Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/418/2025 du 21.11.2025 sur JTDP/1487/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE P/20653/2023 AARP/418/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 21 novembre 2025 | ||
Entre
A______, domiciliée c/o B______, ______, comparant par Me C______, avocat,
appelante,
contre le jugement JTDP/1487/2024 rendu le 5 décembre 2024 par le Tribunal de police,
et
L'OFFICE FEDERAL DE LA DOUANE ET DE LA SÉCURITÉ DES FRONTIÈRES, Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1487/2024 du 5 décembre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a déclarée coupable de soustraction douanière intentionnelle qualifiée (art. 118 al. 1 let. a et al. 3 cum 124 let. b de la loi fédérale sur les douanes [LD]), de soustraction de charge fiscale qualifiée (art. 54 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur l'alcool [LAlc]), de soustraction qualifiée à l'impôt sur la bière (art. 35 al. 1 et 2 let. b de la loi fédérale sur l'imposition de la bière [LIB]), de mise en péril douanière (art. 119 al. 1 LD), ainsi que de charge fiscale compromise (art. 54 al. 4 LAlc) et condamnée à une amende de CHF 35'000.- (peine privative de liberté de substitution de trois mois), ainsi qu'aux frais de la procédure en CHF 952.-, tout en renonçant à révoquer le sursis octroyé le 22 janvier 2019 par le Ministère public (MP). Son expulsion de Suisse a en outre été ordonnée pour une durée de cinq ans.
A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, avec suite de frais.
b. Selon l'acte d'accusation de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) du 22 septembre 2023, il est reproché ce qui suit à A______ :
Le 21 septembre 2017, elle s'est rendue en France, dans le magasin "D______", pour acquérir 62.1 kg de viande et produis carnés, 1.5 litres de cachaça à 40%, ainsi que 108 kg d'autres denrées alimentaires (pommes de terre, fruits et légumes, saumon, huile, etc.) ou produits divers (films alimentaires et boîtes), d'une valeur de CHF 633.95 HT, qu'elle a importés en Suisse en franchissant la frontière de Mon-Idée, à Thônex, sans les déclarer au moment du contrôle douanier, mettant ainsi en péril, intentionnellement, subsidiairement par négligence, la perception de CHF 1'080.10 de droits de douane et de CHF 11.60 de droits de monopole (ch. VI.4.A et VI.4.B de l'acte d'accusation).
Entre les 25 février 2017 et 18 mai 2019, elle a importé, subsidiairement fait importer, en Suisse, à 160 reprises [ndlr : à 54 reprises entre les 25.02.2017 et 16.09.2017 et à 106 reprises entre les 22.09.2017 et 18.05.2019], par le passage frontière de Mon-Idée ou d'autres routes douanières de la région genevoise, un total de 17'950 kg brut de marchandises (notamment des denrées alimentaires, de la bière, des boissons distillées et des produits alcoolisés), d'une valeur globale de CHF 83'433.20, destinées à être écoulées en tout ou partie par le biais de la société E______ Sàrl, sans que celles-ci ne soient déclarées d'une quelconque manière à la douane, en vue d'économiser les droits de douane dus sur celles-ci. De la sorte, elle a intentionnellement, subsidiairement par négligence, soustrait un total de CHF 154'118.35 de droits de douane (ch. VI.1.A et VI.I.B), CHF 1'256.25 de droits de monopole (à 63 reprises [ndlr : à 11 reprises entre les 25.02.2017 et 11.09.2017 et à 52 reprises entre les 20.10.2017 et 01.03.2019] ; ch. VI.2.A et VI.2.B), CHF 288.85 d'impôt sur la bière (à 60 reprises [ndlr : à 15 reprises entre les 25.02.2017 et 28.08.2017 et à 45 reprises entre les 18.10.2017 et 01.03.2019] ; ch. VI.3.A et VI.3.B).
Les 1er et 21 juin 2019, elle a fait importer en Suisse, par le passage frontière de la région genevoise, 19 kg de viande de bœuf, d'une valeur totale de CHF 193.-, respectivement des marchandises d'une valeur globale de CHF 78.94, dont notamment 2 kg de saucisses "calabresas", destinées à être revendues par elle-même ou des tiers à ses clients suisses, sans que les marchandises ne soit déclarées d'une quelconque manière à la douane, en vue d'économiser les droits de douane dus sur celles-ci. De la sorte, elle a intentionnellement, subsidiairement par négligence, soustrait CHF 420.30 et CHF 17.85 de droits de douane (ch. VI.1.C et VI.1.D).
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
Du contexte
a. A______, de nationalité brésilienne, et F______, de nationalité suisse, se sont mariés, le ______ 2011, au Brésil et se sont séparés le 1er janvier 2019.
Aucun enfant n'est issu de leur union, F______ étant toutefois le père de G______, né d'une précédente union, et A______ de H______ et B______, devenue B______, au bénéfice d'un permis B, nés eux aussi de précédentes unions.
b. La société E______ Sàrl, qui avait pour but l'exploitation d'un restaurant sous l'enseigne E______, à I______ [GE], a été fondée le ______ 2017 par F______ (gérant avec signature individuelle jusqu'au 27 février 2019), A______ (associée sans signature pour 104 parts de CHF 100.- chacune jusqu'au 27 février 2019, puis associée gérante, avec signature individuelle jusqu'au 16 septembre 2019, sans signature ensuite), G______ (associé sans signature pour 32 parts de CHF 100.- chacune), ainsi que H______ et B______ (tous deux associés sans signature pour 32 parts de CHF 100.- chacun).
Le restaurant a fermé ses portes fin mai 2019.
La société a été dissoute par décision du juge du Tribunal de première instance (TPI) du 14 juillet 2020 pour carences dans l'organisation de la société (art. 731b du code des obligations, CO), la procédure de faillite ayant été clôturée par jugement du 3 juin 2021 et la société radiée d'office du registre du commerce le 7 juin 2021.
De l'interpellation du 21 septembre 2017
c. Le 21 septembre 2017, une voiture immatriculée au nom de F______ et conduite par J______, frère de A______, a été contrôlée lors de son entrée en Suisse. A______ et B______ étaient passagères du véhicule. Questionnée sur la présence de marchandises à déclarer et d'achats de viande ou d'alcool, la première a répondu par la négative. Or, lors de la fouille du véhicule, les gardes-frontière ont trouvé plus de 60 kg de viande et produits carnés, 1.5 litre de cachaça et 108 kg brut de denrées alimentaires et produits divers. A______ a signé le procès-verbal faisant état de ce qui précède.
L'enquête a établi que la marchandise, d'une valeur totale hors taxes de EUR 589.72 (CHF 633.96), avait été acquise le jour même dans un magasin D______ de K______ [France] destiné aux professionnels, au moyen d'une carte client au nom de E______ Sàrl dont A______ était titulaire.
Elle était dès lors passible de redevances d'un montant total de CHF 1'138.05 (droits de douane : CHF 1'080.10 ; impôt sur les spiritueux : CHF 11.60 ; TVA : CHF 46.35).
De l'enquête pénale douanière
d.a. Dans le cadre de l'enquête pénale douanière ouverte, le 21 septembre 2017, les factures émises par D______ pour les achats effectués entre les 19 juin 2017 et 9 juin 2018 avec la carte établie au nom de E______ Sàrl ont été versées au dossier à la suite d'une demande d'assistance administrative internationale.
d.b. Des factures émises au nom du restaurant par D______ et l'enseigne "L______", magasin d'alimentation également destiné aux professionnels de la restauration, à K______ [France], entre février 2017 et mai 2019, avec le nom de A______ sur l'adressage, ont par ailleurs été retrouvées le 27 août 2019, lors de la perquisition de son domicile et de celle de la société.
L'on peut en déduire plus de 160 passages de frontière sans déclaration correspondante. Un tableau récapitulatif des marchandises acquises a été effectué par l'autorité.
d.c. L'analyse du téléphone portable de A______ (voir infra let. e), ainsi que de ses extraits bancaires ont enfin permis de découvrir des importations de marchandises destinées à des clients privés, soit plus de 20 kg de viande et produits carnés, sans déclaration les 1er et 21 juin 2019, les droits de douane éludés s'élevant à CHF 438.15 et la TVA à 16.05.
e. En particulier, les messages manuscrits et vocaux suivants ont été retrouvés dans le téléphone portable de A______ :
- un échange de messages vocaux du 31 décembre 2018, dans lequel A______ indique à son fils qu'elle se rend en France pour faire des achats et lui demande s'il a besoin de quelque chose, avant qu'il ne lui réponde de n'acheter que des choses pour le restaurant ;
- trois messages vocaux du 18 février 2019, provenant du téléphone portable de A______ mais envoyés par sa belle-fille, "M______", selon lesquels cette dernière explique que c'était A______, ainsi que ses enfants, qui faisaient des allers-retours et prenaient le risque d'être attrapés à la frontière pour le restaurant ;
- des échanges de SMS du 21 février 2019, selon lesquels A______ demande à son fils s'il a déjà passé la douane, après qu'il lui a indiqué qu'il était en train de revenir. Le même jour, des achats ont été effectués chez D______ et L______ ;
- un message vocal du 25 janvier 2019, provenant du téléphone portable de A______ mais envoyé par son fils, qui lui indique avoir fait des courses chez D______, les 23 et 25 janvier 2019, et s'être également rendu dans une autre enseigne pour acheter de la "picanha". Des achats ont bien été effectués chez D______ et L______, à ces deux dates ;
- cinq messages vocaux du 1er juin 2019 entre A______ et son frère, dans lesquels il est notamment question de la commande effectuée par celle-ci de 19 kg de viande "picanha", destinés à des clients privés – marchandise récupérée et vendue par son frère à des particuliers –, ainsi que de l'achat de 3 kg de "calabresa", qui devaient être vendus à une cliente privée de la prévenue ;
- deux messages vocaux du 21 juin 2019, dans lesquels A______ informe "N______" avoir pris le bus avec J______ et qu'il pouvait les rejoindre directement chez D______, puis indique à sa fille être allée en France avec son frère afin d'acheter de la viande pour les gens qui en demandaient, avoir été ramenée à la douane par le pasteur, puis être revenue avec le sac en tram, précisant notamment qu'elle avait ramené de la "linginça" à O______ pour une commande. Un achat a été effectué chez D______ le même jour.
f. F______ et G______, le fils de ce dernier, ont été entendus en 2020 par l'Administration fédérale des douanes (ci-après : AFD, devenue l'OFDF depuis le 1er janvier 2022), en qualité de prévenu, respectivement à titre de personne appelée à donner des renseignements, tandis que ni J______ ni H______ n'ont pu être auditionnés.
f.a. F______ a déclaré avoir géré le restaurant de sa création à la fin de décembre 2018 ou janvier 2019, date à laquelle il avait été mis dehors et avait effectué son dernier paiement pour l'établissement. Il ne s'occupait toutefois de rien dans l'exploitation du restaurant, mis à part des factures, qu'il transmettait au comptable, du paiement des charges et des fournisseurs, ainsi que de la mise à disposition de sa voiture. H______ et G______ s'occupaient de la cuisine, tandis que A______ du contact avec la clientèle et B______ du service.
Il savait que les associés de restaurant se fournissaient en France, notamment chez D______, sans déclarer leurs achats pour ne pas payer de taxes, étant précisé que les finances du E______ étaient mauvaises. Il leur avait dit à plusieurs reprises qu'ils ne devaient pas le faire car cela était "interdit", soit que la chaîne du froid était rompue et que les marchandises devaient être déclarées à la douane. Il ne s'était lui-même jamais rendu chez D______ et quand il faisait les courses pour le restaurant, il s'approvisionnait en Suisse. C'était surtout H______, B______ et A______ qui s'occupaient des commandes et des achats de marchandises.
f.b. G______ a indiqué avoir travaillé au restaurant de 2017 à début 2018. Son père avait racheté ce fonds de commerce et l'avait donné aux associés, lesquels devaient se débrouiller seuls pour tenir l'établissement, tandis que son père s'occupait de l'aspect financier et utilisait ou donnait sa carte de crédit pour les courses.
Il ne s'occupait pas des achats, dont H______ était responsable. Lorsque ce dernier partait faire les courses, il était toujours accompagné par A______ qui était chargée de les payer. À deux reprises, il était lui-même allé faire des achats en France chez D______ avec A______ pour le restaurant. Ils n'avaient pas déclaré la marchandise mais il s'agissait seulement de matériel, couverts et frites congelées. Il savait en particulier que la viande écoulée au restaurant provenait de D______, mais il ignorait combien de fois H______ et A______ s'y rendaient par semaine et quelle quantité ils achetaient. Après l'interpellation de A______, ils s'étaient fait la réflexion, en présence de tous les associés, qu'il valait mieux acheter de la viande en Suisse car c'était trop risqué de le faire en France.
g. Interrogée à trois reprises par l'AFD, entre les 27 août 2019 et 27 mai 2020, en présence d'une interprète et de son conseil (dès le 7 mai 2020), A______ a expliqué qu'au restaurant, son fils et son beau-fils s'occupaient de la cuisine, sa fille du service, elle-même du nettoyage et de la mise en place. Son époux, qui avait seul accès aux comptes de la société, gérait les aspects administratifs et financiers, soit le paiement des fournisseurs et les factures.
G______ avait quitté le restaurant début 2018, faute de pouvoir se verser un salaire, son époux en était parti début 2019, mais avait continué de le gérer durant le mois de février. H______, qui n'avait pas de statut légal en Suisse, était retourné au Brésil en février 2019. Elle avait donc géré seule le restaurant avec sa fille jusqu'à fin mai 2019, date à laquelle elles avaient été contraintes de le fermer, B______ n'ayant pas obtenu sa patente de cafetier et la caisse étant vide.
S'agissant des faits relatifs au 21 septembre 2017, elle a expliqué que c'était F______ qui s'occupait en général des achats de marchandises pour le restaurant. Il se rendait pour ce faire chez D______, à sa demande et à celle des enfants, qui lui indiquaient ce qu'il fallait acheter. Elle avait été dupée par F______ qui était le véritable gérant du restaurant, alors qu'elle ne faisait que suivre ses instructions. Le jour en question, ce dernier, malade, lui avait demandé de faire les courses à sa place. Il lui avait dit de passer par la douane de Thônex pour déclarer les marchandises achetées, mais ils s'étaient perdus et retrouvés à la petite douane de Mon-Idée. Sur place, son intention avait été de déclarer les marchandises, mais ne parlant pas bien français, elle avait peut-être répondu par la négative aux questions des douaniers. C'était la première fois qu'elle se rendait personnellement chez D______ pour effectuer des achats pour le restaurant.
À partir du mois de mars 2019, elle avait repris la gérance du restaurant, de sorte qu'il lui était arrivé depuis d'aller faire des achats pour le restaurant mais aussi à titre personnel chez D______ avec la carte client professionnel de l'enseigne. Elle n'était toutefois pas en mesure d'indiquer le nombre d'occurrences.
Confrontée à des factures de l'enseigne D______ de février à mai 2019 retrouvées à son domicile, elle a expliqué, lors de sa seconde audition, avoir prêté sa carte client professionnel à des amis, qui lui avaient remis les factures. Il lui était également arrivé d'y accompagner certains de ses amis. Elle a expliqué par la suite que plusieurs personnes avaient fait des achats au nom du restaurant sans avoir la carte D______. Entre mars et mai 2019, elle ne s'était pas rendue chez D______ pour effectuer des achats pour l'établissement. Durant cette même période, elle avait également prêté sa carte D______ à son frère, J______, qui lui avait indiqué vouloir vendre de la viande en Suisse. Confrontée à des factures de l'enseigne L______, elle a indiqué ne pas connaître ce magasin. C'était probablement son frère qui y avait acheté des marchandises. Elle ignorait qui avait ouvert un compte en son nom auprès de cette enseigne.
À la suite de la fermeture du restaurant, son frère avait acheté de la viande en France pour la revendre à des clients privés. En particulier, le 1er juin 2019, elle avait commandé 19 kg de viande "picanha" à son frère, qui l'avait acquise en France chez D______. Elle ignorait toutefois s'il avait ramené cette quantité en Suisse. Son intention avait été de l'aider à honorer ses commandes et elle lui avait prêté sa carte D______, ainsi que de l'argent. Le 21 juin 2019, elle n'avait pas déclaré à la douane l'achat chez D______ de 2 kg de "calabresas" en France.
h. À teneur du procès-verbal final du 2 juin 2021 établi par l'AFD, A______ a été reconnue coupable d'infractions à la LD, LTVA, LAlc, ainsi qu'à la LIB en lien avec l'introduction sur le territoire suisse de diverses marchandises avant tout destinées au restaurant.
