Skip to main content

Décisions | Tribunal administratif de première instance

1 resultats
A/4193/2023

JTAPI/461/2024 du 16.05.2024 ( OCPM ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR;DÉCISION DE RENVOI;RECONSIDÉRATION;ÉTAT DE SANTÉ;MODIFICATION(EN GÉNÉRAL)
Normes : LEI.64.al1.letc
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4193/2023

JTAPI/461/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 16 mai 2024

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur B______, agissant pour leur compte et celui de leurs filles mineures C______ et D______, représentés par Me Daniel F. SCHUTZ, avocat, avec élection de domicile

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur B______ est né le ______ 1989 au Kosovo, pays dont il est originaire.

2.             Le 24 septembre 2017, il a épousé Madame A______, née le ______ 1994 en Macédoine, pays dont elle est originaire.

De cette union sont nées, à Genève, C______, le ______ 2018 et D______, le ______ 2022.

3.             Par décision du 29 juillet 2020, l’OCPM a refusé d’accéder à la demande des époux A______ et B______ et de leurs filles, et de soumettre leur dossier avec un préavis positif au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) en vue de la délivrance d’un titre de séjour pour cas de rigueur en leur faveur et a prononcé leur renvoi de Suisse.

4.             Par jugement du 19 février 2021 (JTAPI/159/2021), le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette décision.

5.             Par arrêt du 29 juin 2021 (ATA/667/2021), la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté contre le jugement précité. Le séjour des intéressés s’était déroulé sans autorisation puis n’avait été que toléré, respectivement depuis juin 2017 pour M. B______, date à laquelle une entreprise avait demandé l’autorisation de l’employer en qualité d’ouvrier manœuvre et 11 juin 2018 pour son épouse, jour où elle avait annoncé sa présence en Suisse à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Si le couple n’émargeait pas à l’aide sociale, qu’il ne faisait pas l’objet de poursuites et que les extraits de leur casier judiciaire ne faisaient état d’aucune condamnation, il n’apparaissait pas que leur intégration socioprofessionnelle était exceptionnelle. Une réintégration dans l’un ou l’autre de leur pays d’origine était exigible. Ils avaient régulièrement rendu visite à leurs familles respectives. Les conditions d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur n’étaient pas remplies.

6.             Le 19 avril 2022, l’OCPM, constatant que les précités séjournaient encore en Suisse alors qu’un délai de départ au 31 décembre 2021 leur avait été imparti, les a enjoints de quitter le territoire helvétique sans délai.

7.             Le 10 novembre 2022, le couple a sollicité de l’OCPM la suspension de la procédure d’expulsion en raison de la survenance de faits nouveaux, dont le décès de la mère de M. B______. Ils déposeraient prochainement une demande de reconsidération.

8.             Le 18 novembre 2022, l’OCPM a informé les intéressés que les autorités compétentes envisageaient de prononcer une interdiction d’entrée en Suisse (ci‑après : IES) à leur encontre et leur a imparti un délai de dix jours ouvrables pour faire valoir leurs observations. La lettre était intitulée « droit d’être entendu ».

9.             Par courrier du 2 décembre 2022, en réponse à la lettre du 18 novembre 2022, le couple a indiqué que son retour était devenu impossible. Ils concluaient à ce que le SEM renonce, pour des raisons humanitaires, à prononcer une IES à leur endroit, à ce que l’OCPM reporte l’exécution de leur expulsion et propose au SEM leur admission provisoire.

Il a développé l’existence de faits nouveaux : la naissance de leur seconde fille le ______ 2022, la dépression post-partum de Mme A______, la dépression grave de M. B______ et l’absence de famille au Kosovo suite aux décès des deux parents de M. B______ les ______2021 et ______ 2022.

M. B______, gravement dépressif, avait récemment tenté de se suicider et avait été hospitalisé de ce fait du 6 au 17 octobre 2022. Ce dernier ne pouvait plus assumer sa responsabilité pour sa famille suite au prononcé de leur renvoi au Kosovo où il n’avait plus d’attaches et encore moins de possibilités professionnelles.

Ils ne pouvaient pas être renvoyés au Kosovo, où ils ne comptaient plus de famille. Les parents de M. B______ étaient décédés et ses frères vivaient, l’un en Allemagne, et l’autre en Italie. Ils ne sauraient pas davantage être expulsés vers la Macédoine du Nord, puisque les membres de la famille de Mme A______ n’avaient jamais accepté son mariage avec un Kosovar et que, par conséquent, ils ne les accueilleraient jamais chez eux. En outre, M. B______ ne parlant pas le macédonien, il ne trouverait jamais de travail dans ce pays. Mme A______ n’avait jamais travaillé dans son pays d’origine et devait s’occuper d’D______.

Au vu de ces faits nouveaux, ils déposeraient prochainement une requête de reconsidération.

10.         Un échange de courriels a eu lieu entre l’OCPM et le SEM, ce dernier relevant que l’autorité genevoise ne pouvait pas ignorer les observations faites dans le contexte du droit d’être entendu sur l’IES.

11.         Par décision du 27 janvier 2023, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la requête du 2 décembre 2022, traitée comme une demande de reconsidération.

Les éléments invoqués dans le courrier du 2 décembre 2022 ne constituaient pas des faits nouveaux et importants. Les problèmes psychiques dont les époux B______ se prévalaient n’étaient pas susceptibles de justifier la reconnaissance d’un cas de rigueur, car de telles réactions s’observaient couramment chez les personnes dont la demande d’autorisation avait été rejetée, sans qu’il ne faille y retenir un obstacle à l’exécution de leur renvoi.

12.         Par acte du 8 février 2023, M. B_____ et Mme A______, agissant en leur nom et en celui de leurs enfants, ont interjeté recours devant le tribunal en concluant, préalablement à la restitution de l’effet suspensif, principalement à l’annulation de la décision du 27 janvier 2023, à ce que le SEM renonce à prononcer une IES à leur encontre, à ce que l’OCPM reporte l’exécution de leur renvoi et propose au SEM leur admission provisoire. Ils ont également sollicité un délai pour déposer une demande de reconsidération.

13.         Par décision du 16 mars 2023 (DITAI/119/2023), le tribunal a rejeté la demande d’effet suspensif et mesures provisionnelles.

14.         Le 30 mars 2023, Mme A____ et M. B______ ont recouru devant la chambre administrative contre cette décision.

15.         Par jugement du 6 avril 2023 (JTAPI/393/2023), le tribunal a rejeté leur recours.

16.         Par arrêt du 22 août 2023 (ATA/885/2023), la chambre administrative a admis le recours interjeté contre le jugement du tribunal précité, estimant que la péjoration de l'état de santé de Mme A_____ et M. B______ devait être considérée comme un fait nouveau. La cause a été renvoyée à l'OCPM pour nouvelle décision au sens des considérants.

17.         Par courriel du 13 septembre 2023, l'OCPM a sollicité de la part de Mme A_____ et M. B______ plusieurs renseignements et documents complémentaires.

18.         Par courrier du 26 octobre 2023, l'OCPM a reçu une partie des documents demandés. Un rapport médical concernant Mme A______ a été transmis le 30 octobre 2023.

19.         Par décision du 10 novembre 2023, l'OCPM est entré en matière sur la demande de reconsidération de Mme A_____ et M. B______, la dépression post-partum de Mme A______ ainsi que l'aggravation de l'état dépressif depuis juillet 2022 de M. B______ constituant des faits nouveaux devant être pris en compte dans l'examen de leur situation actuelle.

Au fond, l'OCPM a refusé de régulariser leurs conditions de séjour. Selon son rapport médical du 18 octobre 2023, M. B______ souffrait d'une dépression légère due au contexte de la situation sociale qui était la sienne en Suisse, mais également par la peur d'un renvoi au Kosovo. Il était aussi connu sur le plan psychiatrique pour un antécédent de tentative de suicide dans le contexte d'un trouble dépressif sévère. S'agissant de Mme A______, selon le rapport médical récent du 21 octobre 2023, elle était connue et suivie depuis le 18 mai 2022 pour un épisode dépressif sévère du post-partum persistant en lien avec sa situation sociale précaire, le manque de soutien de son mari au vu de sa fragilité psychique et des tâches qui lui incombaient en tant que mère de deux enfants. Elle souffrait de dépression sévère sans symptômes psychotiques et le pronostic médical était favorable à court terme (1 an) avec un suivi médical adapté permettant d'établir des rendez-vous de couple. Il existait en particulier sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (centre communautaire de santé mentale) ainsi que des services de neuropsychiatrie pour les traitements des cas de psychiatries aiguës au sein des hôpitaux généraux dans les villes de Prizen, Peja, Gjakova, Mitrovica, Gjilan, Ferijaz et Pristina. De plus, grâce à la coopération internationale, de nouvelles structures appelées « Maison de l'intégration » avaient vu le jour dans certaines villes. Ces établissements logeaient des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale dans des appartements protégés et leur proposaient un soutient thérapeutique. Quant au risque d'aggravation de leurs états de santé respectifs en cas de renvoi, il pourrait en tout état être atténué, voir évité, par une préparation au retour adéquate de la part de leurs thérapeutes respectifs et, le cas échéant, une aide médicale au retour. S'il était compréhensible que la perspective de devoir renoncer à mener une existence en Suisse pouvait exacerber un sentiment d'anxiété, ce motif n'était pas en soi suffisant pour renoncer à l'exécution de leur renvoi. Par ailleurs, les troubles psychiques sérieux impliquant parfois même un risque suicidaire, étaient couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi, sans que cela fut synonyme d'obstacle dirimant à l'exécution du renvoi.

En l'occurrence, un éventuel départ de Suisse ne causerait pas, a priori, une mise en danger de leur santé. Le renvoi pourrait aussi se faire à destination de la Macédoine du Nord, dont était originaire Mme A______.

20.         Par acte du 14 décembre 2023, sous la plume de son conseil, M. B______, agissant en son nom et en celui de son épouse ainsi que de leurs filles mineures C______ et D______, a formé recours contre la décision précitée auprès du tribunal, concluant à son annulation, cela fait, au report de l'exécution du renvoi pour des motifs de santé, à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de proposer au SEM leur admission provisoire et leur accorder un délai raisonnable pour déposer un demande de reconsidération en bonne et due forme, subsidiairement au renvoi de la cause à l'OCPM, le tout sous suite de frais et dépens.

L'OCPM avait examiné de façon lacunaire les faits nouveaux retenus par la chambre administrative. Il n'avait notamment pas pris en compte la portée et le contenu exact des certificats médicaux produits, les difficultés, voire les dangers vitaux qu'ils rencontrerait dans l'hypothèse d'un retour au Kosovo, avec deux enfants en bas âge, l'absence des soins adéquats et abordables financièrement, l'absence de liens familiaux au Kosovo, le fait que le frère du recourant avait obtenu un permis humanitaire à Genève et l'impossibilité pour la famille de se rendre en Macédoine.

Dans le cadre de son recours auprès de la chambre administrative, il avait déjà exposé que les soins cités par l'OCPM dans la décision querellée, pour autant qu'ils existent, n'étaient accessibles qu'aux personnes ayant des ressources financières suffisantes, ce qui n'était pas leur cas. En l'absence de soins adéquats, cela pourrait sérieusement contribuer à une récidive de suicide. L'OCPM ne s'était pas réellement assuré de leur possibilité d'accès à des traitements médicaux adaptés au Kosovo.

S'agissant de l'atténuation du risque d'aggravation de leur état de santé par une préparation au retour, il ne s'agissait que d'une pure hypothèse.

L'OCPM omettait de retenir que la Direction du développement et de la coopération (ci-après: DDC) avait relevé que le système de santé au Kosovo était insuffisant et ne permettait pas de répondre aux besoins de la population dans son ensemble. L'accès au soin au Kosovo ne correspondait pas aux critères retenus par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) pour permettre l'expulsion.

21.         Le 16 février 2024, l'OCPM a transmis ses observations, accompagnées de son dossier. Il a conclu au rejet du recours.

Dans son arrêt du 22 août 2023 précité, la chambre administrative avait précisé que la naissance d'D______, l'absence de famille au Kosovo, l'obtention de l'autorisation de séjour par le frère du recourant et le retour de la famille au Kosovo avec deux enfants ne constituaient pas des faits nouveaux. S'agissant de la dégradation de leur état de santé, certains éléments constituaient des faits nouveaux, l'obligeant ainsi à entrer en matière.

Selon les rapports médicaux transmis, le recourant suivait actuellement un traitement psychiatrique et psychothérapeutique. Le rapport des HUG du 18 octobre 2023 indiquait une stabilisation thymique avec possible rémission. S'agissant de la recourante, elle bénéficiait d'un traitement médicamenteux et son médecin avait précisé qu'elle serait apte à travailler à moyen terme.

Le Kosovo disposait d'un système de santé en mesure d'offrir des prestations médicales de base, ce qui était confirmé par un rapport public du SEM du 9 mars 2017. En outre, la jurisprudence avait confirmé à plusieurs reprises qu'en matière de soins psychiatriques, le Kosovo disposait des infrastructures adaptées. Des traitements adaptés existaient également en Macédoine du Nord.

La jurisprudence du TAF retenait qu'il n'était pas possible, de manière générale, de prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerberait un état psychologique perturbé, dépressif, voire réveillerait des idées de suicide, lorsqu'un accompagnement médical adapté pouvait être organisé afin d'empêcher tout acte auto ou hétéro-agressif lors de l'exécution du renvoi. Si l'étranger bénéficiait déjà d'un suivi psychologique, il pouvait être attendu de la personne responsable du suivi qu'elle le prépare à un retour au pays et transmette le dossier médical à leurs collèges exerçant à l'étranger.

En l'occurrence, le corps médical pouvait aider les recourants à préparer leur retour et transmettre leur dossier personnel en se mettant à disposition de leur homologue sur place afin d'assurer un suivi. Au demeurant, il était loisible à l'administré de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse.

22.         Le 14 mars 2024, les recourants ont répliqué, persistant dans leurs conclusions et argumentation.

La jurisprudence citée par l'OCPM au sujet du système de santé au Kosovo n'était plus d'actualité. Sans ressources financières ni soutien familial, ils n'auraient pas les moyens d'accès aux soins nécessaires au Kosovo. Une réserve de médicaments n'y changerait rien. Ils souffraient de troubles psychiques importants nécessitant une certitude d'y avoir accès.

23.         Le 27 mars 2024, l'OCPM a dupliqué, maintenant ses conclusions et son argumentation.

Les éléments en lien avec le système de santé au Kosovo étaient toujours d'actualité, comme l'avait récemment admis le Tribunal fédéral.

24.         Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives et le contenu des pièces qu’elles ont produites seront repris et discutés dans la seule mesure utile (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_72/2017 du 14 septembre 2017 consid. 4.1 ; 1D_2/2017 du 22 mars 2017 consid. 5.1 ; 1C_304/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.1 ; 1C_592/2015 du 27 juillet 2016 consid. 4.1 ; 1C_229/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). Aussi peut-il admettre le recours pour d’autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (cf. ATF 135 III 397 consid. 1.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_540/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3 ; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 2).

6.             L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (cf. ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_641/2018 du 3 août 2018 consid. 3 ; 2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 5.1 , 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/1218/2017 du 22 août 2017 consid. 3b et l’arrêt cité ; ATA/590/2017 du 23 mai 2017 consid. 2b ; ATA/1050/2016 du 13 décembre 2016 consid. 3b). La contestation ne peut donc excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (ATA/1218/2017 du 22 août 2017 consid. 3b ; ATA/421/2017 du 11 avril 2017 consid. 5 et les arrêts cités ; ATA/1145/2015 du 27 octobre 2015 consid. 4b).

7.             Les recourants critiquent le fait que l'OCPM aurait limité son réexamen à la question de l'impact de la détérioration de leur état de santé. Ils prétendent que l'autorité aurait examiné de façon lacunaire les faits nouveaux retenus par la chambre administrative.

8.             Ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3 ; 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 7.2 ; 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.4 ; 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3 ; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3).

9.             En l'occurrence, contrairement à l'avis des recourants, dans son arrêt du 22 août 2023 (ATA/885/2023), la chambre administrative a déjà tranché la question de l'impact de la naissance d'D______, l'absence de famille au Kosovo, l'obtention de l'autorisation de séjour par le frère du recourant et le retour de la famille au Kosovo avec deux enfants (consid. 5). Elle a considéré que ces éléments ne constituaient pas des faits nouveaux. À toutes fins utiles, il sera relevé que, s'agissant de ces arguments, la chambre administrative a relevé que celui relatif à l'absence de famille au Kosovo n'était pas conforme aux éléments du dossier et que la situation administrative de son frère n'était pas déterminante dès lors qu'il ne faisait pas partie de la famille nucléaire du recourant (consid. 5.2 et 5.3). S'agissant des difficultés en cas de retour avec des enfants en bas âge, cela avait déjà été analysé dans l'arrêt du 29 juin 2021 les concernant (ATA/667/2021). En outre, s'agissant de la naissance de leur fille D______, née le ______ 2022, celle-ci est aujourd'hui âgée d'un peu plus de 2 ans et n'est pas scolarisée, étant précisé que son sort suit celui de ces parents et que l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE - RS 0.107) est également de pouvoir vivre durablement auprès de ses parents, quel que soit l'endroit où ils séjourneront.

Seule la dégradation de leur état de santé a été jugée comme constitutive d'un fait nouveau justifiant l'entrée en matière sur leur demande de réexamen (consid. 5.6). Or, il est manifeste que la décision se réfère à cette question, de sorte que les recourants ne sauraient être suivis lorsqu'ils indiquent que l'autorité intimée n'aurait pas réexaminé les faits nouveaux admis par la chambre administrative. À cela s'ajoute que la décision querellée indique expressément que les recourants ne remplissent pas les critères relatifs à un cas individuel d'une extrême gravité. Au demeurant, les recourants ne formulent aucun grief en lien avec lesdits critères, se limitant à argumenter au sujet de l'exigibilité de leur renvoi. Dans cette mesure, il n'y a pas lieu pour le tribunal de céans de remettre en cause l'appréciation de la situation des recourants sous l'angle du cas de rigueur, mais d'examiner uniquement l'exigibilité de leur renvoi, en particulier en lien avec la dégradation de leur état de santé, seul fait nouveau admis par la chambre administrative. Au surplus, tant dans leurs écritures que dans les éléments du dossier en mains du tribunal, rien n'indique que la situation des recourants aurait évoluée de manière significative, dépassant les conséquences du simple écoulement du temps, sous l'angle des critères d'un cas de rigueur.

10.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

11.         S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; arrêt du TAF E‑689/2019 du 30 novembre 2020 ; ATA/1160/2020 du 17 novembre 2020). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/801/2018 précité consid. 10d et les arrêts cités).

12.         Selon la jurisprudence du TAF, en ce qui concerne l'accès à des soins essentiels, celui-ci est assuré dans le pays de destination s'il existe des soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Hormis le critère qualitatif des soins, ceux-ci doivent de plus – , en conformité avec le modèle vu auparavant et développé en matière de droits (sociaux et économiques) de l'homme – , être accessibles géographiquement ainsi qu'économiquement et sans discrimination dans l'État de destination. Quoiqu'il en soit, lorsque l'état de santé de la personne concernée n'est pas suffisamment grave pour s'opposer, en tant que tel, au renvoi sous l'angle de l'inexigibilité, il demeure toutefois un élément à prendre en considération dans l'appréciation globale des obstacles à l'exécution du renvoi (Gregor T. CHATTON/Jérôme SIEBER, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, Annuaire du droit de la migration 2019/2020, p. 155 et les références citées).

13.         Dans son arrêt du 25 août 2023 (6B_244/2023 consid. 6.8), le Tribunal fédéral a relevé que diverses autorités ont été en mesure de constater que le système de santé au Kosovo est en voie de progression (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3527/2019 du 30 avril 2021 consid. 7.2.4). Même si l'introduction d'une couverture universelle n'est pas achevée (Commission européenne, Commission Staff working document, Kosovo 2022 report, 12 octobre 2022, p. 91), s'il fait face à des difficultés pour retenir son personnel attiré par la possibilité de travailler à l'étranger et si des résidents peuvent être amenés à effectuer des examens de routine dans des pays limitrophes (arrêt du Tribunal administratif fédéral précité F-3527/2019 consid. 7.2.4; v. aussi Secrétariat d'Etat aux migrations, Focus Kosovo medizinische Grundversorgung, 2017, ch. 6.5), le système public de santé kosovar, organisé sur trois niveaux, est en mesure d'offrir des prestations médicales correctes; les soins de base sont en principe assurés (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.8; D-2958/2018 du 12 novembre 2018 consid. 8.4.2) et l'accès à ces soins libre (Commission européenne, loc. cit.). L'offre est suffisante sur un plan quantitatif (Secrétariat d'Etat aux migrations, op. cit., ch. 6.2) et répartie sur l'ensemble du territoire. Dans ce dernier document, le SEM a également constaté que rien n'indiquait que les personnes de retour au Kosovo n'auraient pas un plein accès aux prestations, y compris à celles offertes aux administrés dispensés d'en assumer les frais, cercle qui semble inclure notamment les patients souffrant d'affections chroniques. Cette offre publique est complétée par des fournisseurs de prestations privés (SEM, op. cit., ch. 7.3 et 8.1; Internationale Organisation für Migration [IOM] Deutschland, Kosovo Länderinformationsblatt 2020 ch. 1).

14.         Par principe, un étranger ne peut pas exciper de l'existence en Suisse de prestations médicales de qualité supérieure pour s'opposer à son renvoi dans un pays où le traitement s'avère disponible (cf. arrêts 6B_1226/2021 précité consid. 2.3.1; 6B_708/2020 du 11 mars 2021 consid. 5.3; 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.4.2; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 7) et qu'il ne suffit pas non plus d'invoquer que le traitement ne serait pas disponible à un prix abordable (arrêt 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.4).

15.         La jurisprudence retient que les problèmes psychiques engendrés par la crainte de voir définitivement perdues ses perspectives d'avenir en Suisse ou l'imminence d'un renvoi, ce qui est le cas en l'espèce, ne sont pas susceptibles de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. Les autorités ne sauraient retenir, en l'absence de graves pathologies dont découlerait directement l'impossibilité d'exiger le renvoi, qu'une telle situation s'oppose d'emblée à l'exécution de cette mesure. Ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ne s'opposent à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en danger concrète devant être prise en considération. De telles réactions peuvent être couramment observées chez les personnes dont la demande d'autorisation de séjour a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi. L'on ne saurait en effet, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif qu'un retour dans son pays d'origine risquerait d'exacerber des symptômes dépressifs (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4478/2016 du 29 janvier 2018 consid. 5.4 et les références citées). Même des menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3426/2019 du 10 septembre 2019).

16.         Celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 ; 1C_269/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). Ainsi, les recourants n’étaient pas sans ignorer, lorsqu’ils ont décidé de venir vivre en Suisse, qu’ils n’y bénéficiaient d’aucune autorisation et que la délivrance de tels titres en leur faveur n’était nullement assurée. Il était ainsi patent que leur statut administratif y serait précaire, avec toutes les conséquences qui en découlent, notamment l'obligation de devoir, à court ou moyen terme, quitter le sol suisse. Le même raisonnement s’applique s’agissant de leur persistance à demeurer en Suisse après le prononcé de la décision de refus de titres de séjour et de renvoi prononcée à leur encontre il y a bientôt quatre ans.

17.         En l'espèce, la prise en charge médicale des recourants dans leur pays d'origine est possible. En effet, ils pourront poursuivre leur prise en charge et nouer une nouvelle alliance thérapeutique au Kosovo, où il existe sept centres de traitements ambulatoires pour les maladies psychiques (Centres Communautaires de Santé Mentale) ainsi que des services de neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie aiguë au sein des hôpitaux généraux dans les villes de Prizren, Peja, Gjakova, Mitrovica, Gjilan, Ferizaj et Pristina. De plus, grâce à la coopération internationale, de nouvelles structures appelées « Maisons de l'intégration » ont vu le jour dans certaines villes. Ces établissements logent des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale dans des appartements protégés et leur proposent un soutien thérapeutique et socio‑psychologique (arrêts du TAF F‑7044/2014 du 19 juillet 2016 consid. 5.5.4 ; C-2748/2012 du 21 octobre 2014 ; C‑5631/2013 du 5 mars 2014 consid. 5.3.3 et jurisprudence citée  ; ATA/539/2022 du 24 mai 2022 consid. 8f ; ATA/821/2021 du 10 août 2021 consid. 3f et les arrêts cités, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_671/2021 du 15 février 2022 consid. 8.2 et les références citées).

Si les craintes suscitées par le retour au Kosovo sont susceptibles d’exacerber les problèmes psychiques des intéressés, comme c'est le cas pour le recourant selon le rapport médical du 18 octobre 2023 le concernant, ce type de réaction ne constitue pas, de jurisprudence constante, un empêchement ne rendant pas exigible l’exécution du renvoi. On ne peut retenir en l'état qu'en cas de renvoi leur état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie, comme l'exige la jurisprudence précitée. Au surplus, il ressort du rapport médical du 21 octobre 2023 concernant la recourante que son évolution à moyen terme est très favorable.

Pour le surplus, il n’a pas été démontré que les difficultés psychologiques dont souffrent les recourantes ne pourraient être prises en charge dans leur pays d’origine, ces pathologies étant malheureusement largement répandues et traitées de manière générale sans difficultés à travers le monde.

18.         Mal fondé, le recours est rejeté.

19.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

20.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 14 décembre 2023 par Madame A______ et Monsieur B______, agissant pour leur compte et celui de leurs filles mineures C______ et D______, contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 10 novembre 2023 ;

2.             le rejette  ;

3.             met à la charge de Madame A______ et Monsieur B______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière