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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1398/2023

JTAPI/1020/2024 du 17.10.2024 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : PERMIS DE CONSTRUIRE;POMPE;CHAUFFAGE À DISTANCE;IMMISSION;BRUIT;DOMMAGE;ESTHÉTIQUE;OBJET DU LITIGE
Normes : LPE.11.al2; OPB.2; OPB.3; OPB.7.al1; LCI.15; LCI.14
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1398/2023 LCI

JTAPI/1020/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 17 octobre 2024

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur B______

 

contre

Madame C______ et Monsieur D______, représentés par Me Erin WOOD BERGERETTO, avocate, avec élection de domicile

E______ SÀRL

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC


EN FAIT

1.             Madame C______ et Monsieur D______ sont propriétaires de la parcelle n° 1______ de la Commune de F______ (ci-après : la commune) sise à l’adresse ______ [GE], sur laquelle est érigée une habitation d’un logement.

Cette parcelle est située en zone de développement 4B protégée (zone préexistante 5) en degré II de sensibilité au bruit selon l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB - RS 814.41).

2.             Par requête enregistrée le ______ 2021 sous le n° APA 2______/1/1 par l’office des autorisations de construire du département du territoire (ci-après : DT), E______ Sàrl a sollicité, pour le compte de Mme C______ et M. D______, la délivrance d’une autorisation de construire en procédure accélérée portant sur l’installation d’un système de chauffage sous forme de pompe à chaleur (ci-après : PAC) pour un coût total annoncé d’environ CHF 30'000.-.

Figure également au dossier une version de la demande d’APA 2______/1/1 datée du ______ 2023, laquelle indique être liée à la procédure d’infraction I 10______ et porte sur la « régularisation I 10______ – installation d’une pompe à chaleur avec caisson ».

Étaient notamment joints :

-          un formulaire d’attestation du respect des exigences de protection contre le bruit complété par E______ Sàrl le 30 novembre 2018, à teneur duquel la PAC concernée, de type Altherma BT (ERLQ016), présentait un niveau d’évaluation Lr de 38.9 dB(A). La valeur limite de 50 dB(A) était ainsi respectée, le principe de prévention était pris en compte et le régime de nuit avec baisse sonore et réduction de fréquence était actif de 19h à 7h ;

-          un extrait d’une fiche technique relative à une PAC air/eau DAIKIN ALTHERMA haute température indiquant notamment, pour le modèle ERLQ016CW1, un niveau de pression sonore pour le chauffage de 43 dB(A).

-          un rapport établi le 15 juillet 2021 par G______ Sàrl, soit pour elle H______, technicien en acoustique, à teneur duquel la PAC, située à l’extérieur contre le mur nord-ouest de la villa de Mme C______ et M. D______, émettait principalement en direction des riverains situés avenues I______ 13 et J______ 18 et 20, sans réel obstacle, le mur d’environ 1.5 m de haut délimitant les parcelles ne créant pas de réel effet d’écran. Les mesures avaient montré un dépassement de 8 dB des valeurs de planification la nuit (Lr = 53 dB pour une exigence de Lr ≤ 45 dB). Le fonctionnement de la PAC avait été modifié afin de disposer d’un mode « nuit » moins bruyant, lequel était déjà en place lors des mesures du SABRA. Il n’était pas envisageable d’installer la PAC au sous-sol de la villa (trop coûteux). Le déplacement de la PAC en face de son emplacement actuel (contre le mur de délimitation de la parcelle) semblait être l’option la plus favorable en terme de bruits à l’égard des riverains. Ainsi, il conviendrait de déplacer la PAC contre le mur de séparation des parcelles le plus près du sol possible ; le mur de la villa devrait être équipé de panneaux absorbants sur quelques mètres carrés pour absorber et limiter les réflexions du son de cette PAC. Les récepteurs les plus impactés par le fonctionnement de la PAC après déplacements présenteraient des Lr respectifs de : 40 dB(A) jour et 45 dB(A) nuit (avenue I______ 13), 35 dB(A) jour et 40 dB(A) nuit (avenue J______ 16), 33 dB(A) jour et 38 dB(A) nuit (avenue J______ 18) et 38 dB(A) jour et 43 dB(A) nuit (avenue J______ 20). En conclusion, en cas de déplacement de la PAC comme proposé, les exigences en matière de bruit seraient respectées de jour comme de nuit pour les récepteurs sensibles au bruit les plus exposés.

3.             Dans le cadre de l’instruction de cette APA :

-          après avoir requis la production de pièces complémentaires et/ou la modification du projet à quatre reprises, en lien notamment avec les éléments figurant sur les plans produits, la direction des autorisations de construire (ci-après : DAC) s’est prononcée favorablement sans observations, par préavis du 16 mars 2023 ;

-          le 3 novembre 2021, l’office cantonal de l’énergie (ci-après : OCEN) a émis un préavis favorable sous conditions, précisant notamment que toute modification des performances énergétiques devrait faire l’objet d’une mise à jour et nécessiterait sa validation, le non-respect du présent préavis était passible d’une amende administrative de CHF 100.- à CHF 60'000.- ;

-          par préavis du 16 mai 2022, l’OCEN s’est à nouveau prononcé favorablement, sous conditions du respect des conditions posées dans son préavis précédent ;

-          le 8 novembre 2021, le service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : SABRA) a rendu un préavis favorable sous conditions, soit le déplacement de la PAC comme présenté sur les plans et la production d’un rapport acoustique après travaux. Le dossier s’inscrivait dans le cadre d’une procédure d’infraction dénoncée au DT par le SABRA le 27 janvier 2021. L’objectivation de la nuisance, qui avait fait l’objet du rapport du 1er février 2021, concluait à un dépassement des valeurs de planification de + 8 dB(A) de nuit au droit des locaux sensibles au bruit les plus exposés. Bien que l’étude fournie dans le cadre de la requête montrait par calcul que les exigences étaient respectées, la réalisation d’une étude acoustique après les travaux de déplacement avec des mesurages acoustiques in situ était exigée, afin de clore le dossier de doléances. À cette condition, il était favorable au déplacement de la PAC ;

-          les 6 et 14 janvier 2022, le SABRA a requis la modification du projet. Selon l’étude acoustique réalisée par G______ Sàrl le 15 juillet 2021, les valeurs de planification au niveau du logement le plus exposé étaient respectées sans marge pour le logement sis avenue I______. Bien que la PAC respectait les valeurs de planification (selon l’étude précitée) au niveau du logement le plus exposé, par mesure de prévention, le bruit y relatif devait également être évalué au regard de la charge sonore environnementale actuelle et devait respecter l’art. 11 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE - RS 814.01). Le déplacement de l’installation contre le mur de séparation des parcelles et la mise en place d’une surface absorbante sur le mur de l’habitation des requérants ne constituaient pas des mesures suffisantes pour respecter le principe de prévention. Au regard de l’application de l’art. 11 LPE, les points suivants devaient être étudiés : la PAC étant déjà installée, le changement de modèle ne représenterait pas une mesure économiquement supportable. Dès lors, la mise en place d’un caisson acoustique autour de l’installation était requise. En outre, la façade choisie pour l’installation de la PAC n’étant pas optimale au vu des opportunités offertes par les autres façades de la villa, la réalisation d’une étude de faisabilité en vue d’un éventuel changement de l’installation (sous-sol, autre façade) était requise. Était ainsi attendue la modification du projet avec un nouveau jeu de plans présentant le futur caisson acoustique, le gain attendu et le nouvel emplacement de la PAC (cas échéant). Les valeurs de planification en zone DS II, soit Lr (jour) = 55 dB(A) et Lr (nuit) = 45 dB(A), et le principe de prévention (art. 11 LPE) devaient être respectés. Les fenêtres les plus exposées - sises avenues I______ et J______ - avaient été correctement identifiées par G______ Sàrl ;

-          par préavis des 16 mai 2022 et 3 mars 2023, le SABRA s’est prononcé favorablement sous conditions, soit la mise en place du caisson acoustique présenté sur la documentation fournie. Une fois en fonction, la PAC devrait respecter les valeurs de planification au droit des locaux sensibles au bruit les plus exposés de jour comme de nuit. L’analyse de la situation réalisée par E______ Sàrl répondait à sa requête. Les valeurs de planification exposées dans ses préavis précédents devaient être respectées, ainsi que le principe de prévention (art. 11 LPE).

4.             Par observations du 20 décembre 2021, Madame A______ et Monsieur B______ - propriétaires de la parcelle n° 4______, sise avenue J______ et voisine de la parcelle n° 1______ - se sont opposés au projet auprès du DT.

Contacté téléphoniquement par leurs soins le 20 décembre 2021, M. H______ leur avait indiqué, quant à l’allégation selon laquelle l’installation de la PAC en sous-sol de la villa n’était pas envisageable car trop coûteuse (p. 3, pt. 5 du rapport G______ du 15 juillet 2021), que les coûts d’un tel déplacement n’avaient pas été chiffrés et que c’était M. D______ qui avait indiqué qu’un tel déplacement serait trop coûteux pour lui. M. H______ avait également précisé que les points de calcul avaient été effectués informatiquement depuis la PAC existante et sur la base des données fournies par la marque DAIKIN. Or, les données DAIKIN pour le chauffage de nuit annonçaient 43 dB alors que le SABRA avait constaté des données nettement supérieures. De plus, l’étude avait été réalisée en été, soit lorsque la PAC fonctionnait moins intensivement, alors que l’activité de cette installation en hiver les empêchait de dormir avec la fenêtre entrouverte. Enfin, la réponse de M. H______ à leur question de savoir comment étaient simulées les évaluations relatives au déplacement de la PAC sur le mur de séparation des propriétés, à la pose de panneaux d’isolation contre le mur de la villa des requérants et à la répercussion sonore chez les voisins avait été évasive. Il convenait de ne pas imposer aux voisins les désagréments que M. D______ avait pris soin de s’éviter pour son confort personnel, alors même que les PAC pouvaient être installées à l’extérieur à plusieurs endroits de sa propriété sans gêner le voisinage.

Aux PAC installées début 2019 faisant l’objet de la présente instruction était venu s’ajouter, au printemps 2021, un 3ème appareil « style climatiseur » qui générait également un fort bruit et intensifiait la gêne sonore. Dès lors que le SABRA avait procédé à ses tests et communiqué les résultats y relatifs en janvier 2021, les points de calcul effectués n’avaient pas pu prendre en compte la gêne causée par ce 3ème appareil, alors absent. Le rapport d’G______ Sàrl ne mentionnait pas davantage cette 3ème installation, pourtant présente à côté des PAC lors de son étude, et M. H______ leur avait indiqué ne pas se souvenir d’un tel ouvrage.

La proposition d’G______ Sàrl visant à placer les PAC en face de leur emplacement actuel contre le mur de délimitation de la parcelle n’était pas satisfaisante. Même si un tel déplacement aurait éventuellement une légère incidence sur le courant d’air qui les empêchait de manger dans leur jardin, le bruit ne serait quant à lui pas atténué par quelques mètres carrés de panneaux dits absorbants. Les PAC étaient situées entre le mur de la villa, le mur séparatif des parcelles nos parcelle n° 4______ et 5______ sis à 1.8 m de la villa de M. D______ à une hauteur de 1.5 m et le mur séparatif des parcelles nos 5______ et parcelle n° 6______ placé à 1.8 m de la villa précitée à une hauteur de 1.8 m. Ainsi, la concentration de trois appareils bruyants en un lieu restreint et entouré de trois murs très proches était propre à favoriser une caisse de résonance qui propageait le bruit chez les voisins. Enfin, ils s’opposaient à ce que les PAC et le climatiseur soient fixés sur le mur - qui leur appartenait - séparant leur parcelle de celle de M. D______.

5.             Par courrier du 14 avril 2022, E______ Sàrl, faisant suite aux demandes de modification du DT du 14 janvier 2022, a indiqué que la PAC existante n’était pas compatible avec une installation en sous-sol. Quant à un éventuel déplacement de celle-ci de la façade ouest vers la façade nord, en sus d’être situé à moins d’1.5 m de la terrasse de M. D______, cet emplacement rendrait la PAC plus énergivore et impliquerait des coûts de déplacement, de vidange et de création d’une dalle de béton d’environ CHF 9'000.-, en sus du prix du caisson acoustique. En outre, la distance qui séparerait alors la PAC de la fenêtre du voisin le plus proche (parcelle n° 5______) serait quasi équivalente à la distance actuelle. En conclusion, la pose d’un caisson acoustique SOLFLEX HC200NP permettant de réduire d’environ 10 dB le bruit généré était recommandé afin de limiter les coûts et de réduire le bruit généré par la PAC.

Était joint un extrait d’une fiche technique relative à un caisson d’insonorisation SOLFLEX avec sortie d’air horizontale, faisant état d’une réduction d’émissions allant jusqu’à 10 dB(A).

6.             Par décision du ______ 2023, le DT a délivré l’APA 2______/1/1.

Les conditions figurant dans les préavis du SABRA du 3 mars 2023 et de l’OCEN du 16 mai 2022 devaient être strictement respectées et faisaient partie intégrante de l’autorisation. Un seul emplacement était autorisé, conformément aux plans visés ne varietur. Si la réalisation du projet autorisé n’était pas soumise à un contrôle systématique de l’État, le DT pouvait toutefois faire visiter les installations en tout temps par ses agents ou ceux des départements intéressés.

Ont été visés ne varietur le 20 mars 2023, le plan de coupe A-A enregistré le 14 mars 2023 ainsi qu’un extrait du plan cadastral, tous deux faisant état de l’installation de la PAC autorisée - ainsi que d’un caisson acoustique - sur la façade de la villa sise sur la parcelle n° 1______ située du côté de la limite de la propriété avec la parcelle n° 3______.

7.             Par acte du 25 avril 2023 accompagné de pièces dont le contenu sera détaillé dans la partie « En droit » ci-après en tant que de besoin, Mme A______ et M. B______ ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) à l’encontre de cette décision, concluant à son annulation et à ce que le DT reconsidère sa position, délivre une nouvelle autorisation de construire et ordonne le déplacement « de toute l’installation des pompes » en façade sud de l’habitation de Mme C______ et M. D______, subsidiairement, au renvoi du dossier au DT pour complément d’instruction, sous suite d’indemnité de procédure équitable en leur faveur.

Un abus du pouvoir d’appréciation et une constatation inexacte des faits étaient à déplorer. En substance, le DT n’avait pas tenu compte du fort courant d’air généré par les PAC ni des nuisances sonores de la 3ème PAC, lesquelles, cumulées à celles des deux PAC autorisées, étaient très largement supérieures au valeurs de planification acceptées. En outre, ce département s’était contenté d’une étude de faisabilité manifestement incomplète. La décision attaquée violait également l’art. 11 LPE, l’OPB et l’art. 679 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210).

Par courrier du 19 février 2020 - produit en annexe - , ils avaient demandé au SABRA de mesurer les nuisances sonores découlant de l’installation - non autorisée - de deux PAC par Mme C______ et M. D______. Par constat du 1er février 2021 - joint également -, ce service avait informé le DT du résultat de mesures effectuées et de ses conclusions relatives à la gêne objective éprouvée. En avril-mai 2021, soit avant l’ouverture de la procédure d’infraction I 10______ le 27 octobre 2021, les précités avaient installé une 3ème PAC, qui générait également un bruit important. Ce bruit n’avait ainsi pas été enregistré par le SABRA les 6 et 7 janvier 2021. Le rapport d’G______ Sàrl du 15 juillet 2021 n’avait pas davantage tenu compte de cette 3ème PAC et M. H______ prétendait ne pas se souvenir de cette dernière, alors même qu’elle apparaissait sur les photographies prises par ses soins et figurait dans ce rapport. E______ Sàrl, pourtant requérante de l’autorisation litigieuse, n’avait jamais évoqué cette 3ème PAC. Nonobstant le fait qu’ils avaient fait état auprès du DT, par pli du 20 décembre 2021 déjà, de cette 3ème installation - qui jouxtait directement les deux PAC autorisées, de sorte que l’ensemble formait une installation compacte -, le DT n’en avait pas tenu compte, tout comme le SABRA. Eu égard à la présence de cette 3ème PAC qui ressortait clairement de la photographie figurant dans le rapport d’G______ Sàrl et dont le DT avait été prévenu, ce dernier aurait dû réagir et intégrer la gêne découlant de celle-ci dans les analyses requises. Cette absence de prise en compte influençait la décision finale dans un dossier portant précisément sur les nuisances sonores.

En raison de cette 3ème PAC, les nuisances dépassaient les normes admises, nonobstant l’utilisation d’un caisson sonore. En outre, le modèle de caisson proposé comportait une sortie d’air horizontale alors même qu’ils subissaient dans leur jardin un fort courant d’air lorsque les deux PAC autorisées fonctionnaient, l’une d’elles surplombant le mur de séparation des deux propriétés. Le DT aurait ainsi dû exiger que la sortie d’air du caisson soit dirigée vers le haut ou latéralement et non horizontalement en direction de leur jardin.

La 3ème PAC était de marque PANASONIC R32 et, conformément à la fiche technique jointe, pouvait servir pour le chauffage, la climatisation, la déshumidification ou la filtration d’air, de sorte qu’elle fonctionnait très fréquemment. Le fabriquant indiquait un niveau sonore en fonctionnement - quel qu’il soit - de 64 dB(A) [recte : 63 dB(A)]. Les deux PAC autorisées émettant une nuisance sonore de 53 dB(A), ramenée à 43 dB(A) au mieux en cas de couverture par un caisson acoustique, la valeur limite de 45 dB(A) était déjà atteinte. Ainsi, même si cette 3ème PAC devait être munie d’un caisson, la valeur limite serait atteinte. L’accumulation de ces trois appareils au même endroit n’était ainsi pas envisageable. Ce d’autant que le lieu choisi pour l’installation litigieuse offrait une caisse de résonance parfaite.

