être plus agressif au niveau de la vente.

A la fin de l'été 2016, E______ avait contacté Z______ afin de pouvoir récupérer ses investissements et avait demandé le remboursement de CHF 100'000.-, sans en expliquer la raison. Il lui semblait que Z______ avait eu son accident après cette requête.

Interrogé au sujet de la notion de surendettement au sens de l'art. 725 CO, X______ a expliqué qu'il ne savait pas comment déterminer si une société était surendettée et que J______ lui avait dit qu'en postposant les créances, la société était dans les règles. S'agissant des mesures prises par rapport au surendettement, il a expliqué que, comme la société avait peu de charges, notamment un loyer et des salaires bas, la solution était donc plutôt de "booster" les ventes. Au moment de démarcher les PME, les administrateurs de C______ étaient confiants. Leurs efforts s'étaient concrétisés, jusqu'à la "dégringolade", à savoir la perte d'un gros client et les deux arrêts maladie. Confronté à la perte en capital subie par C______, il a affirmé que ces chiffres étaient symptomatiques d'une start-up. C'était à cause de ces chiffres que son frère et lui avaient injecté de l'argent dans la société. Il s'était consacré à la société à hauteur de 60 heures par semaine, dès sa constitution jusqu'au prononcé de la faillite. Il avait cru au projet jusqu'au bout. Selon lui, Z______ avait travaillé encore plus d'heures que lui. Son dernier salaire chez N______ s'élevait à CHF 15'000.-. Il considérait que ce salaire correspondait à sa valeur sur le marché du travail. La société n'avait pas engagé de secrétaire ni acheté de voiture de fonction.

l.c. Entendu par la Ministère public le 12 novembre 2021, Y______ a expliqué qu'en sus de sa mise de fonds à hauteur de CHF 33'000.- dans la société, il avait rajouté entre CHF 5'000.- et CHF 8'000.-. Il a confirmé que les comptes étaient validés par les assemblées générales et que des procès-verbaux étaient tenus. Tous ces documents ainsi que les dossiers comptables avaient été remis à l'Office des faillites. Selon lui, l'argent prêté avait été utilisé selon les buts des contrats. Il ignorait comment on déterminait le surendettement d'une société. Il pensait que la situation financière de C______ était symptomatique d'une start-up. Les administrateurs et lui-même pensaient que cela allait s'inverser. Les projections faites ne s'étaient pas réalisées à cause des problèmes que la société avait eus. X______, Z______ et lui-même avaient fait les démarches pour l'avis au juge.

En 2016, Z______ lui avait fait part des pressions subies par E______. Cette situation était très stressante pour son collègue.

l.d. Entendu par le Ministère public le 12 novembre 2021 et le 21 février 2022, Z______ a expliqué que les bilans étaient dressés par X______ et J______. Il avait conscience que la société était surendettée, toutefois il s'imaginait que, comme les créanciers avaient postposé leurs créances, la société était en règle. Les contrats de prêt n'avaient été signés qu'en mars 2016 en raison des changements d'identité des prêteurs. Au moment de rencontrer E______, la société ne cherchait pas d'investisseurs. Les administrateurs étaient concentrés à faire fructifier leurs relations avec les clients existants. Dès octobre 2015, soit au moment où C______ avait déménagé à 10 mètres du bureau de E______, ce dernier venait les voir tous les jours et avait pu constater leur manière de travailler. Selon lui, l'argent prêté avait été utilisé conformément au but indiqué dans les contrats de prêt, dès lors que les coûts principaux d'une société informatique étaient les salaires, ce qui était précisé dans les contrats. Au début, E______ était assez serein au sujet de l'évolution de C______. Toutefois, lorsque la société avait perdu son client le plus important, E______ avait changé d'attitude et avait commencé à leur mettre une pression "féroce", à se mêler de tous les détails opérationnels, de toutes les activités de la société comme s'il était membre de la direction. Selon lui, E______ se comportait comme un administrateur de C______ Pour lui, qui était l'interlocuteur principal de E______, c'était "terrible". Il estimait que son accident d'octobre 2016 était directement lié à l'attitude de E______ car ce dernier le menaçait de procès. Il ne dormait plus. Il savait que la société était surendettée – certainement avant même le prêt de B______ et A______ – mais estimait que C______ était en règle grâce aux postpositions de créances. Il considérait que le développement en 2015 ainsi que le gros contrat décroché était une vraie relance avec un potentiel énorme.

S'agissant des éléments qui avaient poussés les administrateurs à mettre la société en faillite, il y avait aussi la pression psychologique exercée par E______. Il avait notamment exigé le licenciement de H______ et leur avait reproché de se verser des salaires. En plus, les administrateurs avaient développé une brochure de marketing, pour laquelle E______ s'était impliqué. Ce dernier les avait aidés à concevoir leur stratégie. Il a précisé que E______ et la société avaient partagé leurs bureaux durant environ 8 mois, dont 6 mois avant la conclusion des contrats de prêt. Après cela, E______ était parti en Angleterre.

l.e. Entendu le 21 février 2022 par le Ministère public, E______ a expliqué qu'en Suisse, il gérait notamment ses fonds et ses investissements. Lorsqu'il était plus jeune, il avait travaillé aux Etats-Unis dans la bourse. Il donnait également des conseils de gestion des fonds à sa belle-famille. Toutefois, il n'était pas en charge de leur gestion.

