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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3391/2013

ATA/62/2015 du 13.01.2015 sur JTAPI/62/2014 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3391/2013-PE ATA/62/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 janvier 2015

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur X______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 janvier 2014 (JTAPI/62/2014)


EN FAIT

1) Monsieur X______, né le ______ 1983, est ressortissant du Pakistan.

2) Il est arrivé en Suisse le 25 septembre 2012, alors qu'il était au bénéfice d'un visa de type C « visite familiale/amicale » délivré par l'ambassade de Suisse à Londres, valable jusqu'au 30 septembre 2012.

3) Le 27 septembre 2012, M. X______ a formé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour pour études. Il a produit une attestation d'inscription à l'école World Europe University (ci-après : WEU) afin de suivre le programme de « Preparation for Master's Degree – MBA, option finance » d'une durée de deux ans, débutant le 17 septembre 2012. Il a joint à sa demande une lettre de motivation, et un engagement écrit de quitter la Suisse au terme de ses études, mais au plus tard le 31 juillet 2014.

Concernant ses moyens financiers, il a produit un relevé de son compte postal faisant état d'un solde positif de CHF 19'021.50 au 29 novembre 2012.

4) Par courrier du 12 février 2013, M. X______ a transmis à l'OCPM la copie de son bail à loyer et la pièce d'identité de son logeur, son curriculum vitae ainsi que la copie de son diplôme de baccalauréat de commerce auprès de l'Université de Punjab au Pakistan, obtenu en 2009.

Aux termes de son curriculum vitae, suite à ses études à l'Université de Punjab, il avait également obtenu le « Hire national diploma in business management » à Londres en 2012.

5) Par décision du 26 septembre 2013, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a refusé d'octroyer l'autorisation de séjour pour études sollicitée par M. X______, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 8 novembre 2013 pour quitter la Suisse.

En déposant sa demande d'autorisation de séjour pour études directement à Genève, il avait mis l'OCPM devant le fait accompli, alors qu'il lui incombait de déposer sa demande auprès de la représentation diplomatique suisse dont dépendait son lieu de résidence. De plus, les motivations exposées dans sa requête ne permettaient pas de qualifier sa demande d'un cas d'exception suffisamment motivé. La nécessité absolue d'effectuer la formation auprès de WEU n'avait pas été démontrée, de sorte qu'il était possible à M. X______ d'effectuer des formations supplémentaires dans son pays d'origine. Compte tenu de la situation socio-économique prévalant au Pakistan et du fait qu'il était âgé de 29 ans, célibataire et sans charges familiales, sa sortie de la Suisse au terme de son séjour pour les études envisagées ne pouvait pas être considérée comme suffisamment assurée. Dès lors, la demande d'autorisation de séjour pour études reposait davantage sur des motifs de convenance personnelle que sur un réel besoin d'acquérir une formation auprès de l'école précitée en vue de ses ambitions professionnelles.

6) Par acte du 22 octobre 2013, M. X______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à l’octroi d'une autorisation de séjour pour études.

Il était venu en Suisse voir sa famille et avait eu envie d'y poursuivre ses études afin de profiter du climat international de Genève. Comme l'année académique avait déjà commencé, il ne pouvait pas attendre une année de plus. Il n'avait pas eu le temps de retourner en Angleterre pour y déposer sa demande, l'année académique ayant déjà commencé lors de son inscription. Il avait investi du temps, de l'argent et des efforts en vue d'obtenir le master et avait déjà accompli deux semestres sur les quatre que la formation auprès de la WEU comptait. Si la décision de refus avait été prise rapidement, il aurait pu partir dans un autre pays européen. Ayant perdu sa carte de séjour anglaise après avoir quitté le territoire pendant plus de trois mois, il ne pouvait pas non plus retourner en Angleterre. Par ailleurs, il n'avait pas de diplôme de master, les cours poursuivis à Londres n'étant que des cours préparant à celui-ci. Dès lors, la décision de refus était disproportionnée.

7) Dans ses observations du 9 décembre 2013, l’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués n'étant pas de nature à modifier sa position.

Le projet d'étudier en Suisse de M. X______ était né du jour au lendemain, suite à une visite à sa famille, ce qui faisait croire que celui-ci reposait davantage sur des motifs de convenance personnelle que sur un réel besoin d'acquérir un diplôme de master.

8) Par jugement, du 21 janvier 2014 le TAPI a rejeté le recours de M. X______.

Il était déjà en possession d'un « Hire national diploma in business administration » obtenu au Royaume-Uni, et compte tenu de l'encombrement des établissements suisses, la priorité devait être donnée aux étudiants souhaitant acquérir une première formation en Suisse. De plus, il n'avait pas établi la nécessité, pour son avenir professionnel, d'obtenir un « Master of Business administration » à Genève, ni que la formation en question ne pouvait pas être entreprise ailleurs.

9) Par acte expédié le 27 février 2014, M. X______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant, avec « suite de frais et dépens », à son annulation ainsi qu’à l’octroi d’une autorisation de séjour pour études.

Bien qu'il eût étudié à Londres, il n'avait pas obtenu son diplôme « Hire national diploma in business management », comme l'avait retenu le TAPI, les matières enseignées ne correspondant pas à ses attentes. En revanche, le master enseigné à la WEU, correspondait entièrement à ses besoins et il avait, notamment, pu créer de relations avec d'autres professionnels de différentes nationalités et commencer à se familiariser avec la langue française. Il suivait régulièrement les cours. Il estimait qu'il serait désolant de ne pas pouvoir les terminer en raison d'un obstacle administratif. En effet, sans autorisation de séjour pour études il ne pouvait pas suivre un stage d'une durée de six mois, condition requise pour l'obtention de son master en septembre 2014.

10) Le 5 mars 2014, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative, sans formuler d’observations.

11) Par courrier du 27 mars 2014, l'OCPM a imparti un délai au 28 avril 2014 à M. X______ pour quitter la Suisse.

12) Dans ses observations du 31 mars 2014, l'OCPM a conclu au rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de sa décision.

M. X______ n'avait pas respecté la procédure de dépôt de la demande d'l'autorisation de séjour pour études depuis l'étranger auprès de la représentation suisse compétente. Au contraire, trois jours après son arrivée en Suisse, il avait débuté ses cours auprès de la WEU en mettant l'OCPM devant le fait accompli. Il n'était pas établi que ses études ne pouvaient pas être entreprises ailleurs, en particulier au Royaume-Uni, où M. X______ avait déjà entamé son parcours universitaire. Par ailleurs, compte tenu de son âge, la décision était conforme à sa pratique constante, consistant à ne pas mettre, en principe, les personnes âgées de plus de 30 ans au bénéfice d'une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner.

13) Le 7 avril 2014, M. X______ a adressé à la chambre administrative une demande de restitution de l'effet suspensif.

14) Le 15 avril 2014, l'OCPM a conclu au rejet de cette demande.

15) Par décision du 23 avril 2014, la présidence de la chambre administrative a refusé la restitution de l’effet suspensif au recours de M. X______.

La décision avait un contenu purement négatif, et M. X______ n'avait jamais bénéficié auparavant d'un statut légal de résident en Suisse. L'effet suspensif ne pouvait dès lors pas être restitué.

Même considérée en tant que requête de mesures provisionnelles, la demande devait se voir refusée. En effet, M. X______ n'avait pas démontré qu'il suivait effectivement des cours ou qu'il s'était inscrit à des examens à Genève, si bien que sa présence sur sol suisse pendant la procédure ne s'imposait pas.

16) Le 7 avril 2014, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 16 mai 2014 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

17) Aucune des parties ne s'est manifestée dans le délai précité.

18) Par courrier du 23 juin 2014, l'OCPM a fait part à la chambre administrative de l'annonce du départ définitif de M. X______ prévu pour le 5 juillet 2014. Il a joint à sa lettre la copie de la carte de sortie ainsi que la copie de la réservation du vol à destination de Lahore de M. X______. L'OCPM proposait à la chambre de céans de déclarer sans objet le recours pendant.

19) Le 25 juin 2014, le juge délégué a gardé la cause à juger.

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure ayant abouti à la décision attaquée (let. a), ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b).

b. La chambre administrative a déjà jugé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/358/2014 du 16 mai 2014 consid. 5b ; ATA/297/2014 du 29 avril 2014 consid. 2b ; ATA/252/2013 du 23 avril 2013 consid. 5 ; ATA/98/2012 du 21 février 2012 consid. 4).

c. Selon la jurisprudence constante, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa p. 43 ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3 ; ATA/721/2013 du 29 octobre 2013 consid. 5 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011 consid. 4 ; ATA/146/2009 du 24 mars 2009 consid. 5). Un intérêt seulement indirect à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée n’est pas suffisant (ATF 138 V 292 consid. 4 p. 296 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_665/2013 du 24 mars 2014 consid. 3.1).

Le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés et l’intérêt invoqué - qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération. Il faut donc que l’admission du recours procure au recourant un avantage pratique et non seulement théorique. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l’action populaire (ATF 137 II 40 consid. 2.3 ; ATF 124 II 293 consid. 3b). L’intérêt digne de protection n’exige pas une atteinte à des intérêts juridiquement protégés, soit la violation d’une norme ayant pour but la protection des droits subjectifs (ATF 123 V 113 consid. 5c ; ATA/181/2013 du 19 mars 2013 consid. 5).

d. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 128 II 34 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; Hansjörg SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2007, n. 33 ad art. 89 LTF p. 365 ; Karl SPÜHLER/Annette DOLGE/Dominik VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2006, n. 5 ad art. 89 LTF).

L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/721/2013 précité et les références citées) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/343/2012 du 5 juin 2012 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 consid. 5 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005 consid. 5).

La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, par exemple, la décision ou la loi est révoquée ou annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 182 consid. 2 ; 110 Ia 140 consid. 2 ; 104 Ia 487 consid. 2 ; ATA/579/2011 du 6 septembre 2011 consid. 5 ; ATA/124/2005 du 8 mars 2005 consid. 2).

e. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 précité ; 131 II 361 consid. 1.2 ; 128 II 34 précité ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/721/2013 et ATA/188/2011 précités ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009 consid. 4).

f. En l’espèce, le recourant a annoncé son départ définitif de la Suisse pour le 5 juillet 2014. Il a joint à cette annonce la copie de sa carte de sortie ainsi que la copie de sa réservation du vol. Cependant, la question du renouvellement de son autorisation de séjour pourrait éventuellement avoir un impact dans la mesure où il n'est pas établi que le recourant avait achevé sa formation auprès de la WEU, de sorte à ce qu'il conserve un intérêt actuel à recourir contre le refus de l’OCPM.

Par ailleurs, le recourant a un intérêt actuel à recourir contre la décision de l’OCPM en tant qu’elle prononce son renvoi de Suisse, le recours étant dès lors recevable sous cet angle.

3) L’objet du litige consiste à déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision prise le 26 septembre 2013 par l’OCPM refusant de délivrer l’autorisation de séjour pour études sollicitée par le recourant et prononçant son renvoi de Suisse.

4) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA).

5) Selon l’art. 17 al. 1 de loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger.

6) a. Selon l’art. 27 LEtr, un étranger peut être autorisé à séjourner en Suisse pour y effectuer des études ou un perfectionnement aux conditions cumulatives suivantes :

– il dispose d’un logement approprié (art. 27 al. 1 let. b LEtr) ;

– il dispose des moyens financiers nécessaires (art. 27 al. 1 let. c LEtr) ;

– il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (art. 27 al. 1 let. d LEtr).

b. S’agissant du caractère approprié du logement, le but de la norme est principalement de s'assurer que les étrangers admis en Suisse ne vivent pas dans des conditions contraires à la dignité (Martina CARONI/ Thomas GÄCHTER/Daniela THURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, n. 11 ad art. 44 LEtr).

c. L’étranger doit prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement, en présentant notamment la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (art. 23 al. 1 let. b de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 - OASA - RS 142.201).

d. Les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 23 al. 2 OASA).

7) a. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes âgées de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-482/2006 du 27 février 2008 ; office fédéral des migrations [ci-après : ODM], Directives et commentaires, domaine des étrangers, état au 4 juillet 2014, ch. 5.1.2).

b. Les directives de l’administration n’ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu’elles sont censées concrétiser. En d’autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Toutefois, l’autorité décisionnaire puis l’autorité judiciaire peuvent s’y référer dans la mesure où, si ces directives respectent la condition-cadre précitée, elles permettent une application uniforme du droit (ATA/269/2014 du 15 avril 2014 et les références citées).

c. Tel est le cas en l’occurrence, la précision de l’âge limite ordinaire prévue par les directives de l'ODM permettant de préciser à l’attention de tous les requérants de quelle façon les autorités de police des étrangers entendent interpréter sous cet angle la condition des qualifications personnelles requises à l’art. 27 al. 1 let. d LEtr (ATA/269/2014 précité).

8) Suite à la modification de l’art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au 1er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1).

Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui-là (ATA/595/2014 du 29 juillet 2014 ; ATA/269/2014 précité ; ATA/103/2014 du 18 février 2014 ; ATA/718/2013 du 29 octobre 2013 ; ATA/690/2013 du 15 octobre 2013 ; ATA/97/2013 du 19 février 2013). L’autorité administrative la prend en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3).

9) L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 2 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 consid. 3 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 et la jurisprudence citée). Elle doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus, d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2 ; ATA/269/2014 précité).

10) Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 3 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 précité consid. 7.2).

Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 précité ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3 ; C-2291/2013 précité), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 précité ; C-3139/2013 précité), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études.

11) a. En l’espèce, le recourant est venu en Suisse au bénéfice d’un visa de type C « visite familiale/amicale » délivré par l'ambassade de Suisse à Londres, valable pendant cinq jours. Sans attendre dans son pays d’origine l’assentiment de l’OCPM, il s’est immédiatement inscrit auprès de la WEU avant de saisir l'autorité, dans les jours qui ont suivi son arrivée, d’une demande d’autorisation de séjour pour études. Ce faisant, il n’a pas respecté les exigences de l’art. 17 al. 1 LEtr qui lui imposait, à défaut d’avoir immédiatement formé sa demande dans son pays d’origine, de retourner dans celui-ci dans l’attente de la décision. Il a ainsi mis l’autorité de police des étrangers devant le fait accompli.

b. S'agissant des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement, le recourant n'a pas jugé utile de reproduire le relevé de son compte postal suisse à jour dans la présente procédure, relevé qu'il avait fourni à l'OCPM datant du 29 novembre 2012, pour ainsi permettre de comprendre de quelle somme il disposait chaque mois et de quelle manière le compte était approvisionné.

c. Âgé de plus de 31 ans, le recourant n’a pas justifié la nécessité de suivre la formation souhaitée à Genève plutôt qu'au Pakistan ou au Royaume-Uni, où il avait déjà été admis en tant qu'étudiant et avait suivi des cours pendant deux ans.

d. Le recourant, qui était censé finir son master en septembre 2014, n'a fourni pendant toute la procédure aucun procès-verbal d'examens permettant de démontrer qu'il a réussi une partie de sa formation et que celle-ci avance conformément à un plan d'études qui lui serait propre. Il n'a de même fourni aucune attestation d'inscription à des examens, de participation à des séminaires ou d'acceptation à un stage pour le printemps ou l'automne 2014.

Les éléments précités autorisaient l’OCPM à retenir qu’il n’était pas venu en Suisse dans le but exclusif d’effectuer des études et à considérer que son retour n’était pas suffisamment assuré à l’issue de celles-ci.

Dans ces circonstances et en considération de la pratique restrictive des autorités helvétiques dans la réglementation des conditions de résidence des étudiants étrangers et dans la délivrance de permis de séjour pour études, la décision de refus de l’OCPM se justifiait au regard des conditions légales.

12) a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, qui a remplacé depuis le 1er janvier 2011 l’art. 66 al. 1 let. c LEtr mais qui est de même portée, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.

b. En l’espèce, la décision de renvoyer le recourant n’est que la conséquence du refus de lui accorder une autorisation pour études. Celui-ci n’a jamais allégué que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr. Le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire ; du reste, le recourant est, selon les pièces fournies par l'OCPM, retourné au Pakistan de son propre gré. Ladite décision ne peut qu’être confirmée.

13) Le TAPI ayant correctement appliqué le droit, le recours contre son jugement sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 février 2014 par Monsieur X______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 janvier 2014 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur X______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur X______, , à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.