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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/50/2021

ATA/1101/2021 du 19.10.2021 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/50/2021-FORMA ATA/1101/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 octobre 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



EN FAIT

1) Monsieur A______ a été inscrit à la faculté de droit (ci-après : la faculté) de l'Université de Genève (ci-après : l'université) du semestre d'automne 2017/2018 au semestre de printemps 2020 (soit six semestres), en vue d'obtenir le baccalauréat universitaire en droit (ci-après : BU).

2) Le 26 mai 2020, M. A______ a subi l'examen portant sur les éléments fondamentaux de procédure civile et pénale, enseignement obligatoire à coefficient simple dispensé par les professeurs B______ et C______ dans le cadre de la seconde série du BU. Au vu des contraintes liées à la situation sanitaire, l'examen s'est déroulé à distance via la plateforme « Moodle ».

3) M. A______ a reçu pour cet examen la note de 3.75.

4) Conformément à une directive de la faculté, M. A______ a sollicité le remplacement de la note précitée par celle de 4.25, obtenue lors d'une session précédente.

5) Ce remplacement a été effectué dans le relevé officiel de notes de la session envoyé à M. A______ en date du 29 juin 2020.

6) Par acte du 6 juillet 2020, M. A______ a formé opposition contre la décision d'évaluation de l'examen d'éléments fondamentaux de procédure civile et pénale du 26 mai 2020, concluant à l'obtention d'une note de 4.75 en lieu et place de 3.75, et au remplacement par la nouvelle note de 4.75 de celle de 4.25 obtenue lors de la session précédente.

Il alléguait la violation des principes de l'égalité de traitement, de la bonne foi, de la proportionnalité et de la « bienveillance », ainsi que celle d'une directive du décanat du 9 avril 2020 concernant les modalités d'évaluation du contrôle des connaissances à la faculté pour la session de mai-juin 2020. L'acte d'opposition n'abordait toutefois pas la recevabilité de cette dernière.

7) Le 16 septembre 2020 a été émis le relevé de notes final de M. A______, relevé selon lequel ce dernier a obtenu le BU avec un total de 136 points et une moyenne générale de 4.69. La note correspondant à l'examen litigieux était de 4.25.

8) Depuis le semestre d'automne 2020-2021, M. A______ est immatriculé à la faculté de droit de l'université de Neuchâtel, où il vise une maîtrise universitaire en droit.

9) Le 13 novembre 2020, la commission des oppositions de la faculté a rendu son préavis. L'opposition de M. A______ devait être déclarée irrecevable et subsidiairement rejetée.

La conclusion de remplacement de la note de 3.75 était irrecevable au regard de l'objet de l'opposition, dès lors que la note de 3.75 avait été annulée et remplacée par celle de 4.25, et n'avait donc plus d'existence juridique.

En sollicitant et en obtenant le remplacement de sa note, M. A______ s'était lui-même privé de la possibilité de contester l'évaluation de son examen de la session de mai/juin 2020. La démarche consistant à jouer simultanément sur deux tableaux, c'est-à-dire de contester les modalités d'administration d'un examen et la note alors obtenue, après avoir fait annuler cette dernière au profit d'une appréciation antérieure plus favorable, ne méritait pas la protection de la loi.

À supposer que les conclusions fussent recevables, elles devaient également être rejetées.

10) Le 16 novembre 2020, le doyen de la faculté, joignant à sa décision le préavis précité, a déclaré faire sienne la motivation dudit préavis, en rendant le dispositif suivant :

« 1. Votre opposition du 6 juillet est irrecevable et, en tout état de cause, infondée.

2. Partant, elle est rejetée [sic].

3. La présente décision sur opposition est exécutoire nonobstant recours ».

11) Par acte posté le 4 janvier 2021, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition précitée, en prenant les conclusions principales suivantes : « réformer la décision querellée rendue le 16 novembre 2020 par le décanat de la faculté, en ce sens que la note de 3.75 figurant sur le relevé de note officieux soit modifiée par la note de 4, conformément à la correction produite dans le présent recours ; réformer la décision querellée, en ce sens que la note de 4 obtenue conformément à la correction de l'examen du 26 mai 2020 produite dans le présent recours soit modifiée en une note de 4.75 afin de corriger les vices formels qui ont entaché l'examen du 26 mai 2020 ; substituer la note de 4.75 à celle de la session précédente (4.25) obtenue lors de la session de janvier-février 2020 ; exempter le recourant de tous frais de procédure et émolument ».

Au sujet de son intérêt à recourir, ayant obtenu la moyenne de 4.69 à son BU, il avait manqué de peu la mention cum laude. Le cursus universitaire d'un étudiant en droit étant déjà particulièrement compétitif, et le marché du travail dans le domaine des services juridiques l'étant encore plus, un étudiant avait toujours intérêt à voir ses notes universitaires et sa moyenne générale améliorées. Dès lors qu'une réformation de la note de l'examen querellé entraînerait une amélioration de sa moyenne générale, son intérêt actuel et juridique était suffisant, même après l'obtention de son BU. Refuser la qualité pour recourir pour le seul fait d'avoir obtenu son BU reviendrait, au vu du long délai nécessaire à la commission pour formuler son préavis, à vider de sens toute procédure d'opposition intervenant lors de la dernière année d'une formation de droit et serait un déni de justice choquant le sentiment d'équité et de justice.

Il n'était pas non plus nécessaire de retirer rétroactivement le titre universitaire comme le prétendait la commission, vu que même en prenant en compte la note insuffisante de 3.75, ce dernier aurait été obtenu sans difficulté. Il s'agirait alors d'une simple modification d'une note universitaire qui pouvait s'opérer sans difficultés juridiques ou administratives et sans péjoration de sa situation juridique.

D'autre part, le 23 juin 2020, conformément à la Directive du Décanat de la Faculté de droit de l'Université de Genève du 28 avril 2020 concernant l'application de la Directive 0334 du Rectorat du 25 mars 2020 (ch. IV 5 b ; ci-après : la directive du 28 avril 2020), il avait sollicité le remplacement de la note de 3.75, communiquée officieusement, par la note de 4.25 obtenue lors de la session d'examens de janvier-février 2020. En parallèle, par courrier électronique daté du 2 juillet 2020, il avait demandé à consulter son examen, en application de l'art. 24 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 (ci-après : RIO-UNIGE), auprès des assistants des Professeurs B______ et C______, lesquels lui avaient transmis une copie scannée de son examen respectivement le 2 juillet 2020 et le 20 juillet 2020.

L'argumentation de la commission consistant à dire qu'« en sollicitant et en obtenant le bénéfice de la directive susmentionnée, l'opposant s'était lui-même privé de la possibilité de contester l'évaluation de son examen du 26 mai 2020 » ne pouvait être suivie.

D'une part, le délai pour solliciter le remplacement de sa note était particulièrement court, puisque arrêté au 23 juin 2020, et lui imposait un dilemme cornélien : celui de ne pas récupérer sa note antérieure, d'obtenir son BU avec une note insuffisante et de faire opposition à celle du 26 mai 2020, ou de récupérer sa note antérieure, d'obtenir son BU et de se voir privé d'une deuxième tentative à l'examen n'étant pas entachée de multiples violations du droit. Il était impossible d'exiger de lui qu'il ne récupère pas sa note pour ensuite former opposition et recours sans rendre vain le droit à la récupération d'une note. À l'inverse, refuser sa qualité pour recourir du seul fait d'avoir bénéficié de bonne foi d'une directive de la faculté serait un déni de justice.

