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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/367/2022

ATA/281/2023 du 21.03.2023 sur JTAPI/985/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 08.05.2023, rendu le 20.09.2023, IRRECEVABLE, 2C_263/2023
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/367/2022-PE ATA/281/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 mars 2023

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______ recourant
représenté par Me Butrint Ajredini, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 septembre 2022 (JTAPI/985/2022)


EN FAIT

A. a. Monsieur A______, né le ______ 1982, est ressortissant du Kosovo.

Il a épousé, le 20 décembre 2010 à Carouge, Madame B______, ressortissante portugaise, titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse jusqu’au 16 juillet 2014. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour le 21 novembre 2011 par l’ancien office cantonal de la population (désormais appelé office cantonal de la population et des migrations ; ci-après : OCPM).

b. Selon ses dires, M. A______ serait arrivé en Suisse en 2008. Il a été interpellé les 12 août 2008 par les gardes-frontières, et 12 décembre 2009 par les services de police. La décision d’interdiction d’entrée prononcée par l’office fédéral des migrations, devenu depuis le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), prononcée le 20 mai 2010, valable jusqu’au 19 mai 2013, a été annulée le 9 novembre 2011 compte tenu de la demande de regroupement familial.

c. Par ordonnance pénale du 2 mai 2014, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte du canton de Vaud a condamné M. A______ à quinze jours-amende de
CHF 30.- avec sursis de deux ans, ainsi qu’à une amende de CHF 300.-, pour avoir conduit un véhicule automobile sans permis de conduire. La condamnation est aujourd’hui radiée du casier judiciaire.

d. Depuis 2012, M. A______ a sollicité treize fois des visas afin de se rendre au Kosovo pour motifs familiaux. À compter de fin 2021, les demandes ont été refusées.

e. M. A______ a obtenu une attestation de niveau A2 oral en français le 31 mars 2022.

f. Il a fréquemment été au bénéfice de contrats de travail en qualité, notamment, de ferrailleur.

g. Il fait l’objet de nombreuses poursuites et actes de défauts de biens. Selon différentes attestations de l’office des poursuites, celles-là s’élevaient à CHF 23'156.- le 22 juin 2018, et ceux-ci à CHF 15'150.- le 22 juin 2018, CHF 21'683,- le 19 juin 2020 et CHF 31'718.- le 12 juillet 2021. Parmi les créanciers, figurent principalement Assura Basis SA, ainsi que la Vaudoise générale, le service des contraventions de Genève, les Hôpitaux universitaires de Genève, l’administrations fiscale genevoise ou des sociétés de recouvrement.

h. M. A______ n’a jamais sollicité d’aide de l’Hospice général (ci-après : l’hospice).

B. a. Par lettre recommandée du 12 février 2016, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour. Divers éléments au dossier permettaient de conclure que son union conjugale avait duré moins de trois ans et la poursuite de son séjour en Suisse ne pouvait pas être justifiée par des raisons personnelles majeures.

b. Faisant valoir son droit d’être entendu, M. A______ a indiqué vivre séparé de son épouse depuis que cette dernière avait quitté le domicile conjugal en février/mars 2015 pour un lieu inconnu, mais probablement le Portugal, raison pour laquelle elle n’avait pas pu se présenter aux convocations de l’OCPM des 9 octobre, 21 novembre et 12 décembre 2013, ni répondre aux courriers des 21 août 2014 et 5 juin 2015. Il était seul titulaire du bail de son appartement de la rue de Malatrex, car son épouse faisait l’objet de poursuites. Son mariage avait duré plus de cinq ans.

Il était parfaitement intégré à Genève, travaillait et disposait d’un bon réseau en Suisse. Il était tout à fait à l’aise en français et n’avait jamais perçu de prestations de l’hospice, ayant toujours occupé un emploi, hormis un mois de chômage.

c. Par lettre du 30 juin 2017, M. A______ a déposé une demande d’autorisation d’établissement.

d. Par courrier du 18 juin 2020, l’OCPM a informé ce dernier de son intention de refuser non seulement sa demande d’octroi d’une autorisation d’établissement, mais également le renouvellement de son autorisation de séjour, et, partant, de prononcer son renvoi de Suisse.

e. Par décision du 14 décembre 2021, l’OCPM a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour, ainsi qu’a fortiori l’octroi d’une autorisation d’établissement en faveur de M. A______, et prononcé son renvoi de Suisse.

Son droit s’était éteint le 16 juillet 2014, date à laquelle le permis de séjour de
Mme B______ avait pris fin. Cette dernière ne s’était d’ailleurs plus manifestée depuis le 28 décembre 2010 et n’avait donné aucune suite aux courriers que l’OCPM lui avait adressés depuis octobre 2013. M. A______ n’avait produit que deux photographies de son mariage civil en 2010 en guise de preuve de leur ménage commun. Cela étant, partant du principe que le doute devait profiter à M. A______, l’OCPM retenait que l’union conjugale avait duré un peu plus de trois ans, soit du 20 décembre 2010 au 16 juillet 2014.

Nonobstant son emploi d’ouvrier à plein-temps, son intégration ne pouvait pas être qualifiée de réussie dans la mesure où il faisait l’objet de nombreuses poursuites et d’actes de défaut de biens pour plus de CHF 30'000.- et qu’il avait été condamné pénalement en 2014 pour infraction à la loi sur la circulation routière (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01).

C. a. Par acte du 31 janvier 2022, M. A______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) contre cette décision, concluant principalement à son annulation et à l’octroi d’une autorisation d’établissement, subsidiairement au renouvellement de son autorisation de séjour.

Il pouvait se prévaloir d’une durée de séjour dûment autorisé de plus de dix ans, soit du 9 novembre 2011 au 14 décembre 2021. Il avait toujours été actif professionnellement lorsque son état de santé le lui permettait, respectait l’ordre juridique suisse et n’avait jamais bénéficié de l’aide sociale. Le seul fait de faire l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens ne pouvait pas être retenu comme démontrant une mauvaise intégration, dans la mesure où il remboursait mensuellement les sommes dues à ses créanciers après arrangement avec eux. Ses demandes de visas de retour, à savoir onze demandes en plus de quatorze ans de séjour ininterrompu, pour aller voir sa famille ne pouvaient être retenues contre lui. Il disposait d'un niveau de langue suffisant en français, ce qu’il démontrerait dans la procédure.

b. Par jugement du 22 septembre 2022, le TAPI a rejeté le recours.

M. A______ ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration réussie au sens des art. 34 al. 4 LEtr et 62 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), dont les exigences pour l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement étaient élevées, compte tenu principalement du montant de ses dettes, lesquelles augmentaient au fil du temps. Il n’était pas démontré qu’il ait pris contact par lui-même avec ses créanciers, ne produisait aucun plan de désendettement et n’alléguait pas avoir retrouvé un emploi. Sa situation financière apparaissait dès lors fragile.

Pour les mêmes motifs, étant en plus rappelé qu’il n’avait obtenu une attestation en français qu’en mars 2022, et en l’absence d’attaches particulières avec la Suisse, son intégration ne remplissait ni les critères pour le renouvellement de son permis de séjour au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. ni la condition qu’il existe des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr. Il avait conservé des liens avec son pays d’origine et pourrait s’y réintégrer. Il ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

D. a. Par acte du 26 octobre 2022, M. A______ a interjeté recours contre ce jugement devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

Il a conclu à son annulation, à celle de la décision du 21 septembre 2020 de l’OCPM, et à ce qu’il soit ordonné audit office de lui délivrer une autorisation d’établissement, subsidiairement qu’il préavise favorablement la demande d’autorisation d’établissement auprès du SEM, plus subsidiairement au renouvellement de son autorisation de séjour et plus subsidiairement encore qu’il soit ordonné à l’OCPM de préaviser favorablement dite demande auprès du SEM.

Le TAPI avait violé les art. 34 al. 4 LEtr et 62 OASA. Il avait erré en ne retenant pas qu’il bénéficiait d’une intégration réussie. Il faisait l’objet de saisies sur salaire comme en attestaient des mentions manuscrites sur ses fiches de salaire des mois de juillet et août 2021 et les décomptes chômage de décembre 2021 et janvier 2022. Il ne pouvait plus être tenu compte de la condamnation pour infraction à la LCR, celle-ci ayant été radiée du casier judiciaire. Il remplissait les conditions pour l’obtention d’un permis d’établissement.

S’agissant de la délivrance du permis de séjour, le TAPI s’était trompé en retenant qu’il ne démontrait pas vouloir rembourser ses dettes. Il avait produit quatre documents attestant des saisies sur salaire. Il avait un emploi, comme en attestaient les décomptes chômage mentionnant un gain intermédiaire. Qu’il n’ait obtenu sa certification en français qu’en mars 2022 était sans pertinence. Aucune disposition légale n’évoquait la date d’obtention du diplôme. Selon la jurisprudence, un séjour de dix ans présupposait une bonne intégration et même des dettes à hauteur de CHF 80'000.- n’empêchaient pas la délivrance d’une autorisation de séjour. Il remplissait les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr.

Il remplissait aussi celles de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, résidant en Suisse depuis quatorze années. Il invoquait la protection de l’art. 8 CEDH. Le principe de la proportionnalité avait aussi été violé.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours. Selon un extrait de l’office des poursuites du 1er décembre 2022, l’intéressé cumulait quarante-et-un actes de défaut de biens pour un total de CHF 27'700.-. La demande de visa du 23 décembre 2022 avait été refusée.

c. Dans sa réplique, M. A______ a relevé que, le 22 juin 2018, sa situation financière présentait des poursuites pour un montant total de CHF 23'156.- et des actes de défaut de biens à hauteur de CHF 15'150.- soit une somme totale de
CHF 38'307.-. Bien que rencontrant une période de chômage, il s’était attelé à stabiliser sa situation financière et à s’acquitter des sommes dues. Il était en Suisse depuis quinze ans, n’avait pas de casier judiciaire, n’avait pas bénéficié de l’aide de l’hospice, avait toujours été indépendant financièrement et avait tout mis en œuvre pour s’intégrer et apprendre le français.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

e. Le contenu des pièces sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de révocation, le nouveau droit matériel s'applique à la cause lorsque l'autorité de migration a informé l'administré de son intention de révoquer son autorisation de séjour après le 1er janvier 2019 (arrêt du Tribunal fédéral 2C_522/2021 du 30 septembre 2021 consid. 3). L’ancien droit s'applique donc en l'espèce, l'OCPM ayant annoncé son intention de refuser de prolonger l'autorisation de séjour du recourant le 12 février 2016.

3.             Dans un premier grief, le recourant se plaint d’une violation de l’art. 34 al. 4 LEI.

3.1 Selon l'art. 34 al. 2 let. a et b LEI, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger lorsqu’il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour et qu’il n’existe aucune motif de révocation au sens de l’art. 62 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient (al. 3). Elle peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale (al. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_705/2012 du 24 juillet 2012 consid. 3.1 ; ATA/455/2012 du 30 juillet 2012).

Selon l'art. 62 al. 1 OASA, l'autorisation d'établissement peut être octroyée de manière anticipée au sens de l'art. 34 al. 4 LEI en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger : a) respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale ; b) dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe ; les connaissances d'une autre langue nationale peuvent également être prises en compte dans des cas dûment motivés ; c) manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former.

Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI).

3.2 En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a obtenu une autorisation de séjour à compter du 9 novembre 2011. Elle a été renouvelée jusqu’au 16 juillet 2017. Toutefois, à compter du 16 juillet 2014, il n’y avait plus droit au titre de regroupement familial, son épouse n’étant plus autorisée à séjourner sur le territoire helvétique. De surcroît, il a été informé dès le 12 février 2016 par l’OCPM que les autorités considéraient que les conditions n’étaient plus remplies et entendaient révoquer son autorisation de séjour. Il est en conséquence douteux que la condition des cinq années au bénéfice d’une autorisation de séjour soit remplie. Cette question peut souffrir de rester indécise compte tenu de ce qui suit.

La condition de l’art. 62 al. 1 let. b OASA n’était pas remplie, le recourant ne pouvant pas prouver avant mars 2022, avoir un niveau A2 en français. Ainsi, ni le 12 février 2016, date de la lettre d’intention de l’OCPM, ni le 14 décembre 2021, date de la décision litigieuse, cette condition n’était satisfaite.

Par ailleurs, l’intégration ne peut pas être considérée comme réussie, l’intéressé ayant quelque quarante actes de défaut de biens délivrés à son encontre.

Ces conditions étant cumulatives, il n’est pas nécessaire d’analyser les autres.

La conclusion subsidiaire tendant à ordonner à l’OCPM de « préaviser favorablement l’octroi d’un permis d’établissement auprès du SEM », pour autant qu’elle soit recevable, est infondée pour les mêmes motifs.

4.             Le recourant invoque une violation de l’art. 50 al. 1 let. a LEI.

4.1 Après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEI et 77 al. 1 let. a OASA).

4.2 En l’espèce, l’OCPM a considéré que la condition des trois années était remplie. Est litigieuse la notion de l’intégration au sens de cette disposition.

4.3 Le principe de l’intégration doit permettre aux étrangers, dont le séjour est légal et durable, de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI ; ATF 134 II 1 consid. 4 ; ATA/231/2018 du 13 mars 2018 consid. 5b ; ATA/70/2017 du 31 janvier 2017 consid. 4b).

4.3.1 Un étranger s’est bien intégré, au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, notamment lorsqu’il respecte l’ordre juridique suisse ainsi que les valeurs de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101 ; art. 77 al. 4
let. a OASA ; art. 4 let. a de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers du 24 octobre 2007 - OIE - RS 142.205), manifeste sa volonté de participer à la vie économique, d’acquérir une formation, ainsi que d’apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (art. 77 al. 4 let. b OASA et art. 4 let. b et d OIE) et a une connaissance du mode de vie suisse (art. 4 let. c OIE). L’adverbe « notamment », qui est employé tant à l’art. 77 al. 4 OASA qu’à l’art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d’intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion « d’intégration réussie » doit s’examiner à l’aune d’une appréciation globale des circonstances. Dans l’examen de ces critères d’intégration, les autorités compétentes disposent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_620/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.2 ; 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1 ; ATA/231/2018 précité consid. 5b ; ATA/601/2015 du 9 juin 2015 consid. 7b).

4.3.2 Selon la jurisprudence, il n’y a pas d’intégration réussie lorsque l’étranger n’exerce pas d’activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu’il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. À l’inverse, le fait de ne pas avoir commis d’infractions pénales et de pourvoir à son entretien sans recourir à l’aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Des périodes d’inactivité de durée raisonnable n’impliquent pas forcément une absence d’intégration professionnelle. Il n’est pas indispensable que l’étranger fasse montre d’une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques ; l’intégration réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI n’implique en effet pas nécessairement la réalisation d’une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d’une activité exercée sans discontinuité. L’essentiel en la matière est que l’étranger subvienne à ses besoins, n’émarge pas à l’aide sociale et ne s’endette pas de manière disproportionnée. L’intégration réussie d’un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d’un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu’en la présence de circonstances particulièrement sérieuses. L’absence de liens sociaux très étroits en Suisse n’exclut pas non plus d’emblée l’existence d’une intégration réussie, de même que l’absence de vie associative (arrêts du Tribunal fédéral 2C_620/2017 précité consid. 2.3 ; 2C_385/2016 précité consid. 4.1 ; ATA/231/2018 précité consid. 5c ; ATA/70/2017 précité consid. 4b).

4.3.3 Un étranger qui obtient, même au bénéfice d’un emploi à temps partiel, un revenu de l’ordre de CHF 3’000.- mensuels qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d’une situation professionnelle stable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.3 ; ATA/231/2018 précité consid. 5c ; ATA/813/2015 du 11 août 2015 consid. 9a).

4.3.4 L’impact de l’endettement dans l’appréciation de l’intégration d’une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s’y emploie de manière constante et efficace (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 précité consid. 4.3 ; 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.3). L’évolution de la situation financière doit ainsi être prise en considération à cet égard (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 précité
consid. 4.3 ; 2C_280/2014 du 22 août 2014 consid. 4.6.2 dans le contexte de la révocation de l’autorisation d’établissement au sens de l’art. 63 LEI).

4.3.5 À cet égard, à teneur de la directive n° IV (intégration) du SEM du 1er janvier 2009 (état au 1er janvier 2015), le critère de la volonté de participer à la vie économique et d’acquérir une formation (art. 4 let. d OIE) doit reposer sur la participation effective à la vie économique ou sur l’acquisition effective d’une formation. La manifestation de la volonté d’y parvenir, démontrée dans le présent ou dans un récent passé, peut exceptionnellement suffire. Il convient de tenir compte d’un éventuel empêchement de travailler ou d’acquérir une formation sans faute de l’intéressé si cet empêchement découle, par exemple, d’une interdiction de travailler, d’une grave atteinte à la santé ou d’une violence physique ou psychique. Constituent des indicateurs de la volonté de participer à la vie économique un contrat de travail non résilié (photocopie du contrat de travail, accompagnée d’une attestation de travail récente) ou la preuve de l’indépendance économique de l’intéressé (p. ex. activité lucrative indépendante), la preuve des efforts fournis pour trouver un emploi (annonce à l’ORP), ainsi que des postes de travail temporaires (postes intérimaires, emplois temporaires) ou la confirmation de gains intermédiaires démontrant la volonté de subvenir par soi-même à ses propres besoins. Si le recours à l’aide sociale n’est pas un critère en matière d’intégration, il peut constituer un motif légal de révocation d’une autorisation. Lors d’autres décisions discrétionnaires, il peut traduire un manque de participation à la vie économique. Il faut cependant tenir compte des circonstances particulières de chaque cas d’espèce (ch. 2.2 p. 5). Bien qu’il n’y soit pas lié, le tribunal peut tenir compte des directives et commentaires du SEM au titre de l’expression d’une pratique (ATF 133 V 346 consid. 5.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.3 ; 2C_800/2008 du 12 juin 2009 consid. 5.2).

4.3.6 Dans un ATA/1360/2018, du 18 décembre 2018, la chambre de céans a retenu qu’un recourant ayant des dettes de CHF 55'000.-, ayant recouru à l’aide sociale pour un montant de CHF 190'000.- remplissait quand même cette condition. L’endettement du recourant n’était, au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, en particulier de ses efforts pour améliorer sa situation professionnelle et donc financière de même que pour s’occuper de son fils, atteint d’un handicap, depuis la naissance de celui-ci, en bonne entente avec la mère de l’enfant, pas un élément suffisant pour nier son intégration réussie au sens de
l’art. 50 al. 1 let. a LEI. Il avait par ailleurs fait une dépression, s’était toutefois formé en cuisine, avait trouvé des stages, et avait sollicité une curatelle de gestion pour l’aider à trouver des solutions.

4.4 Le recourant se réfère à un arrêt de la chambre de céans (ATA/231/2018), où un endettement de CHF 80'000.- n’avait pas empêché de considérer que l’intéressé avait une intégration réussie. Il avait eu une volonté sincère de rembourser ses dettes et avait déployé des efforts constants pour tenter d'assainir sa situation. Or, l'endettement n'était, au vu de l'ensemble des circonstances, en particulier de ses efforts pour le réduire, un élément suffisant pour nier son intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. S'agissant d'un titre de séjour amené à être renouvelé régulièrement, les autorités seraient à même de vérifier qu’il continuait à rembourser ses dettes.

Le recourant allègue avoir des revenus. Il n’explique pas l’origine de ses dettes ni les raisons pour lesquelles il n’aurait pu honorer ses obligations. Les montants dus ont augmenté au fil des années. La comparaison faite par le recourant dans ses dernières écritures n’est pas pertinente. En effet, seul un extrait de ses actes de défaut de biens est produit. Le montant des éventuelles poursuites en cours n’est pas connu. Il n’est pas allégué, ni a fortiori démontré, qu’il n’y en aurait plus. Dans ces conditions, il ne peut pas être procédé à un total, ni fait de comparaisons.

De surcroît, contrairement à ce que soutient le recourant, il ne peut pas être retenu qu’il fait preuve d’une volonté de les rembourser. Il ne démontre pas avoir pris contact avec un seul de ses multiples créanciers ou avec un service de désendettement. Aucun plan global de désendettement ou d’échelonnement de remboursement n’est produit. Le recourant allègue faire l’objet de saisies sur son salaire depuis juillet 2021. Il indique que c’est à tort que le montant de CHF 3'500.- serait intitulé « avance sur salaire » sur la fiche de juillet 2021 et qu’il s’agirait d’une saisie. Outre que les termes utilisés par le document ne prêtent pas flanc à interprétation, le montant de CHF 3'500.- concerné s’apparente plus à une avance sur salaire qu’à une saisie s’il est mis en lien avec le montant du salaire net concerné de CHF 4'493.-. En effet, une saisie sur ce montant ne laisserait que CHF 993.- au débiteur. Or, le montant de base mensuel pour un débiteur vivant seul selon les Normes d’insaisissabilité pour l’année 2021 (NI-2021) du 16 novembre 2020 (E 3 60.04) était de CHF 1'200.-. Le montant de CHF 2'109.- soustrait le mois suivant du salaire net mensuel de CHF 5'024.- apparaît déjà plus compatible avec une éventuelle saisie. Il ne ressort toutefois que d’une annotation manuscrite, à laquelle il ne peut être accordé aucune force probante.

Il ressort toutefois des deux décomptes d’indemnités chômage de décembre 2021 et janvier 2022 une « déduction tiers office des poursuites » de CHF 1'162.25 le premier mois et CHF 977.35 le second. Aucun autre document n’est produit. Si ce document prouve un début de remboursement de ses dettes suite à l’intervention de l’office des poursuites, il ne témoigne pas d’une prise en main, par le recourant, de son désendettement. Au vu du montant des dettes, à savoir, selon le dernier document produit, CHF 27’718.- dus au seul titre des actes de défaut de biens, de l’absence de documents plus récents, y compris de l’extrait des poursuites, de l’absence de preuves d’un plan de remboursement, de toute explication sur les raisons de cet endettement, de toute pièce permettant d’établir quelles ont été et quelles sont ses charges et revenus précis, de la péjoration de la situation depuis plusieurs années jusqu’à l’intervention de l’office des poursuites (les montants des actes de défaut de biens étant de CHF 15'150.- le 22 juin 2018, CHF 21'683.- le 19 juin 2020 et CHF 31'718.- le 12 juillet 2021), l’intégration du recourant ne remplit pas le critère de la réussite. À cela s’ajoute que sa situation financière semble précaire, les derniers documents produits faisant état d’indemnités chômage, et d’un gain intermédiaire limité à CHF 2'780.-. En conséquence, aucun des critères qui doit être pris en considération selon la jurisprudence n’est favorable au recourant, qu’il s’agisse du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s’y emploie de manière constante et efficace.

Compte tenu de toutes les circonstances, le recourant ne remplit pas la condition d’une intégration réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI.

5.             Le recourant invoque une violation de l’art. 50 al. 1 let. b LEI.

5.1 Le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour délivrée en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI et 77 al. 1 let. b OASA).

5.2 L’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI a pour vocation d’éviter les cas de rigueur ou d’extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1).

L'énumération des cas de l’art. 50 al. 2 OASA n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Un cas de rigueur survenant après la rupture de la communauté conjugale doit toutefois s'apprécier au vu de l'ensemble des circonstances particulières et présenter une intensité significative quant aux conséquences qu'un renvoi pourrait engendrer sur la vie privée et familiale de l'étranger (arrêts du Tribunal fédéral 2C_275/2013 du 1er août 2013 consid 3.1 ; 2C_781/2010 du 16 février 2011 consid. 2.2).

L’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l’ensemble des circonstances – l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). À cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce, en gardant à l’esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l’art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1).

5.3 D’après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEI, l’art. 50 al. 1 let. b LEI exige que des motifs personnels graves imposent la poursuite du séjour en Suisse. Il en va ainsi lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d’origine s’avérerait particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage (FF 2002 II 3469 p. 3510 ss). L’admission d’un cas de rigueur personnelle survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose donc que, sur la base des circonstances d’espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d’une intensité considérable (ATF 137 I 1 consid. 4.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3).

5.4 Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2).

À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g).

5.5 Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés ; ladite maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. En revanche, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 20 LPA ; arrêts 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 et les références citées). Il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (arrêts du Tribunal fédéral 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 et 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3, non publié in ATF 142 I 152).

5.5.1 En l’espèce, le recourant indique qu’il était en Suisse depuis 2008, soit près de huit ans lorsque l’OCPM lui a signifié, le 12 février 2016, son intention de révoquer son autorisation de séjour, et près de treize années au moment de la décision. Cette durée doit être qualifiée de longue quand bien même il n’est pas possible d’établir avec certitude à quelle date l’intéressé est arrivé en Suisse. Il ne verse au dossier aucune preuve d’une présence continue depuis 2008 et n’offre pas d’entendre des témoins. Il a de surcroît fait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse le 20 mai 2010, annulée le 9 novembre 2011, quelques jours avant l’obtention de son permis de séjour. Si certes il a épousé le 20 décembre 2010 une citoyenne au bénéfice d’une autorisation de séjour, il n’avait pas à se trouver sur le territoire suisse en tous les cas entre mai et décembre 2010.

Il a obtenu son autorisation de séjour à compter du 9 novembre 2011, renouvelée ensuite jusqu’au 16 juillet 2017. Toutefois, dès le 16 juillet 2014, il n’avait plus droit au titre de regroupement familial, son épouse n’étant plus autorisée à séjourner sur le territoire helvétique. Il ne ressort pas clairement du dossier à quelle date le couple a mis un terme à sa vie commune. L’OCPM n’a en tous les cas pas été tenu informé de l’évolution de la situation des conjoints. Le recourant a su le 12 février 2016 l’intention de l’OCPM de révoquer son autorisation de séjour. À prendre l’hypothèse qui lui soit la plus favorable, il aurait été au bénéfice d’une autorisation de séjour pendant six ans au maximum, le reste du séjour n’étant que toléré.

5.5.2 Il ne bénéficie pas d’une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Il a principalement travaillé en qualité de ferrailleur, manœuvre ou ouvrier de classe C. Il a produit plusieurs contrats de travail chez différents employeurs et quelques fiches de salaire. Il ne ressort pas de ces pièces une continuité dans ses emplois qui permettrait de retenir comme établi qu’il a pu travailler tout au long de son séjour. Aucun récapitulatif de son activité professionnelle ni aucune fiche de salaire annuelle ne sont produites qui permettraient d’avoir une vision globale de ses activités. Il produit quelques décomptes de prestations cantonales en cas de maladie (ci-après : PCMM) versées par une caisse de chômage en 2018, le délai-cadre ayant toutefois commencé le 15 juillet 2016. Le gain assuré était alors de CHF 4'908.-. Il produit deux décomptes d’indemnités chômage de décembre 2021 et janvier 2022, attestant d’un gain assuré de CHF 5'256.- et d’un délai-cadre courant du 9 septembre 2021 au 8 septembre 2023. Compte tenu des métiers exercés, de la multiplicité des emplois, de leur absence de continuité, des périodes de chômage, le critère d’une intégration professionnelle exceptionnelle n’est pas rempli.

Le recourant n’a produit aucune pièce depuis janvier 2022. L’on ignore en conséquence sa situation actuelle, étant rappelé, d’une part, que le délai-cadre des indemnités chômage court jusqu’à septembre 2023 et qu’il n’est pas exclu qu’il continue à percevoir des indemnités sans qu’il ne soit allégué, ni a fortiori démontré, qu’il aurait toujours un gain intermédiaire, et que d’autre part, un devoir de collaboration accru lui incombe (art. 90 LEI). Si certes il n’a jamais sollicité l’aide de l’hospice et a obtenu un certificat attestant d’un niveau A2 en français, que son casier judiciaire est désormais vierge, ceci ne suffit pas à constituer une intégration sociale exceptionnelle au sens de la jurisprudence. L’intéressé n’allègue pas non plus avoir de la famille en Suisse ni s’être investi de façon particulière dans la vie de la cité.

5.5.3 Le recourant a vécu au Kosovo jusqu’à ses 26 ans, si l’on considère qu’il est venu en Suisse en 2008. Il y a suivi son école obligatoire et un apprentissage de jardinier, sanctionné d’un diplôme. Il y a donc vécu son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte et professionnelle. Il est âgé de 40 ans, apte à travailler et en bonne santé. Il devrait en conséquence pouvoir mettre à profit ses connaissances acquises en Suisse tant sur les plans professionnel que linguistique et trouver un emploi dans son pays d’origine.

Il y possède par ailleurs des liens au vu de la fréquence de ses voyages pour raisons familiales. Il a ainsi demandé des visas les 3 août 2012, 12 décembre 2017, 20 juillet et 3 décembre 2018, 27 mars, 1er juillet 2019, 7 octobre et 9 décembre 2019, 22 juin, 27 novembre 2020 et 15 décembre 2020, 30 juin, 26 novembre 2021 et 23 décembre 2022, quand bien même que les dernières demandes ont été refusées.

Au vu de ce qui précède, l’OCPM peut, sans violer la loi ni abuser de son pouvoir d’examen, retenir que les conditions d’un cas de rigueur survenant après la dissolution de la vie commune n’étaient pas remplies.

6.             Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 8 CEDH et du principe de la proportionnalité.

6.1 Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1). Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont pas déterminantes
(ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3).

6.2 L’examen de la proportionnalité de la mesure, imposé par l’art. 96 LEI, se confond avec celui qui est prévu à l’art. 8 § 2 CEDH (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 ; 139 I 145 consid. 2.2).

6.3 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

6.4 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA.

6.5 En l’espèce, si certes le recourant séjourne en Suisse depuis plus de dix ans, notamment au vu du long délai (quatre années) mis par l’autorité intimée entre l’annonce d’une éventuelle révocation de l’autorisation de séjour (12 février 2016) et la décision (14 février 2021), il ne remplit pas la condition d’un séjour légal de dix années. Pour le surplus, il ne peut pas être retenu qu’il jouisse d’une « forte intégration », comme déjà exposé dans les considérants qui précèdent.

Il en découle qu'une autorisation de séjour ne saurait lui être accordée sur la base du droit au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 CEDH.

7.             Le recourant ne remplissant pas les conditions pour un permis de séjour, il ne les remplit a fortiori pas pour un permis d’établissement.

8.             Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou qui n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

8.1 Le renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Il n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

8.2 En l’espèce, l'intéressé ne bénéficie ni d’une autorisation de séjour ni d'une autorisation d'établissement. Le recourant n’ayant pas allégué d’autres éléments susceptibles d'entraîner l'application de l’art. 83 LEI, il en résulte que son renvoi n’est ni impossible, ni illicite et qu’il peut être raisonnablement exigé.

Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

9.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 octobre 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 septembre 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Butrint Ajredini, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Krauskopf et Lauber, juges


 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.