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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

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Fiche 2310963

ACJC/1025/2019 du 08.07.2019

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER ; PROCÉDURE ; MAXIME INQUISITOIRE SOCIALE
Normes : CPC.247.al.2
Résumé : INVESTIGATIONS DU JUGE - LIMITES La maxime inquisitoire simple prévue par l'art. 247 al. 2 CPC implique la possibilité, pour le juge, de se fonder sur tous les faits pertinents et établis, même si les parties ne les ont pas invoqués. Le juge doit en principe les retenir spontanément, mais cela ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, ce à quoi le tribunal doit le cas échéant les inciter en les interpellant ; à défaut d'une telle collaboration des parties, le procès peut être clos sans que le juge soit tenu d'instruire d'office, car la maxime inquisitoire atténuée sert à favoriser une procédure accessible à des non-juristes, non à suppléer les carences d'une partie négligente ou refusant de s'exprimer. Le juge n'a pas à effectuer des investigations de sa propre initiative et il ne lui incombe pas d'étendre spontanément l'instruction à toutes les preuves possibles sur des faits non invoqués qui pourraient être pertinents. Le juge fait preuve de retenue lorsque les parties sont représentées par un avocat. In casu, il appartenait aux locataires de démontrer les faits allégués, notamment en produisant le règlement de la Ville de 1989, lequel n'est pas un fait notoire et n'est pas accessible en ligne. Dans la mesure où les locataires étaient assistés par un conseil rompu aux règles du droit du bail, il incombait au Tribunal de faire preuve d'une retenue particulière et de ne pas procéder, de sa propre initiative, à des investigations supplémentaires.
Voir aussi : 141 III 569