Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/1268/2024 du 19.12.2024 ( OCPM ) , REJETE
ATTAQUE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 19 décembre 2024
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dans la cause
Messieurs A______ et B______, représentés par le CSP-Centre social protestant, avec élection de domicile
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
1. Monsieur A______, né le ______ 1963, est ressortissant de Slovaquie.
2. Monsieur B______, né le ______ 1992, de nationalité slovaque également, est le fils de M. A______.
3. Le 8 juin 2022, M. A______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d'autorisation de séjour en vue de travailler en Suisse.
Il était arrivé sur le sol helvétique au début de l'année 2020, accompagné de M. A______, de Madame C______ et de la fille de cette dernière, D______, née le ______ 2011, tous de nationalité slovaques et également concernés par la demande précitée.
Venu à Genève pour y exercer une activité lucrative, la crise sanitaire avait cependant freiné sa recherche d’emploi et il lui était difficile de s’organiser, compte tenu du lourd handicap de M. A______ et du jeune âge de D______.
4. À teneur du contrat de bail du 9 novembre 2021, M. A______ était locataire d’un studio dans le village d’E______ (Genève), où il vivait avec son fils.
5. Entendu, dans le cadre d’une commission rogatoire internationale, par la police genevoise le 20 novembre 2023 en qualité de prévenu d’actes d’ordre sexuel avec un enfant et de contrainte sexuelle en raison de faits – contestés – qui se seraient déroulés en mai et juin 2019 dans sa maison à H______ en Slovaquie, M. A______ a notamment indiqué avoir suivi sa scolarité obligatoire en Slovaquie en langue hongroise puis y avoir effectué un apprentissage de maçon et de chauffagiste. Il avait gagné sa vie durant une dizaine d’années dans son pays grâce à ses deux métiers. Après que sa maison ait brûlé, sa sœur lui en avait prêté une autre mais il avait dû en partir. Il avait alors décidé, en janvier 2019, de venir vivre en Suisse, pays dans lequel il se rendait depuis 2015 pour le suivi médical de son fils, afin d’offrir de meilleures conditions de vie à ce dernier. Émargeant actuellement à l’aide sociale, il souhaitait travailler en Suisse. Il était également père de deux filles majeures mariées qui vivaient en Slovaquie.
6. Par ordonnance pénale du 21 novembre 2023, le Ministère public genevois a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l’unité pour séjour illégal, à tout le moins entre le 1er avril 2018 et le 23 juin 2023.
7. À teneur de l’extrait du casier judiciaire suisse destiné aux autorités du 17 mai 2024, M. A______ faisait l’objet d’une procédure pénale en cours en raison d’une infraction à la législation sur les étrangers et d’un vol.
8. Par courrier du 17 mai 2024, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser sa requête de titres de séjour en sa faveur et celle de son fils et de prononcer leur renvoi et lui a imparti un délai pour faire usage de son droit d’être entendu.
Le précité et son fils étaient sans emploi et émargeaient à l’aide sociale, de sorte qu’ils ne pouvaient obtenir d’autorisations de séjour comme travailleurs salariés. Il en allait de même de l’octroi de titres de séjour en vue de la recherche d’un emploi, le délai raisonnable de six mois pour ce faire depuis leur arrivée en Suisse étant largement dépassé. Ils ne pouvaient pas davantage obtenir d’autorisations de séjour pour personnes n’exerçant pas d’activité économique, faute de moyens financiers suffisants. Rien ne démontrait qu’un retour en Slovaquie mettrait M. A______ dans une situation de rigueur, nonobstant son retard de développement.
9. Faisant usage de son droit d’être entendu, M. A______, sous la plume de son mandataire, par pli du 20 juin 2024, a confirmé sa demande.
Son fils, dont il s’occupait seul depuis que ce dernier avait 4 ans et qui souffrait d’un retard mental sévère suite à de probables complications liées à la naissance, était totalement dépendant de lui pour toute activité de la vie quotidienne. Il lui était impossible de le laisser seul la journée et, partant, d’exercer une activité lucrative. Leur seul revenu dans leur pays était la rente invalidité de son fils d’EUR 352.- par mois. Ils y avaient vécu dans une extrême précarité, dans un logement dépourvu d’eau chaude, de toilettes et d’électricité. Il était venu vivre en Suisse avec son fils en 2019 et ce dernier était suivi depuis par les hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). Il recevait notamment des soins très spécifiques de l’unité de psychiatrie du développement mental (ci-après : UPDM), qui n’avaient vraisemblablement pas d’équivalent en Slovaquie. De plus, l’accès aux soins dans ce pays serait difficile et conditionné à un financement. Sans possibilité de paiement, M. A______ serait rapidement placé dans une institution pour handicapés et séparé de lui, sans grand espoir d’évolution.
Quant à lui, très bien intégré à E______, il y avait trouvé un grand soutien, en particulier de la part de la famille F______, avec laquelle il s’était lié d’amitié. Il avait pu trouver un petit emploi auprès de Monsieur F______, qui aménageait ses heures de travail en fonction de ses disponibilités mais ne pouvait, dans la situation actuelle, lui proposer davantage. Si son fils pouvait être pris en charge dans une structure adaptée à ses besoins, il pourrait travailler, étant précisé qu’il disposait déjà d’un réseau prêt à l’aider à trouver un emploi. Toutefois, M. A______ étant dépourvu de permis de séjour, aucun lieu ne pouvait l’accueillir. Une demande de curatelle avait été déposée en faveur du précité auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE).
Étaient notamment joints :
- un formulaire M reçu le 26 juin 2024 par l’OCPM signé par M. F______ sollicitant l’autorisation d’employer M. A______ en tant qu’aide agricole à hauteur de 5 h par mois à compter de décembre 2023 pour une durée indéterminée, ainsi que le contrat de travail y relatif, faisant état d’un salaire horaire de CHF 17.90 ;
- ses fiches de salaires pour les mois de décembre 2023 à avril 2024 indiquant un salaire mensuel net d’environ CHF 90.- ;
- une attestation du 21 mai 2024 selon laquelle M. A______ ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni acte de défaut de biens ;
- un courrier de Madame G______, habitante d’E______, du 10 juin 2024. Elle les avait aidés à trouver un logement et les conduisait à chaque consultation auprès de l’UPDM. Une relation de confiance et d’entraide s’était développée et M. A______ avait beaucoup changé, malgré le fait qu’il ne pouvait communiquer. Elle avait proposé à M. A______ le contrat de travail de 5 h par mois en faveur de son fils et ce dernier choisissait l’horaire qui lui convenait en fonction de la dépendance de M. A______. M. A______ avait également réalisé quelques travaux ponctuels supplémentaires à satisfaction. Il avait envie de travailler et se montrait très reconnaissant pour le travail offert et pour l’aide qui lui était apportée. Apprécié dans le village, il avait spontanément rendu service à ses voisins à plusieurs reprises.
10. Par décision du 28 juin 2024, l'OCPM a refusé d'octroyer un titre de séjour en faveur de M. A______ et de son fils et a prononcé leur renvoi, un délai au 28 septembre 2024 leur étant imparti pour quitter la Suisse.
M. A______ disposait d'une activité lucrative de moins de 15 h par semaine et émargeait à l’aide sociale. L'activité déployée devait ainsi être considérée comme marginale et accessoire. De plus, il ne pouvait requérir l'octroi d'une autorisation de séjour en qualité de ressortissant communautaire à la recherche d'un emploi puisqu'il avait largement dépassé le délai raisonnable de six mois pour chercher un emploi depuis son arrivée en Suisse. Ils ne pouvaient pas non plus obtenir un titre de séjour pour personnes n’exerçant pas d’activité économique, faute de moyens financiers suffisants.
Pour le surplus, quand bien même M. A______ souffrait de diverses pathologies suite à un retard de développement qui nécessitait un encadrement adapté à ses besoins, rien ne permettait de constater qu'un retour en Slovaquie, pays membre de l'Union Européenne (ci-après : UE) qui disposait d'infrastructures médicales à même de permettre sa prise en charge, le mettrait dans une situation de rigueur. L'éventuel prononcé d'une mesure de curatelle en faveur de ce dernier ne permettrait pas de constater l'existence d'une situation de rigueur.
Cette décision était conforme à l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), dans la mesure où elle ne séparait pas M. A______ de son fils. Enfin, le dossier ne faisait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait impossible, illicite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigé.
11. Par ordonnance du 1er juillet 2024, le TPAE a institué une curatelle de portée générale en faveur de M. A______, lequel était privé de l’exercice de ses droits civils. M. A______, désigné curateur, avait pour mission de veiller au bien-être social et à l’état de santé de son fils et de choisir son lieu de vie. Étaient en outre nommées curatrices deux employées du service de protection de l’adulte, afin, entre autre, de représenter M. A______ dans ses rapports avec les tiers, notamment en matière administrative et juridique.
12. Par formulaire K de demande de prise d’emploi du 31 juillet 2024, M. F______ a à nouveau sollicité l’autorisation d’employer M. A______ comme aide agricole dès le 1er décembre 2023, le taux d’occupation et la rémunération demeurant inchangés par rapport à la première requête.
13. Faisant suite à cette demande, l’OCPM a informé M. A______ que, dès lors qu’il n’avait pas trouvé d’autres emplois pour compléter son activité lucrative, qui se limitait à 1,5 h hebdomadaires, son activité était marginale et il ne pouvait se prévaloir du statut de travailleur communautaire. Partant, sa position telle qu’exposée dans sa décision du 28 juin 2024 était maintenue.
14. Par acte du 30 août 2024, M. A______ et M. B______, par le biais de sa curatrice, ont interjeté recours, sous la plume de leur mandataire, auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) à l'encontre de la décision de l’OCPM du 28 juin 2024, concluant à son annulation et à l'octroi de permis de séjour, subsidiairement à la constatation que leur renvoi était illicite et inexigible, sous suite de frais et dépens. Préalablement, ils ont sollicité leur comparution personnelle.
Ils avaient vécu dans une petite maison du H______ jusqu’à ce que cette dernière soit incendiée en 2015. Ils s’étaient alors retrouvés à la rue sans aucune aide des services sociaux. Ils avaient ensuite loué un appartement sans eau chaude, toilettes et électricité et avaient vécu dans une extrême pauvreté. Les médicaments et les consultations médicales étant payantes en Slovaquie, ils étaient difficilement accessibles au vu de leurs très faibles revenus.
Du fait de leurs origines roms et étant rappelé que M. A______ parlait uniquement le hongrois, ils avaient souffert de graves discriminations dans de nombreux domaines, notamment la scolarisation, le logement, le travail et les soins médicaux. Les discriminations des roms vivant en Slovaquie étaient d’ailleurs largement dénoncées, notamment par le Conseil de l’Europe en juillet 2024, conformément aux communiqués de presse du Haut-Commissariat des droits de l’Homme des Nations-Unies et de la Commission européenne du 19 avril 2023, du rapport d’Amnesty International de 2023 et d’un article du Temps de janvier 2016 joints.
Ne parvenant pas à vivre de manière décente en Slovaquie, ils étaient venus en Suisse. Ils espéraient que M. B______ pourrait y être pris en charge dans une structure adaptée, ce qui permettrait à M. A______ de travailler et de subvenir à leurs besoins. La prise en charge pluridisciplinaire et la médication adaptée dont bénéficiait M. B______ avaient permis une bonne évolution, avec une diminution de ses troubles du comportement.
M. A______ s’était très bien intégré à E______ et y avait trouvé un grand soutien de la part du voisinage, notamment la famille F______, avec laquelle il avait lié une amitié. Il vivait dans un logement adapté aux besoins de son fils et était accompagné dans de nombreuses démarches par Mme G______.
M. A______ souhaitait pouvoir travailler mais devait s’occuper de son fils jour et nuit. Il avait tout de même pu trouver un petit emploi de quelques heures par mois auprès de M. F______ qui aménageait les heures de travail en fonction de ses disponibilités mais ne pouvait lui proposer davantage d’heures de travail. Il disposait d’un réseau prêt à l’aider à trouver un emploi et pourrait compléter son revenu actuel si son fils était pris en charge dans une structure adaptée à ses besoins, ce qui était impossible tant qu’il était dépourvu de titre de séjour. Ainsi, la délivrance d'un permis de séjour en faveur de son fils lui permettrait de pouvoir remplir les conditions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681).
Leur situation différait de celle des autres ressortissants slovaques, non seulement du fait de leur appartenance rom mais aussi compte tenu de l'état de santé de M. B______. S'ils devaient retourner en Slovaquie, ils se trouveraient à nouveau dans un état de pauvreté extrême et seraient victimes de discrimination, ce qui porterait atteinte à leur dignité humaine et à l'état de santé de M. B______. Ainsi leur situation très spécifique était constitutive d'un cas d'extrême gravité.
Bien que la Slovaquie était un pays membre de l'UE, leur appartenance à la minorité rom entraînait un traitement différencié des autres ressortissants slovaques par les autorités. Ainsi, il convenait de constater que les discriminations dont ils étaient victimes dans leur pays et les conditions de vie qui en découlaient étaient contraires aux art. 3 CEDH et 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et justifiaient l'application de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Partant, si des permis de séjour devaient être refusés, il appartiendrait à l'OCPM de transmettre leur dossier au secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) pour proposer des admissions provisoires.
Étaient notamment joints :
- une décision de l’OCAI du 6 septembre 2023 reconnaissant l’incapacité totale de travail dans toute activité lucrative depuis au moins le début de l’âge adulte de M. B______ et rejetant la demande de prestations en sa faveur, motif pris du fait que son atteinte à la santé était déjà existante avant son arrivée en Suisse ;
- un rapport médical portant l’en-tête du SEM complété le 19 juillet 2024 par un médecin de l’UPDM selon lequel M. B______ était le 3ème d’une fratrie de quatre enfants de parents originaires de Hongrie. Ceux-ci étaient divorcés et une décision judiciaire avait confié le droit de garde du patient à son père. Le patient avait besoin d’aide pour les activités de la vie quotidienne, notamment pour s’habiller, se laver et manger. Hormis lorsqu’il avait bénéficié de manière intermittente d’une scolarisation dans une école spécialisée, il était gardé en permanence par son père. Un diagnostic de déficience intellectuelle sévère avec trouble du spectre de l’autisme et trouble du comportement avait été posé. Le patient présentait des troubles du comportement avec stéréotypies, tics vocaux et troubles du spectre autistique sévères. Depuis le début du suivi en mai 2022, une bonne évolution avec une diminution des troubles du comportement avait été constatée. Le patient avait tendance à faire des crises avec des moments d’agitation importante difficile à calmer mais il ne présentait plus ce genre de crises et était plus calme. Grâce à la prise en charge spécifique et pluridisciplinaire dont il bénéficiait actuellement ainsi qu’à une médication adaptée, son état psychique s’était stabilisé. Cette stabilité n’avait été possible que grâce à la présence de son père, qui était en permanence avec lui. Son traitement médicamenteux, depuis mai 2022 et probablement pour une durée indéterminée, consistait en de la Quetiapine 25 mg (matin, midi et soir) et il était nécessaire de le poursuivre. Aucun contrôle médical particulier n’était nécessaire, excepté une prise de sang tous les 6 à 12 mois. Le pronostic sans traitement médicamenteux était très mauvais, avec une péjoration de la santé psychique et une réapparition des troubles du comportement. Le pronostic avec poursuite du traitement était un maintien de la stabilité psychique actuelle. Cette stabilité avait été possible uniquement grâce à tout un environnement adapté, soit son lieu de vie actuel, le contexte socio-économique, la disponibilité du père, le suivi par une assistante sociale des HUG et l’accompagnement par Mme G______.
15. À teneur de l’attestation établie par l’HG le 15 octobre 2024, MM. A______ et B______ émargeaient à l’aide sociale depuis le 1er juillet 2020 pour un montant total supérieur à CHF 140'000.-. Des recettes tierces avaient été réalisées, pour l’année 2023 uniquement, à hauteur de CHF 5'771.85.
16. Par observations du 24 octobre 2024, l'OCPM a conclu au rejet du recours.
Les recourants seraient arrivés à Genève fin 2019, voire début 2020, en provenance de leur pays d’origine, en compagnie de Mme C______ et de la fille de cette dernière, laquelle était actuellement placée en foyer et dont M. A______ avait interdiction de s’approcher, conformément à l’ordonnance rendue le 14 septembre 2023 par le TPAE. Mme C______ et sa fille avait déposé de leur côté des demandes de titres de séjour, en cours d’examen, de sorte que leur dossier était traités de manière indépendante de celui des recourants.
Les hongrois constituaient la minorité la plus importante de Slovaquie, avec plus de 10 % de la population totale. La plupart des hongrois parlaient leur langue maternelle et vivaient dans le sud du pays, près de la frontière hongroise, à l'instar du précité qui vivait à H______.
M. A______ ne satisfaisait pas aux conditions d'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE. Ils ne séjournaient en Suisse que depuis cinq ans environ et avaient auparavant vécu toute leur vie en Slovaquie. Il n'avait aucune attache familiale en Suisse et son intégration sociale ne semblait pas avancée, même si cela était aussi dû au fait qu'il s'occupait quotidiennement de son fils.
M. A______ était arrivé en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à sa santé et il n'était pas démontré que les soins et traitements médicaux nécessaires à ce dernier seraient indisponibles en Slovaquie. Il avait toujours obtenu les soins dont il avait besoin en Slovaquie, où il avait vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffisait pas à justifier une dérogation aux conditions d'admission.
L’allégation selon laquelle les recourants faisaient l'objet, dans leur pays, de discrimination en raison de leur appartenance à la minorité rom, était valable pour l'ensemble de la population rom de Hongrie. Bien qu'un retour dans leur pays de provenance ne serait pas exempté de difficultés, il ne serait cependant pas fortement compromis. L'exécution de leur renvoi était raisonnablement exigible.
En tant que pays membre de l’UE, la Slovaquie détenait les infrastructures sociales pouvant les soutenir dans leur réintégration et les infrastructures médicales aptes à prendre en charge M. A______. Ils avaient toujours vécu en Slovaquie et aucune circonstance particulière qui n'existait pas auparavant et les empêcherait de continuer à y vivre n’avait été démontrée. Aussi, il ne se justifiait pas de proposer leur admission provisoire en Suisse.
17. Par réplique du 19 novembre 2024, les recourants ont persisté dans leurs conclusions.
La plainte déposée par D______ avait fait l’objet d’un classement partiel le 21 novembre 2023, comme démontré par l’ordonnance du Ministère public jointe, de sorte qu’il ne saurait être tenu compte, dans la présente procédure, de l’interdiction faite à M. A______ d’approcher cette dernière.
L’OCPM examinait de manière distincte leur appartenance à la minorité hongroise et les soins nécessaires à M. B______ alors que c’était le cumul de ces deux éléments qui rendait impossible l’accès aux soins et à un environnement de vie adapté à la situation médicale du précité en Slovaquie.
Ils avaient vécu dans leur pays dans des conditions contraires à la dignité humaine et sans accès aux soins médicaux adéquats pour M. B______, du fait du manque de ressources financières et de la discrimination dont ils étaient victimes en tant que roms. Les médecins du précité soulignaient la stabilisation de son état psychique depuis qu'il bénéficiait à Genève d'une prise en charge spécifique et pluridisciplinaire ainsi que de la médication adaptée.
M. A______ avait été victime d'un infarctus du myocarde le 26 octobre 2024 et avait dû être hospitalisé aux HUG durant trois jours. Il nécessitait un traitement médicamenteux et un suivi cardiologique. Un rapport médical avait été requis auprès de son médecin et un délai était sollicité pour produire ce document. Ainsi, leur situation s’était péjorée depuis leur départ de Slovaquie et il était indispensable que M. A______ puisse bénéficier d’un traitement adéquat afin d’être en mesure de continuer à prendre en charge son fils, qui dépendait entièrement de lui.
Était notamment joint un avis de sortie des soins aigus (séjour du 26 au 28 octobre 2024) établi le 28 octobre 2024 par les HUG indiquant que M. A______ avait subi un infarctus du myocarde. Le traitement consistait en : acide acétylsalicylique Aspirine Cardio, Ézétimibe + Atorvastatine Atozet, Lisinopril, Nicotell Patch, Pantoprazole Mepha Lactab et Ticagrélor Brilique. Le suivi à la sortie serait une double thérapie anti-agrégante plaquettaire (Aspirine Cardio à vie et Ticagrélor), une double thérapie hypolipémiante (Atorvastatine 40 mg + Ezetimib 10 mg, cible LDL-choléstérol à 1.4 mmol/L) et du Lisinopril 5 mg post-infarctus. Il serait convoqué pour une nouvelle coronarographie et un suivi cardiologique ambulatoire à un mois. Le patient ne parlant pas couramment le français, le programme de réadaptation cardiaque paraissait peu adapté. Un bon de physiothérapie lui était délivré.
18. Par duplique du 27 novembre 2024, l'OCPM a indiqué au tribunal qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler.
19. S’agissant de la situation médicale de M. A______, figurent notamment au dossier :
- la traduction anglaise d’un document rédigé en langue étrangère par un psychiatre slovaque en Slovaquie le 16 janvier 2020, selon lequel il ressortait de l’examen psychiatrique du précité du 15 janvier 2020 « Subj. : He is well. He needs medicines. Obj. : At the forefront increased intrapsychic tension, increased irritability, moderate mental retardation with behavioural disturbances, brachial aggression towards things, erethism » ; la rubrique « Therapy » précisait « Chlorprothixen 15 Léciva », « Atarax », « Progressive muscle relaxation carried out. RNP », « Verbal intervention focused on the reduction in tension carried out, the father of the patient has been instructed » et « Chek up in one month » ;
- un résumé de séjour aux HUG du 7 septembre 2017 ainsi qu’une carte de rendez-vous aux HUG le 13 janvier 2015 ;
- à teneur de l’extrait du document « Notes de suite » imprimé par les HUG le 31 mars 2022, M. A______ communiquait en hongrois, slovaque et tchèque, de sorte que l’entretien nécessitait le concours d’une interprète. Le patient quant à lui était averbal et ne comprenait que le hongrois ;
- un courriel de l’UPDM au conseil de M. B______ du 5 juin 2024, à teneur duquel le suivi médical du précité était très spécifique et ne pourrait vraisemblablement pas être équivalent dans le pays d’origine. L’accès aux soins y serait, selon les dires de M. A______ et de la traductrice, difficile et conditionné à un financement. Sans cette condition, il semblait probable que le patient serait rapidement placé dans une institution pour personnes handicapées, séparé de son père, et sans grand espoir d’évolution. Le patient trouvait une stabilité en étant avec son père et en vivant dans un cercle connu et bienveillant ;
- un rapport médical établi par les HUG le 16 janvier 2024, selon lequel M. B______ était suivi depuis décembre 2014. Arrivé en Suisse en 2019 mais y ayant déjà séjourné entre 2014 et 2015, le patient souffrait d’un retard mental sévère sur probables complications liées à la naissance. Il avait besoin de substitutions vitaminiques et de médicaments neuroleptiques afin de calmer ses agitations. Il présentait des épisodes d’agitations, des troubles d’angoisse, une mauvaise hygiène dentaire et des troubles vitaminiques. L’IRM cérébrale avait montré une colpocéphalie (dilatation anormale des ventricules cérébraux) plus importante à gauche avec atrophie cérébrale (diminution de la taille du cerveau) diffuse prédominant au tronc cérébral et corps calleux, évoquant une souffrance intra-utérine ou périnatale. L’évolution était stable sur les dernières années. Le diagnostic était : paralysie cérébrale sur séquelles de prématurité avec retard mental sévère et troubles du comportement. Le traitement actuel, pour une durée indéterminée, renvoyait aux ordonnances. Aucun traitement nécessaire adéquat ni contrôle médical n’était à entreprendre. S’agissant du pronostic, le patient serait dépendant toute sa vie sans amélioration neurocognitive possible. Aucune structure médicale pouvant assurer le traitement nécessaire en Slovaquie n’était connue. Aucune réponse n’a été apportée à la question de savoir ce qui irait à l’encontre d’un traitement médical en Slovaquie.
Étaient jointes quatre ordonnances émises entre août et décembre 2023 par les HUG portant sur : Cholécalciférol Vitamine D3, Cétylpyridinium Chlorure, Lidocaïne et Lévomenthol Angina, Figues extrait aqueux + Sorbitol Pursana sirop aux figues, Mélatonine Circadin, Quétiapine Seroquel, alèses Tena Bed Plus, Oxomémazine Toplexil N sirop, Paracétamol Dafalgan et Scopolamine Butylbromure Buscopan.
1. Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'OCPM relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3. Les recourants sollicitent la tenue d’une audience de comparution personnelle.
4. Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour les parties de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3).
Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3 ; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2 ; ATA/1637/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3d).
5. En l’occurrence, le tribunal constate que les recourants ont eu l’occasion de s’exprimer par écrit, d’exposer leur point de vue et de produire toutes les pièces qu’ils estimaient utiles à l’appui de leurs allégués, par le biais des écritures usuelles. Les recourants ne démontrent d’ailleurs pas que l’audition des parties serait à même de mettre à jour des faits qu’ils n’auraient pas été en mesure d’invoquer par écrit. Le dossier comporte en outre tous les éléments pertinents et nécessaires à l’examen des griefs et arguments mis en avant par les parties, permettant ainsi au tribunal de se forger une opinion et de trancher le litige, comme cela ressortira de l’examen des griefs sur le fond ci-après.
Partant, il n’y a pas lieu de procéder à la mesure d’instruction requise, celle-ci n'étant au demeurant pas obligatoire.
6. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
7. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).
8. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment l’ALCP.
Ainsi, l’ALCP et l’ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne1 et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP – RS 142.203) s’appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l’Union européenne, la LEI ne s’appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l’ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP et 2 al. 2 LEI).
9. En l’occurrence, la situation des recourants, qui sont de nationalité slovaque, doit dès lors être examinée sous l’angle de l’ALCP et de l’OLCP.
10. Aux termes de l’art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure où l’application de l’accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement : Cour de justice de l’Union européenne; ci-après : la Cour de justice UE) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l’ALCP est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l’accord et tenir compte de l’évolution de la jurisprudence de l’UE (ATF 136 II 5 consid. 3.4).
11. Pour prétendre à l'application des dispositions de l'ALCP, il faut que le ressortissant étranger dispose d'un droit de séjour fondé sur l'accord (arrêt 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.1).
12. Les droits d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique conformément à l'ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique, sont réglés par l'annexe I de l’ALCP (art. 4 et 6 ALCP).
13. Selon l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance.
14. À teneur de l’art. 2 al. 1 2ème par. annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés. Les chercheurs d’emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d’emploi de cet État accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l’aide sociale pendant la durée de ce séjour.
15. La notion de travailleur, qui délimite le champ d’application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l’objet d’une interprétation stricte (ATF 131 II 339 consid. 3.2).
Doit ainsi être considérée comme un « travailleur » la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l’exercice d’activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Une fois que la relation de travail a pris fin, l’intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d’une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d’autre part, une personne à la recherche réelle d’un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d’un emploi suppose que l’intéressé apporte la preuve qu’il continue à en chercher un et qu’il a des chances véritables d’être engagé ; sinon il n’est pas exclu qu’il soit contraint de quitter le pays d’accueil après six mois (arrêt du Tribunal fédéral 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les divers arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne [CJCE] cités).
Le fait qu’un travailleur n’effectue qu’un nombre très réduit d’heures, dans le cadre par exemple d’une relation de travail basée sur un contrat de travail sur appel, ou qu’il ne perçoive que de faibles revenus, peut constituer un indice que l’activité exercée n’est que marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4).
16. En l’espèce, il ressort des éléments au dossier, notamment du contrat de travail conclu avec M. F______, que M. A______ exerce une activité lucrative à hauteur de 5 h par mois pour un salaire mensuel net d’environ CHF 90.-. Ce dernier n’a pas démontré, ni même allégué, exercer une ou d’autres activités complémentaires rémunérées sur le sol helvétique.
Or, conformément à la jurisprudence précitée, une activité de 5 h de travail mensuelles doit sans conteste être qualifiée de marginale et accessoire. Celle-ci ne permet d’ailleurs nullement aux recourants de subvenir à leurs besoins dans le canton sans percevoir en sus l'aide sociale. Ils en dépendent d’ailleurs de manière continue depuis leur arrivée sur le sol helvétique.
M. A______ se prévaut du fait que la délivrance de titres de séjour en sa faveur et celle de son fils lui permettrait de remplir les conditions de l’art. 6 annexe I ALCP puisque son fils pourrait alors être placé dans une structure adaptée à ses besoins et qu’il serait ainsi lui-même disponible pour travailler davantage. Toutefois, ce dernier perd de vue que les conditions posées par l’art. 6 annexe I ALCP en vue de l’obtention d’une autorisation de séjour UE/AELE constituent un prérequis pour se voir délivrer une telle autorisation. En effet, l’hypothèse selon laquelle les conditions posées pourraient éventuellement être remplies une fois le titre de séjour visé octroyé ne saurait conduire à la délivrance d’un tel titre, sauf à contourner les conditions posées par la loi.
Quant à M. B______, la question de son éventuel statut de travailleur communautaire ne se pose pas, l’incapacité totale de travail de ce dernier dans tout emploi ayant été constatée par l’OCAI.
En conclusion, eu égard aux éléments qui précèdent, c'est à bon droit que l'OCPM a retenu que les recourants ne peuvent pas se prévaloir d'un droit de demeurer en Suisse en application de l'art. 6 annexe I ALCP.
Pour le surplus, M. A______ ne saurait se voir attribuer une autorisation en vue de rechercher un emploi, étant rappelé que ce dernier indique être arrivé en Suisse il y a près de cinq ans et qu’il n’est actuellement, de son aveu même, pas en mesure de travailler davantage que les 5 h mensuelles qu’il effectue pour le compte de M. F______, en raison de la prise en charge continue de son fils.
17. Il convient encore d’examiner si d’autres dispositions de l’ALCP pourraient justifier la poursuite du séjour des recourants en Suisse.
18. À teneur de l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une personne ressortissant d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant son séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b).
L’art. 24 par. 2 annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d’assistance.
Le droit de séjour demeure tant que les bénéficiaires de ce droit répondent à ces conditions (art. 24 par. 8 annexe I ALCP).
19. Selon l’art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (ci-après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle.
En d’autres termes, l’on considère que la condition de l’art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d’un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l’accès à l’aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1).
À teneur de l’art. 16 al. 2 OLCP, les moyens financiers d’un ayant droit à une rente, ressortissant de la CE ou de l’AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC - RS 831.30).
20. Les conditions posées à l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l’État d’accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d’assurer le minimum existentiel de l’étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3).
Le ressortissant étranger qui perçoit des prestations complémentaires ou de l’aide sociale représente une charge importante pour les finances publiques en raison de ressources financières insuffisantes pour couvrir ses besoins vitaux. Dans cette optique, il est logique d’assimiler les prestations complémentaires à l’aide sociale sous l’angle de l’art. 24 par. 1 let. a Annexe I ALCP (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4993/2021 du 9 mars 2023 consid. 9.2 ; ATA/183/2023 du 28 février 2023 consid. 7a). Ainsi, les ressortissants de l’UE/AELE qui perçoivent des prestations complémentaires selon la LPC ne disposent pas de moyens financiers suffisants au sens de l’ALCP et ne peuvent donc pas faire valoir de droit au séjour (ATF 135 II 265 consid. 3.7).
21. En l’espèce, force est de constater que les recourants sont intégralement entretenus par l’hospice général de manière continue depuis leur arrivée en Suisse. Partant, il ne peut être retenu que ces derniers disposent de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour.
Au surplus, s’agissant de l’explication de M. A______ selon laquelle son absence de moyens financiers et le fait qu’il émarge à l’aide sociale seraient uniquement dus au besoin d’assistance engendré par la situation médicale de son fils, il sera rappelé que cette situation ne permet pas d’ignorer les conditions de l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP.
En effet, cette disposition ne prévoit pas d’exclusion en raison d’une maladie et/ou d’une atteinte à la santé et des conséquences qui en découlent. Retenir le contraire reviendrait à autoriser tout ressortissant de l’UE atteint dans sa santé ou ayant à charge un proche atteint dans sa santé à percevoir en Suisse une assistance financière de l’aide publique sans que cela n’impacte son statut administratif, ce qui serait à l’évidence incompatible avec le but d’éviter de grever les finances publiques de l’État d’accueil, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus.
En conclusion, faute de disposer des moyens financiers nécessaires, les recourants ne peuvent se prévaloir des art. 24 annexe I ALCP et 16 OLCP pour en déduire un droit à l’obtention de titres de séjour.
22. Il convient encore d’examiner si les recourants peuvent bénéficier d’autorisations de séjour pour cas d’extrême gravité et, partant, dans quelle mesure leur situation est susceptible de constituer un cas d’application de l’art. 20 OLCP.
23. Aux termes de cette disposition, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou au sens de la Convention instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE) conclue à Stockholm le 4 janvier 1960 et entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juin 2020 (RS 0.632.31), une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du SEM (art. 29 OLCP).
24. Les conditions posées à l’admission de l’existence de motifs importants au sens de cette disposition correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA, de sorte qu’une application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l’art. 20 OLCP ne sont pas réalisées.
25. Comme pour le cas de rigueur régi par l’art. 30 al. 1 let. b LEI, l’art. 20 OLCP ne confère pas de droit de présence en Suisse, mais est de nature potestative. La liberté d’appréciation des autorités est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que notamment l’interdiction de l’arbitraire et l’égalité de traitement (ATAF 2020 VII/2 consid. 8.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4993/2021 du 9 mars 2023 consid. 10.1 ; ATA/183/2023 du 28 février 2023 consid. 8a)
26. À teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.
27. L’art. 31 OASA énumère, à titre non exhaustif, une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l’examen de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Cette disposition prévoit ainsi que pour apprécier l'existence d'une telle situation, il convient de tenir compte, notamment, de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a) - soit le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), ainsi que la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d) - , de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).
Il convient d’opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l’intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).
28. Selon la jurisprudence constante relative à la reconnaissance des cas de rigueur en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, applicable par analogie à l’art. 20 OLCP, il s’agit de normes dérogatoires présentant un caractère exceptionnel et les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu’une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (ATF 138 II 393 consid. 3.1).
Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité n’implique pas forcément que la présence de l’étranger en Suisse constitue l’unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d’une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l’intéressé avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse et la situation de ses enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5).
Ainsi, l'intégration n'est pas réalisée lorsque la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et recourt à l'aide sociale pour vivre (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3337/2010 du 31 janvier 2012, consid. 4.3).
29. Doivent également être pris en compte l’existence d’une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse ou le fait que l’intéressé démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATA/1124/2022 du 8 novembre 2022 consid. 8g).
Une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse pas être soignée dans le pays d’origine) ne saurait cependant justifier à elle seule la reconnaissance d’un cas de rigueur, l’aspect médical ne constituant que l’un des éléments, parmi d’autres à prendre en considération (ATF 128 II 200 consid. 5.1 à 5.4 ; 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6545/2010 du 25 octobre 2011 consid. 6.4). Ainsi, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical ne saurait constituer un élément suffisant pour justifier la reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité. En effet, les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi et qu’une personne qui ne peut se prévaloir que d’arguments d’ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d’origine et souffrant de la même maladie (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; ATA/895/2019 du 14 mai 2019 consid. 6f).
Ainsi, hormis des cas d’extrême gravité, l’état de santé ne peut fonder un droit à une autorisation de séjour, ni sous l’aspect de l’art. 3, ni sous celui de l’art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.3 et la référence citée).
30. Les directives et commentaires concernant l’ordonnance sur la libre circulation des personnes édictées par le SEM, état au 1er janvier 2024, (ci-après : directives OLCP) - qui ne lient pas le juge mais dont celui-ci peut tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré pour autant qu’elles respectent le sens et le but de la norme applicable (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-968/2019 du 16 août 2021 consid. 5.4.2 ; ATA/1198/2021 du 9 novembre 2021 consid. 7b) - précisent (ch. 6.5) que, dans la mesure où l’admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP en relation avec l’art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5).
31. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).
32. En l’espèce, les déclarations de M. A______ s’agissant de la date de son arrivée en Suisse en compagnie de son fils ont varié selon qu’il s’adressait à la police, aux médecins ou à l’OCPM. À ce propos, le tribunal retiendra comme date d’arrivée le début de l’année 2020, conformément aux informations communiquées par le précité à l’OCPM dans sa demande initiale de titres de séjour formulée le 8 juin 2022.
Ainsi, le recourant et son fils séjournent en Suisse depuis début 2020, soit depuis près de 5 ans. Cette durée, qui ne peut être qualifiée de longue, n'est pas suffisante pour permettre à elle seule la reconnaissance de motifs importants justifiant l’octroi de titres de séjour. Il sera en outre relevé que ce séjour a été effectué illégalement jusqu’en juin 2022 puis, par la suite, sous couvert d’une simple tolérance des autorités dans le cadre de l’examen de la demande de régularisation déposée, de sorte qu’elle doit, en tout état, être relativisée. Partant, cette durée ne saurait être déterminante.
Le tribunal relève tout d’abord que l’absence d’intégration en Suisse de M. B______ ne saurait être retenue à son encontre, dès lors qu’elle est due à la situation médicale de ce dernier.
Quant à l’intégration en Suisse de M. A______, le tribunal constate que les recourants émargent à l’aide sociale depuis juillet 2020, soit quasiment depuis leur arrivée en Suisse, pour une somme s'élevant, en octobre 2024, à plus de CHF 140'000.-. Même si cette dépendance est liée, selon les explications du recourant, au fait qu’il doit s’occuper jour et nuit de son fils qui n’est pas autonome pour les gestes du quotidien, fait confirmé par les documents médicaux au dossier, il n’en demeure pas moins que ce montant continue d’augmenter. Le revenu tiré de l’activité lucrative que ce dernier exerce à hauteur de 5 h par mois, qui se monte à environ CHF 90.-, ne saurait en effet en aucun cas permettre aux recourants de subvenir à leurs propres besoins de manière autonome. En outre, de l’aveu même de M. A______, il ne sera pas en mesure d’être financièrement autonome tant que son fils ne sera pas au bénéfice d’un titre de séjour permettant à ce dernier d’être placé dans une institution adaptée à ses besoins. M. A______ ne fait l’objet d’aucun acte de défaut de biens et la seule condamnation pénale prononcée à son encontre repose sur des infractions à la législation sur les étrangers, de sorte qu’elle ne saurait être déterminante dans le cadre du présent examen. En outre, il ressort des explications de Mme F______ que M. A______ est apprécié des autres habitants du village dans lequel il séjourne, qu’il rend spontanément des services à ces derniers et qu’elle s’est d’ailleurs liée d’amitié avec celui-ci et son fils. Enfin, même si l’activité que M. A______ exerce n’est pas assez importante, en terme de taux d’occupation et de revenu, pour conférer à ce dernier le statut de travailleur européen, il n’en demeure pas moins que celle-ci est toutefois menée à satisfaction de son employeur. Cependant, ces éléments, s’ils sont plutôt positifs, ne sauraient justifier la délivrance de titres de séjour. En effet, il s’agit d’un comportement qui peut être attendu de tout ressortissant étranger souhaitant être autorisé à séjourner légalement en Suisse et non d’une situation constitutive d’une intégration tellement poussée qu’une réintégration en Slovaquie serait compromise.
Il sera en outre relevé que, compte tenu du fait que l’aide de Mme F______ et d’interprètes s’est avérée nécessaire pour comprendre les documents administratifs rédigés en français ou encore lors des entretiens médicaux concernant M. B______, M. A______ ne maîtrise pas le français, nonobstant près de cinq années passées en Suisse. Force est de constater que l’absence de maîtrise de la langue française serait susceptible de constituer un frein important à une éventuelle recherche d’emploi de M. A______ dans le canton, cas échéant.
Au vu des éléments qui précèdent, l’intégration de M. A______ dans le canton ne saurait être qualifiée de particulièrement réussie, ni même de réussie.
Pour le surplus, arrivé en Suisse à l’âge de 57 ans alors qu’il est actuellement âgé de 61 ans, M. A______ a donc passé la majeure partie de sa vie, notamment son enfance et son adolescence, périodes déterminantes pour la formation de la personnalité, ainsi que sa vie d’adulte à l’étranger. Selon ses explications à la police du 20 novembre 2023, il a effectué toute sa scolarité obligatoire puis un apprentissage de maçon et de chauffagiste en Slovaquie ; ses deux formations lui ont permis de subvenir à ses besoins durant une dizaine d’années, en Slovaquie toujours. Dès lors, force est de constater qu’il a été inséré sur le marché de l’emploi dans son pays. En outre, il a réussi à y vivre durant 28 ans en compagnie de son fils avant leur arrivée en Suisse. Les allégations selon lesquelles ils y auraient vécu de manière indigente dans un logement dépourvu du confort de base sont non prouvées. En outre et en tout état, il sera relevé que M. A______ s’est contredit s’agissant de leur lieu d’habitation en Slovaquie. En effet, il a tout d’abord indiqué à la police, en novembre 2023, qu’il avait vécu dans sa propre maison puis, suite à l’incendie de celle-ci, dans une maison prêtée par sa sœur, sans faire alors nullement mention du fait qu’il aurait dû vivre dans un logement sans confort. Ce n’est ainsi qu’après avoir eu connaissance de l’intention de l’OCPM de refuser sa demande de régularisation qu’il a précisé, dans son courrier de droit d’être entendu du 20 juin 2024, avoir vécu en Slovaquie dans une extrême précarité. Dès lors, cette allégation non prouvée ne saurait emporter conviction. Pour le surplus, il ressort des déclarations de M. A______ que ses deux filles majeures ainsi que sa sœur vivent en Slovaquie.
Partant, il peut être considéré que M. A______ a conservé des attaches dans son pays, dont il possède la nationalité, où vivent des membres de sa famille et dans lequel il a vécu plus de cinquante ans et travaillé durant de nombreuses années.
S’agissant d’éventuelles attaches en Suisse, il ressort du dossier que M. A______ n’a aucun proche à Genève, hormis son fils, dépourvu tout comme lui de titre de séjour. Le fait qu’il se soit lié d’amitié avec Mme F______ et qu’il s’entende bien avec ses voisins ne saurait conduire à la reconnaissance d’une intégration particulièrement poussée en Suisse. Aucun élément du dossier n'atteste en outre que les difficultés auxquelles M. A______ et son fils devraient faire face en cas de départ vers la Slovaquie seraient plus lourdes que celles que rencontrent d'autres compatriotes contraints de partir au terme d'un séjour en Suisse. Quant aux fait que les précités appartiennent à la minorité rom de Slovaquie parlant le hongrois, il sera rappelé que, comme relevé par l’OCPM, cette catégorie constitue la minorité la plus importante de Slovaquie, soit plus de 10 % de la population totale. En outre, l’appartenance de M. A______ à ladite catégorie n’a nullement empêché ce dernier d’y vivre durant 57 ans. Les prétendues discriminations, notamment dans les domaines de la formation, professionnel et du logement, non démontrées s’agissant de son cas, sont en outre contredites par le fait qu’il indique lui-même avoir bénéficié d’une double formation, avoir été intégré sur le marché de l’emploi au moins pendant dix ans et avoir possédé une maison avant que celle-ci ne brûle. Or, conformément à la jurisprudence précitée, la reconnaissance d’un cas de rigueur nécessite que les conditions de vie du requérant soient mises en cause de manière accrue par rapport à la moyenne des étrangers, ce qui n’est pas le cas ici, comme vu supra.
La situation n’est pas différente s’agissant de M. B______. Arrivé en Suisse à l’âge de 28 ans et actuellement âgé de 32 ans, il a ainsi passé toute son enfance et son adolescence, période déterminante pour la formation de la personnalité, ainsi que le début de sa vie d’adulte et la majorité de son existence en Slovaquie. Il ne ressort pas du dossier qu’il aurait créé des liens particuliers avec la Suisse ou la Slovaquie, ce qui s’explique par sa situation médicale.
Les recourants prétendent que l’état de santé de M. B______, cumulé à leur appartenance à la minorité rom de Slovaquie parlant hongrois, devrait conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur, eu égard notamment à l’impossibilité d’accéder aux soins et à un environnement de vie adapté à la situation médicale du précité en Slovaquie. Or, comme vu supra, leur origine rom ne saurait leur être d’aucun secours, faute de preuve concrète qu’ils auraient subi des discriminations pour ce motif.
Quant à la prétendue absence de soins nécessaires à la santé de M. B______, le tribunal relève que ce dernier souffre, à teneur des documents médicaux au dossier, depuis sa naissance d’une déficience intellectuelle sévère avec un trouble du spectre de l’autisme et des troubles du comportement. Il bénéficiait à ce titre en Suisse d’un traitement médicamenteux, soit de la Quetiapine, et d’un suivi mixte de psychiatrie auprès de l’UPDM, lesquels avaient, selon les rapports médicaux produits permis de diminuer, voire de supprimer, les crises d’agitation de l’intéressé.
À ce propos, il ne peut qu’être constaté que M. B______ a vécu durant 28 ans en Slovaquie alors qu’il présentait déjà les complications médicales précitées. Si ce dernier n’avait pas été en mesure de recevoir dans son pays les soins nécessaires à sa survie, il est évident qu’il n’aurait pas pu y vivre durant une aussi longue période. En outre, figure au dossier la traduction anglaise d’un document rédigé par un psychiatre slovaque le 16 janvier 2020, se référant à l’examen psychiatrique de M. B______ effectué la veille et faisant état d’un diagnostic, de médicaments à prendre et d’un contrôle à prévoir dans un mois. Ceci démontre que, contrairement aux allégations de son père, M. B______ a bénéficié d’un suivi médical, incluant vraisemblablement le traitement médicamenteux nécessaire à son état, dans son pays. Pour le surplus, il bénéficiait également en Slovaquie d’une rente invalidité en raison de son état de santé, ce qui démontre que celui-ci a été pris en compte par les autorités compétentes. Ces éléments vont à l’encontre des allégations de M. A______ selon lesquelles la situation médicale de son fils ne serait pas prise en considération en Slovaquie.
Quant au fait que le suivi médical en Slovaquie serait moins poussé ou efficace que celui dont bénéficie M. B______ en Suisse, le tribunal rappelle que, conformément à la jurisprudence précitée, le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. Ainsi, la question n’est pas de savoir si M. B______ pourra bénéficier en Slovaquie d’un suivi médical de qualité équivalente à celui qu’il reçoit en Suisse mais de déterminer si le suivi nécessaire à l’état de santé du précité est disponible en Slovaquie. Or, eu égard aux éléments qui précèdent et compte tenu du fait que ce dernier a été en mesure d’y vivre durant 28 ans alors qu’il était déjà atteint dans sa santé de la même manière qu’actuellement, rien ne laisse à penser qu’il ne pourrait pas y bénéficier du traitement nécessaire à son état, étant rappelé que la Slovaquie, pays membre de l’UE, est censée disposer des standards de soins usuels en Europe, le contraire n’ayant d’ailleurs pas été démontré.
Pour le surplus, il apparaît que, comme relevé notamment par le rapport médical de l’UPDM du 19 juillet 2024, c’est principalement la présence de M. A______ qui est nécessaire au bien-être de son fils. Dès lors que ce dernier serait en mesure de l’assister tant en Slovaquie qu’en Suisse, M. B______ ne subirait aucun préjudice y relatif en cas de retour en Slovaquie. Le fait d’être traité dans son pays d’origine lui permettrait d’ailleurs potentiellement de bénéficier d’un suivi dans une langue qu’il comprend, étant relevé qu’à teneur des « notes de suite » des HUG du 31 mars 2022, il ne comprend que le hongrois.
M. A______ allègue que, sans possibilité de payer le traitement nécessaire à son fils en Slovaquie, ce dernier serait rapidement placé dans une institution pour handicapés et ainsi séparé de lui, sans grand espoir d’évolution. Toutefois, il sera également relevé que, selon ses déclarations, M. A______ souhaite précisément que son fils soit placé dans une institution spécialisée à Genève afin de pouvoir lui-même exercer une activité lucrative lui permettant de subvenir à leurs besoins. Partant, force est de constater que la situation ne serait, dans une telle hypothèse, pas différente pour M. B______, que les recourants se trouvent en Suisse ou en Slovaquie et étant rappelé que le standard de soins disponible en Suisse ne saurait constituer une référence ni être exigé en Slovaquie.
Quant à l’infarctus du myocarde subi par M. A______ le 26 octobre 2024, il sera relevé que le précité a pu rentrer chez lui après deux jours d’hospitalisation et qu’il doit prendre à ce titre un traitement médicamenteux et effectuer un suivi cardiologique, notamment une coronarographie. Or, il est patent que la Slovaquie, comme tous les pays d’ailleurs, est forcément confrontée au traitement des pathologies cardiaques au sein de sa population. Ainsi, rien ne laisse à penser en l’état que la vie ou la santé M. A______ seraient gravement menacée en cas de retour en Slovaquie, étant rappelé qu’un problème cardiaque peut survenir à tout moment et dans tout pays. Il apparaît en outre que l’état de santé de M. A______ est vraisemblablement stable suite à son infarctus, faute de quoi il n’aurait pas été autorisé à quitter les HUG et n’aurait certainement pas manqué d’informer le tribunal, par le biais de son conseil, d’une éventuelle aggravation de la situation. Il sera d’ailleurs relevé à ce propos que l’intéressé, malgré le fait qu’il ait annoncé, dans sa réplique du 19 novembre 2024, soit il y a plus d’un mois, la production d’un rapport médical en lien avec son infarctus, n’a versé à ce jour aucun document y relatif au dossier. Partant, en l’état, le tribunal ne peut que constater qu’il n’a pas été démontré que l’infarctus subi par M. A______ en octobre dernier justifierait la poursuite de son séjour en Suisse ni que ce dernier ne pourrait pas bénéficier du suivi médical nécessaire y relatif dans son pays, qui, en tant que pays membre de l’UE, dispose vraisemblablement des soins standards nécessaires au suivi des pathologies cardiaques, le contraire n’ayant d’ailleurs pas été démontré.
Enfin, il sera en tout état rappelé, s’agissant de l’état de santé des recourants, que, conformément à la jurisprudence citée supra, les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi et qu'une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie. Dans le cas présent, il ressort du développement effectué ci-dessus que les recourants ne remplissent pas les autres conditions susceptibles de conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur. Partant, il sera constaté que, conformément à la jurisprudence, la problématique médicale des précités ne saurait fonder, à elle seule, l’octroi d’un titre de séjour pour cas de rigueur en application de l’art. 20 OLCP.
En conclusion, s'il est vrai qu'un retour en Slovaquie impliquera certainement quelques ajustements pour les recourants, le dossier ne contient pas d'éléments prépondérants attestant que ceux-ci seraient plus complexes que pour d'autres compatriotes originaires de Slovaquie, issus de la minorité rom et parlant le hongrois, caractéristiques concernant, pour rappel, environ 10 % de la population hongroise, contraints de retourner dans leur pays d'origine au terme d'un séjour en Suisse.
Dans ces circonstances, le tribunal considère que l'autorité intimée n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que la recourante ne satisfaisait pas aux conditions restrictives prévues par l’art. 20 OLCP, en lien avec les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.
33. En conclusion, compte tenu de l’ensemble des développements qui précèdent, c’est à bon droit que l’autorité intimée a considéré que les recourants ne pouvaient valablement prétendre à la délivrance de titres de séjour en application de l’art. 20 OLCP.
34. Les recourants se prévalent d’une violation de l’art. 8 CEDH.
35. L'art. 8 par. 1 CEDH peut être invoqué par un ressortissant étranger pour s'opposer à une séparation d'avec sa famille et obtenir une autorisation de séjour en Suisse à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de celle-ci disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, ce qui suppose que celui-ci ait la nationalité suisse ou qu'il soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 130 II 281 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1023/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1).
Les relations familiales qui, sous cet angle, peuvent fonder un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2018 du 5 octobre 2018 consid. 1.4).
36. Le Tribunal fédéral admet aussi qu’un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l’art. 8 par. 1 CEDH s’il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d’un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d’établissement), par exemple en raison d’une maladie ou d’un handicap (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_71/2022 du 26 janvier 2022 consid. 4.2).
37. Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. not. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2 ; 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.1 ; 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 1.1 ; 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 1.1 et 3.1 ; 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.2).
Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 ; 2C_398/2019 du 1er mai 2019 consid. 3.1 ; 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1).
38. En l’espèce, aucune violation du droit à la vie familiale des recourants n’est à déplorer. En effet, aucun membre de leur famille nucléaire ne séjourne en Suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour. De plus, dès lors qu’une éventuelle séparation des recourants n’entre pas en ligne de compte puisque la décision litigieuse prononce leur renvoi à tous deux, ils ne sauraient se prévaloir d’une atteinte à leur droit à la vie familiale de proches aidant, respectivement aidé, entre père et fils.
S’agissant du droit au respect de leur vie privée, dès lors que le séjour des recourants en Suisse a duré environ 5 ans et que leur intégration sur le sol helvétique n’apparaît, pour le surplus, pas exceptionnelle comme vu ci-dessus, les précités ne sauraient tirer bénéfice de l’art. 8 CEDH sous l’angle du respect du droit à leur vie privée.
39. Il ressort de ce qui précède que l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEI) en refusant de délivrer aux recourants les autorisations de séjour sollicitées.
40. Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger dont l'autorisation n'est pas prolongée après un séjour autorisé (art. 64 al. 1 let. c LEI).
Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).
41. Dès lors que l’OCPM a refusé de délivrer des titres de séjour aux recourants, c’est à juste titre que le renvoi de ces derniers a été prononcé.
42. Les recourants concluent, à titre subsidiaire, à leur admission provisoire.
Reste ainsi à déterminer si l’exécution de leur renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible.
43. Selon l'art. 83 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).
44. L’art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a ; ATA/997/2020 du 6 octobre 2020 consid 6a et les arrêts cités).
Pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.2 et les références citées ; 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1).
Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1236/2022 du 30 mars 2022).
45. Quant à l'art. 83 al. 4 LEI, il s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
S'agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6799/2017 du 8 octobre 2020 ; E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées). L'art. 83 al. 4 LEI ne confère pas un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/1455/2017 du 31 octobre 2017 consid. 10d).
46. À teneur de l'art. 90 LEI - qui est également applicable en matière d'examen de l'exécutabilité du renvoi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-546/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.4) - l'étranger doit collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Il doit en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 5.1).
47. En l’espèce, M. B______ souffre, comme vu supra, d’une déficience intellectuelle sévère avec un trouble du spectre de l’autisme et des troubles du comportement. Il bénéficie à ce titre en Suisse d’un traitement médicamenteux et d’un suivi mixte de psychiatrie auprès de l’UPDM, comme détaillé plus haut, ceux-ci ayant permis de diminuer, voire de supprimer, les crises d’agitation que ce dernier connaît mais non de guérir sa pathologie, dont il souffre depuis sa naissance il y a plus de 30 ans.
Sans qu'il y ait lieu de minimiser les atteintes à la santé de M. B______, il n’a toutefois pas été démontré que celui-ci souffrirait de problèmes à ce point aigus qu’en l'absence de possibilités de traitement adéquat, ses affections entraîneraient d'une manière certaine la mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte très grave à son intégrité physique en cas de retour dans le pays dont il possède la nationalité et dans lequel il a passé 28 années de sa vie alors qu’il était déjà atteint de cette même pathologie.
Il n’a pas été établi non plus qu’il ne pourrait pas y avoir accès aux soins essentiels à son état, étant rappelé qu’il apparaît vraisemblable que la Slovaquie, pays membre de l’Union européenne, dispose d’un système de santé apte à assurer les soins médicaux nécessaires à l’ensemble des troubles de la santé et que la pathologie que connaît M. B______ est préexistante à son arrivée en Suisse. Force est d’ailleurs de constater que ce dernier a été en mesure de bénéficier en Slovaquie du traitement médical et/ou médicamenteux adéquat sans qu’une grave atteinte à sa vie et à son intégrité n’en ait découlé durant 28 ans.
Les mêmes considérations sont valables s’agissant de l’infarctus du myocarde subi par M. A______ le 26 octobre 2024. En effet, comme exposé supra, ce dernier a pu rentrer chez lui après deux jours d’hospitalisation et doit prendre à ce titre un traitement médicamenteux et effectuer un suivi cardiologique. Ainsi, il apparaît que l’état de santé du précité est vraisemblablement stable suite à son infarctus, faute de quoi il n’aurait pas été autorisé à rentrer chez lui et n’aurait certainement pas manqué d’informer le tribunal, par le biais de son conseil, d’une éventuelle aggravation de la situation, étant rappelé que, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, ce dernier supporte le fardeau de la preuve. Partant, ici encore, il n’a pas été établi qu’il ne pourrait pas avoir accès aux soins essentiels à son état en Slovaquie, étant rappelé qu’il apparaît vraisemblable que ce pays, membre de l’Union européenne, dispose d’un système de santé apte à assurer les soins médicaux nécessaires à l’ensemble des troubles de la santé. Il sera encore rajouté que les pathologies cardiaques, comme celle dont souffre M. A______, sont malheureusement répandues à travers le monde et peuvent survenir à tout moment et dans tous pays, lesquels ont forcément déjà été amenés à dispenser des soins en matière de suivi cardiaque.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit et sans abuser de son pouvoir d’appréciation que l’autorité intimée a considéré que le renvoi des recourants était possible, licite et raisonnablement exigible, de sorte qu’il ne se justifie pas de prononcer leur admission provisoire.
48. En conclusion, entièrement mal fondé, le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée.
49. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
50. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable le recours interjeté le 30 août 2024 par Monsieur A______ et Monsieur B______, par le biais de sa curatrice, contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 28 juin 2024 ;
2. le rejette ;
3. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.
Genève, le |
| La greffière |