Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/93/2025 du 10.03.2025 sur JTDP/387/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/1536/2016 AARP/93/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 mars 2025 |
Entre
A______ LTD, partie plaignante, comparant par Me Alain GROS, avocat, MLL LEGAL SA, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
appelants,
contre le jugement JTDP/387/2024 rendu le 2 avril 2024 par le Tribunal de police,
et
B______, domicilié ______ [ZH], comparant par Me C______, avocat,
D______, domicilié ______ [VS], comparant par Me E______, avocate,
MASSE EN FAILLITE DE F______ EN LIQUIDATION, tiers saisi, assistée de Me G______, avocat,
intimés.
EN FAIT :
A. a.a. En temps utile, A______ LTD et le Ministère public (MP) appellent du jugement JTDP/387/2024 du 25 mars 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté B______ et D______ de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 du Code pénal [CP]), subsidiairement d'abus de confiance qualifié (art. 138 ch. 1 al. 2 et ch. 2 CP), et condamné l'État de Genève à leur verser CHF 103'992.45 et CHF 96'954'85 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure, B______ étant en outre indemnisé pour le dommage économique subi à hauteur de CHF 6'790.75 (avec intérêts à 5% l'an dès le 17 janvier 2024) et CHF 100'000.- (avec intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2023), les précités étant pour le surplus déboutés de leurs conclusions en indemnisation. Le TP a par ailleurs débouté A______ LTD de ses conclusions civiles et en indemnisation, condamné l'État de Genève à verser à la MASSE EN FAILLITE DE F______ EN LIQUIDATION CHF 36'078.45 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et statué sur l'inventaire, les frais étant laissés à la charge de l'État.
a.b.a. A______ LTD entreprend partiellement ce jugement, concluant, sous suite de frais, à la condamnation de B______ et D______ des chefs de gestion déloyale aggravée, subsidiairement d'abus de confiance qualifié, à la levée du séquestre ordonné et la restitution des fonds disponibles, ainsi qu'au versement, à charge des prévenus, d'une indemnité de USD 26'176'958.26 à titre de réparation du préjudice subi. Subsidiairement, dans l'hypothèse où la restitution des fonds disponibles sur le compte séquestré ne devait pas être ordonnée, elle conclut à ce que l'indemnité à titre de réparation du préjudice subi soit arrêtée à USD 40'224'720.59.
a.b.b. Le MP entreprend intégralement ce jugement, concluant, sous suite de frais et indemnités, à ce que B______ et D______ soient reconnus coupables de gestion déloyale aggravée, subsidiairement d'abus de confiance qualifié, et condamnés chacun à une peine privative de liberté de 18 mois assortie du sursis durant trois ans, à ce qu'un accueil favorable soit réservé aux conclusions civiles de la partie plaignante, ainsi qu'à la levée du séquestre ordonné et à la restitution à A______ LTD des fonds disponibles à concurrence de son dommage résiduel.
b.a. Selon l'acte d'accusation du 26 mai 2023, il est reproché à B______ les faits suivants commis à Genève :
Le 23 octobre 2015, alors qu'il exerçait en qualité de Directeur financier (CFO), de membre de la Direction et du Comité exécutif (COMEX) de [la banque] F______ et était tenu de veiller sur les avoirs confiés à celle-ci par A______ LTD, il a, de concert avec D______, volontairement repoussé au 26 octobre 2015 l'exécution du transfert immédiat des avoirs de cette société déposés sur un compte global ouvert au nom de F______ auprès de [la banque] H______, composés essentiellement de dépôts fiduciaires et totalisant, au 21 octobre 2015, USD 89'245'800.-, vers un compte ouvert auprès d'une banque tierce, ce en dépit de l'ordre reçu le 21 octobre 2015 de A______ LTD et malgré le risque de faillite imminent de F______, dont il était conscient. Il a agi dans le but de procurer un enrichissement illégitime à son employeur et de lui permettre de conserver les avoirs sous gestion en vue de négociations avec d'éventuels repreneurs, ainsi que, cas échéant, d'augmenter la masse disponible en cas de faillite et de ce fait de diminuer la responsabilité des actionnaires, ce alors que la totalité des fonds de A______ LTD était à disposition de F______ le 23 octobre 2015 à 14h34, ce qu'il savait ou aurait dû savoir en procédant aux vérifications usuelles. Il est ainsi allé à l'encontre de l'instruction du client et a agi de façon contraire aux intérêts de celui-ci en acceptant le risque que les avoirs considérés tombent dans la masse en faillite, risque qui s'est concrètement réalisé puisque la faillite de F______ a été déclarée le 26 octobre 2015 à 08h00, occasionnant de la sorte à A______ LTD un dommage d'à tout le moins CHF (recte : USD) 89'245'800.-.
Il lui est subsidiairement reproché d'avoir, en sa qualité de banquier et d'organe de F______, volontairement détourné au profit de cette banque les fonds qui avaient été confiés à celle-ci par A______ LTD, dans le but de lui procurer un enrichissement illégitime, violant de la sorte l'autorisation de pratique de la banque.
b.b. Ce même acte d'accusation reproche ce qui suit à D______ :
Le 23 octobre 2015, alors qu'il occupait la fonction de Head of private banking, était membre de la Direction ainsi que du COMEX de F______ et agissait en qualité de gestionnaire des avoirs de A______ LTD, ce qui impliquait un devoir de veiller aux intérêts de cette société et d'exécuter ses ordres de paiement, il a, de concert avec B______ et dans le contexte décrit ci-dessus (cf. supra pt. b.a), volontairement omis d'exécuter l'instruction claire de A______ LTD ou à tout le moins omis de prendre les mesures nécessaires pour que cet ordre soit exécuté le jour même, consentant ainsi au report de son exécution au 26 octobre 2015 ou à tout le moins ne s'y opposant pas, acceptant le risque que les avoirs considérés tombent dans la masse en faillite, risque qui s'est concrètement réalisé, occasionnant de la sorte à A______ LTD un dommage d'à tout le moins CHF (recte : USD) 89'245'800.-. Il a agi dans le but de procurer un enrichissement illégitime à son employeur qu'il souhaitait favoriser, de même que les actionnaires dont il faisait partie, et afin de permettre à F______ de conserver les avoirs sous gestion en vue de négociations avec d'éventuels repreneurs, ainsi que, cas échéant, d'augmenter la masse disponible en cas de faillite et de ce fait de diminuer la responsabilité des actionnaires, ce alors que la totalité des fonds de A______ LTD était déjà à disposition de F______, ce qu'il savait ou aurait dû savoir en procédant aux vérifications usuelles. D______ a également violé son obligation d'information envers A______ LTD, affirmant à son ayant-droit économique et représentant, avec lequel il entretenait depuis des années une relation de confiance, de façon mensongère ou à tout le moins manifestement inexacte, que ses avoirs avaient été transférés auprès d'une banque tierce alors que tel n'était pas le cas, ce qu'il savait ou aurait dû savoir en procédant à des vérifications élémentaires.
Il lui est subsidiairement reproché d'avoir, en sa qualité de banquier et de gérant de fortune, volontairement détourné au profit de F______ les fonds qui avaient été confiés à cette banque par A______ LTD, dans le but de procurer à celle-ci un enrichissement illégitime.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
Des parties et autres intervenants
a.a. F______, désormais en liquidation, était un établissement bancaire suisse ayant son siège à Zurich et possédant une succursale à Genève. Au moment des faits litigieux, cet établissement comptait en son sein notamment les personnes suivantes.
a.a.a. B______ était Chief Financial Officer (CFO) et l'un des membres du COMEX.
À teneur de l'art. 18 ch. 4 du Règlement interne de F______, le directeur financier "veill[ait] au respect des exigences légales et réglementaires en matière de tenue de la comptabilité et de publication des comptes. Il [était] responsable des activités de trésorerie et s'assur[ait] du respect des normes réglementaires de liquidités et de fonds propres".
Il exerçait son activité dans les bureaux situés à Zurich.
a.a.b. D______ était Head of private banking et membre du COMEX. Opérant depuis les bureaux de Genève, il était notamment en charge du suivi de I______ pour l'ensemble de ses comptes bancaires, y compris celui détenu par A______ LTD (cf. infra pt B.a.b). Il était par ailleurs actionnaire de la banque.
Il avait pour assistante exécutive J______.
a.a.c. K______ était Chief Executive Officer (CEO) ainsi que membre du COMEX, du comité d'audit et du comité des crédits.
a.a.d. L______ était Chief Operating Officer (COO) et membre du COMEX.
a.a.e. M______ était membre du COMEX et parallèlement actionnaire de la banque.
a.a.f. N______ exerçait en qualité de cheffe du middle office et avait pour supérieur direct L______.
a.b. A______ LTD est une société incorporée aux Iles Vierges Britanniques, ayant pour actionnaire unique et seul administrateur I______, un homme d'affaires béninois et gabonais actif notamment dans les domaines du pétrole, de l'industrie et des infrastructures.
I______ était l'unique ayant-droit économique du compte n° 1______ autrefois ouvert au nom de A______ LTD dans les livres de F______. Il était dans ce cadre lié à la banque par un mandat "execution only", en ce sens qu'aucun mandat de conseil ou de gestion n'avait été conclu en lien avec ses avoirs.
Au 19 octobre 2015, les avoirs de A______ LTD dans les livres de F______ s'élevaient au total à USD 95'919'086.-, dont USD 89'240'000.- se présentaient sous la forme de placements fiduciaires dans les livres de H______, de la manière suivante :
- USD 34 millions auprès de [la banque canadienne] O______ ;
- USD 10 millions auprès de [la banque] P______ ;
- USD 43 millions et USD 240'000.- auprès de [la banque] Q______ ;
- USD 2 millions auprès de [la banque] R______.
a.c.a. H______ est un établissement bancaire suisse ayant son siège à Genève.
a.c.b. Durant la période des faits litigieux, elle agissait en qualité de banque mandataire et dépositaire pour F______, qui disposait dans ses livres d'un compte global sur lequel les avoirs de ses clients étaient déposés.
Elle comptait alors parmi ses employés S______, conseillère au sein du département juridique, T______, active au sein du département Treasury, ainsi que U______, en qualité de responsable du service administratif, marché monétaire et Forex.
Du déroulement chronologique des faits
De la période précédant le 21 octobre 2015
b.a.a. Par courrier du 26 août 2015, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a informé F______ que les exigences minimales en matière de fonds propres et les ratios de solvabilité n'étaient plus respectés et lui a imparti un délai au 8 septembre 2015 pour rétablir une situation conforme aux exigences légales.
Ce délai n'a pas été tenu.
b.a.b. Le 8 septembre 2015, la FINMA a indiqué à F______ qu'elle pouvait ordonner des mesures en cas de risque d'insolvabilité, en particulier l'ouverture de la faillite, et que le non-respect des exigences en matière de fonds propres à l'issue d'un délai qu'elle fixerait était considéré comme un indice de risque d'insolvabilité.
b.a.c. Par courrier du 25 septembre 2015, la FINMA a imparti à F______ un délai au 8 octobre 2015 à 17h00 pour rétablir l'état conforme au droit de la surveillance et éliminer le surendettement constaté, lui rappelant le risque de prononcé de la faillite.
b.a.d. Le 5 octobre 2015, F______ a informé la FINMA que les négociations avec des tierces parties intéressées avaient été relancées et réitérait sa confiance dans le fait qu'un accord pourrait rapidement être trouvé. Cela étant, le délai imparti au 8 octobre 2015 ne pourrait pas être tenu, en raison de la nécessité pour les tierces parties concernées d'effectuer une due diligence.
b.b.a. Par courrier du 6 octobre 2015 adressé notamment à V______, président du conseil d'administration de F______, et D______, I______ a donné l'ordre de transférer immédiatement tous ses avoirs, y compris ceux détenus par ses sociétés, "dans plusieurs comptes auprès de [l']établissement". Il n'était fait mention d'aucun compte récipiendaire. Dit courrier se concluait de la manière suivante : "Néanmoins, je suis prêt à suspendre très temporairement cette instruction a [sic] condition d'être informé tous les matins de la situation ; un premier point de situation est attendu de votre part ce matin. A défaut ces instructions entreront immédiatement en application".
b.b.b. Le jour même, D______ a apposé la note manuscrite suivante au bas du courrier : "Bien reçu ce jour dans vos bureaux. Je vous confirme que le nécessaire sera fait comme vous le souhaitez. Je reviens demain après-midi vous tenir informé des derniers développements".
b.c.a. Le 9 octobre 2015, la FINMA a indiqué à F______ que celle-ci était désormais en infraction avec le droit suisse et sous la menace d'une procédure de faillite imminente. Elle prenait note que les actionnaires n'étaient pas disposés à injecter la somme de CHF 2 millions nécessaire à dépasser le capital minimum requis. La seule option possible dans le délai restant était la conclusion d'un deal avec [la banque] W______. Dite transaction devait être juridiquement contraignante pour les parties d'ici le 14 octobre 2015.
b.c.b. Le 14 octobre 2015 à 23h54, Me X______, conseil juridique externe de F______ actif au sein de l'Étude Y______, a fait part à la FINMA de l'avancée des négociations avec les différents partenaires possibles. En parallèle de la transaction avec W______, un share deal avec Z______ LTD et l'acquisition d'une participation majoritaire par AA______ étaient discutés.
b.c.c. Par courrier du 15 octobre 2015, anticipé par fax, la FINMA relevait que F______ n'avait pas pu rétablir la situation dans les délais fixés à plusieurs reprises, pas plus qu'elle n'avait réussi à démontrer de manière crédible qu'elle pouvait être assainie dans un délai raisonnable et de manière durable. Elle concluait en indiquant que l'ouverture de la faillite de la banque était préconisée, la banque disposant d'un délai au 16 octobre 2015 pour se déterminer.
b.d. Le 15 octobre 2015 à 17h55, L______ a informé K______, D______ et B______ de ce que le fax reçu le jour même de la FINMA était arrivé directement au middle office, relevant "the news is definitely out".
b.e.a. Le 18 octobre à 17h32, Me X______ a informé la FINMA de l'avancement des discussions avec W______ et d'autres investisseurs potentiels.
b.e.b. Le 19 octobre 2015 à 10h35, M______ a communiqué à K______ un projet de requête préliminaire en autorisation complémentaire au sens de l'art. 3ter de la Loi sur les banques, destinée à la FINMA, faisant état du projet d'acquisition d'une participation majoritaire par AA______ ou par une société suisse détenue et contrôlée par ce dernier.
b.e.c. À 12h59, la FINMA a fait suite au courriel de la veille à 17h32, indiquant que les éléments soulevés seraient étudiés et qu'une décision serait prise dans les prochains jours, priant F______ de lui faire parvenir copie des documents reflétant l'engagement des actionnaires à hauteur de CHF 2 millions.
b.f. À 14h00, s'est tenue une séance du conseil d'administration de F______, incluant les membres du COMEX, afin de discuter des mesures à prendre en lien avec la position de la FINMA. À ce stade, des discussions étaient en cours avec AA______, en parallèle de W______. M______ relevait que la banque n'était pas fixée sur son destin et qu'une liquidation ordonnée était toujours possible.
b.g. À 17h33, la FINMA a été informée de ce que AA______ avait fait une offre de recapitaliser la banque à hauteur de CHF 10 millions.
b.h. Le 20 octobre 2015 à 07h50, la FINMA s'est vu remettre les documents qu'elle avait sollicité la veille à 12h59.
b.i. À 11h29, D______ a sollicité que son salaire soit désormais versé sur son compte ouvert auprès de [la banque] AB______.
b.j.a. À 12h18, M______ a relevé dans un courriel reçu en copie par B______ et D______ que la FINMA, censée statuer sur leur situation le lundi précédent, devrait leur revenir le lendemain, ou au mieux le jour suivant. Il convenait d'utiliser ce temps pour améliorer les chances d'une liquidation ordonnée.
b.j.b. À 12h38, M______ a soumis notamment à D______ une nouvelle solution, proposée par AD______, pour éviter le prononcé de la faillite.
b.k. À 14h30, D______ a participé à un rendez-vous dans les locaux de H______ en présence d'un représentant de W______.
b.l.a. À 18h52, Me X______ a adressé à V______, K______ et M______ un projet de Term sheet établi par W______ et révisé par ses soins.
b.l.b. Il ressort du projet de Term sheet figurant au dossier que le paiement du prix d'achat se ferait de la manière suivante : au moment du Closing, un montant de CHF 6 millions serait payé par W______ à F______, ce montant étant définitivement acquis indépendamment d'une éventuelle évolution défavorable des actifs sous gestion après la clôture ; six mois après le Closing, le solde du prix d'achat serait cas échéant versé.
Du mercredi 21 octobre 2015
c.a. À 09h13, M______ s'est adressé à D______ et K______ en ces termes : "Je pense sincèrement qu'une fois accepté, le projet AC______ & Cie [ndlr : société appartenant à AA______] pourrait être un succès, avec un nouveau souffle pour la Banque, des compétences accrues et un dynamisme retrouvé".
c.b. À 10h05, dans un courriel dont l'objet était "Good News", AD______ a indiqué à M______ et AE______ que l'accord avec W______ devait être signé le jour même ou le lendemain au plus tard, précisant que cette banque était d'accord que la FINMA soit informée de ce qu'ils travaillaient sur le dossier et était pleinement consciente des échéances auxquelles F______ était tenue.
c.c.a. À l'occasion d'une rencontre avec D______, I______ a confié à ce dernier un ordre de transfert daté du 16 octobre 2015, sollicitant le transfert immédiat des dépôts fiduciaires et du "cash" détenus sur le compte n° 1______ de A______ LTD auprès de la banque AF______.
D______ a accusé réception de cet ordre par sa signature.
c.c.b. Consécutivement, J______ a saisi cet ordre dans le système "cash transfer" de la banque et le "détail de l'ordre" a été créé à 14h56. Celui-ci faisait état d'un montant de USD 89'245'800.- à débiter, avec une date valeur au 23 octobre 2015. En effet, les dépôts fiduciaires appartenant à A______ LTD constituaient des "48h call deposit", soit des placements sans échéance fixe dont la libération pouvait être demandée avec un préavis de deux jours ouvrables.
c.c.c. À 15h28, D______ a opéré la première validation de l'ordre dans le système informatique interne AG______ de la banque.
c.c.d. À 15h33, J______ a envoyé le "détail de l'ordre" à B______ sollicitant la seconde validation ("Please find enclosed the payment to validate into the system").
c.d. À 16h03, Me X______ a informé K______ que "dans une telle situation [ndlr : la faillite menaçant la banque], seuls les transferts de titres ainsi que les paiements jusqu'à CHF 100'000.- devraient être autorisés, tout paiement excédant ces montants étant sujet à action révocatoire", évoquant une "décision […] du Tribunal fédéral retenant une responsabilité des organes ayant autorisé de tels transferts [ndlr : du type de celui sollicité par A______ LTD] et ainsi porté atteinte aux intérêts des créanciers".
Me X______ concluait en indiquant : "Il convient néanmoins de se demander si la prudence ne dicterait pas de surseoir aux virements de fonds dans l'attente de la décision de la Finma, et d'en informer la Finma. Cette situation est destructrice de valeur et potentiellement dévastatrice pour la Banque et ses organes. Elle risque de mettre à néant les efforts consentis pour obtenir une transaction sur de bonnes bases avec un repreneur de la clientèle. Une décision rapide de la Finma devrait permettre de débloquer la situation soit dans un sens (liquidation forcée), soit dans l'autre (transfert d'actifs et liquidation ordonnée)".
c.e.a. À 16h27, un employé du département Compliance de F______ a sollicité le blocage immédiat du compte de A______ LTD.
c.e.b. À 17h34, ce même employé a recommandé notamment à V______ de rejeter la demande de paiement, dès lors que la quasi-totalité du solde devait être payé, le bénéficiaire appartenant au même "groupe".
c.f. À 19h34, K______ a adressé à la FINMA un courriel résumant la discussion intervenue avec ses représentants à propos du transfert sollicité, prenant note que ceux-ci avaient recommandé que la question soit soumise au conseil d'administration de F______ et que la FINMA n'interviendrait pas en l'état et ne demanderait pas de bloquer l'exécution de l'ordre, se réservant la possibilité de recontacter la banque le lendemain afin de lui fournir une orientation plus précise.
c.g. À 21h38, K______ a sollicité des consignes de V______, indiquant : "Par prudence, nous avons suspendu les opérations en question et nous ne sommes pas vraiment en urgence mais nous devons avoir d'ici jeudi soir une claire instruction sur l'attitude à adopter, tant il est vrai qu'entretemps nous pourrions bien avoir des nouvelles de la FINMA. Etant donné que ces transactions sont tout de même assez techniques et sujettes à diverses interprétations, notamment pour ce qui est des dépôts fiduciaires, je vous propose d'organiser demain matin une conférence téléphonique avec les membres du CA et du Comex afin de clarifier en détail les opérations et de définir la marche à suivre".
Du jeudi 22 octobre 2015
d.a. À 08h16, rebondissant sur son courriel de la veille à 10h05, AD______ a relevé qu'ils devraient avoir des nouvelles durant la pause déjeuner et qu'il croisait les doigts.
d.b. À 09h25, J______ a été informée par courriel de l'existence d'un découvert non autorisé ("unauthorized overdraft") en lien avec l'instruction de transfert opérée la veille par D______ et a été invitée à prendre les mesures nécessaires pour le couvrir.
d.c.a. À 09h45, s'est tenue une réunion extraordinaire du COMEX au cours de laquelle étaient notamment présents K______, B______ et D______. Lors de cette réunion, il a été discuté du transfert sollicité par A______ LTD, décrit comme le plus gros client de la banque basé à Genève, et décidé, au vu des informations obtenues par la FINMA et Y______, que sous réserve de l'accord donné par le conseil d'administration, l'ordre donné par celle-ci serait exécuté.
d.c.b. À cette occasion, D______ s'est montré optimiste quant à sa capacité à récupérer ultérieurement ces actifs sous gestion ("D______ reasonably believes that once the situation will have been clarified, he will be able to convince his big client, based on their long term relationship, to bring his AuMs back").
d.d. À 11h22, Me X______ a relevé dans un courriel que "le repaiement d'un placement fiduciaire ne détérior[ait] par la situation des créanciers et dev[ait] ainsi pouvoir être fait, sous réserve d'une situation où la banque ne détiendrait pas des positions fiduciaires suffisantes (autrement dit, qu'elle ne détiendrait pas les positions fiduciaires qu'elle [était] censée avoir)".
d.e. À 13h42, le déblocage du compte de A______ LTD, décidé la veille à 16h27, a été sollicité.
d.f. À 17h52, B______ a informé K______, mettant M______ et D______ en copie de son courriel, qu'en attente des instructions du conseil d'administration, il avait donné l'ordre au middle office de ne pas opérer de transaction supérieure à CHF 100'000.-, comme décidé par le COMEX.
Du vendredi 23 octobre 2015
e.a.a. Le 23 octobre 2015 à 10h30, une séance extraordinaire du conseil d'administration a été convoquée, à laquelle D______ a participé, sollicitant qu'il soit statué sur la demande de transfert de A______ LTD.
e.a.b. À l'issue de la séance, il a été convenu de convoquer une nouvelle séance le lundi suivant notamment afin d'effectuer un "point de situation FINMA".
e.b.a. À 11h28, N______ s'est adressée au service Treasury de H______ ainsi qu'à U______, avec copie au middle office, sollicitant, pour des raisons de gestion de trésorerie ("CashManagement reasons"), qu'il lui soit confirmé que les fonds issus de la dénonciation des dépôts fiduciaires avaient bien été reçus.
e.b.b. À 11h45, T______ lui a répondu que, techniquement, les USD pouvaient être versés jusque tard dans la nuit, de sorte que la banque ne pourrait être certaine que le lundi suivant d'avoir reçu les fonds. S'agissant des dépôts fiduciaires auprès du Q______ et de R______, dès lors qu'ils étaient crédités directement sur les comptes dont H______ était titulaire auprès de ces établissements, cela ne devait pas entraîner de problème particulier. Il était toutefois trop tôt pour se prononcer s'agissant des dépôts fiduciaires auprès de O______ et P______, bien que U______ lui avait indiqué ne jamais avoir rencontré de problèmes avec lesdites banques ("Technically USD can be paid till late in the night, so we will only be certain on Monday to have received all those funds. Nevertheless, 1 can tell you that for the fiduciaries you have with Q______ and R______ they are executed within our account with them, so this shouldn't generate any problem. For O______ and P______, it's still too early for us to know. Though, 1 just spoke with U______, who informed me that he'd never had any issue with these banks").
e.b.c. À 11h48 N______ a transféré ce courriel à B______ en lui demandant s'il avait besoin de plus d'informations.
e.b.d. B______ a lui-même transféré ce courriel à 12h18 à K______, M______ et D______ accompagné du message "Please see below and advise".
e.b.e. À 12h20, D______ a répondu aux trois précités : "WE should do the validation today".
e.c.a. À 12h44, N______ s'est adressée au service Trafic des paiements de H______ (objet du courriel : "Payment today to be released on Monday"), indiquant que F______ entendait leur envoyer le jour même divers ordres de paiements en USD, leur volonté étant que ceux-ci soient d'ores et déjà intégrés dans le système mais que les paiements ne soient opérés que le lundi suivant en raison d'un encaissement en attente. Elle souhaitait dans ce cadre savoir s'il était suffisant d'attendre le cut off time pour entrer les ordres dans le système ou s'il était nécessaire d'ajouter une mention pour s'assurer que la libération des fonds n'intervienne que le lundi.
e.c.b. À 13h36, AH______, active au sein du service précité a répondu à N______ qu'il convenait d'ajouter la mention suivante sur le transfert : "Do not release before Monday 26 oct. 2015".
e.c.c. À 13h41, N______ a transféré ce courriel pour information ("FYI") à B______.
e.c.d. À 14h47, B______ a transféré ce courriel à K______, M______ et D______ avec la mention "Please see below".
e.c.e. À 15h01, D______ s'est adressé à M______, mettant en copie notamment K______ et B______, lui demandant de valider le transfert, dès lors qu'il avait été avalisé par le conseil d'administration le matin même. Il appert que l'objet du courriel a été modifié par un ajout de la manière suivante : "Payment today to be released on Monday A______" (nous soulignons).
e.d.a. À 15h07, J______ a transféré à M______ le courriel qu'elle avait adressé le 21 octobre à B______, avec pour objet "A______ ltd. / Virement à valider".
e.d.b. À 15h19, M______ a effectué la seconde validation de l'ordre dans le système AG______.
e.e.a. À 15h33, N______ a effectué une mise à jour de l'ordre de virement dans le système AG______.
e.e.b. À 15h37, elle a adressé un courriel à B______, lui indiquant, en lien avec le transfert de USD 89 millions, que la mention "Do not release before Monday 26 oct. 2015" avait été ajoutée, que le virement ne serait débloqué qu'après 16h00 et que l'attention de H______ serait une nouvelle fois attirée sur le fait que le montant ne devait être libéré que le lundi ("Wir haben die Zahlung über 89 Mio USD erhalten, Valuta Montag, TEXT : Do not release before Monday 26 oct. 2015. Wir werden erst nach 16 Uhr die Zahlung freigeben und zusätzlich noch einmal H______ informieren, dass erst Montag released wird").
e.f. À 16h28, J______ a informé D______ et B______ qu'une séance extraordinaire du COMEX se tiendrait le 26 octobre 2015 à 09h30 dans les locaux de Genève, à l'occasion de laquelle serait effectué un point de situation des discussions avec la FINMA.
e.g. À 16h33, J______ a informé notamment B______ qu'une séance du comité d'audit aurait lieu le 26 octobre à 08h30 à Genève afin, entre autres, de discuter de la "validation des hypothèses dans le cadre des négociations en cours".
e.h.a. À 16h35, N______ s'est adressée par courriel au service Trafic des paiements de H______, exposant que le paiement leur parviendrait dans quelques minutes et précisant une nouvelle fois de ne le libérer les fonds que le lundi 26 octobre 2015.
e.h.b. L'extrait du système AG______ lié à ce virement contient, sous l'onglet "instructions", la mention exprès "Do not release before Monday 26 oct. 2015". L'historique du système indique que cette modification a été introduite par J______ à 16h43.
e.i. À 19h31, M______ a relevé par courriel l'importance d'avoir un Term Sheet signé envoyé à la FINMA d'ici le lendemain soir.
Du samedi 24 octobre 2015
f.a.a. Le 24 octobre 2015 à 08h42, AD______ s'est adressé notamment à D______ et M______, les informant que "le deal avec le CS ne se fera[it] pas, la raison principale [étant] le manque de temps pour étudier le dossier". Il proposait dès lors une "nouvelle approche avec W______", indiquant être disposé à les accompagner dans leurs rendez-vous avec AI______ (ndlr : Chairman et actionnaire de W______) et son fils AO______, précisant que Z______ LTD pourrait dans un second temps se rapprocher de W______ pour préparer le rachat de sa licence.
f.a.b. M______ a fait suite à ce courriel à 09h54, informant AD______ que W______ ne souhaitait pas "entrer dans ce scénario". Il informait par ailleurs les actionnaires que de mauvaises nouvelles étaient intervenues la veille et qu'il semblait "de plus en plus probable que la faillite soit prononcée dans les jours/heures qui viennent", tout en relevant que la FINMA avait réitéré qu'en cas d'apport de CHF 10 millions, "il n'y aurait plus de problème".
f.b.a. À 15h27, Me X______ s'est adressé à M______, avec en copie notamment D______, afin de savoir ce qui avait été "concordé" avec W______ et pour demander s'il pouvait partir du principe que le Term Sheet avait été validé.
f.b.b. À 16h22, D______ a répondu aux précités : "Je pense que nous ne pouvons plus rien négocier. Nous devons signer ce termsheet au plus vite".
Du lundi 26 octobre 2015
g.a.a. La faillite de F______, signifiée par décision de la FINMA du 23 octobre 2015, a été prononcée avec effet au 26 octobre 2015 à 08h00.
g.a.b. V______ et K______ en ont aussitôt été informés par courriel.
g.b. À 08h14, J______ a sollicité du middle office qu'il contacte aussi vite que possible H______ afin d'obtenir la copie du SWIFT relative au transfert des USD 89'245'800.-.
g.c. À 8h17, la décision de la FINMA a été transférée à D______.
g.d.a. À 9h00, H______ a instruit AJ______, sa banque correspondante en charge du transfert des USD, de débiter de son compte le montant de USD 89'245'800.- et de le transférer auprès du compte désigné par I______ auprès de AF______.
g.d.b. À 9h28, le SWIFT MT103 relatif à cette action a été adressé par N______ à J______.
g.d.c. D______ a reçu copie de ce courriel à 09h33.
g.e. À 10h22, après avoir été informée de la faillite de F______, H______ a annulé l'instruction de transfert. Dans la mesure où elle n'avait pas encore procédé audit transfert en raison du décalage horaire, AJ______ a confirmé son annulation à 11h27, avec pour conséquence que les fonds sont demeurés sur le compte n° 1______.
g.f.a. Durant l'après-midi du 26 octobre 2015, D______ a informé les liquidateurs de ce qu'une transaction d'un montant approximatif de USD 89 millions avait été bloquée par H______ et leur a demandé si ce blocage était conforme à leurs instructions.
g.f.b. Il s'est parallèlement, soit à 17h06, adressé par courriel à B______ et L______ afin de connaître le statut du transfert précité, relevant que H______ semblait l'avoir bloqué et leur communiquant dans la foulée le SWIFT MT103 reçu à 09h33.
g.g. Faisant suite à un courriel de L______ sollicitant des précisions sur le blocage du transfert considéré, les liquidateurs ont confirmé à ce dernier que tous les paiements, y compris celui-ci, avaient été bloqués suite à la faillite.
Des ordres de dépôts et demande d'entraide
h. H______ a été invitée à faire suite à divers ordres de dépôts. Il en ressort notamment les éléments suivants :
h.a. Après que F______ avait introduit, le 21 octobre 2015, les instructions relatives au remboursement des dépôts fiduciaires sur la plateforme AG______, celles-ci avaient été automatiquement intégrées dans leur système. Les ordres avaient été validés le même jour par leurs soins puis transmis aux contreparties bancaires. Consécutivement, le compte global de F______ avait été automatiquement crédité "sauf bonne fin" (soit pour autant que les montants soient effectivement crédités sur les comptes nostro de H______ auprès de AJ______, R______ et Q______) et les avis de crédit, datés du 21 octobre 2015 et mentionnant la date valeur au 23 octobre 2015, automatiquement générés lors du traitement de nuit du 21 au 22 octobre 2015.
h.b.a. Le 14 décembre 2020, H______ a fait état des dates et heures de réception suivantes, sur les comptes ouverts auprès de ses banques correspondantes, des fonds déposés à titre fiduciaire :
- O______ : le 24 octobre 2015 à 02h28 sur le compte de H______ ouvert auprès de AJ______ ;
- P______ : le 24 octobre 2015 à 02h28 sur le compte de H______ ouvert auprès de AJ______ ;
- Q______ : le 23 octobre 2015 à 23h03 sur le compte de H______ ouvert auprès de ladite banque ;
- R______ : le 23 octobre 2015 à 21h05 sur le compte de H______ ouvert auprès de ladite banque.
À l'appui de ces informations, elle a produit des SWIFT MT950. Il est établi par les pièces au dossier que ceux-ci correspondent à des relevés de comptes de fin de journée visant à fournir un résumé de l'activité du jour en exposant le solde d'ouverture, le solde de clôture et le détail des opérations intervenues dans l'intervalle.
h.b.b. Le 18 juin 2021, H______ a indiqué avoir pu, au travers de l'accès online à son compte ouvert auprès de AJ______ (utilisé occasionnellement par leur service Treasury), retrouver l'heure exacte du crédit des montants déposés auprès de O______, soit le 23 octobre 2015 à 14h34 (heure suisse), et de P______, soit le 23 octobre 2015 à 13h05 (heure suisse).
S'agissant des fonds transférés sur ses comptes ouverts auprès de Q______ et R______, aucune confirmation de crédit via SWIFT n'était générée ni envoyée par lesdites banques et H______ n'avait jamais eu d'accès online à son compte nostro auprès de ces banques, si bien qu'il lui était impossible de savoir à quelle heure les montants concernés avaient été effectivement crédités sur ses comptes le 23 octobre 2015.
h.c. Dès lors que le compte global de F______ avait été automatiquement crédité "sauf bonne fin", les fonds étaient immédiatement arrivés sur ledit compte dès leur réception. Il n'y avait pas formellement de transfert entre les comptes nostro de H______ auprès de AJ______, R______ et Q______ et le compte global de F______ auprès de H______, uniquement des écritures comptables.
h.d. La mention "Do not release before Monday 26 oct. 2015" avait eu pour effet de stopper l'ordre pour un traitement manuel devant intervenir le 26 octobre 2015. À défaut d'une telle mention, l'ordre aurait été traité à l'interne le 23 octobre 2015 (prise en charge et validation interne), transmis à AJ______ le même jour (valeur au 26 octobre 2015) et les écritures comptables auraient également été passées par H______ à cette date (valeur au 26 octobre 2015).
i. Par courrier du 21 avril 2016, faisant suite à une demande d'entraide du MP, la FINMA a notamment confirmé que les organes de F______ n'avaient pas été informés que la faillite serait prononcée le 26 octobre 2015.
Des déclarations des parties
I______
j.a. À teneur de sa plainte du 25 janvier 2016, I______ avait rédigé son premier ordre de transfert du 6 octobre 2015 après avoir entendu des bruits concernant les difficultés rencontrées par F______. Les jours suivants cet ordre, auquel il avait finalement renoncé, D______ l'avait informé quotidiennement de l'évolution de la situation, le rassurant, en évoquant notamment l'existence de négociations avec W______, qui était prête à recapitaliser F______. Lorsque, le 21 octobre 2015, D______ avait réceptionné son ordre du 16 courant, il lui avait confirmé que ses instructions seraient immédiatement exécutées et que les fonds seraient crédités auprès de AF______ le 23 suivant. Le 22 octobre 2015, D______ avait confirmé oralement à AK______, son gestionnaire auprès de AF______, que le transfert serait matérialisé le lendemain. Le 23 octobre 2015, demeurant désespérément dans l'attente des fonds, AK______ avait tenté à plusieurs reprises de contacter D______, sans succès. Lui-même était parvenu à joindre le précité, qui lui avait confirmé que la transaction avait été effectuée et qu'une copie du SWIFT correspondant lui serait envoyée dans le courant de la journée. D______ lui avait encore indiqué, plus tard ce jour-là, que "l'argent n'[était] plus chez eux".
j.b. Entendu ultérieurement par le MP et le TP, I______ a ajouté qu'en prenant connaissance de son ordre du 6 octobre 2015, D______ l'avait rassuré et prié de ne pas exécuter le transfert. Il n'avait pas évoqué les problèmes de liquidités de banque, mais lui avait proposé d'entrer dans le capital de celle-ci, ce qu'il avait refusé.
D______ l'avait informé que les comptes courants bénéficiaient d'une protection jusqu'à CHF 100'000.- et qu'au-delà de ce montant, il convenait d'effectuer des dépôts fiduciaires. Postérieurement au 6 octobre 2015, il avait toutefois eu besoin de fonds pour financer l'exploration dans son activité pétrolière, ce qui avait motivé son ordre du 16 suivant, remis en main propre à D______ le 21 octobre 2015 à l'occasion d'une rencontre dans ses locaux de Genève aux alentours de 11h00. Il lui avait précisé que le transfert devait être immédiat, ce à quoi D______ lui avait répondu qu'il ferait le maximum, le nécessaire devant être effectué au plus tard avec une date valeur au 23 octobre 2015. Son ordre du 16 octobre 2015 ne constituait pas une instruction globale de transfert.
B______
k.a. Entendu initialement en qualité de personne appelée à donner des renseignements, B______ a indiqué que dans le cadre de sa fonction auprès de F______, il n'avait aucun contact avec la clientèle et n'était pas en charge des paiements. Il se souvenait, cela étant, qu'il avait été question d'un remboursement de dépôts fiduciaires sous 48h, lequel n'avait pas été effectué avant le cut off time du vendredi, qui avait lieu à 16h00.
La transaction portant sur les USD 89 millions n'avait aucune influence en terme de liquidités sur la banque, qui ne rencontrait pas de problème à ce niveau. Cela étant, elle constituait une sortie d'argent au bilan, étant relevé qu'il devait quotidiennement reporter à la FINMA les bilans et les comptes d'exploitation et être en mesure d'expliquer à cette autorité les différents mouvements de fonds.
Il n'avait pas souvenir d'avoir demandé à N______ de ne pas exécuter le paiement sollicité par A______ LTD avant le lundi. Il lui avait toutefois dit de ne pas déclencher celui-ci avant le remboursement des dépôts fiduciaires. En effet, il ne pouvait se permettre de se retrouver dans une situation de "blanco" en laissant partir l'argent du client tandis que la contre-partie fiduciaire n'avait pas encore été remboursée. Cela revenait à accorder un crédit temporaire en blanc. À cet égard, la limite de crédit était de CHF 100'000.- et il y avait une latitude de CHF 2 ou 3 millions au regard des fonds propres.
Il n'avait pas été informé qu'un remboursement partiel des dépôts fiduciaires était parvenu chez H______ le vendredi durant la journée. Concrètement, lorsque la banque recevait l'ordre d'un client tendant au paiement d'un dépôt fiduciaire, le front office entrait celui-ci dans le système et donnait l'instruction pour dénoncer lesdits dépôts. Le front office était en charge de voir à quel moment les dépôts fiduciaires étaient remboursés, tandis que le middle office faisait le lien entre le front office chez F______ et le back office externalisé chez H______.
Questionné sur la raison pour laquelle les transferts n'avaient pas été effectués au fur et à mesure des remboursements intervenus, B______ a relevé qu'il ne réceptionnait pas les ordres, mais voyait uniquement ce qui était inscrit dans le système, en l'occurrence une demande de paiement portant sur USD 89 millions. Il s'agissait d'un ordre global.
Il était au courant du danger de faillite qui menaçait la banque en raison d'un manque de couverture, la condition d'un capital minimum de CHF 10 millions n'étant plus remplie. Il avait d'ailleurs été quotidiennement en contact avec la FINMA durant les trois ou quatre semaines précédant la faillite. Il était également conscient du risque que le cash figurant dans les livres de la banque tombe dans la masse en faillite. Pour autant, il ne s'attendait pas à ce que la faillite soit prononcée le 26 octobre 2015, étant relevé que des négociations étaient en cours avec W______.
k.b. Dès sa mise en prévention, B______ a pour l'essentiel refusé de répondre aux questions qui lui ont été posées.
k.c. À l'occasion de déterminations écrites, il a exposé que si I______, un client "execution only", avait souhaité des transferts individuels pour chaque dépôt fiduciaire, il aurait dû le mentionner explicitement ou donner un ordre séparé pour chacun de ceux-ci. La manière dont l'ordre avait été saisi dans le système était explicite.
Sa fonction au sein de la banque consistait à s'assurer du respect des normes réglementaires sur les liquidités et les fonds propres. Or, le montant objet du litige représentait plus de dix fois les fonds propres de la banque à l'époque et plus de 50 fois la ligne de crédit maximale autorisée par la réglementation sur les fonds propres pour un client individuel.
Lorsque les fonds issus du remboursement des dépôts fiduciaires parvenaient à la banque après le cut off time, ils ne pouvaient être versés au client ou transférés à une autre banque que le jour bancaire ouvrable suivant. S'agissant en l'occurrence d'un ordre global, il était nécessaire d'attendre l'arrivée de tous les fonds chez F______ avant d'effectuer un virement – nécessairement manuellement – en faveur de AF______.
Les dépôts fiduciaires de A______ LTD ne représentaient qu'une valeur marginale sur la valeur de la banque.
À la période des faits, F______ n'était pas surendettée mais sous-capitalisée, en ce sens qu'elle ne disposait pas du minimum de fonds propres nécessaires. Jusqu'au bout, il était convaincu que la banque serait rachetée et continuerait d'exister.
k.d. Selon ses déclarations au TP, le moment auquel le compte du client était crédité, dans le cadre d'un "48h call deposit", dépendait de la contrepartie bancaire, de la devise et du cheminement du remboursement. D'ordinaire, le remboursement intervenait après le délai de 48h.
Avec D______, ils avaient uniquement discuté du fait que le paiement ne pouvait intervenir qu'une fois le remboursement intervenu. Il existait un risque que H______ procède au paiement avant l'arrivée des fonds issus du remboursement des dépôts fiduciaires, raison pour laquelle le fait d'introduire l'ordre dans le système après le cut off time constituait une sûreté additionnelle. Il procédait toujours de la même manière, en ce sens qu'il s'assurait que les fonds soient arrivés avant d'autoriser le paiement, ce afin d'éviter l'octroi d'un crédit. En l'occurrence, au moment du cut off time du vendredi, ils n'avaient pas reçu confirmation par H______ que le remboursement des dépôts fiduciaires était intervenu.
Parallèlement, B______ a relevé que la seconde validation sur AG______ n'emportait pas automatiquement l'exécution du paiement, qui nécessitait en tout état une vérification ultérieure par le biais du trafic des paiements au sein de F______ pour s'assurer de la couverture suffisante.
D______
l.a. D______ a initialement été auditionné en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
À réception de l'instruction du 6 octobre 2015, il en avait discuté avec I______ et s'était engagé à lui donner un suivi de la situation de la banque jour après jour.
Lorsqu'il avait reçu, le 21 octobre 2015, les instructions datées du 16 précédent, il avait contacté I______ pour lui dire que "ce n'était pas forcément un transfert à faire à ce moment-là", l'informant de ce que ses avoirs étaient sécurisés sous forme de dépôts fiduciaires, mais l'intéressé insistait pour que le nécessaire soit fait au plus vite.
Le jour en question, il avait donc entré et validé l'ordre de transfert dans le système interne de la banque avec pour instruction de l'exécuter le 23 octobre 2015. Vu le montant du transfert, il était toutefois nécessaire d'obtenir une seconde validation provenant d'un membre du COMEX. Il était conscient que, tant que les dépôts fiduciaires étaient en cours de liquidation, le cash ne pouvait pas encore être transféré et une éventuelle faillite aurait abouti à la saisie des fonds, raison pour laquelle il avait "couru comme un fou après [s]es collègues pendant deux jours". Or, B______ avait interdit cette seconde validation tant que le cash du remboursement des dépôts fiduciaires n'était pas rentré, soutenant que dans l'hypothèse où la contrepartie faisait faillite dans l'intervalle, le dépôt fiduciaire ne pourrait pas être remboursé.
Il s'était tout d'abord adressé au CEO, qui avait pris contact avec la FINMA certainement par crainte de prendre seul une telle décision. Il avait également consulté deux membres du conseil d'administration, lesquels lui avaient confirmé que la validation pouvait être faite. Malgré cela, aucun membre du COMEX ne souhaitait s'engager. Lors de la séance du conseil d'administration du vendredi, il avait finalement obtenu l'accord de ses membres pour exécuter l'instruction de transfert, mais n'avait pas reçu d'autorisation écrite d'aller de l'avant, étant précisé que tous craignaient l'action révocatoire et une éventuelle punition de la FINMA. B______ avait attendu jusqu'au vendredi après-midi, lorsqu'il avait enfin vu l'argent du dépôt fiduciaire du Q______ crédité sur le compte de A______ LTD. À ce moment-là, M______ avait finalement validé les instructions de transfert depuis Zurich. C'était à tout le moins ce que ce dernier lui avait dit, mais il ne se souvenait pas d'avoir vérifié sur la plateforme AG______ si la seconde validation était bien intervenue. Dès que la seconde validation était donnée, l'ordre qui se trouvait en suspend était automatiquement envoyé et H______ pouvait alors libérer les fonds. À son sens, le transfert avait forcément été exécuté, raison pour laquelle il avait indiqué oralement à I______ que l'argent était "parti". Cela étant, ce n'était que le lundi vers 08h00-08h30 qu'il avait contacté H______, laquelle lui avait confirmé l'envoi des fonds. Toutefois, au même moment, la FINMA avait donné l'ordre de blocage.
Ultérieurement, D______ a expliqué qu'à l'occasion de la séance du COMEX du jeudi, il avait sollicité la seconde validation, mais cet organe avait souhaité obtenir l'aval du conseil d'administration. Il avait finalement eu gain de cause soit à la séance du COMEX le jeudi, soit à la séance du conseil d'administration le vendredi, l'accord étant toutefois conditionné au remboursement des dépôts fiduciaires, conformément aux instructions de B______ et à ce qui était usuel dans les banques pour les transactions importantes.
Il ignorait qu'une partie des dépôts fiduciaires avait déjà été remboursée durant la journée du vendredi. Il était en tout état impossible que dit remboursement parvienne directement chez AF______. En effet, il était essentiel de dénoncer les dépôts fiduciaires et d'obtenir leur remboursement avant de transférer le cash.
Toute cette situation résultait d'un "mauvais concours de circonstance". En effet, W______ avait assuré devant la FINMA qu'elle reprendrait les activités de private banking de F______ déjà une semaine auparavant mais elle ne s'était finalement pas exécutée.
Le 23 octobre 2015, avait eu lieu un dernier rendez-vous avec la FINMA en présence, du côté de F______, d'une représentation du COMEX, dont lui-même, du CEO et de V______ et, du côté de W______, du CEO et de consultants. La FINMA avait été claire quant au risque de liquidation de la banque. Outre l'accord avec W______, la FINMA avait proposé aux actionnaires de F______ d'injecter CHF 2 millions dans le capital, mais ils craignaient que cet argent soit perdu en cas de reprise in fine par W______, étant relevé que cette injection leur aurait permis de gagner tout au plus un ou deux mois, le vrai problème étant de trouver un repreneur. L'actionnariat de F______ étant à 97% détenu par la famille [portant le même nom que la banque] F______, soit en l'occurrence par AL______, M______ et lui-même, c'était à eux trois qu'il aurait appartenu de mettre ces CHF 2 millions.
Au matin du 23 octobre 2015, ils étaient confiants de voir W______ signer l'accord, mais le soir même, il était personnellement très inquiet. Pour autant, il ne s'attendait pas à ce que la faillite soit prononcée le lundi suivant, dès lors qu'ils avaient une solution de rechange impliquant la banque AM______. Durant le week-end précédant la faillite, ils avaient vainement tenté d'atteindre AI______. Il avait personnellement fait le "forcing" pour que le contrat soit signé au plus vite, mais les avocats des deux côtés prenaient du temps dans la rédaction des contrats.
Il n'était pas au courant de l'ajout de la mention "do not release before Monday 26 oct. 2015" mais elle résultait certainement d'un ordre donné par B______.
l.b. D______ a été entendu à plusieurs reprises après avoir été mis en prévention.
Il avait obtenu le "feu vert" pour la seconde validation de l'ordre le jeudi mais avait dû attendre la séance du conseil d'administration du lendemain pour que cela figure au procès-verbal. Lorsque M______ lui avait confirmé oralement que l'ordre avait été validé, il avait considéré que sa mission était terminée, persuadé que le transfert se ferait automatiquement. Il n'avait donc pas menti à I______. Il ne pouvait expliquer pour quelle raison il avait attendu le lundi pour s'assurer auprès de H______ que les fonds avaient été transférés. Il n'avait en tout état pas envisagé que le transfert – fondé selon lui sur un ordre global – n'aurait pas lieu le vendredi, ni que la faillite interviendrait le lundi.
Selon son expérience, la date valeur du remboursement des dépôts fiduciaires et celle du virement au client correspondaient toujours. D'ordinaire, le virement au client était toujours opéré 48h après la dénonciation des dépôts fiduciaires, à la date valeur inscrite sur l'ordre, et ce indépendamment du remboursement desdits dépôts.
Il ne se souvenait pas avoir parlé avec B______ le 23 octobre 2015, ni avoir évoqué le possible blocage des fonds jusqu'au lundi avec J______. Il ne s'expliquait pas les déclarations de cette dernière et ne voyait pas à quelle conversation téléphonique elle faisait allusion. Après réception du courriel de B______ du 23 octobre 2015 à 14h47, il avait encore insisté pour obtenir la seconde validation. En ce sens, sa demande infirmait le contenu dudit courriel.
Il avait été informé de l'échec des négociations avec W______ le vendredi en fin de journée. Il avait toutefois encore l'espoir de conclure un "deal" durant le week-end ou le lundi au plus tard. L'augmentation de capital de CHF 2 millions exigée par la FINMA n'avait pas eu lieu dans la mesure où la "solution W______" avait été favorisée. Dès lors que la somme précitée aurait pu être obtenue, il avait été d'autant plus surpris du prononcé de la faillite.
Confronté à son courriel du 20 octobre 2015 sollicitant que son salaire soit dorénavant versé sur son compte ouvert auprès de AB______, D______ a expliqué avoir effectué cette demande "par commodité", car il réalisait ses paiements depuis le compte en question.
Il était possible que le retrait des fonds de A______ LTD des livres de F______ baisse un peu le prix d'une transaction tendant à la vente de la banque, mais pas dans une proportion importante.
Des auditions de témoins
J______
m. Après avoir réceptionné l'ordre de I______, elle avait simultanément effectué les instructions de virement et de libération des dépôts fiduciaires, de manière à ce que le nécessaire soit fait le vendredi. Il n'avait pas été nécessaire d'ajouter une instruction demandant d'attendre que les dépôts fiduciaires soient liquidés avant que les transferts soient effectués, ceux-ci ne pouvant intervenir en l'absence de liquidation.
Elle se souvenait qu'aucun membre de la direction n'avait souhaité effectuer la seconde validation, ce qui avait énervé D______ qui privilégiait sa relation avec I______. Elle était même allée voir directement le CEO, mais avait eu l'impression qu'il cherchait des excuses pour ne pas mettre sa responsabilité en jeu. M______ s'était finalement exécuté le jeudi ou le vendredi.
Elle avait compris, en assistant à une conversation téléphonique entre D______ et B______, que ce dernier s'opposait au transfert pour le vendredi, craignant une éventuelle faillite de la "société générale". Les précités avaient finalement décidé de ratifier l'ordre pour qu'il soit exécuté le lundi, ce que D______ lui avait confirmé oralement. La date du transfert avait alors été modifiée pour le lundi par "quelqu'un de la direction" qui n'était en tout cas pas D______, ce dernier souhaitant que le transfert se fasse au plus vite. Un report de ce type était insolite ; c'était la première fois qu'elle y assistait. En ce qui la concernait, après avoir introduit l'ordre dans le système le mercredi, "[s]on rôle était terminé dans ce transfert". Elle n'avait pas modifié la date d'exécution de l'ordre dans le système AG______ et ignorait qui s'en était chargé, étant précisé que personne ne connaissait ses codes d'accès.
Au sein de la banque, il n'existait pas de protocole réglant la façon de procéder s'agissant des dépôts fiduciaires, mais, afin de ne pas être exposé, il fallait naturellement que le remboursement intervienne avant de pouvoir procéder au transfert des fonds vers l'extérieur. À son sens, si l'ordre de transfert litigieux n'avait pas été postposé, l'opération aurait pu être exécutée le vendredi.
Elle savait que, depuis 2010-2011, F______ cherchait un repreneur, mais dans le courant de l'année 2015, la situation était devenue plus inquiétante.
AN______
n. Employé de F______ en charge des transferts de titres et des settlements au moment des faits, il recevait généralement ses instructions de M______. Il ne se souvenait pas avoir validé une instruction de transfert le 23 octobre 2015 et n'avait jamais annexé de message à ses instructions de transfert. Il n'avait pas davantage entendu parler du fait qu'un transfert devait être bloqué ou postposé.
Sur le système AG______, la double validation des ordres de transfert pouvait être effectuée par n'importe quel employé du middle office, même un temporaire.
Il avait appris que la banque se trouvait en mauvaise posture après être tombé fortuitement sur un fax émanant de la FINMA et évoquant la faillite. Des rumeurs couraient sur le fait que la banque pourrait être rachetée, mais ses collègues et lui-même n'avaient jamais vraiment été informés.
N______
o. B______ avait donné l'instruction de ne pas exécuter de suite l'ordre de A______ LTD, considérant qu'il convenait de procéder à des "clarifications". Au moment où cette instruction avait été donnée, le vendredi aux alentours de midi, le paiement ne leur était pas encore parvenu.
Lorsque le paiement était arrivé, elle avait contacté B______, qui l'avait informée que "l'argent qui devait être transféré devait provenir d'un remboursement d'un dépôt fiduciaire qui ne [leur] avait pas encore été appliqué".
En prenant contact avec le back office et le service Treasury au sein de H______, elle avait été informée de ce que les dépôts fiduciaires en USD pouvaient être crédités sur le compte global de F______ auprès de l'établissement précité le vendredi jusqu'à 22h00 en raison du décalage-horaire. Or, B______ ne souhaitait pas que le paiement en faveur de A______ LTD intervienne avant d'être certain que les dépôts fiduciaires avaient été remboursés. Il avait précisé que si le remboursement n'était pas intervenu au moment du cut off time, soit jusqu'à 15h00, il convenait de payer le lundi. Elle avait donc adressé son courriel de 12h44 sur instruction de l'intéressé, étant précisé qu'une telle instruction était assez rare, mais cela était déjà arrivé, soit une dizaine de fois durant ses six années d'activité ; c'était une question de risque et de crédit. Quand bien même le cut off time était déjà dépassé au moment d'envoyer son courriel de 16h35, elle avait insisté sur le fait que le paiement ne devait pas être fait avant le lundi, souhaitant être absolument certaine que son interlocuteur avait bien compris.
M______
p. Il n'avait aucun rôle à l'égard de A______ LTD et de I______. Il se souvenait toutefois que la transaction sollicitée par ce dernier, au vu de son importance, avait dû être discutée au COMEX, étant précisé que cet organe n'avait en aucun cas freiné le départ dudit client. À compter du moment où le COMEX avait obtenu l'aval du conseil d'administration, son seul souci avait consisté dans l'exécution du transfert considéré. Il lui semblait avoir introduit la seconde validation sur la plateforme AG______ le vendredi aux alentours de 15h00 ou 16h00, à la demande expresse de J______. Il ignorait qu'une partie des dépôts fiduciaires avait déjà été remboursée au cours de la journée. Par ailleurs, il n'avait jamais été informé qu'une instruction avait été introduite visant à ce que le transfert ne soit pas exécuté avant le lundi.
Lors de l'entretien avec la FINMA du vendredi 23 octobre 2015, cette entité avait réitéré que les fonds propres de F______ étaient insuffisants, si bien qu'il existait un risque non négligeable de liquidation de la banque. Après cet entretien, il était toutefois encore question de trouver des solutions. Au cours du week-end, ils étaient "toujours dans une logique de liquidation ordonnée ou d'asset deal". Il s'était à ce titre entretenu avec AO______, ou avait à tout le moins tenté de le faire.
K______
q. Il n'avait aucun rôle à l'égard de A______ LTD ou de I______, mais savait qu'il s'agissait du plus gros client de la banque.
Le 21 octobre 2015, il avait informé la FINMA, dont il était la personne de contact, pour annoncer le départ de A______ LTD, ou plutôt l'ordre de remboursement de ses dépôts fiduciaires, étant précisé que cette autorité avait auparavant attiré leur attention sur le risque d'une action révocatoire en cas de faillite. La FINMA devait leur revenir le jour même ou le lendemain mais ne s'était pas exécutée. Elle leur avait toutefois donné la consigne de chercher une "guidance" auprès du conseil d'administration. Au sein de la banque, ils avaient le souci de bien faire, d'agir avec prudence. Le lendemain, une séance extraordinaire du COMEX avait été organisée pour discuter de la multiplication de demandes émanant de clients souhaitant quitter la banque. Ils s'en étaient ensuite remis au conseil d'administration, qui avait remonté la question à son conseil juridique externe. Le vendredi, ils avaient reçu une clarification suffisante sur la question, qui avait été discutée lors de la séance extraordinaire du conseil d'administration appointée le même jour ; il avait alors été voté en faveur de l'acceptation des instructions de A______ LTD.
À compter du moment où le conseil d'administration avait donné son aval au COMEX, le seul souci de cet organe avait été d'exécuter le transfert de A______ LTD. Il n'avait jamais été informé de l'existence d'une instruction visant à ce que le transfert ne soit pas exécuté avant le lundi. Par ailleurs, il ignorait qu'une partie des dépôts fiduciaires avait déjà été remboursée dans la journée du vendredi.
En octobre 2015, il était conscient de ce que la faillite pouvait être prononcée à très court terme. Une option pour éviter cette issue consistait à trouver un actionnaire individuel apportant un capital suffisant pour retrouver une stabilité. Au moment d'apprendre, le 19 octobre, que l'investissement de AA______ dans la banque n'était plus d'actualité, il avait été décidé de ne pas s'alarmer et de se concentrer sur la reprise par W______. Il avait été informé de la faillite le lundi 26 octobre vers 09h30 ou 09h45, avec l'arrivée du liquidateur dans les locaux.
L______
r. Au mois d'octobre 2015, il n'était pas conscient que la faillite de F______ pouvait intervenir. Certes, il avait pris connaissance fortuitement du fax de la FINMA y faisant référence et avait entendu que la banque avait des soucis, mais avait cru comprendre que la famille [portant le même nom que la banque] F______ avait procédé à une augmentation de capital de nature à sauver l'établissement. Il était absent le 23 octobre 2015 et avait pris connaissance de la faillite le lundi.
S______
s. Le processus de dénonciation des dépôts fiduciaires se déroulait de la manière suivante : F______ enregistrait un ordre dans son système informatique, lequel parvenait à H______ et devait être validé à l'interne. H______ envoyait ensuite des SWIFT aux contreparties bancaires se trouvant à l'étranger, qui créditaient, sous 48h, soit le compte de H______ si celle-ci en possédait un dans l'établissement en question, soit le compte de la banque correspondante de H______, soit AJ______ s'agissant des opérations réalisées en USD. Le compte global de F______ dans les livres de H______ était crédité "sauf bonne fin", en ce sens que les écritures bancaires étaient passées immédiatement, mais dans l'hypothèse où les banques étrangères ne se voyaient pas créditer les montants en question, le crédit était annulé.
S'agissant du courriel de T______ du 23 octobre 2015 à 11h45, il était erroné de l'interpréter en ce sens que le remboursement des dépôts aurait déjà été exécuté à ce moment-là. À son sens, la précitée s'était contentée d'expliquer à N______ le processus de remboursement des dépôts et le fait que H______ bénéficiait d'une relation privilégiée avec R______ et Q______. Ledit courriel indiquait clairement que les fonds n'avaient pas encore été crédités, dès lors qu'il était fait mention de ce que les dépôts en USD pouvaient être payés même tard dans la nuit et que l'on ne serait certain de les avoir reçus que le lundi suivant.
En raison du message sollicitant le report du transfert au lundi 26 octobre 2015, les écritures avaient été passées le jour en question et non le vendredi.
T______
t. Les dépôts dénoncés comprenaient une "date de fin", qui était en l'occurrence le 23 octobre 2015. Il arrivait toutefois que les fonds ne soient pas parvenus à la banque à cette "date de fin", notamment lorsque les contreparties bancaires se trouvaient à l'étranger. S'agissant en l'espèce d'un transfert portant sur près de USD 90 millions, elle doutait que la banque puisse avoir reçu l'instruction de les virer à quiconque avant d'avoir la confirmation de leur réception.
À son sens, il était correct de dire que, vu l'heure à laquelle les remboursements des dépôts fiduciaires étaient intervenus sur les comptes de H______ auprès de leurs banques correspondantes à l'étranger (ndlr : il était ici question de remboursements intervenus entre le 23 octobre 2015 à 21h05 et le 24 octobre 2015 à 02h28), et compte tenu de la fermeture de la banque le week-end, le transfert auprès de F______ n'aurait de toute façon pas pu avoir lieu avant le 26 octobre 2015. Elle se souvenait avoir indiqué, dans son courriel du 23 octobre 2015 à 11h45, que la banque ne serait certaine de la réception des fonds que le lundi.
H______ avait deux possibilités pour être informée de la réception des fonds de la part de ses banques correspondantes : soit elle disposait d'un accès direct à son compte ouvert auprès de la banque étrangère concernée, soit un SWIFT MT103 était émis au moment du virement (mais elle n'était pas sûre que cela avait existé). Elle se souvenait que H______ avait un accès direct à son compte ouvert auprès de AJ______.
U______
u. Afin de minimiser les risques, H______ avait ouvert un compte auprès du Q______ et de R______. Lorsque les comptes de H______ ouverts auprès de ces établissements étaient crédités, c'était comme si son compte nostro à Genève se voyait crédité.
Il était déjà arrivé que le délai de 48h pour la dénonciation d'un dépôt fiduciaire ne soit pas respecté. Il avait notamment souvenir d'un cas dans lequel le gérant avait demandé à ce que le remboursement se fasse à une date ultérieure ou antérieure. O______ et P______ payaient dans les délais qui leur étaient impartis et il avait la même impression s'agissant de Q______ et R______.
Des autres éléments de procédure
v.a. Le 27 janvier 2016, le MP a ordonné le séquestre de l'ensemble des avoirs détenus dans les livres de F______ au nom et/ou pour le compte de A______ LTD. Consécutivement, le montant de CHF 87'755'978.19, soit la contrevaleur des USD 89'245'800.- correspondant au produit de la dénonciation des placements fiduciaires au moment du prononcé de la faillite, a été séquestré sur le compte global n° 2______ ouvert au nom de F______ dans les livres de H______.
v.b.a. Parallèlement à la présente procédure, A______ LTD a initié une action en revendication à Zurich, actuellement suspendue jusqu'à droit jugé sur la question de la restitution des avoirs séquestrés pénalement.
v.b.b. Compte tenu des divers versements opérés en faveur de A______ LTD dans l'intervalle (CHF 100'000.-, USD 26'968'304.24, USD 7'117'099.62, CHF 6'283.20, EUR 47'174.12 et USD 5'932.10), dite action porte en dernier lieu sur un montant de USD 55'160'445.14.
C. a.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), I______ a exposé son parcours et rappelé la relation de confiance qu'il avait entretenue durant de nombreuses années avec F______.
a.b. Par la voix de son conseil, A______ LTD persiste dans ses conclusions, se référant notamment à l'avis de droit du Dr AP______ produit en amont des débats.
Elle sollicite par ailleurs, conclusions chiffrées à l'appui, son indemnisation pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel.
b.a. B______ a confirmé ses précédentes déclarations, insistant sur le fait qu'il n'était pas responsable du trafic des paiements, son rôle s'étant limité à l'époque à s'assurer que les placements fiduciaires soient dûment remboursés avant que le paiement au client puisse intervenir. Tant que les placements fiduciaires n'étaient pas dénoués, ils étaient considérés comme "hors-bilan" et leur responsabilité ne lui incombait pas.
Il n'était pas à l'initiative de la demande de N______ à H______ visant à s'assurer que les fonds avaient été reçus (courriel du 23 octobre 2015 à 11h28).
Quant au courriel de T______ du 23 octobre 2015 à 11h45, il l'avait interprété comme une information du processus de remboursement des dépôts fiduciaires et en avait retenu qu'il convenait d'attendre jusqu'au lundi pour que dit remboursement soit effectif.
Il n'avait pas parlé avec D______ du report de transfert au lundi, s'étant contenté de lui transférer un courriel à ce propos.
La seconde validation opérée par M______ ne signifiait pas encore que le paiement serait aussitôt déclenché, dans la mesure où l'ordre devait ensuite éventuellement être validé par le service compliance, puis transiter par le middle office, avant d'être approuvé en dernier lieu par le private banking, soit en l'occurrence J______.
b.b. Par la voix de son conseil, il conclut au rejet des appels et à la confirmation du jugement entrepris.
Il sollicite en outre, conclusions chiffrées à l'appui, son indemnisation pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, précisant qu'il convenait, outre la durée des débats d'appel, de tenir compte de trois heures d'activité nécessitées par la poursuite des débats et leur préparation en vue des plaidoiries.
Il réclame également, au titre de dommage économique subi, les montants de CHF 45'833.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2024, et de CHF 3'327.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 6 décembre 2024, le premier poste correspondant au gain manqué relatif à la période de janvier à novembre 2024, le second aux frais encourus au titre de sa participation obligatoire à la procédure d'appel (frais de déplacement, de logement et manque à gagner du fait de sa participation à l'audience d'appel).
c.a. D______ a réitéré que, dans son esprit, la seconde validation sur la plateforme AG______ emportait automatiquement l'exécution du virement à la date valeur du 23 octobre 2015 après avoir été traitée par le back office.
L'asset deal qui devait être conclu avec W______ emportait la perte de ses actions, comme de celles de tous les autres actionnaires. Pour un repreneur, les actifs de I______ n'étaient pas particulièrement intéressants, considérant qu'il s'agissait d'un client "execution only", outre qu'il était une PEP (ndlr : "politically exposed person"). Du point de vue de la banque, le fait que ce client figure encore ou non dans ses livres ne changeait donc rien.
c.b. Par la voix de son conseil, il conclut au rejet des appels et à la confirmation du jugement entrepris, précisant que l'existence d'un dommage n'était pas établie.
Il sollicite par ailleurs, conclusions chiffrées à l'appui, son indemnisation pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, étant précisé qu'il convenait, outre la durée des débats d'appel, de tenir compte de trois heures d'activité nécessitées par la poursuite des débats et leur préparation en vue des plaidoiries.
d.a. Par la voix de son conseil, la MASSE EN FAILLITE DE F______ EN LIQUIDATION conclut au rejet des appels et à la confirmation du jugement entrepris.
Elle sollicite par ailleurs son indemnisation pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel.
e. Le MP persiste dans ses conclusions, relevant qu'il convenait de rejeter les conclusions en indemnisation des prévenus (art. 429 CPP) et de restituer les fonds objets du séquestre, une fois celui-ci levé, à A______ LTD, à concurrence du dommage allégué. Quand bien même ses conclusions ne devaient pas être suivies, il convenait en tout état de cause de rejeter les conclusions en indemnisation de B______ fondées sur le dommage économique subi, en tant que son existence n'était pas établie.
f. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.
EN DROIT :
1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).
2.2. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
2.2.1. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_279/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1 ; 6B_20/2017 du 6 septembre 2017 consid. 5.2 ; 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1 ; 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4 ; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1).
L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; 121 IV 23 consid. 1c).
Cette disposition exige que le comportement adopté par l'auteur cause un dommage, qui représente en l'occurrence un élément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_249/2017 du 17 janvier 2018 consid. 2.1 ; 6B_224/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.2.1).
2.2.2. Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 118 IV 27 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1).
2.3. L'art. 158 CP punit quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou permis qu'ils soient lésés (ch. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 3).
2.3.1. L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP est un délit propre pur, qui ne peut être commis que par une personne agissant en qualité de gérant, soit une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise. Un tel devoir incombe notamment aux organes des sociétés commerciales, à savoir aux membres du conseil d'administration et à la direction, ainsi qu'aux organes de fait (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; 123 IV 17 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_728/2012 du 18 février 2013 consid. 2.1 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 7 ad art. 158).
De la qualification du contrat passé entre la banque et le client dépendent l'objet exact et l'étendue des devoirs contractuels d'information, de conseil et d'avertissement de la banque. Dans le contrat de simple compte/dépôt bancaire ("execution only"), la banque s'engage uniquement à exécuter les instructions ponctuelles d'investissement du client, sans être tenue de veiller à la sauvegarde générale des intérêts de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 7B_24/2023 du 22 février 2024 consid. 3.3.2).
2.3.2. Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP consiste à violer, par action ou omission, les devoirs inhérents à la qualité de gérant, soit les obligations spécifiques qui incombent à ce dernier en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent entre autres au regard des dispositions légales et contractuelles applicables et usages spécifiques de la branche (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_438/2019 du 28 mai 2019 consid. 4.1 et 6B_1030/2018 du 20 novembre 2018 consid. 1.1).
2.3.3. L'infraction n'est consommée que s'il y a eu préjudice. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; 122 IV 279 consid. 2a).
2.3.4. La gestion déloyale est une infraction intentionnelle. La conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage. Le dol éventuel suffit. Vu toutefois l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé. On ne saurait notamment admettre le dol éventuel dès lors que l'auteur s'est simplement accommodé du résultat possible de son acte. Il faut que l'auteur, non seulement ait compté sérieusement que le résultat pourrait se produire, mais encore y ait consenti pour le cas où il surviendrait. C'est sur ce dernier point que réside la différence décisive avec la négligence consciente, où l'auteur, loin de consentir au résultat éventuel de ses actes, le refuse au contraire et compte qu'il ne se produira pas (ATF 123 IV 17 consid. 3e ; 86 IV 12 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2019 du 28 mai 2019 consid. 4.1).
2.4. Selon la conception traditionnellement défendue, l'abus de confiance prime la gestion déloyale. La question décisive est en réalité de savoir si l'auteur accomplit un acte qui, quoique déloyal et préjudiciable, demeure dans le cadre de ses prérogatives de gérant ou si, au contraire, l'auteur sort du périmètre qui lui est tracé et détourne les choses mobilières ou les valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées. Dans cette dernière hypothèse, il faudra retenir l'abus de confiance, alors qu'il y aura gestion déloyale dans la première (ATF 111 IV 19 consid. 4, JdT 1985 IV 141 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2010 du 14 octobre 2010 consid. 4.5.1 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal – Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, N 56 ad art. 138).
2.5.1. En l'espèce, il est établi que, le 21 octobre 2015, A______ LTD a remis à D______ un ordre de virement daté du 16 précédant, sollicitant le transfert immédiat des dépôts fiduciaires et du "cash" qu'elle détenait sur un compte de son ayant-droit économique, I______, auprès de AF______. Les fonds concernés étant essentiellement matérialisés sous la forme de dépôts fiduciaires ("48h call deposit"), des démarches ont été entreprises dès le jour même auprès des banques correspondantes au sein desquelles les fonds étaient déposés afin que ceux-ci puissent être libérés.
Dès le mois de septembre 2015, F______ a été alertée par la FINMA sur le risque d'une faillite, dans la mesure où elle ne respectait plus les exigences en matière de fonds propres. Elle a consécutivement été soumise à diverses échéances pour lui permettre de rétablir une situation conforme, qu'elle n'est pas parvenue à tenir. Des discussions étaient activement en cours, durant toute cette période, en vue de trouver un repreneur ou un investisseur. En dernier lieu, un asset deal était envisagé avec W______, qui devait se conclure le 23 octobre 2015.
C'est par décision du même jour que la faillite de la banque a finalement été prononcée, celle-ci prenant effet le 26 octobre 2015 à 08h00, soit à peine une heure avant que le transfert des fonds de A______ LTD ne soit opéré, avec pour conséquence que ceux-ci ne sont jamais arrivés à destination, mais ont été aussitôt intégrés à la masse en faillite. Aucune personne au sein de F______ n'avait été informée du jour précis, a fortiori de l'heure à laquelle la faillite serait prononcée. Le fait que des discussions – incluant notamment D______ – étaient encore en cours le 24 octobre 2015, tout comme le fait que des séances du COMEX et du comité d'audit avaient été appointées le lundi, viennent confirmer cet élément, déjà attesté par la FINMA. Il n'en demeure pas moins que le risque d'une faillite proche, voire imminente de F______ était connu non seulement de ses membres dirigeants et de ses actionnaires, dont les prévenus faisaient partie, mais également d'un grand nombre de ses employés, en raison de la prise de connaissance, par ceux-ci, d'un fax de la FINMA. Il convient d'admettre que la mauvaise santé de la banque était également connue, certes de manière peut-être moins approfondie, par I______ au moment où il a sollicité le transfert de ses avoirs.
Tandis que les prévenus soutiennent la thèse d'un mauvais concours de circonstances, la partie plaignante considère que cette issue tragique constitue le résultat des agissements illicites des prévenus.
Avant que la responsabilité pénale de ceux-ci ne soit examinée, il convient de trancher plusieurs points sur lesquels s'opposent les parties.
S'agissant tout d'abord de la nature de l'ordre du 16 octobre 2015, la Cour relève que rien, dans la formulation usitée, ne laissait entendre qu'il convenait d'opérer le virement par tranches successives, au fur et à mesure de la réception des fonds résultant du remboursement des dépôts fiduciaires. Dans ces conditions, on ne saurait critiquer la compréhension et par conséquent le traitement de cette instruction comme un ordre global. Le fait que le "détail de l'ordre", établi le jour même, fasse état d'un montant à transférer de USD 89'245'800.-, avec date valeur au 23 octobre 2015, démontre que c'est bien comme tel que D______, respectivement J______, ont saisi l'ordre, sans que l'on ne puisse en inférer une quelconque volonté délictuelle, ceux-ci ne pouvant anticiper à ce stade que cette manière de procéder pourrait être de nature à péjorer ultérieurement la situation de la cliente.
Une autre question litigieuse réside dans l'heure de remboursement des dépôts fiduciaires. À cet égard, la Cour constate qu'à teneur des éléments matériels au dossier, seules sont connues les dates et heures de crédit, sur le compte AJ______ détenu par H______, des fonds déposés auprès de O______ (23 octobre 2015 à 14h34) et de P______ (23 octobre 2015 à 13h05). S'agissant des montants déposés auprès du Q______ et de R______, les SWIFT MT950 permettent de déterminer qu'ils sont arrivés le 23 octobre 2015 sur les comptes détenus par H______ auprès desdits établissements, sans que l'heure de réception précise ne puisse être déterminée plus avant, en particulier sans qu'il ne puisse être établi que dite réception soit intervenue avant le cut off time.
La défense fait grand cas des premières déclarations de D______, à teneur desquelles il aurait obtenu l'aval de B______ pour la seconde validation le vendredi après-midi, après que celui-ci avait vu l'argent du dépôt fiduciaire du Q______ crédité sur le compte de A______ LTD. Or, ces propos doivent être relativisés à plusieurs égards. En effet, outre qu'ils sont empreints d'une certaine confusion, dans la mesure où ils se réfèrent uniquement au Q______, alors même que trois autres établissements bancaires étaient impliqués dans la transaction, ceux-ci font état d'informations qui auraient été fournies par B______, lequel a toujours contesté en avoir eu connaissance, si bien que l'on ne peut exclure qu'ils résultent d'une mauvaise compréhension. Considérant par ailleurs qu'en dépit de nombreuses mesures d'instruction menées, la date et l'heure précises du remboursement des dépôts fiduciaires auprès du Q______ et de R______ ne sont toujours pas connues, ces déclarations doivent être appréciées avec toute la mesure qui s'impose et ne sauraient remettre en cause le constat effectué ci-avant.
Le courriel adressé le 23 octobre 2015 à 11h45 par T______ à N______ fait également débat quant à l'interprétation qu'il convient de lui donner, la partie plaignante le considérant comme une preuve qu'à ce moment précis, les dépôts fiduciaires auprès du Q______ et de R______ avaient déjà été remboursés. La Cour en fait une toute autre lecture et, rejoignant l'appréciation faite par le premier juge, considère que ce courriel expose uniquement le processus de remboursement des dépôts fiduciaires propre aux deux établissements bancaires concernés. Cette interprétation a été confirmée durant la procédure par S______ et n'a pas été contredite par l'auteure du courriel litigieux. Le fait que ce document indique en préambule "we will only be certain on Monday to have received all those funds" ne fait que confirmer cette lecture.
2.5.2. Le contexte étant posé, il convient désormais d'examiner la responsabilité pénale des prévenus à l'aune des faits qui leur sont reprochés. Bien que l'infraction de gestion déloyale soit subsidiaire à celle d'abus de confiance, il convient d'en faire l'analyse en priorité, celle-ci ayant été plaidée à titre principal par chacun des appelants.
2.5.2.1. Culpabilité de B______
De l'infraction de gestion déloyale
Qualité de gérant
Il est établi et non contesté qu'en sa qualité de CFO, B______ n'avait aucun contact avec la clientèle de la banque, a fortiori avec la partie plaignante et son unique ayant-droit économique, I______. Dans le cadre de son activité, qui consistait notamment à s'assurer du respect des normes réglementaires de liquidités et de fonds propres, il pouvait certes être amené à veiller à ce que la banque soit en tout temps couverte avant qu'un transfert externe puisse avoir lieu ; pour autant, il ne disposait aucunement d'un pouvoir de disposition autonome sur les avoirs des clients, si bien que la qualité de gérant doit lui être déniée.
Il convient néanmoins de relever ce qui suit.
Existence d'un acte illicite
Il est établi notamment par les déclarations du prévenu que celui-ci a donné l'ordre à N______ de s'assurer que les fonds de A______ LTD ne quittent pas la banque avant que le remboursement des dépôts fiduciaires soit intervenu. Cette instruction impliquait nécessairement un risque que l'exécution dudit ordre soit reportée au lundi suivant, ce dont B______ était conscient et qu'il a dûment accepté.
La lecture des courriels figurant à la procédure démontre que, le vendredi à 11h28, N______ s'est enquise auprès de H______ aux fins de savoir si les fonds lui étaient déjà parvenus, ce à quoi T______ lui a répondu, à 11h45, qu'il convenait d'attendre le lundi suivant pour être certain de leur réception. Ce courriel a été transféré quelques minutes plus tard à B______, qui l'a lui-même transféré à K______, M______ et D______ afin d'obtenir leur conseil.
Sans qu'il ne puisse clairement être déterminé quelles interactions ont eu lieu entre le prévenu et N______ dans l'intervalle, il appert que dès 12h44, cette dernière a entrepris des démarches en vue de reporter l'exécution du transfert au lundi, manifestant auprès du Trafic des paiements de H______ sa volonté que les ordres de paiements soient d'ores et déjà intégrés dans le système mais que les paiements ne soient opérés qu'à la date convenue, suite à quoi il lui a été conseillé, en sus d'attendre le cut off time pour entrer l'instruction, d'y ajouter la mention explicite "Do not release before Monday 26 oct. 2015".
Recevant ce courriel de H______ en copie, B______ l'a également transféré à K______, M______ et D______ pour leur information. Il a par la suite adopté un comportement passif à l'égard du transfert litigieux, se contentant de réceptionner, à 15h37, un nouveau courriel de N______ confirmant le processus en vue du report d'exécution du transfert au lundi.
Au regard de la fonction que B______ occupait au sein de la banque et des responsabilités qui lui incombaient, la position qu'il a adoptée dans ce contexte n'apparaît pas critiquable, a fortiori dans la mesure où le transfert portait sur une somme de près de USD 90 millions.
Au cours de la procédure, B______ a répété à plusieurs reprises qu'il avait le souci d'éviter une situation de "blanco", ce dont il avait fait sa priorité en lien avec le transfert litigieux. Entendus dans le cadre de la procédure, U______ et T______ ont d'ailleurs eu l'occasion de confirmer qu'il pouvait arriver que le délai de 48h prévu pour un remboursement ne soit pas respecté, la seconde citée faisant référence à l'hypothèse dans laquelle la banque correspondante se trouvait à l'étranger, si bien que les craintes alléguées étaient concrètes.
Si le report d'exécution a été qualifié d'"insolite" par J______, N______ a quant à elle exposé que ce n'était pas la première fois que B______ lui avait transmis une telle instruction, relevant que celle-ci ressortait d'une "question de risque et de crédit", si bien que l'on ne saurait considérer l'ajournement litigieux comme s'écartant de la conduite adoptée généralement par l'intimé dans des situations similaires.
Reste à déterminer s'il appartenait à B______ d'adopter une position plus proactive pour s'assurer du moment précis de la réception des fonds.
La Cour rappelle sur ce point que, outre que de telles démarches s'écartaient selon toute vraisemblance de ses attributions, F______ était tributaire des informations qu'elle recevait de H______ à l'égard des dépôts fiduciaires. Dans la mesure où, dûment interpellé durant la journée du 23 octobre 2015, cet établissement a clairement indiqué qu'il convenait d'attendre le lundi afin d'être certain que tous les remboursements soient intervenus, et en l'absence d'indication contraire reçue dans l'intervalle, on ne saurait lui reprocher sa manière d'agir, respectivement d'avoir fautivement tardé à réagir.
Il découle de ce qui précède qu'aucun comportement répréhensible sous l'angle pénal ne peut lui être imputé.
Dans ces circonstances, il n'apparaît pas nécessaire d'examiner les autres éléments objectifs et le volet subjectif de l'infraction considérée. L'acquittement de B______ du chef de gestion déloyale sera partant confirmé.
De l'infraction d'abus de confiance
En l'occurrence, à aucun moment B______ ne s'est vu confier les avoirs appartenant à A______ LTD. Du fait de la position qu'il revêtait au sein de la banque, il n'était pas amené à traiter directement avec les clients, a fortiori à recevoir des instructions de ces derniers, situation à laquelle il n'a pas été dérogé dans le cas d'espèce.
Aussi, son acquittement du chef d'abus de confiance devra également être confirmé.
2.5.2.2. Culpabilité de D______
De l'infraction de gestion déloyale
Qualité de gérant
Il est établi que A______ LTD était liée à F______ par un mandat "execution only", si bien qu'aucun mandat de conseil ou de gestion n'avait été conclu à l'égard de ses avoirs.
Dans cette configuration, I______, en sa qualité d'unique ayant-droit économique de la précitée, était le seul à pouvoir donner des instructions relatives à ses avoirs, D______ n'ayant à l'égard de ceux-ci aucun pouvoir de disposition autonome.
Les appelants arguent toutefois qu'il existerait en l'espèce des circonstances exceptionnelles qui conféraient de fait au précité la qualité de gérant.
La Cour relève à cet égard qu'il n'est pas contesté que I______ entretenait une relation de confiance avec F______ depuis de nombreuses années, et notamment avec D______ qui était son contact particulier au sein de la banque. Cet élément ne saurait toutefois permettre à lui seul de renverser ce qui précède.
Il en va de même des discussions qui ont entouré la réception des ordres de transfert des 6 et 16 octobre 2015. S'agissant du premier de ces ordres, il doit davantage être interprété comme une mise en garde. Outre que son contenu est lacunaire (absence de mention du compte récipiendaire), la formulation utilisée laisse entendre que son auteur avait en réalité d'emblée renoncé à sa mise à exécution, son intention étant d'être régulièrement tenu au courant de la situation de la banque ("je suis prêt à suspendre très temporairement cette instruction a condition d'être informé tous les matins de la situation ; un premier point de situation est attendu de votre part ce matin"). Certes, D______ a encouragé sa cliente à conserver ses avoirs au sein de la banque et s'est engagé par écrit à satisfaire son besoin d'information. I______ a d'ailleurs affirmé avoir été ultérieurement informé quotidiennement de l'évolution de la situation, et notamment tant du besoin en capitaux de la banque que des négociations en cours avec W______. Ces éléments n'emportaient toutefois aucune modification du rôle de D______ à l'égard des avoirs de la cliente, dont cette dernière est demeurée l'unique maître. Preuve en est, les réassurances de D______ n'ont pas empêché I______ de concrétiser ses intentions initiales en émettant un nouvel ordre de transfert quelques jours plus tard. Si D______ est effectivement intervenu une nouvelle fois pour inviter sa cliente à surseoir à ses instructions, c'était alors précisément dans le cadre des engagements qu'il avait pris à l'égard de I______, pour l'informer que "ce n'était pas forcément un transfert à faire à ce moment-là". I______ a d'ailleurs expressément affirmé avoir été mis en garde sur le fait que les comptes courants bénéficiaient d'une protection jusqu'à CHF 100'000.- et qu'au-delà de ce montant, il convenait d'effectuer des dépôts fiduciaires pour s'assurer de la protection des fonds. Faisant état d'un besoin de liquidités dans le cadre de son activité pétrolière, il a toutefois maintenu sa position, preuve qu'il a en tout temps conservé le contrôle de ses avoirs.
Partant, la Cour retient que D______ ne revêtait en l'espèce pas la qualité de gérant. Il convient cela étant, et à titre superfétatoire, de relever ce qui suit.
Violation d'un devoir de gestion ou d'un devoir de sauvegarde lié à cette qualité
Les pièces au dossier démontrent que le 21 octobre 2015, immédiatement après avoir reçu l'ordre de transfert de la part de A______ LTD, D______ a entrepris des démarches en vue d'obtenir la liquidation des dépôts fiduciaires dont celle-ci était titulaire. Aussitôt l'instruction entrée par son assistante dans le système informatique, et partant communiquée à H______, il a opéré la première validation de l'ordre sur la plateforme AG______ et s'est démené pour obtenir la seconde auprès d'un membre du COMEX, se heurtant toutefois au refus de B______, dont les motivations ont été rappelées ci-dessus.
Dans le souci de pouvoir respecter les exigences de la cliente de procéder le plus rapidement possible au transfert, la problématique a été remontée au CEO, qui a lui-même sollicité un avis auprès du conseil juridique externe de la banque et parallèlement consulté la FINMA pour connaître sa position, cette dernière s'en remettant à la décision du conseil d'administration de F______.
À l'occasion de la séance extraordinaire du COMEX qui s'est tenue le lendemain, D______ a plaidé la cause de A______ LTD, rassurant les membres présents que dans l'hypothèse où ils laisseraient cette dernière "quitter la banque", il se sentait capable, une fois la situation clarifiée, de récupérer les actifs sous gestion. À l'issue de cette séance, et considérant que rien ne semblait s'opposer au transfert sollicité, il a été décidé d'exécuter l'ordre considéré, sous réserve de l'accord du conseil d'administration.
D______ a également adopté une position proactive en faveur de A______ LTD lors de la séance du conseil d'administration qui s'est tenue le lendemain, sollicitant expressément qu'il soit statué sur la demande de transfert. À teneur du procès-verbal de cette séance, aucune décision n'a été prise à l'égard des avoirs litigieux. Il ressort toutefois des déclarations de l'intéressé et des personnes présentes à cette occasion que le "feu vert" aurait alors été donné.
L'intimé ne saurait être suivi lorsqu'il affirme ne pas avoir été informé qu'ultérieurement, il avait été question de reporter l'exécution de l'ordre au lundi, dès lors qu'il s'est vu transférer, le 23 octobre 2015 à 12h18, le courriel de T______ affirmant qu'il convenait de surseoir au lundi pour s'assurer de la réception des fonds résultant du remboursement de tous les dépôts fiduciaire puis, à 14h47, le courriel de N______ de 12h44 et la réponse de AH______ de 13h36, faisant clairement état des intentions de la première citée et de la suggestion de la seconde consistant à ajouter sur l'instruction de transfert la mention "Do not release before Monday 26 oct. 2015". Cet élément doit toutefois être replacé dans son contexte.
À cet égard, les appelants apportent une grande importance à l'entretien téléphonique qui serait intervenu entre les prévenus dans l'après-midi du vendredi, évoqué par J______, qu'ils considèrent comme la preuve d'un plan machiavélique échafaudé en commun par les intéressés au détriment de la plaignante. Il convient toutefois de relever que les prévenus ont toujours contesté avoir discuté par téléphone le jour en question, tandis que les déclarations de la précitée sont empreintes d'une certaine confusion, celle-ci relayant, en lien avec l'ajournement de l'ordre, les craintes de B______ à l'égard de la faillite de la "société générale", établissement bancaire étranger au litige qui nous occupe, ce qui traduit manifestement une mauvaise compréhension de la situation.
La Cour considère en tout état que l'existence ou non d'un tel entretien téléphonique n'est pas déterminante, dans la mesure où il est acquis que D______ a dûment été mis au courant d'une intention portant sur le report d'exécution de l'ordre au lundi. Cela étant, la thèse d'une concertation des prévenus dans un but illicite ne tient pas, ces derniers, qui ne travaillaient pas dans les mêmes locaux, n'entretenant aucune relation particulière et ne poursuivant aucun intérêt commun.
D'ailleurs, même à se fonder sur les déclarations de J______, l'on ne saurait déduire de l'attitude de D______ un acquiescement à la décision prise. Lors de son audition, l'intéressée a en effet indiqué que suite à cette discussion, la date du transfert avait dû être modifiée au lundi par "quelqu'un de la direction" qui n'était en tout cas pas D______, ce dernier souhaitant que le transfert se fasse au plus vite. Cette opposition marquée par l'intimé pourrait sous-entendre qu'il ne considérait pas qu'une décision définitive avait été prise et qu'il refusait en tout état de s'y résoudre.
La Cour relève pour le surplus qu'à deux reprises, D______ a clairement manifesté son désaccord quant à l'ajournement envisagé : la première fois à 12h20 ("WE should do the validation today"), en réponse au premier transfert de courriel de 12h18, et la seconde fois à 15h01, en réponse au deuxième transfert de courriel de 14h47, persistant à solliciter de M______ (B______ le lisant en copie) qu'il valide l'ordre dans le système, précisant qu'ils avaient obtenu l'aval du conseil d'administration. On voit difficilement pour quelles raisons l'intimé se serait montré aussi insistant s'il avait compris et accepté que le report du transfert au lundi était acté.
Autre est la question de savoir si la seconde validation pouvait réellement déclencher automatiquement le transfert une fois effectuée. Celle-ci peut néanmoins souffrir de demeurer ouverte, dès lors que l'attitude de D______ démontre qu'il en était fermement convaincu et avait toutes les raisons de l'être.
Après avoir réagi à deux reprises en donnant des instructions contraires aux informations qui lui étaient transférées, tel qu'exposé ci-dessus, il a finalement reçu un appel de M______ l'informant qu'il avait effectué la seconde validation peu après 15h00. À compter de ce moment, plus aucun autre courriel ne lui a été transféré à propos de l'ajournement. En particulier, le courriel de N______ à B______ de 15h37, dans lequel celle-ci confirmait les mesures prises en vue du report de l'exécution de l'ordre au lundi, ne lui a pas été communiqué.
Dans ces circonstances, D______ était légitimé à considérer que l'exécution du transfert suivrait automatiquement son cours. On peut même supposer que voyant que c'était finalement M______ qui avait effectué la seconde validation, il eut pu supposer que ce dernier était passé au-delà des instructions données par B______, dont on rappelle qu'il avait été initialement sollicité pour effectuer cette démarche (cf. courriel de J______ du 21 octobre 2015 à 15h33 : "Please find enclosed the payment to validate into the system").
Ce constat amène à considérer qu'en informant I______, le 23 octobre 2015 dans l'après-midi, que le transfert avait pu être exécuté, D______ s'est en réalité contenté de lui communiquer un état de la situation conforme à sa compréhension.
Pour le surplus, on ne peut rien inférer, s'agissant de la responsabilité de D______, du fait que selon l'historique du système AG______, J______ aurait introduit l'ordre de report le vendredi à 16h43. Si cette dernière était certes son assistante, rien ne démontre qu'il aurait instruit l'intéressée d'agir en ce sens, étant relevé que celle-ci non seulement ne l'affirme pas, mais soutient par ailleurs être elle-même étrangère à cette action.
Contrairement à ce qu'affirment les appelants, on ne peut rien non plus déduire du fait que D______ se soit enquis uniquement le lundi auprès de H______ de savoir si le transfert avait pu être exécuté. Tout au plus, cela pourrait démontrer un souci d'assurer le suivi de la transaction. Le fait que l'intéressé se soit étonné, ce même jour après avoir pris connaissance de la faillite, auprès des liquidateurs de même qu'auprès de B______ et L______ du blocage intervenu et qu'il ait cherché à éclaircir la situation, vient corroborer le fait qu'il portait de l'importance à l'exécution de ce transfert et plaçait les intérêts de A______ LTD en priorité, ce qui a été dûment mis en évidence par J______ dans le cadre de la procédure.
L'on pourrait encore pousser le raisonnement plus loin en se demandant s'il n'appartenait pas à D______ d'effectuer des démarches supplémentaires visant à lever tout doute sur l'apposition de la mention litigieuse. Cela étant, outre que cette hypothèse n'est pas visée par l'acte d'accusation, qui lui reproche uniquement d'avoir consenti au report de l'exécution au 26 octobre 2015 ou à tout le moins de ne pas s'y être opposé, une telle omission relèverait tout au plus d'une négligence, non punissable en l'espèce.
Partant, même à supposer qu'on ait pu attribuer à l'intimé la qualité de gérant, aucune violation de ses devoirs ne saurait être retenue.
Le raisonnement peut s'arrêter ici, sans qu'il ne se justifie de procéder à l'analyse des autres éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction de gestion déloyale, si bien que l'acquittement de D______ de ce chef sera confirmé.
De l'infraction d'abus de confiance
Valeurs patrimoniales confiées
En accueillant l'ordre de transfert de la partie plaignante du 16 octobre 2016, l'on peut concéder que D______ a effectivement acquis la possibilité de disposer des avoirs concernés, dans un cadre très précis et dans un but clairement déterminé. En ce sens, il doit être admis que des valeurs patrimoniales lui ont dès lors été confiées.
Utilisation sans droit de valeurs patrimoniales
Se fondant sur les considérations relevées ci-dessus, la Cour relève qu'aucun reproche ne peut être formulé quant à l'attitude adoptée par D______ à l'égard des avoirs de la partie plaignante.
En procédant de la manière sus-décrite, l'intimé a démontré avoir rigoureusement œuvré en vue de respecter les instructions qui lui avaient été données par la cliente, sans jamais s'en écarter, n'ayant jamais poursuivi d'autre but que celui d'obtenir le transfert des avoirs de l'intéressée auprès de l'établissement bancaire tiers désigné.
Son acquittement du chef d'abus de confiance devra partant également être confirmé, sans qu'il ne soit utile d'examiner la réalisation des autres éléments objectifs et subjectifs de cette infraction.
2.5.3. Compte tenu de ce qui précède, les appels seront rejetés sur la question de la culpabilité et le jugement querellé confirmé.
3. Vu la confirmation de l'acquittement des prévenus, A______ LTD sera déboutée de ses conclusions civiles (art. 126 al. 1 let. b et art. 122 al. 1 CPP a contrario).
4. 4.1.1. Selon l'art. 263 CPP, des objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre s'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou confisqués (let. d).
4.1.2. L'art. 267 al. 1 CPP prévoit que si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
4.2. En l'espèce, compte tenu des acquittements prononcé, il se justifie de lever le séquestre portant sur le compte n° 2______ ouvert au nom de F______ auprès de H______.
5. 5.1.1. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent (art. 428 al. 1 CPP).
Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2).
5.1.2. Si l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
5.2.1. En appel, A______ LTD succombe intégralement. Le MP obtient très partiellement gain de cause s'agissant du montant alloué en première instance à B______ au titre de dommage économique subi (cf. infra consid. 6.7.3.1), ce dernier succombant très partiellement dans l'inverse mesure. D______ résiste quant à lui avec succès aux appels.
Ainsi, B______ supportera 1/15ème et A______ LTD 8/15èmes des frais de la procédure, comprenant un émolument de décision de CHF 5'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), le solde étant laissé à la charge de l'État.
5.2.2. Vu l'issue de l'appel, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance.
6. 6.1. Les art. 429 et 433 CPP sont applicables aux prétentions en indemnisation des parties en appel (art. 436 al. 1 CPP).
6.2. Conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Les frais de défense doivent être pleinement indemnisés. Il appartient néanmoins au juge de vérifier concrètement que les frais engagés pour la défense du prévenu s'inscrivent dans le cadre de l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (FF 2006 1057 p. 1313 ; ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1). La Cour applique un tarif horaire maximal de CHF 450.- pour les chefs d'étude (AARP/96/2024 du 14 mars 2024 consid. 5.1.1) et de CHF 350.- pour les avocats collaborateurs (ARP/49/2024 du 1er février 2024 consid. 7.1.1 ; AARP/177/2023 du 25 mai 2023 consid. 7.1).
6.3. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP.
6.4.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie, ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a le droit d'obtenir une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.
Cette disposition vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 non reproduit in ATF 142 IV 163). Même le dommage résultant de la perte d'une place de travail doit, en principe, être indemnisé (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.4).
6.4.2. Si l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut l'enjoindre de les chiffrer et de les justifier, elle n'en est pas tenue pour autant d'instruire d'office l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. C'est au contraire au prévenu qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_814/2017 consid. 1.1.2).
L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO). Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 5.1 ; 6B_928/2014 précité consid. 4.1.2 non reproduit in ATF 142 IV 163).
6.4.3. Le droit à des dommages et intérêts suppose l'existence d'un lien de causalité adéquat entre le dommage subi et la procédure pénale (FF 2006 1057 p. 1313). Un fait constitue la cause adéquate d'un résultat s'il est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 131 IV 145 consid. 5.1). Les autorités pénales ne répondent pas du comportement fautif d'autres autorités (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.3 [rapport de causalité adéquate nié entre la procédure pénale et le licenciement matériellement injustifié d'un enseignant]). Ainsi, le responsable n'est tenu de réparer que le dommage qui se trouve dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'acte qui fonde sa responsabilité (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Il appartient au lésé de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 précité consid. 5.1 ; 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1).
6.4.4. À teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 1.1 ; 6B_928/2014 précité consid. 4.1.2 non reproduit in ATF 142 IV 163).
6.4.5. Fait partie du dommage l'intérêt depuis le moment où l'événement dommageable s'est fait sentir financièrement. L'intérêt du dommage court jusqu'au moment où l'indemnité est payée et a pour objectif de placer l'ayant droit dans la même situation que s'il avait été dédommagé le jour de l'acte illicite ou le jour où les conséquences économiques de cet acte se sont fait sentir (ATF 139 V 176 consid. 8.1.2 ; 129 IV 149 consid. 4.1). Cet intérêt s'élève en principe à 5 % (art. 73 al. 1 CO et par analogie art. 442 al. 2 CPP ; ATF 139 V 176 consid. 8.1.2 ; 131 III 12 consid. 9.1).
6.5. La question de l'indemnisation doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).
6.6. L'art. 434 al. 1 CPP permet aux tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage de demander une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'une réparation du tort moral. L'art. 433 al. 2 CPP est applicable par analogie.
6.7.1. S'agissant tout d'abord de la note d'honoraires produite par D______, considérant que l'assistance de deux avocats n'était pas nécessaire dans le cadre de la présente procédure, il convient de retrancher l'activité facturée à double par l'associée et sa collaboratrice à réception du jugement querellé, soit les 45 minutes dédiées par la dernière citée à l'étude dudit jugement (27 mars 2024), de même que l'heure qu'elle a consacrée à une conférence impliquant les conseils de B______ (30 avril 2024). Il convient également de ne pas tenir compte du courriel adressé à D______ le 12 juin 2024, dont l'objet apparaît s'écarter de la présente procédure ("armes"). Concernant l'activité déployée juste en amont de l'audience d'appel, dans le cadre de la préparation des débats, il convient de tenir adéquatement compte de l'activité de la collaboratrice, dans la mesure où celle-ci a assuré une partie de la plaidoirie. L'activité alléguée apparaît à cet égard justifiée et proportionnée. Devront par ailleurs être comptabilisées 12 heures et 50 minutes correspondant à la durée de l'audience d'appel, ainsi que trois heures consacrées à l'adaptation de la plaidoirie au cours des débats.
L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 26'107.95, correspondant à 40 heures et 30 minutes au tarif horaire de CHF 450.- (CHF 18'225.-) et 16 heures et 56 minutes au tarif horaire de CHF 350.- (CHF 5'926.65), soit un total de CHF 24'151.65, auquel il convient d'ajouter la TVA au taux de 8.1% en CHF 1'956.30.
6.7.2. Seront déduits de la note d'honoraires produite par B______ les postes facturés à double par la collaboratrice et qui ne se justifient pas par la préparation de l'audience d'appel à laquelle celle-ci a activement participé. Il s'agit en l'occurrence de l'analyse du dossier et du jugement (27 mars 2024 ; 45 minutes), du "suivi de dossier re courrier d'annonce d'appel de partie plaignante" (2 avril 2024 ; cinq minutes), du point de situation interne (30 avril 2024 ; 15 minutes), de l'entretien avec la "task force" de l'Étude AQ______ (30 avril 2024 ; une heure), du suivi du dossier (25 juin 2024 ; 20 minutes), de l'examen du courrier de la CPAR (14 novembre 2024 ; 30 minutes), de la conférence téléphonique avec le client (18 novembre 2024 ; 45 minutes), de la visioconférence avec le client (28 novembre 2024 ; une heure) et enfin du "call task force défense" (28 novembre 2024 ; 45 minutes). La relecture effectuée par l'associé le 9 mai 2024, évaluée à 30 minutes, sera également écartée pour les mêmes raisons. Devront en revanche être comptabilisées 12 heures et 50 minutes correspondant à la durée de l'audience d'appel, ainsi que trois heures consacrées à l'adaptation de la plaidoirie au cours des débats.
L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 28'407.75, correspondant à 43 heures et 45 minutes au tarif horaire de CHF 450.- (CHF 19'687.50) et 18 heures et 50 minutes au tarif horaire de CHF 350.- (CHF 6'591.65), soit un total de CHF 26'279.15, auquel il convient d'ajouter la TVA au taux de 8.1% en CHF 2'128.60.
6.7.3.1. En première instance, le TP a notamment indemnisé B______ à hauteur de CHF 100'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2023, pour le dommage économique subi du fait du manque à gagner dont il se prévalait pour les années 2022 et 2023.
Dans son appel, le MP considère que B______ n'a pas satisfait à son obligation de motivation et de justification à cet égard, si bien qu'il convient de le débouter de ses conclusions.
La Cour considère que le courrier du 27 novembre 2023 émanant de AR______, bien que succinct, est explicite, en ce sens qu'il expose clairement que c'est en raison de la procédure pénale en cours que B______ a été privé d'accéder à la fonction de directeur.
Autre est la question de savoir si ce poste de dommage est suffisamment documenté et, partant, si le montant qui lui a été alloué en première instance trouve une justification.
En l'occurrence, si l'on peut aisément déduire que la fonction de directeur représente une promotion au regard du poste qu'occupe actuellement B______ au sein de cet établissement bancaire, le courrier susmentionné ne fait aucune mention de la majoration de salaire que celui-ci pouvait escompter.
Pour chiffrer ses conclusions, l'appelant s'est d'ailleurs contenté de produire un tableau comparatif de son salaire avec celui des membres de la Direction tel que déduit d'une enveloppe globale. Toutefois, les données des autres salariés dont il fait état ne reposent sur aucune documentation de son employeur et s'apparentent de fait à une simple allégation de parties.
Or, on ne voit pas, dans les circonstances de l'espèce, ce qui aurait empêché B______ de faire connaître par tous moyens de preuve utile, en particulier par la production d'une attestation plus complète de son employeur ou de fiches de salaires émises par celui-ci, le dommage dont il se prévaut, étant rappelé qu'une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts, l'exception de l'art. 42 al. 2 CO devant être appliquée de manière restrictive. Ainsi, si l'on peut imaginer qu'une perte est concrètement intervenue, l'insuffisance de la collaboration de l'intéressé ne permet pas d'en fixer la quotité, même en application du principe ex aequo et bono.
On ajoutera à toutes fins utiles que le fait que l'appelant ait allégué, devant le premier juge, un gain manqué de l'ordre de CHF 200'000.- pour les années 2022 et 2023 et a finalement acquiescé à l'octroi d'un montant inférieur de moitié est également de nature à semer le doute sur le montant réel de la perte alléguée.
Dans ces circonstances, les conclusions subsidiaires du MP seront favorablement accueillies et le jugement querellé annulé en tant qu'il concerne l'indemnisation allouée pour le dommage économique subi au titre d'une perte de gain, le degré de certitude nécessaire à l'octroi d'une indemnisation n'étant pas atteint.
6.7.3.2. En appel, B______ réclame également son indemnisation pour le dommage économique subi, à hauteur de CHF 45'833.- et CHF 3'327.- plus intérêts, au titre de gain manqué relatif à la période de janvier à novembre 2024, respectivement de frais encourus pour sa participation obligatoire à la procédure d'appel.
6.7.3.2.1. En l'espèce, pour arrêter le montant de CHF 45'833.-, B______ s'est contenté de reprendre le montant de CHF 100'000.- fixé ex aequo et bono par le premier juge pour tenir compte de son manque à gagner sur une période de deux ans pour en déduire, au moyen d'une règle de trois, le montant correspondant sur une période de 11 mois.
Alors même qu'il avait été dûment mis en garde dans le jugement querellé sur le défaut de pièces tangibles, aisément accessibles, permettant d'attester concrètement de son dommage (extrait du jugement querellé, pp. 36-37 : "[…] les documents produits à l'appui de ses prétentions - en particulier un tableau comparatif établi par ses soins - ne permettent pas d'établir à satisfaction de droit le manque à gagner pour les années concernées. Le Tribunal ne dispose en effet d'aucune donnée concernant les autres salariés dont les revenus ont été insérés dans le tableau à des fins de comparaison. Pour le surplus, rien n'empêchait le prévenu de produire un document officiel de son employeur pour attester de la perte de gain exacte subie du fait de la procédure pénale"), et qu'il avait connaissance d'un appel du MP amenant à revoir ce point, il n'a toutefois produit aucune nouvelle pièce en appel permettant d'étayer ses conclusions.
Partant, et considérant par ailleurs le raisonnement exposé ci-dessus (cf. supra consid. 6.7.3.1), l'appelant sera débouté de ses conclusions sur ce point.
6.7.3.2.2. S'agissant des frais encourus par le prévenu au titre de sa participation obligatoire à la procédure d'appel, il lui sera alloué un montant de CHF 82.- correspondant au trajet de train aller pour se rendre à l'audience d'appel, dûment justifié par son billet de train. Il ne produit toutefois aucune pièce à l'appui du montant de CHF 82.- qu'il fait valoir pour son trajet de retour, si bien qu'aucun montant ne lui sera alloué à cet égard, la Cour ne pouvant exclure qu'il ait usé d'un autre moyen de transport, potentiellement à titre gratuit, pour retourner à Zurich.
L'appelant réclame le montant de CHF 748.- au titre de frais de logement durant l'audience d'appel (5 et 6 décembre 2024), qu'il indique correspondre à deux nuits d'hôtel à Genève. À l'appui de ses allégations, il produit une impression issue d'un site de réservation d'hôtel en ligne, sur laquelle on constate que le prix de CHF 748.- correspond à une nuit en chambre double [à l'hôtel] "AS______". Au-delà du fait que la pièce produite ne fait pas écho aux explications fournies, celle-ci ne constitue aucunement la preuve qu'une réservation a effectivement été faite dans l'établissement concerné, a fortiori à la date des débats d'appel. Ici aussi, la Cour ne peut dès lors exclure qu'il ait bénéficié, pour la période concernée, d'un logement à titre gratuit, si bien que ses prétentions en indemnisation seront rejetées.
Enfin, il sera fait droit, sur le principe, aux prétentions qu'il élève en lien avec son manque à gagner pour la période des débats, ayant été contraint de prendre congé aux dates considérées. Sur la base de son certificat de salaire pour l'année 2022, qui constitue la pièce au dossier la plus récente attestant de ses revenus, son salaire journalier doit être fixé à CHF 728.85 (CHF 190'229.- / 12 / 21.75). Il convient partant de lui allouer à ce titre un montant de CHF 2'186.55.
Il en résulte un total de CHF 2'268.55, qui doit toutefois être réduit pour tenir compte de la condamnation de l'appelant au paiement d'une partie des frais de la procédure d'appel.
Ainsi, c'est un montant total de CHF 2'117.30, avec intérêts à 5% l'an dès le 6 décembre 2024, qui sera alloué à B______ au titre de frais encourus pour sa participation obligatoire à la procédure d'appel.
6.7.4. Vu l'issue de l'appel, les conclusions en indemnisation de A______ LTD seront rejetées (art. 433 a contrario CPP).
6.7.5. Enfin, la levée du séquestre ayant été ordonnée, il y a lieu d'entrer en matière sur les prétentions soulevées par la MASSE EN FAILLITE DE F______ EN LIQUIDATION au titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.
Il convient toutefois de tenir compte, dans ce cadre, de ce que l'intéressée revêt dans la présente procédure un rôle secondaire, celui de tiers faisant l'objet d'une mesure de séquestre, si bien que son activité se doit d'être limitée dans cette même mesure. Seuls les postes considérés comme nécessaires seront dès lors pris en considération, étant relevé que l'activité facturée à double par l'associé et le collaborateur et qui ne serait pas justifiée par leur présence commune à l'audience d'appel sera écartée.
Seront ainsi comptabilisés pour l'associé la lecture du jugement querellé (27 mars 2024 ; une heure et 15 minutes), l'analyse des déclarations d'appel (19 avril 2024 ; une heure), deux heures dédiées à la rédaction du courrier de trois pages du 10 mai 2024 (activité déployée entre le 3 et le 10 mai 2024), une correspondance avec le client (9 mai 2024 ; 30 minutes), l'analyse d'un courrier de la Cour (25 juin 2024 ; dix minutes), une correspondance avec le client (14 novembre 2024 ; 50 minutes), l'analyse d'un courrier de la Cour (14 novembre 2024 ; 30 minutes), ainsi que quatre heures (en lieu et place des cinq heures et 40 minutes alléguées) pour la préparation des débats d'appel (activité déployée entre le 19 et le 28 novembre 2024). Devront en revanche être comptabilisées 12 heures et 50 minutes correspondant à la durée de l'audience d'appel.
L'activité du collaborateur sera prise en considération dans la mesure de sa préparation aux débats d'appel, réduite à dix heures (en lieu et place des 18 heures et 25 minutes alléguées), étant rappelé que son intervention s'est limitée à une plaidoirie d'une durée de 15 minutes.
L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 15'012.40, correspondant à 23 heures et cinq minutes au tarif horaire de CHF 450.- (CHF 10'387.50) et dix heures au tarif horaire de CHF 350.- (CHF 3'500.-), soit un total de CHF 13'887.50, auquel il convient d'ajouter la TVA au taux de 8.1% en CHF 1'124.90. Ce montant sera mis à la charge de l'État de Genève.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit les appels formés par A______ LTD et le Ministère public contre le jugement JTDP/387/2024 rendu le 2 avril 2024 par Tribunal de police dans la procédure P/1536/2016.
Rejette l'appel de A______ LTD.
Admet très partiellement l'appel du Ministère public.
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 5'715.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 5'000.-.
Met 1/15ème de ces frais, soit CHF 381.-, à la charge de B______, 8/15èmes de ceux-ci, soit CHF 3'048.-, à celle de A______ LTD et laisse le solde à la charge de l'État.
Condamne l'État de Genève à verser à D______ CHF 26'107.95 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 436 al. 1 CPP cum art. 429 al. 1 let. a CPP).
Condamne l'État de Genève à verser à B______ CHF 28'407.75 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 436 al. 1 CPP cum art. 429 al. 1 let. a CPP).
Condamne l'État de Genève à verser à B______ CHF 6'790.75, avec intérêts à 5% dès le 17 janvier 2024, à titre d'indemnité pour le dommage économique subi pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 al. 1 let. b CPP).
Condamne l'État de Genève à verser à B______ CHF 2'117.30, avec intérêts à 5% l'an dès le 6 décembre 2024, à titre d'indemnité pour le dommage économique subi pour la procédure d'appel (art. 436 al. 1 CPP cum art. 429 al. 1 let. b CPP).
Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de procédure mis à la charge de B______ avec l'indemnité précitée (art. 442 al. 4 CPP).
Déboute pour le surplus B______ de ses conclusions en indemnisation fondées sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP.
Condamne l'État de Genève à verser à la MASSE EN FAILLITE DE F______ EN LIQUIDATION CHF 15'012.40 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 436 al. 1 CPP cum art. 434 al. 1 CPP).
Confirme, pour le surplus, le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Acquitte B______ de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP), subsidiairement d'abus de confiance qualifié (art. 138 ch. 1 al. 2 et ch. 2 CP).
Acquitte D______ de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP), subsidiairement d'abus de confiance qualifié (art. 138 ch. 1 al. 2 et ch. 2 CP).
Déboute A______ LTD de ses conclusions civiles et en indemnisation.
Ordonne la levée du séquestre portant sur les avoirs déposés sur le compte n° 2______ au nom de F______ auprès de H______.
Condamne l'Etat de Genève à verser à B______ CHF 103'992.45, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
[…]
Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de B______ (art. 429 CPP).
Condamne l'Etat de Genève à verser à D______ CHF 96'954.85, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de D______ (art. 429 CPP).
Condamne l'Etat de Genève à verser à LA MASSE EN FAILLITE DE F______ EN LIQUIDATION CHF 36'078.45 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 434 al. 1 CPP).
Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP)."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière : Lylia BERTSCHY |
| Le président : Vincent FOURNIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 5'083.00 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 420.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 220.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 5'000.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 5'715.00 |
Total général (première instance + appel) : | CHF | 10'798.00 |