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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1037/2024

JTAPI/772/2024 du 13.08.2024 ( OCPM ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;DIVORCE;ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES;DROIT DE DEMEURER;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);CONDAMNATION
Normes : OLCP.23.al1; LEI.50.al1.leta; LEI.50.al1.letb; LEI.50.al2; LEI.62; LEI.58a; LEI.96; OASA.77a; ALCP.7; CEDH.8
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1037/2024

JTAPI/772/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 13 août 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Butrint AJREDINI, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1975, est ressortissant du Kosovo.

2.             Il se serait définitivement installé à Genève en 2003, après un premier séjour en Suisse en 1998.

3.             Il ressort d’un rapport d’audition du 17 mars 2005 de la Brigade de sécurité publique genevoise que l’intéressé, interpellé le même jour aux Avanchets, Genève, avait déclaré loger depuis 2003 chez un ami à D______/France. Lors d’une précédente interpellation fin 2003, il avait reçu un interdiction d’entrée en Suisse pour trois ans. Ses parents, ses quatre sœurs et l’un de ses frères vivaient au Kosovo. Il avait une formation de coiffeur.

4.             Le ______ 2015, M. A______ a épousé Madame B______, ressortissante française, au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative dans le canton de Genève. Aucun enfant n’est issu de cette union.

5.             A la suite de ce mariage, il a été mis au bénéficie d’une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial, le 22 septembre 2015. Ce titre de séjour valable à compter du ______ 2015, a été régulièrement renouvelé, la dernière fois jusqu'au 30 septembre 2024.

6.             Par courrier du 7 juin 2016, l’OCPM a informé M. A______ que Mme B______ avait annoncé son départ définitif de Suisse le 31 décembre 2015, à destination de la France. Il l’informait par conséquent de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai de trente jours lui était imparti pour faire valoir son droit d’être entendu.

7.             Dans ses observations du 7 juillet 2016, sous la plume d’un conseil, M. A______ a expliqué que son épouse avait pris l’initiative de quitter le domicile familial mais qu’il gardait l’espoir de renouer le lien conjugal. Il avait tenté sans succès une médiation et déposé une requête commune en divorce le 22 juin 2016.

8.             Entre 2017 et 2021, M. A______ a fait l’objet des condamnations pénales suivantes :

-          Le 14 août 2017, il a été condamné par le Ministère public du canton de Genève à 180 jours-amende de CHF 130.- avec sursis exécutoire et un délai d'épreuve de 3 ans à partir du 26 août 2017 pour emploi d'étrangers sans autorisation au sens de l’ancienne loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (aLEtr - RS 142.20 ; art. 117 al. 1 1 ère phr LEtr) et usure (art. 157 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; CP - RS 311.0), du 1er décembre 2015 au 29 juin 2017 ;

-          le 11 mai 2020, il a été condamné par le Ministère public du canton de Genève à 150 jours-amende de CHF 80.- avec sursis exécutoire et un délai d'épreuve de 3 ans à partir du 15 mai 2020 pour non-respect des mesures prescrites par l'ordonnance 2 COVID-19 (art. 10f al. I aOCOVID2) ;

-          le 28 janvier 2021, il a été condamné par le Ministère public du canton de Genève à 90 jours-amende de CHF 80.- avec sursis exécutoire pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20  ; art. 116 al. 1 let. a LEI) et emploi d’étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 1ère phr. LEI) ;

-          le 17 novembre 2021, il a été condamné par le Tribunal de police du canton de Genève, statuant sur opposition à l’ordonnance pénale du 18 octobre 2021, à 180 jours-amende de CHF 30.- sans sursis exécutoire et une peine d'ensemble se rapportant au jugement du 14 août 2017 du Ministère public du canton de Genève pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art 116 al. 1 let. a LEI) et emploi d'étrangers sans autorisation (117 al.1 2 ème phr. LEI).

9.             Par courrier du 31 août 2016, Mme B______ a informé l’OCPM avoir réintégré le domicile conjugal.

10.         Le divorce des époux A______ a été prononcé le ______ 2021, par jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève, et est passé en force de chose jugée, le ______ 2021.

11.         Par courrier A+ daté du 5 décembre 2023, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour au ______ 2021 et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai de trente jours lui était accordé pour faire valoir son droit d’être entendu.

12.         Le 5 février 2024, dans le délai prolongé à sa demande pour ses observations, M. A______, sous la plume d’un conseil, a fait valoir qu’il vivait de manière interrompue à Genève depuis 2003.

Après avoir travaillé pour plusieurs employeurs, notamment dans la restauration, il exerçait désormais une activité lucrative indépendante en tant que coiffeur. Suite à son divorce, il avait noué une relation sentimentale avec Madame C______, avec laquelle il avait prévu de se marier. Sa demande d’attestation en vue de mariage adressée à l’OCPM le 18 novembre 2021 était toutefois restée sans réponse à ce jour. De cette relation était né son fils E______, le ______ 2023. Hormis les condamnations pénales pour lesquelles il avait payé sa peine, son intégration était excellente. Il était indépendant financièrement, s’exprimait parfaitement en français, ne faisait l’objet d'aucune poursuite, ni acte de défaut de biens et n’avait jamais été bénéficiaire de l'aide sociale. C’était partant à tort que l’OCPM avait considéré qu'il ne répondait pas aux critères d'intégrations définis par l'art. 58a LEI, au motif qu’il totalisait un total de 600 jours amendes pour ses condamnations entre 2017 et 2021.

Cet office avait enfin omis d'étudier sa demande sous l'angle du cas de rigueur. À cet égard, il rappelait la durée de son séjour en Suisse, sa parfaite intégration et soulignait qu’il n’avait plus vécu au Kosovo depuis plus de vingt ans, ce qui correspondait à près de la moitié de sa vie. A cela s’ajoutait qu’il entretenait une relation sentimentale à Genève où était né son fils et où il projetait de se marier avec sa fiancée. En cas de retour au Kosovo, il serait déraciné dès lors que sa mentalité avait évolué depuis 2003. De plus, la majorité de sa famille se trouvait en Suisse, en France et/ou en Angleterre. Après vingt ans passés de manière ininterrompues à Genève, où il avait établi le centre de ses intérêts, on ne saurait raisonnablement attendre de lui qu’il réintègre son pays d’origine. Sa situation constituait dès lors un cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

En conséquence, le projet de décision de l’OCPM du 5 décembre 2023 devait être annulée et une autorisation de séjour devait lui être délivrée.

Il a joint un chargé de pièces, dont des fiches de salaires et un rapport de police de 2003, une attestation de Mme B______ du 12 février 2015 indiquant qu’il n’avait jamais quitté la Suisse depuis 2003 et listant les employeurs pour lesquels il avait travaillé entre 2003 et 2013, avant de se mettre à son compte, un contrat de travail du 15 septembre 2012, un formulaire M, divers documents pour l’année 2015, la liste des membres de sa famille en Suisse, en France et en Angleterre, son passeport des langues (niveau A2 à l’oral), les ordonnances du Ministère public et le jugement du tribunal de police, ainsi qu’une attestation de l’Hospice général du 24 février 2023.

13.         Par décision du 19 février 2024, l’OCPM a révoqué l'autorisation de séjour UE de M. A______ obtenue dans le cadre du regroupement familial, refusé l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour en sa faveur et prononcé son renvoi de Suisse, un délai au 20 mai 2024 lui étant imparti pour ce faire.

A titre liminaire, suite à sa séparation définitive puis son divorce prononcé par jugement du ______ 2021 et passé en force de chose jugée le ______ 2021, M. A______ ne pouvait plus se prévaloir de l'autorisation de séjour obtenue dans le cadre du regroupement familial avec son ex-conjointe, selon l'art. 3 annexe 1 de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681).

Concernant l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, quand bien même il avait vécu plus de 3 ans en union conjugale avec son ex-conjointe en Suisse, il avait été condamné à quatre reprises par les autorités judiciaires du canton de Genève entre 2017 et 2021 pour un total de 600 jours-amende. Dès lors, les critères d'intégration définis à l'art. 58 a LEI n’étaient pas remplis, vu qu'il contrevenait de manière répétée à l'ordre public en Suisse.

Quant à l’application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, qui se confondait avec l'examen d'un cas de rigueur selon les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, aucun élément au dossier ne permettait de constater que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposait pour des raisons personnelles majeures, soit de constater qu’un renvoi au Kosovo le placerait dans une situation de rigueur. Quand bien même il vivrait dans le canton de Genève de manière ininterrompue depuis 2003, il ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'il ne puisse quitter la Suisse sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables en cas de retour au Kosovo. Après si nécessaire un temps d'adaptation, une réintégration dans ce pays semblait tout à fait possible et il pourrait y exercer son métier de coiffeur. Quant à sa situation personnelle, elle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités au Kosovo.

Enfin, concernant sa volonté de se marier avec Mme C______, il relevait que l’intéressée ne disposait d’aucune autorisation de séjour, qu'elle séjournait illégalement en Suisse et qu’il leur était loisible d'habiter dans le pays de l'un ou de l'autre.

14.         Par acte du 22 mars 2024, M. A______, sous la plume d’un conseil, a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant, principalement, à son annulation, à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de renouveler son autorisation de séjour soit, subsidiairement, de préaviser favorablement la demande de renouvellement d’autorisation de séjour auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci-après: SEM) ; subsidiairement, à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de lui délivrer une nouvelle autorisation de séjour soit, subsidiairement, de préaviser favorablement la demande d’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour auprès du SEM, le tout sous suite de frais et dépens et pour les motifs allégués dans ses observations du 5 février 2024.

Concernant ses condamnations pénales, 420 jours-amende et non 600 avaient été prononcés à son encontre. Celles-ci étaient toutes liées à la LEI et à l’exploitation de son salon de coiffure et ne suffisaient pas à retenir qu’il attentait de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les mettait en danger ou représentait une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Il n’avait jamais fait l’objet d’un quelconque avertissement de l’OCPM. Sa dernière condamnation remontait au 28 janvier 2021, pour avoir hébergé et employé son cousin. Son intégration étant excellente pour le surplus, le non renouvellement de son autorisation de séjour fondé uniquement sur ses condamnations pénales contrevenait manifestement au principe de la proportionnalité.

En tout état, comme relevé dans ses observations du 5 février 2024, il remplissait les conditions d’octroi d’une autorisation pour cas de rigueur.

Il a joint un chargé de pièces.

15.         Dans ses observations du 23 mai 2024, l’OCPM a proposé le rejet du recours, les arguments invoqués n’étant pas de nature à modifier sa position.

Les conditions de l’intégration réussie, au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, faisait défaut, compte-tenu des condamnations répétées prononcées à l’encontre du recourant, en particulier pour emploi d’étrangers sans autorisation (art. 58a al. 1 let. a LEI) et sa réintégration au Kosovo n’apparaissait pas fortement compromise (art. 50 al. 1 let. b LEI). Il y avait conservé des liens et y était retourné régulièrement au cours de ces dernières années. Au vu de ces éléments, la durée de son séjour n’était pas déterminante à elle seule, étant au demeurant relevé que sa continuité n’était pas prouvée, l’intéressé ayant déclaré à la police, les 2 octobre 2003 et 17 mars 2005, qu’il vivait alors en France, à D______. C’était d’ailleurs également là qu’était domiciliée son ex-épouse avant leur mariage puis entre 2015 et 2017.

Ses projets de mariage avec Mme C______ ne pouvaient enfin se concrétiser en Suisse, en l’absence d’autorisation de séjour de la précitée et dès lors que sa demande d’attestation en vue de célébration du mariage dépendait de l’issue de la présente procédure.

16.         Le 5 juin 2024, l’OCPM a transmis au tribunal un courriel attestant de la sortie confirmée du recourant de l’espace Schengen.

17.         Dans sa réplique du 20 juin 2024, M. A______ a expliqué qu’il s’était effectivement rendu au Kosovo pour raisons personnelles mais qu’il était de retour en Suisse depuis. Il a persisté pour le surplus dans ses précédentes explications et conclusions.

Ses condamnations pénales devaient être relativisées dans la mesure où il vivait depuis 20 ans à Genève, avait obtenu le sursis pour la majorité de la peine prononcée, s’était acquitté de la peine pécuniaire et l’avait donc purgée, n’avait reçu aucun avertissement formel de l’OCPM et n’avait aucune poursuite ni actes de défaut de biens. Il rappelait son intégration particulièrement remarquable à Genève où il avait construit toute sa vie depuis 20 ans. Un renvoi constituerait dès lors une atteinte grave à ses intérêts, totalement disproportionnée et injustifiée.

18.         Invité à dupliqué, l’OCPM a informé le tribunal, par pli du 3 juillet 2024, n’avoir pas d’observations complémentaires à formuler.

19.         Il ressort du dossier que depuis 2015, M. A______ a régulièrement requis et obtenu des visas pour se rendre au Kosovo, pour vacances et raisons familiales.

20.         Le contenu des pièces du dossier sera repris, ci-après, dans la mesure utile.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’OCPM relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Le recourant semble inviter le tribunal à procéder à son audition, sans toutefois prendre de conclusions formelles à cet égard.

4.             Garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références).

5.             Il comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).

6.             Le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières ou de mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1 ; 1C_212/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.1).

7.             En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires pour statuer en toute connaissance de cause sur le litige, de sorte qu’il n’apparaît pas utile de procéder à l’audition du recourant. En tout état, ce dernier a pu faire valoir ses arguments, dans le cadre de son recours et de ses écritures subséquentes, et produire tout moyen de preuve utile, sans qu’il n’explique ce qui, dans la procédure écrite, l’aurait empêché d’exprimer ses arguments de manière pertinente et complète.

Dès lors, sa demande d’audition, acte d’instruction en soi non obligatoire, sera rejetée.

8.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).

9.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b).

10.         De jurisprudence constante, en présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l'intéressé a données en premier lieu, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (arrêt du Tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2 ; ATA/286/2017 du 14 mars 2017 ; ATA/505/2016 du 14 juin 2016).

11.         Le recourant s’oppose à la révocation de son autorisation de séjour, et donc a fortiori à son non-renouvellement, exposant remplir les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI. Une révocation serait disproportionnée, au vu du manque de diligence imputable à l’OCPM qui aurait dû lui donner un avertissement, de la durée de son séjour en Suisse, de sa parfaite intégration, de l’absence de risque de récidive et dès lors qu’il avait adopté un comportement irréprochable depuis sa dernière condamnation, étant rappelé que ses condamnations étaient toutes liées à la LEI et à l’exploitation de son salon de coiffure.

En tout état, une nouvelle autorisation de séjour devrait lui être octroyée en application des art. 50 al. 2 let. b LEI, respectivement 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA.

12.         La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681).

13.         Ainsi, l’ALCP et l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002
(OLCP - RS 142.203) s’appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l’Union européenne et aux membres de leur famille, la LEI ne s’appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l’ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires
(art. 12 ALCP et 2 al. 2 LEI).

14.         Le conjoint d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de s’installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP). Cette règle vaut sous réserve de l’abus de droit, qui est réalisé lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l’époux du travailleur communautaire. Est en particulier considérée comme abusive l’invocation d’un mariage qui n’a plus de substance et n’existe plus que formellement parce que l’union conjugale paraît définitivement rompue, faute de chances de réconciliation entre les époux (ATF 144 II 1 consid. 3.1 ; 139 II 393 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_789/2020 du 3 décembre 2020 consid. 7 ; 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 5).

15.         Selon l’art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies (ATF 139 II 393 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_560/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.1 ; 2C_128/2015 du 25 août 2015 consid. 3.3).

En vertu de leur caractère dérivé, les droits liés au regroupement familial n’ont pas d’existence propre mais dépendent des droits originaires dont ils sont issus. Le droit de séjour du conjoint du ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire n’existe par conséquent qu’autant et aussi longtemps que les époux sont mariés et que le détenteur du droit originaire séjourne en Suisse au titre de l’ALCP. En principe, le droit de séjour du conjoint du détenteur du droit originaire ne s’éteint pas en cas de séparation – même durable – des époux. Ce droit perdure aussi longtemps que le mariage n’est pas dissous juridiquement (divorce ou décès). Il y a toutefois lieu de révoquer l’autorisation ou d’en refuser la prolongation en cas d’abus de droit (cf. art. 23 al. 1 OLCP en relation avec l’art. 62 al. 1 let. d LEI).

16.         En l’espèce, le recourant est divorcé de son épouse depuis ______ 2021. Dans ces circonstances, il ne peut plus s’en prévaloir pour bénéficier des dispositions de l’ALCP, ce qu’il ne fait d’ailleurs pas.

17.         L’éventuelle poursuite de son séjour en Suisse relève ainsi de la législation ordinaire sur les étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_653/2020 du 12 janvier 2021 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral administratif F-2824/2017 du 24 septembre 2019 consid. 5.2).

18.         Selon la jurisprudence, le conjoint et les enfants d’un ressortissant de l’UE au bénéfice d’un droit de séjour en Suisse doivent être traités de la même manière que les membres de la famille d’un ressortissant suisse au regard de l’art. 50 LEI. Par conséquent, le conjoint étranger vivant séparé d’un ressortissant d’un État membre de l’UE peut se prévaloir de l’art. 50 LEI, même si son conjoint n’est au bénéfice que d’une autorisation de séjour UE/AELE et pas d’une autorisation d’établissement (arrêt du Tribunal fédéral 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 4.7).

19.         Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste dans les cas suivants : l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis (let. a ; ces deux conditions sont cumulatives - ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 5.1) ou la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI).

20.         Le droit au séjour ou à la poursuite du séjour fondé sur l'art. 50 LEI s'éteint, en vertu de l'art. 51 al. 2 let. b LEI, s'il existe des motifs de révocation au sens des art. 62 al. 1 LEI, notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP (let. b) et/ou s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c).

Les motifs envisagés à l'art. 62 al. 1 LEI constituent chacun une cause de révocation, respectivement de refus d'octroi d'une autorisation de séjour
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.5 et les références citées).

21.         En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) et de participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Ces critères sont en outre explicités aux art. 77a à 77e OASA.

22.         Selon l'art. 77a al. 1 let. a et b OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité, ou qu'elle s’abstient volontairement d’accomplir des obligations de droit public ou privé. La sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA).

23.         En règle générale, une personne attente de manière grave à l'ordre public au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEI, lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (arrêt du Tribunal fédéral 2C_107/2021 du 1er juin 2021 consid. 4). Des condamnations pénales mineures n'excluent pas forcément d'emblée la réalisation de l'intégration (arrêts du Tribunal fédéral 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.2 ; 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.3 ; 2C_541/2019 du 22 janvier 2020 consid. 3.4.1 et les arrêts cités). La répétition d'infractions et de condamnations peut néanmoins démontrer que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_377/2022 du 28 août 2023 consid. 3.3 ; 2C_614/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.2).

Il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics en cas de violation grave ou répétée de prescriptions légales ainsi que de décisions d’autorités et en cas de non‑accomplissement volontaire d’obligations de droit public ou privé (manquement au paiement de l’impôt, accumulation de dettes; art. 77a al. 1 let. a et b OASA). Lorsque les actes isolés ne justifient pas à eux seuls une révocation mais que leur répétition indique que la personne en question n’est pas prête à se conformer à l’ordre en vigueur, on peut également considérer que c’est le cas (Directives LEI, domaine des étrangers, état au 1er avril 2024, ch. 8.3.1.3).

24.         Dans l’examen de ces critères d’intégration, les autorités compétentes disposent d’un large pouvoir d’appréciation (art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEI ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1). Elles tiennent compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration.

25.         L'existence d'un motif de révocation de l'autorisation de séjour ne justifie le refus d'approuver son renouvellement que si ce refus respecte le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1 et 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1).

26.         De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité du non-renouvellement ou de la révocation d’une autorisation de séjour doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce. Dans ce cadre, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l’éventuelle faute commise par l’étranger, son degré d’intégration, la durée de son séjour en Suisse et les conséquences d’un renvoi (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.3).

27.         En l'espèce, il n'est pas contesté que l'union conjugale du recourant et de Mme B______ a duré plus de trois ans. Il y a dès lors lieu d'examiner si l'intégration du recourant en Suisse peut être qualifiée de réussie.

Or, à cet égard, force est pour le tribunal de constater, au terme d'une appréciation globale de toutes les circonstances de la présente cause, que le recourant ne peut se prévaloir d'une intégration réussie au sens de l'art. 58a LEI.

Ce dernier ne peut en particulier se prévaloir d'un comportement irréprochable, dès lors qu'il a fait l'objet de pas moins de quatre condamnations pénales entre 2017 et 2021. Ces dernières sont notamment liées à l’emploi d'étrangers sans autorisation et à l’exploitation de la dépendance d'une personne (usure). Il doit encore être relevé que le recourant n’a pas respecté l’IES prononcée à son encontre en 2003, pour une durée de trois ans, ainsi que les prescriptions édictées par le Conseil fédéral en vue de protéger la santé de la population durant la pandémie COVID-19. Ainsi, si certes le recourant n’a plus été condamné depuis fin 2021, il ne peut être retenu que son comportement, qui dénote un mépris de la législation suisse et une absence de volonté de respecter les décisions administratives prises à son égard, a été exemplaire.

Les éléments en faveur du recourant, soit son intégration professionnelle, son indépendance financière, sa connaissance de la langue française et son absence de dettes ne suffisent pas à contrebalancer les éléments négatifs susmentionnés.

Partant, tous ces éléments, pris dans leur ensemble, excluent de retenir un comportement irréprochable de la part du recourant et la réussite de son intégration.

28.         Reste à examiner si la poursuite de son séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI.

29.         L’art. 50 al. 2 LEI précise que les « raisons personnelles majeures » auxquelles se réfère l’art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l’art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l’art. 50 al. 2 LEI).

30.         Cette disposition vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais que - eu égard à l’ensemble des circonstances - l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. À cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce, en gardant à l’esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 4.1 et les références ; ATA/1333/2021 du 7 décembre 2021 consid. 6c).

31.         Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l’octroi ou le renouvellement d’une autorisation de séjour peut résulter de plusieurs circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité, soit l’intégration, le respect de l’ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l’état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir également ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d’application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de « raisons personnelles majeures »).

Parmi les éléments déterminants, il convient de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4).

Par durée assez longue du séjour, on entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017). Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l’ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e et les références citées). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d’un cas de rigueur (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017).

S’agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, la question n’est pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’étranger, seraient gravement compromises. Le simple fait que l’étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1). Par ailleurs, la personne qui fait valoir que sa réintégration sociale risque d’être fortement compromise en cas de retour dans son pays est tenue de collaborer à l’établissement des faits. De simples déclarations d’ordre général ne suffisent pas ; les craintes doivent se fonder sur des circonstances concrètes (ATF 142 I 152 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_776/2022 du 14 novembre 2023 consid. 6.1). Enfin, la question de l’intégration de la personne concernée en Suisse n’est pas déterminante au regard des conditions de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, qui ne s’attache qu’à l’intégration - qui doit être fortement compromise - qui aura lieu dans le pays d’origine (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7 ; 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.4). À ce propos, le fait qu’un ressortissant étranger se soit toujours comporté en Suisse de manière correcte, qu’il ait créé des liens non négligeables avec son milieu et qu’il dispose de bonnes connaissances de la langue nationale parlée au lieu de son domicile ne suffit pas pour retenir une intégration socio-culturelle remarquable et à ce titre, garantir une autorisation de séjour (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7467/2014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ;
C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine).

32.         Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale.

33.         Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; ATA/1059/2021 du 12 octobre 2021 consid. 5b). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1).

34.         Il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 al. 1 CDE. Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 136 I 297 consid. 8.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1142/2012 du 14 mars 2013 ; 8C_927/2011 du 9 janvier 2013 consid. 5.2).

35.         En outre, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, lorsque l'étranger établit l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l'étranger réside depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/2023 du 3 mai 2023 consid. 5.3.5).

36.         En l’espèce, le recourant n’allègue pas avoir fait l’objet de violences conjugales ou que son mariage aurait été conclu en violation de sa libre volonté.

S’agissant de sa réintégration au Kosovo, le recourant ne démontre pas qu’elle serait gravement compromise, n’expliquant pas ni a fortiori ne démontrant pour quels motifs celle-ci pourrait lui poser des problèmes d’une gravité supérieure à ceux auxquels sont confrontés ses compatriotes restés sur place. Le fait que sa mentalité aurait changé depuis 2033 ne saurait constituer un tel problème. En outre, bien qu’il indique séjourner en Suisse depuis 2003 – ce qui est toutefois contredit par ses propres déclarations -, soit depuis plus de vingt ans, la durée de ce séjour doit être relativisée, conformément à la jurisprudence précitée. En effet, le recourant n’a séjourné légalement en Suisse qu’à partir de 2015. En outre, arrivé en Suisse à l’âge de 28 ans, il a passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, de sorte qu’il en maîtrise manifestement la langue, les us et les coutumes. Des membres de sa famille y vivent toujours et il pourra vraisemblablement compter sur leur soutien en cas de retour. Par ailleurs, l'intégration en Suisse du recourant ne saurait être considérée comme si profonde et irréversible qu’un retour dans son pays d’origine constituerait un déracinement complet. Il n’établit pas avoir acquis des connaissances et qualifications spécifiques pendant son séjour qu’il ne pourrait pas mettre à profit ailleurs, notamment au Kosovo, ni ne démontre pas l’existence de liens amicaux et affectifs à Genève d’une intensité telle qu’il ne pourrait être exigé de sa part de poursuivre ses contacts par les moyens de télécommunication modernes une fois de retour au Kosovo, pas plus qu’il se soit fortement investi dans la vie culturelle ou associative genevoise. En tout état, il ne parvient pas à démontrer que sa relation avec la Suisse serait si étroite et profonde que l’on ne pourrait exiger de lui d’aller vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. S’agissant enfin de sa fiancée et de son fils, pour rappel, pour rappel, ces derniers vivent illégalement à Genève.

Partant, le séjour en Suisse du recourant ne s’impose pas pour des raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEI et il ne peut prétendre au renouvellement, respectivement à l’octroi d’une autorisation de séjour sur cette base.

Cela étant et pour le surplus, même à supposer que le recourant aurait disposé d’un droit fondé sur cette disposition légale, celui-ci se serait éteint, en application de l'art. 51 al. 2 let. b LEI, des motifs de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI, notamment sa lettre c, étant incontestablement réalisés, au vu des comportements du recourant tels que rappelés au considérant 27. La révocation apparait par ailleurs proportionnée au regard des circonstances du cas d’espèce. En particulier, la durée du séjour en Suisse du recourant doit être fortement relativisée, dans la mesure où ce dernier s’est déroulé dans la clandestinité jusqu’en 2015, et que son intégration socio-professionnelle n’a rien d’exceptionnel. Il ne ressort enfin pas du dossier qu’il serait confronté à des difficultés insurmontables en cas de retour au Kosovo, pays où il a vécu jusqu’à ses 28 ans, soit les années primordiales pour l'intégration socio-culturelle, où vivent des membres de sa famille et où il est retourné régulièrement au cours de ces dernières années.

En dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux retenus sous l’angle de l’art. 50 al. 2 LEI, on ne saurait non plus parvenir à la conclusion que le recourant se trouverait dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, qu'il ne peut de toute façon pas invoquer, du fait qu'il a déjà été exempté des mesures de limitation suite à son mariage (cf. ATA/81/2018 du 30 janvier 2018).

Quant à l’art. 8 CEDH, il n’est d’aucun secours au recourant dans la mesure où, d’une part, sa fiancé et leur enfant commun ne disposent pas d’une autorisation de séjour en Suisse et, d’autre part, la durée de son séjour légal en Suisse est inférieure à 10 ans et, comme vu ci-dessus, son intégration mauvaise.

37.         Il découle de ce qui précède que l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni le principe de la proportionnalité, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI), en refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant, respectivement de lui délivrer une autorisation de séjour.

38.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10  décembre 2019 consid. 6 ; ATA/1694/2019 du 19 novembre 2019 consid. 6).

39.         Le recourant n’obtenant pas le renouvellement de son autorisation de séjour ni l’octroi d’une nouvelle autorisation, c’est à juste titre que l’autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse. Pour le surplus, il n'apparaît pas que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, qu'elle serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI.

40.         Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.

41.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

42.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 22 mars 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 19 février 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier