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Décisions | Tribunal pénal

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P/17586/2010

JTDP/956/2021 du 15.07.2021 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.251
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 22


14 juillet 2021

 

 

MINISTERE PUBLIC

A______, partie plaignante, assistée de Me B______

 

contre

 

Monsieur X______, né le ______1966, domicilié ______, prévenu, assisté de Me C______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à ce que X______ soit reconnu coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans. Il conclut à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles déposées. Il s'en réfère à l'annexe de son acte d'accusation s'agissant du sort des objets et valeurs saisis. Il conclut à ce que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure.

A______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité et à ce qu'il soit fait droit aux conclusions civiles déposées, concluant notamment à une indemnité de procédure de CHF 306'721.- (art. 433 CPP) et à la confiscation et l'allocation des avoirs séquestrés. Elle se réfère pour le surplus à ses conclusions civiles.

X______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement s'agissant des infractions d'abus de confiance et s'en rapporte à justice s'agissant de l'infraction de faux dans les titres. En cas de condamnation pour cette dernière infraction, il conclut à ce qu'une peine-pécuniaire soit prononcée avec sursis et délai d'épreuve minimum et à l'application de la circonstance atténuante du long temps écoulé (art. 48 let. e CP). Il conclut au rejet des conclusions civiles déposées. Il conclut à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions en indemnisation déposées et à leur réduction à 2/3 de la note de frais et honoraires en cas de condamnation pour infraction à l'art. 251 CP.

EN FAIT

A. a. Par acte d'accusation du 17 juin 2020, il est reproché à X______ des infractions d'abus de confiance (art. 138 CP) pour avoir, à Genève, alors qu'D______ lui avait confié ses avoirs :

- entre le 9 octobre 2007 et le 23 juin 2009, détourné, par le biais de dix transferts indus ordonnés sur le compte n° 1______ de A______ (client n° 2______) ouvert auprès de la banque E______ les sommes totales de USD 1'150'000.- et EUR 112'000.- [recte : EUR 212'000.-], lesquels ont notamment servi à payer les dépenses personnelles et les salaires de X______ et F______, ainsi que divers frais, honoraires et commissions à des tiers ;

- entre le 8 septembre 2009 et le 29 septembre 2010, détourné, par le biais de neuf transferts indus ordonnés sur le compte n° 3______ de A______ ouvert auprès de la banque G______ (G______), les sommes totales de USD 460'000.-, EUR 5'406.33 [recte : EUR 17'406.33] et CHF 600.-, lesquels ont notamment servi à payer les dépenses personnelles et les salaires de X______ et F______, ainsi que divers frais et honoraires ;

- le 5 août 2009, conclu sans droit un contrat de nantissement sur l'intégralité des avoirs du compte n° 3______ de A______ ouvert auprès de la banque G______, dans le but de garantir les dettes existantes et futures de la société H______, dont il était le bénéficiaire économique, à l'égard de G______. Le 24 septembre 2012, en réalisation de ce gage, un montant de CHF 678'522.82 a été débité du compte n° 3______ de A______, en faveur de G______, en garantie d'une créance que cette dernière avait à l'encontre de H______

b. Il est également reproché à X______ une infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) pour avoir, à une date indéterminée en 2010, fait préparer par un tiers un état financier au 23 février 2010 du compte n° 4______ de A______ auprès de la banque G______, document qui indiquait un portefeuille d'un montant total de USD 14'293'445.28, alors qu'en réalité il s'élevait à USD 5'731'588.71, et pour avoir remis ce faux état financier à D______ le 25 février 2010.

B. Les éléments suivants ressortent du dossier :

1. A______

1.1. Création de la société

a. La société panaméenne A______ a été fondée le 8 mars 2005 (311'060ss). Les avoirs de cette société appartenaient à D______ et ses partenaires (D______ Ministère public – 500'002 et documents d'ouverture du compte – 311'008).

Le but de la société consistait à effectuer diverses opérations commerciales, soit notamment la vente ou l'acquisition de biens ou de valeurs, l'acquisition de participation dans des sociétés ou encore à agir en qualité de fidéicommissaire (311'063 et 311'064).

Le 7 avril 2005, I______ a été nommé directeur et président – soit administrateur – avec signature individuelle de ladite société (311'075).

Le 4 août 2008, suite à la démission de I______, X______ a été nommé directeur et président – soit administrateur – de A______ en lieu et place de I______ (311'055ss). Par cette fonction, X______ a acquis un pouvoir de signature individuelle sur le compte bancaire de A______ (311'015ss).

1.2. Compte bancaire de E______

b. Le 3 octobre 2005, A______ a ouvert un compte bancaire auprès de la banque E______. Le bénéficiaire économique des avoirs déposés sur le compte était D______ (311'008 et 311'054). La société avait signé un mandat de gestion en faveur de la banque (311'018ss). Un "Power of attorney for internet access" – signé par I______ et X______ – avait été accordé en faveur de X______ (311'049ss). J______ était le gestionnaire en charge du compte de A______. I______ avait signé un document autorisant la banque à accepter des ordres donnés par télécopieur ou par téléphone (311'053).

En février 2008, J______ a quitté ses fonctions auprès de la banque E______ (500'064).

Dès le 4 août 2008, date de sa nomination comme administrateur, X______ faisait partie des personnes autorisées à signer à la banque au nom de A______ (311'015ss).

1.3. Contrats de nantissement E______

c.a. Le 23 juin 2008, I______ a signé un contrat de nantissement portant sur l'entier des avoirs de A______ (compte E______ n° 1______) pour garantir les dettes de H______ (311'028ss).

c.b. Le 26 juin 2008, I______ a signé un second contrat de nantissement limité à EUR 400'000.- sur les avoirs de A______ (compte E______ n° 1______) pour garantir à hauteur de la limite précitée les dettes de H______ (311'031ss et 300'230ss).

c.c. Le 6 mars 2009, X______ a conclu un contrat de nantissement sur l'entier des avoirs de A______ (compte E______ n° 1______) pour garantir les dettes de H______ (311'034ss). Le jour-même, X______ a remis à la banque une déclaration notariée selon laquelle il indiquait être l'unique propriétaire d'un appartement à Berlin libre de toute hypothèque, gage ou restriction de quelque nature que ce soit. Il demandait dès lors à obtenir une garantie bancaire d'un montant de EUR 1'100'000.- en faveur de H______ s'engageant en cas de non-remboursement de la garantie à transférer la propriété de son appartement à D______ ou A______ (311'037).

1.4. Compte bancaire G______

d.a. En septembre 2008, J______ a commencé à travailler à la banque G______ (500'064).

d.b. Le 28 novembre 2008, A______ a ouvert un compte bancaire auprès de G______ (313'006ss) afin d'y transférer ses avoirs du compte bancaire E______ (313'004). Les comptes auprès de G______ ont été provisionnés et actifs à compter de juin 2009 (313'147ss). D______ avait le pouvoir de signature sur le compte (313'008) et demeurait l'ayant-droit économique des avoirs déposés sur le compte bancaire (313'011). Un mandat de gestion avait été confié à G______ (313'022ss) et J______ était le gestionnaire du compte.

Le 27 juillet 2009, X______ a signé – en sa faveur – un document bancaire l'autorisant à effectuer des démarches administratives (313'041ss), ainsi qu'un document lui octroyant les accès e-banking sur le compte de A______ auprès de G______ (313'043ss).

1.5. Contrat de nantissement G______

e.a. Le 5 août 2009, X______ a signé pour le compte de A______ un contrat de nantissement sur l'entier des avoirs de la société – déposés auprès de G______ – en faveur de H______, représentée également par X______ (100'278 c et d) afin de garantir les dettes de celle-ci.

e.b. Par courrier du 18 avril 2012, G______ a indiqué à A______ que conformément au contrat de nantissement du 5 août 2009, elle avait adressé le courrier joint à H______ (900'175). Selon ce courrier, G______ entendait faire appel à la garantie dans la mesure où les dettes – intérêts compris – de H______ s'élevaient à EUR 554'405.32 (900'176). Le 24 septembre 2012, G______ a débité le compte de A______ de CHF 678'522.82 (900'177).

1.6. Evolution des avoirs de A______

i. E______

f.a. Au 31 décembre 2007, le compte bancaire de A______ présentait un solde de USD 15'825'190.- (100'053).

Au 30 novembre 2008, le solde était de USD 11'134'349.- (311'862).

Au 31 décembre 2008, le solde était de USD 7'636'874.- (311'874).

Au 30 juin 2009, le solde était de USD 5'818'728.- (312'009).

Au 31 juillet 2009, le solde était de USD 5'964'011 (312'038).

ii. G______

f.b. Au 31 décembre 2009, le solde était de USD 5'699'612.56.- (313'086).

Au 23 février 2010, le solde était de USD 5'731'588.71 (100'107).

Au 31 décembre 2010, le solde était de USD 6'449'273.39.- (313'097).

2. Plainte pénale et qualité de partie plaignante

2.1. Plainte pénale d'D______

g.a. Le 27 octobre 2010, D______ a déposé plainte pénale à l'encontre de X______ et F______ (100'000ss).

D______ a expliqué qu'il avait rencontré X______ en été 2005. Ce dernier s'était présenté comme un ancien employé de E______ rompu à la gestion de fortune. Il avait dès lors décidé de lui confier la gestion de ses avoirs en Suisse sans signer de contrat de mandat formel en ce sens (100'001 et 100'003).

Les avoirs qu'il avait déposés sur le compte bancaire de A______ devaient principalement servir au paiement des charges liées à ses biens immobiliers sis au Bouveret et à Berlin. Pour le surplus, les avoirs devaient être placés. J______ s'occupait de la gestion du compte bancaire de A______ d'abord auprès de E______ et ensuite à G______.

Le 25 février 2010, après avoir vainement tenté de rencontrer J______ pour faire le point sur la situation du compte bancaire de A______ auprès de G______, il avait reçu la visite de X______ dans son appartement du Bouveret. Ce dernier lui avait alors remis un document bancaire intitulé "statement of assets" actualisé au 23 février 2010 (100'094). Il y était indiqué que les avoirs de la société s'élevaient à USD 14'293'445.28. Ce n'était que lors d'une réunion avec J______, quelques mois après, qu'il avait appris que les avoirs de A______ se montaient en réalité à USD 5'731'588.71 au 23 février 2010 (100'107). Dès lors, il avait requis de la banque l'entier des extraits des comptes de A______ auprès de E______ et G______. Il avait alors découvert qu'en sus des virements qu'il requérait, principalement pour les charges liées à ses deux appartements, X______ avait procédé, sans son autorisation, à des transferts à son profit.

Il s'agissait de dix transferts ordonnés depuis le compte bancaire de A______ auprès de E______ et neuf transferts effectués depuis le compte bancaire de la société auprès de G______.

Par ailleurs, D______ a ajouté qu'il avait découvert que tant le compte de A______ auprès de E______, que celui auprès de G______ avaient été nantis – par contrats des 23 et 26 juin 2008 (limité à EUR 400'000.-) et 6 mars 2009 auprès de E______, ainsi que par contrat du 5 août 2009 auprès de G______ – pour garantir des prêts octroyés à H______ afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier par X______ à Berlin, alors qu'il n'avait jamais donné son accord pour de telles opérations (100'008).

2.2. Qualité de partie plaignante d'D______ et de A______

g.b. La qualité de partie plaignante d'D______ lui a été déniée et A______ a pu se substituer à celui-ci et acquérir la qualité de partie plaignante dans la présente procédure (800'884) (arrêts de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du Canton de Genève du 23 septembre 2016 ACPR/30/2017 et du 13 août 2018 ACPR/442/2018, ainsi qu'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2016 du 16 février 2018).

2.3. Courrier du 13 mars 2020 de A______

g.c. Par courrier du 13 mars 2020 de son conseil, A______ a corrigé les termes de la plainte pénale d'D______ en indiquant que celui-ci avait en réalité consenti à la conclusion d'un contrat de nantissement limité à EUR 400'000.- au profit de X______ pour l'acquisition d'un appartement à Berlin (900'162).

3. K______ (K______)

3.1. Memorandum of Understanding (MOU) du 5 février 2007

h. X______ a produit un document intitulé Memorandum of Understanding (MOU) for the Establishment of the O______ – February 5, 2007 (500'022ss). Figurent sur ce document les signatures d'D______, X______, F______, N______ et du représentant de P______, Q______.

Ce MOU indique que deux investisseurs – qui ne sont pas nommés – devaient injecter initialement USD 500'000.- chacun, suivi d'un second versement d'USD 500'000.- chacun. Ce document contient de nombreux détails concernant les sociétés d'investissement, la création d'un business plan par R______, les budgets, les salaires, les noms des employés – dont X______, F______ et N______ – ainsi qu'un plan d'action s'étendant jusqu'en octobre 2007.

3.2. Naissance du projet K______

i.a. Selon un courriel de 2007 – dont le reste de la date est en hébreux – X______ a confirmé à Q______ qu'D______ avait signé tous les documents nécessaires, incluant les instructions pour le transfert de USD 500'000.-, qui serait effectué dès qu'un compte pour le projet serait ouvert (500'017 et 300'298).

i.b. Le 14 mars 2007, D______ a signé une procuration – "Limited power of attorney" – concernant K______ en faveur de X______ et limitée à trois mois (400'083ss).

i.c. Pour la période du 7 mars 2007 au 10 juillet 2007, F______ a établi une liste de transferts – avec les opérations correspondantes – effectués depuis le compte n° 5______ (500'103ss). F______ a également produit deux tableaux récapitulatifs des voyages effectués en 2009 et 2010 en lien avec K______ (500'101 et 500'102), ainsi qu'un courrier du 5 décembre 2007 de N______ au nom de K______ à S______ concernant une offre préliminaire portant sur du pétrole brut (500'098).

i.d. En septembre 2007, la société R______ a réalisé une étude de faisabilité concernant le projet K______ (500'109ss). Cette étude, rédigée en anglais, a également été traduite en russe (800'439ss).

i.e. Le 25 novembre 2009, T______ a adressé un courrier à K______ montrant son intérêt pour le projet U______ et souhaitant étudier la possibilité de créer un partenariat dans le cadre du projet (pièce 2 du chargé de X______ produit lors de l'audience de jugement).

3.3. Comptes bancaires auprès de la banque V______ en Israël

j. Le 26 février 2007, un compte bancaire (n° 6______) – pour les activités de la société K______ – a été ouvert aux noms d'F______ et X______ avec signature collective à deux auprès de la banque V______ sise en Israël (300'140ss). D______ était le bénéficiaire économique de ce compte (300'155 et 500'108). La société K______ possédait aussi d'autres comptes bancaires auprès de cette banque (300'199), soit les comptes n° 7______ au nom de Ka______ et n° 5______ Kb______.

4. L______

k. L______, société sise à Genève, a été fondée le 4 mars 2009 et radiée le 30 avril 2014 (310'460). L'administrateur unique de cette société avec signature individuelle était X______ durant la période des faits reprochés (310'460).

5. M______ (M______)

l. Au printemps 2009, X______ a participé au projet M______ (M______) (400'059ss) pour lequel un investissement initial de USD 1'000'000.- était requis (300'306 et 311'175). Les administrateurs de M______ étaient notamment X______, F______ et N______ (400'072ss), soit les mêmes personnes que celle qui intervenaient dans K______ (500'022ss). L'unique actionnaire de cette société était L______ (400'073). Dans le cadre de ce projet, le 25 janvier 2010, D______ avait signé une procuration "Power of Attorney" – valable jusqu'à révocation – en faveur de X______ (400'045ss) également valable pour la société L______.

6. Projet Y______ en Albanie

m. Au printemps 2008, W______ – dont X______ était administrateur unique et D______ détenait 15 % de parts – s'associant à d'autres sociétés, a participé à un appel d'offre concernant le rachat de 85 % des parts d'une société albanaise de raffinerie Y______. Le 9 juin 2008, le Ministre de l'économie, du commerce et de l'énergie avait transmis le classement des sociétés ayant participé à l'appel d'offre. W______ – qui figurait alors en deuxième position du classement – n'avait pas obtenu l'offre (400'056).

7. Appartements berlinois d'D______ et X______

n. Par contrat du 17 juin 2008, D______ a acquis un appartement à Berlin (100'301ss). Le 25 juin 2008, A______ a transféré EUR 1'200'000 pour l'acquisition de l'appartement berlinois d'D______ (300'230 et 311'462). Le 26 juin 2008, par le biais de sa société H______, X______ a versé EUR 200'000.- pour l'achat de l'appartement qu'il projetait d'acquérir (100'301ss, 300'232 et 300'233). Dans la mesure où il ne s'est pas acquitté du solde du prix de vente, l'appartement ne lui avait pas été vendu. Les EUR 200'000.- versés ont alors été acquis au vendeur à titre de pénalité (100'303). Le 25 janvier 2010, D______ a signé une procuration "Power of attorney" en faveur de X______ s'agissant de son appartement à Berlin (400'034ss).

8. Auditions

8.1. X______

o.a. Entendu à la police le 22 novembre 2010, X______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés.

Il a expliqué qu'il pensait que le but initial de la plainte pénale d'D______ était de l'écarter – avec F______ – du projet M______. La plupart des documents qu'il possédait avaient disparu, notamment tous les extraits de compte G______.

Il avait rencontré D______ en 2005. Ce dernier était un homme influent qui avait occupé la fonction de vice premier ministre de Russie. D______ avait un tempérament instable et pouvait rapidement se mettre en colère.

D______ avait souhaité placer une partie de sa fortune sous gestion bancaire auprès de E______. X______ a précisé qu'il avait uniquement un droit d'information – soit une autorisation e-banking – concernant les avoir placés par A______, soit indirectement par D______. Il n'avait pas d'autorisation pour effectuer des transferts ou retirer de l'argent – toutes ces opérations passant par I______ – lequel donnait les instructions à la banque.

X______ a ajouté qu'il n'avait jamais eu de contrat formel de gestion avec D______. Il était rémunéré par des rétrocessions de la banque. Il n'était pas non plus l'employé d'D______ mais travaillait sur la base des consignes que celui-ci lui donnait, toujours sans rémunération. Dès lors, il comptait uniquement sur les petites participations qu'il avait pu garder dans les différentes entreprises créées afin de faire valoir son travail fourni pour toutes ces opérations. Il ne s'était pas enrichi et n'avait perçu aucune commission sur les transferts effectués. Il avait présenté un faux extrait bancaire à D______ car il ne voulait pas le décevoir dans la mesure où ils avaient des projets communs. Il avait du respect et de l'estime pour D______ mais le craignait car il lui avait clairement dit qu'il serait tenu personnellement pour responsable si la valeur de son portefeuille chutait en dessous de USD 12'000'000.-.

En été 2007, D______ lui avait présenté N______. Ce dernier – qui lui avait à son tour fait rencontrer F______ – avait un projet consistant en l'utilisation d'un pipeline existant en Israël pour le transport de pétrole brut russe vers l'Asie. Le concept, prévu avec D______, était de lancer une bourse pétrolière à U______ avec un financement de USD 1'000'000.-. Le second investisseur, P______, s'étant finalement désolidarisé du projet, D______ avait décidé de financer l'entier de l'entreprise. Avec l'argent investi ils avaient créé la société K______ et ouvert un compte bancaire, duquel D______ était l'unique ayant-droit économique. En octobre 2007 et janvier 2008, ils avaient transféré USD 500'000.-. Tous les transferts en faveur d'F______ depuis le compte de A______ auprès de E______ concernaient K______ pour atteindre les objectifs fixés par D______.

En avril 2008, il avait participé avec W______ à un concours d'appel d'offre pour le rachat d'une société de raffinerie en Albanie, soit Y______, société liée à la société pétrolière Z______, basée notamment à Genève. Dans ce cadre et sur instructions d'D______, il avait transféré EUR 100'000.-. Leur projet –arrivé en seconde position – n'avait pas abouti.

En 2007 (sic !), I______ avait souhaité démissionner de son poste d'administrateur de A______. I______ lui avait alors proposé de le nommer au poste de président. Il avait accepté en pensant qu'D______ serait informé par I______ de ce changement. Il était ainsi devenu administrateur de A______ dès l'automne 2007 (sic !).

S'agissant du transfert du 2 juillet 2008, en accord avec le vendeur de l'appartement de Berlin, celui-ci avait versé EUR 100'000.- de commission à AA______ pour ses services.

Le transfert du 14 avril 2009 de EUR 12'000.- concernait des honoraires administratifs pour A______.

Les transferts – depuis le compte de A______ auprès de G______ – des 8 septembre 2009, 3 novembre 2009, 29 janvier 2010, 18 mai 2010 et 29 septembre 2010, totalisant USD 450'000.- étaient en lien avec le projet K______.

Le transfert du 9 mars 2010 se rapportait à des frais de voyages à Berlin relatifs à l'achat de l'appartement d'D______.

Le transfert du 10 mars 2010 concernait également des honoraires pour A______.

S'agissant du nantissement, il existait un document de nantissement signé par I______. Ce contrat de nantissement se rapportait à un appartement à Berlin qu'D______ l'avait encouragé à acquérir en lui proposant de lui octroyer une garantie pour payer les fonds propres du bien immobilier qui s'élevaient à EUR 400'000.-. Il n'était finalement pas parvenu à obtenir une hypothèque pour le solde du montant – EUR 600'000.- – dû pour l'appartement.

o.b. Entendu par le Ministère public, X______ a admis une part de responsabilité pour certaines pertes encourues par D______. Ce dernier ne lui avait jamais confié un pouvoir de gestion formel sur ses avoirs. Son activité – sur laquelle ils s'étaient initialement mis d'accord – consistait essentiellement à exécuter des instructions précises que lui donnait D______. Dans un deuxième temps, D______ avait souhaité l'impliquer davantage dans des projets d'investissements plus importants. D______ l'avait alors mis en contact avec N______ et d'autres intervenants notamment s'agissant de la création d'une bourse de pétrole en Israël avec divers partenaires.

Il n'avait eu aucun pouvoir sur les comptes bancaires de A______ jusqu'à ce qu'il devienne administrateur de la société – soit le 4 août 2008 –, événement dont il n'était pas certain qu'D______ avait eu connaissance.

Dans la plupart des projets auxquels il participait avec D______, il amenait le concept et les possibilités stratégiques de développement de l'idée initiale. Il n'avait cependant pas les fonds nécessaires pour procéder aux investissements envisagés. Sa participation aux divers projets se traduisait ensuite en une participation d'actions qu'il devait récupérer une fois le projet monté. Il admettait que certains investissements avaient causé des pertes à D______ mais de nombreuses décisions avaient abouti à valoriser les titres de celui-ci. Aucune des pertes enregistrées n'avaient été engendrées sur une volonté de s'enrichir au détriment d'D______ ou de nuire aux intérêts économiques de celui-ci.

X______ a précisé qu'il était important pour D______ de conserver USD 14'000'000.- sur son compte bancaire, raison pour laquelle l'appartement de Berlin avait été financé par un compte courant débiteur ouvert auprès de E______.

S'agissant du document du 23 février 2010 présenté à D______, il avait demandé à un étudiant de le confectionner. X______ a admis avoir utilisé le document en sachant qu'il ne correspondait pas à la réalité. Il a expliqué que la diminution du portefeuille d'D______ était due au crédit obtenu pour l'appartement acheté au Bouveret, à l'achat de l'appartement de Berlin, aux transferts pour K______ – puis pour M______ – aux pertes en lien avec la crise de 2008 et les placements AB______, ainsi qu'aux placements, actions et obligations russes. Ce faux relevé bancaire avait servi à masquer des pertes qu'il avait eues sur les placements, notamment AB______. Il n'avait pas essayé de cacher les transferts en lien avec le projet K______ car D______ lui avait donné son accord pour investir USD 1'500'000.- dans ce projet.

Il s'était rapidement retrouvé dans des situations compliquées car il arrivait à D______ de lui donner des instructions pour des virements, puis de changer d'avis après que les virements aient été ordonnés. Lorsqu'il s'avérait impossible de revenir en arrière, il ne le rapportait pas à D______. Il n'avait pas été plus transparent avec D______ dans ces cas-là car il se trouvait dans une position inconfortable. Il pensait qu'D______ ne comprendrait pas. Par ailleurs, il était pris dans une forme de conflits d'intérêts dans la mesure où il avait lui-même des intérêts personnels dans les affaires qu'ils traitaient ensemble et il se retrouvait en porte-à-faux avec les partenaires de l'affaire tant comme représentant d'D______ que pour ses propres intérêts. Il savait que son comportement – qui n'avait pas été totalement correct – était à l'origine de la procédure qui les occupait. Il avait cependant toujours agi – lorsqu'il était administrateur de A______ – dans le meilleur intérêt de la société.

Dans le cadre du projet K______, le pétrole devait être acheminé par l'intermédiaire de deux installations situées à AC______ et AD______. Il s'agissait d'utiliser un pipeline existant passant notamment par Israël et la Mer rouge afin d'offrir une troisième installation de transit pétrolier par la Russie. Il leur avait manqué l'accord de la Russie. Lors des premiers transferts effectués pour le projet K______ – soit notamment le premier transfert de USD 500'000.- – il n'avait pas la signature pour ordonner un transfert depuis le compte bancaire de A______. Il était dès lors certain que l'ordre avait été remis par D______ à la banque.

Une réunion – lors de laquelle il était présent – avait été organisée avec le directeur de AF______. Cette réunion se rapportait au transport et au négoce des produits pétroliers et gaziers au Proche-Orient.

X______ a précisé que s'agissant de L______ – dont D______ (10%), AG______ (30%), N______ (7.5%) F______ (7.5%) et lui-même (7.5%) faisaient partie des actionnaires – si tous les actionnaires savaient qu'D______ était également actionnaire, celui-ci avait donné pour instruction que son nom n'apparaisse nulle part en lien avec cette société dans la mesure où son identité était sensible par rapport à la nature du projet qu'ils développaient en Tchéquie.

S'agissant de l'appartement de Berlin, il y avait eu un important travail d'aménagement qu'il avait effectué en collaboration avec AA______. Ce dernier s'était chargé de négocier le prix de l'appartement avec le vendeur et de trouver un expert à Berlin. Les EUR 100'000.- transférés à ce dernier consistaient en une commission pour l'acquisition de l'appartement de Berlin dont le prix avait été réduit d'autant par le vendeur. AA______ lui avait ensuite rétrocédé CHF 79'000.- comprenant CHF 50'000.- correspondant à sa part pour l'appartement de Berlin et CHF 30'000.- qui n'avaient rien à voir avec D______.

Il avait pu jouir de son appartement à Berlin environ huit mois. Il n'avait cependant pas réussi à obtenir un prêt hypothécaire de sorte que le bien immobilier lui avait été repris. Il avait perdu les fonds investis soit EUR 200'000.-, montant au demeurant prêté par D______.

Il avait discuté du projet Y______ avec D______ une dizaine de fois. AH______ – ancien député malais qui connaissait bien l'Albanie et qui les avait aidés à préparer l'appel d'offre – était lié au projet d'acquisition d'une raffinerie en Albanie. W______ et A______ devaient collaborer dans le cadre de cet appel d'offre. D______ avait apporté les fonds – soit EUR 100'000.- ayant servi à acheter le cahier des charges – et W______ les deux autres sociétés du consortium, soit Z______ et AI______.

Le montant de EUR 12'000.- versé au nom de AJ______ représentait des frais qui concernaient W______. Il s'agissait de coûts liés à la gestion de A______ concernant la tenue administrative de la société au Panama, ainsi que les frais qui y étaient liés. D'ailleurs, un an plus tard, le 10 mars 2010, W______ avait de nouveau fait verser un montant correspond à ses frais de gestion de la société.

Le transfert du 9 mars 2010 de EUR 12'000.- correspondait aux frais d'installation de l'appartement de Berlin car cette entreprise avait pris du temps. Il avait dès lors régulièrement voyagé entre Genève et Berlin.

Il a admis que les derniers transferts – correspondant au total à USD 250'000.- – n'avaient pas été annulés malgré le fait qu'D______ avait finalement changé d'avis sur ces investissements.

o.c. Entendu par le Ministère public par correspondance le 1er mai 2020, X______ a confirmé que H______ était une société qui lui appartenait.

X______ a déclaré qu'il reconnaissait sa signature sur le contrat de nantissement du 5 août 2009. Il a expliqué qu'il s'agissait du contrat de nantissement signé le 23 juin 2008 par I______ qui avait été transféré auprès de G______. D______ avait donné son accord pour la conclusion initiale de ce contrat de nantissement. Il convenait de rappeler qu'il s'agissait d'un débit en lien avec un contrat de nantissement. Personne n'avait donc dû autoriser ce débit.

o.d. Lors de l'audience de jugement, X______ a admis qu'il avait présenté un faux état financier de G______ daté du 23 février 2010 à D______.

Il a contesté les autres infractions qui lui étaient reprochées et a confirmé ses précédentes déclarations. Il a reconnu l'existence des transferts en expliquant cependant qu'ils n'étaient pas indus.

X______ a précisé que la banque avait reçu l'autorisation de proposer des investissements et stratégies d'investissement en matière de titres à D______. Il n'intervenait pas dans les propositions faites par la banque, soit J______. Il avait cependant une activité de conseil, notamment dans l'énergie, et D______ lui demandait son avis économique sur certains produits financiers (Hedge funds, produits structurés, actions et obligations). Son rôle auprès d'D______ avait muté au fil du temps. Il avait commencé comme intermédiaire entre la banque et D______. Il devait faire exécuter par la banque les instructions données par D______ en relation avec les avoirs déposés. Puis, avec K______, il était devenu associé minoritaire dans ce projet sans participation financière. Il avait ensuite géré ce projet en faisant l'intermédiaire entre la banque et D______, mais aussi en gérant la société K______ de façon autonome, puisqu'il était un des administrateurs de la société.

Il savait que s'il perdait la confiance d'D______ par rapport à d'autres opérations qui n'avaient pas abouti, ses espoirs de gagner de l'argent en lien avec le projet M______ seraient anéantis.

Lorsqu'il avait travaillé pour l'aménagement de l'appartement de Berlin d'D______, cela faisait environ deux ans qu'il travaillait avec celui-ci. Il avait répété plusieurs fois à ce dernier qu'il avait besoin d'un salaire dans la mesure où il n'avait pas d'autres activités. D______ avait toujours refusé de rémunérer son temps. Ce dernier souhaitait le régler par le biais de success fees. Ainsi, lorsqu'il avait obtenu une réduction du prix de vente de l'appartement de EUR 100'000.- il avait accepté en pensant compenser ce montant avec son travail.

S'agissant du projet Y______, le cahier des charges avait coûté EUR 65'000.-. Ce montant additionné au coût du travail d'accompagnement effectué par AH______ correspondait aux EUR 100'000.- débités le 28 avril 2008 du compte de A______. La société joint venture créée pour ce projet n'existait plus. Il lui était dès lors compliqué de retrouver d'autres documents en lien avec ce projet.

Le transfert de CHF 600.- adressé à AK______ – détenteur d'une société de sécurité – avait été effectué pour l'achat – par D______ – d'une caméra bouton noire.

Il y avait eu un premier nantissement le 23 juin 2008 illimité car I______ avait omis de le limiter à EUR 400'000.- conformément aux instructions d'D______.

8.2. F______

p.a. Entendu à la police en qualité de prévenu, F______ a déclaré qu'il dirigeait une société financière israélienne – AL______ – active dans les domaines de l'énergie et de l'immobilier. Il avait rencontré D______ et X______ en 2007 lors d'une réunion à laquelle il avait été invité par N______ lequel était un bon ami d'D______. Ce dernier souhaitait faire affaires avec un investisseur américain en Israël. Un accord de principe avait été signé lors de cette réunion. La structure émanant de ce contrat – soit une société en Israël active dans le domaine du pétrole – avait alors été mise en place. X______ et lui avaient ouvert un compte bancaire auprès de la banque V______ à Tel-Aviv avec signature collective à deux. L'ayant-droit économique du compte bancaire était cependant D______. Il avait été responsable des activités de la société en Israël. Il devait notamment chercher une clientèle et des investisseurs. N______ était basé en Israël au sein de la société et, dans la mesure où il parlait russe, il pouvait référer à D______ des activités de la société. La société entrait dans un schéma complexe facilitant des activités dans le domaine pétrolier entre différents pays. X______ donnait les instructions pour effectuer les transferts d'argent en faveur de K______ pour le bon fonctionnement de la société. Les fonds avaient servi à financer le rapport d'investigation de R______, les salaires et les honoraires d'avocat. Il avait pour sa part présenté une facture mensuelle de EUR 10'000.- pour 2009.

Il était par ailleurs président du conseil d'administration de M______, dont X______, D______ et lui-même étaient actionnaires minoritaires.

p.b. Entendu par le Ministère public, F______ a déclaré qu'D______ était déjà venu en Israël pour y rencontrer N______ afin de s'associer dans le but de développer des projets. Selon le MOU signé en février 2007, D______ devait se charger des aspects politiques concernant la Russie, l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan. Son salaire avait été fixé en sa qualité de président et figurait dans le document, tout comme celui de N______, ainsi que la mention d'un véhicule de service. L'idée d'D______ et N______ était d'utiliser un pipeline existant dans l'autre sens. Ces projets nécessitaient des fonds, des compétences personnelles et des autorisations politiques. Après la signature du MOU, la société R______ avait été mandatée pour examiner la faisabilité du projet. Le coût de l'expertise – soit USD 70'000.- – figurait dans le MOU. Le budget global pour la société était de USD 2'000'000.- et il avait été respecté. Dans le cadre d'un tel projet, les frais de représentation – notamment de N______ – étaient très élevés. Ce dernier – qui avait toujours été informé de toutes les démarches entreprises – avait par ailleurs des liens directs avec D______. Finalement, le pipeline n'avait pas été utilisé dans l'autre sens comme prévu. Par la suite, M______ avait été créée.

A la demande d'D______, qui était arrivé en retard, il avait organisé un rendez-vous avec la direction de AF______. La préparation de ce rendez-vous avait coûté des dizaines de millier de dollars américains.

8.3 D______

q. Entendu par le Ministère public, D______ a déclaré que X______ faisait partie de son cercle de connaissance. Ce dernier avait des contacts dans le domaine bancaire et lui avait fait diverses propositions concernant des projets d'investissements dans le milieu de l'énergie.

La société A______ avait pour but de créer des investissements. Les avoirs de cette société – qu'il avait décidé de déposer en Suisse après sa rencontre avec X______ – lui appartenaient, ainsi qu'à ses partenaires. Il était inscrit comme étant l'ayant-droit économique du compte de la société, dont J______ était le gestionnaire. Il avait alors proposé à X______ de s'occuper de la gestion de ses avoirs sans qu'il ne puisse procéder à aucune opération les concernant. Dans la mesure où X______ n'avait aucun contrôle sur ses avoirs, il n'avait pas jugé utile de conclure un mandat de gestion avec celui-ci. Il avait donné les accès e-banking à X______ afin de simplifier les choses. X______ avait notamment participé à l'élaboration de l'acquisition de ses appartements au Bouveret et à Berlin. Ce dernier avait par ailleurs pour tâche de remettre à la banque les factures relatives auxdits appartements. D______ a finalement expliqué qu'il avait nommé X______ pour diriger son business avec des responsabilités limitées que celui-ci devait assumer, devant le consulter pour les points importants.

Entre 2005 et 2008, ils se disaient partenaires mais X______ s'occupait essentiellement de ses propres affaires. Il n'avait jamais rémunéré X______ mais il avait fondé deux sociétés – M______ et W______ – dans lesquelles il lui avait remis des participations.

Tous les vendredis il organisait une conférence téléphonique avec X______. Lors de ces téléconférences ou lorsqu'ils se voyaient à Genève, AM______ était présent pour servir d'interprète. A Moscou, ils faisaient appel à un interprète.

Il avait appris que X______ était devenu administrateur de A______ lorsqu'il avait porté plainte. Avant cela, il ignorait que dès le 4 août 2008 X______ avait la signature individuelle sur le compte bancaire de la société.

Sur conseil de X______, en novembre 2008, il avait ouvert un compte auprès de G______ dès lors qu'J______, dont il était satisfait, avait été embauché par cet établissement. La gestion du compte telle qu'effective auprès de E______ ne devait pas changer. X______ ne devait pas avoir davantage de pouvoir sur le compte nouvellement ouvert.

Le 25 février 2010, X______ lui avait remis un document bancaire censé indiquer le solde de son compte. Il avait souhaité organiser une réunion à Moscou en septembre 2010 avec J______ mais X______ trouvait sans cesse des excuses pour empêcher que cette rencontre ait lieu. Lorsqu'il avait enfin pu communiquer avec J______, il avait compris que X______ lui cachait des choses. Le 20 octobre 2010, il s'était rendu dans les bureaux de X______. Il était furieux d'avoir été trompé s'agissant de la position de ses comptes bancaires.

Il avait ainsi appris que plusieurs virements avaient été ordonnés sans son accord en faveur d'F______. Il n'avait rencontré ce dernier qu'une ou deux fois et ne se rappelait pas des circonstances dans lesquelles ils s'étaient vus. X______ et F______ essayaient de faire des affaires en Israël, or il ne s'était jamais rendu dans ce pays en relation avec un projet. Il considérait le projet K______ – envisagé par X______ – comme irréaliste. Il n'avait d'ailleurs jamais discuté de ce projet avec X______ et F______, ni n'avait laissé entendre qu'il souhaitait y participer financièrement. Après avoir soutenu que le nom de N______ ne lui évoquait rien, puis que celui-ci faisait partie du groupe d'F______ mais qu'il ne l'avait jamais rencontré, puis qu'il avait constaté qu'il faisait partie des actionnaires minoritaires de M______ mais qu'ils étaient beaucoup, N______ était également une connaissance. En revanche, il ne connaissait pas P______. D______ a relevé qu'il n'existait pas de document concernant le projet K______ de sorte qu'il ne se sentait pas concerné. Confronté au fait que sa signature figurait au bas du MOU, il a expliqué qu'il ne s'agissait que d'une esquisse de projet qui aurait pu donner naissance à une coopération si les partenaires n'y avaient pas renoncé. Il a finalement indiqué qu'il avait participé à une réunion à Genève en présence notamment de X______ et F______, ainsi que d'une personne remplaçant P______.

Ultérieurement, D______ a confirmé qu'il avait bien signé le MOU, ainsi que la procuration concernant K______ limitée à trois mois du 14 mars 2007 en faveur de X______, qui était sa personne de confiance. Il n'avait jamais voulu empêcher la réalisation des projets proposés, mais selon les experts consultés, ils étaient irréalisables. Le MOU n'était pas contraignant. Il n'avait d'ailleurs appris l'existence de K______ que lors de la rédaction de sa plainte pénale. Il n'était pas au courant du budget du projet – soit USD 2'000'000.- – qui figurait en tête du MOU. Il n'avait pas le souvenir d'avoir donné l'ordre à E______ de procéder à des versements pour USD 1'250'000.- en faveur de K______ en passant par une employée parlant le russe.

L______ avait été créée pour rassembler des investissements dans plusieurs projets, notamment en Tchéquie.

Il avait signé une procuration en faveur de X______ pour M______ et L______ car pour la gestion de la société tchèque il était nécessaire d'avoir une personne présente constamment et X______ – en lequel il avait confiance – s'était proposé de le représenter. X______ s'était chargé de la constitution de M______. Il ne savait pas qu'F______ était le vice-président de cette société, ni que N______ en était le président. Il n'avait rien eu à dire et s'était contenté de verser sa part qui s'élevait à USD 3'000'000.-. Il y avait plusieurs actionnaires, dont une partie russe. Il ne discutait qu'avec cette partie, mais non avec la partie israélienne.

Il ignorait tout du projet Y______.

La réunion avec AF______ avait eu lieu en décembre 2009. Elle ne concernait pas K______. D'ailleurs, X______ et F______ étaient totalement inconnus de cette société et ils n'étaient pas présents à la réunion. Confronté aux déclarations de X______, D______ a finalement admis qu'il était allé chercher X______ et F______ – qui n'avaient pas de moyen de transport – dans les bureaux de AF______.

8.4. I______

r.a. Entendu par le Ministère public, I______ a déclaré avoir créé A______, société dont l'ayant-droit économique était D______. Entre 2005 et 2008, il avait été administrateur unique de la société et disposait, à ce titre, d'un pouvoir de signature individuelle sur le compte de la société. Il ne se souvenait pas si X______ avait un mandat de gestion ou de conseil, mais les pouvoirs de celui-ci étaient limités. Le mandat qu'il avait signé prévoyait qu'il agisse sur instructions d'D______. Les instructions de ce dernier lui étaient transmises quasiment exclusivement par X______. Il n'avait rencontré D______ qu'à deux reprises durant son mandat. Lorsque X______ avait repris le poste d'administrateur, ils n'avaient pas discuté des tâches que celui-ci allait exercer.

Vers la fin de son mandat, il avait reçu d'D______ l'instruction de procéder à un transfert pour l'achat d'un bien immobilier en Allemagne au débit du compte de A______. Il se souvenait uniquement d'un nantissement signé auprès de E______ en lien avec le financement d'un bien immobilier en Allemagne.

S'agissant des transferts effectués durant son mandat, il était possible que ceux adressés à F______ aient concerné le projet de bourse pétrolière en Israël, projet dont lui avait parlé X______. Lors d'une de ses rencontres avec D______, il avait discuté du projet de bourse pétrolière en Israël avec X______. Ce projet semblait très concret pour D______ et entrait très clairement dans sa sphère d'activité.

8.5. J______

r.b. Entendu par le Ministère public, J______ a déclaré qu'il avait travaillé pour E______ avant d'intégrer la G______ en septembre 2008. En raison de son congé et du temps que les avoirs de A______ soient transférés d'une banque à l'autre, il n'avait pas eu de visibilité sur les comptes de la société durant une période avoisinant les deux ans.

Il échangeait principalement avec X______ s'agissant de A______. Les décisions d'investissements étaient toujours prises avec X______ uniquement. Lorsqu'il rencontrait D______, il l'informait des décisions qui avaient été prises. Les connaissances en la matière de ce dernier ne lui permettaient cependant pas d'être partie prenante aux décisions stratégiques en matière d'investissements. Jusqu'à ce que X______ devienne administrateur de A______ celui-ci possédait un droit d'administration – autorisation qui ne lui permettait ni de retirer, ni de transférer des avoirs – sur le compte bancaire de la société, ainsi qu'un droit de procéder à des investissements (achats ou ventes de titres).

S'agissant des relevés bancaires de E______, le relevé global de la relation montrait la valeur nette du portefeuille. Un éventuel prêt – même enregistré dans un sous-compte – serait forcément déduit de cette valeur qui serait présentée au client dans une vision consolidée globale.

Quelques semaines ou mois avant la découverte par D______ de l'objet de sa plainte pénale, il avait souhaité rencontrer celui-ci, mais X______ lui indiquait qu'il n'était lui-même pas disponible pour organiser un tel rendez-vous. L'extrait du compte bancaire du 23 février 2010 sur lequel était mentionné G______ (100'093ss) n'avait pas été établi par la banque.

Le contrat de nantissement du 6 mars 2009 (311'034ss) avait été renouvelé lors du transfert des avoirs de A______ auprès de G______.

Il se souvenait d'un projet d'investissement futur sur le gaz et le pétrole en Israël discuté avec X______ et D______ lors d'un déjeuner en 2009 pendant son congé professionnel. D______ avait parlé lui-même de ce concept auquel il semblait adhérer. Ce dernier était actif dans la discussion et il en ressortait une collaboration entre D______ et X______. Cela étant, son rôle était uniquement de gérer les avoirs de A______ de sorte qu'il n'avait pas eu des détails précis quant à cet investissement. Au vu de ces discussions, il n'avait pas émis de doutes quant aux investissements ultérieurs en lien avec ce projet. Il avait également entendu D______ parler d'autres investissements en lien avec X______. Il s'agissait notamment d'un projet du même type que celui discuté, mais en Europe de l'Est. Un autre investissement concernait l'achat d'un bien immobilier à Berlin. Les relations qu'il avait avec D______ demeuraient strictement professionnelles de sorte qu'il ne pouvait pas se prononcer sur le caractère de celui-ci.

8.6. AM______

r.c. Entendu par le Ministère public, AM______ a déclaré avoir été employé par W______, dont X______ était le directeur. D______ avait mandaté ce dernier pour développer des projets économiques et personnels. Il avait régulièrement servi d'interprète dans le cadre des relations entre D______ et X______. D______ avait accordé sa confiance à X______. Dans ce contexte, D______ avait confié la gestion de ses avoirs à X______. Il était au courant de l'existence du projet K______. Ce projet était l'un des principaux projets économiques qu'D______ souhaitait développer avec X______. Un conflit – né fin 2010 – avait mis un terme aux relations entre D______ et X______.

8.7. AA______

r.d. Entendu par le Ministère public, AA______ a déclaré que X______ était un ami. Depuis 2008, il exerçait la profession de courtier en immobilier. Il n'avait pas de société à Berlin.

S'agissant de l'appartement de Berlin, il avait été contacté par X______ afin de donner son avis sur ce bien immobilier. Il avait participé au choix d'aménagement de l'appartement. Il ne connaissait pas le prix de l'appartement. Il avait convenu avec X______ de se partager par moitié la rémunération – qu'il avait reçue sur son compte bancaire – en lien avec cet appartement.

8.8. AN______

r.e. Entendue par le Ministère public, AN______, anciennement ANa______, a déclaré qu'elle avait travaillé auprès de E______ entre 2006 et 2011 comme chargée de clientèle dans le domaine de la gestion de fortune. X______, D______ et K______ ne lui évoquaient aucun souvenir. Il arrivait que des clients leur transmettent des instructions de transferts d'argent par téléphone. Ces instructions étaient suivies de confirmations écrites. Par ailleurs pour des transferts supérieurs à CHF 50'000.- il y avait un contrôle supplémentaire qui était effectué par le back office.

9. Séquestres

s. Les comptes bancaires n° 8______ et n° 9______ auprès de AO______ au nom de W______ ont été séquestrés, de même que les comptes n° 10______ au nom de AP______ et n° 11______ au nom de AQ______ auprès de AO______.

Au 1er décembre 2010, les avoirs des compte W______ s'élevaient respectivement à CHF 45'957.85 s'agissant du compte n° 8______ et à USD 95'150'02 s'agissant du compte n° 9______.

C. Le Tribunal retient les faits suivants sont établis :

1. Existence des transferts

Les dix-neuf transferts reprochés ont été effectués comme cela ressort des pièces bancaires figurant au dossier, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.

Il s'agit de dix transferts effectués auprès de E______ :

DATE

BENEFICIAIRE

LIBELLE

DEVISE

DEBITS

PIECES

09.10.2007

MF______ (Compte n°6______)

-

USD

250'000

311'374,

100'236

15.01.2008

F______

(Compte n°6______)

-

USD

250'000

311'394,

200'237

28.04.2008

AH______

-

EUR

100'000

311'461,

100'238

29.04.2008

F______

(Compte n°6______)

-

USD

250'000

311'401,

100'239

02.07.2008

AA______ 

-

EUR

100'000

311'464,

100'240

12.11.2008

F______

(Compte n°6______)

K______

USD

100'000

311'408,

100'241

22.01.2009

F______

(Compte n°6______)

K______

USD

100'000

311'416,

100'242

31.03.2009

F______

(Compte n°6______)

K______

USD

100'000

311'426,

100'243

14.04.2009

AJ______

-

EUR

12'000

100'244

23.06.2009

F______

(Compte n°6______)

K______

USD

100'000

311'436,

100'245

Et neuf transferts ordonnés à G______ :

DATE

BENEFICIAIRE

LIBELLE

DEVISE

DEBITS

PIECES

08.09.2009

K______ F______

(Compte n°6______)

-

USD

100'000

100'246

03.11.2009

K______ F______

(Compte n°6______)

-

USD

100'000

100'247

04.01.2010

W______

-

EUR

5'406.33

100'248

29.01.2010

K______ F______

(Compte n°6______)

-

USD

100'000

100'249,

300'159

09.03.2010

W______

Travel invoice for 2009

EUR

12'000

100'250

10.03.2010

W______

Invoice for 2009

USD

10'000

100'251

19.04.2010

AK______

Facture n°4012010

17 février 2010

CHF

600

100'252

18.05.2010

K______ F______

(Compte n°6______)

-

USD

100'000

100'253,

300'160

29.09.2010

K______ F______

(Compte n°6______)

-

USD

50'000

100'254,

300'162

Au-delà de ces transferts litigieux, il ressort également du dossier que deux transferts de USD 450'000 et USD 50'000.- ont été effectué au bénéfice d'F______ le 2 mars 2007, et que deux autres transferts ont eu lieu le 3 août 2007 en faveur de "K______ Att. Mr. F______", pour USD 50'000.- et USD 200'000.- (311'149). La plainte d'D______ ne portant pas sur ceux-ci, il faut en conclure que celui-ci n'y voit rien de problématique.

2. Rôle de X______

Les déclarations des différentes personnes résumées ci-dessus font apparaître que le rôle de X______ a évolué au fil de sa relation avec D______. Dans un premier temps, il a agi comme simple intermédiaire entre la banque, soit J______, et D______, chargé de transmettre des instructions. Lorsque A______, alors représentée alors par I______, a ouvert un compte bancaire auprès de E______ afin d'y placer ses avoirs et de confier leur gestion à la banque – comme cela est établi par les documents bancaires d'ouverture du compte – X______ n'a acquis aucun pouvoir sur le compte de la société. Il n'avait qu'un droit d'information sur le compte et n'avait pas l'autorisation d'effectuer la moindre opération, ce qui est confirmé par D______ (Ministère public 500'003).

En février 2007, à la naissance du projet K______, X______ est par contre devenu un partenaire d'D______, ce qui est confirmé par celui-ci (D______ Ministère public 500'001).

3. Projet K______

S'agissant du projet K______, X______ et D______ se sont associés avec notamment F______ et N______ afin de monter ce projet d'investissement pétrolier. L'existence de ce projet est établie par différents éléments: le MOU, l'étude de faisabilité R______ (ordonnée conformément au texte du MOU), les déclarations concordantes de X______ et F______, les témoignages d'J______, I______ et AM______, la réunion de décembre 2009 chez AF______ – éléments confirmés par D______ –, le courrier du 25 novembre 2009 de T______, le courriel de X______ à Q______, le courrier de N______ à S______, l'existence de comptes bancaires auprès de la banque V______ et la procuration du 14 mars 2007 signée par D______ en faveur de X______ pour K______ (400'083ss).

La réalité de ce projet est ensuite confirmée par les transferts de USD 450'000 et USD 50'000.- à F______ le 2 mars 2007, ces transferts ayant été ordonnés par D______, ce qu'il a admis dans le cadre d'un de ses recours (800'560). Ces paiements apparaissent conformes au MOU et n'ont d'ailleurs pas été contestée par D______ dans le cadre de sa plainte. Il en va de même des transferts du 3 août 2007 à F______, faits sous mention "K______", qui ne sont pas dénoncés comme frauduleux par D______. Il découle de ces éléments que la signature du MOU a manifestement été suivie d'investissements réels.

Le fait qu'il n'y ait quasiment pas de documentation en lien avec ce projet ne fait pas obstacle à ce constat. En effet, le projet M______, dont l'existence n'est pas contestée par D______ et qui a été développé dans le même contexte que celui de K______, ne semble guère être davantage documenté.

Contrairement à ce qu'a indiqué D______, le projet concrétisé par le MOU ne s'est pas limité à une déclaration d'intention formulée dans le MOU, mais a d'abord donné lieu au Power of attorney accordé à X______ pour trois mois et aux investissement précités. En 2009, ce projet d'investissement était ensuite toujours d'actualité, une réunion ayant eu lieu notamment avec le banquier, J______, lors de laquelle D______ a confirmé qu'il adhérait à ce projet. Le traducteur et employé de X______, AM______, a également entendu parler de ce projet (Ministère public – 500'081), qu'il a qualifié de l'un des principaux projets qu'D______ voulait développer avec X______ (AM______ Ministère public – 500'082). Il était également clair pour J______ que des transferts bancaires opérés au débit du compte A______ étaient en lien avec cet investissement, ce qui n'a pas éveillé le moindre doute chez lui. Cela est aussi confirmé par le fait que tous les transferts opérés en faveur d'F______ portaient au minimum une référence "K______". Au surplus, il n'est pas déterminant que AN______ ne se souvienne pas dudit projet.

Face à ces éléments démontrant la réalité du projet, les souvenirs d'D______ semblent peu précis et parcellaires, de sorte que l'on peine à en tirer des conclusions précises sur l'un ou l'autre point. De plus, ses déclarations sont parfois contradictoires, celui-ci ayant par exemple commencé par dire que les avoirs bancaires au nom de A______ étaient principalement destinés au paiement des charges courantes de ses appartements (plainte – 100'003 point n°21) avant d'indiquer que le but était d'investir (D______ Ministère public – 500'003). Il a également expliqué qu'il ne venait que deux ou trois fois par année à Genève (plainte – 100'003 point n°22), puis qu'il venait à Genève et X______ à Moscou (D______ Ministère public – 500'004) et qu'ils organisaient des téléconférences hebdomadaires (D______ Ministère public – 500'004). D______ a initialement déclaré ne pas connaître F______ (plainte – 500'005), alors qu'il a participé à des réunions en sa présence, soit au moins lors de la signature du MOU et de la réunion AF______ en décembre 2009 (D______ Ministère public – 500'206). Il a également expliqué qu'il ne connaissait ni P______, ni N______ (D______ Ministère public 500'006), avant de concéder que ce dernier était une connaissance (D______ Ministère public – 500'203).

Le Tribunal relève que dans le cadre de sa plainte pénale D______ a tu l'existence du MOU dont il connaissait pourtant manifestement l'existence. Confronté à l'existence de ce document sur lequel figure sa signature, il a déclaré que le MOU n'était qu'une déclaration d'intention qui n'avait jamais été suivie d'effet, qu'il ne se considérait pas comme obligé, et qu'il n'avait jamais laissé entendre qu'il s'engageait financièrement ou avait promis un investissement (D______ Ministère public – 500'006). Il a pourtant ensuite admis qu'il était censé être l'un des deux investisseurs mentionnés dans le MOU (D______ Ministère public – 500203), puis, dans ses écritures de recours (800'560), qu'il avait néanmoins investi USD 750'000.- dans ce projet.

Il est également relevé que les plaintes déposées paraissent avoir un caractère sélectif puisque seuls X______ et F______ semblent avoir été inquiétés, contrairement à N______ qui a pourtant également participé au projet (MOU – 500'096 et D______ Ministère public – 500'008).

Interrogé au sujet de la réunion AF______, D______ a indiqué dans un premier temps ne pas se souvenir que X______ et F______ avaient participé à cette réunion dont il se souvenait de la date (D______ Ministère public – 500'206) pour ensuite admettre être venu les y chercher (D______ Ministère public – 500'209).

Par ailleurs, aucun élément du dossier – avant l'épisode du faux relevé de compte présenté en février 2010 – ne permet d'identifier ni quand, ni comment D______ aurait voulu se retirer du projet K______. D______ n'a fourni aucun élément de preuve permettant d'établir qu'il aurait effectivement voulu se retirer de ce projet, avant que celui-ci n'échoue.

Si cet échec du projet est confirmé par X______ (Ministère public – 500'089) et F______ (Ministère public – 500'089), il n'est manifestement pas intervenu déjà en automne 2007, avant les transferts contestés. Au contraire, l'étude effectuée par R______ en octobre 2007 montre qu'D______ avait encore un intérêt dans le projet K______ à ce moment-là et les éléments du dossier prouvent que ce projet était toujours en cours à tout le moins en décembre 2009 comme déjà mentionné (D______ Ministère public – 500'206).

X______ a, pour sa part, donné des explications cohérentes sur le fait qu'il tentait d'éviter une rencontre entre D______ et J______, par crainte de perdre le projet M______ dans lequel il s'était investi et duquel il espérerait un retour financier. Si X______ a bien présenté à D______ un faux état des avoirs de A______, cela ne suffit pas pour établir que, contrairement à ses explications, il souhaitait cacher l'ensemble des transferts effectués. C'est d'autant moins le cas que lesdits transferts ne sont pas la principale cause de la diminution des avoirs en banque de A______.

Ainsi, ces éléments établissent, à tout le moins pour un temps, la volonté d'D______ d'investir dans un projet en Israël – matérialisé par K______ – cohérent avec l'existence d'autres structures aux noms similaires, M______ en Tchéquie et L______ en Suisse, dont la fonction était, selon D______, de rassembler des investissements dans plusieurs projets, notamment en Tchéquie (D______ Ministère public – 500'057), celui-ci ayant d'ailleurs admis avoir investi USD 3 millions pour fonder M______ (D______ Ministère public – 500'008).

En conséquence, le Tribunal retiendra que le projet K______ a eu une réelle existence au moins jusqu'en décembre 2009, ce qui est corroboré par la tenue de la réunion AF______ et la lettre de T______ du 25 novembre 2009 produite en audience de jugement par X______ – ce qu'D______ savait – et que les transferts opérés en faveur d'F______ étaient en relation avec ce projet. Cette conclusion est confirmée par le fait que les quatre premiers transferts ont été effectués du temps du précédent administrateur, I______, alors qu'à cette époque X______ ne disposait pas de la signature sur le compte, mais uniquement d'un droit de regard (J______ Ministère public – 500'064).

Le fait qu'D______ ait accordé une procuration à X______ limitée à trois mois peut paraître contradictoire avec un projet au long cours. Cependant, cela peut peut-être s'expliquer par une volonté de contrôler l'utilisation de ce pouvoir – avant de le renouveler le cas échéant – ou par le besoin ponctuel d'une procuration formelle pour par exemple ouvrir un compte, dont D______ était l'ayant-droit économique, tel que cela a été fait en Israël. A toutes fins utiles, il sera rappelé qu'il n'y a pas besoin d'une procuration formelle pour faire des virements, particulièrement si la personne est administrateur de la société.

Le Tribunal retient donc qu'D______ était au courant de ce projet et d'accord avec celui-ci et avec les versements qui y étaient liés.

4. Projet Y______

Le transfert – opéré en faveur de AH______ sur un compte bancaire en Albanie – fait partie des quatre premiers transferts effectués du temps de I______. Ce transfert concernait un appel d'offre dans le cadre du rachat d'une société de raffinerie en Albanie. Les documents produits montrent que W______ a participé à cet appel d'offre. Cette société appartient majoritairement à X______ mais D______ détient 15 % de son capital-actions depuis mars 2007. Quand bien même l'utilisation de l'argent n'est pas documentée, au-delà de l'affirmation selon laquelle il avait été dépensé pour l'achat du cahier des charges et donc perdu dès lors que l'appel d'offre n'a finalement pas été remporté, il n'en demeure pas moins qu'il apparaît qu'un tel investissement pétrolier n'est pas exorbitant du domaine d'activité de X______ et D______. S'il demeure des zones d'ombre sur ce projet, cela ne permet pas pour autant de retenir que ce projet était contraire à la volonté de A______ ou d'D______.

5. Contrat de nantissement du 5 août 2009

Un premier nantissement illimité sur les avoirs de A______ daté du 23 juin 2008 a été signé par I______ pour H______ Ce document a été suivi et – dès lors probablement annulé – par un deuxième contrat de nantissement sur le compte E______ de A______, également signé par I______ le 26 juin 2008, en faveur de H______ limité à EUR 400'000.-. Cette suite de contrats de nantissements n'est pas contestée par A______ ce qui tend à démontrer que la société avait recours à ce type d'opération.

Le fait que les avoirs de A______ aient été transférés de E______ à G______ peut être une explication quant à l'origine du contrat de nantissement signé le 5 août 2009. Toutefois, les raisons de cette opération ne sont pas établies, d'autant plus qu'il existait encore d'autres contrats de nantissement qui n'ont pas été évoqués. En effet, il ressort du courrier de G______ du 18 avril 2012 qu'il existait également un contrat de nantissement daté du 30 décembre 2008, document qui ne figure pas au dossier. Il ressort également des documents de G______ qu'il est fait référence à un autre nantissement du 24 novembre 2008 (313'291ss) et qu'un autre encore avait été signé le 6 mars 2009 par X______ en faveur de H______

Au vu des éléments figurants au dossier, même si le but de ces contrats de nantissement demeure peu clair, il paraît s'agir d'une pratique de la société. Il n'est ainsi pas établi que la signature par X______ du contrat de nantissement litigieux aurait été contraire à la volonté de A______ ou aux instructions d'D______.

6. Transfert AA______

Concernant le versement effectué en faveur de AA______, il ressort également du dossier qu'un investissement immobilier à Berlin a été effectué pour D______, ce qui est corroboré par les déclarations d'D______, les contrats d'achat (100'301ss), les extraits de compte bancaire (300'230 et 311'462), les déclarations d'J______ (Ministère public 500'068) et de AA______ (Ministère public – 900'044).

Il apparaît que le transfert du 2 juillet 2008 concerne des frais de rémunération de X______ et AA______ par rapport à leur intervention pour l'appartement d'D______ à Berlin. D______ était au courant de l'implication de X______ dans cette acquisition puisqu'il l'avait mandaté à ces fins (D______ Ministère public – 500'001). La raison du versement de cet argent à AA______, qui a ensuite rétrocédé une partie du montant reçu à X______, n'est pas claire, ce d'autant plus que l'intervention de AA______ n'apparaît pas indispensable. Cela étant, X______ a admis, lors de l'audience de jugement, s'être en substance rémunéré pour son activité par la différence entre le prix de vente initial et le rabais obtenu, alors qu'D______ ne voulait pas rémunérer son temps.

7. Les autres transferts

S'agissant du versement en faveur de AJ______, aucun élément au dossier ne permet de connaître la réalité de ce versement, ni de contredire les explications de X______ selon lesquelles il s'agissait de frais, étant établi que AJ______ était bien employée par la banque AO______ (300'252). Cette personne n'a par ailleurs jamais été entendue.

Concernant les divers transferts en faveur de W______, si le versement de EUR 12'000.- de mars 2010, prétendument relatif à l'appartement d'D______ à Berlin, a certes été effectué près de deux ans après l'achat dudit bien immobilier, cela n'exclut pas que ce versement ait concerné l'appartement, dès lors qu'il ressort d'un des extraits du compte bancaire de A______ auprès de G______ que des versements en faveur d'un magasin de meubles à Berlin ont été faits en décembre 2009 (313'178). Le libellé du versement contesté – "Travel invoice for 2009" – indique au demeurant que ses frais se rapportent à 2009. Ces éléments tendent dès lors à démontrer que la version donnée par X______ est crédible. Partant, il n'est pas établi que ce versement aurait été effectué à l'insu d'D______ et de la plaignante.

Il n'y a aucun élément dans le dossier se rapportant au versement effectué en faveur de AK______. Cette personne n'a jamais été entendue. Il n'y a aucun élément au dossier contredisant la version de X______.

A titre superfétatoire, le Tribunal relève que la diminution totale du patrimoine d'D______ – intervenue entre l'ouverture du compte bancaire auprès de E______ et le 20 octobre 2010 – s'élève à environ USD 10'000'000.-. Les transferts contestés sont de l'ordre de USD 1'600'000.-, EUR 229'406.33 et CHF 600.-. Cet élément démontre que ce ne sont pas les investissements K______ qui ont fait principalement chuter le patrimoine d'D______, ce qui corrobore les déclarations de X______. Par ailleurs, si on observe l'évolution du solde des comptes bancaires de A______, on s'aperçoit que la majorité des pertes enregistrées au débit du compte de la société sont principalement concentrées sur 2008, soit durant la crise financière englobant également les investissements AB______, comme l'a expliqué X______.

D. X______ est né le ______ 1966 à ______ en Israël. Il est originaire de ce pays et du Portugal. Il est marié et père de deux enfants majeurs. Il a une formation universitaire dans le domaine des affaires. Il n'a pas d'activité professionnelle depuis 2019 et ne réalise aucun revenu depuis lors. Il vivait avec son épargne – qu'il a entièrement utilisée – et grâce à des aides de sa famille. Son épouse travaille et perçoit un salaire de moins de CHF 30'000.- par an.

Il est propriétaire de sa maison d'habitation dont il parvient tout juste à payer l'hypothèque. Il attend la fin de cette procédure pour se lancer dans une nouvelle activité lucrative dans le trading de l'énergie. Il n'envisage pas de reprendre une activité dans le secteur bancaire.

Il n'a ni fortune, ni dette, outre ce qui concerne son bien immobilier.

A teneur de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédents judiciaires.

Il n'a jamais été condamné à l'étranger.

EN DROIT

1. 1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

L'autorité de condamnation dispose, en matière d'appréciation des preuves, d'une grande latitude (arrêt du Tribunal fédéral 1P.120/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1).

Lorsqu'elle est confrontée à des versions contradictoires, elle forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci, ou même chacun d'eux pris isolément, soit à lui seul insuffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_921/2010 du 25 janvier 2011 consid. 1.1 et l'arrêt cité). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs soient fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ACAS/25/10 du 11 juin 2010 consid. 3.4 et les arrêts cités).

1.2. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a et b CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu. Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1 et les références citées).

2. 2.1. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La notion de titre utilisée par l'art. 251 CP est définie par l'art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. La doctrine exige encore que l'écrit exprime une pensée humaine et qu'il émane d'une personne identifiable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.3 et les références citées).

L'art. 251 ch. 1 CP vise notamment un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel) [...]. Dans le cas de faux matériels, la conception restrictive de la jurisprudence en matière de faux intellectuels dans les titres n'est pas applicable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.3 et les références citées).

Il y a création d'un titre faux lorsqu'une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent (arrêt du Tribunal fédéral 6S.39/2003 consid. 2.2). Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité. Il est sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non (arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.4.1 et les références citées).

Le faux matériel a été retenu dans le cas où une personne a produit à l'assureur une facture, qui n'émanait pas du garagiste. L'auteur réel ne correspondait ainsi pas avec l'auteur apparent (le garagiste). Il s'agit d'un faux matériel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.4.2 et les références citées).

Le fait d'émettre un document, même non signé, au moyen d'une machine, en faisant croire faussement qu'il émane d'une personne physique ou morale remplit les conditions de la création d'un titre faux (DUPUIS et al., Petit commentaire du CP, Lichtenhahn, Bâle 2017, n° 20 ad art. 251 CP).

Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_522/2011 du 8 décembre 2011 consid. 1.3.). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 120 IV 364 consid. d; ATF 118 IV 260 et ATF 101 IV 205 consid. 6). Cette notion très large, toute amélioration de la situation suffisant (Code pénal II, Commentaire romand, ad.art. 251 CP, no.127 p.1312).

2.2. En l'espèce, il est admis et établi que le prévenu a confectionné, par le truchement d'un tiers, un faux état financier qu'il a présenté à D______. Il s'agit d'un faux matériel dans la mesure où le document n'émanait pas de G______ mais avait été fabriqué par ce tiers. Le prévenu a utilisé ce document pour tromper D______ afin qu'il ne réalise pas le niveau réel de sa fortune et ne lui retire pas sa confiance, de façon à pouvoir continuer de faire affaire avec lui, réalisant ainsi un avantage indu.

Le prévenu sera ainsi condamné pour infraction à l'art. 251 ch. 1 CP.

3. 3.1.1. A teneur de l'art. 138 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.1.2. Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'on soit en présence d'une valeur patrimoniale ou d'une chose mobilière confiée, ce qui signifie que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il ait reçu la chose ou la valeur patrimoniale à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, en particulier, de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; 119 IV 127 consid. 2 ; 109 IV 27 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.321/2005 du 16 décembre 2005 consid. 2.1 et 6B_233/2013 du 3 juin 2013 consid. 4.2).

Selon la jurisprudence, les valeurs patrimoniales sont confiées "si le lésé a volontairement transféré à l'auteur le pouvoir matériel et juridique d'en disposer, moyennant l'engagement exprès ou tacite d'en faire un usage déterminé dans l'intérêt du lésé ou d'un tiers". Un rapport de confiance particulier doit donc exister entre le lésé et l'auteur, qui est concrétisé par le transfert du pouvoir de disposer des valeurs patrimoniales. L'infraction réside dans le fait d'exercer ce pouvoir en ne respectant pas ce qui a été convenu avec le lésé. En d'autres termes, l'auteur viole la convention en contrevenant à son obligation d'utiliser les valeurs patrimoniales conformément au but convenu. L'existence et le contenu du rapport de confiance peuvent être définis de manière exprès ou tacite (Commentaire romand, Code pénal II, 1ère éd., 2017, n°33 ad art. 138 CP).

La notion de valeurs patrimoniales confiées implique donc un pouvoir de fait, soit un transfert des valeurs patrimoniales, et un pouvoir juridique, soit le droit d'utiliser les valeurs en accord avec l'ayant droit. Le transfert des valeurs patrimoniales à l'auteur peut être le fait du lésé lui-même ou d'un tiers (CR, CP II, op. cit., n° 34 ad art. 138 CP).

3.1.3. L'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale ou la chose mobilière à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 70 IV 63 consid. 2 ; 129 IV 257 consid. 2.2.1; 121 IV 23 consid. 1c et arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.1.1). Le comportement délictueux consiste ainsi à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1).

Il y a utilisation illicite des valeurs patrimoniales lorsque l'auteur les utilise en ne respectant pas les instructions reçues, soit en ne tenant pas compte de l'affectation prévue de celles-ci. Le comportement de l'auteur consiste donc à violer le rapport de confiance. Ce qui est déterminant est que le comportement de l'auteur démontre clairement sa volonté d'agir au mépris des droits de celui qui accorde sa confiance. Tel est le cas lorsque l'auteur va au-delà des pouvoirs qui lui sont conférés, en violant les règles de la bonne foi en affaires ou la convention existante (CR, CP II, op. cit., n° 43 ad art. 138 CP).

3.1.4. L'escroquerie (CP 146) s'applique et non l'abus de confiance, lorsqu'il n'y a pas eu transfert à l'auteur du pouvoir matériel et juridique de disposer des valeurs patrimoniales. Ainsi, le directeur d'une banque, qui s'approprie des fonds déposés sur des comptes dont il était co-titulaire ou avait la gestion, est punissable pour escroquerie, à l'exclusion de l'abus de confiance, dans la mesure où ce n'est que grâce à une tromperie qu'il a pu faire transférer à son profit les fonds déposés. En effet, les conditions d'application de CP 138 (1) II ne sont pas remplies – même s'il existe une relation de | confiance entre l'auteur et le lésé – si, faute d'un pouvoir de disposition suffisant, l'auteur a dû recourir à la violence ou à la tromperie. Il y a en revanche abus de confiance si la chose ou la valeur patrimoniale est confiée à l'auteur, sans tromperie de sa part, et que ce dernier dissimule alors son intention de se l'approprier. (CR, CP II, op. cit., n° 70 ad art. 138 CP).

3.1.5. Selon la jurisprudence, les actes de disposition illicites opérés avec le patrimoine social par l'auteur dans le cadre de son activité en tant qu'organe remplissent en principe les éléments constitutifs objectifs de la gestion déloyale (cf. art. 158 CP) lorsque la société est, de la sorte, lésée. Ce raisonnement est fondé sur la conception que les organes d'une société ne sont pas des tiers vis-à-vis de celle-ci, mais une composante d'elle-même; les organes ne reçoivent ainsi pas à proprement parler le patrimoine de la société aux fins de le gérer dans l'intérêt de celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_609/2010 du 28 février 2011 consid. 4.2.2 et 6B_446/2010 du 14 octobre 2010 consid. 6.3).

Cela ne signifie pas pour autant qu'une personne assumant une fonction d'organe ne puisse pas commettre un abus de confiance au préjudice du patrimoine de la société. Par ailleurs, jurisprudence et doctrine soulignent qu'un abus de confiance est exclu lorsque l'organe agit "dans le cadre de son activité comme organe", respectivement "dans l'exercice de l'activité commerciale. Dans cette mesure, l'auteur concerné dispose des valeurs patrimoniales ou des objets de la société en tant qu'organe et au nom de celle-ci, qui n'a ainsi pas confié son patrimoine.

Il en va différemment lorsque le comportement incriminé ne présente pas de lien avec l'activité commerciale et sert seulement à permettre à l'organe de la société de s'approprier, à des fins d'enrichissement personnel, des objets ou valeurs patrimoniales de celle-ci. En d'autres termes, les actes qui sortent manifestement du cadre de l'activité en tant qu'organe peuvent tomber sous le coup de l'abus de confiance car, dans ce cas de figure, l'auteur ne peut plus s'appuyer sur sa position d'organe et faire valoir que le patrimoine de la société ne lui a pas été confié (arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2012 du 14 janvier 2013 consid. 2.5.3, 6B_446/2010 précité consid. 4.5.1 et RVJ 2018 p. 316, arrêt du Tribunal cantonal valaisan du 5 décembre 2017 consid. 4.1.2 et les références citées et CR, CP II, op. cit., n° 42 ad art. 138 CP ).

3.1.6. Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait notamment défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale ou de la chose mobilière, l'auteur en paie la contre-valeur (ATF 107 IV 166 consid. 2a), s'il avait, à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire ("Ersatzbereitschaft"; ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.1) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 39 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.2.1).

3.2. En l'espèce, tant pour ce qui est des dix-neuf transferts litigieux que du contrat de nantissement du 5 août 2009, il convient d'examiner la condition principale de "valeur patrimoniale confiée".

3.2.1. Pour ce qui est de la période durant laquelle I______ était administrateur de la partie plaignante, il n'est pas établi qu'D______ aurait confié ses avoirs au prévenu.

En effet, D______ a décidé de constituer une société panaméenne dépositaire de ses avoirs et d'en apporter la gestion dans une banque suisse, au gestionnaire recommandé, sans donner au prévenu ni mandat de gestion, ni pouvoir de disposition, utilisant uniquement le prévenu comme messager ou intermédiaire.

Le prévenu n'avait qu'un pouvoir limité de consultation du compte, le droit d'acheter ou vendre des actions évoquées par le témoin J______ étant contesté et non conforme au document bancaire tel que le power of attorney for internet access figurant au dossier. Il n'est ainsi pas établi que le prévenu aurait pu faire ce type de transactions seul, sans l'accord d'D______ ou de I______.

Dans l'hypothèse où le prévenu aurait donné des instructions de paiement à I______ en trahissant la volonté d'D______ – ce qui ne lui est pas reproché –, il aurait trompé I______ sur ce fait et non abusé d'un pouvoir général confié par D______ et connu de I______.

A cela s'ajoute que les comptes litigieux n'appartiennent pas formellement à D______, mais à la partie plaignante. De ce fait, D______ ne pouvait ainsi pas les "confier" à autrui sans passer par la personne morale qu'il a constituée comme sujet de droit distinct.

S'agissant plus particulièrement du transfert de EUR 100'000.- le 2 juillet 2008, le prévenu a admis, lors de l'audience de jugement, s'être en substance rémunéré pour son activité par la différence entre le prix de vente initial et le rabais obtenu, alors qu'D______ ne voulait pas rémunérer son temps. Toutefois, ce versement n'a pas été ordonné par le prévenu mais par I______, alors administrateur de la société, lequel n'est pas visé par l'accusation. Dès lors, ce versement ne peut pas être reproché au prévenu.

Ainsi, pour la "période I______", force est de constater que les avoirs de la partie plaignante n'ont pas été confiés au prévenu qui n'avait alors aucun pouvoir dans cette société. Il n'y a dès lors pas de valeur patrimoniale qui lui ont confiée pour cette période. Partant, le prévenu sera acquitté d'infraction à l'art. 138 CP pour ces faits.

3.2.2. Pour ce qui est de la période où le prévenu était administrateur de la partie plaignante, soit dès le 4 août 2008, le fait qu'il ait ainsi acquis une signature individuelle lui permettant de passer des ordres bancaires ne résulte pas du fait qu'D______ lui aurait confié de tels pouvoirs, puisque celui-ci dément cette version des faits, prétendant n'être pas au courant de sa nomination comme administrateur. L'on ne voit dès lors pas comment la partie plaignante pourrait avoir confié des avoirs à un administrateur dont elle ignore l'existence. Cela exclut donc que l'on ait à faire à des avoirs confiés au sens de la loi.

Cela étant, même si D______ avait su que le prévenu avait été nommé administrateur à la suite de I______, il n'aurait pas davantage pu lui confier les avoirs de la société, puisque ce n'est pas l'ayant-droit économique de la société qui a le pouvoir de disposition sur les avoirs d'une société, mais la société elle-même, qui les détenait sur son propre compte bancaire.

En outre, force est de constater que la position d'administrateur du prévenu résulte de sa nomination régulière à cette fonction, le procédé ayant conduit à cela n'étant remis en cause par aucune des parties, le fait que l'actionnaire unique de la société semble l'ignorer n'y changeant rien. Si le prévenu avait été nommé administrateur de la partie plaignante en usant d'une tromperie astucieuse, ce qui n'est ni allégué, ni établi, une escroquerie au sens de l'art. 146 CP aurait pu entrer en ligne de compte. Cette hypothèse n'est toutefois pas visée par l'acte d'accusation.

De plus, les comptes bancaires de la partie plaignante n'étaient pas confiés au prévenu du fait de sa position d'administrateur puisque, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le patrimoine d'une personne morale n'est pas confié à ses organes lorsqu'ils agissent dans le cadre de leurs fonctions. Or, le dossier ne permet pas de retenir que le prévenu n'aurait pas agi dans le cadre de ses fonctions, puisqu'il a agi en qualité d'administrateur de la partie plaignante, dans le cadre de projets qui apparaissent entrer dans son but social.

Au surplus, le Tribunal relève que l'acte d'accusation n'envisage pas cette hypothèse dans laquelle les avoirs auraient été confiés au prévenu non par D______, mais par la partie plaignante, de sorte que le prévenu ne pourrait, par hypothèse, pas être condamné pour ces faits sans que le principe d'accusation soit violé.

Ainsi, les conditions de l'art. 138 CP ne sont pas remplies et le prévenu sera acquitté de ce chef d'accusation.

4. Les faits reprochés se sont se sont déroulés avant le 1er janvier 2018, date d'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions.

Le nouveau droit des sanctions n'apparaît pas plus favorable au prévenu (art. 2 al.2 CP). Ainsi, c'est le Code pénal dans sa teneur avant le 1er janvier 2018 qui trouvera application.

5. 5.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.1). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1).

5.1.2. Selon l'art. 42 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b). Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 consid. 4.4.2).

5.1.3. Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3).

5.1.4. Selon l'art. 34 al. 1 et 2 aCP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

5.1.5. Selon l'art. 48 let. e aCP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.

5.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas anodine. La période pénale est ponctuelle puisqu'elle se limite à un seul acte, le prévenu n'ayant utilisé le titre faux que lors de sa rencontre avec D______ le 25 février 2010. Cela étant, l'effet de la remise de ce document à ce dernier a duré jusqu'en octobre 2010, dès lors que X______ a pu continuer d'effectuer des transferts bancaires, puisqu'il avait rassuré D______ sur le montant des avoirs de la partie plaignante.

Le prévenu n'a pas d'antécédent judiciaire, élément toutefois neutre en l'espèce (ATF 136 IV 1 consid. 2.6).

La collaboration du prévenu est bonne. Il a immédiatement admis avoir élaboré un titre faux, sans tenter d'échapper à ses responsabilités, ni n'en a minimisé la portée. Il a reconnu avoir commis une erreur en ayant menti à D______ et apparaît avoir pris conscience de sa faute relativement à l'infraction de faux dans les titres.

A décharge, le Tribunal relèvera que les faits pour lesquels la culpabilité du prévenu a été retenue sont anciens et que le prévenu s'est bien comporté dans l'intervalle, ce qui sera porté à son crédit, même si le fait de respecter l'ordre juridique est attendu de chacun et n'est pas particulièrement méritoire.

Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire apparaît suffisamment dissuasive pour réprimer le comportement du prévenu, les conditions du sursis étant de plus remplies. Il sera condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 50.- l'unité afin de tenir compte de la situation financière du prévenu (art. 34 aCP).

Au vu de l'ancienneté des faits, il n'y a pas lieu d'aller au-delà du minimum légal s'agissant de la durée du délai d'épreuve, qui sera donc fixé à 2 ans.

6. La partie plaignante a formé des conclusions civiles le 10 mai 2021 réclamant le paiement par le prévenu des sommes correspondant aux dix-neuf transferts litigieux, plus intérêts, et au dommage lié au recouvrement de la créance nantie. Elle conclut également au paiement par le prévenu d'une indemnité de procédure selon 433 CPP et à l'allocation à son profit des comptes séquestrés, à due concurrence.

Aux termes de l'art. 433 al.1 CPP, dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: a. elle obtient gain de cause; b. le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426, al. 2.

Au vu de l'issue du litige, la partie plaignante sera déboutée de ses conclusions civiles (art. 122 al. 1 CPP a contrario et 126 al. 1 let. b CPP), lesquelles se basent uniquement sur les transactions et le nantissement effectués, infractions dont est acquitté le prévenu, et non sur l'infraction de faux dans les titres dont le prévenu est reconnu coupable. La partie plaignante n'obtenant pas gain de cause, elle sera également déboutée de ses conclusions en paiement d'une indemnité de procédure, ainsi qu'à celle visant à se voir alloué les comptes séquestrés.

7. Les séquestres portant sur les valeurs déposées sur les comptes n° 8______ et n° 9______ auprès de AO______ au nom de W______ et sur les comptes n° 10______ au nom de AP______ et n° 11______ au nom de AQ______ auprès de AO______ (pièces 300'088 et 800'150) seront ainsi levés (art. 267 al.1 et 3 CPP).

8. 8.1. A teneur de l'art. 426 al. 1 et 2 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé (al. 1). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).

La décision sur les frais préjuge celle sur l'indemnité au sens de l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 et ATF 145 IV 268).

8.2. Le prévenu a été acquitté de l'accusation d'abus de confiance. Il a en revanche été condamné pour infraction à l'art. 251 CP, soit l'infraction ayant engendré l'ouverture de la procédure pénale. En effet, par cette infraction, il a trompé D______, créant la suspicion d'une utilisation abusive des fonds suivie d'une tentative de le cacher. Ce faisant, le prévenu a fautivement provoqué l'ouverture de la procédure pénale.

Ainsi, les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 11'596.- et qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'000.-, seront mis à la charge du prévenu à hauteur d'un tiers.

9. 9.1. En vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 3.1 et les références citées).

L'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire. Lorsque plusieurs prévenus sont poursuivis dans une même procédure, il est possible de comparer les notes d'honoraires présentées par les différents avocats de plusieurs coprévenus afin de s'assurer qu'aucune prétention abusive n'est émise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_528/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1, cité in M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n° 19a ad art. 429 CPP).

En matière de fixation des honoraires, le Tribunal fédéral a considéré que si une tarification cantonale existe, elle doit être prise en compte pour fixer le montant de l'indemnisation. Elle sert ainsi de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels dans le canton où la procédure s'est déroulée. A cet égard, l'Etat ne saurait être lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat qui sortirait du cadre de ce qui est usuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3 et les références citées).

A Genève, l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv; RS E 6 10) définit les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client.

Sur cette base, la jurisprudence du Tribunal fédéral retient en principe un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d'étude (ATF 135 III 259 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2.3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2.5). A Genève, la Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 400.- ou CHF 450.-, un tarif horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires (AARP/80/2021 du 11 mars 2021 consid. 6.6.1).

9.2. En l'espèce, les notes d'honoraires du conseil du prévenu font en partie état d'un tarif horaire de CHF 400.- en lieu et place de CHF 350.- pour le collaborateur et CHF 250.- au lieu de CHF 150.- pour le stagiaire ayant travaillé sur le dossier. Le montant de la note d'honoraires sera ainsi ramené et arrondi à CHF 113'400.- pour tenir compte des bons tarifs horaires.

Par ailleurs, un certain nombre d'activités figurant dans les notes d'honoraires produites – qui comprennent un nombre considérable de réunions entre les parties – ne concernent pas la présente procédure pénale. C'est notamment le cas des activités en lien avec la plainte pénale déposée par le prévenu (P/12______), d'activités diverses pour F______, de courriels au client pour sa naturalisation, d'activité en lien avec une assemblée générale, de procédure auprès de la Commission de conciliation et du Tribunal des baux et loyers, de divers téléphones au AO______, de recours pour W______, AP______ et AQ______. Il y a également des erreurs comme par exemple un téléphone au greffe de la Cour de justice le 10 mars 2011 à CHF 1'318.10 (sic !). Dans la mesure où il est impossible pour le Tribunal de savoir précisément quels postes des notes d'honoraires (notamment les courriels au client, les téléphones au client et à des tiers) se rapportent à des activités qui ne concernent pas la procédure pénale, cela sera estimé à 30 % de la note d'honoraires laquelle sera réduite en conséquence (soit 30% de 113'400.- = 34'020.-).

Le prévenu n'ayant pas été acquitté pour tous les chefs d'accusation qui lui étaient reprochés mais étant condamné pour faux dans les titres, l'indemnité (CHF 113'400.- – CHF 34'020.- = CHF 79'380) sera encore réduite d'un tiers (2/3 de CHF 79'380.- = CHF 52'920.-).

Finalement, dans la mesure où c'est la commission de l'infraction de faux dans les titres qui a engendré l'ouverture de la procédure pénale, le Tribunal procédera à une réduction supplémentaire de 50 % sur le solde final (50% de CHF 52'920.- = CHF 26'460.-).

Ainsi, c'est un montant de CHF 26'460.- qui sera alloué au prévenu au titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

***

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Acquitte X______ d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP).

Déclare X______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-.

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Déboute A______ de ses conclusions civiles.

Déboute A______ de ses prétentions en indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et en allocation des comptes séquestrés (art. 433 al. 1 CPP).

Constate que l'iPad saisi le 22 novembre 2010 a été restitué à X______.

Lève le séquestre des comptes n° 8______ et 9______ au nom de W______ auprès de AO______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Lève le séquestre portant sur les comptes n° 10______ au nom de AP______ et n° 11______ au nom de AQ______ auprès de AO______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne X______ à 1/3 des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 11'569.-, soit CHF 3'856.- à sa charge (art. 426 al. 1 et 2 CPP).

Condamne l'Etat de Genève à verser à X______ CHF 26'460.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

La Greffière

Stéphanie OÑA

Le Président

Yves MAURER-CECCHINI

 

Voies de recours

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

10'395.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

75.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

1'000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

21.00

Total

CHF

11'569.00

==========

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à X______, via son défenseur
par voie postale

Notification à A______, via son conseil
par voie postale

Notification au Ministère public
par voie postale