Il a déclaré qu'un ami, O______, banquier d'affaire, lui avait présenté D______, qui l'avait ensuite présenté à X______ et Z______ durant l'été 2015. En effet, il avait expliqué à O______ qu'il cherchait des solutions de placement, car, à l'époque, les banques n'offraient que des rendements bas. O______ lui avait donc parlé de D______, qui avait une société qui allait très bien et qui cherchait des investissements pour faire grandir la société. Pour cette première rencontre, ils avaient déjeuné ensemble pour parler affaires. Il ne connaissait pas D______ avant ce déjeuner. Ce repas s'était très bien passé et ils s'étaient mis d'accord pour se revoir et discuter plus en détails des modalités d'investissement, notamment du chiffre d'affaires de la société. Il avait demandé des papiers, notamment le compte courant et la liste des clients, qu'il avait reçus et qui montraient des chiffres prometteurs. Il n'avait pas pu garder de copie de ces documents, car les administrateurs ne voulaient pas que des informations sur leurs gros clients fuitent. Ce qu'il avait vu lui paraissait bien. De plus, ces personnes lui avaient été présentées par O______, un ami actif dans la banque. Selon lui, il avait vu les bilans et des documents officiels. Il n'avait pas soumis ces documents à quelqu'un, dès lors qu'il n'avait aucune raison de se méfier des administrateurs. En effet, Z______ était CFA ("Certified Financial Analyst"), ce qui signifiait qu'il était obligé de dire la vérité lorsqu'on parle de comptabilité. X______, Y______ et Z______ avaient suivi leur scolarité à ______ [GE] ou à ______ [GE]. Il leur faisait confiance. Les administrateurs lui avaient dit qu'ils avaient besoin d'argent pour grandir. Le contrat conclu était "quelque chose de simple".

Interrogé sur ses intentions d'investir personnellement dans la société, il a déclaré que sa belle-famille cherchait également des investissements. Pour simplifier les choses, il avait fait investir sa femme, car cette dernière était suissesse. Toutefois, comme ils étaient mariés, il s'agissait de leur argent. Dans le cadre des négociations, les administrateurs et lui s'étaient mis d'accord sur la somme de CHF 200'000.-. Toutefois, il leur avait précisé que, s'ils avaient besoin de plus d'argent, il ne fallait pas qu'ils se sentent "menottés dans leur volonté de faire grandir la société". Le taux de rendement prévu était de 8% à 10%, ce qui lui paraissait normal "quand on prend un peu de risque". Cette somme devait servir à agrandir la société, en engageant des employés, en investissant dans des infrastructures et également pour chercher de nouveaux business.

Interrogé sur les clauses 4.1 et 4.2 des contrats de prêt, notamment la mention de revenus limités de la société, l'impossibilité éventuel de ne pas pouvoir rembourser le prêt et le risque de faillite, il a affirmé que, pour lui, il s'agissait de "clauses standards". S'agissant du terme "frais opérationnels", cela comprenait, pour lui, le paiement du loyer, les salaires des employés ou encore l'achat de fourniture. Toutefois, à ses yeux, X______ et Z______ n'étaient pas des employés de la société. S'agissant du terme "liabilities", il a expliqué que, lorsqu'on débutait un business, il fallait acheter certaines choses, ce qui entraînait des frais.

Il a confirmé que son épouse et sa belle-mère n'avaient pas rencontré X______, Z______ ni Y______ avant la signature des contrats de prêt et qu'il avait fonctionné comme intermédiaire entre la société C______ et les prêteuses.

Il a expliqué qu'au moment de leur rencontre, les administrateurs n'étaient pas satisfaits de leurs locaux. Il leur avait proposé de déménager dans le bureau de libre, où il sous-louait des locaux. Selon lui, le déménagement avait eu lieu en janvier 2016. Après le déménagement, ils déjeunaient ensemble une fois par semaine, ou une fois toute les deux semaines. Il n'y avait toutefois pas eu beaucoup de contact, car il avait déménagé en Angleterre en juillet 2016.

Durant les mois qui s'étaient écoulés entre leur première rencontre et la signature du prêt en mars 2016, aucune information supplémentaire s'agissant de l'évolution de la situation financière de C______ ne lui avait été communiquée. Ils avaient seulement discuté du contrat, à savoir du taux d'intérêt ou encore de la libération des fonds.

Confronté aux échanges de messages du 8 août 2016, il a expliqué qu'il avait entendu dire que la société n'avait plus d'argent et que les administrateurs ne faisaient rien, tout en se payant des salaires. Il avait voulu "allumer le feu", car il s'inquiétait pour son investissement. Avant son départ en Angleterre, il avait demandé à Z______ ce qu'il avait fait avec son argent. Ce dernier avait répondu qu'il n'avait rien fait et qu'il gardait cet argent pour des investissements futurs. Il avait été surpris que Z______ se paie un salaire. Il était fâché. Aux Etats-Unis, on ne se payait pas de salaire lorsqu'il y avait des pertes. Selon lui, les administrateurs ne devaient plus continuer à se verser des salaires car ils utilisaient le capital et ne pouvaient donc pas utiliser l'investissement comme prévu dans le contrat.

Il a précisé qu'avant le 8 août 2016, il n'avait jamais donné de conseils aux administrateurs. Il comprenait un peu ce qu'ils faisaient, mais ce n'était pas son métier. Il discutait beaucoup avec Z______, toutefois ils parlaient du monde ou encore de leurs vacances. Il avait été choqué que ce dernier ne lui parle pas des difficultés de la société. Il avait appris que la société avait des difficultés financières lorsqu'elle avait perdu son gros client. Toutefois, ce n'était pas avant le 8 août 2016. Il ne se souvenait plus comment il avait appris cela. Il avait également appris qu'ils avaient drainé les comptes en payant "des choses pas prévues dans l'investissement", notamment des salaires et qu'il y avait du retard dans le paiement de l'AVS, payé avec les fonds prêtés, ce qui n'était pas lié au but de l'investissement pour l'avenir. Il n'était pas au courant des énormes dettes car les comptes qui lui avaient été soumis étaient tous "dans le noir". S'il avait eu connaissance de ces chiffres, il n'aurait pas investi. Confronté aux clauses 4.1 et 4.2 du contrat et de leur mise en garde, il a souligné que, selon lui, 99% des contrats américains intégraient cette clause. A ses yeux, C______ avait des dettes, comme il y en a toujours, mais il n'avait pas vu qu'elles étaient aussi importantes. Il s'était permis de donner des conseils aux administrateurs, comme licencier H______, car ils étaient en train de perdre le contrôle de la société. H______ n'était pas productif et n'amenait pas de clients. Il avait essayé de sauver le bateau qui coulait. Durant cette période, il était à Londres et s'occupait de ses enfants. Il n'avait pas le temps de gérer cela.

S'agissant du dépliant marketing, il a expliqué qu'il l'avait déjà vu mais qu'il n'avait pas participé à son élaboration. Il ignorait si les administrateurs l'avaient envoyé à des clients.

l.f. Egalement entendu par le Ministère public, D______ a expliqué que X______, Y______ et lui avaient créé une société anonyme début 2013. Tous les trois avaient versé de l'argent à sa constitution. S'agissant de Y______, il était un partenaire silencieux. En d'autres termes, il avait mis des fonds mais n'était pas actif dans la société. X______ était en charge de développer le business et du côté administratif.

Il a expliqué qu'il avait quitté la société en mai 2014 car il avait des différences de point de vue avec X______ par rapport à l'orientation à donner à la société et il devenait difficile de travailler avec ce dernier. Il n'avait gardé contact qu'avec Z______, qui venait de commencer chez C______. Durant l'été 2015, il avait rediscuté avec X______ et Z______, qui étaient à la recherche de locaux. Pour sa part, il cherchait à créer une nouvelle société qui proposerait les mêmes services et était à la recherche d'un local et d'investisseurs. Cela lui avait donc paru plus logique de revenir au sein de C______ en amenant un investisseur, soit E______, plutôt que de créer une nouvelle société.

C______ avait déménagé dans les locaux de E______ en août ou septembre 2015. La situation n'avait ensuite pas évolué jusqu'à novembre ou décembre 2015. A cette période, il n'avait plus envie de retourner chez C______ car il ne le sentait pas.

S'agissant de I______, il avait accepté la proposition de I______ de l'engager en tant que salarié et était entré en fonction en janvier 2016. Selon lui, le contrat entre C______ et I______ avait perduré malgré son engagement chez cette dernière, étant donné que la technologie de "cloud" utilisée par I______ appartenait à C______. I______ avait ensuite cessé d'utiliser la technologie de C______ en mai ou juin 2016 et avait donc résilié son contrat.

Il a expliqué qu'il avait appris en 2016 par Z______ que E______ avait investi dans C______. Toutefois, il n'avait pas participé aux négociations.

S'agissant de la situation financière de C______, il savait qu'elle n'était pas bonne en mai 2014. Cependant, il n'avait pas eu d'information ni de chiffre par la suite.

m. Par courrier du 31 mars 2022, le Conseil de Z______ a relevé que la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise avait retenu, dans son arrêt du 26 novembre 2020 que, faute d'une tromperie astucieuse, le classement de la procédure s'agissant de l'infraction d'escroquerie devait être approuvé. Dès lors, il a soutenu que, faute de recours des parties plaignantes à l'encontre de ce jugement, ce dernier était entré en force et que, par conséquent, aucune infraction d'escroquerie ne pouvait être reproché aux prévenus.

C. Lors de l'audience de jugement:

a.a. A titre de questions préjudicielles, Y______, par le biais de son Conseil, a relevé que, s'agissant de l'infraction d'escroquerie, le classement de cette infraction avait été confirmé par l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise du 26 novembre 2020. En plus, s'agissant de l'infraction de gestion fautive, Y______ a soulevé que la période pénale, au vu des arrêts de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise et du Tribunal fédéral, partait de juin 2016 et non pas dès l'exercice 2014 comme retenu par le Ministère public dans son acte d'accusation. Il a donc conclu au classement de la procédure s'agissant de l'infraction d'escroquerie visée sous chiffre 2.1 de l'acte d'accusation et s'agissant de la période pénale de 2014 à juin 2016 pour l'infraction de gestion fautive visée sous chiffre 2.2 de l'acte d'accusation.

a.b. Z______, par le biais de son Conseil, a soulevé plusieurs questions préjudicielles. Il a d'abord conclu à son acquittement du chef d'escroquerie, en raison de l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du 26 novembre 2020. A ce sujet, il a conclu que, dans l'hypothèse où un verdict de culpabilité serait rendu s'agissant de l'infraction de gestion fautive, ses frais de défense devraient être couverts à 50%. Il a soulevé l'incohérence entre la période pénale retenue par le Ministère public au vu des arrêts de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise et du Tribunal fédéral. Il a également demandé, dans l'hypothèse où le Tribunal viendrait à ouvrir les débats concernant l'infraction d'escroquerie, à ce que soit tranchée la question du rôle de E______ dans la société, considérant qu'il devait être retenu qu'il était un organe de fait. Dès lors, il a également remis en question la qualité de lésés des plaignantes. Finalement, il a soulevé une question préjudicielle concluant à une violation de l'art. 325 CPP dans la mesure où l'acte d'accusation ne permettait pas d'appréhender ce qui était reproché aux prévenus. Partant, il a conclu à ce que les infractions soient classées, subsidiairement à ce qu'il soit fait application de l'art. 329 CPP et que la procédure soit renvoyée au Ministère public dans la mesure où l'acte d'accusation était insuffisant.

a.c. Après délibérations, les questions préjudicielles ont été rejetées par le Tribunal, selon la motivation figurant au procès-verbal.

b. X______, Y______ et Z______ ont contesté l'entier des faits qui leur étaient reprochés. En substance, leurs déclarations corroborent leurs précédentes déclarations par devant la police et le Ministère public.

c. Pour le surplus, X______ a ajouté que le taux d'intérêt de 10% consenti dans les contrats de prêt avait été négocié par E______. Y______, Z______ et lui-même avaient proposé un taux de rendement de 5% pour la première année, puis 7,5% et enfin 10%. Toutefois, le taux de 10% était une condition pour E______ pour signer les contrats de prêt.

Confronté aux bilans des années 2014 et 2015 de la société C______, il a répondu que c'était une start-up qui démarrait et qui avait des dépenses. Il ignorait si la société était en surendettement à cette époque, une fiduciaire gérant la partie comptable. S'agissant des prêts actionnaires postposés en 2014 et 2015, ces décisions avaient été prises avec la fiduciaire, au moment de faire le bilan de l'année. Il a confirmé que des conventions de postpositions avaient été rédigées en 2016, mais il ne se souvenait plus si c'était le cas pour les créances postposées en 2014 et 2015. Il avait été décidé de postposer l'entier des créances pour éviter le surendettement. A ce moment-là, les administrateurs ne s'étaient pas posé la question d'un éventuel avis au juge. Il a ensuite indiqué qu'il ignorait si cette question avait été évoquée.

S'agissant des comptes de 2015, selon lui, la situation de la société ne s'était pas péjorée. Cette dernière avait obtenu un très gros client, I______. Avec leur nouveau produit qui avait été mis en place par Z______, la société avait pu démarcher de nouveaux clients, principalement des avocats, notaires, médecins et architectes pour proposer leur solution de "cloud".

Les deux prêts consentis avaient servi à payer les salaires, car il s'agissait de coûts opérationnels de la société. Toutefois, en ce qui concernait les arriérés de salaire, le paiement de son salaire avait été suspendu car le gros client de la société avait pour habitude de payer en retard. La suspension du paiement du salaire n'avait rien à voir avec le temps qui s'était écoulé entre la négociation et la signature des contrats de prêt. Il ignorait si E______ était au courant que, durant la période où ils étaient en attente de la signature des contrats de prêt, il ne recevait pas de salaire. Ce choix n'avait pas but de satisfaire E______. Ce dernier ne leur avait pas signifié d'exigences, s'agissant de l'emploi des CHF 200'000.-, hormis le fait d'engager une personne pour les ventes. Cette demande avait été faite oralement. C'était seulement plus tard que E______ avait commencé à exiger qu'ils ne se versent pas de salaire, soit en août 2016.

Selon son souvenir, lors des négociations, E______ avait changé le nom des cocontractants entre janvier et mars 2016.

En 2016, la société avait de plus en plus de clients, les revenus augmentaient. Les salaires étaient restés identiques. Un commercial avait été engagé pour les ventes. Cependant, un ancien employé/partenaire, qui avait présenté E______, avait saboté leur relation avec le gros client et il s'était fait engager par cette société. Ensuite, la société avait joué de malchances avec les arrêts successifs de H______ et Z______.

Il a affirmé qu'il n'avait pas, directement ou indirectement, obtenu d'avantage financier grâce au prêt consenti par B______ et A______.

Le prêt de CHF 200'000.- représentait du des liquidités ("cashflow") pour l'achat de matériel informatique et engager du personnel. Il ne pouvait pas dire quelle proportion des CHF 200'000.- avait été utilisée pour l'achat du matériel informatique, l'engagement de personnel, le paiement des arriérés de salaires, des charges sociales et le paiement des salaires.

Il a expliqué qu'il avait réalisé qu'il était temps de "tirer la prise" lorsque Z______ avait subi son accident et qu'il s'était retrouvé tout seul.

Les négociations avaient débuté dès que D______ les avait présentés à E______ et donc même avant de partager les locaux. Durant cette période, ils le voyaient quotidiennement. E______ avait accès à toute la situation comptable de la société. Par la suite, E______ avait déménagé avec sa famille à Londres, en mars ou avril 2016.

d. Y______ a précisé ne pas avoir participé à la négociation des contrats de prêt et n'en avait pas discuté directement avec E______. Toutefois, il pensait que ce dernier avait conscience, au vu de l'intérêt de 10% négocié, des risques de la société. Il savait que X______ aurait souhaité un intérêt plus bas, commençant à 5%, puis 7.5% et ensuite graduellement 10%. Selon lui, les administrateurs avaient accepté cet intérêt de 10% car le prospect de la société était bon et la société venait de signer avec un gros client.

Interrogé sur la situation de la société en 2014 et 2015, il a expliqué qu'il pensait que celle-ci était normale pour une start-up. Selon lui, les administrateurs n'avaient pas fait d'avis au juge car ils avaient des projections s'agissant de la clientèle.

S'agissant des postpositions de créances en 2014 et 2015, il a indiqué ne pas avoir participé aux discussions avec le comptable. Selon lui, sa créance avait été postposée, toutefois il ne se souvenait plus si cette postposition avait fait l'objet d'une convention écrite. Confronté à ses déclarations, dans lesquels il avait expliqué que la situation de la société était normale alors que les administrateurs avaient dû procédé à des postpositions de créances, il a déclaré que dans leur start-up, ils n'étaient que trois, et que construire, modifier puis vendre le produit prenait du temps. Il avait conscience qu'ils avaient des obligations s'agissant de la société, toutefois, selon lui, la société n'était pas surendettée. Confronté aux comptes de la société, il a affirmé que les comptes ne prenaient pas en compte les projections des clients.

S'agissant des mesures concrètes prises par la société en 2014 et 2015, il a ajouté que, durant toute la durée de la société, il n'avait pas reçu de salaire, malgré son activité au sein de C______.

Il a indiqué ne pas avoir perçu d'avantage financier directement ou indirectement grâce au prêt des CHF 200'000.-. Ce montant avait amélioré la situation de la société car il avait permis d'obtenir les ressources pour engager le commercial.

e.Z______ a confirmé avoir participé aux négociations avec E______. Les administrateurs avaient accepté le taux d'intérêt de 10% car les perspectives de la société étaient extraordinaires et révolutionnaires. Confronté au fait que cela ne se traduisaient pas dans les comptes de la société, il a déclaré qu'à partir de la deuxième moitié de l'année 2015, il avait fait la connaissance de E______ et lui avait fait part de la situation difficile de la société, malgré ses perspectives extraordinaires. Entre janvier et mars 2016, C______ avait généré CHF 15'000.- par mois, puis CHF 11'000.- par mois entre avril et octobre 2016. Confronté au fait que ces chiffres étaient insuffisants pour couvrir les charges de la société, il a répondu que ces chiffres ne prenaient pas en compte de futurs clients importants, car la société venait de perdre I______, toutefois il savait qu'avec rien qu'un autre client de cette taille, il pouvait espérer des revenus pouvant aller jusqu'à CHF 26'000.- par mois, en comptant CHF 15'000.- par mois en plus pour seulement un gros client supplémentaire.

Questionné sur la situation de la société en 2014 et 2015, il a affirmé qu'il était entré dans le société fin 2015 et qu'il se concentrait sur l'avenir. Selon lui, les postpositions de créances étaient suffisantes. Il pensait cela car c'était également l'avis du comptable. Il a ensuite expliqué n'avoir jamais parlé directement avec le comptable.

S'agissant de l'usage des CHF 200'000.-, il a souligné que les contrats de prêt étaient explicites et que les frais opérationnels comprenaient les salaires, les locaux, l'électricité, l'informatique, soit tout ce qui faisait opérer la société.

Questionné sur les mesures d'assainissement, il a indiqué que la société avait déjà pris toutes les mesures possibles et qu'il n'était pas possible de faire plus, sinon il n'était plus possible de travailler.

A la question de savoir si, au moment de perdre leur gros client, il ne s'était pas demandé s'il était temps de "tirer la prise", il a expliqué que le système de plateforme qu'il avait développé était en avance sur son temps. Elle ciblait la protection des données, bien avant que la communauté européenne n'introduise le Règlement général sur la protection des données, qui avait par la suite été adapté en Suisse. Aucune autre société ne proposait ce type de service. Dès lors, C______ présentait un énorme potentiel.

S'agissant des expectatives de E______ quant à l'emploi du prêt de CHF 200'000.-, il a précisé que ce dernier, qui avait partagé ses locaux durant 8 mois avec la société C______, dont 6 mois avant la conclusion des contrats de prêt, avait pu surveillé la société et voir exactement comment l'argent était dépensé. En tant que professionnel de la finance, il avait eu le temps de faire une due diligence. De plus, ce dernier avait demandé un nantissement des inventaires de la société, dont la valeur était estimée à CHF 50'000.-, preuve qu'il connaissait parfaitement les risques. La somme prêtée avait été de l'oxygène pour la société, car elle permettait aux administrateurs d'avancer. Ils croyaient en ce qu'ils faisaient. Pour sa part, s'il était devenu actionnaire, alors qu'il était "tranquille" en tant qu'employé, c'était parce qu'il croyait en l'avenir de la société.

Il n'avait pas perçu personnellement, directement ou indirectement, d'avantage financier de par la conclusion des contrats de prêt. Au contraire, il avait perdu de l'argent.

D.a.a. X______ est né le ______ 1965 à ______ en Espagne, pays dont il est originaire. Il est au bénéfice d'un permis C. Il est marié, père d'une fille de 12 ans et de trois filles majeures, qui ne vivent plus chez lui. Il a effectué sa scolarité obligatoire en Suisse, puis a fait un baccalauréat en France. Ensuite, il a fait des études de médecine durant deux ans, puis une formation d'analyste programmeur en informatique, à Genève.

Actuellement, il travaille en qualité de chef de projet à ______. Il perçoit un salaire mensuel net d'environ CHF 10'500.-.

Il est propriétaire de son appartement. Les intérêts et amortissements et charges s'élèvent à CHF 2'000.- par mois. Son assurance maladie s'élève à environ CHF 750.-. Il a des dettes d'impôts sur l'année 2022. Il n'a pas de fortune hormis son bien immobilier.

a.b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ est sans antécédent.

b.a. Y______ est né le ______ 1970 à ______, au Chili, pays dont il est originaire. Il est devenu suisse depuis bientôt 3 ans. Il est marié et père de deux enfants mineurs. Toute sa famille se trouve au Chili, hormis son épouse et ses enfants. Il a effectué une partie de sa scolarité au Chili et une autre partie en Suisse, soit ses études supérieures. Il a obtenu un bachelor en sciences de l'informatique à la ______, à Genève. Il travaille en qualité de directeur des opérations auprès de la société K______ SA depuis 2011. Il perçoit un salaire mensuel net d'environ CHF 12'000.-.

Il est propriétaire d'un appartement et paie environ CHF 3'300.- par mois à titre de paiement des intérêts, amortissement et charges. Le montant de l'assurance maladie s'élève à CHF 1'600.- pour toute sa famille.

b.a. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, Y______ est sans antécédent.

c.a. Z______ est né le ______ 1969 à ______, en Turquie. Il est d'origine suisse. Il est marié et père de deux enfants, soit une fille de 12 ans et un fils de 20 ans, qui habitent avec lui. Il a effectué sa scolarité obligatoire à ______, à Genève, où il a obtenu un bac international. Il a obtenu un diplôme en sciences économiques après avoir étudié à la ______[Royaume-Uni].

Il a bénéficié du chômage entre le 1er janvier 2017 jusqu'en juin 2017. Il a ensuite retrouvé un travail, qu'il a perdu suite au COVID. Actuellement, il est à la recherche d'un emploi. Il ne perçoit pas d'indemnité chômage, ni d'aide sociale. Sa mère l'aide et le soutient financièrement.

Il vit dans un appartement qui appartient à ses parents et ne paie pas de loyer. Son assurance maladie s'élève à CHF 650.-. Il a des dettes pour une carte de crédit d'environ CHF 7'000.-. Il n'a pas de fortune.

c.b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, Z______ est sans antécédent.

EN DROIT

Culpabilité

1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Les art. 324ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2021 du 22 décembre 2021, consid. 3.1).

Le principe de l'accusation est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle aussi des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101; Cst.), 32 al. 2 Cst. et 6 par. 1 et 3 let. a et b de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101; CEDH). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits. Le principe d'accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d'être entendu (fonction d'information). Le contenu de l'acte d'accusation doit ainsi permettre au prévenu de s'expliquer et préparer efficacement sa défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2020 du 10 juin 2021, consid. 1.1).

1.2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d’innocence, garantie par l’art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 10 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65).

Comme règle de l’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d’un état de fait défavorable à l’accusé, lorsqu’une appréciation objective de l’ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l’existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65; ATF 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c, JdT, 1996 IV 79).

Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b, JdT, 1996 IV 79). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

2. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux ; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_587/2012 du 22 juillet 2013 consid. 2.2). Ainsi, une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.).

3.1.1. Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

3.1.2. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui divergent de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2; 135 IV 76 consid. 5.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2; 140 IV 11 consid. 2.3.2). La tromperie peut consister en comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2; 127 IV 163 consid. 3b).

Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2). Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (arrêt du Tribunal fédéral 6S.740/1997 du 18 février 1998, consid.  2, reproduit in SJ 1998 p. 457; ATF 122 IV 246 consid. 3a). L'utilisation abusive de documents appartient aux manœuvres frauduleuses qui constituent la tromperie astucieuse, du moins lorsqu'un contrôle n'est pas possible ou qu'il apparaît probable que la victime n'y procèdera pas (ATF 120 IV 122 consid. 6b, JdT 1996 IV 98). Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Le degré de prudence que l'on peut attendre de la dupe dépend de la situation personnelle de cette dernière (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). La dupe doit être dans l'erreur, en ce sens qu'elle doit se faire une fausse représentation de la réalité. Il n'est pas nécessaire de pouvoir préciser exactement ce que la dupe se représente; il suffit qu'elle ait une certaine conscience que tout est correct (ATF 118 IV 38 consid. c).

3.1.3. Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_944/2016 du 29 août 2017, consid. 3.3) La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, N 28 ad art. 146 CP). L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 119 IV 210 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2).

3.1.4. L'escroquerie n'est consommée que s'il y a un dommage (arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.1; 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2; CORBOZ, op.cit., N 32 ad art. 146 CP). Le dommage se définit comme une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1; 123 IV 17 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.4).

3.1.5. Un rapport de causalité ou de motivation doit exister entre les différents éléments constitutifs précités: la tromperie astucieuse doit causer l'erreur; l'erreur doit causer l'acte de disposition et l'acte de disposition doit causer le dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2e/aa; 115 IV 32 consid. 3a). Il faut donc un lien entre la tromperie et le dommage (ATF 120 IV 135 consid. bb) ou, autrement dit, que la tromperie astucieuse motive l'acte qui lèse le patrimoine (ATF 128 IV 256 consid. 2e/aa).

3.1.6. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_12/2010 du 17 juin 2010, c.8.3; ATF 126 IV 165, c.4b), JdT 2001 IV 77). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait, soit s'en accommode (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 133 IV 9 = JdT 2007 I 573, consid. 4.1; 131 IV 1 consid. 2.2; 130 IV 58 consid. 8.2). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise; le dol éventuel implique aussi l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait incriminé (GRAVEN/STRÄULI, L'infraction pénale punissable, 2ème éd., Berne 1995, N 156 p. 208). Pour déterminer si un comportement négligent doit être qualifié de dol éventuel en cas d'absence d'aveux convaincants, il faut se fonder sur les circonstances extérieures du cas d'espèce et en particulier sur l'importance de la probabilité que survienne le résultat en cause dans le cas d'un comportement négligent du type de celui commis par l'auteur, de la gravité de la violation par celui-ci de son devoir de prudence ainsi que de son ou ses mobile(s) et de la manière dont l'acte a été commis (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 138 IV 74 consid. 8.4.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3). L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

3.1.7. Selon l'art. 165 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Cette disposition est conçue pour les cas d'optimisme déraisonnable et s'applique lorsque l'intention de nuire aux créanciers ne peut pas être prouvée. La norme ne vise cependant pas n'importe quel choix inadéquat ou appréciation malencontreuse, mais seulement un comportement qui dénote indiscutablement une légèreté blâmable, soit un manque du sens des responsabilités (ATF 115 IV 41 consid. 2; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, N 9, N 22 et N 28 ad art. 165). L'art. 165 CP a été conçu pour les cas où le manque de lucidité est clairement blâmable et où il est choquant que l'accusé fasse payer aux créanciers le prix d'un optimisme aveugle (ATF 77 IV 167).

3.1.8. La notion de "négligence coupable dans l'exercice de la profession ou dans l'administration des biens" correspond à la "grave négligence dans l'exercice de sa profession" que connaissait l'art. 165 aCP (FF 1991 II 933 1034). Sa réalisation suppose que des devoirs ou des règles de diligence ou de prudence ont été violés. Tel est le cas d'une grave violation de l'une des dispositions impératives du Code des obligations, par exemple l'avis au juge selon l'art. 725 aCO en cas de surendettement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_985/2016 du 27 février 2017 consid. 4.1.1; DUPUIS /MOREILLON /PIGUET /BERGER /MAZOU /RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, N 17 ad art. 165). On ne saurait toutefois affirmer que toute violation d'une disposition impérative du Code des obligations constitue une négligence coupable au sens de l'art. 165 CP (DUPUIS /MOREILLON /PIGUET /BERGER /MAZOU /RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, N 17 ad art. 165). La diligence due dépend des circonstances; il faut se demander quel aurait été le comportement d'un administrateur raisonnable placé dans les mêmes circonstances au moment du comportement reproché, et examiner, en fonction des renseignements dont il disposait, ou dont il pouvait disposer, si son attitude semble raisonnablement défendable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_467/2010 du 5 janvier 2011 consid. 3.3).

3.1.9. La notion de surendettement, qui s'applique au débiteur soumis à la poursuite par la voie de la faillite, découle de l'art. 725 al. 2 aCO et signifie que, sur le plan comptable, les dettes ne sont plus couvertes, ni sur la base d'un bilan d'exploitation, ni sur la base d'un bilan de liquidation, autrement dit que les passifs excèdent les actifs. L'existence d'une situation d'insolvabilité ou d'un surendettement est une conditions objective de punissabilité de l'infraction de gestion fautive (arrêts du Tribunal fédéral 6B_829/2019 du 21 octobre 2019 consid. 2.3; 6B_231/2021 du 16 août 2022 consid. 3.1).

3.1.10. Aux termes de l'art. 725 al. 2 aCO, s'il existe des raisons sérieuses d’admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification d’un réviseur agréé. S’il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d’exploitation, ni lorsqu’ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d’administration en avise le juge, à moins que des créanciers de la société n’acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l’actif.

3.1.11. La postposition (Rangrücktritt ou Subordinationserklärung) est un contrat innomé sui generis conclu entre le créancier et la société débitrice par lequel, aussi longtemps que la société est surendettée, le créancier renonce à l’exigibilité de sa créance et accepte de manière irrévocable qu’en cas de faillite de la société débitrice sa créance soit placée à un rang inférieur par rapport à toutes les autres créances. Un tel contrat n’est soumis à aucune forme particulière. Il peut donc être aussi implicite ou résulter d’actes concluants (CR CO II-Peter/Cavadini, N 50 ad art. 725 CO). Pour éviter que la société ne tombe en faillite, la postposition devra, en règle générale, être accompagnée de mesures de restructuration et d'assainissement. En l'absence de toute perspective de redressement, une postposition suffisante du point de vue comptable ne libère pas le conseil d'administration de l'obligation d'aviser le juge en cas de surendettement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.2.1).

3.1.12. Pour dire si l'acte a causé ou aggravé la situation, la jurisprudence se réfère à la notion de causalité adéquate. Il n'est pas nécessaire que les actes reprochés à l'auteur soient seuls à l'origine du surendettement, ni qu'ils en soient la cause directe. Peu importe quel est l'acte qui, en définitive, a provoqué le passage à l'état d'insolvabilité (ATF 123 IV 195). Il suffit que l'acte de gestion fautive ait joué un rôle causal en contribuant à l'apparition du surendettement ou à son aggravation et qu'il ait été propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un tel résultat (ATF 115 IV 38 consid. 2 p. 41; 6B_231/2021 consid. 3.1). Un seul acte de gestion fautive suffit pour réaliser l'infraction (DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9e éd., Zurich 2008, p. 338).

3.1.13. L'infraction de gestion fautive est un délit intentionnel (FF 1991 II 1037). L'auteur doit avoir adopté volontairement un comportement qui, considéré objectivement, doit être qualifié de fautif, en fonction des circonstances dont il avait connaissance ou acceptait l'éventualité; il faut encore que ce comportement, de manière prévisible pour lui, ait causé le surendettement ou aggravé cette situation (CORBOZ, op. cit., Vol. I, N 58 ad art. 165). En résumé, il faut que l'auteur ait connu le risque d'insolvabilité et qu'il l'ait pris consciemment ou qu'il en ait nié l'existence d'une façon irresponsable (ATF 115 38 consid. 2).

3.1.14. En règle générale, celui qui, notamment, ne suit pas les conseils donnés par des tiers compétents, consent des dépenses en disproportion avec ses moyens et ses revenus, ou poursuit l'exploitation sans se soucier d'une situation obérée connue, agit avec une légèreté coupable, surtout si les carences se cumulent. Si l'acte intervient dans la gestion d'une personne morale, la responsabilité pénale incombe à la personne physique qui a agi pour elle aux conditions de l'art. 29 CP, soit en tant qu'organe d'une personne morale, respectivement membre d'un tel organe, ou en tant que collaborateur muni d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé (CORBOZ, op.cit., Vol. I, N 14 ad art. 165).

3.2. En l'espèce, le Tribunal tient pour établi que les parties sont entrées en négociations durant l'été 2015 et que la société C______ a déménagé, sur demande de E______, dans les mêmes locaux que ce dernier. Ces faits sont établis par les déclarations des prévenus et ne sont, au demeurant, pas contestés par les plaignantes ni par E______. Le Tribunal tient également pour établi, au vu des déclarations concordantes des prévenus, de B______ et de E______, que ce dernier bénéficie à tout le moins d'une expérience utile et non négligeable dans la gestion et les investissements financiers. Finalement, le Tribunal constate que E______ ne conteste pas avoir reçu les documents comptables de la société avant la signature des contrats de prêt, ce dernier ayant même indiqué par devant le Ministère public avoir reçu les bilans et documents officiels de C______.

Par conséquent, s'agissant de l'infraction d'escroquerie, le Tribunal retient que les faits ne sont pas établis. A cet égard, le Tribunal relève que l'instruction, après les arrêts de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise, n'a rien apporté de nouveau. Bien au contraire, les déclarations de E______ démontrent qu'il avait pris connaissance des clauses 4.2 et 4.3 des contrats de prêt du 15 mars 2016 et qu'il les avait comprises. Par ailleurs, B______ a déclaré, lors de son audition du 12 novembre 2021 par devant le Ministère public, qu'elle avait pris connaissance du contrat, que rien ne l'avait surprise à lecture de ce dernier, que son mari avait vu les bilans et qu'il lui avait dit que cette société devait lui rapporter de l'argent. E______ a confirmé avoir vu les bilans officiels lors de son audition du 21 février 2022 et a même déclaré que les chiffres étaient prometteurs. De plus, les parties partageant des locaux durant 8 mois, dont 6 mois avant la conclusion des contrats de prêt, E______ a eu l'occasion de poser des questions, s'intéresser au développement de la société et des produits proposés.

Les prévenus seront acquittés du chef d'escroquerie, rien dans le dossier ne permet d'établir une tromperie, encore moins astucieuse, étant précisé que, sur ce dernier point et au vu de ce qui précède, que la question peut rester ouverte s'agissant de la conformité de l'acte d'accusation aux exigences du principe de l'accusation.

S'agissant de la gestion fautive, à titre préliminaire, le Tribunal retient que le prévenu Z______ est devenu administrateur de la société depuis le 23 novembre 2015, de sorte que, s'agissant de la période pénale du 1er janvier 2014 au 22 novembre 2015 retenue dans l'acte d'accusation, il sera acquitté de l'infraction de gestion fautive.

Le Tribunal est lié par l'acte d'accusation qui ne mentionne qu'un avis tardif au juge ayant aggravé le surendettement de la société C______, excluant les autres hypothèses de l'art. 165 CP. L'avis tardif au juge est visé par l'art. 165 CP, de sorte que l'acte d'accusation est suffisamment détaillé à ce sujet.

S'agissant de l'exercice 2014, le Tribunal retient, sur la base des pièces produites, notamment le bilan au 31 décembre 2014, ainsi que le rapport du Ministère public analysant la situation financière de la société, un surendettement. Toutefois, les postpositions de créances et la présence de clients dans le portefeuille de la société à cette période, la société présentait des chances de succès au vu du développement innovateur du produit, il ne peut être reproché aux prévenus d'avoir eu des expectatives exagérées quant au développement de la société et d'avoir omis d'aviser le juge.

S'agissant de l'exercice 2015, le Tribunal retient que la situation comptable de la société s'était péjorée par rapport à 2014. Le Tribunal relève toutefois que des créances avaient été postposées et que les entrées d'honoraires avaient augmenté, passant de CHF 68'588.- en 2014 à CHF 109'791.- en 2015 alors que les charges sont restées stables, étant précisé que les charges et les dépenses de la société étaient raisonnables, au vu de la nature des activités de C______. Par ailleurs, en 2015, un client important et prometteur est apparu dans les comptes de la société. Les salaires ont été réduis. Enfin les discussions avec E______ avaient débuté en août 2015, confortant ainsi les prévenus dans l'idée que leur société avait des chances d'attirer des investisseurs et de se développer. Le Tribunal retient que, dans les circonstances précitées, il ne peut être retenu des expectatives exagérées ou de vagues espoirs de la part des prévenus, et ainsi d'avoir intentionnellement omis d'aviser le juge pour l'exercice 2015.

S'agissant de l'exercice 2016, le Tribunal constate que la société a perdu son client le plus important, non pas pour des motifs de désintérêt ni de mécontentement des produits proposés, mais au contraire pour les exploiter à l'interne. Cette perte, qui s'est répercutée sur les comptes de la société, ne signifiait ainsi pas que les perspectives de développement de la société étaient mauvaises. Par ailleurs, les perspectives de développement étaient toujours présentes notamment avec l'arrivée des fonds des plaignantes et les déclarations de E______, selon lesquelles, si les prévenus avaient besoin de plus d'argent pour faire grandir la société, cela était possible.

Reste à déterminer à partir de quand le surendettement était devenu manifeste sans aucune perspective d'assainissement. La situation de la société était manifestement critique à la vue du bilan intermédiaire établi à fin juin 2016. Le Tribunal constate, à la lecture des déclarations concordantes des prévenus ainsi que des échanges de messages entre E______ et Z______ le 7 octobre 2016 que deux employés étaient en arrêt, que Z______ voulait se retirer en raison des pressions subies de la part de E______ et qu'à tout le moins le 7 octobre 2016, E______ a demandé le remboursement des prêts consentis. Une personne diligente ne pouvait alors que constater, dès le mois d'octobre 2016, que la poursuite de la société était impossible et que l'avis au juge s'imposait. S'agissant du laps de temps entre ce constat, l'assemblée générale extraordinaire datant du 24 octobre 2016 et l'avis au juge le 2 novembre 2016, le Tribunal retient qu'il est conforme aux exigences retenues par la jurisprudence.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient qu'en avisant le juge le 2 novembre 2016, les prévenus n'ont pas fait preuve d'une irresponsabilité grossière qui aurait aggravé la situation de C______. Les prévenus seront dès lors acquittés du chef de gestion fautive.

4.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l’autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale (art. 124 al. 3 CPP).

4.1.2. En vertu de l’art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu. En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu’elle n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP).

4.2. Vu l'acquittement des prévenus, les parties plaignantes seront déboutées de leurs conclusions civiles.

5.1 L'art. 429 al. 1 let a. CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

5.2. En l'espèce, Z______ et Y______ ont déposé des conclusions en indemnisation.

Les prévenus Z______ et Y______ peuvent prétendre à une indemnisation au sens de l'art. 429 CPP.

6.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).

6.2. En l'espèce, les parties plaignantes seront déboutées de leurs conclusions en indemnisation.

7. Vu l'acquittement prononcé, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

1) Acquitte X______ des chefs d'escroquerie (art. 146 al. 1 aCP) et de gestion fautive (art. 165 al. 1 aCP).

2) Acquitte Y______ des chefs d'escroquerie (art. 146 al. 1 aCP) et de gestion fautive (art. 165 al. 1 aCP).

3) Acquitte Z______ des chefs d'escroquerie (art. 146 al. 1 aCP) et de gestion fautive (art. 165 al. 1 aCP).

***

Condamne l'Etat de Genève à verser à Y______ CHF 11'655.83, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Condamne l'Etat de Genève à verser à Z______ CHF 16'993.45, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Déboute A______ et B______ de leurs conclusions civiles et en indemnisation fondées sur l'art. 433 CPP.

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Julie COTTIER

La Présidente

Limor DIWAN

 

 

Vu le jugement du 7 novembre 2023;

Vu l'annonce d'appel formée par les parties plaignantes entrainant la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP).

Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l’émolument de jugement fixé est en principe triplé en cas d'appel ;

Qu'en conformité avec la décision prise relativement aux frais, il se justifie de laisser à la charge de l'Etat l'émolument complémentaire ;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

 

Fixe l'émolument de jugement complémentaire à CHF 1'000.-.

Laisse l'émolument complémentaire à la charge de l'Etat.

 

La Greffière

Julie COTTIER

La Présidente

Limor DIWAN

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

1480.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

150.00

Frais postaux (convocation)

CHF

63.00

Emolument de jugement

CHF

500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

21.00

Total

CHF

2264.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

1000.00.

==========

Total des frais

CHF

3'264.00

 

 

Notification à X______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale

Notification à Y______
Par voie postale

Notification à Z______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale

Notification à A______, soit pour elle son Conseil
Par voie postale

Notification à B______, soit pour elle son Conseil
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale