Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/170/2021 du 31.05.2021 sur JTCO/111/2020 ( PENAL ) , ADMIS
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/24716/2017 AARP/170/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 31 mai 2021 |
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocate,
appelant,
contre le jugement JTDP/111/2020 rendu le 2 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel,
et
C______, comparant par Me Clara SCHNEUWLY, avocate, Collectif de défense, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 2 septembre 2020, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO), tout en l’acquittant du chef d’injure (art. 177 al. 1 du code pénal suisse [CP]), l'a reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 CP) ainsi que de viol (art. 190 al. 1 CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de la détention avant jugement, avec sursis partiel (partie ferme de la peine : un an). Le TCO a également prononcé l’expulsion du prévenu et l’a condamné à payer à C______ les sommes de CHF 10'000.- en réparation de son tort moral et CHF 20'362.20 en couverture des honoraires de son avocate, 4/5èmes des frais de la procédure à sa charge.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs d’accusation retenus à son encontre avec les conséquences en découlant sur le sort des prétentions civiles et des frais de la procédure.
b. Selon l'acte d'accusation du 8 mai 2020, il est ou était reproché ce qui suit à A______ :
Dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2017, après s’être rencontrés dans un bar alternatif non officiel, sis 1______ à Genève, où ils ont consommé quelques bières, discuté, dansé et flirté, A______ et C______ se sont rendus au domicile de celui-là, sis 2______, pour fumer une cigarette. Sur place, C______ a été frappée de constater que l'appartement était vide de tout mobilier, hormis un ordinateur posé sur le lit, qui diffusait de la musique étrangère en continu. Elle a été saisie d'un pressentiment étrange à la vue de cet appartement lugubre et sale et a été envahie par la peur, ce qui l'a poussée à vouloir quitter les lieux rapidement. Elle a regardé en direction de la porte d'entrée et A______, qui avait compris ses intentions, lui a alors dit : « n'y pense même pas ». Très rapidement, il l'a déshabillée et lui a très violemment mordu les lèvres. Elle lui a ordonné d'arrêter immédiatement, en lui disant : « ça me fait mal, arrête! » puis a répété au moins trois ou quatre fois qu'elle ne voulait pas et qu'il devait arrêter. Face à son refus clairement exprimé et répété, il est devenu encore plus violent et a continué de plus belle à la mordre férocement au cou et à l'épaule, lui causant des dermabrasions et des ecchymoses.
C______ était tétanisée par la peur. Elle a compris que la situation était sans issue et qu'elle ne pourrait pas y échapper, ni résister. Son instinct de survie l'a menée à se laisser faire sans contester davantage car, à chaque fois qu'elle refusait ou contestait, il redoublait de violence à son égard, manifestant un plaisir intense à la dominer et à lui faire du mal. Alors qu’elle était allongée sur le dos, sur le lit, A______ s'est assis à califourchon sur elle, à la hauteur de son visage, et lui a mis son sexe dans la bouche en lui disant « prend la connasse », la contraignant à lui faire une fellation. C______ a exécuté cet ordre comme une marionnette, sans avoir d'autre choix, sous la contrainte et la peur d'un homme qui la dominait de tout son poids. Son esprit n'était plus là. Face à l'intensité de la peur et au sentiment de désespoir qui l'avait envahie, elle a vécu en mode automatique, un sentiment d'être détachée de son corps, une dissociation entre le corps et l'esprit.
A______ l’a a ensuite pénétrée vaginalement avec son pénis, tout en continuant à lui mordre violemment les lèvres, le cou et les épaules, alors même qu'elle avait clairement exprimé ses douleurs et son refus et qu'elle était terrifiée par la situation, qu'elle jugeait sans issue.
Alors que C______ était sortie du lit pour récupérer ses affaires et prendre la fuite, A______ lui a encore dit : « tu fais quoi salope ? ».
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a.a. S’étant présentée à la police dans la nuit du 1er décembre 2020, C______ a déclaré avoir, la veille au soir, rencontré A______ au D______ [établissement situé à l'adresse 1______], où elle s’était rendue avec des amis. A______ avait engagé la conversation, lui avait souri et ils avaient dansé ensemble. Il lui avait demandé ce qu’elle faisait dans la vie et elle s’était contentée de lui dire qu’elle travaillait à la E______, « sans plus de précision », puis lui avait retourné la question. Comme il lui avait dit qu’il était barbier, elle lui avait répondu que tous les barbiers étaient gays mais il l’avait assurée du contraire, ajoutant qu’il aimait ses fesses. C’était une conversation décousue. Elle ignorait son nom et il n’avait pas été insistant ni n’avait eu un comportement de nature à susciter la méfiance. Il ne lui avait pas payé un verre d’alcool et elle n’avait pas laissé sa boisson sans surveillance. Elle n’avait pas trop bu depuis le début de la soirée mais était à jeun de sorte qu’elle était légèrement « joyeuse » sans être « complètement bourrée ». Elle se souvenait de ce qu’elle était encore en possession de ses moyens. Aux environs de minuit, il lui avait proposé de sortir fumer une cigarette et elle l’avait suivi, dès lors qu’elle voulait de toute façon rentrer. Ils avaient pris la même direction soit, en ce qui la concernait, celle de l’arrêt du tram.
Elle ignorait ce qui l’avait poussée à s’arrêter chez lui, étant précisé qu’il ne l’attirait pas et qu’elle savait qu’elle ne voulait pas avoir une aventure avec lui. Certes, elle avait aimé le jeu de séduction qu’il y avait eu au D______, mais elle ne lui avait pas « fait du rentre dedans » ni n’avait « prétendu » qu’il pourrait y avoir plus entre eux, notamment un rapport sexuel. Elle l’avait peut-être suivi chez lui parce qu’elle avait envie d’une cigarette, sous l’effet de l’alcool, alors qu’elle avait arrêté de fumer.
En entrant dans le logement, un petit trois pièces, C______ avait été surprise de constater qu’il était complétement vide. Dans la chambre, il y avait des vêtements éparpillés partout sur le sol et un lit, sur lequel était posé un ordinateur qui diffusait une musique étrangère, peut-être juive. D’ailleurs, A______ lui avait alors dit qu’il était juif et circoncis puis précisé qu’il aimait les grosses fesses. Trouvant ces circonstances bizarres, elle s’était dit qu’elle devait partir. Elle s’était approchée de la porte et avait tenté de l’ouvrir discrètement mais avait constaté qu’elle était verrouillée ou plutôt fermée par un loquet à mollette. Elle aurait pu la tourner pour sortir à ce moment mais elle s’était dit qu’elle ne devait pas « être parano » et devait se calmer car il n’allait pas lui faire du mal. Il s’était approché d’elle et lui avait enlevé son pantalon et son string. Elle était passive, ne comprenant pas ce qu’il se passait, pensant que cela ne pouvait pas être en train d’arriver. Elle n’avait rien dit jusqu’au moment où il s’était mis à la mordre à la lèvre, méchamment, comme un animal. Il lui avait également férocement mordu le cou et les seins, lui ayant également ôté le haut. Cela s’était passé très rapidement mais à la première morsure elle lui avait dit « ça fait mal, arrête », ce qui l’avait rendu très agressif. Elle avait été tétanisée, revivant le viol qu’elle avait subi lorsqu’elle avait 16 ans. Elle lui avait dit trois ou quatre fois d’arrêter, car elle ne voulait pas. Voyant à quel point il était devenu nerveux, elle s’était dit qu’elle ne devait pas l’énerver davantage ou dire des choses « trop brusques », qu’il fallait en finir au plus vite et qu’il ne s’interromprait de toute façon pas. Elle avait réalisé qu’il allait la violer et qu’elle devait éviter d’être davantage violentée durant le processus. Elle avait donc « fait comme si c’était cool ». Alors qu’elle était allongée sur le lit, l’homme avait mis son sexe dans sa bouche, disant « prends la, connasse ». Elle lui avait fait sa fellation, ce qui n’avait pas duré longtemps. Entendant la musique « arabe » qui continuait de jouer, elle s’était dit qu’elle était encore tombée sur un misogyne, un Arabe sans respect de la femme. Comme A______ voulait la pénétrer, elle avait exigé qu’il mette un préservatif – c’était la seule chose qu’elle était parvenue à faire pour se protéger – et il lui en avait jeté un, qui était tombé. Elle l’avait retrouvé, l’avait ouvert tout en ayant de la difficulté à trouver le sens, de sorte qu’il s’était impatienté. Elle n’était pas certaine qu’il l’eût en définitive enfilé avant de la pénétrer, alors qu’elle était couchée sur le dos. Tout en « fais[ant] son affaire », il la mordait très fort, ce qui était douloureux. Il avait éjaculé. Elle s’était aussitôt levée et il lui avait demandé « tu fais quoi, salope ? ». Elle avait prétexté qu’elle devait aller aux toilettes et, comme il était tout relaxé, elle avait enfilé un de ses pantalons qui traînait au sol, ne trouvant pas le sien, pas plus que son string, avait attrapé ses chaussures et son sac et s’était enfuie, ne se chaussant qu’une fois sortie de l’immeuble. Elle s’était dirigée vers une station de taxis et en avait pris un. Le chauffeur, voyant qu’elle était en pleurs, lui avait donné son numéro. Elle avait dû lui dire qu’elle avait été agressée, car il lui avait suggéré d’appeler la police, ce qu’elle avait fait, après qu’il l’eut déposée.
a.b.a. Le constat de lésions traumatiques décrit des ecchymoses associées à des dermabrasions à la tempe gauche, à la face latérale droite du cou, en région sus-claviculaire gauche, à la face antérieure de l'épaule gauche et à la face antérieure du tiers proximal du bras gauche, des dermabrasions en région lombaire, au pli du coude droit et à la face interne du tiers moyen de la cuisse gauche et des ecchymoses à la face latérale droite du cou, au bras gauche, à la face externe de la cuisse et de la jambe gauche. Ces lésions étaient la conséquence de traumatismes contondants (heurt/s du corps contre un/des objet/s contondant/s, coup/s reçu/s par un/des objet/s contondant/s ou pression ferme) pour les ecchymoses associées à une composante tangentielle (frottement) pour les dermabrasions. Elles étaient trop peu spécifiques pour que l'on pût se prononcer sur leur origine précise. Toutefois, les ecchymoses associées aux dermabrasions de la face latérale droite du cou étaient compatibles, bien qu'atypiques, avec un mécanisme de morsure tel qu’évoqué par C______.
Ces diverses lésions sont documentées par un cahier photographique. La figure 1, intitulée « Visage – Vue générale », ne permet pas de déceler de marque au niveau des lèvres ; les clichés 2 à 5 laissent deviner les ecchymoses et dermabrasions à la tempe gauche et à la face latérale droite du cou ; l’ecchymose avec dermabrasion à la base du cou – naissance de la clavicule gauche est plus marquée, de forme circulaire (images 6 et 7).
a.b.b. Les analyses toxicologiques effectuées sur C______ ont mis en évidence une quantité moyenne d’éthanol dans le sang de 0.38 g/kg ainsi que la présence de GHB dans l’urine, mais dans une concentration inférieure à 1 mg/l, compatible avec le taux naturellement sécrété par le métabolisme, à teneur de l’expertise ultérieurement diligentée par le Ministère public (MP). Celle-ci rappelle que les effets de l’ingérence de cette substance peuvent aller de la désinhibition et la relaxation semblables à celles observées en état d’ivresse alcoolique jusqu’à un sommeil profond voire un coma, en fonction des quantités en cause. L’ingestion de GHB peut également provoquer des amnésies.
a.b.c. Le récit des faits livré aux médecins qui ont examiné la partie plaignante est semblable à celui résultant de la déposition à la police.
a.c. Devant le MP, qui l’a entendue pour la première fois le 14 mars 2018, puis les premiers juges, C______ a déclaré avoir constaté au cours de la soirée qu’elle plaisait à A______, alors que la réciproque n’était pas vraie. Ils avaient échangé sur leurs métiers et leur âge. C’était une simple conversation, sans plus, et ses souvenirs de la soirée s’arrêtaient là puis reprenaient, par flashs, chez lui, sans qu’elle ne sût comment ils y étaient parvenus, si ce n’est qu’il avait été question d’une cigarette. Elle avait été frappée par l’absence de mobilier et la musique. Elle avait eu peur et avait voulu partir. Elle se souvenait très clairement d’avoir vu que la porte était fermée à clef et de ce qu’il lui avait dit « n’y pense même pas ! ». Il lui avait ensuite montré un pot contenant des préservatifs, qui provenait peut-être du salon. Elle ignorait comment elle s’était retrouvée sans vêtements, couchée dans le lit, sur le dos. Il lui avait demandé de lui mettre un préservatif et s’était moqué d’elle, jetant l’emballage dans sa direction. Il s’était couché sur elle pour qu’elle lui prodigue une fellation et il lui semblait qu’elle s’était exécutée car elle n’avait pas le choix. Ensuite, c’était comme si elle s’était absentée de son corps. Il l’avait beaucoup mordue, ce qui avait été le plus difficile et dont elle se souvenait très nettement. C’était comme si elle avait été en train de se noyer et reprenait de l’air, son esprit revenant dans son corps. Il l’avait mordue à la lèvre, au cou, aux épaules. Elle avait tenté de bouger un peu et il l’avait mordue plus fort. Elle avait fait semblant d’aimer « ça ». Il lui avait demandé « tu aimes ça ? » et elle avait répondu « oui ». Comme certains chats chez le vétérinaire, elle avait « fait le mort », sachant que cela finirait plus vite. Elle n’avait pas dit « non » ni ne lui avait demandé d’arrêter lors de la fellation ou lorsqu’il l’avait pénétrée, car elle avait trop peur, mais bien quand il l’avait mordue. Pour le surplus, elle était restée totalement passive, ne l’avait pas enlacé, ni touché. C’est cela qu’elle avait voulu décrire lorsqu’elle avait dit à la police avoir fait comme si c’était cool, étant précisé qu’elle avait honte et craignait qu’on ne pense qu’elle avait apprécié.