Les PAC autorisées - qui culminaient à 2 m de haut et donnaient directement dans leur jardin - s’apparentaient à une gêne visuelle, dans le quartier typique de la O______, constitué de petites maisons avec jardin et murs d’enceinte. Ainsi, il convenait de suivre les recommandations formulées par le SABRA le 8 novembre 2021, à savoir déplacer ces trois PAC. En outre, ce service avait relevé, dans son préavis du 6 janvier 2022, que la façade choisie pour l’installation de la PAC ne semblait pas optimale, motif pour laquelle il avait requis la réalisation d’une étude de faisabilité. Toutefois, ladite étude effectuée par E______ Sàrl était lacunaire. Si cette dernière avait requis une autorisation de construire avant la mise en place des PAC litigieuses, le DT lui aurait certainement proposé une installation en sous-sol. En outre, comme développé dans leur courrier au DT du 19 février 2020, l’installation avait été prévue de manière à ne pas gêner Mme C______ et M. D______ mais sans prendre en compte les intérêts des voisins. Ainsi, les trois PAC existantes étaient situées à 1 m de leur petit jardin et, alors que E______ Sàrl avait prévu un caisson acoustique près de la terrasse de Mme C______ et M. D______, un tel caisson n’avait curieusement pas été prévu d’emblée à l’emplacement actuel des PAC. La création d’une dalle en béton mentionnée dans ce rapport ne se justifiait pas, les PAC étant fixées au mur à 0.72 m du sol. L’allégation selon laquelle le déplacement de la PAC sur la façade nord la rendrait plus énergivore était vraie uniquement en hiver, alors que cette PAC y serait moins énergivore aux belles saisons. L’argument selon lequel, en cas de déplacement, la distance qui séparerait les PAC de la fenêtre du voisin (parcelle n° 4______) serait équivalente à la distance actuelle avec leur propre parcelle, était faux, la première distance précitée étant de 24 m et la seconde de 18 m. De plus, E______ Sàrl considérait inacceptable de placer les PAC à 17 m du mur séparatif avec la parcelle n° 4______ mais ne voyait aucun inconvénient à installer ces PAC à 1.5 m de leur jardin. Quant à la recommandation de E______ Sàrl tendant à limiter les coûts et à poser un caisson, elle privilégiait à nouveau les intérêts de ses clients au détriment du voisinage.

Enfin, l’étude réalisée par E______ Sàrl omettait d’examiner les possibilités offertes par les façades sud et est, de sorte que l’étude sur laquelle reposait la décision attaquée était tronquée. Or, la façade sud apparaissait être l’emplacement idéal pour les trois PAC qui devraient être situées, pour le confort de tous, proches du coin des façades est et sud. Ainsi, les PAC se trouveraient à distance de la terrasse de M. D______ en face du garage sis sur la parcelle n° 5______, de sorte que les habitations des parcelles nos 3______, 5______ et 7______ ne subiraient aucune nuisance. Les PAC seraient moins énergivores car situées sur la façade sud et la création d’une dalle en béton ne serait pas nécessaire. Il suffirait en outre de prolonger les câbles électriques et les gaines de transport des flux de 7 m par rapport à leur emplacement actuel. Le coût y relatif serait tout à fait supportable et nettement inférieur aux CHF 9'000.- annoncés par E______ Sàrl, qui paraissaient en tout état exagérés.

Ils ne sollicitaient pas l’installation des PAC en sous-sol ni un changement des modèles existants au détriment de leurs voisins mais simplement le respect des normes applicables. Si les PAC demeuraient à leur emplacement actuel, même avec des caissons acoustiques, les immissions négatives et matérielles engendrées impliquerait une diminution de la valeur de leur bien-fonds.

8.             Suite à divers courriers du DT et de Mme C______ et M. D______ sollicitant des prolongations des délais impartis pour produire leurs écritures, Mme C______ et M. D______ ont requis, par pli du 10 octobre 2023, sous la plume de leur conseil, la suspension de la présente procédure, dès lors que des clarifications factuelles demeuraient nécessaires pour l’éventuelle résolution amiable du litige.

9.             Alors que le DT a indiqué, par courrier du 10 octobre 2023, ne pas s’opposer à cette demande de suspension, les recourants ont, quant à eux, par correspondance du 17 octobre 2023, refusé la suspension de la procédure ainsi que toute nouvelle demande de prolongation de délai. Aucune proposition concrète visant à régler la situation ne leur avait été soumise. Nonobstant le fait qu’il subissait des nuisances visuelles et sonores depuis 2019, ils demeuraient ouverts à toute proposition.

10.         Dans ses observations du 13 novembre 2023, le DT a conclu au rejet du recours sous suite de frais.

L’APA litigieuse portait sur une seule PAC, soit celle figurant sur les plans visés ne varietur, et non sur deux PAC, comme allégué par les recourants. Si les photographies du rapport d’G______ Sàrl laissaient effectivement apparaître un appareil situé à côté de la PAC autorisée, celui-ci ne faisait pas l’objet de l’APA querellée, de sorte qu’il n’avait pas à en tenir compte dans l’évaluation du bruit émis par la PAC autorisée. Toute contestation à ce propos sortait du cadre de la présente procédure.

Les courants d’air prétendument générés par la PAC, non constitutifs de bruit, n’entraient pas dans le champ d’application de l’OPB et ne constituaient pas davantage des inconvénients graves au sens de l’art. 14 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05).

La recevabilité du grief relatif à la prétendue gêne visuelle découlant de la PAC était sujette à caution, aucune disposition légale n’étant invoquée. Une éventuelle gêne visuelle serait en tout état restreinte, la PAC autorisée étant en grande partie dissimulée derrière un mur et ne dépassait ce dernier que de 60 cm environ. Le préavis favorable de la DAC démontrait l’absence de violation de l’esthétique du quartier, qui ne bénéficiait d’ailleurs d’aucune protection particulière. Les recourants ne prétendaient en outre pas le contraire puisqu’ils ne demandaient pas la suppression des PAC mais leur déplacement sur une autre façade du bâtiment.

L’étude de faisabilité réalisée ne prêtait pas le flanc à la critique, comme l’avait d’ailleurs considéré le SABRA. Celle-ci précisait que le modèle choisi rendait impossible une installation en sous-sol et qu’un changement de modèle ne constituerait pas une mesure économiquement supportable, tout comme l’avait retenu le SABRA dans son préavis du 6 janvier 2022. Les arguments des recourants ne permettaient pas de contredire les explications du rapport selon lesquelles un déplacement sur la façade nord impliquerait un coût d’environ CHF 9'000.- et péjorerait l’efficience de la PAC. Quant à un déplacement de la PAC sur les façades sud ou est, l’habitation sise sur la parcelle n° 6______ se situait à environ 21 m de la façade est du domicile de Mme C______ et M. D______ alors que celle sise sur la parcelle n° 5______ était à une distance d’environ 20 m de la façade sud de l’habitation des précités. Ainsi, la situation des voisins situés à l’est et au sud étant à peu près similaire à celle des recourants, aucune amélioration sensible ne pourrait vraisemblablement être obtenue en cas de déplacement de la PAC. Rien ne permettait de penser que le principe de prévention n’aurait pas été pris en compte par le SABRA en vue de l’examen du lieu projeté pour installer la PAC. En outre, l’installation autorisée respectait, avec le caisson acoustique, les valeurs de planification, comme confirmé par le SABRA.

Des mesures supplémentaires de limitation des émissions ne sauraient s’appliquer in casu. En effet, au regard du coût total du projet, les frais d’un déplacement de la PAC vers la façade sud ou ouest ne pouvaient dépasser CHF 300.- (art. 7 al. 1 let. a et al. 3 OPB), alors que les coûts y relatifs seraient, comme vu supra, d’environ CHF 9'000.-. S’il devait être constaté que les PAC, une fois en place, engendraient des nuisances sonores dépassant le seuil admissible, le DT serait fondé à prendre d’éventuelles mesures, sur la base d’un constat concret lors d’une inspection locale. Ainsi, les craintes des recourants apparaissaient prématurées.

11.         Par observations du 14 novembre 2023 accompagnées de pièces, Mme C______ et M. D______ (ci-après : les intimés) ont conclu, sous la plume de leur conseil, préalablement, à l’audition des parties et d’un représentant de E______ Sàrl et à ce qu’il soit tenté de les concilier et, principalement, à la confirmation de l’autorisation querellée, sous suite de frais et dépens.

Contrairement aux allégations des recourants, comme démontré par le formulaire produit en annexe, une demande d’autorisation de construire - enregistrée sous le n° APA 7______/1 - avait été déposée le ______ 2018 s’agissant de l’installation de quatorze panneaux solaires photovoltaïques sur la toiture de leur villa et de la PAC litigieuse. Cette dernière avait d’ailleurs été installée en 2018 - ce que l’audition d’un représentant de E______ Sàrl permettrait de démontrer - et les recourants ne s’en étaient plaints qu’à partir de 2020.

La décision d’ordre de dépôt d’une demande d’autorisation de construire rendue par le DT le 12 mars 2021 avait été contestée par leurs soins auprès du tribunal. La procédure de recours y relative (A/8______2021) était actuellement suspendue (DITAI/9______/2023 du ______ 2023). Ils avaient ensuite décidé « dans un esprit pratique et pragmatique » de déposer une APA concernant la PAC litigieuse, indépendamment d’une éventuelle obligation - contestée - de régulariser la situation.

Une seule PAC était présente sur leur parcelle, comme permettrait de le démontrer leur audition et celle d’un représentant de E______ Sàrl. Aucune installation supplémentaire n’avait été ajoutée depuis les mesures effectuées par le SABRA du 6 au 7 janvier 2021.

C’était de nuit uniquement que l’installation litigieuse dépassait légèrement les valeurs de planification. De plus, la villa des recourants se situait à plusieurs mètres de la leur et le jardin des précités était, dans sa partie jouxtant le mur mitoyen entre les parcelles, très arborisé. Les mesures ordonnées dans le préavis liant du SABRA tenaient compte de ce qui était réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable. Le caisson acoustique permettrait de ramener le bruit à un niveau inférieur aux valeurs de planification de jour et de nuit, ce que les recourants admettaient eux-mêmes.

12.         Par réplique du 5 janvier 2024, les recourants ont persisté dans leurs conclusions et arguments.

La 3ème PAC dépassait à elle seule les valeurs de planification admises, tant de jour que de nuit, et à suivre le raisonnement du DT à ce sujet, il leur appartiendrait de redemander l’intervention du SABRA, qui constaterait les faits, afin qu’une nouvelle procédure d’infraction soit initiée. L’installation existante autorisée n’était pas constituée d’une PAC mais de deux PAC superposées (avec deux compresseurs, deux moteurs de dégivrage et deux ventilateurs). Aux nuisances sonores ainsi multipliées par deux s’ajoutaient des sifflements continuels et le bruit des tôles à chaque démarrage et arrêt des PAC.

Les courants d’air constituaient des immissions négatives dont l’excès portait atteinte à leurs droits. Le cumul de ces immissions excessives (bruit, courant d’air, diminution de la jouissance du bien et de la qualité de vie) excédait la tolérance usuelle entre voisins et il convenait de tenir compte de ces éléments pour apprécier la situation dans sa globalité.

L’existence d’une gêne visuelle était confirmée. Les PAC blanches imposantes dépassant du mur mitoyen étaient la première chose que l’on voyait lorsque l’on pénétrait dans leur jardin. En outre, si les PAC demeuraient à leur emplacement actuel, même avec le caisson, les immissions négative et matérielles auraient pour conséquence une diminution de la valeur de leur bien-fonds.

L’étude de faisabilité réalisée n’était pas satisfaisante, pour les motifs invoqués précédemment. De plus, l’office cantonal de l’environnement préconisait dans ses recommandations concernant les bruits inhérents aux PAC en extérieur d’évaluer trois emplacements, alors que l’étude réalisée ne prenait en compte qu’un déplacement sur la façade nord. En outre, si les intimés avaient déposé une demande d’autorisation avant l’installation des PAC, les modèles obsolètes existants n’auraient pas été autorisés et ces derniers auraient dû choisir des PAC compatibles avec une installation en sous-sol ou respectueuses des normes en vigueur. Toutefois, les intimés avaient choisi d’installer des anciens modèles notoirement bruyants et inutilisés en zone résidentielle depuis de nombreuses années mais dont le coût était moindre par rapport aux modèles plus récents. En renonçant à obliger les intimés à procéder au changement des PAC existantes, le DT cautionnait un tel comportement. Enfin, le montant de CHF 9'000.- de frais relatifs à un éventuel déplacement des PAC n’avait toujours pas été documenté.

Ils sollicitaient un déplacement des PAC sur la façade sud et non sud ou est, comme démontré par le plan joint. Les mesurages aléatoires des distances effectués par le DT, tout comme l’absence de prise en compte de la topologie des lieux, démontraient un manque de sérieux évident dans l’appréciation de la situation. Ainsi, l’habitation sise sur la parcelle n° 6______ ne se trouvait pas en face de la façade sud mais en face de la façade est des intimés, laquelle n’était pas concernée par les PAC. Tant les haies situées sur les deux propriétés que la route protégeraient efficacement l’habitation de la parcelle n° 6______ des nuisances des PAC. De même, l’habitation de la parcelle n° 5______ serait située à 22 m des PAC placées sur la façade sud et protégée en outre par la haie et le mur présents sur la parcelle des intimés ainsi qu’un abri de jardin conséquent. Cette habitation, qui ne serait pas face aux PAC en ligne directe, ne subirait pas de courants d’air, contrairement à leur habitation, sise à 16.5 m en ligne directe des PAC, qui dépassaient le mur mitoyen de 80 cm. La seule construction située en face des PAC en façade sud en ligne directe serait alors un garage (parcelle n° 5______).

Ainsi, un déplacement des PAC sur la façade sud serait profitable à tous. Les PAC seraient moins énergivores et seraient situées à l’opposé de la terrasse des intimés. Aucune construction ni création de dalle ne serait nécessaire. Il suffirait de déplacer les pompes de 7 m contre la façade sud, étant précisé que le système de fixation dans les murs SINGLERAIL présenté dans les observations des intimés - enregistré par le DT le 10 décembre 2018 dans le cadre de l’APA 7______/1 - était défini comme simple, rapide et économique. Les gaines électriques et de transport des fluides seraient également prolongés de 7 m et la vidange et la remise en place des fluides caloporteurs ou frigorigènes seraient effectuées avec le même fluide qu’actuellement utilisé. Le coût estimé des travaux y relatifs se montait à CHF 1'000.-, soit CHF 200.- (vidange puis remise en circuit des fluides), CHF 100.- (gaines électriques et caloporteurs sur 7 m), CHF 500.- (dépose et repose des PAC existantes sur le mur) et CHF 200.- (divers). Cet investissement, parfaitement supportable par les intimés, supprimerait les nuisances subies, étant en outre relevé que celles-ci étaient amenées à devenir plus importantes au fur et à mesure de la dégradation des PAC.

C’était précisément durant la nuit, période plus calme, que les nuisances sonores étaient d’autant plus gênantes. Le DT et le SABRA avaient commis une erreur en n’exigeant pas que l’étude de faisabilité prenne en compte la façade est et, surtout, la façade sud, comme exigé dans le préavis du SABRA du 6 janvier 2022. Leur jardin n’était pas « très arborisé » mais ne comprenait qu’un seul arbre, qui perdait ses feuilles en hiver, lorsque les PAC tournaient à plein régime. Les explications des intimés selon lesquelles aucune installation n’avait été effectuée sur leur parcelle depuis les mesures réalisées par le SABRA en janvier 2021 étaient contredites par les observations du DT, qui précisait que les photographies du rapport d’G______ Sàrl du 15 juillet 2021 laissaient effectivement apparaître un appareil à côté des PAC. Quant au fait qu’ils ne s’étaient, selon les intimés, plaints des PAC litigieuses qu’en 2020 alors qu’elles avaient été installées en 2018, il convenait de relever que le libellé de l’APA de 2018 disponible dans SAD Consult était trompeur puisqu’il se référait à des panneaux solaires uniquement. De plus, les PAC querellées avaient en réalité été installées au printemps 2019, lorsqu’elles avaient été reliées par câbles aux panneaux, non pas solaires uniquement, mais solaires photovoltaïques. Questionné le jour de la mise en place de ces PAC, l’installateur les avaient assurés qu’ils ne subiraient aucune nuisance. Ils avaient toutefois constaté l’augmentation des nuisances avec l’approche de l’hiver. Ce délai d’observation, indispensable à une réaction justifiée, les avaient conduits à interpeller le SABRA début 2020.

13.         Par duplique du 25 janvier 2024, le DT a persisté dans ses conclusions.

Pour les motifs précédemment exposés, les remarques des recourants relatives à la prétendue 3ème PAC tombaient à faux. Il en allait de même de leurs allégations relatives au déplacement de la PAC, compte tenu de l’art. 7 al. 3 OPB. Les précités n’avaient toujours pas démontré que les courants d’air entraient dans le champ d’application de l’art. 14 LCI ou provoquait une atteinte à leur santé.

14.         Par duplique du 6 février 2024, les intimés ont persisté dans leurs conclusions et arguments, tout en réitérant leur requête tendant à la tenue d’une audience.

Les allégués complémentaires des recourants étaient contestés, à l’exception de la date de l’APA 7______, qui était effectivement le ______ 2018 et qui avait été déposée le ______ 2018. En tout état, ils avaient bien sollicité ladite APA en 2018 et une décision de non-assujettissement avait été rendue. L’APA faisant l’objet de la présente procédure avait été déposée « à bien plaire dans l’optique de purger tout malentendu ».

