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Décisions | Chambre civile

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C/6288/2020

ACJC/177/2022 du 04.02.2022 sur JTPI/7749/2021 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6288/2020 ACJC/177/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 4 FEVRIER 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée chemin ______, appelante et intimée d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 juin 2021, comparant par Me Virginie JORDAN, avocate, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant, comparant par Me Eve DOLON, avocate, rue Etienne-Dumont 6-8, 1204 Genève, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/7749/2021 du 14 juin 2021, reçu le 28 juin 2021 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la garde des enfants D______, E______ et F______ (ch. 2), réservé à B______ un droit de visite sur ces derniers devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux du vendredi à 18h au dimanche à 18h ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, soit, les années paires, les vacances de février, la première moitié des vacances de Pâques et de Noël/Nouvel An, la première moitié des vacances d'été réparties par quinzaine, soit la première quinzaine de juillet et la première quinzaine d'août, et, les années impaires, les vacances d'octobre, la deuxième moitié des vacances de Pâques et de Noël/Nouvel An, ainsi que la deuxième moitié des vacances d'été réparties par quinzaine, soit la deuxième quinzaine de juillet et la deuxième quinzaine d'août (ch. 3), dit que le droit de visite s'exercerait également un soir et la nuit consécutive par semaine à compter du 1er septembre 2021 (ch. 4), dit qu'il s'exercerait à la condition que B______ fournisse toutes les deux semaines les résultats de tests sanguins prouvant son abstinence à l'alcool (PEth) (ch. 5), exhorté ce dernier à poursuivre son suivi thérapeutique en lien avec son sevrage éthylique (ch. 6), instauré une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles (ch. 7), dit que les frais de la curatelle seraient partagés par moitié entre les parties (ch. 8), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 9), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______ à C______ (GE) (ch. 10) ainsi que du véhicule G______ (ch. 11), condamné B______ à verser à A______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, le montant de 1'100 fr. jusqu'à 10 ans, de 1'500 fr. jusqu'à 14 ans, de 1'100 fr. jusqu'à 18 ans et de 1'400 fr. jusqu'à 25 ans au plus si l'enfant bénéficiaire poursuit des études ou une formation sérieuses et régulières, sous imputation de 35'241 fr. 50 et du montant des contributions d'entretien versées depuis mars 2021 (ch. 12), donné acte aux parties de ce qu'elles ne sollicitaient pas de contribution à leur entretien (ch. 13), arrêté les frais judiciaires à 1'700 fr. (ch. 14), les a compensés avec l'avance de frais versée par A______ (ch. 15) et mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune (ch. 16), condamné B______ à verser à A______ le montant de 850 fr. (ch. 17), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 18) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 19).

B.            a.a. Par acte déposé le 8 juillet 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle des chiffres 12 et 19 du dispositif de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.

Elle conclut préalablement à ce que la Cour ordonne à B______ de produire toutes ses fiches de salaire depuis le 1er janvier 2021, ses certificats de salaire pour les années 2015 à 2018, tous les procès-verbaux du Conseil d'administration de la société H______ SA de 2019 à 2020, notamment le procès-verbal ayant mené à la radiation de ses pouvoirs du Registre du commerce et celui relatif au versement des dividendes et participations au bénéfice, une attestation de la société précitée indiquant les avantages financiers et en nature perçus par B______ de 2015 à ce jour ainsi que les montants totaux perçus par lui à quelque titre que ce soit, notamment à titre de dividende, jeton de présence, participation aux bénéfices, bonus, intéressement ou participation de 2015 à ce jour, les avis de taxations fiscales de H______ SA de 2015 à 2018 et 2020, les comptes de pertes et profits de celle-ci de 2015 à 2017, la liste de tous les prélèvements privés effectués par B______ des comptes de la société de 2015 à ce jour, les relevés détaillés du compte I______ de B______ du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et du 20 novembre 2020 à ce jour, les relevés détaillés de tous ses comptes bancaires du 1er janvier 2019 à ce jour, notamment du compte J______ 2______, les relevés de son compte bancaire K______ du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, les relevés détaillés de toutes ses cartes de crédit et [la carte] L______ du 1er janvier 2019 à ce jour ainsi que toute la documentation relative à la voiture familiale G______, notamment le montant des impôts (plaques).

Principalement, elle conclut à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants, les sommes de 2'225 fr. pour D______, de 2'335 fr. pour E______ et de 1'820 fr. pour F______ à compter du 1er février 2020, dise qu'il doit lui verser, à titre de contribution à l'entretien des enfants précités du 9 février 2020 au 7 juillet 2021, la somme de 78'428 fr. 50, montant comprenant la déduction des montants déjà versés en 30'031 fr. 50 par B______, et dise que les frais extraordinaires de chaque enfant au sens de l'art. 286 al. 3 CC seraient pris en charge par moitié par chacun des époux, avec suite de frais et dépens chiffrés à 6'000 fr.

Elle produit des pièces nouvelles, parmi lesquelles figure un courrier du 1er juillet 2021 relatif à la remise du véhicule G______ (pièce 174).

a.b. Dans sa réponse du 20 août 2021 à l'appel reçu le 11 août 2021, B______ conclut au rejet de l'appel de A______, avec suite de dépens d'appel.

Il produit des pièces nouvelles.

a.c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions d'appel. Elle conclut en sus à ce que la Cour ordonne préalablement à B______ de produire son dossier transmis à la régie pour se voir attribuer le bail du logement qu'il occupe actuellement, y compris ses états financiers, ainsi que tout document relatif à la réception du mémoire d'appel, notamment le numéro de suivi, et, principalement, condamne celui-ci à lui restituer les clés du véhicule familial G______ sous huitaine, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP.

Elle a également intégré à son mémoire de réplique ses conclusions formulées dans sa réponse à l'appel de B______, détaillées ci-dessous.

Elle produit des pièces nouvelles.

a.d. B______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions.

a.e. Le 23 septembre 2021, A______ s'est encore déterminée spontanément sur la duplique de B______ et a produit des pièces nouvelles.

b.a. Par acte déposé le 8 juillet 2021 au greffe universel, B______ appelle également du jugement précité, dont il sollicite l'annulation des chiffres 2 à 9, 11 et 12 de son dispositif. Il conclut préalablement à ce qu'un rapport complémentaire du SEASP avec audition des enfants soit ordonné et principalement à ce que la Cour instaure une garde alternée des enfants à raison d'une semaine chez chacun des parents, dise que leur domicile légal se trouve chez leur mère, lui donne acte de son engagement de verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants, les sommes de 150 fr. pour D______, de 300 fr. pour E______ et de 150 fr. pour F______ et dise que les allocations familiales seront intégralement versées à A______, à charge pour elle d'effectuer tous les paiements relatifs aux enfants.

Subsidiairement, il conclut à ce que la Cour attribue la garde des enfants à leur mère, lui réserve un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux du vendredi à 18h au dimanche à 18h, un soir et la nuit consécutive par semaine ainsi que le moitié des vacances scolaires réparties conformément au calendrier arrêté par le Tribunal, instaure une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles, dise que les frais de la curatelle seraient partagés par moitié entre les parties et lui donne acte de son engagement de verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants, les sommes de 300 fr. pour D______, de 600 fr. pour E______ et de 300 fr. pour F______.

Il produit des pièces nouvelles.

b.b. Dans sa réponse, A______ conclut préalablement à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire tous les tests PEth effectués depuis la reddition du jugement entrepris et principalement au rejet de l'appel, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Elle y a également intégré ses propres conclusions d'appel listées ci-dessus, concluant en sus à ce que B______ soit condamné à lui restituer les clés du véhicule familial G______ sous huitaine, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP.

Elle produit des pièces nouvelles, parmi lesquelles figurent un courrier du 1er juillet 2021 (pièce 180) et une relance du 5 août 2021 (pièce 181) relatifs à la remise du véhicule G______.

b.c. B______ a répliqué, persistant dans ses conclusions d'appel et concluant au rejet de toutes les conclusions de son épouse.

Il a produit des pièces nouvelles.

b.d. A______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions.

Elle a à nouveau intégré ses propres conclusions d'appel dans sa duplique, y compris celles rajoutées au stade de sa réplique, modifié ses conclusions relatives à l'arriéré des contributions d'entretien des enfants, réclamant désormais pour la période du 9 février 2020 au 16 septembre 2021 la somme de 91'268 fr. 50, laquelle comprend la déduction des montants déjà versés en 36'331 fr. 50 par B______, et conclu en sus à ce que la Cour condamne ce dernier à lui restituer les clés du véhicule familial G______ dès la reddition de l'arrêt et l'autorise à requérir, par la force publique et le recours à un huissier judiciaire ou un policier, l'exécution de l'arrêt dès son entrée en force.

Elle a produit des pièces nouvelles, dont une attestation du 16 septembre 2021 relatif au prêt d'un véhicule G______ (pièce 204).

b.e. Le 28 septembre 2021, B______ s'est encore spontanément déterminé sur la duplique de A______ et a produit des pièces nouvelles.

c. Par avis distincts du 19 octobre 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur les deux appels.

d. Les parties ont encore déposé des courriers datés des 12 novembre ainsi que des 2, 10, 13 et 22 décembre 2021, les courriers de décembre étant tous accompagnés de pièces nouvelles.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1981, de nationalité française, et B______, né le ______ 1975, de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2004 à M______ (GE).

b. Trois enfants sont issus de cette union : D______, né le ______ 2007, E______, né le ______ 2009, et F______, née le ______ 2015, tous trois à N______ (GE).

c. Le 9 février 2020, B______ a annoncé à A______ qu'il souhaitait mettre un terme à leur relation. Il est demeuré quelque temps au domicile conjugal.

d. B______ a entamé une nouvelle relation amoureuse en mars 2020.

e. Le 21 mars 2020, suite au confinement lié à la pandémie de COVID-19, A______ s'est rendue avec les enfants chez ses parents à O______ (France).

f. Par requête déposée le 9 avril 2020 au greffe du Tribunal, A______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale ainsi que de mesures superprovisionnelles. Elle a notamment conclu à ce que le Tribunal lui attribue la garde exclusive des trois enfants et réserve un droit de visite surveillé à B______ devant s'exercer, dans un premier temps et jusqu'à ce qu'il prouve son abstinence totale aux toxiques, en présence de sa mère Q______. Elle a également sollicité le versement de contributions d'entretien en faveur des enfants.

g. Par ordonnance du 14 avril 2020, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et réservé le sort des frais.

h. A______ a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles le 23 avril 2020, expliquant en particulier qu'elle devait revenir au domicile conjugal et que la cohabitation avec B______ était impossible en raison notamment du comportement inadéquat de celui-ci et de ses addictions à l'alcool, voire à la drogue.

i. Par ordonnance rendue le même jour, le Tribunal a rejeté cette requête et réservé le sort des frais.

j. En mai 2020, B______ a définitivement quitté le domicile conjugal.

Le 12 mai 2020, il a conclu un contrat de bail portant sur appartement de 5 pièces, sis à P______, pour un loyer de 3'650 fr. par mois, charges comprises, co-signé par sa mère.

k. Lors de l'audience du 2 juin 2020, les parties ont convenu que le droit de visite s'exercerait en l'état le samedi de 9h00 à 18h00. A______ a expliqué qu'elle ne s'opposait pas à ce que B______ puisse voir les enfants, mais qu'elle souhaitait avoir des garanties quant à leur sécurité. Ce dernier a exprimé son souhait d'instaurer une garde alternée, car il s'était beaucoup occupé des enfants pendant la vie commune, et indiqué qu'il produirait une attestation concernant l'absence de dépendance à l'alcool et aux stupéfiants.

B______ s'est engagé à verser à A______ une contribution d'entretien de 700 fr. par enfant, allocations familiales non comprises, dès le mois de juin 2020, montant que celle-ci estimait insuffisant.

Les parties se sont enfin engagées à contacter un médiateur.

l. En été 2020, B______ a déposé une plainte pénale contre A______ pour diffamation et calomnie en expliquant que celle-ci racontait à son entourage qu'il était alcoolique et drogué, en plus d'être un trafiquant.

m. Le 1er septembre 2020, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a rendu son rapport d'évaluation sociale. Dans ce cadre, les parties et plusieurs intervenants ont été entendus par le SEASP.

A______ lui a notamment confié que la vie de famille avait été agréable mais qu'il y avait eu des difficultés en raison de la consommation excessive d'alcool de B______. La situation s'était dégradée de ce fait durant les six derniers mois de leur union. B______ s'était, selon elle, montré verbalement agressif à son égard.

B______ a exposé au SEASP que A______ l'avait dévalorisé depuis plusieurs années et lui avait fait du chantage. Il consommait de l'alcool de manière normale selon lui, soit un apéritif et deux ou trois verres de vin le soir sans jamais être agressif, et il ne consommait pas de stupéfiants.

Les parties ont également expliqué au SEASP qu'elles avaient recouru, pendant la vie commune, à une aide extérieure pour garder les enfants en fin de journée avant qu'elles ne rentrent du travail. Ensuite de leur séparation, B______ prenait en charge les enfants les samedis pendant la journée, lesquels étaient en outre chez leurs grands-parents paternels durant l'été, ces relations personnelles se déroulant bien. Les parents reconnaissaient leurs capacités parentales mutuelles, A______ émettant une réserve sur celle de B______ pendant les six derniers mois de leur union. Selon A______, tous deux étaient pareillement investis dans la vie de famille et, malgré leurs horaires professionnels conséquents, l'organisation fonctionnait. Elle a indiqué que B______ prenait bien en charge les enfants, excepté ses problèmes d'alcool, et qu'elle souhaitait idéalement une garde alternée, mais qu'une telle organisation n'était pas possible pour le moment, le père devant fournir des garanties et soigner son addiction à l'alcool au préalable. B______ a de son côté reproché à son épouse de mêler les enfants au conflit conjugal. Les époux A______/B______ ont admis que leur communication parentale était mauvaise. Si A______ avait été initialement d'accord avec une médiation familiale, elle avait ensuite changé d'avis lorsque B______ avait déposé une plainte pénale contre elle pour diffamation, ne souhaitant pas s'engager dans un travail de médiation dans ces conditions. B______ a quant à lui exposé que la communication parentale ne pouvait pas s'améliorer tant que son épouse lui reprocherait d'être alcoolique et trafiquant de drogue.

L'enseignante de E______ a rapporté que le père, qui avait été difficile à contacter, n'avait pas semblé prendre les difficultés scolaires de l'enfant à sa juste mesure et ignorait que E______ faisait de l'allemand, discipline dans laquelle, avec le français, l'enfant rencontrait des difficultés nécessitant le soutient important de l'adulte. La mère semblait quant à elle plus concernée par les besoins de E______. La conseillère sociale du cycle d'orientation fréquenté par D______ a relevé que la mère de celui-ci, qui avait été en lien régulier avec les deux maîtres de classe de D______, avait été davantage investie dans la prise en charge de la scolarité de l'enfant.

A l'issue de son évaluation sociale, le SEASP a estimé que même si les parents se reconnaissaient mutuellement des compétences parentales, la situation familiale restait empreinte d'une forte conflictualité et que les parents étaient actuellement dans l'incapacité d'exercer une coparentalité de qualité, nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, de sorte que ce mode de garde ne pouvait être retenu.

S'agissant des capacités parentales, B______ avait fourni des résultats d'analyses vierges de traces de stupéfiants et les allégations d'alcoolisations massives rapportées par A______ n'étaient pas suffisamment étayées. Les outils d'investigations à la disposition du SEASP ne lui permettaient toutefois pas de se prononcer à ce sujet. Le Tribunal pouvait demander au père d'effectuer des analyses plus approfondies par une unité spécialisée en alcoologie afin de lever les doutes.

Durant l'année scolaire écoulée, le père avait été peu disponible pour soutenir les enfants dans leur scolarité, alors que la mère avait été davantage concernée par les difficultés scolaires de D______ et de E______ et avait garanti un cadre de vie adapté aux enfants malgré son emploi du temps professionnel conséquent. De plus, la vision personnelle du père sur les aptitudes scolaires des enfants contrastait avec les informations recueillies auprès des enseignants. Dans ces circonstances, la garde devait être attribuée à A______.

Concernant les relations personnelles, les enfants n'avaient pas souhaité être entendus. Les parents n'avaient pas rapporté de difficultés particulières et les éléments du dossier ne permettaient pas de proposer des visites au Point Rencontre. Afin que les enfants puissent maintenir un lien de qualité avec leur père, les relations personnelles pourraient être fixées à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 et de la moitié des vacances scolaires, réparties par quinzaine durant l'été en raison du jeune âge de F______, soit, les années paires, les vacances de février, la première moitié des vacances de Pâques et de Noël/Nouvel An, ainsi que la première moitié des vacances d'été réparties par quinzaine, à savoir la première quinzaine de juillet et la première quinzaine d'août et, les années impaires, les vacances d'octobre, la deuxième moitié des vacances de Pâques et de Noël/Nouvel An, ainsi que la deuxième moitié des vacances d'été réparties par quinzaine, soit la deuxième quinzaine de juillet et la deuxième partie d'août.

n. Dans une lettre non datée produite par B______ le 14 octobre 2020, rédigée par D______ tout en étant également signée par E______, D______ a écrit qu'il souhaitait, avec son frère et sa sœur, une garde alternée.

o. Lors de l'audience du 27 octobre 2020, B______ a indiqué être d'accord d'effectuer un test sanguin toutes les deux semaines concernant l'alcool et les stupéfiants, dont il transmettrait les résultats à A______.

Les parties se sont accordées sur le fait que le droit de visite s'exercerait le week-end des 31 octobre et 1er novembre 2020 durant la journée de 9h30 à 18h30, le week-end des 14 et 15 novembre 2020 du samedi à 9h30 au dimanche à 18h30, le week-end des 28 et 29 novembre 2020 du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h30, le week-end des 12 et 13 décembre 2020 du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h30, du 25 décembre 2020 à 10h00 au 26 décembre 2020 à 10h00 et du 31 décembre 2020 à 10h00 au 10 janvier 2021 à 18h30.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti aux parties un délai au 19 novembre 2020 pour indiquer quelles pièces elles souhaitaient que la partie adverse produise, un délai au 3 décembre 2020 pour produire lesdites pièces et un délai au 11 décembre 2020 pour déposer leurs déterminations écrites.

p. Le 19 novembre 2020, les parties ont chacune déposé une liste de pièces dont elles requéraient la production par leur adverse partie.

Elles ont déposé différentes pièces le 3 décembre 2020.

q. Dans ses déterminations écrites du 11 décembre 2020, A______ a préalablement conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire les pièces qu'elle requérait et qui étaient encore manquantes selon son bordereau de pièces requises actualisé, soit notamment, s'agissant des pièces encore requises en appel, ses certificats de salaire pour les années 2015 à 2018, tous les procès-verbaux du Conseil d'administration de la société H______ SA de 2019 à 2020, notamment le procès-verbal ayant mené à la radiation de ses pouvoirs du Registre du commerce et celui relatif au versement des dividendes et participations au bénéfice, une attestation de la société précitée indiquant les avantages financiers et en nature perçus par B______ de 2015 à ce jour ainsi que les montants totaux perçus par lui à quelque titre que ce soit, notamment à titre de dividende, jetons de présence, participation aux bénéfices, bonus, intéressement ou participation de 2015 à ce jour, les avis de taxations fiscales de H______ SA de 2015 à 2018, les comptes de pertes et profits de celle-ci de 2015 à 2017, la liste de tous les prélèvements privés effectués par B______ des comptes de la société de 2015 à ce jour, les relevés détaillés du compte I______ de B______ du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et du 20 novembre 2020 à ce jour, les relevés détaillés de tous ses comptes bancaires du 1er janvier 2019 à ce jour, notamment du compte J______ 2______, les relevés de son compte bancaire K______ du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, les relevés détaillés de toutes ses cartes de crédit et [la carte] L______ du 1er janvier 2019 à ce jour, ainsi que toute la documentation relative à la voiture familiale G______, notamment le montant des impôts (plaques).

Principalement, elle a notamment conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance exclusive du véhicule G______ ainsi que la garde exclusive des trois enfants, réserve à B______ un droit de visite usuel devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux du vendredi à 18h au dimanche à 18h, à condition de transmettre, en avance, des résultats négatifs des tests sanguins effectués en lien avec la consommation d'alcool et de stupéfiants, instaure une curatelle de surveillance du droit de visite, exhorte B______ à suivre un traitement psychologique et médical pour soigner ses addictions, condamne celui-ci à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants, les sommes de 2'120 fr. pour D______, de 2'235 fr. pour E______ et de 1'720 fr. pour F______ à compter du 1er février 2020, et dise que les frais extraordinaires de chaque enfant au sens de l'art. 286 al. 3 CC seraient pris en charge par moitié par chacun des époux, avec suite de frais et dépens.

Au sujet de la prise en charge des enfants, A______ a notamment expliqué qu'elle devait se voir attribuer leur garde exclusive car elle s'en était occupée depuis la séparation des parties et B______ connaissait des problèmes de consommation excessive d'alcool.

r. Dans ses déterminations du même jour, B______ a préalablement conclu à ce qu'un rapport complémentaire soit demandé au SEASP, avec audition des enfants, suite au courrier de D______ demandant la mise en place d'une garde alternée.

Il a principalement conclu à ce que le Tribunal instaure une garde alternée des enfants à raison d'une semaine chez chacun des parents, dise que leur domicile légal se trouve chez leur mère, lui donne acte de son engagement de verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants, les sommes de 150 fr. pour D______, de 300 fr. pour E______ et de 150 fr. pour F______ et dise que les allocations familiales seront intégralement versées à A______, à charge pour elle d'effectuer tous les paiements relatifs aux enfants.

B______ a subsidiairement conclu à ce que le Tribunal attribue la garde des enfants à leur mère, lui réserve un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi retour à l'école, chaque semaine du mardi soir après l'école au jeudi matin retour à l'école ainsi que la moitié des vacances scolaires, et lui donne acte de son engagement de verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants, les sommes de 550 fr. pour D______, de 700 fr. pour E______ et de 500 fr. pour F______.

Au sujet de la prise en charge des enfants, B______ a notamment expliqué qu'il souhaitait la mise en place d'une garde alternée car il avait toujours été très présent et investi pour les enfants pendant la vie commune, et avait noué une relation très proche avec eux, surtout depuis les dernières années puisque A______ avait été très prise professionnellement.

A cet égard, il a produit des attestations de proches faites en avril et juillet 2020, mentionnant qu'il avait une bonne capacité à s'occuper des enfants, comme il l'avait beaucoup fait pendant la vie commune, notamment lors des nombreux déplacements professionnels et privés de A______, s'en occupant alors seul.

Il ressort par ailleurs des attestations de différentes nounous ayant travaillé pour la famille A______/B______ que celles-ci s'occupaient notamment du linge et du ménage, cherchaient les enfants à l'école, les douchaient, leur préparaient à dîner et s'en occupaient jusqu'au retour des parents.

s. Les parties ont persisté dans leurs conclusions dans leurs écritures des 23 décembre 2020 ainsi que des 14 et 15 janvier 2021.

t. Le 27 janvier 2021, B______ a indiqué que de nouveaux évènements étaient survenus depuis le dépôt des dernières écritures des parties. A______ l'empêchait de voir les enfants s'il ne produisait pas les résultats de tests sanguins, et même de leur parler, et s'opposait à ce que les enfants voient leur grand-mère paternelle le mercredi midi. Selon lui, elle faisait passer ses rancunes personnelles avant l'intérêt des enfants, de sorte qu'il persistait à demander un nouveau rapport du SEASP après audition des enfants, au vu de l'évolution de la situation.

u. Dans ses écritures du 4 février 2021, A______ a contesté ce qui précède, expliquant en particulier que B______ pouvait, à défaut de lui remettre les résultats des tests sanguins comme il s'était engagé à le faire, voir les enfants durant la journée, ce qui avait été effectivement le cas, et qu'elle n'avait pas confisqué le téléphone portable de D______.

v. Le 15 février 2021, B______ s'est déterminé sur les écritures précitées.

w. Le 1er mars 2021, il a fait parvenir au Tribunal les résultats de deux tests sanguins effectués les 25 janvier et 19 février 2021.

x. La cause a été gardée à juger quinze jours après l'envoi de la dernière détermination le 2 mars 2021.

D.           La situation personnelle et financière de la famille se présente comme suit :

a. A______ travaille en qualité de ______ au sein de la société R______ SA pour un revenu mensuel net moyen de 11'420 fr. 25, bonus compris.

S______, la mère de A______, lui a prêté le 6 novembre 2018 la somme de 150'000 EUR au taux de 0% que cette dernière doit lui rembourser "dans le temps". A______ a en outre contracté un crédit de 50'000 fr. le 16 juillet 2019 auprès de la banque T______ dont le remboursement et les intérêts avaient été fixés à 794 fr. 60 par mois. Elle a ensuite contracté un crédit personnel auprès de T______ d'un montant de 75'000 fr. le 13 décembre 2019, avant de solliciter un nouveau crédit auprès du même établissement le 12 juin 2020, portant ainsi le montant emprunté à 130'000 fr., devant être remboursé par quatre-vingt-quatre mensualités de 1'946 fr. 15. Elle a de plus indiqué avoir emprunté de l'argent à son frère. A______ a justifié ces emprunts par le fait qu'elle en avait besoin pour assumer les frais de la famille à défaut de recevoir une contribution d'entretien adéquate de la part de B______, ainsi que pour faire face aux frais de la procédure.

Les charges mensuelles de A______, telles qu'arrêtées par le Tribunal, totalisent près de 9'000 fr., comprenant son montant de base OP (1'350 fr.), sa part de loyer (3'339 fr., soit 70% de 4'770 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (654 fr. 15), ses frais médicaux non remboursés (80 fr.), son assurance RC-ménage (61 fr. 30), ses frais de véhicule (846 fr. 10, soit 598 fr. 05 de leasing du véhicule G______, 82 fr. 55 d'impôts et 165 fr. 50 d'assurance), le fitness (60 fr.) et ses impôts (estimés à 2'500 fr.).

Elle reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en compte son abonnement de téléphone portable (110 fr.), ni ses dettes concernant son prêt à la consommation et "L______" [carte de crédit] de 1'946 fr. 15, respectivement 350 fr., en lien avec l'entretien de la famille. Elle fait également valoir des frais d'assurance (133 fr. 35) et de leasing (616 fr.) pour un second véhicule, soit une U______, jusqu'en juin 2021, expliquant que le leasing de celui-ci serait arrivé à échéance le 15 juin 2021, et allègue en sus des frais de garde-meuble en 128 fr. Enfin, elle conteste le montant retenu par le Tribunal pour son abonnement de fitness, lequel s'élève à 160 EUR au lieu de 60 fr. B______ s'oppose quant à lui à la prise en compte des frais de fitness dans son minimum vital élargi.

b. B______ travaille comme ______ de la société H______ SA, entièrement détenue par son père, V______, et dans laquelle travaille également son frère, Y______.

B______ était également administrateur directeur au sein de H______ SA, fonction qu'il a quittée à sa demande, afin de lui permettre, selon l'attestation du 27 octobre 2020 de ladite société, d'essayer d'obtenir un prêt pour assumer les frais liés à sa séparation. A cet égard, il a produit plusieurs demandes de crédits, toutes refusées. B______ a ajouté que cette radiation lui permettrait également, le cas échéant, de toucher des indemnités de chômage s'il venait à être licencié, ce qui apparaissait presque inévitable à l'heure actuelle. La publication de ce changement est intervenue le ______ 2020 dans la FOSC.

La société a déclaré un salaire annuel brut de 134'472 fr. pour B______ à la caisse AVS pour l'année 2017 ainsi qu'à la caisse de prévoyance professionnelle pour les années 2018 et 2019. Les certificats de salaire 2018 et 2019 du précité ainsi que ses fiches de salaire des mois de janvier à novembre 2020 font état d'un salaire net de 10'000 fr. par mois. Le certificat de salaire 2020 indique quant à lui un salaire net de 105'900 fr.

Les extraits du compte bancaire de B______ auprès de la banque I______ indiquent que celui-ci a perçu le montant total de 91'290 fr. 68 entre les mois d'août 2019 et mars 2020 de la part de H______ SA par le biais de virements sans mentions, sans compter les autres paiements intervenus pour la femme de ménage, lesquels s'élèvent à 5'550 fr. sur la période concernée, et le remboursement de différents frais. Il a en particulier perçu un total de 7'250 fr. en août, de 19'380 fr. en septembre, de 11'420 fr. en octobre, de 12'140 fr. 68 en novembre, de 12'700 fr. en décembre 2019, de 4'500 fr. en janvier, de 11'200 fr. en février et de 12'700 fr. en mars 2020. En avril et mai 2020, les montants versés sur ce compte par la société se sont élevés à 5'500 fr., respectivement 6'000 fr. B______ a expliqué qu'il avait ouvert un nouveau compte bancaire auprès de J______ en juin 2020 et que son salaire avait été versé sur son compte de la banque I______ jusqu'au mois de mai 2020. Par attestation du 7 juillet 2021, H______ SA a certifié que dans la mesure où la société ne détenait ni carte de crédit, ni carte de débit, B______ payait certaines charges de bureau ainsi que la femme de ménage et se faisait ensuite rembourser par la société.

Le 23 avril 2020, un montant de 2'000 fr. a été versé par la société sur le compte de A______. B______ allègue que ce montant a été déduit de son salaire en avril 2020.

B______ a exposé que la situation financière de la société était très inquiétante, que le bilan était négatif et que la situation s'était encore aggravée du fait de la pandémie. Il a indiqué qu'il percevait son salaire en plusieurs fois en fonction des liquidités de la société et que pour certains mois, il ne recevait pas entièrement son salaire, mais qu'il recevait alors plus le mois suivant. Selon une attestation de H______ SA du 2 décembre 2020, la société était dans une passe difficile et B______ n'avait pas entièrement perçu son salaire d'octobre, ni celui du mois de novembre 2020, les salaires étant payés dès que possible. Par attestation du 18 août 2021, Z______, expert-comptable et conseiller fiscal de H______ SA depuis 1968, a certifié que la rémunération était déterminée en fonction des capacités financières de la société et versée en fonction de la trésorerie disponible, souvent de manière irrégulière. Selon les pièces produites, H______ SA a dégagé une perte d'exploitation de 140'718 fr. 92 pour l'exercice 2018 et de 120'546 fr. 83 pour l'exercice 2019, la perte au bilan étant de 1'078'708 fr. 83 en 2019, comprenant également la perte reportée de 957'022 fr. 95 en 2019.

B______ a expliqué qu'il n'avait pas reçu d'autre rémunération que son salaire mensuel de 10'000 fr. depuis 2017. Par attestation du 2 décembre 2020, H______ SA a certifié que B______ n'avait reçu aucun dividende, ni participation ou avantages financiers pour les années 2018 à 2020. Z______ a quant à lui certifié, par attestation du 15 octobre 2020, qu'V______ était l'unique actionnaire de H______ SA et, par attestation du 18 août 2021, que les comptes annuels de la société enregistraient des pertes depuis une vingtaine d'années et ne permettaient pas le versement d'un quelconque dividende, auquel B______ n'avait en tout état pas droit, n'étant pas un ayant-droit économique de la société. De plus, la fonction d'administrateur de la société ne faisait l'objet d'aucune compensation financière.

Les charges mensuelles de B______ ont été arrêtées par le Tribunal à un peu plus de 8'000 fr., comprenant son montant de base OP (1'200 fr.), son loyer (3'650 fr. pour un appartement de cinq pièces), le parking (120 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (657 fr. 10), son assurance RC-ménage (60 fr.), ses frais de véhicule (333 fr., soit 220 fr. de leasing du véhicule W______, 27 fr. d'impôts et 86 fr. d'assurance) et ses impôts (estimés à 2'000 fr.).

B______ allègue en sus des frais de 215 fr. pour X______ ainsi que des frais de téléphone mobile de 100 fr. et d'internet de 169 fr. 90. Les factures produites indiquent des frais de téléphonie mobile de 80 fr., un paiement échelonné d'un appareil à 11 fr. 65, un abonnement d'internet et de télévision à 125 fr., des services complémentaires ("AI______") à 14 fr. 90 et plusieurs frais de rappels à 30 fr.

A______ remet en cause le montant du loyer de 3'650 fr., qu'elle estime excessif, et fait valoir que les charges de B______ doivent être réduites du fait qu'il vit en concubinage, ce que le précité conteste. Elle reproche également au Tribunal d'avoir tenu compte de frais de véhicule alors que celui-ci n'est pas nécessaire à B______. Ce dernier explique qu'il a besoin d'un véhicule pour transporter ses enfants lors de l'exercice du droit de visite ainsi que pour se rendre au travail, à défaut de quoi chaque trajet lui prendrait près d'une heure. Selon l'extrait Google produit, la durée du trajet en transports publics entre le domicile de B______ et son lieu de travail est, en fonction des lignes prises, de 39 minutes, 43 minutes ou 47 minutes.

c. Les époux sont copropriétaires d'un immeuble, grevé d'une hypothèque, sis à Chêne-Bourg (GE), lequel comprend deux appartements, l'un de trois pièces au rez-de-chaussée et l'autre de quatre pièces au premier étage.

Entre le 1er juillet et le 31 décembre 2019, alors qu'un seul appartement était loué, l'immeuble a engendré des coûts de 570 fr. 55 non couverts par la location d'un des appartements, après paiement des charges de 2'822 fr. 20 - lesquelles comprennent notamment des honoraires de gérance de 5% des loyers encaissés - et des charges hypothécaires de 5'623 fr. 35.

Pour l'année 2020, les charges hypothécaires se sont élevées à 19'873 fr. 45 en comptabilisant les montants débités en relation avec le prêt hypothécaire entre le mois de décembre 2019 et de novembre 2020 sur le compte bancaire au nom des époux. A compter du mois d'août 2020, les deux appartements ont été loués et ont permis de dégager des revenus locatifs de 16'517 fr. entre les mois d'août et décembre 2020.

B______ a expliqué que son épouse avait financé ce bien presque entièrement avec ses biens propres, qu'elle en gérait seule la location, de même qu'elle administrait seule les comptes bancaires au nom des deux conjoints sur lesquels étaient versés les revenus locatifs de l'immeuble, tout en précisant encore qu'il ne pouvait pas retirer ces sommes.

A______ a quant à elle exposé que les revenus de ces biens étaient absorbés par les charges de ceux-ci et qu'en tout état de cause, tout éventuel revenu devrait être partagé entre les époux à raison de la moitié chacun en raison de leur régime de copropriété sur cet immeuble.

Selon l'avis de taxation 2018, la fortune des époux n'était pas imposable. A teneur de leur déclaration fiscale 2019, leur fortune immobilière était de 820'972 fr. et leur fortune mobilière de 19'983 fr., pour des dettes hypothécaires et chirographaires de 804'760 fr.

d. Les parties disposaient de trois véhicules durant la vie commune : une G______, une AA______ et une U______.

A______ a allégué que B______ avait circulé au moyen du véhicule AA______ durant l'union. Même si elle s'était elle-même déplacée avec la U______, le leasing de cette voiture était arrivé à échéance le 15 juin 2021 et elle avait besoin du véhicule G______ pour transporter les enfants. Elle a notamment produit deux rapports de détective des 8 et 10 avril 2020, dont il ressort que B______ conduisait systématiquement le véhicule AA______ lors des filatures du 3 au 5 avril 2020 et des 8 et 9 avril 2020.

B______ a expliqué que son épouse avait toujours utilisé le véhicule U______, qu'il n'y avait aucune raison de lui attribuer le véhicule G______ et qu'il lui avait par ailleurs proposé de prendre le véhicule AA______, ce qu'elle avait refusé.

e. Les charges incompressibles élargies de D______, telles qu'arrêtées par le Tribunal, comprennent son montant de base OP (600 fr.), sa part de loyer (477 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (183 fr. 55), ses frais médicaux non remboursés (40 fr.), ses frais de repas à l'extérieur (60 fr.) et ses frais de transport (45 fr.).

A______ reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des cours de soutien d'allemand d'un montant de 209 fr. 30, d'une charge fiscale, qu'elle chiffre à 600 fr., ni des activités extrascolaires, telles que le foot, le ski, le fitness et le tennis. Elle allègue également des frais de cantine en 213 fr. 10.

D______ bénéficie d'allocations familiales de 300 fr. versées depuis le mois de juillet 2020 en mains de sa mère.

f. Les charges incompressibles élargies de E______, telles qu'arrêtées par le Tribunal, comprennent son montant de base OP (600 fr.), sa part de loyer (477 fr.), ses primes d'assurance-maladie (166 fr. 35), ses frais médicaux non remboursés (10 fr.), ses frais de cantine (100 fr.) et de parascolaire (352 fr.) ainsi que ses frais de transport (45 fr.).

A______ reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte d'une charge fiscale, qu'elle chiffre à 600 fr., ni des activités extrascolaires, à savoir les cours de dessin, le foot, le ski, le fitness et le tennis.

E______ bénéficie d'allocations familiales de 300 fr. versées depuis le mois de juillet 2020 en mains de sa mère.

g. Les charges incompressibles élargies de F______, telles qu'arrêtées par le Tribunal, comprennent son montant de base OP (400 fr.), sa part de loyer (477 fr.), ses primes d'assurance-maladie (91 fr. 70), ses frais médicaux non remboursés (10 fr.), ses frais de cantine (100 fr.) et de parascolaire (352 fr.) ainsi que ses frais de transport (45 fr.).

A______ reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte d'une charge fiscale, qu'elle chiffre à 600 fr., ni des activités extrascolaires, à savoir le ski, le fitness et la danse.

F______ bénéficie d'allocations familiales de 400 fr. versées depuis le mois de juillet 2020 en mains de sa mère.

h. Les enfants font beaucoup de ski. A______ a allégué que D______ souhaitait suivre un cursus sport-études ski en 2020-2021, dont le coût annuel s'élevait à 15'000 fr. et devait être réparti entre les parents à raison de la moitié chacun au titre du partage des frais extraordinaires.

Selon les pièces produites, les frais de ski de E______ et D______ se sont élevés à 8'090 fr. entre le 9 mars 2020 et le 30 mars 2021, couvrant notamment les cotisations au club de ski, les forfaits et le coût de divers camps.

i. Depuis la séparation, B______ a notamment payé 4'750 fr. pour la moitié des loyers du domicile conjugal de février et mars 2020.

A teneur de ses relevés bancaires, il a versé à son épouse 1'500 fr. le 6 février 2020, 13'960 fr. entre le 9 février et le mois de juin 2020 et 8'131 fr. 50 entre juillet et octobre 2020. De novembre 2020 à septembre 2021, il lui a versé 2'100 fr. par mois, soit 23'100 fr. au total.

B______ allègue qu'il a payé en sus les factures AJ______ [téléphone/tv/internet] de la maison de A______ à hauteur de 2'515 fr. et les frais de ski de D______ et de E______ en 3'671 fr. A cet égard, il a produit des factures AJ_______ de mai 2020 à août 2021 ainsi que des relevés bancaires selon lesquels il a payé 3'671 fr. au total pour le ski entre le 10 août 2020 et le 1er juin 2021.

E.            Pour le surplus, les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ a allégué que B______ connaissait des problèmes liés à l'alcool, voire à la drogue, précisant que de tels soucis avaient déjà été rencontrés durant la vie commune.

b. B______ a nié être atteint d'alcoolisme. Sa consommation d'alcool avait toujours été un sujet de discorde entre les parties et en 2008, son épouse avait exigé de lui qu'il entame un suivi auprès de la Fondation AC______, qui vient en aide à des personnes souffrant de différents types d'addiction, ce qu'il avait fait.

Il a indiqué qu'auparavant, il buvait de l'alcool de manière principalement festive et sa consommation s'était intensifiée les derniers mois précédant la séparation en raison des tensions conjugales. La pression quotidienne y relative s'étant apaisée suite à la séparation, il avait éprouvé le besoin de cesser toute consommation d'alcool et avait entrepris un suivi avec son médecin traitant.

Il soutient ne pas avoir consommé une goutte d'alcool depuis le 28 août 2020.

c. Il ressort d'un échange de messages entre les parties en été 2019 que B______ a expliqué à son épouse qu'il avait utilisé l'alcool pour se déstresser et qu'il n'a pas remis en cause les dires de celle-ci, qui lui indiquait qu'il avait une addiction à l'alcool.

d. Dans un échange de messages entre B______ et, selon A______, un ami de la famille, datant du mois de juin 2019, B______ a écrit à celui-ci "je m'appelle B______, je suis alcoolique et j ai rien bu depuis mon dernier verre [ ] Alors je ramène quoi? Du lait? De la fraise? De la farine? Ou des œufs? [ ]" On finira quand même Stones [ ] les montés sont plus dur dans alcool, mais tant que t arrives au sommet !!! [ ]".

e. A la demande de A______, le cabinet de détective privé LIP a établi deux rapports au sujet de B______ les 8 et 10 avril 2020 desquels il ressort notamment que celui-ci a remis, de manière suspecte, un petit emballage blanc à une autre personne. Le détective a par ailleurs noté avoir vu B______ avec le teint rouge et le regard lointain, hagard et perdu dans le vide.

Au sujet du paquet blanc, B______ a déposé une attestation établie par une connaissance le 21 avril 2020 dans laquelle celle-ci atteste qu'il lui a remis des Dafalgan en raisons de douleurs au pied et de la rupture de stock en pharmacie à ce moment-là.

f. Différents proches de A______ ont attesté par écrit en avril 2020 que B______ consommait régulièrement des quantités importantes d'alcool, à tel point que ses propos devenaient incompréhensibles. Un ami du couple résidant à AB______ [France] a, en plus d'avoir confirmé les autres attestations, également écrit le 12 mai 2020 qu'il avait partagé des soirées avec B______ qui avaient été accompagnées de consommation de drogues et ce depuis quinze ans.

g. Plusieurs proches de B______ ont attesté en avril et juillet 2020 que celui-ci ne consommait pas d'alcool de manière excessive et aucune drogue.

Dans une attestation du 5 juillet 2021, les parents de B______ ont certifié que celui-ci ne se droguait pas et ne buvait pas du tout, précisant qu'ils le voyaient presque quotidiennement et que cela faisait plus d'un an qu'il avait renoncé à toute boisson alcoolisée.

Le frère de B______ a attesté, dans un document daté du 6 juillet 2021, qu'il n'avait ni vu son frère boire la moindre goutte d'alcool, ni entendu dire qu'il en avait bu depuis la fin de l'été 2020.

h. La Fondation AC______ a confirmé, le 21 juillet 2020, qu'elle avait suivi B______ entre le 4 février 2008 et le 6 janvier 2009.

i. Par attestation médicale du 26 juin 2020 le Dr AD______, spécialiste FMH en médecine interne, a certifié que B______ n'était dépendant ni à l'alcool, ni aux drogues.

j. Selon certificat médical du Dr AE______, spécialiste FMH en médecine interne générale, daté du 26 octobre 2020, B______ est en traitement depuis le 2 septembre 2020 pour sevrage éthylique, a cessé toute consommation depuis le 28 août 2020 et suit régulièrement son traitement médical.

Ce médecin a également attesté, dans un nouveau certificat médical du 27 novembre 2020, que le suivi thérapeutique de B______ pour désintoxication était parfait, celui-ci se soumettant en particulier aux différents examens de manière scrupuleuse. Son patient subissait, toutes les deux semaines, des contrôles urinaires prélevés en sa présence et dont la concentration était vérifiée par le dosage de créatinine par le laboratoire. Son état de santé était "totalement amélioré" et il ne mettait pas en évidence de comportements ou d'attitudes pouvant mettre en danger la sécurité ou la sérénité des enfants durant leurs visites pendant les week-ends.

k. D______ a écrit une lettre, non datée, à sa mère dans laquelle il lui a dit de ne pas le punir, mais qu'il essayait de régler le problème à sa manière. Il lui a notamment indiqué qu'il ne souhaitait pas que ses parents divorcent, que son père buvait parce qu'il aimait cela et demandait ainsi à sa mère de trouver un arrangement, par exemple trois verres en une semaine, de trouver un endroit où elle pouvait se défouler lorsque quelque chose l'énervait et de parler de cette situation avec un tiers, tout en ajoutant que son père avait parfois des opinions négatives mais qu'il n'avait pas toujours tort.

l. Le 11 juillet 2020, faisant suite à son entretien du 9 juillet 2020 avec le SEASP, lors duquel l'intervenante en protection de l'enfant lui a recommandé d'effectuer des analyses dans les 24 heures afin de démontrer s'il était ou non alcoolique, B______ s'est soumis à un test urinaire, négatif à diverses drogues, et sanguin, dont le résultat indique un taux de CDT de 2.0%, considéré comme une valeur limite concernant l'alcool, une valeur inférieure à 1.8% étant sans particularité et une valeur supérieure à 2.5% étant compatible avec une consommation supérieure à 60g par jour pendant deux semaines, considérée comme une consommation élevée ou chronique d'alcool.

m. B______ a par la suite effectué plusieurs tests urinaires les 9 octobre, 11 et 20 novembre, 7 décembre 2020, 25 janvier, 19 février et 9 mars 2021, dont les résultats se sont révélés négatifs à la présence d'éthanol et de différentes drogues.

n. B______ a effectué des tests sanguins PEth les 6 juillet, 2, 16, 30 août et 13 septembre 2021, dont les résultats étaient respectivement de 25 µg/l, 26 µg/l, < 20 µg/l, 23 µg/l et < 20 µg/l. Selon les rapports d'analyse, le seuil de quantification de la méthode se situe à 20 µg/l, une valeur inférieure correspondant à un résultat compatible avec une abstinence pendant les 2 à 3 semaines précédant le prélèvement et un résultat situé entre 20 et 40 µg/l étant compatible avec une consommation basse d'éthanol ne dépassant pas 3 verres standards par semaine, voire une abstinence, pendant cette même durée.

o. B______ s'est également soumis à un test capillaire le 9 août 2021 sur une longueur de cheveux de 8 cm. Le rapport indique le résultat "<7.0 pg/mg", le seuil décisionnel étant de 7 pg/mg, et conclut que celui-ci n'est pas indicateur d'une consommation régulière et significative d'alcool éthylique et peut être compatible avec une absence de consommation lors des 2 à 3 mois ayant précédé le prélèvement, sans exclure une prise unique d'alcool éthylique pendant cette période.

p. Selon une documentation élaborée par les laboratoires médicaux AF______ au Canada, l'éthanol disparaît dans l'urine en général six à douze heures après l'ingestion d'alcool.

Selon un document du laboratoire suisse d'analyses médicales AG______, le marqueur Phosphatidyléthanol (PEth) est perceptible dans le sang sur la base d'un prélèvement effectué au bout du doigt du patient et permet d'obtenir, dix jours plus tard, une indication de la quantité d'alcool consommée dans les semaines ayant précédé le prélèvement. Ce test coûte 110 fr. et est remboursé par l'assurance de base en cas de suivi en lien avec une indication clinique. Selon ce même document, une consommation de deux à trois verres par jour peut être qualifiée d'importante et une consommation de plus de trois verres par jour d'excessive. Selon un autre document de ce même laboratoire, le taux de CDT reflète la consommation d'alcool des quatre semaines écoulées.

A teneur d'un document rédigé par le Dr AH______, le PEth offre une fenêtre de détection dans le sang de deux à trois semaines après la dernière consommation d'alcool. La durée d'élimination de concentrations élevées de PEth peut aller de quatre à six semaines selon les individus, de sorte qu'un patient ayant récemment entamé une période d'abstinence après une période de consommation excessive peut présenter des valeurs positives de PEth après plusieurs semaines.

q. Différents messages échangés entre les parties directement ou via leurs conseils respectifs font ressortir que celles-ci connaissent des différends récurrents concernant les relations personnelles de B______ avec les enfants. Il en ressort que A______ considère que les parties avaient convenu au cours de la procédure que B______ produirait, avant la prise en charge des enfants, des résultats de tests sanguins concernant l'alcool et les stupéfiants et, dans la mesure où il n'avait fourni que des résultats de tests urinaires, elle l'avait régulièrement empêché de voir seul les enfants pendant la nuit. B______ a de son côté exprimé l'idée que l'exécution des tests urinaires était suffisante et que ceux-ci n'étaient d'ailleurs pas la condition de l'exercice des relations personnelles. Il a précisé que son médecin refusait de lui prélever du sang à quinzaine, ce dernier estimant que les tests urinaires étaient moins invasifs et tout aussi probants.

F.            Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment retenu que les messages échangés entre les parties et ceux adressés par B______ à un ami de la famille en été 2019, de même que les attestations médicales établies par le médecin AE______ en automne 2020 - selon lesquelles le précité était suivi pour sevrage éthylique - permettaient de rendre vraisemblable qu'il connaissait des problèmes liés à l'alcool. Il était peu crédible qu'il ait décidé de consulter un médecin afin de simplement cesser toute consommation d'alcool sans connaître d'addiction à cet égard. Par ailleurs, le conflit entre les parties était marqué et celles-ci ne parvenaient pas à collaborer de manière positive au sujet des enfants, comme l'illustraient leurs différends au sujet de l'exercice du droit de visite et leur incapacité à mettre en œuvre une médiation comme ils s'étaient pourtant engagés à le faire. Au vu de ces éléments, l'instauration d'une garde alternée ne répondait pas actuellement à l'intérêt des enfants, malgré l'amélioration de l'état de B______ et le courrier de D______ sollicitant, avec son frère et sa sœur, ce mode de garde. La garde des enfants devait ainsi être accordée à la mère.

Les relations personnelles pouvaient être fixées dans un premier temps un week-end sur deux ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, conformément aux recommandations du SEASP, dans la mesure où B______ était suivi par un médecin, lequel n'avait pas constaté de danger pour les enfants lorsqu'ils se rendaient chez leur père les week-ends. Ce droit de visite devait toutefois être subordonné à la remise des résultats de tests sanguins PEth toutes les deux semaines, attestant qu'il ne consommait pas d'alcool. Ces analyses étaient justifiées puisqu'elles restaient proportionnées et permettaient de déterminer la consommation d'alcool dans les semaines ayant précédé le prélèvement, au contraire des analyses d'urine. B______ souhaitant s'investir davantage dans la prise en charge des enfants et A______ ne remettant pas en cause le fait qu'il s'était également occupé d'eux durant la vie commune, les relations personnelles pouvaient être étendues dès le 1er septembre 2021 à un soir et la nuit consécutive en plus par semaine, pour autant que B______ ait régulièrement effectué les tests sanguins requis.

S'agissant de l'attribution de la jouissance exclusive des véhicules, le leasing de la U______ conduite par A______ arrivait à son terme à mi-avril 2021. Celle-ci, qui se voyait attribuer la garde des trois enfants, devait pouvoir bénéficier d'un véhicule. B______ s'étant limité à expliquer que son épouse bénéficiait déjà du véhicule U______ et qu'elle refusait la voiture AA______ qu'il lui mettait à disposition, il se justifiait d'attribuer à A______ la jouissance exclusive du véhicule G______ qu'elle réclamait.

Concernant l'aspect financier du litige, A______ percevait des revenus issus de son travail de 11'420 fr. 25 par mois. La location des deux appartements dont les parties étaient copropriétaires avait permis de dégager des revenus locatifs de 16'517 fr. sur cinq mois, correspondant à un montant annualisé de 39'640 fr. 80. Après déduction des charges hypothécaires, des honoraires de gérance ainsi que des autres charges, le bénéfice issu de la location pouvait être arrêté à près de 15'000 fr. par an. Les conjoints étant copropriétaires des biens immobiliers, les revenus locatifs leur revenaient à raison de la moitié chacun. Les explications de B______ selon lesquelles il ne pouvait pas disposer des revenus locatifs versés sur le compte pourtant commun des parties n'étaient pas vraisemblables, de sorte que la moitié du bénéfice issu de la location, soit 600 fr. par mois, devait être intégrée dans les ressources de chaque conjoint. Le revenu mensuel total de A______ s'élevait ainsi à 12'020 fr. 25. Ses charges totalisant près de 9'000 fr., son solde disponible s'élevait à un peu plus de 3'000 fr. par mois.

B______ recevait sur son compte bancaire I______ différents montants de son employeur qui étaient supérieurs au salaire mensuel net mentionné sur ses fiches de salaire. Sans compter les mois d'avril et de mai 2020, pour lesquels les montants reçus s'élevaient à 11'500 fr. seulement, correspondant à environ la moitié du salaire pour deux mois sans que B______ ne fournisse d'explication à ce sujet, celui-ci avait perçu 96'840 fr. 68 entre août 2019 et mars 2020, y compris les virements avec la mention "femme de ménage", étant précisé que les explications concernant ces derniers virements n'étaient corroborées par aucune pièce et n'étaient ainsi pas suffisamment vraisemblables. Le montant total versé correspondait à 12'105 fr. 10 par mois, de sorte que la rémunération moyenne de B______ était de 12'000 fr., celui-ci n'ayant pas rendu vraisemblable que les versements avaient diminué pendant la deuxième moitié de l'année 2020 malgré la mauvaise situation financière de la société, puisqu'il n'avait pas produit ses relevés de compte pour cette période. Compte tenu de la moitié du bénéfice issu de la location des appartements des parties, les ressources financières de B______ s'élevaient à 12'600 fr. par mois. Ses charges mensuelles étant d'un peu plus de 8'000 fr., son solde disponible s'élevait à 4'600 fr. par mois.

Les charges incompressibles élargies "de D______, respectivement de E______ et de F______" étaient les suivantes : "le montant de base OP CHF 600.-, respectivement CHF 400.-, la part au loyer CHF 477.-, l'assurance-maladie LAMal et LCA CHF 183.55, respectivement CHF 166.35 et CHF 91.70, les frais médicaux non remboursés CHF 40.-, respectivement CHF 10.-, les frais de transports CHF 45.- et les frais de repas à l'extérieur CHF 60.-, respectivement de parascolaire CHF 352.- et de cantine CHF 100.-, sous déduction des allocations familiales CHF 300.-, respectivement CHF 400.-".

Compte tenu des revenus et des charges de la famille, des quotités disponibles des parties et des soins en nature donnés par A______, la contribution d'entretien due par B______ pour les enfants, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, était fixée à 1'100 fr. jusqu'à 10 ans, 1'500 fr. jusqu'à 14 ans, 1'100 fr. jusqu'à 18 ans et 1'400 fr. jusqu'à 25 ans au plus en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières. La quotité disponible des parties leur permettait de régler leurs autres charges et activités de loisirs, ainsi que, pour A______, les activités extrascolaires des enfants.

Les contributions d'entretien étaient dues à compter du 9 février 2020, date de la séparation des parties. B______ avait versé 22'091 fr. 50 depuis cette date jusqu'en octobre 2020, et avait pris en charge 4'750 fr. pour les loyers de février et mars 2020. A______ n'ayant pas contesté le fait que B______ versait 2'100 fr. par mois depuis la séparation comme il l'avait indiqué dans sa duplique du 15 janvier 2021, il y avait lieu de retenir qu'il avait également payé la somme de 2'100 fr. par mois entre novembre 2020 et février 2021, soit 8'400 fr. B______ avait ainsi déjà versé la somme totale de 35'241 fr. 50.

Enfin, les conclusions de A______ tendant au partage des frais extraordinaires devaient être rejetées, dans la mesure où elle n'avait pas précisé, ni rendu vraisemblables, les frais dont elle souhaitait le partage par moitié entre les parents. Ceux-ci n'étaient ainsi ni déterminés, ni déterminables et demeuraient hypothétiques.

EN DROIT

1.             Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC). Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties, l'épouse sera désignée comme l'appelante et l'époux comme l'intimé.

2.             2.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux et l'entretien des enfants, soit une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_433/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2; 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse. Celle-ci est en tout état supérieure à 10'000 fr., compte tenu des conclusions pécuniaires prises par les parties devant le Tribunal.

2.2 Interjetés dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 271 let. a et 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), les deux appels sont recevables. Il en va de même des écritures responsives des parties, y compris celle de l'intimé envoyée dans le délai fixé par la Cour, ainsi que des répliques et dupliques spontanées respectives des parties, déposées en temps utile avant que la cause n'ait été gardée à juger.

En revanche, les courriers des parties des 12 novembre ainsi que des 2, 10, 13 et 22 décembre 2021, y compris les pièces produites à l'appui de ceux-ci, sont irrecevables, dans la mesure où ils ont été envoyés plus de dix jours après la transmission aux parties de leurs dernières écritures respectives et après que la Cour ait gardé la cause à juger le 19 octobre 2021 (arrêts du Tribunal fédéral 5A_120/2019 du 21 août 2019 consid. 2.2; 5A_174/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2; 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.4). Dans l'éventualité où des faits nouveaux - susceptibles d'influer sur les mesures prononcées - surviendraient postérieurement, les parties sont invitées à les faire valoir dans le cadre de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugales auprès du Tribunal.

2.3 Dans sa réponse à l'appel de l'intimé, l'appelante reformule ses propres conclusions d'appel et sollicite, en sus, des mesures d'exécution directe, soit la restitution des clés du véhicule G______ dans un délai de huit jours sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. En tant que sa conclusion excède la simple confirmation du jugement entrepris ainsi que ses propres conclusions d'appel, elle s'apparente à un appel joint (ATF 121 III 420 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.1). La procédure sommaire étant applicable (art. 271 let. a CPC), cette conclusion est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC). Il en va de même de la modification de cette conclusion, formulée dans sa duplique et tendant à ce que la Cour condamne l'intimé à lui restituer les clés du véhicule G______ dès la reddition de l'arrêt et l'autorise à requérir, par la force publique et le recours à un huissier judiciaire ou un policier, l'exécution de l'arrêt dès son entrée en force. S'agissant de la modification de ses conclusions d'appel portant sur l'arriéré des contributions d'entretien des enfants, formulées dans le cadre de sa duplique, leur recevabilité peut demeurer indécise, dès lors que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (cf. infra consid. 2.5).

2.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 271 let. a CPC), la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2 et 2.3; 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 et 2.2), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de la sécurité (ACJC/950/2020 du 30 juin 2020 consid. 3; ACJC/339/2020 du 25 février 2020 consid. 1.4; ACJC/1221/2019 du 20 août 2019 consid. 2).

2.5 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et art. 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC).

S'agissant de la question relative à la jouissance exclusive du véhicule G______, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et inquisitoire simple (art. 55 al. 2 et 272 CPC) sont en revanche applicables.

L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

3.             L'appelante étant de nationalité française, la cause présente un élément d'extranéité.

Dans la mesure où les parties ainsi que leurs enfants sont domiciliés dans le canton de Genève, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour se prononcer sur le litige (art. 1 al. 2 et art. 46 LDIP; art. 2 et 5 ch. 2 let. a de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007; art. 5 ch. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants - ClaH96) et le droit suisse est applicable (art. 48 al. 1 LDIP; art. 15 ch. 1 CLaH96; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973), ce qui n'est au demeurant pas contesté.

4.             Les parties produisent des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.

4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations (ATF 142 III 413 consid. 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153; arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5).

4.2 En l'espèce, les pièces 174, 180, 181 et 204 de l'appelante ont été produites en lien avec la jouissance exclusive du véhicule G______, soit une question qui relève des maximes de disposition et inquisitoire simple. Postérieures au jugement entrepris et produites sans retard, elles sont recevables, de même que les faits y relatifs, étant précisé qu'elles ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige.

Les autres pièces des parties sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives aux enfants mineurs, de sorte qu'elles sont également recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent. Bien que certains faits et moyens de preuve aient été allégués, respectivement produits à l'appui des répliques spontanées, ils n'en demeurent pas moins recevables, dès lors que la Cour n'avait pas encore gardé la chose à juger à ce moment-là.

5.             L'appelante a augmenté ses conclusions dans son appel et formulé des conclusions nouvelles, tant dans son appel que dans sa réplique. L'intimé a également modifié ses conclusions subsidiaires.

5.1 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b).

Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2392).

5.2 En l'espèce, l'appelante a augmenté le montant réclamé au titre de l'entretien des enfants. Ces conclusions sont recevables, en tant qu'elles sont soumises à la maxime d'office, étant rappelé que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point. Il en va de même de la modification des conclusions subsidiaires de l'intimé portant sur le montant des contributions d'entretien des enfants.

L'appelante a conclu pour la première fois en appel au paiement de l'arriéré des contributions d'entretien. Ces conclusions n'ont pas lieu d'être, dans la mesure où le jugement entrepris statue sur les contributions dues depuis le 9 février 2020 et est exécutoire, la restitution de l'effet suspensif n'ayant pas été sollicitée par l'intimé.

L'appelante a par ailleurs sollicité des mesures d'exécution directe dans sa réplique, soit la restitution des clés du véhicule G______ dans un délai de huit jours sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, conclusion déjà formulée dans sa réponse à l'appel de l'intimé et déclarée irrecevable ci-dessus (cf. supra consid. 2.3).

Cette conclusion n'est pas davantage recevable pour avoir été formulée dans la réplique de l'appelante. En effet, cette prétention, soumise à la maxime de disposition, est sans lien avec ses propres conclusions d'appel, de sorte que les conditions de l'art. 227 al. 1 let. a CPC et, a fortiori, de l'art. 317 al. 2 CPC, ne sont pas remplies. Partant, cette conclusion est irrecevable.

6.             A titre préalable, l'intimé conclut à ce qu'un rapport complémentaire du SEASP soit ordonné, avec audition des enfants, et l'appelante sollicite la production de nombreux documents par son époux.

6.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.

Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).

En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves. L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

6.1.2 Aux termes de l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas.

Le refus crédible de l'enfant d'être entendu constitue un juste motif (ATF
131 III 553 consid. 1.3.1; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 12 ad art. 298 CPC).

6.2.1 En l'espèce, le SEASP a déjà rendu un rapport d'évaluation sociale complet et la situation n'a pas sensiblement évolué depuis celui-ci, de sorte qu'un rapport complémentaire n'apparaît pas utile.

Il n'y a en particulier pas lieu d'ordonner l'établissement d'un tel rapport afin d'entendre les enfants. En effet, si l'audition des enfants constitue la règle, les aînés ont refusé d'être entendus par le SEASP et le jeune âge de la cadette - cinq ans au moment du rapport et six ans à ce jour - justifie de déroger à cette règle.

La lettre de D______, selon laquelle il souhaiterait, ainsi que ses frère et sœur, l'instauration d'une garde alternée, ne permet pas de déduire qu'il souhaiterait désormais être entendu. De plus, la Cour ignore tout des circonstances dans lesquelles cette lettre a été rédigée, de sorte qu'elle ne justifie pas d'ordonner un nouveau rapport du SEASP.

Au vu de ce qui précède, il ne sera pas donné suite à la conclusion préalable de l'intimé.

6.2.2 L'appelante sollicite la production de nombreux documents par son époux.

En l'occurrence, il n'apparaît pas utile d'ordonner la production des fiches de salaire de l'intimé depuis le 1er janvier 2021. En effet, les versements effectués sur son compte bancaire par son employeuse ne correspondent aucunement au montant figurant sur ses fiches de salaire (cf. infra consid. 10.2.1), de sorte que celles-ci ne permettent pas de déterminer ses revenus réels et sont dès lors inutiles.

Les procès-verbaux du Conseil d'administration de la société H______ SA de 2019 à 2020, notamment le procès-verbal ayant mené à la radiation de ses pouvoirs du Registre du commerce et celui relatif au versement des dividendes et participations au bénéfice, ne sont pas davantage utiles. En effet, il a été rendu vraisemblable que le poste d'administrateur qu'occupait précédemment l'intimé ne lui procurait aucun revenu et qu'il ne percevait aucun dividende ou autre avantage financier, son père détenant l'intégralité du capital-actions (cf. infra consid. 10.2.1). Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner leur production.

L'appelante sollicite la production du dossier transmis par l'intimé à la régie pour se voir attribuer le bail du logement qu'il occupe actuellement, notamment les documents financiers présentés, au motif qu'un tel logement ne peut lui être attribué sur la base du salaire allégué. Cette pièce n'apparaît toutefois pas utile, dès lors que le bail a été conclu par l'intimé conjointement avec sa mère et que le dossier comporte déjà de nombreuses pièces financières permettant de déterminer les revenus réels perçus par l'intimé.

Il n'y a ensuite pas lieu d'ordonner à l'intimé de produire tout document relatif à la réception du mémoire d'appel, notamment le numéro de suivi, dans la mesure où la Cour dispose déjà de cette information.

S'agissant des tests PEth, l'intimé les a spontanément produits, de sorte que leur production n'est plus utile.

Enfin, les autres documents requis par l'appelante ont déjà été sollicités en première instance, sans que l'intimé n'y donne suite. Il apparaît dès lors hautement vraisemblable qu'une ordonnance de production de ces documents demeurerait vaine et n'aurait pour seul résultat que de retarder inutilement la procédure, étant rappelé que celle-ci est sommaire et exige une certaine célérité. Le dossier comporte par ailleurs de nombreuses pièces sur la situation financière des parties, de sorte que la Cour s'estime suffisamment renseignée à cet égard pour statuer sous l'angle de la vraisemblance.

Au vu de ce qui précède, il ne sera pas fait droit aux conclusions préalables en production de pièces complémentaires, la cause étant en état d'être jugée.

7.             L'intimé reproche au Tribunal d'avoir confié la garde exclusive des enfants à leur mère en constatant les faits de manière inexacte et en violant les principes applicables en matière de garde alternée, dont il sollicite la mise en place.

7.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1).

7.1.1 Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, il doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1.1 et 5.1.2; 5A_5A_462/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.2).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour statuer sur l'attribution de la garde de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent notamment en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_793/2020 précité consid. 5.1.2; 5A_5A_462/2019 précité consid. 3.2).

Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF
142 III 617 consid. 3.2.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_793/2020 précité consid. 5.1.3; 5A_5A_462/2019 précité consid. 3.2). 

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_793/2020 précité consid. 5.1.2; 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1).

7.1.2 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1; 5A_382/2019 et 5A_502/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.2).

Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacrée par l'art. 157 CPC. Cependant, dans le cadre d'une procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale, caractérisée par une administration restreinte des moyens de preuve et par une limitation du degré de preuve à la simple vraisemblance, le juge en est souvent réduit à apprécier les seuls éléments que sont les déclarations des parties et les pièces versées au dossier. Une portée particulière est dès lors conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, fondés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux. Il contient également des appréciations subjectives, découlant souvent d'une grande expérience en la matière, mais qui ne sauraient toutefois remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/256/2021 du 2 mars 2021 consid. 6.1.2; ACJC/826/2020 du 16 juin 2020 consid. 2.1.2; ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2).

7.2.1 L'intimé reproche tout d'abord au premier juge de s'être livré à une constatation inexacte des faits en ignorant que durant les cinq années précédant la séparation, il s'était majoritairement occupé des enfants et entretenait les liens les plus étroits avec eux.

Or, les attestations de proches dont il se prévaut à cet égard n'indiquent pas qu'il s'occupait davantage des enfants que son épouse et avait tissé les liens les plus étroits avec eux. En effet, il en ressort uniquement qu'il dispose de bonnes capacités parentales et qu'il s'est beaucoup occupé des enfants, notamment lors des déplacements personnels et professionnels de l'appelante, comme l'a justement résumé le premier juge dans son état de fait. Aucune constatation inexacte des faits ne peut dès lors lui être reproché à cet égard. Le seul fait que l'intimé se soit occupé seul des enfants lors des déplacements de la mère ne suffit pas à retenir qu'il s'en occupait de manière prépondérante au quotidien, la fréquence de ces voyages - a priori sporadiques - ne ressortant pas du dossier. De plus, si l'intimé s'est occupé seul des enfants à ces occasions, l'intimée est, à teneur du rapport du SEASP, davantage investie que l'appelant dans la scolarité des enfants, notamment de E______ et de D______. La prise en charge des enfants durant la vie commune semble ainsi avoir été répartie de manière équilibrée dans son ensemble, chacun des parents s'investissant davantage à un moment déterminé ou dans un aspect spécifique de la vie des enfants, étant par ailleurs relevé que les parties faisaient appel à une aide extérieure pour s'en occuper jusqu'à leur retour du travail. Au vu des éléments du dossier, il convient donc de retenir que les parties s'occupaient toutes deux des enfants de manière plus ou moins égale.

7.2.2 L'intimé fait ensuite grief au Tribunal d'avoir retenu qu'il était vraisemblable qu'il connaissait des problèmes liés à l'alcool sur la base de messages envoyés entre amis de manière ironique et un passage du certificat médical de son médecin, consulté après avoir arrêté toute consommation d'alcool et non en vue d'arrêter de consommer, et en ignorant l'ensemble des preuves et tests médicaux fournis.

Il est vrai que les messages entre amis pourraient être compris d'un point de vue humoristique ou ironique; de plus ils datent de 2019 et ne sont dès lors pas pertinents pour évaluer la situation avant et après la séparation.

Cela étant, l'attestation médicale d'octobre 2020 du Dr AE______, indique clairement qu'il est suivi pour sevrage éthylique. Contrairement à ce que soutient l'intimé, le moment auquel il a consulté - soit quelques jours après avoir arrêté toute consommation ou en vue d'arrêter celle-ci - importe peu, seul le motif de la consultation étant pertinent, à savoir le sevrage éthylique. A cet égard, la Cour peine à comprendre pour quelle raison un suivi spécifique et un traitement seraient mis en place pour ce motif, si l'intimé ne rencontrait aucun problème particulier en lien avec l'alcool. Comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, son argumentation selon laquelle il aurait décidé de consulter un médecin afin de simplement cesser toute consommation d'alcool sans connaître d'addiction est peu crédible. Il s'agit par ailleurs d'un problème qu'il avait déjà connu par le passé, ayant effectué un suivi auprès de la fondation AC______, spécialiste dans le domaine des addictions, entre 2008 et 2009 pour un problème lié à l'alcool.

L'intimé fait valoir qu'il a démontré ne pas être alcoolique en effectuant un test dans les 24h suivant son entretien avec l'intervenante en protection de l'enfant. Or, si le résultat de ce test - effectué deux jours après son entretien avec le SEASP et non dans les 24h comme il l'affirme - n'a pas montré une consommation élevée ou chronique d'alcool, il correspondait néanmoins à une valeur limite. De plus, l'intimé a déclaré au SEASP qu'il consommait un apéritif et deux ou trois verres de vin le soir, ce qu'il a qualifié de "normal", alors qu'une telle consommation d'alcool peut être considérée, à teneur de la documentation du laboratoire AG______, comme importante, voire excessive.

Le fait que le Dr AD______ ait certifié, en juin 2020, que l'intimé n'était dépendant ni à l'alcool, ni aux drogues, ne permet pas de retenir qu'il ne connaît pas de problème en lien avec l'alcool, dès lors qu'il est contredit pas les éléments qui précèdent et que l'attestation médicale n'indique pas sur quoi elle s'appuie pour arriver à cette conclusion. Il n'a par ailleurs pas été rendu vraisemblable que le Dr AD______ était le médecin traitant de l'intimé, ce dernier étant notamment suivi par le Dr AE______, alors que les deux médecins sont spécialisés dans le même domaine.

Les attestations de l'entourage de l'intimé, selon lesquelles il ne consommait pas d'alcool de manière excessive, sont peu probantes car contredites par les attestations des proches de l'appelante, selon lesquelles il consommait régulièrement des quantités importantes d'alcool à tel point que ses propos devenaient incompréhensibles.

Le fait que l'appelante ait confié les enfants à son époux durant ses absences à l'étranger, y compris sa fille alors âgée de quelques mois, n'est pas à même d'établir qu'il ne connaît aucun problème avec l'alcool, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier qu'il présentait, à ce moment-là, un tel problème, l'intimé alléguant lui-même qu'il s'est mis à boire de l'alcool de manière plus importante au cours des derniers mois ayant précédé la séparation afin de fuir les tensions conjugales. L'allégation de l'intimé selon laquelle les parties auraient exercé une garde alternée depuis la séparation n'est pas rendue vraisemblable, de sorte qu'elle ne permet pas non plus d'exclure toute consommation d'alcool à satisfaction de l'appelante depuis cette date.

L'intimé soutient qu'il est abstinent depuis le 28 août 2020 et reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de ses tests, lesquels démontrent qu'il ne consomme ni drogue ni alcool. Or, les tests urinaires produits ne suffisent pas à démontrer une telle abstinence, dans la mesure où l'intimé n'en a produit que sept pour la période située entre le 28 août 2020 et le jugement entrepris, soit une période de près de dix mois, et où ces tests ne mesurent l'alcool ingéré que lors des six à douze dernières heures. Quand bien même ces tests permettraient d'analyser l'ingestion d'alcool durant les trois derniers jours, comme le soutient l'intimé sans toutefois le rendre vraisemblable, le nombre de tests effectués sur une période de dix mois demeure insuffisant pour démontrer qu'il est abstinent depuis le 28 août 2020. De plus, ces tests ont été effectués aux moments choisis par l'intimé et non de manière inopinée, ce qui diminue leur caractère probant. Enfin et durant la période précitée, ce dernier n'a pas effectué de tests sanguins, lesquels mesurent l'ingestion d'alcool durant plusieurs semaines ayant précédé le prélèvement. Certes, son droit de visite n'était pas, à ce moment-là, formellement conditionné à de tels tests, mais l'intimé s'y était néanmoins engagé lors de l'audience du 27 octobre 2020 et ne s'y est pas soumis, ce qui interroge. L'argument de l'intimé selon lequel ce type de test serait trop invasif d'après son médecin ne convainc pas, dès lors qu'il consiste en un petit prélèvement au bout du doigt.

Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal était fondé à retenir qu'il apparaissait vraisemblable que l'intimé connaissait des problèmes liés à l'alcool. Cette appréciation aurait pu être cependant nuancée, sans que cela n'emporte modification de la solution retenue, à ce stade justifiée, en ce sens qu'il apparaît que depuis la fin de l'été 2020, l'intimé a entrepris des démarches en vue de s'abstenir ou à tout le moins de stabiliser sa consommation d'alcool à des quantités raisonnables, et qu'aucun excès n'a été rendu vraisemblable depuis ce moment-là.

Depuis le jugement entrepris, l'intimé se soumet régulièrement aux tests PEth, lesquelles mesurent l'ingestion d'alcool durant les deux à trois semaines ayant précédé le prélèvement. Les résultats de ces tests ne permettent toutefois pas davantage de démontrer que l'intimé est abstinent de manière continue. En effet, si deux des résultats produits sont "< 20 µg/l" - et non égal à 20 µg/l comme le soutient l'appelante -, ce qui est compatible avec une abstinence, les trois autres résultats produits sont supérieurs à cette valeur seuil et sont compatibles avec une consommation basse d'éthanol ne dépassant pas trois verres par semaine. Bien que ces résultats pourraient également être compatibles avec une abstinence, il ressort du document rédigé par le Dr AH______ qu'un résultat indiquant des valeurs positives de PEth peut se présenter même en cas d'abstinence si le sujet a entamé celle-ci après une période de consommation excessive, ce qui n'est pas le cas de l'intimé, celui-ci indiquant ne plus boire depuis le 28 août 2020. Dans ces conditions, il apparaît vraisemblable que ces résultats traduisent une consommation, même faible, d'alcool et qu'il n'est ainsi pas abstinent, contrairement à ce qu'il soutient. La conclusion du test capillaire effectué en août 2021 n'exclut pas non plus une faible consommation d'alcool. Les attestations des parents et du frère de l'intimé, selon lesquelles il serait abstinent depuis un an, ne suffisent pas à tenir ce fait pour avéré, dans la mesure où les résultats précités indiquent le contraire et où les proches de l'intimé ne sont pas en permanence avec lui, de sorte qu'ils ne sont pas à même d'attester de sa totale abstinence.

Comme déjà relevé, ces résultats permettent cependant de rendre vraisemblable que l'intimé persévère dans la maîtrise de sa consommation d'alcool, laquelle apparaît raisonnable depuis plusieurs mois, quand bien même l'appelante demeure très méfiante à cet égard. La prise de conscience de l'intimé et son évolution favorable ne suffisent cependant pas, à ce stade et au vu des considérations qui suivent, à permettre l'instauration d'une garde alternée. C'est le lieu de relever que les parties sont séparées depuis deux ans, ce qui ouvre la voie de la procédure de divorce, permettant une instruction plus approfondie sur l'évolution de la situation de la famille, par exemple par l'établissement d'un rapport complémentaire du SEASP, avant que ne soit rendue une nouvelle décision relative à la garde des enfants, étant rappelé que l'appelante a toujours déclaré qu'elle n'était pas opposée par principe à une garde alternée. Modifier la situation qui prévaut depuis bientôt deux ans dans le cadre de mesures qui ne sont pas destinées à durer ne parait ainsi pas justifié.

7.2.3 L'intimé reproche ensuite au Tribunal d'avoir rejeté la possibilité d'instaurer une garde alternée sans examiner les critères dégagés par la jurisprudence et en se fondant uniquement sur le conflit existant entre les parents et les problèmes d'alcool retenus comme vraisemblables.

Or, si les parents se sont tous deux occupés des enfants durant la vie commune, disposent chacun de bonnes capacités parentales et habitent à proximité l'un de l'autre, ces critères ne sauraient suffire à instaurer une garde alternée, au vu des circonstances particulières du cas d'espèce précédemment relevées.

Par ailleurs et indépendamment de la fragilité de l'intimé face à l'alcool, laquelle semble en voie de résolution, le conflit entre les parents est marqué, au point qu'ils ne sont pas parvenus à mettre en place la médiation qu'ils s'étaient engagés à entreprendre. Contrairement à ce que soutient l'intimé, l'appelante n'est pas seule responsable de ce conflit. Si elle a certes refusé la médiation, son attitude défensive résulte de la plainte pénale déposée par son époux à son encontre, dont l'issue ne ressort pas du dossier. De plus, le conflit parental est essentiellement alimenté par les questions de consommation d'alcool. L'appelante peine en effet encore à faire confiance à l'intimé pour cette raison et souhaite protéger les enfants, ce qui ne saurait lui être reproché. De son côté, l'intimé ne s'est pas soumis aux tests sanguins qu'il s'était pourtant engagé à faire au cours de la procédure de première instance, ce qui ne n'a fait que renforcer la méfiance de l'appelante et compliquer l'exercice de son droit de visite. L'intimé ne saurait être suivi lorsqu'il affirme que le conflit persistant serait uniquement dû à la séparation ainsi qu'à l'absence de cadre légal et devrait rapidement se dissiper en cas de mise en place d'une garde alternée. Quoiqu'il en soit, la situation ne saurait être réglée à ce stade, sur la base d'une amélioration future et incertaine des rapports entre les parties. Comme déjà dit, les relations entre les parties pourront faire l'objet d'un examen actualisé dans le cadre de la procédure de divorce à venir.

Au vu de ce qui précède et compte tenu des mesures organisationnelles importantes que nécessite une garde alternée, un tel mode de garde exposerait en l'espèce davantage les enfants au conflit parental, ce qui n'est pas dans leur intérêt. Dans ces conditions, le Tribunal était fondé à retenir que l'instauration de la garde alternée ne répondait actuellement pas à l'intérêt des enfants. C'est également la conclusion à laquelle est arrivé le SEASP, lequel bénéficie d'une grande expérience en la matière, sans qu'aucun élément de la procédure ne permette de douter de l'analyse effectuée par ce service. Le fait que les enfants aient sollicité une garde alternée par courrier du 24 octobre 2020 ne saurait remettre en cause ce qui précède. Ce courrier doit en effet être apprécié avec réserve, dans la mesure où l'on ignore tout des circonstances dans lesquelles il a été rédigé, étant rappelé que les enfants ont refusé d'être entendus par le SEASP et ne souhaitaient ainsi, a priori, pas être mêlé à la présente procédure. En tout état de cause, le souhait des enfants ne saurait être suivi lorsqu'il ne coïncide pas avec leur intérêt supérieur, dont ils ne sont pas nécessairement conscients. En l'occurrence, il convient actuellement de les préserver du conflit parental qui leur est délétère.

L'attribution de la garde exclusive à la mère n'étant pour le surplus pas remise en cause, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé.

Il est à souhaiter que la persévérance de l'intimé dans la maitrise d'une consommation raisonnable d'alcool permettra dans un proche avenir de dissiper la méfiance de l'appelante, ce qui conduira à un apaisement du conflit, dans l'intérêt des enfants et permettra d'envisager l'instauration d'une garde alternée.

8.             L'intimé reproche au Tribunal d'avoir conditionné l'exercice de son droit de visite à la présentation, toutes les deux semaines, de tests PEth négatifs.

8.1 En vertu de l'art. 273 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2019 du 16 avril 2020; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1).

Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Il y a notamment justes motifs en cas de dépendance à des substances nocives, telles que l'alcool (Leuba, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 17 ad art. 274 CC et les références citées).

Une limitation des relations personnelles doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 122 III 404 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 3.2.2.2).

8.2 En l'espèce, le conditionnement du droit de visite à la présentation, toutes les deux semaines, de tests PEth ne contrevient pas au principe de la proportionnalité, contrairement à ce que soutient l'intimé. Comme cela ressort du considérant 7.2.2 ci-dessus, il apparaît en effet vraisemblable qu'il rencontre une fragilité face à l'alcool, et dès lors la présentation régulière de tests PEth apparaît donc appropriée pour s'assurer qu'il est en mesure de prendre soin des enfants, sans risque pour ces derniers. Ceci devrait également contribuer à un apaisement du conflit parental, en redonnant confiance à l'appelante quant aux capacités de l'intimé à maîtriser sa consommation d'alcool.

Contrairement à ce que soutient l'intimé, cela ne revient pas à priver les enfants de leur droit aux relations personnelles avec lui. S'il est abstinent comme il l'affirme, son droit de visite ne sera en effet aucunement restreint.

L'intimé soutient que les tests PEth sont inadéquats en tant qu'ils ne permettent pas de s'assurer qu'il n'a pas bu dans les dix derniers jours, les résultats n'étant obtenus que dix jours après le prélèvement. Or, ces tests ne visent pas à examiner s'il a consommé de l'alcool juste avant d'exercer son droit de visite, mais à démontrer son abstinence dans la durée et, a fortiori, sa capacité continue à s'occuper des enfants. Ces tests sont par conséquents appropriés dans le cas d'espèce, étant précisé que la crainte de l'intimé de voir l'appelante s'opposer au droit de visite en raison du délai de dix jours entre le prélèvement et le résultat du test est infondée, l'appelante ne s'étant jamais opposée au droit de visite pour ce motif et ayant elle-même requis ce type de test. La nécessité du maintien de ces tests pourra, cas échéant, être examinée dans le cadre de la procédure de divorce à venir.

Enfin, le coût des tests n'est pas déterminant, dans la mesure où il ressort de la documentation d'AG______ qu'ils sont pris en charge par l'assurance de base en cas de suivi en lien avec une indication clinique comme en l'espèce, et où l'intimé n'a produit aucun élément permettant de retenir le contraire. Leur coût sera par ailleurs pris en compte dans ses charges mensuelles (cf. infra consid. 10.2.1).

Les modalités du droit de visite telles que fixées par le Tribunal n'étant pour le surplus pas remises en cause par les parties et étant conformes à l'intérêt des enfants, elles seront confirmées. Il en va de même de la mesure de curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles, laquelle est adéquate, compte tenu des tensions parentales existant autour du droit de visite de l'intimé, et ne fait l'objet d'aucun grief motivé.

Partant, les chiffres 3 à 9 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.

9.             L'intimé fait grief au Tribunal d'avoir attribué la jouissance exclusive du véhicule G______ à son épouse.

9.1 A teneur de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, le juge prend les mesures en ce qui concerne le mobilier du ménage.

La notion de mobilier du ménage doit être interprétée de manière large et comprend notamment les véhicules automobiles (de Weck-Immelé, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2015, n. 181 ad art. 176 CC; Chaix, in Commentaire romand, Code civil I, 2012, n. 14 ad art. 176 CC).

Le critère d'attribution réside dans l'utilité qu'en retire chaque époux (CHAIX, op. cit., n. 14 ad art. 176 CC). Le juge veille à ce que chacun des époux dispose des biens qui lui sont nécessaires en fonction de la présence ou non d'enfants, des besoins propres à chaque époux, de la valeur affective qui y est attachée et principalement du bénéfice que pourra en retirer l'un ou l'autre des époux (de Weck-Immelé, op. cit., n. 180 ad art. 176 CC et les références citées).

9.2 En l'espèce, l'intimé soutient que son épouse a toujours utilisé le véhicule U______ et qu'il a mis à sa disposition le véhicule AA______, qu'elle refuse. De plus, il serait équitable selon lui de lui attribuer le véhicule G______, dès lors que son épouse a déjà conservé la maison familiale dans le cadre de la séparation.

Or, le fait que l'appelante ait utilisé le véhicule U______ durant la vie commune n'est pas déterminant, dans la mesure où son leasing est arrivé à échéance en avril 2021 et où il n'est plus disponible.

Le véhicule G______ ne saurait par ailleurs être attribué à l'intimé au motif que son épouse s'est vue attribuer la maison familiale. En effet, il ne s'agit pas de faire un compromis au niveau de l'attribution de la jouissance exclusive des biens des époux, mais de déterminer quel véhicule, entre l'G______ et la AA______, répond davantage aux besoins de chacune des parties.

En l'occurrence, au vu du conflit des époux au sujet de l'attribution des véhicules, il apparaît manifeste que le véhicule G______ est de catégorie supérieure au AA______. La garde des enfants ayant été attribuée à l'appelante, il se justifie davantage de lui confier le véhicule G______ afin qu'elle puisse transporter les trois enfants dans les meilleures conditions. De plus, à la lecture du rapport du détective portant sur les filatures du 3 au 5 avril 2020 ainsi que des 8 et 9 avril 2020, l'on constate que l'intimé conduit systématiquement le véhicule AA______, de sorte que cette répartition permet également de maintenir les habitudes des parties quant aux véhicules qu'elles utilisent respectivement.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal était fondé à attribuer la jouissance exclusive du véhicule G______ à l'appelante.

Aucune mesure d'exécution directe ne sera ordonnée à cet égard, la conclusion de l'appelante sur ce point étant irrecevable (cf. supra consid. 2.3 et 5.2). Une telle conclusion pourra être formulée par elle devant le tribunal de l'exécution, soit le Tribunal de première instance (art. 86 al. 2 let. c CPC) sur la base des art. 335ss CPC.

Partant, le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

10.         Les parties critiquent toutes deux le montant des contributions d'entretien des enfants.

10.1 A teneur de l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

Pour déterminer la contribution d'entretien due en vertu de l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il sied de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (arrêts du Tribunal fédéral 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1). Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vit dans le ménage de ce dernier et ne voit l'autre parent que dans le cadre de l'exercice du droit aux relations personnelles, le parent gardien apporte sa contribution à l'entretien de l'enfant "en nature", en s'occupant de l'enfant et en l'élevant. Dans un tel cas, le versement d'une contribution d'entretien incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). Ce nonobstant, il est admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_870/2020 précité consid. 4.3; 5A_583/2018 précité consid. 5.1).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.1).

10.1.1 Dans trois arrêts publiés récents (ATF 147 III 249 in SJ 2021 I 316, 147 III 293, 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 précité consid. 7 et 7.1).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF
147 III 265 consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Dans l'arrêt 5A_816/2019 du 25 juin 2021 destiné à la publication, le Tribunal fédéral a précisé que la charge fiscale à inclure dans les besoins élargis de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (notamment la contribution d'entretien en espèces et les allocations familiales) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire, appliquée à la dette fiscale totale de ce parent. Ainsi, si le revenu attribuable à l'enfant représente, par exemple, 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent bénéficiaire doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du parent bénéficiaire (consid. 4.2.3.5).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2; 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1).

Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille lorsque celle-ci a été contractée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non si la dette n'existe que dans l'intérêt d'un des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb, in SJ 2001 I p. 486; arrêt du Tribunal fédéral 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.2).

Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges, menant à celui de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.3; 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 4.1.3). Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.1; 5A_134/2016 précité consid. 4.1.3).

Les frais de véhicule sont pris en considération uniquement si celui-ci est nécessaire à l'exercice d'une profession ou indispensable pour un autre motif, tel un handicap (ATF 108 III 60 consid. 3, 110 III 17 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2). Le loyer d'une place de parc peut également être pris en considération s'il est lié au bail principal (ACJC/924/2020 du 26 juin 2020 consid. 5.1.4; ACJC/1674/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.1.3; ACJC/187/2016 du 12 février 2016 consid. 3.3.3).

Les allocations familiales doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera réparti entre toutes les personnes concernées. La répartition par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

10.1.2 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 applicable par analogie en cas de vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 non publié aux ATF 144 III 377; 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; 135 III 315 consid 2.3). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

10.2.1 En l'espèce, les parties critiquent toutes deux le montant retenu par le Tribunal au titre du salaire de l'intimé.

L'appelante lui fait tout d'abord grief de ne pas avoir pris en compte qu'il avait renoncé à une partie de sa rémunération en abandonnant sa position d'administrateur de H______ SA en cours de procédure. Or, il ressort de l'attestation du conseiller fiscal de la société précitée que la fonction d'administrateur ne faisait l'objet d'aucune compensation financière, de sorte que l'abandon de cette position par l'intimé n'a eu aucune incidence sur ses revenus et aucun défaut de collaboration ne peut être retenu du fait qu'il n'a pas produit les documents requis en lien avec sa radiation du Registre du commerce.

Il ressort également des attestations de Z______ des 15 octobre 2020 et du 18 août 2021 que le capital-actions de la société est entièrement détenu par le père de l'intimé et que les finances de celle-ci ne permettent en tout état pas le versement d'un quelconque dividende, ce qui ressort également des comptes produits, de sorte qu'il est vraisemblable que l'intimé n'en perçoit aucun, ce que son employeuse a également confirmé dans son attestation du 2 décembre 2020, précisant qu'il n'avait pas non plus bénéficié de participations ou avantages financiers pour les années 2018 à 2020. Les montants versés en janvier, février et mars 2020 totalisant respectivement 4'700 fr., 11'200 fr. et 12'700 fr. ne sauraient par conséquent être considérés comme des dividendes ou participations.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, la raison de ces versements ressort du dossier. L'intimé a en effet expliqué que son salaire lui était versé en plusieurs fois en raison des difficultés financières de son employeuse et qu'il arrivait certains mois qu'il ne reçoive pas l'entier de son salaire mais perçoive davantage le mois suivant, ce qui est rendu vraisemblable par les attestations de la société du 2 décembre 2020 et de son conseiller fiscal du 18 août 2021 ainsi que par ses relevés bancaires.

Cela étant et malgré les montants figurant sur les fiches et certificats de salaire de l'intimé, les versements effectués par H______ SA en sa faveur entre août 2019 et mars 2020 sont en moyenne supérieurs au salaire mensuel de 10'000 fr. qu'il allègue. En effet, ces versements s'élèvent, déduction faite des divers remboursements de frais, à 96'840 fr. 68, comme l'a retenu le Tribunal, dont il convient encore de déduire les montants remboursés pour la femme de ménage, H______ SA ayant confirmé par attestation du 7 juillet 2021 que ces montants avaient été avancés par l'intimé pour le compte de la société puis remboursés. Celle-ci lui a ainsi versé 91'290 fr. 68 entre août 2019 et mars 2020, soit 11'411 fr. 35 en moyenne.

Contrairement à ce que soutient l'intimé, le Tribunal était fondé à écarter les mois d'avril et mai 2020 de ce calcul, dans la mesure où les montants perçus durant ces mois sont très inférieurs à son salaire allégué, sans que les montants versés par la suite à titre de "rattrapage" ne ressortent du dossier, l'intimé n'ayant pas produit les relevés du compte sur lequel son salaire a été versé à compter du mois de juin 2020. Il n'était ainsi pas possible de calculer son salaire sur l'année fiscale, soit du 1er janvier au 31 décembre, comme il le requiert. Par ailleurs, le Tribunal ne s'est pas uniquement fondé sur les mois de "rattrapage" pour déterminer le revenu de l'intimé, contrairement à ce qu'il soutient, les mois d'août 2019 et de janvier 2020, qui totalisent chacun un montant inférieur au salaire mensuel allégué, ayant été pris en compte. En outre, le fait que la société ait versé 2'000 fr. sur le compte de l'appelante en avril 2020 importe peu, dans la mesure où les mois d'avril et mai 2020 n'ont pas été pris en compte pour déterminer le revenu de l'intimé. De plus, l'explication de ce dernier, selon laquelle ce montant a été déduit de son revenu, apparaît vraisemblable, dès lors que son salaire d'avril 2020 est inférieur aux 10'000 fr. allégués, même en y ajoutant les 2'000 fr. précités, et ce versement est en tout état isolé. Enfin et comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, l'intimé n'a pas rendu vraisemblable que les versements auraient diminué pendant la seconde moitié de l'année 2020 malgré la mauvaise situation financière de la société, puisqu'il n'a pas produit ses relevés de compte pour cette période. Le fait que le certificat de salaire 2020 indique un revenu inférieur aux 10'000 fr. mensuels allégués n'est pas à lui seul déterminant, dans la mesure où les relevés bancaires démontrent qu'il perçoit généralement davantage que son salaire officiel reporté sur ses fiches de salaire puis sur son certificat de salaire, étant relevé que plusieurs mois de "rattrapage", tels que les mois de septembre à décembre 2019, excèdent - largement - le solde de salaire demeurant à payer pour le mois incomplet qui précède. Compte tenu de ce qui précède, la Cour retiendra que l'intimé perçoit un revenu mensuel net moyen arrondi de 11'400 fr.

L'intimé reproche ensuite au Tribunal d'avoir ajouté à ses revenus un montant de 600 fr. au titre de la moitié des bénéfices mensuels tirés de la location de l'immeuble dont les parties sont copropriétaires. Il soutient qu'un des deux appartements n'est pas toujours loué et que son épouse gère seule cet immeuble et les comptes y afférents, de sorte qu'il ne perçoit aucun revenu à ce titre. En l'occurrence, si un des appartements n'était initialement pas loué, il ressort de la procédure que les appartements sont tous deux loués depuis le mois d'août 2020, sans que l'intimé ne fournisse d'éléments permettant de retenir que ces locations ne s'inscriraient pas dans la durée. Il n'apparaît par ailleurs pas vraisemblable que l'intimé n'ait pas accès au compte relatif à la gestion de cet immeuble et aux revenus y afférents comme il le soutient, celui-ci étant co-titulaire de ce compte et copropriétaire du bien immobilier concerné. L'appelante, qui soutient de manière toute générale que les loyers servent à couvrir les charges de l'immeuble, n'expose quant à elle pas en quoi le Tribunal aurait erré en retenant des bénéfices mensuels moyens de 600 fr. par époux. Or, ce montant mensualisé apparaît juste au vu des loyers encaissés et de toutes les charges de l'immeuble retenues par le Tribunal, dont les montants ne sont pas remis en cause par les parties. Le premier juge était par conséquent fondé à ajouter 600 fr. à leurs revenus respectifs. Le revenu mensuel net moyen de l'intimé s'élève ainsi à 12'000 fr. (11'400 fr. + 600 fr.).

S'agissant des charges de l'intimé, l'appelante remet en cause le montant du loyer, retenu à hauteur de 3'650 fr. par le Tribunal, qu'elle estime excessif. Bien que ce montant soit élevé, il est inférieur au tiers des revenus mensuels nets moyens que perçoit réellement l'intimé et n'apparaît ainsi pas déraisonnable d'un point de vue économique, étant précisé que l'intimé n'est pas l'unique source de revenus de la famille. Ce loyer ne semble pas non plus excessif au regard de ses besoins, un appartement de cinq pièces lui permettant d'accueillir ses trois enfants dans de bonnes conditions lors de l'exercice de son droit de visite. Le seul fait que ce loyer soit supérieur aux données statistiques ne suffit pas à retenir qu'il est excessif, au vu des circonstances concrètes du cas d'espèce. Le montant du loyer sera par conséquent confirmé, étant pour le surplus relevé qu'il est semblable aux frais de logement de l'appelante, ce qui apparaît équitable.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne peut être reproché au Tribunal de ne pas avoir retenu que l'intimé vivait en concubinage. En effet, bien qu'il soit en couple depuis plus d'un an, il n'a pas été rendu vraisemblable qu'il vivait avec sa nouvelle compagne. Les charges de l'intimé ne seront dès lors pas réduites pour ce motif.

La garde alternée n'ayant pas été retenue, le montant de base OP sera maintenu à 1'200 fr.

L'appelante reproche au Tribunal d'avoir comptabilisé les frais de véhicule de l'intimé alors que ce dernier n'a pas prouvé en avoir besoin pour des raisons professionnelles. Son grief paraît de prime abord fondé. En effet, ces frais ne doivent en principe pas être pris en compte, dans la mesure où l'intimé n'a pas démontré que l'utilisation d'un véhicule lui serait nécessaire, que ce soit pour l'exercice d'une activité professionnelle ou pour un autre motif. Il n'a en particulier pas établi la nécessité de transporter ses enfants en voiture plutôt qu'en transports publics lors de l'exercice de son droit de visite. La durée du trajet entre son domicile et son lieu de travail en transports publics, alléguée à "près d'une heure" par l'intimé, mais démontrée à environ 40 minutes par l'appelante, n'est par ailleurs pas suffisante pour retenir qu'un véhicule lui serait nécessaire pour se déplacer. Cela étant, il sera exceptionnellement tenu compte des frais de véhicule par égalité de traitement avec l'appelante, dont les charges comprennent de tels frais sans qu'elle n'ait démontré la nécessité de ceux-ci, étant précisé qu'ils ne font l'objet d'aucun grief motivé en appel. Les frais de véhicule étant retenus, il n'y a pas lieu de tenir compte d'un abonnement aux transports publics.

Comme pour l'appelante (cf. infra consid. 10.2.2), il convient de prendre en compte les frais de téléphone portable et d'internet de l'intimé dans son minimum vital élargi, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Ils seront arrêtés à 80 fr., respectivement 125 fr., correspondant aux coûts de ses abonnements de téléphonie et d'internet, étant précisé qu'il ne se justifie pas de prendre en compte, dans le minimum vital du droit de la famille, les frais de rappel, le paiement échelonné d'un appareil, ni les services supplémentaires donnant accès, à lire l'intitulé "AI______" de ces services, au visionnage de films.

Les tests d'alcoolémie étant nécessaires pour l'exercice du droit de visite (cf. supra consid. 8.2), il y a lieu d'en tenir compte dans les charges de l'intimé. Le coût de ces tests est toutefois pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire, de sorte qu'il convient de déterminer le montant de la participation de l'intimé à titre de frais médicaux non remboursés. Le montant de sa franchise ne ressortant pas du dossier et celle-ci s'élevant au minimum à 300 fr., ce montant sera pris en compte dans ce calcul, étant précisé qu'il apparaît vraisemblable au regard du montant des primes d'assurance-maladie. Dans la mesure où deux tests à 110 fr. sont nécessaires chaque mois, soit vingt-quatre tests par année, ses frais médicaux non remboursés s'élèveront à 534 fr., correspondant à une participation pleine jusqu'à la franchise de 300 fr. (110 fr. + 110 fr. + 80 fr.) et à une quote-part de 10% pour les frais suivants (234 fr. = 3 fr. [correspondant à 10% du solde de 30 fr. dû sur le troisième test] + [11 fr. x 21 tests]). Un montant arrondi de 45 fr. (534 fr. / 12 mois) sera ainsi comptabilisé dans les charges de l'intimé à titre de frais médicaux non remboursés.

Compte tenu des revenus de l'intimé et des contributions d'entretien fixées dans le présent arrêt, la charge fiscale du précité doit être réévaluée. Les impôts ICC et IFD de l'intimé peuvent être estimés, au moyen de la calculette disponible sur le site Internet de l'Administration fiscale genevoise, à 2'000 fr. par mois. Pour procéder à cette évaluation, il a notamment été tenu compte de son statut de conjoint séparé, d'aucun enfant à charge, de ses revenus du travail (136'800 fr. = 11'400 fr. x 12 mois) et locatifs (7'200 fr. = 600 fr. x 12 mois), de ses primes d'assurance-maladie (7'885 fr. = 657 fr. 10 x 12 mois), de ses frais médicaux (534 fr.), et des contributions d'entretien (34'800 fr. = 2'900 fr. x 12 mois). Il n'a pas été tenu compte de la fortune dans ce calcul, dans la mesure où les parties ne disposaient pas de fortune imposable en 2018, ni en 2019, compte tenu des dettes hypothécaires et chirographaires.

Les autres charges de l'intimé telles qu'arrêtées par le Tribunal ne faisant l'objet d'aucun grief motivé en appel, elles seront confirmées. L'intimé allègue en sus, comme en première instance, des frais de 215 fr. à titre de X______. Il n'expose toutefois pas en quoi le Tribunal aurait erré en les écartant, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte.

Les charges mensuelles admissibles de l'intimé s'élèvent ainsi à 8'270 fr. 10, comprenant le montant de base OP (1'200 fr.), son loyer (3'650 fr.), sa place de parc (120 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (657 fr. 10), ses frais médicaux non remboursés (45 fr.), son assurance RC-ménage (60 fr.), ses frais de véhicule (333 fr.), ses frais de téléphone portable et d'internet (205 fr.) et ses impôts (2'000 fr.).

10.2.2 Le Tribunal a arrêté le salaire mensuel net de l'appelante à 11'420 fr. 25. L'intimé allègue que ce revenu serait de 11'428 fr., sans exposer en quoi le revenu retenu par le premier juge serait erroné et en quoi l'ajout de 7 fr. 75 par mois serait susceptible de modifier la situation. Le salaire mensuel net de 11'420 fr. 25 sera par conséquent confirmé.

L'appelante perçoit également des revenus locatifs nets de 600 fr. par mois (cf. supra consid. 10.2.1), portant son revenu mensuel net total à 12'020 fr. 25.

Cette dernière reproche, à raison, au Tribunal de ne pas avoir comptabilisé ses frais de téléphone portable dans ses charges. Conformément à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, ces frais peuvent en effet être intégrés au minimum vital du droit de la famille si la situation financière le permet, comme en l'espèce. Ils seront retenus à hauteur des 110 fr. allégués, ce montant étant admis par l'intimé.

L'appelante reproche également au premier juge de ne pas avoir tenu compte de ses dettes issues d'un prêt à la consommation de 130'000 fr. et de "L______" [carte de crédit]. Elle soutient qu'il s'agit de dettes relatives à l'entretien de la famille dont il faut tenir compte et allègue des charges y relatives de 1'946 fr. 15, respectivement de 350 fr. Or, elle n'a pas rendu vraisemblable que ces dettes auraient été contractées avant la fin de la vie commune aux fins de l'entretien des deux époux, ni que ces derniers en répondraient solidairement. L'appelante n'a pas non plus rendu vraisemblable que ces dettes ont été contractées afin de pourvoir à l'entretien de la famille, étant par ailleurs relevé que les ressources des parties, puis les contributions versées par l'intimé ainsi que les revenus de l'appelante étaient suffisants pour couvrir son propre minimum vital élargi ainsi que celui des enfants. Dans ces conditions, le Tribunal était fondé à les écarter des charges de l'appelante.

Cette dernière fait ensuite valoir des frais d'assurance (133 fr. 35) et de leasing (616 fr.) pour un second véhicule jusqu'en juin 2021, expliquant que le leasing de celui-ci serait arrivé à échéance le 15 juin 2021. Or, le coût d'un second véhicule ne saurait être pris en compte dans le minimum vital du droit de la famille, la prise en compte de tels frais - non nécessaires - revenant à procéder à un mélange des méthodes de calcul des contributions d'entretien, prohibé par la jurisprudence, étant par ailleurs rappelé que la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent est désormais la seule méthode applicable dans toute la Suisse. Il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte de ces frais, lesquels doivent être assumés au moyen de l'excédent.

L'appelante reproche par ailleurs au Tribunal d'avoir retenu un montant de 60 fr. par mois pour son abonnement de fitness, alors que celui-ci s'élève à 160 EUR. Comme le relève à juste titre l'intimé, cette charge constitue des frais de loisirs qui ne peuvent être comptabilisés dans le minimum vital du droit de la famille et ce, indépendamment de leur montant. Il n'en sera dès lors pas tenu compte dans les charges de l'appelante.

Les impôts ICC et IFD de l'appelante peuvent être estimés, au moyen de la calculette disponible sur le site Internet de l'Administration fiscale genevoise, à 2'200 fr. par mois. Pour procéder à cette évaluation, il a notamment été tenu compte de son statut de conjoint séparé, d'un enfant de 14 ans et de deux enfants de moins de 14 ans à charge, de ses revenus du travail (137'043 fr. = 11'420 fr. 25 x 12 mois) et locatifs (7'200 fr. = 600 fr. x 12 mois), des allocations familiales (12'000 fr.), des contributions d'entretien (34'800 fr. = 2'900 fr. x 12), de ses primes d'assurance-maladie et de celles de ses enfants (13'149 fr. = [654 fr. 15 + 183 fr. 55 + 166 fr. 35 + 91 fr. 70] x 12 mois), de ses frais médicaux et de ceux de ses enfants (1'680 fr. = [80 fr. + 40 fr. + 10 fr. + 10 fr.] x 12 mois) ainsi que des frais de garde (8'448 fr. = [352 fr. + 352 fr.] x 12 mois). Il n'a pas été tenu compte de la fortune dans ce calcul, dans la mesure où les parties ne disposaient pas de fortune imposable en 2018, ni en 2019, compte tenu des dettes hypothécaires et chirographaires.

Les revenus attribuables aux enfants (46'800 fr., soit 12'000 fr. d'allocations familiales et 34'800 fr. de contributions d'entretien) représentant 24.5% des revenus totaux de l'appelante (46'800 fr. x 100 / 191'043 fr. [soit 137'043 fr. + 7'200 fr. + 46'800 fr.]), seuls 75.5% d'impôts (100% - 24.5%) seront comptabilisés dans ses charges, soit 1'661 fr., le solde étant inclus dans les besoins des enfants (cf. infra consid. 10.2.3.1, 10.2.3.2 et 10.2.3.3).

Les autres charges de l'appelante telles qu'arrêtées par le Tribunal ne faisant l'objet d'aucun grief motivé en appel, elles seront confirmées. L'appelante allègue en sus, comme en première instance, des frais de garde-meubles de 128 fr. Elle n'expose toutefois pas en quoi le Tribunal aurait erré en les écartant, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte.

Les charges mensuelles admissibles de l'appelante s'élèvent ainsi à 8'101 fr. 55, comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), sa part de loyer (3'339 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (654 fr. 15), ses frais médicaux non remboursés (80 fr.), son assurance RC-ménage (61 fr. 30), ses frais de véhicule (846 fr. 10), ses frais de téléphone portable (110 fr.) et ses impôts (1'661 fr.).

10.2.3 En ce qui concerne les charges des enfants, l'intimé reproche au premier juge un défaut de motivation en tant qu'il n'a pas clairement détaillé les frais de chacun d'eux. Or, malgré la synthèse effectuée par le Tribunal, les postes et montants retenus mis en relation avec les charges alléguées permettent de comprendre sans peine quelles charges ont été admises pour chacun des enfants. L'appelante est du reste aisément parvenue à les identifier, de sorte qu'aucun défaut de motivation ne saurait être retenu à ce titre à l'encontre du Tribunal.

10.2.3.1 S'agissant plus particulièrement de D______, l'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en compte les cours d'allemand en 209 fr. Son grief est fondé. En effet, ces cours s'inscrivent dans le cadre de la formation de D______ et doivent être intégrés à ses besoins. Le montant de 209 fr. étant rendu vraisemblable par les pièces produites et admis par l'intimé, tant dans son principe que dans sa quotité, il sera ajouté aux charges de l'enfant.

L'appelante reproche ensuite au premier juge d'avoir écarté les activités extrascolaires. Or, à teneur de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, de telles activités doivent désormais être financées au moyen de l'excédent, de sorte que le Tribunal était fondé à les écarter des charges de D______.

En revanche, c'est à tort que le Tribunal n'a pas tenu compte d'une part d'impôts dans les besoins de D______. Les revenus annuels qui lui sont attribuables étant de 15'600 fr. ([300 fr. d'allocations familiales + 1'000 fr. de contributions d'entretien] x 12 mois), ils représentent 8,2% des revenus totaux de sa mère (15'600 fr. x 100 / 191'043 fr.). Une part d'impôts de 180 fr. (8,2% de 2'200 fr.) sera ainsi comptabilisée dans ses charges.

Enfin, les frais de cantine de 213 fr. 10 ont été écartés par le premier juge au profit de frais de repas en 60 fr., sans que les parties ne soulèvent de critique à cet égard. Il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte des frais de cantine à nouveau présentés sans motivation en appel.

Les autres charges de l'enfant, telles qu'arrêtées par le Tribunal, ne font l'objet d'aucun grief motivé en appel, de sorte qu'elles seront confirmées.

Avant répartition de l'excédent, les charges de D______ s'élèvent ainsi à 1'794 fr. 55, soit 1'494 fr. 55 déduction faite des allocations familiales, comprenant le montant de base OP (600 fr.), sa part de loyer (477 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (183 fr. 55), ses frais médicaux non remboursés (40 fr.), ses frais de repas à l'extérieur (60 fr.), ses cours d'allemand (209 fr.), ses frais de transport (45 fr.) et sa part d'impôts (180 fr.).

10.2.3.2 S'agissant de E______, l'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en compte les cours de dessin et les activités extrascolaires. Or et comme rappelé ci-dessus, de telles activités ne font pas partie du minimum vital, selon la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, et doivent être financées au moyen de l'excédent. Le premier juge était ainsi fondé à les écarter des charges de l'enfant.

Comme pour D______, une part d'impôt doit également être comptabilisée dans les charges de E______. Ses revenus annuels étant de 16'800 fr. ([300 fr. d'allocations familiales + 1'100 fr. de contributions d'entretien] x 12 mois), ils représentent 8,8% des revenus totaux de sa mère (16'800 fr. x 100 / 191'043 fr.). Une part d'impôts de 194 fr. (8,8% de 2'200 fr.) sera ainsi comptabilisée dans ses charges.

Les autres charges de l'enfant telles qu'arrêtées par le Tribunal ne faisant l'objet d'aucun grief motivé en appel, elles seront confirmées.

Les frais effectifs de E______, avant répartition de l'excédent familial, s'élèvent ainsi à 1'944 fr. 35, soit 1'644 fr. 35 déduction faite des allocations familiales, comprenant le montant de base OP (600 fr.), sa part de loyer (477 fr.), ses primes d'assurance-maladie (166 fr. 35), ses frais médicaux non remboursés (10 fr.), ses frais de cantine (100 fr.) et de parascolaire (352 fr.), ses frais de transport (45 fr.) et sa part d'impôts (194 fr.).

10.2.3.3 S'agissant de F______, l'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en compte les activités extrascolaires. Comme rappelé ci-dessus, de telles activités ne font pas partie du minimum vital, selon la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, et doivent être financées au moyen de l'excédent. Le premier juge était ainsi fondé à les écarter des charges de l'enfant.

Comme pour ses frères, une part d'impôt doit en revanche être comptabilisée dans les charges de F______. Ses revenus annuels étant de 14'400 fr. ([400 fr. d'allocations familiales + 800 fr. de contributions d'entretien] x 12 mois), ils représentent 7,5% des revenus totaux de sa mère (14'400 fr. x 100 / 191'043 fr.). Une part d'impôts de 165 fr. (7,5% de 2'200 fr.) sera ainsi comptabilisée dans ses charges.

Les autres charges de l'enfant, telles qu'arrêtées par le Tribunal, ne faisant l'objet d'aucun grief motivé en appel, elles seront confirmées.

Les frais effectifs de F______ s'élèvent ainsi, avant répartition de l'excédent, à 1'640 fr. 70, soit 1'240 fr. 70 déduction faite des allocations familiales, comprenant le montant de base OP (400 fr.), sa part de loyer (477 fr.), ses primes d'assurance-maladie (91 fr. 70), ses frais médicaux non remboursés (10 fr.), ses frais de cantine (100 fr.) et de parascolaire (352 fr.), ses frais de transport (45 fr.) et sa part d'impôts (165 fr.).

10.2.4 Les revenus de la famille s'élèvent à 25'020 fr. 25 (revenus de l'intimé de 12'000 fr. + revenus de l'appelante de 12'020 fr. 25 + allocations familiales de 1'000 fr.) et leurs charges à 21'751 fr. 25 (8'270 fr. 10 pour l'intimé + 8'101 fr. 55 pour l'appelante + 1'794 fr. 55 pour D______ + 1'944 fr. 35 pour E______ + 1'640 fr. 70 pour F______), faisant apparaître un excédent de 3'269 fr. (25'020 fr. 25 - 21'751 fr. 25). En suivant la répartition par grandes et petites têtes conformément à la jurisprudence fédérale, la part à l'excédent de chaque parent s'élève à 934 fr. (2/7 de 3'269 fr.) et celle des enfants à 467 fr. chacun (1/7 de 3'269 fr.), portant l'entretien convenable de D______, de E______ et de F______ à 1'961 fr. 55 (1'494 fr. 55 + 467 fr.), respectivement 2'111 fr. 35 (1'644 fr. 35 + 467 fr.) et 1'707 fr. 70 (1'240 fr. 70 + 467 fr.), déduction faite des allocations familiales.

La garde exclusive des enfants étant attribuée à leur mère, leur père doit en principe pourvoir à leur entretien financier. La quotité disponible de l'intimé n'est toutefois pas suffisante pour couvrir celui-ci et il ne se justifie pas, du point de vue de l'équité, de le réduire à ses charges incompressibles afin de couvrir les charges des enfants, alors que l'appelante disposerait encore d'un disponible de l'ordre de 1'900 fr. après couverture du solde de leur entretien convenable. Dans ces conditions, il apparaît équitable que l'intimé participe aux deux tiers des coûts fixes des enfants en versant 1'000 fr. en faveur de D______, 1'100 fr. pour E______ et 800 fr. pour F______. L'intimé bénéficiera ainsi d'un solde disponible de 830 fr. et l'appelante de 1'038 fr., montants équitables dont la différence se justifie par la prise en charge prépondérante des enfants par l'appelante.

Jusqu'à fin juillet 2020, soit jusqu'à la location des deux appartements des parties et la perception d'un revenu locatif mensuel de 600 fr. par époux, l'excédent s'élevait à 2'069 fr. (25'020 fr. 25 - [600 fr. x 2] - 21'751 fr. 25), soit 592 fr. par parent et 295 fr. par enfant. Au vu du disponible moins important de la famille, il apparaît équitable, durant cette courte période, que l'intimé participe aux 60% des coûts fixes des enfants en versant 900 fr. pour D______, 1'000 fr. pour E______ et 700 fr. pour F______. Le solde disponible des parties entre février et juillet 2020 s'élève ainsi à 530 fr. pour l'intimé et 654 fr. pour l'appelante, montants qui apparaissent équitables pour les mêmes motifs qu'exposés ci-dessus.

L'intimé reproche au Tribunal d'avoir prévu différents paliers des contributions d'entretien, sans motiver sa décision à cet égard. Or, bien que le jugement entrepris ne comporte pas de motivation explicite sur ce point, l'on comprend néanmoins que ces paliers sont déterminés par les besoins des trois enfants en fonction de leurs âges respectifs. Cela étant et dans la mesure où aucune des parties ne souhaite la fixation de paliers, la Cour y renoncera sur mesures protectrices, lesquelles ne sont pas destinées à durer et ne nécessitent ainsi pas que de tels paliers soient déterminés.

Le dies a quo des contributions d'entretien, fixé par le premier juge au jour de la séparation des parties, soit le 9 février 2020, ne fait l'objet d'aucun grief motivé en appel. Il apparaît adéquat et sera donc confirmé, mais ramené au 1er février 2020 par souci de simplification.

10.2.5 Les parties s'opposent sur le montant d'ores et déjà versé par l'intimé à titre de contribution d'entretien. L'intimé reproche en particulier au premier juge de ne pas avoir pris en compte, sans motiver sa décision sur ce point, ses versements à l'appelante au-delà du mois de février 2021, soit jusqu'à la date du prononcé du jugement. Or, le Tribunal a indiqué pour quelle raison il avait pris en compte les versements de l'intimé jusqu'en février 2021, expliquant que l'appelante n'avait pas contesté le paiement mensuel de 2'100 allégué par l'intimé dans sa duplique du 15 janvier 2021, de sorte qu'aucun défaut de motivation ne peut lui être reproché. Pour le surplus, le premier juge était fondé à ne pas retenir les payements intervenus entre mars 2021 et le prononcé de son jugement, dans la mesure où il ne disposait d'aucun élément, que ce soit des pièces ou des écritures des parties sur ce point, permettant de considérer que ces paiements étaient bel et bien intervenus. Cela étant, ces paiements ont été démontrés en appel jusqu'au mois de septembre 2021, de sorte qu'il en sera tenu compte jusqu'à cette date.

A cet égard, et comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, il ressort des relevés bancaires de l'intimé que celui-ci a versé à l'appelante 8'131 fr. 50 entre juillet et octobre 2020 et 13'960 fr. du 10 février à juin 2020. L'appelante admettant la prise en compte du versement de 1'500 fr. effectué le 6 février 2020 et le dies a quo des contributions d'entretien étant fixé au 1er février 2020, il convient de rajouter cette somme aux 13'960 fr., portant le total versé entre février et juin 2020 à 15'460 fr. Comme le relève à juste titre l'appelante, ce dernier montant comprend toutefois celui des allocations familiales que lui a reversées l'intimé entre février et juin 2020, l'appelante ne les ayant reçues directement qu'à compter de juillet 2020. Il convient dès lors de déduire du montant précité 5'000 fr., correspondant au reversement des allocations familiales à l'appelante durant cinq mois - et non six comme le soutient l'appelante -, étant rappelé qu'elles sont versées en sus des contributions d'entretien. Le montant versé par l'intimé à titre de contribution d'entretien, hors allocations familiales, entre février et juin 2020 s'élève ainsi à 10'460 fr.

De novembre 2020 à septembre 2021, soit durant onze mois, l'intimé a versé 2'100 fr. par mois à l'appelante, soit 23'100 fr.

L'intimé soutient qu'il a payé les factures AJ______ [téléphone/tv/internet] de la maison de l'appelante à hauteur de 2'515 fr. et les frais de ski de D______ et de E______ en 3'671 fr., montants qu'il convient selon lui d'ajouter à ceux qui précèdent. Or, outre le fait qu'il n'a pas démontré avoir payé la somme totale de 2'515 fr. pour des factures de AJ______, il ne s'agit pas d'un poste composant l'entretien des enfants, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte. L'intimé pourra le faire valoir, le cas échéant, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, lorsque les dettes entre époux seront réglées. En revanche, il a démontré avoir payé 3'671 fr. en lien avec le ski des enfants. Ces activités extrascolaires, certes financées par l'excédent, faisant partie de l'entretien convenable des enfants, il y a lieu d'en tenir compte. Enfin, aucune des parties n'ajoutant les 4'750 fr. de loyers payés par l'intimé pour les mois de février et mars 2020 aux montants versés à l'appelante, il y a lieu de considérer que ce montant est compris dans les sommes versées à l'appelante selon les extraits bancaires produits et non à ajouter en sus, contrairement à ce qu'a effectué le Tribunal. Entre février 2020 et septembre 2021, l'intimé a ainsi versé 45'362 fr. 50 (8'131 fr. 50 + 10'460 fr. + 23'100 fr. + 3'671 fr.) à l'appelante pour l'entretien des enfants.

L'intimé sera par conséquent condamné à verser à l'appelante, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, de E______ et de F______, les sommes respectives de 900 fr., 1'000 fr. et 700 fr. du 1er février 2020 au 31 juillet 2020, puis de 1'000 fr., 1'100 fr. et 800 fr. à compter du 1er août 2020, sous déduction de 45'362 fr. 50 déjà versés à ce titre entre le 1er février 2020 et le 30 septembre 2021.

Partant, le chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué dans le sens qui précède.

11.         L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir donné suite à sa conclusion tendant à la répartition par moitié des frais extraordinaires des enfants.

11.1 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir (arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2; 5A_760/2016 et 5A_925/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6.2). L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_760/2016 et 5A_925/2016 précités consid. 6.2; 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3).

La prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3; ACJC/858/2021 du 25 juin 2021 consid. 6.1; ACJC/34/2021 du 12 janvier 2021 consid. 5.2.3).

11.2 En l'espèce, le Tribunal a rejeté la conclusion de l'appelante sur le partage des frais extraordinaires en retenant qu'elle n'avait pas précisé, ni rendu vraisemblables les frais dont elle souhaitait le partage par moitié entre les parents, de sorte qu'ils n'étaient ni déterminés, ni déterminables et demeuraient hypothétiques. L'appelante soutient que le premier juge a erré à cet égard, dans la mesure où elle avait démontré que D______ suivait des études spéciales "sport-études" pour un montant annuel de 15'000 fr.

En l'occurrence, si l'appelante a allégué en première instance que D______ souhaitait suivre un cursus sport-études pour 15'000 fr. par an, la concrétisation de ce projet n'a pas été rendue vraisemblable, auquel cas ces frais auraient en tout état constitué des coûts fixes de l'enfant à intégrer dans ses charges mensuelles, et non des frais extraordinaires au sens de l'art. 286 al. 3 CC. Il ressort certes de la procédure que les enfants font beaucoup de ski pour un coût s'étant élevé entre mars 2020 et 2021 à 8'090 fr. pour D______ et E______, soit 337 fr. par mois en moyenne par enfant. Il s'agit néanmoins d'une activité extrascolaire régulière, laquelle doit être financée au moyen de l'excédent non négligeable dévolu aux enfants (cf. supra consid. 10.2.4). L'appelante n'ayant pas fait valoir d'autres frais spécifiques et faute d'accord des parties concernant la prise en charge des frais extraordinaires, il n'y a pas lieu de statuer sur des dépenses hypothétiques futures. Dans ces conditions, le Tribunal était fondé à rejeter la conclusion de l'appelante tendant au partage des frais extraordinaires et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

12.         12.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, lesquels sont conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civil (RTFMC;
E 1 05 10). La modification du jugement entrepris ne commande par ailleurs pas de revoir la répartition effectuée par le premier juge, compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause
(art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés.

12.2 Les frais d'appels seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et partiellement compensés avec les avances de frais de 1'000 fr. fournies par chacune des parties, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), ces frais seront répartis à parts égales entre les parties. Elles seront ainsi toutes deux condamnées à verser 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 8 juillet 2021 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/7749/2021 rendu le 14 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6288/2020.

Au fond :

Annule le chiffre 12 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, de E______ et de F______, les sommes respectives de 900 fr., 1'000 fr. et 700 fr. du 1er février 2020 au 31 juillet 2020, puis de 1'000 fr., 1'100 fr. et 800 fr. à compter du 1er août 2020, sous déduction de 45'362 fr. 50 déjà versés à ce titre entre le 1er février 2020 et le 30 septembre 2021.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appels à 5'000 fr., les met à la charge de A______ et de B______ à raison d'une moitié chacun et les compense partiellement avec les avances de frais de 1'000 fr. versées par chacune des parties.

Condamne A______ à verser 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne B______ à verser 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.