En janvier 2020, C______ n’avait pas retrouvé davantage de souvenirs. Ceux qu’elle avait se mêlaient à ce qu’elle avait lu, à des rêves et des flashs-back. Elle avait pu revoir les événements grâce à l’hypnose. Elle ne se remémorait pas que A______ l’eût traitée de salope alors qu’elle s’enfuyait ; en revanche, il lui avait dit « tu ne vas quand même pas me faire ça ». Elle n’avait aucun souvenir de s’être « rapprochée » de A______ au D______ au point de donner l’impression qu’ils étaient très amoureux. L’échange sur la communication de leurs numéros de téléphone relaté par le prévenu n’avait pas eu lieu. Elle ne mordait jamais. Tout au plus pouvait-elle mordiller avec la lèvre, quand elle embrassait, mais elle n’avait pas embrassé A______. Les morsures avaient eu lieu pendant l’acte sexuel ; elle ne se remémorait pas qu’il y en eût eu avant cela et elle pensait désormais avoir dit « aïe » plutôt que « arrête ».
a.d. Lors de l’audience de jugement, C______ s’est déclarée surprise par les mensonges de A______. Il était évident pour elle qu’elle n’était pas consentante. Elle n’avait jamais vécu autant de violence. Elle avait été empêchée de partir, de bouger et il y avait eu les morsures. A aucun moment elle n’avait souhaité avoir une relation sexuelle avec le prévenu, ni même un flirt, et elle n’avait aucun souvenir de ce qu’ils s’étaient embrassés.
a.e. Selon le rapport de consultations du Département de médecine communautaire, de premier recours et des urgences des HUG du 18 juin 2018 et son complément du 30 juillet 2020, C______ avait été suivie depuis le 4 décembre 2017 à l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV). Elle avait relaté avoir été agressée, dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2017, par un homme inconnu qu'elle avait rencontré lors d'un concert à Genève et qui l'avait emmenée chez lui, sans qu'elle ne se rappelle comment elle y était arrivée. Il l'avait privée de sa liberté, fermant la porte à clef et lui disant, sur un ton agressif, de ne même pas songer à sortir. Elle lui avait signifié qu’elle ne voulait pas de relation sexuelle mais il ne l'avait pas écoutée. Il l'avait mordue sur le corps et dans le cou ; elle avait crié de douleur et il lui avait semblé que l'homme y prenait du plaisir. Il l'avait pénétrée au niveau vaginal. Elle s'était enfuie après les faits en saisissant les premiers habits qui lui tombaient sous la main. Lors du premier entretien, la patiente était en pleurs. Elle pensait avoir été droguée vu son amnésie partielle des faits, lors desquels elle avait présenté un état dissociatif. Elle avait évoqué divers symptômes : des flashs-back sensoriels, des cauchemars, de l’hyperphagie, des pleurs, des symptômes d'évitement, une hypersensibilité, des troubles de la concentration, une peur et méfiance généralisée envers les hommes ayant les mêmes caractéristiques que l'auteur, une humeur fluctuante, des croyances négatives à propos d'elle-même, ainsi que, au plan somatique, des troubles dermatologiques et des menstruations perturbées. Tout au long du suivi, C______ avait eu un discours cohérent, bien structuré et adéquat. Au 30 juillet 2020, le diagnostic était celui d’un état de stress post-traumatique (F43.1) ayant évolué de manière favorable. Le maintien du suivi psychologique était préconisé, à tout le moins jusqu’à la fin de la procédure.
C______ a décrit au MP et à l’audience de jugement les difficultés éprouvées suite aux faits, relevant notamment qu’elle avait dû subir un traitement prophylactique contre le HIV et l’hépatite B. Elle avait modifié son apparence, cessant de se teindre les cheveux, de prendre soin d’elle-même et prenant du poids. Sa psychologue l’avait aidée à comprendre qu’elle tentait de la sorte de ne pas susciter l’attention masculine et donc de s’assurer une forme de sécurité.
b.a. A______ a été interpellé à son domicile, le 1er décembre 2017 à 02h00. Il a confirmé avoir rencontré C______, dont il ignorait toujours le prénom, au D______. Elle l’avait « dragué », lui souriant, cherchant son regard et se plaçant devant lui en dansant, accompagnée de ses amis. Il lui avait également souri et avait attendu que la musique s’arrête pour l’aborder. Ils avaient échangé des banalités, il lui avait offert une bière. Elle lui avait dit qu’elle était ______ [profession] et était âgée de 31 ans. Elle était dans ses bras et ils s’étaient caressés et embrassés à de nombreuses reprises, à tel point qu’une serveuse avait dit qu’ils semblaient très amoureux. Il avait conservé le verre de C______ pendant qu’elle allait aux toilettes et avait discuté avec les amis de la jeune femme. Lorsqu’elle était revenue, il lui avait rendu son verre et ils étaient partis, la soirée étant terminée. A______ avait dit à C______ d’aller chercher sa veste, ce qui était clairement une proposition de venir chez lui étant précisé qu’elle semblait dans une telle disposition, étant plus entreprenante que lui. Ils avaient marché en discutant et étaient montés dans son logement.
Ils étaient entrés et s’étaient embrassés en se déshabillant. Il avait interrompu leurs ébats pour aller aux toilettes. A son retour, elle était couchée sur son lit, ayant ôté tous ses vêtements sauf son pull et sa culotte. Il l’y avait rejointe, portant encore son caleçon. Ils avaient continué de s’embrasser et se déshabiller puis elle lui avait demandé de mettre un préservatif. Il était allé en chercher un dans le salon et à son retour, elle avait enlevé sa culotte. Il lui avait enlevé son pull et lui avait demandé une fellation ; elle s’était exécutée, un court instant puis elle lui avait demandé de la lécher, ce qu’il avait fait. Il avait ensuite mis le préservatif et l’avait pénétrée. Durant l’acte, elle avait dit qu’il faisait bien l’amour et qu’elle aimait ça. A un moment, il lui avait expliqué qu’il n’aimait pas le préservatif et l’avait retiré. Elle n’avait rien dit mais était tout à fait consciente de cela et paraissait d’accord. Il avait joui en elle, ce qu’elle n’avait pas mal pris. A aucun moment elle ne lui avait demandé d’arrêter ou signalé d’une quelconque façon qu’elle ne souhaitait pas faire l’amour. Elle était pleinement consentante et il ne l’avait pas violée.
Elle était ensuite allée aux toilettes et, revenant dans la chambre, avait cherché ses affaires. Elle lui avait demandé son numéro et il lui avait proposé de rester pour la nuit mais elle avait décliné, réitérant sa demande. Il lui avait alors dit de lui donner son appareil afin de composer son propre numéro et de se faire un appel en absence pour avoir son contact également. Sans s’exécuter, elle s’était rhabillée et était partie, en marchant normalement. Il s’était vêtu à son tour et était descendu voir s’il la trouvait, ce qui n’avait pas été le cas, de sorte qu’il était retourné au D______ chercher son vélo puis était rentré chez lui.
b.b. Au cours de l’instruction préliminaire, A______ a confirmé ses déclarations à la police, précisant cependant que certaines des phrases protocolées n’étaient pas tout à fait telles qu’il les avait formulées. Ainsi, il n’avait pas dit qu’il n’aimait pas le préservatif. Lorsqu’elle lui avait demandé d’en mettre un, il avait dit qu’il aurait préféré « au naturel » mais s’était exécuté, car elle insistait. Il avait ouvert un premier emballage puis lui avait demandé la fellation et elle avait accepté pour autant qu’il la lèche aussi. Il lui avait ensuite donné un second préservatif et elle le lui avait mis. Durant l’acte, il était ivre et avait envie d’en finir de sorte qu’il lui avait déclaré : « je pense qu’on va finir au naturel ». Il avait voulu composer son propre numéro de téléphone sur l’appareil de la partie plaignante parce qu’il n’avait plus de crédit. Lorsqu’elle avait quitté la chambre, il avait pensé qu’elle était allée chercher son téléphone et avait été surpris d’entendre la porte d’entrée se refermer. Il n’avait pas remarqué qu’elle était partie dans l’un de ses pantalons.
Il y avait en effet de la musique, soit des louanges chrétiennes, lorsqu’ils étaient arrivés, parce qu’il avait oublié de l’arrêter. Ce n’était pas de la musique qu’il aurait mise pour une telle occasion.
Au cours de la soirée, elle avait dit à plusieurs reprises que tous les barbiers étaient gays, de sorte qu’il avait fini par lui dire de mettre sa main entre ses jambes pour être rassurée, ce qu’elle avait fait, et elle avait ri car il était en érection. Il lui semblait que c’était au D______ qu’il lui avait dit qu’il était chrétien mais circoncis, car la conversation avait porté sur le fait qu’elle se disait « philosophique » et lui « spirituel ». Pendant qu’ils marchaient en direction de son appartement, elle avait confié être complexée parce qu’elle avait de grosses fesses et il lui avait dit qu’il les aimait bien.
Le MP abordant la question des morsures, A______ a exposé qu’au bar, C______ l’avait, doucement, mordu à la lèvre et au niveau du cou, sans lui laisser de trace. Lorsqu’il l’avait mordue, chez lui, elle lui avait dit « c’est bien, continue ». Il n’avait pas été violent mais s’était peut-être « un peu lâché » au moment de l’orgasme et avait pu lui laisser des marques de suçons au cou ou sur les seins. Il ne lui avait pas dit « prends la, connasse », ni préféré aucun autre mot déplacé. Il avait voulu la suivre pour comprendre pourquoi elle était partie si brusquement.
Interrogé sur la motivation possible d’une fausse accusation, il pensait que cela s’était « joué à la fin ». Ils avaient eu un « feeling incroyable » et rigolé durant la soirée et il avait été surpris lorsque la police s’était présentée chez lui. Il ne pensait pas qu’il y avait eu un malentendu car il était exigeant dans ses relations, restant en retrait s’il ne sentait pas « une acceptation réciproque ». Il ne comprenait donc pas le « basculement » de la partie plaignante.
Lorsqu’il avait dit que cela avait pu se jouer à la fin, il pensait au fait qu’après l’acte, il avait caressé les fesses de C______ en les qualifiant de « tonifiées ».
Il pensait avoir causé les marques au cou de la partie plaignante au moment de l’éjaculation. A ce moment, elle lui avait dit que c’était bien et de continuer. En voyant les photographies no 6 et 7, il réalisait avoir mordu plus fort qu’il ne l’avait pensé. Il pouvait également avoir causé les marques au niveau de l’épaule, pas du coude ou du mollet, toujours au moment où il avait joui.
Lorsqu’ils étaient arrivés dans l’appartement, il avait allumé les lumières dans toutes les pièces sauf la chambre, car il n’y en avait pas, déposant au passage dans la cuisine son verre et sa cigarette, alors que C______ avait laissé son propre gobelet, encore à moitié plein, à côté du lit.
Au bar ou peut-être lorsqu’ils se déplaçaient en direction de chez lui, A______ avait signalé qu’il n’y avait qu’un lit chez lui, ce qui s’inscrivait dans l’idée qu’ils allaient y terminer la soirée.
En fait, il avait vu que C______ était contrariée lorsqu’il lui avait proposé de composer son numéro sur son appareil plutôt que de le lui donner.
La partie plaignante ne lui avait pas demandé d’arrêter lorsqu’il l’avait mordue. Au contraire, elle avait dit « baise-moi », ce qu’il n’avait osé déclarer à la police car cela le gênait. Il ne l’avait pas mordue dans l’idée de lui faire mal.
b.c. Devant les premiers juges, A______ a précisé que la partie plaignante n’avait pas eu de réaction particulière en observant l’état de son appartement, lequel n’était ni sale, ni lugubre. Simplement, il venait d’y emménager. Il le lui avait d’ailleurs dit au cours de la soirée, tout heureux de cette circonstance. Il ne l’avait pas mordue, mais mordillée, lui faisant des suçons. Certes, il était sur elle, durant la fellation et l’acte sexuel, mais ils n’étaient pas figés, ils bougeaient. Ils n’avaient pas parlé des actes qu’ils allaient pratiquer, cela s’était passé dans la continuité. A aucun moment il n’avait envisagé qu’elle n’en avait pas envie et elle n’avait rien dit de tel. Elle avait montré qu’elle avait du plaisir, tout comme lui.
c. Les trois témoins suivants ont été entendus :
c.a. F______, soit la serveuse du D______ évoquée par A______, laquelle a confirmé l’avoir observé au bar du D______ le soir des faits, en compagnie de C______. Ils s’embrassaient de manière amoureuse, sur la bouche, et se regardaient beaucoup, à tel point qu’en les servant, elle leur avait dit qu’ils avaient l’air très amoureux. Ils l’avaient regardée en souriant puis s’étaient souri. Elle avait perçu un rapport de séduction, une relation naissante, de l’attraction.
c.b. G______, l’un des amis de C______ présents au D______, l’avait vue en compagnie de A______. Ils rigolaient, s’étaient trouvés ensemble au bar ainsi que dans l’une des salles de l’établissement. Il lui semblait qu’ils s’étaient embrassés, sur la bouche. Le lendemain, elle lui avait relaté que l’homme qu’elle avait rencontré l’avait agressée et qu’elle n’avait pas beaucoup de souvenirs de ce qu’il s’était passé. Elle avait quitté seule l’établissement mais A______ l’avait rejointe en chemin et ils étaient allés chez lui. Elle avait dit qu’à un moment elle avait voulu partir mais n’avait pas pu. Comme elle avait des trous de mémoire, elle lui avait demandé si elle avait beaucoup bu et si elle avait eu un comportement aguicheur. C______ avait également évoqué l’appartement quasiment vide du prévenu, la porte fermée et des marques sur son corps. Elle était au bord des larmes et en état de choc.
c.c. H______ se souvenait d’avoir pris en charge C______. Elle avait marché normalement en direction de son taxi, sans courir et il n’avait pas eu l’impression qu’elle avait peur. Toutefois, aussitôt assise à l’arrière, la jeune femme s’était mise à pleurer. En réponse à ses questions, elle lui avait dit qu’elle avait été violée, dans un appartement. Son agresseur ne voulait pas la laisser partir et avait pris ses vêtements. Elle avait alors mis le pantalon de l’individu et avait quitté les lieux. C______ n’allait pas bien du tout et avait pleuré tout au long du trajet, qui avait duré moins de dix minutes.
d. L’examendes photographies de l’appartement du prévenu prises par la police le 1er décembre 2017 conduit aux constats suivants :
- le logement, vide de tout mobilier hormis le lit, est en effet dans un grand désordre, jonché de vêtements, papiers et cabas ; sans être insalubre, il n’est pas non plus propre, notamment à la cuisine ou sur le lit ;
- les verres évoqués par A______ se trouvent bien l’un à la cuisine, l’autre, à moitié plein, à côté du lit ; une cigarette non entièrement consommée figure également sur le plan de cuisine ;
- parmi les vêtements qui traînent se trouvent les chaussettes de C______, sur le sol, et son string, sur le lit ;
- deux préservatifs ont été retrouvés, l’un sur le lit, apparemment porté, l’autre au sol, à côte du lit, très partiellement déroulé.
e. Les premiers juges n’ont pas retenu que le prévenu avait employé les termes injurieux reprochés dans l’acte d’accusation au motif qu’un doute subsistait sur ce point, vu les dénégations du prévenu et l’absence de tout élément objectif à charge.
C. a.a. Lors des débats d’appel, A______ a dit ne plus se souvenir de la position des deux protagonistes durant la fellation. C______ avait bien dit « baise moi », plutôt à la fin du rapport, mais ce n’était pas suite à un suçon. Il lui en avait fait plusieurs, au moment d’éjaculer, probablement ceux à droite, au niveau du cou, et un à gauche, à hauteur de la clavicule, ainsi qu’il pouvait en faire souvent. Elle l’avait pour sa part également mordillé, plutôt aux lèvres, et n’avait pas réagi après le premier. En procédant par déduction, il pensait pouvoir être l’auteur des marques apparaissant sur les clichés 3, 4, 6 et 7 du CURML, pas des ecchymoses et dermabrasions sur le visage et le cou de la partie plaignante.
Il a derechef protesté de son innocence, affirmant qu’il était capable de comprendre un refus, même non verbalisé.
a.b. Selon C______, A______ était à califourchon sur son torse durant la fellation, de sorte qu’elle ne pouvait bouger la tête ou le haut du corps, mais bien le bassin et les jambes, ce qu’elle n’avait pas fait en raison du sentiment d’oppression qui l’avait envahie. Selon son souvenir, il ne lui avait pas demandé une fellation mais l’y avait contrainte, sans qu’elle ne se souvînt de quelle manière. A______ lui avait bien dit de ne pas penser à quitter les lieux alors qu’elle aurait pu ouvrir la porte et elle ne se remémorait pas d’avoir donné une version différente à la police. A ce moment, ils étaient tous deux dans l’entrée. Elle n’était pas partie alors que ces mots n’auguraient rien de bon parce qu’elle était terrorisée, étant rappelé qu’elle ne savait pas comment elle était arrivée sur place et qu’elle ne voulait pas d’une relation avec le prévenu. C’était cette situation qui était terrorisante. C______ ignorait comment elle avait fini sur le lit. Elle était convaincue d’avoir été droguée, vu ses pertes de mémoires, les flashs et le sentiment qui lui était resté de perdre conscience, comme si elle était sous l’eau, et de remonter par moments à la surface. Elle imaginait qu’elle avait pu livrer à la police un récit chronologique et détaillé, sans évoquer aucun trou de mémoire, parce que les événements étaient tout récents. De surcroît, elle avait alors honte car elle avait pour seules envies celles de dormir et de vomir et n’avait pas osé le dire. Elle se souvenait très bien de la première partie de la soirée et de ce que A______ ne l’intéressait pas du tout, raison pour laquelle elle était restée vague lorsqu’il lui avait demandé ce qu’elle faisait, disant uniquement qu’elle travaillait à la E______. En fait, elle lui avait bien dit qu’elle était _____ [profession]. Elle devait déjà être droguée lorsqu’ils s’étaient embrassés car elle ne s’en souvenait pas. Il était exact qu’il lui avait payé une bière et elle ignorait pourquoi elle avait dit le contraire à la police, tout comme elle ne se souvenait pas avoir confié son verre à A______ lorsqu’elle était allée aux toilettes. Elle avait honte de ne pas se souvenir des faits et aurait souhaité savoir exactement ce qu’il s’était passé. Il était vrai que, comme relaté dans le rapport de police, elle avait insisté auprès de la centrale d’alarme sur le fait que son appel n’avait rien à voir avec le mouvement #metoo, tout comme elle avait dit qu’elle n’avait pas pensé que pareille chose pût lui arriver à 30 ans. Elle voulait insister sur le fait qu’elle disait vrai. Ses réflexions sur la musique juive ou arabe et le fait qu’elle était tombée sur un « Arabe misogyne » n’avaient pas de caractère raciste ; c’était le fait qu’elle devait avoir affaire à un extrémiste qui l’avait préoccupée.
b. A______ persiste dans ses conclusions, précisant qu’il conteste l’expulsion en toute hypothèse, non la peine, et renonce à toute prétention en indemnisation au sens de l’art. 429 du code de procédure pénale (CPP).
Le MP et la partie plaignante concluent au rejet de l’appel, la seconde déposant des conclusions en couverture des honoraires de son avocate pour la procédure d’appel.
Les augments développés au fil des plaidoiries seront discutés ci-après, dans la mesure utile.
E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, outre des entretiens téléphoniques avec son client, 35 minutes de rédaction de la déclaration d’appel et 25 heures d’étude de dossier et préparation des débats. Elle n’indique pas être assujettie à la TVA. En première instance, elle a été rémunérée pour 47 heures d’activité.
Les débats d’appel ont duré 4 heures et 30 minutes.
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP)
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).
L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références).
2.3. Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 = JdT 2012 IV 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1).
Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39).
2.4.1. Il peut être retenu, à l’heure de procéder à l’établissement des faits, que les parties se sont rencontrées au D______. Elles ont fait connaissance, ne se communiquant pas leurs prénoms mais leur âge et leurs professions. Il y a bien eu un jeu de séduction entre elles : l’intimée a plaisanté sur le fait que les barbiers étaient notoirement homosexuels et l’appelant l’a détrompée, au moins verbalement, elles ont dansé, l’appelant a offert une bière à la jeune femme. Au bar, ils se souriaient et s’embrassaient, au point de donner à penser à la serveuse qu’il y avait là une histoire naissante et qu’ils paraissaient très amoureux. G______, ami de l’intimée, les a également vus s’embrasser.
La thèse selon laquelle l’intimée aurait été droguée doit être écartée. Certes, l’appelant aurait eu l’opportunité de verser du GHB dans le verre de la partie plaignante lorsque celle-ci le lui a confié, pour se rendre aux toilettes, voire précédemment, au bar. Néanmoins, les analyses toxicologiques ne vont pas dans ce sens, pas davantage que, comme souligné par l’appelant, la déposition de la partie plaignante à la police, lors de laquelle celle-ci a au contraire insisté sur le fait qu’elle était en pleine possession de ses moyens. En outre, s’il est vrai que l’ingestion de GHB peut provoquer de telles amnésies, il ne résulte pas de l’expertise, ni n’est connu de la Cour, qu’une amnésie pourrait ne se présenter que dans un second temps, étant rappelé qu’à la police, l’intéressée n’a pas non plus évoqué la moindre absence de souvenirs et a au contraire livré un récit chronologique, cohérent et détaillé. Enfin, le comportement de l’appelant ne soutient pas non plus pareille thèse : c’est lui qui a déclaré qu’il avait offert un verre à la partie plaignante, qu’il avait eu un moment sous sa garde, et il ne s’est débarrassé ni du contenant ni du contenu, lesquels ont été retrouvés à côté de son lit. Les troubles de mémoire évoqués par la partie plaignante à partir du lendemain des faits, lors de ses échanges avec G______, ne sont ainsi, au mieux, qu’un indice, insuffisant.
L’appelant et l’intimée ont quitté ensemble le D______ et ont cheminé dans la même direction, qui était tant celle de l’arrêt du tram qui aurait permis à l’intimée de rentrer chez elle que celle du logement de l’appelant. En particulier, rien ne permet de penser que l’appelant aurait suivi la jeune femme, comme celle-ci l’aurait laissé entendre le lendemain au témoin précité, étant rappelé qu’elle a déclaré à la police que le prévenu et elle étaient partis ensemble. Aucun des deux ne soutient qu’il aurait été expressément discuté de se rendre dans ledit logement. Néanmoins, c’est ce que les parties ont fait. Au regard du degré relatif d’alcoolémie de l’intimée et la thèse de l’administration de GHB ayant été écartée, il faut admettre que celle-ci s’est rendue volontairement chez l’appelant, apparemment au motif d’y fumer une cigarette. Au-delà de ses déclarations, à compter de sa première audition par le MP selon lesquelles elle ne savait pas comment elle s’était retrouvée dans ledit appartement, rien ne permet de retenir qu’elle n’était pas pleinement consciente ce faisant, encore moins qu’elle y aurait été emmenée de force. Du reste, l’intimée était en état de tenir son verre tout en marchant, sans le renverser, chacun des protagonistes ayant emporté sa consommation qui n’était pas terminée.
2.4.2. Il est incontesté que dans l’appartement de l’appelant, les parties ont pratiqué un acte d’ordre sexuel, soit une fellation, et ont entretenu un rapport sexuel.
Reste à déterminer si ces actes ont été imposés à l’intimée. A cette fin, en présence d’un cas de « déclarations contre déclarations » il est nécessaire d’apprécier et confronter la crédibilité des dires des deux protagonistes.
2.4.3.1. En ce qui concerne tout d’abord l’intimée :
a) force est de constater que ses déclarations sont affectées d’une importante contradiction. Comme déjà évoqué, à la police, la partie plaignante a livré un récit chronologique, en apparence cohérent, et détaillé. Elle a insisté sur le fait qu’elle était en pleine possession de ses moyens, étant certes « joyeuse » mais pas « complètement bourrée », et n’a fait allusion à aucun trouble mnésique. Elle ne semble pas davantage avoir évoqué de telles difficultés lors de son examen par les médecins-légistes. Pourtant, quelques heures plus tard, elle en faisait déjà état dans ses échanges avec G______, tout en l’interrogeant sur son comportement au cours de la soirée, puis l’absence de souvenirs est devenu un thème majeur dans ses déclarations à la procédure, de même que dans le cadre de ses consultations à l’UIMPV. Cette sérieuse incohérence est d’autant plus troublante que l’intimée n’a rien fait pour l’expliquer. Ainsi, en appel, elle a déclaré n’avoir pas osé dire à la police qu’elle avait envie de dormir et de vomir, pas qu’elle aurait dissimulé qu’elle avait des troubles de mémoire. Certes, sur question de son conseil, elle a dit éprouver de la honte face à son absence de souvenir mais elle n’a pas fait de lien entre ce sentiment et son silence dans sa première déclaration.
Le discours de la partie plaignante est émaillé d’autres variations. La plus sérieuse a trait à ce qui l’a conduite à renoncer à quitter l’appartement puisqu’alors qu’elle avait dit à la police l’avoir fait de son propre chef, se disant qu’elle ne devait pas « être parano » et qu’il n’allait rien lui arriver, elle a ensuite affirmé qu’elle en avait été dissuadée par l’appelant qui lui avait dit « n’y pense même pas ! ». En prolongement, devant la Cour, elle a expliqué sa passivité face à ces supposés propos, pourtant pour le moins inquiétants, par le fait qu’elle était terrorisée de s’être trouvée sur place sans comprendre pourquoi, ce qui, comme déjà retenu, ne peut être suivi. D’autres divergences, qui peuvent peut-être s’expliquer par l’écoulement du temps, mais doivent néanmoins être prises en considération, tiennent au moment où les morsures auraient eu lieu (avant la fellation ou durant l’acte sexuel), à ce que l’appelant lui aurait dit avant qu’elle ne quitte les lieux (« tu fais quoi, salope ? » ou « tu ne vas quand même pas me faire ça ») ou si, suite aux morsures, elle lui avait dit d’arrêter ou simplement « aïe » ; en appel, l’intimée a déclaré que l’appelant ne lui avait pas demandé une fellation mais l’y avait contrainte, sans être plus explicite et notamment sans plus évoquer les termes « prends la, connasse ».
b) Les déclarations de l’intimée à la police sont pour partie contredites par les éléments objectifs du dossier : alors qu’elle a insisté sur le fait qu’elle n’avait pas fait du « rentre dedans » à l’appelant, ne s’étant pas même laissée payer un verre ou n’ayant donné aucune précision sur son métier, il s’est avéré que les protagonistes se sont embrassés à plusieurs reprises au D______, que le prévenu savait qu’elle était ______ [profession] et qu’il lui avait bien offert une bière. Ce comportement de la jeune femme, sans rien avoir de critiquable, n’est néanmoins pas compatible avec l’affirmation selon laquelle l’appelant ne l’intéressait pas, ce qui ne signifie pas encore qu’elle était disposée à entretenir des relations sexuelles avec lui ou qu’il était fondé à le croire, à retenir qu’elle était à « sa disposition », pour emprunter à la plaidoirie du conseil juridique de la partie plaignante.
De plus, certaines explications que cette dernière semble avoir données à des tiers sont inexactes :
- selon G______, l’intimée lui aurait déclaré que l’appelant l’avait rejointe tandis qu’elle cheminait en direction de l’arrêt du tram, alors qu’ils ont quitté ensemble le D______ ;
- à lire la déposition du chauffeur de taxi, l’intimée lui aurait dit que l’appelant avait pris ses vêtements, alors qu’on comprend de ses déclarations qu’elle n’avait certes pas retrouvé son pantalon, son slip et ses chaussettes, mais que l’appelant, « tout relaxé » sur le lit, n’y était pour rien ;
- à teneur du rapport de l’UIMPV, l’intimée a narré que l’appartement était fermé à clef – ce qu’elle a également initialement évoqué devant le MP et est inexact – et qu’elle avait signifié à son agresseur qu’elle ne voulait pas de relation sexuelle mais qu’il ne l'avait pas écoutée – ce qu’elle n’a jamais affirmé dans la procédure.
Certes, il s’agit là de témoignages indirects, qui doivent comme tels être appréciés avec retenue ; pour autant, ils sont des indices défavorables à l’accusation.
c) Abstraction faite de ce qui précède, et comme plaidé par l’intéressée et le MP, l’intimée est parue sincère dans sa détresse ; elle a eu recours à des images qui résonnent avec authenticité (métaphore de la noyade, du chat qui fait le mort face au vétérinaire) et les rapports de l’UIMPV attestent d’un syndrome de stress post-traumatique, avec ses symptômes fréquemment rencontrés, compatibles avec une agression sexuelle. Le comportement de la jeune femme aussitôt après les faits et dans le taxi sont aussi un gage de ce que l’expérience avait été négative pour elle, ce qui a également été souligné par la partie plaignante et l’accusation.
d) Il est indéniable que l’intimée a présenté, après les faits, les lésions constatées et documentées par les médecins-légistes du CURML. Ces lésions paraissent compatibles avec son récit des morsures subies de la part de l’appelant. Toutefois, hormis celle au creux de l’épaule, elles ne sont pas très marquées, et aucune ne laisse par exemple deviner l’empreinte de dents, de sorte qu’elles ne contredisent pas non plus la version de « mordillements » ou « suçons » présentée par l’appelant.
e) Ainsi que plaidé à charge, il est vrai qu’on ne voit pas quel intérêt la partie plaignante aurait eu à accuser faussement l’appelant, qu’elle ne connaissait pas avant les faits, ni n’était appelée à revoir si elle ne le souhaitait pas.
2.4.3.2. Pour sa part, l’appelant a eu un discours globalement cohérent, dont plusieurs éléments ont pu être vérifiés (déroulement de la soirée au D______, verres ramenés à son domicile ; port du préservatif requis par l’intimée et manipulation de deux emballages). Certains de ses propos et son comportement paraissent sincères : il a lui-même rapporté des éléments qui auraient pu plaider en sa défaveur au regard de l’accusation (verre confié par l’intimée ; pas de verbalisation du projet de terminer la soirée chez lui, encore moins d’y entretenir une relation sexuelle ; départ précipité de la partie plaignante et tentative de la rattraper) et il n’a rien entrepris pour dissimuler les traces du passage de la jeune femme à son domicile, comme il aurait pu l’envisager s’il avait eu des raisons de s’attendre à l’arrivée de la police.
Pour autant, d’autres éléments de la version de l’appelant paraissent fortement exagérés, voire mensongers. Il s’agit de l’évocation d’un « feeling incroyable » – encore que cela n’est pas incongru s’agissant de la première partie de la soirée, au D______ – et de ses allusions à un comportement particulièrement entreprenant de la partie plaignante, laquelle lui aurait notamment demandé un cunnilingus en échange de la fellation, lui aurait dit qu’il faisait bien l’amour ou, selon une version tardive, « baise moi ». Si de telles interactions ne sont pas en tant que telles improbables, il reste qu’elles paraissent incompatibles avec le récit de l’intimée qui, sans en rajouter au plan de la violence ou pression qu’elle dit avoir subies et sans nier avoir pratiqué la fellation, a constamment déclaré avoir été essentiellement passive.
Enfin, comme tout prévenu, l’appelant aurait un intérêt direct à déguiser la réalité.
2.4.4.3. En conclusion, il appert que la crédibilité des deux parties est moyenne, d’égale façon, avec pour conséquence que, dans le respect de la présomption d’innocence, la version de l’intimée ne saurait prévaloir.
2.4.4. Dans une telle situation, le déroulement des faits dans l’appartement sera établi sur la base des quelques éléments objectifs à disposition ainsi que de ceux communs aux récits des deux protagonistes ou, à défaut, concédés par l’un ou l’autre.
A leur arrivée au domicile de l’appelant, la partie plaignante a fait face à un logis pour le moins peu invitant, dans lequel jouait une musique dont celui-là dit lui-même qu’elle n’était pas appropriée pour une soirée galante. Elle a eu envie de repartir, ce qu’elle aurait pu faire, en tournant la mollette qui verrouillait la porte, mais elle a changé d’avis, se disant qu’il n’allait rien lui arriver et qu’elle ne devait pas « être parano ». Elle a déposé son sac et ses chaussures à l’entrée, puisqu’elle les y a retrouvés à son départ. L’appelant s’est en tout cas rendu à la cuisine, où il a déposé son verre et sa cigarette non terminée. Les parties se sont déplacées dans la chambre et se sont retrouvées sur la couche, totalement ou partiellement dénudées, sans que l’on sache précisément comment, étant cependant observé que le string de l’intimée a dû être enlevé dans le lit, puisqu’il y a été retrouvé. Par ailleurs, le déplacement de l’intimée de l’entrée au lit a dû intervenir sans à-coups, dès lors que son verre a été retrouvé, toujours à moitié plein, à côté du matelas. A tout le moins, l’intimée n’a pas fait état d’autre manifestation de violence que les morsures, lesquelles, à teneur de ses premières déclarations, seraient intervenues avant la fellation alors que, devant le MP, elle a dit qu’elles avaient eu lieu durant l’acte sexuel, ce qui rejoint la version de l’appelant et doit donc être privilégié, également au regard du principe in dubio pro reo. En tout état, à supposer même que l’appelant eût mordu l’intimée ou lui eût fait un ou plusieurs suçons dans une phase initiale, celle-ci s’est uniquement plainte de ce que cela était douloureux (« ça fait mal, arrête » ou « aïe »), sans manifester un défaut de consentement avec des rapports intimes, elle-même soulignant qu’elle était passive, voire qu’elle avait « fait comme si c’était cool ». A un moment, l’intimée a demandé à l’appelant de mettre un préservatif, et celui-ci est allé en chercher dans un pot qui se trouvait au salon, quand bien même il aurait préféré s’en passer. L’intimée n’a montré aucune velléité d’en profiter pour partir et est restée dans le lit. Une tentative d’enfiler la protection, apparemment par l’intimée, a eu lieu mais l’homme a souhaité une fellation. Il s’est placé à califourchon sur le torse de la partie plaignante et lui a présenté son sexe, étant souligné que, certes, l’appelant n’a pas explicitement confirmé que telle était leur position, mais qu’il n’a pas donné d’indication permettant de retenir que ce n’était pas le cas. Il ne saurait être retenu qu’il aurait dit à la partie plaignante « prends la, connasse », le TCO ayant écarté cette version (interdiction de la reformatio in pejus) et l’intimée ayant varié sur ce point, ne l’évoquant plus au stade de l’appel. Ainsi placée sous le poids du prévenu, l’intimée ne pouvait que difficilement résister ; elle aurait néanmoins pu manifester son désaccord, par la parole, en se débattant du bas de son corps ou au moins en gardant la bouche fermée. Au lieu de cela, elle s’est exécutée, brièvement. L’appelant a ensuite ouvert un second préservatif et l’intimée l’a placé sur son sexe puis a été pénétrée vaginalement. Elle est demeurée passive jusqu’à l’éjaculation, mais a répondu par l’affirmative lorsque l’homme lui a demandé si elle aimait « ça », selon ses propres déclarations devant le MP. Au plus tard au moment de l’orgasme, l’appelant a mordu l’intimée ou l’a « mordillée », lui faisant des suçons, ce qui a provoqué la réaction déjà décrite. La version des suçons sera retenue, s’agissant de la plus favorable à la défense tout en restant compatible avec les lésions constatées par les médecins-légistes.
Vu la crédibilité moyenne de la partie plaignante il n’est pas tenu pour établi que l’appelant se serait moqué parce qu’elle avait de la peine à placer le préservatif ou qu’il ait lancé l’emballage dans sa direction, ce qui ne serait du reste pas nécessairement un geste destiné à humilier ou dominer. De même, il n’est pas retenu qu’il aurait redoublé de violence à chaque fois qu’elle aurait refusé ou contesté un acte, les seules manifestations de violence comme de refus ayant eu trait aux suçons.
Compte tenu du déroulement qui précède, il est tout à fait possible que l’intimée n’eut pas souhaité entretenir des relations intimes avec l’appelant, soit d’entrée de cause – flirter avec un inconnu au cours d’une soirée, l’embrasser et le suivre chez lui n’étant pas un blanc-seing, comme souligné à raison par le MP et la partie plaignante – soit parce que les circonstances, notamment l’aspect peu invitant de l’appartement et la musique diffusée, l’ont fait changer d’avis. Il est possible aussi, vu son départ précipité aussitôt l’acte terminé, dans un pantalon du prévenu, sa sincérité dans la procédure et son état psychologique attesté par l’UIMPV, qu’elle ait rapidement été envahie par un sentiment de terreur, peut-être notamment en raison d’une résurgence de la réminiscence du viol subi lorsqu’elle avait 16 ans, comme elle l’a déclaré à la police, sentiment de terreur qui l’a conduite à renoncer à toute résistance et à se réfugier par moments dans un état de dissociation, ainsi qu’elle l’a évoqué. Néanmoins, il n’y a guère d’éléments permettant de retenir que l’appelant a sciemment suscité cette terreur, l’intimée ayant du reste précisé en appel que c’était la situation qui était terrorisante, non le comportement du prévenu, pas davantage qu’il ne peut être admis que le prévenu a compris que celle qu’il envisageait comme une partenaire d’un soir n’était pas ou plus consentante. Comme plaidé par la défense, l’intimée a laissé ses chaussures et son sac dans l’entrée, signe d’une intention de rester. Elle n’a pas réagi lorsque l’appelant a entrepris de l’embrasser ou lorsqu’il l’a déshabillée, à supposer qu’elle n’ait pas elle-même ôté partie de ses vêtements. Elle n’a pas fait mine de ne pas vouloir se déplacer sur le lit, mouvement qui s’est déroulé sans violence. Elle a demandé à l’appelant de mettre un préservatif, accepté de prodiguer la fellation, placé le préservatif sur le sexe de l’homme, fait « comme si c’était cool » et opiné lorsque le prévenu lui a demandé si elle aimait « ça ». Ses seules manifestations de désaccord avaient trait à la douleur provoquée par les suçons, lesquels sont de surcroît intervenus à la fin du rapport.
Il est vrai que l’appelant n’a prêté aucune attention à la passivité de la jeune femme et semble s’être préoccupé de son seul plaisir, qui plus est de manière fort inélégante, en se plaçant à califourchon sur le torse de l’intimée pour lui présenter sa verge en vue d’une fellation, en ôtant le préservatif dont elle avait requis le port ou en imposant plusieurs suçons, alors même qu’elle s’était plainte d’avoir mal dès le premier, mais cela ne permet pas encore de retenir qu’il avait compris ou aurait dû comprendre quelles étaient les réelles dispositions internes de la partie plaignante. Le seul indice, mis en exergue par la partie plaignante et le MP, d’une perception de ce que quelque chose n’allait pas réside dans le fait que l’appelant a suivi l’intimée dans l’idée de tenter de la retrouver lorsqu’elle a soudainement quitté les lieux. Néanmoins, outre qu’il a apparemment rapidement renoncé, son comportement pourrait aussi être attribué à une incompréhension face à une telle réaction après une relation qui s’était, de son point de vue, bien déroulée. Comme déjà dit, le fait qu’il soit alors allé récupérer son vélo puis soit rentré sans rien entreprendre pour effacer les traces du passage de l’intimée dans son appartement va plutôt dans le sens d’une conscience tranquille.
3. 3.1. Le viol et la contrainte sexuelle sont des crimes de violence, qui supposent en règle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2). Il est nécessaire que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 5.2). À défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol ou contrainte sexuelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1 ; 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2).
En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb. ; ATF 122 IV 97 consid. 2b et les références). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b).
En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme celle de l'enfant à l'adulte ne suffisent, en règle générale, pas pour admettre une pression psychologique au sens de l'art. 190 al. 1 CP (ATF
131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b/aa et cc ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1 et les références).
S'il n'est pas nécessaire que l'auteur recoure à la violence ou à la menace (FF 1985 II 1091), la victime doit néanmoins être contrainte, ce qui présuppose un moyen efficace, autrement dit que celle-ci se trouve dans une situation telle qu'il soit possible d'accomplir l'acte sans tenir compte du refus ; il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.4 et 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvienne à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 119 IV 309 consid. 7b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2).
On peut attendre d'adultes en pleine possession de leurs facultés une résistance supérieure à celle que des enfants sont en mesure d'opposer (ATF 131 IV 167 consid. 3.1).
Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2 et les références).
3.2. Il a été retenu ci-dessus que l’appelant n’a pas réduit ou anéanti la capacité de résister de l’intimée en lui administrant du GHB à son insu, hypothèse qui n’était du reste pas visée par l’acte d’accusation. Celle-ci s’est ainsi rendue de sa propre volonté à son domicile. Sur place, elle a spontanément décidé de rester, après avoir envisagé de quitter les lieux, où elle n’a jamais été enfermée sans possibilité de sortir. Elle n’a opposé aucune résistance aux avances de l’appelant, ni n’a même manifesté de façon intelligible un refus, que ce soit alors qu’ils se déshabillaient et gagnaient le lit, lors de la fellation et juste avant ou durant l’acte sexuel, sa seule réaction négative ayant eu trait à la douleur provoquée par les morsures (dans sa version) ou suçons (dans celle de l’appelant, qui a été privilégiée). Il se peut que la cause de cette passivité résidait dans un état de terreur qui a envahi la jeune femme, assorti d’un mécanisme de dissociation. Néanmoins, l’appelant n’avait aucune raison d’en être conscient, n’ayant objectivement rien fait pour susciter ledit état.
Certes, comme développé par le MP et la partie plaignante, celle-ci était, à tout moment, parfaitement légitimée à refuser ou interrompre les actes. Pour autant, il résulte de ce qui précède qu’elle ne l’a pas fait ; elle a même, par moments, donné des signaux d’assentiment (elle a fait « comme si c’était cool », a demandé au prévenu de mettre un préservatif, a répondu par l’affirmative lorsqu’il lui a demandé si elle aimait « ça »). En prolongement, l’argument plaidé par la partie plaignante, selon lequel il était « clair » qu’il n’y avait pas de consentement mais que l’appelant n’avait pas voulu l’entendre, doit être écarté.
Dans ces circonstances, ni l’élément constitutif objectif de la contrainte, ni celui, subjectif, de l’intention ne sont réalisés de sorte que l’appel doit être admis et son auteur acquitté.
4. Vu l’issue de la procédure, les conclusions en indemnisation de la partie plaignante seront rejetées. L’appelant aurait pour sa part pu prendre des prétentions fondées sur l’art. 429 CPP, mais il y a expressément renoncé.
5. Pour le même motif, l’appelant ne saurait supporter les frais de la procédure. Il n’y a pas lieu de les mettre à la charge de la partie plaignante (art. 427 al. 1 CPP a contrario), même s’agissant de ceux de la procédure d’appel (art. 428 al. 1 CPP) vu les particularités du cas d’espèce.
6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- s’agissant d’un chef d'étude (let. c).
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
6.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour un chef d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
6.4. En l'occurrence, les entretiens téléphoniques et le temps consacré à la rédaction d’appel doivent être écartés de l’état de frais de la défenseure d’office de l’appelant, au profit du forfait couvrant les opérations diverses. Les 25 heures facturées pour la préparation des débats d’appel sont manifestement excessives, au regard du faible volume du dossier, qui ne présentait de surcroît aucune difficulté au plan juridique, et du fait qu’il était censé bien connu de l’avocate qui le suit depuis le début de la procédure et venait de le plaider en première instance. Seules 10 heures seront ainsi admises, ce qui paraît suffisant, voire généreux.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 3'290.- correspondant à 14 heures et trente minutes d'activité (débats d’appel compris) au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% et la vacation à l’audience (CHF 100.-).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 2 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/24716/2017.
L'admet.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau
Acquitte A______ des chefs de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP).
Lève les mesures de substitution prolongées le 18 mai 2020 par le Tribunal des mesures de contraintes.
Rejette les conclusions civiles et en indemnisation de C______.
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 3______ du 1er décembre 2017 et sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 4______ du 1er décembre 2017 (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à C______ des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ du 1er décembre 2017 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ du 1er décembre 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 4 et 5 de l'inventaire n° 3______ du 1er décembre 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Laisse les frais de l’ensemble de la procédure à la charge de l’Etat.
Prend acte de ce que les premiers juges ont arrêté à CHF 11'240.- la rémunération de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance.
Arrête à CHF 3’290.- celle pour l’activité déployée en appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
Le greffier : Oscar LÜSCHER |
| La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).