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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

2149 enregistrements trouvés

Fiche 3116852

ACJC/642/2022 du 16.05.2022

CJ , CABL
Recours TF déposé le 17.06.2022, rendu le 31.08.2022, CONFIRME, 4A_275/2022
Descripteurs : BAIL À LOYER;RÉSILIATION;SUBSTITUTION DE PARTIE
Normes : CO.261.al1; CPC.83.al1
Résumé : ALIENATION EN COURS DE PROCES - BAIL RESILIE - APPLICATION DE L'ART. 261 CO La théorie du locataire, qui n'est étayée par aucune référence juridique, selon laquelle l'art. 261 CO ne s'appliquerait pas, car le contrat de bail a pris fin avant la vente de l'immeuble est inexacte. La notion de "bail" de l'art. 261 CO recouvre les droits et obligations découlant du contrat, de sorte qu'en achetant l'immeuble dans lequel sont situés les locaux litigieux, la nouvelle propriétaire a repris les droits et les obligations qui découlaient du contrat de bail par lequel avaient été liés la précédente propriétaire et le locataire. Ainsi, la nouvelle propriétaire a repris le droit de se voir restituer la chose louée après la fin du bail (art. 267 CO). La nouvelle propriétaire ayant acquis l'immeuble abritant les locaux litigieux en cours d'instance, l'art. 83 CPC est applicable.

Fiche 2877715

ACJC/1281/2021 du 11.10.2021

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER;RÉSILIATION ANTICIPÉE;DILIGENCE;SÛRETÉS
Normes : CO.257f.al3; CO.257e
Résumé : VIOLATION DU DEVOIR DU LOCATAIRE DE FOURNIR DES SÛRETÉS La violation par le locataire de son obligation de fournir des sûretés, in casu pour des locaux commerciaux, lorsque le contrat le prévoit, l'expose à la résiliation anticipée du bail sur la base de l'art. 257f al. 3 CO.

Fiche 2493511

sans du 01.09.2020

François BOHNET et Luca MELCARNE
Publication 21ème Séminaire sur le droit du bail, p.1ss
Descripteurs : BAIL À LOYER;PROCÉDURE SOMMAIRE;CAS CLAIR
Normes : CPC.257
Résumé : DIX ANS DE CAS CLAIRS EN DROIT DU BAIL, in 21ème Séminaire sur le droit du bail, p.1ss
Remarques : Doctrine

Fiche 2493571

sans du 01.09.2020

Carole WAHLEN
Publication 21ème Séminaire sur le droit du bail, p.93ss
Descripteurs : BAIL À LOYER;CONTRAT DE DURÉE DÉTERMINÉE
Normes : CO.253ss; CO.255
Résumé : LES CONTRATS DE DURÉE DÉTERMINÉE ET LA PROTECTION DES LOCATAIRES, in 21ème Séminaire sur le droit du bail, p.93ss
Remarques : Doctrine

Fiche 2608322

ACJC/975/2020 du 09.07.2020

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER;RÉNOVATION D'IMMEUBLE;PLUS-VALUE
Normes : CO.260a
Résumé : LOCAUX NUS - AMÉNAGEMENT PAR LE LOCATAIRE - INDEMNITÉ - CONDITIONS Lorsque les locaux loués à l'état brut ne sont rendus exploitables pour l'affectation convenue que par les travaux effectués par le locataire, ceux-ci ne tombent pas sous le coup de l'art. 260a al. 1 CO, car il ne s'agit pas de travaux d'entretien ou de rénovation. En principe, le locataire n'a pas droit à une indemnité en cas de plus-value à la fin du bail (art. 260a al. 3 CO) car les parties en ont d'ordinaire tenu compte dans la fixation de loyer (loyer réduit). Si le loyer ne tient pas compte de l'investissement du locataire, il faut prévoir une indemnité par le bailleur à la fin du bail et en définir le mode de calcul. Si aucune compensation n'est prévue, la doctrine se partage entre une obligation du bailleur d'indemniser en fin de bail sur une application analogique de l'art. 260a al. 3 CO (cf. CARRON, Le bail de locaux nus ou bruts (Rohbaumiete), in 20ème Séminaire sur le droit du bail, Neûchatel 2018, n. 167, note de bas de page ch. 217 et auteurs cités) ou de celle de l'art. 256 CO (AUBERT, Droit du bail à loyer et à ferme, 2017, ad art. 260a CO, n. 30). Dans le cas d'espèce, les travaux d'aménagement ne peuvent être considérés comme des travaux d'entretien ou de rénovation et n'ouvrent en principe pas le droit à une indemnité pour plus-value au sens de l'art. 260a al. 3 CO, sauf si les parties n'ont prévu aucune compensation. Or, que les travaux soient considérés comme des travaux à plus-value soumis directement à l'art. 260a al. 3 CO ou comme des travaux d'aménagement pour lesquels aucune compensation n'a été prévue pouvant bénéficier de l'application analogique de l'art. 260a al. 3 CO préconisée par une partie de la doctrine, la disposition en question conserve son caractère dispositif et laisse place à la liberté contractuelle des parties. Dans le cas d'espèce, les parties avaient prévu que la locataire renoncerait à toute indemnité en fin de bail pour les travaux à plus-value effectués dans les locaux.

Fiche 2450691

4A_238/2020 du 23.06.2020

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch août 2020
Descripteurs : BAIL À LOYER;CONCLUSION DU CONTRAT;REPRÉSENTATION
Normes : CO.32
Résumé : CONCLUSION DU CONTRAT - REPRÉSENTATION PAR LA RÉGIE Une régie peut valablement conclure un contrat au nom et pour le compte d’un tiers dont elle ne révèle pas l’identité (art. 32 al. 1 CO). Il incombe seulement à la régie, représentante, d'indiquer plus tard au locataire la personne qu'elle représentait dans l'éventualité où la collaboration de cette personne devient nécessaire à l'exécution du contrat. La détermination des volontés des parties ou de leurs représentants ou encore des faits dont ils avaient connaissance relève de la constatation des faits et n’est en principe pas examiné par le Tribunal fédéral (art. 105 LTF).

Fiche 2364211

4A_307/2019 du 28.02.2020

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter Bail.ch avril 2020
Descripteurs : BAIL À LOYER;LOCAL PROFESSIONNEL;CHOSE MOBILIÈRE
Normes : CO.272; CO.273c; LOJ.89
Résumé : LOCAUX COMMERCIAUX AMOVIBLES Un bail dont les locaux loués se situent à un endroit fixe, mais devant être enlevés l’hiver, n’est pas un bail mobilier. En effet, la nature du contrat n’est pas influencée par une utilisation saisonnière et intermittente. Dès lors, la location d’un pavillon amovible, mais avec un emplacement fixe, qui renferme un local destiné à un usage commercial, est un bail de locaux commerciaux auquel les art. 272 et 272b CO, relatifs à la prolongation du contrat, s’appliquent. Une convention excluant leur application est nulle (art. 273c CO) .
Remarques : renverse jurisprudence genevoise, cf. fiche n° 2310672

Fiche 2357052

4A_590/2019 du 06.01.2020

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter Bail.ch mars 2020
Descripteurs : BAIL À LOYER;PROCÉDURE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : Cst.29
Résumé : DROIT D'ÊTRE ENTENDU - REPORT D'AUDIENCE Le droit d’être entendu constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire n’aboutisse à un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu exercer sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée. In casu, la décision ne saurait être annulée au motif que les défendeurs se sont vus refuser un second report d’audience, demandé tardivement, et dont la motivation ne convainc pas. De plus, les défendeurs omettent d'indiquer, même par simple allusion, les arguments de fait ou de droit qu'ils auraient soulevés à l'audience, s'ils s'y étaient présentés, propres à changer l’issue de la procédure.

Fiche 2310943

4A_182/2019 du 04.11.2019

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch décembre 2019 et janvier 2020
Descripteurs : BAIL À LOYER; PROCÉDURE ; CONSIGNATION EN JUSTICE
Normes : CPC.243.al.2.let.c
Résumé : PROCÉDURE SIMPLIFIÉE - NOTION DE CONSIGNATION DE LOYER La notion de consignation de loyer au sens de l'art. 243 al. 2 let. c CPC doit se comprendre de manière large et en tenant compte du fait que cette institution sert de « moyen de pression » pour le locataire. Il faut comprendre aussi bien les litiges portant sur la consignation même du loyer, que les prétentions relevant des droits relatifs aux défauts au sens de l'art. 259a al. 1 CO, indépendamment de la valeur litigieuse, et pour lesquels le locataire fait valoir le moyen de pression de la consignation du loyer.

Fiche 2310963

ACJC/1025/2019 du 08.07.2019

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER ; PROCÉDURE ; MAXIME INQUISITOIRE SOCIALE
Normes : CPC.247.al.2
Résumé : INVESTIGATIONS DU JUGE - LIMITES La maxime inquisitoire simple prévue par l'art. 247 al. 2 CPC implique la possibilité, pour le juge, de se fonder sur tous les faits pertinents et établis, même si les parties ne les ont pas invoqués. Le juge doit en principe les retenir spontanément, mais cela ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, ce à quoi le tribunal doit le cas échéant les inciter en les interpellant ; à défaut d'une telle collaboration des parties, le procès peut être clos sans que le juge soit tenu d'instruire d'office, car la maxime inquisitoire atténuée sert à favoriser une procédure accessible à des non-juristes, non à suppléer les carences d'une partie négligente ou refusant de s'exprimer. Le juge n'a pas à effectuer des investigations de sa propre initiative et il ne lui incombe pas d'étendre spontanément l'instruction à toutes les preuves possibles sur des faits non invoqués qui pourraient être pertinents. Le juge fait preuve de retenue lorsque les parties sont représentées par un avocat. In casu, il appartenait aux locataires de démontrer les faits allégués, notamment en produisant le règlement de la Ville de 1989, lequel n'est pas un fait notoire et n'est pas accessible en ligne. Dans la mesure où les locataires étaient assistés par un conseil rompu aux règles du droit du bail, il incombait au Tribunal de faire preuve d'une retenue particulière et de ne pas procéder, de sa propre initiative, à des investigations supplémentaires.
Voir aussi : 141 III 569

Fiche 2310921

4A_231/2019 du 18.06.2019

TF , Ire Cour de droit civil
Publication CdB 4/2019, p. 97
Descripteurs : BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ANTICIPÉE ; DILIGENCE ; LOCATAIRE
Normes : CO.257f.al3; CO.257f
Résumé : ETAT DU LOGEMENT - SALETÉ - ENCOMBREMENT Le bailleur d'un appartement est en droit d'exiger du locataire que le logement soit maintenu, respectivement rétabli dans un état apte à une habitation normale. Tel n'est pas le cas lorsque le logement présente une saleté repoussante ou un encombrement démesuré, rendant délicate la maîtrise d'un potentiel incendie. L'une ou l'autre de ses situations et le refus du locataire d'y remédier malgré une protestation écrite du bailleur justifient le congé au sens de l'art. 257f al. 1 et 3 CO.

