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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/841/2025

JTAPI/260/2025 du 13.03.2025 ( MC ) , CONFIRME

Descripteurs : MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION
Normes : LEI.76.al1.letb.ch1; LEI.76.al1.letb.ch3; LEI.76.al1.letb.ch4; LEI.75.al1.letg; LEI.75.al1.leth
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/841/2025 MC

JTAPI/260/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 13 mars 2025

 

dans la cause

 

 

Monsieur A______, représenté par Me Guillaume DE CANDOLLE, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1983, originaire d’Ukraine, alors au bénéfice d’un livret S (pour les personnes à protéger) délivré le 16 septembre 2022 par le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) et valable jusqu’au 19 janvier 2024, a été condamné par ordonnances pénales du Ministère public :

-          du 19 janvier 2023 pour injure (art. 177 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), du 27 février 2023 pour délit contre la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (Loi sur les armes ; LArm ; RS 514.54) ;

-          du 17 juin 2023 pour vol simple (art. 139 ch. 1 CP)

-          du 1er novembre 2023 pour vol simple (art. 139 ch. 1 CP), pour recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP), pour vol simple - infraction d’importance mineure (art. 139 ch. 1 cum art. 172ter CP).

2.             Le 16 février 2024, il a été arrêté par les services de police genevois et prévenu de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 cum art. 22 al. 1 CP), ainsi que pour faux témoignage, faux rapport ou fausse traduction en justice (art. 307 al. 1 CP).

3.             Il ressort notamment du rapport de police établi à cette occasion qu’il était reproché à l’intéressé d’avoir, à cette date, à 00h40, au sein du foyer où il résidait sur le site de l'Hôpital de B______, à C______, assené des coups de couteau à la cuisse d’un autre pensionnaire, Monsieur D______, ressortissant ukrainien au bénéfice d’un livret S en Suisse.

M. A______ a en substance reconnu les faits. Il s’était effectivement saisi d'un couteau d’une quarantaine de centimètres pour blesser son compatriote qu’il suspectait de lui avoir volé de l’argent. S’il avait souvent été impliqué dans des bagarres au poing, c’était néanmoins la première fois qu’il agissait de la sorte. Il était « bourré » au moment des faits.

S’agissant de sa situation personnelle, il a indiqué qu’il était né en Ukraine où il avait vécu jusqu’en 2002, année où il s’était rendu au Portugal pour y chercher du travail. Il y était resté jusqu'en 2008 environ. Par la suite, il était retourné en Ukraine après un passage de deux mois en Pologne. Il était venu en Suisse en 2022 afin de se faire opérer. Il était arrivé à Genève avec sa copine dont il s’était depuis lors séparé et avait formulé une demande de permis S en tant que réfugié ukrainien. Il avait été logé dans différents foyers, dont celui de Palexpo et celui de Louis-Casaï. Il résidait au foyer de E______ depuis début novembre 2023. Il avait été opéré aux Hôpitaux Universitaires de Genève en novembre 2023. On lui avait inséré des vis dans sa cheville droite. Il attendait qu’on les lui enlève – un rendez-vous étant prévu pour le 6 mars 2025 - pour rentrer en Ukraine. Il avait une maison à D______ (Ukraine) où il avait toujours vécu.

4.             Par jugement définitif et exécutoire du 28 octobre 2024 du Tribunal correctionnel (ci-après : TCOR), entré en force le même jour, M. A______ a été condamné à une peine privative de liberté de 34 mois – dont 25 mois assortis d’un sursis de 3 ans – pour tentative de lésions corporelles graves (art. 122 cum art. 22 al. 1 CP), ainsi que pour faux témoignage, faux rapport ou fausse traduction en justice (art. 307 al. 1 CP). Le TCOR a également ordonné l’expulsion de Suisse de l’intéressé pour une durée de 5 ans, selon l’art. 66a al. 1 CP.

5.             A cette même date, soit le 28 octobre 2024, la protection provisoire de l’intéressé a pris fin.

6.             Par décision du 28 février 2025, le Tribunal d’application des peines et des mesures a ordonné la libération de M. A______ pour le 11 mars 2025, soit deux mois avant sa fin de sa peine fixée au 11 mai 2025.

7.             Une demande de place sur un vol simple été faite par les autorités genevoises le 3 mars 2025 pour le renvoi de l’intéressé.

8.             Toutefois, le même jour, le SEM les a informés qu’en raison de la guerre et du blocage de l’espace aérien ukrainien qui en résultait, les vols réguliers vers l’Ukraine n’étaient pas possibles ; les renvois se faisaient donc par vol spécial. En octobre, trois Ukrainiens avaient pu être renvoyés : tout s’était parfaitement déroulé mais cela avait représenté un travail énorme pour la section nationale. La date du vol n’avait pas encore été fixée. Si la personne avait été expulsée, il fallait l’inscrire auprès de SwissREPAT pour un vol spécial.

9.             Le 4 mars 2025, les autorités ont sollicité une place sur un vol spécial pour l’intéressé.

10.         Le 11 mars 2025, M. A______, au bénéfice de son passeport national en cours de validité, a été libéré par les autorités pénales et remis entre les mains des services de police en vue de son refoulement par vol spécial, en cours d’organisation par les services de police genevois ayant requis le concours du SEM le 3 mars 2025.

11.         Le 11 mars 2025, à 15h37, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de quatre mois, en application des art. 76 al. 1 let. b ch. 1 - en lien avec l’art. 75 al. 1 let. g et h LEI, 3 et 4 LEI.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son renvoi en Ukraine.

Selon le procès-verbal d’audition, la détention administrative de M. A______ avait débuté le même jour à 15h00.

12.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.

13.         Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a confirmé être toujours d'accord d'être renvoyé en Ukraine. Il savait qu’il allait être expulsé donc il préférait être renvoyé au plus vite. Il était arrivé il y avait trois ans en Suisse et il avait toujours été hébergé dans des centres d'accueil. Il a indiqué que son état de santé était mauvais et qu’il était venu en Suisse dans le but de se faire soigner.

La représentante du commissaire de police a indiqué que selon les informations obtenues du SEM, un vol spécial pouvait être organisé si trois personnes devaient être renvoyées en Ukraine : sous réserve d'un cas bernois qui devait être encore confirmé, ce serait le cas. Toujours selon les informations du SEM, ce vol pourrait avoir lieu entre avril et mai 2025, soit pendant la période de détention de M. A______. Sur question de M. A______, elle a indiqué qu'au vu des obligations internationales de la Suisse, cette dernière était obligée de s'assurer du retour effectif de M. A______ en Ukraine et ne pouvait pas simplement le laisser repartir par ses propres moyens, n'ayant, d'une part aucune garantie qu'il se rendrait en Ukraine et, d'autre part, du fait qu'il n’était pas autorisé à se rendre dans les pays de l'espace Schengen vu son expulsion, laquelle était inscrite dans la base de données Schengen. Sur questions de Me DE CANDOLLE, elle a indiqué que si la situation en Ukraine devait évoluer positivement et qu'un renvoi par un autre type de vol s'avérait possible, SwissREPAT proposerait un autre renvoi que celui par vol spécial. Par ailleurs, si M. A______ parvenait à obtenir une autorisation de séjour au Portugal, la possibilité de renvoi dans ce pays serait étudiée. Elle a encore précisé qu'avant l'exécution du renvoi, un avis médical sur l'aptitude à voyager de M. A______ serait sollicité ; M. A______ pouvait bénéficier d'un suivi médical sur son lieu de détention. Elle a plaidé et demandé la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative, tant sur son principe que sur sa durée, prononcé à l’encontre de M. A______ le 11 mars 2025 pour une durée de quatre mois.

Le conseil de M. A______ a plaidé et conclu à la réduction de la durée de sa détention à trois mois au maximum.

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; 9 al. 3 LaLEtr).

2.            En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 11 mars 2025 à 15h00.

3.             La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). La détention administrative en matière de droit des étrangers doit dans tous les cas respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Il convient en particulier d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion constitue une mesure appropriée et nécessaire (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 134 I 92 consid. 2.3 et 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).

4.             Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l’art. 75 al. 1 LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment lorsqu'elle menace sérieusement d'autre personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g) ou a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. h) (cf. art. 10 al. 2 CP ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a).

5.             L'autorité compétente peut également placer la personne concernée en détention administrative notamment si des éléments concrets font craindre qu'elle ne se soustraie au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let.b ch. 3 LEtr) et si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités compétentes (ch. 4).

Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2).

Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1).

6.             Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEtr, l'autorité « peut » prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre.

7.             Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).

8.             En l’espèce, par jugement du TCOR du 28 octobre 2024, M. A______ a été reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves, faux témoignage, faux rapport ou fausse traduction en justice et a été condamné à une peine privative de liberté de 34 mois. Le TCOR a également prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans. Précédemment, il avait notamment été condamné pour vol.

Il n’a pas de domicile fixe, ayant été hébergé depuis son arrivée en Suisse dans différents centres d’accueil.

Vu les infractions commises, l'assurance de son départ effectif répond à un intérêt public certain. De plus, les autorités suisses doivent s'assurer du fait qu'il quittera effectivement le territoire à destination de l’Ukraine et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence lorsqu’il devra être emmené à bord du vol sur lequel une place lui aura été réservée à destination de l’Ukraine.

Par conséquent, il appert que les conditions légales de la détention administrative de M. A______ sont clairement réalisées.

9.             Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010).

10.         En l’espèce, les autorités ont agi avec diligence et célérité dès lors qu’elles ont sollicité une place sur un vol spécial pour le renvoi de l’intéressé, en suivant les indications du SEM quant au fait que seul un renvoi par vol spécial était possible à destination de l’Ukraine du fait de la guerre.

Comme indiqué par la représentante du commissaire de police, si la situation en Ukraine devait changer et qu’un renvoi par un autre type de vol s’avérait possible, SwissREPAT se devra de proposer un autre type de renvoi.

De même, si M. A______ parvenait à obtenir une autorisation de séjour au Portugal, la possibilité d’un renvoi dans ce pays devrait être étudiée.

11.         Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

Dans tous les cas, la durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d'espèce (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3).

12.         En l’espèce, compte tenu du fait que seul un renvoi par vol spécial peut être actuellement envisagé pour le renvoi de M. A______ en Ukraine et que l’organisation d’un tel vol prend du temps – pas avant avril ou mai selon les informations transmises par la représentante du commissaire de police à l’audience de ce jour, pour autant que trois détenus puissent être renvoyés -, une durée de détention de quatre mois respecte parfaitement le cadre légal et est proportionnée, laissant ainsi une certaine marge de manœuvre aux autorités pour organiser ce renvoi qui apparait, vu la situation actuelle en Ukraine, particulièrement complexe à organiser.

Il sied enfin de rappeler que la détention administrative prendra immédiatement fin au moment de l’exécution du renvoi.

13.        Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre mois.

14.        Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 11 mars 2025 à 15h37 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 10 juillet 2025, inclus ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière