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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/360/2024

JTAPI/1066/2024 du 31.10.2024 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : FAUTE;RETRAIT DE PERMIS;PERMIS DE CONDUIRE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;NOTIFICATION DE LA DÉCISION;MOTIVATION;BONNE FOI SUBJECTIVE
Normes : LCR.16.leta; LCR.16.letb; LCR.26.al1; LCR.31.al1; LCR.33; OCR.3.al1; Cst.29
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/360/2024 LCR

JTAPI/1066/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 31 octobre 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Romain JORDAN, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1989, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories B et F.

2.             Le 27 mai 2019, le service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud lui a notifié un avertissement, en application de l'art. 16a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).

Il lui était reproché d'avoir conduit un véhicule automobile en pratiquant une activité accessoire ne permettant plus de vouer toute son attention à la route (manipulation du téléphone portable), le 18 avril 2019 à Montreux, au volant du véhicule immatriculé VD 1______.

L'infraction devait être qualifiée de légère (art. 16a al. 1 let. a LCR).

3.             Selon le rapport de police du 16 août 2022, A______ circulait au volant d'un véhicule de marque LAND ROVER GB, immatriculé VD 1______, le 26 juillet 2022, vers 15 heures, sur l'avenue de France en direction du quai Wilson, à Genève, en tenant son téléphone portable dans sa main gauche et en ne vouant pas toute son attention à la route. Intercepté immédiatement, il avait été déclaré en contravention sur le champ.

4.             Selon le rapport de police du 4 septembre 2022, A______ circulait au volant d'un véhicule de marque LAND ROVER GB, immatriculé VD 1______, le 25 août 2022, vers 16 heures 13, à la rue d'Italie en direction de la rue du Rhône, à Genève. Arrivé à l'intersection de ces deux rues, il avait obliqué à gauche et circulé en direction de la place du Port. Ce faisant, il avait frôlé une piétonne qui traversait correctement la voie sur un passage piéton. Pour éviter de se faire percuter, cette dernière avait dû s'arrêter alors qu'elle se trouvait au milieu de la chaussée. Continuant sa route, A______ avait immédiatement été intercepté par les forces de l'ordre alors qu'il téléphonait sans dispositif "mains libres".

5.             Par ordonnance pénale du 7 octobre 2022, entrée en force, le service des contraventions a condamné A______ pour les faits du 26 juillet 2022, à une amende de CHF 240.-, en vertu des art. 31 et 90 LCR ainsi que 3 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11).

6.             Par courrier du 11 octobre 2022, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a informé A______ que les autorités de police avaient porté à sa connaissance les infractions des 26 juillet et 25 août 2022. Les constatations des organes de police pouvaient aboutir à une mesure administrative, telle qu'un avertissement, un retrait de permis de conduire ou une interdiction de piloter un véhicule à moteur. Un délai de quinze jours ouvrables lui était accordé pour formuler ses éventuelles observations.

7.             Le 21 octobre 2022, A______ s'est rendu au guichet de l'OCV et l'a informé qu'il contestait les faits tels qu'ils avaient été établis dans le rapport de police du 4 septembre 2022.

8.             Par courrier du 24 octobre 2022, l'OCV a informé l'intéressé qu'elle suspendait son dossier jusqu'à droit jugé au pénal suite à son passage du 21 octobre 2022 et l'invitait à le tenir informé des développements de cette affaire sur le plan pénal.

A______ n'y a pas donné suite.

9.             Par ordonnance pénale du 6 janvier 2023, entrée en force, le service des contraventions a condamné A______ pour les faits du 25 août 2022, à une amende de CHF 990.-, en vertu des art. 26, 33, 90 et 31 al. 1 LCR ainsi que 3 al. 1 et 6 OCR).

10.         Le 28 mars 2023, l'OCV a confirmé à l'intéressé que son dossier était suspendu jusqu'à droit jugé au pénal et sollicité qui lui transmette la copie du jugement prononcé ou, à tout le moins, qu'il lui indique l'état actuel de la procédure pénale.

A______ n'y a pas donné suite.

11.         Par courrier du 14 novembre 2023, l'OCV a informé l'intéressé qu'il se trouvait en possession de l'ordonnance pénale précitée (ch.9) et lui a accordé un délai au 5 décembre 2023 pour faire part de ses éventuelles observations, ce qu'il n'a pas fait.

12.         Par décision du 11 décembre 2023, l'OCV a prononcé le retrait du permis de conduire toutes catégories, sous catégories et catégories spéciales F de A______, pour une durée d'un mois, en application de l'art. 16b LCR.

Il était retenu qu'il n'avait pas voué toute l'attention nécessaire à la route et à la circulation en manipulant un téléphone portable, le 26 juillet 2022 à 15 heures, sur l'avenue de France, en direction du quai Wilson, au volant d'une voiture. Par ailleurs, il n'avait pas accordé la priorité à une piétonne déjà engagée sur un passage pour piétons, ce qui l'avait mise en danger car il l'avait frôlée, l'obligeant de la sorte à s'arrêter afin d'éviter de se faire percuter et d'avoir utilisé son téléphone, le 25 août 2024, au volant de son véhicule.

L'infraction du 25 août 2022, soit la plus grave des deux devant déterminer la mesure administrative à ordonner, devait être qualifiée de moyenne au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR.

A______ ne justifiait pas d'un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles au sens défini par la jurisprudence. Il ne pouvait pas justifier d'une bonne réputation vu l'avertissement prononcé le 27 mai 2019.

Partant, l'autorité prononçait une mesure qui ne s'écartait pas du minimum légal.

13.         Par acte du 29 janvier 2024, A______, sous la plume de son conseil, a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant préalablement, à la production de l'intégralité de son dossier en mains de l'OCV et à sa comparution personnelle et principalement, à son annulation, sous suite de frais et dépens.

Il était ressortissant d'Arabie saoudite et n'avait ni grandi ni étudié en Suisse. Depuis le 24 avril 2016, il était administrateur, puis directeur général de la société B______ dont le siège et les locaux étaient situés à C______ VD. Sa fonction l'obligeait à effectuer de très nombreux déplacements notamment à Genève et Lausanne et depuis son domicile de Bellevue. Nonobstant l'usage fréquent de son véhicule, il avait scrupuleusement respecté la signalisation routière. Le seul comportement qui lui était reproché était d'avoir utilisé un téléphone portable au volant. Lorsqu'il avait reçu une contravention en 2018, l'agent qui l'avait sanctionné sur le champ lui avait dit qu'il n'y aurait aucune conséquence. Se fiant à ces indications, il n'avait pas contesté la contravention. L'avertissement du 27 mai 2019 ne lui avait jamais été notifié. Il contestait fermement la version des faits du 25 août 2022 retenue dans la décision querellée. Vers le 21 octobre 2023, il s'était rendu à l'OCV pour contester les faits reprochés par la police. Un collaborateur du service juridique lui avait indiqué qu'il se verrait tout au plus infliger un avertissement. Il s'est ensuite rendu au poste de police de Carouge mais comme celui-ci était fermé, il avait renoncé à sa démarche initiale pensant qu'il ne risquait qu'un simple avertissement. Il s'était acquitté du paiement de l'amende bien qu'il n'avait pas reçu l'ordonnance pénale du 6 janvier 2023.

Son droit d'être entendu avait été violé. Il n'avait jamais reçu l'ordonnance pénale du 6 janvier 2023, si bien qu'il n'avait jamais pu exercer son droit d'être entendu dans la procédure pénale. Par courrier du 14 novembre 2023, l'OCV lui avait octroyer un délai de moins d'un mois pour exercer son droit d'être entendu. Rien ne justifiait d'impartir un délai aussi bref. Par ailleurs, il se trouvait à Dubaï du 15 au 21 novembre 2023, puis en décembre 2023, de sorte qu'il avait eu connaissance du courrier du 14 novembre 2023 de l'OCV que bien plus tard. Il n'avait pas été en mesure de solliciter une restitution de délai à son retour car la décision litigieuse avait été rendue le 11 décembre 2023, soit six jours après le délai imparti pour déposer des observations. Enfin, les explications fournies oralement au service juridique de l'OCV n'étaient pas mentionnées dans la décision entreprise. La motivation de cette dernière était insuffisante car elle ne se prononçait ni sur la gravité de la prétendue mise en danger ni sur sa prétendue faute.

Les art. 16a et 16b LCR étaient violés. Il n'avait jamais créé un danger pour la sécurité d'autrui ni n'en avait pris le risque le 26 juillet 2022. Il était à l'arrêt, voir roulait au pas, dans une file de voiture arrêtées au feu rouge. Il vouait toute son attention à la route et son attention n'était pas distraite par son téléphone portable puisqu'il était simplement en train de converser comme il l'aurait fait avec une personne se trouvant dans l'habitacle. Il avait très bien vu la piétonne qui, lorsqu'il avait franchi le passage pour piétons, à très faible allure, se trouvait sur le trottoir. Il avait maintenu son attention sur son déplacement car toute son attention était focalisée sur la route et la circulation. Il ne l'avait pas frôlée ni ne l'avait mise en danger d'une quelconque manière. Cette infraction pouvait tout au plus être qualifiée de légère, seule une faute bénigne pouvant lui être imputée. Comme il avait également commis une faute légère en 2018, l'OCV ne pouvait prononcer une mesure plus incisive qu'un avertissement au sens de l'art. 16a al. 3 LCR.

Le principe de la bonne foi avait été violé. On lui avait assuré qu'il ne risquait qu'un simple avertissement. Etant ressortissant étranger, il ignorait qu'une procédure pénale était menée en parallèle à la procédure administrative. Très occupé et en raison des assurances données, il avait renoncé à poursuivre ses démarches auprès de la police.

Il a produit un bordereau de pièces dont des réservations de billets d'avion.

14.         Dans ses observations du 18 mars 2024, l'OCV a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Il ressortait du rapport de police que le recourant avait frôlé un piétonne traversant correctement sur un passage prévu à cet effet, avec mise en danger. Dans ces circonstances, la mise en danger ne pouvait être qualifiée de légère. Dès lors que le recourant s'était accommodé des décisions pénales, il n'était plus fondé à les contester devant la juridiction administrative. Selon la jurisprudence, la personne de bonne foi devait faire valoir ses moyens de droit dans le cadre de la procédure pénale et ne pouvait attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments. Par ailleurs, la jurisprudence accordait une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police établi par des agents assermentés sauf si des éléments objectifs permettent de s'en écarter, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. S'agissant de la prétendue violation du droit d'être entendu, le recourant ne pouvait ignorer qu'il se savait faire l'objet d'une procédure administrative pour les faits des 26 juillet et 25 août 2022. Cela était confirmé par son passage à l'OCV le 21 octobre 2022. Le 28 mars 2023, il l'avait invité à lui faire part de l'avancement de la procédure pénale. Sans réponse de sa part, il s'était enquis lui-même de l'état de la procédure et l'en avait informé le 14 novembre 2023. Aucune réponse ne lui était parvenue étant précisé que le recourant ne lui avait jamais indiqué qu'il entendait être absent du territoire suisse. En tout état, le droit d'être entendu pouvait être réparé dans le cadre de la procédure de recours.

Il a produit le dossier du recourant.

15.         Dans sa réplique du 22 avril 2024, le recourant a souligné que la contravention précitée reposait exclusivement sur le fait qu'il tenait son téléphone portable en main. Or, dans l'arrêt 6B_27/2023 du 25 mai 2023, le Tribunal fédéral avait admis le recours d'une conductrice qui avait regardé son téléphone portable une à deux secondes alors qu'elle le tenait dans la main droite. Le 26 juillet 2022, il tenait son téléphone portable d'une main alors que son véhicule était à l'arrêt, voire roulait à pas lent, dans une file arrêtée au feu de signalisation. Il n'avait dès lors, commis aucune infraction. Aucun juge pénal n'avait élucidé toute les questions qui se posaient au cas d'espèce de sorte qu'il avait droit à ce que le tribunal procède à sa propre interprétation juridique, qui plus est, en tenant compte de la jurisprudence précitée. Il jouissait d'une bonne réputation.

16.         Par duplique du 6 mai 2024, l'OCV a persisté dans ses conclusions et son argumentaire.

17.         Le détail des pièces et des arguments des parties sera repris, en tant que de besoin, ci-après, dans la partie « en droit ».

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

4.             Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

5.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

6.             Le recourant conclut préalablement à la production de son dossier ainsi qu'à sa comparution personnelle.

7.             Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Toutefois, ce droit ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1 ; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1 ; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).

8.             Par ailleurs, le droit d'être entendu ne comprend pas celui d'être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3  ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3 ; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2 ; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b) ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1 ; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1 ; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b).

9.             En l’espèce, l'OCV a produit le dossier du recourant à l'appui de ses observations du 18 mars 2024, le tribunal constate donc qu'il a été donné suite à la requête de ce dernier. S'agissant de sa comparution personnelle, il a pu développer son argumentation dans son recours et produire les pièces justificatives qu’il estimait utiles. Le tribunal considère ainsi disposer des éléments suffisants et nécessaires pour statuer immédiatement sur le litige. Cet acte d'instruction, en soi non obligatoire, ne se révélant pas nécessaire, il n’y sera pas donné suite.

10.         Dans un deuxième grief, le recourant soutient qu'il n'a pas eu l'occasion de faire valoir son droit d'être entendu durant la procédure administrative et la procédure pénale ayant donné lieu à l'ordonnance pénale du 6 janvier 2023, faute de ne pas avoir eu connaissance de cette dernière et du courrier de l'OCV du 14 novembre 2023.

11.         La notification d’un acte soumis à réception, comme une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, n. 2.2.8.3 p. 302 s). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2 ; 118 II 42 consid. 3b). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1 et les références citées). Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement (ATA/378/2014 précité consid. 3b).

12.         La preuve de la notification d’un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L’autorité qui veut contrer le risque d’un échec de la preuve de la notification peut communiquer ses décisions par pli recommandé. En tel cas, lorsque le destinataire de l’envoi n’est pas atteint et qu’un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l’envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n’a pas eu lieu dans le délai de garde, il est réputé notifié le dernier jour de celui-ci (ATF 134 V 49 consid 4 ; ATA 130 III 396 consid. 1.2.3).

13.         Cette fiction de notification n'est cependant applicable que lorsque la communication d'un acte officiel doit être attendue avec une certaine vraisemblance, ce qui est le cas lorsque l'intéressé est partie à une procédure pendante (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230).

14.         D’une manière générale, l’administré, lorsqu’il doit s’attendre à recevoir une décision, doit prendre des dispositions pour faire en sorte d’être atteint. Tel n’est pas le cas de celui qui, dans cette situation, part en vacances sans prendre de dispositions pour avertir l’autorité de son absence, ou pour faire réceptionner son courrier de façon à être averti de l’arrivée, pendant cette période, d’une décision le concernant. Dans ce sens, un ordre de retenue du courrier à la poste n’est pas suffisant, dans la mesure où, malgré cela, à l’échéance du délai de dépôt de l’avis de pli recommandé, la décision est malgré tout considérée comme notifiée à l’échéance du délai de sept jours (ATF 134 V 49 consid. 4). C’est seulement en l’absence d’un empêchement non fautif du destinataire de la décision que la notification de celle-ci ne déploie pas ses effets ou que ceux-ci sont reportés (ATA/1032/2023 précité consid. 2.2.2).

15.         En l’occurrence, la décision entreprise, qui fait l’objet du présent recours et qui définit le cadre du litige (ATA/85/2022 du 1er février 2022 consid. 3a ; ATA/376/ 2016 du 3 mai 2016 consid. 2b et les références citées), se détermine sur le retrait du permis de conduire du recourant et non sur la procédure pénale, qui ne relève pas de son domaine de compétence, mais de celui des autorités pénales. C'est dès lors auprès de ces dernières que le recourant aurait dû contester la validité de la notification de l'ordonnance pénale du 6 janvier 2023, ce qu'il n'allègue ni ne démontre avoir fait.

S'agissant du fait que le recourant n'aurait pas pu exercer son droit d'être entendu dans le délai d'un mois imparti par l'OCV le 14 novembre 2023 car il se serait trouvé à l'étranger durant ce laps de temps, le tribunal retiendra que selon les réservations des billets d'avions produits, il se serait certes rendu à Dubai le 15 novembre 2023 au départ de Genève, mais il aurait pris un vol de retour le 21 novembre 2023 déjà. Se trouvant manifestement à Genève durant la période concernée, il pouvait dès lors parfaitement exercer son droit d'être entendu dans les délais. En tout état, se sachant faire l'objet d'une procédure administrative, suspendue à sa demande jusqu'à droit jugé au pénal, il lui appartenait d'informer l'OCV non seulement de l'avancée de la procédure pénale, mais également de ses séjours à l'étranger ou de prendre les dispositions nécessaires pour être atteint, ce qu'il n'a manifestement pas fait.

Partant, ce grief sera rejeté.

16.         Le recourant se prévaut également d'une motivation insuffisante de la décision entreprise.

17.         Le droit d'être entendu implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 46 al. 1 LPA). Selon la jurisprudence, il suffit que celle-ci mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que son destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties ; elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_415/2019 du 27 mars 2020 consid. 2.1 et les arrêts cités). La motivation est ainsi suffisante lorsque le destinataire de la décision est en mesure de se rendre compte de la portée de cette dernière, d'en comprendre les raisons et de la déférer à l'instance supérieure en connaissance de cause. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; cf. aussi ATA/967/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2b.

18.         Une réparation devant l'instance de recours est possible si celle-ci jouit du même pouvoir d'examen que l'autorité intimée (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_572/2011 du 3 avril 2012 consid. 2.1 et les références citées ; 1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1).

19.         En l’espèce, le tribunal considère que la motivation de la décision du 11 décembre 2023 doit être considérée comme suffisante puisqu’elle permet clairement de comprendre pour quels motifs le permis de conduire a été retirée au recourant et qu'elle se prononce expressément sur la mise en danger et les fautes retenues. Par ailleurs et conformément à la jurisprudence susvisée, l'OCV n'avait aucune obligation de mentionner le contenu des explications orales du recourant. Du reste, ce dernier a parfaitement été en mesure de développer son argumentation dans le cadre de son recours et de sa réplique, démontrant de la sorte qu'il avait parfaitement compris ce qui lui était reproché. Une violation de son droit d’être entendu ne sera dès lors pas retenue.

20.         Le recourant se plaint également d'une violation du principe de la bonne foi.

21.         Valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige quant à lui que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 129 II 361 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_534/2009 du 2 juin 2010 consid. 2.2 ; ATA/19/2016 du 12 janvier 2016 consid. 7b).

22.         À certaines conditions, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_626/2019 du 8 octobre 2020 consid. 3.1 ; 2C_136/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2). Conformément au principe de la confiance, qui s'applique aux procédures administratives, les décisions, les déclarations et comportements de l'administration doivent recevoir le sens que l'administré pouvait raisonnablement leur attribuer en fonction des circonstances qu'il connaissait ou aurait dû connaître (arrêt du Tribunal fédéral 1P.292/2004 du 29 juillet 2004 consid. 2.1 ; ATA/1299/2019 du 27 août 2019 consid. 3d).

23.         Le droit à la protection de la bonne foi peut également être invoqué en présence simplement d'un comportement de l'administration, notamment en cas de silence de l'autorité dans une situation de fait contraire au droit, susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1). Entre autres conditions, l'autorité doit être intervenue à l'égard du citoyen dans une situation concrète et celui-ci doit avoir pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de l'administration, des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (arrêt du Tribunal fédéral 9C_628/2017 du 9 mai 2018 consid. 2.2).

24.         La précision que l’attente ou l’espérance doit être « légitime » est une autre façon de dire que l’administré doit avoir eu des raisons sérieuses d’interpréter comme il l’a fait le comportement de l’administration et d’en tirer les conséquences qu’il en a tirées. Tel n’est notamment pas le cas s’il apparaît, au vu des circonstances, qu’il devait raisonnablement avoir des doutes sur la signification du comportement en cause et se renseigner à ce sujet auprès de l’autorité (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_138/2015 du 6 août 2015 consid. 5.1).

25.         En l'espèce, le recourant allègue, sans toutefois le démontrer, que l'agent l'ayant sanctionné en 2018 lui avait affirmé qu'il n'y aurait aucune conséquence à ses actes et qu'un collaborateur du service juridique de l'OCV lui avait assuré qu'il se verrait tout au plus infliger un avertissement, promesse qui l'avait conduit à renoncer à poursuivre ses démarches auprès de la police. Or, aucun élément au dossier ne permet de retenir que l’autorité intimée aurait créé chez le recourant, par des promesses, des informations ou des assurances, des conditions telles qu’elle serait liée par la bonne foi.

Si les art. 9 et 5 al. 3 Cst. exige que l’administration se comporte de manière loyale, ce comportement est également attendu des administrés (ATF 129 II 361 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_534/2009 du 2 juin 2010 consid. 2.2 ; ATA/19/2016 du 12 janvier 2016 consid. 7b). Or, in casu, il apparaît peu vraisemblable qu'un agent de police indique à une personne qu'elle appréhende qu'il n'y aurait aucune conséquence et qu'un collaborateur du service juridique de l'OCV s'engage sur le prononcé d'une décision administrative en cours d'instruction. En tout état, le recourant n'en apporte pas la moindre preuve.

Ce grief sera ainsi écarté.

26.         Le recourant se plaint d'une violation des art. 16a et 16b LCR.

27.         Selon l'art. 16 LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées (al. 1). Lorsque la procédure prévue par la loi sur les amendes d’ordre du 24 juin 1970 (LAO - RS 741.03) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR). Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (al. 3).

28.         Aux termes de l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter dans la circulation de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.

29.         Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence. Cela signifie qu'il doit être à tout moment en mesure de réagir utilement aux circonstances. En présence d'un danger, et dans toutes les situations exigeant une décision rapide, il devra réagir avec sang-froid et sans excéder le temps de réaction compatible avec les circonstances.

30.         En vertu de l'art. 33 LCR, le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée. Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s’arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s’y engagent.

31.         L'art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation ; il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule ; il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_512/2017 du 28 février 2018 consid. 3.2 ; 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1). L’attention requise du conducteur implique qu’il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui.

32.         En l'occurrence, il ressort de l’ordonnance pénale du 7 octobre 2022, en force, que l’infraction d’inattention a été retenue à l’encontre du recourant pour les faits du 26 juillet 2022. Référence était faite aux art. 31 LCR (maitrise du véhicule) et 3 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11 ; conduite du véhicule) qui stipulent notamment que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence, respectivement vouer son attention à la route et à la circulation. Il lui appartenait, s’il l'estimait nécessaire, de se renseigner à ce sujet puis, cas échéant, de recourir à l’encontre de l’ordonnance pénale. Ne l’ayant pas fait, il ne saurait aujourd’hui remettre en cause cette dernière, pas plus que les éléments retenus dans le rapport de contravention.

Il en va de même s'agissant de l’ordonnance pénale du 6 janvier 2023, en force. Dans celle-ci, une priorité non accordée à un piéton engagé sur un passage piéton, avec mise en danger ainsi que l'utilisation d'un téléphone sans dispositif "mains libres" ont été retenues pour les faits du 25 août 2022. Référence était faite aux art. 26, 30 al. 1, 33, 90 LCR et 3 al. 1 et 6 OCR qui stipulent notamment que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route, respectivement, que le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée et, qu'avant les passages pour piétons, il circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s’arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage.

33.         En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire est liée par les constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 ; 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_470/2019 du 31 janvier 2020 consid. 5.1.2 ; 1C_611/2018 du 18 avril 2019 consid. 2.2 ; 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_30/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1).

34.         Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_470/2019 du 31 janvier 2020 consid. 5.1.2 ; 1C_611/2018 du 18 avril 2019 consid. 2.2 ; 1C_631/2014 du 20 mars 2015 consid. 2.1). Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, elle est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_470/2019 du 31 janvier 2020 consid. 5.1.2 ; 1C_611/2018 du 18 avril 2019 consid. 3.2.2 ; 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2 et 2.3 ; 1C_30/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1 ; 1C_631/2014 du 20 mars 2015 consid. 2.1 ; 1C_245/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.1 ; cf. aussi ATA/622/2016 du 19 juillet 2016 consid. 5b).

35.         Tout en rappelant que l’autorité administrative n’est pas liée par le jugement pénal pour les questions de droit, en particulier pour l’appréciation de la faute, le Tribunal fédéral a précisé que malgré son indépendance, l’autorité administrative se doit d’éviter le plus possible des décisions contradictoires, ce qui requiert qu’elle se rattache à l’appréciation du juge pénal si celle-ci est soutenable, même si elle-même aurait apprécié la faute différemment (arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2012 du 15 janvier 2015).

36.         En l'occurrence et comme on l'a vu supra, le recourant a définitivement été reconnu coupable par les autorités pénales. La réalisation des conditions des infractions qui lui sont également reprochées par l'OCV a donc été constatée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.

37.         Reste toutefois à examiner la gravité des faits reprochés au recourant, dès lors que celui-ci prétend que sa faute serait bénigne.

38.         La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR).

39.         Selon l’art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée.

40.         À teneur de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Après une infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

41.         Une infraction moyennement grave est donnée lorsque la faute du conducteur, soit la mise en danger qu’elle a induite, soit encore l’une et l’autre ne peuvent être qualifiées de légères, sans pour autant être les deux graves (ATF 136 II 447 consid 3.2).

42.         Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2 ; 135 II 138 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.1 ; 1C_144/2018 du 10 décembre 2018 consid. 2.1 1C_54/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère (arrêts du Tribunal fédéral 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.1 ; 1C_144/2018 du 10 décembre 2018 consid. 2.1 ; 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1 ; 1C_184/2018 du 26 juillet 2018 consid. 2.2).

43.         Une faute moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR correspond, lorsqu'aucune circonstance particulière n'exige une prudence très élevée (cf. arrêt 1C_525/2012 du 24 octobre 2013 consid. 2.4), à une absence de prise en considération des risques d'accident, alors que ceux-ci étaient reconnaissables pour un conducteur moyen normalement prudent (cf. ATF 126 II 192 consid. 2b) et vouant toute attention à la chaussée au sens de l'art. 3 al. 1 OCR ; BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER, code suisse de la circulation routière commenté, 2015, n° 1.4 ad art. 16b LCR). 

44.         En l'espèce, le recourant s'est, le 25 août 2022, engagé sur un passage piéton alors qu'une usagère s'y trouvait, au milieu de la chaussée. Il aurait dû s'arrêter et la laisser passer jusqu'à ce que qu'elle atteigne le trottoir. Ce faisant, il a frôlé la piétonne qui a dû cesser sa marche afin d'éviter d'être percutée par le recourant. Ce dernier a mal apprécié la situation et mal évalué les conséquences de son acte, qui auraient pu être graves, soit de renverser une passante sur la chaussée et lui causer des lésions voire pire et ce, alors qu'une attention particulière et une prudence accrue étaient attendues de lui. Il s'agit d'une mise en danger concrète qui ne peut être qualifiée de bénigne. C'est donc à juste titre que l'OCV l'a qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR dans la décision querellée et a, en conséquence, retiré le permis de conduire du recourant pour la durée minimale légale d'un mois (art. 16a al. 2 let. a LCR).

45.         C'est donc sans violer la loi, sans excès ni abus de son pouvoir d'appréciation que l'autorité a prononcé la mesure litigieuse à l'encontre du recourant, nonobstant les conséquences professionnelles et personnelles que pourraient avoir la perte de son permis de conduire, étant rappelé qu'elle ne pouvait pas s'écarter du minimum légal prévu. En effet, l'OCV est lié par cette durée, qui constitue le minimum légal incompressible devant sanctionner l'infraction en cause.

46.         Mal fondé, le recours sera rejeté et la décision entreprise confirmée.

47.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

48.         Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 29 janvier 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 11 décembre 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

Le greffier