Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/16913/2018

AARP/282/2023 du 26.07.2023 sur JTCO/134/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 18.09.2023
Descripteurs : LÉSION CORPORELLE SIMPLE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);VIOL;VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION;ENLÈVEMENT DE MINEUR(INFRACTION);EXPULSION(DROIT PÉNAL);TORT MORAL
Normes : CP.123; CP.181; CP.190; CP.66a; CP.42
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16913/2018 AARP/282/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 26 juillet 2023

 

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______, comparant par Me C______, avocat,

D______, domiciliée ______, comparant par Me E______, avocate,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

tous trois appelants,

 

contre le jugement JTCO/134/2022 rendu le 7 (recte le 11) octobre 2022 par le Tribunal correctionnel.

 


 

EN FAIT :

A. a. En temps utile, les parties appellent du jugement JTCO/134/2022 du 7 octobre 2022, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a :

- acquitté A______ de viol (art. 190 al. 1 du code pénal suisse [CP]) et de violations du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) mais l'a reconnu coupable de tentative de lésions corporelles simples aggravées (art. 22 al. 1 cum 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP), de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP) et de contrainte (art. 181 CP), lui infligeant une peine pécuniaire de 170 jours-amende d'une quotité de CHF 30.-/jour, sous déduction d'une unité pour un jour de détention avant jugement ainsi que de 150 unités à titre d'imputation (1/10) des mesures de substitution subies (art. 34 CP et 51 CP), avec sursis (délai d'épreuve : trois ans).

A______ a été condamné à payer, à D______, CHF 1'500.-, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2018, à titre de réparation du tort moral et CHF 31'500.- en couverture de ses dépenses obligatoires, outre à la moitié des frais de la procédure sous réserve de l'émolument de jugement dont les deux tiers ont été mis à sa charge, les conclusions civiles prises pour le compte des enfants F______ et G______ étant rejetées ;

- acquitté D______ d'enlèvement de mineur (art. 220 CP) et de contrainte (art. 181 CP) au préjudice de A______, mais l'a reconnue coupable de cette dernière infraction commise sur l'enfant H______, et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 50.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) ainsi qu'à l'autre moitié des frais de la procédure, hors émolument de jugement mis à sa charge à concurrence d'un tiers.

b.a. À teneur de sa déclaration d'appel, le Ministère public (MP) conteste les acquittements de A______, requérant un verdict de culpabilité des chefs d'accusation concernés, et le prononcé d'une peine privative de liberté de quatre ans, ainsi que d'une mesure d'expulsion pour une durée de sept ans, inscrite dans le registre SIS.

b.b. D______ prend les mêmes conclusions au sujet de la culpabilité de A______ et réitère ses conclusions civiles. Elle réclame son propre acquittement.

b.c. À l'inverse, A______ demande que D______ soit reconnue coupable de contrainte à son préjudice et d'enlèvement de mineur, lui-même devant être libéré de tout chef d'accusation sauf, partiellement, de celui de lésions corporelles simples aggravées commises le 4 septembre 2018, reconnaissant avoir donné un coup de poing à son épouse mais contestant l'avoir étranglée ainsi que d'autres gestes qui lui sont attribués ce jour-là. Il précisait ne pas avoir de réquisitions de preuve à formuler en l'état.

c.a. Selon l'acte d'accusation du 23 mars 2022, il est encore reproché ce qui suit à A______ :

- à Genève, au domicile conjugal sis chemin 1______ no. ______, [code postal] I______, dans la nuit du 4 au 5 février 2018, A______ posa ses mains sur le cou de son épouse et commença à l’étrangler pendant qu’elle dormait, sur le dos, puis, alors qu'elle s'était réveillée, continua de l’étrangler tout en lui faisant des reproches, notamment en lui disant qu’elle était peu respectueuse et en lui expliquant que s’il voyait d’autres femmes, cela était parce qu’ils n’avaient pas assez de rapports sexuels, ne s’arrêtant de l’étrangler qu’après quelques minutes, étant précisé qu'alors qu’il l’étranglait et lui faisait ces reproches, son épouse pleurait et le suppliait de s’arrêter et de ne pas la blesser ;

- suite à cela, alors que D______ lui avait clairement signifié son refus d’avoir un rapport sexuel avec lui, qu’elle se débattait, le repoussait et le suppliait d’arrêter, A______ la pénétra vaginalement, après être parvenu, malgré la résistance de son épouse, à retirer d’une main sa culotte et à briser sa résistance, notamment en serrant son cou de l’autre main, en affirmant qu’il en avait le droit, aussi souvent qu’il le souhaitait, étant son mari, et en la menaçant de mort en cas de refus ;

- dans le même logement, le 4 septembre 2018, suite à une dispute au sujet de l’éducation de leurs enfants, plus particulièrement de G______, A______ a frappé son épouse, D______, à diverses reprises.

A______ a commencé par lui donner un premier coup de poing sur la joue gauche, puis un deuxième sur le nez et la bouche, ce qui a eu pour effet de la faire tomber. Il s’est alors accroupi et a commencé à l’étrangler, d’abord avec ses deux mains durant environ une minute et demi, puis en serrant sa gorge avec une seule main, de tout son poids, durant environ 30 secondes. Après l’avoir relâchée et s’être assis quelques instants avec son épouse sur le canapé du salon, A______ l’a saisie par l’avant-bras afin de la forcer à le suivre dans la chambre.

D______ est alors parvenue à s’échapper dans le couloir de l’immeuble et à descendre à l’étage inférieur, très vite rattrapée par son époux qui a continué à la frapper, sur le dos et les bras, à l’aide d’un petit meuble à chaussures en métal dont il venait de se munir dans l’appartement conjugal, ne s’arrêtant qu’après que son épouse fut parvenue à se réfugier dans l’appartement de J______.

Ces coups ont causé à D______ diverses blessures, selon le constat médical de lésions traumatiques du 5 septembre 2018, à savoir : deux dermabrasions superficielles au niveau du cou à droite (moins d'un centimètre), une dermabrasion superficielle au niveau du bras gauche (moins d'un centimètre), une douleur et une sensibilité de l’articulation proximale interphalangienne gauche de l’index, un hématome de huit centimètres au niveau proximal du coude droit, un hématome et une sensibilité du poignet droit, une dermabrasion superficielle du nez, une dermabrasion superficielle au niveau de la lèvre supérieure du côté gauche et une petite dermabrasion au niveau latéral du pied gauche ;

- à des dates indéterminées, mais depuis son arrivée sur le territoire suisse, en juin 2017, à Genève, A______ a violé son devoir d’assistance et d’éducation envers son fils, G______, et mis en danger son développement physique et psychique, en le frappant à plusieurs reprises sur les fesses, tantôt à l’aide de sa main, tantôt à l’aide de son pied comme s’il était un ballon de football, ainsi que, à plusieurs reprises, au niveau des jambes, du ventre et du dos, avec ses mains ou à l’aide d’un tuyau flexible ;

- à des dates indéterminées, mais depuis son arrivée sur le territoire suisse, en juin 2017, à Genève, A______ a violé son devoir d’assistance et d’éducation envers son fils, F______, et mis en danger son développement physique et psychique, en le frappant à plusieurs reprises au niveau des jambes, du dos et de la tête, avec ses pieds, ses mains, des pantoufles ou à l’aide d’un tuyau.

c.b. Aux termes du même acte d'accusation, il est reproché ce qui suit à D______ :

- à Genève, le 13 décembre 2018 au soir, D______ a envoyé, sans en avoir le droit, la mineure H______ au Kenya, par avion, alors que ses parents, A______ et K______, détenteurs de l’autorité parentale et donc du droit de déterminer son lieu de résidence, s’y étaient clairement opposés.

D______ ne les en a informé qu’une fois que H______ était dans l’avion à destination du Kenya, le 14 décembre 2018.

Dans la mesure où A______ ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour payer le billet de retour de sa fille, ce que D______ ne pouvait ignorer, ni de sa carte de légitimation, qu’elle s’est fait renvoyer ultérieurement par sa sœur, D______ a en outre contraint A______ à rester au Kenya avec sa fille et empêché cette dernière de revenir en Suisse et d’y poursuivre sa scolarité.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Contexte et situation personnelle de A______

a. A______ est né le ______ 1980 à L______, au Kenya, pays dont il est originaire, où il a grandi et où sa nombreuse famille demeure à l'heure actuelle. Il a étudié la mécanique et travaillé quelques années dans ce domaine.

Père de H______, née le ______ 2006 de sa relation avec K______, il a rencontré D______, en 2010. Titulaire d'un bachelor en ______ et d'un master en ______, ainsi que comptable certifiée, celle-ci était alors auditrice auprès de [la société] M______ et avait un enfant, G______, né le ______ 2009.

Ils se sont mariés le ______ 2011. A______ a reconnu G______ et en est devenu légalement le père. Comme A______ travaillait à N______ [Kenya], les époux vivaient séparés mais se rejoignaient régulièrement. F______ est né le ______ 2012. À partir de juin 2013, le couple et les deux garçons ont vécu dans une résidence à O______ [Kenya].

b. D______ a commencé à travailler pour [l'organisation internationale] P______, à Genève, à partir du 5 avril 2017. Son époux et les trois enfants l'ont rejointe au mois de juin suivant, tous les membres de la famille se voyant délivrer un permis D et des cartes de légitimation. L'activité professionnelle de D______ impliquait des voyages fréquents de sorte que son époux, en recherche d'emploi, était régulièrement seul avec les enfants. Ceux-ci ont été scolarisés dans un établissement privé, l'écolage étant pris en charge par l'employeur de D______. Elle pourvoyait à l'entretien de la famille, réalisant un salaire mensuel de CHF 10'000.- net/mois.

c.a. Suite à l'ouverture de la procédure pénale, A______ a été privé de liberté durant 24 heures puis libéré au bénéfice de mesures de substitution régulièrement prolongées jusqu'au 11 octobre 2022 (date de prononcé du jugement ; 1'498 jours) consistant en, outre l'obligation de déférer aux convocations, l'interdiction de se rendre au domicile conjugal et de contacter son épouse, ainsi qu'en une astreinte à un suivi psychothérapeutique, sous le contrôle du Service de probation et d'insertion.

c.b. D______ est restée au domicile conjugal avec les enfants, alors que son époux a été hébergé en foyer.

Depuis fin décembre 2018, H______ vit au Kenya. Sur mesures protectrices de l'union conjugale, la garde sur G______ et F______ a été attribuée à la mère, le père se voyant réserver un droit de visite surveillé, au Point Rencontre. Une curatelle de surveillance du droit de visite a été instaurée.

Il résulte du dossier que l'exercice du droit de visite est difficile, A______ se plaignant d'être empêché de le pratiquer, d'entretenir des contacts réguliers avec les enfants et d'être tenu à l'écart des informations les concernant, alors que leur mère formule divers reproches sur son manque d'intérêt ou son comportement lors des entretiens surveillés, en particulier d'avoir annoncé à G______ qu'il n'était pas son fils biologique. A______ admet l'avoir fait, mais conteste la description de D______ de cet épisode et d'autres circonstances l'ayant entouré. La plainte que la mère a déposée pour ces faits a été classée. En appel, A______ a produit un échange de courriels intervenu entre D______ et lui récemment (à compter du 23 janvier 2023), dont il résulte qu'il a requis de voir ses enfants et que, se voyant rappeler que le droit de visite est régi par les conditions posées par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE), il suggère de trouver une solution amiable.

c.c. Sur mesures protectrices de l'union conjugale, A______ a été condamné à payer une contribution d'entretien mensuelle de CHF 300.- pour chacun des garçons et son épouse à lui payer une pension de CHF 650.-/mois. D______ a produit à l'audience d'appel le dispositif d'un jugement kenyan du 21 octobre 2022 prononçant le divorce, A______ affirmant que cette décision ne lui avait toujours pas été notifiée. Bien que le document produit ne le précise pas, la garde sur les enfants aurait été attribuée à la mère, selon ses explications, l'autorité parentale restant conjointe.

c.d. Grâce à l'encadrement mis en place dans le contexte des mesures de substitution auxquelles il a été astreint, A______ a pu travailler, dès janvier 2019, pour la Fondation Q______, comme employé à la voirie, pendant une année et demie, ce quand bien même il ne bénéficiait pas de permis de séjour, le traitement de sa demande étant en suspens en raison de la procédure. En septembre 2020, il a été employé comme chauffeur pour l'ambassade de AG______ à Berne, pour un salaire de CHF 3'800.-. Après six mois, il a dû revenir à Genève pour des raisons administratives. De mars à août 2021, il a à nouveau travaillé pour la Fondation Q______, avec un salaire de CHF 3'900.- net environ par mois, puis auprès de la Mission permanente de AH______. Il a cependant perdu cet emploi, faute de permis de travail indique-t-il, n'étant plus au bénéfice des mesures de substitution. Aussi, depuis janvier 2023, il a cessé de payer la contribution due pour l'entretien des garçons alors que D______ a interrompu ses propres versements.

Il indique vivre à R______ [GE], avec une nouvelle compagne, et avoir participé à concurrence de CHF 700.-/mois aux frais du ménage, jusqu'à la perte de son salaire.

Le prononcé du divorce, s'il était confirmé, serait bienvenu, car cela lui permettrait d'obtenir une carte de légitimation liée à celle de sa compagne, une collègue de D______.

Il est propriétaire d'un terrain à N______, sur lequel un bien immobilier a été érigé et sur lequel D______ fait valoir des prétentions, pour avoir participé à son financement.

c.e. A______ n'a pas d'antécédent en Suisse.


 

Faits reprochés à A______

Violence conjugale

d. Selon les rapport d'interpellation et d'arrestation de A______, l'intervention de la police avait été requise par la CECAL le 4 septembre 2018, à 21h29, pour un cas de violence conjugale au chemin 1______ no. ______, à I______. Dans l'appartement, la police a notamment constaté la présence de quelques gouttes de sang au sol, d'un meuble à chaussures, endommagé, et du canapé, qui avait été déplacé. Des éléments du meuble à chaussures ont été retrouvés dans les parties communes de l'immeuble, au 1er étage, étant précisé que le logement des A______/D______ occupait le 2ème étage.

d.a. Lors de son audition par la police (de 00h18 à 01h18), D______ a déclaré que la veille, aux environs de 21h10, son époux avait commencé à lui faire des reproches au sujet de l'éducation de G______. Le ton montant, ils avaient envoyé l'enfant dans sa chambre. Elle était assise sur le sofa lorsque A______ lui avait donné un coup de poing sur la joue gauche puis un second sur le nez et la bouche. Elle était tombée, criant à l'aide. Son agresseur s'était alors partiellement accroupi et l'avait étranglée durant 1 minute et demi de ses deux mains. Il en avait retiré une, alors qu'elle ne parvenait plus à respirer, de sorte qu'elle avait cessé de crier, et il avait poursuivi pendant une trentaine de secondes. Elle n'avait jamais perdu conscience. Ils avaient tous deux repris place sur le canapé, A______ lui reprochant de ne pas le respecter. Il l'avait saisie par l'avant-bras gauche et contrainte à le suivre dans leur chambre. Alors qu'ils passaient à proximité de la porte d'entrée, elle était parvenue à s'échapper sur le palier et à taper sur les portes des logements voisins. Comme son époux l'avait suivie, elle était descendue d'un étage et avait à nouveau frappé aux portes, demandant de l'aide. A______, qui était également descendu, était remonté chez eux, avait saisi un petit meuble à chaussures et était revenu vers elle, la frappant avec ledit objet, sur le dos et les bras. Une voisine accompagnée d'un homme étaient sortis et elle leur avait demandé d'appeler la police. L'homme s'était interposé et A______ était reparti en direction de leur logement. Pensant aux enfants, elle était remontée, sous la protection de l'homme, lequel avait aperçu A______ quittant l'immeuble

À la question "est-ce que c'est la première fois que votre mari vous violente", D______ a répondu qu'il la frappait depuis qu'ils s'étaient mariés, à raison d'environ trois fois par mois, alors qu'ils vivaient au Kenya, principalement à coups de poing au visage mais parfois également à coups de pied dans l'estomac et le dos. Suite à leur arrivée en Suisse, il ne l'avait fait qu'à une reprise, en novembre 2017. Ils avaient eu une dispute au sujet de leurs enfants elle s'était réveillée dans la nuit alors que son époux l'étranglait. Elle l'avait supplié d'arrêter, ce qu'il avait fait. Elle n'avait alors pas déposé de plainte pénale.

Elle avait peur pour elle-même et pour les enfants et souhaitait une séparation. Elle voulait que A______ retournât au Kenya. Elle a envisagé favorablement le prononcé d'une mesure d'éloignement.

d.b. D______ a remis à la police un document manuscrit établi par le Dr S______, de T______ [consultations à domicile 24 heures sur 24], suite à la consultation effectuée au poste, évoquant les lésions reproduites dans l'acte d'accusation, dont notamment "2 abrasions superficiel de cou droite < 1 cm". Par la suite, elle a fait tenir au Ministère public (MP) des photographies d'un important hématome au bras droit et de lésions à l'épaule et à l'avant-bras gauche, ainsi qu'une version dactylographiée du certificat, évoquant désormais la "présence de 2 darmabrasions superficielles au niveau du coude droit (moins de 1 cm)". Interpellé par courrier du MP au sujet de la variation sur la localisation de ces deux lésions, de même que, par téléphone, par D______, le médecin a établi un nouveau "document [qui] annule et remplace le précédent", où les deux dermabrasions superficielles de moins d'un centimètre sont situées "au niveau du cou à droite".

d.c. Lors de la première audience de confrontation, D______ a confirmé ses déclarations, évoquant plusieurs épisodes de violence au Kenya, notamment un auquel avait assisté son témoin de mariage, lors duquel A______ avait saisi un couteau. Son amie avait eu si peur qu'elle avait appelé la police. A______ avait alors été détenu durant deux jours puis avait accepté une médiation et de consulter un psychologue durant six mois. Depuis leur arrivée en Suisse, il s'était contenté de la pousser. Toutefois, au mois de février 2018, elle l'avait confronté au fait qu'elle avait découvert qu'il échangeait des messages avec d'autres femmes et leur envoyait de l'argent. Après s'être fâché et avoir nié, il avait fini par admettre et elle lui avait proposé d'en reparler le lendemain. Ils s'étaient couchés et elle s'était réveillée durant la nuit alors qu'il avait ses mains autour de son cou. Suite à cela, elle s'était présentée au poste de police [du quartier] de U______ mais l'agente présente n'avait pas été en mesure de recueillir sa plainte, ne parlant pas l'anglais. D______ avait dès lors rédigé un courrier en anglais et l'avait traduit (ndr : en ayant recours à l'application Google translate). Sur ce, son avocate d'alors a remis les deux documents au MP. Ni ladite avocate ni le procureur n'ont fait de commentaire sur leur contenu, ni interrogé leur auteure.

Poursuivant son récit, D______ a exposé qu'il lui avait été difficile de quitter son époux au Kenya, car il connaissait le chef de la police.

L'étranglement du 4 septembre 2018 avait duré environ trois minutes et l'intention de son époux avait été de la tuer. Elle avait bien eu des marques sur le cou, et le médecin lui avait dit au téléphone qu'il s'en souvenait. Il était censé établir un rapport complémentaire. Elle n'avait pas pensé à photographier ces traces, comme elle l'avait fait pour d'autres.

Elle a encore précisé que depuis leur arrivée en Europe, A______ lui reprochait de lui manquer de respect.

d.d. Le document résumant les événements du mois de février 2018 remis au MP indique, après la description de l'étranglement : "Il m'a contrainte à avoir des relations sexuelles avec lui quand bien même je le suppliais de ne pas le faire. Il m'a menacée de me tuer si je refusais" (ndr : traduction de la Cour).

d.e. D______ n'a été réentendue que plusieurs mois après l'audience précitée. Elle a alors exposé qu'elle s'était trompée, lors de son audition de la police, sur la date du premier étranglement, qui avait eu lieu dans la nuit du 4 au 5 février 2018, non au mois de novembre précédent, étant précisé que, plus tard dans la procédure, requise d'expliquer cette erreur, elle a indiqué qu'elle avait situé l'incident un mois avant une visite à la tante de son époux en Allemagne et avait ce faisant confondu avec la venue en Suisse de ladite parente. Elle n'avait pas évoqué le viol à la police parce qu'elle avait répondu à la question posée, qui portait sur des faits de violence et que le sujet était difficile à aborder. Également ultérieurement, elle a précisé qu'elle avait été intimidée, avait eu honte et ne se sentait pas en sécurité, nonobstant l'arrestation de A______ et la mesure d'éloignement. Elle estimait avoir évoqué ces faits dès son audition au MP, dans la mesure où elle avait produit le récit qui en faisait mention. Elle avait subi d'autres relations sexuelles forcées durant le mariage, mais cela avait eu lieu au Kenya.

D______ a décrit qu'il lui était difficile dans son pays de tenir ses positions aussi fermement qu'elle l'avait fait en Suisse, notamment les 4 février et 4 septembre 2018, car son époux s'était montré là-bas beaucoup plus violent, alors qu'il savait qu'elle avait des droits en Suisse. Le contexte culturel sur place voulait qu'un homme avait le droit d'entretenir des rapports intimes avec sa femme et que personne ne prendrait au sérieux celle qui se plaindrait d'avoir été contrainte à en subir.

Lorsqu'elle s'était réveillée alors que A______ l'étranglait, celui-ci lui avait dit qu'il fréquentait d'autres femmes parce qu'ils n'avaient pas assez de relations sexuelles, tout en ôtant la culotte qu'elle portait. Il avait aussi affirmé qu'il était son mari et avait le droit d'avoir des rapports avec elle quand et aussi souvent qu'il le souhaitait. Elle l'avait supplié d'arrêter, mais il l'avait pénétrée. Il lui semblait qu'il s'était endormi aussitôt après avoir éjaculé. Elle était allée dans la salle de bain, où elle avait pleuré un bon moment, puis elle était retournée se coucher à ses côtés, sachant qu'elle n'était pas supposée dormir dans une autre chambre, son époux le lui ayant interdit par le passé. Lorsqu'elle avait quitté le poste de police, faute d'être comprise, elle avait eu l'intention d'y retourner. Elle ne s'était confiée sur ces faits qu'à son amie V______.

Requise de décrire à nouveau l'incident du 4 septembre 2018, D______ a précisé que le différend au sujet de l'éducation de G______ tenait au fait que A______ lui avait reproché de ne pas l'avoir appuyé alors qu'il réprimandait l'enfant parce qu'il apparaissait en retrait de ses camarades sur une photographie d'une sortie scolaire. A______ tenait ce comportement de l'enfant pour incorrect et embarrassant. Après qu'ils eussent couché les enfants, D______ avait exposé à son époux que l'attitude de leur fils pouvait s'expliquer par le trouble (ndr : autistique) qui venait d'être diagnostiqué, mais celui-là avait considéré qu'elle lui manquait de respect.

d.f. Les premiers juges lui ayant demandé d'expliquer l'absence de date sur le récit écrit produit au MP, D______ a exposé qu'elle n'y avait pas songé. Elle n'avait ensuite pas pu exécuter son projet de le déposer à la police, car son époux était venu la chercher quotidiennement à la sortie du bureau. Les modifications qu'elle avait apportées le 7 février 2018 étaient des "finitions" (mise en caractère gras par exemple).

d.g. En appel, D______ a persisté dans ses déclarations, réitérant qu'il lui eût été difficile d'aborder spontanément le viol en audience et qu'à ses yeux, déposer le texte l'évoquant revenait à s'en ouvrir.

e.a. A______ ne conteste pas qu'une dispute a éclaté entre son épouse et lui le soir du 4 septembre 2018, au sujet de l'éducation des enfants, plus particulièrement de G______, auquel sa mère trouvait toujours des excuses. Selon sa première version, à la police, il l'avait poussée sur le sofa et lui avait donné un, unique, coup, soit une gifle de la main droite, sur la joue, ce qui l'avait également touchée au nez et à la bouche, puis lui avait demandé de le suivre dans leur chambre et l'avait saisie par le bras, mais sans la forcer. Il voulait en effet prendre des affaires et quitter le domicile conjugal quelques temps. Alors qu'ils passaient à côté de la porte, elle s'était dégagée en criant et était descendue d'un étage. Il avait jeté sur elle le meuble à chaussures, l'atteignant à l'avant de la tête. Il n'avait étranglé son épouse qu'à une reprise, alors qu'ils vivaient au Kenya. Devant le MP, A______ a admis avoir donné deux gifles, mais pas de coup de poing, et posé ses mains sur le cou de son épouse, afin qu'elle l'écoute, non pour l'étrangler. Au moment où il l'avait ainsi tenue, elle était tombée du canapé. Il avait exigé qu'elle le suive dans la chambre afin qu'elle lui prépare des vêtements qu'il pourrait emporter. Après avoir lancé le meuble en direction de sa femme, il l'avait rejointe, pour le ramasser, mais elle s'en était également saisie et l'avait mordu à la main. Il regrettait de s'être emporté. Il était perturbé par la situation, ayant liquidé son activité au Kenya pour suivre D______ en Suisse et ne parvenait pas à trouver du travail, alors qu'en tant qu'homme il était censé subvenir aux besoins de la famille. Cela était une source de tension entre les époux. Il demandait au MP de l'aider à s'améliorer, frapper sa femme étant immoral. Par la suite, il a reconnu lui avoir donné un, unique, coup de poing lors de l'incident. Devant les premiers juges, il a indiqué qu'il avait d'abord tenu D______ en posant ses mains sur ses joues, pour obtenir son attention, non pour l'empêcher de crier. Elle était tombée suite à son coup de poing, car le sofa, composé de deux pièces mal attachées, avait bougé de sorte qu'elle avait glissé. Il l'avait prise par la main et ils s'étaient déplacés ensemble, sans qu'il ne la force, mais il était vrai qu'elle avait alors peur, puisqu'ils venaient de se disputer ce qui pouvait lui donner à craindre qu'il ne la frappe de nouveau. Il souhaitait qu'elle l'accompagnât dans la chambre car il voulait emporter des documents et elle savait où ils étaient. L'année 2018 avait été une bonne période pour le couple, les conjoints s'entendant plutôt bien jusqu'au 4 septembre. En appel, il a exposé que D______ était censée aussi bien l'aider à trouver dans le chambre les documents qu'il souhaitait emporter que préparer ses vêtements. Il n'avait pas de réponse à la suggestion qu'il aurait pu lui demander où se trouvaient lesdits documents et faire ses valises lui-même, dès lors qu'il venait de donner un coup de poing à la victime. Il ne l'avait jamais frappée précédemment, pas même au Kenya. Il avait cédé à une pulsion violente parce qu'elle lui avait pour la première fois parlé comme elle l'avait fait. Sur le moment, il s'était senti à l'aise avec son comportement et n'avait compris que par la suite que cela n'était pas adéquat.

e.b. Interrogé sur l'incident antérieur évoqué par son épouse, A______ a nié à la police l'avoir étranglée alors qu'elle dormait et affirmé qu'il ne l'avait violentée par le passé qu'à une reprise, au Kenya. Devant le MP, il a catégoriquement contesté l'accusation de viol, disant qu'il s'agissait d'une invention non crédible dès lors qu'elle portait sur des faits graves qui n'avaient pas été suivis d'une plainte pénale et qu'au contraire, la vie commune avait continué. D______ n'avait pas davantage déposé de plainte pénale au Kenya, nonobstant ses allégations. Il avait certes été arrêté, mais cela était en raison du tapage qu'il avait causé, sous l'effet de l'alcool. Il n'avait jamais contraint son épouse à avoir des relations sexuelles. Selon la culture et le droit kenyans, il avait le droit d'obtenir de telles faveurs quand et où il le souhaitait. Cependant, il ne contraindrait pas sa femme à entretenir des rapports sexuels, estimant qu'il devait faire en sorte qu'elle en eût envie, soit l'y préparer, sans exercer de pression, par exemple en la caressant. Lorsqu'il apparaissait qu'elle n'était pas d'humeur, il renonçait, exprimant sa frustration en lui tournant le dos. En cas de refus répétés de l'épouse, il fallait consulter les anciens, ce qui n'avait jamais été nécessaire dans leur couple. Il a cependant tenu à ajouter qu'il n'y avait pas de viol en droit kenyan s'il n'y avait pas de constat médical ou autre preuve. Il était venu en Suisse empreint de sa culture juridique et ne connaissait pas les règles locales. Il ne pouvait avoir ôté de force la culotte de son épouse, celle-ci n'en portant pas pour dormir (ndr : affirmation contestée par D______). Devant le TCO, A______ a confirmé qu'il y avait eu une discussion entre son épouse et lui, dans la soirée du 4 février 2018, portant sur des transferts d'argent à des femmes, au Kenya, mais précisant que la destinataire était en fait une fournisseuse, ce qu'il avait expliqué. Il n'y avait eu aucun étranglement, ni rapport sexuel, durant la nuit qui avait suivi. D______ avait avancé ses accusations de viol pour lui faire peur et l'amener à prendre la fuite au Kenya. Durant les débats d'appel, après avoir affirmé qu'elle agissait de la sorte pour obtenir son expulsion et confronté au fait qu'elle aurait pu se contenter de demander une séparation sur mesures protectrices de l'union conjugale, ce qui aurait entraîné la perte de sa carte de légitimation d'époux faisant ménage commun avec une fonctionnaire internationale, il a affirmé qu'elle voulait le détruire et détruire sa fille. Il était d'ailleurs surprenant qu'elle n'eût pas, à cette fin, d'emblée parlé de viol.

f.a. Outre les certificats médicaux et photographies ainsi que le récit écrit sus-évoqués, D______ a notamment produit :

- deux attestations de son psychiatre, le Dr W______. Selon la première, du 13 septembre 2019, la patiente était suivie depuis le 7 février précédent, sur demande de X______, psychologue. Elle présentait des symptômes post traumatiques, essentiellement de type anxieux, mais également dépressif et mettait ces symptômes en lien avec des violences conjugales, présentes depuis le début du mariage, y compris des épisodes de viol, ayant augmenté depuis l'arrivée du couple en Suisse, jusqu'à un épisode de strangulation en septembre 2018. La seconde, du 30 septembre 2022, précise qu'au début du suivi, les symptômes avaient très largement impacté la vie quotidienne de D______. L'épisode de strangulation du mois de septembre 2018 avait été un point culminant des violences, la patiente ayant été directement menacée dans sa vie de sorte qu'elle avait pu déposer plainte. La prise en charge avait consisté en une psychothérapie spécifique, centrée sur les traumatismes, associée à un traitement psychotrope. Des techniques de stabilisation étaient encore nécessaires mais l'évolution était lentement favorable. La patiente vivait toujours dans la crainte d'être confrontée à son ancien compagnon sans pouvoir s'en protéger ;

- sur réquisition, une clef USB contenant les versions anglaise et française de son récit. Selon les propriétés du document, celui-ci a été créé le 5 février 2018, à 09h27 et modifié pour la dernière fois le surlendemain, à 08h59 ;

- des impressions de photographies d'affiches de prévention contre la violence conjugale ou le vol à l'astuce, prises le 5 février 2018, 08h51, depuis la localisation "work" étant précisé que le poste de police de U______ se trouve à proximité du bureau de la partie plaignante ;

- son relevé téléphonique pour le mois de février 2018, établissant l'existence de trois conversations avec V______, le 5 février 2018, à 08h03, pendant sept minutes et à 18h05, pendant près de 24 minutes, puis le lendemain durant une heure ;

- une attestation de l'amie précitée ;

- une attestation de la police kenyane confirmant que D______ avait déposé plainte le 4 mars 2016. Son époux l'avait agressée et menacée avec un couteau. Il avait été détenu puis relâché, suite au retrait de la plainte (ndr : D______ conteste avoir retiré sa plainte). A______ en produira également une, mentionnant que D______ avait dénoncé son époux pour "creating disturbance". Il avait été interpellé puis relâché, la victime ayant retiré sa plainte de sorte qu'il n'y avait pas de "faits clairs" ;

- une attestation de Y______, Centre for ______ psychology & trauma à Z______ [Kenya] selon laquelle A______ et D______ avaient suivi des sessions de thérapie entre le 11 mars et le 25 mai 2016, à l'initiative de D______, suite aux violences domestiques qu'elle subissait. Elle avait assisté à trois séances, lui sept.

f.b. Pour sa part, A______ a notamment fait verser au dossier (outre l'attestation de la police kenyane déjà évoquée) :

- un affidavit selon lequel le gardien de la résidence où vivait la famille à O______ [Kenya] n'avait pas constaté de violence ;

- deux attestations de la mère de H______. Elle se disait offensée par les allégations de D______ au sujet de violences qu'elle aurait elle-même subies lors de sa relation avec le prévenu. Au contraire, elle n'avait jamais eu avec lui la moindre confrontation marquée par de la violence verbale ou physique ;

- des attestations et un rapport de la psychologue du centre AA______ qui avait suivi, en juillet 2019, A______ depuis le 28 septembre précédent, conformément aux mesures de substitution. Le patient n'avait pas nié ses agissements et avaient immédiatement été preneur de la prise en charge. Il vivait difficilement la séparation d'avec ses enfants et était déstabilisé par son isolement communautaire et son sentiment d'inutilité, alors qu'il venait d'une culture patriarcale. Une accumulation l'avait conduit à la violence et il voulait travailler la gestion de ses émotions en thérapie. Il était en grandes souffrance et détresse, vu la précarité de sa situation ;

- une clef USB contenant deux fichiers en format Word et PDF, créés le matin-même selon les indications de son conseil à l'audience de jugement, mais dont la date de dernière modification avait été altérée pour correspondre à celle du 1er janvier 2000 ou du 1er janvier 2038 ;

g. Les déclarations suivantes de témoins ont été recueillies :

g.a. J______, voisine des A______/D______ a déclaré à la police qu'elle avait entendu, le 4 septembre 2018 aux environs de 21h00, durant quelques minutes, des cris provenant de leur logement, puis des personnes dévalant les escaliers en hurlant. Elle avait ouvert la porte et avait vu A______ frapper sa femme, à plusieurs reprises, avec un meuble à chaussures. D______ avait l'air très fatigué, n'avait plus de force pour se défendre et était pliée en deux. Le témoin lui avait dit de se réfugier chez elle, avait fermé la porte à clef et avait appelé la police. Elle n'avait précédemment pas entendu de dispute de ce couple.

g.b. V______ a confirmé, lors des débats d'appel, son attestation produite par D______, dont elle était de longue date une amie très proche et le témoin de mariage. Elle avait spontanément proposé d'établir ce document et l'avait fait sans que la partie plaignante n'intervînt dans la rédaction. Elle était informée par elle des développements de la procédure, mais n'avait pas eu accès à des pièces du dossier.

Le matin du 5 février 2018, D______ l'avait appelée et lui avait relaté qu'elle s'était réveillée au milieu de la nuit alors que A______ l'étranglait et s'imposait à elle sexuellement. Elle était très anxieuse, paniquée. Elle avait dit qu'il y avait eu une escalade, car cela était la première fois que son époux l'étranglait pour obtenir d'elle qu'elle se soumette. V______ avait bien eu avec D______ les trois contacts résultant de ses relevés du mois de février 2018. Lors du premier, son amie était au poste de police, désemparée parce qu'il n'y avait personne comprenant l'anglais. Elles avaient parlé de la possibilité qu'elle allât au bureau, rédigeât une déclaration, la traduisît sur Google translate et la ramenât à la police. En fin de journée, D______ était en train de rentrer à pied. Elles parlaient de ce qu'il était arrivé, et son amie lui avait notamment exposé qu'elle était un peu perdue parce qu'elle avait fait des recherches sur internet concernant la violence faite aux femmes et qu'elle n'arrivait pas à identifier à qui s'adresser. Soudainement, elle avait dit que son époux était là et avait raccroché. Au cours de la troisième conversation, D______ s'était calmée et avait pu reprendre en détails les événements. Il n'était pas surprenant à ses yeux qu'elles n'eussent pas eu de nouveau contact dans les jours qui avaient suivi. Cela pouvait être dû au fait que D______ était en déplacement, pour son travail, ou qu'elle tentait de laisser les choses s'apaiser à la maison, étant précisé qu'elle avait dû apprendre à vivre avec la violence domestique. Le témoin a encore fait le lien avec le fait que D______ était celle qui gagnait de quoi faire vivre sa famille à Genève, mais aussi au Kenya, et lui avait souvent dit que son travail était l'élément qui lui procurait de la santé mentale dans sa vie. Pour ces deux motifs, elle ne pouvait courir le risque de le perdre. Lors des trois conversations téléphoniques précitées, D______ n'avait pas évoqué les causes des actes de A______, mais il en avait été question ultérieurement. V______ croyait savoir qu'il y avait eu un incident au sujet du comportement de G______ et qu'ensuite les époux s'étaient couchés. À la réflexion, sur question, elle était certaine que la dispute du mois de septembre 2018 concernait le comportement de G______ et savait par ailleurs qu'il y avait eu une dispute au sujet de soupçons d'adultère, mais elle ne savait pas avec certitude si celle-ci avait eu lieu le 4 février 2018. D______ avait bien, comme discuté, couché par écrit son récit, mais elle ignorait si elle l'avait remis à la police.

Avant le mois de février 2018, D______ avait mentionné que son époux insistait pour exercer son droit à entretenir des relations sexuelles, sans évoquer de contrainte physique, selon les souvenirs du témoin.

Il y avait bien eu de la violence, mais, toujours à sa connaissance, cela était dû à des différends au sujet de H______ et de G______. V______ avait été témoin d'un épisode, au Kenya : un lundi matin, D______ l'avait appelée disant qu'il y avait eu une altercation lors de laquelle A______ avait menacé de mettre le feu à la maison. Le soir même elle s'était rendue à leur domicile et, lorsqu'il était rentré, le prévenu s'en était pris devant elle à sa femme, qu'il avait jetée au sol. Celle-ci tremblait et pleurait. Il était allé à la cuisine chercher un couteau disant qu'il allait la tuer. V______ s'était précipitée à l'extérieur et avait appelé la police. Elle était ensuite retournée chez les A______/D______ et A______ s'était soudainement mis à pleurer et à boire de l'alcool disant qu'il allait monter dans sa voiture et s'écraser. Elle y avait vu une forme de manipulation, l'intéressé se muant de bourreau en victime.

V______ a tenu à ajouter que quand il était dans ses bons jours A______ était un homme formidable et joyeux. Selon son appréciation, qui n'était pas celle d'une professionnelle, il recourait à la violence lorsqu'il n'arrivait pas à obtenir ce qu'il voulait parce qu'il ne savait pas négocier. Durant l'année qui avait suivi l'emménagement des A______/D______ en Suisse, il avait été un mari modèle.

g.c. AB______ est une collègue et, depuis 2017, amie de D______, entendue en seconde instance. En 2018, elle avait contacté la partie plaignante, ayant appris que celle-ci avait annulé à la dernière minute une intervention importante à un congrès. La partie plaignante avait d'abord été évasive, avant d'expliquer qu'elle avait été agressée et tabassée par son époux, qu'elle était blessée et que les enfants étaient traumatisés, surtout les garçons. Elle était très émue et pleurait beaucoup. Sur l'insistance du témoin, elle avait dit qu'il y avait eu de nombreux épisodes, déjà au Kenya. Elle n'avait accepté que son époux vint en Suisse avec elle que parce qu'elle avait eu trop peur des conséquences en cas de refus. Elle avait aussi indiqué qu'au Kenya, elle avait l'impression qu'il jouissait d'une certaine influence car la police n'était pas, ou que peu, intervenue. Elle ne cessait de répéter "My whole life is falling apart". En octobre 2018, AB______ avait pris un poste à Genève et avait vécu un mois chez D______. Durant cette période, elle avait pu constater que son amie était dans un grand état de stress. Elle dormait à peine, pleurait sans cesse, mais essayait néanmoins d'être forte, pour les enfants et afin que la qualité de son travail ne fût pas impactée, d'autant plus que beaucoup de monde dépendait d'elle financièrement. Elle lui avait confié qu'il y avait aussi eu de la violence sexuelle, émotionnelle et financière. Elle avait eu des rapports forcés avec son époux et, souvent, il mettait les mains sur son cou. Sauf erreur, il y avait eu un seul épisode de ce type en Suisse. Elle percevait ces violences physiques et sexuelles comme la manifestation de la volonté de son époux d'exercer sa puissance sur elle, de lui montrer qu'elle lui appartenait.

g.d. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a également entendu le Dr W______. Celui-ci a confirmé qu'il suivait D______ en qualité de médecin psychiatre depuis le 7 février 2019, celle-ci lui ayant été référée par une psychologue en raison de la gravité de ses symptômes. Il avait eu une cinquantaine de séances avec elle et était bien l'auteur des deux attestations produites, dont il confirmait la teneur. Il avait cependant appris qu'il y avait une inexactitude dans son compte rendu, en ce sens que l'épisode de strangulation avait eu lieu en février 2018, concomitamment avec le viol, non au mois de septembre. Il a pris note de ce que, selon le dossier, il y aurait eu deux épisodes de strangulation, à ces deux moments, mais a souligné que son rôle n'était pas de reconstituer les faits. Cela étant, en relisant ses notes, le témoin a compris qu'il y avait eu un épisode de strangulation en septembre 2018 et qu'ensuite la patiente lui avait parlé de février 2018 de sorte qu'il avait pensé qu'il avait confondu. Du reste, D______ avait évoqué les faits du mois de février 2018 déjà avec la psychologue qui la suivait, laquelle en avait parlé la première au témoin. Il avait en tout cas la notion de multiples épisodes de violence et de la crainte de D______ pour sa vie. Elle n'avait pas déposé plainte pendant un moment, puis l'avait fait et s'était sentie en sécurité. Selon ce que la partie plaignante avait exposé, il y avait eu de nombreux épisodes de viol avec usage de la force physique. Il y avait par ailleurs une relation d'emprise. Ces relations sexuelles forcées remontaient à assez tôt dans leur relation.

Selon son diagnostic, D______ présentait un état de stress post traumatique complexe, car elle avait été exposée à de multiples épisodes de trauma, depuis son enfance. Les événements vécus durant l'enfance avaient induit un sentiment d'impuissance et une estime d'elle-même assez pauvre, ce qui expliquait qu'elle ne fut pas parvenue à échapper plus tôt à la situation qu'elle vivait dans son mariage, mais celle-ci était bien à l'origine du stress post traumatique. La mauvaise estime d'elle-même se manifestait uniquement dans les relations privées, D______ ayant surinvesti sa vie professionnelle, dans laquelle elle avait plutôt bien réussi.

Suite aux mesures d'éloignement, D______ avait pu être tranquillisée, mais elle avait néanmoins continué d'éprouver la crainte d'une surveillance, voire d'une intrusion de son époux dans sa vie, y compris sa vie professionnelle.

Le Dr W______ avait reçu D______ en situation d'urgence psychiatrique, suite au prononcé de première instance. Elle était suicidaire ou à tout le moins n'avait plus envie de vivre. Cet effondrement avait duré plusieurs jours. Il avait fallu remettre en route des psychotropes et même ajouter une nouvelle molécule. La patiente avait été en arrêt de travail à 100% pendant dix jours. Précédemment, cela était arrivé en été 2020, étant précisé que le travail était un refuge pour D______, de sorte qu'elle avait à plusieurs reprises refusé des arrêts proposés par le témoin. Cela signifiait que lorsqu'elle avait accepté, même le travail n'était plus un refuge pour elle.

Violence à l'égard des enfants

h. Par fiche du 16 octobre 2018, la directrice académique [de l'école privée] AC______, a signalé G______ au Service de protection des mineurs (SPMi). La mère avait fait savoir que la police était intervenue et que le père avait dû quitter la maison, suite à un comportement violent de ce dernier. Lors d'une rencontre avec le conseiller scolaire, G______ avait partagé que son père était violent envers lui et qu'il en avait peur.

Le 22 octobre suivant, le SPMi a dénoncé au MP "des faits graves" concernant H______, G______ et F______. Le 15 octobre 2018, D______ s'était présentée au secteur Accueil et Premières Interventions, pour signaler de la violence conjugale de la part de son conjoint, sur elle et les enfants. Elle avait notamment expliqué avoir appris que, lorsqu'elle était absente, il arrivait à A______ de donner des fessées aux enfants, leur pincer les oreilles et crier.

i. Les garçons ont été entendus selon le protocole EVIG.

i.a. G______ a déclaré que le bon côté de son père était qu'il le laissait jouer au tambour mais, tout à coup, il commençait "à te battre si t'es pas sage". Cela était arrivé plusieurs fois, la première fois lorsqu'il était très jeune et la dernière fois quelques mois auparavant. Cela s'était produit parce qu'il ne comprenait pas des choses, comme par exemple, alors qu'il avait fait claquer la porte d'une armoire qu'il n'arrivait pas à fermer. Son père l'avait alors giflé très fort au visage puis lui avait montré comment faire, l'enjoignant de ne pas recommencer, sinon il le taperait avec les pantoufles. La douleur avait été grande, similaire à celle d'une chute quand il courait, mais il était resté silencieux. Une fois, son père lui avait donné des coups de pied dans les fesses, comme dans un ballon de foot, alors qu'il était en train de toucher des feuilles mouillées, et il avait essayé de courir. Lors d'une autre occurrence, très longtemps auparavant, au Kenya, son père avait frappé sa mère avec une ceinture, et lui avec un tuyau flexible, que son père utilisait généralement pour les battre, son petit frère et lui. Il avait été frappé sur les jambes, le dos, le ventre et la tête, ce qui avait été très douloureux et avait laissé des marques. Son père avait aussi battu sa mère à Genève, ce qu'il n'avait pas vu, mais seulement entendu. Il y avait eu une dispute au sujet d'une photographie et son père avait été furieux. S'étant couché, il avait entendu des bruits et sa mère avait crié très fort. Elle avait été très fâchée et son père l'avait étranglée. Il avait entendu des assiettes qui tombaient puis la porte d'entrée avait été ouverte et ses parents étaient allés chez un voisin. Lorsque sa mère était revenue, elle saignait de la bouche et de l'épaule. Son père et lui aimaient le football, regarder la télévision, faire du vélo et utiliser des drones et des voitures. Le prévenu avait commencé à taper son petit frère quand celui-ci avait deux ans, avec un tuyau, et l'avait fait à de nombreuses reprises. Il n'avait en revanche pas frappé sa sœur, mais il criait sur elle.

i.b. F______ a exposé que, avant, son papa était une mauvaise personne parce que, la plupart du temps, il les frappait et leur donnait des coups de pied quand ils faisaient quelque chose qu'il ne fallait pas. Sa maman leur avait expliqué que, alors qu'ils étaient endormis, leur père s'était mis à la frapper et à lui donner des coups de pied. Son père avait commencé à les taper au Kenya, avant sa naissance. Invité à raconter ce dont il se souvenait, il n'a d'abord pas été en mesure de le faire, saisi par l'émotion, puis a décrit que "la plupart du temps, il [les] gifle sur le visage, il pousse [leurs] têtes contre le mur", en fait celle de son frère, alors que leur maman n'était pas là. Quand ils faisaient quelque chose de mal, leur père leur donnait des coups de pied et les giflait. Il a ajouté que "la plupart du temps, je dois … devoirs mais il dit… et il commence à te taper", puis "normalement c'est seulement mon frère, car la plupart du temps, je n'ai pas de travail aussi dur". Un jour, il s'était fait mal et s'était mis à pleurer dans la voiture. Son père avait commencé un peu à le frapper et, quand ils étaient arrivés à la maison, avait tapé un peu plus. La plupart du temps, son papa lui criait dessus. Il avait un peu peur. Après une pause, lors de laquelle l'intervention de la psychologue a été nécessaire pour calmer ses pleurs, F______ a répété qu'il craignait son papa. Les coups de pied étaient portés dans le dos ou sur les jambes. Il a décrit une gifle, précisant immédiatement que, la plupart du temps, le prévenu utilisait ses pantoufles. F______ a cependant aussi évoqué le tuyau, que son père n'employait qu'au Kenya, et a décrit comment il le tenait et l'utilisait sur la tête, le dos et les jambes. Il y avait un tuyau rouge et un autre jaune, plus long. Son papa était aussi une mauvaise personne avec sa sœur, mais il n'avait pas de souvenirs précis.

i.c. H______ n'a pas pu être auditionnée.

Le 13 décembre 2018, D______ avait envoyé un message à la police demandant si l'audition de sa belle-fille pouvait avoir lieu le jour-même, mais cela ne s'est pas fait. Lorsque D______ a été recontactée par la police, en février 2019, l'adolescente avait déjà quitté le pays.

Après avoir demandé le classement de tous les faits reprochés hormis ceux qu'il reconnaissait, du fait de l'impossibilité de recueillir la déposition de sa fille (cf. infra w), A______ a, lors des débats de première instance, demandé son audition par voie de commission rogatoire ou vidéo-conférence, ce que le TCO a refusé. Il n'a pas réitéré la réquisition de preuve avec sa déclaration d'appel ou avant l'ouverture des débats d'appel mais bien à l'audience, au titre de question préjudicielle. La CPAR l'a rejetée, pour les motifs énoncés infra, consid. 2.2.2.1 ss.

j. Lors de l'audience du 2 octobre 2018, D______ avait, sur question du MP, déclaré que son époux avait été violent avec les enfants. Cela n'était arrivé que rarement en sa présence mais, après la séparation, H______ lui avait confié que, lorsqu'elle n'était pas à la maison, son père donnait des coups de pied à G______. Celui-ci lui avait dit ensuite qu'il n'en avait pas parlé pour ne pas l'exposer elle-même à la violence du prévenu. Les enfants étaient très anxieux à l'idée de l'audience de confrontation entre leurs parents et se demandaient si A______ allait être maintenu éloigné d'eux.

En appel, D______ a exposé qu'elle n'avait guère eu d'autre choix que de laisser les enfants sous la garde de son époux, malgré sa violence, mais qu'elle avait veillé autant que possible à ce qu'une nounou fut présente. Il n'était jamais seul avec eux au Kenya et elle avait été convaincue de ce qu'il voulait être un bon père, de sorte qu'elle lui avait fait confiance.

k. Contestant l'accusation, A______ estimait que D______ avait pu tirer profit de son éloignement pour dresser les enfants contre lui. Les garçons avaient évoqué le même scénario et mentaient suite à l'endoctrinement de D______, comme cela était démontré par le fait que F______ avait évoqué que son père frappait sa mère avant sa naissance. Lors de son audition, le garçonnet avait pleuré parce qu'il savait qu'il était en train de mentir (MP) ou parce qu'il n'arrivait pas à répondre aux questions posées, notamment s'agissant de décrire les côtés négatifs de son père (CPAR).

Le différend dans le couple au sujet des enfants tenait au fait qu'il était strict avec eux, tandis que son épouse était plus souple. Il s'occupait d'eux pendant qu'elle travaillait et devait faire preuve d'autorité, alors qu'à son retour du bureau, D______ était contente de les retrouver et partant plus encline à tolérer certains comportements. Lorsque son épouse le voyait en train de cadrer G______, elle pensait qu'il s'en prenait à lui, mais il essayait en réalité de l'éduquer. Ses méthodes éducatives consistaient, face à un comportement incorrect, à punir l'enfant concerné, par exemple en lui interdisant une activité plaisante ou à refuser de lui acheter quelque chose, voire crier. Il expliquait aussi ce qui n'allait pas. Son fils F______ avait été amené à la police par D______ et elle l'avait préparé. Des coups avec les objets décrits par les deux garçons ou des gifles auraient laissé des marques. Il avait vu D______ frapper F______ avec un tuyau d'arrosage jaune, qui se trouvait dans leur maison de Z______.

l.a. Selon l'attestation établie le 1er novembre 2018 par une psychologue auprès de AD______ [centre de consultations], D______ s'était rendue à son cabinet après avoir subi des violences physiques de la part de son mari, dont leurs trois enfants avaient été témoins. Elle était très malheureuse et craintive pour la sécurité des enfants et la sienne. Lors d'un deuxième rendez-vous, H______ avait parlé très ouvertement de ses craintes que son père put revenir et leur faire du mal. Celui-ci avait été très dur verbalement et physiquement envers G______, lorsque D______ était en mission. H______ avait du mal à s'endormir et devait vérifier que la fenêtre était bien verrouillée avant d'aller se coucher. Lors du rendez-vous suivant, D______ avait manifesté son sentiment d'insécurité et avait évoqué les difficultés rencontrées par les enfants lorsqu'ils avaient parlé de l'avenir. Elle leur avait expliqué que leur père ne pourrait pas s'approcher de la famille pendant six mois. Ils s'étaient s'inquiétés de savoir ce qui se passerait ensuite. Lors d'un autre rendez-vous, les trois enfants étaient toujours inquiets à l'idée que de nouveaux épisodes de violence pourraient avoir lieu si leur père était à proximité.

l.b. AE______, psychologue et psychothérapeute, a émis un certificat le 5 novembre 2018. En mars 2018, G______ lui avait été référé par l'école pour évaluer ses capacités cognitives et socio-émotionnelles. Suite au bilan, des séances de psychothérapie avaient été conseillées, afin de l'aider à mieux réguler ses émotions, diminuer ses symptômes d'anxiété et améliorer ses compétences sociales. Pendant ces séances, G______ avait pu se confier et rapporter l'épisode de violence domestique dont il avait été témoin et qui l'avait traumatisé. Des craintes concernant la relation avec son père étaient présentes.

Convoquée pour être entendue en qualité de témoin aux débats d'appel, la psychologue n'a pas pu déposer, car A______, en sa qualité de codétenteur de l'autorité parentale, a refusé de la délier du secret médical. Il a motivé son refus par la préoccupation de sauvegarder l'intimité des enfants, non la crainte de la déposition envisagée. Il avait certes lui-même produit, quelques jours plus tôt, le rapport d'évaluation de G______, mais cela était parce qu'il avait pu être partie prenante du processus dans lequel il avait été établi, alors qu'il n'avait aucune idée de ce qui se passait avec la psychologue depuis qu'il avait été écarté de la vie de ses enfants.

l.c. Le rapport d'évaluation sociale du 22 mars 2019 du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) réalisé dans le contexte de la procédure en mesures de protection de l'union conjugale, relève que selon la principale de la section primaire de l'école fréquentée par les garçons, G______ avait pu, après la séparation de ses parents, parler à sa maîtresse et au conseiller social des violences de son père à son égard. A______ avait montré un fort attachement à ses enfants, était blessé par le manque de contact avec eux, mais n'avait pas démontré avoir pris conscience de leurs besoins, qualifiant toujours la problématique de G______ de caprices, ou de l'impact des violences auxquelles il les avait exposés. Les enfants souhaitaient un contact avec leur père, ce que D______ encourageait aussi, pour autant que ce fut dans un cadre sûr.

m.a. AB______ avait aussi recueilli les confidences de D______ au sujet de violences à l'égard des enfants, ce déjà lors de l'appel du mois de septembre. D______ était aussi très inquiète des conséquences pour les enfants de la violence à laquelle ils étaient confrontés. Elle avait relaté qu'elle avait été battue à plusieurs reprises en leur présence, notamment une fois, alors que F______ n'avait guère que deux ans, et il avait été beaucoup question des conséquences que cela pourrait avoir au niveau psychologique. Durant la période où elle avait séjourné dans la famille, AB______ avait pu constater que les enfants, y compris H______, qui en parlait d'ailleurs très ouvertement, avaient peur de leur père. Ils étaient constamment en train de vérifier que la porte était fermée par exemple, et il fallait les déposer à l'école. F______, plus expressif que son frère, montrait beaucoup cela et disait clairement qu'il ne voulait pas revoir son père. Il semblait au témoin que les enfants allaient désormais mieux. En particulier, G______ n'était plus distant et dans l'évitement des contacts physiques.

m.b. Le Dr W______ a précisé que sa patiente était très préoccupée par l'impact de la violence dont A______ faisait selon elle preuve également à l'égard des enfants. Elle en était peut-être davantage inquiète qu'elle ne l'était pour elle-même.

Faits reprochés à D______

n. Suite aux événements du 4 septembre 2018, H______ est restée au domicile de la famille, avec sa belle-mère et ses frères.

À l'audience du 2 octobre 2018, D______ a déclaré devant le MP qu'elle n'était pas opposée à ce que l'adolescente demeurât auprès d'elle.

La requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par D______ le 14 novembre 2018 visait notamment à l'octroi à la requérante de la garde sur H______ (outre celle sur les garçons), sous couvert du droit d'entretenir des relations personnelles en l'absence de liens de filiation, dans des circonstances exceptionnelles, au sens de l'art. 274a du code civil (CC). À lire la motivation, ces circonstances étaient réalisées du fait de la qualité de la relation entre D______ et H______ d'une part, de l'absence des parents de l'enfant de l'autre, celle du père dérivant des mesures d'éloignement prononcées, de sorte qu'il importait que la belle-mère pût continuer d'apporter son soutien stable et affectif à l'adolescente, à tout le moins tant que son éventuel retour au Kenya n'était pas décidé.

À compter du 7 novembre 2018, D______ a requis à diverses reprises le MP et le TPAE d'instaurer une curatelle de représentation en faveur des trois enfants, leurs intérêts pouvant in fine diverger des siens. En outre, elle déduisait de certains échanges entre H______ et ses proches qu'une manipulation de la jeune fille était à craindre. Ces requêtes ont été rejetées, faute "d'exclusion du pouvoir de représenter les trois enfants" (sic), selon le MP, alors que le TPAE a considéré, le 20 décembre 2018, qu'il n'y avait pas d'éléments permettant de penser que D______ ne serait pas en mesure de représenter G______ et F______ et qu'il fallait attendre l'audition de H______ afin de déterminer si celle-ci avait subi des atteintes et, le cas échéant, quelle en avait été l'intensité.

o. Dans un courriel du 3 décembre 2018, une assistante sociale du secteur Accueil et Première Intervention du SPMi indiquait à D______ que son époux ne pouvait pas recevoir H______ dans son logement, pas même durant la journée. Par ailleurs, le Tribunal civil avait requis un rapport du SEASP. Le SPMi clôturait dès lors le dossier.

p. Un voyage de toute la famille au Kenya pour les fêtes de fin d'année 2018 était prévu de longue date.

Par courriel du 12 novembre 2018, la mère de H______ avait annoncé à A______ qu'en raison de difficultés conjugales qu'elle rencontrait et du danger que représentait son époux, elle lui demandait d'annuler ou reporter la venue de l'adolescente. Elle était en contact avec H______ à laquelle elle avait dit de ne pas venir. K______ a envoyé une copie du courriel à D______ et A______ le lui a fait suivre, le même jour.

q. Le 14 décembre 2018, le conseil de D______ a, après avoir abordé d'autres sujets, informé le MP de ce que sa mandante renonçait au voyage au Kenya afin de ne pas être exposée sur place, ou exposer les enfants, à A______.

r. Le même jour, tôt le matin, D______ a envoyé un mail à K______ l'informant de ce que H______ était en vol et arriverait à l'aéroport de Z______ en début d'après-midi. K______ était priée d'organiser sa prise en charge ; au cas où elle ne pourrait le faire, les parents de D______, dont elle communiquait le numéro de téléphone et l'adresse, s'en chargeraient et la garderaient chez eux, dans l'attente qu'on vînt la chercher. Elle expliquait que dans la mesure où elle n'était pas la représentante légale de H______, elle était dans une situation délicate de sorte qu'il était préférable que K______ et A______ prissent désormais les décisions nécessaires la concernant.

s. Le 16 décembre 2018, D______ a adressé un long courriel à K______. Elle regrettait que celle-ci n'eût pas répondu à ses appels ou ceux de sa famille et que A______ eut prétendu que H______ avait été retenue illégalement par ses beaux-parents, avec pour conséquence que l'adolescente avait été emmenée et interrogée. La jeune fille l'avait appelée, traumatisée et elle avait dû la rassurer.

H______ avait voulu faire le voyage pour voir sa mère et D______ lui avait expliqué pour quels motifs ses frères et elle ne pouvaient l'accompagner mais l'adolescente était en droit d'entretenir des contacts avec K______ et avait était très claire sur le fait qu'elle ne voulait pas être auprès de son père, ce qu'elle avait d'ailleurs aussi exposé à la police. Disant s'adresser à elle comme une mère à une autre, la prévenue suppliait K______ de voir son enfant ou au moins de lui parler.

t. A______ a séjourné au Kenya à compter du 12 décembre 2018 puis est retourné en Suisse, seul, à la fin de l'année.

u. Au cours du mois de janvier 2019, des échanges ont eu lieu entre les avocats des parties, A______ exigeant que son épouse restitue "les documents de voyage" de H______ ainsi que sa carte de légitimation et fournît un billet de retour, alors que celle-là soulignait qu'elle n'avait aucun droit sur l'enfant, ni obligation d'entretien à son égard, et n'entendait pas qu'elle revînt vivre à son domicile, vu les circonstances et des rumeurs lancées par son époux sur le danger qu'elle faisait vivre à l'adolescente. Elle ne possédait pas son passeport ou sa carte d'identité alors que la carte de légitimation devait être restituée à la Mission permanente de la Suisse dès lors que H______ ne faisait plus ménage commun avec elle.

v. Dans des messages Whatsapp, H______ a écrit :

- depuis Genève, à sa mère, qu'elle pouvait, comme suggéré par celle-ci, pardonner son père mais qu'elle n'était pas à l'aise à l'idée de vivre avec lui ; elle ne comprenait pas pourquoi personne ne voulait qu'elle retournât vivre au Kenya, auprès de K______, comme elle le souhaitait ;

- également depuis Genève, à son frère AF______, qu'après ce que son père avait fait, il était question qu'elle vive avec lui, alors que ses agissements ne l'affectaient pas lui mais bien elle ; elle devait se comporter depuis qu'elle avait six ans comme si tout était "ok" bien que ce ne fut pas le cas. AF______ lui a répondu que son père avait agi de la sorte aussi avec leur mère mais qu'il avait toujours été bon pour H______ et voulait le mieux pour elle. Il lui recommandait de ne pas dire à "Mama [G______]" (ndr : la maman de G______, comprend-on à lire un courriel de D______ à K______ dans lequel elle s'adresse à elle comme "Mama H______") qu'elle était en contact avec "eux" (us) et d'effacer ses messages ;

- à son père, depuis le Kenya, le 19 janvier 2019, pour lui demander quand elle allait reprendre l'école, car ses camarades de classe se demandaient où elle était.

w. Par courrier de son conseil du 18 février 2019 au MP, A______ a notamment reproché à D______ d'avoir envoyé H______ au Kenya tout en sachant que les représentants légaux de la jeune fille y étaient fermement opposés. Ayant "repris les documents de voyage" de H______, elle l'empêchait de revenir en Suisse, malgré la volonté de l'enfant clairement exprimée à son père et, apparemment, à sa belle-mère également. Ces faits étaient constitutifs d'infractions pénales, notamment de contrainte et d'enlèvement. En outre, par son comportement, D______ avait rendu impossible l'audition de la jeune fille. Il n'était de ce fait plus possible de vérifier les accusations, qu'il qualifiait de complémentaires, le visant. Il convenait donc de clore la procédure en prononçant à son encontre la sanction que les seuls faits qu'il avait reconnus méritaient.

Le 12 avril 2019 suivant, le défenseur d'office a réitéré sa requête, déplorant qu'il n'y eût pas encore été donné suite. Il évoquait d'autres reproches à l'encontre de D______ et concluait en précisant que la "présente communication" valait "dénonciation, respectivement plainte pénale". Ce courrier est parvenu au MP le 15 avril suivant.

x.a. A______ a déclaré devant le MP qu'il n'avait pas consenti au départ de sa fille, parce que la situation n'était pas suffisamment stable pour qu'elle pût être prise en charge par sa mère, mais que, mis devant le fait accompli et vu sa situation financière, il avait accepté qu'elle restât au Kenya pour y poursuivre son éducation. Il se trouvait sur place lorsque sa fille était arrivée et elle avait sa pièce d'identité sur elle. Il s'était rendu à la police, afin que celle-ci enquêtât pour comprendre comment H______ avait pu quitter la Suisse pour se rendre au Kenya. Il l'avait trouvée chez sa belle-mère, qui lui avait dit que ses documents d'identité avaient été retirés par l'autorité de migration, puis qu'ils avaient été renvoyés à D______, en Suisse.

Il n'avait eu d'autre choix que de laisser H______ au Kenya. Elle était certes en possession de son passeport mais il n'avait pas assez de temps pour lui obtenir un visa, sa carte de légitimation lui ayant été retirée. En outre, il n'avait pas assez d'argent pour un billet d'avion, son propre vol, financé par sa tante, étant prévu pour, selon les versions, le 25 ou le 31 décembre 2018, alors que celui de la jeune fille l'était pour le 7 janvier 2019.

x.b. Lors des débats de première instance, A______ a exposé que H______ était censée rester avec D______, dès lors qu'il avait dû quitter le domicile de la famille et ignorait combien de temps durerait la séparation. Il était allé au Kenya pour obtenir un certificat de bonne conduite. Sur place, il avait voulu vérifier que H______ se trouvait bien chez sa belle-mère. Il ne l'avait pas emmenée, car elle avait alors déjà subi un lavage de cerveau et considérait qu'il n'était pas un bon père. Le lendemain, il avait tenté de la convaincre de venir à N______ avec lui mais elle avait refusé au motif que D______ avait promis de lui fournir un billet d'avion pour cette destination. En définitive, D______ avait payé un transfert en taxi car elle n'avait pas trouvé de vol disponible, vu la période chargée de fin d'année. Il avait ainsi pu voir sa fille à N______.

H______ vivait auprès d'une cousine car sa mère, qui avait perdu son emploi, avait dû s'installer dans un bidonville. L'adolescente avait été traumatisée du fait qu'elle pensait qu'elle reviendrait en Suisse poursuivre sa scolarité à l'issue de ce qu'elle avait cru être une simple visite à sa mère au Kenya. Si elle avait été en possession de sa carte de légitimation, elle aurait pu revenir seule, avec son billet de retour.

x.c. Lors des débats d'appel, il a précisé que H______ était en internat et séjournait auprès de la cousine précitée durant ses congés. Il lui avait rendu visite pour la dernière fois en décembre 2021 et maintenait avec elle un contact régulier par visio-conférence. Bien qu'il le souhaitât, il ne pouvait en l'état la faire venir en Suisse, vu l'instabilité de sa propre situation. Il s'estimait lui-même victime d'un acte de contrainte parce qu'en envoyant sa fille au Kenya, D______ avait fait en sorte qu'elle ne fût pas auprès de lui. Elle grandissait en son absence.

Il n'avait pas pu la ramener pour tous les motifs qu'il avait évoqués, soit parce qu'il n'avait pas d'argent et qu'elle n'avait plus sa carte de légitimation, mais aussi parce qu'elle avait subi un lavage de cerveau et n'avait pas voulu le suivre à N______. Il était parti de l'idée qu'ils y seraient allés ensemble puis auraient décidé de la suite. Il n'avait pas eu le temps de demander un visa pour sa fille, ne pouvant modifier la date de son vol de retour sans frais alors qu'il ne disposait pas même de CHF 10.-. S'il avait pu la ramener, H______ serait retournée vivre avec D______ qui avait l'obligation de la reprendre car l'appartement familial était aussi le logement de l'adolescente. Il n'avait pas renoncé à la ramener sachant que tel n'était pas le cas : si, pour suivre l'hypothèse envisagée par la Cour, D______ l'avait déposée devant son foyer, il l'y aurait gardée auprès de lui.

y.a. Selon ses déclarations devant le MP, réalisant que H______ était l'objet de pressions de la part de son père et de sa famille paternelle tendant à lui faire dire qu'elle ne souhaitait pas demeurer auprès d'elle et qu'elle-même n'avait aucun droit sur l'enfant, D______ avait contacté le SPMi qui lui avait conseillé de renvoyer la jeune fille au Kenya, sans pour autant demander qu'elle le fît. Son objectif avait été de permettre aux parents de H______ de prendre les décisions nécessaires à son sujet alors qu'elle recevait des messages contradictoires. Il ne s'était nullement agi de contraindre A______ à rester au Kenya.

Initialement, elle avait souhaité pouvoir continuer de s'occuper de H______. Elle avait sollicité l'octroi de droits sur l'enfant dans le cadre de la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale, demandé conseil au SPMi et requis le MP puis le TPAE d'ordonner une curatelle. Cependant, toutes ces démarches s'étaient avérées vaines et elle ne savait que faire. En outre, le message de la mère de H______ lui demandant de ne pas l'envoyer au Kenya pour les vacances comme prévu l'avait surprise et sa belle-fille la tenait au courant de ses échanges avec celle-là, qui s'opposait à ses demandes de pouvoir lui rendre visite.

Sa sœur lui avait retourné la carte de légitimation de H______ après leur arrivée au Kenya, sauf erreur au mois de janvier 2019, car elle devait être restituée à son employeur dès lors que l'adolescente ne faisait plus ménage commun avec elle. Lorsque A______ et son conseil avaient demandé la remise de la carte, son employeur et elle s'étaient adressés à la Mission permanente de la Suisse auprès de l'ONU demandant si une suite pouvait être donnée à cette requête mais ils n'avaient reçu aucune réponse. La Mission lui avait demandé de restituer la carte, ce qu'elle avait fini par faire, en février 2019.

Selon elle, la problématique financière n'était qu'un prétexte. A______ eût pu ramener sa fille.

y.b. Devant les premiers juges puis la CPAR, elle a maintenu ses explications, ajoutant que H______ avait été quelqu'un de très cher pour elle et les garçons. Elle avait voulu faire ce qui était mieux pour la jeune fille et conforme à ses souhaits, celle-ci disant qu'elle voulait partir. Par ailleurs, elle avait compris de messages de la tante et du frère de H______ que la famille paternelle souhaitait qu'elle demeurât auprès de son père. Elles étaient restées en contacts durant une année après le départ de H______ pour le Kenya puis cela avait cessé.

Elle avait instruit sa sœur de retenir la carte de légitimation et la lui envoyer car selon sa compréhension, elle était censée la restituer dès lors que H______ et elle ne faisaient plus ménage commun. Aussitôt qu'elle avait appris que A______ disait envisager de ramener sa fille, elle avait requis de son employeur l'autorisation de lui remettre la carte de légitimation.

Elle avait été disposée à prendre en charge l'écolage de H______ au Kenya, mais cela ne lui avait pas été demandé. Elle avait su de H______ que celle-ci avait été déscolarisée quelques temps. Elle avait compris que cela était dû au fait que ses parents ne prenaient pas de décision, étant précisé que l'école publique est gratuite au Kenya, de sorte qu'il n'y avait aucun obstacle matériel.

y.c. À l'appui de ses explications au sujet de la carte de légitimation, D______ a notamment produit :

- les lignes directrices sur les cartes de légitimation étrangères du Département fédéral des affaires étrangères aux membres des diverses Missions lesquelles prescrivent notamment, sous ch. 2.6, que les membres de la famille au bénéfice d'une carte dépendant du titulaire de la carte principale doivent en principe faire ménage commun avec lui. Il est dérogé à cette règle pour les enfants âgés de moins de 25 ans qui étudient à l'étranger (ch. 2.6.1). La carte de légitimation du conjoint du titulaire principal d'une carte de légitimation peut être conservée jusqu'à la fin d'une procédure de divorce, séparation ou sur mesures protectrices de l'union conjugale, mais la Mission suisse doit être informée de ce que la cause a été initiée et recevoir communication de la nouvelle adresse des intéressés, ce principe s'appliquant également aux enfants qui vivraient avec le conjoint. Lorsque le divorce, ou la dissolution du partenariat sont prononcés, les cartes de légitimation de l'ex-conjoint/partenaire et des enfants dont celui-ci a la garde doivent être restituées pour annulation (ch. 2.6.2) ;

- un échange de mail avec son employeur, dont il résulte que D______ a, le 17 janvier 2019, confirmé à ce dernier les indications données la semaine précédente par téléphone selon lesquelles elle était séparée de son époux suite aux événements du 4 septembre 2018 qui avaient abouti à l'ouverture d'une procédure pénale et sa belle-fille H______ était retournée au Kenya vivre auprès de sa mère. D______ était en possession de la carte de légitimation de l'enfant. L'employeur répond, le 29 janvier 2019, s'être renseigné auprès de la Mission suisse et la tiendra au courant. D______ accuse réception le 5 février suivant, indiquant que dans l'intervalle, elle a déposé la carte de légitimation à la réception.

z. Selon AB______, l'enfant avait exprimé l'envie de ne pas rester en Suisse. D______ et elle étaient en contact avec K______. Les deux femmes se comprenaient, elles voulaient toutes deux le bien-être de H______, notamment s'agissant de lui donner toutes les opportunités, car elles la considéraient comme particulièrement intelligente. De plus, elles avaient subi les mêmes abus, et D______ savait, pour l'avoir vécu, qu'il peut être difficile de vivre avec une belle-mère. Puis, soudainement D______ avait reçu copie d'un email de la mère de H______ à A______ disant que la première ne souhaitait pas la venue de H______ car elle ne pouvait pas la prendre en charge. D______ s'était trouvée dans l'incompréhension devant le changement de discours et du fait qu'elle avait été mise à l'écart de cet échange. Elle était par ailleurs toujours dans une situation de détresse et ne se sentait pas en mesure de prendre en charge la jeune fille dans ces conditions. Elle s'était sentie abandonnée, face à l'impossibilité de discuter avec les parents, et avait tenté de faire intervenir les autorités, mais sans succès.

D______ avait également tenu compte de ce qu'au Kenya l'année scolaire commençait en janvier, de sorte qu'il fallait prendre une décision rapidement pour permettre le cas échéant à H______ d'être intégrée le mieux possible. À cet égard, D______ avait la possibilité de la faire admettre dans une des meilleures écoles du pays et était disposée à financer l'écolage. Le témoin et D______ étaient toutes deux convaincues que le système scolaire au Kenya était meilleur, parce que plus rigoureux, que le système international, surtout en Suisse. D'ailleurs, AB______ n'avait elle-même laissé son fils qu'une année à Genève et il étudiait désormais au Kenya, dans l'école envisagée par D______ pour H______.

Enfin, cela ne faisait qu'une année que H______ vivait avec sa belle-mère.

C. a. Comme déjà indiqué, à l'ouverture des débats d'appel, A______ a requis l'audition de H______ par voie de commission rogatoire. Il a en outre réitéré une seconde réquisition de preuve, également précédemment écartée par les premiers juges. L'une et l'autre requête ont été rejetées (cf. infra consid. 2).

b. Après la clôture de la phase probatoire, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, étant précisé que D______ avait, en prévision de l'audience, pris des conclusions en couverture de ses frais de défense pour la procédures d'appel par CHF 10'743.05. Il résulte de la note d'honoraires produite à l'appui que son avocate a notamment facturé, au taux horaire de CHF 350.-, 7 heures pour l'audience de jugement. La durée des débats d'appel (10 heures et 15 minutes + 2 heures et 15 minutes) doit être ajoutée.

Ses conclusions de première instance tendaient à la couverture de CHF 67'996.90 pour les honoraires facturés par ses avocates successives, au tarif horaire de CHF 350.-.

c. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

D. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose deux états de frais. Le premier facture, hors présence aux débats, deux heures et 20 minutes consacrées à du "travail sur la déclaration d'appel" ainsi qu'à la réponse à celles de ses parties adverses, 29 heures et 45 minutes d'activité de la collaboratrice qui a ensuite assuré seule la défense lors des débats, pour du "travail sur dossier" ou la préparation de l'audience d'appel, plus une heure et 30 minutes du chef d'Étude lui-même. Le second comptabilise cinq heures et huit minutes déployées par la collaboratrice et une heure par son patron pour préparer la seconde partie de l'audience, celle-ci ayant été interrompue avant la plaidoirie de la défense parce que le courant électrique avait été coupé à 20 heures pour des travaux au Palais de justice, sous les protestations de l'avocate qui se disait prête à intervenir.

EN DROIT :

Recevabilité

1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

Questions préjudicielles tranchées à l'audience

2. 2.1.1. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2). L'autorité peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2).

2.1.2. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés.

Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1).

Ni l'art. 29 al. 2 Constitution fédérale de la Confédération suisse du (Cst.), ni l'art. 6 § 3 let. d Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) n'imposent l'interrogatoire d'un témoin lorsque les faits sont déjà établis ou lorsque la déposition sollicitée n'est pas pertinente à la suite d'une appréciation anticipée des preuves ; un interrogatoire ne peut en effet être exigé que s'il doit porter sur des faits pertinents et si le témoignage est un moyen de preuve apte à les établir ; aussi, il peut être refusé, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, si le juge parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l'administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction (arrêt du Tribunal fédéral 1P.679/2003 du 2 avril 2004 consid. 3.1. ; ATF 121 I 306 consid. 1b p. 308 ; CourEDH Ubach Mortes Antoni c. Andorre du 4 mai 2000, § 2).

Le Tribunal fédéral a considéré qu'il pouvait être renoncé à des actes d'instructions jugés disproportionnés en rapport avec les intérêts en jeu (en l'espèce, des commissions rogatoires à l'étranger ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2 ; cf aussi ACPR/540/2012 du 28 novembre 2012).

2.2.1. Devant le MP, A______ s'était prévalu de ce que sa fille n'avait pu être entendue suite à son déplacement au Kenya pour soutenir que dans ces circonstances, tous les reproches qui lui étaient faits et qu'il contestait ne pouvaient être l'objet de vérification. Néanmoins renvoyé en jugement pour davantage que ce qu'il admettait, il a requis des premiers juges son audition par voie de commission rogatoire ou par visio-conférence, mesure qui a été refusée par crainte d'une violation du principe de célérité, et la preuve n'étant pas tenue pour déterminante. A______ n'a pas réitéré sa demande avec sa déclaration d'appel ou au cours des opérations précédant les débats, attendant leur ouverture.

À l'appui, il a alors exposé que le témoignage de la jeune fille serait utile pour apprécier la crédibilité des accusations de son ex-épouse au sujet de son comportement à l'égard des enfants. Ses propos auraient davantage de poids que ceux de ses frères : d'une part, elle était âgée de 12 ans en 2018, et donc plus fiable que ses cadets ; d'autre part, contrairement à eux, elle ne s'était jamais trouvée placée dans un conflit de loyauté à l'égard de ses parents biologiques.

Le MP et D______ se sont opposés à la réquisition de preuve, soulignant qu'elle était bien tardive et craignant qu'une commission rogatoire n'aboutît pas, ou à tous le moins pas dans des temps acceptables. En tout état le dossier contenait assez d'éléments pour apprécier la culpabilité du prévenu du chef des faits censés concernés par la mesure probatoire litigieuse.

2.2.2.1. La CPAR a tout d'abord retenu que la requête paraissait relever de la manœuvre dilatoire. On ne pouvait en effet que partager l'opinion des premiers juges sur les risques disproportionnés que ferait peser sur la procédure la mise en œuvre d'une commission rogatoire au Kenya, en termes de durée et d'incertitude quant à son aboutissement. Or, loin de tenter d'au moins accélérer les choses en appel, l'intéressé avait encore laissé s'écouler le temps passé entre dépôt de sa déclaration d'appel, dans laquelle il avait précisé qu'il n'avait pas de réquisition de preuve en l'état, et l'audience de seconde instance.

De surcroît, A______, qui n'évoquait plus une audition par visio-conférence, ne soutenait pas qu'il eût été impossible d'organiser le déplacement de la jeune fille en vue de son audition à l'audience, étant précisé qu'au besoin, il eût pu demander que le coût du voyage fût avancé par le Pouvoir judiciaire, dès lors qu'il plaidait au bénéfice de l'assistance juridique. En attendant l'ouverture des débats pour former sa requête, A______ avait donné à penser qu'il avait renoncé à la mesure probatoire et, par la même occasion, avait empêché tout examen de la possibilité de faire venir la jeune fille, à supposer que son audition eût été jugée opportune. Ce faisant, il avait placé la juridiction d'appel devant l'alternative extrême (procéder par voie de commission rogatoire malgré les risques et l'entorse au principe de l'immédiateté dans le débat contradictoire ou refuser) plutôt que de faciliter autant que possible l'administration de la preuve supposée à décharge qu'il disait pourtant appeler de ses vœux.

Le procédé contrevenait donc au principe de la bonne foi en procédure.

2.2.2.2. La juridiction d'appel a ensuite considéré qu'en tout état, la portée probante du témoignage de la jeune fille serait limitée, vu l'ancienneté des faits, élément d'autant plus susceptible d'altérer la qualité du souvenir au regard de l'âge de l'intéressée en 2018, et vu ses liens avec son père, dans la famille duquel elle résidait et dont elle dépendait. Ces circonstances commanderaient du reste encore plus de circonspection en cas d'audition par voie de commission rogatoire, la Cour ne pouvant pas même se faire une opinion du langage non verbal de la jeune fille, ni rebondir en fonction de ses réponses.

2.2.2.3. Enfin, comme retenu par les premiers juges, sa déposition n'était pas déterminante eu égard aux éléments du dossier, éléments suffisants pour se forger une conviction. En particulier, il y avait les déclarations de G______ et F______, recueillies selon le processus approprié au regard de leur âge. De deux choses l'une : soit ces déclarations n'étaient pas crédibles, et dans ce cas, un témoignage supposément à décharge de leur sœur aînée serait superfétatoire, soit elles l'étaient et ledit témoignage, vu la circonspection avec lequel il devrait être examiné, ne serait pas suffisant pour renverser cette conclusion.

2.3.1. A______ ayant émis des doutes sur le fait que le récit de D______ produit à l'audience du 2 octobre 2018 aurait été rédigé aussitôt après les faits supposément survenus dans la nuit du 4 au 5 février de la même année, le MP avait requis D______ de produire une copie du fichier informatique, ce qu'elle a fait. Les propriétés indiquent qu'il a été modifié pour la dernière fois le 7 février 2018.

À l'ouverture des débats d'appel, A______ a derechef demandé un examen du fichier sur le disque dur de l'ordinateur de la partie plaignante. À l'appui, il soutenait qu'elle aurait pu procéder à une manipulation des données du document, voulant pour preuve de ce que cela serait possible le fait que son défenseur d'office avait été en mesure de produire une clef USB contenant des fichiers WORD et PDF dont les dates de création apparente étaient manifestement fausses. Selon lui, seule une analyse de l'ordinateur permettrait de déterminer avec certitude la date à laquelle le fichier avait été réellement créé.

Le TCO avait rejeté la même réquisition de preuve estimant disposer d'assez éléments pour identifier la date litigieuse, selon sa libre appréciation des preuves.

Le MP et la partie plaignante s'opposent à l'incident, la seconde se référant à la décision du TCO. Le MP fait de même, ajoutant qu'à supposer qu'il serait aisé de procéder à l'altération soupçonnée par A______, celle-ci aurait été pratiquée sur l'ordinateur également.

2.3.2.1. La juridiction d'appel a relevé que la seconde réquisition de preuve présentée aux débats paraissait également procéder d'une manœuvre dilatoire, A______ ayant aussi attendu les débat d'appel pour la réitérer. Or, la CPAR eût aisément pu mettre en œuvre une expertise entre le dépôt de la déclaration d'appel et les débats, si elle avait eu des raisons de penser que l'intéressé persistait sur ce point, et si elle avait considéré qu'il se justifiait de le suivre. Cela étant, si les inconvénients causés par une suspension des débats n'étaient jamais négligeables, le report serait moins long que pour la commission rogatoire au Kenya.

2.3.2.2. L'administration de la preuve litigeuse ne paraissait cela étant pas indispensable au traitement de la cause. D'une part, il n'était pas établi qu'un utilisateur moyen pût altérer les propriétés d'un fichier informatique, la CPAR ignorant pour sa part comme le faire, et A______ ne soutenait pas que D______ avait des compétences particulières en la matière. D'autre part, et surtout, il était exact que, comme relevé par les premiers juges, le dossier contenait assez d'éléments pour déterminer si D______ avait commis son récit le 5 février 2018, comme elle le soutenait, ou pas.

2.4. Pour ces motifs, la Cour a rejeté les deux questions préjudicielles soulevées à l'audience.

On précisera que, paradoxalement, aux termes de certains considérants qui suivent, il apparaît en définitive que l'audition de H______ eût peut-être pu être pertinente, non pas à décharge mais bien à charge, s'agissant d'obtenir davantage d'informations sur les actes de violence reprochés concernant G______ et F______. Toutefois, A______ ne saurait à l'évidence en tirer grief et les motifs qui ont conduit le MP et D______ à s'opposer à la tentative d'administrer cette preuve vu les risques d'échec conservent toute leur pertinence.

Établissement des faits

3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

3.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références).

3.1.3. Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les propos de la victime en tant que principal élément à charge et ceux contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement conduire à un acquittement fondé sur le principe in dubio pro reo. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1).

Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39).

a) Faits reprochés à A______

3.2.1. A______ reconnaît qu'un différend au sujet de leur fils G______ l'a opposé à son épouse le soir du 4 septembre 2018.

Il concède lui avoir donné un coup de poing, suffisamment violemment pour qu'elle chutât de sa position assise sur le canapé. L'explication selon laquelle elle serait tombée parce que son siège, mal fixé au reste du meuble, se serait décroché et aurait glissé, la déséquilibrant, ne lui est d'aucun secours s'agissant d'apprécier l'intensité du geste, car une frappe au visage susceptible d'imprimer un tel mouvement de l'assise sur laquelle se tient la victime est nécessairement donnée avec force. Du reste, lors de sa première audition, A______ avait affirmé que sa femme était tombée lorsqu'il l'avait tenu au niveau du cou, non lorsqu'il l'avait frappée.

Il conteste les autres actes qui lui sont imputés par l'acte d'accusation.

3.2.2.1. Malgré ces dénégations, il peut être d'emblée retenu que A______ s'est mis à assener des coups à D______ avec le meuble à chaussures, alors que celle-ci frappait aux portes de l'étage inférieur, sur la base de la déposition très claire de leur voisine à la police. Aucun élément du dossier ne permet en effet de mettre en cause ce témoignage, recueilli aussitôt après les faits. Du reste, A______ n'articule aucun grief à cet égard, pas plus qu'il n'a requis une audition contradictoire du témoin. En appel, il a au contraire voulu prendre appui sur ce témoignage, plaidant que la voisine n'avait pas rapporté avoir entendu d'autres disputes, ce qui n'est guère pertinent. En outre, les lésions constatées par le médecin qui a examiné la victime et les photographies produites par cette dernière d'un important hématome au bras droit et de lésions à l'épaule et à l'avant-bras gauche crédibilisent encore le récit du témoin, dans la mesure où ces blessures ne peuvent avoir été causées par un coup de poing (ni même deux) au visage.

3.2.2.2. Il sera aussi retenu que A______ a donné deux coups de poing à la partie plaignante, au début de l'incident, non un seul, comme il le soutient. D______ a en effet été très claire lors de son audition à la police, et a par la suite maintenu sa version. Or, on ne voit guère pourquoi elle se serait écartée de la vérité tout en restant dans la mesure. Quitte à exagérer, elle aurait logiquement évoqué un plus grand nombre de frappes. À l'inverse, A______ a commencé par ne concéder qu'une gifle sur la joue droite, qui aurait néanmoins touché aussi la bouche et le nez de sa femme, avant d'évoquer deux gifles puis d'admettre un coup de poing, peut-être en raison des traces de sang trouvées par la police dans le salon. Au-delà de la variation, si elle a le mérite de s'approcher davantage de la vérité en ce qui concerne le degré de violence appliquée, cette dernière version ne permet pas d'expliquer comment D______ a pu être atteinte à la joue, à la bouche et au nez d'un seul coup de la main fermée. Il est bien plus plausible qu'il y a eu deux chocs, l'un sur le côté du visage, et l'autre au centre. Enfin, comme déjà relevé, toujours manifestement mû par la tentation de minimiser des faits qu'il ne pouvait totalement nier vu l'état de son épouse, A______ avait initialement soutenu que celle-ci était tombée alors qu'il la tenait au cou, afin d'obtenir son attention, non sous ses coups. La version de la victime est donc bien plus crédible que celle de l'auteur.

3.2.2.3. En ce qui concerne les étranglements allégués, on observera d'abord que le prévenu tente en vain de tirer profit des maladresses du médecin dans ses indications au sujet de la localisation des deux dermabrasions de moins de 1 cm. Certes, celui-ci les a situées au niveau du "cou droite" (ndr : nous soulignons) dans son certificat manuscrit, mais il avait également omis d'accorder l'adjectif "superficiel" avec le mot "abrasions" ce qui permet de penser qu'il a été peu attentif, expéditif et/ou maîtrise mal la langue française. Certes aussi, la première version dactylographiée évoquait désormais le "coude droit" ; toutefois, le médecin a ensuite rectifié en délivrant un nouveau certificat qui annulait le précédent, dans lequel il situait sans ambiguïté ces deux lésions "au niveau du cou à droite". Il est d'autant plus permis de penser que la bonne version est bien celle résultant tant du certificat manuscrit que de la seconde attestation dactylographiée qu'il serait tout de même étonnant que le premier document comprît, par le plus grand des hasards, des lésions inexistantes mais corroborant la version de la victime. Il n'y a enfin aucun motif de soupçonner une collusion entre ces personnes, le docteur exerçant auprès de T______ et ayant été requis d'intervenir au poste, de sorte qu'on comprend que la partie plaignante n'est pas même une patiente habituelle.

Il vient d'être retenu que le récit de D______ au sujet de certains faits survenus ce soir-là était crédible, voire étayé par des éléments objectifs, au contraire de celui de son époux. Il n'y a pas de raison de considérer que cette crédibilité ne s'étend pas aux étranglements décrits, d'autant plus qu'ils sont compatibles avec les dermabrasions constatées médicalement. Contrairement à ce que soutient A______, le fait qu'elle n'eût pas présenté des lésions plus sérieuses n'exclut nullement les gestes reprochés. Il y a d'autant moins de motif de mettre en doute la parole de D______ sur ce point que son psychiatre a souligné, tant dans ses certificats médicaux que lors de son audition que cet épisode de strangulation avait été un point culminant pour elle. Les incertitudes du médecin quant au nombre d'épisodes d'étranglement n'emportent pas à conséquence : les explications qu'il a données en relisant ses notes en audience sont plausibles, ce d'autant plus que le rôle du thérapeute n'est pas d'établir les faits.

Pour sa part, s'il a toujours contesté le reproche, A______ a donné des explications qui entament encore sa crédibilité, par ailleurs déjà non retenue sur les points discutés plus haut. Il a varié, concédant à la police qu'il avait à une reprise étranglé son épouse, mais au Kenya, pour ensuite nier avoir jamais fait preuve de la moindre violence, l'incident du 4 septembre 2018 étant le premier ; il a admis avoir posé ses mains sur le cou de D______ (première version) ou sur ses joues (seconde version), pour obtenir son attention. Outre la contradiction, on relèvera que cette concession est symptomatique de sa stratégie de défense, qui a consisté à plusieurs reprises à se rapprocher du discours de sa femme autant que possible, tout en restant dans les limites de la légalité ou à tout le moins en minimisant la gravité des faits (s'agissant du 4 septembre 2018 : une, voire deux, gifle(s), non un coup de poing, puis un coup de poing, mais pas deux ; il l'a prise par le bras/la main afin qu'elle le suivît dans leur chambre, mais sans la forcer [cf. infra] ; meuble jeté dans sa direction non tenu pour la frapper). A______ s'est également fortement contredit en exposant tour à tour que l'incompatibilité de sa situation en Suisse avec le rôle d'époux et père subvenant aux besoins de la famille qui lui était dévolu par la culture kenyane était source de tensions au sein du couple, ce qui expliquait son dérapage du 4 septembre 2018, pour ensuite affirmer que l'année 2018 avait été une bonne période entre les conjoints, l'entente ayant régné jusqu'audit soudain dérapage, provoqué par la façon dont son épouse lui avait parlé.

Il est par conséquent retenu que A______ a bien étranglé son épouse ce soir-là, ainsi que relaté par elle et décrit dans l'acte d'accusation.

3.2.2.4. Enfin, il n'y a aucune raison de penser que D______, alors qu'elle venait d'être de la sorte frappée et étranglée, aurait accepté de suivre son époux dans leur chambre, lorsque celui-ci l'a saisie par le bras. Il est hautement invraisemblable que, si elle avait eu le choix, la partie plaignante eût dans de telles circonstances envisagé de se retrouver confinée avec son époux dans l'espace de leur chambre à coucher. Cela est d'autant moins crédible que A______ a été incapable de donner une explication cohérente et constante à ses motivations à ce moment-là (il a d'abord dit qu'il voulait que sa femme fît ses valises, ayant décidé de s'éloigner quelques temps, alors qu'on ne voit pas où il serait allé puis, comprenant l'incongruité d'une telle exigence après les événements qui venaient d'avoir lieu, il a affirmé qu'il souhaitait qu'elle lui remît des documents dont elle seule savait où ils se trouvaient ; confronté en appel à cette contradiction, il n'a eu d'autre solution que de prétendre qu'elle devait dans son esprit faire ses valises et lui remettre les documents) de sorte qu'il est permis de penser qu'il ne lui a sur le moment pas même dit pourquoi il voulait qu'elle vînt avec lui dans la chambre. La meilleure démonstration de ce que la partie plaignante ne souhaitait pas accompagner son époux réside dans le fait qu'elle a saisi l'occasion de ce qu'ils passaient devant la porte de leur logement pour se dégager et prendre la fuite, tout en appelant ses voisins à l'aide. Il faut donc retenir que, choquée et terrorisée par la violence dont elle venait d'être l'objet, et tenue par le bras, D______ n'a eu d'autre choix que de suivre son époux. Vu les circonstances, l'époux ne peut pour sa part ne pas avoir compris qu'elle ne faisait que céder à la pression, contre son gré. Il concède d'ailleurs qu'elle pouvait avoir peur.

3.2.3. Sur la base de ce qui précède, les faits décrits dans l'acte d'accusation s'agissant du 4 septembre 2018 sont établis dans leur intégralité, ainsi que l'avait admis le TCO.

3.2.4. On ajoutera que cette conclusion est renforcée, si besoin encore était, par le constat que, contrairement à ce que soutient le prévenu, ces faits ne relèvent pas d'un incident isolé mais d'un contexte de violence conjugale exercée tout au long de son union avec la partie plaignante. Le dossier comporte en effet plusieurs éléments soutenant les dires de l'épouse sur ce point. G______ a décrit une occurrence au Kenya lors de laquelle son père avait frappé son épouse avec une ceinture. Le témoignage de V______ au sujet de l'incident avec le couteau est particulièrement probant, dans la mesure où il est étayé par les attestations de la police kenyane. Certes, la seconde, produite par la défense, n'évoque qu'une dénonciation de A______ pour avoir "creat[ed] disturbance" mais cela était assez sérieux pour qu'il fut arrêté, et la première mentionne bien une agression et des menaces avec un couteau. Or, cet incident n'a été évoqué par V______ qu'à titre d'illustration, s'agissant du seul événement dont elle avait été le témoin direct. V______ est d'autant plus crédible au sujet des récits entendus de son amie qu'elle a tenu à souligner les aspects favorables de la personnalité du prévenu. On y reviendra. La réalité des violences conjugales est cohérente avec le fait que les époux ont, suite à l'incident précité, suivi au Kenya une thérapie axée sur cette problématique. La déposition de AB______ selon laquelle D______ lui avait parlé de nombreux autres épisodes de violence que ceux du 4 septembre 2018 est également probante. Certes, celle-ci n'a fait que recueillir les confidences de D______, à l'automne 2018. Contrairement à V______, qui a entendu les récits de son amie avant sa venue en Suisse, AB______ pourrait avoir été l'objet d'une manipulation, comme soutenu par la défense. Il n'empêche que le soupçon articulé à cet égard paraît purement théorique compte tenu du fait que les incidents du couteau et du 4 septembre 2018 sont avérés et que AB______ est peu susceptible de s'être laissé tromper, étant parue, lors de son audition, comme une femme dotée de bonnes ressources intellectuelles ainsi que d'un caractère fort. Une manipulation est d'autant moins probable qu'elle n'a pas eu qu'un échange avec D______, son séjour à son domicile ayant été long, et que leur amitié était récente de sorte que le témoin n'était pas susceptible d'être aveuglée par l'ancienneté du lien. Du reste, D______ n'a pas adopté le comportement que l'on aurait attendu d'elle si elle avait manipulé sa confidente pour artificiellement créer des indices à charge, puisqu'elle aurait dans ce cas demandé son audition bien plus tôt dans la procédure. Il y a encore les attestations et le témoignage du Dr W______, lequel s'est vu référer la patiente en raison de la gravité de ses symptômes. Il a dû assurer une prise en charge intense (une cinquantaine de séance en un peu plus de quatre ans), en a notamment acquis la notion de multiples épisodes de violence et a posé un diagnostic de stress post traumatique complexe. Enfin, il sera retenu ci-après que A______ a bien eu à l'égard des enfants G______ et F______ des comportements violents. La convergence de ces indices fonde un faisceau fort établissant que le prévenu était une homme violent dans le cadre domestique, à tout le moins celui de son couple et sa famille avec la partie plaignante (un message de AF______ à H______ suggère qu'il l'a été aussi envers leur mère, bien que l'intéressée le conteste).

3.3. Les faits supposément survenus dans la nuit du 4 au 5 février 2018 n'ont eu aucun témoin direct et sont intégralement contestés par A______. Leur établissement nécessite une confrontation de la crédibilité des supposés auteur et victime, ce encore davantage que pour les événements du mois de septembre suivant, pour lesquels les éléments objectifs sont plus nombreux.

3.3.1.1. D______ a évoqué l'étranglement déjà lors de son audition à la police.

Elle s'est alors trompée sur la date, mais l'explication qu'elle a ultérieurement donnée à cet égard (confusion entre la visite à une tante et celle de cette parente, qui lui avait servi de point de référence) est en elle-même tout à fait plausible. Elle l'est d'autant plus au regard des circonstances : elle était sous le choc des faits qui venaient de se dérouler, il était tard et elle était entendue avec l'assistance d'un interprète ; l'événement, qu'elle n'a que peu déplacé dans le temps (novembre au lieu de février), remontait à plusieurs mois ; elle avait dû enfouir le souvenir des faits (supposés avérés), ayant renoncé à les dénoncer après sa vaine tentative et elle était nécessairement déjà dans un état de détresse psychologique vu le diagnostic du Dr W______. De toute façon, la date correcte peut être établie sur la base de certains éléments objectifs qui seront discutés plus loin. Cette erreur n'a ainsi aucune portée.

À cette occasion, elle n'a pas évoqué de viol mais il est exact que la question qui lui était posée était celle de violences déjà subies par le passé, dans le prolongement de la description de celles qui venaient d'avoir lieu. Pour évoquer le viol à cet instant, D______ aurait donc dû prendre l'initiative d'élargir le champ de la question posée. Son explication selon laquelle elle n'a pas eu le courage de le faire, ayant honte et encore peur de son époux nonobstant son arrestation, est plausible, étant souligné qu'on ne se débarrasse pas en un instant du sentiment de crainte (voire une relation d'emprise, telle qu'évoquée par le Dr W______), surtout s'il est ancré dans un contexte de violences conjugale durable, comme soutenu par la partie plaignante et retenu ci-dessus. Ses difficultés à aborder le sujet sont d'ailleurs confirmées par le déroulement de la suite de la procédure. Son silence à ce moment doit donc être pris en considération mais ne suffit en tout cas pas pour anéantir sa crédibilité.

Lors de sa première audition par le MP, la partie plaignante n'a pas mentionné le viol mais a produit, via son conseil, le texte le faisant. Par la suite, elle dira avoir considéré que, ce faisant, elle s'en était ouverte, ce qui peut relever de sa logique personnelle. Le fait qu'elle eut choisi ce moyen, indirect et sobre, est cohérent avec le sentiment de honte évoqué et fréquemment rencontré chez les victimes de viol. Il incombait aux autres intervenants de l'interroger, pour recueillir sa parole. Venant de recevoir le document, le MP n'a peut-être pas eu le temps d'en prendre connaissance ; on peine en revanche à comprendre la passivité de l'avocate, qui en connaissait la teneur. Quoi qu'il en soit, cela n'emporte aucune conséquence à l'heure d'examiner la crédibilité de D______ elle-même.

Ce n'est donc qu'à l'audience suivante que celle-ci a été requise de décrire les événements, ce qu'elle a fait, au moyen d'un récit cohérent et détaillé, riche d'éléments circonstanciels immédiats (la dispute qui avait précédé ; les quelques mots prononcés par son époux ; ses suppliques ; ses pleurs à la salle de bain puis son retour dans le lit conjugal, car elle n'était pas censée se coucher ailleurs, selon son époux ; sa vaine tentative de déposer plainte et la rédaction du récit) et plus éloignés (les viols antérieurs au Kenya, le contexte culturel), dont elle ne s'est jamais écartée. Elle a été mesurée, évoquant un seul acte de violence, certes particulièrement odieux comme souligné par les premiers juges (l'étranglement initié alors qu'elle était endormie), sa culotte enlevée de force, puis une rapide pénétration vaginale, et précisant que cela n'était arrivé qu'à cette unique reprise sur territoire helvétique.

Le récit de la partie plaignante est ainsi intrinsèquement crédible.

3.3.1.2. Cette crédibilité est assise par des éléments extrinsèques.

Les photographies d'affiches de prévention contre la violence conjugale ou le vol à l'astuce, prises le 5 février 2018, à 08h51, depuis la localisation "work" tendent à établir que D______ s'est bien présentée au poste de police de U______ à ce moment, dans l'intention d'y déposer plainte pénale, étant précisé qu'il est tout à fait crédible que cela ne fut pas possible, l'agente présente ne maîtrisant pas l'anglais.

Il y a ensuite le récit produit à l'audience du 2 octobre 2018, dont elle indique qu'il a été rédigé aussitôt après son départ du poste de police et son arrivée au bureau et qui, selon les propriétés du ficher produit a été modifié le 7 février 2018. Comme retenu supra le soupçon de A______ selon lequel le document serait bien postérieur est purement théorique. Rien ne permet de penser que D______ maîtrisât suffisamment l'informatique pour modifier les propriétés d'un fichier, compétence qui n'est pas celle de l'utilisateur moyen. Du reste, si elle avait procédé de la sorte, la partie plaignante aurait également été attentive à (faussement) dater son récit et elle se serait contentée de choisir une date de création le 5 février 2018 plutôt que celle de la dernière modification, deux jours plus tard, concédant de la sorte qu'elle avait retravaillé le document. En outre, il vient d'être retenu qu'elle s'était bien rendue au poste de police tôt le matin du 5 février 2018 et il résulte du témoignage de V______ que les deux amies ont discuté de la rédaction du document ce jour-là, étant rappelé qu'il est établi par le listing des appels qu'elles ont eu trois entretiens téléphoniques les 5 et 6 février 2018.

Quoi qu'en dise le prévenu, ce témoin est tout à fait crédible. Certes, elle est une amie très proche de D______, mais cela ne permet pas d'en inférer qu'elle eût de ce fait été disposée à commettre un faux témoignage, étant précisé qu'elle a été rendue attentive à ses obligations et aux conséquences d'une telle infraction au début de son audition. Lors de sa déposition, elle a donné, comme AB______, l'impression d'être une femme intelligente, droite, très attentive à la précision de son propos comme à la façon dont il était transcrit. Confrontée à l'imprécision de son souvenir au sujet de la cause du différend (elle se remémorait qu'il y avait eu une dispute à propos du comportement de G______ et une autre en lien avec des soupçons d'adultère mais ne parvenait plus à situer le second par rapport aux événements des 4 février et 4 septembre 2018) ou à son ignorance de certains points (elle savait que D______ avait rédigé le récit comme elles l'avaient discuté, mais pas si elle l'avait remis à la police), elle les a concédées sans difficulté ce qui, contrairement à ce qu'a plaidé la défense, renforce la valeur probante de la déposition : d'une part, cela confirme qu'elle n'a pas été préparée, d'autre part, cela atteste de la sincérité de son auteure. Comme déjà dit, V______ a également tenu à souligner ce qui était favorable à A______ (dans ses bons jours, il était un homme formidable et joyeux ; il avait été un mari modèle durant l'année qui avait suivi l'installation en Suisse). Elle a été mesurée et n'a pas même confirmé dans leur intégralité les déclarations de D______ dans la procédure, rapportant que celle-ci lui avait précédemment confié que son époux insistait pour entretenir des relations sexuelles mais n'avait, à son souvenir, pas évoqué de contrainte physique.

Or, ce témoignage très crédible, corrobore non seulement le récit de D______ sur la rédaction du document évoquant l'étranglement et le viol ou encore sur la tentative avortée de déposer plainte puis la soudaine apparition de A______ à la sortie du bureau de sa femme, mais aussi sur la réalité-même des faits reprochés, la victime s'étant confiée très rapidement.

Il est vrai que selon AB______, il n'y avait eu qu'un épisode d'étranglement, mais le témoin a précisé qu'elle n'en était pas certaine. Elle a par ailleurs dit que D______ lui avait rapporté avoir été également victime de violence sexuelle, mais ce témoin n'a pas donné de détails, de sorte qu'elle ne semble pas avoir entendu le récit des faits du 4-5 février 2018. Sa déposition est donc sans portée, ni à charge, ni à décharge s'agissant de ces événements

Enfin, il y a les attestations et la déposition du Dr W______. La plausibilité de ses explications quant au nombre d'épisodes d'étranglement et à leur moment a déjà été retenue. Contrairement à ce que soutient la défense, il n'y a rien de surprenant à ce que pour le psychiatre, le point culminant des violences a été le 4 septembre 2018, non le viol. Une apogée a en effet été bien atteinte à cette date : d'une part, la partie plaignante a dit qu'elle avait cette fois cru qu'elle allait mourir, d'autre part, l'incident a été le dernier, la police étant intervenue. Par ailleurs, chaque victime a sa perception propre, subjective, d'événements traumatisants de sorte que D______ a fort bien pu vivre plus difficilement ceux du 4 septembre 2018 que le viol antérieur, d'autant qu'elle indique qu'il n'a pas été unique et qu'elle décrit certes un acte sexuel forcé, mais limité à une pénétration vaginale rapide. Pour le surplus, si elle ne comporte pas de détails spécifiques à l'événement présentement examiné, la déposition du psychiatre corrobore la crédibilité globale du récit de la partie plaignante sur son vécu conjugal et atteste des conséquences lourdes qu'elle a subies.

3.3.1.3. La théorie de A______ selon laquelle D______ aurait porté ses accusations de viol pour se débarrasser de lui ou pour le détruire se heurte à la timidité du processus de dévoilement. Si elle avait voulu l'accabler, la partie plaignante l'aurait fait dès son audition à la police, comme il le souligne lui-même, se disant surpris qu'elle ne l'eût pas fait. À supposer qu'elle n'y eût pas songé déjà à la police, ce qui est peu plausible, elle s'y serait employée dès l'audience du 2 octobre 2018, en livrant, de vive voix, un récit fort, plutôt que de se contenter de remettre le texte qui ne fait qu'allusion au viol. Par ailleurs, à cette date, elle n'avait nul besoin d'avoir recours à une telle machination, en s'exposant en cas d'échec : son époux avait été éloigné du domicile conjugal et il suffisait que la procédure sur mesure protectrices de l'union conjugal aboutît à une séparation pour que sa carte de légitimation fut retirée.

Au contraire, imposée par des circonstances inattendues (impossibilité d'être entendue en anglais le 5 février 2018 puis de retourner au poste de police, A______ exerçant un certain contrôle), la lenteur du dévoilement est gage de crédibilité. Elle atteste de ce que D______, ayant fini par renoncé à déposer plainte pénale, a tenté de tourner la page, puis, confrontée à un nouvel épisode de violence, n'a pas pu l'évoquer immédiatement avant de choisir un moyen détourné, en raison de ses sentiments de honte et de peur, étant réitéré qu'on ne se débarrasse pas en un instant de la crainte générée par une longue relation abusive.

3.3.1.4. Le rejet de l'argument de A______ sur les motivations de la partie plaignante conduit, par identité de motifs, au constat qu'elle n'avait aucun bénéfice secondaire à une fausse accusation.

3.3.2. Pour sa part, le prévenu a certes été constant dans ses dénégations au sujet des actes reprochés, mais il a été vu, à l'occasion de l'examen des faits du 4 septembre 2018, qu'il est capable de nier à tort avec aplomb. Ses explications sur l'échange intervenu avant le coucher des époux sont peu crédibles : on ne voit pas à quelle fournisseuse il devait envoyer de l'argent, puisqu'il indique avoir liquidé ses affaires au Kenya pour suivre son épouse en Suisse. En tout état, vu son tempérament et sa promptitude à considérer que D______ lui manquait de respect si elle le contredisait, on imagine mal qu'il n'eût pas pris ombrage de ses soupçons et lui eût calmement expliqué quelle était la cause de ses envois d'argent. Il ne saurait ainsi être suivi lorsqu'il affirme qu'il n'y a pas eu de dispute. Or, la réalité de cette dispute accrédite le récit de la partie plaignante non seulement en ce qu'elle l'a évoquée, mais aussi en ce qu'il faut y voir l'élément déclencheur de l'étranglement et du viol, A______ ayant voulu satisfaire ses pulsions sexuelles mais aussi rappeler sa toute puissance. Comme tout prévenu, l'intéressé a un intérêt primaire à nier. En conclusion, sa crédibilité est bien moindre que celle de la partie plaignante.

3.3.3. Dans ces circonstances, le récit de celle-ci doit être tenu pour avéré. Il est partant établi que les faits reprochés dans l'acte d'accusation ont bien été commis dans la nuit du 4 au 5 février 2018, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, étant relevé qu'ils n'étaient pas nantis des dépositions de V______ et du Dr W______.

3.4.1. Contrairement à ce que soutient la défense, les déclarations des enfants G______ et F______, recueillies conformément au protocole, sont crédibles. Les deux garçons ont décrit avec une précision suffisante compte tenu de leur âge et de l'émotion du cadet, les coups infligés par leur père. Ils ont donné des détails circonstanciels, ont été mesurés (G______ avait uniquement entendu ce qui s'était passé le 4 septembre 2018 ; selon tous deux, leur père ne frappait pas H______ ; F______ a souligné que le prévenu s'en prenait surtout à G______, moins à lui-même) et évoqué ce qu'ils aimaient faire avec leur père.

Le fait qu'ils ont été victimes de maltraitance est corroboré par le signalement de la situation de G______ au SPMi par son école, faisant suite à son entretien avec un conseiller scolaire, les propos de H______ au sujet de violences verbale et physique à l'encontre de G______, tels que rapportés par la psychologue auteure de l'attestation du 1er novembre 2018, ainsi que le témoignage de AB______ dans la mesure où elle a observé les comportements craintifs des trois enfants.

L'argument de la défense selon lequel ils auraient été manipulés par leur mère ne saurait être suivi. Certes, l'exercice des relations personnelles est difficile mais le soupçon de maltraitance est intervenu très rapidement après la séparation des époux (le signalement au SPMI date du 16 octobre 2018), de sorte qu'il est peu plausible que déjà à ce moment la mère eût eu pour objectif d'y faire obstacle (à supposer que telle eut par la suite été son intention), conçu une machination pour arriver à ses fins et l'eût mise en œuvre, en manipulant les enfants. Par ailleurs, elle a fait preuve de beaucoup de retenue, rapportant audit service que les enfants lui avait dit qu'en son absence, il arrivait à leur père de leur donner des fessées, de leur pincer les oreilles et de crier, ce qui, sans laisser indifférent, est sensiblement moins grave que ce qui est retenu dans l'acte d'accusation. En outre, A______ concède en définitive que les enfants ont bien été battus, mais prétend que cela était le fait de son épouse. Cette version est tout à fait incohérente avec sa position initiale selon laquelle il avait une méthode d'éducation sévère, au contraire de D______ qui était beaucoup plus permissive ; seule subsiste donc l'aveu de ce que violence il y a eu.

3.4.2. Cela étant, il est difficile d'identifier quels sont les agissements qui sont survenus au Kenya et quels sont ceux possiblement commis à Genève, étant rappelé que A______ et les enfants n'ont rejoint leur épouse et mère (ou belle-mère) qu'en juin 2017.

Il semble acquis que les coups avec le(s) tuyau(x) flexible(s) rouge et/ou jaune n'ont eu lieu qu'au Kenya, ainsi que l'a dit F______. Il n'y a en effet pas de raison de penser que du matériel d'arrosage eût été déménagé, d'autant moins que la famille logeait dans un appartement à Genève et ne devait donc pas y posséder de jardin.

Pour le surplus, les enfants n'ont donné que peu d'indications permettant d'ancrer des faits précis à Genève. G______ a dit avoir été battu pour la dernière fois quelques mois auparavant, ce qui est un indice d'une relative proximité temporelle, mais n'apporte pas de certitude, l'arrivée en Suisse étant aussi récente. F______ a notamment dit que les coups survenaient lorsque son frère et lui étaient occupés à faire leurs devoirs, et que la principale victime en était G______, dont le travail était plus difficile, vu son âge, ce qui va également dans le sens de circonstances plutôt récentes, sans apporter davantage de certitudes, l'information incidemment donnée par AB______ selon laquelle le système scolaire kenyan est exigeant n'étant pas dénuée de pertinence à cet égard. On est donc plutôt dans le domaine de la supposition. H______ a rapporté à la psychologue que son père était très dur verbalement et physiquement avec G______ lorsque sa mère était en mission, ce qui permet de faire le lien avec l'emploi de D______ auprès [de l'organisation internationale] P______, mais non d'identifier précisément les actes commis. Comme déjà relevé, selon le récit de D______ au SPMI, les enfants lui avaient confié avoir subi des fessées, pincements aux oreilles et des cris durant ses absences, étant précisé qu'elle parlera aussi de coups de pied au MP, cependant, cela ne permet pas d'ancrage dans le temps, car elle était également absente la journée, au Kenya, dans la mesure où elle travaillait. Par ailleurs, on ne peut faire abstraction de la déclaration de V______ selon laquelle A______ avait été un époux modèle depuis son arrivée en Suisse. Certes, le témoin tenait ce fait de D______, laquelle n'aurait pas été présente lorsque A______ frappait les enfants et aurait été tenue par eux dans l'ignorance, mais il faut quand même en retenir que le prévenu a au moins tenté de faire un effort.

Les comportements craintifs voire séquelles observés peuvent être la conséquence de faits commis au Kenya. En outre, ces manifestations pourraient aussi être dues à l'exposition aux violences subies par la mère, comme cela est évoqué dans le certificat de AE______ du 5 novembre 2018, dans le rapport d'évaluation sociale du 22 mars 2019 du SEASP ou encore dans la déposition de AB______

Aussi, comme déjà retenu par les premiers juges, un doute subsiste, doublement, dans la mesure où on ignore si des actes ont été commis à Genève et, dans l'affirmative, s'ils étaient suffisants, par leur intensité et/ou fréquence, pour mettre en danger les développement physique ou psychique de G______ et/ou de F______.

b) Faits reprochés à D______

3.5. Les circonstances qui suivent sont établies et, pour l'essentiel à tout le moins, non contestées :

3.5.1. Suite à la séparation des époux, imposée par les faits du 4 septembre 2018, D______ a accepté de conserver H______ auprès d'elle et de continuer de subvenir à ses besoins. Rapidement, elle a réalisé que la situation était délicate, car elle n'avait juridiquement aucun droit sur l'enfant, qui n'était pas sa fille. Celle-ci était sous l'autorité parentale de ses deux parents. D______ a dès lors pris des conclusions tendant à l'octroi de la garde sur l'adolescente dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale et requis le MP et le TPAE d'ordonner une curatelle de représentation en faveur des trois enfants, ce qui fut refusé. Au contraire de la première, dont le prononcé n'était pas évident, la seconde mesure n'était pas de nature à lui donner la protection juridique qu'elle souhaitait, mais l'intéressée semble ne pas l'avoir compris.

Alors qu'un voyage au Kenya de toute la famille pour les fêtes de fin d'année était planifié de longue date, la mère de H______ s'est adressée à A______ pour lui demander de postposer la venue de la jeune fille. Elle a mis D______ en copie de son message, et celle-ci l'a également reçu de A______. D______ indique avoir été alarmée par cette façon de procéder, dès lors que précédemment K______ et elle communiquaient directement au sujet de H______, ce que AB______ confirme. Cette réaction est crédible, dans la mesure où il était d'autant plus curieux de choisir ce moment pour passer par le père, vu l'état de ses relations avec D______ et le fait que H______ dépendait de cette dernière. Le malaise de la prévenue est d'autant plus compréhensible au regard des échanges de H______ avec sa famille. Si des tentatives de la dresser contre D______ n'en résultent pas expressément, il demeure qu'un rapprochement avec son père lui était suggéré et qu'elle était enjointe de dissimuler ces contacts à D______. Par ailleurs, H______ était en détresse, ne comprenant pas pourquoi sa mère ne voulait pas la recevoir.

D______ s'est ouverte de ses difficultés au SPMi, qui ne lui a pas apporté d'aide concrète, non sans préciser qu'il n'était pas question que H______ se rendît au foyer où logeait son père, pas même pour une visite.

D______ a renoncé à se déplacer au Kenya avec G______ et F______, sachant que son époux s'y rendrait, de sorte qu'elle risquait d'être confrontée à lui, ne pouvant espérer que l'interdiction de contact prononcée au titre de mesure de substitution y serait respectée.

En revanche, et sans l'annoncer préalablement aux parents de H______, elle l'a confiée à sa sœur, et l'a ainsi envoyée au Kenya, le 13 décembre 2018, où elle est arrivée le lendemain. Ce n'est qu'une fois la jeune fille en vol qu'elle a prévenu K______, tout en organisant une prise en charge de l'adolescente par sa propre famille, au cas où la mère ne l'accueillerait pas à l'aéroport, ainsi que cela est en définitive arrivé. D______ a demandé à sa sœur de retirer à H______ sa carte de légitimation, la jeune fille conservant son passeport. Celle-ci continuait en outre d'être titulaire d'un billet de retour.

A______ était déjà à Z______ lorsque H______ est arrivée. Le lendemain, il s'est rendu au domicile de ses beaux-parents, où il a constaté qu'elle était présente et a appris que sa carte de légitimation lui avait été retirée. Il n'a pas exigé d'elle qu'elle vînt avec lui, mais s'est présenté à la police pour dénoncer, sans succès, un enlèvement, apparemment par ses beaux-parents. Après avoir été entendue par la police, H______ est retournée chez ses grands-parents maternels et c'est en définitive D______ qui a organisé et financé son déplacement à N______, où elle a été hébergée dans sa famille paternelle, étant rappelé que A______ s'était dans l'intervalle également rendu en ce lieu.

À l'issue de son séjour, A______ est revenu comme il l'avait planifié en Suisse, sans H______. Il ne résulte pas du dossier qu'il eût, alors qu'il était encore au Kenya, exigé la restitution de la carte de légitimation, les échanges entre les avocats sur cette question ayant eu lieu en janvier 2019, après le retour de l'intéressé. D'ailleurs, il ne le soutient pas, pas plus qu'il n'indique avoir au moins tenté de lui obtenir un visa, exposant que cela aurait été trop long eu égard à la date prévue de son propre vol. H______ est donc restée au Kenya, et y vit toujours, auprès de sa famille paternelle, lorsqu'elle n'est pas dans un internat où elle poursuit apparemment normalement ses études.

En janvier 2019, D______ a récupéré la carte de légitimation, s'est enquise auprès de son employeur de ce qu'elle devait en faire et a fini par la lui remettre, dans l'attente de la détermination de la Mission permanente de la Suisse, à laquelle [l'organisation internationale] P______ avait répercuté la question.

3.5.2. Il ne peut être retenu que D______ a envoyé H______ au Kenya dans le dessein de priver son père de relations personnelles avec elle, ne serait-ce que parce que ce n'est pas ce que reproche l'acte d'accusation (art. 9 CPP). Cela étant, une telle intention eût été d'autant plus incongrue que la prévenue a envoyé H______ précisément là où se trouvaient son père et l'ensemble de sa famille, sans préjudice de ce qu'il n'aurait pas été, en tout cas pas à l'époque, nécessaire de passer par un tel expédient, l'adolescente habitant chez sa belle-mère, avec son accord et celui de son père, qu'elle n'avait apparemment pas revu depuis le 4 septembre 2018.

3.5.3.1. Selon l'acte d'accusation, D______ aurait agi de la sorte afin de contraindre son époux à rester au Kenya, sachant que l'enfant n'avait pas de billet de retour et que son père ne pouvait lui en payer un, outre qu'elle avait été privée de sa carte de légitimation. Cette thèse est contredite par les éléments du dossier, sur plusieurs points.

D'abord, H______ avait un billet de retour et rien n'établit qu'elle n'aurait pu se voir délivrer un visa, quitte à déplacer la date du vol. Cela aurait peut-être coûté un supplément, mais la famille étendue de son père aurait pu le régler, étant rappelé que celui-ci admet avoir lui-même bénéficié d'une aide financière pour son propre billet.

Surtout, rien n'indique que D______ eût eu un quelconque motif de supposer que A______ aurait renoncé à retourner en Suisse pour demeurer auprès de sa fille. Le fait est que le souhait de l'intéressé, certes au moins en partie imposé par les circonstances, était que sa fille continuât de vivre à Genève, mais auprès de D______, et à la charge de celle-ci, non avec lui-même.

Tout son comportement suite à l'arrivée au Kenya de l'adolescente démontre qu'il n'a jamais envisagé de s'en occuper personnellement, pas même durant son séjour sur place. Il ne lui a pas demandé de venir avec lui alors qu'elle était hébergée chez ses grands-parents maternels. Il prétexte certes qu'elle aurait refusé de le faire, ayant été montée contre lui par D______, mais le dossier établit que A______ ne fait pas grand cas de la volonté de ses proches, sans préjudice de ce que, dans ce contexte, il aurait été fondé à exercer son autorité parentale. À N______, il n'a que rendu visite à H______, alors qu'elle logeait chez des parents. Il n'a pas même tenté d'obtenir la restitution de la carte de légitimation avant de quitter le Kenya et ses explications sur l'impossibilité de modifier la date de son propre retour le temps d'obtenir un visa ne convainquent pas.

Or, connaissant son époux, D______ n'avait aucune raison de penser que si elle envoyait H______ au Kenya et posait des difficultés matérielles à son retour en s'emparant, par personne interposée, de la carte de légitimation de la jeune fille, le père de l'adolescente se sentirait dans l'obligation de rester avec elle, provisoirement ou durablement. A______ l'a lui-même concédé en appel, lors de la plaidoirie de son avocate, exposant que la prévenue savait très bien qu'il n'avait pas cette intention, ce dont elle avait tiré profit, afin de provoquer la rupture des relations personnelles entre père et fille.

3.5.3.2. Le dossier ne permet pas d'envisager que D______ eût nourri quelque noir dessein au préjudice de l'adolescente, son attachement pour elle paraissant sincère. L'acte d'accusation ne le soutient d'ailleurs pas.

3.5.3.3. Reste donc l'explication de D______, selon laquelle elle s'est sentie prise dans une situation inextricable, n'ayant aucun droit sur H______ et craignant que A______, avec le concours de K______ et d'autres parents au Kenya, n'exercent une influence négative sur l'adolescente. Cette version est confirmée par la déposition de AB______, qui est un témoin direct, pour avoir discuté de la situation avec D______ précisément lorsque le dilemme s'est présenté. Elle est en outre cohérente avec l'historique des événements.

Il est ainsi retenu que D______ a estimé qu'elle ne pouvait plus assurer la prise en charge de H______ et a conçu de la rapatrier au Kenya, où se trouvaient ses deux parents, détenteurs de l'autorité parentale, afin qu'ils prissent une nouvelle décision sur son lieu de résidence. Ce faisant, elle savait qu'elle agissait contrairement à leur volonté, dès lors qu'ils entendaient qu'elle continuât de s'occuper de leur fille. L'appréciation des conséquences, au plan pénal, de cette violation de la volonté des détenteurs de l'autorité parentale, est une question de droit.

3.5.4. A______ a dénoncé le déplacement de H______, et formellement déposé plainte pénale, le 15 avril 2019 (date de réception), non le 18 février précédent, comme mentionné à tort dans l'acte d'accusation.

En effet, son premier courrier faisait certes déjà valoir que le déplacement de H______ était, selon A______, pénalement relevant, mais il ne contenait aucune manifestation d'une volonté de déposer plainte. L'unique objectif de la démarche, tel qu'il était alors exprimé, était d'obtenir la clôture de l'instruction préliminaire, par le truchement d'une ordonnance de condamnation pour le fait admis (un coup de poing donné à D______ le 4 septembre 2018) et le classement de tous les autres reproches, au motif notamment que H______ ne pouvait plus être entendue, ayant quitté le pays.

Culpabilité

4. 4.1. Sous la seule réserve de la discussion concernant l'art. 220 CP, il est renvoyé aux considérants du jugement consacrés au rappel des définitions des infractions reprochées (majeures de la subsomption) ceux-ci n'étant ni critiquables, ni critiqués (art. 82 al. 4 CPP).

4.2. À raison, A______ ne conteste pas que, supposés avérés, les faits tels que retenus ci-avant sont constitutifs de viol (acte sexuel imposé dans la nuit du 4 au 5 février 2018), de lésions corporelles simples aggravées (deux coups de poing, double étranglement et frappes au moyen du meuble à chaussures le 4 septembre 2018 ayant causé chez l'épouse de l'auteur les lésions décrites dans l'acte d'accusation), de contrainte (épouse saisie à l'avant-bras, après plusieurs actes de violence, afin de la contraindre à se déplacer avec l'auteur du salon en direction de la chambre à coucher), de tentative de lésions corporelles simples aggravées (étranglement, avant le viol, n'ayant pas causé de lésion), au sens des art. 190 al. 1 CP, 181 CP, 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP ainsi que 22 CP cum la même disposition.

En particulier, en saisissant son épouse endormie par le cou afin de lui imposer un acte sexuel, le prévenu a exercé une contrainte physique suffisante pour annihiler la résistance qu'elle a néanmoins tenté de lui opposer, et a exclu d'entrée de cause que celle-ci eût pu consentir à l'acte, comme cela aurait pu être le cas s'il avait entrepris de la caresser pour éveiller chez elle l'envie d'entretenir une relation sexuelle, ainsi qu'il s'est dit coutumier.

De même, la pression exercée sur D______ afin qu'elle suivît le prévenu dans leur chambre doit être tenue pour illicite et suffisante, dans la mesure où la saisine par l'avant-bras avait été précédée d'actes de violence particulièrement impressionnants, en particulier le double étranglement, de sorte qu'elle ne pouvait que craindre un nouveau déferlement au cas où elle tenterait de résister.

Un verdict de culpabilité de ces chefs doit donc être prononcé s'agissant du viol, ou confirmé pour les autres infractions, déjà retenues par les premiers juges.

4.3. En revanche, vu les incertitudes discutées supra en ce qui concerne les actes de violence reprochés au prévenu au préjudice de ses fils (période pénale ; lieu de commission fondant la compétence des autorités suisses ; à supposer commis, intensité et fréquence suffisante des faits pour mettre en danger le développement physique ou psychique des victimes), l'acquittement du chef de violation de l'art. 219 CP doit être confirmé.

4.4. Il en va de même de l'acquittement de D______ pour avoir contraint A______ à rester au Kenya, où elle avait rapatrié sa fille, étant relevé qu'il ne se serait alors agi que d'une tentative, dès lors qu'il est constant que A______ est revenu en Suisse, à l'exact moment où il avait prévu de le faire. Il a en effet été retenu ci-dessus qu'il n'est nullement établi que la prévenue a agi afin de parvenir au résultat envisagé par l'acte d'accusation. On ne saurait par ailleurs admettre l'appel de A______ en substituant un résultat supposément visé (le contraindre à demeurer au Kenya) par un autre (privation des relations personnelles avec H______), l'acte d'accusation fixant le cadre des débats (art. 9 CPP). L'appel de A______ se heurte au demeurant à deux autres obstacles : d'une part, subir une privation du droit aux relations personnelles n'est pas un acte, un comportement que la supposée victime est contrainte de faire, ne pas faire ou laisser faire, au sens de l'art. 181 CP ; d'autre part, il a été retenu ci-avant qu'il n'est pas non plus établi que tel était l'objectif visé par D______.

4.5. L'infraction d'enlèvement de mineur (art. 220 CP) n'est poursuivie que sur plainte.

En l'occurrence, il résulte de l'établissement des faits que les actes reprochés à D______ étaient tous achevés le 14 décembre 2018, lorsque H______ a atterri à Z______ et s'est vue retirer sa carte de légitimation par sa tante, selon les instructions de la prévenue. Ces faits, et leur auteure, étaient connus de A______ au plus tard depuis le lendemain, celui-ci s'étant alors rendu au domicile de ses beaux-parents, pour y trouver confirmation de ce que sa fille s'y trouvait, et ayant, selon ses propres déclarations, appris qu'elle n'avait plus sa carte de légitimation.

Il a également été établi que A______, supposée victime de l'infraction, en sa qualité de (co)détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, n'a déposé plainte pénale que par courrier daté du 12 avril 2019, reçu trois jours plus tard. Sa plainte pénale était donc tardive, car déposée après l'échéance du délai de trois mois de l'art. 31 CP, de sorte que la procédure du chef de violation de l'art. 220 CP aurait dû être classée.

Ce n'est donc qu'à titre superfétatoire qu'il sera procédé à l'examen du fond.

4.6.1. Selon l'art. 220 CP, celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Cette disposition a considérablement évolué ces dernières décennies parallèlement à l'évolution du droit civil :

-        avant le 1er janvier 1990, était punissable celui qui avait soustrait ou refusé de remettre un mineur à la personne qui exerçait la puissance paternelle ou la tutelle ;

-        du 1er janvier 1990 au 31 décembre 2012, était punissable, sur plainte, celui qui avait soustrait ou refusé de remettre un mineur à la personne qui exerçait l'autorité parentale ou la tutelle ;

-        du 1er janvier 2013 au 30 juin 2014, était punissable, sur plainte, celui qui avait soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de garde ;

-        depuis le 1er juillet 2014, est punissable, sur plainte, celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence.

La dernière modification a eu notamment pour objectif de permettre à l'autorité de protection de l'enfant ayant retiré la garde des enfants aux parents de déposer plainte pénale contre celui qui aurait sorti illégalement son enfant d'un foyer d'accueil (Message concernant une modification du Code civil suisse (autorité parentale), FF 2011 8315, p. 8333 ; Rapport relatif à la révision du code civil (autorité parentale) et du code pénal (art. 220) de janvier 2009, p. 29).

Le bien juridique protégé par l'art. 220 CP est le droit de déterminer le lieu de résidence en tant que composante de l'autorité parentale et, à ce titre, "de manière indirecte", la paix familiale et le bien de l'enfant (ATF 128 IV 154 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1277/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1 ; 6B_1073/2018 du 23 août 2019 consid. 6.1). En revanche, la norme pénale ne protège pas le mineur lui-même, dont la liberté est protégée par l'art. 183 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1073/2018 du 23 août 2019 consid. 6.5.1 ; 6B_813/2009 du 20 mai 2010 consid. 3.6).

4.6.2. Les premiers juges ont estimé à raison qu'au regard de la teneur de l'art. 220 CP, on ne pouvait retenir la commission d'un enlèvement de mineur par celle qui, comme D______, soustrait certes l'enfant du lieu de résidence choisi par les détenteurs du droit de le désigner, mais ce non pour refuser de la leur remettre, bien plutôt, la fait accompagner là où ils se trouvent, afin qu'ils l'accueillent.

À supposer que cela serait envisageable, du seul fait que l'auteure a extrait l'enfant du lieu résidence décidé par les détenteurs du droit de le désigner, encore faudrait-il que leur volonté fût opposable à l'intéressée. Peut-être pourrait-on à la rigueur imaginer que se rend coupable d'enlèvement de mineur la personne qui retire un enfant d'un lieu de vie tiers choisi par les détenteurs du droit de le déterminer pour le leur amener, contre leur volonté (par exemple, un proche, même bien intentionné, qui retirerait un enfant du logement de sa famille d'accueil, d'un foyer ou d'un internat, estimant qu'il y est malheureux, pour le ramener à ses parents qui l'y avaient placé). Cependant, dans le cas d'espèce, les parents de H______ pouvaient certes souhaiter que D______ continuât de la prendre en charge, mais ils ne pouvaient en aucun cas l'exiger de la prévenue. Dès lors que celle-ci ne le voulait plus, peu importe le motif, il leur incombait de prendre une autre décision, praticable, au sujet du lieu et des modalités de la résidence de leur fille.

Aussi, l'acquittement du chef d'enlèvement de mineur doit être confirmé.

4.7. On ne saurait pas davantage retenir, comme l'ont fait cette fois fait les premiers juges, qu'en déplaçant de la sorte H______ sans le consentement de ses parents et en lui retirant sa carte de légitimation, D______ a commis une infraction de contrainte au sens de l'art. 181 CP au préjudice de l'adolescente, infraction cumulativement contemplée par l'acte d'accusation, l'acte auquel la victime a dû renoncer étant de revenir en Suisse et d'y poursuivre sa scolarité.

Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est en effet la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440). Or, H______, soit ses parents pour elle, n'avaient pas la liberté de décider que celle-ci devait revenir en Suisse et y poursuivre sa scolarité, dans la mesure où cela supposait qu'elle demeurât sous la garde de fait de D______, qui ne le souhaitait plus. En empêchant H______ de rentrer, non pas en Suisse, mais plus précisément auprès d'elle, D______ n'a donc pas porté atteinte à la liberté d'action de l'enfant, telle que définie par ses parents, car ceux-ci ne possédaient pas cette liberté-là.

4.8. En conclusion, l'appel de A______ est rejeté tandis que ceux du MP et de D______ sont partiellement admis et le jugement de première instance reformé en conséquence. A______ sera reconnu coupable de viol, de contrainte, de lésions corporelles simples aggravées ainsi que de tentative de dite infraction et acquitté du chef de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, alors que D______ sera acquittée de contrainte au préjudice de A______ comme de la jeune H______, et libérée des fins de la poursuite du chef d'enlèvement de mineur, au bénéfice d'un classement, subsidiairement d'un acquittement.

Peine

5. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

5.1.2. Pour les peines de six mois à une année, la loi prévoit une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire (art. 34 al. 1 et 40 1ère phrase CP). Le juge doit donner la préférence à la peine pécuniaire. En effet, le principe de la proportionnalité commande, en cas de sanctions alternatives, de choisir celle qui porte le moins atteinte à la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement celle qui le frappe le moins durement. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 p. 84).

5.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).

5.2. La faute de l'appelant A______ est grave ; il a délibérément porté atteinte au bien juridique primordial de la libre détermination en matière sexuelle de son épouse et lui a causé des lésions corporelles simples dans un déferlement de violence conjugale, ou a tenté de le faire, avant de la violer. Il a également porté atteinte à sa liberté de mouvements en la contraignant à le suivre le 4 septembre 2018. Sa détermination a été ferme. Ses paroles, telles que rapportées par la victime, la nuit du viol démontrent qu'il a ruminé son ressentiment après leur dispute de la veille et a décidé de s'imposer à elle sexuellement pour regagner son autorité et l'humilier. À cette fin, il a de surcroît agi avec lâcheté, entreprenant de l'étrangler alors qu'elle était endormie. Les violences domestiques du mois de septembre suivant, si elles n'ont pas été préméditées, n'en sont pas moins le fruit d'une volonté forte, puisque le condamné est allé jusqu'à poursuivre son épouse dans l'immeuble, alors qu'elle appelait les voisins à son secours, pour la frapper avec un petit meuble. Au-delà des lésions physiques, ces agissements ont eu de lourdes conséquences sur la santé psychologique de la partie plaignante, ainsi que relaté par son psychiatre.

Les mobiles de l'appelant étaient purement égoïstes. Il a sans doute agi pour satisfaire une pulsion sexuelle lors du viol, au mépris de l'absence de consentement de la victime, mais bien davantage, l'ensemble de ses actes relèvent d'une volonté d'imposer sa toute puissance à son épouse et de l'humilier, en guise de sanction pour le manque de respect dont elle faisait preuve si elle tenait tête.

La collaboration a été mauvaise, l'appelant n'ayant reconnu que ce qu'il ne pouvait nier vu les lésions présentées par la victime, tout en les minimisant au maximum. Il a choisi une ligne de défense offensive à son encontre, ce qui n'a pu qu'ajouter au poids pour elle de la procédure pénale. L'intéressé a, lors de sa première audition et durant sa thérapie, manifesté des regrets d'avoir frappé son épouse, tout en minimisant très sensiblement les faits. On ne peut que regretter qu'il n'y a pas eu davantage de travail d'introspection. La prise de conscience est donc balbutiante, minime.

Le prévenu n'a pas d'antécédents, ce qui est un facteur neutre ; par ailleurs, on ne peut omettre que les faits sont survenus dans le contexte d'une union conjugale marquée par la violence exercée par le condamné.

La situation personnelle de A______ était plutôt bonne. Il avait une famille, n'a pas évoqué de difficultés conjugales sérieuses selon sa perception, tout au plus certaines tensions, et était sans doute réellement attaché à ses enfants. Il semble avoir été satisfait de vivre en Suisse, où il tente d'ailleurs de rester, s'opposant notamment à son expulsion. Certes, il a indiqué de façon crédible avoir souffert de ce qu'il était sans emploi et dépendait des revenus de son épouse, ce qu'il vivait d'autant plus mal que cela ne correspondait pas au rôle traditionnel attribué au mari et père par la tradition kenyane ; cette difficulté peut expliquer les tensions dans le couple auxquelles il a fait références, mais en aucun cas justifier son comportement. Du reste, ce ne serait qu'un mauvais prétexte, dès lors qu'il a été retenu que la violence était antérieure au départ du Kenya.

Contrairement au viol, les autres infractions commises peuvent être sanctionnées d'une peine pécuniaire. Ce n'est pas sans hésitation que l'on optera pour cette solution, l'effet préventif n'étant pas évident au regard de la nécessité d'un signal fort compte tenu du contexte global et de l'absence de prise de conscience. Pèsent cependant en faveur de cette solution le fait qu'il n'y a pas eu d'autres incidents établis depuis l'arrivée en Suisse de la famille et que le divorce a été prononcé, ce qui exclut un risque de réitération au préjudice de D______.

Le viol dont elle a été victime appelle le prononcé d'une peine privative de liberté de deux ans. Cette quotité tient adéquatement compte de la gravité de la faute, mais aussi de ce que l'acte n'a pas été accompagné d'autres violences sexuelles et, enfin, de l'écoulement du temps.

Les autres infractions entrent en concours et sont de gravité abstraite égale. La plus sérieuse concrètement est celle de lésions corporelles simples aggravées commises le 4 septembre 2018, laquelle mérite une peine pécuniaire de quatre mois. Elle sera augmentée de vingt jours pour la tentative du 4 février précédent (peine de base : un mois) et de 10 jours pour la contrainte (peine de base : 15 jours), pour un total de cinq mois.

La quotité du jour-amende, arrêtée par les premiers juges à CHF 30.- est adéquate et n'a pas été critiquée par le prévenu ou le MP.

5.3. Les conditions objectives à l'octroi du sursis, au sens de l'art. 42 al. 1 CP sont réalisées, étant rappelé que le sursis peut être accordé pour chaque genre de peine de manière indépendante, pour autant que chacune des deux peines ne dépasse pas la limite prévue par cette disposition (ATF 138 IV 120). Si l'inverse n'est pas vrai, on ne peut poser avec certitude un pronostic défavorable. Il convient donc d'assortir les deux peines du sursis. La durée du délai d'épreuve sera arrêtée à trois ans, malgré le temps écoulé, vu l'absence de prise de conscience, source d'inquiétude.

5.4. A______ n'a pas contesté, à tout le moins pas clairement, l'ampleur de la déduction sur la peine calculée par les premiers juges au titre de la prise en considération des mesures de substitution auxquelles il a été astreint mais il a tout de même souligné qu'elles avaient eu des conséquences lourdes, dès lors qu'il avait, de fait, été privé de contacts avec ses enfants, ne pouvant les voir au domicile conjugal.

Ce faisant, il procède par raccourci : certes, en raison des mesures de substitution, il a été privé de la faculté de voir les enfants au domicile de la famille, mais la situation aurait été identique même en l'absence de ces mesures, dès lors que le couple s'est séparé suite aux faits du 4 septembre 2018, avec pour conséquence que ledit domicile est devenu exclusivement celui de l'épouse et des enfants. Les difficultés qu'il a pu rencontrer dans le cadre de l'exercice du droit de visite tel que défini sur mesures protectrices de l'union conjugale puis par le TPAE ne sont quant à elles pas imputables aux mesures de substitution. Pour le surplus, lesdites mesures n'ont que peu empiété sur sa liberté personnelle et ont représenté une contrainte bien moindre qu'une privation de liberté. Paradoxalement, elles ont même eu un effet positif, puisqu'elles ont permis qu'il fut employé auprès de la Fondation Q______. La déduction à raison de 1/10ème de la durée totale des mesures de substitution pratiquée par les premiers juges, arrondie à 150 jours, paraît donc tout-à-fait adéquate.

Expulsion

6. 6.1.1. Selon l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o, notamment en cas de viol (let. h).

Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (al. 2).

6.1.2. Il ne peut être renoncé à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, que cette mesure met l'étranger dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public est de peu d'importance, c'est-à-dire si les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108 ; 144 IV 332 consid. 3.3).

6.1.3. Pour définir la première condition cumulative, à savoir la "situation personnelle grave", il convient de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné, tout comme le risque de récidive ou une délinquance récurrente (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1 ; 144 IV 332 consid. 3.3.1 et 3.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_45/2020 du 14 mars 2022 consid. 3.3.2).

6.1.4. L'expulsion d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière. Elle n'est toutefois pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même s'agissant d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie, étant précisé qu'en droit des étrangers, une révocation de l'autorisation de séjour est prévue par l'art. 62 al. 1 let. b LEI en cas de "peine privative de liberté de longue durée", c'est-à-dire toute peine privative de liberté supérieure à un an (ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147), résultant d'un seul jugement pénal, qu'elle ait été prononcée avec sursis ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18). On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF
144 IV 332 consid. 3.3.3).

Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1431/2019 du 12 février 2020 consid. 1.3.1). Selon ses directives, le MP renonce en principe à requérir l’expulsion de personnes résidant en Suisse depuis au moins 12 ans au bénéfice d’une autorisation de séjour valable, sans antécédent et qu’il n’entend pas requérir une peine importante (cf. Directive B-10 du MP-GE, art. 6).

6.1.5. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1).

Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1 ; cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3).

Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1).

6.2. L'inscription de l'expulsion dans le Système d'information Schengen (SIS) était jusqu'au 11 mai 2021 régie par le chapitre IV du règlement SIS II (règlement CE n° 1987/2006) relatif aux signalements de ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour. La Suisse a repris le 11 mai 2021 le nouveau règlement (UE) 2018/1861 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières. La question de savoir si c'est le règlement (UE) 2018/1861 ou le règlement SIS II qui s'applique à la présente procédure peut être laissée ouverte dans la mesure où les dispositions topiques sont, dans une large mesure, identiques. Les deux normes exigent que la présence du ressortissant d'un pays tiers constitue une "menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale" ou "une menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou nationale", ce qui est le cas lorsque le ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine d'emprisonnement d'au moins un an. Selon les deux règlements, la décision d'inscription doit être prise dans le respect du principe de proportionnalité (individuelle) (cf. art. 21 du règlement SIS II ; art. 21, par. 1, du règlement [UE] 2018/1861, et arrêt du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.1).

6.3.1. À raison, A______ ne conteste pas que le verdict de culpabilité du chef de viol le place dans un cas d'expulsion obligatoire, ni ne soutient qu'il aurait la moindre difficulté à reprendre le cours de sa vie au Kenya, étant rappelé qu'il y est né, y a grandi et y a passé l'essentiel de sa vie active, n'étant arrivée en Suisse qu'en juin 2017, pour rejoindre son épouse, fonctionnaire internationale, dont il est désormais divorcé ou à tout le moins sur le point de l'être. Il n'a jamais évoqué la moindre critique à l'égard de ses conditions de vie au Kenya, où il retourne régulièrement et où il a une grande famille, dont, en particulier, sa fille H______.

À raison aussi, il ne soutient pas qu'il serait bien intégré en Suisse, étant rappelé qu'il est actuellement dépourvu de tout titre de séjour, n'a pas d'emploi, pas plus qu'il n'en avait durant la vie commune, et ne se prévaut pas même d'une relation sérieuse et stable, n'ayant livré que très peu d'information, si ce n'est que sa nouvelle compagne serait une collègue de son ancienne épouse, dont il partagerait le logement, à R______ [GE].

6.3.2. En revanche, il plaide le respect de sa vie familiale, exposant qu'une expulsion pour le Kenya ferait obstacle à la reprise des relations personnelles avec ses fils G______ et F______. Il concède ainsi que ces relations sont distendues, voire inexistantes, mais prend appui sur ses récents échanges avec D______ pour soutenir qu'une reprise serait sur le point d'intervenir.

Outre le fait qu'il est douteux que l'on puisse renoncer à une expulsion obligatoire en raison d'un hypothétique resserrement à venir de liens avec les membres de la famille nucléaire, la mesure n'est en l'espèce pas de nature à rendre impossible une telle perspective : D______ a, à l'instar de son ex-époux, conservé des liens étroits avec le Kenya où elle continue sans doute de se rendre régulièrement, emmenant les enfants. Ceux-ci pourront donc dans le cadre de ces séjours revoir leur père, si le TPAE l'autorise. Il est permis de penser que la mère pour sa part ne posera pas d'obstacle indûment. D'une part, la fin de la présente procédure et le prononcé du divorce permettront d'apporter un apaisement entre les parties, d'autre part, D______ semble avoir toujours agi avec l'intérêt de ses enfants à l'esprit. Enfin, le contexte local devrait contribuer à ce qu'elle ne prive pas ses enfants de contact avec leur famille paternelle, y compris leur père, sans oublier leur sœur. Dans l'attente de ces voyages, le père pourra communiquer avec ses enfants grâce aux moyens de télécommunication moderne, ainsi qu'il indique le faire actuellement avec sa fille H______, au besoin avec le concours du SPMi, ce qui permettra une progression. À un terme qui n'est pas très éloigné, à tout le moins s'agissant de G______, âgé actuellement de 14 ans, l'adolescent pourra voyager seul pour rejoindre son père, toujours sous le contrôle du TPAE et du SPMi.

Dans ces circonstances, les conditions à ce qu'il soit renoncé au prononcé de l'expulsion obligatoire ne sont pas réalisées, de sorte qu'il convient d'y procéder. La durée de l'expulsion peut être arrêtée à cinq ans.

La mesure doit être inscrite dans le système SIS, l'intéressé n'ayant aucun lien avec aucun État de l'espace Schengen, si ce n'est une tante en Allemagne. Il n'a d'ailleurs pas discuté la question.

Tort moral

7. 7.1. Conformément à l'art. 49 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (CO), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO.

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342). Le juge en adaptera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1).

L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante (ATF 128 IV 53 consid. 7a p. 71). Il incombe à la victime de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a ; ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 ss). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés. La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 705).

7.2. La partie plaignante réitère en appel ses conclusions civiles tendant à l'octroi d'une indemnité pour tort moral en CHF 10'000.-. A______ contestait dans sa déclaration d'appel le principe-même de l'indemnité telle qu'octroyée en première instance (CHF 1'500.- pour les faits retenus par le TCO) mais n'a pas développé de motivation à l'appui, pas plus qu'il ne s'est prononcé sur la quotité du montant requis.

7.3. D______ a incontestablement subi une atteinte illicite à sa personnalité pour avoir été contrainte à l'acte sexuel, puis frappée à plusieurs reprises et étranglée le 4 septembre 2018 suivant, ce qui lui a causé des lésions corporelles simples et une bien plus sérieuse atteinte à la santé psychologique. Il ne saurait être nié avec succès qu'une telle atteinte est grave. Le principe de la réparation est donc acquis.

Le montant de CHF 10'000.- articulé est raisonnable. Il est en adéquation avec la pratique jurisprudentielle en cas de viol et cohérent avec la gravité des symptômes présentés par la victime, tel que relevé par la psychologue qui l'a référée au Dr W______ puis par ce psychiatre, lequel a également indiqué que la cause en est la violence conjugale vécue. Certes, le stress post traumatique complexe qu'elle présente encore, cinq ans après les faits et nonobstant une prise en charge intense, est imputable à l'ensemble du tableau marital, non seulement aux faits dont A______ a été retenu coupable pénalement, mais si tel était le cas, le montant de l'indemnité devrait être beaucoup plus important.

Il sera donc fait droit aux prétentions émises à ce titre et le jugement reformé en ce sens.

7.4. La décision sera en revanche confirmée en ce qu'elle n'a pas alloué d'indemnité pour tort moral à G______ et F______, faute de verdict de culpabilité

Frais et indemnité

8. 8.1.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90).

8.1.2. En application du troisième alinéa de cette disposition, la juridiction de recours qui rend une nouvelle décision revoit en conséquence la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance. Cette répartition repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé.

8.1.3. La décision sur les frais préjuge de celle de l’indemnisation pour les frais de défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2).

8.2.1. Il convient tout d'abord d'identifier quelle est la part des opérations de la procédure liées à l'action diligentée à l'encontre de A______ et quelle est celle relevant de la poursuite de D______. Compte tenu de ce que celle-ci a été ouverte plus tardivement et de ce que le complexe de faits était d'emblée bien circonscrit, il sera retenu que la première part est de 80%, la seconde de 20%.

8.2.2. En appel, A______ succombe quasi intégralement en qualité de prévenu : sous la seule réserve de la violation de l'art. 219 CP, les faits écartés en première instance ont été retenus et sa peine aggravée ainsi qu'assortie d'une expulsion et les conclusions civiles de sa partie adverse admises dans une plus large mesure. Il succombe intégralement comme partie plaignante, D______ n'étant reconnue coupable ni de contrainte, ni d'enlèvement de mineur. Il sera donc condamné à 60% (= 3/4 de 80%) + 13% (= 2/3 de 20% pour tenir compte de ce que le MP s'est également opposé à l'appel de D______ concernant l'enlèvement de mineur), soit 73% des frais de la procédure de recours. 10% (= 1/8 de 80%) en seront supportés par D______, qui échoue dans la mesure où elle avait requis un verdict de culpabilité de violation de l'art. 219 CP, et le solde par 17% laissé à la charge de l'État.

Lesdits frais comprennent un émolument d'arrêt de CHF 5'000.- (art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale 2010 [RTFMP]).

8.2.3. La même répartition s'impose en ce qui concerne les frais de la procédure préliminaire et de première instance.

8.3.1. Pour les mêmes motifs que retenu ci-dessus, il peut être estimé que l'activité consacrée par les avocates successives de D______ à son soutien en qualité de partie plaignante représente 80% de la totalité des honoraires facturés dans le cadre de la procédure pénale

8.3.2.1. La défense de A______ a soutenu qu'il devrait être exempté de toute prise en charge, car les honoraires facturés pour la procédure préliminaire et de première instance, que sa situation économique ne lui permet pas d'assumer, seraient excessifs et auraient été provoqués par un surcroît d'opérations, D______ ne s'étant pas contentée de soutenir l'accusation, préférant la porter. En outre, il faudrait attendre l'issue de la procédure ouverte suite à la plainte pénale pour diffamation qu'il a déposée à son encontre.

Cependant, au-delà du propos relevant de la rhétorique (une partie plaignante devrait se contenter de soutenir l'accusation, non la porter) et de sa critique toute générale, A______ n'indique pas quelle activité n'aurait pas été obligatoire, au sens de l'art. 433 CPP, soit nécessaire à faire valoir les droits de la partie plaignante, étant rappelé que la durée de la procédure a été importante et que l'attitude du prévenu, qui a contesté tout ce qu'il pouvait, a nécessairement provoqué du travail, ainsi que l'illustre la longueur du présent arrêt. Du reste, le défenseur d'office n'a pas non plus été avare de ses diligences, le TCO ayant admis environ 107 heures d'activité, hors audience de jugement, alors que les critères sévères régissant l'assistance judiciaire gratuite s'appliquaient à son activité, non à celle du conseil de D______. En revanche, il peut être déduit de certains postes (courriers au Tribunal civil, lecture d'un jugement le 8 octobre 2019), qu'une distinction n'a pas été opérée entre les activités liées à la procédure civile et celle déployée dans le cadre de la présente procédure. Faute d'autres éléments, il sera retenu qu'il convient de réduire les honoraires facturés de 10%, soit CHF 6'800.- (arrondi), le taux horaire pratiqué de CHF 350.- étant par ailleurs conforme à la pratique genevoise. Vu les verdicts présentement prononcés, le sort qui sera donné à la plainte pénale pour diffamation est indifférent. Il en va de même de la surface financière du débiteur, qui pourra faire valoir son droit à la sauvegarde de son minimum vital dans le contexte de la procédure de recouvrement.

A______ sera donc condamné à couvrir 70% (= 80% ./. 10%) des honoraires facturés à D______ pour la procédure préliminaire et de première instance, par CHF 61'196.90 (après déduction de ceux supposés causés par la procédure civile), soit CHF 42'837.80.

8.3.2.2. Pour la procédure d'appel, le time-sheet produit par l'avocate de la partie plaignante doit être amputé de 7 heures facturées pour l'audience de jugement, dont la couverture aurait dû être requise des premiers juges, mais complété de la durée des débats de seconde instance par 12 heures et 30 minutes, d'où un total de 25 heures à CHF 350.-, soit CHF 9'423.75 (TVA comprise).

70 % de ce montant (CHF 6'596.60) seront mis à la charge de A______.

8.3.2.3. Le montant total qu'il sera condamné à payer à D______ en application des art. 433 et 436 CPP est en définitive de CHF 49'434.40 (= CHF 42'837.80 + CHF 6'596.60).

8.3.3. D______ doit encore être indemnisée, conformément aux art. 429 et 436 CPP, de ses frais de défense comme prévenue acquittée, soit 20% des honoraires exposés (après déduction de la part afférente au volet civil), d'où un montant total de CHF 12'239.40 à la charge de l'État.


 

Taxation de l'activité du défenseur d'office

9. 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique, soit, pour une collaboratrice, CHF 150.- (let. b).

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

9.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

9.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

9.2. En l'occurrence, les deux heures et 20 minutes portées au premier état de frais du défenseur d'office de A______ en lien avec la déclaration d'appel ou la réponse à celles de ses parties adverses doivent être écartées, ces opérations, qui pouvaient se limiter à des simples courriers de quelques lignes (ce qui a d'ailleurs été le cas pour certaines), étant couvertes par le forfait octroyé pour les activités diverses.

Il n'y a pas lieu non plus de rémunérer le travail effectué par le chef d'Étude, lequel doit être considéré comme inutile, à tout le moins à l'aune de l'exigence d'expédience et efficacité, dès lors qu'il avait confié le dossier à une avocate brevetée, supposée parfaitement en mesure de le suivre seule.

Les 29 heures et 45 minutes consacrées à la préparation de l'audience d'appel sont très excessives, surtout si l'on considère les exigences précitées, et étant rappelé que seul entre en considération le travail effectué au titre de la défense du prévenu, à l'exclusion du soutien de A______ comme partie plaignante, dès lors que son défenseur d'office n'a pas requis d'être également désigné conseil juridique gratuit. Il sera retenu que 15 heures étaient, largement, suffisantes, ce qui est déjà davantage que les 12 heures et trente minutes admises pour l'avocate de D______ pour l'ensemble de son activité en appel avant audience (soit l'activité de défense de sa cliente comme partie plaignante et celle de sa cliente comme prévenue)

Il est surprenant que du travail eut encore été facturé par la collaboratrice, suite à l'interruption, imprévue, des débats d'appel faute de courant électrique, d'autant plus que celle-ci s'y est opposée, faisant valoir qu'elle était prête à plaider. Tout au plus peut-on tenir pour légitime que l'avocate, diligente, eut tiré profit de ladite interruption pour s'adapter à ce qui avait été dit durant les débats. Cela ne devait cependant pas lui prendre plus d'une heure, d'autant qu'elle n'a pas même eu à lire le procès-verbal, qui n'a pu être imprimé et distribué, toujours en raison de l'absence de courant.

L'activité satisfaisant aux exigences posées en matière d'assistance juridique est donc de 28 heures et demi, durée des débats comprise, plus deux vacations aller-retour au Palais de justice, d'où un montant de CHF 5'226.10 (= [28.5 x CHF 150.-] + le forfait de 10% [CHF 427.50] + [2 x CHF 75.-] + la TVA au taux de 7.7% [CHF 373.60])

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit les appels formés par le Ministère public, A______ et D______ contre le jugement JTCO/134/2022 rendu le 7 octobre 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/16913/2018.

Rejette celui de A______ et admet partiellement ceux du Ministère public et de D______.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de viol (art. 190 al. 1 CP), de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de tentative de lésions corporelles simples aggravées (art. 22 al. 1 cum 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP).

L'acquitte de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP).

Le condamne à une peine privative de liberté de deux ans et à une peine pécuniaire de cinq mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement et de 150 unités au titre de la prise en considération des mesures de substitution (art. 40, 34 et 51 CP).

Arrête le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a CP) et l'inscription de cette mesure dans le système d'information Schengen (SIS).

Prend acte de ce que les premiers juges ont levé les mesures de substitution prolongées jusqu'au 28 novembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte.

Acquitte D______ du chef de contrainte (art. 181 CP).

Classe la procédure dirigée contre elle pour enlèvement de mineur (art. 220 CP), subsidiairement l'acquitte de ce chef d'infraction.

Condamne A______ à payer à D______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 49 et 47 CO).

Déboute D______ de ses conclusions civiles au nom de G______ et F______.

Condamne A______ à payer à D______ CHF 49'434.40 en couverture des dépenses obligatoires exposées en qualité de partie plaignante (art. 433 et 436 CPP).

Alloue à D______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 12'239.40 en couverture des dépenses obligatoires exposées en qualité de prévenue (art. 429 et 436 CPP).

Met à la charge de A______ 73% des frais de la procédure d'appel, en CHF 5'425.- (y compris un émolument d'arrêt de CHF 5'000.-), soit CHF 3'960.25, et 73% des frais de la procédure préliminaire et de première instance par CHF 7'616.-, soit CHF 5'559.68, d'où un total de CHF 9'519.93.

Met à la charge de D______ 10% des frais de la procédure d'appel, en CHF 5'425.-, (y compris un émolument d'arrêt de CHF 5'000.-), soit CHF 542.50 et 10 % des frais de la procédure préliminaire et de première instance par CHF 7'616, soit CHF 761.60.

Laisse le solde des frais de l'ensemble de la procédure à la charge de l'État.

Prend acte de ce que les premiers juges ont arrêté à CHF 25'696.40 la rémunération de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).

Arrête à CHF 5'226.10 celle couvrant les diligences déployées en appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service de l'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

7'616.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

250.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

5'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

5'425.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

13'041.00