Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/1228/2024 du 13.12.2024 ( MC ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 13 décembre 2024
|
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Charles ARCHINARD
contre
COMMISSAIRE DE POLICE
1. Depuis son arrivée en Suisse, Monsieur A______, né le ______ 1999, originaire du Nigéria, a été condamné à cinq reprises notamment pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) (trafic de cocaïne) et à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).
2. Le 18 décembre 2019, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé à l'encontre de M. A______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 17 décembre 2022, laquelle décision lui a été notifiée le 30 mars 2020.
3. Par jugement du 21 août 2024, le Tribunal correctionnel de Genève a déclaré M. A______ coupable d'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), de vol simple (art. 139 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 35 mois, sous déduction de 410 jours de détention avant jugement. Simultanément, l'autorité de jugement a ordonné l'expulsion de Suisse de l'intéressé pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. h CP).
4. Durant la détention pénale de M. A______, les autorités chargées de l'exécution de son renvoi ont effectué les démarches visant à sa réadmission en Italie.
5. Le 18 novembre 2024, les autorités italiennes ont refusé que l'intéressé soit renvoyé sur leur territoire, au motif que le titre de séjour délivré à M. A______ par les autorités de Brindisi avait expiré le 26 mai 2024.
6. Le 19 novembre 2024, une demande de soutien en vue de l'identification de l'intéressé a été effectuée.
7. Par décision du 27 novembre 2024, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le non-report d'expulsion à l'encontre de M. A______, après que la possibilité de s'exprimer, conformément au droit d'être entendu, lui ait été donnée.
8. Le 10 décembre 2024, M. A______ a refusé de monter à bord du vol de ligne réservé en sa faveur à destination du Nigéria, et a été interpellé par les services de police.
Lors de son interrogatoire, il a expliqué que sa vie était en Italie et non au Nigéria. Il se trouvait sur le territoire suisse depuis 2018 et ne l’avait pas quitté depuis sa dernière interpellation. Il n’avait pas d’adresse en Suisse et n’avait pas de lien particulier avec ce pays. Il souhaitait repartir en Italie par ses propres moyens et s’opposait à son renvoi au Nigéria. Il était toutefois d’accord d’être expulsé de Suisse. Il a refusé de signer la procès-verbal d’audition.
9. Le 10 décembre 2024, les autorités genevoises ont sollicité la réservation d’une place sur un vol de catégorie supérieure, indiquant comme créneau horaire le 8 janvier 2025 « aussi vite que possible ».
10. Par ordonnance pénale du 11 décembre 2024, le Ministère public a condamné M. A______ pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) à une peine pécuniaire de 30 jours-amende.
11. Le 11 décembre 2024, à 17h00, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de deux mois.
Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi au Nigéria, dans la mesure où il désirait retourner en Italie. Il a refusé toutefois de signer le procès-verbal.
12. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.
13. Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a déclaré qu'il ne retournera jamais au Nigéria. Il était arrivé en Suisse en 2018 et avait fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée de trois ans, raison pour laquelle il était parti en Italie en 2020 et revenu en Suisse en 2023. Il avait été en détention du 11 avril 2023 au 10 décembre 2024, raison pour laquelle il n'avait pas pu faire les démarches pour renouveler son permis de séjour en Italie. Il contestait ne pas pouvoir retourner en Italie. Il ne montrera jamais dans un avion à destination du Nigéria. Il avait son frère, sa femme et sa fille de trois ans et quatre mois en Italie. Il s'était marié civilement dans une commune en Italie. Il était arrivé en Italie en 2013 à l'âge de quatorze ans. Il ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas retourner en Italie. Son avocat italien, qu'il avait eu au téléphone le 12 décembre 2024, lui avait indiqué que les autorités suisses n'étaient pas compétentes pour le renvoyer au Nigéria et que seules les autorités italiennes pouvaient le faire.
La représentante du commissaire de police a demandé la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative prononcé à l'encontre de M. A______ le 11 décembre 2024 pour une durée de deux mois.
L'intéressé, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu à la réduction de la durée de sa détention à un mois. Il a refusé de signer le procès-verbal.
1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; 9 al. 3 LaLEtr).
2. En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 11 décembre 2024 à 16h40.
3. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr).
4. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).
5. À teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI cum art. 75 al. 1 let. g LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si elle menace sérieusement d'autre personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 76 al. 1 let. ch. 1 LEI en liaison avec l'art. 75 al. 1 let. g LEI).
6. Selon la jurisprudence constante, la participation à un trafic de stupéfiant comme de l'héroïne ou de la cocaïne constitue une menace pour les tiers et une grave mise en danger de leur vie ou de leur intégrité (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012; ATA/185/2008 du 15 avril 2008 ; ATA/65/2008 du 15 février 2008 ; ATA/39/2008 du 22 janvier 2008 ; ATA/352/2007 du 26 juillet 2007 et les arrêts cités).
Comme la loi exige une menace sérieuse ou une mise en danger grave de la vie ou de l'intégrité corporelle d'autres personnes, il faut que le comportement répréhensible revête une certaine intensité. Les infractions, y compris en relation avec les stupéfiants, qui apparaissent comme des cas bagatelles ne suffisent pas (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.35/2000 du 10 février 2000 consid. 2b/bb ; 2A.450/1995 du 3 novembre 1995 consid. 5a). Enfin, comme la disposition est tournée vers le futur et tend à empêcher que l'étranger continue son comportement dangereux, il faut en outre faire un pronostic pour déterminer si, sur la base des circonstances connues, il existe un risque sérieux que d'autres mises en danger graves se reproduisent (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.480/2003 du 26 août 2004 consid. 3.1 et les nombreuses références citées).
7. Une mise en détention administrative peut également être ordonnée si la personne a été condamnée pour crime (art. 75 al. 1 let. h LEI), par quoi il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (cf. art. 10 al. 2 CP ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a ; ATA/997/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4a ; ATA/295/2011 du 12 mai 2011 consid. 4).
8. Une détention administrative est aussi envisageable si des éléments concrets font craindre que la personne entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), ou encore si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).
Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/943/2014 du 28 novembre 2014 ; ATA/616/2014 du 7 août 2014).
Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2).
Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011).
9. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).
10. Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).
11. En l’espèce, M. A______ fait l’objet d’une expulsion de Suisse prononcée par le Tribunal correctionnel le 21 août 2024 pour une durée de cinq ans.
Il a notamment été condamné le 9 janvier 2019 pour infraction à l’art. 19 al. 1 let c LStup pour s’être adonné à du trafic de cocaïne, soit une drogue dure, et le 21 août 2024 pour des actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, et vol, soit des crimes au sens de l’art. 10 al. 2 CP.
Il ressort des déclarations de M. A______ et des pièces du dossier qu’il n’a pas de lieu de résidence fixe à Genève, ni sources de revenu ou de quelconques attaches.
Le 10 décembre 2024, il a refusé de monter à bord de l’avion de ligne sur lequel une place lui avait été réservée en vue d’exécuter son renvoi, au motif qu’il s’oppose à son renvoi au Nigéria mais veut se rendre en Italie, ce qu'il a encore confirmé ce jour en audience. Or, les autorités italiennes ont refusé sa réadmission au motif que son permis de séjour était échu et qu'il n'était dès lors plus autorisé à séjourner dans ce pays ; M. A______ n'a entrepris aucune démarche en vue de renouveler son autorisation de séjour. Dans une telle situation, les autorités suisses, en vertu de leurs engagements internationaux, n’ont d’autre choix que de procéder au renvoi de M. A______ à destination de son pays d’origine, seul Etat dans lequel il est autorisé à résider. Le fait que sa famille, notamment sa femme et sa fille, se trouverait en Italie ni change rien.
Il a enfin d'ores et déjà indiqué qu'il ne montra pas à bord du prochain vol sur lequel une place lui sera réservée pour un renvoi avec escorte policière, lequel pourrait d'ores et déjà avoir lieu le 8 janvier prochain.
Son comportement démontre ainsi qu’il refuse d’obtempérer aux instructions de l’autorité et de se soumettre aux décisions rendues à son encontre et le risque qu’il se soustraie à son renvoi, disparaisse dans la clandestinité et retourne illégalement en Italie est clairement avéré.
Au vu de ce qui précède, les conditions d’une détention fondée sur les dispositions susmentionnées sont remplies et fondent la détention de M. A______.
Par ailleurs, vu le comportement adopté par M. A______, l’assurance de son départ répond à un intérêt public prépondérant et tout autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devra monter à bord du vol sur lequel une nouvelle place lui aura été réservée, étant rappelé que les autorités suisses doivent s'assurer du fait qu'il quittera effectivement le territoire (cf. not. art. 8 par. 6 de la Directive sur le retour et 15f de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 - OERE - RS 142.281). Dans son principe, sa mise en détention respecte donc aussi le principe de la proportionnalité.
12. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010).
13. En l'espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu'elle a immédiatement procédé à la réservation d'une nouvelle place sur un vol avec escorte policière à destination du Nigéria suite au refus de M. A______, le 10 décembre 2024, de monter à bord du vol sur lequel une place lui avait été réservée.
Selon les indications de la représentante du commissaire de police, le vol pourrait déjà avoir lieu le 8 janvier 2025.
14. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).
En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).
15. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois, qui respecte en soi l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. Cette durée permettra ainsi aux autorités d’obtenir une nouvelle place sur un vol à destination du Nigéria avec escorte policière et, si M. A______ refuse à nouveau de prendre place à bord, ce qui sera vraisemblablement le cas, d’entreprendre de nouvelles démarches et cas échéant, de demander la prolongation de la détention.
16. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois.
17. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 11 décembre 2024 à 17h00 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 10 février 2025 inclus ;
2. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.
Genève, le |
|
La greffière |