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Décisions | Tribunal pénal

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P/8359/2016

JTCR/5/2021 du 03.12.2021 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.112 CP
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CRIMINEL

 

Chambre 3


3 décembre 2021

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante, assistée de Me BJ______

B______, partie plaignante

contre

Monsieur X______, né le ______1979, actuellement en exécution anticipée de peine à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me BK______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité pour l'intégralité des infractions retenues dans l'acte d'accusation, à ce que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté de 19 ans, sous déduction de la détention avant jugement, à la révocation des sursis antérieurs, au prononcé d'un traitement ambulatoire, à ce qu'il soit donné suite aux conclusions civiles, à ce que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure et à ce qu'il soit donné suite aux conclusions figurant dans l'acte d'accusation s'agissant du sort des objets saisis.

A______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité du chef d'assassinat et à ce qu'il soit donné suite à ses conclusions civiles.

X______, par la voix de son conseil, conclut à ce qu'une responsabilité légèrement restreinte soit retenue s'agissant de la première phase des faits du 9 mai 2016, respectivement à ce qu'une responsabilité fortement restreinte ou, subsidiairement, moyennement restreinte, soit retenue s'agissant de la seconde phase des faits du 9 mai 2016, à ce qu'il soit prononcé un traitement ambulatoire à son endroit, à ce qu'il soit exempté de toute peine s'agissant de l'infraction à l'art. 304 ch. 1 al. 2 CP, à ce qu'il soit constaté une violation du principe de célérité et à ce qu'il soit condamné à une peine raisonnable.

EN FAIT

A. a. Par acte d'accusation du 23 juin 2021, il est reproché à X______ un meurtre avec la circonstance aggravante de l'assassinat au sens de l'art. 111 cum 112 CP, pour avoir, à Genève, le 9 mai 2016, entre 18h00 et 18h50, après avoir estimé s'être fait narguer et menacer par D______, puis s'être rendu à son appartement situé à l'avenue BL______ 4 pour y prendre une vingtaine de cartouches qu'il a rangées dans la poche de veste et un pistolet semi-automatique de marque MAUSER de calibre 7.65 mm, dans lequel il avait placé sept balles dans le chargeur, déambulé avec son arme chargée dans le quartier des Libellules, et tué D______ en tirant treize coups de feu, dont onze l'ont atteint. Cinq coups ont été portés au niveau de l'avant-bras gauche, de l'aisselle droite, du thorax et du dos alors que le précité se tenait respectivement à l'extérieur de l'entrée de l'allée n° 10 de l'avenue BL______, puis à l'intérieur de celle-ci. Une fois l'arme rechargée et alors que le précité, blessé, s'était réfugié à l'intérieur du tea-room boulangerie pâtisserie E______ (ci-après : boulangerie ou tea-room E______) situé au n° 20 de l'avenue BL______ pour alerter les secours, X______ a tiré sur lui à six reprises, à bout portant, au niveau du thorax et de la tête, étant précisé que l'intéressé est sorti de l'établissement pour recharger son arme avant d'y retourner et d'achever sa victime.

En tuant D______, X______ a fait preuve d'une absence totale de scrupules. Sa façon d'agir était particulièrement odieuse, dans la mesure où il s'est acharné sur D______ en vidant une première fois son chargeur sur ce dernier, en rechargeant son arme et en lui tirant une nouvelle fois dessus à quatre reprises, à bout portant, notamment dans la tête, alors qu'il était blessé et qu'il s'était réfugié dans le tea-room E______ pour demander de l'aide, puis en sortant de l'établissement pour à nouveau recharger son arme et ensuite tirer encore à deux reprises, à bout portant, dans sa tête. En agissant de la sorte, il avait pour but de tuer pour tuer, en s'acharnant sur la victime et en continuant à lui porter des coups de feu alors que ceux précédemment assenés étaient déjà mortels. De plus, il a fait preuve d'un sang-froid glaçant tout au long de ses agissements, manifestant le plus complet mépris pour la vie d'autrui.

X______ a également prémédité son acte, dès lors que, suite à une altercation qu'il avait eue avec D______ le 6 mai 2016 à l'épicerie de quartier surnommée « l'épicerie de F______ », au cours de laquelle les précités s'étaient battus, X______ en étant ressorti avec une blessure au niveau du visage, il n'avait cessé de rechercher la victime tant à Genève que Lausanne pour se venger, ce qu'il avait laissé entendre à l'un de ses amis ainsi qu'à un vendeur de la station-service dans laquelle il s'était rendu. En effet, le 7 mai 2016, l'intéressé s'était rendu à Lausanne, puis, dans la nuit du 7 au 8 mai 2016, il avait regardé dans l'habitacle de la voiture de G______ pour voir si D______ s'y trouvait. Le 8 mai 2016, il s'était ensuite promené autour des terrains de football du stade des Libellules, demandant où se trouvait le précité. Une fois qu'il l'avait retrouvé, il avait pris le temps, le 9 mai 2016, d'aller chercher son arme, de même que des munitions lui permettant de la recharger et avait déambulé dans le quartier pour aller à la rencontre de D______.

Son mobile était enfin particulièrement futile et ses actes étaient intervenus sur fond de racisme, dès lors qu'il avait déclaré au précité dans « l'épicerie de F______ » qu'il ne restait pas longtemps à vivre « à lui et à l'autre négro de la tour » ou qu'il avait tenu les propos suivants : « il te reste 24 heures à vivre, toi et tes négros ». En définitive, il avait sacrifié la vie de D______ pour une broutille, soit pour essuyer l'affront ressenti à la suite de l'altercation survenue le 6 mai 2016, laquelle constituait objectivement un accrochage sans gravité.

b. Il lui est également reproché une mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) pour avoir, dans les circonstances décrites supra sous la rubrique a, lorsqu'il s'était retrouvé à deux reprises le 9 mai 2016 dans le boulangerie E______, soit un local fermé comportant un espace restreint, tiré six coups de feu sur D______, mettant ainsi sans scrupules et intentionnellement en danger de mort les personnes qui se trouvaient à sa proximité dans l'établissement, compte tenu de l'exiguïté du local et du fait que ces personnes auraient pu être blessées mortellement par le ricochet d'une des six balles tirées à cet endroit.

c. Par le même acte d'accusation, il lui est aussi reproché une infraction à l'art. 33 al. 1 LArm pour avoir, entre le mois d'avril 2016 et le 9 mai 2016, acquis sans droit un pistolet semi-automatique de marque MAUSER de calibre 7.65 ainsi qu'entre vingt-cinq et trente cartouches, et pour les avoir détenus sans droit à son domicile sis avenue BL______ 4.

d. Il lui est encore reproché des dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) pour avoir, le 9 mai 2016, dans les circonstances décrites sous point a, intentionnellement endommagé la baie vitrée de l'entrée de l'allée de l'immeuble sis avenue BL______ 10 appartement à la B______, qui a déposé plainte pénale le 12 mai 2016, en tirant volontairement un coup de feu au moyen d'un pistolet dans ladite baie vitrée, causant de la sorte un dommage de CHF 2'339.90.

e. Il lui est en outre reproché une violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) pour avoir, le 30 mars 2016, vers 14h50, à hauteur de la route du Pont-Butin 1 en direction de l'avenue des Communes-Réunies, circulé au volant du véhicule de marque PEUGEOT, immatriculé 1______, à la vitesse de 101 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 60 km/h, soit un dépassement de 41 km/h.

f. Il lui est enfin reproché d'avoir induit la justice en erreur (art. 304 ch. 1 al. 2 CP) en s'accusant faussement, lors de ses auditions des 9, 11 et 27 mai 2016 devant la police et le Ministère public, d'avoir, au mois de mars 2016, de concert avec D______, acquis 250 grammes de cocaïne et 3 kilogrammes de marijuana pour le prix de CHF 10'000.- en vue de leur revente, alors que cette infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) n'avait en réalité pas été commise, dans le but d'invoquer un prétendu différend avec le précité susceptible d'expliquer son geste.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

I. Rapports de police et autres actes d'instruction

En lien avec l'excès de vitesse du 30 mars 2016

a.a. Le rapport de renseignements du 13 mai 2016 a mis en évidence que X______ a été contrôlé en excès de vitesse le 30 mars 2016 à 14h50 sur la route du Pont-Butin à hauteur du numéro 1, alors qu'il était au volant de son véhicule de marque PEUGEOT, immatriculé 1______. Il circulait à une vitesse de 107 km/h alors que celle-ci était limitée à 60 km/h, soit un dépassement de 41 km/h après déduction de 6 km/h.

a.b. X______ a admis être l'auteur de cet excès de vitesse.

En lien avec les évènements du 9 mai 2016

b.a. Le 9 mai 2016, juste après 18h30, la centrale d'engagement de la police a reçu plusieurs appels signalant des coups de feu à la hauteur de l'avenue BL______ 8. A l'écoute de l'un des appels reçus à 18h36, deux coups de feu très rapprochés sont audibles, suivis d'un bruit sourd pouvant correspondre à la chute d'un corps, puis à nouveau de deux coups de feu groupés. Un des appelants a en outre indiqué avoir vu un homme, muni d'une arme de poing, tirer sur un second individu.

b.b. Une fois sur place, et sur la base des indications reçues, les policiers se sont directement rendus à l'intérieur du tea-room E______, situé à l'avenue BL______ n° 20 où ils ont été mis en présence de D______, inconscient, gisant au sol dans une flaque de sang. Lors d'une première tentative de réanimation, la police a constaté que D______ avait perdu une très grande quantité de sang et présentait plusieurs impacts de balles au niveau de la tête et du thorax. Les médecins du Cardiomobile, arrivés quelques minutes plus tard, n'ont pu que constater le décès du précité, annoncé à 18h50.

Suite aux explications de plusieurs témoins, selon lesquelles l'auteur des coups de feu, identifié par la suite comme étant X______, s'était enfui en direction du carrefour du Pont-Butin, les policiers se sont rendus sur place et ont aperçu l'intéressé dans un grand état d'excitation, tenant dans sa main droite une arme. Après les injonctions de police, il a rapidement obtempéré en jetant son pistolet, lequel a été récupéré pour analyse. Au moment de son interpellation, le précité avait, dans la poche de sa veste, une quinzaine de cartouches et tenait aux policiers les propos suivants : « C'est moi qui l'ai tué, ils ont eu les miens, je me rends, je suis quelqu'un de bien, je vais rien vous faire ».

b.c.a. La Brigade des chiens a procédé à la fouille d'objets entre les allées numéros 10 et 20 de l'avenue BL______. Elle a notamment trouvé plusieurs douilles à l'extérieur de l'allée n°10, ainsi que deux douilles au sol à l'intérieur de ladite allée, à proximité de la porte.

b.c.b. Sur les lieux, la Brigade de police technique et scientifique (ci-après : BPTS) a procédé à divers prélèvements et photographies. Il en ressort que sept douilles, deux projectiles et un plomb provenant d'un éclat de projectile ont été trouvés au niveau l'allée n°10 de l'avenue BL______. Trois impacts de balles ont été localisés, l'un dans le faux plafond à l'extérieur de l'allée, le deuxième dans la vitre de la porte d'entrée et le troisième dans une porte située en face de la vitre perforée.

Des traces de sang étaient visibles sur un cheminement passant par l'arrière de l'allée n°10, puis traversant l'allée n°16 pour se poursuivre jusqu'à l'intérieur de la boulangerie E______, où le corps sans vie de D______ a été retrouvé. Sur place, six douilles, un projectile derrière le comptoir frigorifique au fond de l'établissement et un fragment de projectile derrière le bar vers un tabouret ont été retrouvés. Sur le trottoir, à proximité de l'établissement, se trouvait en outre une cartouche.

Suite à l'autopsie, quatre projectiles ont été localisés dans la tête de D______ et un cinquième dans la colonne vertébrale de l'intéressé.

Au total, treize douilles et huit projectiles ont été découverts, dont deux dans le cerveau de D______.

Dix trajectoires de tirs, indépendantes les unes des autres, ont atteint D______. Une des trajectoires, dans le thorax, a été qualifiée de secondaire, dès lors que les orifices présents dans la veste et le t-shirt du précité avaient une forme arrachée, compatible avec le passage d'un projectile partiellement déstabilisé par un premier contact, lequel pourrait être le poignet gauche ou un autre élément, tel que la vitre de la porte d'entrée de l'allée n°10.

Pour le surplus, un cahier photographique, le cheminement des traces de sang, ainsi que des croquis des trajectoires des tirs, de l'allée n° 10 de l'avenue BL______ et de la boulangerie E______, ont été réalisés.

b.c.c. La perquisition des logements des intéressés et les saisies effectuées, n'ont apporté aucun élément utile à l'enquête, et n'ont notamment pas permis de rattacher D______ et X______ à un éventuel trafic de stupéfiant.

b.d. A teneur du rapport de renseignements du 9 août 2016, les analyses des rétroactifs des raccordements 2______appartenant à D______ et 3______appartenant à X______ ont révélé, d'une manière générale, que durant les six derniers mois, les précités n'ont été en contact qu'à une dizaine de reprises, la dernière fois le 22 mars 2016. Ils avaient une dizaine de contacts en commun dont trois contacts récurrents, soit G______, H______, dont le raccordement est utilisé par son fils I______, et J______. X______ avait également de nombreux échanges avec le raccordement 4______, attribué à K______ mais utilisé en réalité par son fils L______, les derniers contacts avec ce dernier remontant au 7 et 8 mai 2016. L'intéressé avait également eu, entre le 9 avril 2016 et le 6 mai 2016, 110 échanges avec le raccordement attribué à M______, utilisé vraisemblablement par son frère, N______, connu des services de police pour être porteur d'armes à feu ainsi que pour diverses autres infractions (lésions corporelles simples, consommation de cocaïne et menace). Il avait en outre été en contact, à 18 reprises, entre le milieu du mois de mars et le milieu du mois d'avril 2016, avec O______, un ami de N______, également connu des services de police pour être porteur d'armes à feu et, notamment, pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples, menaces ou encore rixe. En revanche, aucun élément ressortant de l'analyse des données rétroactives ne permettaient de mettre en évidence l'implication de X______ et de D______ dans un potentiel trafic de stupéfiants.

L'analyse des raccordements précités, entre les 6 et 9 mai 2016, a mis en évidence notamment les éléments suivants :

- Le 6 mai 2016, le raccordement de D______ a activé des bornes à Lausanne. Entre 16h30 et 17h15 le même jour, son raccordement a activé des bornes situées successivement à Morges, Saint Prex, Allaman, Céligny, Versoix, Chambésy, puis Genève Cornavin. A 18h01, D______ a contacté G______ en activant une borne située au carrefour du Pont-Butin. A 20h12, alors qu'il contactait son amie P______, il était aux Libellules, avant de se rendre dans le canton de Vaud, une borne à la gare de Céligny ayant été activée.

A 21h22 et 21h25, J______ a tenté de joindre X______, puis a réussi à l'atteindre à 23h19.

- Durant la nuit du 6 au 7 mai 2016, X______ a contacté N______ à deux reprises à 3h39 et 3h40.

- Le 7 mai 2016, D______ se trouvait aux environs de Lausanne. A 14h04, J______ a tenté de le joindre. A 14h53, D______ a appelé G______, puis l'a recontacté à 17h21, 17h23 et 17h33, heures auxquelles des bornes de Mies, Versoix, Genève Cornavin ont été activées, mettant en évidence le fait qu'il se rendait à Genève. Le précité l'a ensuite appelé à 18h21 alors qu'il se trouvait à la rue David-Dufour, puis à 20h04 alors qu'il se situait au niveau du Pont-Butin. A 20h42, D______ se trouvait dans le quartier des Eaux-Vives avant que l'activation des bornes téléphoniques, entre 23h14 et 23h39, montre qu'il se rendait à nouveau sur le canton de Vaud.

- Le 8 mai 2016, D______ se situait d'abord dans le canton de Vaud, soit à 18h23, 22h22 et 23h14, lorsqu'il a appelé G______, pour ensuite se retrouver à Genève, les bornes étant successivement activées à 23h47 à la rue Cornavin et à 00h35 au carrefour du Pont-Butin.

- Le 9 mai 2016, entre 11h03 et 11h08, D______ se trouvait dans le quartier des Eaux-Vives, puis son raccordement téléphonique le situait à 16h10 au carrefour du Pont-Butin.

b.e.a. Les images des caméras de vidéosurveillance de la station-service SHELL ont mis en évidence que le 6 mai 2016, X______ s'est rendu à cet endroit à une reprise peu avant 19h00. Il y est ensuite retourné le 9 mai 2016 à 17h09 et à 18h11, avant d'aller à l'arrêt de bus Pont-Butin de 17h09 à 17h56, puis de 18h11 à 18h28.

b.e.b. Il ressort des images des caméras de vidéosurveillance du 9 mai 2016 des allés nos 4 et 10 de l'avenue BL______ les éléments suivants :

-     Entre 18:20:44 et 18:37:05, D______ se trouve dans la cour intérieure à proximité du couloir souterrain menant à l'allée n°10 et discute avec les personnes présentes, dont Q______, R______ étant pour sa part assis sur un muret situé presque en face du couloir menant à l'entrée de l'allée n°10.

-     A 18:37:05, D______ quitte le groupe de personnes avec une fourche de trottinette dans la main pour s'engager dans le couloir souterrain menant à l'allée n°10, pendant que Q______ consulte son téléphone portable, R______ étant toujours assis au même endroit.

-     A 18:37:08, D______ se dirige vers l'entrée de l'allée n°10 et disparaît du champ de vision de la caméra.

-     A 18:37:30, Q______, debout contre un mur situé dans la cour intérieure à côté du couloir menant à l'entrée de l'allée n°10, regarde sur sa droite en direction de ladite allée, puis, à 18:37:33, il sursaute et part en courant dans la direction opposée, suivi par les autres personnes présentes, dont R______, qui était toujours assis sur le muret avant de s'enfuir.

-     Entre 18:38.03 et 18:38:05, D______ traverse en courant la cour intérieure en venant depuis l'allée n°10 avec une fourche de trottinette à la main, et monte les escaliers situés à droite de l'image, toujours muni de ladite fourche.

-     A 18:39:38, X______ sort du couloir souterrain menant à l'allée n°4, traverse la cour intérieure située à proximité de ladite allée et remonte les escaliers situés à droite de l'image, en marchant d'un pas rapide.

b.f. Il ressort de la retranscription des conversations téléphoniques enregistrées entre X______ et sa mère les 15 mai 2017 et 29 mai 2017 que le précité a notamment tenu à cette dernière les propos suivants :

- « moi j'oublie rien, comme eux ils oublient rien, moi non plus  » (sic) ;

- « moi j'ai pas fait une connerie moi j'ai fait quelque chose de très grand comme ça je ne suis pas le seul à payer » (sic) ;

- « parce que même si j' je risque n'importe quoi d'accord? Eux ils ont pris tellement profond dans le cul que même dans 20 ans ils s'en rappelleront » (sic) ;

- « D'accord?... Seul face à 50 personnes et j'ai encore la pire des traîtres sur le dos Puis après on s'étonne que les gens finissent criblés de balles, et ben tiens après on s'étonne chacun son tour, chacun son tour  » (sic) ;

- « J'te l'ai dit que cette putain de famille de merde, elle est pas comme toi; eux ils pardonneront pas » (sic) ;

- « Les gens y peuvent tricher tout ce qu'ils veulent, pas moi mais ça se passe pas comme ça, ça se passera pas comme ça. Alors c'est bon. Il y en a déjà un qui a fait les frais. J'le paie cher, mais lui aussi  » (sic).

II. Constitution de partie plaignante, plainte et ordonnances

c. Le 18 mai 2016 A______ s'est constituée partie plaignante suite au décès de son fils, D______.

La constitution de partie plaignante de S______ et de T______, respectivement la tante et la cousine du précité, a été refusée par le Ministère public, par ordonnances du 18 juillet 2016, confirmées par arrêts de la Cour de justice du 17 octobre 2016.

d. Le 12 mai 2016, la B______, propriétaire de l'immeuble situé avenue BL______ 10, a déposé plainte pénale contre inconnu pour dommages à la propriété en raison des dégâts subis par la vitre de la porte d'entrée dudit immeuble, suite à un impact de balle reçu le 9 mai 2016. Le dommage, de CHF 2'339.90 TTC, a été remboursé intégralement par l'assurance bâtiment.

e. Les 21 décembre 2020 et 18 janvier 2021, le Ministère public a rendu à l'égard de X______ une ordonnance de classement partiel, désormais entrée en force, s'agissant des infractions aux articles 19 al. 1 et 2 et 19a ch. 1 LStup. En substance, le Ministère public a retenu qu'il n'existait aucun élément permettant d'établir l'existence d'un trafic de stupéfiants portant sur l'acquisition, par D______ et X______, de 250 grammes de cocaïne et de 3 kilogrammes de marijuana pour CHF 10'000.-, ce d'autant plus compte tenu des déclarations du précité du 21 décembre 2016 devant le Ministère public, selon lesquelles il avait inventé un tel trafic.

III. Constats médicaux et scientifiques, autopsie

f.a. Les analyses ADN effectuées ont mis en évidence la présence de l'ADN de X______ sur la crosse, la culasse, le pontet, la détente, l'extérieur du magasin de l'arme utilisée par l'intéressé. Celui de D______ a été décelé sur le pourtour du projectile retrouvé devant la porte de l'allée n°10, sur le pourtour du projectile retrouvé au pied de la porte du fond dans le hall de l'allée n°10, sur le pourtour du projectile situé au fond de la boulangerie E______ et sur le bouchon gris de la poignée cassée de la trottinette.

f.b. A teneur du rapport de constat de lésions traumatiques établi le 28 juin 2016 par les Drs U______ et V______ du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), X______ présentait, lors de son examen le 9 mai 2016, notamment des plaies crouteuses de l'arcade sourcilière gauche, de la région fronto-temporale droite, du dos de la main droite et de la face antérieure du genou gauche, compatibles avec des coups de poing reçus lors de l'altercation du 6 mai 2016.

A cette occasion, le précité a expliqué aux médecins qu'il s'agissait d'une dispute qui avait mal tourné, due à des divergences de longue date, notamment en raison d'un trafic de drogue et d'un emprunt d'argent non remboursé. Il s'était ainsi battu avec D______ le 6 mai 2016 et il avait reçu, par surprise, quelques coups de poing au niveau du visage. Le 9 mai 2016, il avait voulu faire peur à ce dernier en tirant à travers une vitre, puis il avait perdu l'esprit. Il avait suivi D______ jusqu'au tea-room, où il avait fait feu sur lui.

f.c. Le rapport toxicologique du 5 juillet 2016 établi par le Drs WA______ et WB______ a décelé notamment la présence de cannabis dans le sang de X______, dont le taux de THC s'élevait à 1.2 µg/l.

f.d.a. Le rapport d'autopsie médico-légale du corps de D______ établi le 15 juin 2017 par les Drs U______ et V______ du CURML, fait état de dix-huit plaies provoquées par onze projectiles d'arme à feu, dont cinq au niveau de la tête, cinq au niveau du thorax et une au niveau de l'avant-bras gauche. Les experts ont également constaté les lésions suivantes consécutives à des coups de feu : un hémothorax droit, un hémothorax gauche, un pneumothorax bilatéral, un hémo-péritoine et un signe de broncho aspiration de sang.

Sans préjuger de l'ordre des tirs, quatre projectiles étaient entrés au niveau des plaies perforantes de la région frontale gauche (plaie n°1), temporale gauche du visage (plaie n°2), de la joue gauche (plaies n°3 et 4), perforant l'épicrâne, la calotte crânienne, le muscle temporal, le muscle masséter gauche, traversant notamment le parenchyme cérébral de la région frontale et temporale gauche, et se logeant dans la région occipitale paramédiane droite, dans la région pariétale droite et dans l'oropharynx à droite. Les projectiles avaient tous suivi une trajectoire de gauche à droite. Un projectile était entré au niveau du creux axillaire droit (plaie n°8), perforant le bord interne de l'omoplate droit, fracturant l'arc postérieur de la 5ème côte droite pour aller se loger dans l'apophyse épineuse de la 5ème vertèbre thoracique, suivant de la sorte un trajet de droite à gauche.

Les projectiles entrés au niveau de la plaie perforante cutanée antérieure du thorax (plaie n°5) et de la face latéro-thoracique gauche du thorax (plaie n°6) avaient perforé le muscle grand pectoral droit à hauteur du 4ème espace intercostal, le 8ème espace intercostal gauche et le lobe inférieur du poumon gauche. Ils avaient également dilacéré le diaphragme à gauche, les lobes du foie, l'estomac et le 7ème espace intercostal, avant de sortir au niveau des plaies cutanées perforantes situées dans le creux axiliaire droit (plaie n°9) et sur la face latéro-thoracique droite du thorax (plaie n°7). Le projectile qui était entré au niveau de la région pariéto-occipitale droite du cuir chevelu (plaie n°10) et avait perforé l'épicrâne en passant par la calotte crânienne, était ressorti au niveau de la région inféro-occipitale paramédiane droite du cuir chevelu (plaie n°11), suivant une trajectoire de droite à gauche. S'agissant du dos, les projectiles étaient entrés au niveau de la région scapulaire gauche et droite (plaies n°13 et 15) pour en ressortir au niveau de la région supérieure du dos, sur la ligne médiane (plaie n°12), respectivement de la face latéro-médiane du dos (plaie n°16), suivant une trajectoire de gauche à droite et de droite à gauche. Les plaies situées sur la face latérale et antérieure du tiers distal de l'avant-bras gauche, correspondant aux orifices d'entrée et de sortie du projectile (plaies n°17 et 18), lesquels avaient fracturé la partie distale du cubitus et provoqué des dilacérations musculaires, pouvaient être interprétées comme des lésions défensives. La trajectoire suivie par le projectile allait de gauche à droite. Enfin, une plaie superficielle tangentielle était présente sur l'épaule gauche de D______ (plaie n°14).

Les orifices d'entrée et de sortie portaient les caractéristiques de coups de feu tirés à distance et/ou à travers un écran, à l'exception des quatre tirs en lien avec les plaies numéros 1 à 4, lesquels pouvaient avoir été tirés à faible distance. En revanche, les experts n'ont pas été en mesure de se prononcer sur l'ordre chronologique dans lequel les lésions étaient survenues. Aucune lésion n'a pu être interprétée comme étant des lésions de défense, hormis éventuellement une plaie cutanée située à l'avant-bras gauche.

Pour le surplus, les experts ont constaté la présence de cinq corps étrangers intracorporels évoquant des projectiles et/ou des fragments de projectiles d'arme à feu.

D______ est décédé suite aux lésions provoquées par des projectiles d'arme à feu dans la tête.

f.d.b. Lors de la reconstitution des faits du 25 novembre 2016, la Dresse V______ a indiqué qu'aucun élément ne l'avait choquée au regard des constatations qu'elle avait effectuées, hormis le fait qu'elle ne pouvait pas expliquer toutes les trajectoires constatées sur le corps de D______ à la lumière de ce qu'avait expliqué X______.

IV. Déclarations de la partie plaignante

g. Entendue devant le Ministère public, A______ a déclaré que son fils était né en France, qu'elle avait vécu avec lui durant trois ou quatre ans avant de le confier à sa sœur et de retourner au Cameroun en juin 1990. Elle entretenait alors des contacts avec son fils par courrier. Ils s'étaient tous les deux retrouvés en 2001, lorsqu'elle était retournée en France vivre chez sa sœur. Elle n'avait pas vécu longtemps avec son fils, ce dernier ayant déjà eu des attaches en Suisse. En revanche, D______ venait lui rendre visite presque tous les week-ends.

Depuis le décès de ce dernier, elle menait une vie triste et consultait, une fois par mois, un psychologue qui lui avait prescrit des calmants. Elle ne dormait pas et pensait à ce que serait devenu son fils s'il était toujours en vie.

V. Déclarations des témoins

Déclarations des compagnes de D______

h.a. A la police, Y______ a expliqué avoir fait la connaissance de D______ durant l'été 2015. Ils avaient commencé à se fréquenter au point que ce dernier venait très souvent chez elle et qu'elle lui avait remis les clés de son appartement situé au ______. Il pouvait rester chez elle tout le mois comme quelques jours. Il ne travaillait pas, consommait de la marijuana et passait beaucoup de temps avec ses amis du quartier, notamment avec G______ et Z______. En revanche, elle n'avait vu D______ en possession d'une arme ni consommer de la drogue dure. D______ était une personne gentille, très drôle et sociable.

Elle l'avait vu pour la dernière fois le 9 mai 2016, à 17h15, alors qu'il se trouvait devant l'épicerie et qu'il l'avait saluée de loin. Ce dernier l'avait ensuite appelée pour lui dire qu'il la retrouverait chez elle ultérieurement. Une heure et demi plus tard, un jeune du quartier lui avait appris le décès de D______. Les jours précédant ces évènements, elle ne l'avait pas vu et ce dernier ne lui avait pas relaté ce qu'il avait fait le week-end précédant sa mort ni fait état d'un quelconque problème.

Elle ne connaissait pas X______, qu'elle n'avait jamais vu.

h.b. Entendue à la police le 4 juillet 2016, P______ a indiqué avoir connu D______ alors qu'elle avait 18 ans. Elle entretenait une relation amoureuse avec ce dernier depuis deux ans. Ils se voyaient en général tous les week-ends, du jeudi ou vendredi au lundi ou mardi, sauf en cas de disputes. D______ était quelqu'un de taquin avec le sens de l'humour. Même s'il était impulsif, D______ était inoffensif et extrêmement gentil. Il ne travaillait pas, consommait de la marijuana, mais n'avait jamais été impliqué dans un quelconque trafic de stupéfiants. Il passait ses journées dans le quartier des Libellules. Elle ignorait où se situait son adresse exacte.

Elle ne connaissait pas X______, qu'elle avait peut-être rencontré à une reprise en octobre 2015, vers la boulangerie E______. A cette occasion, D______ avait traité, à plusieurs reprises et de façon humoristique, l'un des hommes du groupe qu'ils avaient rencontré de « spaghetti ». Celui-ci lui avait demandé d'arrêter. Avec le recul, elle pensait que cette personne était X______.

Le vendredi précédant le décès de D______, elle avait rendez-vous avec lui chez elle vers 22h00. Il avait tardé à arriver et lui avait expliqué qu'il s'était battu, sans lui donner plus de détails, dès lors qu'elle avait des amies chez elle. Il avait les poings tuméfiés mais pas d'autres blessures et lui avait relaté qu'il ne comprenait pas pour quelle raison l'autre personne impliquée dans la bagarre avait « pêté les plombs ». Le lendemain, ils s'étaient rendus à Genève avec ______, une amie, pour boire des verres et n'avaient pas reparlé de l'altercation. G______, qui avait passé la soirée avec eux, avait indiqué à D______, au cours de la soirée, d'éviter le quartier des Libellules quelque temps, « parce que le gars avait vraiment pété les plombs ». Le précité avait expliqué être embêté, dans la mesure où au cours de la bagarre, il avait bousculé une femme, dont l'époux de celle-ci s'était énervé contre lui. Il voulait que le couple sache qu'il était désolé et qu'il n'avait pas fait exprès. Par la suite, G______ les avait raccompagnés en voiture à Lausanne. A cette occasion, elle avait réalisé qu'elle avait oublié son téléphone portable dans un bar aux Eaux-Vives. Après les avoir déposés, ce dernier était rentré à Genève.

Le dimanche, D______ lui avait raconté la bagarre qu'il avait eue avec X______, qui avait donné le premier coup, qu'il avait réussi à esquiver, bousculant ce faisant une femme. D______ et X______ avaient ensuite été séparés, étant précisé qu'il lui avait précisé que ce dernier l'attendait avec une arme à feu, menace qu'il n'avait pas tellement prise au sérieux, pensant qu'il allait lui parler et que la situation allait s'arranger. Elle l'avait conforté dans cette idée et n'avait pas pris au sérieux cette histoire d'arme à feu. Par la suite, en raison d'une dispute, D______ avait quitté l'appartement et, le lendemain, il était allé récupérer le téléphone qu'elle avait oublié. Elle avait appris le décès de ce dernier le lendemain, par le biais des médias, alors qu'elle était au travail.

Déclarations d'autres proches de X______

i.a. Devant le Ministère public, AA______, mère de X______, a déclaré avoir sorti son fils de la famille de son frère à laquelle elle l'avait confié, dans la mesure où son fils était triste et qu'elle avait envisagé le fait qu'il ait pu être frappé ou avoir subi des abus sexuels, même si elle espérait que ce ne fût pas le cas. Elle n'en avait pas parlé avec la famille de son frère ni avec son fils, qui ne lui en avait fait part qu'en 2014 ou 2015.

Lors de ses conversations téléphoniques avec son fils les 23 mars 2017, 15 mai 2017 et 29 mai 2017, ils avaient échangé des propos à la fois violents et bienveillants. Les termes violents utilisés par X______ lui avaient fait très mal. Elle regrettait de ne pas lui avoir parlé de l'existence de son demi-frère. Elle lui avait caché cette information, à la demande du père de ce dernier. Elle avait également constaté qu'une distance s'était créée entre son fils et elle lorsqu'ils vivaient ensemble.

i.b. Entendue à la police et devant le Ministère public, AB______ a expliqué avoir emménagé aux Libellules en 2007 et avoir été en contact avec X______ durant 7 ans environ. Ils avaient débuté, le 8 août 2014, une relation amoureuse, au cours de laquelle le précité ne voyait pas ses amis, qu'elle ne connaissait pas. Leur relation s'était bien déroulée jusqu'au mois de mars 2015, moment à partir duquel le précité avait commencé à assister à des réunions de Franc-Maçonnerie et était devenu raciste, possessif et jaloux. Cette situation avait perduré jusqu'à l'été 2015. Au mois de mai 2015, X______ lui avait mis un couteau sous la gorge. Elle avait finalement décidé de le quitter suite à une dispute. Suite à cet évènement et après leur rupture, elle avait déposé une plainte pénale pour harcèlement auprès de la police. Aucune suite n'avait été donnée, dans la mesure où X______ s'était excusé et qu'il s'agissait de la première fois.

En octobre 2015, une nouvelle dispute avec ce dernier avait éclaté, au cours de laquelle X______ l'avait saisie par le cou, lui reprochant d'être trop tactile et de parler avec des gens. Elle l'avait pour sa part griffé au niveau de l'oreille. Elle n'avait pas déposé plainte pénale pour ces faits. Depuis cette période, X______ la suivait, tambourinait à sa porte, de sorte qu'à plusieurs reprises, elle avait appelé la police, qui les avait aidés à dialoguer entre eux afin de calmer la situation. A une occasion, il avait indiqué qu'il avait une arme à feu à la maison. La situation s'était ensuite calmée, avant de s'aggraver de nouveau à la fin du mois de novembre 2015, où elle avait demandé à la police de confisquer son arme à feu, ce qui avait été vraisemblablement fait.

En décembre 2015, X______ avait déposé plainte pénale contre elle et deux de ses collègues de travail pour menaces de mort. Ce dernier continuait de la suivre dans des lieux publics.

Par la suite, la situation s'était calmée jusqu'au 11 avril 2016, date à laquelle la police l'avait contactée pour savoir si elle avait envoyé deux personnes chez X______ avec des couteaux, ce qu'elle avait contesté. Il s'en était suivi une altercation entre son frère et le précité, qui avait menacé de le tuer. La police avait dû une nouvelle fois intervenir et X______ avait été interpellé. En revanche, aucune plainte pénale n'avait été déposée contre ce dernier. C'était le dernier évènement qui s'était produit avec l'intéressé, qui lui tenait tout le temps les propos suivants : « si je me retrouve pas, il y aura des morts » ou encore « si je me retrouve pas tu vas payer » (sic). Elle comprenait, par ces paroles, qu'il ne supportait pas leur rupture et que s'il ne s'en remettait pas, elle allait le payer.

Si X______ fumait environ trois joints de marijuana par soir, elle ne l'avait jamais vu consommer de la cocaïne ni en avoir chez lui. Pour le surplus, elle ne connaissait pas D______, même si elle l'avait déjà croisé.

i.c. Entendu devant le Ministère public, AX______ a déclaré connaître X______ depuis 1987 et l'avoir vu régulièrement jusqu'à l'âge de 26 ans, dans la mesure où ils jouaient au football ensemble et fréquentaient le même groupe d'amis. C'était une bonne personne, aimant jouer au football et non violente. En 2016, le précité lui avait fait part de sa séparation avec AB______ et du fait qu'il en était affecté. Il lui avait également expliqué avoir des soucis, sans pour autant lui dire qu'il était en danger.

Déclarations en lien avec l'altercation du 6 mai 2016

j.a. A la police et devant le Ministère public, F______, propriétaire de l'épicerie AD______, dite « l'épicerie de F______ », a déclaré qu'il se trouvait le 6 mai 2016 dans son commerce avec son épouse. Au moment de fermer son établissement, entre 17h30 et 18h00, AE______ et X______ étaient présents. Ce dernier lui avait demandé de lui préparer un sandwich. N'ayant pas de pain, X______ s'était rendu dans la boulangerie d'à côté pour en acheter. Durant son absence, D______ était entré dans l'épicerie en l'appelant « spaghetti », terme qu'il utilisait pour rigoler, dans la mesure où il était italien et que tous deux se connaissaient depuis une année environ. Le précité avait également salué son épouse. Par la suite, X______ était entré à son tour dans l'épicerie avec un pain, qu'il était en train de mordre. D______ lui avait ensuite dit, en plaisantant, de donner son pain afin de se voir préparer un sandwich avec du fromage et du jambon. X______, qui avait mal réagi à ces propos, avait demandé à D______ de ne plus l'appeler lui-même « rital » ou « spaghetti », tout en le traitant de « nègre de merde » ou de « sale nègre », si bien que ce dernier lui avait demandé pour quelle raison il l'insultait. Du fait qu'il préparait le sandwich derrière le comptoir, il n'avait pas vu exactement ce qui s'était passé, si ce n'était que X______ avait donné un coup de poing à D______ qui avait, sous l'impact du coup, bousculé son épouse, avant de s'en prendre à son tour à X______. En revanche, D______ n'avait pas saisi X______ initialement par le bras, comme celui-ci l'avait déclaré. AE______, qui était également présent lors de l'altercation, était intervenu pour séparer les protagonistes avec l'aide de AF______ et avait fait sortir de l'établissement D______, qui se trouvait au-dessus de X______. Pour sa part, il avait ceinturé X______, qui était blessé au niveau du front et saignait, pour le faire à son tour sortir de l'épicerie. En revanche, il ignorait dans quel état psychologique l'intéressé se trouvait, aucun mot n'ayant été échangé. Hors du magasin avec le précité, il avait constaté que D______ n'était plus là. Il avait renoncé à appeler la police, dans la mesure où les intéressés n'avaient rien cassé dans son épicerie.

Il n'avait pas assisté à d'autres altercations entre les précités, qui étaient de bonnes personnes. Les deux avaient des caractères différents. D______ faisait tout le temps des blagues, alors que X______ était plus réservé.

j.b. Devant le Ministère public, AG______ a déclaré être arrivée à l'épicerie entre 17h30 et 17h45 pour chercher son époux. Dans l'établissement se trouvaient AE______ et X______. Alors qu'elle était occupée avec son téléphone portable et n'entendait pas de ce fait la conversation en cours, une bagarre avait éclaté entre ce dernier et D______, pour une raison qu'elle ignorait. Tous les deux se donnaient des coups de poing, si bien qu'elle leur avait demandé d'arrêter. Durant la bagarre, elle s'était retrouvée déportée par les intéressés et s'était fait mal en se cognant le bras. AE______ les avait ensuite séparés et avait saisi D______ pour le sortir de l'épicerie. Son époux avait quant à lui sorti X______ du commerce.

j.c. Entendu à la police, AH______, serveur du tea-room E______, a confirmé connaître tant X______ que D______. Ce dernier, qu'il connaissait depuis 2 ou 3 ans, était gentil, toujours souriant, et venait souvent prendre le café à la boulangerie. X______, qui était poli, venait quant à lui moins souvent.

Le 6 mai 2016, X______ était venu acheter un pain, puis s'était rendu à l'épicerie d'à côté pour se faire préparer un sandwich. Moins de cinq minutes plus tard, il avait entendu des cris provenant de l'épicerie. En sortant de la boulangerie, il avait vu des personnes séparer le précité et D______. F______ , son épouse, ainsi que cinq ou six autres personnes étaient présents. D______ était ensuite parti en direction de la rue de BM______, alors que X______ était encore dans l'épicerie. Ce dernier était ensuite parti en direction de l'avenue BL______ n°2 ou n°6. Il ignorait si ce dernier était blessé.

j.d. A la police, AI______ a déclaré connaître D______, surnommé AJ______, et X______, surnommé AK______. Il a décrit D______ comme étant un gentil garçon.

Le 6 mai 2016, alors que ces derniers se trouvaient dans l'épicerie, il était pour sa part dans la boulangerie des Libellules, d'où il avait entendu des cris. Il avait vu X______, qui avait plein de sang sur la tête, sortir de l'épicerie et partir en direction de chez lui.

j.e. Lors de ses auditions à la police et devant le Ministère public, AE______ a expliqué connaître tant X______ que D______ et être très ami avec ce dernier.

Le 6 mai 2016, il s'était rendu avec son fils de 21 mois à l'épicerie et avait discuté avec D______. X______ était arrivé par la suite et avait salué tout le monde. Ce dernier avait demandé à l'épicier une baguette de pain, laquelle lui avait été remise. Sur ces faits, D______ avait fait une blague en lui suggérant de mettre du jambon dans son pain. X______ avait alors commencé à insulter ce dernier en le traitant de « sale nègre » et en lui disant qu'il allait « lui niquer sa race à lui et à son pote G______ », de sorte que D______ lui avait donné un coup de poing, indiquant dans un second temps que c'était X______ qui avait d'abord frappé le précité au ventre. Il s'en était suivi une bagarre entre les intéressés. D______ avait saisi X______ et l'avait projeté contre l'épouse de l'épicier. X______ avait ainsi heurté une étagère avant de se retrouver à terre. Par la suite, D______ avait donné des coups de poing à X______. Avec l'aide d'autres personnes, il les avait séparés en ceinturant D______. Ensuite, chacun était parti de son côté, étant précisé que X______ était revenu à l'épicerie une vingtaine de minutes plus tard, sans qu'il en connaisse la raison. Durant l'altercation, X______ avait dit à D______ qu'il allait le retrouver. Cette altercation faisait suite à des tensions déjà présentes entre les intéressés, X______ accusant le précité d'avoir couché avec son ex-copine, dont il s'était séparé cinq mois auparavant.

j.f. Entendu à la police, AL______ a déclaré qu'il était assis sur la terrasse du tea-room E______ quand il avait entendu D______, qui se trouvait à l'extérieur, interpeller quelqu'un dans l'épicerie en demandant « à qui dis-tu négro? ». Il avait ensuite vu ce dernier entrer dans l'épicerie, puis avait entendu du bruit et une femme crier, laissant penser à un début de bagarre. Par la suite, il avait vu des personnes intervenir dans l'épicerie. Elles avaient fait sortir D______, qui était ensuite parti. Quelques minutes plus tard, X______ était, à son tour, sorti de l'établissement, le visage en sang.

j.g. A la police et devant le Ministère public, AM______, employé de la station-service SHELL, a expliqué que le vendredi 6 mai 2016, après 16h00, X______ était venu à la station-service acheter un paquet de cigarettes, avant de revenir acheter un briquet. Ce dernier avait des traces de sang relativement fraiches sur les deux côtés de la tête et était stressé. Lors de son premier passage, il avait demandé à X______ s'il allait bien et s'il avait notamment besoin de compresses. Le précité, qui semblait très énervé, lui avait alors répondu par la négative, ajoutant les propos suivants : « Attends que je le chope tout seul ce fils de pute! ». Il connaissait D______ et X______ en tant que clients de la station-service. Ils étaient gentils et polis.

Déclarations en lien avec les évènements survenus entre l'altercation du 6 mai 2016 et les premiers coups de feu du 9 mai 2016

k.a. J______ a expliqué à la police et devant le Ministère public connaître D______ et X______. Ils s'entendaient bien, se voyaient souvent et faisaient partie d'un même groupe d'amis, auquel appartenait également G______. X______, qui était d'un naturel jaloux, avait accusé, plusieurs mois avant les faits, D______ d'entretenir des relations sexuelles avec sa copine, dont il avait fini par se séparer. La rupture avec cette dernière l'avait affecté. En effet, X______ était déprimé, avait de mauvaises fréquentations, se droguait et avait fait part d'idées suicidaires. Suite à cet épisode, il n'avait en revanche pas remarqué de changements dans le comportement ni de tensions entre ces derniers. Parallèlement, X______ lui avait confié que s'il devait avoir une altercation avec quelqu'un, il lui viderait son chargeur dans la tête.

Le 6 mai 2016, vers 18h15, dans le quartier des Libellules, il avait croisé X______ qui saignait de l'arcade sourcilière, semblait agité et avait les poings serrés. Lorsqu'il lui avait demandé ce qui s'était passé, X______ lui avait répondu : « t'inquiète je vais régler ça », en précisant s'être bagarré. Par la suite, l'épicier, de même que des amis, notamment G______, lui avaient expliqué ce qui s'était passé, ce dernier lui ayant entre autres précisé que X______ avait menacé D______ en lui disant : « Il te reste 24 heures à vivre! Toi et tes négros! ».

Le 7 mai 2016, il avait essayé de joindre à plusieurs reprises X______ afin de le calmer suite à ce que lui avait relaté G______ au sujet de la bagarre intervenue la veille. Il avait finalement réussi à parler à l'intéressé au téléphone le samedi soir et lui avait proposé de venir chez lui afin de discuter. X______ lui avait répondu qu'il viendrait, ce qu'il n'avait toutefois pas fait.

Le lundi midi, il avait croisé D______ qui lui avait confié qu'il vouloir voir X______ afin de parler avec lui, du fait qu'il sentait que celui-ci voulait se venger.

Selon lui, l'altercation du 6 mai 2016 expliquait les agissements de X______, tout comme le fait qu'il n'allait pas bien depuis la rupture avec sa copine. En revanche, il réfutait tout lien avec un trafic de drogue ou une histoire d'argent.

k.b. Devant le Ministère public, Z______ a indiqué connaître D______ depuis 10 ans et être très proche de lui. Il connaissait également X______. Il n'avait pas constaté de problèmes entre les intéressés ni un changement de comportement de ce dernier, dans la mesure où cela faisait un moment qu'il ne le fréquentait plus.

Le 8 mai 2016, il avait croisé X______, qui l'avait salué, vers le terrain de football. A ce moment, il ignorait tout de l'altercation survenue le vendredi jusqu'à ce que G______ lui en parle et lui indique que X______ cherchait D______ et l'avait menacé.

Le 9 mai 2016, D______ lui avait raconté l'altercation qu'il avait eue avec X______, expliquant que ce dernier, qui avait mal réagi à l'une de ses blagues, lui avait donné un coup de poing au ventre, si bien qu'il avait riposté en parvenant à le maîtriser. A cette occasion, D______ ne lui avait pas semblé inquiet ou en colère. Il ignorait si le précité portait une arme à ce moment, ce qui n'était pas son habitude. Ce dernier ne se livrait en outre pas à un trafic de stupéfiants.

k.c. A la police et devant le Ministère public, G______ a déclaré connaître D______ et X______ depuis 11 ans et être très proches d'eux, précisant toutefois qu'un mois avant les faits, il s'était éloigné de X______, qui avait changé de comportement, commençait à trop boire et fumer, ainsi qu'à avoir de mauvaises fréquentations. Il savait que ce dernier avait des problèmes avec son ex-copine et qu'il ne supportait pas leur rupture. Il qualifiait la relation entre D______ et X______ de bonne, hormis à une reprise où il avait vu le second s'énerver suite à une blague faite par le premier sur AB______. Les intéressés n'en étaient pas venus aux mains et, juste après cet évènement, ils étaient tous allés boire un verre.

Le 6 mai 2016, après la bagarre intervenue entre les précités, D______ l'avait appelé et était venu chez lui, stressé et essoufflé, pour lui expliquer que X______, qui avait mal pris une blague qu'il lui avait faite dans l'épicerie, l'avait frappé au niveau du ventre et l'avait traité de « sale nègre » tout en lui disant qu'il ne lui resterait pas longtemps à vivre « à lui et l'autre négro de la tour ». Il s'en était suivi une bagarre. Depuis son appartement, alors que son ami lui racontait l'altercation, il avait vu X______ marcher de façon déterminée, si bien qu'il avait su que quelque chose n'allait pas. De plus, AN______, qui se trouvait alors vers l'épicerie, l'avait appelé pour lui dire de ne pas descendre de son appartement avec D______, X______ étant « remonté » et faisant des mouvements réguliers pour toucher quelque chose dans sa veste. A ce moment, il avait songé que le précité pouvait être porteur d'un couteau, de sorte qu'il était resté avec D______ 4 ou 5 heures chez lui. Tous deux étaient ensuite sortis en début de soirée avant que D______ prenne un train, vers 21h00, à destination de Lausanne, pour aller voir sa copine.

Le 7 mai 2016, vers 14h00, le précité l'avait appelé pour l'informer qu'il allait venir à Genève avec sa copine, ce qu'il avait fait malgré le fait qu'il ait tenté de l'en dissuader. Ils avaient bu un verre à Onex, puis s'étaient rendus au bord du lac avant qu'il ne leur propose de les raccompagner à Lausanne vers 23h00, ce que D______ avait accepté. Pour sa part, il était arrivé à Genève, le 8 mai 2016, vers 02h45. En garant sa voiture devant l'allée n°14 de l'avenue BL______, il avait aperçu X______, qui s'était approché de lui et avait regardé dans l'habitacle de son véhicule pour voir si D______ était avec lui. L'intéressé, qui ne lui avait pas adressé la parole, s'était ensuite éloigné. Il avait alors appelé son ami pour lui dire de rester durant la semaine à Lausanne, offre que celui-ci avait déclinée en le rassurant. Dans l'après-midi, il s'était rendu au terrain de football des Libellules pour voir jouer l'équipe du quartier. Il avait alors vu X______ faire le tour du terrain en contre-bas et saluer quelques personnes, ce qui était étrange, dans la mesure où il n'allait jamais à cet endroit d'habitude. Il avait appris par la suite, par des personnes du quartier, dont il a refusé de dévoiler l'identité, que ce dernier avait fait le tour de celui-ci pour demander où était D______.

Le 9 mai 2016, ce dernier l'avait appelé vers 08h00 pour lui dire qu'il était de retour à Genève afin d'aller chercher le téléphone portable que sa copine avait oublié dans un bar aux Eaux-Vives. Il l'avait rejoint à la gare et tous deux étaient allés récupérer le téléphone en question. A cette occasion, il avait proposé à D______ de retourner sur Lausanne, ce qu'il avait refusé, de sorte qu'ils avaient passé la journée ensemble jusqu'aux alentours de 16h00. D______ n'était pas armé. Au moment de se séparer, il s'était assuré que X______ ne se trouvait pas en bas de l'immeuble. Vers 18h00, tandis qu'il se rendait à Nyon en voiture et était à hauteur des Nations Unies, il avait reçu un appel l'informant que son ami s'était fait tirer dessus.

Il a ajouté que les rumeurs selon lesquelles D______ avait fourni une arme à X______ et qu'il s'adonnait à un trafic de stupéfiants étaient fausses, ce dernier ne s'adonnant pas non plus à une telle activité. Avant la bagarre du 6 mai 2016, les précités s'entendaient bien et ne s'étaient jamais bagarrés, à son souvenir.

Pour le surplus, il savait que X______ avait une arme à feu.

k.d. A la police L______ a, en substance, déclaré être un joueur de football de l'équipe ______ et connaître X______ depuis l'âge de 15 ou 16 ans. Ils s'étaient perdus de vue, puis avaient renoué contact au mois d'août 2015, période depuis laquelle il entretenait une relation amicale avec ce dernier, qui venait régulièrement le voir jouer au football le dimanche, comme d'autres personnes du quartier des Libellules, telles que Z______ et un certain I______.

Il ne se souvenait plus quel était l'objet de sa conversation téléphonique du 7 mai 2016 avec X______, ni quel était le contenu des deux messages que ce dernier lui avait envoyés le lendemain. X______ n'avait pas mentionné l'existence d'un problème qui se serait déroulé le 6 mai 2016 dans l'épicerie. Le 9 mai 2016, à midi, X______ l'avait appelé et lui avait expliqué qu'il n'allait pas bien. Il lui avait proposé de le voir à 17h30, après son travail. A la sortie de son travail, il l'avait rappelé mais X______ n'avait pas répondu. Il ignorait que le précité avait une arme à feu. En revanche, il savait qu'il vivait mal la rupture avec son ex-copine et qu'il était triste.

Il connaissait D______ de vue et le voyait au bord du terrain de football. Il ignorait quelle relation ce dernier entretenait avec X______, qui ne lui avait jamais parlé de cette personne.

k.e. F______ a expliqué que le 9 mai 2016, il avait aperçu D______, accompagné de trois amis, vers la boulangerie E______, vers 10h00 ou 11h00. Le précité était ensuite passé à l'épicerie vers 16h00 afin de s'excuser. Son épouse étant absente, D______ était reparti, pour revenir vers 17h30 – 18h00 afin de s'excuser à nouveau auprès de celle-ci, qui était cependant toujours absente. X______ en avait fait de même vers 14h00. Il avait vu D______ pour la dernière fois vers 18h00, en compagnie de ses amis AF______ et AO______.

Déclarations en lien les évènements intervenus à hauteur de l'allée n°10 de l'avenue BL______

l.a.a. A la police et devant le Ministère public, R______a expliqué être un ami très proche de D______ et connaître X______, sans toutefois le fréquenter. Il n'avait pas vu les précités ensemble et ignorait quelle était leur relation. Il connaissait D______ depuis 6 ans. La première chose que ce dernier avait faite en le voyant était de le « vanner » et de l'appeler « pak-pak », référence faite aux vendeurs de roses pakistanais, ce qui était devenu son surnom.

Le 9 mai 2016, après s'être rendu au Mac Donald avec un ami, AP______, et avoir croisé D______ à la boulangerie, il s'était installé dans le square derrière l'allée n°10 de l'avenue BL______. Ce dernier était déjà sur place et parlait avec Q______. Il était pour sa part assis sur un pot de fleurs et avait une vue directe sur le couloir de l'allée n°10. A sa gauche se trouvait AQ______. Par la suite, D______ s'était dirigé en direction de l'allée n°10 en disant : « à tout à l'heure, j'arrive, je redescends ». Selon ses souvenirs, il tenait alors un manche de trottinette à la main. Au moment d'ouvrir la porte d'entrée, X______ avait surgi en provenance de l'allée n°8 et avait sorti quelque chose de sa poche, qu'il n'avait pas pu identifier, puis avait visé le torse de D______. Le précité avait alors placé la porte d'entrée entre X______ et lui. En baissant la tête pour manger son sandwich, il avait entendu un premier coup de feu, puis un deuxième coup qui lui avait fait lever la tête, précisant qu'après le premier coup de feu, D______ s'était retrouvé dans le hall d'entrée de l'immeuble et avait basculé en arrière dans l'allée. Il avait alors vu X______ brandir quelque chose et tirer un troisième coup de feu. Le précité se trouvait dans l'entrée de la porte, qu'il essayait de repousser, dans la mesure où elle le gênait, et avait crier quelque chose à D______, qui ne s'était pas servi de sa trottinette. Tout s'était déroulé très vite. Par la suite, Q______ était arrivé vers lui en courant pour prendre la fuite et il en avait fait de même. Il avait ensuite encore entendu plusieurs coups de feu, sans se rappeler leur nombre exact.

Selon lui, D______ ne s'adonnait pas à un quelconque trafic de stupéfiants, à l'instar de X______.

l.a.b. Lors de la reconstitution des faits du 25 novembre 2016, il a précisé qu'il était assis sur le côté droit d'un bac à fleur situé dans le square proche de l'allée n°10 en compagnie de Q______. Il avait vu AQ______ et D______ discuter. Ce dernier avait ensuite indiqué qu'il montait chez lui et qu'il redescendrait. Le précité, qui n'avait pas de trottinette avec lui à ce moment-là, s'était éloigné jusqu'à hauteur de l'entrée de l'allée n°10, qu'il n'avait pas dépassée. X______ avait surgi de la gauche et fait face à D______, avant de sortir quelque chose de sa veste. Puis, il avait entendu une première déflagration, suivie d'une deuxième et d'une troisième détonation, sans toutefois voir ce qu'il se passait. Ayant vu Q______ s'enfuir, il en avait fait de même.

l.b. A la police et devant le Ministère public, Q______ a déclaré se trouver dans le petit square situé à côté de l'immeuble donnant sur l'allée n°10 avec des amis, AQ______ et R______. Il avait d'abord croisé une première fois X______, qui l'avait juste salué et qui avait une attitude étrange, comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un, tout en restant posté devant l'allée, avant de se diriger vers l'allée n°8. Quelques minutes plus tard, il avait été rejoint par D______, qui tenait un manche de trottinette à la main. Tous deux s'étaient déplacés dans le couloir menant à l'entrée de l'allée n°10. Il avait demandé à D______ pour quelle raison il avait un tel objet dans sa main. Ce dernier lui avait répondu que c'était pour se défendre, dans la mesure où, durant le week-end, il avait eu un souci avec X______, qui l'avait traité de « sale nègre » et bousculé pour le provoquer dans l'épicerie. Ce dernier était apparemment armé. Il avait ensuite vu X______ passer une deuxième fois à nouveau en direction de l'allée n°8. Pendant ce temps, D______ avait ramassé son sac et lui avait indiqué qu'il montait vite chez lui et qu'il reviendrait, tout en se dirigeant vers l'allée n°10. Il avait alors fait part de ses inquiétudes à ce dernier qui lui avait répondu de ne pas s'en faire. Au moment où D______ avait ouvert la porte de l'immeuble, X______ avait surgi devant l'entrée, sûr de lui. D______, le manche de trottinette à la main, avait tenu la porte d'entrée fermée pour empêcher le précité d'entrer. Une fois tous deux face à face, X______, de la main droite, avait sorti une arme à feu du côté gauche de sa veste et avait tiré presque à bout portant sur le torse de D______. Aucun mot n'avait été échangé entre les intéressés. X______ l'avait regardé, de sorte qu'il avait eu peur qu'il s'en prenne à lui et avait dès lors pris la fuite. Durant sa course, il avait entendu plusieurs autres coups de feu, de même que X______ dire « t'es sûr fils de pute? ». AQ______ et R______ avaient également pris la fuite.

Pour le surplus, il a indiqué que D______, qui était un ami de longue date, n'avait pas de lien avec un quelconque trafic de stupéfiants, mais consommait du cannabis.

l.c. Entendu à la police et devant le Ministère public, AR______ a indiqué être sorti de son domicile, situé à l'avenue BL______ 4, vers 17h30 ou 18h30, pour prendre le bus à l'arrêt Pont-Butin. Sur le chemin, à hauteur de l'avenue BL______ n°6 ou n°8, il avait entendu un bruit ressemblant à un coup de feu. En s'approchant du n°10, il avait entendu un deuxième coup de feu puis, à hauteur du n°10, une troisième détonation ainsi qu'un individu disant « tu veux jouer au con avec moi ». Quelques secondes espaçaient les détonations. Il avait l'impression que ces bruits provenaient du hall de l'immeuble n°10. Une fois arrivé devant l'entrée de l'immeuble, il avait vu un homme tenant une arme dans la main droite en direction de la porte. Cette personne tenait en joue un autre individu qui maintenait la porte d'entrée fermée pour empêcher le tireur d'entrer. Il s'était alors mis à courir en voyant l'arme, puis il avait entendu un quatrième coup de feu alors qu'il se trouvait à hauteur de boulangerie. Il avait ensuite vu le tireur qui fuyait dans la direction opposée, soit vers l'avenue BL______ n°2, plus précisément en direction des allées nos 8 et 6. Il s'était enfin rendu à l'arrêt de bus, d'où il avait appelé la police qui lui avait demandé une description du tireur, qu'il ne connaissait pas.

Déclarations en lien avec les évènements intervenus juste après les coups de feu tirés au niveau de l'allée n°10

m.a. A la police et devant le Ministère public, AS______ a déclaré avoir entendu, vers 18h00 ou 18h30, quatre ou cinq coups de feu alors qu'il était dans la loggia de son appartement situé au n°10 avenue BL______. Les détonations étaient rapprochées. Il avait vu ensuite, depuis sa fenêtre, D______ sortir de l'allée n°10 et courir en direction de la boulangerie E______ et de la route de BM______, tout en se tenant l'épaule, tâchée de rouge, et en disant « oh putain, oh putain, oh putain ». Quelques secondes plus tard, il avait vu un homme sortir de l'allée n°8, marcher vite, la main droite dans la poche de son pantalon, ce qui l'avait porté à penser qu'il était muni d'une arme, vu les détonations entendues. Ce dernier avait emprunté le même chemin que D______. Il n'était en revanche pas en mesure d'indiquer si l'individu en question était X______. Par la suite, il avait entendu à nouveau des tirs, soit quatre à cinq coups de feu. Il n'avait vu personne d'autre sortir de l'allée n°10.

Il connaissait D______ de vue et l'avait croisé deux heures avant les faits à l'épicerie en train de boire un verre avec des amis. C'était une personne sympathique, toujours prête à aider les personnes âgées.

m.b. Entendu à la police et devant le Ministère public, AT______ a indiqué connaître X______ depuis 20 ou 25 ans. Le jour des faits, vers 18h30, il se trouvait dans son garage, situé au sous-sol de l'allée n°10. Il avait entendu plusieurs coups de feu, peut-être six ou sept, alors qu'il était en train de sortir de son garage. Il avait pensé qu'il s'agissait de pétards. Il avait ensuite remarqué qu'il y avait, au sol, devant la porte d'entrée de l'allée n°10, un paquet de cigarettes plein, ainsi qu'un paquet d'essuie-tout. Plus loin, à environ un mètre de la porte d'entrée, il avait vu plusieurs douilles au sol, de même qu'un impact de balle sur la vitre de la porte d'entrée. Il avait également remarqué une personne qui courrait rapidement de l'allée n°8 en direction de l'allée n°2. Environ trois minutes plus tard, il avait croisé X______, qui était passé devant lui normalement en provenance de l'allée n°8 et l'avait salué calmement. Il n'avait pas remarqué d'arme à feu. Il ignorait à ce moment qu'il s'agissait du tireur.

Déclarations en lien avec les évènements intervenus dans la boulangerie E______

n.a. Entendu à la police et au Ministère public, AH______ a expliqué que le 9 mai 2016, vers 9h00, il avait rencontré D______, qui l'avait salué. Aux alentours de 14h00, X______ était venu boire un café, puis il était reparti. Entre 18h00 et 19h00, il était à l'intérieur de la boulangerie et avait vu, à l'extérieur, D______, qui tenait sa trottinette tout en lui demandant d'appeler la police et une ambulance. Il avait alors remarqué que ce dernier, qui avait jeté sa trottinette à terre et qui criait fort, était entré dans l'établissement et s'était assis au fond de la boulangerie, le t-shirt taché de sang, de sorte qu'il lui avait donné du papier ménage, qu'il avait mis sur son ventre. Ne se rappelant plus du numéro de téléphone des secours, il avait demandé à AU______, un client régulier, de composer le numéro, puis il avait pris le téléphone. Dans la boulangerie, se trouvaient aussi AV______, de même que deux ou trois autres personnes. Alors qu'il était au téléphone avec les ambulanciers à l'extérieur de la boulangerie, dos à celle-ci, ne voyant pas ce qui se passait à l'intérieur de l'établissement, il avait vu X______ entrer dans la boulangerie, une arme à la main, et avait entendu deux, trois ou quatre coups de feu. Il ignorait d'où ce dernier venait. Il était possible qu'il ait d'abord vu le précité à l'intérieur de la boulangerie, avant d'en sortir lui-même. Il avait ensuite vu X______ sortir de l'établissement, faire quelque chose avec la main, puis entrer à nouveau dans le commerce moins d'une minute après et tirer de nouveau trois ou quatre coups de feu en direction de D______, qui était par terre. Durant ce laps de temps, ces derniers n'avaient pas parlé et, pour sa part, il était resté à l'extérieur et n'avait pas vu X______ tirer, ayant juste entendu les détonations.

n.b. A la police et devant le Ministère public, AU______ a indiqué que le 9 mai 2016, vers 18h30, il se trouvait à l'intérieur de la boulangerie, où il avait bu deux ou trois verres de vin rouge. Il avait vu D______, blessé au ventre, entrer dans l'établissement et demander à AH______ d'appeler les secours et la police. Quelques instants plus tard, X______ était également entré dans l'établissement, un pistolet à la main, qu'il tenait devant lui. X______ s'était dirigé directement vers D______. A ce moment-là, du fait qu'il discutait avec AV______, il n'avait pas vu ce qui se passait dehors. Il avait soudainement entendu trois coups de feu de manière rapprochée et, en se retournant, il avait constaté que X______ venait de tirer à bout portant sur le blessé, qui était couché au sol. Il n'avait pas vu d'où X______ avait tiré. Ce dernier était ensuite sorti à l'extérieur de l'établissement, pour revenir sur ses pas, pointer son arme en direction de D______, à moins d'un mètre, puis faire feu sur ce dernier à une ou plusieurs reprises, avant de ressortir de la boulangerie. Une fois lui-même hors du tea-room, il avait rejoint AL______, à hauteur de la première table de la terrasse contre la vitrine, et avait aperçu X______ se coucher suite aux injonctions des policiers, qui étaient entre temps arrivés sur les lieux. X______ leur avait indiqué où il avait jeté son arme. Il avait entendu le précité tenir, semble-t-il, les propos suivants : « c'est pour les nôtres ».

n.c. AV______ a expliqué à la police et devant le Ministère public qu'il se trouvait le 9 mai 2016, vers 19h00, à l'intérieur de la boulangerie à côté de AU______, tous deux étant assis sur des tabourets situés à gauche en entrant dans l'établissement, proches de l'entrée. Dans la boulangerie, il y avait également une autre personne, dont il ne se rappelait pas l'identité. Le fils de AN______, qui jouait à l'extérieur, ainsi qu'une personne assise à une table à l'extérieur, juste à côté de la vitre, étaient aussi présents. Il avait vu D______, blessé, entrer dans l'établissement, s'assoir sur un tabouret au fond de celui-ci et demander de l'aide. AH______ était alors sorti du commerce pour appeler les secours, dans la mesure où il avait une mauvaise connexion à l'intérieur. A cet instant, X______ était à son tour entré dans la boulangerie, était passé devant lui, une arme à feu dans la main droite, bras tendu, et en visant la tête sans dire un mot, avait tiré dans la tête de D______, approximativement entre quatre et six fois. Le précité se trouvait à 50 centimètres de D______ lorsqu'il avait fait feu et avait l'air décidé à le tuer. Il a concédé par la suite ne pas avoir vu le précité tirer, dès lors qu'un pilier lui masquait la vue. X______ était ensuite sorti de la boulangerie et, moins de 5 minutes après, était à nouveau entré à l'intérieur de celle-ci, s'était baissé vers D______ qui, entre temps, était tombé de son tabouret et était allongé par terre, puis il lui avait tiré dans la tête à deux reprises. A ce moment, le précité devait déjà être décédé. X______ était par la suite sorti. Durant tous les tirs, il était resté assis sur son tabouret. AU______ n'avait pour sa part rien vu, dès lors qu'il se trouvait contre le pilier du tea-room. En revanche, le précité avait donné le numéro de téléphone de l'ambulance à AH______.

n.d. Entendu à la police et devant le Ministère public, AN______ a déclaré s'être rendu au tea-room E______ avec son fils AW_____ peu après 18h00. Sur le chemin, à hauteur de l'allée n°16, il avait remarqué quelques gouttes de sang. Devant l'établissement, il avait vu AL______ sur la terrasse et D______ qui était assis à l'intérieur de l'établissement. Il était entré dans la boulangerie avec son fils et avait remarqué du sang sur un tabouret et sur le précité. Il ne se souvenait plus si d'autres personnes étaient présentes dans l'établissement, hormis AH______, qui était au téléphone en train de dire : « Urgences, urgences ». Ce dernier était sorti avant qu'il entende un gros bruit de détonation derrière lui et voie D______ tomber immédiatement au sol. En se retournant, il avait reconnu X______, qui tenait une arme dans sa main droite. Il avait alors pris son fils et était parti en courant en direction de l'allée n°16. X______ n'avait pas dit un mot. En quittant les lieux, il avait encore entendu trois coups de feu à intervalles réguliers et rapprochés, précisant par la suite qu'il les avait entendus alors qu'il était au 4ème étage de l'immeuble situé au ______. Il avait ensuite ramené son fils chez sa mère. D______, qu'il connaissait depuis environ 3 ou 4 ans, était une personne bien qui n'était pas agressive et qui n'insultait ni rackettait personne. Son fils connaissait bien le précité, qu'il voyait presque tous les jours avec lui. X______ était également quelqu'un de calme, qui n'avait pas la réputation de vendre de l'herbe. Il n'avait jamais vu ces derniers se disputer.

Suite aux évènements intervenus dans le tea-room, son fils devait se rendre chaque semaine chez un psychologue.

n.e. Auditionné selon le protocole NICHD, le mineur AW______ a indiqué que « AK » avait tiré à cinq reprises sur la tête d'un ami de son père, « AJ », avec un pistolet qu'il avait dans la poche, alors que son père était sur le point de lui acheter un KINDER dans la boulangerie. Aucun mot n'avait été échangé. Avant les tirs, alors qu'il descendait de l'allée n°16 de l'avenue BL______, il avait vu du sang par terre. Ensuite, il s'était rendu à la boulangerie avec son père, qui avait vu un ami, « AX », qui lui avait dit qu'« AJ » s'était déjà fait toucher. A son arrivée à l'intérieur de l'établissement, il avait vu du sang sur une chaise et « AJ », assis, qui demandait à AH______ d'appeler les secours. Après que « AK » avait tiré, « AJ » était tombé par terre. Son père et lui étaient alors partis en courant du tea-room pour retourner à l'allée n°16, où logeait une amie de son père. Il avait par la suite entendu « AK » « faire le mort » devant la police. Il n'avait pas vu ce dernier sortir et entrer à nouveau dans la boulangerie.

n.f. A la police et devant le Ministère public, AI______ a expliqué, alors qu'il était alcoolisé, que le 9 mai 2016, vers 10h00, il avait vu X______, qui n'était pas énervé, contrairement à ce qu'il avait indiqué oralement à la police.

Au moment des faits, il se trouvait sur la terrasse de la boulangerie E______. Vers 18h30, il avait entendu trois ou quatre coups de feu, puis il avait vu D______, qui se tenait le ventre, entrer dans l'établissement, demander de l'aide et tomber au sol. Il y avait beaucoup de sang. Pour sa part, il s'était dirigé vers l'entrée de celui-ci et était resté devant le pas de la porte. Il avait ensuite vu X______ arriver depuis l'allée n°16 de l'avenue BL______ et passer devant la boulangerie. Ce dernier avait vu D______, de sorte qu'après s'être rendu à l'arrêt du bus, il était revenu sur ses pas et était entré dans l'établissement. L'intéressé avait tiré trois ou quatre coups de feu dans la tête du précité. X______ n'avait rien dit avant d'appuyer sur la détente et était ensuite sorti de la boulangerie, puis il avait jeté le pistolet dans un bac à fleurs et avait été interpellé.

n.g. Entendu à la police et devant le Ministère public, AL______ a, en substance, déclaré qu'il se trouvait sur la terrasse de la boulangerie lorsqu'il avait vu D______ entrer dans l'établissement avec une marque de sang très importante au niveau de l'aine, côté gauche, pour demander de l'aide à AH______, qui avait appelé les secours, à l'instar de deux autres personnes. Il s'était écoulé deux minutes lorsqu'il avait vu X______ passer devant la boulangerie d'un pas très soutenu en direction de l'arrêt de bus. Ce dernier, voyant que D______ se trouvait dans l'établissement, avait fait demi-tour et était entré dans la boulangerie, où se trouvaient également deux autres clients. X______ avait tiré, à bout portant, en visant le tronc, trois coups de feu sur D______, qui était tombé à terre après avoir fait un geste de recul. Il a par la suite précisé qu'à son avis, cinq ou six coups de feu rapprochés avaient été tirés. Aucun échange verbal n'était intervenu entre les deux individus. Pour lui, il s'agissait d'une exécution. X______ était sorti de l'établissement et s'était rendu jusqu'au passage pour piétons situé à la route de BM______, avant de rebrousser chemin, de recharger son arme devant la terrasse de la boulangerie, en changeant le magasin de l'arme, de jeter le magasin dans des haies à proximité, de rentrer à nouveau dans l'établissement et de tirer deux coups de feu, presque à bout touchant, dans la tête de D______, qui était déjà au sol, inerte. X______ s'était rendu à la police. Durant tout déroulement des évènements, il n'avait pour sa part pas changé de place.

n.h.a. A la police et devant le Ministère public, AY______ a expliqué se trouver, entre 17h00 et 18h00, sur la terrasse de la boulangerie avec un ami, ______, à la hauteur de la deuxième rangée de tables depuis la vitre vers la porte d'entrée sur la droite. Ils avaient, à un moment donné, entendu sept ou huit déflagrations provenant d'un immeuble situé un peu plus loin et avaient pensé qu'il s'agissait de pétards. Moins de 5 minutes après, il avait vu D______, qu'il ne connaissait pas, entrer à l'intérieur de l'établissement avec les mains sur son ventre. Certains clients de la boulangerie avaient appelé les secours. Moins de deux minutes plus tard, X______ était arrivé depuis la même direction que le précité avec un pistolet à la main. Ce dernier était passé devant la boulangerie, puis ayant aperçu D______, il était revenu sur ses pas, avait pointé son arme contre la vitre de l'établissement avant de se raviser et d'entrer dans celui-ci, où deux ou trois autres personnes se trouvaient. X______ s'était dirigé au fond du local, puis avait tiré à trois ou quatre reprises sur D______, alors qu'il se trouvait environ à un mètre de lui. Personne, que ce soit sur la terrasse ou à l'intérieur de la boulangerie n'avait réagi. Il n'avait entendu ni D______ ni X______ parler ou crier. Ce dernier était ensuite ressorti, avait rechargé son arme sans regarder personne, puis était à nouveau entré dans l'établissement et avait tiré à plusieurs reprises sur le blessé, ne se souvenant plus du nombre de coups tirés. X______ avait quitté le commerce et cheminé en direction de la route de BM______, avant de se faire interpeller par la police.

n.h.b. Lors de la reconstitution des faits, il a confirmé être attablé à une table de la terrasse faisant face à la boulangerie. Il avait vu pour la première fois X______ entre l'épicerie et l'établissement, tenir son arme contre sa jambe droite, tout en marchant. Ce dernier était passé à une allure modérée, devant l'entrée de la boulangerie, avant de faire demi-tour, à la hauteur du milieu de la baie vitrée de l'établissement. Vers la porte d'entrée, tenant son arme, bras tendu à 45° en direction du sol, il était entré dans le commerce. L'intéressé avait fait feu alors qu'il se situait vers le troisième tabouret. Il s'en était suivi deux autres coups de feu. S'il ne voyait pas la victime, il avait en revanche remarqué que trois personnes se trouvaient à l'intérieur de l'établissement, soit deux personnes dans la première partie de la boulangerie et une au fond. X______ était ensuite ressorti de la boulangerie pour recharger son arme, presque en face de l'établissement, à hauteur de la première table de la terrasse, avant d'entrer à nouveau dans celui-ci et de tirer une nouvelle fois. Le précité était par la suite sorti de la boulangerie, avait jeté son arme dans un pot de fleurs, et avait levé les bras à l'arrivée de la police.

Déclarations d'autres témoins

o.a. Entendu devant le Ministère public, AZ______ a expliqué avoir rencontré X______ en 2009 environ et ne pas entretenir de relations particulières avec ce dernier. Il l'avait à nouveau rencontré à la Brenaz et tous deux avec discuté de D______, qu'il ne connaissait pas. En lisant l'article de presse paru dans le quotidien 20 minutes, il avait réalisé que, quelques jours avant sa mort, le précité était venu dans son quartier à la recherche d'un pistolet. A cette occasion, il l'avait entendu parler aux membres du groupe qu'il fréquentait, notamment à BA______, à proximité du centre commercial des Avanchets. L'intéressé n'avait pas donné de détails sur les raisons pour lesquelles il voulait acquérir une arme, si ce n'était qu'il avait « une histoire avec quelqu'un ». D______ était resté en tout une dizaine de minutes sur place.

o.b. Lors de son audition devant le Ministère public, BA______ a déclaré ne pas connaître X______, AZ______ et D______, expliquant par la suite connaître un certain « BB______ » habitant aux Avanchets, qu'il ne fréquentait pas. S'il ne se souvenait pas que quelqu'un était venu lui demander une arme à feu, il se rappelait en revanche qu'une personne lui avait proposé une arme à feu à la vente, indiquant ensuite qu'il se souvenait d'une histoire d'arme, mais ne savait plus s'il s'agissait d'achat ou de vente. Cette discussion avait duré quelques secondes.

VI. Déclarations du prévenu

p.a. A la police, X______ a reconnu être l'auteur des coups de feu portés à l'encontre de D______, que tout le monde surnommait AJ______. Il avait rencontré ce dernier dans le quartier des Libellules en 2012 ou 2013 par le biais d'un ami commun. Ils se voyaient deux à trois fois par semaine. Au départ, leur relation était amicale, puis elle était devenue conflictuelle, dans la mesure où D______ aimait « un peu écraser les gens » et les traitait facilement de « sale rital, sale portos ou autres » ou encore les rackettait. Depuis que ce dernier était arrivé dans le quartier, il y avait eu plusieurs problèmes, notamment en lien avec ses convictions religieuses musulmanes lesquelles entraient en conflit avec les croyances d'autres personnes du quartier. Cependant, plusieurs mois avant les faits, il n'y avait pas eu de conflit entre eux, si bien qu'en mars 2016, il lui avait proposé de faire des affaires, dans la mesure où tous deux avaient besoin d'argent. Ainsi, il avait chargé D______ de trouver de la drogue que ce dernier pourrait acheter grâce à CHF 10'000.- qu'il avait, montant faisant partie des indemnités de CHF 33'000.- et de CHF 14'000.- qu'il avait reçues rétroactivement de l'Etat de Genève. Le but était ensuite que le précité revende la drogue et que tous deux partagent les bénéfices des ventes. En tout, ils avaient fait l'acquisition de 3 kilogrammes de marijuana et de 250 grammes de cocaïne. De cette manière, ils auraient gagné environ CHF 4'000.- chacun. Le problème était que tous deux fumaient beaucoup de marijuana et qu'il en offrait régulièrement à des amis, expliquant par la suite qu'il n'avait vu que la moitié de la drogue et que celle-ci était de mauvaise qualité, donc difficile à revendre. Il avait l'impression de s'être fait avoir, ce qui avait créé un litige avec D______, auquel il avait demandé de régler la situation. C'était le coup de trop et il avait perdu son investissement de CHF 10'000.-.

Parallèlement, le précité lui devait EUR 2'000.- qu'il lui avait prêtés pour lui venir en aide. Ce dernier l'avait remboursé en lui remettant, en contrepartie de ce montant, un mois avant son décès, une arme à feu de calibre 7.65, dont il ignorait la marque et la provenance, soit l'arme avec laquelle il lui avait tiré dessus. Il n'aurait pas dû accepter cette arme, mais il s'était fait séquestrer la sienne, soit un calibre 33 de marque SMITH & WESSON, par les services de police. D______ lui avait également donné une vingtaine de cartouches.

Le vendredi 6 mai 2016, il avait eu une altercation avec D______ alors qu'il se trouvait chez l'épicier pour acheter un sandwich. Ce dernier, qui était en compagnie de AE______et de BX______ ainsi que d'autres amis, l'avait un peu provoqué en le prenant par le bras, en le traitant notamment de « sale rital », et en lui prenant « la tête concernant les ingrédients du sandwich », de sorte qu'il lui avait répondu en l'insultant et l'avait bousculé fortement au point que D______ avait heurté la femme de l'épicier. « AJ______ [était] comme ça, il [cherchait] la merde ». Le précité l'avait alors pris par le col et lui avait mis un coup de poing au visage, précisant ensuite qu'ils s'étaient échangés des coups. Selon ses souvenirs, l'épicier les avait séparés et, alors que ce dernier le tenait, D______ lui avait donné des coups de poing au visage, tandis que AE______ tentait de retenir D______, sans succès et que, pour sa part, il ne pouvait pas se défendre. Lorsqu'il était sorti de l'épicerie, il n'avait pas menacé le précité, qui avait quitté les lieux dans l'intervalle. Il était ensuite rentré chez lui, après avoir fumé quelques cigarettes, et n'avait plus revu D______ ni cherché à le revoir. Même s'il était énervé contre lui, il n'était pas mû par un esprit de vengeance. Avant cet évènement, il n'avait jamais eu d'altercation sérieuse avec D______, qui l'avait provoqué en novembre 2015 lorsqu'il s'était séparé de son amie intime, AB______, en lui faisant la réflexion suivante : « ça ne te dérange pas si on la drague ? ».

Le samedi, il s'était rendu à Lausanne jusqu'à 02h00. Le dimanche, il était sorti acheter des cigarettes et un paquet de pâtes à la station-service. Il était également allé voir un ami jouer à un match de football et avait rencontré à cette occasion plusieurs amis du quartier, mais pas D______. Il n'avait pas croisé le précité et ne pensait pas s'être arrêté devant l'allée n°10 de l'avenue BL______, même s'il y était passé pour chercher des bières chez AH______.

Le lendemain, il était resté chez lui et n'était sorti qu'à 14h00, pour aller s'excuser auprès de l'épicier, qui lui avait précisé que son épouse avait des hématomes suite à l'altercation du vendredi. Il était ensuite allé boire deux cafés à la boulangerie E______ où se trouvait AH______, puis il était retourné chez lui. A 16h30, il était ressorti pour se rendre à la station-service puis à l'épicerie, où il avait vu D______ avec des amis. Ce dernier le regardait et le narguait, notamment en levant sa veste à hauteur de sa ceinture, où il avait vu un manche de couteau, expliquant par la suite que ses souvenirs étaient confus et que, voyant le précité, il s'était contenté de se rendre à l'arrêt de bus pour fumer quelques cigarettes, aucun mot n'ayant été échangé. Il était ensuite rentré chez lui pour chercher son arme afin de « faire peur, pour que les gens comprennent ». Il avait mis les munitions dans le magasin et chargé l'arme. Il avait dû mettre entre cinq et sept cartouches dans le chargeur, puis il avait pris des munitions en vrac, qu'il avait mises dans la poche de sa veste. Il ne se rappelait pas si, avant cela, il était rentré chez lui ou s'il était allé à la station-service, précisant avoir effectué plusieurs allers-retours entre l'allée de son immeuble et la station-service.

En descendant dans la rue, il avait songé à se débarrasser de cette arme, ayant peur notamment de se faire contrôler en possession de celle-ci et de faire une bêtise avec. Après avoir fait le tour de la station-service, il s'était dirigé vers l'arrêt du bus 22, où il était resté environ 30 minutes, avant de repartir, pensant finalement remettre l'arme chez lui. Sur le chemin du retour, il avait croisé D______, muni d'une trottinette, et ses amis, notamment Q______, devant l'allée n°10 de l'avenue BL______, au niveau des parkings, sous le passage. Il avait continué son chemin avant que D______, qui l'avait vu, vienne vers lui en le provoquant, notamment en l'insultant, sans pour autant venir au contact. Il ne se rappelait pas en quels termes ce dernier s'était adressé à lui. Il s'était énervé, était revenu vers le précité et avait sorti son arme à feu pour l'intimider, de sorte que D______ avait pénétré dans l'immeuble de l'avenue BL______ n°10. Il avait essayé à son tour d'entrer dans l'immeuble, sans succès, le précité retenant la porte. Il avait alors tiré sur la porte vitrée qui les séparait. Selon ses souvenirs, il avait tiré en tout trois coups de feu, de façon espacée dans le temps. Il se souvenait avoir posé le canon du pistolet contre la vitre lors du second coup de feu, alors qu'il tenait la poignée de la porte. Même si son arme était dirigée vers D______, il ne l'avait pas visé, afin d'éviter de le toucher. Il avait finalement réussi à ouvrir la porte de l'immeuble, si bien que D______ lui avait lancé une trottinette au visage. Il avait dès lors tiré un autre coup de feu, expliquant par la suite qu'il ne se souvenait plus s'il avait tiré à ce moment précis. Il avait tiré pour impressionner D______ et non pour le tuer. Aucun mot n'avait été échangé entre eux.

Il était ensuite reparti en direction de son allée, n°4, où il avait rechargé son arme de cinq ou six cartouches, qui se trouvaient dans la poche de sa veste, indiquant dans un second temps qu'il avait chargé son arme avec trois ou quatre cartouches et ignorait pour quelle raison il avait rechargé son arme. Puis, il était sorti de l'allée, tremblait, tout en pensant à ce qui allait l'attendre. A cet égard, il a déclaré que : « suite à la première étape, aux premiers coups de feu tirés devant le 10, si je suis reparti ensuite vers lui, c'est parce que sinon, ça aurait été pour moi, il m'aurait fait du mal ». En chemin, il avait croisé son ancien maître d'apprentissage, AT______, et une autre personne, ______, qui lui avait demandé s'il allait bien.

Par la suite, il s'était rendu machinalement au tea-room E______, ignorant que D______ serait présent dans l'établissement. Il avait ensuite vu ce dernier à l'intérieur du tea-room, au fond à gauche, assis sur un petit banc. Il était entré à l'intérieur et lui avait tiré peut-être à trois, quatre ou cinq reprises dessus, au niveau de la gorge, sans pour autant en être certain, indiquant à cet égard : « C'était la merde parce qu'il y avait une chaise haute qui faisait obstacle entre lui et moi ». Il le visait dans le but de le toucher et de le blesser gravement, mais pas forcément dans le but de le tuer. Il était ensuite sorti de la boulangerie et avait rechargé avec difficulté, en tremblant, son arme de deux ou trois munitions, puis était retourné à l'intérieur du commerce. Il ne savait pas si, à ce moment, D______ était à terre ou non. Il avait tiré à deux reprises alors que D______ était encore assis et qu'il vacillait, de même qu'une dernière fois alors qu'il était à terre, sans pour autant en être certain. Il lui semblait qu'une autre personne était à l'intérieur du tea-room, précisant que, dès qu'il avait vu D______, son esprit avait changé. Il n'y avait plus rien d'autre que lui et le précité. Il n'avait pas pensé que cela se passerait comme cela en cheminant vers la boulangerie. Lorsqu'il était sorti de l'établissement, il avait voulu se rendre à la police au poste de Lancy-Onex, raison pour laquelle il s'était dirigé vers le Pont-Butin. Il regrettait son geste.

Tant l'altercation du 6 mai 2016 que les évènements tragiques du 9 mai 2016 étaient liés à leur litige en lien avec le trafic de stupéfiants qu'ils avaient mis en place.

p.b. Lors de ses auditions ultérieures devant le Ministère public, X______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés en lien avec l'infraction de dommages à la propriété, ainsi qu'avec les infractions à la LCR, à la LStup et à la LArm, confirmant avoir acquis l'arme par le biais de D______, qui la lui avait remise en remboursement d'une dette d'EUR 2'000.-, étant précisé qu'il était à la recherche d'une nouvelle arme, la précédente ayant été saisie par la police, raison pour laquelle il avait proposé au précité d'éteindre sa dette de cette manière.

Il avait fait la connaissance de D______ par le biais de Z______. Leur relation se résumait à boire, à fumer et à écouter de la musique ensemble. Ils avaient également des désaccords politico-religieux. L'incident qu'il avait eu avec D______ en lien avec son ex-copine, AB______, s'était rapidement réglé après qu'ils avaient dialogué. Cependant, D______ n'était pas un enfant de chœur. Il avait été l'auteur d'un important accident de voiture, au cours duquel il avait renversé un scooter sans s'arrêter.

Sa relation avec AB______ avait commencé à se dégrader aux environs du mois de mai 2015, cette dernière se détachant de lui et étant axée sur elle-même. De plus, la précitée croyait qu'il fréquentait d'autres femmes lorsqu'il se rendait à des réunions de la franc-maçonnerie française une fois par mois. En outre, et contrairement à ce que soutenait l'intéressée, il n'était ni raciste ni possessif. L'évènement du couteau contre le cou de la précitée, intervenu courant mai 2015, s'était produit alors que les deux avaient consommé du cannabis et qu'elle avait bu de l'alcool. Cette dernière, qui le provoquait en le rendant jaloux, lui avait proposé de prendre un couteau, ce qu'il avait fait. Il l'avait posé contre son cou, positionnant la lame de son côté, si bien qu'il n'avait pas touché le cou de AB______, ce qu'il avait expliqué à la police. Par la suite, leur relation s'était calmée jusqu'à leur retour de vacances en juillet 2015, période durant laquelle leur couple battait de l'aile. Ils s'étaient séparés en septembre 2015. Il avait dès lors commencé à fréquenter des soirées libertines une fois par mois. En octobre 2015, il avait essayé de la voir et de lui parler, notamment en rentrant dans sa voiture. A cette occasion, AB______ l'avait roué de coups, de sorte qu'il lui avait mis deux doigts sur sa gorge afin qu'elle arrête. La précitée était alors sortie de la voiture furieuse et avait abimé sa propre voiture, garée à proximité. Par la suite, tous deux s'étaient réciproquement excusés de leur comportement. Le 4 novembre 2015, il avait suivi la précitée en voiture afin de lui parler. Cette dernière s'était rendue au poste de police où tous deux avaient pu discuter. Un ultime incident était survenu en décembre 2015, à l'exception de celui lié au frère de l'intéressée, qui l'avait menacé de mort, raison pour laquelle il avait alerté la police. C'était pour cela qu'il avait pris un couteau chez sa mère, qu'il avait laissé dans la boîte à gants de son véhicule. L'arme à feu en sa possession, qui avait été acquise légalement, avait été saisie par précaution par la police en raison des problèmes rencontrés avec la précitée. Il estimait cette saisie arbitraire.

Au début du mois d'avril 2016, il avait remis CHF 10'000.- à D______ qui, le 20 avril 2016, avait acheté avec cet argent la drogue convenue. Celle-ci avait été dans un premier temps cachée dans une forêt à Satigny, puis ramenée à son appartement. Il avait alors constaté que la marijuana était de mauvaise qualité. D______ était reparti avec la marijuana, tandis qu'il avait conservé la cocaïne. Deux jours plus tard, il avait convenu avec ce dernier que celui-ci prendrait la cocaïne afin de la revendre, même s'il avait l'impression de se faire arnaquer. Il ignorait quelle quantité de drogue avait été vendue, étant précisé que D______ devait également revendre la marijuana.

Le 6 mai 2016, alors qu'il s'était rendu à l'épicerie afin d'acheter un sandwich, D______, qui avait bu, s'était approché de lui et lui avait saisi le bras pour rigoler, en lui demandant s'il ne mangeait pas un sandwich avec du porc dedans. Il lui avait répondu qu'il savait qu'il ne mangeait pas de porc et l'avait traité de « sale négro ». En revanche, il ne se rappelait pas si D______ l'avait traité de « sale rital ». Il avait soulevé son bras afin de le faire lâcher prise. D______ avait tenu deux ou trois propos qui l'avaient mis hors de lui. Une fois que D______ avait lâché prise, il lui avait mis un coup de poing au ventre afin de le repousser, ce qui avait eu pour conséquence que ce dernier avait bousculé l'épouse du tenancier. Le précité lui a proposé d'aller se battre dehors, ce qu'il avait refusé. Face à ce refus, D______ l'avait pris par le col de la veste et l'avait fait tomber, n'excluant pas avoir, ce faisant lui aussi, bousculé AG______. F______ lui avait alors sauté dessus afin de les séparer. Selon ses souvenirs, ce dernier le ceinturait, de sorte qu'il ne pouvait pas se défendre, D______ en profitant pour lui donner trois coups de poing au niveau de l'arcade sourcilière et de la pommette gauche. Il avait également reçu un coup de genou dans la cuisse. Il avait le visage en sang. Il était ensuite sorti et avait fait un grand tour du quartier, ne voulant pas rentrer chez lui, dans la mesure où il était énervé. Ce faisant, une personne du quartier lui était venue en aide et ils avaient tous deux fait le tour du quartier avant de rencontrer un de ses amis, ______, avec qui il avait fumé deux ou trois cigarettes. Il était ensuite rentré chez lui, après être passé à la station-service pour acheter des cigarettes et des pâtes. A cette occasion, il avait dit à l'employé de la station-service : « Attends que je le chope tout seul ce fils de pute ». Il avait également croisé un jeune du quartier qui lui avait demandé ce qui lui était arrivé. Après la bagarre, s'il avait eu envie qu'ils se « tabasse[nt] » avec D______, il n'avait pas eu d'envie de vengeance. Plus tard, il avait eu un téléphone de J______, auquel il avait expliqué s'être battu, déclarant par la suite qu'il avait rencontré J______ après l'altercation auquel il avait dit : « T'inquiète, je vais régler ça moi-même ». En tenant ces propos, il pensait retrouver D______ et se bagarrer avec lui en se mettant mutuellement « des patates », sans se retrouver dans la même situation que celle de l'épicerie, où il avait été ceinturé par l'épicier. Il était en colère, relevant que « les bastons, on en a tous connus ». En revanche, il contestait avoir affirmé qu'il viderait son chargeur dans la tête de quelqu'un avec qui il aurait une altercation, à moins qu'il ait tenu de tels propos sous l'emprise de stupéfiants.

Le 7 mai 2016, aux alentours de 17h00, il était parti à Lausanne pour se changer les idées en se rendant à une soirée libertine. Il était rentré à 01h45 et, sur le chemin du retour, il avait croisé G______, qui ne lui adressait plus la parole depuis deux ou trois semaines. Ce dernier arrivait en voiture et était en train de se garer. Il s'était alors approché du véhicule afin de voir si D______ était dans l'habitacle. Il était ensuite rentré chez lui sans avoir parlé à G______.

Le 8 mai 2016, il s'était rendu au terrain de football pour voir jouer un ami. A cette occasion, il était allé saluer I______, L______, Z______ et avait aperçu, au bord du terrain, G______. Il n'était pas impossible que le précité ait été en compagnie de D______. Il était parti 10 minutes avant la fin du match pour éviter AB______ et son fils, également présents. Il était ensuite allé acheter des cigarettes, puis il était rentré chez lui.

Le 9 mai 2016, lorsqu'il était allé chez l'épicier afin de s'excuser, il lui avait rappelé qu'il l'avait tenu lors de la bagarre et qu'il ne les avait pas séparés. Il était rentré chez lui avant de ressortir vers 17h00 pour s'acheter à manger à l'épicerie ou à la boulangerie. Il avait vu D______, qui était avec quelques personnes, et qui avait commencé à le narguer et à soulever son t-shirt laissant entrevoir le manche d'un couteau qu'il portait à la ceinture, élément qu'il n'avait toutefois pas mentionné lors de sa première audition devant le Ministère public. A ce moment-là, il avait commencé à se sentir menacé. Il était parti chez lui pour prendre un pistolet, le charger avec des cartouches et mettre le reste des munitions dans la poche de sa veste, afin de faire peur à D______, expliquant dans un deuxième temps qu'il voulait se débarrasser de l'arme et des munitions. Ensuite, il était ressorti et avait fait plusieurs allers et retours entre son immeuble et la station-service, respectivement l'arrêt de bus, où il était resté environ 20 minutes. Ce faisant, il avait croisé BX______, qui lui avait recommandé de ne pas faire le con, précisant que « les bastons arrivaient ». Il ne savait plus quoi faire et voulait se débarrasser de son arme. Il avait ensuite emprunté l'escalier de la station-service afin de rejoindre l'avenue BL______ et rentrer chez lui.

Par la suite, les faits s'étaient déroulés en deux phases. En traversant le parking en direction de l'avenue BL______ n°10, il avait rencontré D______ sous le couvert de l'immeuble alors que ce dernier se trouvait de l'autre côté du couloir de l'allée n°10. Q______, qui était présent, l'avait salué. Alors qu'il venait de dépasser l'allée n°10, D______ était venu et l'avait provoqué en affirmant que ça allait mal finir pour lui, élément dont il a fait mention pour la première fois le 2 septembre 2016 devant le Ministère public. Ce dernier avait dû siffler pour attirer son attention. Il s'était alors rendu dans sa direction et tous les deux s'étaient retrouvés sous le couvert devant l'entrée de l'immeuble n°10, contestant les déclarations de Q______ et de R______, selon lesquelles D______ se tenait devant la porte d'entrée de l'allée n°10, dans la mesure où le précité était venu jusqu'à l'angle de l'endroit couvert. Il avait du mal à se rappeler la suite des évènements mais, selon ses souvenirs, ils s'étaient bousculés, si bien qu'il avait sorti son arme. D______ était entré dans l'allée, étant séparé de lui par la porte vitrée, dont ce dernier tenait la poignée pour la maintenir fermée. Il avait ainsi posé le canon de son arme contre la vitre, ne visant pas D______, qui était légèrement sur sa gauche. Il avait tiré un coup et avait reposé l'arme contre la vitre. Ce dernier ne tenait plus que la porte qu'avec la main gauche, de sorte qu'il avait réussi à ouvrir la porte. L'intéressé avait reculé jusqu'à la hauteur de la 2ème boîte aux lettres. Il avait à nouveau fait feu, ne se souvenant plus si c'était en direction du précité ou des boîtes aux lettres. D______ avait alors pris un manche de trottinette, si bien qu'il avait tiré sur ce dernier, ignorant s'il l'avait touché. Le précité lui avait alors lancé le manche de trottinette dessus, ce dont il n'était toutefois pas certain. Il avait réussi à l'éviter en se penchant du côté droit, et avait tiré à deux, ou peut-être trois reprises en direction du ventre de l'intéressé, vidant son chargeur, pour l'intimider. Il avait eu en tête de le blesser gravement, non de le tuer, et n'avait pas visé de zones mortelles. Il reconnaissait toutefois que les derniers tirs auraient pu tuer D______. Il s'agissait de la première phase des faits. Il ne se souvenait pas, qu'à cette occasion, ils se soient parlés ou aient échangé des insultes, ne se rappelant pas en particulier avoir tenu les propos suivants : « t'es sûr, fils de pute » ; « tu veux jouer au con avec moi », concédant par la suite qu'il avait pu prononcer de tels mots lorsque tous deux se faisaient face, séparés par la porte vitrée. Il avait vu à ce moment-là AR______. En tout, il avait dû tirer à six ou sept reprises, ayant vidé son chargeur.

Au moment où il avait tiré ces coups de feu, beaucoup de choses s'étaient mélangées dans sa tête. Il avait repensé à la mort de son père et à celle de son demi-frère, ainsi qu'au fait que les gens du quartier voudraient se venger sur lui pour avoir tiré sur D______. En tirant, il voulait que ce dernier le prenne au sérieux.

Par la suite, il avait rechargé, avec difficulté, son arme à l'intérieur de l'allée n°4, en tremblant. Il avait songé que des personnes allaient venir s'en prendre à lui et qu'il fallait recharger l'arme pour les tenir éloignées. Il était ensuite ressorti pour se rendre à la boulangerie E______, auprès de AH______, expliquant successivement qu'il avait voulu se rendre à la police, puis avoir souhaité remettre son arme au précité, qui était la seule personne en laquelle il avait confiance. Sur le chemin, il avait traversé le couloir de l'allée, avait longé la barre d'immeubles et était repassé devant l'allée n°10, où il avait vu qu'il avait cassé la vitre de la porte d'entrée. Il n'était pas passé devant l'allée n°8 comme l'avait déclaré AS______. Son arme était dans sa poche ou à sa ceinture. Il avait croisé AT______, puis avait traversé le couloir sous l'immeuble et avait tourné à droite en direction de la boulangerie E______.

A son arrivée, il n'était pas passé devant le tea-room avant faire demi-tour pour y pénétrer en voyant D______, mais était entré directement dans l'établissement où il avait vu AH______ en train d'appeler les secours. Ce dernier se tenait derrière le comptoir, près de la caisse, au fond à gauche, concédant par la suite que le précité était sorti de la boulangerie quelques secondes après son arrivée. En entrant dans l'établissement, il avait vu BD______et AL______, qui n'était pas à la place que ce dernier avait indiquée, laquelle était en réalité occupée par AU______, également présent. En revanche, il n'avait pas vu un père avec son fils, avant d'admettre qu'il avait effectivement constaté la présence de AN______. Il avait aussi vu en entrant D______, assis au fond du local sur un tabouret. Il ignorait que le précité serait là. Son sang s'était glacé à ce moment et il n'était plus question pour lui de se rendre. Contrairement aux déclarations de AU______, il ne pointait pas son arme devant lui au moment d'entrer dans le tea-room E______. Il ne l'avait sortie qu'après avoir aperçu D______. Il s'était approché de lui et avait fait feu une première fois au niveau du thorax, à une distance d'environ 1 mètre 50. Ce dernier s'était levé avec la jambe pliée en se penchant en avant, et était tombé au sol. Il avait continué à tirer sur lui, dès lors que si ce dernier devait s'en sortir vivant, il y aurait eu des représailles à son encontre. Il pensait avoir fait feu à deux ou trois reprises avant de sortir de l'établissement, de se rendre au bout de la terrasse, voire, selon ses explications ultérieures, à l'intersection entre l'avenue BL______ et la route de BM______, et de remettre trois cartouches dans le chargeur de l'arme à feu. A ce moment, il avait avisé la présence de AH______ et BD______ près des piliers à l'extérieur de la boulangerie. Il était retourné à l'intérieur de l'établissement et avait fait feu à deux ou trois reprises dans la tête de D______, afin de l'exécuter. Il était assez proche de ce dernier et ignorait s'il était toujours en vie et assis à ce moment. Il s'était acharné, lui en voulant tellement, se sentant sali et humilié. Il fallait le tuer. En revanche, il n'avait jamais voulu faire peur ou blesser les personnes qu'il avait croisées sur son chemin. Ces faits représentaient la deuxième phase de ses agissements, laquelle était une exécution. Il avait en effet repensé aux menaces que D______ avait proférées à l'extérieur de l'épicerie suite à leur altercation du 6 mai 2016, à savoir qu'il allait finir comme les siens, faisant référence au décès par balle de son père et de son demi-frère. Il avait vu rouge. Il ne voulait pas passer 8 ans de sa vie en prison en ne l'ayant que blessé, ajoutant que le précité « passait son temps à faire du racket, à terroriser tout le quartier, notamment avec un couteau qu'il avait en sa possession, mais qu'il n'avait pas besoin d'utiliser ». Il avait effectivement indiqué au moment de son interpellation avoir agi de la sorte pour les siens. A cela s'ajoutait le fait que D______ l'avait arnaqué avec le trafic de stupéfiants qu'ils avaient mis en place ensemble. Contrairement aux déclarations de AE______, il n'avait pas agi de la sorte suite à l'altercation du 6 mai 2016. Néanmoins, il avait beaucoup de regrets par rapport à ce qui s'était passé, pensant à la famille et aux proches de D______.

Pour le surplus, il a présenté des excuses à AY______ et AW______.

p.c. Lors de la reconstitution des faits, X______ a expliqué que le 9 mai 2016, il avait l'intention de rentrer chez lui au n°4 par le chemin qu'il prenait habituellement. Alors qu'il cheminait, il avait vu pour la première fois D______. Tous deux s'étaient regardés et s'étaient « figés ». Le précité était sorti du couvert de l'allée n°10 et l'avait appelé. A ce moment, ce dernier n'avait pas de trottinette dans la main. D______ était ensuite retourné sous le couvert de l'allée n°10 et l'avait provoqué. La trottinette était appuyée à côté de la porte d'entrée vitrée de l'allée n°10. Il n'avait pas répondu aux provocations et avait marché en direction du précité, soit sous le couvert, devant l'allée n°10, avant de sortir son arme, qu'il avait chargée et tenait le long de sa jambe. D______, qui avait dû entendre qu'il chargeait son arme, s'était alors rapproché de lui et avait tendu ses mains comme pour saisir quelque chose, de sorte qu'il avait fait feu une fois, touchant l'avant-bras du précité. Après avoir livré à deux reprises un récit complet des faits s'étant déroulés au niveau de l'allée n°10 et sur interpellation du procureur lui montrant un impact de balle au plafond, il a précisé qu'il avait préalablement tiré un coup de sommation dans le plafond devant la porte de l'allée n°10. Il avait également tiré un deuxième coup de feu à l'extérieur de l'allée et pensait avoir touché D______ à l'épaule, sans toutefois s'en souvenir. Ce dernier avait reculé, pris la trottinette et était entré dans l'immeuble, puis avait tenu la porte d'entrée fermée avec ses mains, laissant la trottinette de côté. Il avait tenté en vain d'ouvrir la porte, puis avait placé son arme contre la vitre de celle-ci et tiré un coup de feu tout droit, tandis que le précité se tenait sur le côté, en dehors de la trajectoire de la balle. Ensuite, il avait dit à l'intéressé « tu veux jouer avec moi? Tu veux jouer au fils de pute » ou « tu veux jouer avec moi espèce de fils de pute ». Il était parvenu à ouvrir la porte en plaçant son pied gauche contre le mur, si bien que D______ avait reculé jusqu'au niveau de la poubelle du hall d'entrée. Il lui avait ensuite tiré dessus à une ou deux reprises, dans la région abdominale, à une distance de 50 centimètres, voire encore de 120 centimètres, selon les explications qu'il a successivement fournies, après que D______ avait saisi la trottinette et l'avait lancée dans sa direction, étant pour sa part parvenu à l'éviter en se baissant. Après avoir tiré ces coups de feu, n'ayant plus de balle dans son arme, ce qu'il avait constaté du fait que la culasse était en arrière, il était parti en courant jusqu'à l'allée n°4. Il était par la suite revenu par le couvert de l'allée n°10, qu'il avait traversé de derrière vers l'avant, son arme chargée de trois ou quatre balles. A ce moment, il songeait à se rendre et non à tirer. Il avait cheminé jusqu'à la boulangerie à une allure soutenue.

Parvenu presqu'à la hauteur de l'entrée de l'établissement, il avait sorti son arme de sa poche, le bras légèrement tendu vers l'avant et le sol, à un angle de 45°, afin de la donner à AH______. Il ignorait si la porte de l'établissement était ouverte ou fermée. Il n'avait pas vu de trottinette. Le précité se trouvait dans la boulangerie, derrière le comptoir. Une autre personne, peut-être AN______, était assise sur un tabouret de l'établissement. En s'approchant de AH______ pour lui donner son arme, il avait constaté la présence de D______, assis sur un tabouret au milieu du tea-room, dos à la vitrine, légèrement recroquevillé et tenant son ventre. Il s'était alors avancé vers ce dernier, en pointant son arme vers lui et avait fait feu, à une distance de 1 mètre. Il avait tiré une première fois en direction du torse de l'intéressé, qui s'était effondré contre les tabourets, puis lui avait tiré une deuxième fois dans la tête, à bout portant, alors que D______ gisait au sol, cette fois à une distance de 50 centimètres. Aucun mot n'avait été échangé. Il était ensuite sorti de l'établissement l'arme à la main, et l'avait rechargée sur le trottoir à l'intersection avec la route de BM______, avant de retourner dans la boulangerie, de viser la tête de D______ qui était couché parterre, la tête contre un tabouret, et de faire feu à deux ou trois reprises, à une distance de 25 centimètres, sans vider son chargeur cette fois. Enfin, il était ressorti à l'extérieur de la boulangerie et avait jeté son arme dans un pot de fleurs situé devant l'établissement avant d'être arrêté.

p.d. Entendu à plusieurs reprises devant le Ministère public suite à la reconstitution des faits, X______ est revenu sur ses précédentes déclarations en lien avec le trafic de stupéfiants et le litige en résultant, éléments qui avaient été inventés par ses soins. En revanche, D______ avait bien une dette d'EUR 2'000.- à son égard, qu'il avait réglée en lui remettant l'arme à feu, qu'il voulait pour sa part acquérir en raison des menaces dont il faisait l'objet.

Il ignorait qui l'avait ceinturé lors de l'altercation du 6 mai 2016.

Après la première phase de tirs et avoir rechargé son arme dans l'allée n°4, il avait tourné à droite en sortant de son allée afin d'éviter toute confrontation avec des tiers. Puis, il avait emprunté, par habitude, le tunnel pour se rendre de l'autre côté au niveau de l'allée n°10. Après avoir traversé le tunnel et aperçu AT______, qui se trouvait sur sa gauche, il avait tourné à droite en direction du tea-room. Arrivé à la hauteur de l'établissement, dont il n'avait pas dépassé la porte d'entrée contrairement aux déclarations de certains témoins, il était directement entré dans celui-ci.

Interrogé sur les différentes trajectoires des tirs, il a indiqué que la trajectoire n°11 correspondait au premier coup de feu tiré sur D______ au niveau de l'allée n°10. En tout, trois tirs étaient intervenus à l'extérieur de l'allée. Les trajectoires n°9 et 10 devaient correspondre aux tirs qui avaient eu lieu au moment où le précité tenait le manche de trottinette en l'air, prêt à la lancer, geste qu'il qualifiait de tentative de meurtre à son égard. Le trajectoire n°7 correspondait à un tir qui avait eu lieu également à l'intérieur de l'allée. En revanche, il ne se souvenait pas d'avoir tiré dans le dos du précité. Les trajectoires n°1 à 5 et 8 correspondaient aux tirs dans le tea-room, étant précisé que la n°5 pouvait être mise en lien avec le premier tir intervenu dans l'établissement. Les trajectoires n°1 et 4 pouvaient également correspondre aux premiers tirs dans le tea-room, contrairement à celles n°2 et 3, qui étaient survenues dans un second temps. Toutefois, il n'était pas certain de l'ordre chronologique. La trajectoire n°8 devait être liée au dernier tir porté à D______. Enfin, la trajectoire n°6 correspondait au tir dans l'abdomen du précité.

Il était passé à l'acte en raison d'une accumulation de choses, notamment le fait qu'il vivait difficilement la rupture avec son ex-compagne, que ses amis du quartier se moquaient de lui à ce propos et lui tournaient le dos, qu'il réagissait mal aux provocations, notamment en lien avec le décès de son père et de son demi-frère, et qu'il consommait de la drogue et beaucoup d'alcool. A cette situation s'était ajoutée l'altercation du 6 mai 2016 avec D______ et le fait qu'il avait vu ce dernier le 9 mai 2016 devant l'épicerie avec une arme. Il avait pris peur. En effet, il s'était senti humilié par cette altercation, n'ayant pas pu se défendre. S'il avait voulu « redonner quelque chose » au précité, il n'avait pas songé que cela irait aussi loin. Il s'était acharné sur son ami, étant devenu incontrôlable, en indiquant que : « c'était comme si AJ______ avait payé pour le tout, soit mon passé, toute ma vie ». De plus, il avait eu l'impression d'être seul contre tous, D______ ne s'étant jamais excusé pour l'altercation. Durant la première phase, il s'était défendu contre D______, sans intention de le tuer, contrairement à la seconde phase. Il avait énormément de chagrin et pensait beaucoup au précité et à sa famille, à laquelle il présentait des excuses.

Amené à fournir des éclaircissements sur le contenu des conversations téléphoniques qu'il avait eues avec sa mère les 23 mars 2017, 15 mai 2017 et 29 mai 2017, il a expliqué, en substance, que lorsqu'il lui avait dit : « qu'ils ont pris tellement profond dans le cul », il faisait référence aux personnes qu'il s'était mises à dos pour « des conneries », en l'occurrence notamment le groupe que fréquentait D______, et au fait que toute sa vie, il avait vécu avec la sensation que celle-ci lui avait été volée. Par « ils m'ont fait chier, si AJ______ a payé pour tous les autres », il entendait ce qui suit : « Je réponds que pour 25% il s'est agi d'acharnement et pour 75% AJ______ l'a cherché. AJ______ est celui qui va provoquer un conflit entre lui et moi. C'est celui qui va me passer à tabac d'une méthode des plus lâches. C'est celui qui va arriver aux Libellules armé, avant que j'aille à mon tour chercher une arme. Toute cela est dans le 75% qui est le destin de sa vie ». Les 25% correspondaient à la deuxième phase, lorsqu'il avait tiré plusieurs balles mortelles avec un acharnement certain à l'encontre de ce dernier.

Il ne se rappelait plus pour quelle raison il avait reproché à sa mère d'avoir parlé à des tiers mais supposait que c'était en lien avec la fusillade. Cela faisait 25 ans qu'il la traitait de traître, en lien avec ce qui s'était passé, en particulier lorsqu'elle l'avait placé dans la famille de son cousin, lequel lui avait fait subir des attouchements à quatre ou cinq reprises. De plus, sa mère lui avait caché l'existence de son demi-frère. Lorsqu'il faisait référence à « cette putain de famille de merde elle est pas comme toi, eux ils ne pardonneront pas », il pensait à celle de D______, précisant avoir reçu plusieurs menaces de mort liées à D______ de diverses personnes à Champ-Dollon.

En indiquant à sa mère « il y en a déjà un qui en a déjà fait les frais, je le paie cher, mais lui aussi », il se référait au fait qu'il en avait marre d'être seul contre tous, dès lors que les témoins entendus lors de cette procédure s'étaient mis d'accord sur leur version des faits.

VII. Historique médical

q.a. Il ressort notamment du dossier AI de X______ versé à la procédure que ce dernier, suite à une tentative de suicide, a fait l'objet d'une hospitalisation à la clinique de Montana du 7 au 13 février 2006 pour un trouble dépressif récurrent accompagné, entre autres, d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline.

Dans le cadre d'une demande AI déposée le 19 août 2004, le précité a d'abord indiqué souffrir, depuis février 2003, de douleurs à répétition lors de travaux debout ou accroupis dans son activité de carrossier, ce qui l'empêchait d'exercer cet emploi. Après son séjour à la clinique de Montana, X______ a fait état d'une incapacité de travail à 100% en raison des divers traumatismes qu'il avait subis, tels que les décès de son père et de son demi-frère, des problèmes de couple, des maltraitances subies durant son enfance, des difficultés à assumer sa situation socio-professionnelle ainsi que sa situation financière. Il s'est entre autres plaint d'un sentiment d'injustice, de révolte et d'isolement social. A cette occasion, il a fait l'objet d'une expertise médicale pluridisciplinaire, dont le rapport établi le 28 août 2008 a confirmé le grave trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline et a conclu également à un syndrome de dépendance aux dérivés de cannabis et à l'alcool. Ce trouble de la personnalité pouvait être mis en corrélation avec des carences affectives et des traumatismes à répétition depuis l'enfance, des comportements impulsifs ainsi qu'un choc émotionnel suite à la découverte de l'existence d'un demi-frère lors du décès de celui-ci, puis du décès de son père. Son impulsivité, son mode de relation interpersonnel instable et intense ainsi qu'une estime de soi fragile évoquaient également un tel trouble. Ainsi, sa capacité de travail était limitée à 50% pour une longue durée, voire définitivement.

Dans l'attente d'une décision AI, X______ a bénéficié de prestations versées par l'Hospice Général à titre d'avance.

Le 2 novembre 2016, X______ s'est vu octroyer une rente entière d'invalidité du 26 février 2005 au 31 mars 2006, puis une demi-rente d'invalidité à compter du 1er avril 2006. A cet égard, il s'est vu verser, à titre de rétroactif, CHF 17'045.40 et a perçu une rente mensuelle de CHF 691.- jusqu'au 31 décembre 2006, puis de CHF 711.- à compter du 1er janvier 2007.

q.b. Dans le cadre d'une réévaluation de la rente d'invalidité de l'intéressé, une expertise psychiatrique a été diligentée. Le rapport du 29 avril 2014 a conclu à la présence d'un trouble schizotypique ainsi qu'à des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'alcool et à l'utilisation de dérivés de cannabis. Son trouble schizotypique se manifestait notamment une préférence marquée pour les activités solitaires, une impulsivité, une instabilité de l'humeur, un comportement explosif, une image de soi perturbée, une indécision ainsi que par une sensibilité excessive aux échecs. Ainsi, l'incapacité de travail de X______ était évaluée à 75%.

Le 15 octobre 2014, le précité a bénéficié d'une rente d'invalidité à un taux de 75% avec effet au 1er décembre 2012, de sorte qu'il a reçu CHF 18'042.-, à titre de rétroactif. Sa rente mensuelle s'est élevée depuis lors à CHF 1'505.-.

VIII. Expertise psychiatrique

r.a. X______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique diligentée par les Drs BE______ et BF______, auteurs du rapport du 27 avril 2017 et des rapports d'expertise complémentaires des 10 avril 2018 et 10 septembre 2018. Il ressort des rapports en question qu'au moment des faits, X______ souffrait d'un trouble mixte de la personnalité borderline et paranoïaque (F 61.0 CIM 10), assimilable à un grave trouble mental de sévérité élevée, et d'un syndrome de dépendance au cannabis (F 12.2 CIM 10) de sévérité moyenne. Les traits borderline de X______ se manifestaient notamment par une instabilité émotionnelle, avec des épisodes dépressifs récurrents, des tentatives de suicide et une consommation de psychotropes multiples. Il faisait preuve d'une sensibilité excessive aux échecs et à la critique, d'une tendance rancunière, avec une incapacité à accéder à la notion de pardon. Ce trouble de la personnalité pouvait en outre « être mis en rapport de causalité avec différents évènements de la vie de l'expertisé, principalement durant son enfance et son adolescence, sans pour autant que les experts soient en mesure d'affirmer que les faits de maltraitance évoqués par X______ aient réellement eu lieu ». En revanche, ces évènements étaient sans rapport direct avec les faits qui lui étaient reprochés et n'avaient qu'une importance relative, dès lors qu'ils n'étaient nécessaires que pour la compréhension et le traitement des troubles de la personnalité dont il souffrait. A cela s'ajoutait le fait que l'expertisé lui-même ne considérait pas que le décès de son demi-frère et de son père, de même que les abus sexuels dont il avait été victime, avaient un lien direct avec les faits dont il était accusé. Cependant, ils représentaient des évènements importants dans le développement de sa personnalité.

Questionné par les experts sur les faits reprochés, X______ a donné de nombreuses explications visant à démontrer qu'il n'avait pas prémédité ses actes, qu'il avait agi en situation de légitime défense suite à des menaces, D______ lui ayant dit « tu vas finir comme ton père », respectivement « tu vas finir comme les tiens ». En substance, le 9 mai 2016, il avait été menacé par D______, qui lui avait montré un couteau dont il était porteur. Par peur et voulant se protéger, il était allé chercher chez lui son arme à feu. A aucun moment, il n'avait voulu tuer le précité. Au moment de quitter son logement, il était dans un état émotionnel intense, avec le pressentiment que quelque chose de grave allait survenir, et l'impression d'avoir perdu pied, d'être dans sa bulle. Lorsqu'il avait rencontré à nouveau D______, les premiers tirs étaient intervenus suite aux menaces de mort proférées par ce dernier, qui avait également tenté de saisir son arme à feu. Il avait eu peur de l'intéressé, de même lorsque celui-ci avait saisi un manche de trottinette afin de tenter de le frapper au visage, raison pour laquelle il avait encore tiré sur D______. Par la suite, sa violence était allée crescendo. A la boulangerie, il avait pensé que c'était soit lui soit le précité, ce qui l'avait poussé à tirer. Il s'était ensuite acharné sur D______, en repensant aux menaces de ce dernier à son encontre. Il « voulait abattre l'intéressé afin de ne pas se laisser tuer lui-même ».

Sous l'angle de la responsabilité les experts ont relevé que la faculté de X______ de percevoir le caractère illicite de ses actes n'avait pas été altérée au moment des faits. En revanche, son trouble de la personnalité avait eu pour conséquence qu'il n'avait pas pleinement eu la faculté de se déterminer d'après cette appréciation, eu égard à la disproportion de sa réaction agressive et violente à l'égard de D______. En effet, « la dispute du vendredi 6 mai et le fait que X______ n'ait pas eu le dessus et qu'il se soit senti humilié est entré en résonnance avec les tendances émotionnellement labiles et paranoïaques de la personnalité de l'expertisé, qui a dès lors nourri une rancune disproportionnée à l'égard de la victime. Lorsqu'il évoque D______ face aux experts, X______ évoque encore le fait qu'il ne regrette pas, tout au moins la première partie de ses actes de violence, que D______ n'avait à revenir dans le quartier car il n'y habitait pas et que [c'était] lui-même, X______, qui [avait] été victime « d'un complot » ou « d'un traquenard » ». Les traits borderline et paranoïaque de sa personnalité « représentaient une forme de contrainte interne qui altérait partiellement ses facultés volitives ». Ainsi, au moment des faits, la responsabilité de l'intéressé était légèrement restreinte.

Les experts ont retenu un risque moyen de récidive. En effet, « l'existence de violence antérieure au passage à l'acte homicidaire (violence vis-à-vis de son amie quelques mois avant les faits), les tendances toxicomaniaques et surtout le trouble grave de la personnalité avec une faiblesse de l'introspection et donc des perspectives thérapeutiques très limitées, entraînent une appréciation d'un risque de récidive notoire ».

S'agissant des mesures thérapeutiques, les experts ont conclu que les faits reprochés à X______ étaient « en rapport direct avec les caractéristiques de sa personnalité ainsi qu'avec les circonstances dans lesquelles l'acte a été commis ainsi qu'avec le vécu de ce dernier durant son enfance puis à l'âge adulte », de sorte que l'expertisé remplissait les critères de l'internement. Cependant, malgré son trouble présent depuis le début de l'âge d'adulte, X______ avait mené une vie relativement bien socialisée, sans commission d'actes illicites. Un internement n'aurait pas d'intérêt sur le plan psychiatrique puisqu'il n'offrirait aucune perspective d'amélioration de son état de santé psychique et ne diminuerait pas le risque de récidive. De plus, « le risque de récidive à l'issue de la détention sera en grande partie lié à l'évolution de la personnalité de l'expertisé et au contexte de la sortie de prison ». En définitive, un traitement ambulatoire de plusieurs années était la seule approche thérapeutique pouvant permettre une légère amélioration du trouble de la personnalité ou au moins une légère adaptation de ce trouble. De plus, des contrôles biologiques de l'abstention de toute consommation de stupéfiants devraient être réalisés. L'intéressé ne s'était pas opposé au suivi de ce type de traitement, lequel était compatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté.

r.b. Entendu devant le Ministère public, les experts ont, en substance, confirmé la teneur et les conclusions de leur rapport d'expertise, hormis quelques modifications à apporter, notamment s'agissant du score F1, narcissisme et déficience émotionnelle, qui était de 10 et non de 7.

Lors de l'établissement du rapport, X______ avait fait un lien entre le décès violent de son demi-frère lors d'une rixe et ce qui s'était passé entre D______ et lui. En revanche, il ne s'était pas étendu sur les mauvais traitements et les abus sexuels dont il aurait été victime plus jeune, précisant que sa mère aurait été au courant, raison pour laquelle elle l'aurait changé de lieu d'accueil. Il se sentait trahi par sa mère de ne pas avoir connu son père ni d'avoir eu plus d'informations concernant son demi-frère. Ce sentiment d'avoir été trompé avait favorisé l'évolution vers une personnalité soupçonneuse, interprétative et paranoïaque, laquelle mettait à mal sa faculté de lier une amitié profonde avec quelqu'un. La surinterprétativité était un des traits caractéristiques du trouble de la personnalité dont souffrait l'intéressé. Il y avait eu une évolution et une aggravation des troubles, lesquels avaient débuté à l'adolescence, soit depuis l'annonce des deux décès susmentionnés. Par ailleurs, X______ n'avait pas donné de détails sur son adhésion à une loge maçonnique, laquelle avait vraisemblablement eu une influence sur sa relation avec AB______.

Le précité avait vécu l'altercation du 6 mai 2016 comme une trahison et une humiliation. De plus, en raison de sa susceptibilité à fleur de peau en lien avec sa personnalité paranoïaque, le sobriquet de « spaghetti », qu'il trouvait insoutenable, l'avait vexé, mis en colère et le renvoyait à ses origines qu'il trouvait méprisantes. Si D______ avait bien dit à X______ « tu finiras comme les tiens », ces propos étaient de nature à perturber émotionnellement ce dernier.

Une responsabilité légèrement restreinte avait été retenue, dans la mesure où, malgré les traits de personnalité de X______, ce dernier n'avait jamais perdu totalement contact avec la réalité ni ne présentait de trouble psychotique. Il conservait pour l'essentiel un contrôle de son comportement. L'influence de son trouble était minime, ce qui ressortait notamment du fait qu'il n'était pas passé à l'acte immédiatement après la bagarre et ne faisait ainsi pas preuve d'impulsivité. De plus, lorsqu'il était sorti de chez lui, il avait pensé à jeter son arme, ce qui démontrait qu'il avait eu une réflexion par rapport au passage à l'acte.

Il était difficile de déterminer le degré relatif au risque de récidive, dans la mesure où celui-ci pouvait varier en raison de plusieurs éléments, dont la durée de la détention et les circonstances de la mise en liberté de X______.

Afin de réduire le risque de récidive, le traitement préconisé devait consister principalement en une prise en charge psychothérapeutique, accompagnée d'un traitement médicamenteux si nécessaire, en lien avec le risque de passage d'épisodes dépressif ou psychotique lié au trouble de la personnalité du précité.

C. a.a. Lors de l'audience de jugement, X______ a reconnu les infractions de violation grave des règles de la circulation routière, de dommages à la propriété et à l'art. 33 al. 1 LArm. Il a précisé avoir acquis l'arme car il se sentait menacé, de sorte qu'elle devait lui servir à se défendre, refusant toutefois d'indiquer de quelle personne il devait se protéger.

Il a également reconnu avoir induit la justice en erreur, expliquant qu'il avait inventé l'existence d'un trafic de stupéfiants, dans la mesure où il n'avait pas de mobile. Il en voulait à D______ de lui avoir déclaré la guerre alors qu'il était au bord du précipice.

a.b. Entendu sur les faits survenus entre les 6 et 9 mai 2016, il a, pour partie, confirmé ses précédentes déclarations.

S'agissant de sa relation avec D______, celui-ci avait en effet l'habitude de donner des sobriquets, tels que « spaghetti » ou « ritale », tant à ses amis qu'à lui. Il s'agissait toutefois de qualificatifs qu'il n'estimait pas injurieux et qui ne l'avaient pas amené au passage à l'acte. Il en était différemment pour les termes de « sale juif », de « sale sioniste » ou de « sale ritale », pour lesquels des gens avaient été copieusement massacrés.

Avant les évènements du 6 mai 2016, il avait des soucis avec plusieurs personnes et avait été interpellé par la police en raison de son comportement. De plus, il consommait beaucoup de drogues et d'alcool. Lors de sa séparation avec AB______, beaucoup de gens l'avaient provoqué à ce propos et s'étaient moqués de lui. Il se sentait humilié et vivait mal cette situation.

Suite à la bagarre du 6 mai 2016, il contestait n'avoir eu qu'une simple blessure à la tête et avoir menacé D______ en lui disant qu'il ne lui restait que 24 heures à vivre. Il contestait également les déclarations de AE______ qui, même s'il était présent lors de l'altercation, avait un parti pris dans cette affaire. La situation avait dégénéré en bagarre en raison des insultes et sobriquets échangés de part et d'autre. Le fait que tous les deux étaient alcoolisés n'avait pas aidé. D______ en était venu aux mains le premier, en lui saisissant le bras avant qu'il le repousse. Il n'avait donné un coup de poing dans le ventre du précité que pour le repousser, seul coup qu'il avait porté. Il ne se souvenait plus s'il avait été ceinturé avant d'être frappé, confirmant en revanche avoir été roué de coups et ne pas avoir été en mesure de se défendre.

Suite à la bagarre, il reconnaissait avoir dit à J______ qu'il allait régler la situation lui-même, de même que la teneur des propos tenus à l'employé de la station-service. En colère, il voulait des explications de la part de D______ sur les raisons pour lesquelles la situation avait dégénéré, sans pour autant avoir essayé de retrouver le précité. Les mouvements en direction de sa veste qu'il faisait, alors qu'il était en train de déambuler dans le quartier, consistaient à toucher les cigarettes qu'il venait d'acheter à la station-service.

Le 7 mai 2016, il était effectivement allé à Lausanne pour passer la soirée et ne pas ruminer la bagarre de la veille. Il voulait oublier sa propre situation, à savoir le fait qu'il se droguait, qu'il était devenu « une merde », l'ombre de lui-même. En rentrant chez lui, il avait aperçu G______ en train de sortir de sa voiture, si bien qu'il s'était approché de l'habitacle pour voir si D______ s'y trouvait, voulant discuter avec ce dernier.

Le 8 mai 2016, il s'était rendu au terrain de football, où il allait régulièrement, en compagnie du fils de L______ et de la mère de celui-ci, qui l'avait questionné sur l'origine de ses blessures. Il n'avait pas demandé aux personnes du quartier où se trouvait D______.

A cet égard, il a contesté les déclarations de P______, indiquant que les divers témoins entendus, essentiellement des amis de D______, avaient inventé une partie des faits, sous le coup de l'émotion.

Le 9 mai 2016, lorsqu'il était sorti de chez lui vers 16h45, il n'était pas armé et ne cherchait rien en particulier. Au moment où D______ avait levé son t-shirt, laissant entrevoir un manche de couteau, il était accompagné de clients de l'épicerie mais pas de G______ ni de AE______. D______ avait un comportement « prêt à en découdre ». Face à une telle attitude, il avait choisi de répondre à ses provocations, surtout compte tenu du fait qu'il avait été frappé quelques jours auparavant. Visiblement, D______ n'était pas là pour discuter. De plus, ce dernier avait changé d'arme entre le moment où il l'avait vu devant l'épicerie et celui où il l'avait croisé devant l'allée n°10.

Après avoir récupéré son arme, il n'était pas passé deux fois devant l'allée n°10. Il avait marché le long de la station-service, de l'arrêt de bus, et jusqu'au début du Pont Butin. Il était resté dans ce périmètre et n'avait pas cessé de faire des allers et retours. Il cherchait à se calmer et non à trouver D______. Il se sentait seul et traqué par un groupe, à savoir les amis du précité, dans le sens où personne n'avait essayé d'arranger les choses entre l'intéressé et lui, concédant par la suite que J______ l'avait appelé et qu'il ne s'était pas rendu chez ce dernier. Il s'était retrouvé face à D______ juste après avoir quitté la station-service. Ce dernier était venu à son contact, contrairement aux déclarations de Q______ et R______.

Juste avant les premiers coups de feu, il avait essuyé un certain nombre de menaces, telle que « tu finiras comme les tiens », et il avait tiré un coup d'intimidation afin de faire peur à D______, avant de tirer à deux autres reprises. Ces propos l'avaient beaucoup touché et lui avaient fait du mal, ce qui avait déclenché chez lui « une douleur insupportable ». Il voulait que « tout cela cesse ». Il avait été dépassé par ce qui arrivait.

Il avait tiré un coup de feu dans la porte vitrée tenue par D______, qu'il voulait mettre sous contrôle, « à savoir le mettre à genoux comme il le faisait avec les autres », et l'humilier. Il avait eu un comportement irrationnel. C'était peut-être aussi pour briser la vitre ou lui faire lâcher la porte afin qu'il puisse entrer dans l'immeuble. Une fois dans l'immeuble, le précité avait fait un premier geste de balancier avant de lancer une fourche de trottinette sur lui. Il avait alors tiré à trois reprises, dans la même position, pour le mettre à genoux et le blesser. Il voulait que D______ lâche tout et lève les bras en l'air, ce qu'il n'avait pas fait. Initialement, son arme était une arme de défense, car au début ce n'était pas lui l'agresseur, même s'il n'avait pas été blessé. Il était désormais conscient qu'en tirant de la sorte sur D______, il avait pris le risque de le tuer.

Une fois le chargeur de son arme vide, il était parti en direction de l'allée de son immeuble, avait pénétré dans celle-ci, puis il avait songé à remettre son arme à AH______ en se rendant à la boulangerie. Il avait alors chargé son arme, au cas où, pour faire peur ou tirer en l'air. Il n'avait pas vu dans quelle direction D______ s'était dirigé en sortant de l'allée. C'était la malchance si tous les deux s'étaient retrouvés par la suite dans la boulangerie. Une minute et 30 secondes avait dû s'écouler entre l'arrivée dans son allée, le chargement de son arme et son départ de l'allée. En se rendant à la boulangerie, il avait son arme dans une poche et non à la main. Il contestait les déclarations de AY______ selon lesquelles il était passé devant l'établissement et que, voyant D______, il avait fait demi-tour pour tirer sur ce dernier. S'agissant des déclarations de AH______ selon lesquelles il était sorti pour appeler les secours au moment où il était rentré dans la boulangerie, ce dernier avait confondu deux passages, ces déclarations devant faire référence au moment où il était rentré pour la deuxième fois dans l'établissement. Quant aux déclarations de AV______, il les contestait, dès lors qu'il l'avait décrit comme une personne de type africain.

Il ne se souvenait pas du déroulement exact de ses agissements une fois à l'intérieur de l'établissement. Il se sentait très mal à l'évocation de ce passage. Le bruit sourd qui ressortait de l'enregistrement de l'appel passé au 144 pouvait être la chute d'un tabouret ou celle du corps de D______. Il était entré et avait vu le précité tourner la tête dans sa direction et faire un bond. Il pensait que ce dernier allait lui sauter dessus, puis il avait fait n'importe quoi et pris la décision de le tuer. Il avait continué de tirer sur D______ une fois celui-ci au sol, dans la mesure où toute la colère qu'il avait en lui était sortie. Ce dernier avait trop payé. Il avait perdu le contrôle. Alors qu'il entendait les coups de feu lors de la première partie, il ne les entendait plus par la suite, concédant ultérieurement ne pas avoir de souvenir des coups de feu dans le tea-room. Il avait agi de façon irrationnelle lorsqu'il était sorti de la boulangerie pour recharger son arme, avant d'entrer une nouvelle fois dans l'établissement pour faire feu encore deux fois sur D______. Il ignorait ce qui l'animait à ce moment. Il avait plus que honte de ce passage, avec lequel il devra vivre toute sa vie. Il avait beaucoup de tristesse pour D______, pour lui-même et pour tout le monde. Il a présenté ses excuses à la famille de ce dernier, précisant regretter son geste et acquiesçant aux conclusions civiles de A______. Lorsqu'il avait indiqué, au moment de son interpellation, qu'ils avaient eu les siens, D______ n'y était pour rien. Ce dernier avait payé pour les autres. Il avait été poussé à bout et avait tué son ami.

Ainsi, la bagarre du 6 mai 2016 n'avait pas été l'évènement déclencheur de son comportement du 9 mai 2016. Une accumulation de choses l'avait poussé à passer à l'acte, à savoir notamment la séparation avec son ex-compagne ainsi que le fait qu'il ait mal vécu le décès de son père et de son demi-frère. Il avait pourtant tout pour bien faire. Il avait été dépassé par les évènements, à savoir le fait de vivre sans argent, de ne plus avoir de fréquentations, et de devoir cacher cette situation car il en avait honte. Il ne pouvait plus se projeter. Il s'agissait peut-être d'un appel au secours.

A ce jour, une partie de lui se sentait coupable et une autre partie de lui ne se sentait pas responsable. A cet égard, il a tenu les propos suivants : « D'un côté, je ne dois pas me laisser marcher dessus, mais je ne suis pas heureux, pas fier d'être prisonnier. Je vis mal cet évènement. [ ] ». Selon lui, la prison lui avait sauvé la vie.

S'agissant de la mise en danger de la vie d'autrui, il a expliqué qu'il ne s'était pas interrogé sur la dangerosité de son comportement avant de tirer dans la boulangerie, un établissement exigu où se trouvaient d'autres personnes que D______, dont AH______ et AV______ à son souvenir.

Il a reconnu en partie le diagnostic posé par les experts psychiatres, dès lors que les évènements tragiques survenus lorsqu'il était plus jeune ne l'avaient pas aidé, de même que sa consommation de stupéfiants. Il était favorable au traitement ambulatoire préconisé, même si, dans le cadre de sa détention il n'avait actuellement suivi qu'un cours de pleine conscience durant trois ans. Il n'avait pas encore effectué de démarches pour bénéficier d'un traitement ambulatoire, dans la mesure où il était le type de personne qui prenait sur lui et que ce n'était pas évident. Néanmoins, il concédait qu'il aurait été bénéfique pour lui de commencer un traitement avant qu'il ne lui soit imposé. Il contestait le risque de récidive, précisant qu'en 5 ans de détention, il n'avait pas fait preuve de violence. Ce n'était pas quelqu'un qui cherchait la bagarre, même s'il avait eu « un mauvais passage ».

b. A______ a déposé des conclusions civiles tendant à ce que X______ lui verse CHF 11'635.-, avec intérêts à 5% dès le 3 décembre 2021, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 3 décembre 2021, à titre de réparation du tort moral, et CHF 9'108.- avec intérêts à 5% dès le 3 décembre 2021, à titre de remboursement des frais de défense.

c. G______ a confirmé ses précédentes déclarations et expliqué que X______ ne faisait pas l'objet de moqueries ou de provocations de la part de D______ au sujet de sa séparation avec AB______ ou du décès de son père et de son demi-frère. Il était le seul à avoir un problème avec X______ en raison des fréquentations de ce dernier. Cette situation était temporaire. De manière générale, les membres du groupe se provoquaient entre eux mais sans méchanceté. Le précité le traitait notamment de « sale nègre » ou « de négros ».

Il ignorait si D______ avait emprunté de l'argent à X______. Si tel avait été le cas, les précités lui en auraient fait part. D______ ne lui avait pas parlé du fait qu'il aurait été à la recherche d'une arme ou qu'il en aurait fourni une à X______ en remboursement d'une dette, étant précisé qu'il disposait des contacts pour s'en procurer une. Si tel avait été le cas, le précité le lui aurait dit, dès lors que tous deux étaient comme des frères. D'une manière générale, D______ n'était jamais muni d'un objet dangereux ou d'un couteau.

Le vendredi 6 mai 2016, il savait que X______ avait quelque chose dans sa veste, ignorant toutefois de quel objet s'il s'agissait. Il n'avait jamais mentionné à D______ qu'il pouvait s'agir d'une arme à feu. Il pensait plutôt à un couteau ou à un bâton, sachant que X______ n'allait pas se laisser faire. Il ne se souvenait plus de l'identité des jeunes, âgés d'une quinzaine d'années, qui lui avaient fait part, le 8 mai 2016, que le précité cherchait D______. Ce dernier n'était pas particulièrement inquiet de la situation et voulait simplement s'expliquer avec X______. I______, tout comme Z______, auquel il avait indiqué que X______ cherchait D______, n'étaient pour leur part pas particulièrement inquiets, contrairement à lui. X______, auquel il n'avait pas parlé, était très en colère, ce qui se voyait dans son regard.

Le 9 mai 2016, D______ n'était pas muni d'un couteau. Il lui avait conseillé, en lien avec la bagarre, de calmer le jeu, ce que ce dernier avait compris, étant précisé que les bagarres n'avaient rien de particulier dans le quartier.

d. T______, cousine de D______, a expliqué que le précité était né à Paris et était parti très tôt vivre avec sa mère au Cameroun. Par la suite, sa propre mère, soit la tante maternelle de D______, était devenue la tutrice légale de ce dernier, qui était venu vivre à Paris avec eux jusqu'à sa majorité. Il était ensuite parti en Suisse et faisait des allers-retours réguliers entre Lyon, où elle habitait, et Genève. Elle avait grandi avec lui, qui était comme un grand frère pour elle. Ils se voyaient tout le temps. D______ était une personne très gentille, dévouée, serviable et dynamique. Il s'investissait pour les jeunes qu'il motivait et accompagnait.

A______ avait très difficilement vécu le décès de son fils, ce qui était toujours le cas, raison pour laquelle elle n'était pas présente à l'audience de jugement. Elle avait pris un traitement en raison de troubles dépressifs et anxieux, traitement qu'elle poursuivait toujours. Elle voyait toujours un psychologue à une fréquence moins élevée que suite au décès de son fils. C'était comme si son fils était décédé hier. Elle faisait encore des cauchemars et avait des angoisses. C'était important pour elle que le procès ait lieu afin que la justice soit rendue. En effet, elle avait très mal vécu le fait que de fausses rumeurs avaient été colportées sur son fils par le biais des médias et que le prévenu minimisait les faits. Son fils lui avait été arraché « de manière consciente ».

e. BF______ a confirmé la teneur et les conclusions du rapport d'expertise du 27 avril 2017 ainsi que les rapports complémentaires des 10 avril 2018 et 10 septembre 2018.

Lors des échanges qu'il avait eus avec X______, ce dernier lui avait fait part d'un sentiment d'échec et de trahison entre la fin de l'altercation du 6 mai 2016 et son passage à l'acte du 9 mai 2016.

Les abus sexuels dont X______ faisait état pouvaient avoir contribué à la constitution d'un grave trouble de la personnalité de type borderline et paranoïaque. Il s'agissait d'une hypothèse. En tout état de cause, il était certain que le précité avait eu une enfance qui, du point de vue psychologique, avait été perturbée, ce qui avait contribué à la constitution de son trouble. Il n'y avait pas de lien direct entre les actes reprochés et les abus sexuels subis par l'intéressé, de même que la mort de son père et de son demi-frère.

Le risque de récidive devait être qualifié de moyen allant tout de même dans le sens d'un risque conséquent. Lors de la rédaction du rapport d'expertise, il avait constaté des difficultés d'introspection de X______, de sorte qu'il était pessimiste quant aux chances de succès d'une prise en charge psychothérapeutique. Cependant, la détention et le jugement pouvaient avoir des effets différents selon les individus. Si après 5 ans aucun progrès n'avait pu être constaté, il ne pouvait que confirmer son pessimisme, précisant toutefois qu'il était toujours préférable de tenter un traitement, plutôt que de ne rien faire.

Sur le plan de la dangerosité, lorsqu'il avait rencontré X______, ce dernier n'avait pas manifesté d'intention violente, même s'il était en milieu carcéral, au sein duquel il avait montré une capacité d'adaptation malgré un milieu très difficile.

Il n'avait pas senti d'empathie chez l'intéressé pour la victime, la famille de celle-ci ou pour sa propre famille. X______ s'était épanché sur son propre sort lorsqu'il avait expliqué avoir agi par crainte et dans un souci de défense. Ce manque d'empathie ne pouvait pas à lui seul déterminer l'échelle de dangerosité, laquelle avait été évaluée dans son rapport d'expertise, incluant le manque d'empathie parmi d'autres facteurs à prendre en considération.

D. X______, ressortissant suisse, est né le ______1979 à Genève. Il est célibataire et sans enfant. Sa mère vit à Genève et son père, qu'il n'a pas connu, est décédé. Il a également un demi-frère, qui est aussi décédé lors d'une rixe alors qu'il avait 13 ans. Après avoir suivi l'école obligatoire, il a fait une année à l'école de culture générale, puis il a débuté un apprentissage en carrosserie durant six mois, qu'il a interrompu pour suivre, auprès de la Poste, une formation qu'il a réussie. Il a travaillé en tant que facteur jusqu'en 1999, emploi qu'il a arrêté afin de suivre une formation professionnelle en carrosserie peinture, dans le cadre de laquelle il a obtenu un CFC en 2001. Entre 2002 et 2003, il a exercé plusieurs emplois durant de courtes périodes, notamment au sein de l'entreprise BG______ et de la carrosserie BH______. Par la suite, il s'est retrouvé sans emploi et s'est inscrit au chômage le 20 mai 2003, ce qui lui a permis de percevoir des indemnités. Du 16 au 25 février 2004, il a travaillé à la carrosserie BI______, son contrat de travail ayant été résilié pour cause d'absences répétées.

Suite à des problèmes de santé, il a fait une demande de prestations AI le 19 août 2004 et, dans l'attente d'une décision, il a été pris en charge financièrement par l'Hospice général. Il a perçu également des prestations des mesures cantonales. Parallèlement, il a souffert aussi de problèmes psychologiques, ce qui l'a notamment conduit à être hospitalisé du 7 au 13 mars 2006 à la Clinique genevoise de Montana, suivi qu'il a interrompu car il n'était pas à l'aise avec l'environnement de cette clinique, et du 8 au 16 janvier 2008 à la clinique psychiatrique de Belle-Idée.

Le 28 septembre 2007, il a bénéficié d'une rente entière AI du 26 février 2005 au 1er avril 2006, puis, à compter de cette date, d'une demi-rente. A partir du 1er décembre 2012, suite à une révision de son droit à la rente, il a été mis au bénéfice d'une rente AI à un taux de 75%. Il a perçu mensuellement de l'AI CHF 753.- ainsi que CHF 1'003.- du Service des prestations complémentaires. Cette situation était encore en cours au moment de son interpellation.

Il a des dettes pour environ CHF 15'000.-, correspondant à des arriérés de loyer.

A sa sortie de prison, il souhaite quitter la Suisse et se rendre dans le sud de l'Italie afin de se réinsérer professionnellement en tant qu'agriculteur.

A teneur de l'extrait de son casier judiciaire, X______ a été condamné à deux reprises, soit le 18 avril 2016, pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 60.- avec sursis, et le 20 avril 2016, pour menaces et injure, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 60.- avec sursis.

 

EN DROIT

Culpabilité

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et l'art. 10 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Le Tribunal fédéral examine cette question librement (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée.

En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 10 al. 2 et 139 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_842/2011 du 9 janvier 2012). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêts du Tribunal fédéral 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1 et 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_860/2010 du 6 décembre 2010 consid. 1.2). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d'une victime globalement crédible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 et 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4).

Enfin, lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid 2.1.1 in JdT 2010 I 567).

2. 2.1.1 A teneur de l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles 112 et suivants ne sont pas réalisées.

2.1.2 Si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins (art. 112 CP).

L'assassinat (art. 112 CP) se distingue ainsi du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Pour la caractériser, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Les antécédents et le comportement de l'auteur après l'acte sont également à prendre en considération, s'ils ont une relation directe avec ce dernier et sont révélateurs de la personnalité de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2012 du 1er novembre 2012 consid. 4). L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 4.1 et les références citées).

Il n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoïsme absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une grave situation conflictuelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_158/2009 du 1er mai 2009 consid. 3).

Le mobile est aussi particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. Le but - qui se recoupe en grande partie avec le mobile - est particulièrement odieux lorsque l'auteur élimine un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 4.1 et les références citées).

Le Tribunal fédéral a retenu que le fait d'agir avec acharnement et cruauté, sans raison ou pour un motif futile réalisait toutes les hypothèses mentionnées à l'art. 112 CP. En outre, le comportement de l'auteur après l'acte, consistant à éliminer toute trace de son passage sans affolement, confirmait sa froideur et son mépris total de la vie d'autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 4.2).

2.2.1. En l'espèce, à titre préliminaire, le Tribunal relèvera, s'agissant des déclarations des divers témoins entendus, que si, à l'évidence, ils ont été choqués par les événements du 9 mai 2016, on ne saurait en revanche retenir, sans élément allant dans ce sens dans le dossier, que ces événements ont suscité chez les intéressés une émotion qui les a systématiquement conduits à faire des déclarations à charge du prévenu, y compris s'agissant de l'altercation du 6 mai 2016 et de son comportement suite à celle-ci.

Cela étant, et à l'instar de tout témoignage, le Tribunal, dans le cadre de l'appréciation des preuves, examinera les déclarations des divers témoins à l'aune de leur constance et cohérence internes, de même qu'à la lumière des autres éléments figurant au dossier.

Il en ira de même des déclarations du prévenu, que cela soit quant au déroulement des faits ou encore de son ressenti lors de ceux-ci.

2.2.2. En ce qui concerne le déroulement des événements ayant eu lieu entre les 6 et 9 mai 2016, le Tribunal retient, sur la base des éléments figurant au dossier et du résultat des débats, que les faits se sont déroulés de la manière suivante :

X______ et D______, tous deux habitants du quartier des Libellules, se connaissaient depuis plusieurs années et fréquentaient plus ou moins le même cercle de personnes.

Dans ce contexte, ils avaient coutume de se retrouver sur la terrasse du tea-room E______, voire encore à proximité de l'épicerie de F______, commerces situés respectivement à l'avenue BL______ n° 20 et n° 18 à Châtelaine.

D______ avait pour habitude de donner des sobriquets à ses amis, comme il le faisait en ce qui concernait X______, qu'il désignait par le qualificatif de « spaghetti » ou encore de « rital », mais également avec F______ et R______, ce dernier étant désigné par l'appellation « Pak-Pak », pour le « vanner » aux dires du précité, en référence aux vendeurs de roses pakistanais.

Dans les mois et les semaines précédant les faits, il n'existe pas la moindre preuve au dossier de ce que D______ et le prévenu auraient eu des différends, respectivement de ce que D______ ou des tiers s'en seraient particulièrement pris au prévenu, notamment suite à sa séparation d'avec AB______, seul G______ ayant concédé avoir pris ses distances avec le prévenu, en raison de son mode de vie et de ses fréquentations, qu'il n'approuvait pas, et sur lesquelles il l'avait mis en garde.

Par ailleurs, tous les témoins entendus ont dépeint D______ comme une personne serviable, taquine et de bonne composition. S'il pouvait se montrer insistant, notamment lorsqu'il taquinait ses amis, la description qu'ils ont faite de l'intéressé est loin de celle de l'image d'un caïd, raquetteur, voleur ou dealer de drogue, comme a pu l'affirmer le prévenu.

2.2.3. En ce qui concerne les événements du vendredi 6 mai 2016, il ressort du dossier que peu avant 18h00, une altercation a eu lieu dans l'épicerie tenue par F______ entre le prévenu et D______.

Celle-ci a débuté en raison du fait que D______ avait appelé F______, respectivement le prévenu, par le sobriquet de « spaghetti », qualificatif que ce dernier n'avait pas apprécié.

Dans la foulée, des insultes ont été échangées entre les intéressés, qui se sont mutuellement traités de « sale rital », respectivement de « nègre de merde », « sale nègre » ou encore « sale négro », selon ce qui ressort des déclarations concordantes des personnes présentes sur les lieux, insultes que le prévenu reconnaît au demeurant avoir prononcées.

En ce qui concerne les menaces, AE______, qui était présent dans l'épicerie lors des faits, a indiqué de manière constante au cours de la procédure que le prévenu avait menacé D______ à plusieurs reprises « de niquer sa race à lui et à son pote G______ ».

En revanche, l'existence de menaces de mort n'apparaît pas suffisamment établie, dans la mesure où ni AE______ ni F______, pourtant présents, n'en font état.

D______ n'a pas non plus rapporté l'existence de telles menaces lorsqu'il a discuté de l'altercation du vendredi successivement avec P______ et avec Z______.

Seul G______ les mentionne, en rapportant les propos tenus par D______ dans la foulée de la bagarre.

Quant à J______, il n'a fait que répéter ce que G______ lui avait raconté.

Il s'agit ainsi de témoignages indirects, qui, en tant que tels, ne sont pas suffisamment probants pour retenir l'existence de menaces de mort, en l'absence d'autres éléments au dossier allant dans le même sens.

Il convient de se montrer d'autant plus circonspect quant à l'existence de telles menaces que G______ a varié dans les termes utilisés. Il a en effet indiqué à la police que D______ lui avait dit que le prévenu avait prononcé les mots suivants : « il ne te reste pas longtemps à vivre à toi et à l'autre négro de la tour », tandis que J______ précise que selon G______, le prévenu avait dit à D______ « il te reste 24 heures à vivre ! Toi et tes négros! ».

Ainsi, l'existence de menaces de mort proférées par le prévenu le 6 mai 2016 à l'égard de D______ ne sera pas retenue.

Il est en revanche établi que suite à des échanges d'insultes, les protagonistes en sont venus aux mains dans l'épicerie de F______, sans que l'on puisse établir avec certitude lequel des deux protagonistes a été l'auteur du premier coup.

Il n'en demeure pas moins que le prévenu et D______ se sont mutuellement frappés, ainsi que cela ressort des déclarations constantes et concordantes de F______ et AE______. Il ne s'est en revanche pas agi d'un passage à tabac comme allégué par le prévenu, qui n'a pas été ceinturé pour permettre à D______ de le frapper, mais l'a été uniquement pour l'extraire du commerce.

Au demeurant, le constat de lésions traumatiques du 28 juin 2016 mentionne des plaies crouteuses au visage, mais aucune de trace de coups sur le reste du corps, de sorte que les lésions subies par le prévenu sont exclusivement celles qui ont pu être constatées sur les images de vidéosurveillance du 6 mai 2016 de la station-service.

Il s'agit ainsi de lésions superficielles, de peu de gravité, dont le prévenu exagère l'étendue et la gravité.

La gravité de cet incident doit également être relativisée, le prévenu ayant concédé lors de l'audience de jugement que « les bastons, on en a tous connus », ce qui ressort également des déclarations de G______ et de Z______.

Il n'en demeure pas moins qu'à l'issue de la bagarre, tant le prévenu que D______ étaient passablement énervés.

L'état de colère du prévenu ressort en particulier des propos qu'il a tenus à J______ et à AM______, à savoir « T'inquiète, je vais régler ça », respectivement « Attends que je le chope tout seul ce fils de pute! ».

Il s'ensuit qu'après la bagarre, le prévenu n'avait manifestement pas l'intention d'en rester là et qu'il voulait se venger de l'affront reçu.

A cet égard, la thèse d'une explication orale, telle qu'alléguée par le prévenu, apparaît peu probable, d'autant plus qu'il n'a pas donné suite à l'invitation de J______ de se rendre le samedi soir chez un de leurs amis communs pour discuter. Du reste, devant le Ministère public, le prévenu a admis qu'après la bagarre du 9 mai 2016, il avait eu envie qu'ils se « tabasse[nt] ».

Ainsi, tandis que D______ a indiqué à diverses personnes qu'il était désolé de ce qui s'était passé et souhaitait régler la situation en discutant avec le prévenu, celui-ci a adopté un comportement plus évitant, refusant d'évoquer ce qui s'était passé avec ses amis.

Il s'ensuit que suite à la bagarre du 6 mai 2016, D______ se trouvait davantage dans une optique d'apaisement du conflit que le prévenu, étant précisé que tous deux ont, le lundi suivant, présenté des excuses à F______.

Malgré cela, on ne peut pas encore déduire de l'état du prévenu après la bagarre du 6 mai 2016 que celui-ci avait déjà, à ce moment-là, l'intention d'attenter à la vie de D______, notamment au vu de l'absence de menaces de mort, pour les motifs déjà rappelés.

2.2.4. En ce qui concerne les faits survenus le samedi 7 mai 2016, il ressort des déclarations du prévenu qu'il s'est rendu à Lausanne afin de participer à une soirée échangiste, comme il avait coutume de le faire.

En l'absence d'éléments matériels au dossier, en particulier de localisation précise du prévenu par l'activation de bornes téléphoniques, attestant que celui-ci serait allé dans cette ville afin d'essayer de trouver D______, lequel s'y était également rendu pour voir sa compagne, il y a lieu de se fier aux déclarations de l'intéressé sur ce point.

Il est en revanche établi que dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 mai 2016, vers 02h45, le prévenu, qui se trouvait au bas de l'allée de l'immeuble sis avenue BL______ n° 14, s'est dirigé vers la voiture que G______ venait de stationner sur sa place de parking et a regardé, sans qu'aucun mot ne soit échangé, dans l'habitacle du véhicule pour voir si D______ s'y trouvait, conformément aux déclarations concordantes de G______ et du prévenu sur ce point.

Il n'est toutefois pas possible de déduire, de la seule présence du prévenu sur le parking au cours de la nuit du samedi au dimanche, que celui-ci était en attente dans le quartier, comme l'a soutenu G______, dans la mesure où, faute d'autres éléments au dossier, il ne peut pas être exclu que le prévenu ait simplement croisé fortuitement le précité à son retour de Lausanne, comme il l'a soutenu de manière constante tout au long de la procédure.

De même, si l'on peut retenir, à ce stade, que le prévenu avait toujours l'intention de se retrouver face à D______, il n'est en revanche pas possible de déduire de son comportement une quelconque intention homicide de l'intéressé à l'égard du précité.

2.2.5. Il est établi que le dimanche 8 mai 2016, vers 14h00, le prévenu s'est promené autour des terrains de football du stade des Libellules.

Cela étant, le fait que le prévenu se soit trouvé aux abords du terrain de football, alors qu'un match s'y déroulait, n'avait rien d'inhabituel.

En effet, et comme l'a déclaré L______, il arrivait fréquemment à l'intéressé de venir le voir lorsqu'il jouait au football à domicile. Il est par ailleurs établi, notamment par les déclarations de Z______, que le prévenu a salué certaines de ses connaissances, dont le témoin en question, sans s'enquérir du lieu où se trouvait D______, ni faire mention de l'intéressé.

Seul G______ a relaté le fait que trois jeunes du quartier, dont il a refusé de dévoiler l'identité en cours de procédure, respectivement dont il ne se souvenait plus des noms lors de l'audience de jugement, lui avaient demandé, le dimanche en question, où se trouvait D______, après avoir été questionnés à ce propos par le prévenu.

Or, faute pour les trois jeunes gens en question d'avoir été identifiés et interrogés, ce qui aurait pu être le cas dès lors qu'ils étaient apparemment âgés d'une quinzaine d'années à l'époque, il s'agit de faits rapportés au travers d'un témoignage indirect, au demeurant non corroboré par d'autres éléments au dossier, de sorte qu'il ne suffit pas, à lui seul, pour tenir ces faits pour avérés.

Il n'existe ainsi pas d'élément au dossier permettant d'établir que dans la journée du dimanche 8 mai 2016, le prévenu était toujours à la recherche de D______.

2.2.6. En ce qui concerne les faits survenus le lundi 9 mai 2016, le Tribunal tient pour établi que le jour en question, entre 16h10 et 17h30, le prévenu a aperçu D______ devant l'épicerie de F______, comme il l'a affirmé, étant précisé que F______ lui-même a expliqué avoir vu D______ en compagnie des dénommés AF______ et AO______ à proximité de son épicerie lorsqu'il l'avait fermée aux alentours de 17h50, tandis que AE______ a indiqué avoir retrouvé G______ et D______ vers 18h00 à proximité de la boulangerie E______, où il était resté jusqu'à 18h30, avant de regagner son domicile.

Dès lors qu'aucune des personnes alors présentes sur place n'a constaté le moindre changement dans l'attitude de D______, il ne saurait être retenu que celui-ci a effectivement nargué, provoqué et menacé le prévenu, les intéressés ayant, tout au plus, pu échanger un ou des regards.

Il n'est pas non plus établi que D______ était alors muni d'un couteau. En effet, aucune des personnes entendues ne rapporte que le précité aurait effectué un geste consistant à lever sa veste ou son pull pour laisser apparaître un manche de couteau, comme l'a décrit le prévenu.

Par ailleurs, tous s'accordent sur le fait qu'ils n'ont pas vu D______ être muni d'un couteau le jour en question, ce qui n'était au demeurant pas dans ses habitudes.

En outre, aucun couteau n'a été retrouvé.

Enfin, le seul objet dont D______ était muni lors des faits était une fourche de trottinette, la thèse de l'échange avancée par le prévenu pour expliquer ce changement « d'arme » ne reposant sur aucun élément concret.

Au demeurant, si le prévenu a évoqué, lors de son premier récit à la police, avoir aperçu un manche de couteau au niveau de la ceinture de D______, il n'en a pas fait état lors de son second récit à la police, pas plus qu'au cours de sa première audition devant le Ministère public.

Partant, il ne sera pas retenu que D______ a menacé le prévenu en lui montrant un manche de couteau lorsque leurs regards ont pu se croiser devant le tea-room E______.

Par la suite, le prévenu s'est rendu dans son appartement sis à l'avenue BL______ n°4, où il a pris un pistolet semi-automatique de marque Mauser de calibre 7.65 mm, inséré sept balles dans le chargeur avant de charger son arme et de récupérer, au passage, une vingtaine de cartouches, qu’il a placées dans la poche avant de sa veste.

Le prévenu s'est ensuite dirigé vers le tea-room E______, soit vers le lieu où se trouvait D______ précédemment lequel avait, dans l'intervalle, changé de place.

Le prévenu a ensuite déambulé avec son arme chargée et sa munition dans le quartier des Libellules, dans un secteur allant de son allée (n°4), à la station essence située sur l'avenue ______, respectivement à l'arrêt de bus de la ligne n°22 situé à proximité.

Au cours de cette phase, le prévenu était manifestement à la recherche de D______.

Il est possible, ce faisant, comme l'a affirmé Q______, que le prévenu soit passé à deux reprises devant l'allée n°10, soit celle du domicile de D______, en cheminant en direction de l'allée n°8.

Par la suite, le prévenu est repassé devant l'allée n°10 et a alors aperçu D______ qui se tenait au fond du couloir, en train de discuter avec des amis, comme il l'a indiqué de manière constante lors de ses premières auditions à la police.

Le prévenu s'est manifestement immédiatement dirigé vers D______ alors que celui-ci regagnait l'entrée de son immeuble afin de récupérer quelque chose dans son appartement, comme l'ont déclaré de manière constante et concordante Q______ et R______, lesquels, vu la position qu'ils occupaient, soit, pour le premier, debout contre le mur côté square dudit couloir et, pour le second, assis sur un muret situé presque en face du couloir, étaient en mesure de voir ce qui se passait à l'intérieur de celui-ci.

Ce n'est ainsi pas D______, qui, voyant le prévenu, s'est dirigé vers lui et l'a interpellé, alors que ce dernier avant déjà dépassé l'allée de l'immeuble, le forçant de la sorte à revenir sur ses pas, explications que fournira le prévenu, pour la première fois, lors de son audition devant le Ministère public le 10 juin 2016, mais bien le prévenu qui, muni de son arme, toujours camouflée dans sa veste, s'est dirigé vers D______.

Sitôt au contact de D______, le prévenu a immédiatement pointé son arme et a fait feu sur sa victime, ce qui ressort des déclarations constantes et concordantes de Q______ et R______, lesquels n'ont assisté à aucun coup de semonce.

L'existence d'un coup de semonce préalable apparaît d'autant moins plausible que le prévenu n'en a fait état, pour la première fois, que lors de la reconstitution du 25 novembre 2016 et ce, après que le Procureur lui a rappelé qu'un impact de balle avait été constaté dans le plafond de l'allée, alors même qu'à ce stade de la reconstitution, le prévenu avait déjà expliqué à deux reprises le déroulement de la scène, sans mentionner avoir tiré un quelconque coup de semonce.

Il apparaît ainsi davantage vraisemblable que l'impact dans le plafond soit intervenu après le premier coup de feu sur la victime, probablement alors que celle-ci tentait de s'emparer de l'arme du prévenu, geste susceptible également d'expliquer la blessure subie par cette dernière au niveau de la face latérale de l'avant-bras gauche, qualifiée de possible lésion de défense par les médecins-légistes.

Il est ainsi établi que cette première série de trois coups de feu a été tirée à l'extérieur de l'allée n°10 et que tous les tirs avaient pour vocation d'atteindre D______.

Par la suite, la victime s'est réfugiée de l'autre côté de la porte de l'entrée de l'immeuble n°10, qu'elle a maintenue fermée avec ses mains, pour tenter d'empêcher le prévenu d'entrer à son tour dans l'immeuble.

Ce dernier, pour atteindre sa victime, soit encore pour lui faire peur ou la contraindre à lâcher la poignée de la porte, a tiré au travers de la vitre de celle-ci.

S'agissant des paroles « Tu veux jouer au con avec moi ? » et « t'es sûr, fils de pute ? », plusieurs témoins ont entendu le prévenu tenir ce type de propos, soit Q______ et R______ avant le premier coup de feu, respectivement AR______, alors que les protagonistes se tenaient de part et d'autre de la porte d'entrée.

En revanche, personne n'a entendu la victime indiquer au prévenu que cela allait mal se terminer pour lui, propos que le prévenu a mis dans la bouche de sa victime pour la première fois lors de son audition du 2 septembre 2016 au Ministère public.

Par la suite, et après avoir réussi à ouvrir la porte vitrée de force, le prévenu s'est retrouvé face à sa victime et a tiré une seconde série de trois coups de feu en direction de celle-ci, à une distance de 50 à 120 centimètres, sans que les zones atteintes par les balles du prévenu ne puissent être déterminées avec certitude.

Il est possible, comme le prévenu l'allègue, que lors de ces tirs la victime ait lancé la fourche de sa trottinette dans sa direction sans l'atteindre, soit encore qu'elle l'ait menacé avec celle-ci pour se défendre.

Il n'en demeure pas moins qu'en quittant l'allée n°10, la victime était munie d'une fourche de trottinette, ainsi que cela ressort des images de vidéosurveillance.

S'agissant de cette première série de sept coups de feu, l'intention homicide du prévenu, à tout le moins sous la forme du dol éventuel, ne fait aucun doute, vu le nombre conséquent de coups tirés et les zones visées, respectivement atteintes.

On ne saurait retenir, contrairement à ce qu'a allégué le prévenu pour la première fois lors de l'audience de jugement, que c'est la référence aux circonstances du décès de son père et de son demi-frère par la victime qui l'a conduit à adopter ce comportement dans l'allée n°10.

En effet, ce n'est que lors de son audition du 2 septembre 2016 que le prévenu, pour la première fois, a indiqué que la victime lui avait dit que cela allait mal se terminer pour lui, comme déjà relevé. Or, à cette occasion, le prévenu n'a pas mis ces propos en lien avec les circonstances du décès de son père et de son frère.

Au demeurant, de tels propos, à supposer qu'ils aient été réellement tenus par la victime, ne sauraient raisonnablement avoir été compris par le prévenu comme une référence aux circonstances violentes dans lesquelles son père et son frère étaient décédés, ne serait-ce que par le fait que c'était le prévenu, et non sa victime, qui était alors armé d'un pistolet.

Il sera encore relevé que lorsque le prévenu a évoqué pour la première fois le fait que la victime lui aurait dit qu'il allait finir comme son père et son demi-frère, il a situé ces propos immédiatement après l'altercation du 6 mai 2016, alors que tous deux se seraient retrouvés à l'extérieur de l'épicerie, quand bien même il apparaît, à la lecture du dossier, que D______ avait déjà quitté les lieux lorsque le prévenu a été à son tour sorti de ce commerce par F______.

Ce n'est en définitive que lors de l'audience de jugement qu'il a placé ces propos dans la bouche de sa victime alors qu'ils se tenaient de part et d'autre de la porte de l'entrée n°10.

Or, au moment de cet échange éventuel de propos, le prévenu avait déjà tiré à trois reprises en direction de sa victime et l'avait atteinte par deux fois, de sorte qu'à supposer que la victime ait réellement tenu les propos que le prévenu lui attribue, ceux-ci n'étaient à l'évidence pas à l'origine de son comportement violent.

De l'avis du Tribunal, il s'agit là d'une phrase reconstruite a postériori par le prévenu pour tenter d'expliquer son comportement.

Il sera relevé que tout au long de son parcours de vie, le prévenu n'a eu de cesse d'imputer ses divers échecs, sentimentaux ou professionnels, de même que la précarité de sa situation financière, aux traumatismes qu'il a vécus dans son enfance, ainsi que cela ressort des nombreuses expertises dont il a fait l'objet.

S'agissant des faits survenus dans l'allée n°10, le Tribunal considère que le prévenu a voulu faire payer à sa victime l'humiliation qu'il avait subie suite à la bagarre du vendredi, laquelle est manifestement entrée en résonnance avec les autres échecs qu'il a rencontrés dans sa vie, son ressentiment général, et la frustration qui l'animait.

Ce sont du reste ces mêmes ressentiments qui expliquent le comportement que le prévenu a adopté lors de la troisième puis quatrième série de coups de feu.

A cet égard, il est établi qu'une fois le chargeur de son arme vide, ce qu'il a constaté par la position de la culasse de son pistolet, le prévenu est parti en courant jusqu'à son allée (nº4), où il s'est mis à l'abri, le temps de recharger son arme de quatre balles, avant de quitter le lieu à nouveau en courant, par l'arrière du bâtiment, soit en empruntant le même chemin que sa victime.

Les évènements se sont ainsi enchainés dans une unité d'actions manifeste, ce qui ressort clairement de l'analyse des images de vidéosurveillance des allées nos10 et 4.

On songera à cet égard que seulement 25 secondes se sont écoulées entre le moment où D______ s'est dirigé vers l'entrée de l'allée n°10 et celui où la première détonation a retenti, référence faite à la réaction de Q______ notamment.

Seulement 30 secondes se sont écoulées entre la première détonation et le moment où D______ s'est enfuit de l'allée n°10 en remontant en courant les escaliers.

Ce sont 95 secondes qui se sont écoulées entre le moment où D______ s'est enfui de l'allée n°10 et celui où le prévenu a remonté les escaliers de l'allée n°4 situés à l'arrière du bâtiment.

Il s'ensuit, en définitive, que seulement 2 minutes 30 se sont écoulées entre le moment où D______ s'est dirigé vers l'entrée de l'allée n°10 et celui où le prévenu a été vu quittant son allée à vive allure.

Le fait que le prévenu ait quitté son immeuble, à vive allure, par l'arrière du bâtiment, en empruntant le même chemin que sa victime, ne peut que s'expliquer par le fait qu'il avait l'intention de terminer le travail qu'il avait entrepris.

Du reste, entendu par les médecins légistes lors du constat de lésions traumatiques effectué le 9 mai 2016, le prévenu a déclaré avoir suivi sa victime jusqu'au tea-room, où il avait fait feu sur elle.

Il n'est dès lors pas crédible lorsqu'il a affirmé s'être rendu machinalement à la boulangerie, respectivement s'être retrouvé à la boulangerie par hasard, ou encore y être allé pour se rendre auprès de AH______, ces dernières explications n'étant au demeurant apparues que lors de son audition du 10 juin 2016 devant le Ministère public.

La volonté du prévenu d'achever sa victime à ce moment-là découle également du fait qu'alors initialement, il avait pris le soin de cacher son arme dans sa veste, il la tenait à la main lorsqu'il a cheminé en direction de la boulangerie, comme l'a rapporté AS______.

Les propos tenus par le prévenu lors de sa première audition devant le Ministère public, à teneur desquels il n'allait pas faire 8 ans de prison pour avoir blessé D______, sont significatifs de son état d'esprit lorsqu'il s'est rendu à la boulangerie E______.

Il en va de même de son attitude à son arrivée sur place, où sa victime s'était réfugiée, saignait et hurlait de douleur.

A cet égard, il ressort des déclarations constantes et concordantes de AY______, qui se trouvait sur la terrasse du tea-room, de même que de celles de AL______, qui était attablé à une table placée contre la vitrine extérieure de l'établissement, qu'après l'arrivée de D______ dans le tea-room, ils avaient vu le prévenu marcher dans la direction de l'établissement, une arme à la main, traverser la terrasse, aviser la présence de D______ en passant devant la vitrine du tea-room, puis faire demi-tour et entrer dans le commerce, bras tendu, avant de faire feu directement sur le précité.

Au demeurant, lors de ses premières auditions à la police, le prévenu a concédé avoir aperçu sa victime dans la boulangerie avant de pénétrer dans celle-ci.

Une fois dans l'établissement et selon ce qui est audible à l'écoute de l'enregistrement de l'appel passé par AH______ au 144, le prévenu a tiré une première série de deux coups très rapprochés, qui ont eu pour conséquence que sa victime s'est effondrée au sol, le bruit sourd entendu sur l'enregistrement en question correspondant à celui de la chute d'un corps inanimé et non au bruit d'un tabouret renversé, comme l'a envisagé le prévenu.

Une fois sa victime au sol, le prévenu a encore tiré à deux reprises sur elle. Trois des quatre coups ainsi tirés sur la victime l'ont été dans la tête de celle-ci.

Par la suite, constatant que son chargeur était à nouveau vide, le prévenu est sorti de l'établissement, a rechargé son arme de six cartouches, est revenu dans l'établissement et a à nouveau tiré à deux reprises dans la tête de sa victime, avant de quitter définitivement l'établissement, puis d'être interpellé peu après par la police.

Le décès de D______ a été constaté à 18h50 par les médecins dépêchés sur place.

Le comportement du prévenu réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'homicide prévu à l'art. 111 CP.

2.2.7. S'agissant de la circonstance aggravante de l'assassinat, le Tribunal relève, concernant la préméditation, que celle-ci n'est pas prouvée à teneur des éléments figurant au dossier.

En effet, s'il est établi que le prévenu avait envie d'en découdre avec sa victime suite à la bagarre du 6 mai 2016, le dossier ne permet pas de retenir qu'il avait, déjà à ce stade, l'intention d'attenter à la vie de celle-ci, comme déjà rappelé.

Il apparaît ainsi que c'est lorsqu'il a vu sa victime le 9 mai 2016 à proximité de la boulangerie E______ et s'est, ce faisant, senti à nouveau humilié, possiblement provoqué par un éventuel échange de regards, que le prévenu a pris la décision de porter atteinte à la vie de cette dernière en allant chercher une arme et des munitions à son domicile.

Bien que son acte n'ait pas été prémédité, la manière dont a agi le prévenu à l'égard de sa victime est particulièrement odieuse. On songera à cet égard qu'après avoir tiré sept balles, dont cinq qui l'avaient atteinte, le prévenu a rechargé son arme, est parti à la recherche de sa victime, sur laquelle, une fois celle-ci trouvée, il encore a tiré quatre coups supplémentaires dans le thorax et la tête, en particulier lorsqu'elle était déjà à terre.

Il a poursuivi son acharnement en tirant encore à deux reprises dans la tête de sa victime après être sorti de l'établissement pour recharger une dernière fois son arme et avoir pénétré à nouveau dans celui-ci, alors que celle-ci gisait inerte, sans doute déjà morte, au sol.

Tout dans la manière d'agir du prévenu dénote qu'il s'est agi d'une véritable exécution.

Le prévenu a de surcroît été mû par un mobile éminemment futile. La genèse de son acte homicide se trouve à l'évidence dans la bagarre du 6 mai 2016, vécue comme une humiliation par le prévenu qui, mêlée à ses sentiments d'infériorité, de frustrations et d'échecs quant à son parcours de vie, l'ont conduit à vouloir anéantir la vie de sa victime, sur laquelle toute sa colère et ses ressentiments se sont cristallisés.

Du reste, entendu devant le Ministère public, le prévenu a concédé que « c'était comme si AJ______ avait payé pour le tout, soit mon passé, toute ma vie ».

Enfin, le prévenu a agi avec un sang-froid glaçant. Le Tribunal en veut pour preuve qu'il a rechargé son arme à trois reprises sans ciller, qu'il a vidé son chargeur intégralement à deux reprises sur sa victime. Le prévenu a fait preuve d'une constante détermination, que cela soit lorsqu'il a été chercher son arme et des munitions à son domicile après avoir aperçu sa victime, puis lorsqu'il est parti à sa recherche et l'a trouvée et, enfin, lorsqu'il s'est rendu à la boulangerie, son arme à la main, a vu sa victime et l'a froidement achevée.

Pour tous ces motifs, le prévenu sera reconnu coupable d'assassinat.

3. 3.1. Celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 129 CP).

Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle. Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 3.1 et les références citées).

Un acte est commis sans scrupule au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral. Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation. L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas. Il conviendra ainsi d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 3.1 et les références citées).

Dans le cas particulier de l'usage d'une arme à feu, il est admis qu'il y a mise en danger de la vie d'autrui lorsque l'auteur tire un coup de feu à proximité d'une personne qui, par un mouvement inattendu, pourrait se trouver sur la trajectoire et recevoir un coup mortel. Il en va de même si l'auteur tire un coup de feu, sans viser personne, et que quelqu'un pourrait être frappé mortellement par un ricochet de la balle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 3.1 et les références citées).

Celui qui, avec conscience et volonté, tire à plusieurs reprises dans un lieu public, fortement fréquenté, à une heure de forte affluence, comme un centre commercial, sans connaissance aucune du maniement des armes, tient nécessairement pour possible qu'il puisse mettre concrètement la vie d'autrui en danger et l'accepte; il agit donc intentionnellement. Un tel comportement traduit une absence de scrupules, puisqu'il n'hésite pas à mettre en danger la vie des personnes présentes dans le centre commercial en y tirant les coups de feu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019, consid. 3.1; 6B_946/2014 du 7 octobre 2014, consid. 3.2). Par ailleurs, même si l'auteur d'une arme à feu chargée et déverrouillée ne garde pas le doigt sur la détente, il existe un danger de mort imminent au sens de l'art. 129. Un coup de feu peut partir involontairement à tout moment et sans autre action ciblée de l'auteur (par exemple en raison de l'excitation, d'une réaction imprévue de la victime, de l'intervention d'un tiers ou d'un défaut de l'arme) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_317/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2).

3.2. Par son comportement à l'intérieur du tea-room E______, dont il a vu qu'à tout le moins deux personnes, autres que sa victime, s'y trouvaient, le prévenu a également réalisé les conditions objectives et subjectives de l'art. 129 CP.

Il a en effet concrètement mis en danger la vie des consommateurs présents dans l'établissement en tirant six balles dans ce lieu exiguë et en prenant le risque consciemment qu'une balle ricoche que cela soit sur le sol ou un autre élément du mobilier. Du reste, un projectile a été retrouvé derrière le comptoir frigorifique, tandis qu'un fragment de chemisage a été retrouvé vers un tabouret situé derrière le bar, soit à l'emplacement où le prévenu lui-même a indiqué que AH______ s'était trouvé immédiatement avant les premiers coups de feu.

Le prévenu sera ainsi également reconnu coupable de mise en danger de la vie d'autrui.

4. 4.1. Selon l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

4.2. En tirant sur la porte vitrée de l'entrée de l'immeuble situé à l'avenue BL______ n°10, la brisant de la sorte, le prévenu s'est rendu coupable de dommages à la propriété, infraction qu'il reconnait au demeurant.

5. 5.1. En vertu de l'art. 33 al. 1 let. a LArm, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage.

Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes (art. 8 al. 1 LArm). Les armes suivantes ainsi que leurs éléments essentiels peuvent être acquis sans permis d'acquisition d'armes: les armes de chasse à un coup et à plusieurs canons, et copies d'armes à un coup se chargeant par la bouche, les fusils à répétition manuelle désignés par le Conseil fédéral, utilisés habituellement pour le tir hors du service et le tir sportif organisés par les sociétés de tir reconnues au sens de la loi du 3 février 1995 sur l'armée ainsi que pour la chasse à l'intérieur du pays, les pistolets à lapins à un coup, les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence, les armes factices, armes d'alarme et armes soft air lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence (art. 10 al. 1 LArm).

Par ailleurs, les armes anciennes sont régies uniquement par les art. 27 et 28 et par les dispositions pénales pertinentes de la présente loi. Par armes anciennes, on entend les armes à feu fabriquées avant 1870 et les armes blanches ou autres armes fabriquées avant 1900 (art. 2 al. 2 LArm).

Toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d'un permis de port d'armes. Le titulaire de ce permis doit le conserver sur lui et le présenter sur demande aux organes de la police ou des douanes. L'art. 28 al. 1 est réservé (art. 27 al. 1 LArm).

N'ont pas besoin d'un permis de port d'armes les titulaires d'un permis de chasse, les gardes-chasse et les gardes-faune, pour les armes qu'ils portent dans l'exercice de leur activité, les personnes qui participent à des manifestations lors desquelles des armes sont portées en référence à des événements historiques, les personnes qui participent à des manifestations de tir qui se déroulent sur un périmètre sécurisé et lors desquelles des armes soft air sont utilisées, pour le port desdites armes, les agents de sécurité étrangers qui exercent leurs fonctions dans le périmètre des aéroports suisses, pour autant que l'autorité étrangère chargée de la sécurité aérienne dispose d'une autorisation générale au sens de l'art. 27a, et les collaborateurs des autorités étrangères chargées de la surveillance des frontières qui participent en Suisse, en compagnie de collaborateurs d'autorités suisses de surveillance des frontières, à des engagements opérationnels aux frontières extérieures de l'espace Schengen (art. 27 al. 4 LArm).

5.2. L'infraction à l'art. 33 alinéa 1 let. a LArm est également établie et admise par le prévenu, ce dernier ne bénéficiant d'aucune exemption de permis d'acquisition et de port d'armes.

A cet égard, le Tribunal constate que si la thèse de l'acquisition de cette arme par D______ en règlement d'une dette ne repose sur aucun élément concret au dossier autre que les déclarations du prévenu, il n'est pas non plus possible d'exclure que tel ait été effectivement le cas, en particulier au vu du fait que l'intéressé disposait des contacts nécessaires à cet effet, comme l'a indiqué G______.

Il n'existe pas non plus au dossier d'éléments permettant de déterminer à quelle date le prévenu a acquis l'arme en question, si ce n'est que tel a été le cas à l'évidence à une date postérieure à celle de la saisie de son arme précédente par la police en 2015, suite aux plaintes pénales déposées par AB______. Il n'est en tout état de cause pas possible d'affirmer, en l'absence d'éléments matériels au dossier sur ce point, que cette arme a été acquise suite à l'altercation du 6 mai 2016.

Cela étant, cette conclusion n'a aucune incidence sur la réalisation de l'infraction par le prévenu, qui en sera dès lors également reconnu coupable.

6. 6.1. Selon l'art. 304 ch. 1 al. 2 CP, celui qui se sera faussement accusé auprès de l'autorité d'avoir commis une infraction sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

6.2. En l'espèce, il est établi, à teneur des éléments du dossier et des aveux du prévenu, que ce dernier a induit la justice en s'accusant faussement à la police et devant le Ministère public d'avoir commis une infraction grave à la LStup, de concert avec D______, dans le but d'invoquer un prétendu différend avec le précité susceptible d'expliquer son assassinat.

Ainsi, le prévenu sera également reconnu coupable de cette infraction.

7. 7.1.1. Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 90 al. 2 LCR).

D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue. Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, l'élément objectif et subjectif du cas grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR est en principe réalisé, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_973/2020 du 25 février 2021, consid. 2.1).

7.1.2. A teneur de l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.

Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes (art. 32 al. 2 LCR).

7.2. En l'espèce, il est établi à teneur du rapport renseignements du 13 mai 2016 et des aveux du prévenu, que ce dernier circulait le 30 mars 2016, à 14h50, sur la route du Pont-Butin, à hauteur du numéro 1, au volant de son véhicule de marque PEUGEOT, immatriculé 1______, à une vitesse de 107 km/h alors que celle-ci était limitée à 60 km/h, soit un dépassement de 41 km/h après déduction de 6 km/h, violant ainsi gravement les règles de la circulation, créant par là un sérieux danger pour la sécurité d'autrui.

Ainsi, le prévenu sera reconnu coupable de cette infraction.

Peine

8. Les faits reprochés au prévenu se sont déroulés avant le 1er janvier 2018, date d'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. La nouvelle loi n'apparaissant pas plus favorable à l'auteur (art. 2 al. 1 et 2 CP), c'est le code pénal dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017 qui trouvera application dans le cas d'espèce.

9. 9.1.1. Selon l'art. 47 aCP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1. ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêt 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

9.1.2. En vertu de l'art. 49 al. 1 aCP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 aCP).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 et les références citées).

9.1.3. Selon l'art. 34 al. 1 aCP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.

Le jour-amende est de 3000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 39 al. 2 aCP).

9.1.4. Aux termes de l'art. 40 aCP, la durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.

9.1.5. A teneur de l'art. 51 aCP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

9.1.6. Selon l'art. 46 al. 1 aCP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l'art. 41 sont remplies.

S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (art. 46 al. 2 aCP).

9.1.7. Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19 al. 1 aCP).

Quant à l'importance de la réduction, elle ne saurait être linéaire. Ainsi, il n'existe en effet pas de méthode scientifique exacte permettant de définir objectivement le taux de réduction de responsabilité. S'il n'y a pas de réduction linéaire, force est d'admettre qu’une diminution légère, respectivement moyenne ou forte de responsabilité peut entraîner une réduction de l'ordre de 25%, respectivement de 50-75% de la peine. A tout le moins, le Tribunal fédéral a jugé contraire au droit fédéral un arrêt cantonal ne réduisant la peine que de 50% à raison de la diminution moyenne de responsabilité retenue, sans motiver cependant cette décision. Dans tous les cas, la jurisprudence ne cherche pas à imposer des pourcentages de réduction. Le Tribunal fédéral rappelle que le Juge dispose à cet effet d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer l'effet de la diminution de responsabilité sur la faute compte tenu de l'ensemble des circonstances (L. MOREILLON, CR-CP I, 2021, n°30 et 30a ad. art. 19).

9.1.8. Selon l'art. 54 aCP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

L'art. 54 CP est violé si cette règle n'est pas appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur ou, à l'inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Entre ces extrêmes, le juge doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes du cas concret et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que sa décision ne sera annulée que s'il en a abusé. Lorsque l'application de l'art. 54 CP n'est pas d'emblée exclue, le juge doit d'abord apprécier la culpabilité de l'auteur conformément à l'art. 47 CP, sans égard aux conséquences que l'acte a entraînées pour celui-ci, puis mettre en balance la faute commise et les conséquences subies. Si cet examen révèle que l'auteur a déjà été suffisamment puni par les conséquences de son acte et qu'une autre sanction ne se justifie plus, il renoncera à prononcer une peine. Il se peut toutefois qu'une exemption totale n'entre pas en considération, mais que l'importance de l'atteinte directe subie par l'auteur justifie de réduire la quotité de la peine, que le juge devra alors atténuer en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_111/2009 du 16 juillet 2009, consid. 3.2).

9.1.9. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377 ; cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 s.). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.).

La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 p. 377 s. ; 135 IV 12 consid 3.6 p. 26). La violation du principe de célérité peut être réparée - au moins partiellement - par la constatation de cette violation et la mise à la charge de l'Etat des frais de justice (ATF 137 IV 118 consid. 2.2 in fine p. 121 s. et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.6 ; 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 8).

Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle mesure il a tenu compte de cette circonstance (ATF 117 IV 124 consid. 3 et 4 p. 126 ss ; arrêts 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.1 ; 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2).

9.2. La faute du prévenu est d'une gravité extrême. Il s'en est pris à la vie d'autrui, bien juridique protégé suprême. Il a fait preuve d'un acharnement tout à fait singulier et d'une profonde détermination, au point que son comportement apparait terrifiant de par sa froideur. Tout dans le comportement du prévenu dénote un mépris total pour la vie de sa victime, laquelle était pourtant un ami de plusieurs années, avec lequel il n'avait jamais rencontré de problèmes particuliers avant l'altercation du 6 mai 2016.

Le prévenu a eu tout le loisir de renoncer à son objectif funeste, notamment en décidant de ne pas faire usage contre sa victime de son arme après l'avoir récupérée à son domicile, puis en renonçant à poursuivre l'exécution son crime après la première série de trois coups de feu dans l'allée du n°10, respectivement la seconde série de quatre coups de feu dans l'entrée de l'immeuble.

Il a fait vivre l'indicible à sa victime, qui a pu croire, l'espace de quelques minutes, qu'elle allait pouvoir en réchapper, avant d'apercevoir le prévenu, son arme pointée sur elle, puis d'être mise à mort, exterminée comme un chien. En cela, le comportement du prévenu est tout particulièrement abject et frappe par l'intensité de sa volonté criminelle.

A cela s'ajoute le fait que le prévenu n'a pas hésité à mettre en danger concrètement la vie des autres clients du tea-room, à l'égard desquels il n'a pas eu la moindre considération.

Le prévenu a de surcroît induit en erreur la justice, en inventant un faux trafic de stupéfiants auquel il a mêlé sa victime, salissant sa réputation jusque dans sa mort, en la faisant passer pour un être méprisable, à la seule fin de se construire un mobile moins innommable que celui qui l'a animé en réalité.

Il y a concours entre l'assassinat, la mise en danger de la vie d'autrui, l'induction de la justice en erreur, et les autres infractions dont le prévenu s'est rendu coupable, ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion.

Comme déjà indiqué, le prévenu a été mû par un mobile éminemment futile et égoïste. Ne supportant pas l'affront subi le 6 mai 2016, lequel est entré en résonnance avec les frustrations relatives à sa situation personnelle et à la mauvaise image qu'il avait de lui-même, il a décidé d'exterminer sa victime pour que « celle-ci et les gens comprennent », pour qu'ils « le prennent au sérieux », comme il a eu l'occasion de l'exposer en cours de procédure.

Il existe ainsi une distorsion crasse entre les mobiles qui ont poussé le prévenu à agir et les conséquences de ses actes.

En dépit d'une situation personnelle marquée par une certaine précarité économique et affective, le prévenu aurait pu et dû agir autrement. En effet, rien ne justifie ses actes. Il a eu l'occasion de s'arrêter en cours d'exécution, ce qu'il n'a pas fait et seul son grave trouble de la personnalité de type borderline et paranoïaque permet d'expliquer ses agissements, dans une moindre mesure toutefois.

Vu l'unité d'actions retenue par le Tribunal, la détermination constante dont a fait preuve le prévenu et son mobile qui est demeuré identique tout au long de ses actes, le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions des experts quant au degré de responsabilité du prévenu au moment des faits. Il sera dès lors retenu que sa responsabilité était légèrement restreinte.

La collaboration du prévenu a été très médiocre. Il a fluctué à de nombreuses reprises dans ses déclarations. Dès le début, il a développé des stratégies, notamment lorsqu'il a accusé sa victime de se livrer à un trafic de stupéfiants et a mis son comportement assassin sur le compte d'un différend qui aurait surgi entre eux dans le cadre dudit trafic.

D'une manière générale, le prévenu n'a eu de cesse d'adapter son discours aux éléments apportés au fur et à mesure au dossier. Il est flagrant, sur ce point, de constater que questionné par le procureur lors de la reconstitution sur l'origine de l'impact identifié dans le plafond de l'allée n°10, le prévenu a pour la première fois affirmé avoir tiré un coup de semonce initial, soit plus de sept mois après les faits, et alors même qu'au début de la reconstitution, il avait à deux reprises expliqué cette séquence sans mentionner l'existence d'un tel coup d'alerte.

Le prévenu a systématiquement adopté une stratégie consistant à se justifier a posteriori.

La prise de conscience de la gravité de ses agissements est essentiellement, si ce n'est exclusivement, centrée sur lui-même.

L'égocentrisme du prévenu marque tout particulièrement à cet égard.

S'il a présenté des excuses en cours de procédure et lors de l'audience de jugement, que penser de leur sincérité, dès lors que dans le même temps, il a tenu des propos à l'égard de sa victime la faisant passer pour un être méprisable, un raquetteur, un voleur, ou encore un trafiquant de drogue.

De la même manière, et en particulier dans les conversations téléphoniques qu'il a eues avec sa mère, le prévenu n'a montré aucune considération pour la famille de sa victime, bien au contraire.

Le fait que le prévenu, plus de cinq ans et demi après les faits, respectivement plus de quatre ans et demi après le dépôt du rapport d'expertise, n'ait toujours pas entamé un suivi psychothérapeutique, alors même que son trouble de la personnalité est en lien avec les faits pour lesquels il sera condamné, qui sont d'une extrême gravité, prouve qu'il n'en a nullement pris la mesure.

Au contraire, à en croire le prévenu lorsqu'il s'est confié à sa mère au téléphone, il aurait fait « quelque chose de très grand ».

Le prévenu a deux antécédents judiciaires, toutefois d'une gravité sans commune mesure avec les faits à l'origine de la présente procédure.

Il existe par ailleurs, à dires d'experts, un risque de récidive d'actes de violence.

Dans le cadre de la fixation de la quotité de la peine à prononcer, le Tribunal tiendra compte de la responsabilité faiblement restreinte du prévenu, mais également d'une violation du principe de célérité, eu égard à la durée inhabituelle et non justifiée par la nature du dossier de la procédure.

Cela étant, l'impact de la violation de ce principe de célérité en terme de diminution de la peine doit être relativisé, vu la gravité des actes commis par le prévenu et, par corollaire, de la quotité de la peine menace encourue, de même qu'en raison du fait que depuis le 25 octobre 2018, le prévenu bénéficie d'un régime d'exécution anticipée de peine.

Par ailleurs, il n'y pas de place pour une exemption de peine au sens de l'art. 54 CP, telle que plaidée par la défense, s'agissant de l'infraction d'induction de la justice en erreur, les conditions d'une telle exemption n'étant à l'évidence pas réalisées compte tenu de la faute et de l'attitude du prévenu à cet égard, qui n'a pas hésité à salir la mémoire et la réputation de sa victime.

Compte tenu de ce qui précède, seul le prononcé d'une peine privative de liberté est susceptible d'entrer en considération pour sanctionner les infractions commises par prévenu en lien avec les évènements du 9 mai 2016. Le Tribunal fixera ainsi la peine en arrêtant une peine de base pour l'assassinat à 18 ans, infraction objectivement la plus grave. Il augmentera cette peine de base pour tenir compte des infractions entrant en concours de 17 mois (peine hypothétique 18 mois) pour la mise en danger de la vie d'autrui, de 5 mois (peine hypothétique de 6 mois) pour l'induction de la justice en erreur, de 15 jours pour les dommages à la propriété (peine hypothétique de 1 mois), et de 45 jours pour l'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm (peine hypothétique de 2 mois), soit une peine privative de liberté de 240 mois (20 ans). Cette peine sera ensuite réduite dans une proportion de 20% de sa quotité totale, pour tenir compte de la responsabilité légèrement restreinte du prévenu, étant précisé qu'à dires d'experts l'influence du trouble, dont souffre le prévenu, sur ses actes a été minime. Il a également été tenu compte dans ce pourcentage de la violation du principe de célérité, dans une moindre mesure. Ainsi, la peine a été diminuée de 48 mois, soit de 4 ans, de sorte que le prévenu sera condamné in fine à une peine privative de liberté de 16 ans.

Quant à la violation grave des règles de la circulation routière, elle sera sanctionnée d'une peine pécuniaire ferme de 45 jours-amende, complémentaire aux peines pécuniaires prononcées les 18 et 20 avril 2016, dont les sursis ne seront pas révoqués. Le jour-amende sera fixé à CHF 30.- pour tenir compte de la situation financière du prévenu.

10. 10.1 Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c).

La mesure prononcée doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP).  

Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire aux conditions suivantes : l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP).

10.2 Le prévenu sera astreint au suivi d'un traitement ambulatoire, comme préconisé par les experts psychiatres, en espérant qu'il saisira cette opportunité pour entamer un travail psychothérapeutique de fond.

Ce traitement étant compatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté, cette dernière ne sera pas suspendue au profit de la mesure.

Conclusions civiles

11. 11.1.1 La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).

Si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession (art. 121 al. 1 CPP). En cas de mort du lésé et lorsqu'il y a plusieurs héritiers, les droits restent indivis jusqu'au partage, et les héritiers en sont titulaires en main commune, cela a pour conséquence qu'en procédure civile la légitimation active appartient à tous les héritiers pris conjointement, lesquels forment une consorité nécessaire (JEANDIN/FONTANET, CR-CPP, 2ème éd., 2019, n°1 ad. art. 121).

Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs (art. 110 al. 1 CP).

Le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 lit. a CPP), étant précisé que si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale (art. 124 al. 3 CPP).

11.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

11.1.3. En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation (art. 45 al. 1 CO).

D'après la jurisprudence, il faut entendre par là les frais qui sont en relation directe avec le décès. Ont ainsi été admis les frais suivants : cercueil, faire-part, enterrement, repas, monument funéraire [ ]. La doctrine admet également les frais de réception comme faisant partie, selon les us et coutumes, des frais d'inhumation (arrêt du Tribunal fédéral 1C_264/2009 du 9 octobre 2009 consid. 6.2).

11.1.4. A teneur de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.

Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale. Le montant finalement alloué doit tenir compte de la souffrance effectivement ressentie par le demandeur (ATF 123 III 315). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; ATF 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003).

Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010).

11.2. En l'espèce, il sera donné suite aux conclusions civiles de la partie plaignante, auxquelles le prévenu a acquiescé.

Le prévenu sera ainsi condamné à payer à A______ CHF 11'635.-, avec intérêts à 5% dès le 3 décembre 2021, à titre de réparation du dommage matériel, et CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 3 décembre 2021, à titre de réparation du tort moral.

Confiscation, séquestres, restitutions, indemnisations et frais

12. 12.1. Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 al. 1 CP).

Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (art. 69 al. 2 CP).

12.2. Le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction des objets, des armes, des munitions et de la drogue figurant sous chiffres 6 à 10, 16, 17, 20, 21 et 24 à 26 de l'inventaire n°7492220160509, sous chiffres 1 à 5, 7 à 16 de l'inventaire n°7495120160510, sous chiffres 2 à 11 de l'inventaire n°7495520160510, sous chiffre 7 de l'inventaire n°7509820160512, sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n°8593120161125 et sous chiffre 1 de l'inventaire n°8593320161125.

13. 13.1. A teneur de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3).

13.2. Le Tribunal ordonnera la restitution à X______ des objets figurant sous chiffres 1 à 5, 18, 19, 22 et 23 de l'inventaire n°7492220160509 et sous chiffre 1 de l'inventaire n°7494320160510.

Il ordonnera également la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 11 à 13 et 15 de l'inventaire n°7492220160509, sous chiffre 1 de l'inventaire n°7495520160510 et sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n°7509820160512.

Pour le surplus, la clé figurant sous chiffre 14 de l'inventaire n°7492220160509 et le smartphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°7558020160520 seront restitués à Y______ .

14. 14.1.1. A teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

14.1.2. Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPP, l'art. 135 s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit.

14.1.3 Selon l'art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 [RAJ; RS E 2 05.04], l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : a) avocat stagiaire 65 F; b) collaborateur 125 F; c) chef d'étude 200 F. La TVA est versée en sus.

Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

14.2.1. En sa qualité de défenseur d'office, le conseil du prévenu se verra allouer une indemnité de CHF 66'992.45.

14.2.2. En sa qualité de conseil juridique gratuit, le conseil de A______ se verra allouer une indemnité de CHF 17'783.-.

15. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 71'480.50, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP et 11 let. d RTFMP).

* * *

 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CRIMINEL

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable d'assassinat (art. 111 et 112 CP), de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'induction de la justice en erreur (art. 304 ch. 1 al. 2 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 16 ans, sous déduction de 2'035 jours de détention avant jugement (dont 1'136 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 et 51 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Dit que cette peine pécuniaire est complémentaire à celles prononcées les 18 avril 2016 et 20 avril 2016 par le Ministère public (art. 49 al. 2 CP).

Renonce à révoquer les sursis octroyés les 18 avril 2016 et 20 avril 2016 par le Ministère public (art. 46 al. 2 CP).

Ordonne que X______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).

Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 27 avril 2017, des compléments d'expertise des 10 avril 2018 et 10 septembre 2018 et du procès-verbal de l'audition des experts du 14 juillet 2017 au Service de l'application des peines et mesures.

Constate que X______ est en exécution anticipée de peine.

Constate que X______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne en tant que de besoin X______ à payer à A______ CHF 11'635.-, avec intérêts à 5% dès le 3 décembre 2021, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO) et CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 3 décembre 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Ordonne la confiscation et la destruction des objets, des armes, des munitions et de la drogue figurant sous chiffres 6 à 10, 16, 17, 20, 21 et 24 à 26 de l'inventaire n°7492220160509, sous chiffres 1 à 5, 7 à 16 de l'inventaire n°7495120160510, sous chiffres 2 à 11 de l'inventaire n°7495520160510, sous chiffre 7 de l'inventaire n°7509820160512, sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n°8593120161125 et sous chiffre 1 de l'inventaire n°8593320161125 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à X______ des objets figurant sous chiffres 1 à 5, 18, 19, 22 et 23 de l'inventaire n°7492220160509 et sous chiffre 1 de l'inventaire n°7494320160510 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 11 à 13 et 15 de l'inventaire n°7492220160509, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7495520160510 et sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 7509820160512 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à Y______ de la clé figurant sous chiffre 14 de l'inventaire n°7492220160509 et du smartphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7558020160520 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Fixe à CHF 17'783.- l'indemnité de procédure due à Me BJ______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).

Fixe à CHF 66'992.45 l'indemnité de procédure due à Me BK______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 71'480.50, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Dorianne FISCHLI

La Présidente

Delphine GONSETH

 

 

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

60477.70

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

50.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

240.00

Frais postaux (convocation)

CHF

42.00

Indemnités payées aux témoins/experts

CHF

613.80

Emolument de jugement (CHF 2000/jour)

CHF

10000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

71480.50

==========

 

 

 

Indemnisation du défenseur d'office Me BK______

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

BK______

Etat de frais reçu le :  

27 septembre 2021

 

Indemnité :

Fr.

52'607.50

Forfait 10 % :

Fr.

5'260.75

Déplacements :

Fr.

4'250.00

Sous-total :

Fr.

62'118.25

TVA :

Fr.

4'874.20

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

66'992.45

Observations :

- 77h35 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 15'516.65.
- 61h50 admises* à Fr. 150.00/h = Fr. 9'275.–.
- 126h25 à Fr. 200.00/h = Fr. 25'283.35.
- 11h45 à Fr. 150.00/h = Fr. 1'762.50.
- 7h à Fr. 110.00/h = Fr. 770.–.

- Total : Fr. 52'607.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 57'868.25

- 19 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'900.–
- 16 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 1'200.–
- 2 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 150.–
- 2 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 200.–
- 8 déplacements A/R (Audience de jugement) à Fr. 100.– = Fr. 800.–

- TVA 7.7 % Fr. 2'444.55

- TVA 8 % Fr. 2'429.65

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réductions de :
i) 0h10 (chef d'étude) pour le poste "conférences" :
- la conférence téléphonique avec le prévenu est compris dans le forfait "courriers/téléphones".
ii) 2h40 (chef d'étude) et 0h15 (collaborateur) pour le poste "procédure" :
- la prise de connaissance de l'ordonnance de mise en détention de même que la requête d'actes d'instruction au MP sont également des prestations comprises dans le forfait "courriers/téléphones".
- les recherches juridiques font partie de la formation continue de l'avocat-e et n'ont pas à être prises en charge par l'Etat.
iii) 9h00 (collaborateur) pour le poste "audiences" :
- l'audience à la police du 10.05.2016, antérieure à la date d'effet de la nomination d'office (11.05.2016) n'est pas prise en compte (art. 5 al. 1 RAJ).

N.B. le forfait "déplacements" s'élève à CHF 100.- (chef d'étude), CHF 75.- (collaborateur) et CHF 55.- (stagiaire).

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit Me BJ______

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

A______

Avocat :  

BJ______

Etat de frais reçu le :  

27 septembre 2021

 

Indemnité :

Fr.

12'792.55

Forfait 10 % :

Fr.

1'279.25

Déplacements :

Fr.

2'420.00

Sous-total :

Fr.

16'491.80

TVA :

Fr.

1'291.20

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

17'783.00

Observations :

- 2h45 à Fr. 200.00/h = Fr. 550.–.
- 50h25 à Fr. 110.00/h = Fr. 5'545.85.
- 25h25 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 5'083.35.
- 14h40 à Fr. 110.00/h = Fr. 1'613.35.

- Total : Fr. 12'792.55 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 14'071.80

- 2 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 110.–
- 4 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 400.–
- 18 déplacements A/R (Audience de jugement) à Fr. 100.– = Fr. 1'800.–
- 2 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 110.–

- TVA 7.7 % Fr. 722.75

- TVA 8 % Fr. 568.45

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction 0h15 (chef d'étude) pour le poste "procédure", l'étude du PV d'audience étant une prestation comprise dans le forfait "courriers/téléphones".
La présence de la stagiaire lors des audiences devant le Ministère public et lors de jugement ne sera pas comptabilisée dans la mesure de la présence du chef d'Etude.

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification à X______, soit pour lui son défenseur d'office, Me BK______
Par voie postale.

Notification à A______, soit pour elle son conseil juridique gratuit, Me BJ______
Par voie postale.

Notification à B______
Par voie postale.

Notification au Ministère public
Par voie postale.