Les redevances douanières dues par la précitée pour la période du 25 février 2017 au 21 juin 2019 sont celles retenues dans l'acte d'accusation (voir supra let. A.b), hormis s'agissant des soustractions de l'impôt (TVA) sur les importations et de la violation d'obligations de procédure, lesquelles sont prescrites.
De la décision d'assujettissement à la prestation du 2 juin 2021
i.a. Par acte du 2 juin 2021, l'AFD, Section Antifraude Douanière Ouest, a rendu à l'endroit de A______ une décision d'assujettissement à la prestation lui réclamant un montant de CHF 163'755.20 à titre de redevances non perçues, soit CHF 154'556.50 de droits de douane [CHF 154'118.35 + CHF 420.30 + CHF 17.85], CHF 1'256.25 de droits de monopole sur les spiritueux, CHF 288.85 d'impôt sur la bière, CHF 6'443.15 de TVA et CHF 1'210.45 d'intérêts moratoires.
Contrairement au procès-verbal final établi le même jour, la décision d'assujettissement ne tient pas compte des marchandises importées le 21 septembre 2017 ni des redevances non perçues y relatives, savoir CHF 1'080.10 de droits de douane et CHF 11.60 de droits de monopole sur les spiritueux.
H______ a été déclaré solidairement assujetti au paiement de ces redevances à hauteur de CHF 4'078.20.
i.b. A______ a recouru contre cette décision par devant le Tribunal administratif fédéral (TAF). Elle a conclu à son annulation et à ce qu'il soit constaté qu'elle n'était pas redevable du montant susmentionné, faisant valoir ne pas être débitrice de la dette douanière relative à l'importation des marchandises.
i.c. Ce recours a été rejeté par arrêt du TAF A-3124/2021 du 31 août 2022.
Le TAF a d'abord rappelé qu'étaient débiteurs de la dette douanière, en vertu de l'art. 70 LD, tant la personne qui conduisait ou faisait conduire la marchandise à travers la frontière que celle assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire, et celle pour le compte de laquelle les marchandises étaient importées ou exportées, et que les assujettis aux droits de douane étaient imposables pour toutes les importations de biens, sans égard à leur statut de fournisseur ou acheteur de la marchandise, de propriétaire, de commerçant ou encore de simple consommateur (consid. 4.1).
S'agissant de la qualité de débitrice de la dette douanière, le TAF a considéré que A______ avait été interpellée le 21 septembre 2017, alors qu'elle conduisait des marchandises qui n'avaient pas été déclarées à l'importation et qu'elle était titulaire d'une carte client professionnel nominative auprès de l'enseigne D______ utilisée pour l'acquisition de marchandises dans ce magasin. En outre, son nom figurait distinctement sur l'adressage des factures de l'enseigne L______ retrouvées et saisies à son domicile. Ces éléments tendaient à démontrer que A______ était, éventuellement parmi d'autres personnes, responsable des commandes et des acquisitions de marchandises et qu'elle était la personne qui avait commandé ou fait livrer la marchandise en cause (consid. 7.1).
Ces éléments étaient en outre corroborés par les procès-verbaux d'interrogatoire versés au dossier. Lors de sa première audition, A______ avait en effet admis qu'elle s'occupait de la gestion du restaurant. Les déclarations de F______ allaient dans le même sens. Il en allait de même des discussions électroniques entre A______, son fils et divers acheteurs retrouvées dans le téléphone portable de celle-ci (7.2).
À cet égard, les objections de A______ en lien avec ces éléments n'étaient pas suffisantes, dans la mesure où (i) sa maîtrise de la langue française ne pouvait pas être retenue comme empêchement dirimant à l'importation des marchandises en cause, étant en particulier retenu qu'elle avait compris les questions que le garde-frontière lui avait posées lors du contrôle du 21 septembre 2017 et qu'elle avait pu entretenir une discussion simple avec les inspecteurs lors des perquisitions (consid. 7.3.1), (ii) son incapacité alléguée de gérer les importations en raison d'une dépression était directement contredite par les éléments factuels attestés du dossier, en particulier les relevés d'importation et les échanges téléphoniques ne montrant pas de période creuse, et n'était pas établie (consid. 7.3.2), enfin (iii) sa non-possession du permis de conduire ainsi que ses prétendus voyages à l'étranger ne l'auraient pas foncièrement empêchée de faire conduire des marchandises à travers la ligne des douanes, par son (beau)fils et/ou son frère présent(s) sur place (consid. 7.3.3).
Partant, A______ devait être considérée comme étant "la personne – ou à tout le moins l'une des personnes – responsable des achats de marchandises et de la logistique au sein du restaurant familial". Par conséquent, elle devait être reconnue comme débitrice de la dette douanière (consid. 7.4).
S'agissant de la détermination de l'assiette de l'impôt, le TAF a estimé que celle-ci avait été correctement fixée par l'AFD et, en particulier, que le risque de factures prises en considération à double pouvait être exclu (consid. 8.1) et celles retrouvées chez A______ ne devaient pas être déduites, dans la mesure où il n'y avait aucune logique à ce que cette dernière conserve de telles factures à son domicile, si ce n'était pour justifier des achats dans la comptabilité de la société E______ Sàrl. Pour le surplus, les quantités mentionnées sur ces factures étaient plus en accord avec une utilisation commerciale de la marchandise qu'une consommation à titre privée (consid. 8.2).
Il était en outre douteux que A______ ait souhaité déclarer, lors du contrôle du 21 septembre 2017, les marchandises qu'elle transportait, mais ait, pour des raisons linguistiques, répondu par la négative à la question du douanier, étant relevé que tous les autres passages l'avaient été sans que la marchandise soit annoncée (consid. 8.3).
Son assertion selon laquelle une partie de la marchandise importée l'aurait été par son frère, qui aurait organisé un commerce de viande en parallèle de son activité au restaurant, ne trouvait pas non plus d'assise dans le dossier, leurs échanges vocaux démontrant, en tout état, qu'elle avait elle-même organisé l'importation de la marchandise, y compris après la fermeture de son établissement (consid. 8.4).
Le TAF a enfin souligné que la question de la responsabilité intrinsèque de la société ou de son gérant, au sens du droit civil, n'était pas pertinente en ce qui concernait la procédure d'assujettissement et que l'AFD pouvait, en raison du mécanisme de solidarité prévu par la loi, s'attaquer à n'importe quel débiteur de la dette douanière (consid. 8.5).
En conclusion, il fallait retenir que l'intégralité des marchandises faisant l'objet du litige avait franchi la frontière sans faire l'objet d'une déclaration en douane, entre le mois de janvier 2017 et fin mai 2019 [recte : entre les 25 février 2017 et 21 juin 2019], et que A______ était la personne qui avait fait conduire celles-ci depuis l'étranger sur le territoire douanier suisse et/ou celle pour le compte de laquelle elles avaient été importées. Ainsi, l'appelante, en tant que mandante, répondait à la définition de débiteur de la dette douanière prévue aux arts. 70 al. 2 LD, 51 al. 1 LTVA, 7 let. b LIB et 19 let. d de l'ordonnance sur l'alcool (OAlc). L'existence de l'avantage illicite posé par l'art. 12 al. 2 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) était ainsi indéniable et son assujettissement à la prestation trouvait toute sa justification. Les droits de douane et la TVA n'ayant pas été acquittés, les éléments constitutifs de la soustraction douanière au sens de l'art. 118 LD et de la soustraction d'impôt au sens de l'art. 96 al. 4 LTVA étaient objectivement remplis, ce qui justifiait la perception, après coup, des contributions soustraites, à savoir CHF 163'755.20 [CHF 154'556.50 (droits de douane) + CHF 1'256.25 (droit de monopole sur les spiritueux) + CHF 288.85 (impôt sur la bière) + CHF 6'443.15 (taxe sur la valeur ajoutée) + CHF 1'210.45 (intérêts moratoires)], en application de l'art. 12 al. 1 DPA (consid. 9).
i.d. Faute de recours, cet arrêt est désormais définitif et exécutoire.
j. La procédure de poursuite pour dettes initiée à l'encontre de A______ s'est soldée, le 16 juin 2023, par la délivrance d'un acte de défaut de biens.
k. Le 26 juillet 2023, considérant que les conditions d'une expulsion obligatoire étaient réalisées, l'OFDF a sollicité du Département fédéral des finances (DFF) l'autorisation de transmettre le dossier de l'enquête pénale douanière au MP, à l'intention du tribunal compétent.
En effet, A______, en tant qu'auteure ou coauteure, avait importé de la marchandise sans la déclarer à, au minimum, 163 reprises, de manière évidemment intentionnelle, à seule fin d'économiser des redevances d'entrée. Le montant de celles-ci était loin d'être négligeable, de sorte que sa culpabilité ne pouvait être considérée comme de peu d'importance, ce d'autant moins que malgré une condamnation pénale en janvier 2019 et alors qu'elle était devenue gérante de la société, elle avait persisté dans ses agissements. Elle n'était par ailleurs ni née ni n'avait grandi en Suisse, pays qu'elle n'avait rejoint qu'à l'âge de 42 ans à la suite de son mariage. Elle était désormais séparée de F______ et son fils était retourné au Brésil après l'ouverture de la procédure pénale, de sorte que les liens familiaux la rattachant à la Suisse étaient très limités, aucun lien social particulier avec son pays d'adoption ne ressortant clairement du dossier. La clause de rigueur pouvant justifier de renoncer à l'expulsion n'était dès lors pas remplie.
L'autorisation a été délivrée à l'OFDF par le DFF le 12 septembre 2023.
De l'audience de jugement du 16 août 2024
l. Devant le TP, A______ a expliqué que le restaurant avait été acquis par son époux grâce à une commission touchée dans le cadre de son activité d'agent immobilier. Le but était de donner du travail à leurs enfants. Son époux gérait "tout", soit les aspects administratifs et les achats, car c'était lui qui détenait l'argent. Quant à elle, elle devait seulement superviser leurs enfants et n'avait jamais perçu de salaire. Si elle avait pu déclarer le contraire, c'était surement car elle était "stressée". Son époux passait tous les jours au restaurant prendre la caisse, en prétendant qu'il fallait qu'il dépose l'argent sur le compte bancaire, auquel il avait seul accès, comme elle l'avait découvert à leur séparation. Quand il était parti, il avait tout pris avec lui, pour acheter un restaurant en Espagne, ne lui laissant que des dettes.
Elle a reconnu les faits décrits dans l'acte d'accusation. De manière confuse, elle a toutefois expliqué qu'avant 2019, elle n'ignorait pas son obligation de déclarer mais ne connaissait pas "la gravité de l'omission". Dans tous les cas, avant sa première interpellation de septembre 2017, elle ne savait vraiment pas qu'elle devait déclarer la marchandise. Tous ses passages à la douane, depuis cette date, l'avaient été sur ordre de son époux, "en fonction de ce qu'il [lui] disait", soit passer la douane, sans lui indiquer s'il fallait ou non déclarer la marchandise. Elle avait toutefois continué à ne pas la déclarer, car elle faisait ce que son époux, en qui elle avait confiance, lui disait de faire. Elle a enfin indiqué qu'elle n'avait commencé à aller quelques fois en France faire des achats qu'après le départ de son époux, à deux ou trois reprises, sans déclarer la marchandise.
Lors du premier contrôle, l'un des douaniers s'était adressé à son frère, qui ne parlait pas français, de sorte qu'on lui avait demandé de parquer le véhicule sur le côté puis on l'avait interrogée. Elle ne se rappelait pas des questions qui lui avaient été posées ni si elle y avait répondu par oui ou non. Elle n'avait toutefois jamais indiqué ne pas avoir d'alcool ou de marchandise. À l'époque, elle ne parlait pas très bien le français et avait peut-être tenté de répondre, mais certainement pas qu'il n'y avait pas de boisson. Dans tous les cas, une réponse négative n'aurait pas eu de sens, puisque la marchandise se trouvait sous les yeux des douaniers. Si elle avait signé le procès-verbal mentionnant une réponse négative, c'est qu'elle ne l'avait pas compris.
La marchandise n'était pas intégralement destinée au restaurant, mais aussi à des amis, dont certains habitaient en France, auxquels elle prêtait sa carte. Dans ces cas, ceux-ci lui fournissaient les tickets de caisse pour lui montrer qu'ils n'avaient pas acheté beaucoup de denrées. Elle avait par ailleurs découvert qu'il y avait deux cartes établies à son nom et que d'autres personnes effectuaient des achats.
Elle n'avait tiré aucun profit de la situation. Elle souhaitait rester en Suisse, avait pris conscience de la gravité des faits et n'avait plus effectué d'achats en France depuis 2019.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties.
b.a. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.
Même si elle avait reconnu les faits exposés dans l'acte d'accusation, le premier juge avait omis de tenir compte d'un certain nombre de faits à décharge. Durant la gérance de F______, elle recevait des instructions de ce dernier. Elle n'était devenue gérante qu'au départ de celui-ci, en raison de la nécessité qu'une personne soit inscrite en cette qualité au registre du commerce, mais n'avait aucune compétence pour occuper ce poste, son seul but ayant été d'éviter la liquidation de la société. Elle était de surcroît en dépression. Elle n'avait jamais perçu d'avantages, aucun salaire ni rémunération ne lui ayant été versé. Même si l'arrêt du TAF était contraignant, il n'avait pas été tenu compte du fait, selon cet arrêt, qu'elle n'était pas seule responsable des achats de marchandise et de la logistique au sein du restaurant, qu'elle ne maîtrisait pas encore le français, ni même qu'elle n'était pas gérante ou responsable du restaurant jusqu'en février 2019. Aucune circonstance aggravante ne pouvait être retenue. Sa seule intention avait été de suivre les instructions de son époux et, jusqu'au 21 septembre 2017, elle n'avait pas conscience de l'obligation de déclarer la marchandise importée. Les éléments susmentionnés devaient également être pris en compte dans la fixation de la peine. En particulier, elle n'avait tiré aucun profit ni avantage de la situation, avait bien collaboré et pris conscience des faits. La quotité de l'amende était bien trop sévère, compte tenu de sa situation financière et du montant déjà à sa charge au titre de redevances non perçues et des intérêts en résultant. Son expulsion ne se justifiait pas. Il convenait dans tous les cas d'y renoncer, ses deux enfants étaient domiciliés à Genève : son fils y bénéficiait d'un droit de présence dans l'attente de la célébration de son mariage et sa fille avait donné naissance à un enfant il y a deux ans, dont elle s'occupait quotidiennement. Sa vie se trouvait désormais en Suisse, où elle résidait depuis plus de 14 ans et y avait de nombreux amis. La dépression dont elle souffrait encore nécessitait un suivi ainsi qu'un traitement médicamenteux. Elle n'avait au surplus que des liens ténus avec son pays d'origine, où elle n'était pas retournée depuis 2019 et où elle n'avait d'attaches particulières qu'avec sa mère, à l'exclusion des autres membres de sa famille. Ses perspectives de réintégration au Brésil ne pouvaient être considérées comme bonnes, en particulier compte tenu de son âge avancé, si bien que son renvoi la placerait dans une situation personnelle grave, tant sur le plan social que professionnel.
b.b. À l'appui de ses conclusions, A______ a produit trois constats médicaux attestant d'un état dépressif depuis 2019 et de tremblements avec troubles mnésiques depuis fin 2024.
Un document rédigé par sa fille, le 26 février 2025, atteste que A______ était la pierre angulaire de la famille, qui était bien établie à Genève, et que son frère y résidait également et allait s'y marier. Un retour au Brésil constituerait un profond bouleversement pour tous, sans compter l'impact défavorable sur son état dépressif. Consciente de l'importance de son autonomie financière, sa mère, malgré son âge, avait entrepris des démarches en vue de trouver un emploi et cesser de dépendre de l'aide sociale, ce qu'elle était parvenue récemment à faire [ndlr : selon un courrier adressé par P______ Sàrl à la prévenue le 27 février 2025, un stage à 50% d'une durée d'un mois lui a été proposé, avec opportunité de poste].
c. L'OFDF conclut au rejet de l'appel.
Sur le plan administratif, A______ revêtait indubitablement la qualité de débitrice de la dette douanière, compte tenu de l'arrêt du TAF du 31 août 2022. Elle ne pouvait ignorer, puisque cela était de notoriété publique tant en Suisse qu'au Brésil, que le passage d'une douane était soumis à un certain nombre de conditions et de restrictions, notamment des limitations quantitative ou qualitative d'importation. Le fait que son époux fût gérant de E______ Sàrl n'éclipsait pas sa propre participation, à tout le moins en tant que coauteure, des infractions douanières commises dans le cadre de l'exploitation du restaurant dont elle était actionnaire majoritaire. La circonstance aggravante de l'habitude trouvait par ailleurs application, de par le nombre conséquent de soustractions de redevances douanières commises intentionnellement, serait-ce par dol éventuel. La situation personnelle et économique de A______ avait déjà été très largement prise en considération dans la fixation de l'amende, dont la quotité n'était pas exagérée, mesurée à l'aune des dettes d'impôts soustraites, de la peine menace prévue par le législateur (l'amende pouvant s'élever jusqu'à sept fois et demie le montant soustrait, soit en l'occurrence CHF 1'167'274.50, et une peine privative de liberté d'un an au plus pouvant s'y ajouter) et de la pratique pénale douanière, qui voulait que la quotité de l'amende soit normalement de deux fois le montant total de l'impôt soustrait.
L'OFDF s'en remet à la justice, s'agissant de l'expulsion.
d. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, alors que le TP se réfère intégralement au jugement rendu.
D. A______ est née le ______ 1969 au Brésil, pays dont elle est ressortissante et où habitent encore ses frères et sœurs, ainsi que sa mère, âgée de 80 ans. Entre 2011 et 2019, elle y est retournée chaque année pour voir dette dernière. Depuis lors, elle n'est retournée au pays qu'à deux reprises pour des séjours de trois semaines. Elle est mère de deux enfants, majeurs, nés de précédentes relations. Elle est venue en Suisse en février 2011 à la suite de son mariage avec F______, dont elle est désormais séparée. Elle bénéficie depuis mai 2016 d'un permis C, en cours de validité jusqu'au 22 février 2026. Au Brésil, après sa scolarité obligatoire, elle a effectué des formations d'aide-soignante et de coiffeuse. En Suisse, elle a travaillé dans le nettoyage, avant que son époux n'acquière le restaurant E______. Après leur séparation en 2019, elle dit s'être trouvée dans une situation précaire et avoir dû faire appel aux prestations de l'Hospice général. Elle a suivi une formation de trois ans d'aide de cuisine parascolaire, au terme de laquelle elle avait obtenu un diplôme. Elle envisage de suivre une autre formation. Si nécessaire, elle aide à la garde de ses deux petits-enfants de deux et neuf ans, qu'elle voit plusieurs fois par semaine. Elle perçoit une aide mensuelle d'environ CHF 2'500.-, ses primes d'assurance maladie étant prises en charge. Son loyer s'élève à CHF 1'340.- par mois. Elle n'a pas d'autres dettes que celles issues de la procédure de rattrapage fiscal, pour environ CHF 180'000.-, et en lien avec des primes d'assurance maladie de son époux.
À teneur de son casier judiciaire, A______ a été condamnée le 22 janvier 2019, par le MP, pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux entre décembre 2017 et le 1er juin 2018 (art. 116 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et incitation à l'activité lucrative sans autorisation entre les ______ 2017 et 1er juin 2018 (art. 116 al. 1 let. b LEI), à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 40.- l'unité, avec sursis durant trois ans, et à une amende de CHF 500.-.
E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 17 heures et 15 minutes d'activité de chef d'étude, dont 1 heure et 30 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel, 30 minutes pour l'élaboration du bordereau de pièces, 24 minutes pour la rédaction d'un courrier à sa cliente, 15 minutes pour l'examen d'une décision, ainsi que 1 heure et 30 minutes pour l'examen de l'arrêt à venir.
En première instance, il a été indemnisé pour 30 heures d'activité.
EN DROIT :
1. 1.1. Selon l'art. 82 DPA, sauf dispositions contraires des art. 73 à 81, la procédure devant les tribunaux cantonaux et la procédure devant le Tribunal pénal fédéral sont régies par les dispositions pertinentes du code de procédure pénale (CPP).
Les art. 73 ss DPA ne contiennent aucune disposition particulière sur la procédure d'appel, de sorte que celle-ci est régie par le seul CPP.
1.2. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1. En cas de soustraction, de mise en péril de contributions ou d'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription de l'action pénale, initialement de cinq ans (art. 11 al. 2 DPA), a été augmenté à sept ans par la jurisprudence (ATF 143 IV 228 consid. 4.4. ; 134 IV 328 consid. 2.1 = JdT 2010 IV 164).
La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP).
Aux termes de l'art. 11 al. 3 let. a DPA, en matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale.
La notion de "procédure de réclamation" de l'art. 11 al. 3 DPA doit être comprise comme étant la procédure qui commence à courir dès le prononcé de la décision de l'autorité fiscale reconnaissant le contribuable débiteur de la créance litigieuse (ATF 143 IV 228 consid. 5.7).
La prescription de l'action publique est un empêchement définitif de procéder, qui entraîne le classement de la procédure en tant qu'elle porte sur les faits prescrits (art. 329 al. 1 let. c et al. 4 CPP, applicables par renvoi de l'art. 379 CPP).
2.2. Aux termes de l’art. 73 DPA, si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l’administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis CP sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent. Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve (al. 1). Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal (al. 2).
2.3. En l'espèce, le délai de prescription de sept ans a commencé à courir, au plus tôt, le lendemain de la première "activité coupable" de la prévenue (ATF 143 IV 228 consid. 4.5), soit le 26 février 2017, de sorte qu'il n'était pas échu lorsque l'AFD a rendu sa décision du 2 juin 2021.
À partir de ce moment-là, l'affaire se trouvait au stade de la "procédure de réclamation" au sens de l'art. 11 al. 3 DPA, puis a fait l'objet d'un recours, rejeté par arrêt du TAF du 31 août 2022, si bien que la prescription, qui a été suspendue durant un peu moins de 15 mois, n'était pas acquise au moment du prononcé du jugement du TP du 5 décembre 2024.
Il n'en va toutefois pas de même de la marchandise importée le 21 septembre 2017, jour de l'interpellation de la prévenue, dès lors que cet état de fait n'est pas visé par la décision d'assujettissement du 2 juin 2021 ni par l'arrêt du TAF du 31 août 2022.
Par conséquent, dans la mesure où le jugement du TP a été rendu plus de sept ans après cette date, un classement sera prononcé pour les chefs d'infractions de mise en péril douanière (art. 119 al. 1 LD) et de charge fiscale compromise (art. 54 al. 4 LAlc) du 21 septembre 2017, en lien avec les faits retenus sous ch. VI.4.A) et VI.4.B) de l'acte d'accusation.
Dans tous les cas, dans la mesure où la prestation y relative n'a fait l'objet d'aucune décision entrée en force, le tribunal n'a pas été valablement saisi conformément à l'art. 73 al. 1 in fine DPA.
3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par les art. 6 ch. 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), 32 al. 1 de la constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 28 consid. 2a).
3.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).
3.2.1. Selon l'art. 7 LD, les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la présente loi et de la loi fédérale sur le tarif douanier (LTaD).
3.2.2. Aux termes de l'art. 21 al. 1 LD, quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. L'art. 22 al. 1 LD précise que les marchandises qui traversent la frontière douanière par terre, par eau ou par air doivent emprunter les routes (routes douanières), les ports ou les débarcadères (débarcadères douaniers) et les aérodromes (aérodromes douaniers) désignés à cet effet par l'OFDF.
3.2.3. L'art. 117 let. a LD prévoit que sont notamment réputées infractions douanières la soustraction douanière.
Selon l'art. 118 LD, est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des droits de douane soustrait quiconque intentionnellement ou par négligence soustrait tout ou partie des droits de douane en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière (al. 1 let. a). En cas de circonstances aggravantes - tels que le fait de commettre des infractions douanières par métier ou par habitude (art. 124 let. b LD), - le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d'un an au plus peut également être prononcée (al. 3).
3.2.4. Il ressort de l'art. 35 LIB que quiconque, intentionnellement ou par négligence, lors de la fabrication en Suisse ou de l'importation de bière, par non-déclaration, dissimulation ou déclaration inexacte, ou de toute autre manière, soustrait l'impôt ou le met en péril complètement ou partiellement, ou se procure ou procure à un tiers un avantage fiscal illicite de toute autre manière est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant d'impôt soustrait ou mis en péril, ou de l'avantage illicite (al. 1). En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d'un an au plus peut également être prononcée. Sont réputés circonstances aggravantes le fait de commettre des infractions par métier ou par habitude (al. 2 let. b).
3.2.5. L'art. 54 LAlc prévoit que quiconque soustrait intentionnellement une charge fiscale prévue par la législation sur l'alcool ou fait octroyer à lui-même ou à un tiers un autre avantage fiscal auquel il n'a pas droit, comme une remise ou une restitution de charges fiscales, est passible d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des charges fiscales soustraites ou de l'avantage fiscal obtenu (al. 1). Lorsque l'infraction est commise par métier ou par habitude, le montant maximal prévu de l'amende est augmenté de moitié. En outre, une peine privative de liberté d'un an au plus peut être prononcée (al. 2).
3.2.6. L'aggravante de l'infraction commise "par habitude" est un cas particulier du droit pénal accessoire qui suppose la réalisation de deux conditions : l'auteur doit avoir commis l'acte punissable à plusieurs reprises et la répétition de l'acte doit révéler chez lui une tendance à commettre l'acte punissable (ATF 119 IV 73 consid. 2 d/aa ;
76 IV 200 consid. 3 ; B. KÖNIG / C. MADUZ, Einführung in das Zollrecht, Bern, 2021, n. 302).
3.2.7. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux ; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas ; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ;
130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a).
3.2.8. Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3). Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21 1ère ph. CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Une raison de se croire en droit d'agir est "suffisante" lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (ATF 128 IV 201 consid. 2 ;
98 IV 293 consid. 4a). En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21 2ème ph. CP). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5) ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait (ATF 120 IV 208 consid. 5b). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1).
Lorsque l'auteur agit avec la conscience de l'illicéité de son acte, ou du moins d'une illicéité éventuelle de son acte, l'application de la disposition de l'erreur sur l'illicéité est exclue. La conscience de l'illicéité n'implique cependant pas que l'auteur connaisse la disposition légale qu'il viole, ni qu'il ait conscience que son comportement est punissable. Il doit simplement être conscient que son comportement contredit l'ordre juridique (ATF 130 IV 77 consid. 2.4 ; 129 IV 238 consid. 3.1).
S'agissant des conséquences d'une erreur évitable, le caractère évitable de l'erreur correspond à une forme de faute de la part de l'auteur, dont la culpabilité est toutefois diminuée, en application de l'art. 48a CP (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle, 2021, n. 36 ad art. 21).
3.2.9. Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Genève/Bâle/Zurich, 2011, n. 555, p. 189).
3.3. L'art. 77 al. 4 DPA prévoit que le tribunal est lié par une décision entrée en force concernant l'assujettissement à une prestation ou à une restitution ; s'il s'agit d'une décision de l'administration et que le tribunal considère qu'elle est fondée sur une violation manifeste de la loi ou sur un abus du pouvoir d'appréciation, il renvoie les débats et retourne le dossier à l'administration pour nouvelle décision.
Selon cet article, la décision prise dans la procédure administrative en matière d'assujettissement à une contribution ou à une restitution s'impose au tribunal pénal, sauf s'il considère que la décision en question est arbitraire ou que l'autorité a abusé de son pouvoir d'appréciation. Toutefois, même dans ce cas, le juge pénal ne peut pas prendre une décision sur l'assujettissement, mais doit renvoyer la question à l'administration pour nouvelle décision (H. TORRIONE, Les infractions fiscales en matière d'impôts directs et dans le domaine de l'impôt anticipé, des droits de timbre et de la TVA in Les procédures en droit fiscal, 4ème éd., Berne, 2021, p. 1127).
En tout état, lorsqu'une décision sur l'obligation de prestation ou de restitution a été prise par le tribunal administratif (par voie de recours administratif), cette décision, une fois passée en force, est absolument contraignante pour le tribunal pénal. Il n'y a pas de possibilité de renvoi selon l'art. 77 al. 4 DPA (F. FRANK / N. MARKWALDER / A. EICKER / J. ACHERMANN, BSK-VStrR, Bâle, 2020, n. 12 ad art. 77).
Dans ce cas, le tribunal pénal ne peut pas procéder à sa propre appréciation des preuves et n'a pas à examiner si la constatation des faits dans la décision fiscale repose sur des preuves inutilisables en droit pénal ou sur un renversement du fardeau de la preuve incompatible avec le principe in dubio pro reo applicable en droit pénal (ATF
149 IV 395 consid. 3.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1360/2022 du 22 juillet 2024 consid. 4.3.1).
3.4.1. En l'espèce, les conditions d'un renvoi à l'autorité administrative n'étant pas réalisées, la Cour est liée par l'arrêt du TAF du 31 août 2022, lequel retient que des marchandises ont été importées en Suisse depuis la France par l'appelante sans être dédouanées entre les 25 février 2017 et 21 juin 2019, à l'exception du 21 septembre 2017, date non retenue comme déjà mentionné supra sous ch. 2.3, pour un total de CHF 154'556.50 de droits de douane, de CHF 1'256.25 de droits de monopole sur les spiritueux et de CHF 288.85 d'impôt sur la bière.
3.4.2. S'agissant des éléments constitutifs de l'art. 118 LD, le TAF a considéré qu'ils étaient "objectivement remplis", ce qui justifiait la perception des contributions soustraites, constatations qui s'imposent à la Cour de céans et qu'elle tient donc pour établies.
Il sied de relever que bien qu'une coactivité n'ait pas été exclue par l'autorité administrative, il a été retenu que la prévenue était, d'une part, responsable des commandes et des acquisitions de marchandises et, d'autre part, la personne qui avait commandé ou fait livrer la marchandise en cause, de sorte qu'en tant que mandante, elle était débitrice de la dette douanière prévue aux art. 70 al. 2 LD, 7 let. b LIB et 19 let. d OAlc.
3.4.3. Les circonstances aggravantes de la soustraction douanière par habitude (art. 118 al. 1 et 3 en relation avec 124 let. b LD), de la soustraction d'alcool par habitude (art. 54 al. 2 LAlc) et de la soustraction de l'impôt sur la bière par habitude (art. 35 al. 1 et 2 let. b LIB) sont également réalisées dans la mesure où la prévenue a commis ces infractions à 162 reprises, dont 63 fois s'agissant de la soustraction d'alcool et 60 fois s'agissant de la soustraction de l'impôt sur la bière, durant plus de deux ans, également après son contrôle de septembre 2017, ayant ainsi pris la décision de commettre l'acte punissable autant de fois que nécessaire dans le cadre de l'exploitation du restaurant E______.
3.4.4. S'agissant de la réalisation de l'élément subjectif, l'appelante soutient qu'avant son contrôle du 21 septembre 2017, elle ne savait pas qu'elle était tenue de déclarer la marchandise achetée sur le sol français. Par la suite, elle avait été informée de son obligation, mais n'avait fait que suivre les instructions de son époux, admettant ainsi avoir agi avec conscience, mais sans volonté.
Pour la période postérieure, elle ne saurait s'exonérer de son obligation légale au seul motif que F______ lui aurait demandé de ne pas la respecter, dès lors qu'une telle requête, outre le fait que les explications de l'appelante à ce sujet ne sont ni claires ni crédibles, ne constitue aucunement un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité. Peu importe qu'elle n'ait pas su "la gravité de l'omission", elle était consciente que son comportement contredisait l'ordre juridique, ce qui est décisif.
Les justifications de l'appelante concernant la période antérieure à son interpellation, qui concernent 54 importations - étant rappelé que les faits du 21 septembre 2017 ont été classés (voir supra ch. 2.3) - permettent de retenir, au bénéfice du doute, qu'elle était dans l'erreur et qu'elle ne savait pas, au moment d'agir, que son comportement était illicite. Cela étant, elle aurait pu le savoir. En effet, aucune personne consciencieuse ne se serait contentée de passer la frontière sans s'annoncer avec autant de denrées (tant alimentaires qu'alcoolisées) à de si nombreuses reprises. Il lui appartenait de se renseigner auprès des autorités compétentes en la matière, ce d'autant que cette démarche ne présentait aucune difficulté et que l'obligation de déclarer la marchandise importée est notoire tant en Suisse que sur le plan international. L'erreur était donc évitable. La culpabilité est par conséquent établie.
La négligence, plaidée, n'entre pas en considération (voir supra ch. 3.2.8).
3.4.5. Le jugement sera partant confirmé, hormis s'agissant des chefs de mise en péril douanière (art. 119 al. 1 LD) et de charge fiscale compromise (art. 54 al. 4 LAlc), lesquels ont été classés (voir supra ch. 2.3), et l'appel rejeté.
4. 4.1.1. Les art. 128 al. 1 LD, 59 al. 1 LAlc et 42 al. 1 LIB prévoient que la DPA s'applique à la poursuite et au jugement des infractions à la LD, LAlc et LIB. Aux termes de l'art. 2 DPA, les dispositions générales du code pénal suisse sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que cette loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.
4.1.2. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. En l'espèce, l'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à une solution différente, de sorte que le nouveau droit ne s'applique pas au titre de "lex mitior".
4.1.3. À l'instar de toute autre peine, l'amende (art. 106 CP) doit être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 ; 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5).
Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 = JdT 2005 IV ; 119 IV 330 consid. 3). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4).
4.1.4. Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP).
Selon l'art. 10 al. 1 DPA, dans la mesure où l'amende ne peut être recouvrée, le juge la convertit en arrêts. Avec la révision du droit pénal des sanctions, le terme "arrêts" doit être compris comme aux art. 36 al. 1 CP et 106 al. 2 CP, soit dans le sens d'une "peine privative de liberté" de substitution (ACPR/760/2021 du 9 novembre 2021 consid. 4.1).
Selon l'art. 10 al. 3 DPA, en cas de conversion, un jour d'arrêts ou de détention sera compté pour CHF 30.- d'amende, mais la durée de la peine ne pourra dépasser trois mois.
4.1.5. L'art. 9 DPA exclut le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) inscrit à l'art. 49 CP pour les amendes.
Sous réserve de dispositions particulières dans les lois administratives correspondantes, l'art. 9 DPA s'applique également en cas de concours entre des infractions à différentes lois administratives ainsi que s'il y a plusieurs infractions à la même loi administrative (ATF 148 IV 96 consid. 4.5.1 = JdT 2023 IV 35).
La LD limite le principe de l'aggravation au concours idéal en prévoyant que si une infraction constitue à la fois une infraction douanière et une infraction dont la poursuite incombe à l'OFDF, la peine encourue est celle qui est prévue pour l'infraction la plus grave et qu'elle peut être augmentée de façon appropriée (art. 126 al. 2 LD). L'art. 126 LD conduit de facto à une exclusion de l'art. 9 DPA dans le champ d'application de la disposition (ATF 148 IV 96 consid. 4.5.4 = JdT 2023 IV 35).
En revanche, pour des infractions commises en concours réel, soit par la non-déclaration de marchandises lors de leur importation en Suisse à différents moments ou dans différents lieux, c'est le principe du cumul des peines ancré à l'art. 9 DPA qui s'applique, contrairement à l'avis de la juridiction précédente (ATF 148 IV 96 consid. 4.7 = JdT 2023 IV 35).
Il est encore précisé que les art. 126 al. 2 LD, 59b LAlc et 40 LIB ne connaissent pas de montant maximal légal de l'amende au sens de l'art. 49 al. 1 ph. 3 CP (ATF
148 IV 96 consid. 4.8 = JdT 2023 IV 35).
4.1.6. Selon la jurisprudence, l'application de l'art. 49 al. 1 CP doit en principe être écartée en cas de condamnation pour une infraction par métier (ATF 76 IV 101), l'infraction devant être appréhendée comme un tout (ATF 145 IV 377 consid. 2.3.3) sans qu'il ne faille fixer une peine pour chaque infraction. Lorsque le délinquant décide à plusieurs reprises, à des époques distinctes, de commettre une série d'infractions indépendantes les unes des autres, par métier, la volonté délictuelle est telle que le juge doit pouvoir, pour fixer la peine, faire application de l'art. 49 al. 1 CP, qui s'applique donc à ces séries successives d'infractions. Dans ce cas, en effet, la répétition dénote une propension à la délinquance justifiant, le cas échéant, une sanction supérieure au maximum de la peine prévue pour l'infraction par métier (ATF 116 IV 121 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.6.1).
4.1.7. L'art. 48 let. e CP conduit à l'atténuation de la peine à la double condition que l'intérêt à punir ait sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur se soit bien comporté dans l'intervalle.
L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis le jour de l'infraction jusqu'à celui où les faits sont définitivement constatés et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de premier instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1).
4.1.8. L'art. 48a CP prévoit que le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction (al. 1). Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (al. 2).
4.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelante est grave. Elle a agi à 162 reprises sur une période pénale de presque deux ans et demi. Elle n'a en outre pas cessé spontanément son activité illicite et a même continué ses agissements délictuels pendant près de deux ans après son interception par la patrouille de gardes-frontières, ce qui dénote une volonté délictuelle non négligeable.
Elle a causé un dommage à la collectivité pour un mobile égoïste, relevant uniquement de l'appât du gain.
Sa collaboration a été mauvaise. Elle a donné des explications confuses et continue de rejeter la faute de ses agissements sur son époux. Elle n'a par ailleurs jamais exprimé sa volonté de procéder au paiement de sa créance.
Sa prise de conscience est également inexistante, les quelques regrets exprimés finalement en première instance apparaissant n'être que de pure circonstance.
Sa situation personnelle ne justifie pas ses agissements.
Elle a un antécédent non spécifique, commis durant la période pénale. Il n'y a toutefois pas lieu de fixer une peine complémentaire, en application de l'art. 49 al. 2 CP, dans la mesure où l'amende prononcée le 22 janvier 2019 par le MP est une peine immédiate additionnelle à une peine pécuniaire, au sens de l'art. 42 al. 4 CP, qui ne saurait rentrer en concours avec une amende contraventionnelle.
Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.
Le genre de peine, à savoir une amende, est acquis à l'appelante (art. 391 al. 2 CPP).
4.2.2. S'agissant des art. 118 al. 1 et 3 LD, 54 al. 2 LAlc, ainsi que 35 al. 1 et 2 LIB, soit les infractions commises par habitude, la Cour est d'avis qu'il convient de suivre le premier juge et de fixer une peine d'ensemble, comme c'est le cas pour l'aggravante du métier, à l'exclusion d'un éventuel cumul de peines. En revanche, les différentes infractions commises entrent en concours entre elles.
Malgré l'ancienneté des faits, faute de bon comportement dans l'intervalle (condamnation de janvier 2019 et réitération des agissements jusqu'en juin 2019), l'appelante ne saurait se prévaloir du motif justificatif du temps écoulé.
Elle sera toutefois mise au bénéfice du motif justificatif de l'erreur évitable (voir supra ch. 3.4.4) s'agissant des 54 premières importations de marchandises, dont 11 importations de boissons distillées et de produits alcooliques et 15 importations de bières.
4.2.3. L'infraction abstraitement la plus grave est celle prévue par l'art. 118 al. 1 et 3 LD. L'appelante a soustrait la somme de CHF 154'556.50 de droits de douane. En application de l'art. 118 al. 1 LD, la peine encourue est une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des droits de douane soustraits et s'élève donc à CHF 772'782.50. En sus, l'aggravante de l'art. 128 al. 3 LD étant réalisée, le montant maximal de l'amende peut être augmenté de moitié. Par conséquent, l'amende encourue s'élève au maximum à CHF 1'159'173.75, montant pouvant être augmenté de façon appropriée, en application de l'art. 126 al. 2 LD, pour tenir compte des autres infractions commises en concours idéal.
4.2.4. Au vu des éléments ci-dessus, ainsi que de la situation financière de la prévenue, la peine pour l'infraction de soustraction douanière intentionnelle qualifiée sera fixée à CHF 35'000.-, représentant environ un trentième de la peine menace. La peine sera augmentée de CHF 2'000.- (peine théorique de CHF 4'000.-) pour tenir compte de l'infraction à l'art. 54 al. 2 LAlc, et de CHF 1'000.- (peine théorique de CHF 2'000.-) pour tenir compte de celle à l'art. 35 al. 1 et 2 LIB.
L'appelante sera donc condamnée à une peine d'ensemble de CHF 35'000.-, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus.
Au vu du taux de conversion et du maximum légal de la peine privative de liberté de substitution, celle-ci sera fixée à trois mois.
Enfin, la non révocation du sursis accordé le 22 janvier 2019 est acquise à la prévenue (art. 391 al. 2 CPP).
4.2.5. L'appel est partant rejeté et le jugement confirmé.
5. 5.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à p, notamment en cas de condamnation pour fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus (let. f), ce qui inclut en particulier la soustraction d'impôt qualifiée selon les art. 97 al. 2 LTVA, 35 al. 3 LTab, 54 al. 2 LAlc, 35 al. 2 LIB et les infractions douanières selon les art. 118 al. 3 et 119 al. 2 LD (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), BSK StGB/JStG, 4ème éd., Bâle, 2019 n. 24 ad art. 66a ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle, 2017, n. 4 ad art. 66a).
5.1.2. Il peut exceptionnellement renoncer à l'expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).
La clause de rigueur décrite à l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité. Elle doit être appliquée de manière restrictive. Ses conditions sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3).
5.1.3. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; 147 IV 453 consid. 1.4.5).
Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Il peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave. L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 10.2.2).
Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts du Tribunal fédéral 6B_352/2024 du 30 août 2024 consid. 3.2 ; 6B_1256/2023 du 19 avril 2024 consid. 4.2.3).
5.1.4. Selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse peut par ailleurs placer l'étranger dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou se révéler disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH. Lorsque l'intéressé souffre d'une maladie ou d'une infirmité, il sied donc d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (ATF 145 IV 455 consid. 9.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.4 ; 6B_244/2023 du 25 août 2023 consid. 6.4 ; 6B_86/2023 du 7 août 2023 consid. 5.2.3 ; 6B_745/2022 du 22 février 2023 consid. 3.2.3).
5.2.1. En l'espèce, les infractions de soustraction douanière (art. 118 al. 3 LD), de soustraction d'alcool (art. 54 al. 2 LAlc) et de soustraction de l'impôt sur la bière (art. 35 al. 2 LIB) commises par habitude par la prévenue entraînent son expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 let. f CP.
Aussi, une éventuelle renonciation ne peut intervenir qu'exceptionnellement, au cas où l'expulsion mettrait l'appelante dans une situation personnelle grave et où son intérêt à rester en Suisse serait supérieur à celui de la collectivité à la renvoyer dans son pays d'origine. L'hypothèse principalement visée est celle d'un étranger né en Suisse ou y ayant grandi.
La prévenue est native du Brésil. Elle y a grandi, en parle la langue et en connaît la culture. Elle s'y est d'ailleurs rendue régulièrement jusqu'en 2019 pour y voir sa mère et ses frères et sœurs. Un retour au pays ne la desservirait donc pas particulièrement ; rien n'indique que sa réintégration au Brésil s'avèrerait plus délicate qu'en Suisse.
Si son expulsion serait de nature à compliquer, certes, les contacts avec ses enfants, désormais adultes, et petits-enfants, une telle séparation ne serait toutefois pas insurmontable. En effet, à l'époque actuelle et compte tenu de moyens de communication modernes, l'exercice de relations personnelles pourrait se poursuivre.
Par ailleurs, l'appelante, bien qu'en recherche d'emploi, est en procédure de divorce et au bénéfice de l'aide sociale, ce qui devrait conduire dans tous les cas à la révocation de son autorisation d'établissement (art. 63 al. 1 let. c LEI). Quant à son cercle social, elle n'évoque pas de contacts particuliers. Malgré un long séjour dans notre pays, ses liens sociaux et culturels n'apparaissent pas plus solides avec la Suisse qu'avec le Brésil.
Enfin, elle invoque des problèmes de santé, mais rien n'indique qu'elle ne pourrait pas être suivie médicalement dans son pays d'origine, au vu de l'absence de gravité suffisante de ceux-ci au sens de la jurisprudence en la matière.
Il n'apparaît ainsi pas que l'expulsion mettrait l'appelante dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP.
En tout état, elle s'est rendue coupable de plusieurs infractions à la législation douanière à non moins de 162 reprises durant plus de deux ans, causant un dommage considérable à la collectivité de plus de CHF 150'000.-. La poursuite de son activité coupable après son interpellation de septembre 2017, tout comme ses antécédents en matière de LEI, montrent qu'elle n'a pas l'intention de modifier son comportement. Ainsi, son intérêt à rester sur le territoire helvétique ne prime pas l'intérêt public à l'expulser.
Par conséquent, les conditions de la clause de rigueur, dont l'application doit au demeurant rester exceptionnelle, ne sont pas réalisées.
5.2.2. Au vu de ce qui précède, l'expulsion prononcée par le TP, tout comme sa durée minimale de cinq ans et la renonciation du signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS), seront donc confirmée et l'appel rejeté sur ce point.
6. L'apport à la présente procédure des documents figurant aux procès-verbaux de séquestre n° 05.02.02, n° 05.02.04 et n° 05.01.03 du 27 août 2019 sera confirmé.
7. 7.1. L'appelante, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supportera 90% des frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de décision de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP), le solde restant à la charge de l'État (art. 423 CPP).
7.2. La culpabilité de la prévenue ayant été confirmée pour l'essentiel des faits qui lui étaient reprochés, la mise à sa charge des frais de la procédure préliminaire et de première instance demeure justifiée et sera confirmée, étant relevé que le volet qui a été classé, relatif à l'importation de marchandises du 21 septembre 2017, n'a pas engendré de frais d'instruction distincts et/ou supplémentaires.
8. 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
8.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
8.2. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, à l'exception de la rédaction de la déclaration d'appel et d'un courrier, de l'élaboration du bordereau de pièces, ainsi que de l'examen d'une décision et de l'arrêt à venir, prestations comprises dans le forfait ou non couvertes par la procédure d'appel s'agissant de l'examen de l'arrêt à venir.
En conclusion, sa rémunération sera arrêtée à CHF 3'115.40, correspondant à 13 heures et 6 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'620.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 262.-), vu l'activité développée en première instance, et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 233.40.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1487/2024 rendu le 5 décembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/20653/2023.
L'admet partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Classe la procédure des chefs de mise en péril douanière (art. 119 al. 1 LD) et de charge fiscale compromise (art. 54 al. 4 LAlc) du 21 septembre 2017, en lien avec les faits retenus sous chiffres VI.4.A) et VI.4.B) de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP).
Déclare A______ coupable de soustraction douanière intentionnelle qualifiée (art. 118 al. 1 let. a et 3 en relation avec l'art. 124 let. b LD), de soustraction de charge fiscale qualifiée (art. 54 al. 1 et 2 LAlc) et de soustraction qualifiée de l'impôt sur la bière (art. 35 al. 1 et 2 let. b LIB).
Condamne A______ à une amende de CHF 35'000.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois mois (art. 10 al. 3 DPA).
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Renonce à ordonner la révocation du sursis accordé le 22 janvier 2019 par le Ministère public du canton de Genève
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP).
Ordonne l'apport à la présente procédure des documents figurant aux procès-verbaux de séquestre n° 05.02.02, n° 05.02.04 et n° 05.01.03 du 27 août 2019.
Prend acte de ce que Tribunal de police a arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 952.- et les met à charge de A______.
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'195.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-, et met ces frais à charge de A______ à hauteur de 90%, soit CHF 1'975.50, le solde demeurant à la charge de l'État.
Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé, par ordonnance séparée du 20 décembre 2024, à CHF 7'239.70, TVA incluse, l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance, et lui alloue une indemnité de CHF 3'115.40, TVA incluse, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP).
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
| La greffière : Linda TAGHARIST |
| La présidente : Delphine GONSETH |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
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| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
| Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 952.00 |
| Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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| Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
| Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 120.00 |
| Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
| Etat de frais | CHF | 75.00 |
| Emolument de décision | CHF | 2'000.00 |
| Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 2'195.00 |
| Total général (première instance + appel) : | CHF | 3'147.00 |