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Décisions | Tribunal pénal

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P/20995/2021

JTDP/1400/2022 du 17.11.2022 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.122 CP
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 22


10 janvier 2023

 

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, domiciliée c/o M. X______, ______, partie plaignante, assistée de Me B______

 

contre

 

Monsieur X______, né le ______1974, domicilié c/o C______, ______, prévenu, assisté de Me Damien BLANC


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut dans son acte d'accusation du 10 juin 2022 à ce que X______ soit reconnu coupable de délit manqué de contrainte (art. 181 CP cum 22 al. 1 CP), de séquestration (art. 183 CP), d'injures (art. 177 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 2 lit. C CP) et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 11 mois et demi ainsi qu'à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.-, peines assorties du sursis pendant 3 ans, à une amende de CHF 500.- et à ce qu'il soit condamné aux frais de la procédure.

A______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité et à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles déposées.

X______, par la voix de son conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité, étant relevé que l'infraction de lésions corporelles graves n'est pas remplie et s'en rapporte à justice sur les autres qualifications juridiques, relevant qu'il doit bénéficier du doute. S'agissant des conclusions civiles, il ne s'oppose pas à leur principe, mais conteste la quotité.

EN FAIT

A. Par acte d'accusation du 10 juin 2022, il est reproché à X______:

·         un délit manqué de contrainte (art. 181 CP cum art. 22 al. 1 CP) pour avoir, en juillet 2021, au domicile commun, sis 1______, ordonné à A______, qui était sa partenaire hétérosexuelle et avec laquelle il faisait ménage commun pour une durée indéterminée, de quitter l'appartement sans quoi il enverrait des hommes pour la faire sortir, l'effrayant de la sorte, étant précisé que A______ n'a pas quitté l'appartement (chiffre 1.1.1).

·         une infraction de séquestration (art. 183 CP) pour avoir, dans la nuit du 27 au 28 octobre 2021 aux alentours de minuit, au domicile commun, empêché A______ de sortir de l'appartement en l'empêchant physiquement d'ouvrir la porte palière alors qu'elle voulait sortir pour voir un médecin et en la forçant de la sorte à rester dans l'appartement contre sa volonté (chiffre 1.1.2) ;

·         une infraction d'injures (art. 177 CP) pour avoir, dans les mêmes circonstances, porté atteinte à l'honneur de A______ en la traitant de "pute" et de "menteuse" (chiffre 1.1.3) ;

·         une infraction de voie de fait (art. 126 al. 2 lit. c CP) pour avoir, dans les mêmes circonstances, poussé A______ à plusieurs reprises, notamment contre un meuble, et l'avoir giflée à plusieurs reprises, notamment sur la joue gauche (chiffre. 1.1.4) ;

·         une infraction de lésions corporelles graves (art. 122 CP) et tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP cum art. 22 CP) pour avoir, dans les mêmes circonstances, donné un coup de pied à A______ au niveau de son œil gauche, lui causant une lésion et des saignements importants ainsi qu'une cicatrice au visage qui la dévisage de façon grave et permanente ainsi qu'en prenant et acceptant le risque de causer une perte irrémédiable de l'acuité visuelle de l'œil gauche de A______, et de la défigurer de façon grave et permanente (chiffre 1.1.5) ;

·         une infraction de menaces (art. 180 al. 2 lit. b CP) pour avoir, dans les mêmes circonstances, posé le canon d'une arme à feu contre la tempe de A______, l'effrayant de la sorte.

B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Aux termes d'un rapport d'arrestation du 28 octobre 2021, un opérateur de la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) a signalé, le 28 octobre 2021 à 1h43, qu'une victime de violence conjugale se dirigeait aux Hôpitaux universitaires genevois (HUG). La police s'est rendue aux HUG et s'est entretenue avec A______ qui leur a expliqué avoir reçu des coups de son conjoint, X______. Ce dernier s'est présenté et s'est fait interpeller. A______ présentait une blessure importante au niveau du visage.

Lors de la perquisition du domicile commun, la police a constaté des traces de sang sur le lit, les murs et la porte. Des photographies ont été annexées au rapport (pièces B-6 à B-10). La police n'a pas retrouvé d'arme à feu au domicile, étant précisé que A______ avait quitté celui-ci avant X______.

Il ressort du test à l'éthylomètre que X______ présentait une alcoolémie de 0.63 mg/l à 02h07.

b.a. Entendue le 28 octobre 2021 par la police, A______ a déposé plainte pénale contre X______. Elle a expliqué l'avoir rencontré en 2020 et s'être installée chez lui en juin 2021. Ils n'avaient pas d'enfant commun mais avaient chacun deux enfants d'une précédente union. Leur relation était bonne mais X______ buvait beaucoup et depuis leur emménagement commun, les disputes étaient devenues plus fréquentes.

X______ l'avait menacée au mois de juillet 2021 alors qu'il se trouvait en Italie. Il l'avait appelée et lui avait ordonné de quitter l'appartement, sans quoi il allait envoyer des hommes pour l'en faire sortir. Il s'était par la suite excusé.

S'agissant des faits de la nuit du 27 au 28 octobre 2021, elle a expliqué avoir voulu se faire vacciner contrer la COVID-19 car elle avait trouvé un nouvel emploi qui l'exigeait mais que X______ s'y était opposé. Le 27 octobre 2021, elle s'était rendue au centre de vaccination à 15h45 et était rentrée au domicile commun vers 17h00. X______ était rentré vers 21h00-22h00 et semblait calme. Il était ensuite venu la voir dans la chambre et l'avait attaquée verbalement, en criant, lui disant qu'elle habitait chez lui, qu'elle ne pouvait pas faire ce que bon lui semblait, qu'elle devait l'informer de tous ses faits et gestes et qu'elle mentait. Alors qu'elle se rendait au salon, l'intéressé l'avait suivie et l'avait poussée contre un meuble dans le couloir, si bien que la tête de A______ avait tapée sur le meuble. Il l'avait encore poussée et elle l'avait repoussé. Il l'avait giflée à plusieurs reprises, surtout sur la joue gauche. Afin de se défendre, elle l'avait giflé en retour. Les griffures présentes sur le bas du visage de X______ pouvaient provenir du moment où elle s'était défendue. Il lui avait alors demandé de quitter l'appartement. Il était allé chercher un objet dans le dernier tiroir du bas d'un meuble blanc se trouvant dans le salon, avec un air menaçant lui disant "attend tu vas voir". Il avait sorti un pistolet de couleur gris mat et avait pointé l'arme sur la tempe droite de A______. Ne sachant pas s'il s'agissait d'une vraie arme ou d'une arme factice, elle avait eu très peur et lui avait demandé de ne pas la tuer car elle avait des enfants. Il avait rigolé tout en demeurant énervé. Elle lui avait alors répondu : "Si tu veux me tuer, tue-moi tout de suite !". En tentant de repousser le pistolet, elle avait constaté qu'il était métallique et lourd. Alors qu'elle était allée se réfugier dans la chambre, il l'avait suivie et l'avait traitée de "pute" et de "menteuse". Elle s'était assise sur le bord du lit et il était monté sur le lit pour lui donner un coup de pied au visage, ce qui avait eu pour effet de la faire tomber en arrière, de l'assommer et de la faire abondamment saigner.

Vu la quantité de sang, elle lui avait dit qu'elle voulait voir un médecin, ce qu'il avait refusé, répondant qu'il allait la nettoyer. Elle s'était dirigée vers la porte de sortie mais il l'avait empêchée de sortir. Elle avait cependant réussi à ouvrir la porte mais il l'avait rapidement refermée car il ne voulait pas qu'elle sorte de l'appartement, insistant pour lui nettoyer le visage. Elle avait alors crié pour qu'un voisin vienne à son secours. Ils avaient continué à se disputer et elle avait essayé, à plusieurs reprises, d'ouvrir la porte, mais il continuait à l'en empêcher. Alors qu'elle respirait rapidement, il avait craint qu'elle ne manque d'air, au vu de ses problèmes de tension artérielle, et il avait finalement appelé quelqu'un, peut-être le 144.

Alors qu'il se changeait, elle en avait profité pour quitter l'appartement et pour se rendre à l'hôpital. Un jeune homme, rencontré dans la rue, l'avait aidée et accompagnée. Une fois arrivée, X______ était déjà à l'accueil.

b.b. A______ a produit, le 11 novembre 2021, des pièces médicales (pièces C-21 à C-29). Le constat médical du 28 octobre 2021 ainsi que le dossier médical du 28 octobre 2021 attestent d'une ecchymose rougeâtre sur la joue droite, d'une plaie supra orbitaire gauche, d'une lésion cutanée violacée autour de l'œil gauche, d'une rougeur de la conjonctive gauche ainsi que d'un œdème de la paupière gauche. Des points de suture de la plaie supra orbitaire ont été nécessaires. La patiente expliquait avoir reçu des gifles de son compagnon, avoir été menacée au moyen d'une arme à feu sur la tempe droite, et avoir reçu un coup de pied de son compagnon au niveau de l'œil gauche alors qu'elle était assise sur le lit. Ce diagnostic a conduit le médecin à prononcer un arrêt de travail du 28 octobre 2021 au 7 novembre 2021.

b.c. Il ressort de la prescription de physiothérapie du 4 novembre 2021 qu'elle présentait une contusion mandibulaire gauche nécessitant 9 séances de physiothérapie.

b.d. A______ a produit, le 19 novembre 2021, diverses photographies des blessures prises le soir des faits (pièces C-30 à C-42).

b.e. A______ a produit, le 25 février 2022, plusieurs certificats médicaux (pièces C-45 à C-49) qui attestent que, le 1er décembre 2021, une tuméfaction en monocle et des ecchymoses résiduelles au niveau de son œil gauche ainsi qu'une cicatrice d'environ 4 cm de long, partiellement élargie et rouge, étaient toujours présentes. Il n'y avait pas de troubles neurologiques ou de troubles de la mobilité du globe oculaire gauche. Le 25 janvier 2022, l'évolution était globalement favorable, les cicatrices ayant évolué favorablement mais laissaient une large rançon cicatricielle au niveau de la partie externe de la paupière supérieure gauche. Il apparaissait que A______ présenterait une cicatrice à vie au niveau de la paupière supérieure gauche.

b.f. Selon l'attestation du 22 février 2022, A______ a débuté un suivi psychologique le 11 novembre 2021 en raison d'un stress aigu et de symptômes anxio-dépressifs. Un traitement anxiolytique a été prescrit par son médecin traitant et, depuis le mois de janvier 2022, un traitement antidépresseur et un traitement à visée hypnotique en réserve ont été introduits.

c. Entendu le 28 octobre 2021 par la police, X______ a déclaré être en couple avec A______ depuis octobre 2020 environ. Ils avaient emménagé ensemble chez son père en septembre 2021. Leur relation était saine et ils ne s'étaient jamais disputés avant ce jour. Il avait deux enfants d'une précédente union tout comme A______.

S'agissant des faits de la nuit du 27 au 28 octobre 2021, il a déclaré que A______ l'avait informé vers midi qu'elle avait un rendez-vous avec un homme afin d'obtenir un nouvel emploi et qu'il lui fallait un certificat COVID. Il était contre la vaccination de sa compagne. Sans lui dire où elle se rendait, elle avait quitté l'appartement et il avait tenté de l'appeler à plusieurs reprises, en vain, car elle indiquait être occupée et ne pas être en mesure de lui répondre. Se doutant qu'elle était allée se faire vacciner, il s'était rendu devant le centre de vaccination de la rue de Carouge. Il l'avait appelée et l'avait blâmée de lui mentir. Il était ensuite parti voir des amis à Carouge afin d'assister à un match de football, ce qu'elle lui avait reproché en soutenant qu'il ne s'occupait pas d'elle.

Il était rentré à l'appartement aux alentours de 20h00 alors qu'elle s'y trouvait déjà. L'ambiance était tendue car elle lui reprochait de ne pas s'occuper d'elle et d'être contre la vaccination COVID. Jusqu'à 22h30, il était resté dans le salon alors qu'elle se trouvait dans la chambre. Il s'était rendu dans la chambre et ils avaient alors commencé à se disputer. Elle l'avait pris par le cou et il l'avait repoussée à plusieurs reprises ainsi que bousculée, si bien qu'il avait été griffé au niveau du visage, du cou, du pied droit et des bras. Il lui avait demandé de quitter l'appartement à plusieurs reprises, en vain. Par la suite, elle avait critiqué ses enfants, ce qui avait eu pour conséquence de lui faire perdre son sang-froid. Alors qu'elle était assise sur le lit, il lui avait donné un coup de pied au niveau de son visage, lui ouvrant son arcade. Il avait immédiatement regretté son geste et avait procédé aux premiers soins. Il avait appelé SOS MEdecins qui lui avait demandé d'appeler une ambulance, ce qu'il avait fait mais il lui avait été demandé s'ils pouvaient se rendre directement aux HUG. Alors qu'ils se rendaient aux urgences, leur chien avait fui l'appartement et il avait dû le récupérer pour le ramener à la maison. Pendant ce temps, elle s'était rendue directement aux urgences et il était arrivé là-bas avant elle.

Il a contesté avoir traité A______ de "pute", détenir un pistolet et l'avoir pointé sur la tempe de cette dernière, ainsi que de l'avoir giflée.

Il regrettait son geste indiquant avoir "pété les plombs" et qu'il s'agissait de la première fois qu'il était violent avec une femme.

d. Entendu le 28 octobre 2021 par devant le Ministère public, en qualité de prévenu, X______ a confirmé ses déclarations à la police. A cette occasion, il a admis avoir traité A______ de "menteuse" au centre de vaccination mais a persisté à contester la majorité des faits. S'agissant des faits de juillet 2021, il a précisé qu'il était en Italie avec ses filles à ce moment-là alors que A______ était en vacances au domicile avec sa petite fille. S'agissant de sa consommation d'alcool, il a indiqué qu'elle était normale et qu'il buvait une demi-bouteille de vin par soir.

e.a. Le 5 novembre 2021, une audience de confrontation entre A______ et X______ s'est tenue par devant le Ministère public, au cours de laquelle ils ont indiqué s'être séparés.

e.b. S'agissant des faits du 27 au 28 octobre 2021, A______ a confirmé l'ensemble de ses déclarations ainsi que le récit fait à la police précisant qu'il s'agissait de la première fois que X______ l'agressait physiquement et qu'elle avait dû se défendre. Toutefois, il y avait déjà eu des violences verbales. L'élément déclencheur de l'altercation était la vaccination COVID. Lors de la dispute, ils s'étaient poussés l'un et l'autre, il lui avait infligé des gifles au visage, ce qui l'avait apeurée et elle s'était alors défendue. Lorsqu'il avait sorti le pistolet, elle avait pensé qu'il s'agissait d'un jouet. Après l'avoir jetée sur le canapé, il lui avait mis l'arme sur la tempe droite pendant environ une minute et elle avait alors senti un métal dur, comprenant ainsi qu'il ne s'agissait pas d'un jouet. Elle avait eu peur de mourir. Après être retournée dans la chambre, il l'avait rejointe et l'avait insultée, mais elle ne se rappelait plus des mots exacts. Il lui disait de s'en aller puis le contraire. Alors qu'elle regardait son téléphone, assise sur le lit, il était monté sur le lit et lui avait donné un coup de pied de toutes ses forces vers son œil gauche. À la vue du sang, elle avait crié et il l'avait empêchée, avec force, de partir en fermant la porte. Elle avait eu peur de mourir vu la quantité de sang après le coup de pied.

Depuis les faits, elle se sentait très nerveuse, n'arrivait pas à dormir lorsqu'elle se remémorait les faits et avait encore très mal à l'endroit de la blessure.

e.c. X______ a soupiré tout le long du récit de A______, indiquant que c'était parce qu'il souffrait. Il a réitéré ses excuses expliquant qu'il s'agissait de la première fois. Il a continué à nier les faits, à l'exception du coup de pied au visage et de l'avoir traité de "menteuse", à cause du vaccin, mais précisant que ce n'était pas une insulte et qu'elle avait menti sur plein de choses. La dispute avait commencé car il avait peur qu'elle se fasse vacciner vu ses problèmes de santé et qu'il lui demandait de procéder à une pesée des intérêts avant de prendre sa décision. Au moment d'aller se coucher, c'était A______ qui l'avait agressé et insulté, notamment d'italien de merde. Elle lui avait dit que si elle appelait la police, il devrait partir car elle allait dire que ses tâches rouges dermatologiques avaient été causées par des gifles. Il n'avait pas d'arme chez lui. Il l'avait touchée à une seule reprise, à savoir quand il lui avait donné le coup de pied, suite à des insultes. Il avait ensuite appelé le 144. Il ne l'avait pas empêchée de sortir de l'appartement car il n'y avait pas de sang sur la poignée de la porte de sortie. Elle était partie en laissant la porte ouverte, si bien que le chien était sorti. Il avait dû le récupérer avant de se rendre aux HUG mais était arrivé 10 minutes avant elle, ce qu'il ne comprenait pas, précisant que l'homme qui accompagnait A______ était en voiture.

Il avait un rendez-vous par mois au service de probation ainsi qu'auprès d'un thérapeute de l'association ENVOL spécialisée pour les violences.

e.d. X______ a produit, à cette occasion, des messages (pièces C-18 et C-19) ainsi qu'une capture d'écran de laquelle il ressort qu'un appel au 144 avait été effectué à 1h16 (pièce C-20).

C. a.a. Lors de l'audience de jugement du 15 novembre 2022, A______ a confirmé sa plainte pénale ainsi que ses déclarations à la procédure. Elle a précisé que, lorsqu'elle essayait de sortir, X______ fermait le verrou de la porte et qu'elle avait réussi à partir au moment où il avait appelé le 144. S'agissant de ses joues rouges, elle avait certes un problème dermatologique. Cependant, le jour des faits, il s'agissait des marques causées par les coups, à savoir par le coup de pied. Suite aux faits, elle avait gardé une marque sur la paupière gauche. Elle avait des souvenirs qui lui revenaient, ressentait du stress et avait de la peine à dormir, étant précisé que ce n'était pas tout le temps. Elle avait pardonné X______. Ils étaient de nouveau ensemble depuis le mois de mars 2022, ajoutant qu'il ne la menaçait pas et ne lui mettait pas de pression psychologique. Il avait présenté ses excuses et lui avait demandé pardon, en lui disant que ce qui était arrivé n'était rien. Avant l'audience, X______ lui avait demandé de retirer sa plainte mais elle ne l'avait pas fait car ses enfants le lui avaient déconseillé.

a.b. Elle a déposé à l'audience diverses pièces dont ses messages échangés avec X______ le 30 juillet 2021 ainsi qu'un rapport de consultation ambulatoire du 11 novembre 2022. Il lui avait notamment écrit : "Je t'envoie en moins d'une heure des personnes pour te mettre à la rue…". Elle a également émis des conclusions civiles à l'encontre de X______ à hauteur de CHF 14'000.- pour tort moral.

a.c. X______ a pour sa part contesté les faits qui lui étaient reprochés, à l'exception du coup de pied, reconnaissant à ce propos être monté sur le lit et avoir donné un coup de pied à la plaignante, à la manière d'une volée de football. Il a initialement contesté avoir traité A______ de "menteuse", mais a finalement indiqué que cela pouvait être possible, tout en indiquant ne pas s'en souvenir. S'agissant des faits de juillet 2021, les voisins s'étaient plaint du bruit alors qu'il se trouvait en vacances en Italie. Il avait essayé d'appeler A______, laquelle ne répondait pas et lui avait envoyé un message disant qu'il enverrait des personnes pour que le bruit cesse. Cela n'était en rien des menaces et les trois petits points à la fin du message signifiaient "calme toi". Il pouvait comprendre que le message puisse être compris comme menaçant mais il n'était pas une mauvaise personne et n'avait pas de mauvaises fréquentations. Il n'était pas question de mettre à exécution ses propos car il n'avait pas d'idée précise de qui les personnes mentionnées pouvaient être. Vu que cela s'était calmé, il n'avait appelé personne.

S'agissant des faits du 27 au 28 octobre 2021, ils s'étaient bousculés tous les deux dans le couloir mais personne n'avait été poussé contre le buffet. Il n'avait pas pris d'objet qui aurait pu être confondu avec un pistolet et il ne se souvenait pas de lui avoir mis un objet sur la tempe. Il ne l'avait pas empêché de sortir mais il l'avait forcée à mettre un linge sur son visage vu la quantité de sang. En effet, il ne voulait pas qu'il y ait du sang partout dans l'appartement vu qu'il y avait de la moquette, précisant qu'il souhaitait qu'elle s'assoit et se calme. Elle n'était, à son sens, pas en état de quitter l'appartement vu le coup et l'état second dans lequel elle se trouvait. La porte de la chambre était photographiée sur la pièce B-8 et celle des toilettes sur la pièce B-9.

Il a confirmé être de nouveau en couple avec A______ depuis le mois de mars 2022, qu'elle n'habitait pas à temps plein avec lui et qu'il avait fait un suivi psychologique. Il avait compris que sa réaction n'était pas normale. Si la même situation se présentait aujourd'hui, il partirait.

Il s'est excusé précisant ne pas pouvoir retourner en arrière et espéré être condamné pour ce qu'il avait fait et non pour le reste.

D. X______ est né le ______ 1974 à Genève. Il est de nationalité italienne et titulaire d'un permis C. Il est célibataire et père de deux enfants qui vivent en Suisse. Il habite avec son père, à Genève, dont il a la charge car il est sous tutelle. Il vit actuellement des aides sociales et perçoit mensuellement CHF 720.- ainsi que CHF 600.- pour son père. Il a également des dettes dont il ne connait pas le montant exact, mais qui seraient inférieures à CHF 200'000.- et liées à son ancienne activité professionnelle, à sa santé, à sa séparation et à la garde de ses enfants.

Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné le 31 janvier 2019 par le Tribunal de police du canton de Genève à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans ainsi qu'à deux amendes de CHF  200.- chacune, pour injures commises à de réitérées reprises et utilisation abusive d'une installation de télécommunication.

 

EN DROIT

Culpabilité

1.      1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a).

1.1.2. A teneur de l'art. 122 CP celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanente, aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2), aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.

L'alinéa 1 vise des lésions qui provoquent un état dans lequel le risque de décès n'est pas simplement possible d'un point de vue théorique, mais s'avère au contraire concret et sérieusement probable, sans pour autant qu'une issue fatale à brève échéance doive être envisagée. Un danger de mort latent suffit. Est déterminante l'existence d'une forte probabilité que les lésions infligées entraînent le décès de la victime (ATF 131 IV 1 consid 1.1; JdT 2006 IV 187; ATF 125 IV 242).

Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral a notamment qualifié de tentative de lésions corporelles grave des violents coups de pied à la tête, en principe avec élan (ATF 6b_690/2019, destiné à publication, ATF 6b_1385/2019, 6b_690/2021).

Une lésion corporelle grave peut également revêtir la forme d'une lésion grave et permanente. […] Une gêne certes durable, mais légère ne suffit pas. […] Les organes non-vitaux, par exemple les yeux, la rate ou le pénis peuvent également être qualifié d'important. […] Par ailleurs, s'agissant des organes doubles (yeux, oreilles, reins), l'atteinte à l'un seul des deux peut suffire à tomber sous le coup de 122 CP (Code pénal II, Commentaire romand, ad. Art. 122, no.6 p.77).

Constitue une défiguration grave et permanente le cas d'une coupure s'étendant de la commissure des lèvres à l'oreille, lorsque subsiste une cicatrice qui gêne durablement l'expression du visage (ATF 115 IV 17 consid. 2a). Tel est également le cas d'une longue cicatrice qui s'étend du coin gauche de la bouche jusqu'à la région du cou, sous l'oreille gauche, cicatrisée mais toujours visible après 5 ans, une fois les traitements de chirurgie esthétique terminés (arrêt 6B_71/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.3). Peuvent également être assimilées à une défiguration des lésions manifestes de la peau du visage et du cou qui subsistent plus de six ans après une intervention de chirurgie esthétique (arrêt 6B_115/2009 du 13 août 2009 consid. 5.3), de même qu'une importante cicatrice au front très visible à une distance d'1m20 assortie d'une asymétrie nasale, constatée 4 ans et demi après les faits (ATF 6b_907/2021, c. 1.2 à 1.4). 

1.1.3. L'art. 126 al. 1 CP prévoit que celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende.

Selon l'art. 126 al. 2 CP, la poursuite aura lieu d'office si l'auteur a agi a réitérées reprises: [ ] c. contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.

Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; 119 IV 25 consid. 2a).

1.1.4. A teneur de l'art. 177 al. 1 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

L'honneur que protège cette disposition est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; 128 IV 53 consid. 1a).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée mais procéder à une interprétation objective, selon la signification qu'un auditeur ou un lecteur non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit. Dans le doute, c'est l'interprétation la plus favorable à l'accusé qui doit prévaloir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1288/2016 du 8 novembre 2017, consid. 1.1 et les références citées).

L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique, ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1288/2016 du 8 novembre 2017, consid. 1.1 et les références citées).

Le terme "pute" consiste en une injure formelle désignant une prostituée et dénotant une marque évidente de mépris (arrêt du Tribunal fédéral 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.3.1).

Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a).

1.1.5. Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 180 al. 1 CP). La poursuite aura lieu d’office […] b. si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation (al. 2).

1.1.6. Selon l'art. 181 CP, réprimant la contrainte, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019 consid. 2.1 et les références citées). La menace peut viser un bien particulier comme la santé, mais aussi des acquis immatériels tels l'avenir économique, les chances de carrière, l'honneur, la considération et l'intégrité d'une personne ou encore sa réputation (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 13 ad art. 181).

Dans l'ATF 6B_508/2021, traitant de l'application de 180 CP, le Tribunal fédéral a précisé que toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 119 IV 1 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1; 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1; 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1).

La question de savoir si une déclaration doit être comprise comme une menace s'apprécie en fonction de l'ensemble des circonstances dans lesquelles elle est faite. La menace de préjudices au sens juridique n'implique pas que l'auteur les annonce expressément, pour autant qu'il soit suffisamment clair pour le lésé en quoi ils consistent (ATF 148 IV 145 et références citées).

Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable pour tentative de contrainte (ATF 129 IV 262, JdT 2005 IV 207 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b).

1.1.7. Selon l'art. 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'entrave doit revêtir une certaine intensité et une certaine durée (Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111-392, 3e éd. Bâle 2013, n° 41 ad art. 183 CP).

L'infraction vise les situations dans lesquelles des personnes sont totalement entravées dans l'exercice de leur liberté de mouvement (Petit commentaire du Code pénal, 2ème édition, 2017, Helbing & Lichtenhahn, n° 7 ad art 183 CP). Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller. Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté dure longtemps; quelques minutes suffisent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2011 du 13 avril 2012 consid. 3.3.1).

L'infraction de séquestration doit être interprétée de manière restrictive. Elle vise les situations dans lesquelles des personnes sont totalement entravées dans l'exercice de leur liberté de mouvement. […] Un simple obstacle passager à la liberté de déplacement ne suffit pas. Il faut que la séquestration soit d'une certaine intensité et d'une certaine durée, même si les exigences de la jurisprudence ne sont pas très élevées, quelques minutes suffisant. Est à ce propos cité l'ATF 128 IV 73 dans lequel une séquestration a été retenue pour un prévenu retenant sa compagne dans son appartement sous la menace d'un pistolet jouet entre 7h00 et 9h45 (Code pénal II, Commentaire romand, ad. Art. 183, no.4 et 7 p.875).

L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (Petit Commentaire du Code pénal, op. cit., n° 36 ad art. 183 CP et les références citées).

1.1.8. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

1.2.1. S'agissant des faits du mois de juillet 2021 (chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation), il est établi par les éléments figurant au dossier et admis par le prévenu qu'il a écrit et envoyé à la plaignante un message indiquant "je t'envoie en moins d'une heure des personnes te mettre à la rue…". Ce message crédibilise les déclarations de la partie plaignante, qui a indiqué que le prévenu lui avait demandé de quitter l'appartement, menaçant d'envoyer des hommes pour l'en faire sortir, alors que le prévenu l'a initialement contesté. Il s'agit d'une menace d'être mis à la porte de l'appartement et non d'un appel au calme, comme le soutient le prévenu. Les mots précédents ces termes sont du même acabit, reprochant en substance à la plaignante de faire "la maligne", alors que celle-ci qui écrit "stop". De plus, les trois points de suspension sous-entendent sans ambiguïté, pour un lecteur neutre, des conséquences négatives à craindre.

Il s'agit là manifestement d'une menace de nature à alarmer la victime, au cas où elle ne quitte pas l'appartement, interprétation que le prévenu a finalement reconnue comme possible, bien qu'il conteste toute intention. Bien qu'elle ne se soit pas exprimée spécifiquement sur ce point, l'on peut également retenir que la plaignante a été suffisamment alarmée par ces termes pour l'inclure dans sa plainte pénale.

Ainsi, le prévenu sera reconnu coupable de tentative de contrainte (art. 181 CP cum art. 22 CP).

1.2.2. S'agissant des lésions corporelles graves et de la tentative de lésions corporelles graves (chiffre 1.1.5. de l'acte d'accusation), il est admis et établi qu'une dispute sur la vaccination a éclaté et que c'était le prévenu qui était en colère et alcoolisé, reprochant à la plaignante de ne pas avoir épousé sa doctrine anti-vaccin, et non l'inverse. Cela dénote une inquiétante tendance au contrôle chez le prévenu. Celui-ci ne semble pas accepter que le corps de sa compagne appartient à celle-ci, de même que le droit de se faire vacciner, peu important le fait qu'elle réside ou non chez lui.

L'existence d'un coup de pied au visage de la partie plaignante est admis par le prévenu et confirmé par les éléments du dossier, notamment médicaux, ainsi que par les abondantes traces de sang sur le lit (pièce B-6).

A teneur des pièces du dossier, la partie plaignante conserve, un an après les faits, une cicatrice de quelques centimètres sur la paupière qu'elle-même qualifie seulement de marque. Une telle cicatrice n'a rien en commun, du point de vue de la gravité des séquelles, avec la coupure s'étendant de la commissure des lèvres à l'oreille cité dans la jurisprudence, pas plus qu'avec les autres exemples cités, tous constatés après plusieurs années. Il n'apparaît pas que cette seule cicatrice à la paupière pourrait gêner durablement l'expression de la partie plaignante, aucun élément du dossier ne l'évoquant, ni qu'elle pourrait être associée à d'autres éléments afin d'atteindre un seuil de gravité suffisant pour constituer une lésion corporelle grave.

Il n'en demeure pas moins qu'il est établi et admis que le prévenu a donné un coup de pied à la tête de la partie plaignante. Même si le prévenu n'apparaît pas avoir pris d'élan à la manière d'un penalty, il compare lui-même son geste de volée de football ce qui en dit long sur sa violence, ce d'autant plus qu'il a pris appui sur le lit en montant dessus. Il a ainsi agi par surprise alors que sa victime consultait son téléphone et ne bougeait donc pas, lui permettant de savoir où il frappait et empêchant celle-ci de parer le coup. En agissant de la sorte, le prévenu ne peut qu'avoir accepté l'idée qu'il puisse atteindre des organes importants, tel que l'œil, voire qu'il puisse mettre en danger de mort la plaignante.

Ainsi, le prévenu sera reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves au sens des art. 122 CP cum art. 22 CP.

1.2.3. S'agissant de la séquestration (chiffre 1.1.2. de l'acte d'accusation), les traces de sang présentes sur la porte crédibilisent les déclarations de la partie plaignante quant au fait que le prévenu l'a empêchée de partir de l'appartement après l'avoir blessée. Il en va de même du temps écoulé avant l'appel du prévenu à SOS MEDECIN, qui est en adéquation avec les déclarations de la plaignante.

Le prévenu a également lui-même admis avoir voulu éponger la partie plaignante, qu'elle s'asseye, qu'elle ne salisse pas l'appartement et se calme, ce qui correspond à la description des faits livrée par la plaignante. Cette description fait écho au comportement contrôlant du prévenu, notamment quant à la question de vaccination, et est cohérente avec le fait de ne pas avoir voulu laisser partir la plaignante.

Les déclarations de la partie plaignante étant crédibles sur ce point, celles-ci seront retenues.

L'acte commis par le prévenu se résume toutefois à avoir, à plusieurs reprises, empêché sa compagne de quitter l'appartement en refermant la porte. Ce faisant, il a manifestement uniquement tenté d'empêcher la victime de faire un acte, soit sortir de l'appartement avant que leur différent ne soit réglé. L'on ignore également combien de temps ce manège a duré, mais vraisemblablement largement moins que les 2h45 retenus dans la jurisprudence précitée. La victime a aussi pu partir peu après, alors que le prévenu se changeait, de sorte qu'il n'apparaît ainsi pas que celui-ci ait tenté par d'autres moyens de la retenir dans l'appartement.

Ainsi, l'intensité et la durée de la privation de liberté établies par le dossier n'apparaissent pas suffisantes pour constituer une séquestration au sens de l'art. 183 CP. C'est donc une infraction de contrainte au sens de l'art. 181 CP qui sera retenue.

X______ sera donc reconnu coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP.

1.2.4. S'agissant des menaces avec une arme (chiffre 1.1.6. de l'acte d'accusation), même si les déclarations de la partie plaignante sont globalement crédibles, aucun élément factuel ne permet d'établir les faits. En effet, lors de la perquisition, aucune arme ou objet similaire n'a été retrouvé dans l'appartement, ce qui laisse un doute insurmontable sur l'existence d'un tel objet.

Le doute devra donc profiter au prévenu sur ce point et il sera donc acquitté du chef de menaces au sens de l'art. 180 CP.

1.2.5. S'agissant des voies de fait (chiffre 1.1.4. de l'acte d'accusation), la plaignante a déposé plainte pénale pour ces faits le 28 octobre 2021 et était la compagne hétérosexuelle avec laquelle le prévenu faisait ménage commun au moment des faits. Lors de l'audience de jugement, le prévenu n'a pas contesté le fait qu'ils se soient bousculés dans le couloir, alors qu'il n'en avait pas parlé précédemment. Une telle bousculade remplit déjà les éléments constitutifs de l'infraction de voie de fait. En tout état de fait, cette bousculade correspond à la description d'avoir poussé la plaignante telle que ressortant de l'acte d'accusation. Ainsi, l'infraction de voie de fait est déjà réalisée, quand bien même il n'y a pas d'élément spécifique démontrant que la plaignante aurait été poussée spécifiquement contre un meuble, ainsi que l'existence d'une gifle.

Partant, le prévenu sera reconnu coupable de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 et 2 lit. c CP.

1.2.6. S'agissant des injures (chiffre 1.1.3. de l'acte d'accusation), la plaignante a déposé plainte pour ces faits le 28 octobre 2021. Le prévenu a reconnu avoir employé le terme "menteuse" et il est tout à fait crédible que celui-ci ait utilisé le terme de "pute" – insulte on ne peut plus commune – au vu de sa colère et de la dispute ayant dégénéré jusqu'à amener le prévenu à asséner unilatéralement un violent coup de pied au visage de la plaignante. De plus, le fait pour le prévenu d'avoir initialement nié avoir utilisé le terme "menteuse" est un élément qui crédibilise la version de la partie plaignante, le prévenu niant manifestement avoir employé le terme "pute" pour des motifs stratégiques.

Ces termes dénotent une marque évidente de mépris du prévenu à l'égard de la plaignante qui excède ce qui est acceptable, comme l'a reconnu la jurisprudence.

Ainsi, le prévenu sera reconnu coupable d'injures au sens de l'art. 177 CP.

Peine

2. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

2.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (TF 6B_65/2009 du 13 juillet 2009, c.1.3, rés. forumpoenale 2/2010, p.66; BSK Strafrecht I-Ackermann, N101 ad art. 49 CP; Hansjakob/Schmitt/Sollberger, p.46; Schwarzenegger/Hug/Jositsch, p.87).

2.1.3. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d’une peine pécuniaire (art. 36) ou d’une amende (art. 106) non payées (art. 40 al. 1 CP).

2.1.4. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP).

2.1.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 42 al. 2 CP).

Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic concrètement défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1).

2.1.6. Au sens de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l’exécution de la peine (al. 3).

2.1.7. A teneur de l'art. 46 al. 2 CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement.

2.1.8. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, l'amende n'est pas payée, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

2.2. En l'espèce, la faute du prévenu est grave. Il est tout à fait inadmissible de s'en prendre ainsi à une personne que l'on dit aimer. Le coup de pied a été donné à la manière d'une volée de football à une victime assise, sans possibilité de se défendre, et plus faible, sans aucun égard pour cette dernière. L'explication du prévenu selon laquelle la partie plaignante aurait insulté ses enfants parait peu crédible, dès lors que l'on voit mal que la partie plaignante agisse ainsi tout en étant calmement en train de consulter son téléphone. Cette justification n'est, en tous les cas, pas recevable, tant la disproportion entre une parole et un tel acte est flagrante.

Le prévenu a un antécédent partiellement spécifique et il a agi alors qu'il se trouvait dans le délai d'épreuve, ce qui montre que cette condamnation ne l'a pas dissuadé de récidiver.

L'atténuante de la tentative doit être appliquée pour certains des faits commis.

Sa collaboration a été très moyenne, le prévenu ne faisant qu'admettre l'incontestable et persistant à contester tout le reste.

Sa prise de conscience apparaît limitée et il semble davantage vouloir minimiser sa faute à travers des excuses qu'assumer ses actes.

Il y a concours d'infractions, ce qui est un facteur aggravant.

Vu les antécédents avec condamnation à une peine pécuniaire et la commission de nouvelles infractions dans le délai d'épreuve, une peine privative de liberté est nécessaire afin de dissuader le prévenu de récidiver.

Le pronostic quant au comportement futur du prévenu se présente sous un jour mitigé, mais qui n'est pas encore défavorable au sens de la loi, de sorte qu'il pourra encore mis au bénéfice du sursis.

S'agissant des infractions de tentatives de lésions corporelles graves (art. 122 CP cum art.  22 al. 1 CP), de tentative de contrainte (art. 181 CP cum art. 22 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. S'agissant de l'infraction d'injures (art. 177 CP), le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement. Eu égard à sa situation financière actuelle, le montant du jour-amende sera fixé à CHF 30.-.

II sera ainsi mis au bénéfice du sursis pour les deux peines et le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans.

Il sera renoncé à la révocation du sursis antérieur, les sanctions infligées apparaissant comme suffisantes.

S'agissant de l'infraction de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 lit. c CP), le prévenu sera condamné à une amende de CHF 300.-. Une peine privative de substitution de 3 jours sera prononcée.

Expulsion

3. 3.1.1. A teneur de l'art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour lésions corporelles graves (art. 122 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

3.1.2. D'après l'art. 66a al. 2 CP qui traite du cas de rigueur, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse, en tenant compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

Il s'agit de procéder à une pesée des intérêts entre l'intérêt à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (art. 8 CEDH). La jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH est ainsi applicable à la pesée des intérêts des art. 66a CP et 66abis CP, avec comme critères déterminants : la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, la durée du séjour en Suisse, l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions : de la peine pécuniaire à l'expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017).

La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_143/2019 précité consid. 3.3.1; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.1; 6B_1262/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.3.1; 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2).

Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_143/2019 précité consid. 3.3.2; 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2 et les références citées).

Il convient donc de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5; 6B_724/2018 précité consid. 2.5; 6B_371/2018 consid. 3.2).

Dans l'appréciation du cas de rigueur, l'art. 66a al. 2 deuxième phrase CP impose expressément de prendre en considération la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. La jurisprudence rendue en droit des étrangers retient que la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même en présence d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine.

3.2. Quand bien même le Ministère public n'a pas requis l'expulsion du prévenu, il sera rappelé qu'en cas d'expulsion obligatoire le juge est limité dans le cadre de sa marge de manœuvre et ne peut qu'exceptionnellement renoncer à une expulsion si la personne remplit les conditions du cas de rigueur. Or, l'une des infractions retenues implique en principe le prononcé d'une expulsion obligatoire du territoire suisse.

Il ressort du dossier que le prévenu est né à Genève et a toujours vécu en Suisse, au bénéfice d'un permis C. Sa famille, dont son père dont il a la charge, et ses deux enfants vivent en Suisse. Une expulsion du prévenu le placerait dans une situation difficile et le Tribunal estime que les intérêts privés du prévenu l'emportent sur les intérêts publics.

Il sera dès lors renoncé à ordonner l'expulsion obligatoire du prévenu.

Conclusions civiles et frais

4. 4.1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).

Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.

Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.

Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

L'allocation d'une indemnité pour tort moral suppose, en effet, que l'atteinte revête une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). A défaut, aucune indemnisation ne peut être accordée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2008 du 7 octobre 2008 consid. 6.1).

Pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut donc que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 132 III 26 consid. 5.1.1).

4.1.2. Le Tribunal fédéral a retenu qu'une indemnité pour tort moral de CHF 20'000.- n'était pas excessif dans le cas d'une victime qui avait eu peur pour sa vie au moment de l'accident, et avait souffert d'une fracture du crâne associée à une contusion hémorragique cérébrale avec un foyer de contusion cérébrale. La victime restée choquée par son accident plus de trois an et demi après les faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2).

4.2. En l'espèce, la plaignante conclut au paiement d'un tort moral à hauteur de CHF  14'000.-, tout en indiquant s'être remise en couple avec le prévenu, démarche qui apparaît pour le moins paradoxale. Elle a toutefois obtenu en grande partie gain de cause. Dès lors, ses prétentions en réparation du tort moral seront admises dans leur principe, compte tenu des souffrances physiques et psychiques endurées par A______, au demeurant attestées par certificats médicaux, notamment s'agissant des blessures, d'un état de stress post-traumatique et d'un trouble anxio-dépressif, nécessitant un suivi psychothérapeutique.

Toutefois, s'agissant de la quotité, le montant réclamé se trouve au-delà des montants reconnus comme adéquats par la jurisprudence et se fonde en partie sur des faits non retenus. En effet, l'infraction de lésions corporelles graves n'est réalisée que sous la forme de la tentative et la seule séquelle physique établie est la cicatrice à la paupière. Les certificats produits semblent aussi concerner des aspects distincts de la procédure pénale, telles que les violences psychologiques, sous forme de reproche, contrôle, culpabilisation et manipulation, qui ne peuvent donc être pris en compte dans l'indemnité pour tort moral fixée en raison des infractions commises.

Ainsi, le prévenu sera condamné à verser CHF 2'000.- à A______ à titre de réparation du tort moral.

5. En sa qualité de conseil juridique gratuit, le conseil de la plaignante se verra allouer une indemnité telle que motivée dans la décision en question (art. 135 al. 1 CPP, 138 CPP, et art. 16 al. 1 et 2 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 [RAJ; RS E 2 05.04]).

6. 6.1. A teneur de l'art. 426 al. 1 et 2 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office ; l'art. 135, al. 4, est réservé (al. 1). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).

6.2. Le prévenu a été condamné pour toutes les infractions, à l'exception de l'accusation de menace avec une arme citée avec le chiffre 1.1.6. de l'acte d'accusation. Les frais d'instruction relatifs à cette seule accusation apparaissent marginaux et se confondant avec ceux nécessaires pour le reste des infractions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de réduire les frais mis à sa charge.

Ainsi, les frais de procédure qui s'élèvent à CHF 1440.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 300.-, seront mis à la charge du prévenu.

 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Acquitte X______ de menaces (art. 180 CP).

Déclare X______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP cum 22 al. 1 CP), de tentative de contrainte (art. 181 CP cum 22 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), d'injures (art. 177 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 lit. c CP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 40 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met X______ au bénéfice du sursis pour les deux peines et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne X______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 31 janvier 2019 par le Tribunal de Police de Genève (art. 46 al.2 CP).

Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de X______ (art. 66a al. 2 CP).

Condamne X______ à payer à A______ CHF 2'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'440.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 2'897.90 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière


Stéphanie OÑA

Le Président


Yves MAURER-CECCHINI

 

 

Voies de recours

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

980.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

75.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

1440.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

==========

Total des frais

CHF

 

 


 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

A______

Avocate :  

B______

Etat de frais reçu le :  

4 novembre 2022

 

Indemnité :

Fr.

1'900.00

Forfait 20 % :

Fr.

380.00

Déplacements :

Fr.

225.00

Sous-total :

Fr.

2'505.00

TVA :

Fr.

192.90

Débours :

Fr.

200.00

Total :

Fr.

2'897.90

Observations :

- Frais rapport HUG Fr. 200.–

- 10h10 admises* à Fr. 150.00/h = Fr. 1'525.–.
- 2h30 Audience de jugement + verdict à Fr. 150.00/h = Fr. 375.–.

- Total : Fr. 1'900.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 2'280.–

- 1 déplacement A/R à Fr. 75.– = Fr. 75.–
- 2 déplacements A/R (Audience de jugement + verdict) à Fr. 75.– = Fr. 150.–

- TVA 7.7 % Fr. 192.90

* En application des art. 5 al. 1 et 16 al. 2 RAJ, réduction 1h00 pour le poste "conférences", la conférence du 05.11.2021, antérieure à la date d'effet de la nomination d'office (23.11.2021) n'est pas prise en compte par l'assistance juridique.

- Les 2h00 du poste "procédure" pour "préparation de l'audience de jugement et plaidoirie (estimation)", sont toutefois acceptées, malgré le fait que le Tribunal n'ait pas reçu d'EF final.

- Le temps de l'audience, du verdict et les déplacements ont été ajoutés.

N.B. la présente proposition d'indemnisation ne couvre que l'activité effectivement déployée jusqu’au 4 novembre 2022.

 

 


 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à X______, soit pour lui son conseil
par voie postale

Notification à A______, soit pour elle son conseil
par voie postale

Notification au Ministère public
par voie postale

Notification à Me B______, conseil juridique gratuit
par voie postale