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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/17692/2020

AARP/412/2024 du 19.11.2024 sur JTCO/136/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : CONTRAINTE SEXUELLE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);TENTATIVE(DROIT PÉNAL);QUESTION PRÉJUDICIELLE;IN DUBIO PRO REO;FIXATION DE LA PEINE;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;ATTÉNUATION DE LA PEINE;TORT MORAL
Normes : CP.181; CP.189.al1; CP.22.al1; CPP.389; CPP.139.al2; CPP.126.al1.leta; CPP.122.al1; CPP.436.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17692/2020 AARP/412/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 19 novembre 2024

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/136/2023 rendu le 15 décembre 2023 par le Tribunal correctionnel,

 

et

C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocate,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/136/2023 du
15 décembre 2023, par lequel, notamment, le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 du code pénal suisse [CP] dans sa version antérieure au 1er juillet 2024) et de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 al. 1 CP), lui infligeant une peine privative de liberté de 30 mois, dont six mois fermes (durée du délai d'épreuve du sursis partiel : trois ans), et l'a condamné à payer à C______ CHF 7'000.- plus intérêts (tort moral) et CHF 17'504.- (dépenses obligatoires dans la procédure), frais de la procédure en CHF 8'005.15 à sa charge.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de contrainte sexuelle, contestant le principe, ainsi que la quotité de la peine et sollicitant l'octroi d'une indemnité en tort moral, outre la couverture de ses frais de défense. Il requiert l'audition de E______ ainsi que des Drs F______, G______, H______ et I______, outre la production des relevés de comptes bancaires de C______.

b. Selon l'acte d'accusation du Ministère public (MP) du 29 septembre 2023, il est ou était reproché ce qui suit au prévenu :

b.a. Le 26 septembre 2020, vers 15h00, dans l'appartement de la première, sis route 1______ no. ______, à Genève, C______ et A______ ont initié une relation sexuelle consentie et non tarifée. Ils se sont prodigués une fellation suivie d'un cunnilingus. Lors de ce second acte, C______ était couchée sur le lit, les jambes sur les épaules de A______. Celui-ci s'est ensuite positionné sur elle, alors que ses jambes étaient toujours relevées au niveau des épaules de son partenaire. Il l'a immobilisée avec le poids de son corps, en conservant ses épaules contre son propre torse, se maintenant ainsi de toutes ses forces contre elle. Il l'a pénétrée analement avec son sexe, à plusieurs reprises. C______ lui a immédiatement demandé d'arrêter, puis a crié et a tenté de le repousser, en vain, se trouvant dans l'incapacité de se dégager de son emprise, vu leurs positions et la supériorité physique de l'homme. Le prévenu l'a encore menacée de détruire son visage si elle continuait à s'opposer, l'effrayant de telle sorte qu'elle a dû se résoudre à cesser toute résistance et à endurer l'acte anal, accompagné de violentes douleurs dans la région concernée. A______ a ensuite retiré son sexe, s'est masturbé et a éjaculé sur le visage et les cheveux de la partie plaignante, la souillant.

b.b. À Genève, durant le mois de septembre 2020, A______ a menacé à plusieurs reprises C______ de dénoncer à la régie ses activités d'escort dans son salon de massage, sis rue 2______ no. ______, de le détruire, de fournir à la régie des photographies et des vidéos compromettantes d'elle, ceci pour la contraindre à quitter ledit salon de massage, à cesser de se prostituer ainsi qu'à signer une reconnaissance de dette en sa faveur.

Il a notamment adressé les messages suivants à C______ :

- le 18 septembre 2018 [recte : 2020] : "Avec les photos que je vais leur balancer la semaine prochaine, sur que la Régie J______ va vous expédié vite fait…" (sic) ;

- le 20 septembre 2018 [recte : 2020] : "Demain commence à chercher un nouveau cabinet " ;

et à K______ :

- "Dans quelques temps vous ferez moins les malins".

A______ a également tenu ces mêmes propos, le 17 septembre 2020, lors d'une altercation au salon de massage, en présence de K______, menaçant notamment de "faire péter" le salon si la partie plaignante ne quittait pas les lieux, ne cessait pas son activité d'escort et ne signait pas une reconnaissance de dette en sa faveur. C______ a été effrayée par les propos tenus par A______ mais n'a pas cédé.

B. Les éléments suivants ressortent de la procédure, étant précisé que les faits, retenus par le TCO et non contestés par le prévenu, relevant de la tentative de contrainte ne seront évoqués que dans la mesure où ils sont pertinents dans le contexte de la contrainte sexuelle reprochée. Pour le surplus, il est renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]).

a. C______, née en 1967, d'origine brésilienne mais de nationalité suisse, a notamment exercé la profession de prostituée à L______ [GE]. Elle a été contactée via un site Internet en automne 2019 par A______, alors âgé de 61 ans, domicilié dans le même village. Ils ont ainsi entretenu à plusieurs reprises des relations sexuelles tarifées jusqu'au départ de celle-là pour le Brésil dans le contexte de la pandémie de COVID-19. À son retour, en mai 2020, ils ont initié une relation de couple mais ont rompu à la mi-septembre suivante.

b. Le 26 septembre 2020, les protagonistes ont déjeuné dans le restaurant M______, au centre-ville de Genève, puis se sont donné rendez-vous dans l'appartement loué par C______ à la route 1______.

c.a. Le même jour à 15h43, celle-ci a appelé le poste de police de N______. Selon la main-courante, elle a indiqué par téléphone avoir été violée analement par A______, qu'elle avait quitté quinze jours plus tôt, et être blessée. Elle a exposé aux policiers venus sur place qu'après le déjeuner, A______ et elle s'étaient retrouvés à 15h00 dans son appartement pour discuter. Soudainement, A______ s'était "montré virulent", avait arraché ses vêtements et l'avait saisie à la gorge, tout en la pénétrant analement, malgré son refus. Elle avait hurlé et l'avait griffé au torse. Il avait éjaculé sur son visage puis avait quitté les lieux. Des vêtements déchirés jonchaient le sol. La victime avait été conduite à la maternité des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) pour les examens d'usage.

c.b. Selon le constat de lésions traumatiques établi le 19 novembre 2020 par les
Drs G______ et H______, médecins au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), C______ a relaté, le 16 septembre précédent, qu'à la fin du repas, A______ lui avait dit qu'il avait envie d'elle. Ils s'étaient retrouvés dans l'appartement et s'étaient embrassés. A______ s'était approché d'elle comme pour lui faire "un câlin" mais avait arraché son pull, "comme un animal" [ndr : en citation dans le texte). Elle s'était dirigée vers la fenêtre et avait crié à l'aide mais aucun voisin n'était intervenu. A______ l'avait tirée par les épaules sur le lit et positionnée sur le dos. Elle avait déchiré la chemise de son agresseur et l'avait griffé au thorax et aux bras. Il avait dit qu'il allait lui "casser le visage" au point de la rendre méconnaissable et l'avait déshabillée, tout en la maintenant sur le lit, une main placée sur sa gorge. Il n'avait pas serré mais elle avait eu l'impression qu'elle allait mourir. Elle l'avait alors laissé faire et avait cessé de crier. À un moment, il l'avait contrainte à lui prodiguer une fellation, sans préservatif, en tenant l'arrière de sa tête puis l'avait pénétrée analement de son pénis, alors qu'ils étaient face à face et avait éjaculé sur la partie gauche de son visage et ses cheveux. Elle a ajouté, sans davantage de détails, qu'il l'avait également léchée et légèrement mordillée au niveau des seins. C______ a par ailleurs relaté avoir été agressée sexuellement dans son enfance.

c.c.a. Entendue le lendemain des faits à la police, C______ a exposé qu'elle était mariée depuis une année à O______, lequel vivait à P______ [Royaume-Uni] et avait des problèmes de santé, de sorte qu'ils se voyaient rarement, outre les difficultés posées par la pandémie. Elle était masseuse thérapeutique mais pratiquait également comme prostituée. Elle disposait de deux doctoresses, l'une à la rue 2______, où elle exerçait également son art, et celle de son précédent domicile, à la route 1______.

Lorsqu'elle était partie pour le Brésil, A______, qui n'avait jusqu'alors été qu'un client, certes, un peu envahissant, s'était montré harcelant, souhaitant savoir où et avec qui elle se trouvait, puis il lui avait demandé s'il pouvait s'installer dans son logement, car il avait quitté sa femme. Elle avait accepté et le prévenu s'était mis à évoquer la possibilité de nouer une relation amoureuse. C______ lui avait dès lors confié qu'elle était née de genre masculin et avait achevé le processus de changement de sexe en 1997. Sa réaction, selon laquelle cela ne changeait rien pour lui et qu'il souhaitait néanmoins fonder une famille avec elle, l'avait particulièrement touchée et, à son retour du Brésil, ils avaient vécu en couple, d'abord dans son logement puis à Q______, en France, dans un appartement dont elle était propriétaire. À la demande de A______, elle avait cessé de se prostituer.

Dès le déménagement à Q______, A______ avait commencé à marquer de l'intérêt pour les relations anales. Sans vouloir y croire, elle avait mis cela en lien avec son genre à la naissance. Après un refus initial, elle avait fini par accepter et A______ n'avait plus voulu que cela. Durant l'été, elle avait été moins disponible, car elle avait recommencé son activité de massage et utilisait le prétexte de ses déplacements dans le local de L______ pour y dormir et éviter les rapports anaux. Elle avait en effet des douleurs, A______ en demandant à un rythme biquotidien.

Une quinzaine de jours plus tôt, il avait requis avec insistance de la retrouver à Q______, ce qu'elle avait refusé durant trois jours. Il était alors devenu fou et s'était présenté à son cabinet, menaçant de "tout pêter", en présence de son ex-époux, K______, si elle ne revenait pas. Ils s'étaient revus le soir-même, A______ s'étant calmé. Il lui avait exposé que ses deux fils s'inquiétaient pour son argent et leur héritage à venir. L'un d'eux voulait qu'elle signât une reconnaissance de dette, étant précisé que durant leur relation, le prévenu s'était montré très généreux. Outre lui avoir consenti diverses donations [ndr : d'une valeur de CHF 160'000.- selon lui, moins selon elle], il avait ouvert un compte commun [ndr : en réalité, elle bénéficiait d'une procuration sur le compte bancaire de A______]. Vu les demandes de ses fils, A______ voulait la protéger et il avait demandé au serveur un papier sur lequel il avait écrit que toutes ses donations avaient été voulues et qu'il n'attendait pas de remboursement. Ils avaient ensuite fait l'amour au cabinet et, avant de partir, A______ avait recopié le même texte sur "une feuille plus formelle". Elle a produit deux documents signés par A______, des 5 et 6 septembre 2020, mentionnant, pour le premier, qu'elle n'avait aucune dette envers lui et qu'il lui avait donné de l'argent en toute connaissance de cause, et pour le second, qu'il lui avait offert CHF 160'000.- de sa propre initiative. Par la suite, il l'avait appelée pour lui dire qu'il la quittait et partait de son appartement en France. Il lui avait aussi envoyé des messages insultants. Elle avait reçu une lettre de l'avocat de l'épouse de A______ exigeant le remboursement des largesses dont elle avait bénéficié et lui faisant interdiction de s'approcher du prévenu. En parallèle cependant, le prévenu continuait de l'appeler et de lui écrire, les messages étant tour à tour amoureux, menaçants ou encore demandeurs d'une relation sexuelle, sous couvert d'un massage. À son sens, A______ l'avait quittée parce qu'elle n'avait pas assez de temps pour lui et ses fantasmes. Pour sa part, elle n'avait pas envie de pratiquer le sexe anal à longueur de journée et avait eu peur lorsqu'il avait menacé de faire "péter" le cabinet.

Le 25 septembre 2020, A______ s'y était présenté, mais elle travaillait. K______ ne l'avait pas laissé entrer. A______ avait alors écrit à ce dernier qu'il devait absolument la voir et qu'il l'attendrait au M______. Elle avait accepté car il lui avait exposé qu'il avait "trop" mal au dos et qu'elle seule pouvait le soulager. Sur place, il avait commencé par lui demander de l'accompagner chez son avocat pour signer une reconnaissance de dette, ce qu'elle avait refusé, marquant que tout ce qu'elle avait reçu avait été un cadeau, puis il lui avait demandé de manière incohérente, ce qu'ils allaient faire et dit qu'il voulait partir au Brésil avec elle. Il s'était montré très romantique. Ils avaient pris des photographies, comme ils avaient coutume de le faire lorsqu'ils sortaient au restaurant, et s'étaient même embrassés. A______ avait fini par dire qu'il avait très envie de l'"enculer" et ils étaient partis main dans la main, puis s'étaient donné rendez-vous à L______ pour 15h00.

A______ était arrivé "à l'heure exacte". Dans la chambre, il l'avait poussée par les épaules vers la fenêtre, l'appelant "R______" de sorte qu'elle avait pris cela pour un jeu, ils s'étaient embrassés et le prévenu avait sauvagement déchiré le pull qu'elle portait, ce qu'elle avait interprété comme faisant partie du jeu. Alors qu'elle était nue et lui uniquement couvert de sa chemise, elle lui avait prodigué une fellation puis il avait pratiqué un cunnilingus. Tout se passait bien ; il s'agissait de préliminaires. Comme elle était couchée sur le lit, lui se tenant au-dessus d'elle, il l'avait agrippée aux épaules puis avait remonté ses jambes vers son cou et l'avait pénétrée analement, "à sec", soit sans mettre de lubrifiant, après lui avoir dit : "tu vas voir le gorille". Il avait mobilisé toutes ses forces et C______ avait eu vraiment mal. Elle lui avait crié d'arrêter, à plusieurs reprises et, comme il n'obtempérait pas, elle avait tenté de le repousser avec ses mains mais elle avait uniquement arraché un bouton de sa chemise ainsi que l'avait griffé, aux épaules et au thorax. Il lui avait dit qu'il détruirait son visage si elle ne le laissait pas finir. Il lui avait également signifié qu'elle était trop fière et qu'elle allait apprendre et changer. Il avait continué ses va-et-vient et ses menaces. À un moment, C______ avait perdu ses forces. S'étant retiré, il avait éjaculé sur le côté gauche de son visage et sur ses cheveux. Durant l'acte, elle avait été persuadée qu'il allait la tuer et ne comprenait pas pourquoi les voisins n'étaient pas intervenus, suite à ses pleurs et ses cris. A______ s'était rhabillé, sans se laver, alors même qu'il était souillé de matière fécale, tout comme elle, et était parti.

C______ s'est dite choquée car elle était très attachée à A______, s'étant éprise de lui parce qu'il l'avait acceptée comme elle était, contrairement à ses parents. Elle tombait de haut et pensait qu'il avait en réalité été excité par le fait qu'elle était originairement un homme. Précédemment, il n'avait été violent physiquement et verbalement qu'à une reprise, lors d'une dispute, lors de laquelle il l'avait poussée contre le mur.

c.c.b. C______ a complété sa plainte, par courrier du 23 décembre 2020, évoquant les faits pour lesquels A______ a été reconnu coupable du chef de tentative de contrainte.

c.d. Elle a été entendue à trois reprises par le MP, étant précisé que seules les précisions, variations ou compléments pertinents seront évoqués ci-après.

c.d.a. Lors de la première (1er mars 2021), elle a précisé que A______ avait commencé à évoquer le sexe anal, alors qu'ils vivaient ensemble à L______. Comme elle éludait, il avait dit à deux reprises qu'il allait retourner auprès de son épouse. Ils avaient ensuite fait un voyage à Bâle et entretenu leur première sodomie. Cela avait été horrible pour elle et elle ne l'avait acceptée que pour "garder [s]on homme". Elle lui avait marqué qu'elle ne voulait pas recommencer. Le MP lui faisant remarquer que ses messages n'allaient pas dans ce sens, C______ a concédé qu'après le premier rapport, elle avait prétendu apprécier cette pratique, précisant toutefois qu'elle ne l'avait fait que de crainte d'être quittée. Elle ne portait pas de jugement sur la sodomie, mais elle ne voulait pas négliger son vagin, n'ayant ressenti du plaisir qu'à compter de son changement de sexe. A______ avait toujours utilisé la force dans leurs rapports, sans tenir compte de ce qu'elle exprimait que cela lui faisait mal, de sorte qu'elle se procurait de la crème à la pharmacie. Néanmoins, elle le considérait comme gentil, doux et respectueux. Elle avait subi beaucoup de traumatismes au cours de sa vie.

La relation s'était dégradée lorsqu'elle avait dû commencer à travailler comme masseuse puis avait repris la prostitution. Elle l'avait fait avec l'accord de A______, celui-ci ne pouvant plus l'entretenir, mais en même temps, il était fâché de ce qu'elle n'était plus continuellement avec lui. Elle ne pensait pas avoir été distante avec le prévenu à compter du moment où celui-ci avait refusé de financer un projet d'acquisition immobilière au Portugal, contrairement à ce que ses messages pouvaient laisser penser. Du reste, elle avait refusé sa proposition de lui donner
CHF 350'000.- à cette fin. L'argent n'avait pas de place dans leur relation. A______ savait qu'elle avait une bonne situation grâce à son époux mais il disait qu'il voulait encore l'améliorer. Elle était dépensière, ce qu'il avait constaté aussitôt qu'ils s'étaient installés ensemble, sans faire aucun commentaire.

K______ lui avait fait part de son inquiétude en raison des bruits qu'il entendait lorsqu'elle entretenait des rapports avec A______, ce que ce dernier avait très mal pris, de sorte qu'il avait menacé l'autre homme de "l'enculer à sec". Après l'incident au cabinet, elle avait été paniquée et s'était rendue à la police pour déposer plainte pénale, mais l'agente qui l'avait reçue l'en avait dissuadée. A______ l'avait quittée le lendemain et avait commencé à parler de remboursement, alors qu'au début du mois de septembre, il avait rédigé les deux notes destinées à la protéger des exigences de ses enfants. S'étant vue interdire de contacter son ancien amant, elle changeait sa photographie de profil WhatsApp, postant des clichés de leur couple, pour lui faire comprendre qu'elle pensait à lui. Elle l'avait croisé à L______, ce qui l'avait touchée.

À la fin du repas au M______, C______ avait exposé à A______ qu'elle ne voulait plus pratiquer de sexe anal, lui demandant si cela l'attirait parce qu'elle était une "femme trans". Il avait "coupé court" et dit qu'ils ne le feraient plus. Ils devaient se retrouver à L______ pour faire l'amour. Elle était heureuse. Ils s'étaient déshabillés "de manière très excitée", se déchirant mutuellement leurs pulls. Avant de se coucher sur le lit, elle avait pratiqué la fellation, et lui le cunnilingus. Elle s'était ensuite allongée et il s'était positionné sur elle. Les jambes de la partie plaignante étaient sur les épaules de l'homme, qui était à genoux. Elle s'était débattue lorsqu'elle avait senti qu'il la pénétrait. Elle n'avait jamais entretenu de rapports, qu'ils soient vaginaux ou anaux, sans gel lubrifiant, en particulier avec A______. Elle ne pensait pas qu'il allait la pénétrer si vite, de sorte que son gel se trouvait encore dans son sac à main dans la chambre à coucher. À la fin de l'acte, il avait menacé de lui casser la tête, ce en brandissant son poing. Il s'était rhabillé malgré le fait qu'elle pleurait et demandait de l'aide. Pour C______, les divergences entre ses explications aux médecins légistes et ses déclarations à la police étaient dues à son état de choc. Depuis son agression, elle ne travaillait plus comme escort.

c.d.b. Selon sa deuxième déclaration au MP (26 octobre 2022), C______ avait des dettes lorsqu'elle avait rencontré A______, mais disposait aussi d'un montant de CHF 30'000.-, emprunté pour elle par K______. Elle réalisait les revenus tirés de son activité d'escort [ndr : l'administration fiscale a retenu pour l'année 2020 un salaire annuel de CHF 40'422.- mais la partie plaignante a précisé que tout n'était pas déclaré, des contributions d'entretien de CHF 3'000.- et une rente AVS/AI de CHF 55'300.-] et percevait CHF 5'000.- par mois de O______, et ce depuis bien avant leur mariage. Celui-ci lui avait également offert EUR 600'000.- qui avaient notamment servi en partie à financer l'acquisition de la propriété à Q______. Un ancien amant avait partiellement financé le leasing d'un véhicule d'une valeur à neuf de CHF 54'000.-. Dès lors qu'elle avait interrompu son activité de prostitution à sa demande, A______ était responsable de son entretien, selon leur accord. Il n'était pas informé de ses autres ressources, ne lui ayant jamais posé de question, alors même qu'il avait pu observer son train de vie. Leur relation était basée sur l'amour et le sexe, c'était un conte de fées. A______ savait qu'elle était toujours en contact avec O______. Elle avait vécu plein de belles choses avec le prévenu, puis un cauchemar, tout cela pour de l'argent. Il n'y avait eu aucun signe de ce qu'il rencontrait de problèmes financiers et s'ils étaient restés ensemble, elle aurait pu l'aider, en travaillant. Elle avait refusé la proposition de financement de l'acquisition au Portugal parce qu'elle ne supportait plus le sexe anal.

Lorsqu'elle s'était trouvée confrontée au dilemme : conserver l'homme qu'elle aimait ou refuser de pratiquer la sodomie, elle avait mis en place un stratagème, l'excitant par vidéoconférence et par message, car elle savait qu'il ne viendrait pas la voir au cabinet s'il avait joui durant la journée. Elle avait une prédisposition aux hémorroïdes de sorte qu'elle n'aurait jamais envisagé de pratiquer le sexe anal sans gel. Elle utilisait la crème GINO-CANESTEN [ndr : un antifongique gynécologique, selon le Compendium], sur conseil de sa pharmacienne, à laquelle elle avait exposé que son époux lui faisait l'amour "trop fort", celle-ci ayant fait le nécessaire auprès de son médecin pour obtenir une ordonnance.

Le 26 septembre 2020, C______ avait placé ses jambes sur les épaules de A______ afin qu'il put lui prodiguer un cunnilingus. Il était à genoux et elle n'avait aucune raison de penser qu'il allait la pénétrer vaginalement ou analement. Elle n'avait d'ailleurs pas son gel et ne se trouvait pas "à quatre pattes" comme d'habitude.

Après les faits, elle avait consulté le Dr S______, chirurgien viscéral et colorectal, ayant remarqué la présence d'une marisque. Elle avait pensé que si elle la faisait enlever, elle pourrait mieux oublier ce qu'elle avait subi de la part du prévenu. Le médecin l'avait orientée vers de la physiothérapie puis avait fini par procéder à l'ablation. Elle avait également souffert d'hémorroïdes par la suite.

c.e. Devant les premières juges, elle a indiqué avoir été surprise, sans être fâchée, du refus de A______ d'aller de l'avant avec le projet au Portugal car il s'agissait de son projet et qu'elle pouvait utiliser l'appartement dont elle était propriétaire comme caution. La situation s'était dégradée à compter du moment où le fils du prévenu était venu à la maison disant que sa mère se préoccupait du sort de ses avoirs. Il y avait aussi l'aspect émotionnel, soit qu'elle ne supportait plus de pratiquer le sexe anal, associant cela à l'homosexualité. Elle était quelqu'un de très propre et se préparait avant les relations anales, s'administrant un lavement avec une poire.

Elle avait décidé d'aller au rendez-vous au M______ malgré sa peur, parce qu'elle aimait toujours A______ et qu'il s'agissait d'un établissement public. Lors des faits, le lubrifiant était dans son sac. Par le passé, A______ n'avait jamais éjaculé sur son visage.

Outre le choc, elle avait déclaré avoir été contrainte à la fellation lors de son examen par les médecins légistes parce que le couple ne l'avait jamais pratiquée sans préservatif. Il était cependant vrai que cet acte avait été consenti. Elle avait dit aux médecins que le prévenu avait tout prévu et ils avaient interprété son propos. Elle avait mentionné l'échange sur son refus de pratiquer désormais la sodomie mais cela n'avait pas été noté.

Il était très difficile pour elle d'assister à l'audience ; sa vie n'était pas encore redevenue "normale", notamment s'agissant de ses rapports sociaux. Elle ne croyait plus en l'amour et prenait des médicaments pour dormir. Elle était repartie vivre au Brésil, de sorte qu'elle n'était plus suivie sur le plan psychologique.

c.f. À l'audience d'appel, répondant à des questions précises, la partie plaignante a :

- confirmé avoir dit à la physiothérapeute T______ qu'elle n'avait pas l'habitude de pratiquer le sexe anal car elle ne le faisait pas avant de fréquenter A______ ;

- nié avoir tenté de revoir A______ ; ils s'étaient croisés à L______ par hasard et elle n'avait pas été à l'origine du message de K______, suite auquel le rendez-vous au M______ avait été pris. Elle n'était pas passée outre l'interdiction de contact imposée par l'avocat de A______, quand bien même celui-ci voulait la voir, car elle respectait la loi ;

- précisé que le sac contenant le gel se trouvait par terre lors des faits. Elle ne l'en avait pas encore extrait car, dans son esprit, le couple en était aux préliminaires, ajoutant qu'avant la pénétration, elle serait également allée se laver ; lorsqu'il lui a été fait observer qu'il eût été plus logique qu'elle se livrât à des ablutions avant le cunnilingus, elle a rectifié, disant qu'elle se serait lavée uniquement avant une pénétration anale ;

- expliqué que lors même qu'il y avait eu ces préliminaires et qu'elle était couchée sur le dos, les jambes sur les épaules du prévenu, elle ne s'attendait pas à une pénétration, preuve en étant qu'elle n'avait pas sorti son gel, et A______ sachant que son vagin, construit chirurgicalement, était très étroit. Pour elle, il s'agissait d'un moment romantique, câlin, et elle se sentait en sécurité ;

- rectifié son propos au sujet de la fellation et du cunnilingus pratiqués debout. Elle pensait avoir prodigué le premier acte assise sur le bord du lit, et elle était couchée sur le dos lors du second ;

- indiqué qu'elle ignorait si lors du cunnilingus les jambes du prévenu étaient sur le sol, tout comme l'heure exacte de son départ. Tout au plus pouvait-elle indiquer qu'à ses yeux, il était resté trop longtemps ;

- dit que sa vie s'était arrêtée le jour des faits ; elle n'était plus la même personne.

d.a. L'examen médical réalisé par le CURML sur C______ (75 kg pour 180 cm) le 26 septembre 2020 à 20h20 à mis en évidence des dermabrasions au niveau de la région claviculaire droite et du coude gauche pouvant entrer chronologiquement en relation avec les faits et étant la conséquence de traumatismes contondants. L'examen gynécologique n'a pas révélé de lésion traumatique des organes génitaux. Néanmoins, en raison des douleurs anales évoquées par l'expertisée et d'une mauvaise visualisation de l'anus, celle-ci a été adressée à un chirurgien viscéral, la
Dre I______, pour une consultation de proctologie, laquelle a mis en évidence une petite déchirure de 7 mm de la muqueuse anale, tangentielle, située à 7h00 en position gynécologique, dite déchirure étant compatible avec une pénétration pénienne anale, survenue avec ou sans l'accord de la partie plaignante.

d.b.a. Selon le rapport de consultation ambulatoire établi le 22 décembre 2020 par la Dre U______, psychiatre à l'Unité V______ des HUG, C______, suivie hebdomadairement depuis le 28 septembre 2020, avait expliqué qu'à son retour à Genève, A______ avait progressivement commencé à lui infliger des violences psychologiques, en la rabaissant et lui mettant la pression pour entretenir des rapports sexuels "inhabituels", qui ne lui plaisaient pas. Lorsqu'elle s'était retrouvée au restaurant avec lui, il avait insisté pour qu'elle l'invite chez elle à L______, ce qu'elle avait finalement accepté. À son arrivée, il l'avait pénétrée par voie anale, sans son consentement et sans gel ni préservatif. Elle avait tenté de se défendre en le griffant mais il était devenu plus agressif, avant d'éjaculer sur son visage. Les jours qui avaient suivi l'agression, elle s'était sentie sale et s'était lavée plusieurs fois par jour, compulsivement, au niveau de la région génitale. Après les faits, elle s'était enfermée chez elle et n'était plus parvenue à exercer son activité professionnelle, car elle se sentait dégoûtée à l'idée d'avoir un rapport sexuel. Elle s'était plainte de troubles du sommeil, de réminiscences, d'une baisse de son élan vital et d'idées suicidaires. Des antidépresseurs et des somnifères lui avaient été prescrits. Une amélioration partielle des symptômes avait été observée et un état de stress post-traumatique partiel ainsi qu'un épisode dépressif moyen diagnostiqués.

d.b.b. Le rapport de consultation ambulatoire établi le 31 janvier 2022 par la Dre W______, laquelle avait repris le suivi de C______ à l'Unité V______, évoque 18 consultations jusqu'au mois d'avril 2021. Lors de la première, une audience était prévue et cela avait beaucoup stressé la patiente et fait remonter des réviviscences et des cauchemars traumatiques. Celle-ci présentait les symptômes d'un stress post-traumatique et d'un épisode dépressif d'intensité moyenne. Elle s'était plainte d'incontinence fécale, de constipation et de diarrhée. Elle avait bénéficié d'un arrêt maladie à 100% du 26 septembre au 31 décembre 2020 puis avait repris une activité professionnelle à 50% en janvier 2021 et à plein temps en février 2021, mais pas son activité d'escort.

d.b.c.a. Selon la Dre U______, qui avait continué de suivre en privé C______, celle-ci souffrait toujours, le 24 novembre 2021, d'un état de stress post-traumatique partiel et d'un épisode dépressif moyen, en rémission partielle. La patiente relatait encore des cauchemars et une méfiance accrue envers les hommes. Lorsqu'elle était confrontée à son agresseur, elle présentait un état de tristesse profond et l'appelait en urgence, en pleurs. Elle n'avait pas repris son activité de prostitution, le dégoût étant toujours présent.

d.b.c.b. La Dre U______ a indiqué au MP que lors de leur première rencontre, C______ avait beaucoup pleuré et était effondrée. Par la suite, elle avait eu peur que son ex-compagnon ne se venge. Elle avait été très mal durant deux mois puis avait commencé à se sentir mieux en décembre 2020. En octobre 2021, la patiente allait "globalement mieux", mais restait fragile. Elle avait qualifié l'état de stress post-traumatique de partiel, compte tenu de l'absence de symptômes somatiques. Le 4 novembre 2021, C______ l'avait appelée en pleurs, effondrée, à la sortie d'une audience, car elle s'était retrouvée dans le même état émotionnel que le jour de son agression. Lorsque la patiente évoquait son agresseur, le médecin avait constaté une coloration dans sa voix laissant transparaître du dégoût, de la répulsion et de la peur.

d.c. Le Dr S______, chirurgien viscéral et colorectal, avait examiné, le
17 novembre 2020, C______, qui s'était plainte d'incontinence, et constaté deux petites marisques anales, soit des excroissances anales tout à fait banales, tout comme le Dr X______, gastroentérologue, lequel avait noté, le 21 décembre 2020, une absence de lésion et un appareil sphinctérien intact, malgré un tonus du sphincter diminué. Le Dr S______ avait revu C______, le 4 mars 2021, pour une banale thrombose hémorroïdaire asymptomatique. Le 28 mai suivant, la patiente lui avait demandé une excision chirurgicale des marisques anales, de sorte que l'intervention avait été programmée de manière ambulatoire le 21 juin 2021. Devant le MP, le médecin a confirmé le contenu de ses constats, en précisant que ceux-ci ne lui permettaient pas de se prononcer sur l'existence ou l'inexistence d'une pénétration anale forcée.

d.d. D'après le certificat médical établi par le Dr Y______, endocrinologue, le 19 janvier 2021, et son audition devant le MP, C______ bénéficiait d'un suivi depuis le mois de mai 2014 dans le cadre d'une transition homme vers femme à l'âge de 30 ans. Il l'avait vue en consultation en mars et juin 2020 et constaté qu'elle paraissait équilibrée sur le plan psychologique. Le 1er octobre 2020, elle l'avait contacté pour un entretien en urgence, lors duquel, anxieuse et bouleversée, elle lui avait relaté avoir été sexuellement agressée par son compagnon, qu'elle fréquentait depuis plusieurs mois. Il avait senti de la détresse dans sa voix. Le prévenu, bien que gentil et attentionné, était devenu agressif lorsqu'elle lui avait révélé sa transition de genre. Le 26 septembre 2020, il avait déchiré son pull au moment d'initier un rapport sexuel, ce qu'elle avait initialement pris pour un jeu, mais, par la suite, ledit rapport s'était déroulé sous la contrainte. Elle avait essayé de le repousser, en lui demandant d'arrêter, en lui disant "non", en se débattant et en le griffant. L'ayant immobilisée, le prévenu l'avait finalement pénétrée brutalement, par voie anale. C______ se montrait encore traumatisée. Lorsqu'il l'avait revue en consultation au mois de novembre 2020, il avait observé que son humeur avait changé ; elle était plus déprimée et triste qu'auparavant.

d.e.a. T______, physiothérapeute, a attesté les 2 février et 9 mars 2021 de ce que C______ s'était plainte, en lien avec son agression, d'incontinence fécale, de douleurs abdominales, de ballonnements et d'une sensation de pesanteur. Elle avait décrit une sensation de "caillou" dans l'abdomen et semblait très angoissée. La thérapeute avait constaté une bonne force et contraction des muscles releveurs de l'anus, mais également une faiblesse et un manque de mobilité au niveau du sphincter anal. La musculature périnéale semblait être comme sidérée et la patiente avait des difficultés à mobiliser le plancher pelvien. C______ ne présentait pas un anus typique d'une personne ayant des rapports sexuels réguliers par voie anale. Elle avait un sphincter anal normotone mais lésé, témoignant d'une pénétration forcée.

d.e.b. Devant le MP, T______ a précisé que C______ lui avait été adressée par son proctologue pour une rééducation pelvi-périnale au début du mois de janvier 2021. La patiente lui avait expliqué avoir été agressée par voie anale, pratique dont elle n'avait pas l'habitude. Pendant une longue période, elle s'était montrée très angoissée et stressée. La contraction des muscles qu'elle avait relevée ne pouvait pas être simulée. Le témoin n'avait jamais rencontré de patient capable de maîtriser son sphincter et dissocier sa musculature pour aboutir au genre d'asymétrie constatée. Cela dénotait une lésion ou une sidération ou encore une contracture. Ses constatations étaient compatibles avec le récit de C______. Elle s'était basée sur les informations fournies par la patiente pour aboutir à la conclusion qu'elle présentait un sphincter anal lésé, mais elle aurait, dans tous les cas, constaté une faiblesse au niveau de ce muscle. Ce genre de lésion aurait pu être provoqué lors d'un rapport consenti mais très violent.

d.f. Z______, pharmacienne, a attesté par écrit et devant le MP avoir régulièrement servi C______ entre septembre 2019 et septembre 2020. À plusieurs reprises, la cliente avait acheté des crèmes pour usage intime, lui ayant confié avoir des douleurs importantes pendant et après les rapports sexuels avec son compagnon. Au mois de septembre 2020, en pleurs, elle lui avait expliqué avoir été victime d'une agression sexuelle. Elle était bouleversée et n'était plus du tout la même que lors de ses passages précédents. Elle a produit l'historique des produits achetés par C______.

e.a. Divers messages échangés entre les parties ont été extraits de leurs téléphones portables. De nombreuses discussions étaient à caractère sexuel mais également empreintes d'amour. On relèvera en particulier que :

- le 28 mai 2020, alors qu'elle était sur le point de prendre l'avion pour rentrer en Suisse depuis le Brésil, C______ a écrit : "Nous avons décidé ensemble que j’arrêtais de faire scorte et que j’arrêtais avec mon mari. Je te dis que je n’ai pas d’argent de réserve." A______ l'a alors rassurée et répondu qu'il ferait tout pour installer son arcade ;

- les 5, 22 et 28 juillet 2020, C______ a envoyé : "Mon petit cul est accroc de ta queue", "Mon petit cul est tout excité. Ma chatte est gonflée d’envie", "Je sens que mon petit cul va prendre", "J’adore (…) Avoir mon petit cul pleins", "Toute heure mon petit cul commençait à mouiller d’envie (…) C'est très pressant" ou encore, "J’avoue que mon petit cul n’arrête pas de te demander" ;

- le 24 août 2020, A______ a décrit le plaisir que lui procuraient leurs relations intimes, en particulier lorsqu'elle lui demandait de "l'enculer", ce qui décuplait ses forces. C______ a alors répondu : "c'est notre feu" ;

- le 1er septembre 2020, A______ a écrit : "C______, ça fait maintenant 10 jours que tu n’es pas venue à Q______. Il faut qu’on trouve un compromis ensemble", puis "Dans la vie C______, de ma part tu reçois, tu reçois, tu reçois , tu reçois.... de temps en temps il serait bon que tu donnes, tu donnes, tu donnes....de temps en temps". Ce à quoi C______ avait répondu : "Si tu n’es pas content on doit arrêter la relation toute de suite" ;

- le 3 septembre 2020, A______ a précisé qu'il s'était fait mal à l'avant-bras dans le courant de l'après-midi ;

- le 5 septembre 2020, C______ a écrit : "J’étais triste quand tu as dit que tu ne vas rien faire pour qu’on puisse avoir notre maison au Portugal", puis lorsque A______ lui fait savoir, le 8 septembre suivant, qu'il ne reviendrait pas sur sa décision, elle lui a répondu : "Pas des messages conard. Une message de plus je te bloque. Compris??". Il lui a alors expliqué le lendemain qu'il était déçu de ne pas avoir assez d'argent pour acheter un appartement à AA_____, au Portugal, car c'était leur rêve. Elle ne voulait pas qu'il vienne la chercher à l'aéroport ;

- le 11 septembre 2020, ils avaient discuté des menaces que A______ avait proférées au cabinet. Les jours suivants, il avait cherché à voir C______, sans succès ;

- le 13 septembre 2020, C______ a écrit : "J’ai peur de la situation. Sans argent. Je panique". A______, se plaignant de ne pas la voir suffisamment, lui avait répondu : "Le connard il en a marre" et qu'il allait partir. Elle avait noté qu'il montrait son "vrai visage" et il avait rétorqué : "Ta gueule ferme la connasse. Le connard il t’emmerde. Quand tu me dis 3 soirs de suite, demain Coco demain on se voit....au bout du troisième soir j’appelle ça du foutage de gueule (…) Et ton K______ dis lui que la prochaine réflexion qu'il me fait sur ma manière de te faire l'amour, je l'encule à sec compris" ;

- le 14 septembre 2020, A______ l'a informée de ce qu'il vidait l'appartement de L______ et le lendemain qu'il travaillait "aux machines" ;

- le 15 septembre 2020, A______ a écrit :"Tu as exagéré avec mes finances, maintenant je suis dans la merde (…) Faudra qu’on trouve un accord financier à longue échéance". C______ lui avait répondu qu'il s'agissait de cadeaux qu'il lui avait offerts avec amour mais le prévenu a estimé qu'il s'était "fait avoir" par son charme, soit ils parlaient tranquillement et s'entendaient à l'amiable, soit ça se passerait autrement ;

- le 20 septembre 2020, A______ a envoyé : "A part ton gros cul, il n'y a rien de bon chez toi (…) Bravo, tu m'auras fait la totale : voler mon argent en faisant croire que tu m'aimes, couler mon entreprise, faire croire que tu voulais rester avec moi jusqu'à la fin de nos jours (…) Il te reste ton p'tit K______ chéri (…) Encule le de ma part". Il lui laissait jusqu'au lendemain midi pour trouver un arrangement "avant d'envoyer toute la cavalerie" ;

- les 24 et 25 septembre 2020, A______ a exposé qu'elle lui avait pris son argent, ruiné sa retraite et fait partir son entreprise en faillite. Malgré cela, il l'aimait plus que tout au monde et était prêt à partir vivre au Brésil avec elle si elle le voulait.

e.b. Après avoir échangé avec lui divers messages, A______ a exposé à K______, le 24 septembre 2020, que son intention n'était pas de faire du mal à C______. Le 26 septembre suivant, K______ a alors écrit : ""Si c'est pas ton intention", pourquoi tant de menaces… elle a peur de toi, et elle souffre énormément et en plus tu as demandé par l'intermédiaire de ton avocat qu'elle n'ait aucun contact avec toi. Tu fais une grave erreur… elle t'aime malheureusement, même si je ne comprends pas pourquoi" et A______ a répondu qu'il voulait la voir le jour même, le plus vite possible.

f. Selon une main-courante du 17 septembre 2020, C______ s'était présentée au poste de police en expliquant que A______ et elle avaient des relations sexuelles consenties, mais que "parfois ces dernières étaient trop violentes (anal)". Elle avait souhaité mettre fin à leur relation la semaine précédente, car son compagnon était "vraiment trop insistant". Celui-ci ne voulait pas lui rendre des effets personnels et lui avait dit en présence de K______ qu'il allait "faire péter" son cabinet et qu'il avait les moyens de le faire. La police a joint A______ par téléphone le même jour. Il a expliqué qu'il ne voulait plus avoir affaire à son ex-compagne.

g. Par courrier du 17 septembre 2020, Me B______, agissant au nom et pour le compte de l'épouse de A______, a imparti un délai au 25 septembre suivant à C______ pour transmettre une proposition de remboursement de l'argent que ce dernier lui avait remis. A______, avec lequel il s'était entretenu, ne souhaitait pas qu'elle le contacte pour évoquer le contenu de ce courrier.

h. Deux photographies prises au restaurant M______ le jour des faits ont été extraites du téléphone portable de C______. Sur l'une d'elles, les parties s'embrassent sur la bouche et sur l'autre, elles se montrent souriantes.

i. Le sac à main de C______ ne figure pas sur les photographies de l'appartement de L______ prises par la police le jour des faits.

j. Le 26 septembre 2020, à 16h00, A______ a écrit à son avocat : "Me B______, vous pouvez m'appeler c'est assez urgent?".

k.a. Dans une attestation écrite, datée du 2 mars 2021, et devant le MP, K______ a expliqué que durant ses 13 années d'union avec C______ (de 2006 à 2019), ils n'avaient jamais pratiqué la sodomie, celle-ci étant contre cette pratique, du fait de sa transition. En juillet 2020, son ex-épouse l'avait accueilli chez elle. La cohabitation avec A______ avait été ordinaire. Durant la nuit, il avait souvent entendu des cris de douleur, des pleurs et des gémissements. Par la suite, elle n'avait plus voulu dormir à l'appartement et il avait relevé une dégradation dans la relation entre C______ et A______. Ce dernier lui avait intimé de ne pas se mêler de sa vie sexuelle, sans quoi il allait "l'enculer à sec", ce qu'il lui avait dit puis écrit par message. C______ l'avait appelé, en pleurs et choquée, lorsqu'elle se trouvait à l'hôpital et lui avait confié avoir été agressée et violée, sans toutefois lui donner des détails. Le lendemain, elle lui avait expliqué que dans l'appartement de L______, A______ et elle avaient commencé par "une danse", avant de déchirer mutuellement leurs vêtements. Le prévenu l'avait ensuite agressée comme un animal. Après les faits, il avait constaté un changement d'attitude chez C______ ; elle ne voulait plus sortir seule et avait vécu "comme un légume" durant plusieurs mois. Elle avait cessé son activité d'escort.

k.b. O______ a également attesté, le 21 mars 2021, ne jamais avoir pratiqué le sexe anal avec son épouse, C______.

l.a. A______ s'est entretenu avec les médecins-légistes du CURML qui l'ont examiné dans la foulée de son arrestation, soit à 17h45. Selon lui, les relations sexuelles avec la partie plaignante n'avaient impliqué qu'au début l'usage d'un préservatif. Suite au message de K______, il avait proposé de rencontrer C______ au M______ dans l'idée de régler à l'amiable leur différend financier. Lorsqu'elle lui avait suggéré de se retrouver chez elle, il n'était pas "convaincu" car elle avait l'air "excitée" [ndr : citation dans le texte], en ce sens qu'elle semblait l'aimer encore, alors que ce n'était pas son cas et qu'il était retourné auprès de son épouse. Sur place, C______ lui avait dit qu'il lui avait manqué sexuellement et lui avait demandé d'arracher son pull, ce qu'il n'était parvenu à faire que partiellement, en raison de la résistance du tissu. Elle avait ensuite déchiré sa chemise et ils s'étaient déshabillés, chacun de leur côté. Il lui avait demandé de se calmer. Ils s'étaient embrassés et même mordillé les lèvres. Elle avait insisté pour lui prodiguer une fellation sans préservatif et il l'avait pénétrée analement, alors qu'il se trouvait face à elle, avec son accord. Elle l'avait alors griffé au thorax et sur le haut du dos. Il l'avait ensuite retournée dans une position où elle était dos à lui. La pénétration s'était "mal passée" [ndr : citation dans le texte], en l'absence de lubrifiant. Il avait eu mal au pénis mais C______ ne s'était pas plainte et lui avait demandé de continuer. Il s'était retiré et avait éjaculé sur son visage et son torse. La partie plaignante s'était alors mise à pleurer, disant qu'il ne l'aimait plus. Il avait pris peur, car elle avait "de la force" [ndr : citation dans le texte]. Il avait alors récupéré ses vêtements, l'avait repoussée et était rentré chez lui ainsi qu'avait appelé son avocat. Il avait pris une douche depuis les faits.

l.b. À la police, le lendemain, A______ a confirmé qu'il avait demandé à C______, tandis qu'elle se trouvait au Brésil, de pouvoir s'installer chez elle suite à son départ du domicile conjugal et que leurs échanges avaient ensuite abouti à la décision d'y vivre en couple à son retour. Il savait qu'elle avait changé de sexe. Depuis le mois de juin 2020, il l'avait soutenue financièrement à hauteur de CHF 167'000.-, notamment pour avoir fourni la caution et deux mois de loyer du studio de massothérapie (dont le contrat de bail était au nom de K______), outre fait effectuer des travaux par son entreprise, avoir racheté le leasing de sa voiture, lui avoir versé CHF 45'000.- pour son fonds de commerce ou encore avoir financé un déplacement de quatre jours à AA_____, où elle voulait acheter une maison, dans laquelle ils pourraient vivre ensemble. Il avait d'abord utilisé son 3ème pilier puis "puisé" dans le compte courant de son entreprise. Il avait été aveugle, car très amoureux. Lorsqu'il lui avait annoncé qu'il ne pourrait pas financer l'investissement au Portugal, fin août/début septembre 2020, cela était "parti en vrille". Entre les séjours de C______ au Portugal, dont elle était revenue le 5 ou le 6 septembre 2020, et son travail, il ne l'avait vue qu'à trois reprises sur trois semaines. Il s'était agi à chaque fois d'explications "musclées", au cabinet, en présence de K______, le "mentor" de la partie plaignante, qui lui avait reproché de faire l'amour à la partie plaignante comme à une prostituée. Deux semaines avant les faits, il avait quitté l'appartement de Q______. Il avait réintégré le domicile conjugal et avait appris que son épouse avait mis en œuvre un avocat. Il avait alors envie de "régler cette histoire à l'amiable" mais l'homme de loi n'était pas d'accord et avait écrit à C______ de ne plus le contacter. Le prévenu avait toutefois envoyé des messages à la partie plaignante, disant ce qu'il avait sur le cœur et s'emportant. Comme elle ne répondait pas, il avait décidé le 25 septembre 2020 de cesser de lui écrire.

Le lendemain, il avait reçu un message de K______ lui demandant d'arrêter de faire du mal à C______, qu'elle souffrait et l'aimait encore. Il en avait déduit que l'autre homme lui suggérait de tenter de trouver un accord amiable et avait proposé de la rencontrer au M______. Il lui avait alors explicité ses reproches, qu'elle avait paru accepter. Elle avait ensuite proposé de rester déjeuner, disant qu'elle l'invitait. Comme cela était la première fois, il avait accepté. Elle lui avait déclaré qu'elle était toujours amoureuse de lui et il avait rétorqué que tel n'était pas son cas. Elle avait entrepris ses manœuvres habituelles de séduction, et il s'était "fait avoir comme un gamin".

Sur proposition de C______, ils s'étaient retrouvés à L______ à 15h00. À son arrivée, elle était déjà là et elle lui avait aussitôt montré ses seins, disant qu'elle était en manque. Elle lui avait demandé de déchirer le pull qu'elle portait, ce qu'il n'était que partiellement parvenu à faire, puis, alors qu'ils étaient sur le lit, elle avait tiré ses vêtements, qu'il avait fini par enlever, et avait ôté son propre pantalon. Elle était dans un état inhabituel, très excitée et impatiente. Alors qu'ils se dévêtaient, elle l'avait griffé, ce qu'il ne pensait pour sa part pas avoir retourné. Elle lui avait dit de venir et de la "baiser", ajoutant "encule-moi". À ce stade du récit, A______ a souligné que son amie souhaitait au début de leur relation des rapports vaginaux puis, de plus en plus, anaux, adorant cela. Il n'en avait jamais pratiqué avant leur rencontre. Cela se passait bien, sans douleur grâce à l'usage de gel. Néanmoins, ce jour-là, ils n'en avaient pas car elle lui avait affirmé qu'elle l'avait laissé dans la voiture, et ils étaient déjà nus. Il lui avait bien dit que cela n'était pas possible. Elle avait insisté pour lui prodiguer une fellation et il avait également pratiqué du sexe oral, puis elle s'était mise "à quatre pattes", sur le lit et avait répété la demande de la sodomiser. Il l'avait fait et cela s'était très mal passé, vu l'absence de gel. Cela avait été douloureux pour lui, alors qu'elle ne s'était pas plainte. La position en levrette avait été suivie de celle du missionnaire. Cela n'avait pas duré longtemps, soit une minute, car cela sentait mauvais au niveau de son anus. Il ne l'avait d'ailleurs pas pénétrée de plus que deux ou trois centimètres. Alors qu'il avait très mal, elle était excitée et criait de plaisir, de sorte qu'il avait dû lui demander de faire moins de bruit. Lorsqu'il s'était retiré, sa verge était souillée de matière fécale. Elle lui avait demandé d'éjaculer sur son visage, ainsi qu'ils l'avaient déjà pratiqué par le passé, et il l'avait fait. Soudainement, C______ s'était mise à pleurer. Il n'était pas bien, car ce qui venait de se passer n'était pas habituel. Elle lui avait fait peur, disant qu'il n'avait fait cela que pour le sexe et qu'il ne l'aimait plus. Il avait paniqué et s'était rhabillé. La partie plaignante s'était levée et l'avait approché, arrachant un bouton de sa chemise, car elle était énervée, certainement à l'idée que son intention de quitter les lieux confirmait qu'il ne l'aimait plus. Il s'en était allé et avait voulu rentrer chez lui se doucher, car ses doigts sentaient mauvais et qu'il était choqué. Il avait ensuite décidé de repartir voir un match de football à AB_____ [GE], mais avait été interpellé sur une route à L______ par une voiture de police à 16h47. N'étant pas parvenu à l'atteindre, il avait envoyé un message à son avocat, lui demandant de l'appeler et que cela était assez urgent car il voulait qu'il fût informé de ce qu'il s'était passé. Ledit conseil lui avait en effet demandé de signaler tout élément marquant.

Il avait toujours été doux avec C______, sachant qu'elle avait peur des hommes. Elle lui avait confié avoir été battue par un ex-mari, alcoolique. Un autre avait voulu la tuer. Elle lui avait aussi relaté avoir été violée par son père adoptif et raillée durant son adolescence. Il pensait qu'elle était toujours très amoureuse de lui et il était vrai que, de son côté, il s'était souvent demandé comment cesser de lui donner de l'argent, alors qu'il était trop épris pour mettre fin à la relation.

l.c. Devant le MP, le prévenu a indiqué qu'il n'avait pas modifié son comportement suite à l'annonce de ce que C______ avait changé de sexe. Il a évoqué un rythme quasi quotidien des relations sexuelles durant la vie de couple. C'était elle qui avait voulu expérimenter la sodomie, alors qu'il n'était pas "chaud". Cela s'était révélé "pas désagréable", de sorte qu'ils avaient poursuivi et pratiquaient cela environ une à deux fois par semaine. Il était exact que tous leurs rapports, vaginaux comme anaux, impliquaient l'usage de gel.

L'ouverture du cabinet de massothérapie en juillet 2020 n'avait pas été un succès, de sorte que le mois suivant, C______ avait recommencé de se prostituer. Il n'y était pas favorable, mais avait accepté, "vu la situation". Dès lors, leurs rendez-vous vespéraux étaient "passés à la trappe" car elle était occupée avec les clients. La relation s'était dégradée parce que C______ avait des sautes d'humeur et qu'à la fin août 2020, il avait rencontré des problèmes financiers. Il y avait aussi le fait qu'il n'était pas d'accord avec la reprise de la prostitution. Il avait manifesté son mécontentement, en ce sens qu'ils en avaient discuté en présence de K______, qui se mêlait de tout. Dans ce contexte, il avait pu être maladroit en disant qu'il pouvait faire mettre fin à l'activité d'escort, non autorisée par la régie. La menace de tout casser n'était qu'une expression. Il y avait eu trois altercations au cabinet. Les messages écrits en septembre 2020 avaient pour but de faire peur à la plaignante mais n'étaient pas méchants. Il avait menacé K______ de "l'enculer à sec" car il était fâché contre lui.

Il était vrai qu'à la mi-septembre, il avait évoqué avec un ami banquier et C______ la possibilité d'obtenir un prêt de CHF 350'000.- pour financer l'acquisition au Portugal, ce qui s'était finalement révélé impossible. Il ne contestait pas que la partie plaignante eut entrepris des démarches auprès de sa banque afin d'utiliser l'appartement de Q______ comme garantie, mais ce n'était pas ce qu'elle souhaitait. Elle disait que c'était tout ce qu'elle avait pour la retraite. Les deux notes destinées à protéger C______ avaient été rédigées à la demande de celle-ci. Il ne savait plus pourquoi il avait accepté de les signer mais avait compris qu'il devait le faire pour rester avec elle. Sur le moment, il avait été d'accord et pensait même que cela aurait dû être discuté plus tôt dans la relation, car rien n'avait été clair. En revanche, par la suite, il s'était ravisé et avait consulté son avocat afin d'obtenir un remboursement.

Trois jours avant le 26 septembre 2020, la partie plaignante s'était promenée dans le village, dans l'espoir de le croiser, ce qu'elle lui avait raconté, lors de leur déjeuner au M______. Il l'avait également croisée à proximité de son atelier et au milieu du village, où elle avait "fait exprès" de se garer.

Après avoir indiqué qu'il s'était rendu au M______ dans le but de régler le différend financier et qu'à son arrivée il avait pu expliquer calmement ce qui n'allait pas, le prévenu a affirmé que cela n'avait pas été discuté. Il n'avait pas non plus été question de la pratique de la sodomie. À la fin du déjeuner, il n'était guère enthousiaste à l'idée de rejoindre la plaignante à son cabinet, mais s'était dit qu'ils pourraient poursuivre la discussion sur l'aspect financier, qui n'était toujours pas réglé. Son but n'était donc pas d'entretenir une relation sexuelle. Le MP observant que cela n'était pas très crédible, A______ a concédé qu'il avait bien pensé qu'elle avait cela "derrière la tête". En définitive, il voulait avoir un rapport intime avec elle mais cela n'avait pas été discuté.

Il avait eu de la difficulté à déchirer le pull de la partie plaignante comme celle-ci le demandait, car il s'était blessé au bras au début du mois. Il avait pu déménager seul de Q______ malgré la douleur en utilisant des chariots et avec l'aide d'un ami, E______. Il avait aussi été en mesure de conduire sa moto, la douleur à l'avant-bras, non à la main, ne l'empêchant pas de débrayer. Seuls le port de charges ou les flexions du bras le faisaient souffrir.

La fellation et le cunnilingus avaient été pratiqués sur le lit alors qu'ils étaient tous deux dévêtus. Contrairement à ce qu'elle affirmait, la partie plaignante n'était pas sur le dos, mais "à quatre pattes" lorsqu'il l'avait pénétrée. Il pensait qu'elle s'était ensuite couchée sur le dos. En fait non, elle s'était mise sur le ventre. Il avait senti que l'acte, qui avait duré deux minutes, n'avait pas été agréable pour elle, mais tel n'avait pas été le cas pour lui non plus, en l'absence du gel. Elle ne lui avait pas demandé d'arrêter, ni indiqué qu'elle avait mal. Il se serait aussitôt interrompu. Il n'avait pas menacé C______, ni n'avait brandi son poing. Il s'était ensuite retiré, ainsi que satisfait tout seul et avait éjaculé sur son visage, avant de se rendre à la salle de bains, où il s'était lavé "vite fait" et était parti, à cause de l'état de la partie plaignante, qui, menaçante, lui reprochait de n'être venu que pour le sexe. Elle était toujours très excitée, mais aussi énervée, puis elle avait un peu sangloté, et il n'y avait pas de moyen de parler avec elle.

l.d. Devant les premiers juges puis en appel, A______ a indiqué ne pas se souvenir d'un appel de la police le 17 septembre 2020 faisant suite à la main-courante déposée par C______. Il ne pouvait donc dire s'il avait été question de doléances de son ancienne amie relatives à sa trop grande insistance sur le plan sexuel, comme mentionné dans ladite main-courante. Il pensait que la reprise de l'activité d'escort avait eu une influence sur la dégradation de la relation. C______ avait été fâchée en apprenant qu'il ne financerait pas le projet à AA_____. En définitive, il l'avait quittée parce qu'il en avait assez des histoires, le moindre problème prenant une importance disproportionnée et eu égard à sa situation financière. De son côté, la partie plaignante avait en effet pris ses distances, mais il en ignorait le motif.

Il ne savait que répondre, le TCO lui demandant s'il s'était rendu au M______ dans l'intention de faire signer une reconnaissance de dette à C______. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), il a qualifié le montant d'environ CHF 165'000.- d'argent "volé" et indiqué que lorsqu'il l'avait donné, il pensait que la partie plaignante le rembourserait, mais admettait que cela n'avait jamais été discuté.

Il n'a d'abord pas pu décrire leur position durant les deux actes oraux puis, le TCO demandant si la partie plaignante étaient couchée sur le dos, les jambes sur ses épaules lors du cunnilingus, il a répondu par l'affirmative. Elle s'était retournée après la pénétration en levrette et il l'avait pénétrée une seconde fois. Il n'avait pas eu mal, raison pour laquelle il avait recommencé. L'acte avait été agréable, mais pas comme d'habitude, en l'absence de gel. C'était à cela qu'il avait fait allusion dans ses déclarations à la police, lorsqu'il avait dit que la pénétration s'était mal passée. Il était vrai qu'il y avait des divergences entre ses déclarations initiales et les présentes, mais cela était dû aux circonstances, soit son arrestation, l'absence de sommeil et de nourriture, le traitement de criminel qui lui avait été réservé et les six heures d'interrogatoire. C______ avait autant de force que lui et avait été menaçante lorsqu'il était sur le point de partir, le repoussant fortement, raison pour laquelle il avait pris peur, ainsi qu'il l'avait relaté aux médecins-légistes. Sur question de son conseil, il pensait avoir quitté les lieux à 15h20 ou 15h25. C______ l'avait piégé. Réitérant avoir tenté de contacter son avocat après les faits en raison de son instruction de l'avertir s'il revoyait la partie plaignante, il a expliqué ne pas avoir pensé à le faire déjà après le déjeuner ou même avant. Il n'était pas au courant, sur le moment, du courrier adressé à C______ et ne se souvenait pas d'avoir eu un entretien avec son avocat, comme mentionné dans ledit courrier.

m.a. L'examen clinique réalisé sur A______ (80 kg pour 178,5 cm), le
26 septembre 2020, à 18h30, par des médecins du CURML a mis en évidence deux ecchymoses au niveau de la lèvre inférieure, pouvant avoir été causées par une morsure, et des érythèmes au niveau du thorax, du dos et du membre supérieur droit. Ces érythèmes étaient des lésions fugaces qui pouvaient avoir été provoquées par des griffures. A______ ne s'est plaint d'aucune douleur.

m.b.a. Le Dr F______, médecin interne, a attesté avoir ausculté, le
22 septembre 2022, A______, lequel avait été déséquilibré en portant un meuble le 9 septembre précédent. Depuis lors, le patient ressentait des douleurs persistantes au niveau de son avant-bras gauche. Le médecin avait constaté des contractures et des douleurs au niveau des fléchisseurs de la main gauche.

m.b.b. Selon un certificat médical de ce même médecin du 9 novembre 2020, A______ avait été en incapacité totale de travail du 21 septembre au 12 octobre 2020 et à 50% du 12 octobre au 10 novembre 2020.

m.b.c. Une troisième attestation, du 9 novembre 2021, confirme que A______, suivi depuis de très nombreuses années, s'était présenté le 22 septembre 2020, suite à des douleurs persistantes au membre supérieur gauche. Il présentait alors une contracture importante des fléchisseurs de la main gauche, ainsi que des douleurs au niveau de l'épitrochlée. Vu la persistance de la symptomatologie clinique d'épicondylite aiguë invalidante lors de sa consultation du 6 octobre suivant, un contact avait été pris avec un médecin du sport, lequel avait conseillé de poursuivre le traitement par le port d'une attelle, ainsi que de la physiothérapie. L'évolution avait été lentement favorable.

m.c. Par courrier du 6 novembre 2023, le Professeur AC_____, médecin au sein du Service de chirurgie viscérale des HUG, a confirmé, se référant à l'historique des produits achetés par C______, que des troubles chroniques et intestinaux pouvaient provoquer des fissures anales. Dans l'hypothèse de symptômes de constipation chronique, les fissures anales étaient en règle générale, situées à 6h00 en position gynécologique, la présence de fissures dans les autres quadrants devait laisser penser à une agression sexuelle ou à l'utilisation d'instrument. En l'état des connaissances de la médecine, une pratique anale régulière pouvait provoquer des lésions anales sur le long terme.

C. a. Statuant au titre de la direction de la procédure, la présidente de la juridiction d'appel a rejeté les réquisitions de preuve présentées dans la déclaration d'appel.

b. À l'ouverture des débats d'appel, A______, par la voix de son conseil, les a réitérées. Le MP et la partie plaignante ont conclu à leur rejet. Après délibération, l'ensemble des réquisitions de preuve ont été rejetées par la CPAR, au bénéfice d'une brève motivation orale (voir infra consid. 2).

Sur le fond, A______ persiste dans ses conclusions, demandant à être exempté de toute peine pour le chef de tentative de contrainte. Subsidiairement, il requiert que la peine soit compatible avec le prononcé du sursis et conclut à l'octroi d'icelui. Il maintient ses conclusions en indemnisation pour ses frais de défense (CHF 85'056.10 pour la procédure préliminaire et de première instance + CHF 4'796.25 pour la procédure d'appel (soit 12h42 à CHF 450.-/heure [hors débats d'appel, lesquels ont duré 5h30] 00h27 à CHF 375.-/heure et 12h15 à CHF 200.-/heure + TVA 8.1% [CHF 396.60] + CHF 100.- de frais) et pour tort moral (CHF 5'000.-).

Il était certes confus et peu clair s'agissant de la journée du 26 septembre 2020, mais, par nature, il était incapable de mentir. En réalité, en état de choc, il n'avait varié que sur un seul point, soit leur position, étant précisé qu'il avait toujours maintenu qu'il y avait eu un changement. Les variations incompréhensibles de la partie plaignante touchaient au contraire des éléments essentiels de la contrainte. Elle avait tout intérêt à faire accuser, voire condamner, l'appelant afin de conserver l'argent qu'il lui avait remis. Elle avait ainsi provoqué la rencontre au restaurant, avant de le séduire et de le piéger, manipulant à cette fin K______, qui avait envoyé le message à l'origine de ladite rencontre. Elle s'était ainsi d'abord rendue à la police, le 17 octobre 2020, en affirmant qu'il s'était montré violent avec elle. Le jour des faits, elle avait volontairement laissé son sac dans la voiture, alors qu'il contenait le gel lubrifiant qu'elle utilisait pour ses rapports intimes. Enfin, elle avait tardé à contacter la police. Le prévenu n'était pas un criminel mais la victime d'une femme qui n'avait cessé de lui mentir sur sa situation financière pour lui soutirer le plus d'argent possible. Par ailleurs, à supposer qu'il fût physiquement supérieur à l'intimée, celle-ci pouvait le repousser avec ses jambes, étant rappelé qu'il était diminué car blessé au bras. Les divers documents médicaux, qui ne relevaient aucun symptôme somatique, ne soutenaient de ce fait pas la crédibilité des déclarations de C______ dans la mesure où aucun ne se prononçait sur la compatibilité de la lésion observée avec un acte sexuel non consenti, dite lésion étant vraisemblablement la conséquence des pathologies de l'intimée et de son mode de vie. Pour le surplus, la partie plaignante n'avait fait qu'évoquer devant ses divers médecins des symptômes d'ordre psychologique, qu'elle pouvait simuler, sur la base de son expérience de traumatismes précédents, au contraire de symptômes somatiques. Compte tenu du contexte dans lequel avait été réalisée la tentative de contrainte, à savoir une tromperie et une trahison, l'appelant devait être exempté de peine.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement.

La partie plaignante avait été constante sur les éléments essentiels. Elle n'avait varié que durant les 24 premières heures, contrairement au prévenu qui n'avait jamais cessé de se contredire. Aucun élément concret ne venait confirmer la théorie du bénéfice secondaire avancée par la défense. En réalité, c'était bien l'appelant qui avait du ressentiment contre son ex-compagne, ne pouvant plus assouvir ses pulsions sexuelles à sa guise. Sa naïveté et sa confusion ne permettaient pas d'expliquer ses contradictions et incohérences. Elle n'avait, quant à elle, nullement besoin de fomenter un tel plan, compte tenu des deux attestations limpides rédigées et signées par le prévenu en septembre 2020. Il n'avait d'ailleurs pas déposé plainte pour escroquerie. Tous les éléments pertinents avaient été examinés pour fixer la peine, en particulier, l'absence d'empathie.

d. C______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement. Elle sollicite une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure en CHF 5'000.- (18h00 à CHF 300.-/heure ./. CHF 400.- de rabais), hors débats d'appel.

Le prévenu, frustré de ne plus pouvoir s'assurer l'exclusivité des faveurs sexuelles de l'intimée, avait choisi de mettre un terme à leur relation, tout en continuant de lui envoyer des messages, empreints à la fois d'une colère grandissante et d'une obsession malsaine. N'étant pas parvenu à la contraindre à lui rendre son argent, il s'était vengé en mettant en application ses menaces, qu'il avait encore proférées la veille des faits. Il avait quitté précipitamment l'appartement de L______, alors même que son sexe était sale, avant de contacter son conseil. Quant à la partie plaignante, rien n'expliquait son prétendu choix de s'infliger une telle souffrance, alors même que son gel se trouvait à portée de main. Elle n'avait aucune raison de craindre de devoir le rembourser, de sorte que la théorie du bénéfice secondaire n'était pas crédible. Tous les témoignages corroboraient la version de l'intimée. L'impact sur sa santé était global et important. Elle avait souffert d'un état de stress post-traumatique, ainsi que dépressif, était devenue méfiante et n'était toujours pas en mesure de reprendre son activité professionnelle d'escort.

D. A______, de nationalité suisse, est né le ______ 1958. Marié, il vit avec son épouse, dont il a eu deux enfants désormais majeurs. Il a grandi à Genève et y a suivi sa scolarité obligatoire, puis un apprentissage de menuisier. Entre 1980 et 1993, il a travaillé en tant que salarié, avant de créer son entreprise individuelle, sise à L______, où il a exercé son activité jusqu'au 8 décembre 2023 pour un revenu variable annuel d'environ CHF 60'000.- nets, avant de prendre sa retraite. Il perçoit une rente AVS de couple d'environ CHF 3'600.- par mois. Depuis 2022, il est l'usufruitier d'une maison à L______, avec son épouse, dont leurs enfants sont les nus propriétaires. Le couple rembourse les intérêts de la dette hypothécaire, soit
CHF 420.- par mois. Sa prime d'assurance maladie mensuelle représente CHF 348.-. En 2020, il a reçu des tranches de ses troisièmes piliers, soit CHF 40'000.- et, en fin d'année, CHF 70'000.- à CHF 75'000.-. Récemment, il a perçu environ CHF 80'000.- de son dernier troisième pilier. Sa fortune représente CHF 150'000.-, soit l'état de son compte courant à ce jour.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédent.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance
(art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404
al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 ; 6B_484 2012 du
11 décembre 2012 consid. 1.2).

Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_366/2021 du
26 janvier 2022 consid. 2.1.3 ; 6B_237/2021 du 6 décembre 2021 consid. 2.1 ; 6B_211/2021 du 2 août 2021 consid. 3.2). Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3 ; 6B_1032/2016 du 16 mai 2017 consid. 3).

2.2.1. En l'espèce, outre que la plaignante a d'ores et déjà produit de nombreux documents relatifs à sa situation financière et a fourni des explications y relatives, l'on ne saisit, ni à l'aide de la motivation de la réquisition, ni sur la base du dossier, en quoi il serait utile, pour trancher de l'issue de la cause, d'élucider davantage quelle est la situation patrimoniale de l'intéressée. En particulier, contrairement à ce qui a été plaidé, ladite situation importe peu s'agissant de déterminer si l'intimée avait ou pas un bénéfice secondaire à espérer de fausses accusations puisqu'il tiendrait à la velléité d'échapper aux exigences de remboursement de l'appelant. Or, on peut également souhaiter échapper à de telles prétentions que l'on dispose d'avoirs ou pas.

Partant, la requête visant à la production des relevés de comptes bancaires de l'intimée a été rejetée, n'étant ni pertinente ni nécessaire au traitement de l'appel.

2.2.2. Le prévenu perd de vue qu'une contusion, avérée ou non, à l'un de ses membres supérieurs ne saurait à elle seule remettre en cause ses capacités physiques, en particulier la possibilité d'avoir usé de sa supériorité corporelle dans son ensemble sur la plaignante, étant précisé qu'il n'est pas contesté qu'il a été en mesure de fournir divers efforts physiques les jours qui ont précédé les faits.

Ainsi, l'audition de E______ et du Dr F______ ne se justifie pas.

2.2.3. L'examen proctologique de la Dre I______ tranche déjà la question que la défense souhaite lui poser, celle-ci ayant constaté que la petite déchirure de la muqueuse anale de la victime avait pu être provoquée par une pénétration, qu'elle fut consentie ou non. Cela ne surprend du reste guère, s'agissant d'une conclusion fréquente en matière d'allégation de rapports sexuels ou anaux forcés. Quant aux experts, les Drs G______ et H______, ils n'ont rien observé.

L'audition de ces trois médecins ne s'avère ainsi pas nécessaire au prononcé du jugement, ce qui a conduit au rejet de la réquisition de preuve.

3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1).

3.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du
5 juillet 2017 consid. 5.1).

3.1.3. Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122
consid. 3.3 = JdT 2012 IV ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018
consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5).

Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3).

Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1).

3.2.1. À teneur de l'art. 189 al. 1 aCP (version en vigueur au moment des faits ; art. 2
al. 2 CP a contrario), la personne qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une autre, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni des peines de droit.

3.2.2. La contrainte sexuelle est un délit de violence, qui suppose en règle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte
(ATF 133 IV 49 consid. 4 ; 131 IV 107 consid. 2.2).

Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin
(ATF 122 IV 97 consid. 2b), notamment en usant de violence ou en exerçant des pressions psychiques (ATF 131 IV 167 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2).

La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1). L'infraction de contrainte sexuelle est également réalisée si la victime, sous la pression de la contrainte exercée, renonce d'avance à la résistance ou l'abandonne après avoir initialement résisté
(ATF 126 IV 124 consid. 3c ; 118 IV 52 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2019 du 12 novembre 2020 consid. 2.2.2 ; 6B_145/2019 du 28 août 2019 consid. 3.2.3).

3.2.3. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3).

3.3. Les circonstances suivantes sont établies, sur la base des éléments de la procédure, notamment des déclarations des parties :

Celles-ci se sont rencontrées, en automne 2019, via un site Internet, sur lequel l'intimée proposait ses services d'escort. Elles ont entretenu plusieurs rapports sexuels tarifés jusqu'au départ de celle-ci pour le Brésil. À son retour, à la fin du mois de mai 2020, elles ont initié une relation amoureuse, faisant ménage commun, mais leur entente s'est dégradée à la fin de l'été. L'appelant faisait en effet face à des difficultés financières et n'était plus en mesure d'entretenir l'intimée, de sorte que celle-ci a dû recommencer à se prostituer. Il n'a pas non plus pu la soutenir dans son projet d'acquisition immobilière au Portugal. En outre, l'appelant était mis sous pression par son épouse et ses fils, qui s'inquiétaient de le voir dilapider ses avoirs dans le contexte de la relation. L'intimée a alors pris ses distances, ce qui a donné lieu aux incidents survenus en présence de K______, suite auxquels elle s'est rendue à la police pour déposer plainte pénale mais s'est contentée d'une main-courante, et une rupture est intervenue, suivie de la mise en demeure, signifiée par avocat, de rembourser les largesses dont elle avait bénéficié, assortie de l'injonction de ne pas contacter l'appelant. Les deux parties semblent avoir eu une attitude très ambiguë dans le contexte de cette rupture. L'intimée affirme qu'elle s'était éloignée en raison des exigences du prévenu sur le plan sexuel, non parce qu'il ne la soutenait plus financièrement, mais elle a fini par admettre qu'elle avait toujours feint d'apprécier leurs ébats et il peut être déduit de ses messages, en particulier ceux concernant le projet à AA_____, qu'elle a été fortement indisposée par le retrait de l'appelant. Par ailleurs, elle a concédé que si elle avait obtempéré à l'interdiction de prendre contact avec son ancien amant, elle n'en avait pas moins entrepris de réveiller ses sentiments amoureux par une voie détournée, soit en affichant des images du couple sur son profil WhatsApp. Elle a également affirmé qu'elle était toujours amoureuse du prévenu le jour des faits, ce qui avait ajouté à son état de choc. Pour sa part, l'appelant a bel et bien signé les deux documents destinés à protéger l'intimée des prétentions de sa famille et on comprend que c'est davantage à l'initiative de son épouse que l'avocat a été mis en œuvre. L'allégation selon laquelle il restait demandeur de relations sexuelles est crédible et ne semble pas contestée. Néanmoins, le prévenu a repris la vie commune avec sa femme et a exercé de fortes pressions à l'encontre de l'intimée, y compris pénalement relevantes, pour obtenir la libération du salon de massage, et donc celle des sûretés qu'il avait fournies, ainsi que la signature d'une reconnaissance de dette en vue de recouvrer des largesses, librement consenties, mais qu'il qualifie désormais de "volées".

Alors que la tension était à son apogée, K______ a envoyé à l'appelant le message du 26 septembre 2020 évoquant les sentiments amoureux encore présents chez l'intimée. Si on ne peut exclure que celle-ci ait demandé à son ex-époux de le faire, dans un objectif d'apaisement, voire dans l'espoir de parvenir, à terme, à une réconciliation, il ne saurait être retenu qu'il s'agissait d'une manœuvre afin de provoquer une rencontre, encore moins le jour-même, le texto n'évoquant rien de tel. C'est donc bel et bien l'appelant qui a saisi l'occasion pour proposer le déjeuner qui a suivi. L'évocation des sentiments amoureux persistants de l'intimée et la réaction immédiate de l'appelant ne sont en définitive qu'une illustration supplémentaire de l'ambiguïté de la situation, à laquelle ils ont tous deux contribué.

Les parties se sont retrouvées dans un établissement public le jour-même, où elles ont déjeuné et se sont rapprochées, au point qu'elles se sont embrassées puis se sont séparées, s'étant donné rendez-vous à 15h00 dans l'appartement de L______. Sur place, elles se sont aussitôt embrassées et dévêtues puis ont échangé une fellation et un cunnilingus.

Les deux protagonistes conviennent de ce que ces actes, consentis, ont été suivis d'un rapport anal, pratiqué sans recours à la crème qu'ils utilisaient toujours en guise de lubrifiant, qu'à son issue, ils étaient tous deux souillés de matière fécale et que, s'étant retiré, l'appelant s'est masturbé puis a éjaculé sur le visage de l'intimée.

Confronté à la détresse ou colère (selon ses versions) de l'intimée, qu'il n'explique pas, le prévenu a rapidement quitté les lieux, sans même ou à peine (encore selon ses versions) se laver. À 16h00, il a demandé par SMS à son avocat de l'appeler et a été interpellé à 16h47 par la police, contactée par la partie plaignante à 15h43.

3.4. Reste à déterminer si le rapport anal et l'éjaculation faciale ont été imposés à l'intimée par la contrainte comme elle le soutient, ou non.

Les faits se sont déroulés dans un huis-clos, de sorte qu'on se trouve essentiellement dans un cas de "parole contre parole". Afin de les établir, il faut donc apprécier la crédibilité des déclarations des deux protagonistes, en en évaluant la cohérence interne, ainsi qu'en les confrontant aux éléments objectifs du dossier.

3.5.1. Les deux parties ont varié sur le motif des retrouvailles dans l'appartement de L______.

La partie plaignante a exposé aux agents venus en urgence à son domicile, qu'il s'agissait de discuter, puis aux médecins-légistes, que le prévenu lui avait dit au restaurant avoir envie d'une relation sexuelle, avant d'indiquer lors de son audition subséquente par la police qu'il lui avait signifié vouloir l'"enculer" et enfin, au MP, ainsi qu'aux premiers juges, qu'elle lui avait clairement marqué, lors de leur déjeuner, qu'elle n'entendait plus pratiquer cet acte à l'avenir.

De son côté, l'appelant a d'abord prétendu ne s'être rendu chez la partie plaignante qu'avec réticence, car il n'était plus amoureux, et avoir été entrepris par elle dès son arrivée, puis a concédé qu'il se doutait bien, au moment de convenir du rendez-vous, que des ébats auraient lieu, enfin qu'il le souhaitait.

Or, vu le contexte de la relation, fortement imprégné de l'aspect sexuel, et le lieu convenu de ces retrouvailles, il faut retenir que les parties se sont donné rendez-vous en vue d'entretenir une relation intime. Par ailleurs, si on ne peut, certes, pas exclure que l'intimée aurait, pour la première fois, trouvé le courage d'expliquer à son ancien amant qu'elle ne voulait plus pratiquer la sodomie, il n'est pas possible de la croire sur la base de ses seules affirmations, étant rappelé qu'après avoir feint le contraire, elle a dû admettre, confrontée à ses messages, qu'elle avait jusque-là fait croire à l'appelant qu'elle appréciait cet acte.

3.5.2. L'un comme l'autre ont fluctué sur le déroulement des faits.

3.5.2.1. À en croire le rapport des médecins qui l'ont examinée aux HUG, la partie plaignante a dit qu'avant de la pénétrer, le prévenu avait sauvagement arraché son pull, qu'elle s'était dirigée vers la fenêtre pour crier, qu'il l'avait ensuite déshabillée sur le lit, en la maintenant avec une main sur sa gorge, détail qu'elle avait déjà évoqué lors de son appel à la police, et qu'il l'avait contrainte à lui prodiguer une fellation sans préservatif en lui tenant la tête. Elle est ensuite revenue sur une partie de ces déclarations, concédant notamment que l'acte oral avait été consenti et que son pull avait été déchiré dans le contexte de préliminaires passionnés. Or, s'il est fréquent d'observer de légères dissimilitudes entre le récit livré par les victimes lors de l'examen médico-légal et leurs déclarations dans la procédure, si la portée de la transcription par les médecins doit être relativisée, ceux-ci ne tenant pas un procès-verbal, avec les garanties procédurales qui y sont liées, et si enfin l'évolution du récit d'une victime de violences est un phénomène communément observé et explicable, il demeure que, dans le cas présent, les variations sont importantes. Elles dénotent une tendance à noircir le trait qui s'est également manifestée lorsque l'intéressée a prétendu avoir, durant la vie de couple, exprimé qu'elle n'appréciait pas la sodomie avant d'être contrainte de reconnaître qu'elle avait feint le contraire, ou exposé aux agents de police venus à son domicile que le prévenu et elle ne s'y étaient trouvés que pour "discuter" et qu'il s'était soudainement jeté sur elle, passant sous silence les premiers actes d'ordre sexuel, consentis. L'intimée a ultérieurement également affirmé que lorsqu'elle s'était trouvée sur le lit, les jambes relevées et posées sur les épaules du prévenu, elle avait pensé qu'il allait lui prodiguer le cunnilingus, dont les protagonistes conviennent qu'il avait en fait déjà eu lieu, puis qu'il s'agissait pour elle d'un moment "câlin". La seconde version pourrait, en soi, être crédible, mais il est regrettable que l'explication ne soit venue que tardivement, d'autant plus que le premier propos était pour sa part clairement faux.

Cela étant, il faut aussi relever que l'intimée s'est montrée crédible sur d'autres points, essentiels, notamment dans sa description de la phase préliminaire, dont elle a expliqué pourquoi elle l'avait comprise comme un "jeu", sur le changement d'attitude soudain du prévenu, qui, après la fellation et le cunnilingus, alors qu'ils partageaient un instant "câlin", l'avait pénétrée par surprise analement, sans crème lubrifiante, ce qui n'était jamais arrivé, ainsi que sur leur position à tous les deux lors de cet acte. Elle s'est montrée constante dans la description de ses manifestations de refus, en particulier ses cris, ses pleurs, le bouton de chemise arraché et les griffures sur le torse du prévenu, de même qu'au sujet de l'éjaculation faciale, de l'agressivité et la colère de son ancien compagnon, qui s'était comparé à un gorille, avait dit qu'elle était trop fière et qu'elle allait apprendre et changer (détails inusuels et partant évocateurs) et avait menacé de lui "détruire le visage", sur sa douleur et son sentiment de peur, et enfin sur le départ précipité de l'appelant, dont le sexe était pourtant souillé de matières fécales.

3.5.2.2. Comme relevé par le TCO, l'appelant a, de son côté, varié sur la position adoptée par les parties pour accomplir l'acte anal. Devant la police, il a indiqué qu'après avoir été pénétrée alors qu'elle se tenait "à quatre pattes", l'intimée s'était couchée sur le dos, ce qui implique qu'elle s'était retournée. Devant le MP, il a dit qu'elle s'était plutôt couchée sur le ventre, puis, lors des débats de première instance, il a, à nouveau, décrit une position sur le dos. Lors de sa première audition, le prévenu a indiqué que le rapport avait été douloureux pour lui tandis que l'intimée avait manifesté son plaisir, ajoutant ultérieurement qu'elle l'avait fait bruyamment. Il a ensuite présenté une toute autre version affirmant que l'acte n'avait été agréable ni pour lui ni pour l'intimée, et enfin qu'il l'avait été pour lui, bien que de manière différente de ce à quoi il était habitué. À noter que l'évocation d'une douleur pour lui s'accommode mal du fait que le changement de position impliquerait une interruption de l'acte, suivie d'une nouvelle pénétration, comme il l'a du reste à une reprise décrit. On voit en effet mal pourquoi il aurait persisté, malgré la douleur. Cela donne plutôt à penser que la première position de la victime n'a été, faussement, évoquée que pour suggérer une invitation de sa part et que la mention d'une souffrance est un détail partiellement réel, en ce sens que douleur il y a bien eu, mais chez la partie plaignante. Du reste, la description de l'intimée se soumettant pour la première fois avec plaisir à une pénétration anale sans crème lubrifiante n'est pas crédible. L'argument consistant à mettre les incohérences du prévenu sur le compte d'une personnalité fruste mais dénuée de la capacité de mentir, sous le choc de son arrestation, ne convainc pas, d'autant qu'il s'agissait pour lui d'évoquer des événements somme toute assez simples et qui, lors de sa première audition, venaient d'avoir lieu.

3.5.3. On peut relever encore que, comme discuté précédemment, les deux protagonistes ont été en difficulté s'agissant de donner une explication cohérente aux circonstances de leur rupture, peut-être parce qu'elles la regrettaient, à tout le moins en partie.

La crédibilité de l'appelant dans la procédure est encore affaiblie par ses contestations relatives aux faits relevant de la tentative de contrainte, dont il a été reconnu coupable, ce verdict étant acquis.

Pour sa part, la partie plaignante s'est aussi montrée peu conséquente sur plusieurs éléments sans lien direct avec les faits, notamment sur l'importance de l'implication financière du prévenu pour leur relation, mais elle a aussi fait preuve d'une certaine franchise, se décrivant d'une façon générale comme une femme entretenue par ses partenaires, et allant jusqu'à dire qu'elle était dépensière, ce dont elle ne s'était jamais cachée ; de même ses explications sur le motif profond de son rejet de la sodomie, soit la crainte d'être réduite à un être de genre masculin et homosexuel, alors qu'elle avait achevé le processus de changement de sexe, apparaissent sincères et très crédibles.

3.5.4. Il s'avère qu'au plan intrinsèque, les déclarations des deux parties présentent d'importantes faiblesses, la crédibilité de la partie plaignante n'étant, au plus, que légèrement meilleure que celle du prévenu.

3.6.1. La thèse développée par la défense, en prolongement de ce que l'appelant lui-même a, certes de manière plus confuse, soutenu, est que la partie plaignante aurait échafaudé un plan consistant à l'amener à entretenir un acte d'ordre sexuel pour ensuite l'accuser faussement de l'avoir contrainte, cela afin d'échapper à ses exigences de remboursement des largesses dont elle avait bénéficié. Cette version ne résiste pas à certains éléments du dossier :

- la partie plaignante n'avait nul besoin de recourir à un tel procédé. Juridiquement, les prétentions de l'appelant n'auraient guère eu de chances de succès et, même si elle ne maîtrisait pas la matière, l'intimée pouvait se sentir protégée par les documents qu'il avait signés précisément afin de la mettre à l'abri de toute exigence de remboursement ;

- il a déjà été retenu ci-dessus que le rendez-vous au restaurant avait été pris à l'initiative de l'appelant, non de l'intimée ; cela n'exclut certes pas totalement que celle-ci eut saisi l'opportunité se présentant soudainement à elle mais affaiblit tout de même la probabilité du plan machiavélique, car cela impliquerait chez l'intéressée une certaine capacité à le concevoir promptement ;

- s'il a décrit un soudain changement d'attitude de l'intimée après l'acte, disant tour à tour qu'elle s'était mise à pleurer et à se lamenter parce qu'il ne l'aimait plus, ce qui lui avait fait peur, puis qu'elle avait été menaçante et l'avait repoussé fortement, le prévenu n'a jamais prétendu qu'elle l'aurait menacé de l'accuser de l'avoir contrainte s'il ne renonçait pas à ses prétentions. Cela aurait pourtant été le moment de le faire si tel avait été l'objectif. De même, rien ne permet de supposer, et la défense ne l'a jamais soutenu, qu'après le début de la procédure, l'intimée aurait tenté de négocier des rétractations contre une renonciation à ses, supposées, fausses accusations. Ici encore, on ne voit pas pourquoi elle aurait renoncé à la seconde partie de son plan, après avoir dû subir l'acte honni pour réaliser la première ;

- la théorie du piège comporte que l'intimée, pour accréditer la thèse du rapport contraint, aurait accepté de provoquer un acte douloureux pour elle, car non lubrifié ; une telle détermination est difficilement concevable ;

- il peut encore être relevé que les explications données par l'intimée lors du dépôt de la main-courante à la police, quelques jours avant les faits, s'inscrivent également mal dans la théorie du piège puisque, sans en rajouter, celle-ci avait indiqué que les relations sexuelles trop violentes qu'elle évoquait étaient consenties. Elle n'était donc pas en train de paver la route à une future plainte pour un rapport contraint.

Il faut donc écarter l'argument comme purement théorique et, dans la foulée, constater que l'intimée n'avait aucun bénéfice secondaire à espérer de fausses accusations. À l'inverse, elle devait s'attendre à devoir affronter une procédure particulièrement intrusive et humiliante, lors de laquelle elle allait être conduite à s'exprimer sur son changement de sexe, son mode de vie consistant à être entretenue par des hommes, ainsi que son exercice de la prostitution et sa vie sexuelle.

3.6.2. Pour sa part, comme tout prévenu, l'appelant avait un intérêt à nier les faits reprochés.

3.7. En définitive, outre l'absence de bénéfice secondaire de l'intimée, c'est essentiellement la confrontation des versions des parties aux éléments du dossier qui permettra de trancher du sort de la cause.

3.7.1. Certains éléments du récit de l'intimée sont confirmés par les déclarations de l'appelant lui-même, lequel admet que le couple avait toujours recours à la crème lubrifiante pour les pénétrations qu'elles fussent vaginales ou anales – fait également indirectement corroboré par les déclarations de la pharmacienne –, a aussi évoqué la position décrite par elle, soit qu'elle s'est au moins durant une partie de l'acte trouvée couchée sur le dos, les jambes appuyées sur ses épaules, et ne conteste ni l'éjaculation faciale, ni que son sexe était souillé de matière fécale.

En particulier, la thèse du piège pour fonder une fausse accusation ayant été écartée, on ne voit pas pourquoi l'intimée aurait accepté de se soumettre à un rapport anal sans usage de lubrifiant. On ne peut pas même supposer qu'elle aurait été disposée à le faire pour regagner les faveurs de son ancien amant, puisque le prévenu n'a jamais prétendu qu'il aurait souhaité se passer de la crème. L'explication selon laquelle le tube se serait trouvé dans la voiture ne tient pas, car la partie plaignante ne l'y aurait pas laissé si elle avait planifié le rapport dans un tel projet de réconciliation. Peu importe à cet égard que le sac de l'intimée n'apparaisse pas sur les clichés des lieux pris par la police car il a fort bien pu être déplacé. En revanche, une soudaine pénétration anale, sans lubrifiant, s'inscrit parfaitement dans le contexte de contradiction interne, de colère et de désir de vengeance de l'appelant, lequel utilisait volontiers l'expression "enculer à sec" pour marquer une volonté de soumettre autrui par la violence, ainsi que cela résulte de ses échanges avec K______.

Si, à teneur de leurs messages, les deux parties avaient recours à un langage cru et violent, seul le prévenu a franchi le pas de la confrontation face à face, en se déplaçant au salon de l'intimée où il a causé les incidents à l'origine (outre les textos cités dans l'acte d'accusation) de sa condamnation du chef de tentative de contrainte. Cela montre qu'il était capable de se montrer agressif et objective, dès lors, la description de son état lors des faits, telle que livrée par la partie plaignante.

Les lésions relevées sur le corps de l'appelant sont compatibles avec le récit des deux protagonistes ; en revanche tel n'est pas le cas des dermabrasions présentées par l'intimée, qui ne sont cohérentes qu'avec les siennes, l'appelant ayant toujours soutenu qu'elle avait été la seule à faire preuve d'une certaine brutalité durant leurs retrouvailles. Dans ces circonstances, les blessures objectivées chez les deux accréditent la version d'une âpre résistance de celle-ci.

Comme déjà relevé, la détresse de l'intimée, aussitôt après l'acte, est également cohérente avec les faits qu'elle évoque, étant rappelé que l'appelant a lui-même décrit cet état sans pouvoir y donner une explication.

En prolongement, l'état de stress post-traumatique, bien que partiel, et le trouble dépressif moyen diagnostiqués les 22 décembre 2020 et 24 novembre 2021, ayant nécessité un arrêt maladie, un suivi thérapeutique régulier initié deux jours après les faits, ainsi qu'une prise médicamenteuse consistant en des antidépresseurs et des somnifères, de même que les observations de l'endocrinologue de l'intimée sur la dégradation de son état psychologique après les faits soutiennent également sa crédibilité. La défense fait valoir que le parcours de vie de l'intimée pourrait également être à l'origine de ses troubles, argument qui doit être examiné avec soin mais doit en définitive être écarté vu précisément les observations de l'endocrinologue, lequel la suivait de longue date. Certes, il n'est ni psychiatre ni psychologue mais, vu sa spécialisation, il a nécessairement acquis des compétences lui permettant d'être attentif à l'état de santé mental de ses patientes ou patients. Il a d'ailleurs rapporté avoir observé que l'intimée paraissait équilibrée de ce point de vue en mars et en juin 2020. Son constat, selon lequel elle était davantage triste et déprimée après l'agression qu'elle lui avait relatée, est partant pertinent. On ne saurait suivre l'appelant lorsqu'il soutient que l'intimée aurait simulé ces symptômes, rien ne permettant de penser que non une, mais bien trois praticiennes, spécialisées dans le suivi des victimes, se seraient laissées de la sorte manipuler, outre l'endocrinologue.

En revanche, il est vrai que ni la petite déchirure de 7 mm de la muqueuse anale, ni la marisque dont l'intimée a requis l'ablation, ni encore la faiblesse du sphincter observée par la physiothérapeute T______ ne sont des indices à charge, à teneur du dossier. Il en va de même des déclarations de cette dernière au sujet d'une lésion du sphincter, celle-ci étant partie du principe qu'il y en avait une en se fondant sur les déclarations erronées de l'intimée. Cela ne signifie pas pour autant que la partie plaignante lui a sciemment menti, car elle n'avait aucune raison de le faire, dans le secret du cabinet ; il est tout à fait plausible que l'intéressée était convaincue d'avoir été blessée, en raison du traumatisme provoqué par l'acte, voire d'un profond mal-être lié au fait qu'elle s'était précédemment résignée à y consentir à plusieurs reprises, alors qu'elle ne le voulait en vérité pas.

3.7.2. À l'inverse, la version de l'appelant est démentie par le dossier, ou, à tout le moins, apparaît invraisemblable sur plusieurs points.

Comme déjà relevé, la description d'une intimée particulièrement entreprenante et demanderesse d'un rapport anal sans lubrifiant n'a pas de sens, de même que ses prétendues manifestations de plaisir durant l'acte, étant d'ailleurs rappelé que le prévenu a fini par concéder qu'il avait bien senti qu'il n'était pas agréable pour elle. On ne comprend pas davantage pourquoi, aussitôt après le rapport, l'intimée se serait mise à pleurer et reprocher à l'appelant de ne plus l'aimer ou, selon une autre version, montrée agressive et menaçante au point de l'effrayer, celui-ci n'ayant jamais exposé qu'il avait dit ou fait quelque chose pour provoquer ce soudain changement d'attitude, par exemple marqué que ce qui venait de se passer ne changeait rien à la rupture et/ou à son intention d'obtenir le remboursement des donations qu'il avait consenties. En revanche, l'état de détresse décrit est parfaitement compatible avec un acte d'ordre sexuel imposé, tout comme le départ précipité de l'homme. Enfin, l'appel à l'avocat est un indice supplémentaire à charge. Confronté à cela, le prévenu a certes exposé que celui-ci lui avait demandé de l'avertir de tout événement marquant ou, selon un autre propos, s'il revoyait la partie plaignante, mais l'explication ne convainc pas puisqu'il aurait alors dû le faire aussitôt après le déjeuner au restaurant, voire même avant de s'y rendre. De surcroît, le message évoque l'urgence de la situation.

Contrairement à ce qu'il soutient, la contracture importante des fléchisseurs de la main gauche, ainsi que des douleurs au niveau de l'épitrochlée attestées par son médecin traitant n'établissent pas que le prévenu n'était pas en mesure de s'imposer, d'abord par surprise, puis par la force. En effet, il ressort de ses propres messages qu'il s'était blessé au bras le 3 septembre 2020, voire le 9 septembre suivant si l'on tient compte du certificat du médecin consulté seulement deux semaines plus tard, ce qui ne l'avait pas empêché dans l'intervalle d'utiliser sa moto, de déménager (autour du 14 septembre) et de travailler "aux machines" (le 15 septembre). En outre, dans la position décrite, l'intimée était entravée par le poids de l'homme, et donc en situation d'infériorité physique, peu importe par ailleurs leurs tailles et poids comparables.

3.8. En conclusion, nonobstant les faiblesses dont elles sont intrinsèquement entachées, les déclarations de l'intimée selon lesquelles le rapport anal et l'éjaculation faciale lui ont été imposées par la surprise et la force physique sont objectivées par les éléments du dossier et l'absence de bénéfice secondaire à de fausses déclarations, de même que la plus grande encore absence de crédibilité des explications de l'appelant.

Aussi, il est établi qu'après que les parties eussent entretenu des actes sexuels oraux, l'appelant a profité de ce qu'il dominait sa partenaire, couchée sur le lit face à lui, les jambes posées sur ses épaules, pour la pénétrer soudainement analement de son sexe et poursuivre l'acte nonobstant la résistance qu'elle a tenté de lui opposer en criant, pleurant, en le repoussant, en déchirant un bouton de sa chemise et même en le griffant. Il a ainsi exploité d'abord l'effet de surprise et la vulnérabilité de la position de la victime, puis le poids de son propre corps et sa force physique, malgré leurs corpulences analogues, tout en menaçant de frapper sa victime, suscitant chez elle la peur et la conviction que la situation était sans issue. Enfin, s'étant retiré, il s'est masturbé puis a éjaculé sur le côté gauche de son visage. Ces faits sont ainsi constitutifs de contrainte sexuelle.

Le verdict de culpabilité de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) est donc confirmé et l'appel rejeté sur ce point.

4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

4.1.2. Conformément à l'art. 48 al. 1 let. c CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusables ou s'il a agi dans un état de profond désarroi.

L'émotion violente est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Le profond désarroi vise en revanche un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait. L'état d'émotion violente ou celui de profond désarroi doit être rendu excusable par les circonstances. N'importe quelles circonstances ne suffisent pas. Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202
consid. 2a), lequel ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 consid. 2 a et 2b). Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99 consid. 3b ; 107 IV 103 consid. 2b/bb).

4.1.3. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).

4.1.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1
consid. 4.2.2).

La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 140 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1).

4.3.1. La faute de l'appelant est grave. Après avoir tenté de porter atteinte à la liberté de l'intimée, il s'en est pris, de manière particulièrement humiliante, à l'intégrité sexuelle d'une femme avec laquelle il avait pourtant entretenu une relation amoureuse et dont il connaissait les nombreuses blessures, sans la moindre considération pour le traumatisme qu'il lui infligeait.

Ses mobiles sont purement égoïstes, tenant à la faible tolérance à la frustration, sinon à l'esprit de domination et de vengeance, ainsi qu'à la convenance personnelle s'agissant de la tentative de contrainte, et à la satisfaction de ses pulsions sexuelles pour les faits du 26 septembre 2020.

Les difficultés financières de l'appelant et les pressions exercées par sa famille pour qu'il recouvrât les sommes dont il s'était départi en faveur de l'intimée n'expliquent en rien la tentative de contrainte, étant rappelé qu'il avait été parfaitement capable de quitter son épouse puis d'entretenir sa maîtresse lorsqu'il l'avait voulu. Quant aux actes d'ordre sexuel imposés, ils ne sauraient trouver aucune justification dans la situation personnelle de l'appelant.

Sa collaboration à l'enquête a été mauvaise. Il a persisté à contester une part importante des faits reprochés et passablement varié dans ses déclarations. Il n'y a chez lui aucune prise de conscience, ni empathie pour la victime ; au contraire, il continue de se présenter en faible victime d'une femme machiavélique et cela même pour les faits qu'il ne conteste plus en appel, puisqu'il réclame une exemption de peine au motif que les faits s'inscriraient dans le contexte d'une tromperie amoureuse dont il aurait été la dupe.

Il ne saurait invoquer le profond désarroi, dès lors que son état de colère et de frustration n'a rien d'excusable.

L'absence d'intérêt à punir est également exclue, même pour la seule tentative de contrainte, le contexte de tromperie allégué ayant été écarté de sorte que la culpabilité du prévenu, ne saurait être qualifiée de peu d'importance (art. 52 CP a contrario).

Il n'a pas d'antécédent, facteur neutre sur la peine.

4.3.2. Si l'infraction à l'art. 189 CP appelle le prononcé d'une sanction dont la quotité est incompatible avec une peine pécuniaire, tel n'est pas le cas de la tentative de contrainte selon les art. 181 cum 22 al. 1 CP. Il peut en effet être supposé que se si l'appelant n'avait commis que ce délit, la question d'une peine privative de liberté ne se poserait pas. D'autre part, si son introspection n'est pas entamée, même pour cette dernière infraction, il reste qu'il ne la contestait plus en appel et qu'il peut être espéré que le signal clair qui sera donné par la confirmation du verdict de culpabilité de contrainte sexuelle l'amènera à, au moins, intégrer qu'il est seul responsable de ses actes. Tout bien pesé, il sera donc admis que ce délit peut être sanctionné d'une peine pécuniaire.

En définitive, les peines seront arrêtées à une peine privative de liberté de deux ans pour la contrainte sexuelle et une peine pécuniaire de six mois (180 jours-amende) pour la tentative de contrainte. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 70.- pour tenir compte de la situation personnelle et financière de l'appelant.

4.3.3. Vu la quotité des peines prononcées, la question du sursis complet se pose.

L'absence d'antécédent et de récidive depuis l'interpellation de l'appelant permettent de poser un pronostic qui n'est pas défavorable quant à son comportement futur, les peines prononcées présentement paraissant suffisantes pour le dissuader de réitérer. Cela étant, le délai d'épreuve sera maintenu à trois ans, la négation d'une majeure partie des faits et de toute responsabilité excluant qu'il soit fixé au minimum légal (deux ans).

L'appel est partant partiellement admis

5. 5.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP).

5.1.2. Aux termes de l'art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé,
l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé
(ATF 141 III 97 consid. 11.2). À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2).

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2).

Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a).

Un ouvrage de doctrine s'est penché sur la question et a abouti à la détermination de fourchettes pour l'indemnisation du tort moral dans les cas d'atteintes à l'intégrité sexuelle. Aux termes d'une analyse détaillée et convaincante de la doctrine et de la jurisprudence, l'auteur recommande, en cas de viol consommé, une indemnité pour tort moral comprise entre CHF 20'000.- et CHF 50'000.- (M. B. BERGER, Die Genugtuung und ihre Bestimmung, in S. WEBER / P. MÜNCH [édit.], Haftung und Versicherung, 2ème éd. 2015, n 11.68 p. 521).

Ont en outre été accordées des indemnités de :

- CHF 10'000.- pour un cas de viol et contrainte sexuelle avec la circonstance aggravante de la cruauté (AARP/118/2014 du 10 mars 2014) ;

- CHF 10'000.- à une femme prostituée pour un cas de contrainte sexuelle aggravée et tentative de viol aggravé commis par un client, qui avait tenté de la pénétrer analement pendant 30 à 40 minutes avant de lui mettre ses doigts dans la bouche et l'anus et qui l'avait également projetée contre un mur, tout comme rouée de coups de poings sur son corps et son visage ainsi que lui avait tordu son cou, étant relevé qu'elle n'avait pas ressenti la nécessité de recourir à une aide extérieure (AARP/440/2015 du 17 septembre 2015) ;

- CHF 18'000.- à une femme ayant subi un viol, soit une pénétration pénienne dans son vagin jusqu'à l'éjaculation, sans protection, alors qu'elle demandait à l'homme avec lequel elle avait tissé des liens amicaux d'arrêter, qu'elle criait et se débattait en tentant de le repousser (AARP/111/2018 du 8 mars 2018).

5.2. En l'espèce, seules la contrainte sexuelle subie par l’intimée justifie l’octroi d’une indemnité pour tort moral, les effets de la tentative de contrainte n’atteignant pas la gravité nécessaire à l’octroi d’une telle compensation.

Il est indéniable que la plaignante a subi, en conséquence des agissements commis par l'appelant à son encontre, une atteinte à son intégrité sexuelle et psychique méritant réparation, même si les experts ont noté une amélioration de son état.

Le montant de CHF 7'000.- octroyé par les premiers juges, bien que s'inscrivant dans la fourchette basse des indemnités pour tort moral, sera partant confirmé, en l'absence d'appel de la victime (art. 391 al. 2 CPP).

6. Les mesures de confiscation et de destruction qui n'ont pas été remises en cause en appel, seront également confirmées.

7. L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause sur la quotité de la peine et l'octroi du sursis complet, supportera les deux tiers des frais de la procédure d’appel
(art. 428 CPP), le solde étant mis à la charge de l'État.

Il n’y a en revanche pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure de première instance, le verdict de culpabilité étant inchangé.

8. 8.1.1. Selon l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure d'appel sont régies par les art. 429 à 434 CPP.

8.1.2. En vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1).

8.1.3. Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP).

L'indemnisation des honoraires d'avocat suit le sort des frais dans la même proportion (ATF 137 IV 352).

8.1.4. L'autorité pénale doit examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).

8.1.5. La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du
30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire de
CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017) et de
CHF 150.- pour les avocats stagiaires (ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017).

8.1.6. L'art. 433 al. 1 let. a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause.

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du
16 mars 2016 consid. 2.3 in SJ 2017 I 37).

La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises.

8.2.1. Les conclusions de l'appelant en indemnisation du tort moral ou en couverture de ses frais de défense pour la procédure préliminaire et de première instance sont rejetées, vu l'issue de la procédure.

8.2.2. Obtenant partiellement gain de cause sur sa peine, celui-ci peut néanmoins prétendre à l'indemnisation d'un tiers de ses frais de défense pour la procédure d'appel.

La note d'honoraires produite satisfait globalement les principes prévalant en matière d'indemnisation du prévenu, à l'exception des tarifs horaires appliqués pour le collaborateur et l'avocate-stagiaire ; elle doit être complétée de la durée de l'audience.

Une indemnité de CHF 3'703.30 est donc allouée à l'appelant, soit un tiers (18h12 au tarif de CHF 450.-/heure [CHF 8'190.-] + 00h27 à CHF 350.-/heure [CHF 157.50] + 12h15 à CHF 150.-/heure [CHF 1'837.50] plus l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% [CHF 825.-] + CHF 100.- de débours).

L'indemnité est cependant compensée, à due concurrence, avec les frais mis à la charge de l'appelant (art. 442 al. 4 CPP ; ATF 143 IV 293 consid. 1).

8.3. Les conclusions de l’intimée pour la procédure d’appel sont admises, dans la mesures où les honoraires facturés répondent aux réquisits posées par la jurisprudence sus-rappelée. Le prévenu est donc condamné à lui verser une indemnité de CHF 6'650.-, correspondant à 23h30 d’activité au taux de CHF 300.-/heure (CHF 7'050.-) moins CHF 400.- de rabais.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/136/2023 rendu le
15 décembre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/17692/2020.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de tentative de contrainte (art. 181 CP cum 22 al. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 40 et 51 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 70.-.

Met A______ au bénéfice du sursis s'agissant de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à payer à C______ CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 26 septembre 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 49 al. 1 CO).

Déboute C______ de ses prétentions civiles pour le surplus.

Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°3______ du 27 septembre 2020 et des objets figurant sous chiffres 1 à 13 de l'inventaire n°4______ du 27 septembre 2020 (art. 69 CP).

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 8'005.15, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-
(art. 426 al. 1 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation du tort moral et pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de l'appelant pour la procédure préliminaire et de première instance.

Condamne A______ à verser à C______ CHF 17'504.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'805.-, y compris un émolument d'arrêt de
CHF 2'500.-.

Met deux tiers de ces frais, soit CHF 1'870.-, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État.

Alloue à A______ CHF 3'703.30, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au cours de la procédure d'appel.

Rejette ses conclusions en indemnisation pour le surplus.

Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec l'indemnité précitée.

Condamne A______ à verser à C______ CHF 6'650.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

8'005.15

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

140.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

90.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'805.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

10'810.15