15.         À teneur du procès-verbal relatif au transport sur place qui s’est déroulé le 27 juin 2024 à l’______[GE] sur la parcelle appartenant à Mme C______ et M. D______, en présence de ce dernier et de son conseil, des intimés ainsi que d’une représentante du DT accompagnée d’un représentant du SABRA :

-          le tribunal a constaté, à l’arrière de la villa, la présence d'une PAC, composée de deux modules, installée contre la paroi ouest de la maison des intimés et accolé, à gauche de la PAC, d’un climatiseur destiné à rafraîchir la cave à vin ;

-          le conseil des intimés a indiqué que E______ Sàrl était absente pour cause de vacances. Les intimés ne s'opposaient pas, sur le principe, au déplacement de la PAC litigieuse, une telle proposition dépendant naturellement de la réponse du DT à ce sujet. En tout état, la PAC devait être déplacée plus bas et reposer sur un socle en béton et serait recouverte par un caisson d'isolation ;

-          la représentante du DT a précisé que le climatiseur ne faisait pas l'objet de la présente procédure et qu’elle n’était pas en mesure d'indiquer s'il était ou non soumis à autorisation et s'il était conforme aux normes ;

-          M. D______ a expliqué que le climatiseur pour la cave à vin avait été installé en mars 2020, avant la plainte déposée par les recourants au sujet de la PAC ;

-          le recourant a déclaré apprendre ce jour que la PAC devait être déplacée au niveau du sol ;

-          d’après la représentante du DT, selon les plans d'autorisation, la PAC n'était pas prévue au niveau du sol, mais le caisson acoustique était prévu par les plans ;

-          le recourant a précisé que l'abaissement de la PAC au niveau du sol ne changerait rien à la problématique, compte tenu de l'emplacement de cette installation, entre le mur de la maison, celui de sa propriété et le cabanon, qui favorisait l'amplification des sons et de la sortie d’air horizontale. Selon le préavis du SABRA du 8 novembre 2021, le déplacement de cette PAC était préconisé ;

-          le représentant du SABRA a expliqué que, sur les plans initiaux remis au SABRA, la PAC était prévue contre le mur de la propriété des recourants. Lorsqu'un représentant du SABRA était venu effectuer les mesures, la PAC était placée contre la paroi sud-ouest du mur de la maison des intimés. Les mesures avaient été effectuées les 6 et 7 janvier 2021 depuis la fenêtre fermée de la véranda de la maison des recourants ;

-          le recourant a observé que l’étude de faisabilité sollicitée par le SABRA ne portait pas sur les façades sud et est de la maison des intimés ;

-          le représentant du SABRA a souligné que les caissons acoustiques étaient très efficaces et entraînaient une réduction des décibels qui permettait de respecter les valeurs de planification ;

-          le recourant a précisé être opposé à l'installation de la PAC telle que prévue par l'autorisation même si elle devait être déplacée plus bas, au niveau du sol et entourée d'un caisson isolant. Il a également contesté le fait que le climatiseur aurait été installé en 2020. Il produirait à la procédure des photographies datées qui permettraient d'établir que le climatiseur n'était pas installé lors du passage du SABRA pour la prise des mesures ;

-          le conseil des recourants a annoncé qu’il verserait à la procédure la facture du 13 mars 2020 de l'entreprise ayant installé le climatiseur ;

-          le représentant du SABRA a expliqué qu’il devrait être possible d'installer la PAC du côté du mur de séparation des propriétés appartenant aux recourants sans toutefois le toucher. Cette solution devrait toutefois faire l'objet d'une étude acoustique ;

-          l’intimé a indiqué qu’il ne serait pas opposé au principe de déplacer la PAC à l'extrémité gauche de la façade sud de ma maison, sous réserve de l'approbation du SABRA ;

-          le représentant du SABRA a déclaré que cet endroit était susceptible de poser différents problèmes, notamment en termes d'espace disponible pour l'installation du caisson isolant et également compte tenu d’éventuelles plaintes du voisin habitant avenue I______. Dans cette hypothèse, une étude acoustique devrait préalablement être diligentée et soumise au SABRA pour permettre à ce dernier de préaviser cette nouvelle demande ;

-          la représentante du DT a indiqué qu’elle interpellerait sa direction concernant la problématique en lien avec l'installation du climatiseur.

Après discussion, le tribunal a constaté que la tentative de conciliation n'avait pas abouti.

Un délai de quinze jours a été imparti : aux intimés pour transmettre au tribunal la facture relative à l'installation du climatiseur, au recourant pour lui transmettre les photographies datées relatives à la pose du climatiseur et au département pour se déterminer sur la problématique du climatiseur.

16.         Dans leurs observations du 8 juillet 2024, les recourants ont indiqué ne pas avoir retrouvé la clé USB contenant les photographies de la climatisation. Ceci devait toutefois être relativisé, le tribunal ayant précisé, durant le transport sur place, que les photographies ne constituaient pas une preuve irréfutable, car facilement falsifiable. Il en allait probablement de même pour une facture de travaux, qui pouvait être antidatée, postdatée ou remaniée.

La facture de l’entreprise individuelle N______ (ci-après : N______) montrée par le conseil des intimés à la fin du transport sur place ne mentionnait ni la pose d’un appareil de climatisation sur la façade de la maison des précités, ni le type de modèle posé. Il semblait qu’aucune demande d’autorisation n’avait été déposée à ce sujet, alors même que les intimés avaient reçu un préavis de l’OCEn du 3 novembre 2021 spécifiant que les bâtiments destinés aux logements ne pouvaient en aucun cas être climatisés. Enfin, durant toute la procédure, les intimés n’avaient jamais produit la facture relative à la pose de cette climatisation qui, d’après eux, aurait été effectuée avant les mesures du SABRA. Il en allait de même d’une prétendue demande tendant à abaisser les PAC, dont la représentante du DT avait indiqué n’avoir trouvé aucune trace au dossier.

L’intimé avait indiqué ne pas être opposé au principe du déplacement des PAC en façade sud. Or, c’était exactement ce qu’ils avaient demandé durant toute la procédure, étant précisé que cette solution satisferait tout le monde, y compris le voisinage, comme exposé précédemment. Quant aux deux éventuels problèmes avancés par le représentant du SABRA en lien avec cette solution durant le transport sur place, il convenait de relever qu’aucun caisson ne serait nécessaire sur la façade sud, dès lors qu’elle donnait sur un garage. En outre, les PAC seraient légèrement plus loin qu’actuellement pour l’habitation de ce voisin, qui, jusqu’à présent, n’avait pas déposé plainte.

Ce même représentant du SABRA prétendait qu’il serait possible d’installer les PAC à côté du mur de séparation des propriétés sans le toucher. Or, dans son préavis du 6 janvier 2022, le SABRA avait précisé que la façade choisie pour l’installation de la PAC ne semblait pas optimale au vu des opportunités que pouvaient offrir les autres façades de la villa. Partant, ce service avait requis la réalisation d’une étude de faisabilité pour un éventuel changement d’emplacement de l’installation. Cette étude n’était jamais parvenue au SABRA, qui s’était contenté d’une solution a minima proposée par E______ Sàrl.

17.         Par observations du 11 juillet 2024, le DT a indiqué ne pas être en mesure de confirmer si le climatiseur observé sur place était assujetti ou non à une autorisation de construire, cette question dépendant des caractéristiques techniques de l’appareil, qui lui étaient inconnues à ce jour.

18.         Par pli du 12 juillet 2024, les intimés ont produit une facture établie le 13 mars 2020 par N______ portant sur les travaux d’aménagement de la cave à vins des précités, soit des travaux de réfrigération (CHF 5'300.-), d’isolation (CHF 1'270.-), de revêtement des crépis (CHF 1'080.-), de maçonnerie (CHF 12'827.05) et d’une porte vitrée (CHF 3'850.-).

19.         Ces derniers ont précisé, par écriture du 2 août 2024, que l’abaissement de la PAC dont ils avaient parlé durant le transport sur place relevait d’un malentendu.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la LCI (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 al. 1 LCI).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Les intimés ont sollicité, dans le cadre de leurs observations, l’audition des parties et d’un représentant de E______ Sàrl. Ils ont également demandé au tribunal de tenter de concilier les parties, possibilité offerte aux juridictions administratives conformément à l’art. 65A LPA.

4.             Compte tenu du transport sur place qui s’est tenu le 27 juin 2024, en présence de l’ensemble des parties et d’un représentant du SABRA et auquel E______ Sàrl a été convoquée mais dont l’absence a été annoncée pour cause de vacances par le conseil des intimés au début dudit transport sur place, il sera retenu que les mesures d’instruction sollicitées par les intimés sont devenues sans objet.

Il en va de même de la requête tendant à ce qu’il soit procédé à une tentative de conciliation. En effet, il ressort du procès-verbal relatif au transport sur place précité que le tribunal a procédé sans succès à cette occasion à une telle tentative.

5.             Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 9).

6.             Les arguments formulés par les parties à l'appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_72/2017 du 14 septembre 2017 consid. 4.1 ; 1D_2/2017 du 22 mars 2017 consid. 5.1 ; 1C_304/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.1 ; 1C_592/2015 du 27 juillet 2016 consid. 4.1 ; 1C_229/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités), étant rappelé que, saisi d'un recours, le tribunal applique le droit d'office et que s'il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 69 al. 1 LPA ; cf. not. ATA/1024/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1 et les références citées ; ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; cf. aussi ATF 140 III 86 consid. 2 ; 138 II 331 consid. 1.3 ; 137 II 313 consid. 1.4).

7.             Sur le fond, les recourants invoquent une violation de l’OPB et du principe de prévention des émissions au sens de l’art. 11 LPE, en lien avec la PAC autorisée. Dans ce cadre, ils se prévalent d’un abus du pouvoir d’appréciation et d’une constatation inexacte des faits, au regard du fait que l’existence d’un fort courant d’air dû à la PAC litigieuse ainsi que la présence d’une autre installation n’ont pas été pris en compte par l’autorité intimée. En outre, selon eux toujours, la décision attaquée se fonde sur une étude de faisabilité incomplète. Ils allèguent également que la PAC contestée devrait être déplacée sur une autre façade de la villa des intimés.

8.             La LPE vise à protéger les êtres humains du bruit nuisible ou incommodant (art. 1 al. 1 LPE), tel que notamment le bruit résultant de l’exploitation d’installations, et au lieu de leur effet (art. 7 al. 1 et al. 2 LPE).

9.             À teneur de l'art. 11 al. 2 LPE, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions nuisibles, dont le bruit, dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.

Cette disposition peut notamment justifier de procéder à l'étude d'une autre variante d'un projet ou d'un site préférable et disponible en vue d'assurer une réduction des immissions (ATF 141 II 476 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_54/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.1.1 ; Anne-Christine FAVRE, La protection contre le bruit dans la LPE, 2002, p. 118).

La seule existence d'un intérêt public manifeste à la réalisation d'un projet ne saurait exclure d'emblée de prendre en considération diverses variantes, lorsque d'autres intérêts publics - la protection contre le bruit est un intérêt public majeur - ou privés sont en jeu, en particulier lorsque ces autres intérêts publics sont fondés sur des normes de droit fédéral qui s'imposent auxdites autorités. Ces variantes ne sauraient être écartées au simple motif que les opposants n'apportent aucune démonstration de leur faisabilité. Il appartient au minimum aux autorités d'exposer - brièvement lorsque cela est manifeste - en quoi elles seraient irréalisables (arrêt du Tribunal fédéral 1C_54/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.2.1).

10.         Les VLI s’appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l’état de la science et l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE).

11.         L'art. 23 LPE prévoit que, aux fins d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d'immissions.

12.         De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage ; l’autorité qui délivre l’autorisation peut exiger un pronostic de bruit (art. 25 al. 1 LPE).

13.         Selon l'art. 13 al. 1 LPE, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.

14.         Pour ce qui est du bruit, ces valeurs limites d'immissions figurent aux annexes 3 et suivantes de l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB - RS 814.41).

15.         L’OPB a pour but de protéger contre le bruit nuisible ou incommodant (art. 1 al. 1). Elle régit, entre autres, la limitation des émissions de bruit extérieur produites par l’exploitation d’installations nouvelles ou existantes au sens de l’art. 7 de la LPE (art. 1 al. 2 let. a).

16.         L’art. 2 OPB indique que les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l’exploitation produit du bruit extérieur (al. 1 1ère phr). Les limitations d’émissions sont des mesures techniques, de construction, d’exploitation, ainsi que d’orientation, de répartition, de restriction ou de modération du trafic, appliquées aux installations, ou des mesures de construction prises sur le chemin de propagation des émissions. Elles sont destinées à empêcher ou à réduire la formation ou la propagation du bruit extérieur (al. 3). Les valeurs limites d’exposition sont des valeurs limites d’immission, des valeurs de planification et des valeurs d’alarme. Elles sont fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée, de l’affectation du bâtiment et du secteur à protéger (al. 5). Les locaux à usage sensible au bruit sont notamment les pièces des habitations, à l’exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits.

17.         Selon l’art. 7 al. 1 OPB, les émissions de bruit d’une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l’autorité d’exécution : dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable, et (let. a) de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l’installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification (let. b).

Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l’al. 1 let. a ne s’appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d’eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d’au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d’investissement de l’installation (art. 7 al. 3 OPB).

18.         Les immissions de bruit sont déterminées sous forme de niveau d’évaluation Lr ou de niveau maximum Lmax sur la base de calculs ou de mesures (art. 38 al. 1 OPB). Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments (art. 39 al. 1 OPB).

19.         À teneur de l’art. 40 al. 1 OPB, l’autorité d’exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d’exposition selon les annexes 3 et suivantes. Les valeurs limites d’exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit (art. 41 al. 1 OPB).

20.         L’art. 43 al. 1 let. b OPB dispose que le degré de sensibilité II est à appliquer dans les zones où aucune entreprise gênante n’est autorisée, notamment dans les zones d’habitation ainsi que celles réservées à des constructions et installations publiques.

21.         Pour le bruit produit par les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation dans une zone où s’applique le degré de sensibilité II, l’annexe 6 de l’OPB fixe la valeur de planification Lr à 55 dB(A) de jour et 45 dB(A) de nuit. La valeur limite d’immission est de Lr 60 dB(A) de jour et de Lr 50 dB(A) de nuit.

22.         Dans l'ATF 141 II 476 (consid. 3.2), le Tribunal fédéral rappelle qu'une PAC ne peut être construite, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, que si les immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 in fine LPE: bruit au lieu de son effet) qu'elle engendre ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB.

Ce même arrêt précise également que les émissions de bruit, à savoir celles au sortir de l'installation, doivent être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable au sens des art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB. Le Tribunal fédéral précise que la protection contre le bruit est assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions. Dès lors que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions ont été prises et que le projet en cause satisfait à la législation sur la protection de l'environnement. Selon la Haute Cour, il faut bien davantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions (cf ATF 124 II 517 consid. 4b). Dans ce cadre, le principe de prévention impose, lors du choix de l'emplacement d'une nouvelle installation, de tenir compte des émissions que celle-ci produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes ; il commande ainsi de choisir l'emplacement le moins bruyant. Alors même que les valeurs de planification sont respectées, une réduction supérieure des émissions peut toutefois être exigée, à titre préventif dans la mesure où l'état de la technique le permet (consid. 3.4.1).

Dans un arrêt 1C_418/2019 du 16 juillet 2020, le Tribunal fédéral a encore souligné que concernant les installations respectant les valeurs de planification prévues par la législation sur la protection contre le bruit, des mesures supplémentaires de protection contre le bruit à titre préventif n'entrent en considération que si un investissement relativement faible permet d'obtenir une réduction supplémentaire substantielle des émissions. Dans le cas qu'il avait alors à juger, il a considéré que les investigations entreprises par les autorités cantonales spécialisées concernant l'emplacement de la PAC air/eau semblaient plausibles ; dès lors, le refus par l'instance inférieure d'un emplacement à l'intérieur du bâtiment en raison de la hauteur des frais d'installation n'avait pas à être critiqué. En revanche, le fait que l'instance inférieure ait généralement considéré comme disproportionnées des mesures visant à réduire le bruit prises sur l'installation elle-même, sans étudier plus avant les mesures concrètes et leurs coûts, n'est pas compatible avec le principe de prévention. C'est pourquoi il appartenait à la première instance d'examiner si une limitation de la durée d'exploitation, l'installation d'une pompe munie d'un mode silencieux ou d'autres mesures techniques étaient économiquement supportables (consid. 5.2 et 5.3).

Les mêmes principes ont en outre été confirmés dans l’arrêt 1C_389/2019 du 27 janvier 2021 (consid. 4.3).

23.         L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'elle ou il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/185/2020 du 18 février 2020 consid. 2b). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés.

Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/4418/2019 du 23 mars 2021, consid.10b; ATA/185/2020 précité consid. 2b).

Quant à l'autorité de recours, elle n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction (ATA/648/2016 du 26 juillet 2016 consid. 2b).

24.         Lorsque les preuves font défaut ou s’il ne peut être raisonnablement exigé de l’autorité qu’elle les recueille pour les faits constitutifs d’un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il appartient ainsi à l’administré d’établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l’administration de démontrer l’existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a ; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées).

25.         En l’espèce, il convient tout d’abord de circonscrire l’objet du litige.

Les recourants se prévalent de l’absence de prise en compte des émissions générées par le climatiseur, dont le tribunal a constaté la présence, lors du transport sur place, à proximité de la PAC litigieuse, sur la façade ouest de la villa des intimés. Ils se plaignent à ce titre d’une constatation inexacte des faits ainsi que du non-respect des normes fixées par l’OPB, dès lors que la prise en compte des émissions sonores de cette installation en sus de celui généré par la PAC litigieuse impliquerait un dépassement du seuil réglementaire de bruit autorisé.

La décision d’autorisation de construire attaquée ne traite pas du climatiseur précité. Ceci n’est pas contesté par les recourants, qui se plaignent précisément de cette absence de prise en considération. Dans le même sens, dans ses écritures produites dans le cadre de la présente procédure, le DT ne s’est pas déterminé s’agissant de ce climatiseur. Il a d’ailleurs précisé à ce propos, par écriture du 11 juillet 2024, ne pas être en mesure de confirmer si cette installation était assujettie à autorisation ou non, dans la mesure où les caractéristiques techniques de cette dernière lui étaient inconnues.

Dès lors, conformément à la jurisprudence mentionnée ci-dessus s’agissant des principes applicables à l’objet du litige, le tribunal ne peut examiner les griefs n’ayant pas fait l’objet du prononcé du DT, ce qui est le cas s’agissant du climatiseur, sauf à enfreindre le principe des voies de droit préalables et, de ce fait, à priver les parties d’un degré de juridiction. En outre, sous l’angle du droit public de la construction, dont l’examen de la correcte application est de la compétence du tribunal, il sera rappelé que les mesures à prendre, cas échéant, à l’égard de constructions potentiellement illicites appartiennent en premier lieu au département, conformément aux art. 129 ss LCI.

Partant, le tribunal constate que les griefs relatifs à ce climatiseur, qui excèdent l’objet du présent litige, sont irrecevables. Il ne sera donc pas entré en matière sur ces derniers.

26.         S’agissant du respect, par la PAC autorisée, de l’OPB et de l’art. 11 LPE, il ressort du rapport établi par le SABRA le 1er février 2021, suite au signalement effectué par les recourants, que le bruit généré par la PAC faisant l’objet du présent litige dépassait, de nuit, de 8 dB(A) la valeur autorisée, ce qui n’est pas contesté par les parties. À la suite de ce constat, un rapport a été établi par G______ Sàrl le 15 juillet 2021, lequel a été produit en annexe de la demande d’APA 2______/1/1 litigieuse. Ce document proposait le déplacement de la PAC contre le mur séparant la propriété des intimés de celle des recourants ainsi que la mise en place d’une surface phonoabsorbante sur ce mur. Dans ses deux premiers préavis des 6 et 14 janvier 2022, le SABRA a estimé que les mesures précitées proposées par G______ Sàrl n’étaient pas suffisantes. Ce service a ainsi requis la mise en place d’un caisson acoustique et la réalisation d’une étude de faisabilité en vue d’un éventuel déplacement de ladite PAC. Le 14 avril 2022, E______ Sàrl a indiqué que la PAC existante n’était pas compatible avec une installation au sous-sol ; un déplacement de l’installation sur la façade nord du bâtiment rendrait cette dernière plus énergivore, impliquerait des frais de déplacement et aurait pour conséquence qu’elle se retrouverait plus ou moins à la même distance de l’habitation d’autres voisins que de celle des recourants actuellement ; dès lors, la pose d’un caisson acoustique permettant de réduire les émissions sonores de la PAC d’environ 10 dB(A), pour atteindre une émission de 43 dB(A) de nuit inférieure au seuil autorisé, était proposée. Dans ses deux derniers préavis des 3 mars 2022 et 16 mai 2023, le SABRA s’est déclaré favorable au projet, sous condition de la mise en place du caisson acoustique présenté sur la documentation fournie par E______ Sàrl.

Il ressort des éléments qui précèdent que les émissions sonores émanant de l’installation litigieuse autorisée – soit la PAC uniquement et non, comme vu supra, le climatiseur – respecteront le seuil de valeurs autorisées, tant de jour que de nuit, moyennant l’installation du caisson acoustique proposé. Cette solution a fait l’objet d’une analyse détaillée de la part du SABRA, comme le démontre les étapes d’instruction de la requête telles que résumées ci-dessus et rien ne laisse à penser que l’autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en suivant la position d’une instance de préavis composée de spécialistes qui a examiné avec soin le projet à plusieurs reprises. Le dernier préavis du SABRA, qui fait partie intégrante de la décision attaquée, précise de plus explicitement que devra être mis en place le caisson acoustique présenté sur la documentation fournie, soit le modèle SOLFLEX figurant sur la fiche technique jointe au rapport de E______ Sàrl.

Partant, dès lors que les valeurs prévues à l’annexe 3 ch. 2 de l’OPB concernant la zone II sont ici respectées, un éventuel déplacement de la PAC ne pourrait être exigé que si les conditions posées par l’art. 7 al. 3 OPB étaient remplies.

In casu, il ressort du système d’information du territoire genevois (ci-après : SITG) que la façade ouest de la maison des intimés – sur laquelle se trouve actuellement l’installation contestée - se situe à environ 19 m de la façade de la villa des recourants. Or, selon le SITG toujours, la façade nord de la maison des intimés est sise à environ 23 m de la façade de l’habitation présente sur la parcelle n° 4______ et la façade est de la maison des intimés à environ 21 m de l’habitation sise sur la parcelle n° 6______. Enfin, la façade sud de l’habitation des intimées est distante d’environ 17 m de la façade de la villa présente sur la parcelle n° 5______. Pour le surplus, les recourants ont précisé, dans leur réplique, qu’ils sollicitaient un déplacement de la PAC sur la façade sud uniquement. Partant, vu la faible différence entre les distances précitées, il ne peut être retenu qu’un éventuel déplacement de la PAC en façade sud, ni d’ailleurs sur une autre des façades de la villa des intimées, pourrait conduire à une diminution des émissions sonores de l’installation d’au moins 3 dB(A). Les recourants n’ont d’ailleurs pas démontré le contraire. Partant, l’une des conditions de mise en œuvre de mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues par l’art. 7 al. 3 OPB n’apparaît ici pas remplie.

Il en va de même de la seconde condition, soit le fait que les frais relatifs à une modification de l’emplacement de l’installation ne doivent pas excéder 1% du coût d’investissement de l’installation. En effet, dès lors qu’à teneur de la demande d’APA litigieuse, le coût total annoncé de la PAC était d’environ CHF 30'000.-, le montant relatif à un éventuel déplacement ne peut ici être supérieur à CHF 300.-. Or, il apparaît plus que vraisemblable que d’éventuels coûts de déplacement de la PAC existante sur une autre des façades du bâtiment, notamment la façade sud, ne sauraient se limiter à ce montant. Le montant de CHF 1'000.- avancé par les recourants eux-même dans le cadre de leur réplique s’agissant du déplacement de la PAC en façade sud est d’ailleurs, dans le même sens, largement supérieur aux CHF 300.- admissibles.

À toutes fins utiles, il sera encore relevé que le représentant du SABRA a précisé, lors du transport sur place, qu’un éventuel déplacement de la PAC sur la façade sud du bâtiment des intimés serait susceptible de poser différents problèmes, notamment en termes d’espace disponible pour l’installation du caisson isolant et de possibles plaintes des voisins habitants sur la parcelle n° 5______ et nécessiterait la réalisation d’une étude acoustique.

Par conséquent, dès lors que la PAC telle qu’autorisée respecte l’OPB, notamment quant aux valeurs prévues à l’annexe 3 ch. 2 de cette ordonnance au regard de la zone concernée et que les conditions posées par l’art. 7 al. 3 de cette même ordonnance pour appliquer à cette installation des mesures supplémentaires de limitation des émissions ne sont, comme vu supra, pas remplies, force est de constater qu’un déplacement de la PAC litigieuse ne saurait ici être imposé.

Quant à l’argument des recourants selon lequel l’étude de faisabilité de E______ Sàrl du 14 avril 2022 serait lacunaire, il sera relevé que le SABRA a, au contraire, expressément précisé, dans ses deux derniers préavis des 3 mars 2022 et 16 mai 2023, que l’analyse de la situation effectuée par E______ Sàrl répondait à sa demande. En outre, le service précité a également indiqué que les fenêtres les plus exposées aux émissions sonores de la PAC concernée par l’autorisation querellée, sises avenues I______ et J______, avaient été correctement identifiées par G______ Sàrl dans son rapport du 15 juillet 2021.

De plus, aucun élément ne tend à démontrer que le rapport effectué par E______ Sàrl - tel que détaillé supra - serait insuffisant pour appréhender correctement la situation. Certes, il convient de constater, avec les recourants, que les hypothèses d’un déplacement de l’installation sur les façades est et sud n’ont pas été examinées. Toutefois, le SABRA a considéré, au vu des informations figurant dans le rapport de E______ Sàrl, qu’un tel examen n’apparaissait pas nécessaire. En tout état, comme vu ci-dessus, les parties ont eu l’opportunité de se déterminer, dans le cadre de la présente procédure, s’agissant d’un éventuel déplacement de la PAC, notamment en façade sud. En outre, conformément au développement exposé plus haut, il n’apparaît pas qu’un tel déplacement serait, en l’état, judicieux, ni qu’il pourrait être imposé aux intimés sur la base de l’art. 7 al. 3 OPB. Par conséquent, le fait qu’un éventuel déplacement sur les façades sud et est n’ait pas été pris en compte n’a emporté aucune conséquence, tant pour les recourants que pour les intimés.

Pour le surplus, le fait que le SABRA ait d’abord requis, dans ses préavis des 6 et 14 janvier 2022, la réalisation d’une étude de faisabilité en vue d’un éventuel déplacement de la PAC puis ait, suite à la réception de l’analyse effectuée par E______ Sàrl, estimé qu’un tel déplacement ne s’avérait pas nécessaire, ne prête pas le flanc à la critique. En effet, la phase de consultation des instances de préavis concernées a précisément pour but de recueillir la position de ces dernières quant au projet qui leur est soumis et de permettre au requérant de modifier celui-ci afin de respecter les remarques formulées par les instances spécialisées, cas échéant. Dès lors, le fait que le SABRA ait ensuite émis deux préavis favorables, les 16 mai 2022 et 3 mars 2023 sous conditions, ne sollicitant pas le déplacement de la PAC n’apparaît pas problématique. Si ce service avait estimé nécessaire de compléter les informations transmises par E______ Sàrl quant à un éventuel autre emplacement, il lui aurait été loisible de poursuivre l’instruction sur ce point, ce qu’il n’a nullement fait. En outre, il sera rappelé que c’est bien le dernier préavis du SABRA du 3 mars 2023 – muet quant à la nécessité d’examiner un éventuel emplacement alternatif - qui fait, à teneur de la décision attaquée, partie intégrante de cette dernière et dont les conditions doivent être strictement respectées.

En conclusion, eu égard au développement qui précède, il n’apparaît pas que l’autorité intimée aurait mésusé de son pouvoir d’appréciation ou se serait fondé sur un état de fait incomplet en considérant que le projet autorisé respectait les dispositions légales et réglementaires en matière de protection contre les émissions sonores, notamment le principe de prévention des émissions sonores. Infondé, ce grief sera écarté.

27.         Les recourants se prévalent également du fait que la PAC autorisée impliquerait une gêne visuelle, au regard notamment de son positionnement par rapport à leur propre habitation et du quartier dans lequel elles sont destinées à prendre place, constitué de petites maisons avec jardin et murs d’enceinte.

28.         L’art. 15 LCI prévoit que le département peut interdire ou n’autoriser que sous réserve de modification toute construction qui, par ses dimensions, sa situation ou son aspect extérieur nuirait au caractère ou à l’intérêt d’un quartier, d’une rue ou d’un chemin, d’un site naturel ou de points de vue accessibles au public (al. 1). La décision du département se fonde notamment sur le préavis de la CA ou, pour les objets qui sont de son ressort, sur celui de la CMNS. Elle tient compte également, le cas échéant, de ceux émis par la commune ou les services compétents du département (al. 2).

Une telle clause fait appel à des notions juridiques imprécises ou indéterminées, dont le contenu varie selon les conceptions subjectives de celui qui les interprète et selon les circonstances de chaque cas d'espèce ; ces notions laissent à l'autorité une certaine latitude de jugement. Lorsqu'elle estime que l'autorité inférieure est mieux en mesure d'attribuer à une notion juridique indéterminée un sens approprié au cas à juger, l'autorité de recours s'impose alors une certaine retenue. Il en va ainsi lorsque l'interprétation de la norme juridique indéterminée fait appel à des connaissances spécialisées ou particulières en matière de comportement, de technique, en matière économique, de subventions et d'utilisation du sol, notamment en ce qui concerne l'esthétique des constructions (ATA/1102/2022 précité consid. 6c et l'arrêt cité).

L’art. 15 LCI reconnaît ainsi au département un large pouvoir d'appréciation. Ce dernier n'est limité que par l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (ATA/383/2023 du 18 avril 2023 consid. 5.3.1). Constitue un abus du pouvoir d'appréciation le cas où l'autorité reste dans le cadre fixé par la loi, mais se fonde toutefois sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et l'égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 précité ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 179).

29.         En l’espèce, il sera tout d’abord relevé que les précités n’invoquent, à l’appui de ce grief, aucune disposition légale dont le respect serait violé en raison de la présence de cette PAC. En tout état, ces derniers ne sauraient valablement se prévaloir d’une violation de la clause d’esthétique prévue à l’art. 15 LCI, seule disposition potentiellement applicable.

Rien ne laisse à penser in casu que la présence, sur la façade d’une villa, d’une PAC qui n’est pas même visible depuis le domaine public, serait susceptible de nuire au caractère du quartier de la O______. De plus, aucun élément au dossier ne laisse à penser que le secteur concerné, sis en zone de développement 4B protégée et composé notamment de villas, présenterait un intérêt patrimonial particulier nécessitant une protection spécifique. Les recourants, qui supportent le fardeau de la preuve dès lors qu’ils se prévalent de cet argument pour conclure à l’annulation de l’autorisation querellée, n’ont d’ailleurs pas démontré le contraire.

En outre, l’ensemble des instances de préavis concernées s’est prononcé favorablement sans émettre la moindre remarque quant à l’aspect esthétique de l’installation. Il en a notamment été ainsi de la DAC, qui a rendu un préavis positif sans observations après avoir examiné le projet avec soin, à pas moins de quatre reprises. Pour le surplus, le fait que l’on aperçoive, depuis le jardin des recourants, une partie de la PAC ne saurait automatiquement conduire à la reconnaissance d’une problématique d’esthétique. Il en aurait en effet été de même pour toute autre objet installé au même endroit, qu’il soit soumis à autorisation de construire ou non. La vue dérangeante dont se plaignent les recourants découle en réalité davantage de la configuration des lieux, dès lors que la parcelle des recourants est directement adjacente à la parcelle destinée à accueillir la PAC et offre une vue sur une partie de cette dernière.

Partant, aucune violation de la clause d’esthétique au sens de l’art. 15 LCI n’est ici à déplorer. Dès lors, infondé, le grief de gêne visuelle invoqué par les recourants sera écarté.

30.         Les recourants se prévalent également de la présence d’un fort courant d’air en direction de leur parcelle lorsque la PAC autorisée fonctionne, en raison notamment du fait que le modèle de caisson d’insonorisation autorisé bénéficiait d’une sortie d’air horizontale et qu’une partie de cette installation surplombe le mur de séparation des deux propriétés.

31.         À teneur de l’art. 14 al. 1 let. a LCI, le département peut refuser les autorisations notamment lorsqu’une construction ou une installation peut être la cause d’inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public.

Cette disposition appartient aux normes de protection qui sont destinées à sauvegarder les particularités de chaque zone, en prohibant les inconvénients incompatibles avec le caractère d’une zone déterminée. Elle n’a toutefois pas pour but d’empêcher toute construction dans une zone à bâtir, qui aurait des effets sur la situation ou le bien-être des voisins (ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 8a ; ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 7a ; ATA/1273/2017 du 12 septembre 2017 consid. 16c ; ATA/284/2016 du 5 avril 2016 consid. 9b). La construction d’un bâtiment conforme aux normes ordinaires applicables au régime de la zone ne peut en principe pas être source d’inconvénients graves, notamment s’il n’y a pas d’abus de la part du constructeur. Le problème doit être examiné par rapport aux caractéristiques du quartier ou des rues en cause (ATA/1060/2023 du 26 septembre 2023 consid. 5.2. et l'arrêt cité ; ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 8a ; ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 7a).

La notion d'inconvénients graves est une norme juridique indéterminée, qui doit s'examiner en fonction de la nature de l'activité en cause et qui laisse à l'autorité une liberté d'appréciation. Celle-ci n'est limitée que par l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (ATA/1060/2023 précité consid. 5.2. et la référence citée). Le pouvoir d'examen du tribunal s'exerce dans les limites précitées, sous réserve du respect du principe de proportionnalité en cas de refus malgré un préavis favorable et de l'intérêt public en cas d'octroi d'une autorisation (cf. not. ATA/1101/2022 du 1er novembre 2022 consid. 5b et les références).

32.         En l’espèce, il sera tout d’abord relevé que l’OPB précise explicitement, à son art. 1 al. 1 (« But et champ d’application »), avoir pour but de protéger contre le bruit nuisible ou incommodant. Partant, cette ordonnance ne saurait s’appliquer à de potentielles nuisances provoquées par un courant d’air.

Pour le surplus, de tels courants d’air, même s’ils devaient être avérés, ne sauraient pas davantage être constitutifs d’inconvénients graves pour le voisinage au sens de l’art. 14 al. 1 let. a LCI, seule disposition qui apparaît ici éventuellement applicable.

En effet, les recourants, qui supportent le fardeau de la preuve s’agissant d’un argument dont ils se prévalent, n’ont pas démontré l’intensité de tels courants d’air, ni même leur existence. En tout état, même si l’existence d’importants courants d’air devait être démontrée, il sera rappelé que, conformément à la jurisprudence citée supra, l’art. 14 LCI n’a pas pour but d’empêcher toute construction dans une zone à bâtir qui aurait des effets sur la situation ou sur le bien-être des voisins. Ainsi, selon la jurisprudence toujours, la construction d’une installation conforme aux normes ordinaires applicables au régime de la zone, ce qui est le cas ici comme vu supra, ne peut en principe pas être source d’inconvénients graves, notamment en l’absence d’abus de la part du constructeur, ce qui n’a pas été démontré, ni même allégué, in casu.

Dès lors, aucun inconvénient grave, eu égard à la présence d’un éventuel courant d’air en lien avec la PAC querellée, n’a été démontré. Partant, mal fondé, le grief y relatif sera écarté.

33.         Enfin, s’agissant de la perte de valeur de leur propriété invoquée par les recourants en raison de la présence de la PAC autorisée, outre le fait que ces derniers l'allèguent, sans la rendre vraisemblable, un tel argument relève du droit privé et, par conséquent, est exorbitant au litige (ATA/197/2022 du 22 février 2022 consid. 4c et la référence citée).

Il en va de même de la prétendue violation de l’art. 679 CC invoquée par les recourants, qui concerne la responsabilité du propriétaire en cas d’excès du droit de propriété, sous l’angle, ici également, du droit privé et non du droit administratif.

Par conséquent, le tribunal ne saurait entrer en matière sur ces deux griefs, faute d’être compétent pour en connaître.

34.         Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est conforme au droit et que l’autorité intimée n'a ni abusé ni excédé de son pouvoir d'appréciation en rendant cette dernière.

35.         En conclusion, mal fondé, le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée.

36.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1’200.- ; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

37.         Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 1’500.-, à la charge de Mme A______ et M. B______, pris conjointement et solidairement, sera allouée à Mme C______ et M. D______, conjointement et solidairement (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).

Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à E______ Sàrl qui, bien que dûment informée de l’existence de la présente procédure, n’y a pas participé.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 25 avril 2023 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision du département du territoire APA 2______/1/1 du ______ 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1’200.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ;

4.             condamne Madame A______ et Monsieur B______, pris conjointement et solidairement, à verser à Madame C______ et Monsieur D______, conjointement et solidairement, une indemnité de procédure de CHF 1’500.- ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant : Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST, présidente, Julien PACOT et Carmelo STENDARDO, juges assesseurs.


Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière