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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

445 enregistrements trouvés

Fiche 2309559

ACJ n° 114 du 10.02.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; CONCLUSIONS; FORMALISME EXCESSIF
Normes : LPC.427
Résumé : ABSENCE DE CONCLUSIONS FORMELLES - FORMALISME EXCESSIF Sous peine de formalisme excessif, et conformément aux principes de simplicité et de célérité de la procédure, le Tribunal ne doit pas se limiter à considérer que le défendeur n'a pas pris de conclusions formelles, et, de ce chef, s'estimer lié par les conclusions du demandeur, lorsqu'il résulte des déclarations en audience et des écritures sur incident du défendeur que ce dernier demande la confirmation de la décision de la CCBL.

Fiche 2309561

ACJ n° 45 du 13.01.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPENSATION DE CREANCES
Normes : LPC.295; LPC.427.al.2
Résumé : ADMISSIBILITÉ D'UNE OBJECTION DE COMPENSATION APRÈS LA PHASE DE L'INSTRUCTION PRÉALABLE Le Tribunal fédéral a confirmé que le juge, comme en matière de demande reconventionnelle, peut rejeter une objection de compensation formée postérieurement à l'instruction préalable si l'examen de son bien-fondé implique de nouvelles enquêtes retardant de manière déraisonnable la solution du litige (SJ 1982 p. 92).

Fiche 2309599

ACJ n° 685 du 31.05.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE RATIONE MATERIAE
Normes : aLOJ.56M
Résumé : CONTRAT D'ENTREPRISE - COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE Cas de deux contrats, l'un de bail, l'autre d'entreprise. Une prétention découlant de ce dernier fait l'objet d'une instance portée devant le Tribunal de première instance. Le Tribunal des baux et loyers est compétent ratione materiae pour connaître de la contestation du congé, car il n'existe pas de lien de connexité entre la prétention découlant du contrat d'entreprise et celle découlant du bail, nonobstant l'existence d'une convention prévoyant la compensation des loyers échus avec les créances du locataire résultant du contrat d'entreprise. Il ne s'agit donc ni d'un contrat mixte, ni d'un contrat lié, couplé ou composé au sens de la doctrine (cf. Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 58).

Fiche 2309653

ACJ n° 1248 du 10.12.2001

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; JONCTION DE CAUSES
Normes : LPC.106
Résumé : JONCTION DES CAUSES - MÊME COMPLEXE DE FAITS Cas où les prétentions des locataires découlent des nuisances provoquées par un chantier voisin. La jonction n'est pas possible, même pour des raisons d'opportunité, vu que les locataires habitent à des étages différents, que leurs logements ne sont pas tous orientés de la même façon et qu'ils ne sont pas affectés de la même manière. Il n'est pas possible non plus d'instruire uniquement une " procédure pilote ". Chaque cause doit être instruite séparément, les parties étant libres de conclure un accord de procédure afin que certains témoignages fassent foi dans plusieurs procédures.
Voir aussi : ACJ n° 471 du 15.04.2002 X SA c/ SI X

Fiche 2309745

ACJ n° 1342 du 21.12.2000

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; AUTORITE DE CONCILIATION
Normes : LPC.439
Résumé : CONTESTATION DE CONGÉ - RENVOI A LA CCBL APRÈS RECOURS AU TF Hormis le traitement d'un cas social (art. 439 LPC), il n'y a pas de base légale pour renvoyer une cause à la Commission de conciliation. Cette dernière n'est pas en mesure d'instruire les faits de la cause si ce n'est d'auditionner les parties ou leurs mandataires présents selon l'article 10 de la loi qui l'institue.

Fiche 2309762

ACJ n° 993 du 09.10.2000

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPARUTION PERSONNELLE; ABSENCE
Normes : LPC.432
Résumé : ABSENCE D'UNE PARTIE À DEUX AUDIENCES DE COMPARUTION PERSONNELLE - INCAPACITÉ DE TRAVAIL D'UN EMPLOYÉ DE LA RÉGIE INVOQUÉE L'incapacité de travail d'un employé de la régie ne saurait justifier l'absence de la défenderesse à deux audiences successivement fixées par le Tribunal et qui ont fait l'objet de convocations valables de la part du greffe. Ce motif n'est pas pertinent dans la mesure où il concerne exclusivement l'organisation interne de la régie.

Fiche 2309761

ACJ n° 989 du 09.10.2000

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; CALCUL; RENDEMENT NET
Normes : CO.274d.al.3
Résumé : INSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE PAR LE JUGE Dans le cadre d'un calcul de rendement, le bailleur ne saurait être pénalisé du fait que son mode de financement ne permet pas de détailler le montant des intérêts intercalaires spécifiques à une construction hétérogène (comportant des logements, une bibliothèque, des locaux commerciaux et des parkings). Il se justifie d'autant moins de renoncer à une instruction complémentaire sur ce point particulier que le locataire lui-même, dans ses conclusions, admet que le bailleur doit fournir des explications complémentaires à ce sujet.

Fiche 2309889

ACJ n° 66 du 11.01.1999

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; STATION-SERVICE
Normes : aLOJ.56M.let.a
Résumé : CONTRAT MIXTE DE LOCATION DE STATION ESSENCE ET DE BAIL - (IN)COMPÉTENCE DU TBL Cas d'un contrat mixte intitulé "contrat de location de station essence et de bail à loyer". Dans un arrêt de 1978 (M. c/ X SA), la Cour a considéré que le TBL était incompétent ratione materiae (ACJ n° 770 du 19.06.1995 SA X c/ A. S.). Toutefois, la compétence du TBL a été admise dans le cas d'une relation de bail à ferme relatif à une station essence.

Fiche 2309912

ACJ n° 1051 du 05.10.1998

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE PREUVE
Normes : LPC.312.let.b
Résumé : LOYERS EXIGIBLES APRÈS LES PLAIDOIRIES EN PREMIÈRE INSTANCE Les bailleurs sont en droit de réclamer, pour la première fois en appel, des loyers exigibles après les plaidoiries en première instance.

Fiche 2309917

ACJ n° 605 du 15.08.1998

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; CHOSE JUGEE; DISPOSITIF
Normes : LPC.99
Résumé : JUGEMENT FIXANT LE LOYER PRÉCÉDANT - AUTORITÉ DE CHOSE JUGÉE LIMITÉE AU DISPOSITIF DU JUGEMENT L'autorité de chose jugée se limite au dispositif du jugement et ne peut être étendue à ses considérants (Bertossa, Gaillard, Guyet, Shmidt, Commentaire de la LPC, n° 6 ad art. 99 LPC). Le juge n'est donc lié que par le montant du loyer établi précédemment par un précédent jugement, et non par le choix de la période déterminant une moyenne de charges par le précédent tribunal. Il est donc libre de calculer une moyenne des charges autre que celle fixée précédemment, ce d'autant plus que le calcul relatif ne dégage qu'une appréciation approximative.

Fiche 2309922

ACJ n° 727 du 18.06.1998

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; QUALITE POUR AGIR
Normes : LPC.3
Résumé : GÉRANCE LÉGALE - QUALITÉ POUR AGIR Cas où le Tribunal a indiqué clairement que la partie agissante était l'Office des poursuites, laquelle a seule la qualité pour agir, quand bien même elle agit pour le compte du bailleur, en sa qualité de titulaire de la légitimation active. Même si la mention du bailleur dans le cadre de la désignation des parties n'est pas indispensable, le libellé du Tribunal est irréprochable lorsqu'il désigne bien comme partie l'Office des poursuites.
Voir aussi : ACJ n° 61 du 11.01.1999 P. c/ A. ACJ n° 376 du 23.04.2001 B. et N. SA c/ L.

Fiche 2309950

ACJ n° 255 du 16.03.1998

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; CHANGEMENT DE DOMICILE
Normes : LPC.7
Résumé : ASSIGNATION EN CAS DE CHANGEMENT DE DOMICILE Dans l'hypothèse où la partie concernée aura fait connaître son changement de domicile à temps, l'indication de l'ancienne adresse ne saurait être admise. Si, par contre, le demandeur ne connaissait pas et ne pouvait raisonnablement connaître le changement de domicile, l'indication de l'adresse connue reste valable (Bertossa, Gaillard, Guyet, Schmidt, Commentaire de la LPC, art. 7 n° 6).

Fiche 2309995

ACJ n° 1093 du 08.09.1997

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; CONSORITE; PAIEMENT; LOYER
Normes : LPC.6
Résumé : CONSORITÉ SIMPLE (CAUSE DIVISIBLE) Le fait que l'un des consorts présent en première instance se désintéresse de la procédure ou accepte un jugement qui lui est défavorable, ne doit pas priver, dans les cas de consorité simple, l'autre de faire appel dudit jugement.

Fiche 2310062

ACJ n° 929 du 09.09.1996

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; QUALITE POUR AGIR
Normes : LPC.3
Résumé : LÉGITIMATION ACTIVE - QUALITÉ POUR AGIR - GÉRANCE LÉGALE Lorsqu'un immeuble est placé sous gérance légale de l'Office des poursuites (OP), il y a dissociation entre la légitimation (active ou passive), qui reste au propriétaire-bailleur, et la qualité pour agir ou défendre, qui revient à l'OP (cf. ATF 109 III 45 = JT 1985 II 43). Une requête en évacuation formée par le bailleur après l'instauration de la gérance légale est manifestement irrecevable, faute de qualité pour agir. L'intervention en cours de procès de celui qui a qualité pour agir ne permet pas de supprimer après coup le défaut et de permettre la guérison de l'irrecevabilité de la requête.

Fiche 2310076

ACJ n° 484 du 20.05.1996

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; TRANSACTION COUPLEE
Normes : aLOJ.56M; CO.254
Résumé : TRANSACTION COUPLÉE ET COMPÉTENCE DU TBL Le TBL est compétent pour décider si une transaction couplée est licite ou nulle au regard de l'article 254 CO. Il est en revanche incompétent pour traiter des autres litiges relatifs à une transaction couplée licite lorsque cette transaction ne relève pas du contrat de bail.

Fiche 2310241

ACJ n° 307 du 10.12.1993

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; LOCATAIRE; COLOCATAIRE
Normes : aLOJ.56M
Résumé : LITIGE ENTRE LOCATAIRES CÉDANT ET CESSIONNAIRE Incompétence du TBL en cas de litige entre locataires ou colocataires.
Voir aussi : ACJ n° 271 du 06.11.92 P. c/ S. ACJ n° 249 du 05.11.93 D. C. c./ R.

Fiche 2310284

ACJ n° 89 du 12.03.1993

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; TRANSACTION COUPLEE
Normes : aLOJ.56M
Résumé : LITIGE PORTANT SUR UNE "REPRISE" Cas d'un litige entre un locataire dont l'ex-épouse allait reprendre le bail et un futur sous-locataire de celle-ci, soit entre deux personnes non liées par bail, et portant sur la reprise de divers aménagements. Le TBL est incompétent et cela même si la demanderesse invoque l'art. 254 CO relatif aux transactions couplées, lesquelles sont distinctes des baux.

Fiche 2310363

ACJ n° 207 du 31.08.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; TRIBUNAL DES BAUX
Normes : LPC.155
Résumé : MÊME TRIBUNAL La Cour de Justice, statuant comme juridiction d'appel du TPI en matière de poursuite, est à l'évidence une juridiction distincte de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers.

Fiche 2310371

ACJ n° 207 du 31.08.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; TRIBUNAL DES BAUX
Normes : LPC.155
Résumé : MÊME OBJET Une demande de mainlevée jugée en procédure sommaire n'a pas le même objet qu'une action en libération de dette.

Fiche 2310379

ACJ n° 177 du 19.06.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DEMANDE RECONVENTIONNELLE; CONNEXITE
Normes : aLOJ.56P
Résumé : VALEUR LITIGIEUSE - DEMANDE RECONVENTIONNELLE Sur la base d'une interprétation a contrario de l'article 25 LOJ, la jurisprudence a admis que l'ensemble d'un litige est jugé en premier ressort lorsque seule la demande reconventionnelle porte sur plus de Fr. 8'000.-- et qu'elle se trouve dans un étroit lien de connexité avec la demande principale (ACJ Scr. c/ Cav. du 12.9.1986; cf. aussi SJ 1934 p. 188). Si en revanche la connexité entre les conclusions principales et reconventionnelles fait défaut, l'article 25 LOJ doit être tenu pour inapplicable.

Fiche 2310404

ACJ n° 102 du 10.04.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ECHANGE D'ECRITURES; CONCLUSIONS
Normes : LPC.434.al.2
Résumé : PROCÉDURE ÉCRITE ET CONCLUSIONS MOTIVÉES L'article 434 LPC ne peut avoir pour objet de rendre inopérant l'article 433. En d'autres termes, si les parties peuvent déposer des conclusions motivées 10 jours avant la plaidoirie, ce n'est que dans le cadre de faits allégués en temps utile.

Fiche 2310421

ACJ n° 9 du 24.01.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; TRIBUNAL DES BAUX; PROCEDURE
Normes : CO.274d.al.1; CO.272.ss
Résumé : PROCÉDURE SIMPLE ET RAPIDE Les cantons prévoient une procédure simple et rapide pour les litiges portant sur les baux d'habitations et de locaux commerciaux. Dans ce genre de procès, le rôle du juge est de veiller au bon et rapide déroulement de l'instance. La simplicité et l'efficacité de la procédure n'est réalisable que si l'instruction se déroule, dans la mesure du possible, oralement. En matière de prolongation du bail, les problèmes sont en général simples. Ainsi, par un interrogatoire approfondi des parties, les conditions d'application des art. 272 ss CO devraient pouvoir être élucidées dans la majorité des cas. Une procédure simple et rapide doit aller à l'essentiel, en abordant autant que possible le fond, et non pas buter sur des questions de forme.

Fiche 2310472

ACJ n° 83 du 06.05.1991

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; APPRECIATION DES PREUVES
Normes : LPC.429
Résumé : ORDONNANCE PRÉPARATOIRE Les considérants d'une ordonnance préparatoire (admettant en une phrase la responsabilité du bailleur, le dispositif ordonnant des probatoires) ne lie absolument pas le juge, qui reste libre de son appréciation des faits après l'exécution de toutes les probatoires qu'il entend ordonner et qui lui permettront de forger sa conviction.

Fiche 2310475

ACJ n° 21 du 04.02.1991

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; OFFRE DE PREUVE
Normes : LPC.195
Résumé : PROLONGATION DE BAIL : BESOIN DU BAILLEUR En invitant le bailleur à prouver par témoins et par pièces son besoin personnel de la chose louée, le TBL doit réserver au locataire la faculté de rapporter la preuve contraire.

Fiche 2310532

ACJ n° 60 du 25.04.1988

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; QUALITE POUR AGIR
Normes : LPC.3
Résumé : LÉGITIMATION ACTIVE OU PASSIVE Le défaut de légitimation active ou passive ne constitue ni une exception, ni une fin de non recevoir, mais bien une défense au fond (Habscheid, "Droit judiciaire privé suisse", p. 177). Ce point de droit ne peut être tranché ni par la voie du jugement sur incident, ni par la voie du jugement sur partie (SJ 1958 p. 235 et réf. citées).
Voir aussi : ACJ n° 929 du 09.09.96 M. c/ B.

Fiche 2310533

ACJ n° 30 du 19.02.1988

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MESURE PROVISIONNELLE; URGENCE
Normes : LPC.320
Résumé : MESURES PROVISIONNELLES - URGENCE L'urgence n'est pas admise lorsque le requérant a lui-même négligé d'intervenir rapidement et si la situation litigieuse dure depuis plusieurs années, apparemment sans conséquences sensibles (ACJ n° 323 du 20.12.91 SA X c/ SA X). Des mesures provisionnelles ne peuvent être prises que s'il y a urgence, soit s'il n'existe pas d'autre possibilité en vue de sauvegarder les droits d'une partie dont les intérêts seraient mis en péril en l'absence d'une solution provisoire (SJ 1984 p. 365, SJ 1985 p. 480 et 1986 p. 367). Tel n'est pas le cas du preneur qui se prétend au bénéfice d'un bail relatif à un immeuble devant être rénové, car la transformation de l'immeuble en est au stade des formalités administratives et il n'est même pas certain qu'une autorisation de construire intervienne dans un délai rapide.
Voir aussi : ACJ n° 81 bis du 20.06.88 B. c/ J. ( Fiche 2310531 )

Fiche 2310544

ACJ n° 51 du 06.04.1987

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; POUVOIR DE REPRESENTATION
Normes : LPC.430
Résumé : REPRÉSENTATION DE LA VILLE DE G. Une demande d'évacuation dirigée contre un locataire d'un immeuble de la Ville de G. ne doit pas être signée par un magistrat membre de l'exécutif communal. Les art. 445 LPC et 5 al. 2 LCCBL ne sauraient en effet recevoir une application restrictive visant à dénier à un bailleur, tel la Ville de G. qui possède son propre service de gérance, le droit de se faire représenter par celui-ci.

Fiche 2310547

ACJ n° 17 du 02.02.1987

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DEMANDE RECONVENTIONNELLE; CONNEXITE
Normes : LPC.427.al.2
Résumé : DEMANDE RECONVENTIONNELLE : CONNEXITÉ AVEC LA DEMANDE PRINCIPALE ? Alors qu'elle est posée par de nombreux cantons, l'exigence de connexité avec la demande principale pour la demande reconventionnelle n'est pas prévue dans la LPC (W. Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, Genève 1981, p. 274). La loi genevoise permet donc en principe le dépôt d'une demande reconventionnelle sans restriction dès lors que le Tribunal appelé à connaître de celle-ci est compétent.

Fiche 2310550

ACJ n° 5 du 26.01.1987

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES
Normes : LPC.435.al.1
Résumé : RELATIVITÉ DES OBLIGATIONS : CESSION-VENTE D'ACTIONS En vertu du principe de la relativité des obligations, le TBL n'enfreint pas cette disposition en n'invitant pas la SI bailleresse à produire le contrat de cession-vente passé entre elle et l'acquéreur des actions donnant droit de jouissance sur l'appartement.

Fiche 2310553

ACJ n° 341 du 16.10.1986

CJ , CABL
Publication SJ 1987 p .59 ss
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; MESURE PROVISIONNELLE
Normes : LPC.320
Résumé : AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR PRENDRE DES MESURES PROVISIONNELLES Le juge qui connaît de l'action au fond est compétent pour ordonner des mesures provisionnelles se rapportant à cette action. Lorsqu'un litige a trait à l'exécution d'un contrat de bail, la compétence appartient donc au TBL, lequel doit siéger en sa composition habituelle, à savoir un juge du TPI et deux juges assesseurs.
Voir aussi : ACJ n° 81 bis du 20.06.88 B. c/ J. ACJ 25.07.86 Z. c/ SI SA X

Fiche 2310555

ACJ du 06.09.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; PLAIDOIRIE; COMPARUTION PERSONNELLE
Normes : LPC.429; LPC.432
Résumé : COMPARUTION PERSONNELLE ET PLAIDOIRIE FIXÉES LE MEME JOUR Un tel renvoi unique est contraire aux art. 433 et 434 LPC (anciens art. 444 à 446 LPC). La jonction sur une même date de la comparution personnelle et de la plaidoirie empêche les parties de prendre et de se communiquer des conclusions motivées au vu notamment du résultat de la comparution personnelle, 10 jours au moins avant l'audience de plaidoirie (art. 434 al. 2 LPC = art. 447 al. 5 ancien LPC). Cette irrégularité de procédure justifie en principe l'annulation du jugement.

Fiche 2310556

ACJ n° 222 du 25.07.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; MESURE PROVISIONNELLE
Normes : LPC.320
Résumé : MESURES PROVISIONNELLES : COMPÉTENCE LORSQUE LE TBL N'EST PAS ENCORE SAISI DU FOND DU LITIGE Le TBL peut, pour les affaires de sa compétence, ordonner des mesures provisionnelles avant d'être saisi au fond. Il n'y a aucune raison de traiter différemment des mesures provisionnelles selon que le procès au fond est déjà pendant ou non.

Fiche 2310558

ACJ n° 106 du 16.06.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE PREUVE
Normes : LPC.435
Résumé : TRANSPORT SUR PLACE: UTILITÉ Un transport sur place n'est pas utile lorsque le Tribunal ne dispose pas des connaissances techniques suffisantes (SJ 1970 p. 461; 1971 p. 10). L'avis d'un tiers spécialiste est dans ce cas plus approprié.

Fiche 2310567

ACJ n° 47 du 24.03.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; APPRECIATION DES PREUVES
Normes : LPC.435.al.1
Résumé : APPRÉCIATION DES PREUVES : EXTRAIT DE COMPTABILITÉ Rien ne permet de mettre en doute, comme preuve d'un prix de revient d'un immeuble, un extrait de comptabilité, certifié conforme aux pièces comptables originales, par le vice-directeur et un fondé de pouvoir d'une importante compagnie suisse d'assurances.

Fiche 2310571

ACJ n° 30 du 24.02.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES
Normes : LPC.435
Résumé : ACCORD DES PARTIES SUR DES MOYENS DE PREUVE Etablissant les faits d'office, le TBL n'a pas à tenir compte des accords passés entre les parties quant aux moyens de preuves réservés par elles, les juges demeurant libres de choisir parmi tous les moyens de preuve connus ceux qui leur paraissent les mieux adaptés.

Fiche 2310580

ACJ n° 202 du 25.11.1985

CJ , CABL
Publication SJ 1993 p. 292
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; POUVOIR DE REPRESENTATION
Normes : LCCBL.5.al.2
Résumé : ÉTENDUE DE LA REPRÉSENTATION Les personnes énumérées dans cette disposition sont également habilitées à déposer une demande.
Voir aussi : art. 430 LPC

Fiche 2310581

ACJ n° 192 du 07.10.1985

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; APPRECIATION DES PREUVES
Normes : LPC.196
Résumé : LIBRE APPRÉCIATION ET CONVICTION DU JUGE Le juge apprécie librement les résultats des mesures probatoires auxquelles il a procédé. Lorsque toute déduction catégorique est exclue, la décision du Tribunal doit se fonder sur sa libre conviction, celle-ci pouvant être acquise sans qu'il y ait certitude. Un très haut degré de vraisemblance propre à exclure tout doute sérieux peut tenir lieu de preuve (SJ 1976 p. 12 et 121; ATF 90 II 227 = JT 1965 I 34; ATF 63 II 100). En outre, un fait est susceptible d'être retenu même s'il subsiste une simple possibilité théorique que les circonstances ont été autres que celles admises dans la décision du juge (SJ 1984 p. 29).

Fiche 2310583

ACJ n° 189 du 30.09.1985

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; EXPERTISE; FRAIS D'EXPERTISE
Normes : LPC.268
Résumé : EXPERTISE SUR DES FAITS ÉTRANGERS À LA CAUSE Les deux parties peuvent à bon droit considérer n'avoir pas à faire l'avance de frais d'une expertise ordonnée par le juge, si cette expertise n'est pas pertinente. Le non-paiement de l'avance de frais entraîne la clôture de la procédure d'expertise. Comme les faits dont la preuve doit être rapportée par l'expertise sont étrangers à la cause, les parties n'ont pas à craindre une application contre elles de l'art. 268 al. 3 LPC (art. 273 ancien LPC).

Fiche 2310585

ACJ n° 113 du 20.05.1985

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DROIT D'ETRE ENTENDU
Normes : LPC.429
Résumé : DROIT D'ÊTRE ENTENDU En matière civile comme en matière pénale, les parties ont le droit général et inconditionnel d'être entendues, ce qui implique le droit pour le justiciable d'avoir accès au dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer (SJ 1982 p. 378). Ce droit est de nature formelle. Aussi sa violation entraîne-t-elle l'annulation de la décision attaquée, alors même que l'intéressé ne démontre pas que la cause aurait eu un sort différent si l'irrégularité n'avait pas été commise (SJ 1982 p. 552).

Fiche 2310598

ACJ n° 136 du 03.09.1984

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; OFFRE DE PREUVE
Normes : LPC.435.al.1
Résumé : OFFRE DE PREUVE INSUFFISANTE Lorsqu'une demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec, mais que l'offre de preuve est insuffisante, le TBL doit ordonner une nouvelle comparution personnelle des parties ou la réouverture de l'instruction selon l'art. 88 al. 2 (ancien) LPC en invitant le demandeur à formuler une offre de preuve plus précise sur tel ou tel point.

Fiche 2310601

ACJ n° 566 du 21.11.1983

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES
Normes : LPC.435
Résumé : FACTURES NON PRODUITES PAR LE BAILLEUR En application du contrat d'entreprise générale, le bailleur peut parfaitement exiger que l'entrepreneur général lui fournisse les factures.

Fiche 2309505

ATF 4C.236/2003 du 10.01.2004

TF , 1ère Cour civile
Publication DB 2005 p. 46, n° 23
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; PARTIE A LA PROCEDURE; SOCIETE SIMPLE; DEMANDE(ACTION EN JUSTICE); CONDITION DE RECEVABILITE; FORMALISME EXCESSIF
Normes : CO.273
Résumé : FORMALISME EXCESSIF Si la Commission de conciliation en matière de baux et loyers estime que l'un des associés d'une société simple ne peut mandater seul l'ASLOCA pour déposer une requête au nom des deux associés et que la mandataire doit produire une procuration de l'autre associé, elle est tenue d'impartir un délai pour réparer le vice. En déclarant la requête irrecevable, la Commission a fait preuve de formalisme excessif.

Fiche 2309789

ACJ n° 537 du 15.05.2000

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MESURE PROVISIONNELLE; EVACUATION(EN GENERAL); DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; SUSPENSION DE LA PROCEDURE
Normes : LPC.320.ss
Résumé : MESURES PROVISIONNELLES - SUBSIDIARITÉ DE LA DEMANDE PAR RAPPORT À UN RECOURS DE DROIT PUBLIC CONTRE UNE DÉCISION DU PROCUREUR GÉNÉRAL EN MATIÈRE D'EXÉCUTION FORCÉE De jurisprudence constante, le caractère exceptionnel des mesures provisionnelles exige que celles-ci ne soient admises que si toute autre mesure ou action judiciaire se révèle inefficace à sauvegarder les intérêts du recourant (SJ 1958 p. 570 ; SJ 1977 p. 62 ; SJ 1993 p. 209-210). Or, les décisions du Procureur général en matière d'exécution forcée se rapportant à un jugement d'évacuation de locaux sont susceptibles de faire l'objet d'un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral dans le cadre duquel peut être sollicité l'effet suspensif de la décision attaquée (ATF 4P.133/1999 du 24 août 1999, S. c/ Procureur général, publié partiellement in SJ 2000 p. 6ss). Dès lors que le locataire a à sa disposition une action judiciaire susceptible de permettre la suspension de la décision d'évacuation du Procureur général, la voie des mesures provisionnelles ne lui est pas ouverte.

Fiche 2310953

4A_571/2018 du 14.01.2019

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER; PROCÉDURE; CAS CLAIR; CUMUL D'ACTIONS
Normes : CPC.257; CPC.219; CPC.90
Résumé : CAS CLAIR - CUMUL D'ACTIONS - ADMISSION OU IRRECEVABILITÉ PARTIELLE DES CONCLUSIONS L'art. 90 CPC autorise la partie demanderesse à élever dans la même instance plusieurs prétentions contre la même partie défenderesse, à condition que toutes ressortissent au même tribunal à raison de la matière et que toutes soient soumises à la même procédure. Chacune des prétentions ainsi cumulées est susceptible d'un sort indépendant de celui des autres, selon ses mérites. En vertu de l'art. 219 CPC, cette règle est applicable aussi à la procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC. Il peut donc advenir que certaines des prétentions cumulées répondent à toutes les conditions de cette disposition-ci, et que d'autres, au contraire, n'y satisfassent pas, avec cette conséquence que les conclusions relatives aux premières soient accueillies et que celles relatives aux secondes soient déclarées irrecevables. Il n'y a ainsi pas lieu de déclarer la demande entièrement irrecevable au seul motif que certaines prétentions, in casu portant sur des frais de sommation et de rappel, ne résultent pas d'une situation juridique claire.
Voir aussi : ACJC/688/2020 du 25.05.2020 (possibilité d'admettre partiellement le cas clair et de le juger partiellement irrecevable); ACJC/1598/2019 du 04.11.2019; contra :ACJC/1357/2019 du 23.09.2019

Fiche 2323698

sans du 01.01.2019

Bastien BRIDEL
Descripteurs : BAIL À LOYER;PROCÉDURE CIVILE;VALEUR LITIGIEUSE;CALCUL
Normes : CPC.91
Résumé : LES EFFETS ET LA DÉTERMINATION DE LA VALEUR LITIGIEUSE EN PROCÉDURE CIVILE SUISSE : EXEMPLES CHOISIS EN DROIT DU BAIL À LOYER; Recherches juridiques lausannoises
Remarques : Doctrine

Fiche 2310842

4A_458/2017 du 23.11.2017

TF , Ire Cour de droit civil
Publication note F. Bastons Bulletti / Michel Heinzmann in CPC Online (newsletter du 18.01.2018)
Descripteurs : BAIL À LOYER; EXPULSION DE LOCATAIRE ; EXÉCUTION(PROCÉDURE)
Normes : CC.641a; CPC.343.al.1
Résumé : EXPULSION D'UN IMMEUBLE - MODALITÉS - ANIMAUX - VENTE FORCÉE Le débiteur ne peut pas se soustraire à l'exécution forcée selon les art. 335 ss CPC en invoquant sa propriété. En particulier, l'art. 343 al. 1 lit. d CPC prévoit qu'une mesure de contrainte directe, telle l'enlèvement d'une chose mobilière ou l'expulsion d'un immeuble, peut être ordonnée, lorsque la décision porte sur une obligation de faire, ne pas faire ou tolérer. L'expulsion d'un immeuble implique en principe l'évacuation des objets qui s'y trouvent, dans la mesure où le débiteur ne s'occupe pas lui-même de les enlever ou de les déplacer. Il en va de même pour des animaux sauvages, qui ne sont certes pas des choses (art. 641a al. 1 CC), mais pour lesquels les prescriptions applicables aux choses sont aussi valables, dans la mesure où il n'y a pas de réglementation spéciale (art. 641a al. 2 CC). Pour réaliser l'expulsion, les choses enlevées sont en principe consignées pendant un certain temps et ensuite, sont vendues ou débarrassées. Les coûts doivent en principe être avancés par la partie qui a eu gain de cause, mais sont ensuite mis à charge du débiteur. Afin d'éviter les frais qui en résultent il ne semble pas exclu que - après avertissement en ce sens au débiteur - dans des cas particuliers, une vente forcée à des tiers entre en considération même sans une courte consignation préalable, surtout lorsque le débiteur a eu suffisamment de temps pour les enlever et que les coûts - qui seraient en définitive à charge du débiteur - seraient élevés.

Fiche 2310720

ACJC/902/2015 du 05.08.2015

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER; EXÉCUTION(PROCÉDURE); EXPULSION DE LOCATAIRE
Normes : LaCC.30.al4
Résumé : PAS DE SURSIS À L'EXÉCUTION DU JUGEMENT D'ÉVACUATION POUR LES LOCAUX COMMERCIAUX L'art. 30 al. 4 LaCC ne s'applique pas aux locaux commerciaux, de sorte que, faute de norme équivalente en matière de locaux commerciaux, l'éva­cuation doit intervenir sans délai.
Voir aussi : ACJC/391/2019 du 18.03.2019 (idem pour un box); ACJC/239/2014 du 24.02.2014; arrêt du TF 4A_207/2014 du 19.05.2014

Fiche 2310666

ACJC/373/2014 du 24.03.2014

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER ; ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL) ; EXÉCUTION(PROCÉDURE)
Normes : CPC.343.al.1
Résumé : EXÉCUTION - CONTRAINTE DIRECTE Les mesures de contrainte directe prévues par l'article 343 al. 1 let. d et e CPC revêtent dans la règle un caractère subsidiaire. Ainsi, le juge n'ordonnera en principe l'exécution par la force publique que si la contrainte indirecte n'a pas produit d'effet ou semble d'emblée vouée à l'échec ou lorsque l'intérêt du créancier à une exécution rapide du jugement le nécessite.

Fiche 2310657

ACJC/187/2014 du 10.02.2014

CJ , CABL
Descripteurs : ; BAIL À LOYER ; EXÉCUTION(PROCÉDURE) ; EXPULSION DE LOCATAIRE
Normes : LaCC.30.al4
Résumé : SURSIS À L'EXÉCUTION DU JUGEMENT D'ÉVACUATION POUR DES MOTIFS HUMANITAIRES S'agissant des motifs de sursis de l'article 30 al. 4 LaCC, différents de cas en cas, ils doivent être dictés par des "raisons élémentaires d'humanité". Sont notamment des motifs de ce genre la maladie grave ou le décès de l'expulsé ou d'un membre de sa famille, le grand âge ou la situation modeste de l'expulsé. En revanche, la pénurie de logements ou le fait que l'expulsé entretient de bons rapports avec ses voisins ne sont pas des motifs d'octroi d'un sursis. In casu, le fait que le locataire occupe le logement litigieux avec sa soeur et l'en­fant de celle-ci, qui se trouvent également dans une situation précaire à l'instar de celle du locataire, peut représenter un motif humanitaire de nature à justifier l'oc­troi d'un sursis à l'exécution du jugement d'évacuation. Le fait que ni les arriérés de loyer ni les indemnités d'occupation ne soient payés ne constitue pas en tant que telle une circonstance pertinente pour refuser le sursis à l'exé­cution, mais il entre en considération dans le cadre des éléments à pondérer en vertu du principe de la proportionnalité.

Fiche 2310654

ACJC/33/2014 du 13.01.2014

CJ , CABL
Descripteurs : ; BAIL À LOYER ; ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL) ; EXÉCUTION(PROCÉDURE)
Normes : CPC.343.al.1
Résumé : EXÉCUTION - MESURES DE CONTRAINTE - POUVOIR D'APPRÉCIATION L'énumération des mesures prévues à l'art. 343 al. 1 let. d CPC n'est pas exhaustive. Dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, le Tribunal de l'exécution peut choisir quelle modalité il ordonne afin de permettre l'exécution de la décision concernée. La partie requérante peut évidemment suggérer une méthode d'exécution. Le Tribunal de l'exécution doit, pour sa part, faire en sorte qu'une décision judiciaire déjà entrée en force soit exécutée dans les meilleurs délais. Il doit prendre les mesures d'exécution adéquates et proportionnées aux circonstances. Entre plusieurs solutions, l'autorité d'exécution choisira la moins dommageable et la moins onéreuse.

Fiche 2310750

4A_346/2013 du 22.10.2013

TF , 1ère Cour de Droit civil
Publication 139 III 457 in RSPC 2/2014 n. 1446 et Bail.ch
Descripteurs : BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; CONTESTATION DU CONGÉ ; PROCÉDURE
Normes : CPC.243.al.2.let.c
Résumé : PROCÉDURE SIMPLIFIÉE - NOTION DE "PROTECTION CONTRE LES CONGÉS" La jurisprudence issue de l'ancien droit (art. 273 al. 4 aCO; cf. ATF 132 III 65 c. 3.2, JdT 2007 I 269; TF 4C.135/2001 du 4.9.2001 c. 1b) doit être maintenue sous le nouveau droit: en tout cas à titre préjudiciel, dans le cadre d'une contestation ou d'une demande de prolongation, la nullité ou l'invalidité du congé doivent être examinées; si dans le cadre d'une telle procédure, l'autorité de conciliation déclare le congé invalide, inefficace ou nul, le bailleur peut agir, dans la procédure de protection contre les congés, en constatation de la validité du congé. Il s'agit là d'un cas de "protection contre les congés" selon les art. 243 al. 2 lit. c et 210 al. 1 lit. b CPC. L'on peut au reste laisser ouverte la question de savoir si lorsque seule est requise la constatation de la nullité ou de l'inefficacité du congé, il s'agit aussi d'un cas de "protection contre les congés" au sens de ces dispositions.
Voir aussi : arrêt du TF 4A_383/2015 du 7.1.2016 in CPC Online (admet application de la procédure simplifié même si la conclusion en contestation de congé est prise à titre subsidiaire)

Fiche 2310619

ACJC/59/2012 du 16.01.2012

CJ , CABL
Descripteurs : ; BAIL À LOYER ; ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL) ; EXÉCUTION(PROCÉDURE)
Normes : CPC.343.al.1
Résumé : EXÉCUTION - MESURES DE CONTRAINTE Bien que la loi n'établisse aucune subsidiarité entre les diverses mesures de l'art. 343 al. 1 CPC, la doctrine préconise de n'ordonner la mesure de contrainte prévue à la let. d que si le débiteur de la prestation, sommé de s'exécuter sur la base d'une des mesures prévues aux art. a, b ou c, n'a pas obtempéré ou s'il apparaît d'emblée que le recours à l'une de ces mesures serait vain. Sauf circonstance particulière, la Cour est d'avis que cette gradation des mesures de contrainte doit être observée, particulièrement dans le domaine du logement où le besoin de protection du locataire est d'autant plus impérieux que le marché connaît une pénurie chronique de logements.

Fiche 2309047

4A_538/2009 du 13.01.2010

TF , 1ère Cour civile
Publication ATF 136 III 90 MP 2/10 p. 140
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; AUTORITE DE CONCILIATION; DECISION
Normes : CO.270b.al.1; CO.274f.al.1; CO.274e
Résumé : HAUSSE DE LOYER - VALIDATION DE HAUSSE - SITUATION DE LA PARTIE QUI N'A PAS SAISI LE JUGE En matière de hausse de loyer, l'autorité de conciliation est saisie par le locataire, mais la prétention litigieuse émane du bailleur. Il appartient donc à celui-ci d'agir dans les trente jours s'il persiste dans sa prétention à augmenter le loyer. A défaut, il est réputé y avoir renoncé. Lorsque les deux parties ont fait valoir des prétentions devant l'autorité de conciliation, se pose la question de savoir si chacune doit agir dans le délai de trente jours pour préserver ses propres prétentions. Dans les cas où l'autorité de conciliation rend une décision, il suffit que l'une des parties à la procédure de conciliation saisisse le juge dans les délais pour que la décision soit entièrement mise à néant. Dans les cas où l'autorité de conciliation n'est pas habilitée à rendre une décision, il n'y a pas de motif de lier la prétention du bailleur (hausse) et celle du locataire (baisse) et de permettre à la partie, qui a dans un premier temps abandonné sa prétention, de revenir sur cette renonciation simplement parce que l'autre partie n'a pas abandonné la sienne.

Fiche 2309061

5A_428/2009 du 23.11.2009

TF , 2ème Cour de droit civil
Publication ATF 135 III 633 RSPC 2/2010 p. 176ss (Note F. Bohnet)
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; PROTECTION DE LA POSSESSION
Normes : CC.928; CPC.219; CPC.243; CPC.257
Résumé : ACTION POSSESSOIRE - CPC - PROCÉDURE APPLICABLE De manière surprenante, le CPC soumet les actions possessoires à la procédure ordinaire ou simplifiée, selon que la valeur litigieuse dépasse ou non CHF 30'000.-. Mesures provisionnelles (art. 261 ss) exceptées, la procédure sommaire n'est prévue que lorsque le cas est clair au sens de l'art. 257 CPC. Cette disposition soumet la protection à la condition que l'état de fait ne soit pas litigieux ou, s'il l'est, qu'il soit susceptible d'être immédiatement prouvé et que la situation juridique soit claire. Selon le message, cela ne peut être le cas que si la norme s'applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente, sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (FF 2006 6959).

Fiche 2309104

ACJC/708/2009 du 15.06.2009

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; APPEL EN CAUSE; COMPETENCE
Normes : LPC.104; aLOJ.56M
Résumé : APPEL EN CAUSE - INCOMPÉTENCE DU TBL L'appel en cause produit un effet de jonction des causes; sont jugées à la fois les prétentions du demandeur contre le défendeur et celles de l'un d'eux contre le dénoncé, qui devient une partie au procès, ce qui constitue une exception au principe de la dualité de parties. La participation de tiers au procès relève du droit cantonal de procédure. Un tiers non lié par un bail ne peut pas être appelé en cause devant le Tribunal des baux et loyers; l'action dirigée contre le tiers doit se fonder sur une des dispositions visées par l'art. 56 M LOJ, à défaut de quoi le Tribunal des baux et loyers doit se déclarer incompétent à raison de la matière, ce qui entraîne l'irrecevabilité de l'appel en cause.

Fiche 2309156

4A_375/2008 du 18.11.2008

TF , 1ère Cour civile
Publication SJ 2009 I 241
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; CONTRAT DE CONCIERGERIE
Normes : aLOJ.56M
Résumé : COMPÉTENCE RATIONAE MATERIAE DU TRIBUNAL DES BAUX ET LOYERS - CONTRAT DE CONCIERGERIE La compétence ratione materiae de la juridiction genevoise des baux et loyers est définie par l'art. 56M LOJ. Le droit fédéral n'impose pas aux cantons d'instituer des tribunaux spéciaux dans le domaine du contrat de bail (cf. art. 274 al. 1 CO). Partant, la question de savoir si un contrat entre dans les définitions données par l'art. 56M LOJ est une pure question de droit cantonal.

Fiche 2309224

ACJ n° 1163 du 08.10.2007

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE PREUVE; EXPERTISE
Normes : LPC.438.al.2
Résumé : RATIO LEGIS ET PORTÉE DE CETTE NORME L'art. 438 al. 2 LPC a été introduit dans le but d'éviter que des procédures devant être instruites rapidement (art. 267 f CO et 27 AMSL) ne soient entravées dans leur déroulement (Mémorial 1970 p. 2055, 2058, 2060, 2064, 2493, 2494; 1977 p. 4543). Aussi une expertise ne doit-elle être ordonnée qu'à la dernière extrémité, c'est-à-dire lorsque d'autres moyens de preuve, l'appréciation anticipée des preuves ou les connaissances techniques du Tribunal ne sont pas susceptibles de pallier son absence. En revanche, lorsqu'il n'existe aucun autre moyen de découvrir la vérité sur un fait pertinent, le juge violerait l'art. 8 CC et le droit des parties d'être entendues en refusant de commettre un expert (ATF 101 Ia 102 = JT 1977 I III; ATF 106 Ia 161 = JT 1982 I 585; Guldener, Schw. Zivilprozessrecht, 3e éd., p. 347, Straüli-Messmer, Kommentar § 56 note 6 et Vorbem. zu § 134 note 1; Kummer, Commentaire bernois, ad art. 8 notes 74 et ss; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, Vol. I p. 384-385). Une expertise privée établie par un expert choisi unilatéralement par une partie, n'a pas valeur de preuve et, si elle est contestée, ne peut être retenue qu'au titre d'allégué de la partie qui l'a produite (Bertossa, Gaillard, Guyet, Schmidt, Commentaire de la LPC, ad art. 255, n. 2).
Voir aussi : ACJ n° 102 du 16.06.1986 B. c/ SA X

Fiche 2309324

4C.198/2006 du 07.09.2006

TF , 1ère Cour civile
Publication ATF 132 III 702 JdT 2007 I 47 SJ 2007 I 254 (rés.)
Descripteurs : BAIL A LOYER; REDUCTION(EN GENERAL); LOYER; PROCEDURE
Normes : CO.270a.al.2
Résumé : CONDITIONS DE RENONCIATION À LA DEMANDE PRÉALABLE DE BAISSE DU LOCATAIRE AU PROPRIÉTAIRE Le locataire ne peut s'abstenir d'adresser sa demande de baisse de loyer au propriétaire avant de saisir l'autorité de conciliation que dans l'hypothèse prévue par l'art 270a al. 3 CO (contestation de hausse de loyer et demande simultanée de baisse par le locataire), ou si le locataire invoque dans une instance pendante en baisse de loyer des motifs de réduction supplémentaires, ou encore si le bailleur refuse clairement d'emblée une diminution de loyer. En revanche, des divergences d'opinion générales entre les parties ne suffisent pas pour qu'il soit renoncé à la tenue de la procédure préalable instaurée par l'art. 270a al. 2 CO (qui est une condition de recevabilité des prétentions du locataire en baisse de loyer).
Remarques : arrêt publié in : CdB n° 1/2007 p. 19, RSPC 1/2007 p. 19 et DB 2007 p. 30 n° 16

Fiche 2309330

ACJ n° 464 du 12.06.2006

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; HERITIER; SUSPENSION DE L'INSTRUCTION
Normes : CC.559; LPC.107
Résumé : SUCCESSION - CERTIFICAT D'HÉRITIER L'héritier institué au bénéfice d'un certificat d'héritier acquiert la qualité d'héritier de la succession sous condition résolutoire puisqu'il la perdra, avec effet ex tunc au jour de l'ouverture de la succession, si les dispositions testamentaires prises en sa faveur sont annulées. Néanmoins, dans l'intervalle, et dans la mesure où il n'est pas allégué que l'administration d'office de la succession a été ordonnée en raison d'une procédure d'annulation de testament pendante (art. 554 CC), il est habilité à disposer de la succession, étant précisé qu'à teneur du certificat d'héritier il acquiert la succession sans réserve (soit purement et simplement). En l'espèce, ayant fait acte d'héritier en formant des conclusions reconventionnelles en paiement, il répond pleinement des dettes de la succession, tant sur les biens de celle-ci que sur ses biens propres, de sorte que la suspension de l'instruction selon l'art. 107 LPC ne se justifie pas.

Fiche 2309378

4P.131/2005 du 05.10.2005

TF , 1ère Cour civile
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; OFFRE DE PREUVE; TEMOIN
Normes : LPC.222
Résumé : FORCE PROBANTE DE DÉCLARATIONS ÉCRITES DE TIERS Seule la déposition orale devant le juge a valeur de témoignage. Les déclarations écrites de tiers se limitant à attester des faits pour les besoins de la cause sont dénuées de force probante; il s'agit d'un procédé contraire aux dispositions impératives de la LPC en matière de preuve testimoniale (cf. BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la LPC, n° 4 ad art. 186 et n° 1 ad art. 222).
Voir aussi : ACJ n° 986 du 03.09.2007 W. c/ M.

Fiche 2309425

ACJ n° 141 du 14.02.2005

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; CULPA IN CONTRAHENDO
Normes : aLOJ.56M.let.a
Résumé : CULPA IN CONTRAHENDO - COMPÉTENCE DU TBL Le champ d'attribution défini par l'art. 56M LOJ ne doit pas être interprété trop restrictivement. Dès lors que les parties avaient pour objet de leur négociation la conclusion d'un bail à loyer, il appartient au TBL de statuer sur la question des dommages et intérêts que chacune des parties peut faire valoir du fait de la non-conclusion du contrat.
Voir aussi : ACJ n° 1382 du 17.12.1999 C. c/ E.S.A. ACJ n° 1437 du 17.10.1994 SA X c/ SA X

Fiche 2309463

ACJ n° 1032 du 06.09.2004

CJ , CABL
Publication CdB 2/2005 p. 54 DB 2006 p. 22, n° 9
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MESURE PROVISIONNELLE; URGENCE; NOTION
Normes : LPC.320.ss
Résumé : MESURES PROVISIONNELLES - NOTION D'URGENCE L'urgence suppose la nécessité d'écarter un danger imminent menaçant les droits du requérant ; elle résulte de la nature de l'affaire et non des convenances des parties ou de la diligence plus ou moins grande des parties. Il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire, et ne préjugeant en rien du fond, met en péril les intérêts d'une partie. In casu, dans la mesure où les locaux ont été rénovés, il y a urgence à faire interdiction au locataire de réintégrer le logement qu'il dégrade car les intérêts de la bailleresse (relouer l'appartement) et du locataire (réoccuper l'appartement) sont mis en péril. En outre, le prononcé de cette mesure ne met pas en péril la situation économique et financière du locataire.

Fiche 2309479

ACJ n° 752 du 14.06.2004

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; APPEL EN CAUSE; COMPETENCE
Normes : LPC.104; aLOJ.56M
Résumé : APPEL EN CAUSE - PROMESSE DE CONCLURE UN CONTRAT BAIL INCORPORÉE À UN CONTRAT DE VENTE IMMOBILIÈRE L'art. 57A al. 2 LOJ règle uniquement une question de compétence territoriale. Dès lors, pour juger du bien-fondé d'un appel en cause, il convient de se rapporter exclusivement aux art. 104 LPC et 56M LOJ. La charge pour l'acquéreur, incorporée dans un contrat de vente immobilière, d'offrir à un tiers des locaux en location n'est pas prépondérante par rapport à l'élément d'échange propre à la vente. Par conséquent, le rapport juridique entre l'appelant en cause et l'appelé en cause étant exclusivement soumis aux règles de la vente, le Tribunal des baux et loyers n'est pas compétent pour connaître de la demande de l'acquéreur qui appelle en cause le vendeur, dans le litige qui l'oppose au tiers. L'accord du tiers à l'appel en cause n'y change rien.
Voir aussi : ACJ n° 746 du 14.06.2004 X SA c/ S.

Fiche 2309490

ACJ n° 427 du 05.04.2004

CJ , CABL
Publication DB 2006 p. 27, n° 13
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; CONSORITE; BAIL COMMUN; COLOCATAIRE
Normes : LPC.6; CO.263; CO.264
Résumé : CESSION D'ACTIONS - CHANGEMENT DE COLOCATAIRE Résiliation d'un bail dont sont colocataires une société anonyme et un actionnaire, ce dernier ayant vendu l'intégralité de ses actions à un tiers sans en informer le bailleur. Contestation de congé par la SA uniquement. D'une part, la cession des actions à un tiers n'emporte pas cession de l'obligation contractuelle découlant du bail, ou, en d'autres termes, de la qualité de colocataire. D'autre part, les art. 263 CO (transfert de bail) et 264 CO (restitution anticipée) prévoient tous deux que le bailleur doit être informé et donner son accord au changement de locataire. À défaut, le (co)locataire demeure lié par le bail. Par conséquent, dans le cas d'espèce, la société anonyme doit assigner tant le bailleur que le colocataire, sous peine d'irrecevabilité de sa requête, motif pris qu'elle n'a pas la qualité pour agir.

Fiche 2309531

ACJ n° 729 du 20.06.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; PLAIDOIRIE; CONCLUSIONS; FORMALISME EXCESSIF
Normes : LPC.434
Résumé : MODIFICATION DES CONCLUSIONS LORS DES PLAIDOIRIES Le juge qui écarte de nouvelles conclusions formulées lors des plaidoiries, sans se prononcer, dans son jugement, sur leur recevabilité formelle et sans avoir interpellé la partie adverse sur ce point, comme le lui enjoint l'art. 434 al. 2 LPC, prend une décision qui s'apparente à un excès de formalisme.

Fiche 2309597

n° 707 du 31.05.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL
Normes : LPC.291; LPC.295.al.2
Résumé : ORDONNANCE DE CLÔTURE D'ENQUÊTES Il s'agit d'une ordonnance préparatoire dont l'appel n'est recevable qu'avec celui du jugement au fond, à moins que l'ordonnance n'admette une espèce de preuve ou d'instruction dans un cas où la loi l'interdit.
Voir aussi : ACJ du 21.02.83 A.O. c/ SI X

Fiche 2309795

ACJ n° 277 du 13.03.2000

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; APPEL EN CAUSE; COMPETENCE
Normes : LPC.104
Résumé : APPEL EN CAUSE D'UN LOCATAIRE PAR UN AUTRE COLOCATAIRE - INCOMPÉTENCE DU TBL La jurisprudence n'admet pas l'appel en cause devant le TBL dirigé contre un tiers non lié à l'appelant par un contrat de bail. L'action contre le tiers appelé doit se fonder sur l'une des dispositions visées par l'art. 56K LOJ (actuel 56M LOJ, anciennement 56A LOJ; SJ 1979 p. 607, n° 261). L'appel en cause n'a pas pour effet de permettre une dérogation aux règles - généralement d'ordre public - sur la compétence matérielle. Le principe en vertu duquel une cause civile ne doit pas être partagée en procès distincts selon les moyens de droit invoqués n'est pas applicable en matière d'appel en cause (ACJ n° 27 du 25.2.1991 C. de P. c/ Ass. D et E.).

Fiche 2309840

ACJ n° 977 du 04.10.1999

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; POUVOIR DE REPRESENTATION; SUCCURSALE
Normes : LPC.3
Résumé : RÉSILIATION PAR LA SUCCURSALE - POUVOIR DE REPRÉSENTATION SPÉCIAL Bien que jouissant d'une certaine autonomie (ATF 117 II 85 consid. 3) une succursale est dépourvue d'existence juridique et n'a pas la capacité d'ester en justice ni celle d'être poursuivie (SJ 1990 p. 106 et doctrine citée). Cela n'exclut pas toutefois la possibilité pour la succursale d'ester en justice, au for de celle-ci, pour les affaires qui relèvent de son activité, mais au nom de la société en vertu d'un pouvoir de représentation spécial (ATF 120 II 13 et jurisprudence citée). C'est le cas notamment lorsqu'un fondé de procuration d'une succursale résilie le bail et que la société mère confirme que la succursale était en droit de procéder à ladite résiliation de manière autonome.

Fiche 2309852

ACJ n° 732 du 25.06.1999

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DELAI POUR INTENTER ACTION
Normes : LPC.31
Résumé : OBSERVATION DU DÉLAI POUR DÉPÔT DE LA REQUÊTE - VÉRIFICATION PAR LE JUGE Cas où l'avocat représentant le bailleur a remis à la poste un envoi recommandé adressé au TBL à une date déterminée. Ce pli est parvenu à son destinataire le lendemain. Toutefois, le susdit avocat n'a pas pu démontrer à quelle cause l'envoi recommandé se rapportait. Dans ces conditions, il n'est pas possible d'affirmer que le tampon du greffe fait foi de manière absolue. En effet, s'il devait s'avérer que le greffe n'a reçu, à la date précitée, aucun autre pli recommandé de l'Etude concernée, et que par ailleurs cette Etude n'était pas constituée dans d'autres affaires, dans lesquelles des écritures devaient être fournies à une date approchante, il faudrait admettre que le recours était formé en temps utile et instruire le fond du litige.
Voir aussi : ACJ n° 1429 du 11.12.2006 P. c/ B. D. A.

Fiche 2309956

Pas de décision du 26.01.1998

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DEMANDE RECONVENTIONNELLE; FORMALISME EXCESSIF
Normes : LPC.427.al.2
Résumé : RECEVABILITÉ D'UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE PENDANT LA PHASE DES ENQUÊTES La règle imposant le dépôt d'éventuelles conclusions reconventionnelles avant l'ouverture des enquêtes n'est pas absolue et la procédure en matière de bail à loyer ne se caractérise pas par un formalisme rigoureux. Dans ces conditions, le juge n'exerce pas son pouvoir d'appréciation de manière arbitraire en admettant la recevabilité d'une demande reconventionnelle amplifiée en cours d'enquêtes.

Fiche 2310094

ACJ n° 1574 du 11.12.1995

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; CONSORITE; BAIL COMMUN; COLOCATAIRE
Normes : LPC.6
Résumé : CONSORITÉ NÉCESSAIRE MATÉRIELLE (BAIL COMMUN) Un bail à loyer est commun lorsqu'une pluralité de bailleurs, respectivement une pluralité de locataires, l'ont conclu. Les droits formateurs (résolutoires) doivent être exercés en commun par toutes les personnes qui constituent une seule et même partie ou contre elles toutes, car le rapport juridique créé par le bail ne peut être annulé qu'une seule fois et pour tous les contractants. Ainsi, les colocataires doivent agir en principe ensemble pour demander l'annulation du congé et/ou la prolongation du bail, sous réserve de la représentation indirecte avec ratification ultérieure (Micheli, Les colocataires dans le bail commun, in 8ème séminaire sur le droit du bail, 1994, p. 13), et une résiliation ne peut en aucun cas être annulée seulement vis-à-vis d'un des deux locataires conjoints (Weber, Der gemeinsame Mietvertrag, Zürich, 1993, pp. 184-189). Le rapport juridique créé par le bail commun ne peut être résilié qu'une seule fois par ou pour tous les cocontractants.
Voir aussi : ACJ n° 543 du 15.05.2000 K. c/ SI M. ACJ n° 687 du 31.05.2002 N. SA c/ X SA ACJ n° 427 du 05.04.2004 X SA c/ F.
Remarques : Une SA et son administrateur unique, co-titulaires du bail, sont aussi consorts nécessaires (ACJ n° 687 du 31.05.02; ACJ n° 953 du 05.09.05 M. SA et M. c/ SI R.)

Fiche 2310343

ACJ n° 254 du 09.10.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; APPEL EN CAUSE
Normes : aLOJ.56M
Résumé : COMPÉTENCE MATÉRIELLE - LITIGE ENTRE BAILLEUR ET LOCATAIRE Selon l'art. 56 K lit. a LOJ (actuel art. 56M LOJ), le TBL est compétent pour statuer sur tout litige relatif au contrat de bail à loyer portant sur une chose immobilière. Seuls les litiges opposant bailleurs et preneurs et découlant du contrat de bail sont du ressort du TBL, à l'exclusion de tous autres (SJ 1979, 568 ; 1980, 538 ; 1983, 94). C'est ainsi, notamment, qu'un tiers qui n'est pas lié par un contrat de bail ne peut être appelé en cause devant le TBL (SJ 1979, 607 n° 261).
Voir aussi : ACJ n° 89 du 12.03.93 G. c/ B.

Fiche 2310372

ACJ n° 214 du 31.08.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; CONTRAT SUI GENERIS
Normes : aLOJ.56M; LOJ.89
Résumé : CONTRAT MIXTE - REMISE DE COMMERCE - BAIL Convention prévoyant la cession d'un commerce, notamment du droit au bail principal, moyennant un prix donné et la mise à disposition de la chose, moyennant un loyer, jusqu'à la date de la remise du commerce. L'aspect bail étant accessoire par rapport à l'aspect remise de commerce (contrat sui generis), il s'agit d'un contrat mixte et non de contrats distincts. Le TBL est incompétent ratione materiae car l'aspect sous-location est dépendant de la remise de commerce, qui revêt un aspect prépondérant.
Voir aussi : ACJC/286/2017 du 13.03.2017 (qui retient que les éléments relevant du contrat de bail à ferme sont prépondérants par rapport à la reprise du stock, qui peut être qualifiée de convention accessoire.Compétence du TBL pour connaître des prétentions relatives à la reprise du stock)

Fiche 2310434

ACJ n° 324 du 20.12.1991

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DEMANDE(ACTION EN JUSTICE)
Normes : LPC.5.al.3
Résumé : REQUÊTE : DÉFINITION Les commentateurs de la LPC ont défini la requête comme étant "un acte écrit contenant les éléments nécessaires à déterminer au moins l'identité des parties en présence, l'objet du litige et les conclusions du demandeur" (Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la LPC, ad art. 5 N° 7).
Remarques : (à propos d'une requête en appel selon l'art. 444 LPC)

Fiche 2310450

ACJ n° 228 du 04.10.1991

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; TEMOIN; APPRECIATION DES PREUVES
Normes : LPC.435; LPC.436
Résumé : TÉMOIN DÉFAILLANT En ne reconvoquant pas un témoin défaillant, le Tribunal ne commet aucune violation de la loi.

Fiche 2310464

ACJ n° 170 du 10.06.1991

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MESURE PROVISIONNELLE; DELAI LEGAL
Normes : LPC.330
Résumé : DÉLAI POUR AGIR AU FOND Il appartient au TBL ordonnant des mesures provisionnelles d'impartir un délai pour agir au fond conformément à l'art. 330 LPC.

Fiche 2310510

ACJ n° 95 du 19.06.1989

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; BAIL A FERME
Normes : aLOJ.56M
Résumé : COMPÉTENCE DU TBL POUR UN CONTRAT PORTANT SUR DES CHOSES MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES Le TBL est compétent lorsque le contrat qui forme un tout ne porte pas exclusivement sur une chose immobilière mais que, conformément à l'analyse du contrat de bail à ferme non agricole, il porte à la fois sur des choses immobilières et sur des choses mobilières (ACJ 31.07.84 SA X c/ R.). Cette hypothèse ne concerne toutefois que les cas où le bailleur des locaux et le bailleur des meubles sont une seule et même personne.

Fiche 2310509

ACJ n° 102 du 19.06.1989

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; EXCEPTION(MOYEN DE DEFENSE)
Normes : LPC.97; LPC.98
Résumé : EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE, CLAUSE ARBITRALE L'exception d'incompétence fondée sur l'existence d'une clause arbitrale tient à la matière mais elle découle de la convention des parties, non de la loi. Elle n'est pas régie par l'art. 98 LPC mais par l'art. 97 LPC (SJ 1977 p. 186; 1961 p. 500; 1946 p. 217; 1939 p. 557). Selon l'art. 97 al. 2 LPC, une telle exception doit être soulevée "préalablement à toute autre exception ou défense". Cette règle est impérative, à peine d'irrecevabilité de l'exception (SJ 1979 p. 1986; 1974 p. 46 et 405; 1971 p. 185).
Voir aussi : ACJ n° 357 du 22.04.96 G. c/ P.-G.

Fiche 2310525

ACJ n° 139 du 07.11.1988

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; ATTRACTION DE COMPETENCE
Normes : aLOJ.56M
Résumé : COMPÉTENCE EN CAS DE CONCOURS D'ACTIONS Il serait contraire au droit fédéral d'imposer à une partie, en cas de concours d'actions, la division d'une seule et même prétention en deux actions parallèles portées devant des juridictions distinctes. En pareille circonstance, il convient de retenir le principe d'une attraction de compétence au profit de la juridiction compétente selon le caractère prédominant de l'action (SJ 1956 p. 42 ss). En cas de doute sur la compétence ratione materiae, il y a lieu de l'attribuer au tribunal ordinaire, qui possède la plénitude de juridiction (SJ 1953 p. 273).
Voir aussi : ACJ du 23.01.87 G. c/ SA X ACJ n° 167 du 14.06.93 SA X c/ SA X

Fiche 2310527

ACJ n° 130 du 31.10.1988

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; ATTRACTION DE COMPETENCE
Normes : aLOJ.56M
Résumé : ATTRACTION DE COMPÉTENCE Action en paiement du bailleur et demande reconventionnelle fondée sur la responsabilité délictuelle (compétence de la juridiction ordinaire). Le caractère manifestement infondé de la prétention reconventionnelle permet à la Cour de statuer elle-même, sans renvoi à la juridiction normalement compétente pour se prononcer en matière de responsabilité délictuelle, en rejetant l'exception de compensation (cf. Aubert, in SJ 1982 p. 211 i.f. citant l'arrêt publié in SJ 1964 p. 515). Une telle solution satisfait au principe de l'application d'office du droit fédéral qui s'oppose au partage d'une cause civile en procès distincts et qui impose dans cette mesure une attraction de compétence (ATF 92 II 312 c. 5).

Fiche 2310539

ACJ n° 147 du 19.10.1987

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; ATTRACTION DE COMPETENCE
Normes : aLOJ.56M
Résumé : COMPÉTENCE DU TBL : ACTION DU BAILLEUR DIRIGÉE CONTRE LE PRENEUR ET UNE PERSONNE N'ÉTANT PAS PARTIE AU CONTRAT DE BAIL Cas d'un concours d'actions et de juridictions. Au vu du rapport prépondérant de l'action avec les articles 253 et ss CO, l'intégralité du litige doit être soumise au TBL (SJ 1965 p.608 ; ATF 91 II 63-67).
Voir aussi : ACJ du 1.10.82 publié in SJ 1983 p. 93

Fiche 2310548

ACJ n° 2 du 26.01.1987

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; POUVOIR DE REPRESENTATION; NULLITE
Normes : LPC.2
Résumé : REPRÉSENTATION INDIRECTE Une action en nullité d'un contrat de sous-location conclu avec une régie "agissant d'ordre et pour le compte du titulaire du bail principal", et ayant signé le bail en tant que sous-bailleur, ne peut être dirigée que contre cette régie. Il s'agit d'un cas typique de représentation indirecte où le représentant agit en son nom propre et où le contrat ne déploie aucun effet sur le représenté (ATF 100 II 200 cons. 9 = JT 1975 I 183-4; Droin : La Représentation indirecte en droit suisse p. 56; SJ 1986 p. 383).
Voir aussi : ACJ n° 991 du 09.10.2000 M. c/ C.

Fiche 2310552

ACJ n° 145 du 24.11.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; PLAIDOIRIE; DECISION DE RENVOI
Normes : LPC.434.al.2
Résumé : RENVOI D'UNE AUDIENCE DE PLAIDOIRIES Le TBL ne peut accorder le renvoi d'une audience de plaidoiries que dans l'hypothèse où toutes les parties à la procédure le demandent. Même dans cette hypothèse, la pratique reconnaît au TBL la possibilité de refuser le renvoi sollicité.

Fiche 2310551

ACJ n° 137 du 24.11.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; TEMOIN; APPRECIATION DES PREUVES
Normes : LPC.436
Résumé : TÉMOIGNAGE UNIQUE L'adage "testis unus testis nullus" n'est pas applicable sans autre en procédure civile genevoise où le juge apprécie librement les preuves.

Fiche 2310557

ACJ n° 102 du 16.06.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE PREUVE; EXPERTISE
Normes : LPC.295.al.2; LPC.255.ss; LPC.438
Résumé : MOYEN DE PREUVE INTERDIT PAR LA LOI Les art. 258 ss LPC (= actuel art. 255 ss LPC) réglementant entièrement le recours à l'expertise, il n'est pas possible de substituer à un tel mode de preuve une mesure probatoire autre, destinée en définitive à aboutir à un résultat identique. Le juge du TBL doit respecter ces règles vu l'art. 451 al. 2 (ancien) LPC (= actuel art. 438 al. 1 LPC) et ne peut se retrancher derrière l'art. 451 al. 1 (ancien) LPC (= actuel art. 438 al. 2 LPC). Il ne peut donc ordonner aux parties de faire déterminer par une personne qualifiée et neutre les surfaces et volumes de logements d'un immeuble dans un litige portant sur la clef de répartition des charges entre locataires.

Fiche 2310569

ACJ n° 39 du 03.03.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; FARDEAU DE LA PREUVE
Normes : LPC.435
Résumé : FAITS POUVANT ÊTRE PROUVÉS PAR PIÈCES Il appartient à la partie qui peut prouver un fait au moyen de la production de pièces, de les présenter (SJ 1979 p. 611 No 288). Le preneur invoquant son manque de moyens comme conséquence pénible peut établir par pièces son revenu et celui des proches faisant ménage commun avec lui.

Fiche 2310578

ACJ n° 207 du 09.12.1985

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; POUVOIR DE REPRESENTATION; PROCURATION
Normes : LPC.430
Résumé : POUVOIRS DU RÉGISSEUR Le droit de résilier un bail entre dans les pouvoirs normaux du régisseur.

Fiche 2310584

ACJ n° 151 du 17.06.1985

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOTIVATION DE LA DECISION
Normes : LPC.442
Résumé : MOTIVATION EN FAIT DU JUGEMENT Un jugement doit avoir une partie "EN FAIT", faute de quoi il doit être annulé.

Fiche 2310587

ACJ n° 77 du 29.03.1985

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; REPRESENTATION PAR UN AVOCAT
Normes : LPC.440
Résumé : PAS D'OBLIGATION DE CONVOQUER LES AVOCATS La convocation "à bref délai" des parties par le juge selon l'art. 440 LPC (= ancien art. 453 LPC) n'est pas une "signification" au sens des art. 10 ss LPC (= ancien art. 26 ss LPC). L'art. 17 LPC (= ancien art. 34 LPC) n'est ainsi pas applicable (SJ 1979 p. 607 n° 260). Aucune disposition légale n'oblige le Tribunal à convoquer les avocats des parties.

Fiche 2310589

ACJ n° 67 du 18.03.1985

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : LPC.1
Résumé : RETRAIT D'UNE DEMANDE AVEC DÉSISTEMENT La loi de procédure civile genevoise ne traite pas du retrait et du désistement(Habscheid cf. Droit judiciaire privé suisse, 2ème éd., Georg p. 277). Si une partie déclarait retirer sa demande sans désistement, l'autre peut demander que l'affaire soit jugée en s'opposant au retrait (cf. SJ 1972 p. 472). Il en résulte à contrario que si une partie retire sa demande avec désistement, le consentement du défendeur n'est pas nécessaire, un tel retrait équivalant à un déboutement pur et simple.

Fiche 2310592

ACJ n° 239 du 17.12.1984

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; EXCEPTION(MOYEN DE DEFENSE)
Normes : LPC.98
Résumé : EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE AU STADE DE L'APPEL Selon cette disposition, le renvoi doit être ordonné d'office en tout état de cause, c'est-à-dire même si l'exception d'incompétence n'est soulevée qu'au stade de l'appel.

Fiche 2310606

ACJ du 21.02.1983

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DECISION; EVACUATION(EN GENERAL)
Normes : LPC.440
Résumé : PROCÉDURE EN MATIÈRE D'ÉVACUATION Cette disposition n'est pas violée lorsque le juge statue sur le siège.

Fiche 2310614

Pas de décision du 24.09.1979

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; FARDEAU DE LA PREUVE
Normes : LPC.435
Résumé : TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES Il appartient au bailleur de prouver l'existence de travaux supplémentaires au sens de l'article 15 AMSL.

Fiche 2310615

Pas de décision du 17.09.1979

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; TEMOIN; APPRECIATION DES PREUVES
Normes : LPC.436
Résumé : LISTE DE TÉMOINS L'ancien article 25 K LPC laisse au juge la liberté d'entendre les témoins qui lui paraissent pouvoir donner des renseignements utiles à la découverte de la vérité. Il n'est pas lié, s'il a invité les parties à déposer une liste de témoins, par cette liste. Son refus d'entendre des témoins ne peut être annulé que s'il est arbitraire.
Remarques : Contra: ACJ du 10.11.1980 B. c/ SI X

Fiche 2310617

Pas de décision du 19.03.1976

Publication JTB du 19.03.1976 = SJ 1979 p. 607 n° 266
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; TEMOIN; ENTRAIDE JUDICIAIRE CIVILE
Normes : LPC.438
Résumé : TÉMOIGNAGES - COMMISSIONS ROGATOIRES Le TBL n'est jamais obligé de décerner commission rogatoire. Le Concordat sur l'entraide judiciaire suffit pour obliger un témoin à venir.

Fiche 2310674

Pas de décision du

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER ; EXPULSION DE LOCATAIRE ; EXÉCUTION(PROCÉDURE)
Normes : LaCC.30.al4
Résumé : SURSIS À L'EXÉCUTION DU JUGEMENT D'ÉVACUATION POUR DES MOTIFS HUMANITAIRES - CASUISTIQUE QUANT À LA DURÉE DU SURSIS ACCORDÉ Est proportionné : - Sursis de 30 jours dans une situation dans laquelle le locataire, qui a admis avoir tardé dans ses recherches d'un logement, vit avec sa soeur (tous deux en situation précaire) et l'enfant de cette dernière (ACJC/187/2014 du 10.02.2014) - Sursis de 9 mois dans une situation où le locataire se trouve à l'assistance publique et que le bailleur n'a aucune urgence particulière à reprendre possession du logement (ACJC/213/2012 du 20.02.2012) - Sursis de 8 mois qui tient compte du fait que le locataire, qui vit avec sa mère agée et malade, fait l'objet d'actes de défaut de biens et est aidé par l'assistance publique et du besoin de la fille du bailleur (ACJC/706/2014 du 16.06.2014) - Sursis d'une dizaine de mois pour tenir compte du fait que la locataire, en raison de sa situation sociale très modeste, rencontrera des difficultés particulièrement importantes pour se reloger avec ses deux filles, que les faits ayant justifiés la résiliation ont cessé et que le bailleur ne fait valoir aucune urgence à l'appui de sa requête en exécution (ACJC/161/2015 du 16.02.2015) - Sursis de 60 jours accordé à la locataire qui vit avec sa fille de 14 ans dans l'appartement (ACJC/832/2016 du 13.06.2016). - Sursis de 90 jours (six mois accordés par le TBL considérés comme excessifs) pour tenir compte des intérêts de la locataire, qui vit seule avec un enfant en bas âge, du fait qu'elle a déjà bénéficié d'une prolongation de fait de 3 ans et que la bail avait initialement été résilié pour justes motifs (ACJC/559/2017 du 15.05.2017) - Sursis d'environ deux mois accordé au locataire qui paie le loyer, poursuit une formation professionnelle qui doit se terminer 6 mois plus tard, a mis en place un plan de désendettement et effectué en vain des démarches pour se reloger. En revanche, la période d'hiver en cours n'est pas un motif humanitaire (ACJC/247/2017 du 06.03.2017) - Sursis de 60 jours pour tenir compte, d'une part, de l'âge (85 ans)et de l'état de santé du locataire, et, d'autre part, de la durée écoulée depuis la résiliation du bail (3 ans) et l'absence de recherches concrètes de solutions de relogement (ACJC/1481/2017 du 20.11.2017) - Sursis de 30 jours pour tenir compte de l'importance de l'arriéré, qui continue à augmenter, et de l'absence de recherches de locaux de remplacement (ACJC/269/2019 du 25.02.2019) - Sursis de 3 mois pour tenir compte de la présence d'un enfant en bas âge et des problèmes de santé de l'époux et d'autre part, de l'absence de démarches pour se reloger et de l'importance de l'arriéré, qui continue à augmenter (ACJC/1191/2019 du 19.08.2019) - Sursis de 30 jours pour tenir compte de l'importance de l'arriéré, qui continue à augmenter, de l'absence de recherches de locaux de remplacement et du fait qu'il est dans l'intérêt des enfants mineurs des recourants, en cas de déménagement dans un autre quartier, de changer d'établissement scolaire dès le début de l'année scolaire(ACJC/1401/2019 du 30.09.2019) -Sursis de 4 mois pour tenir compte de la présence de deux jeunes enfants, des recherches infructueuses entreprises par les locataires pour trouver un logement de remplacement et de l'absence d'urgence de la bailleresse à récupérer les locaux (ACJC/1172/2019 du 12.08.2019)

Fiche 2450852

4A_100/2020 du 01.07.2020

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch août 2020
Descripteurs : BAIL À LOYER;RÉSILIATION;CONTESTATION DU CONGÉ;PROLONGATION DU BAIL À LOYER;PROCÉDURE DE FAILLITE;SURSIS CONCORDATAIRE;SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
Normes : LP.295.al5
Résumé : PROCÉDURE EN CONTESTATION DE LA RÉSILIATION - CRÉANCE CONCORDATAIRE - PORTÉE Un procès concernant la résiliation du contrat de bail et une éventuelle prolongation du contrat ne porte pas sur une créance concordataire au sens de l’art. 295 al. 5 LP. La procédure en question n’est donc pas suspendue par un sursis concordataire.

Fiche 2309313

4C.88/2006 du 26.09.2006

TF , 1ère Cour civile
Publication ATF 132 III 747 SJ 2007 I p. 109 JdT 2008 I p. 319
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; EVACUATION(EN GENERAL); DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; DEMANDE(ACTION EN JUSTICE); PROCEDURE DE CONCILIATION; COMPETENCE
Normes : CO.274a
Résumé : EXPULSION REQUISE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DU LOYER - CONCILIATION PRÉALABLE NON OBLIGATOIRE Aucune disposition de droit fédéral n'impose de saisir préalablement l'autorité de conciliation dans la procédure d'expulsion consécutive à la résiliation extraordinaire du bail pour cause de demeure du locataire, prévue à l'art. 257d CO.
Voir aussi : RSPC 2/2007 p. 144 (note de Bastien SANDOZ, avocat, assistant à l'Université de Neuchâtel) DB 2007 p. 41 n° 23 ACJC/286/2008
Remarques : Arrêt isolé (Tessin)

Fiche 2310833

4A_63/2017 du 25.09.2017

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER ; PROCÉDURE ; VALEUR LITIGIEUSE ; ACTION EN CONSTATATION
Normes : CPC.92.al.2; LTF.51.al.4
Résumé : CALCUL DE LA VALEUR LITIGIEUSE - ACTION EN CONSTATATION DU DROIT D'USAGE DE DÉPENDANCES La valeur litigieuse se calcule en prenant en compte la part du loyer annuel afférente aux dépendances en cause (estimée in casu à 20% pour l'usage d'un WC et d'un dépôt attenants) multipliée par vingt (si contrat de durée indéterminée) en application de l'article 92 al. 2 CPC.
Remarques : Confirme ACJC/1624/2016 du 12.12.2016

Fiche 2310854

4A_511/2016 du 02.05.2017

TF , Ire Cour de droit civil
Publication ATF 143 III 272
Descripteurs : BAIL À LOYER ; PROCÉDURE ; RÉVISION(DÉCISION) ; MOTIF DE RÉVISION
Normes : CPC.328.al.1.let.a
Résumé : RÉVISION - CONDITIONS - PSEUDO-NOVA - MOMENT DÉTERMINANT La révision fondée sur le motif de l'article 328 al. 1 let. a CPC suppose la réalisation de cinq conditions: 1° le requérant invoque un ou des faits; 2° ce ou ces faits sont "pertinents", dans le sens d'importants ("erhebliche"), c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte; 3° ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu: il s'agit de pseudo-nova (unechte Noven), c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables. Les faits postérieurs qui se sont produits postérieurement à ce moment (les vrais faits nouveaux ou vrais nova; echte Noven) sont expressément exclus (art. 328 al. 1 let. a in fine CPC). En effet, seule une lacune dans l'état de fait à la base du jugement peut justifier sa révision, alors que des faits postérieurs pourront éventuellement donner lieu à une nouvelle action; 4° ces faits ont été découverts après coup ("nachträglich"), soit postérieurement au jugement ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale; 5° le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente. Quant aux preuves concluantes (ou moyens de preuve concluants), elles supposent en bref aussi la réunion de cinq conditions: (1°) elles doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova); (2°) elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant; (3°) elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale); (4°) elles doivent avoir été découvertes seulement après coup; et (5°) le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente. Il est admis que le moment décisif, pour qualifier un fait d'antérieur ou de postérieur (au sens de la 3e condition ci-dessus), n'est pas exactement celui du jugement ("faits ou moyens de preuve postérieurs à la décision", selon les termes de l'art. 328 al. 1 let. a in fine CPC), mais le dernier moment auquel ce fait pouvait encore être introduit dans la procédure principale. Sous l'empire du CPC, ce moment est déterminé, en première instance, par l'art. 229 al. 1 CPC et, en instance d'appel, par l'art. 317 al. 1 CPC; peu importe que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire simple (art. 247 al. 2 let. a en relation avec l'art. 243 al. 2 let. c CPC dans les litiges de bail portant, notamment, sur la protection contre les résiliations de bail).