Fiche 2310923

4A_335/2018 du 09.05.2019

TF , Ire Cour de droit civil
Publication cf. commentaire de l'arrêt newsletter bail.ch - août 2019; DB 31/2019, p. 35 ss
Descripteurs : BAIL À LOYER ; ERREUR ESSENTIELLE ; EX NUNC
Normes : CO.23ss
Résumé : INVALIDATION DU CONTRAT - ERREUR ESSENTIELLE - EFFETS Selon la jurisprudence, le contrat qui a été valablement invalidé pour vice du consentement (art.31 al. 1-2 CO), comme d'ailleurs le contrat nul pour vice de forme (art. 216 CO), le contrat révoqué conformément à l'art. 40f CO, le contrat qui ne se conclut pas ou le contrat soumis à une condition suspensive, est en principe invalide depuis le début, soit ex tunc, et les prestations qui ont déjà été effectuées doivent être restituées, pour les choses, selon les règles de l'action en revendication (art. 641 al. 2 CC) et, pour les autres prestations, selon les règles de l'action en enrichissement illégitime(art. 62 ss CO). Toutefois, pour les contrats de durée, partiellement ou entièrement exécutés, il faut admettre qu'il y a en quelque sorte une résiliation extraordinaire avec effet ex nunc : pour la partie exécutée, l'accord des parties n'est pas modifié et est valable jusqu'à la déclaration d'invalidation.

Fiche 2324532

ACJC/394/2019 du 18.03.2019

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER;CONCLUSION DU CONTRAT;REPRÉSENTATION
Normes : CO.32
Résumé : REPRÉSENTATION - PERSONNALITÉ DU COCONTRACTANT INDIFFÉRENTE Selon la jurisprudence, l'art. 32 al. 2 in fine CO s'applique aussi lorsque le tiers ne pouvait pas se rendre compte que celui avec lequel il traitait voulait conclure l'affaire au nom d'autrui. Si la volonté du représentant d'agir au nom d'autrui est établie, l'indifférence du tiers remplace alors la manifestation de cette volonté, de sorte que l'effet de représentation se produit, bien que le tiers ignore l'existence d'un rapport de représentation. La personnalité du cocontractant est indifférente au tiers si ce dernier, au lieu de passer le contrat avec la personne qui s'est présentée à lui sans faire état de l'existence d'un rapport de représentation, eût également conclu le contrat avec une autre personne.
Voir aussi : ATF 117 II 387

Fiche 2782192

4A_243/2018 du 17.12.2018

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER;FARDEAU DE LA PREUVE
Normes : CPC.150; CC.8
Résumé : FAIT CONTESTÉ La mention «rapport soit aux pièces» n'équivaut pas à la contestation du fait concerné, lequel n'a dès lors pas besoin d'être prouvé.
Voir aussi : ACJC/345/2021 du 22.03.2021

Fiche 2310882

Pas de décision du 01.09.2018

Carole AUBERT
Publication 20ème Séminaire sur le droit du bail, p.35ss
Descripteurs : BAIL À LOYER ; SOUS-LOCATION ; TOURISME ; INTERNET
Normes : CO.262; CO.253a
Résumé : DROIT DU BAIL ET PLATEFORMES D'HÉBERGEMENT, in 20ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 2310883

Pas de décision du 01.09.2018

Blaise CARRON
Publication 20ème Séminaire sur le droit du bail, p.81ss
Descripteurs : BAIL À LOYER ; CHOSE LOUEE ; GROS OEUVRE
Normes : CO.256; CO.254
Résumé : LE BAIL DE LOCAUX NUS OU BRUTS (ROHBAUMIETE), in 20ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 2332833

4A_593/2017 du 20.08.2018

TF , Ire Cour de droit civil
Publication ATF 144 III 404
Descripteurs : BAIL À LOYER;PROCEDURE;SUSPENSION DU DÉLAI
Normes : CPC.145; CPC.211
Résumé : OPPOSITION À LA PROPOSITION DE JUGEMENT - SUSPENSION La suspension des délais doit être prise en compte lors du calcul du délai pour s'opposer à la proposition de jugement. L'exclusion de la suspension des délais pour la procédure de conciliation (art. 145 al. 2 let. a CPC) ne s'applique pas.

Fiche 2310875

4A_54/2018 du 11.07.2018

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch septembre 2018
Descripteurs : BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ANTICIPÉE ; JUSTE MOTIF
Normes : CO.266g
Résumé : JUSTES MOTIFS - CASUISTIQUE - DÉFAUT D'AUTORISATION Peut constituer un juste motif de résiliation le refus de l'autorité administrative d'octroyer l'autorisation de réaffectation et de transformation des locaux loués lorsque les parties ont estimé, lors de la conclusion du contrat, que l'obtention de l'autorisation n'était pas problématique.

Fiche 2310871

4A_134/2018 du 01.06.2018

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER ; FRAIS ACCESSOIRES ; FRAIS D'EXPLOITATION
Normes : CO.257b.al.1
Résumé : DÉTERMINATION DES FRAIS ACCESSOIRES - SYSTÈME DE CLIMATISATION Les frais liés à un système de climatisation sont des frais accessoires au sens de l'art. 257b al. 1 CO.
Voir aussi : newsletter août 2018 - bail.ch

Fiche 2310859

4A_655/2017 du 22.02.2018

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER ; RÉSILIATION IMMÉDIATE ; DILIGENCE ; SOMMATION
Normes : CO.257f.al.3
Résumé : AVERTISSEMENT SUFFISAMMENT PRÉCIS L'avertissement écrit du bailleur doit indiquer précisément quelle violation il reproche au locataire, afin que celui‐ci puisse rectifier son comportement. Seules des circonstances exceptionnelles justifient de priver le locataire d'une telle possibilité. In casu, l'injonction du bailleur à rétablir dans l'immeuble un climat serein, exempt de tout conflit ou altercation, précisée au demeurant par la mention de quelques comportements typiques, est suffisamment précise pour permettre au locataire de modifier son comportement, ce d'autant plus que l'avertissement a été suivi de deux autres avertissements, avec menace de résiliation du bail.

Fiche 2310844

4A_249/2017 du 08.12.2017

TF , Ire Cour de droit civil
Publication CdB 1/2018, p. 20ss; DB 30/2018, p. 15
Descripteurs : BAIL À LOYER ; ERREUR ; CHOSE LOUÉE ; SURFACE
Normes : CO.23; CO.24
Résumé : ERREUR ESSENTIELLE - SURFACE DES LOCAUX - CONDITIONS - APPARTEMENT Pour que l'erreur soit essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, il faut tout d'abord qu'elle porte sur un fait subjectivement essentiel: en se plaçant du point de vue de la partie qui était dans l'erreur, il faut que l'on puisse admettre que subjectivement son erreur l'a effectivement déterminée à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues. Il faut ensuite qu'il soit justifié de considérer le fait sur lequel porte l'erreur comme objectivement un élément essentiel du contrat: il faut que le cocontractant puisse se rendre compte, de bonne foi, que l'erreur de la victime porte sur un fait qui était objectivement de nature à la déterminer à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues. Pour qu'il y ait erreur essentielle, il ne suffit donc pas que l'erreur porte sur un fait essentiel d'un point de vue objectif, mais dépourvu d'influence décisive sur la décision de conclure le contrat de bail aux conditions proposées. D'un point de vue subjectif, la surface doit avoir exercé une influence décisive sur la décision du locataire de conclure le bail aux conditions proposées par le bailleur. Alors que le loyer des locaux commerciaux est généralement fixé en fonction du prix au mètre carré (cf. art. 11 al. 2 OBLF), la surface des logements n'est qu'un élément de comparaison parmi d'autres pour déterminer les loyers usuels dans la localité et le quartier, à côté de l'emplacement, l'équipement, l'état et l'année de construction (cf. art. 11 al. 1 OBLF). Par ailleurs, la surface n'a pas une influence décisive si des circonstances particulières font apparaître que l'indication erronée de celle-ci n'avait pas un caractère essentiel pour le locataire dans l'espèce.
Voir aussi : arrêt du TF 4A_108/2019 du 22.01.2020 , newsletter Bail.ch mars 2020 (erreur essentielle admise, la surface louée de l'appartement, en tant que critère déterminant pour fixer le loyer, étant in casu un élément nécessaire du contrat); ATF 135 III 537 (pour locaux commerciaux); ATF 4C.5/2001 du 16.03.2001 A c/ B. et C. in Droit du bail, Neuchâtel 2003, p. 18 (indication erronée de plus de 10% de la surface - erreur essentielle du locataire niée); ACJC/68/2019 du 21.01.2019 (erreur essentielle niée).

Fiche 2310836

4A_173/2017 du 11.10.2017

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER; RÉSILIATION ANTICIPÉE; LOCATAIRE ; DILIGENCE
Normes : CO.257f.al3
Résumé : VIOLATION DU DEVOIR DE DILIGENCE - DÉNONCIATIONS INJUSTIFIÉES La violation du devoir de diligence peut consister en des dénonciations réitérées du comportement des voisins au bailleur ou à la police, sans que cela ne soit justifié.
Voir aussi : arrêts du TF 4A_621/2019 du 26.02.2020 (contrôles excessifs du locataire et comportement agressif) in newsletter bail.ch mai 2020; 4A_655/2017 du 22.02.2018

Fiche 2310802

ACJC/1301/2016 du 03.10.2016

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER ; CONTRAT MIXTE ; LOCATION-VENTE
Normes : CO.253
Résumé : CONTRAT DE LOCATION-VENTE Le contrat de location-vente est un contrat mixte par lequel les parties conviennent d'abord d'un bail proprement dit, mais avec le droit pour le locataire d'acquérir la propriété de la chose, soit en payant le solde du prix, soit après paiement de l'ensemble des acomptes. Si les parties n'ont pas envisagé le transfert de propriété, on ne peut pas encore en conclure que le contrat est soumis aux dispositions du bail. Il faut également déterminer si les parties ont visé les mêmes buts économiques que dans la vente par acomptes.

Fiche 2310785

4A_195/2016 du 09.09.2016

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ANTICIPÉE ; USAGE PERSONNEL
Normes : CO.261
Résumé : NOTION DE BESOIN PROPRE ET URGENT Le besoin du nouveau propriétaire doit être propre, c'est-à-dire que l'utilisation des locaux doit lui être nécessaire pour lui-même ou pour l'un de ses proches parents ou alliés. Un motif simulé, invoqué abusivement, n'est évidemment pas suffisant. S'agissant en particulier d'habitations, il s'agit du besoin propre pour la personne physique de pouvoir utiliser le logement, qu'il s'agisse de l'acquéreur lui-même ou de l'un de ses proches parents ou alliés. Lorsqu'une personne morale acquiert l'habitation, le besoin propre est celui qui la concerne elle-même et ne se confond pas avec celui de l'un de ses actionnaires, puisque la personne morale est une personne juridique distincte; toutefois, lorsqu'un actionnaire domine économiquement la société acquéresse, le besoin de celui-ci peut avoir une incidence sur l'admissibilité de la résiliation. Le juge décide si le nouveau propriétaire a un besoin propre en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes du cas particulier au moment de la résiliation. Le besoin du nouveau propriétaire est urgent lorsqu'on ne peut pas, pour des raisons économiques ou pour d'autres raisons (par exemple personnelles), exiger de lui qu'il renonce à utiliser l'habitation ou le local commercial loué, autrement dit lorsqu'on ne peut exiger de lui qu'il attende l'échéance contractuelle pour résilier le bail, tout en respectant le délai de congé contractuel. La notion d'urgence est non seulement temporelle, mais aussi matérielle en ce sens que les motifs invoqués doivent revêtir objectivement une certaine importance. Ainsi, le besoin est immédiat lorsqu'il est susceptible de se concrétiser immédiatement ou à plus ou moins brève échéance selon que l'échéance contractuelle du bail est proche ou lointaine. Le besoin doit être réel: il ne présuppose pas une situation de contrainte, voire un état de nécessité dû au besoin de disposer d'un logement, mais il n'est pas réel lorsque le motif invoqué est simulé ou invoqué abusivement, ou encore lorsque le nouveau propriétaire ou un de ses proches entend utiliser le logement exclusivement pour jouir d'une vue plus étendue et d'un meilleur ensoleillement. Enfin, le besoin doit être actuel, en ce sens qu'un besoin futur, simplement possible, ne suffit pas.
Voir aussi : ATF 142 III 336; ACJC/1283/2021 du 11.10.2021 et ATF 118 II 50 = SJ 1992 p. 435 = JT 1993 I 290 (sur la notion de besoin urgent en cas de besoin économique, lorsque le propriétaire doit payer des intérêts pour le capital emprunté pour l'achat de l'immeuble ainsi qu'un loyer pour occuper d'autres locaux).

Fiche 2310795

ACJC/1151/2016 du 05.09.2016

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER ; RÉNOVATION D'IMMEUBLE ; CHOSE LOUEE
Normes : CO.260a
Résumé : CHANGEMENT D'UN CYLINDRE DE SERRURE - POSE D'UNE ROSACE Le changement d'un cylindre de serrure ne tombe pas dans la catégorie des rénovations qui entraînent une amélioration de l'état de l'objet, ni dans celle des modifications qui touchent la substance même de l'objet; un consentement écrit n'est donc pas nécessaire. En revanche, le perçage de la porte palière touche la substance de l'objet loué.
Voir aussi : arrêt du TF 4A_463/2014 du 23.01.2015

Fiche 2310787

Pas de décision du 01.09.2016

François BOHNET, Pascal JEANNIN
Publication 19ème Séminaire sur le droit du bail, p.1ss
Descripteurs : BAIL À LOYER ; FARDEAU DE LA PREUVE
Normes : CC.8; CPC.150
Résumé : LE FARDEAU DE LA PREUVE EN DROIT DU BAIL, in 19ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 2310753

ACJC/582/2016 du 25.04.2016

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER ; SOUS-LOCATION ; RÉSILIATION ANTICIPÉE
Normes : CO.262
Résumé : SOUS-LOCATION INITIALEMENT ILLICITE La sous-location ne doit pas aboutir à installer dans les locaux une personne que le bailleur a refusée en tant que locataire, puisqu'elle est conçue pour le locataire qui n'a temporairement plus l'usage de la chose louée et qui la remet provisoirement à un tiers pour se décharger du loyer. Une sous-location visant uniquement à permettre à un locataire refusé par le bailleur d'occuper les locaux est donc initialement illicite, puisque contraire au but poursuivi par le législateur.

Fiche 2310729

4A_257/2015 du 11.01.2016

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER; LOGEMENT DE LUXE; NOTION
Normes : CO.253b
Résumé : DÉTERMINATION DU CARACTÈRE LUXUEUX DU LOGEMENT - INDICES La notion de "luxe" du logement doit s'interpréter de manière restrictive; elle suppose que la mesure habituelle du confort soit clairement dépassée, l'impression générale étant décisive à cet égard. Constituent, par exemple, des indices de luxe la présence de marbre à l'entrée de l'immeuble, une piscine et/ou un sauna, des sanitaires en surnombre, une surface totale et des pièces particulièrement grandes, un jardin spacieux, un environnement très protégé. La présence d'un seul ou de quelques-uns seulement de ces indices ne suffit pas; il faut que le luxe se dégage de l'ensemble.
Voir aussi : arrêt du TF 4D_59/2017 du 07.03.2018; ACJC/956/2023 du 13.07.2023

Fiche 2310777

4A_414/2015 du 17.12.2015

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER ; CHOSE LOUÉE ; CHOSE ACCESSOIRE
Normes : CO.253a
Résumé : MISE A DISPOSITION D'UN GARAGE "À TITRE GRATUIT ET À BIEN PLAIRE" La mise à disposition, en annexe d'un contrat de bail d'habitation, d'un garage "à titre gratuit et à bien plaire" ne permet pas au bailleur de retirer l'usage du garage en tout temps, à son gré, ou sans réduction du loyer du bail principal, puisqu'une telle intention ne ressort pas du contrat selon le principe de la confiance.

Fiche 2310722

4A_290/2015 du 09.09.2015

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER ; SOUS-LOCATION ; RÉSILIATION ABUSIVE
Normes : CO.262; CO.271a.al.1.let.a
Résumé : VALIDITÉ DE LA RÉSILIATION EN CAS DE SOUS-LOCATION TOTALE SELON QUE LA SOUS-LOCATION ÉTAIT AUTORISÉE OU NON En cas de sous-location (totale) non autorisée (absence de consentement du bailleur), celui-ci peut valablement résilier le bail s'il était en droit de refuser son consentement. Les cas dans lesquels il dispose de ce droit sont énumérés de manière exhaustive à l'art. 262 al. 2 CO. La résiliation ordinaire est également valable si le simple fait de ne pas requérir le consentement préalable du bailleur est de nature à anéantir le lien de confiance qui lie le bailleur au locataire; en effet, le congé ordinaire donné comme sanction de ce fait n'est pas contraire aux règles de la bonne foi, et cela même si le bailleur a toléré la situation pendant un certain temps. A ces cas s'ajoute l'interdiction générale de l'abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC: en effet, lorsque le locataire abuse de son droit à la sous-location, il ne saurait être protégé et il faut raisonner comme si son droit n'existait pas. Si le bailleur a donné son consentement, il ne peut plus se prévaloir par la suite des motifs de refus (art. 262 al. 2 CO) qu'il connaissait ou devait connaître au moment d'autoriser la sous-location (totale). Dès lors, c'est à bon droit que le locataire exerce son droit de sous-louer et le congé, qui repose sur ce motif, est en principe annulable. Il reste toutefois au bailleur la possibilité de se prévaloir de l'interdiction générale de l'abus de droit (ex : lorsque le bailleur consent à une sous-location de durée indéterminée, on ne saurait en inférer qu'il l'accepte ad vitam aeternam.).

Fiche 2310723

4A_290/2015 du 09.09.2015

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER ; SOUS-LOCATION ; RÉSILIATION ABUSIVE
Normes : CO.262; CO.271a.al.1.let.a; CO.257f.al.3
Résumé : VALIDITÉ DE LA RÉSILIATION EN CAS DE SOUS-LOCATION PARTIELLE SELON QUE LA SOUS-LOCATION EST AUTORISÉE OU NON Dans l'hypothèse où le locataire utilise les locaux, si le locataire a obtenu le consentement du bailleur à une sous-location (partielle) d'une durée indéterminée, le bailleur ne saurait se prévaloir de l'abus de droit (et notamment de l'absence d'intérêt du locataire), puisque celui-ci est toujours dans les locaux; le bailleur ne peut donc pas résilier le bail au motif d'une sous-location non autorisée. Dès lors, s'il entend revenir sur son consentement, le bailleur doit impérativement agir selon les règles de procédure de l'art. 269d CO. Si, par contre, le locataire n'a pas obtenu le consentement du bailleur, il convient de raisonner comme en cas de sous-location totale : il faut déterminer si le bailleur était en droit de refuser son consentement (trois situations mentionnées exhaustivement à l'art. 262 al. 2 CO) ou si le fait de n'avoir pas requis le consentement du bailleur légitimait, en soi, la résiliation (rupture du lien de confiance). A ces cas s'ajoute l'interdiction générale de l'abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC. La même solution s'impose lorsque le locataire n'utilise plus les locaux et qu'il n'a pas obtenu le consentement du bailleur pour la sous-location. Si le locataire n'utilise plus les locaux, mais qu'il avait obtenu le consentement du bailleur pour la sous-location, celui-ci peut toujours se prévaloir de l'interdiction générale de l'abus de droit.
Voir aussi : Arrêts du TF 4A_227/2017 du 05.09.2017 (DB 30/2018, p.43ss); TF 4A_556/2015 du 03.05.2016 et ACJC/458/2018 du 16.04.2018 (sous l'angle de 257f al. 3 CO) et ACJC/967/2019 du 01.07.2019 (usage sporadique ne suffit pas)

Fiche 2310701

ACJC/1555/2014 du 17.12.2014

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER; FRAIS ACCESSOIRES ; FRAIS D'EXPLOITATION
Normes : CO.257a; CO.257b
Résumé : EXEMPLES DE FRAIS D'EXPLOITATION QUI PEUVENT ÊTRE MIS À LA CHARGE DU LOCATAIRE : - contrat de service de l'installation de ventilation (ne comportant pas de frais de réparation ou de remplacement), - frais relatifs à la retransmission de données (abonnement de base au téléréseau), - frais relatifs à l'exploitation de l'ascenseur (n'incluant pas de réparations ou de rénovations de l'installation), - abonnement relatif à la vidange générale des canalisations d'eaux usées et d'eaux claires et des drainages au curage des sacs des eaux de surface, des eaux pluviales et des regards de visite à la machine hydraulique (ne comportant pas de frais de réparation ou de remplacement), - consommation d'eau de l'immeuble, location du compteur d'eau, taxe d'épuration des eaux usées et bornes hydratantes, - frais d'électricité (électricité des installations, éclairages et surfaces/locaux communs, y compris taxes communales, cantonales et fédérales sur l'électricité), - conciergerie, produits et matériel de conciergeries et exploitation de communs gérés par les voisins, - honoraires et frais pour la répartition et l'établissement des décomptes de frais accessoires.

Fiche 2310679

ACJC/796/2014 du 27.06.2014

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER ; COMPÉTENCE ; MOYEN DE DROIT
Normes : LOJ.122.let.b
Résumé : COMPÉTENCE DE LA COUR DE JUSTICE POUR CONNAÎTRE DES RECOURS FORMÉS CONTRE LES DÉCISIONS DE LA COMMISSION DE CONCILIATION L'art. 122 let. b LOJ prévoit que seules les décisions au fond rendues par la Commission peuvent être portées devant la Chambre des baux et loyers. Il convient toutefois de déroger au texte de l'art. 122 let. b LOJ et d'appliquer cette disposition également aux autres déci­sions rendues par la Commission, telles qu'une décision rayant la cause du rôle.
Voir aussi : ACJC/797/2014 du 27.06.2014 pour la compétence de la Cour pour connaître de l'appel contre une décision de la Commission refusant la restitution de délai,

Fiche 2310668

4A_68/2014 du 16.06.2014

TF , Ire Cour de droit civil
Publication ATF 140 III 315
Descripteurs : BAIL À LOYER ; CAS CLAIR ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CPC.257
Résumé : PROTECTION DES CAS CLAIRS - PAS DE POSSIBILITE DE REJET DE LA DEMANDE Il résulte des travaux préparatoires et du texte allemand de l'al. 3 que le législateur a entendu exclure que la procédure de protection dans les cas clairs puisse aboutir à un rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée. Par conséquent, même si le cas est clair, en ce sens que la requête de protection est clairement infondée, celle-ci doit être déclarée irrecevable et non rejetée.
Voir aussi : arrêt du TF 4A_164/2020 du 02.06.2020

Fiche 2310656

4A_44/2014 du 17.03.2014

TF , 1ère Cour de droit civil
Descripteurs : ; BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ANTICIPÉE ; EFFICACITÉ ; DILIGENCE
Normes : CO.257f
Résumé : CONGÉ EXTRAORDINAIRE POUR VIOLATION DU DEVOIR DE DILIGENCE OU MANQUE D'ÉGARD ENVERS LES VOISINS - TROUBLES PSYCHIQUES Les excès de bruit et l'irrespect des règles d'utilisation des parties communes constituent, en cas de persistance malgré un avertissement, des motifs typiques de congé pour manque d'égards envers les voisins. Peu importe d'ailleurs que les excès de bruit soient dus au locataire lui-même ou à des personnes qui occupent son appartement. Il est également sans pertinence que les excès de bruit soient dus à des troubles psychiques dont souffre le locataire et qu'il ne peut pas maîtriser.
Voir aussi : Arrêt du TF 4A_722/2012 du 01.05.2013; ACJC/1069/2023 du 28.08.2023

Fiche 2310659

ACJC/185/2014 du 10.02.2014

CJ , CABL
Descripteurs : ; BAIL À LOYER ; SOUS-LOCATION ; RÉSILIATION ABUSIVE
Normes : CO.262; CO.271a.al.1.let.a
Résumé : SOUS-LOCATION PARTIELLE D'UN LOCAL COMMERCIAL - PAS D'ABUS Le locataire d'un local commercial qui, n'ayant pas quitté les locaux, ne sous-loue qu'une partie de ceux-ci en raison de la diminution de son chiffre d'affaires, n'abuse pas de son droit à la sous-location. Le fait que le locataire principal n'envi­sage pas concrètement la reprise de l'intégralité des locaux est sans pertinence.

Fiche 2310652

ACJC/31/2014 du 13.01.2014

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER; RECOURS(CPC); PROCÉDURE; DOMMAGE
Normes : CPC.319.let.b
Résumé : PRÉJUDICE DIFFICILEMENT RÉPARABLE OUVRANT LE DROIT AU RECOURS CONTRE LES "AUTRES DÉCISIONS" La notion de «préjudice difficilement réparable» de l'article 319 let. b CPC est plus large que celle de préjudice irréparable au sens de l'article 93 al. 1 let. a LTF relatif au recours dirigé contre des décisions préjudicielles ou incidentes, puisqu'elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageables, qui peuvent être de nature financière ou temporelle, pourvu qu'elles soient difficilement réparables. L'instance supérieure doit toutefois se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu.

Fiche 2310665

4A_285/2013 du 07.11.2013

TF , Ire Cour de droit civil
Publication ATF 140 III 54
Descripteurs : BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; FORME ET CONTENU
Normes : CO.266l; OBLF.9
Résumé : RÉSILIATION PAR LE BAILLEUR - EXIGENCES CONCERNANT LA SIGNATURE MANUSCRITE Le congé donné par le bailleur dans une formule officielle non signée est valable si le courrier qui l'accompagne contient lui-même une signature manuscrite originale

Fiche 2310639

4A_601/2011 du 21.12.2011

TF , 1ère Cour de droit civil
Publication ATF 138 III 123DB 24/2012 n° 26
Descripteurs : ; BAIL À LOYER ; CAS CLAIR ; POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : CPC.257
Résumé : CAS CLAIRS - SITUATION JURIDIQUE CLAIRE - ABUS DE DROIT Une situation juridique claire au sens de l'art. 257 al. 1 let. b CPC suppose que l'application du droit conduise à un résultat sans ambiguïté. Ce n'est en règle générale pas le cas si l'application d'une norme exige une décision en équité ou relève de l'appréciation. Dans le cas présent, l'existence d'une situation juridique claire a été niée, la question de savoir si l'invocation d'un vice de forme était constitutive d'un abus de droit exigeant une prise en considération de l'ensemble des circonstances et ne pouvant conduire à un résultat sans ambiguïté .
Voir aussi : arrêts du TF 4A_25/2019 du 15.04.2019 (newsletter bail.ch juin 2019 : pouvoir d'appréciation pas nécessaire en présence d'un comportement manifestement abusif, appartenant aux cas reconnus typiquement comme tels par la jurisprudence et la doctrine); 4A_185/2017 du 15.06.2017 (interprétation d'une clause contractuelle selon le principe de la confiance n'exclut pas par principe l'existence d'un cas clair; cf. newsletter bail.ch août 2017); arrêt du TF 4A_551/2016 du 03.11.2016 (examen de la prolongation de bail nécessite pesée des intérêts, incompatible avec le cas clair)

Fiche 3172512

4A_189/2011 du 04.07.2011

TF , Ire Cour de droit civil
Publication ATF 137 III 389
Descripteurs : BAIL À LOYER;RÉSILIATION;RÉSILIATION ANTICIPÉE;SUBSIDIARITÉ
Normes : CO.261; CO.271
Résumé : RESILIATION EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE Sur le principe, il faut reconnaître, avec la doctrine, la possibilité de signifier une deuxième résiliation "subsidiaire", appelée à déployer ses effets uniquement si le premier congé n'est pas valable.
Voir aussi : arrêt du TF 4A_12/2023 du 31.3.2023 (un bailleur, après avoir signifié une fois un congé ordinaire et en outre, au cours du délai de ce congé, un congé extraordinaire, peut donner un autre congé extraordinaire pour défaut de paiement du loyer jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur les deux premiers congés. Le congé signifié « par précaution », pour le cas où un congé, dont la validité (ou nullité) est litigieuse entre les parties, serait déclaré nul ou inefficace par l’autorité de conciliation ou par le juge, n’est pas un congé conditionnel); arrêt du TF 4A_143/2023 du 10.10.2023

Fiche 2309025

4A_38/2010 du 01.04.2010

TF , 1ère Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION ANTICIPEE; CHANGEMENT D'AFFECTATION
Normes : CO.257f
Résumé : CONGÉ EXTRAORDINAIRE - DESTINATION ET AFFECTATION DES LOCAUX En cas de violation persistante des stipulations concernant l'affectation des locaux loués, le bailleur peut résilier le contrat sur la base de l'art. 257f al. 3 CO, même si l'activité du locataire n'engendre pas une situation insupportable selon cette disposition. In casu, l'exécution de travaux de traduction dans une partie de l'appartement dans lequel les locataires vivent ne constitue pas une affectation contraire aux fins d'habitation. Par ailleurs, aucun va-et-vient gênant de clients n'a été constaté et le fait d'effectuer à domicile des traductions à titre indépendant n'était pas apte à troubler quiconque, de sorte que la situation n'était pas grave au point d'être insupportable pour le bailleur ou le voisinage.

Fiche 2309040

ACJC/64/2010 du 18.01.2010

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; COMMUNAUTE HEREDITAIRE; COLOCATAIRE
Normes : CO.266l
Résumé : PLURALITÉ DE COLOCATAIRES - RÉSILIATION NON NOTIFIÉE À TOUS LES HÉRITIERS - NULLITÉ Le congé donné par un bailleur à une pluralité de colocataires doit, à peine de nullité, être adressé à l'ensemble d'entre eux (art. 70 CO). Cette résiliation peut être donnée au moyen d'une seule formule officielle portant le nom de tous les colocataires. En particulier, la résiliation du bail d'un locataire défunt doit être adressée à l'ensemble de ses héritiers. A défaut, elle est nulle. In casu, l'avenant au bail, prévoyant la continuation du bail avec la seule épouse du défunt et signé uniquement par celle-ci, est nul et de nul effet, dans la mesure où la succession du locataire n'avait pas été partagée. De même, le congé notifié ensuite uniquement à l'épouse est nul. Même si la requête en constatation de la nullité a été formée par trois des quatre héritiers, ceux-ci sont légitimés à solliciter la constatation de la nullité de la résiliation.

Fiche 2309063

4A_353/2009 du 03.11.2009

TF , 1ère Cour civile
Publication RSPC 2/2010 p. 175
Descripteurs : BAIL A LOYER; FAITS NOUVEAUX; VALEUR LITIGIEUSE
Normes : CO.253
Résumé : BAISSE DE LOYER - CALCUL DE LA VALEUR LITIGIEUSE Un fait nouveau non pris en compte par le jugement entrepris (en l'occurrence, résiliation du bail par le locataire) ne peut influencer la valeur litigieuse au stade du recours devant le Tribunal fédéral.

Fiche 2309076

ACJC/1182/2009 du 05.10.2009

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DELAI DE PRESCRIPTION; PRESCRIPTION
Normes : CO.259d; CO.128
Résumé : CRÉANCE EN RESTITUTION DE LOYERS FONDÉE SUR L'ARTICLE 259d CO - PRESCRIPTION QUINQUENNALE Dès lors que la créance en restitution de loyers de l'art. 259d CO revêt un caractère contractuel, la prescription de l'art. 128 CO s'applique. Il apparaîtrait en effet choquant de soumettre la créance en restitution à un délai de prescription plus long que la créance initiale. Si la prescription de cinq ans s'applique au versement de prestations périodiques, aucun motif légitime ne justifie de soumettre la demande de restitution de telles prestations à un délai différent, a fortiori plus long. Partant, la créance en restitution de loyer de l'art. 259d CO est soumise à une prescription de cinq ans.
Voir aussi : Fiche 2309483

Fiche 2309084

ACJC/1007/2009 du 07.09.2009

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CHOSE LOUEE; TRAVAUX D'ENTRETIEN
Normes : CO.256
Résumé : OBLIGATION D'ENTRETIEN DU BAILLEUR - PORTÉE SUR LES DÉPENDANCES L'obligation d'entretien du bailleur s'étend aussi aux dépendances (in casu une salle de jeux) mises à disposition du locataire à titre gratuit et à bien plaire, dans la mesure où elles sont comprises dans le loyer de l'appartement.

Fiche 2309088

ACJC/1003/2009 du 07.09.2009

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONTRAT INNOMME; CONTRAT D'HOTELLERIE
Normes : CO.253
Résumé : DISTINCTION ENTRE CONTRAT DE BAIL ET CONTRAT DE PENSION (OU D'HÔTELLERIE) - CRITÈRES DE DISTINCTION Le contrat d'hébergement constitue un contrat innommé comportant des éléments de bail, de la vente, du mandat et du dépôt (ATF 120 II 252 = JdT 1995 I 286). Le contrat de pension ou d'hôtellerie se distingue du bail à loyer par la nature et l'étendue des prestations propres : l'accord porte sur la mise à disposition d'une chambre meublée avec les services (nettoyage, réception, etc.) qui y sont rattachés, et sur la fourniture de repas, selon les règles respectives du bail, de la vente et du mandat. La jurisprudence admet exceptionnellement l'application des règles du droit du bail lorsque le séjour revêt un caractère permanent (ACJ n° 136 du 15.05.1992). La distinction entre ces deux types de contrat doit se faire au regard de l'ensemble des circonstances relatives aux prestations fournies. Dès lors, les prestations d'une pension dans laquelle seul un service de nettoyage est offert, aucun service de petit-déjeuner ni de restauration n'existe et la réception fonctionne par téléphone, sans qu'une personne n'occupe cette fonction dans les locaux, se rapprochent d'un simple contrat de sous-location, assortie d'un service de nettoyage, et non d'un contrat d'hôtellerie, d'autant plus si le gérant déclare aux occupants potentiels que la chambre se loue uniquement au mois et que le coût de location est payable par mois d'avance.

Fiche 2309103

ACJC/710/2009 du 15.06.2009

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; SUSPENSION DU DELAI
Normes : LPC.30
Résumé : SUSPENSION DES DÉLAIS - APPLICABILITÉ La liste de l'art. 30 LPC est exhaustive, de sorte que la suspension des délais de l'art. 30 LPC s'applique en matière de baux et loyers, l'exception de l'art. 30 al. 2 LPC ne concernant, en matière de bail à loyer, que des procédures d'évacuation pour non-paiement de loyer.

Fiche 2309098

ACJC/704/2009 du 15.06.2009

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; EFFICACITE; JUSTE MOTIF
Normes : CO.257f.al.3
Résumé : EXAMEN DE L'EFFICACITÉ D'UN CONGÉ EXTRAORDINAIRE EN PROCÉDURE D'EXPULSION Amené à se prononcer sur une demande d'évacuation à la suite d'un congé donné pour justes motifs (en l'espèce sur la base de l'art. 257f al. 3 CO), le Tribunal des baux et loyers doit préalablement vérifier que les justes motifs existaient au moment de la résiliation. A défaut, le congé doit être déclaré inefficace et ce, même si le locataire, qui a contesté le congé dans le délai de 30 jours (art. 273 al. 3 CO), n'a pas maintenu sa contestation après la procédure de conciliation. Cf. également HOHL, Procédure civile, T. II, p. 189 : selon cet auteur, l'inefficacité doit également être constatée si le locataire n'a pas contesté le congé dans le délai de 30 jours de l'art. 273 al. 1 CO.

Fiche 2309106

4A_99/2009 du 10.06.2009

TF , 1ère Cour de droit civil
Publication SJ 2009 I 477 ATF 135 III 537 MP 4/09 p. 215
Descripteurs : BAIL A LOYER; SURFACE; ERREUR; LOCAL PROFESSIONNEL
Normes : CO.24.al.1.ch.4
Résumé : LOCAUX COMMERCIAUX - DIFFÉRENCE DE SURFACE - LOYER FIXÉ SUR LA BASE DU PRIX AU MÈTRE CARRÉ S'agissant de locaux commerciaux dont le loyer est fixé en fonction des mètres carrés, une différence non négligeable (in casu 17 %) et non aisément décelable entre la surface mentionnée dans le bail et la surface effective fonde une erreur essentielle sur la détermination du loyer que le locataire était disposé à payer. Il convient dès lors de réajuster le loyer en fonction de la surface effective et de rembourser le trop-perçu au locataire.
Voir aussi : DB n° 21/2009 p. 16; CdB 3/2017, p. 82ss (pour bail d'habitation)

Fiche 2309177

ACJC/1034/2008 du 08.09.2008

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; POUVOIR DE REPRESENTATION
Normes : LPC.430
Résumé : NOTION DE "MANDATAIRE PROFESSIONNELLEMENT QUALIFIÉ" Un mandataire est professionnellement qualifié dès lors que la pratique lui aura permis d'acquérir au moins les connaissances élémentaires dans les domaines relevant de la juridiction du TBL en vertu de l'art. 56 K LOJ (actuel art. 56M LOJ).
Voir aussi : ACJC/1149/2003 du 10.11.2003 ACJC/56/1987 du 10.04.1987

Fiche 2309200

Pas de décision du 01.04.2008

Evelyne SEPPEY
Publication CdB 2/08 p. 33
Descripteurs : BAIL A LOYER; POURPARLERS; CONCLUSION DU CONTRAT
Normes : LPD.3; CO.253.ss
Résumé : DE L'INFLUENCE DE LA PROTECTION DES DONNEES SUR LE DROIT DU BAIL in Cahiers du bail n°2/2008 p. 33
Remarques : Doctrine

Fiche 2309203

4A_353/2007 du 14.03.2008

TF , 1ère Cour civile
Publication JdT 2009 I 25
Descripteurs : BAIL A LOYER; COMPENSATION DE CREANCES; EXIGIBILITE
Normes : CO.120; CO.257d.al.2
Résumé : CONGÉ POUR DEMEURE DU LOCATAIRE - COMPENSATION - CRÉANCE EN DOMMAGES-INTÉRÊTS La créance en dommages-intérêts résultant d'aménagements non amortis à la suite d'une résiliation donnée pour justes motifs n'est exigible qu'à la fin du bail et ne peut donc être opposée en compensation aux arriérés de loyer.

Fiche 2309221

ACJ n° 1309 du 05.11.2007

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; PORTE-FORT
Normes : aLOJ.56M
Résumé : LITIGE OPPOSANT UN BAILLEUR À UN TIERS QUI S'EST PORTÉ FORT DES OBLIGATIONS DU LOCATAIRE La notion de " litiges relatifs aux baux et loyers " comprend les actions en vertu desquelles un bailleur principal fait valoir contre un sous-locataire des créances en rapport avec la jouissance de la chose louée (ATF 120 II p. 112; JdT 1995 I 202) ou celles dans le cadre desquelles le demandeur invoque au premier chef des normes du droit du bail (SJ 1998 p. 384). La juridiction des baux et loyers est également compétente pour connaître d'une prétention en dommages et intérêts fondée par exemple sur l'art. 41 CO lorsque cette prétention est l'accessoire d'une autre prétention fondée sur le bail à loyer, telle une demande d'évacuation (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la LPC, ad art. 426, n. 3). De même, la compétence de la juridiction spéciale peut être retenue lorsqu'elle est saisie d'une action possessoire en réintégrande fondée sur l'art. 927 CCS par une partie qui se voit privée de l'accès aux locaux et soutient être au bénéfice d'un bail toujours en vigueur ce que le bailleur conteste (ATF du 21 septembre 2005, 4P.155/2005). La juridiction des baux et loyers est enfin compétente pour statuer sur les différends qui mettent en cause non seulement des bailleurs et des locataires ou fermiers, mais encore des tiers, en particulier les personnes qui ont émis des garanties en rapport avec des contrats de bail (ACJ n° 157 du 27.05.91 F. c/ G; ACJ n° 1193 du 6.10.97 K. c/ SI P.; ACJ n° 902 du 07.09.98 SI X c/ L.). Dans le cas d'un litige opposant un bailleur à un tiers, qui s'est porté fort des obligations du locataire et garantit ainsi la bonne exécution du contrat de bail, la compétence du TBL doit être admise.
Voir aussi : ACJ n° 157 du 27.05.1991 F. c/ G. ACJ n° 1193 du 06.10.1997 K. c/ SI P. ACJ n° 902 du 07.09.1998 SI X c/ L.

Fiche 2309248

ACJ n° 532 du 07.05.2007

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONTRAT; COMPETENCE RATIONE MATERIAE
Normes : CO.253; CO.18; CO.305
Résumé : CONTRAT DE BAIL "GRATUIT" - INCOMPÉTENCE DU TBL Aux termes de l'art. 253 CO, le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer. Sans paiement d'un loyer, il n'y a pas de bail. Le "bail gratuit" est un contrat de prêt à usage (art. 305 ss CO; David LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 54; SJ 1979 p. 181). Un contrat prévoyant la mise à disposition d'une villa à un actionnaire de la société bailleresse pour un loyer fixé contractuellement à CHF 427.- par mois, jamais acquitté, est un contrat de prêt à usage dissimulé, et ce nonobstant son annotation au Registre foncier. Par conséquent, le Tribunal des baux et loyers n'est pas compétent pour connaître du litige opposant les signataires dudit contrat.

Fiche 2309226

4C.59/2007 du 25.04.2007

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL A LOYER; SURETES; COMPENSATION DE CREANCES
Normes : CO.257e
Résumé : IMPOSSIBILITÉ POUR LE LOCATAIRE DE COMPENSER LE MONTANT DU LOYER AVEC CELUI DES SÛRETÉS Tant que dure le bail, le locataire ne peut pas compenser le montant qu'il a déposé en garantie avec les sommes qu'il doit au bailleur, notamment lorsqu'il est mis en demeure pour le paiement du loyer. En effet, imputer le loyer impayé sur les sûretés reviendrait à diminuer ces dernières; or, le bailleur n'a pas à accepter une réduction unilatérale des sûretés convenues dans le contrat de bail.
Voir aussi : ACJC/1175/2007 du 08.10.2007

Fiche 2309274

ACJ n° 138 du 05.02.2007

CJ , CABL
Publication CdB 3/07 p. 78
Descripteurs : BAIL A LOYER; FRAIS ACCESSOIRES; INCOMBANCE; LOCATAIRE
Normes : CO.257a
Résumé : FRAIS ENGENDRÉS PAR LES APPAREILS MIS EN PLACE PAR LE LOCATAIRE Les dépenses sans lien suffisant avec l'usage de la chose louée sont exclues de la définition impérative des frais accessoires. Il en découle que la dépense visée doit présenter un lien suffisamment étroit avec l'objet loué et les installations mises à disposition du locataire par le bailleur. Il est également admis que les coûts relatifs à une installation individuelle de chauffage et de préparation d'eau chaude (boiler) doivent être assumés par le locataire directement. Il en est de même de la maintenance et des frais de fonctionnement des appareils mis en place par le locataire, car leur utilisation ne constitue pas une prestation du bailleur. Ces dépenses doivent être sorties des rapports de bail. Le locataire doit prendre en charge les frais portant sur l'entretien et la consommation en énergie et en eau de l'appareil de climatisation lui appartenant, qui est à l'origine d'une surconsommation d'eau froide due à une vanne défectueuse.

Fiche 2309295

ACJ n° 1211 du 06.11.2006

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; CHANGEMENT D'AFFECTATION
Normes : CO.263
Résumé : CHANGEMENT D'AFFECTATION L'exploitation d'un magasin de bijoux plutôt que de vêtements ne saurait être assimilé à un changement d'affectation, les locaux restant destinés à un usage commercial.

Fiche 2309305

ACJ n° 1105 du 09.10.2006

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; NULLITE; MOTIF; PENURIE
Normes : CO.266g; CO.257f
Résumé : RÉSILIATION ANTICIPÉE DU BAIL POUR SOUS-OCCUPATION DES LOCAUX Le contrat de bail confère au locataire, moyennant paiement, le droit d'user de la chose mais aussi celui de n'en pas faire usage, même si cette situation ne devrait que rarement se produire. La seule sous-occupation du logement ne constitue pas une violation contractuelle et ne peut de la sorte servir de fondement à une résiliation du contrat pour justes motifs. Un tel congé ne sera pas reporté à la prochaine échéance. Inefficace, il ne déploie aucun effet.
Voir aussi : Fiche 2309426 (en cas de résiliation ordinaire)ACJC/525/2007 du 07.05.2007ACJC/1305/2008 du 03.11.2008

Fiche 2309310

ACJ n° 1101 du 09.10.2006

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; SOUS-LOCATION; NULLITE; SOLIDARITE
Normes : CO.50; LGL.31B; RLGL.5.al.3
Résumé : SOUS-LOCATION D'UN LOGEMENT SUBVENTIONNÉ - RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE La sous-location d'un logement subventionné étant prohibée par les art. 31b LGL et 5 al. 3 RGL, les sous-locataires ne peuvent pas invoquer l'application de l'art. 50 CO.

Fiche 2309325

4C.140/2006 du 14.08.2006

TF
Publication DB 2007 p.14, n° 4
Descripteurs : BAIL A LOYER; COMPENSATION DE CREANCES; EXIGIBILITE
Normes : CO.120
Résumé : COMPENSATION ENTRE ARRIÉRÉ DE LOYER ET DIVIDENDES DE LA S.I. Le droit de compenser suppose l'exigibilité de la créance. Si celle-ci consiste dans le dividende de la société immobilière revêtant la qualité de bailleresse, elle est exigible dès que son montant a été fixé. S'il n'est pas établi que l'assemblée générale de la S.I. a fixé des dividendes pour les exercices antérieurs à celui durant lequel le locataire a cessé de payer son loyer, il s'en suit que le locataire n'était pas titulaire d'une créance de dividendes exigibles qu'il aurait pu compenser avec la créance d'arriérés de loyers du bailleur.

Fiche 2309332

Pas de décision du 01.06.2006

Nicolas SAVIAUX
Publication CdB n° 2/2006 p. 33
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONTRAT DE DUREE DETERMINEE
Normes : CO.255
Résumé : LE BAIL DE DURÉE DETERMINÉE in Cahiers du Bail n° 2/2006, p. 33
Remarques : Doctrine

Fiche 2309334

ACJ n° 482 du 08.05.2006

CJ , CABL
Publication CdB 4/06 p. 125
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; LOGEMENT SOCIAL; MOTIF
Normes : CO.271.al.1
Résumé : SOUS-OCCUPATION - EXTENSION DE LA DURÉE DE CONTRÔLE D'UN IMMEUBLE Une extension inhabituelle de la durée du contrôle d'un immeuble n'implique pas une application plus souple du taux d'occupation. Le congé donné par le bailleur pour ce motif ne se révèle ainsi pas contraire aux règles de la bonne foi.

Fiche 2309337

ACJ n° 481 du 08.05.2006

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; COMPENSATION DE CREANCES; PRESCRIPTION
Normes : CO.120.al.3
Résumé : PRESCRIPTION DE LA CRÉANCE EN RESTITUTION DE PRESTATIONS PÉRIODIQUES La déclaration de compensation faite durant le délai comminatoire équivaut à un paiement en temps utile. Cette déclaration n'est soumise à aucune exigence de forme, elle peut résulter d'actes concluants. En principe, la créance opposée en compensation ne devrait pas être prescrite. L'art. 120 al. 3 prévoit une exception si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. S'agissant de la prescription d'une créance en restitution de prestations périodiques fournies à tort, c'est la prescription d'un an de l'art. 67 CO qui s'applique et non pas celle de l'art. 128 CO. La créance compensatoire issue du paiement du loyer entre 1992 et septembre 1995, alors que la chose louée n'était pas à disposition du locataire, était prescrite en septembre 1996 et ne pouvait pas être opposée à la revendication du bailleur résultant d'une obligation née en 2003.

Fiche 2309434

ACJ n° 1481 du 06.12.2004

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOGEMENT DE LUXE; NOTION
Normes : CO.253b.al.2
Résumé : LOGEMENT DE LUXE Un appartement avec une situation exceptionnelle, dont les pièces de réception largement structurées et décorées de façon ostentatoire surplombent la rade de Genève, doit être qualifié de luxueux au regard de l'impression générale qu'il donne et des avantages esthétiques qu'il confère, malgré le caractère populaire du quartier, l'environnement bruyant et l'aspect extérieur très ordinaire de l'immeuble et des locaux communs.

Fiche 2309451

ACJ n° 1102 du 04.10.2004

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; NOTION; COMPETENCE RATIONE MATERIAE
Normes : CO.275; aLOJ.56M
Résumé : BAIL À FERME NON AGRICOLE - NOTION - COMPÉTENCE DU TBL Un "contrat de gestion", prévoyant l'obligation pour son bénéficiaire de gérer un camping selon les directives précises du propriétaire, contre rémunération, ne peut pas être qualifié de bail à ferme non agricole. D'une part, l'obligation de respecter les directives précises du propriétaire n'existe pas dans le bail à ferme et, d'autre part, aucun loyer n'a été convenu. Le Tribunal des baux et loyers n'est donc pas compétent ratione materiae.
Voir aussi : ACJ n° 1484 du 10.12.2007 H. c/ G. et consorts

Fiche 2309464

Pas de décision du 01.09.2004

Me Patrick BLASER
Publication CdB 3/04 p. 65
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOGEMENT DE LUXE; NOTION
Normes : CO.253b.al.2
Résumé : Le logement de luxe
Remarques : Doctrine

Fiche 2309494

ATF 4C.5/2004 du 16.03.2004

TF , 1ère Cour civile
Publication SJ 2004 I p. 385
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOGEMENT DE LUXE; NOTION
Normes : CO.253b.al.2
Résumé : NOTION D'HABITATION DE LUXE Pour dire si l'habitation est luxueuse, il faut se placer au moment où le loyer litigieux doit être fixé, et non au début du bail. Une construction ancienne, qui offre un niveau de confort inférieur aux maisons modernes, peut aussi entrer dans la catégorie des logements de luxe en raison de son attrait historique et de son intérêt architectural.
Voir aussi : ACJC/157/2015 du 16.02.2015 (admet caractère luxueux d'un appartement ancien)

Fiche 2309503

ACJ n° 42 du 12.01.2004

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PLUS-VALUE; POUVOIR D'APPRECIATION
Normes : CO.269a.let.b; OBLF.14.al.1; LPC.292
Résumé : TRAVAUX À PLUS-VALUE - POUVOIR D'APPRÉCIATION DU JUGE POUR DÉTERMINER LE TAUX DE PLUS-VALUE Tant qu'il reste dans la fourchette comprise entre 50 et 70 %, le juge fait application du très large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour déterminer le taux de plus-value et l'appel extraordinaire de l'art. 292 LPC n'est pas ouvert pour ce seul grief (cf. BERTOSSA/ GAILLARD/ GUYET/ SCHMIDT, Commentaire de la LPC, n° 8 ad art. 292).

Fiche 2309511

ACJ n° 1144 du 10.11.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; FRAIS D'EXPLOITATION; CALCUL; PREUVE
Normes : CO.269a.let.b
Résumé : CALCUL DE L'ÉVOLUTION DES CHARGES D'EXPLOITATION - DONNÉES LACUNAIRES Une information incomplète sur les charges d'une année ne peut pas être exploitée. En effet, un état des charges incomplet n'est pas comparable avec un état complet. En l'occurrence, ces considérations conduisent la Cour à ne pas inclure les années relevantes pour le calcul, alors qu'en principe, elles auraient dû l'être.

Fiche 2309512

ACJ n° 1140 du 10.11.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOGEMENT DE LUXE; NOTION
Normes : CO.253b.al.2
Résumé : LOGEMENT DE LUXE La notion de luxe doit s'interpréter restrictivement; elle s'apprécie concrètement et objectivement, par rapport aux locaux loués, et non au regard de la personne du locataire et suppose un confort et un raffinement extraordinaire, ainsi qu'un excellent niveau d'entretien. Il faut que l'impression de luxe se dégage de l'ensemble. Enfin, la notion de luxe est relative, un objet pouvant perdre cette qualité avec l'écoulement du temps (cf. David LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 80). Exemple : un appartement de 8,5 pièces au loyer mensuel de Fr. 9000.-, avec 3 salles de bains et 2 WC, faisant 237,9 m2, immeuble de bon standing mais sans plus, dont le service de conciergerie ne sort pas de l'ordinaire, n'est pas luxueux (cf. ACJ n° 1068 du 14.10.1996). Exemple : une bâtisse du 18ème siècle, avec cour et jardin, arbres centenaires, dans un quartier tranquille et favorisé, composée de plus de 6 pièces de belles dimensions et agrémentée de beaux parquets, de murs et plafonds à moulures, d'une véranda et d'un accès direct au jardin, à quoi s'ajoutent 4 sanitaires et des commodités spacieuses, est luxueuse.
Voir aussi : ACJ n° 1068 du 14.10.1996 SI SA X c/ K. ACJ n° 755 du 16.06.1997 SI SA X c/ C. ACJ n° 898 du 07.09.1998 D. et C. c/ D. et P.
Remarques : Contra : ACJ n° 1087 du 08.09.97 SA X c/ SA X

Fiche 2309553

4C.350/2002 du 25.02.2003

TF , 1ère Cour civile
Publication SJ 2003 I p. 577
Descripteurs : BAIL A LOYER; SOCIETE COOPERATIVE D'HABITATION; HERITIER
Normes : CO.847
Résumé : SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D'HABITATION - DÉCÈS D'UN ASSOCIÉ - QUALITÉ DE MEMBRE DE L'HÉRITIÈRE Action de l'héritière tendant à la constatation de sa qualité de membre de la coopérative d'habitation au décès de sa mère (compétence du Tribunal de Première Instance). A défaut d'une clause statutaire expresse, les candidats au sociétariat ne disposent d'aucun droit à entrer dans une société coopérative (et donc de disposer d'un logement). En effet, les statuts de la société peuvent, en cas de décès d'un associé, soit transmettre le sociétariat de plein droit aux héritiers, soit soumettre sa transmission à la réalisation de certaines conditions (cf. SJ 2003 I p. 578; R. Ruedin, Société coopérative d'habitation et bail à loyer, 8ème Séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel, 1994, p. 20).

Fiche 2309559

ACJ n° 114 du 10.02.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; CONCLUSIONS; FORMALISME EXCESSIF
Normes : LPC.427
Résumé : ABSENCE DE CONCLUSIONS FORMELLES - FORMALISME EXCESSIF Sous peine de formalisme excessif, et conformément aux principes de simplicité et de célérité de la procédure, le Tribunal ne doit pas se limiter à considérer que le défendeur n'a pas pris de conclusions formelles, et, de ce chef, s'estimer lié par les conclusions du demandeur, lorsqu'il résulte des déclarations en audience et des écritures sur incident du défendeur que ce dernier demande la confirmation de la décision de la CCBL.

Fiche 2309561

ACJ n° 45 du 13.01.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPENSATION DE CREANCES
Normes : LPC.295; LPC.427.al.2
Résumé : ADMISSIBILITÉ D'UNE OBJECTION DE COMPENSATION APRÈS LA PHASE DE L'INSTRUCTION PRÉALABLE Le Tribunal fédéral a confirmé que le juge, comme en matière de demande reconventionnelle, peut rejeter une objection de compensation formée postérieurement à l'instruction préalable si l'examen de son bien-fondé implique de nouvelles enquêtes retardant de manière déraisonnable la solution du litige (SJ 1982 p. 92).

Fiche 2309570

Pas de décision du 18.10.2002

Pierre WESSNER
Publication 12ème Séminaire sur le droit du bail Neuchâtel 2002
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE
Normes : CO.253ss
Résumé : Le bail à loyer et les nuisances causées par des tiers en droit privé in 12ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 2309587

ACJ n° 893 du 11.07.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONSORITE; COLOCATAIRE; SOCIETE SIMPLE
Normes : LPC.6; CO.262.al.1
Résumé : SOUS-LOCATION: PAS DE CONSORITÉ NÉCESSAIRE DES COLOCATAIRES PRINCIPAUX Examen de la recevabilité d'un recours du sous-locataire contre un refus de mesures provisionnelles, dirigé contre une partie seulement des colocataires principaux. Les colocataires forment entre eux une société simple, qui suppose en règle générale la consorité nécessaire, au point que les consorts nécessaires ne peuvent agir ou être actionnés qu'ensemble. Selon la Cour cantonale toutefois, la sous-location étant une affaire ordinaire, chaque associé peut agir sans le concours des autres et représenter la société simple. Ainsi, le sous-locataire n'avait pas à citer l'ensemble des colocataires. Le recours est donc recevable.
Remarques : Arrêt isolé

Fiche 2309595

ACJ n° 705 du 31.05.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; POURPARLERS; CULPA IN CONTRAHENDO
Normes : CC.2.al.1
Résumé : CULPA IN CONTRAHENDO Cas d'un bail signé par l'épouse, mais pas par le mari, qui renonce finalement à le signer en raison du refus du propriétaire de procéder à l'installation de double-vitrages. Lorsque la rupture intervient soit en raison d'un désaccord sur l'une des clauses du contrat à conclure, soit en raison d'éléments nouveaux qui sont susceptibles d'avoir une influence sur le contenu du contrat ou sur la capacité des parties de l'exécuter, elle relève de l'incertitude liée par définition à la phase des pourparlers et non pas de la culpa in contrahendo, qui vise les situations dans lesquelles une partie poursuit des négociations de manière fictive, avec l'intention bien déterminée de ne pas conclure. Le locataire ne doit donc ni loyer, ni dommages-intérêts.

Fiche 2309599

ACJ n° 685 du 31.05.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE RATIONE MATERIAE
Normes : aLOJ.56M
Résumé : CONTRAT D'ENTREPRISE - COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE Cas de deux contrats, l'un de bail, l'autre d'entreprise. Une prétention découlant de ce dernier fait l'objet d'une instance portée devant le Tribunal de première instance. Le Tribunal des baux et loyers est compétent ratione materiae pour connaître de la contestation du congé, car il n'existe pas de lien de connexité entre la prétention découlant du contrat d'entreprise et celle découlant du bail, nonobstant l'existence d'une convention prévoyant la compensation des loyers échus avec les créances du locataire résultant du contrat d'entreprise. Il ne s'agit donc ni d'un contrat mixte, ni d'un contrat lié, couplé ou composé au sens de la doctrine (cf. Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 58).

Fiche 2309640

ACJ n° 23 du 14.01.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; TITRE(DOCUMENT); PREUVE; SIGNATURE
Normes : CC.8
Résumé : PREUVE - FACTURES SANS SIGNATURES Une facture sans détails de marchandise et sans signature lors de la livraison n'est pas un document probant. L'absence de signature ne permet pas d'établir avec certitude l'exécution de la livraison.

Fiche 2309653

ACJ n° 1248 du 10.12.2001

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; JONCTION DE CAUSES
Normes : LPC.106
Résumé : JONCTION DES CAUSES - MÊME COMPLEXE DE FAITS Cas où les prétentions des locataires découlent des nuisances provoquées par un chantier voisin. La jonction n'est pas possible, même pour des raisons d'opportunité, vu que les locataires habitent à des étages différents, que leurs logements ne sont pas tous orientés de la même façon et qu'ils ne sont pas affectés de la même manière. Il n'est pas possible non plus d'instruire uniquement une " procédure pilote ". Chaque cause doit être instruite séparément, les parties étant libres de conclure un accord de procédure afin que certains témoignages fassent foi dans plusieurs procédures.
Voir aussi : ACJ n° 471 du 15.04.2002 X SA c/ SI X

Fiche 2309729

Pas de décision du 05.03.2001

TF
Publication SJ 2001 p. 445
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION IMMEDIATE; FORME ECRITE
Normes : CO.259b.let.a
Résumé : RÉSILIATION AVEC EFFET IMMÉDIAT - FORME ÉCRITE OBLIGATOIRE L'exigence de la forme écrite, sous peine de nullité, ne s'applique pas seulement au congé ordinaire, mais également à une résiliation extraordinaire, notamment celle fondée sur l'art. 259b let. a CO (Weber/Zihlmann, Commentaire bâlois, 2ème éd., n° 6 ad art. 259b CO et n° 4 ad art. 266l CO ; HIGI, Commentaire zurichois, n° 4 ad art. 266l CO ; SVIT-Kommentar, 2ème éd., n° 7 ad art. 266l - 266o CO).

Fiche 2309744

ACJ n° 1355 du 21.12.2000

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESTITUTION ANTICIPEE; SOUS-LOCATION
Normes : CO.264
Résumé : RESTITUTION ANTICIPÉE DE LA CHOSE - SOUS-LOCATION JUSQU'À L'ÉCHÉANCE DU BAIL Afin de réduire sa dette, le locataire peut sous-louer les locaux à moindre prix jusqu'à l'échéance du bail. De son côté, le bailleur assume une part de responsabilité s'il s'oppose à tort à la sous-location (D. Lachat in Cdb 1998/4, chiffres 39 et 42). C'est le cas notamment lorsque le bailleur s'oppose à la sous-location au motif que le locataire entendait quitter les locaux définitivement et non pas à titre provisoire.

Fiche 2309745

ACJ n° 1342 du 21.12.2000

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; AUTORITE DE CONCILIATION
Normes : LPC.439
Résumé : CONTESTATION DE CONGÉ - RENVOI A LA CCBL APRÈS RECOURS AU TF Hormis le traitement d'un cas social (art. 439 LPC), il n'y a pas de base légale pour renvoyer une cause à la Commission de conciliation. Cette dernière n'est pas en mesure d'instruire les faits de la cause si ce n'est d'auditionner les parties ou leurs mandataires présents selon l'article 10 de la loi qui l'institue.

Fiche 2309755

Pas de décision du 23.10.2000

Laura JACQUEMOUD-ROSSARI
Publication 11ème Séminaire sur le droit du bail Neuchâtel 2000
Descripteurs : BAIL A LOYER; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes : CO.253.ss
Résumé : L'évolution récente de la jurisprudence en matière de loyers in 11ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 2309758

Pas de décision du 23.10.2000

David LACHAT
Publication 11ème Séminaire sur le droit du bail Neuchâtel 2000
Descripteurs : BAIL A LOYER; CESSION DE CREANCE(CO)
Normes : CO.253.ss
Résumé : La cession des loyers in 11ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 2309762

ACJ n° 993 du 09.10.2000

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPARUTION PERSONNELLE; ABSENCE
Normes : LPC.432
Résumé : ABSENCE D'UNE PARTIE À DEUX AUDIENCES DE COMPARUTION PERSONNELLE - INCAPACITÉ DE TRAVAIL D'UN EMPLOYÉ DE LA RÉGIE INVOQUÉE L'incapacité de travail d'un employé de la régie ne saurait justifier l'absence de la défenderesse à deux audiences successivement fixées par le Tribunal et qui ont fait l'objet de convocations valables de la part du greffe. Ce motif n'est pas pertinent dans la mesure où il concerne exclusivement l'organisation interne de la régie.

Fiche 2309761

ACJ n° 989 du 09.10.2000

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; CALCUL; RENDEMENT NET
Normes : CO.274d.al.3
Résumé : INSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE PAR LE JUGE Dans le cadre d'un calcul de rendement, le bailleur ne saurait être pénalisé du fait que son mode de financement ne permet pas de détailler le montant des intérêts intercalaires spécifiques à une construction hétérogène (comportant des logements, une bibliothèque, des locaux commerciaux et des parkings). Il se justifie d'autant moins de renoncer à une instruction complémentaire sur ce point particulier que le locataire lui-même, dans ses conclusions, admet que le bailleur doit fournir des explications complémentaires à ce sujet.

Fiche 2309769

ACJ n° 897 du 11.09.2000

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; ANNULABILITE; RESILIATION ABUSIVE; RESILIATION
Normes : CO.271a.al.1.let.a
Résumé : ANNULABILITÉ DU CONGÉ - LOCATAIRE FAISANT VALOIR DES PRÉTENTIONS DÉCOULANT DU BAIL Cas où le locataire indique au bailleur qu'il va consigner le loyer et demander une réduction de celui-ci. Un mois plus tard le bailleur lui notifie son congé. Le lien de causalité a été jugé suffisamment établi, notamment du point de vue temporel, pour admettre que la résiliation du bail est en rapport direct avec les réclamations du locataire.

Fiche 2309798

ACJ n°308 du 13.03.2000

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; NOTION; TERRAIN
Normes : CO.253a
Résumé : NOTION DE BAIL COMMERCIAL - PARCELLE DE JARDIN CULTIVEE En l'état actuel de la jurisprudence, il n'est pas possible de considérer que la pratique d'une activité récréative représente un intérêt vital pour le locataire, et en tout cas pas lorsqu'elle est exercée sur un terrain non bâti.

Fiche 2309802

ACJ n° 306 du 13.03.2000

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; SOLIDARITE; HERITIER; SOCIETE SIMPLE
Normes : CO.144.al.1
Résumé : SOLIDARITÉ DES COHÉRITIERS D'UN DÉFUNT ASSOCIÉ D'UNE SOCIÉTÉ SIMPLE La solidarité des cohéritiers découle des art. 603 CC et 639 CC, tant pour les dettes du défunt que pour celles de la succession; la solidarité consacrée dans ces dispositions a pour but d'assurer la protection des créanciers qui peuvent agir contre l'un ou l'autre des cohéritiers (Piotet, Traité de droit privé suisse, § 84 p. 584ss). La solidarité des associés d'une société simple est prévue à l'art. 543 al. 3 CO et a les mêmes conséquences pour les créanciers de la société. Il en résulte que la solidarité prévue par les art. 543 al. 3 CO et 603, 639 CC, entraîne l'application de l'art. 144 al. 1 CO qui prévoit que le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux, l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation.

Fiche 2309809

ACJ n° 61 du 17.01.2000

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; NOTION; TERRAIN
Normes : CO.253a
Résumé : NOTION DE LOCAL COMMERCIAL - BAIL PORTANT SUR UN TERRAIN EN PARTIE CONSTRUIT Cas d'un bail portant initialement sur un terrain nu à l'usage du chantier, sur lequel le locataire était autorisé à élever et construire toute construction utile à son entreprise, ainsi que des voies d'accès, amenées d'eau, de gaz, d'électricité et de téléphone. La notion même de local commercial exclut en principe le terrain non construit, car elle suppose une construction délimitée dans son volume (sol, murs et toit). Le terrain non construit ne répond pas à cette définition (Barbey, Commentaire du droit du bail, p. 72 n° 184). Un local en maçonnerie n'ayant pas une importance prédominante par rapport au terrain nu, l'objet du bail ne saurait être considéré comme un local commercial au sens de la loi et bénéficier de la protection des articles 271 et suivants CO.

Fiche 2309817

ACJ n° 1380 du 17.12.1999

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION ANTICIPEE; DOMMAGE; CALCUL
Normes : CO.264
Résumé : RÉSILIATION ANTICIPÉE DU BAIL - FIXATION DE L'INDEMNITÉ DUE AU BAILLEUR Des locaux sont restés inoccupés pendant 9 mois. Ce délai doit être considéré comme court en période de surabondance d'offre sur le marché des locaux commerciaux. On ne saurait en déduire que le bailleur a renoncé intentionnellement à un avantage qu'il aurait pu obtenir en louant plus rapidement ces locaux.

Fiche 2309871

ACJ n° 377 du 12.04.1999

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; COMPETENCE RATIONE MATERIAE; COLOCATAIRE
Normes : CO.274a
Résumé : LITIGE ENTRE COLOCATAIRES SUR LA CHOSE LOUÉE EN COMMUN Le TBL est incompétent dans le cas d'un litige survenant entre colocataires au sujet de l'usage d'une chose louée en commun.

Fiche 2309889

ACJ n° 66 du 11.01.1999

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; STATION-SERVICE
Normes : aLOJ.56M.let.a
Résumé : CONTRAT MIXTE DE LOCATION DE STATION ESSENCE ET DE BAIL - (IN)COMPÉTENCE DU TBL Cas d'un contrat mixte intitulé "contrat de location de station essence et de bail à loyer". Dans un arrêt de 1978 (M. c/ X SA), la Cour a considéré que le TBL était incompétent ratione materiae (ACJ n° 770 du 19.06.1995 SA X c/ A. S.). Toutefois, la compétence du TBL a été admise dans le cas d'une relation de bail à ferme relatif à une station essence.

Fiche 2309896

Pas de décision du 02.12.1998

TF
Publication SJ 1999 p. 167
Descripteurs : BAIL A LOYER; TRANSACTION COUPLEE; PRESSION; NULLITE
Normes : CO.254
Résumé : TRANSACTION COUPLÉE - PRIX DU MOBILIER ET DU DROIT AU BAIL, AUX ENSEIGNES ET AUX AUTORISATIONS D'EXPLOITER Une transaction couplée en soi admissible peut néanmoins revêtir un caractère abusif, lorsque le prix imposé au locataire, pour l'acquisition de biens ou d'avantages de faits auxquels il est intéressé en raison des particularités des locaux remis à bail, est sans rapport avec la valeur réelle (beaucoup plus basse) de ces biens. Une telle disproportion est l'indice que l'obligation ainsi contractée par le locataire n'a été prise que sous la contrainte, pour obtenir la conclusion du bail. La preuve des faits permettant d'admettre cette disproportion abusive entre prix et contre-prestation incombe, en vertu de l'art. 8 CC, à la partie qui invoque la nullité de la transaction couplée.

Fiche 2309903

Pas de décision du 23.10.1998

Pierre WESSNER
Publication 10ème Séminaire sur le droit du bail Neuchâtel 1998
Descripteurs : BAIL A LOYER; JUSTE MOTIF; RESILIATION ANTICIPEE
Normes : CO.266g
Résumé : La résiliation du bail à loyer pour justes motifs in 10ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 2309905

Pas de décision du 23.10.1998

François KNOEPFLER
Publication 10ème Séminaire sur le droit du bail Neuchâtel 1998
Descripteurs : BAIL A LOYER; POURPARLERS; DROIT D'OPTION(OBLIGATION)
Normes : CO.253.ss
Résumé : Pourparlers précontractuels, promesse de conclure et droit d'option en matière de bail in 10ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 2309912

ACJ n° 1051 du 05.10.1998

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE PREUVE
Normes : LPC.312.let.b
Résumé : LOYERS EXIGIBLES APRÈS LES PLAIDOIRIES EN PREMIÈRE INSTANCE Les bailleurs sont en droit de réclamer, pour la première fois en appel, des loyers exigibles après les plaidoiries en première instance.

Fiche 2309917

ACJ n° 605 du 15.08.1998

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; CHOSE JUGEE; DISPOSITIF
Normes : LPC.99
Résumé : JUGEMENT FIXANT LE LOYER PRÉCÉDANT - AUTORITÉ DE CHOSE JUGÉE LIMITÉE AU DISPOSITIF DU JUGEMENT L'autorité de chose jugée se limite au dispositif du jugement et ne peut être étendue à ses considérants (Bertossa, Gaillard, Guyet, Shmidt, Commentaire de la LPC, n° 6 ad art. 99 LPC). Le juge n'est donc lié que par le montant du loyer établi précédemment par un précédent jugement, et non par le choix de la période déterminant une moyenne de charges par le précédent tribunal. Il est donc libre de calculer une moyenne des charges autre que celle fixée précédemment, ce d'autant plus que le calcul relatif ne dégage qu'une appréciation approximative.

Fiche 2309919

Pas de décision du 10.07.1998

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; FORME ET CONTENU
Normes : CO.266l
Résumé : CONGÉ DONNÉ SUR AVIS OFFICIEL DONT SEULE LA LETTRE D'ACCOMPAGNEMENT EST SIGNÉE Le locataire soutient que le congé est nul parce que seule la lettre d'accompagnement, et non la formule officielle, contient une signature manuscrite. Le TF tient comme suffisante une signature manuscrite apposée sur la lettre d'accompagnement (cf. notamment Higi, Commentaire zurichois, n. 18 ad art. 266l CO et Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997 p. 407 ch. 3.2, et p. 265 ch. 3.1.2).
Voir aussi : ATF 140 III 54 (qui confirme)

Fiche 2309922

ACJ n° 727 du 18.06.1998

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; QUALITE POUR AGIR
Normes : LPC.3
Résumé : GÉRANCE LÉGALE - QUALITÉ POUR AGIR Cas où le Tribunal a indiqué clairement que la partie agissante était l'Office des poursuites, laquelle a seule la qualité pour agir, quand bien même elle agit pour le compte du bailleur, en sa qualité de titulaire de la légitimation active. Même si la mention du bailleur dans le cadre de la désignation des parties n'est pas indispensable, le libellé du Tribunal est irréprochable lorsqu'il désigne bien comme partie l'Office des poursuites.
Voir aussi : ACJ n° 61 du 11.01.1999 P. c/ A. ACJ n° 376 du 23.04.2001 B. et N. SA c/ L.