D'autre part, après consultation des copies de son examen, il apparaissait qu'il avait obtenu la note de 1.5/3 pour la partie pénale et de 2.375/3, arrondi à 2.5/3, pour la partie civile. Sa note totale pour l'examen du 26 mai 2020 aurait ainsi dû être de 4 et non de 3.75. Or il ne pouvait pas faire valoir ce grief lors de son opposition du 6 juillet 2020, car il n'avait eu connaissance de ce fait que postérieurement à la communication du 20 juillet 2020. À ce moment-là, la procédure d'instruction était déjà en cours, la note antérieure déjà récupérée et ses conclusions déjà formulées.

Ainsi, le 23 juin 2020, agissant sous l'emprise d'une erreur sur les faits, en pensant que sa note était de 3.75 au lieu de 4, il avait demandé à tort la récupération de sa note antérieure. Il convenait donc d'annuler la récupération de sa note antérieure de 4.25 puisqu'il ne remplissait en réalité pas les conditions de la directive du 28 avril 2020. Son intérêt actuel et juridique à recourir était ainsi démontré.

Par ailleurs, M. A______ faisait valoir sur le fond la violation des principes de l'égalité de traitement, de la bonne foi, de la proportionnalité et de la légalité, ainsi que celle du délai réglementaire pour statuer. Il devait être exempté de frais et d'émolument le cas échéant, dès lors que même s'il n'avait pas été exempté des taxes universitaires durant son BU, il avait dû demander une aide d'urgence en 2020 au pôle santé-social de l'université en raison de sa perte de revenus et de son besoin de matériel informatique, ce qui le mettait dans une situation comparable à celle de la personne exemptée de taxes universitaires.

12) Le 26 février 2021, la faculté a conclu au rejet du recours, en se référant à sa décision sur opposition et au préavis y afférent.

On pouvait se demander si le recours n'était pas devenu sans objet du fait que le procès-verbal de la session d'août-septembre 2020, qui mentionnait la note de 4.25 pour l'examen litigieux, était devenu définitif. Elle s'en rapportait à justice sur ce point.

M. A______ alléguait avoir été victime d'une erreur sur les faits, en tant que c'était la note de 4, et non celle de 3.75, qui devait lui être attribuée. Vérification faite auprès des enseignants concernés, il s'agissait effectivement d'une fort regrettable erreur de transcription de son résultat. Cela étant, on pouvait se demander si M. A______ n'aurait pas dû se prévaloir de cette erreur dans son écriture du 31 juillet 2020, postérieure à cette découverte.

13) Le 9 mars 2021, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 16 avril 2021 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

14) Le 16 avril 2021, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

L'argument selon lequel son recours serait irrecevable en raison de l'absence d'opposition au relevé de notes du 16 septembre 2020 était absurde et ne pouvait être suivi. En effet, ce relevé final n'était pas définitif puisqu'il mentionnait la note de 4.25, frappée d'opposition et objet de la présente procédure de recours. Une nouvelle opposition au relevé final n'était pas prévue par le RIO-UNIGE et ne saurait être exigée de l'étudiant. Une nouvelle opposition au moment de l'obtention du diplôme serait vraisemblablement jugée irrecevable car formulée hors du délai de trente jours.

Par ailleurs, si dans un arrêt rendu en 2016 la chambre administrative avait déclaré irrecevable le recours d'une doctorante ayant reçu la note de 5.5 à sa thèse pour défaut d'intérêt pratique à recourir, une telle décision était critiquée en doctrine et constituait un véritable déni de justice, fermant la voie du recours sans égard aux griefs que l'étudiant pourrait soulever.

15) La faculté ne s'est pas manifestée.

16) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 1 et 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 et 37 RIO-UNIGE ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b LPA).

2) De manière contradictoire, la décision sur opposition contestée retient que l'opposition était irrecevable, tout en la rejetant dans son dispositif. Il convient ainsi d'examiner la recevabilité de l'opposition. S'agissant d'une question d'intérêt à recourir, celle-ci coïncide du reste avec celle du recours.

3) a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; ATA/1272/2017 du 12 septembre 2017 consid. 2b).

c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.2 ; 1C_495/2014 du 23 février 2015 ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016 ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2084 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 2011, p. 748 n. 5.7.2.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1367). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1) ; si l'intérêt s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; ATA/322/2016 du 19 avril 2016 ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016).

d. Il est toutefois exceptionnellement renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l'autorité de recours (ATF 140 IV 74 consid. 1.3 ; 139 I 206 consid. 1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.2 ; 1C_477/2012 du 27 mars 2013 consid. 2.3 ; ATA/236/2014 du 8 avril 2014 ; ATA/716/2013 du 29 octobre 2013 ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, op. cit., p. 734 n. 2086 ; François BELLANGER, La qualité pour recourir, in François BELLANGER/ Thierry TANQUEREL, Le contentieux administratif, 2013, p. 121) ou lorsqu'une décision n'est pas susceptible de se renouveler mais que les intérêts des recourants sont particulièrement touchés avec des effets qui vont perdurer (ATF 136 II 101 ; 135 I 79). Cela étant, l'obligation d'entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l'absence d'un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3).

4) a. Par ailleurs, selon la jurisprudence, le recourant doit aussi avoir un intérêt pratique à l'admission du recours ; cette admission doit être propre à lui procurer un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; ATA/947/2021 du 14 septembre 2021 consid. 2b ; ATA/1272/2017 du 12 septembre 2017 consid. 2b).

L'intérêt pratique est donné quand le recourant peut démontrer que sa situation factuelle et/ou juridique peut être avantageusement influencée par l'issue du recours. En d'autres termes, l'admission du recours doit procurer un avantage ou éviter un désavantage au recourant, si et dans la mesure où l'autorité de recours lui adjuge l'un au moins de ses chefs de conclusion. Cette exigence s'apprécie à la lumière de celles-ci, formulées dans son recours. La condition de l'intérêt digne de protection concerne ainsi l'effet du recours sur la situation du recourant en cas d'admission. (Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2082-2084 pp. 733,734).

b. En matière de formation et de contestation de résultats d'examens, le Tribunal administratif, dont les compétences ont été reprises par la chambre de céans, a déclaré recevable – et admis – le recours d'un étudiant en droit qui avait obtenu son BU, mais dont la note litigieuse de droit du travail figurait dans le procès-verbal d'examen alors qu’il était établi que la procédure d’opposition concernant cette note était viciée (ATA/867/2010 du 7 décembre 2010 consid. 1b).

En 2016 en revanche, la chambre administrative a jugé irrecevable pour défaut d’intérêt pratique un recours interjeté par une étudiante de l’université qui contestait des notes, pourtant bien supérieures à la moyenne, attribuées pour la rédaction et la soutenance de sa thèse de doctorat. L’intérêt au recours invoqué, soit le risque que ces notes (5 et 5.5) entravent son avenir académique en Chine ou aux États-Unis restait du domaine de l’hypothèse, sans que l’existence d’un préjudice concret soit établie (ATA/130/2016 du 9 février 2016 consid. 2c).

Elle a également déclaré irrecevable, en 2017, le recours d'une étudiante au Collège voulant remettre en question la note 2.5 obtenue à l'examen oral de mathématiques, alors qu'elle avait pu obtenir sa maturité avec une moyenne générale de 4.6. La recourante invoquait que cette note très basse obérerait ses chances d'accéder à plusieurs universités étrangères, mais de manière abstraite et sans apporter d’éléments démontrant qu’elle se trouverait concrètement dans une telle situation désavantageuse (ATA/53/2017 du 24 janvier 2017 consid. 7 et 8).

A aussi été déclaré irrecevable le recours d'une étudiante à l'école de culture générale qui avait passé avec succès les examens de rattrapage et obtenu son certificat de l'ECG à l'issue de cette session. Elle alléguait que la délivrance de son certificat était fondée sur une constatation inexacte des notes obtenues et que, si ses résultats du deuxième semestre avaient été pris en compte, ses résultats finaux auraient reflété un meilleur profil d'elle-même, qui aurait une influence indéniable sur son futur académique et professionnel. La recourante ne faisait toutefois qu’alléguer des hypothèses concernant son avenir, et le risque auquel elle prétendait être exposée n'était pas défini. Elle ne démontrait ainsi pas que l’admission de son recours aurait une utilité pratique en lui évitant de subir un préjudice déterminé et établi (ATA/961/2020 du 29 septembre 2020 consid. 4).

Enfin, dans un cas très semblable à celui de la présente espèce, puisqu'il concernait un étudiant qui avait obtenu la même note de 3.75, lors du même examen (éléments fondamentaux de procédure civile et pénale du BU) et à la même session (mai/juin 2020), la chambre de céans a déclaré son recours irrecevable, dans la mesure où il avait pu obtenir son BU en droit à l'issue de la session d'août/septembre 2020, en dépit de cette insuffisance, avec une moyenne de 4.72. Dès lors, dans cette mesure, il n’avait plus aucun intérêt pratique à obtenir l’annulation de la note querellée et, partant, plus d’intérêt à l’admission de son recours. La correction d'un vice ayant entaché l'examen litigieux ne pouvait pas non plus être considérée comme conférant un intérêt pratique particulier à l'admission du recours (ATA/376/2021 du 30 mars 2021 consid. 6 et 7).

c. La deuxième de ces jurisprudences est critiquée par un auteur de doctrine, qui y voit un déni de justice formel, dès lors qu'il est selon lui impossible d'exclure à l'avance qu'une note n'aura aucun effet sur la suite du parcours de l'étudiant, que ce soit au plan académique ou professionnel, si bien que toute note à l'exception de la note maximale devrait pouvoir être contestée en justice (Grégoire GEISSBÜHLER, Les recours universitaires, 2016, n. 157 à 160).

5) Valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., commande aux autorités comme aux particuliers de s'abstenir, dans les relations de droit public, de tout comportement contradictoire ou abusif (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; 136 I 254 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_39/2018 du 18 décembre 2018 consid. 3.1). Il découle de ce principe que l'administration et les administrés doivent se comporter réciproquement de manière loyale (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; 129 I 161 consid. 4 ; 129 II 361 consid. 7.1).

6) En l'espèce, la situation du recourant est quasiment la même que celle à la base de l'ATA/376/2021 précité. Quoi qu'il en soit, point n'est besoin de réévaluer la jurisprudence récente de la chambre de céans sur l'intérêt pratique à recourir en matière de notes d'examens.

En effet, dans le présent cas, le recourant a, dans les faits, reçu la note de 3.75 à son examen de la session de mai/juin 2020, et a ainsi pu bénéficier du choix offert par la directive du 28 avril 2020 – le fait qu'il eût dû obtenir la note de 4, et qu'il n'aurait dans ce cas pas pu bénéficier dudit choix, n'y change rien. Il a alors fait le choix – là encore, que celui-ci ait été « cornélien » n'y change rien – de remplacer cette note par celle de 4.25 obtenue lors d'une session précédente, choix qui a été entériné par l'intimée et intégré dans le procès-verbal de la session. Le recourant ne pouvait dès lors, de bonne foi, demander parallèlement une modification de la note dont il avait demandé l'annulation.

La note contestée de 3.75 n'avait dès lors plus d'existence juridique, ayant été annulée et remplacée par une autre (comme cela aurait été le cas si le recourant avait repassé l'examen), si bien que dès cette annulation, soit le 29 juin 2020, tout litige à ce sujet devenait sans objet. L'opposition était ainsi sans objet, tout comme le présent recours, qui doit être déclaré irrecevable quel que soit l'intérêt pratique du recourant à recourir.

7) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et qui n'a pas prouvé être exempté de taxes universitaires, des situations « analogues » comme celle plaidée ici ne pouvant être prises en compte à teneur de la lettre claire de l'art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03). Pour la même raison, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 4 janvier 2021 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l'Université de Genève du 16 novembre 2020 ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l’Université de Genève.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :